À sa trente-huitième session (voir le document A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constituent le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Articles 1 et 4

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 8), indiquer si l’État partie a pris des mesures pour : a) modifier sa législation en vue d’y inscrire une infraction distincte de torture qui tienne pleinement compte des dispositions de l’article premier de la Convention; et b) faire en sorte que les actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements soient imprescriptibles.

Article 2

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10) et des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/JPN/CO/6, par. 18), donner des informations à jour sur les mesures prises en vue d’abolir ou de réformer le système de détention avant jugement du Daiyo Kangoku (détention de substitution) afin de le rendre pleinement conforme aux dispositions des articles 2 et 16 de la Convention. À cet égard :

a)Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour que les personnes placées en détention avant jugement bénéficient de garanties suffisantes contre la torture et les mauvais traitements, comme le droit d’avoir accès à l’aide juridictionnelle, de s’entretenir en toute confidentialité avec un avocat dès leur arrestation et tout au long de la procédure d’interrogatoire et d’être présentées à un juge immédiatement après avoir été placées en détention;

b)Indiquer si l’État partie a pris des mesures, que ce soit par l’intermédiaire du Comité spécial du Conseil législatif relevant du Ministère de la justice ou par le biais d’un autre organe, pour réformer le système de justice pénale de façon à : i) limiter la durée maximale de la garde à vue; ii) promouvoir des mesures de substitution à la détention, notamment la possibilité d’être libéré sous caution; iii) faire en sorte que les fonctions d’enquête et de détention de la police soient séparées dans la pratique; et iv) garantir aux personnes en détention avant jugement l’accès à des mécanismes de plainte efficaces qui veillent à ce que toute allégation de torture ou de mauvais traitements fasse l’objet d’une enquête indépendante et rapide;

c)Indiquer toute autre mesure prise pour prévenir la torture et les mauvais traitements et surveiller le respect des garanties contre ces pratiques, et préciser si l’État partie entend assurer l’enregistrement vidéo de tous les interrogatoires;

d)Commenter en outre les préoccupations exprimées par des organisations non gouvernementales selon lesquelles le système du Daiyo Kangoku continuerait d’encourager les membres des forces de l’ordre à recourir à la torture et aux mauvais traitements pour extorquer des aveux aux détenus au cours de leur interrogatoire. Indiquer si l’État partie a enquêté sur ces allégations et, dans l’affirmative, quels ont été les résultats des enquêtes.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), donner des renseignements sur les progrès accomplis dans la création d’une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un large mandat pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20) et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JPN/CO/6, par. 31 à 34), donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et réprimer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence intrafamiliale, l’inceste et le viol. Indiquer si le crime de violence sexuelle peut donner lieu à des poursuites en l’absence d’une plainte de la victime. Indiquer en outre quelles mesures ont été prises pour lutter contre la violence à l’égard des migrantes, des femmes appartenant à des minorités et des femmes autochtones (voir CERD/C/JPN/CO/7-9. par. 17).

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) au sujet des victimes des pratiques d’esclavage sexuel de l’armée japonaise (« femmes de réconfort ») pendant la Seconde Guerre mondiale et de ses observations générales no 2 (2007) sur l’application de l’article 2 par les États parties et no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties, fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et autres prises en vue d’un règlement de la question axé sur les victimes. Indiquer si l’État partie a pris des dispositions pour donner suite aux recommandations du Comité concernant les articles 1, 2, 4, 10, 14 et 16 de la Convention et, plus précisément, à celles tendant à :

a)Reconnaître publiquement sa responsabilité juridique pour les crimes constitutifs d’actes d’esclavage sexuel;

b)Divulguer les documents et les éléments de preuve connexes, mener des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations, poursuivre les responsables présumés, et veiller à ce que ceux qui sont reconnus coupables soient condamnés à des peines appropriées;

c)Accorder aux victimes et à leur famille une réparation complète et effective, comprenant une indemnisation, la satisfaction et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible;

d)Sensibiliser le grand public à la question, notamment en relatant les faits dans tous les manuels d’histoire, et veiller à ce que les agents de l’État condamnent les déclarations qui tendent à justifier de telles violations ou à insulter ou stigmatiser les victimes.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21) et des recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, à la suite de sa visite au Japon en 2009 (A/HRC/14/32/Add.4), indiquer combien de personnes ont été arrêtées et poursuivies pour traite et combien de personnes ont été identifiées en tant que victimes de la traite depuis l’examen du dernier rapport périodique de l’État partie. Donner en outre des renseignements à jour sur les mesures prises pour :

a)Assurer aux victimes de la traite une assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique;

b)Établir des procédures d’identification des victimes qui soient claires et dispenser une formation spécialisée aux agents de l’État concernés;

c)Poursuivre et condamner à des peines appropriées les responsables de la traite des personnes.

Article 3

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que toutes les personnes qui demandent une protection internationale aient accès à une procédure équitable de détermination de leur statut, soient protégées contre le refoulement et aient accès à un mécanisme de recours indépendant.

Fournir des données statistiques annuelles depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées, en indiquant si les demandeurs d’asile étaient adultes ou mineurs;

b)Le nombre de requérants dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés dans leur pays d’origine ou risquaient de l’être s’ils y étaient renvoyés;

c)Le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion ou de renvoi, et la durée moyenne et l’issue de la procédure;

d)Le nombre de personnes qui ont été refoulées, expulsées ou extradées, en indiquant les motifs de ces mesures et les pays vers lesquels les intéressés ont été renvoyés;

e)Le nombre de cas, s’il y en a eu, où l’État partie a eu recours à des assurances diplomatiques contre la torture dans le cadre d’une expulsion, d’un refoulement ou d’un renvoi, et indiquer les pays vers lesquels les intéressés ont été renvoyés.

Articles 5 et 7

Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État tiers concernant une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et s’il a, en conséquence, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’état d’avancement et le résultat de cette procédure.

Article 10

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), donner des renseignements sur :

a)Les programmes de formation conçus et mis en œuvre par l’État partie pour assurer que les fonctionnaires chargés d’appliquer les lois, les agents de l’immigration, le personnel pénitentiaire, ainsi que tous les membres de l’appareil judiciaire et les procureurs soient pleinement conscients des obligations de l’État partie au titre de la Convention;

b)L’élaboration et l’application d’une méthode pour évaluer l’efficacité de ces programmes de formation et leur incidence quant à la réduction du nombre de cas de torture;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que les professionnels de la santé concernés reçoivent systématiquement une formation pratique et approfondie sur l’application du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), indiquer si l’État partie a fixé des règles limitant la durée maximale des interrogatoires, assorties de sanctions appropriées en cas de manquement à ces règles, et si l’État partie a pris des mesures en vue d’élaborer des méthodes d’enquête uniformisées pour que les aveux soient moins souvent utilisés comme élément de preuve primordial ou central dans le cadre des procédures pénales. Donner tout autre renseignement sur toute nouvelle règle, instruction, méthode et pratique d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde des personnes soumises à une quelconque forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer également la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

Articles 12 et 13

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des informations sur les progrès réalisés dans la création d’un organe de plainte indépendant et efficace et dans les efforts visant à assurer que des enquêtes impartiales, approfondies et rapides sont menées sur les actes de torture ou les mauvais traitements imputés à des agents de l’État. Quelles mesures ont été prises pour protéger les plaignants contre les représailles? Fournir des informations, notamment des statistiques ventilées, sur le nombre de plaintes déposées contre des agents de l’État pour torture ou mauvais traitements, ainsi que sur les résultats des enquêtes, tant au niveau pénal que sur le plan disciplinaire.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), donner aussi des statistiques détaillées, ventilées par type d’infraction, origine ethnique, âge et sexe, sur les plaintes contre des actes de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents de la force publique, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu et sur les sanctions pénales ou disciplinaires appliquées. Quelles mesures ont été prises en vue de mettre en place un système efficace pour recueillir de telles données statistiques?

Article 14

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19) et à l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, donner des renseignements sur :

a)Les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié, depuis l’examen du dernier rapport périodique. Le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas devraient également être précisés;

b)Les programmes de réadaptation proposés aux victimes, y compris l’aide médicale et psychologique;

c)Les procédures mises en place pour permettre aux victimes de la torture et à leur famille de bénéficier d’une réadaptation et d’une indemnisation. Indiquer si ces procédures sont également ouvertes aux non-ressortissants.

Article 15

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour garantir qu’en pratique, et en toutes circonstances, les aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements sont déclarés irrecevables devant la justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 38 de la Constitution, au paragraphe 1 de l’article 319 du Code de procédure pénale et de l’article 15 de la Convention. Fournir des données statistiques sur le nombre de cas où des aveux n’ont pas été retenus comme éléments de preuve, en application des prescriptions du paragraphe 1 de l’article 319 du Code de procédure pénale, au motif qu’ils avaient été obtenus par la contrainte, la torture ou la menace, ou à la suite d’une arrestation et d’une détention prolongée (CCPR/C/JPN/CO/6, par. 18). Fournir en outre des données statistiques sur le nombre de plaintes concernant des interrogatoires déposées par des suspects ou leur conseil auprès du parquet, et indiquer combien de ces plaintes ont donné lieu à une enquête et à une condamnation depuis l’examen du dernier rapport périodique de l’État partie.

Article 16

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention, y compris l’accès aux soins de santé, et pour accroître la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires, y compris les prisons de femmes. Quelles mesures ont été prises pour améliorer les mécanismes de contrôle de l’utilisation de moyens de contention tels que les menottes de type II et les camisoles de force?

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), fournir des informations sur les mesures prises pour que le placement à l’isolement ne soit utilisé qu’en dernier recours, pour la durée la plus courte possible, sous stricte supervision et avec la possibilité d’un contrôle par l’autorité judiciaire. Fournir des données précises et ventilées sur le recours à l’isolement et les conditions de la mise à l’isolement.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que le régime de détention des condamnés à mort en attente d’exécution ne constitue pas une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment en prévenant suffisamment tôt le condamné à mort et sa famille de la date et l’heure de l’exécution et en instituant un système obligatoire de contrôle en cas de condamnation pour un crime emportant la peine capitale, avec effet suspensif, après une condamnation en première instance. Fournir des données ventilées par sexe, âge, origine ethnique et type d’infraction sur les condamnés à mort en attente d’exécution (voir CCPR/C/JPN/CO/6, par. 13).

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), fournir des informations sur les mesures prises pour mettre l’ensemble de la législation et des pratiques concernant la détention et l’expulsion de migrants ou de demandeurs d’asile en conformité avec la Convention. Indiquer combien de demandeurs d’asile au total ont été détenus par l’État partie depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, ainsi que le nombre de demandeurs d’asile qui ont bénéficié de solutions de substitution à la détention au cours de la même période. Indiquer les mesures prises pour que :

a)La détention ne soit décidée qu’en dernier recours et pour la période appropriée la plus courte possible et uniquement si d’autres solutions que la détention administrative ont été dûment examinées;

b)Les migrants ne soient pas soumis à des mauvais traitements durant la procédure d’expulsion, en particulier à une détention prolongée;

c)Le Comité d’inspection des centres de rétention pour migrants soit en mesure de surveiller efficacement les centres de rétention et habilité à recevoir et à examiner les plaintes émanant de migrants ou de demandeurs d’asile qui y sont placés.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22) relatives à la question de l’hospitalisation forcée, fournir des informations sur (CCPR/C/JPN/CO/6, par. 17) :

a)Les mesures prises pour instaurer un contrôle juridictionnel effectif en cas de traitement ou d’internement forcés, ainsi que pour mettre en place des mécanismes de recours efficaces. Décrire les garanties juridiques en place dans tous les lieux privatifs de liberté, notamment dans les établissements psychiatriques et les institutions de protection sociale;

b)Les enquêtes menées lorsque le recours excessif à des mesures restrictives a causé des blessures au patient, et le résultat de telles enquêtes;

c)Les services communautaires ou de substitution disponibles au Japon pour la prise en charge des personnes souffrant d’un handicap mental.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), indiquer si l’État partie interdit expressément par la loi les châtiments corporels et toutes les formes de traitement dégradant infligés aux enfants dans tous les contextes, y compris dans la famille et dans les structures de protection de remplacement.

Autres questions

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26) et à l’engagement pris par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel (voir A/HRC/22/14/Add.1, par. 147.9), fournir des informations sur toute mesure prise par l’État partie en vue d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. En outre, indiquer si l’État partie a pris des dispositions en vue de reconnaître la compétence du Comité au titre de l’article 22 de la Convention.

Indiquer dans quelle mesure l’État partie envisage de ratifier les principaux instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’homme, notamment le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à toute menace terroriste. Indiquer en outre si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes en droit et en pratique aux personnes visées par des mesures antiterroristes; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.