Comité des droits de l’homme
Quatre-vingt-dix-septième session
Compte rendu analytique de la deuxième partie ( publique )** de la 2678 e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 27 octobre 2009, à 10 heures
Président:M. Iwasawa
S ommaire
Observations générales du Comité (suite)
Projet d’observation générale n o 34 relative à l’article 19 du Pacte (suite)
La deuxième partie (publique) de la séance commence à 11 h 45.
Observations générales du Comité (point 8 de l’ordre du jour) (suite)
Projet d’ observation générale n o 34 relative à l’article 19 du Pacte (suite) (CCPR/C/GC/34/CRP.1)
1.Le Président invite les membres du Comité à poursuivre l’examen du projet d’observation générale.
2.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) présente les paragraphes 5 à 8 du projet de texte. Le paragraphe 5, dont la formulation s’inspire de l’Observation générale no 24 (réserves formulées à l’égard du Pacte), établit l’impossibilité d’émettre une réserve générale au paragraphe 2 de l’article 19 relatif à la liberté d’expression; il fait suite au paragraphe 4 consacré à la liberté d’opinion. Les paragraphes 6 et 7, en grande partie fondés sur l’Observation générale no 31 (nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte), portent sur les obligations des États parties. Le paragraphe 8, tiré de l’Observation générale no 27 (liberté de circulation), concerne les exigences en matière d’élaboration des rapports.
3.M me Majodina dit que, pour faciliter la lecture du paragraphe 4, il serait préférable que la référence à l’Observation générale relative aux réserves faite dans la note 6, à la fin du paragraphe 5, soit placée à la fin de la première phrase du paragraphe 4.
4.La proposition est retenue.
5.M me Motoc, soulevant une question d’ordre général, demande s’il est possible de faire référence dans l’Observation générale à des questions d’actualité même si le Comité n’a aucune jurisprudence en la matière. Elle estime que la question de la liberté d’expression artistique − à laquelle le Comité a été appelé à s’intéresser notamment à la suite de la polémique soulevée par la publication de caricatures du prophète Mahomet dans un journal danois − constitue une problématique importante qui mériterait un paragraphe en soi.
6.M. Amor dit que deux questions importantes ont leur place dans les «Remarques d’ordre général». Premièrement certains États obligent les responsables du secteur privé et du secteur public à faire figurer dans les dossiers des agents les convictions politiques ou religieuses. Deuxièmement dans certains pays, l’appartenance religieuse est indiquée sur la carte d’identité nationale. Il propose d’ajouter un paragraphe sur ces deux questions très sensibles entre les paragraphes 4 et 5.
7.Sir Nigel Rodley dit que les questions soulevées par M. Amor et Mme Motoc sont importantes et méritent d’être reflétées dans le texte, mais à un autre endroit du texte car les remarques d’ordre général s’attachent aux notions générales d’opinion et d’expression et non à leurs manifestations concrètes.
8.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) est du même avis. Le Comité pourra revenir sur la proposition de M. Amor au moment de l’examen de la section consacrée à la liberté d’opinion et sur la suggestion de Mme Motoc au moment de l’examen de la section relative à la portée du droit à la liberté d’expression.
9.M me Wedgwood dit que le Comité n’est pas fondé à affirmer comme il est indiqué au paragraphe 4, qu’il n’est pas permis d’émettre une réserve au paragraphe 1 de l’article 19. Il serait plus prudent de se limiter à dire que cette disposition est fondamentale au regard de l’objet et du but du Pacte et de laisser de côté la question de la possibilité d’émettre ou non une réserve à l’égard de cette disposition. En outre il n’est pas souhaitable de s’appuyer sur l’Observation générale no 24, qui a été rédigée dans des circonstances inhabituelles. L’Observation générale no 19 doit être fondée sur des éléments non controversés.
10.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit que toutes les Observations générales du Comité ont le même statut et qu’il n’y a donc aucune raison de ne pas faire référence à l’Observation générale no 24. Toutefois, pour répondre à la préoccupation de Mme Wedgwood, il propose de reformuler la fin de la première phrase du paragraphe 4 en s’inspirant de la rédaction employée au paragraphe 5, tirée de l’Observation générale no 32.
11.M me Wedgwood propose que le deuxième membre de la première phrase du paragraphe 4 se lise comme suit: «… une réserve générale à l’égard du paragraphe 1 serait incompatible avec le but et l’objet du Pacte».
12.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit qu’il accepte de faire référence à l’objet et au but du Pacte mais sans utiliser le qualificatif «générale» dans ce paragraphe qui traite exclusivement de la liberté d’opinion car aucun État ne doit pouvoir émettre une réserve quelle qu’elle soit concernant le droit absolu qu’est la liberté d’opinion.
13.M me Wedgwood objecte que, même s’il est vrai que la liberté d’opinion est absolue, il faut laisser aux États la possibilité d’émettre une réserve à l’égard du paragraphe 1 de l’article 19 pour couvrir certaines situations. Ainsi un État peut très bien décider d’interdire le recrutement de nazis dans la police parce que le fait d’appartenir à une organisation qui prône la violence physique à l’égard d’un groupe de citoyens est incompatible avec les devoirs de la charge. Cet État voudrait sans doute émettre une réserve au paragraphe 1 et l’Observation générale devrait l’autoriser.
14.M. Salvioli rappelle que le paragraphe 1 dispose que «nul ne peut être inquiété pour ses opinions». Il est impossible de dire qu’un tel paragraphe peut admettre des restrictions. Il faut donc conserver le paragraphe 4 tel qu’il est rédigé.
15.Sir Nigel Rodley dit qu’il n’y a pas lieu de rouvrir le débat sur une question que le Comité a déjà examinée et qu’il s’oppose à ce que la première phrase du paragraphe 4 soit modifiée. L’exemple donné par Mme Wedgwood a trait à l’exercice de la liberté d’expression et non de la liberté d’opinion qui est le sujet du paragraphe 4.
16.M me Chanet dit qu’elle souscrit pleinement aux propos de Sir Nigel Rodley. Le paragraphe 1 de l’article 19 ne vise pas le cas où une personne exprime son opinion, mais le cas où un tiers cherche à connaître les opinions d’une personne. Le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions est absolu et le texte tel qu’il est rédigé doit être maintenu.
17.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) rappelle qu’il est indiqué dans l’Observation générale no 24 que l’article 18 (liberté de pensée, de conscience et de religion) porte sur une question de droit international coutumier et qu’il ne peut donc pas faire l’objet de réserves. L’opinion ne pouvant être dissociée de la pensée, par extension le paragraphe 1 de l’article 19 devrait bénéficier du même statut que l’article 18.
18.Le Président dit qu’il croit comprendre que le Comité est favorable au texte de la première phrase du paragraphe 4 tel qu’il est rédigé, avec la modification apportée par M. O’Flaherty («… une réserve à l’égard du paragraphe 1 serait incompatible avec le but et l’objet du Pacte»).
19.Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.
20. Le paragraphe 5 est provisoirement approuvé sans modification.
Paragraphe 6
21.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) propose de compléter la dernière phrase du paragraphe de manière que la citation du paragraphe 8 de l’Observation générale no 31 qui y figure apparaisse dans son intégralité. La dernière phrase se lirait comme suit: «L’État partie doit aussi veiller à ce que les individus soient protégés de tout acte commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui compromettrait l’exercice de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression dans la mesure où elles se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales».
22.M me Wedgwood approuve l’ajout proposé par M. O’Flaherty hormis l’emploi du pronom personnel «elles», dont le lecteur aura peut-être du mal à comprendre qu’il renvoie aux libertés d’opinion et d’expression et qu’il serait donc préférable d’expliciter. En outre, la fidélité aux termes employés dans le paragraphe 8 de l’Observation générale no 31 voudrait que l’expression «droits reconnus dans le Pacte» soit reprise ici.
23.M. O ’ Flaherty dit que le texte reprendra exactement la rédaction du paragraphe 8 de l’Observation générale no 31.
24.Le Président dit qu’il n’adhère pas à l’affirmation faite à la deuxième phrase du paragraphe selon laquelle les entreprises semi-publiques sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie. Ni la doctrine traditionnelle relative à la responsabilité des États ni l’Observation générale no 31 du Comité ne font référence aux entreprises semi-publiques.
25.M. Amor dit que la notion d’entreprises semi-publiques est sujette à interprétation car elle n’a pas le même sens partout et qu’il serait préférable de parler d’entreprises à participation publique. En outre, il existe dans de nombreux pays des autorités administratives indépendantes qui ne dépendent ni de l’exécutif ni du législatif, qui sont autonomes et qui sont chargées d’exercer certaines fonctions; il faudrait les mentionner en ajoutant les mots «… y compris les entreprises à participation publique et les autorités administratives indépendantes…».
26.M. Salvioli ditqu’il est essentiel de conserver l’idée que la responsabilité des États parties peut être engagée par les violations des droits de l’homme commises par d’autres que leurs agents ou leurs autorités.
27.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) ne voit pas d’objection à désigner les «entreprises semi-publiques» par tout autre nom que le Comité jugera plus approprié. Ce qui compte, c’est que ces entités qui ne sont ni totalement publiques ni totalement privées soient expressément mentionnées.
28.Sir Nigel Rodley dit que si la référence à ces entités est maintenue, il faudrait en faire une phrase distincte qui serait ajoutée à la suite de la deuxième phrase et qui pourrait se lire comme suit: «Cette responsabilité pourra aussi, dans certaines circonstances, être engagée par les activités des…», les points de suspension devant être remplacés par l’expression traditionnellement utilisée pour désigner ce type d’entités.
29.La proposition est retenue.
Paragraphe 7
30.Le Président dit qu’il n’est pas convaincu de la nécessité de garder ce paragraphe, qui ne fait que rappeler des principes généraux de l’Observation générale no 31. Pour être utile, l’Observation générale sur l’article 19 doit être la plus courte possible.
31.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) pense au contraire que le plus court n’est pas toujours le mieux. Les plus récentes observations générales du Comité sont très exhaustives et cela les rend d’autant plus contraignantes. Il peut être utile de rappeler ainsi aux États leurs obligations.
32.M. Lallah partage cet avis.
33.Sir Nigel Rodley propose de faire ce rappel d’une manière moins impérative, par exemple en disant qu’«il leur appartient» de veiller à ce que les droits énoncés dans l’article 19 du Pacte soient consacrés dans leur droit interne, plutôt qu’en disant qu’ils «doivent» y veiller.
34.Le paragraphe 7, ainsi modifié, est approuvé.
Paragraphe 8
35.M me Majodina demande s’il s’agit également dans ce paragraphe d’un rappel. Il semble que ce soit plutôt une suggestion, puisqu’il est dit que les États «devraient» donner des renseignements.
36.Le Présidents’interroge là aussi sur la nécessité de garder ce paragraphe, qui rappelle une règle applicable à tous les droits du Pacte.
37.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) explique que presque toutes les observations générales du Comité contiennent ce rappel, précisément parce que leur but premier est «d’aider les États parties à s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de présenter des rapports». Il s’agit donc d’un paragraphe classique qu’il convient de conserver. Quant à l’emploi du conditionnel, il ne répond pas ici à une raison particulière; c’est le choix qui avait été fait dans l’Observation générale no 27 relative à l’article 12. On pourrait, comme dans le paragraphe précédent, adopter une formule plus neutre, telle que: «Il est rappelé que les États parties devraient…», et utiliser également le conditionnel dans la dernière phrase.
38.M. Amor propose de remplacer «pratiques programmatiques» par «pratiques sectorielles».
39.M. Bhagwati ajoute qu’il faut remplacer «pratiques judiciaires» par «décisions judiciaires».
40.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) approuve ces propositions. Le nouveau paragraphe 8 se lirait donc comme suit: «Il est rappelé que, dans les rapports périodiques qu’ils soumettent au Comité, les États parties devraient donner des renseignements sur les dispositions législatives, les pratiques administratives et les décisions judiciaires internes, ainsi que sur les pratiques de politique générale et sectorielles, concernant les droits protégés par l’article 19, en tenant compte des questions examinées dans la présente Observation générale. Ils devraient également faire figurer des renseignements sur les recours disponibles si ces droits ont été violés.».
41.Le paragraphe 8, ainsi modifié, est approuvé.
Paragraphe 9
42.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) explique que ce paragraphe porte exclusivement sur la liberté d’opinion. C’est donc là que pourraient trouver leur place les propositions de M. Amor concernant les convictions politiques ou religieuses. Cette section sur la liberté d’opinion se fonde sur les principes de fond de l’Observation générale no 10 ainsi que sur les implications des communications sur le sujet. La jurisprudence du Comité sur la liberté d’opinion est très limitée. Dans ce paragraphe, il est fait principalement référence aux affaires Kang et Faurisson.
43.M me Chanet propose de réorganiser le paragraphe de manière plus logique, notamment d’inverser la quatrième et la cinquième phrase, de façon à commencer par dire en quoi consiste la liberté d’opinion, puis énoncer les formes d’opinion à protéger, et en venir enfin aux atteintes à ce droit. Elle propose également, dans la pénultième phrase, de mentionner d’abord «l’arrestation, la détention, le jugement ou l’emprisonnement» et d’ajouter «ainsi que le harcèlement ou l’intimidation», pour instaurer une hiérarchie − ces deux dernières formes d’atteinte étant moins graves que les premières −, et d’ajouter aussi «la stigmatisation».
44.M. Rivas Posada dit qu’il faut préciser dans la première phrase qu’il s’agit du paragraphe 1 de l’article 19.
45.M. Bouzid propose de compléter la troisième phrase avec les mots «en toute liberté»: «La liberté d’opinion s’étend au droit de l’individu de changer d’avis en toute liberté quand il le souhaite, et dans le sens qu’il souhaite.».
46.M. Bhagwati propose de remplacer «dans le sens qu’il souhaite» par «pour les raisons qu’il souhaite».
47.M. Amor approuve la réorganisation proposée par Mme Chanet. Il aimerait ajouter «opinions réelles, perçues ou supposées» dans la quatrième phrase. Il se demande en outre s’il ne faudrait pas diviser le paragraphe en deux.
48.M. O ’ Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) approuve la proposition de Mme Chanet, ainsi que toutes les modifications rédactionnelles suggérées. En revanche, il n’est pas favorable à une division du paragraphe en deux parties, car celles-ci seraient alors trop courtes.
49.Le paragraphe 9, ainsi modifié, est approuvé.
La séance est levée à 13 h 10.