Nations Unies

CRC/C/MDV/CO/6-7

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

9 mars 2026

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport des Maldives valant sixième et septième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport des Maldives valant sixième et septième rapports périodiques à ses 2908e et 2909e séances, les 12 et 13 janvier 2026, et a adopté les présentes observations finales à sa 2936e séance, le 30 janvier 2026.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport des Maldives valant sixième et septième rapports périodiques et les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État Partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État Partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État Partie

3.Le Comité salue les progrès réalisés par l’État Partie dans différents domaines, notamment l’acceptation, en 2019, de la procédure prévue à l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, l’adoption de la loi sur la protection des droits de l’enfant (loi no 19/2019), de la loi sur la justice pour mineurs (loi no 18/2019) et de règlements visant à renforcer ces textes, comme le règlement général sur la protection des droits de l’enfant (2020), l’exécution des programmes nationaux « Ijthimaaee Badhahi Madhahuverin » et « Haalu Kihineh » et l’adoption de la feuille de route relative à l’application de la loi sur la justice pour mineurs (2024-2027).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État Partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : non-discrimination (par. 17) ; enregistrement des naissances et nationalité (par. 21) ; maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle (par. 25) ; santé mentale et santé des adolescents (par. 37) ; et administration de la justice pour enfants (par. 49).

5. Le Comité recommande à l’État Partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

6. Conformément à ses recommandations précédentes , le Comité engage l’État Partie à envisager de retirer ses réserves aux articles  14 (par. 1) et 21 de la Convention.

Législation

7. Le Comité prend note du fait que l’État Partie a entrepris une révision de la loi sur la protection des droits de l’enfant et lui recommande d’aligner pleinement cette loi et toute la législation connexe sur la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, en particulier en ce qui concerne les divergences relatives à la justice pour enfants, au droit de la famille et à la réglementation du travail.

Politique et stratégie globales

8. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’élaborer une politique nationale globale de protection de l’enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et, sur la base de cette politique, de définir une stratégie comprenant les éléments nécessaires à son application, en veillant à lui allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires ;

b) De prendre des mesures pour que les enfants soient consultés dans le cadre de l’élaboration du plan national de développement et de veiller à ce que ce plan soit conforme à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant.

Coordination

9. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que tous les organismes publics chargés de la protection des droits de l’enfant travaillent de manière coordonnée et soient dotés des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur bon fonctionnement.

Allocation de ressources

10. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité prend note de l’augmentation des ressources allouées au secteur social et de l’adoption d’une méthode de budgétisation axée sur les résultats des programmes, et recommande à l’État Partie :

a) D’établir le budget de l’État selon une approche fondée sur les droits de l’enfant, efficace et coordonnée, en mettant en place, pour l’ensemble du budget, un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources consacrées à l’enfance ;

b) D’utiliser le système de suivi susmentionné dans le cadre d’études d’impact portant sur la manière dont les investissements dans les différents secteurs peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à ce que les différents effets de ces investissements sur les enfants soient mesurés.

Collecte de données

11. Le Comité prend note des progrès réalisés dans l’harmonisation des différents dispositifs de collecte de données. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De poursuivre la révision des directives sur la collecte et le partage des données, en vue d’améliorer les méthodes utilisées, de renforcer la confidentialité et de faire en sorte que les données soient collectées à l’échelle nationale et ventilées afin de réduire la fragmentation des données ;

b) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient communiqués aux ministères compétents et utilisés pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention.

Accès à la justice et à des voies de recours

12. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d’accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ; ii) à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d’obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation ;

b) De faire savoir aux enfants qu’ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants ;

c) De veiller à ce que tous les professionnels qui travaillent au contact d’enfants suivent systématiquement une formation obligatoire sur les droits de l’enfant et la Convention et sur les procédures et les recours adaptés aux enfants ;

Mécanisme de suivi indépendant

13. Le Comité prend note avec satisfaction de la création du Bureau du Médiateur pour les enfants et recommande à l’État Partie :

a) D’améliorer le financement de la Commission des droits de l’homme et de renforcer les compétences de son personnel de sorte qu’elle soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et en vue de soutenir son action en faveur des droits de l’enfant ;

b) De renforcer le Bureau du Médiateur pour les enfants ;

c) De solliciter la coopération technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Programme des Nations Unies pour le développement, entre autres entités.

Diffusion de la Convention et sensibilisation

14. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État Partie :

a) De favoriser la participation active des enfants aux activités de sensibilisation, y compris aux actions ciblant les parents et autres personnes ayant la charge d’enfants, les travailleurs sociaux, les enseignants et les responsables de l’application des lois, et d’inciter les médias à promouvoir les droits de l’enfant dans leurs programmes ;

b) De mieux faire connaître le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications et de proposer des actions de renforcement des capacités visant à former les acteurs concernés, notamment les enfants, aux dispositions du Protocole facultatif.

Droits de l’enfant et entreprises

15. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De mener des campagnes de sensibilisation destinées au secteur du tourisme et au grand public pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme et de diffuser largement auprès des agences de voyages et des acteurs du secteur du tourisme le Code mondial d’éthique du tourisme adopté par l’Organisation mondiale du tourisme ;

b) De renforcer sa coopération internationale contre l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme en concluant des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux visant à prévenir et à éliminer ce phénomène.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Le Comité prend note de l’adoption du Plan d’action national en faveur de l’égalité femmes-hommes (2022-2026) et de la protection contre la discrimination prévue par la loi sur la protection des droits de l’enfant. Néanmoins, il demeure préoccupé par la discrimination dont sont victimes les filles, les enfants handicapés, les enfants de parents non mariés, les enfants de parents non musulmans et les enfants placés sous la tutelle de l’État, par la discrimination fondée sur la religion et sur l’identité de genre et par la discrimination dans l’accès aux services que subissent des enfants, en particulier des enfants handicapés et des enfants des îles périphériques.

17. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État Partie :

a) De renforcer l’application des lois, politiques, stratégies et plans d’action existants en matière de non-discrimination, en particulier ceux qui visent à protéger les enfants contre la discrimination, et de prendre des mesures supplémentaires pour éliminer la discrimination fondée sur la religion que l’on trouve dans la législation relative à la nationalité ;

b) De redoubler d’efforts pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants de parents non mariés, les enfants de parents non musulmans et les enfants placés sous la tutelle de l’État, la discrimination fondée sur l’identité de genre et la discrimination à l’égard des enfants des îles périphériques ;

c) De mener des campagnes médiatiques visant à faire évoluer les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination, de sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination et de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération et soit interprété et respecté de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, et dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants et ont des conséquences pour eux, ainsi que de veiller à ce que les interprétations et pratiques culturelles soient conformes à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est invoqué.

Respect de l’opinion de l’enfant

19. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État Partie de promouvoir la participation effective et active de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école et d’associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, y compris les questions environnementales.

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

20.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (loi no23/2022). Il demeure vivement préoccupé par :

a)Les retards dans l’enregistrement des naissances et les obstacles à l’obtention d’un certificat de naissance et d’une carte d’identité nationale pour les enfants ;

b)Le fait que l’apatridie touche des enfants, notamment des enfants nés à l’étranger ou nés d’une mère étrangère.

21. Eu égard à la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État Partie :

a) D’éliminer les obstacles à l’enregistrement des naissances, notamment en veillant à ce que tous les enfants puissent être enregistrés, quelles que soient la nationalité ou la situation matrimoniale de leurs parents, et en modifiant la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès afin de supprimer les amendes en cas d’enregistrement tardif ;

b) De faciliter la détermination de la paternité des pères d’enfants nés d’une mère étrangère et d’un père maldivien, d’enfants de parents non mariés et d’enfants issus de mariages interconfessionnels, de sorte que ces enfants puissent exercer leur droit à la citoyenneté tel que prévu au paragraphe a) de l’ article  9 de la Constitution ;

c) De modifier l’ article  54 de la loi sur la famille et les règlements pris en application de celle-ci afin de permettre aux femmes et aux enfants de saisir le tribunal pour faire établir l’identité du père d’un enfant ;

d) De permettre l’accès à la citoyenneté aux enfants nés apatrides sur le territoire des Maldives, aux enfants abandonnés et aux enfants de parents inconnus placés en institution ;

e) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie ;

f) De solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’UNICEF, entre autres, aux fins de l’application de ces recommandations.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

22. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État Partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion en adoptant des mesures efficaces, y compris des mesures législatives, pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur la religion ou les convictions. Il lui recommande également de promouvoir la tolérance religieuse et le dialogue au sein de la société, notamment de faciliter un débat public ouvert sur les questions religieuses.

Accès à une information appropriée

23. Le Comité salue les efforts que l’État Partie a déployés pour promouvoir les compétences numériques des enfants et sensibiliser le public à la question de la sécurité des enfants en ligne. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique ainsi que la déclaration commune de 2026 sur l’intelligence artificielle et les droits de l’enfant qu’il a signée avec d’autres parties, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De continuer à renforcer les compétences et la culture numériques des enfants, des enseignants et des familles et de protéger les enfants contre les informations et les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être, y compris dans le contexte de l’intelligence artificielle ;

b) De veiller à la disponibilité et à l’accessibilité d’informations adéquates et adaptées à l’âge des enfants sur les questions relatives aux droits de l’enfant et à l’environnement ;

c) De favoriser l’intégration des informations relatives aux déterminants environnementaux et sociaux de la santé et du développement des enfants au fil du temps, tout en veillant à la protection des données.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle

24.Le Comité prend note avec satisfaction de plusieurs évolutions positives, telles que l’adoption de dispositions modifiant la loi sur la prévention de la violence domestique, l’adoption du Plan d’action national sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des enfants (2024-2028), la mise à jour du manuel de procédures relatif à la prise en charge et à l’orientation des cas de violence de genre et de violence domestique (2025), l’élaboration de normes minimales pour la prestation de services dans les cas de violence domestique (2024) et la création de la base de données accessible au public répertoriant les agresseurs sexuels d’enfants (2023). Toutefois, il demeure vivement préoccupé par :

a)L’ampleur de la violence à l’égard des enfants, qui prend notamment la forme de faits de violence domestique, de violence sexuelle et fondée sur le genre, de maltraitance, de négligence et de violence en ligne ;

b)Le fait que l’exploitation des enfants n’est pas qualifiée de crime grave dans le Code de procédure pénale et que, de ce fait, les enquêtes et les poursuites visant des adultes qui exploitent des enfants à des fins criminelles doivent être menées à bien dans un délai de trente jours, ce qui conduit à l’impunité des auteurs ;

c)Les facteurs sociétaux, notamment les tabous culturels, la stigmatisation et l’insuffisance des protections législatives, qui empêchent que ces faits fassent l’objet d’une prévention efficace et de signalements et d’interventions en temps utile.

25. Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité rappelle ses précédentes observations et recommande à l’État Partie :

a) De poursuivre la mise en œuvre effective du plan d’action national visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des enfants et de veiller, à cette fin, à l’apport de fonds suffisants, au renforcement des capacités et à l’établissement d’un cadre solide de suivi et d’évaluation ;

b) D’accorder la priorité aux enquêtes et aux poursuites visant les adultes qui exploitent des enfants à des fins criminelles et d’envisager de modifier le Code de procédure pénale afin soit de qualifier l’exploitation des enfants de crime grave, soit de prolonger le délai d’enquête pour les faits qui en relèvent ;

c) De renforcer les capacités des membres des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux afin qu’ils puissent traiter efficacement les cas d’exploitation sexuelle, de maltraitance et de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (grooming) en ligne ;

d) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels, soient rapidement signalés et fassent l’objet d’une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants qui vise à éviter la revictimisation, à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce qu’une réparation soit accordée aux victimes, selon qu’il convient ;

e) De rendre obligatoire le signalement de toutes les formes de violence à l’égard des enfants, de diffuser des informations sur les dispositifs de signalement et les personnes référentes chargées de recevoir les signalements, et de sensibiliser les parents et autres personnes ayant la charge d’enfants, les professionnels et les enfants eux ‑ mêmes à l’importance du signalement et aux interventions rapides dans les cas de maltraitance et de violence à l’égard des enfants ;

f) De continuer à renforcer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d’éducation, avec la participation des enfants, afin de sensibiliser le public, de réduire la stigmatisation, d’encourager le signalement des faits et de remettre en question les tabous culturels entourant la violence sexuelle et fondée sur le genre, ainsi que d’associer les responsables locaux et insulaires, les personnalités religieuses et les médias à ces actions de sensibilisation.

Châtiments corporels

26. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l’État Partie :

a) D’appliquer effectivement et strictement, conformément à la loi sur la protection des droits de l’enfant, l’interdiction des châtiments corporels, y compris la flagellation, dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école, dans les institutions qui accueillent des enfants, dans les établissements offrant une protection de remplacement et dans le contexte de l’administration de la justice pour enfants ;

b) De développer les initiatives de promotion des formes d’éducation et de parentalité positives, non violentes et participatives, telles que le Programme conjoint pour une parentalité positive ;

c) De continuer à mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants afin de faire évoluer les mentalités, dans la famille et dans la société, à l’égard des châtiments corporels.

Violence en bande organisée

27. Constatant les répercussions négatives que la violence en bande organisée a sur les droits de l’enfant, notamment le fait que des enfants de moins de 15  ans sont exploités par des gangs pour le trafic de drogue s et la commission d’autres infractions, étant donné qu’ils ne peuvent être tenus pénalement responsables, le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur la prévention des activités des gangs et d’autres infractions graves (loi n o 7/2025) et prie instamment l’État Partie :

a) D’évaluer l’efficacité de la loi sur la prévention des activités des gangs et d’autres infractions graves ;

b) D’adopter des stratégies globales visant à lutter efficacement contre les conséquences qu’ont sur les enfants la violence en bande organisée et le trafic de drogue s qui y est lié ; ces stratégies ne devraient pas viser à abaisser l’âge de la responsabilité pénale, mais plutôt s’attaquer en priorité aux causes profondes de l’exploitation des enfants par les gangs et dans le cadre de la criminalité liée à la drogue, ainsi qu’aux facteurs sociaux qui poussent les enfants à rejoindre des gangs, et comprendre des mesures visant à assurer l’intégration sociale des enfants et des adolescents marginalisés ;

c) De redoubler d’efforts pour lutter contre les bandes organisées et les autres éléments de la société qui exploitent les enfants dans le cadre de leurs activités criminelles, d’enquêter sur les infractions de ce type, d’en poursuivre les auteurs et de leur infliger des peines appropriées, et d’indemniser les enfants victimes ;

d) De mettre en place des dispositifs visant à réhabiliter les enfants de moins de 15  ans sans engager leur responsabilité pénale et d’associer le système de services sociaux à la réalisation d’interventions globales ;

e) D’adopter des programmes visant à fournir une aide et une protection aux enfants qui sont exploités par des bandes organisées, pour leur permettre de quitter ces gangs et de se réinsérer dans la société.

Pratiques préjudiciables

28. Le Comité note avec satisfaction que le mariage d’enfants est interdit par la loi sur la protection des droits de l’enfant, mais constate avec préoccupation que des mariages d’enfants non réglementés et non enregistrés continuent d’avoir lieu. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et tenant compte de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De concevoir des campagnes et des programmes de sensibilisation aux effets néfastes des mariages d’enfants et des mutilations génitales féminines sur la santé physique et mentale des filles et sur leur bien-être, à l’intention des familles, des autorités locales, des chefs religieux, des juges et des procureurs ;

b) De mettre en place des dispositifs de protection à l’intention des victimes de mariages d’enfants et de mutilations génitales féminines qui portent plainte.

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

29. Rappelant ses précédentes observations finales concernant le rapport que l’État partie a soumis en application de l’ article  12 (par. 1) du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif , le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’appliquer de manière effective la législation en vigueur qui protège les enfants contre les infractions visées par le Protocole facultatif ;

b) De modifier le protocole national relatif à l’identification, à l’orientation et à la protection des victimes ;

c) De collecter des données ventilées sur toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et de dispenser aux enquêteurs une formation adéquate sur les aspects juridiques liés au Protocole et les différentes infractions visées par ce texte ;

d) De poursuivre, sans exception, les auteurs présumés de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et de punir ceux qui sont reconnus coupables sans qu’ils puissent bénéficier d’une grâce.

Réadaptation et réinsertion des enfants victimes

30. Tout en prenant en considération les efforts déployés par l’État Partie, le Comité recommande à celui-ci de veiller à ce que la législation et les pratiques tiennent pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels. En ce qui concerne en particulier les enfants victimes ou témoins, l’État Partie devrait rendre largement disponibles les dispositifs de télévision en circuit fermé, veiller à ce que les enfants livrent leurs témoignages dans des lieux adaptés à leur âge et une seule fois afin d’éviter tout traumatisme, faire en sorte que les enfants soient informés, dans un langage adapté à leur âge, des conséquences de la divulgation d’informations, veiller à ce que les avocats aient suivi une formation spécialisée et mentionner explicitement les enfants en tant que victimes dans la loi contre la torture.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

31. Le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur la déclaration que celui-ci a faite au sujet de l’ article  5 de la Convention , rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l’État Partie :

a) De faire en sorte qu’en cas de séparation des parents, la mère et le père exercent conjointement les responsabilités parentales, sauf si cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit prise en considération et à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours une considération primordiale et, à cette fin, de renforcer la capacité du système judiciaire d’évaluer cet intérêt ;

b) De veiller à ce que les femmes ne perdent pas la garde de leurs enfants si elles se remarient ;

c) De s’employer à éliminer la polygamie en droit et dans la pratique, tout en prenant des mesures pour prévenir ses éventuels effets préjudiciables sur les enfants ;

d) D’améliorer le suivi relatif à l’indemnité de parent isolé afin de veiller à ce qu’elle soit octroyée aux familles qui y ont droit ;

e) D’améliorer l’accessibilité physique et économique et la disponibilité des services de garde d’enfants.

Enfants privés de milieu familial

32. Appelant l’attention de l’État Partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et insistant sur le fait que la pauvreté monétaire et matérielle, ou les situations directement et uniquement imputables à une telle pauvreté, ne devraient jamais justifier à elles seules le retrait d’un enfant à ses parents, le placement d’un enfant dans une structure de protection de remplacement ou le fait d’empêcher la réinsertion sociale d’un enfant, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De mettre fin progressivement au placement en institution et d’adopter sans tarder une stratégie de désinstitutionnalisation assortie d’un plan d’action, en consacrant suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à son application et en veillant à ce qu’elle prévoie la réorganisation des systèmes de prise en charge des enfants, d’aide sociale et de protection ;

b) De faire en sorte qu’il existe suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement en famille d’accueil, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;

c) De continuer à renforcer le système de placement en famille d’accueil en appliquant le règlement sur le placement familial (2024) et en allouant les ressources nécessaires à son application ainsi qu’au bon fonctionnement du Groupe de travail sur le placement familial, en versant une allocation financière aux familles d’accueil et en renforçant le suivi de ces dernières ;

d) De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de procéder à des examens périodiques des placements en famille d’accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant le signalement et le suivi des cas de maltraitance d’enfants et l’accès à des voies de recours ;

e) De renforcer la capacité des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les juges aux affaires familiales, les membres des forces de l’ordre, les travailleurs sociaux et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial ;

f) De continuer à faire connaître la kafala et ses avantages.

Enfants dont les parents sont incarcérés

33. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que les enfants dont les parents sont incarcérés jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention.

F.Enfants handicapés (art. 23)

34. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prend note des modifications apportées à la loi sur le handicap et de l’adoption du Plan d’action national pour l’inclusion des personnes handicapées et recommande à l’État Partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, d’établir une stratégie complète pour l’inclusion des enfants handicapés et :

a) De continuer à renforcer les programmes, les entités et les mécanismes qui viennent en aide aux enfants handicapés, tels que le dispositif « Ijthimaaee Badhahi Madhahuverin », le Programme de surveillance et de promotion de la croissance, le Comité de détection précoce, le Registre national des personnes handicapées, l’allocation d’invalidité, l’Agence nationale de protection sociale et le Plan d’action national pour l’inclusion des personnes handicapées, en particulier dans les îles périphériques ;

b) De mettre en place un parcours simplifié d’orientation systématique pour faire en sorte que les enfants présentant d’éventuels retards de développement soient rapidement orientés vers des services d’évaluation du handicap, soumis à une évaluation et mis en relation avec les services d’aide idoines ;

c) De développer les services de santé spécialisés destinés aux enfants handicapés en intégrant, en particulier dans les hôpitaux de région, des psychologues pour enfants, des psychiatres, des ergothérapeutes, des orthophonistes et des kinésithérapeutes qualifiés ;

d) D’étendre la formation à la langue des signes à l’ensemble du personnel des services de première ligne, notamment les professionnels de santé, les enseignants et les membres des forces de l’ordre, et d’instituer un vivier national d’interprètes professionnels pouvant intervenir dans les hôpitaux, les écoles et les tribunaux ;

e) De faciliter l’accès aux services de santé spécialisés et aux équipements d’assistance par l’intermédiaire du régime national d’assurance maladie (Aasandha), en particulier pour les enfants vivant dans les îles périphériques ;

f) De protéger les enfants handicapés, en particulier les filles, contre la violence, notamment les abus sexuels et le harcèlement à l’école, et de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour renforcer les dispositifs d’enquête, de poursuites et d’aide instaurés pour le traitement de ces cas ;

g) De faire connaître aux personnes qui s’occupent d’enfants handicapés la carte d’invalidité délivrée par l’Agence nationale de protection sociale et ses avantages ;

h) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles en vue de lutter contre la stigmatisation et les préjugés que subissent les enfants handicapés, et de promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits ;

i) De continuer à renforcer la coordination afin d’apporter un soutien complet aux enfants ayant toutes sortes de handicaps.

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

35. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De continuer d’améliorer l’accès des populations vivant dans les îles éloignées aux soins élémentaires de santé maternelle, de santé de l’enfant, de santé mentale et de santé de l’adolescent ;

b) De freiner l’expansion des maladies non transmissibles, des maladies respiratoires et de la grippe et de lutter contre la malnutrition et l’obésité croissante dues à une mauvaise alimentation et à l’inactivité ;

c) D’élargir les possibilités d’approvisionnement en sang sûr, notamment en mettant en place des infrastructures de collecte, de stockage et de traitement dans les îles périphériques ;

d) De faire croître le nombre de professionnels de santé formés et mener des campagnes de sensibilisation ciblées dans les communautés afin de lutter contre la réticence à la vaccination et la mésinformation ;

e) D’améliorer les infrastructures et les capacités en matière de soins obstétricaux d’urgence dans les établissements de santé des atolls ;

f) De promouvoir des modes de vie et des comportements sains dès le plus jeune âge et de faire reculer l’obésité en encourageant la population à adopter des habitudes alimentaires saines et à pratiquer une activité physique, en intervenant en priorité dans les écoles et les communautés ;

g) De promouvoir, protéger et soutenir l’allaitement maternel dans tous les cadres d’action où cette pratique a une incidence sur la santé de l’enfant, notamment en ce qui concerne l’obésité, certaines maladies non transmissibles et la santé mentale, et d’assurer la pleine application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Santé mentale et santé des adolescents

36.Le Comité prend note des efforts déployés pour améliorer les services de santé mentale dans les centres de santé régionaux et les centres de santé des atolls, à savoir la mise en œuvre du Plan national et régional de développement des services de santé mentale (2022‑2025), l’intégration de cours d’éducation à la santé sexuelle et procréative dans le programme scolaire national, l’extension de la prise en charge dans le cadre du régime Aasandha aux services de santé mentale fournis par des prestataires privés, et la modification de la loi sur la lutte contre le tabagisme interdisant les cigarettes électroniques, les dispositifs de vapotage et les produits du vapotage. Cependant, il demeure vivement préoccupé par :

a)La progression des problèmes de santé mentale chez les enfants ;

b)Les obstacles qui entravent l’accès aux services de santé sexuelle et procréative, notamment aux moyens de contraception ;

c)L’augmentation de l’usage de substances psychoactives, la méconnaissance des programmes de traitement et de réadaptation et les limites de ceux-ci.

37. Rappelant ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, ainsi que ses précédentes observations finales , le Comité prie instamment l’État Partie :

a) D’adopter le projet de loi sur la santé mentale, d’élaborer une stratégie globale en matière de santé mentale pour les enfants et de continuer à décentraliser les services de santé mentale et à les intégrer aux soins de santé primaires, en particulier dans les îles éloignées, notamment par la prestation de services de santé mentale à distance, par exemple via la ligne nationale d’assistance téléphonique pour la santé mentale ;

b) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de continuer à veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative adaptée à l’âge fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible les adolescents, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

c) De veiller à ce que tous les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent dans des îles éloignées, bénéficient d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, y compris l’accès à des moyens contraceptifs ;

d) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir l’accès des adolescentes à un avortement sécurisé et à des soins post-avortement, en veillant à ce que l’avis des intéressées soit toujours entendu et dûment pris en compte dans le cadre de la prise de décisions ;

e) De lutter contre la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en leur donnant des informations exactes et objectives et en leur transmettant des compétences pratiques en matière de prévention de l’usage de substances psychoactives, y compris le tabac, le vapotage et l’alcool, et de mettre en place des services de traitement de l’usage de drogues et des programmes de réadaptation qui soient accessibles et adaptés aux enfants.

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

38. Le Comité prend note du programme « Komme Kujjakah Aailaaeh » (Une famille pour chaque enfant) et de l’augmentation du montant de l’indemnité de parent isolé, et recommande à l’État Partie :

a) De prendre des mesures ciblées pour réduire la pauvreté chez les enfants, en particulier les enfants vivant dans des ménages monoparentaux, les enfants handicapés et les enfants habitant sur des îles éloignées ;

b) De veiller à ce que l’aide fournie par l’Agence nationale de protection sociale parvienne aux enfants les plus défavorisés, en particulier ceux qui vivent en dehors de la capitale et ceux qui appartiennent à des groupes minoritaires ;

c) De faire connaître les programmes de protection sociale existants aux enfants et aux familles et de veiller à ce que les enfants vivant dans des communautés isolées puissent y avoir accès.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

39. Prenant note de la législation de l’État Partie relative à la protection de l’environnement, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De procéder à une évaluation des effets de la pollution de l’air et des mers et de la dégradation des écosystèmes marins sur la santé des enfants en vue d’élaborer, sur cette base, une stratégie dotée de ressources suffisantes pour remédier à la situation, et de définir par voie réglementaire les niveaux de concentration maximale de polluants dans l’air et dans les aliments ;

b) De mettre fin à l’incinération et au brûlage à l’air libre des déchets et de renforcer la gestion des déchets sûre et respectueuse de l’environnement ;

c) De veiller à ce que les professionnels de santé soient formés au diagnostic et au traitement des effets des dommages environnementaux sur la santé.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

40. Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2021 sur l’urgence climatique et du lancement du Plan d’action national pour le climat vers un mode de développement sobre et résilient. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De veiller à ce que les vulnérabilités particulières, les besoins et l’opinion des enfants soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes visant à lutter contre les changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe ;

b) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants ;

c) D’élaborer des stratégies visant à assurer la continuité d’accès à l’éducation et aux services de santé dans un contexte où les phénomènes météorologiques extrêmes sont fréquents, en particulier pour les populations vivant sur les îles les plus petites ;

d) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour donner suite aux recommandations susmentionnées.

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Buts et portée de l’éducation

41. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’améliorer les taux de passage au deuxième cycle de l’enseignement secondaire grâce à des initiatives telles que la mise en place de parcours d’apprentissage flexibles, de programmes de formation professionnelle modernisés et d’environnements d’apprentissage numériques permettant la participation des enfants vivant sur des îles éloignées ;

b) De continuer à améliorer l’accessibilité et la qualité de l’éducation, notamment en créant des écoles satellites et des écoles hybrides, et de dispenser une formation de qualité aux enseignants, en accordant une attention particulière aux zones rurales et aux îles éloignées ;

c) D’offrir un soutien plus adapté dans les premières années de scolarité afin de répondre aux difficultés rencontrées par les élèves dont la langue maternelle n’est pas l’anglais ;

d) D’actualiser les programmes afin qu’ils tiennent compte de l’évolution rapide de l’environnement et d’encourager la participation directe des enfants à la protection de l’environnement dans le cadre de leur processus d’apprentissage ;

e) D’allouer des ressources financières suffisantes pour étendre l’enseignement préprimaire obligatoire et gratuit, en se fondant sur une politique complète et globale en matière de prise en charge et de développement de la petite enfance ;

f) D’éliminer du programme scolaire les éléments susceptibles de favoriser des attitudes négatives à l’égard des filles, notamment en ce qui concerne leurs capacités, leurs choix professionnels et leur représentation future dans la population active ;

g) De prendre des mesures en vue de parvenir à la parité femmes-hommes en ce qui concerne l’achèvement de la scolarité, en particulier au niveau secondaire.

Éducation inclusive

42. Le Comité prend note de la création du système de gestion des données sur l’éducation inclusive, qui comprend un portail centralisé permettant d’assurer un suivi en matière d’éducation inclusive. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De prendre des mesures pour améliorer l’accès à l’éducation inclusive dans les îles éloignées ;

b) D’augmenter le financement des mesures d’éducation inclusive et d’appliquer celles-ci efficacement, et de veiller à ce que l’éducation inclusive soit privilégiée par rapport au placement des enfants dans des classes spécialisées ;

c) De faire en sorte que tous les enfants handicapés, tous les enfants vivant dans les zones rurales et sur les îles éloignées et toutes les filles aient accès aux écoles ordinaires, et de veiller à ce que ces écoles disposent d’enseignants qualifiés et soient équipées de technologies d’assistance, d’infrastructures accessibles et de matériel pédagogique adapté afin de soutenir au mieux ces enfants.

Formation et orientation professionnelles

43. Le Comité recommande à l’État Partie d’élaborer et de promouvoir des programmes de formation professionnelle et technique de qualité qui répondent aux besoins du marché du travail, de s’attaquer aux obstacles socioéconomiques et de remédier au fait que l’accès à ces formations est limité sur les îles éloignées ainsi qu’à l’inadéquation des services d’orientation professionnelle proposés aux enfants.

Repos, loisirs, jeu, activités récréatives et vie culturelle et artistique

44. Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État Partie de créer des parcs et des aires de jeux sûrs et ouverts à tous et d’assurer l’accès à des espaces verts aménagés et à des zones de nature, en particulier à Malé.

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

45. Rappelant les observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’instaurer un système d’asile doté d’un dispositif d’identification fiable et de recenser le nombre d’enfants qui ont besoin d’une protection internationale ;

b) D’élaborer des cadres complets d’orientation et de gestion des dossiers aux fins de la prestation de services aux enfants, notamment de services de santé physique et mentale, de services d’éducation et de services de police et de justice, tels que la fourniture d’une aide juridique gratuite, en particulier pour les enfants non accompagnés ou séparés ;

c) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole s’y rapportant.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

46. Eu égard à la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De modifier le cadre réglementaire de manière à fixer à 18  ans l’âge minimum pour l’exercice de tout travail dangereux, d’adopter une définition du travail dangereux qui soit exhaustive et conforme à la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants ( n o 182) de l’Organisation internationale du Travail et de renforcer le système d’inspection du travail afin d’assurer un suivi efficace, l’application du principe de responsabilité et la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation économique ;

b) De publier les directives obligatoires relatives au comportement des employeurs et à la durée maximale du travail afin de mettre en œuvre les mesures de protection contre le travail des enfants, et de renforcer les dispositifs de contrôle de sorte à appliquer le principe de responsabilité ;

c) De veiller à ce qu’aucun enfant ne soit employé à des travaux dangereux et de sensibiliser le public au travail des enfants, au fait que ce travail relève de l’exploitation et à ses conséquences.

Traite

47. Le Comité prend note de l’adoption, en 2025, du Plan d’action contre la traite des êtres humains et recommande à l’État Partie :

a) De continuer à renforcer ses initiatives de lutte contre la traite et l’application des mesures clés énoncées dans le Plan d’action de 2025 contre la traite des êtres humains, telles que la coordination des systèmes d’orientation et des services d’aide, et de mettre en place un mécanisme permettant d’identifier les enfants qui ont besoin de protection ;

b) D’enquêter sur tous les cas de traite d’enfants et de traduire les auteurs de tels actes en justice ;

c) De mener des activités visant à sensibiliser tant les parents que les enfants aux dangers de la traite des êtres humains.

Administration de la justice pour enfants

48.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur la justice pour mineurs, qui fixe l’âge de la responsabilité pénale à 15 ans. Il prend également note de l’adoption de la feuille de route pour l’application de cette loi (2024-2027) et de la création du Foyer de transition pour mineurs et d’un centre d’accueil provisoire pour le traitement des mineurs, ainsi que des visites effectuées par le mécanisme national de prévention dans les centres de détention. Toutefois, il demeure vivement préoccupé par :

a)Les difficultés rencontrées dans l’application de la loi sur la justice pour mineurs, et le manque de personnel qualifié, d’infrastructures, de ressources et de programmes de réinsertion permettant d’administrer efficacement la justice pour enfants ;

b)L’absence de programmes et de mesures destinés aux enfants de moins de 15 ans accusés d’avoir enfreint le droit pénal ;

c)Les retards accusés dans l’obtention de documents essentiels tels que des rapports psychologiques, des évaluations relatives au genre et des évaluations des risques, retards principalement dus à une pénurie de professionnels qualifiés, qui entraîne des retards prolongés à toutes les étapes de la procédure judiciaire ;

d)Les conditions inquiétantes qui règnent dans les centres de détention pour enfants d’après l’audit sur les droits de l’enfant qu’a réalisé le Bureau du Médiateur pour les enfants ;

e)La méthode de réadaptation adoptée par l’État Partie, qui a créé le complexe « Hope Island » constitué de structures de prise en charge à long terme des délinquants juvéniles, lesquels se trouvent ainsi exclus de la société et placés sous la surveillance d’agents des forces de l’ordre.

f)Le recours limité aux services de déjudiciarisation, de réadaptation et de réinsertion.

49.Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants ainsi que les observations finales concernant le deuxième rapport périodique soumis par l’État Partie au Comité des droits de l’homme, et renvoyant à l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté, le Comité exhorte l’État Partie à mettre son système de justice pour enfants en conformité totale avec la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres normes pertinentes. En particulier, il le prie instamment :

a) De mettre pleinement à exécution la feuille de route pour l’application de la loi sur la justice pour mineurs (2024-2027), notamment en améliorant la coordination et la communication entre les différents organismes afin de garantir le respect des droits des enfants dans le système de justice pour enfants ;

b) De maintenir l’âge minimum de la responsabilité pénale à 15  ans , afin de faire respecter les normes relatives aux droits de l’enfant, et d’élaborer des programmes et des mesures psychosociaux intensifs, adaptés aux enfants et multidisciplinaires, destinés aux enfants de moins de 15  ans soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’avoir enfreint le droit pénal ;

c) De renforcer les mesures de détection précoce et d’accompagnement familial afin de prévenir les risques avant que les enfants n’entrent dans le système judiciaire, en s’attaquant également aux facteurs sous-jacents, dont la pauvreté, la violence familiale et l’usage de substances psychoactives ;

d) De prendre en considération, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort, les recommandations que le Bureau du Médiateur pour les enfants a formulées à l’issue de son audit sur les droits de l’enfant concernant les conditions de vie dans les centres de détention pour mineurs, et de faire en sorte qu’il y ait suffisamment de professionnels qualifiés, que des améliorations soient apportées de toute urgence aux infrastructures, qu’un système de classification clair soit mis en place concernant les enfants considérés comme délinquants, que des structures distinctes soient créées pour les filles et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé ;

e) De revoir les programmes relatifs à «  Hope Island  » afin de les mettre en conformité avec la Convention, de privilégier, par rapport au placement en institution, le recours à la déjudiciarisation et à la médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, et, dans la mesure du possible, l’application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, et de veiller à ce que des soins de santé et des services psychosociaux soient fournis à ces enfants.

Enfants dans les conflits armés, y compris l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

50.Prenant note des modifications apportées à la loi contre le terrorisme, le Comité rappelle ses précédentes observations finales relatives au rapport que l’État Partie a soumis en application de l’ article  8 du Protocole facultatif et prie instamment l’État Partie :

a) D’ériger expressément en infraction l’enrôlement d’enfants de moins de 18  ans et leur utilisation dans des hostilités par les forces armées et les groupes armés non étatiques ;

b) D’envisager d’étendre sa compétence extraterritoriale aux infractions concernant l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des hostilités ;

c) De veiller à ce que les enfants d’hommes maldiviens qui avaient rejoint les rangs de Daech et sont aujourd’hui décédés puissent prouver rapidement et facilement leur nationalité maldivienne et être rapatriés depuis la République arabe syrienne et de trouver des solutions durables, en maintenant l’unité familiale chaque fois que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour les enfants dont la mère n’est pas rapatriée ;

d) D’arrêter de soumettre des enfants, du fait qu’ils reviennent de zones de conflits, à la détention administrative au Centre national de réinsertion, et de privilégier les évaluations au cas par cas et les mesures de substitution à la détention, tout en établissant expressément que les enfants de moins de 15  ans ne doivent pas avoir à comparaître devant un tribunal pour y être interrogés ;

e) De s’attaquer aux causes profondes de la radicalisation et de lancer une campagne de sensibilisation pour informer les communautés des risques encourus et des mesures qu’elles peuvent prendre pour protéger leurs enfants de la radicalisation, notamment en offrant des mesures positives de substitution aux jeunes ;

f) De mettre en place des mécanismes permettant de repérer rapidement, à leur arrivée dans l’État Partie, les enfants susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des conflits armés à l’étranger, de collecter des données ventilées sur ces enfants et de leur apporter un soutien en vue de leur rétablissement physique et psychologique, de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

51. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a) Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

b) Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

c) Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

M.Coopération avec les organismes régionaux

52. Le Comité recommande à l’État Partie de coopérer, entre autres, avec la Commission de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

53. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant sixième et septième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

54. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer son mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi et de veiller à ce que celui-ci dispose du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour coordonner et élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et nouer un dialogue avec ces mécanismes, et pour coordonner et suivre efficacement, au niveau national, l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que le mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la Commission des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

55. Le Comité communiquera en temps utile à l’État Partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports, et il adoptera, s’il y a lieu, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État Partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État Partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.