Nations Unies

CAT/C/SR.928

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 juillet 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante - quatr ième session

Co mpte rendu analytique de la 928 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 27 avril 2010, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Quatrième à sixième rapports périodiques de la France

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 19 de la Convention

Quatrième à sixième rapports périodiques de la France (CAT/C/FRA/4-6; CAT/C/FRA/Q/4-6; CAT/C/FRA/Q/4-6/Add.1)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation française prend place à la table du Comité.

2.Le Président souhaite la bienvenue à la délégation et l’invite à présenter les quatrième à sixième rapports périodiques de la France (CAT/C/FRA/4-6).

3.M. Mattéi (France) réaffirme la volonté de son pays de mettre en œuvre la Convention et dit que, bien que des progrès restent à faire, des avancées substantielles ont été réalisées depuis l’examen du précédent rapport, qui a eu lieu en 2005. Il se propose de donner un aperçu des faits nouveaux les plus marquants mais souhaite tout d’abord situer les mesures adoptées récemment au plan national dans le contexte des activités de prévention de la torture menées par la France au plan international.

4.La France est très active au sein de l’ONU, comme en témoignent en particulier les interventions de ses mécanismes de protection des droits de l’homme dans les enceintes de cette organisation et l’appui qu’elle accorde aux travaux du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, M. Manfred Nowak. En outre, elle mène une campagne énergique en faveur de l’entrée en vigueur de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, maillon important de la prévention de la torture. Le 2 janvier 2008, après une nécessaire réforme de la Constitution, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort est entré en vigueur dans le pays. La France appelle les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’elle-même a ratifié en décembre 2008.

5.Dans le cadre d’autres organisations internationales, la France a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains en 2007 et participé à l’élaboration de la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, qu’elle a signée en 2007 également. Au sein de l’Union européenne, la France apporte son concours à l’élaboration des stratégies locales tendant à donner suite aux lignes directrices relatives à la torture et coopère avec l’Agence des droits fondamentaux.

6.Compte tenu de la multiplicité des mécanismes internationaux chargés de combattre, prévenir et réprimer la torture, la France souhaiterait que les divers organes existants, en particulier le Comité et le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe, coordonnent davantage leurs activités, ce qui accroîtrait leur efficacité.

7.Parmi les mesures adoptées au plan national, M. Mattéi se propose de décrire en particulier celles qui ont été adoptées en faveur de trois groupes particulièrement vulnérables: les demandeurs d’asile, les détenus et les personnes privées de liberté en général.

8.S’agissant des demandeurs d’asile, M. Mattéi indique que la législation française garantit le droit d’asile non seulement aux personnes correspondant à la définition figurant dans la Convention relative au statut des réfugiés, mais aussi, depuis l’adoption de la loi du 10 décembre 2003, aux personnes qui risquent d’être condamnées à mort, torturées ou soumises à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore de subir les conséquences de violences généralisées liées à un conflit. Ce dispositif de protection a été renforcé au cours des dernières années. En effet, depuis l’adoption de la loi du 20 novembre 2007, les personnes déboutées de leur demande d’asile à la frontière peuvent se prévaloir d’une voie de recours juridictionnelle ayant un effet suspensif et ne peuvent plus être éloignées du territoire tant que le juge administratif ne s’est pas prononcé sur leur recours. Dans le cadre de cette procédure, le demandeur d’asile peut être entendu et demander l’assistance d’un interprète et d’un avocat (commis d’office, le cas échéant). Le juge procède alors à un réexamen approfondi de la décision de rejet de la demande d’asile et peut l’annuler s’il estime que l’intéressé courrait un danger en cas de renvoi. Cette nouvelle procédure a été adoptée afin de répondre aux préoccupations exprimées à diverses reprises par les organes conventionnels et de donner suite aux dispositions de l’arrêt rendu le 27 avril 2007 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Gebremedhin c. France. Elle témoigne en outre de la volonté de la France d’exécuter les décisions des juridictions européennes.

9.En 2009, plus de 10 000 personnes ont obtenu une protection internationale en France soit en application des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés, soit au titre de la protection subsidiaire, ce qui porte à plus de 150 000 le nombre actuel de personnes bénéficiant d’une protection spéciale. En 2008, la France a conclu un accord avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la réinstallation sur son territoire de réfugiés qui se trouvent en situation précaire dans un pays de premier accueil. La même année, 347 personnes ont été accueillies et 98 autres l’ont été dans le cadre du programme pour 2009, qui est en cours d’exécution.

10.En ce qui concerne la situation des détenus, le Gouvernement français a pleinement conscience de la réalité des difficultés prévalant dans le milieu carcéral. Les recommandations du Comité, du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et du CPT ont retenu toute son attention et servent de fil conducteur aux activités qu’il mène afin de promouvoir un plus grand respect des droits des détenus. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, que le législateur a élaborée en tenant compte autant que possible des exigences prévues dans les normes pénitentiaires européennes, a donné un nouvel élan à l’administration pénitentiaire et à ses travaux.

11.La loi pénitentiaire a eu des effets positifs dans plusieurs domaines. L’emprisonnement n’est désormais plus considéré comme la seule peine envisageable et la mission de l’administration pénitentiaire en matière de réinsertion et de lutte contre la récidive a été pleinement réaffirmée. La loi pénitentiaire prévoit en outre d’élargir l’accès aux peines de substitution, de réduire la fréquence du recours au placement à l’isolement et de mieux encadrer la pratique des fouilles intégrales.

12.Le problème du suicide se pose de façon dramatique dans les prisons depuis plusieurs années. Sa prévention et l’amélioration de la prise en charge des personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques font l’objet d’une action particulièrement déterminée de la part des autorités. En outre, un processus de réorganisation complète du système de soins psychiatriques est en cours.

13.À propos des mécanismes indépendants de protection des droits de l’homme, M. Mattéi dit que, depuis 2008, la Constitution prévoit la mise en place d’une institution chargée de veiller au respect des droits et libertés par les administrations, le Défenseur des droits. Cette réforme était devenue nécessaire du fait de la multiplication d’organes administratifs indépendants, dont les attributions semblaient se chevaucher et étaient perçues par le grand public comme manquant de transparence. Les contours définitifs du mandat du Défenseur des droits doivent encore être précisés, mais l’on sait déjà qu’il aura davantage de compétences et de moyens d’action que les structures qu’il remplacera une fois qu’il aura été mis en place.

14.Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a pris ses fonctions en juin 2008, encadre une équipe composée d’une vingtaine de personnes, dont 14 contrôleurs. Depuis sa création, il a effectué 215 visites, dont un tiers a eu lieu dans des locaux de garde à vue, un tiers dans des établissements pénitentiaires et un tiers dans tous les autres lieux de privation de liberté. Des rapports ont été établis après chaque visite. Le Contrôleur général a formulé des recommandations sur certains rapports, dont neuf ont été rendues publiques. Les recommandations du Contrôleur général ont été appliquées par les autorités concernées.

15.Enfin, M. Mattéi dit que la délégation française se réjouit de poursuivre le dialogue constructif entamé par la France une vingtaine d’années auparavant avec le Comité.

16.Le Président (Rapporteur pour la France) remercie le représentant de la France de sa déclaration et se félicite des réponses écrites détaillées qui ont été fournies par l’État partie.

17.Il note avec préoccupation que la définition de la torture citée dans les réponses à la liste des points à traiter n’est pas parfaitement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention, lequel contient une définition précise telle que l’exige le droit pénal. L’État partie reconnaît que son Code pénal ne comporte pas de définition de la notion de torture et cite une définition tirée de la jurisprudence. Le Rapporteur s’étonne que l’État partie s’en remette à la jurisprudence dans ce domaine et fait observer que les termes qui y sont utilisés pour décrire la torture, notamment l’expression «actes d’une gravité exceptionnelle», s’écartent de la formulation employée dans la Convention, à savoir «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës […] sont intentionnellement infligées à une personne». La délégation française voudra bien citer des exemples concrets d’affaires dans lesquelles la définition tirée de la jurisprudence nationale a été appliquée et interprétée conformément à la définition figurant dans la Convention.

18.Le Rapporteur note également avec préoccupation que la torture n’est pas considérée comme une infraction imprescriptible dans l’État partie. Dans ses réponses écrites, ce dernier indique que les actes de torture et de barbarie prennent la qualification de crimes contre l’humanité et sont imprescriptibles dès lors qu’ils sont commis en exécution d’un plan concerté et guidés par des motifs idéologiques. Le Rapporteur se demande si cette conception peut être considérée comme compatible avec les dispositions de l’article 4 de la Convention, en vertu desquelles les États parties sont tenus de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal. Le Rapporteur juge surprenant que, lorsque des actes de torture ont été commis pour des raisons idéologiques, il n’est pas nécessaire de les réprimer si dix années ou davantage se sont écoulées depuis les faits. La délégation française est invitée à donner des éclaircissements sur ce point.

19.Concernant l’article 2 de la Convention, le Rapporteur note à la lecture du rapport (CAT/C/FRA/4-6, par. 69 et suiv.) que la loi du 5 mars 2007 prévoit que l’existence de soupçons d’implication dans des activités terroristes peut être invoquée en tant que «circonstance exceptionnelle» pour justifier l’absence d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire d’une personne retenue en garde à vue. La délégation voudra bien indiquer si des mesures sont actuellement prises pour éliminer les dispositions pertinentes. Le principe de l’égalité devant la loi risque d’être affaibli si certaines catégories de suspects peuvent être traitées différemment des autres. En outre, cette exception ne protège nullement la police étant donné qu’une fois remis en liberté, les gardés à vue accusent souvent les fonctionnaires de police d’avoir commis de graves atteintes à leur intégrité physique.

20.En outre, la loi du 5 mars 2007 prévoit l’obligation d’installer des caméras, mais celle-ci ne vaut que pour les locaux dans lesquels les interrogatoires ont lieu. La protection des suspects pourrait être renforcée si des enregistrements étaient également réalisés au cours de leur transfert vers ces locaux et à leur sortie. Le Rapporteur a reçu des informations concernant plusieurs affaires de mauvais traitements infligés à des personnes pendant leur garde à vue, d’où il ressort que les autorités auraient dit aux proches des victimes que des caméras étaient installées dans les locaux concernés mais qu’elles ne fonctionnaient pas. Il s’agit notamment de l’affaire Mohamed Benmouna, jeune homme retrouvé pendu dans sa cellule pendant sa garde à vue, et de l’affaire Abou Bakari Tandia, homme décédé à la suite de sa garde à vue et dont la mort a été attribuée à une «décompensation viscérale» provoquée par des lésions auto-infligées. Dans la seconde affaire, il a été dit aux proches de la victime qu’un autre gardé à vue avait arraché les fils électriques de la caméra de surveillance. Il est surprenant que cette information ne figure dans aucun rapport de police et n’ait pas été corroborée par l’enquête ouverte ultérieurement, laquelle est en cours depuis cinq ans, tous les éléments de preuve étant encore entre les mains de l’État.

21.Le Comité a déjà demandé à l’État partie si un rapport médical était systématiquement établi lorsqu’un suspect était blessé pendant ou après son interpellation (CAT/C/FRA/Q/4-6, par. 4). La délégation française voudra peut-être préciser pourquoi l’établissement d’un certificat médical n’est pas obligatoire en cas de lésions corporelles, quel type de certificat médical est utilisé dans la pratique et s’il est vrai que les personnes soupçonnées de terrorisme ne peuvent pas bénéficier d’un suivi ou un traitement médical pendant les quarante-huit premières heures de leur garde à vue.

22.D’après le paragraphe 72 des réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CAT/C/FRA/Q/4-6/Add.1), les personnes soupçonnées de terrorisme ou de trafic de stupéfiants n’ont le droit de s’entretenir avec un avocat qu’à compter de la soixante-douzième heure de garde à vue, restriction qui se justifierait par la «spécificité» des infractions concernées. Il y a lieu de se demander si cette restriction est compatible avec les dispositions de la Convention, compte tenu des obligations fixées au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

23.Le paragraphe 117 des réponses écrites fait référence à un arrêt du Conseil d’État en date du 2 septembre 2009 portant annulation du décret du 22 septembre 2008, lequel autorisait la police municipale à utiliser des pistolets à impulsions électriques. Le Rapporteur souhaiterait vivement des explications sur les raisons qui ont amené le Conseil d’État à prendre cette décision ainsi que des précisions sur l’utilisation faite «à titre expérimental» de ces pistolets dans certains établissements pénitentiaires (par. 105) et sur la durée de cette expérience. D’après le paragraphe 101 des réponses écrites, l’État partie souligne que la prudence doit être de rigueur lorsque ces pistolets sont utilisés pour neutraliser des personnes âgées, des toxicomanes, des personnes présentant une cardiopathie et des personnes en état d’imprégnation alcoolique. Toutefois, on peut se demander comment les utilisateurs font pour distinguer les personnes vulnérables des autres et s’ils sont censés épargner les enfants. Les risques de bavure sont extrêmement élevés. Il serait intéressant de savoir si des enquêtes ont été ouvertes sur des affaires liées à l’utilisation de pistolets à impulsions électriques et si des sanctions ont été infligées aux personnes qui en auraient fait un usage abusif. Les auteurs de fautes professionnelles commises avec un pistolet à impulsions électriques sont-ils effectivement sanctionnés? L’État partie fait valoir qu’il est parvenu à réduire le recours à la force meurtrière contre les personnes placées en garde à vue; or, l’on sait que les pistolets à impulsions électriques sont à l’origine de douzaines de cas de lésions chaque année, dont certains pourraient être dus à des fautes professionnelles, des violations de la réglementation ou à une formation insuffisante.

24.En ce qui concerne l’article 3 de la Convention et le fait que la procédure accélérée d’examen des demandes d’asile (procédure dite prioritaire) ne prévoit pas de voies de recours ayant un effet suspensif, le Rapporteur note que, d’après Amnesty International, un demandeur d’asile tunisien dénommé Houssine Tarkhani aurait été renvoyé contre son gré dans son pays en juin 2007, alors qu’un recours se rapportant à sa demande d’asile était pendant. Cet homme a ensuite été arrêté à Tunis et aurait été torturé et menacé de mort. Le Rapporteur demande combien d’autres personnes ont été soumises à la procédure prioritaire.

25.L’existence d’une liste de pays dits «sûrs», où l’on considère que les demandeurs d’asile déboutés ne courent pas un risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi, n’offre aucune garantie aux intéressés. Il conviendrait de savoir à quelle fréquence et par quel mécanisme la liste de «pays d’origine sûrs» (CAT/C/FRA/4-6, par. 41) est actualisée. Des consultations avec des organisations de la société civile ont-elles lieu dans le cadre de ce réexamen et quel est le niveau de preuve requis pour invalider une présomption en vertu de laquelle un pays a été déclaré «sûr»?

26.En 2008, l’expulsion d’un ressortissant algérien du nom de Kamel Daoudi a été suspendue car celui-ci avait demandé à la Cour européenne des droits de l’homme d’indiquer à la France d’adopter des mesures provisoires en sa faveur. Le Rapporteur souhaiterait savoir quel est le statut juridique actuel de cette personne ainsi que celui de Yassine Ferchichi, ressortissant tunisien en faveur duquel la Cour européenne des droits de l’homme avait prononcé des mesures provisoires et que le Gouvernement sénégalais a refusé de renvoyer en Tunisie après son expulsion du territoire français.

27.Se référant à l’observation figurant au paragraphe 197 des réponses écrites selon laquelle aucune disposition du Statut de Rome de la Cour pénale internationale n’impose aux États parties à cet instrument de se reconnaître compétents pour juger les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre visés dans ce texte s’il n’existe pas de lien personnel ou territorial rattachant les faits, les auteurs et les victimes de ces crimes à leur propre territoire ou à leurs ressortissants, le Rapporteur objecte que le principe de territorialité s’applique aussi à la présence d’une personne dans un pays donné. Apparemment, le projet de loi adopté le 10 juin 2008 par le Sénat vise à restreindre l’exercice de la compétence de façon à ce que seules les personnes qui résident habituellement sur le territoire français puissent être jugées par les juridictions nationales, ce qui est incompatible avec le principe de territorialité. L’obligation de juger ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture est expressément énoncée à l’article 5 de la Convention. L’État partie a-t-il déjà extradé un responsable présumé d’actes de torture vers un pays dans lequel il pouvait être jugé?

28.Enfin, le Rapporteur note que la promulgation de la loi no 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle a contribué à élargir considérablement la portée de la détention avant jugement.

29.M me  Belmir (Corapporteuse pour la France) relève que l’État partie accorde une grande place à la sécurité et à la prévention de la criminalité. Elle estime toutefois nécessaire de se demander si l’appareil législatif répond aux besoins d’une société en constante évolution. La création dans l’État partie d’un régime distinct de détention pour les personnes soupçonnées de terrorisme et de trafic de stupéfiants remet en question le principe de la préservation de la dignité humaine et de la protection des droits de l’homme, lesquels sont au cœur du système juridique français.

30.En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, la Corapporteuse souligne l’importance de la formation des membres des forces de l’ordre et du personnel des établissements pénitentiaires dans le domaine de l’interdiction de la torture. L’État partie ne juge apparemment pas nécessaire de mettre à jour le Guide pratique de la déontologie dans la Police nationale, qui fait l’objet de la question 19 de la liste des points à traiter. Toutefois, elle se dit préoccupée par le fait que la technique d’immobilisation dans la position dite du décubitus ventral continue d’être utilisée et par le recours aux pistolets à impulsions électriques dans les lieux de détention, même s’il reste limité.

31.Pour ce qui est de l’application de l’article 11 de la Convention et du pouvoir judiciaire, la Corapporteuse renvoie la délégation à ses observations précédentes sur les atteintes à certaines garanties d’une procédure régulière. D’après les réponses écrites de l’État partie, le Procureur de la République vérifie périodiquement le déroulement des mesures de garde à vue, la régularité de la notification des droits et les conditions matérielles de la garde à vue, notamment au regard du principe de respect de la dignité humaine. Les procureurs de la République rendent compte annuellement de ces visites, et ces rapports font l’objet d’une synthèse annuelle du Garde des sceaux. Ces rapports devraient être publiés, mais le Comité n’a pas reçu d’informations indiquant que cela a été le cas. En outre, ces activités se chevauchent avec celles d’une autre institution, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui établit des rapports sur la situation des personnes privées de liberté. La Corapporteuse souhaiterait savoir si ces deux institutions coordonnent leurs travaux ou si certaines activités font double emploi.

32.Concernant le système différencié de garde à vue, la Corapporteuse se dit préoccupée par le fait que le régime de privation de liberté appliqué aux suspects n’est pas clair.

33.Abordant un aspect du traitement réservé aux personnes dans le système judiciaire qui, selon elle, constitue un problème majeur, la Corapporteuse relève que, bien que les suspects, les prévenus et les condamnés aient le droit de porter plainte en cas de torture ou de mauvais traitements, leur plainte est systématiquement bloquée car la police porte plainte à son tour contre eux, faisant valoir que leur comportement justifiait le recours à la force, ce qui leur permet de faire passer certains actes pour des mauvais traitements. Dans d’autres cas, la police nie purement et simplement l’existence des mauvais traitements qui leur sont imputés. Ainsi, les victimes n’ont jamais la possibilité de voir leur plainte examinée. Des mesures devraient être prises afin de remédier à cette situation.

34.En ce qui concerne la question des mineurs non accompagnés retenus dans les zones d’attente des aéroports, la Corapporteuse constate que l’État partie ne considère pas ces zones comme faisant partie du territoire national. Grâce à une fiction juridique, celles-ci sont des lieux où la loi n’est pas applicable. Les mineurs qui y sont retenus sont souvent renvoyés dans leur pays d’origine ou vers d’autres États sans avoir été entendus par l’administrateur ad hoc et les probabilités qu’ils soient présentés à un juge sont purement aléatoires. Souvent, ces enfants − qui ont entre 6 et 12 ans − subissent des pressions et sont contraints de signer un procès-verbal résumant leur parcours. Sachant que des débats sont en cours dans l’État partie sur l’opportunité de réserver le même traitement à ces enfants qu’à ceux qui se trouvent sur le territoire français ou de faire en sorte que leurs conditions de rétention ne soient pas différentes d’autres personnes, la Corapporteuse prie la délégation de formuler des observations sur cette question.

35.Le sort des enfants qui accompagnent des adultes en situation irrégulière est également un motif de préoccupation car, du fait des liens existant entre eux, ils sont soumis au même traitement.

36.Enfin, citant une affaire liée à la question des crimes contre l’humanité, la Corapporteuse indique qu’un tristement célèbre tortionnaire de l’École de mécanique navale de Buenos Aires, Ricardo Cavallo, est actuellement inculpé en Argentine mais que cet homme avait été décoré de l’ordre national du Mérite alors qu’il occupait les fonctions d’attaché naval en France. Mme Belmir espère que l’État partie entamera une réflexion sur cette affaire, qui pose la question de l’imprescriptibilité des actes de torture et conforte le Comité dans sa conception de la torture.

37.M. Bruni souhaite revenir sur une question soulevée par le Rapporteur. Au paragraphe 7 de son rapport, l’État partie confirme que la législation française ne prévoit pas de définition de la torture et renvoie à sa jurisprudence, plus précisément une décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, qui fait office de définition. Dans ce texte, il est précisé que les actes de torture «supposent la démonstration d’un élément matériel consistant dans la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle». M. Bruni se demande comment les termes «gravité» et «exceptionnelle» doivent être compris.

38.Concernant le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, en vertu duquel l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture, M. Bruni prend note des normes juridiques interdisant le recours à la torture mentionnées au paragraphe 171 du rapport, mais souhaiterait savoir quels critères permettent de distinguer clairement les actes de torture d’autres formes moins graves de violence. Il s’agit là du versant théorique et juridique de la question et des renseignements seraient bienvenus sur leur application pratique. La délégation voudra bien indiquer s’il existe dans le système militaire français un mécanisme permettant à un subordonné de porter plainte contre un supérieur qui lui aurait ordonné de commettre un acte qu’il considère comme étant de la torture. Il est bien beau de dire qu’il ne faut pas obéir à un ordre de ce type mais, concrètement, que peut faire un subordonné pour ne pas l’exécuter?

39.Revenant sur une autre question en rapport avec l’article 2 de la Convention, qui a également déjà été évoquée par le Rapporteur, M. Bruni constate à la lecture du paragraphe 70 du rapport que, selon l’État partie, l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires devrait rendre les procédures plus sûres car il offre une garantie contre les risques de torture aussi bien aux justiciables qu’aux enquêteurs. Toutefois, des exceptions sont citées aux paragraphes suivants. Ainsi, les interrogatoires de personnes soupçonnées de terrorisme ne sont enregistrés que sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d’instruction. Si une personne arrêtée pour terrorisme est soumise à un interrogatoire qui n’est pas enregistré et se voit refuser le droit de s’entretenir avec un avocat pendant les soixante-douze premières heures de sa garde à vue, les garanties offertes par la loi sont insuffisantes. Si l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est un moyen de prévenir la torture, pourquoi est-il l’exception plutôt que la règle lorsque des personnes soupçonnées de terrorisme sont interrogées?

40.Pour ce qui est de l’article 11 de la Convention et, en particulier, la création de l’institution du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a pour tâche de remplir les obligations contractées par la France lorsqu’elle a ratifié le Protocole facultatif à la Convention, M. Bruni constate à la lecture des réponses écrites que le personnel de cette institution a déjà effectué 215 visites dans des lieux de détention. Il souhaiterait savoir si la mise en place de cette institution a eu des effets sur la situation dans les prisons. Relevant que neuf observations ou recommandations du Contrôleur général ont été rendues publiques, il souhaiterait connaître la suite donnée à ces documents. Il ne suffit pas de publier ces recommandations, encore faut-il les appliquer.

41.La loi du 30 septembre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CAT/C/FRA/4-6, par. 106) dispose que les représentants du Contrôleur général peuvent visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique. La délégation voudra bien indiquer au Comité si cela signifie qu’au cas où il existerait des lieux de détention relevant de la juridiction de l’État partie mais situés hors du territoire national, le Contrôleur général ne pourrait pas se rendre dans ces lieux. Si tel est le cas, quel autre organe serait habilité à y effectuer des inspections?

42.En outre, d’après le paragraphe 483 des réponses écrites, les tâches de certains organes, dont probablement celles du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, devraient être confiées dans quelques années au Défenseur des droits, la nouvelle institution dont la création est prévue dans le projet de loi actuellement examiné par le Parlement. L’expert demande si le Contrôleur général sera absorbé par la nouvelle institution ou si une coordination entre les travaux du premier et ceux de la seconde sera instaurée. Il semblerait que la Commission nationale consultative des droits de l’homme et d’autres organisations n’approuvent pas ce projet car elles estiment nécessaire de maintenir un organe spécialisé dans le domaine crucial de la prévention de la torture. La délégation voudra peut-être donner son point de vue sur la question.

43.Concernant l’article 16 de la Convention, M. Bruni souhaiterait un complément d’information sur le problème du surpeuplement carcéral, question abondamment traitée dans le rapport et les réponses écrites. Dans une réponse au CPT, la France a déclaré qu’au cours de la période 2007-2009, 9 000 nouvelles places avaient été créées dans les établissements pénitentiaires, le but étant d’atteindre une capacité d’accueil de 63 000 places d’ici à 2012. En outre, 30 millions d’euros ont été alloués à la rénovation de 136 prisons. M. Bruni souhaiterait connaître l’état actuel d’avancement de l’exécution de ce programme. Il demande si le lancement de travaux tendant à construire de nouvelles prisons ou à agrandir les établissements existants est le seul moyen de régler le problème du surpeuplement et si l’on ne pourrait pas envisager de recourir à d’autres mesures que la privation de liberté, en particulier en cas d’infractions mineures ou lorsqu’un détenu a exécuté la quasi-totalité de sa peine.

44.Il a été indiqué que le taux d’occupation dans les prisons était passé de 121,7 % en juillet 2007 à 110,9 % en janvier 2010. Toutefois, cela signifie que les mesures de substitution n’ont pas eu beaucoup d’effet car, si le nombre de condamnations a baissé de 22 % comme cela a été affirmé, le surpeuplement devait être beaucoup plus important au départ. Cela donne à penser que l’application de mesures de substitution devrait être renforcée.

45.M. Bruni demande à propos du taux élevé de suicide dans les prisons françaises − l’un des plus élevés en Europe − si le plan d’action adopté en août 2009 par le Ministre de la justice afin de remédier à ce problème a été exécuté.

46.M me  Gaer dit que l’une des procédures adoptées par le Comité concerne le suivi de ses observations finales. Dans ce cadre, il demande aux États parties de lui donner une réponse à certaines des recommandations figurant dans ses observations finales dans un délai plus bref, soit un an à compter de l’examen du rapport. Dans le cas de la France, les recommandations formulées aux paragraphes 10, 15 et 18 des précédentes observations finales relevaient de cette procédure et l’État partie y a répondu dans les meilleurs délais. Certains membres du Comité ont été déconcertés à la lecture du rapport, constatant que toutes les recommandations avaient été traitées sauf celles figurant dans ces trois paragraphes. En fait, les renseignements relatifs à la suite donnée à ces trois recommandations figurent dans le document CAT/C/FRA/CO/3/Add.1, qui est très complet. Il aurait toutefois été utile d’inclure un renvoi à ce document dans le rapport périodique.

47.Quelques éléments de la réponse donnée par l’État partie sur la procédure accélérée d’examen des demandes d’asile appellent des éclaircissements. Bien que le Rapporteur ait déjà abondamment commenté la question de l’effet suspensif des recours en matière d’asile, Mme Gaer souhaiterait savoir si l’État partie veille à ce que tous les individus en instance d’expulsion disposent de suffisamment de temps pour préparer leur demande d’asile et si ces derniers ont accès à un traducteur. L’annexe du rapport, qui contient des renseignements détaillés sur les demandeurs d’asile et l’aboutissement de la procédure les concernant, est établie de manière exemplaire mais suscite des interrogations supplémentaires. Il serait en effet intéressant d’avoir des informations sur le délai dans lequel ces personnes ont formé recours, combien d’entre elles ont eu accès à un traducteur et s’il a été envisagé de prendre des mesures afin d’améliorer la situation.

48.Les documents disponibles montrent que 35 à 40 % des personnes qui obtiennent l’asile sont des femmes, mais qu’il existe un net décalage entre le nombre de demandeuses d’asile célibataires et le nombre de demandeuses d’asile appartenant à d’autres catégories. Mme Gaer souhaiterait savoir quelle est la cause, juridique ou factuelle, de cet état de fait. En particulier, elle se demande si la forte représentation de femmes célibataires parmi les personnes ayant obtenu l’asile a un lien avec la traite des êtres humains.

49.Concernant la question de la formation déjà évoquée par Mme Belmir, l’experte voudrait savoir si des instructions particulières ont été données aux membres des forces de l’ordre sur le recours aux méthodes dangereuses de contention telles que l’immobilisation en position de décubitus ventral. La délégation voudra bien indiquer si des mesures ont été adoptées afin de contrôler la façon dont les forces de l’ordre utilisent ces techniques et si des fonctionnaires de police ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour avoir utilisé ces méthodes sans autorisation ou de manière excessive.

50.Des cas de violences infligées par la police aux suspects placés en garde à vue, en particulier lorsqu’ils ne sont pas d’origine occidentale, sont régulièrement signalés. Des informations seraient bienvenues sur les mesures prises afin de prévenir ces mauvais traitements. En particulier, il serait intéressant de savoir s’il est prévu de raccourcir la durée de la détention provisoire et si l’État partie estime que cela permettrait d’améliorer la situation.

51.D’après des informations portées à la connaissance du Comité par la section française de l’Observatoire international des prisons, les fouilles corporelles seraient décidées arbitrairement, leur fréquence variant d’une prison à l’autre, et seraient souvent pratiquées dans des conditions humiliantes. Les institutions publiques, y compris les plus hautes instances de l’administration publique, auraient demandé que cette pratique soit plus strictement encadrée. Or, Mme Gaer croit comprendre que la loi pénitentiaire adoptée le 24 novembre 2009 prévoit d’autoriser d’autres de méthodes de fouille, notamment les investigations corporelles internes. Elle demande si l’État partie dispose de statistiques sur l’évolution de l’utilisation de ces méthodes, compte tenu des préoccupations formulées par le CPT, et si des démarches ont été entreprises afin de remplacer les fouilles par des moyens électroniques tels que les scanners. Elle souhaiterait en outre savoir comment les fouilles sont pratiquées lorsque le détenu est une femme.

52.Concernant la question de la compétence universelle et des relations entre la France et le Rwanda, la délégation voudra bien indiquer si la législation a été modifiée de façon à ce que les responsables présumés de génocide qui ont trouvé refuge en France puissent y être jugés.

53.M. Gaye note que l’État partie cite une décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon pour étayer son affirmation selon laquelle la définition de la torture prévue dans la Convention a été incorporée dans le droit interne. L’expert objecte qu’une chambre d’accusation est un organe d’enquête dont les décisions ne font pas jurisprudence et qu’en cette matière, la Cour de cassation est l’autorité suprême. En tout état de cause, les tribunaux français ont l’obligation d’appliquer la définition prévue dans la Convention à compter de la date de ratification de cet instrument par l’État partie.

54.Se référant à l’article 10 de la Convention, M. Gaye demande si la question de l’interdiction de la torture est traitée dans le cadre de la formation initiale et continue des membres des forces de l’ordre et, le cas échéant, si le contenu et l’utilité pratique de cette formation sont régulièrement réexaminés.

55.Certaines organisations non gouvernementales ont exprimé des inquiétudes au sujet du mandat du futur Défenseur des droits, qui devrait englober non seulement la surveillance et l’inspection des lieux de détention, mais aussi l’ouverture d’enquêtes sur les plaintes. Selon M. Gaye, ces deux fonctions ne devraient pas être cumulées par une seule et même institution.

56.M. Mariño Menéndez voudrait savoir si les demandes d’asile déposées dans les ambassades ou les consulats de l’État partie sont considérées comme recevables. Il voudrait également savoir si les demandes d’asile présentées par les étrangers entrés illégalement en France sont traitées différemment des demandes soumises par ceux dont les documents sont en règle. Est-il déjà arrivé que le Gouvernement français demande des assurances diplomatiques à un autre État dans une affaire d’extradition ou d’expulsion concernant un étranger qui courait le risque de subir des tortures ou des mauvais traitements dans le pays concerné?

57.La France figurant au nombre des États parties qui ont reconnu la compétence du Comité à recevoir et examiner des communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention, le Comité a prié les autorités françaises, à deux reprises, de prendre des mesures provisoires afin d’éviter que des dommages irréparables ne soient causés à des personnes affirmant avoir été victimes de violations. L’État partie fait valoir dans sa réponse à la question 15 de la liste des points à traiter (par. 187 et 188) que le fait qu’il n’a pas donné suite à ces demandes ne constitue pas une violation de l’article 22 de la Convention. L’expert estime cependant que les demandes de mesures provisoires ont une grande importance du point de vue moral et même, éventuellement, sur le plan juridique. Le Comité agit de bonne foi et attend des États parties qu’ils fassent de même.

58.M. Mariño Menéndez demande si les procureurs de la République ont le pouvoir exclusif de clore une enquête préliminaire portant sur des allégations de torture ou de mauvais traitements mettant en cause des membres des forces de l’ordre ou si la décision de classer l’affaire peut être contestée devant les tribunaux. La loi récemment adoptée afin de prolonger la durée de la détention avant jugement semble conférer davantage de compétences aux procureurs de la République, ce qui est probablement au détriment des juges d’instruction.

59.Il a été signalé que, dans certaines circonstances, les éléments de preuve obtenus par la torture dans d’autres États pouvaient être utilisés sur le territoire français. M. Mariño Menéndez demande si des aveux obtenus par la contrainte dans un autre pays pourraient être invoqués comme moyen de preuve devant les juridictions nationales si l’intéressé a été extradé en France.

60.Pour ce qui est de la question de l’impunité internationale, l’expert note qu’une plainte pénale a été déposée en octobre 2007 contre un ancien Secrétaire à la défense des États-Unis d’Amérique, M. Donald Rumsfeld, qui était en voyage privé en France. Les autorités françaises ont considéré qu’il était exclu d’entamer des poursuites contre cet homme au motif qu’il bénéficiait de l’immunité. M. Mariño Menéndez invite la délégation à commenter ce qui lui semble être une interprétation un peu trop large de la notion d’immunité.

61.Notant que l’institution du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été créée afin de donner effet aux dispositions du Protocole facultatif à la Convention, il demande si les autorités françaises comptent maintenir en place les organes existants qui accomplissent des tâches similaires.

62.L’État partie ayant l’obligation de prévenir les actes de torture et les mauvais traitements même lorsque ces violations se produisent au sein d’une entreprise privée, l’expert souhaiterait savoir si le grand nombre de suicides à France Télécom a donné lieu à une enquête publique.

63.M. Gallegos Chiriboga, s’associant aux remarques de M. Bruni, souhaiterait recevoir un complément d’information sur le traitement passablement discriminatoire réservé aux personnes privées de liberté dans les territoires d’outre-mer, compte tenu en particulier du surpeuplement carcéral.

64.En outre, il appuie les observations de Mme Belmir concernant l’ordre du Mérite décerné par la France à Ricardo Cavallo, ancien officier de la marine argentine actuellement inculpé de torture et de meurtre.

65.L’expert appelle l’attention de la délégation française sur un rapport de l’organisation non gouvernementale Franciscans International concernant les mauvais traitements infligés aux personnes âgées placées en institution en France.

66.Il se dit en outre préoccupé par des informations faisant état de traitements cruels, inhumains et dégradants empêchant les minorités, en particulier les musulmans, de s’intégrer dans la société française. Il évoque en particulier l’hostilité suscitée par le port du foulard islamique et du niqab.

67.M me  Kleopas prend acte avec satisfaction des consultations que l’État partie a tenues sur le rapport avec des représentants de la société civile, par l’intermédiaire de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Toutefois, cette dernière a dit qu’elle regrettait que, bien que des consultations aient eu lieu avec des représentants du Gouvernement, ses recommandations n’aient pas été véritablement prises en considération.

68.D’après la Commission internationale des juristes, les personnes soupçonnées de terrorisme qui sont arrêtées ne sont pas autorisées à s’entretenir immédiatement avec un avocat, contacter des proches ou voir un médecin indépendant. De ce fait, elles se trouvent pratiquement à l’isolement pendant deux ou trois jours. Soulignant que, dans la plupart des cas, les actes de torture et les mauvais traitements sont commis pendant cette période, Mme Kleopas voudrait avoir des précisions sur les dispositions de la législation qui instituent ces exceptions.

69.L’organisation Amnesty International indique que, dans les affaires portant sur des fautes imputées à des agents de la force publique, rien n’interdit aux procureurs ou aux magistrats instructeurs de charger de tâches en rapport avec l’enquête des agents ou officiers de police judiciaire appartenant au même service que l’auteur présumé des actes. L’indépendance de l’enquête est donc sujette à caution. Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a souligné à plusieurs reprises que ces conflits d’intérêts constituaient le principal obstacle à la lutte contre l’impunité. Amnesty International affirme en outre qu’il n’est pas rare que le ministère public classe sans suite un dossier portant sur des violations des droits de l’homme imputées à des agents de la force publique après une enquête sommaire et qu’il fonde sa décision essentiellement sur les déclarations des responsables de l’application des lois, sans chercher à recueillir davantage d’éléments. L’affaire Albertine Sow montre que les autorités judiciaires ont des réticences à enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres des forces de l’ordre même lorsqu’il existe des preuves et des déclarations de témoins attestant le bien-fondé des allégations dont elles sont saisies.

70.D’après Amnesty International, l’absence d’enquêtes ouvertes sans délai est illustrée en particulier dans l’affaire Abou Bakari Tandia, dont les proches attendent encore une réponse des autorités plus de cinq ans après son décès.

71.Selon la Commission nationale consultative des droits de l’homme, les personnes souhaitant porter plainte ou déposer un témoignage seraient souvent traitées comme des suspects ou accusées de dénonciation calomnieuse par la police.

72.L’experte croit comprendre que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas autorisé à se rendre dans les centres de détention qui ne relèvent pas de la juridiction de l’État partie. Elle souhaiterait savoir s’il existe une disposition dans la législation interne portant spécifiquement sur cette question.

73.M me  Sveaass note qu’en ce qui concerne la prise en charge des personnes présentant des troubles psychiatriques, la France se trouve prise entre Charybde − les hospitalisations de brève durée − et Scylla − les hospitalisations non volontaires. Le nombre de ces dernières est relativement élevé et l’absence de garanties juridiques a suscité des critiques. L’experte voudrait savoir quelles mesures ont été prises afin d’assurer que le droit des personnes hospitalisées dans ces conditions soit respecté et si le Contrôleur général des lieux de privation de liberté se rend dans les hôpitaux psychiatriques. Des renseignements seraient également bienvenus sur les soins psychiatriques dont bénéficient les détenus.

74.Mme Sveaass demande en outre si une présentation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) fait partie des cours de formation dispensés aux membres des forces de l’ordre.

75.Notant que, d’après des informations émanant d’Amnesty International, les autorités françaises auraient le projet de construire un nouveau centre de rétention pour migrants dans le territoire d’outre-mer de Mayotte, elle voudrait savoir quelles retombées pourrait avoir la création de ce nouvel établissement sur la situation des migrants, en particulier les mineurs.

76.En ce qui concerne les filles qui demandent l’asile parce qu’elles risquent de subir des mutilations génitales en cas de renvoi dans leur pays, Mme Sveaass note que diverses options ont été examinées dans l’État partie. La délégation voudra bien indiquer si des mesures de protection ont été adoptées en faveur de cette catégorie de personnes.

77.M. Wang Xuexian dit que la politique d’intégration de l’État partie, qui affecte la culture, la religion et les coutumes de certains groupes, peut causer des souffrances mentales. Des garanties ont-elles été adoptées pour en prévenir les conséquences indésirables?

La séance est levée à 12 h 55.