Nations Unies

CRC/C/ERI/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

5 mars 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de l’Érythrée valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Érythrée valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2850e et 2851e séances, les 14 et 15 janvier 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 2876e séance, le 31 janvier 2025.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Érythrée valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

3.Lors de l’examen du rapport, le Comité a pris note de la déclaration de l’État partie selon laquelle les rapports soumis au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants figuraient en annexe du quatrième rapport périodique. Après avoir examiné l’annexe, le Comité a décidé de considérer qu’elle constituait les rapports susmentionnés et a adopté les observations finales correspondantes à sa 2876e séance, le 31 janvier 2025. Il a également décidé de faire figurer ces observations finales dans le présent document. Les observations finales concernant le rapport soumis au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants figurent au paragraphe 46 ci‑dessous. Les observations finales concernant le rapport soumis au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés figurent aux paragraphes 47 et 48 ci-dessous.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés par l’État partie dans différents domaines, notamment l’adoption de la Politique nationale globale de l’enfance de 2016, de la Politique nationale de protection sociale de 2021, de l’Accord de partenariat 2023-2027 pour un programme de réformes inclusif et transformateur favorisant un apprentissage de qualité pour toutes les filles et tous les garçons, du Plan stratégique de mise en œuvre des programmes relatifs à la santé procréative, maternelle et néonatale, à la santé des enfants et des adolescents et au vieillissement en bonne santé pour 2022-2026, du Plan relatif au secteur de l’éducation pour 2022-2026 et du Plan stratégique national visant à garantir les droits des femmes et des enfants et à abolir les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et les autres pratiques traditionnelles préjudiciables pour 2020-2024. Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci-après ou y a adhéré : la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2025, la Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en 2000, la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’OIT, en 2000 et la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT, en 2019.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : non-discrimination (par. 16), pratiques préjudiciables (par. 26), exploitation économique, notamment le travail des enfants (par. 41), et administration de la justice pour enfants (par. 45).

6. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 . Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable .

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

7.Le Comité note que le Code pénal, le Code civil, le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile adoptés en 2015 ne sont pas encore entrés en vigueur et que l’État partie a entamé la rédaction d’une nouvelle Constitution en 2015 . Il rappelle ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :

a) D’envisager d’élaborer une loi globale sur les droits de l’enfant afin de renforcer le cadre législatif actuel et d’en combler les lacunes ;

b) D’engager un processus assorti d’un calendrier précis pour la mise en application de la législation de 2015 et la rédaction d’une nouvelle Constitution et de garantir la conformité de ces instruments avec la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, notamment en apportant les modifications nécessaires à la législation de 2015 ;

c) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières adéquates et suffisantes à l’application de la législation relative aux enfants .

Politique et stratégie globales

8. Le Comité note que l’État partie a adopté la Politique nationale globale de l’enfance en 2016 et l’a largement diffusée en 2021 . Il lui recommande de réaliser une évaluation complète de la Politique et des plans d’action s’y rapportant, avec la participation inclusive des enfants, et d’actualiser les documents en conséquence pour englober tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, en prévoyant des indicateurs, un calendrier et des mécanismes de suivi précis .

Coordination

9. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’efficacité du mandat et des activités de l’organe national interministériel de coordination de l’application de la Convention, du Comité technique de cet organe et des comités de district des six régions administratives, afin de s’assurer que ces institutions fonctionnent efficacement et qu’elles disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour coordonner toutes les activités relatives à l’application de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant dans tous les secteurs et à tous les niveaux .

Allocation de ressources

10. Prenant note des informations fournies par l’État partie sur les ressources budgétaires allouées aux secteurs de l’éducation, de la santé et de la protection sociale, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, et recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un processus budgétaire qui tienne compte des droits de l’enfant, en veillant à allouer des ressources budgétaires suffisantes à la protection de l’enfance ;

b) De définir des lignes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence ;

c) De renforcer les mesures prises pour lutter contre la corruption, qui réduit les ressources allouées à la réalisation des droits de l’enfant, et de continuer d’accroître les moyens dont disposent les institutions pour détecter tous les faits de corruption, enquêter à leur sujet et poursuivre leurs auteurs .

Collecte de données

11. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer la mise en place du système de gestion des informations sur la protection sociale de l’enfance et du système d’information sur la gestion de l’éducation et de veiller à leur bon fonctionnement afin d’améliorer la collecte de données ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique , et la gestion de ces données ;

b) D’améliorer la collecte de données sur les enfants afin de remédier au manque de données sur des questions essentielles, notamment la violence contre les enfants, les mariages d’enfants, les mutilations génitales féminines, la privation de milieu familial et la justice pour enfants ;

c) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient régulièrement analysés et communiqués aux ministères compétents et aux parties prenantes et servent de base pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention et des Protocoles s’y rapportant .

Accès à la justice et à des voies de recours

12.Le Comité se félicite de la réforme structurelle du système judiciaire entreprise en 2023, de l’adoption d’une stratégie visant à améliorer l’accès à la justice et de la création, dans les différentes régions administratives, de 67 comités de district pour les droits des femmes et des enfants chargés de traiter les plaintes émanant d’enfants . Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des informations fournies concernant le fonctionnement effectif de ces structures . Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité dans toutes les contextes, notamment les écoles, les centres de formation, les structures de protection de remplacement, les lieux de travail et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ; ii) à une aide juridique, à une représentation en justice ainsi qu’à des services de conseil et à des recours utiles adaptés à leur âge, y compris des mesures d’indemnisation et de réadaptation ;

b) De veiller à ce que les services mis en place dans le cadre de la réforme soient proposés à tous les enfants, leur soient accessibles et soient adaptés à leur âge ;

c ) De faire savoir aux enfants qu’ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants et d’assurer un financement durable de ces services afin qu’ils soient accessibles, garantissent la confidentialité et soient adaptés aux enfants et efficaces ;

d ) D’assurer la formation systématique et obligatoire de tous les professionnels travaillant au contact des enfants en ce qui concerne les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention, en particulier pour que les mécanismes soient en mesure de recevoir, d’examiner et d’instruire les plaintes émanant d’enfants d’une manière adaptée à leur âge .

Mécanisme de suivi indépendant

13. Tout en prenant en considération l ’ avis de l ’ État partie sur la question d’une institution nationale des droits de l’homme, le Comité rappelle son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, souligne qu’il importe d’établir une institution nationale des droits de l’homme qui soit un organe de suivi indépendant et invite l’État partie à réaliser une étude de faisabilité sur la création d’un mécanisme indépendant de contrôle du respect des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, et à solliciter à cette fin l’appui technique d’entités des Nations Unies telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le Programme des Nations Unies pour le développement .

Coopération avec la société civile

14. Le Comité constate avec préoccupation que l’indépendance et la liberté de fonctionnement des organisations de la société civile, y compris celles qui agissent dans le domaine des droits de l’enfant, sont toujours restreintes en droit et dans la pratique . Rappelant ses précédentes recommandations , il prie instamment l’État partie :

a) D’adopter des mesures législatives, notamment de modifier la proclamation n o 145/2005 relative à l’administration des organisations non gouvernementales, pour que les organisations de la société civile, y compris celles qui agissent dans le domaine des droits de l’enfant, puissent fonctionner librement et de manière indépendante, sans que des exigences ou restrictions excessives leur soient imposées ;

b) De renforcer les mesures visant à protéger et à promouvoir l’action menée par les défenseurs des droits de l’homme et par les membres des organisations de la société civile pour qu’ils puissent exercer leur droit à la liberté d’expression, d’association et d’opinion sans subir de menaces ni de harcèlement, sans devoir s’autocensurer et sans que leur liberté de circulation soit restreinte .

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)Les informations concernant les formes de discrimination croisée auxquelles feraient face les enfants se trouvant dans une situation particulière, tels que les enfants appartenant à certains groupes ethniques et les enfants de personnes victimes de disparition forcée ;

b)Le fait que l’État partie continue de nier l’existence des enfants lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, tout en incriminant les « comportements homosexuels ».

16. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D’adopter des mesures législatives et administratives visant à prévenir et à éliminer les disparités dans l’exercice des droits de tous les enfants et à lutter contre la discrimination, en particulier la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, notamment ceux qui appartiennent à des minorités ethniques ou religieuses, les filles, les enfants handicapés, les enfants qui vivent dans la pauvreté et les enfants de personnes victimes de disparition forcée ;

b) D’interdire et de combattre toute forme de discrimination fondée sur l’identité ou l’expression de genre et l’orientation sexuelle, et d’abroger les dispositions légales qui incriminent l’homosexualité ;

c) De veiller à ce que les enfants qui sont victimes de discrimination, d’intimidation ou de harcèlement en raison de leur origine ethnique, de leur identité ou expression de genre, de leur orientation sexuelle ou d’autres caractéristiques bénéficient d’une protection et d’un soutien ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public et de prendre d’autres mesures visant à mettre fin à la discrimination à l’égard des enfants, à lutter contre les stéréotypes discriminatoires, à favoriser l’inclusion et à promouvoir une image positive des enfants en tant que titulaires de droits .

Intérêt supérieur de l’enfant

17. Constatant que le Code civil de 2015 prévoit le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, le Comité rappelle son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et recommande à l ’ État partie de :

a) Veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération et soit toujours interprété de la même manière et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants ou ont un effet sur eux ;

b) Renforcer la capacité de tous les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants à évaluer et à déterminer, en tant que considération primordiale, l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines, notamment par une formation systématique et l’élaboration de procédures et de critères .

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Prenant note des informations fournies par l’État partie sur les activités des comités de district et de la National Union of Eritrean Youth and Students , le Comité rappelle son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et recommande à l’État partie :

a) De publier les résultats des enquêtes semestrielles, des consultations menées auprès des enfants et des forums nationaux organisés avec eux, en mettant en évidence les questions les plus importantes pour les enfants et leur opinion sur ces questions et en indiquant dans quelle mesure leur voix a été entendue dans les décisions familiales et a influencé la prise de décision s aux niveaux national et local ;

b ) De renforcer et de favoriser la participation active des enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école, ainsi que la participation des enfants aux affaires publiques, notamment  : i) en renforçant le mandat des 67 comités de district et des autres mécanismes nationaux et en dotant ces comités et mécanismes de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ; ii) en favorisant la participation des enfants aux processus législatifs nationaux et à l’élaboration des politiques portant sur des questions qui les concernent ;

c) De faire en sorte que les enfants soient entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant .

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

19. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le passage au numérique du système d’état civil au moyen de la création d’une base de données informatisée, de renforcer l’infrastructure des technologies de l’information et des communications et d’améliorer la coordination entre les entités chargées de l’enregistrement des naissances et de l’état civil pour que chaque enfant né sur le territoire national soit enregistré et obtienne gratuitement, immédiatement après la naissance, un certificat de naissance . Il lui recommande également d’adopter des mesures visant expressément à enregistrer la naissance des enfants défavorisés, notamment les enfants nés dans des zones rurales ou reculées .

Liberté d’expression

20. Le Comité reste préoccupé par le manque d’indépendance des médias et par les restrictions imposées à la liberté d’expression, notamment par les informations concernant la censure en ligne et les arrestations de journalistes et de personnes émettant des critiques . Il prie instamment l’État partie de prendre des mesures législatives visant à créer un environnement propice au fonctionnement de médias indépendants, sans restrictions excessives, et à garantir aux enfants la possibilité d’exprimer leur opinion librement et en toute sécurité dans divers contextes, sans avoir à craindre la censure, la surveillance, l’intimidation, le harcèlement et les brimades, y compris dans l’environnement numérique .

Liberté de pensée, de conscience et de religion

21. Tout en prenant note de la réponse de l’État partie selon laquelle la question des Témoins de Jéhovah est celle du « non-respect des obligations civiles laïques », plutôt qu’une question de religion, le Comité recommande à l’État partie de lutter contre la discrimination dont les enfants qui sont Témoins de Jéhovah feraient l’objet à l’école .

Accès à une information appropriée

22.Le Comité est conscient des efforts déployés par l’État partie pour réduire la fracture numérique entre les enfants, malgré les problèmes d’infrastructures, et note que moins de 10 % de la population a accès à Internet, que l’accès des enfants est particulièrement limité, et que la lenteur de la connexion à Internet et la faible connectivité entravent l’accès à l’information . Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, il recommande à l’État partie de :

a ) Continuer à élargir l’accès à Internet et à améliorer la connectivité, en particulier pour les enfants et pour les habitants des zones rurales ou reculées ;

b ) Continuer à élargir les possibilités pour les enfants d’accéder à des informations adaptées à leur âge issues de diverses sources en utilisant les médias de leur choix ;

c ) Protéger les enfants contre les contenus préjudiciables et non fiables et contre les risques en ligne pour leur permettre d’accéder en toute sécurité aux contenus numériques, en reconnaissant le droit de l’enfant à l’information et à la liberté d’expression et en protégeant les enfants contre les contenus préjudiciables d’une manière qui respecte leurs droits et qui tienne compte du développement de leurs capacités .

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39)

Maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et abus sexuels

23. Le Comité prend note de la réforme juridique entreprise et des services communautaires mis en place pour lutter contre la violence à l’égard des enfants, et prie instamment l’État partie :

a) De prendre des mesures législatives en vue d’interdire toutes les formes de violence contre les enfants et de renforcer les politiques, les mécanismes, les activités de coordination et les programmes visant à prévenir et à éliminer la violence contre les enfants dans tous les contextes et toutes les situations ;

b) De faire en sorte que tous les faits de violence contre les enfants, y compris la violence domestique et l’exploitation sexuelle et les abus sexuels dans la famille comme à l’extérieur ou dans l’environnement numérique soient rapidement signalés et fassent l’objet d’une enquête efficace, que les auteurs des faits soient punis à la hauteur de la gravité de leurs actes et qu’une réparation soit accordée aux victimes, le cas échéant, d’une manière qui tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

c) De prendre des mesures visant à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d’interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico-légales, des évaluations médicales, des services d’accompagnement axés sur les traumatismes et un soutien psychosocial , dans le but de prévenir leur victimisation secondaire .

Châtiments corporels

24.Le Comité note que le Ministère de l ’ éducation a publié une directive qui interdit les châtiments corporels à l’école . Il constate toutefois avec préoccupation que des dispositions du Code pénal transitoire et du Code pénal de 2015 autorisent les « actes qui sont accomplis raisonnablement dans le cadre de l’exercice du droit de correction ou d’éducation » et que le Code pénal transitoire autorise également le recours aux châtiments corporels dans le cadre de l’administration de la justice . Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’ inscrire expressément dans la loi l ’ interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes, sans restriction d ’ âge ni exception s , y compris à la maison, à l’école, dans les institutions accueillant des enfants, dans les structures de protection de remplacement et dans le cadre de l’administration de la justice, et d’abroger toutes les dispositions qui peuvent être interprétées comme autorisant le recours aux châtiments corporels, y compris l’article 32 (al . b)) du Code pénal de 2015 et les articles 64, 172 et 548 du Code pénal transitoire, qui autorisent les « actes qui sont accomplis raisonnablement dans le cadre de l’exercice du droit de correction ou d’éducation » ;

b) De renforcer les programmes de sensibilisation et les programmes fondés sur des données probantes qui visent à promouvoir des formes d’éducation positives, non violentes et participatives et à favoriser un changement d’attitude dans les familles et les communautés, en vue de mettre fin à la pratique des châtiments corporels .

Pratiques préjudiciables

25.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre les mariages d’enfants et contre les mutilations génitales féminines, notamment la réforme législative, l’application du Plan stratégique national visant à garantir les droits des femmes et des enfants et à mettre fin aux mutilations génitales féminines, aux mariages précoces et aux autres pratiques traditionnelles préjudiciables pour 2020-2024 et d’autres plans d’action relatifs au genre et à la santé, les activités de cartographie communautaire et les mesures de responsabilité judiciaire. Le Comité note que le Code civil transitoire et le Code civil de 2015 fixent l’âge minimum du mariage à 18 ans, mais il constate avec préoccupation que le Code civil de 2015 prévoit des dérogations aux dispositions relatives à l’âge minimum, notamment à ses articles 287, 305 et 522 (par. 2 et 3). Il constate également avec préoccupation qu’en dépit d’une nette baisse des taux de mutilations génitales féminines, les chiffres officiels montrent que cette pratique perdure dans tout le pays.

26. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures législatives, notamment de modifier le Code civil de 2015, pour renforcer l’interdiction en droit de tous les mariages de personnes de moins de 18 ans, sans exception ;

b) De continuer à renforcer les mesures visant à prévenir les mariages d’enfants et les mutilations génitales féminines, de veiller à ce qu’elles s’attaquent efficacement aux causes profondes de ces pratiques, de faire en sorte que les responsables aient à répondre de leurs actes conformément à la loi et de sensibiliser le public aux effets préjudiciables de ces pratiques, en ciblant en particulier les foyers à risque, les personnes qui vivent dans des zones rurales ou reculées et les chefs religieux et coutumiers ;

c) De renforcer les services de protection, les services médicaux et psychosociaux et les services de réadaptation pour les victimes et les victimes potentielles de mariages d’enfants et de mutilations génitales féminines et de dispenser une formation aux groupes professionnels concernés .

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

27. Le Comité reste profondément préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles des enfants seraient soumis à la torture et à des traitements inhumains dans différents contextes ; l’État partie n’a fourni que peu d’informations pour répondre comme il se doit à ces allégations . Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en place des garanties et des mécanismes de surveillance plus solides pour interdire la violence et les actes de torture contre les enfants dans tous les contextes, y compris les situations assimilables à de l’esclavage, de veiller à ce que toutes les allégations de ce type, notamment celles concernant le Centre d’enseignement et de formation de Sawa et les lieux de détention, donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme et à des sanctions et d’offrir des recours utiles et des services de soutien adaptés aux enfants victimes .

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

28. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’article 5 de la Convention et lui recommande de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les parents donnent des orientations et des conseils d’une manière qui respecte et garantisse les droits de l’enfant, en reconnaissant les enfants comme des titulaires de droits, conformément à l’article 18 de la Convention, qui souligne que les parents ou les représentants légaux, à qui incombe au premier chef la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement, doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant .

Enfants privés de milieu familial

29. Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour mettre fin au placement des enfants en institution . Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, il recommande à l’État partie :

a) De donner la priorité à des formes de protection de remplacement de type familial ou communautaire pour les enfants privés de protection parentale pour quelque raison que ce soit, y compris les enfants handicapés, et d’encourager ce type de solutions, afin de diminuer le nombre de placements en institution ;

b) D’établir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, qui seront complétées par un contrôle de la qualité de la prise en charge dans le Centre d’accueil pour enfants d’Asmara et dans les autres structures de protection de remplacement, de procéder à des examens périodiques des placements, de promouvoir des mécanismes accessibles et efficaces pour le signalement, la surveillance et le traitement des cas de maltraitance d’enfants et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux travailleurs sociaux et aux services d’aide aux enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement ;

c) De renforcer la capacité des professionnels qui travaillent au contact des familles et des enfants, en particulier les juges, les membres des forces de l’ordre et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial ;

d) D’adopter une législation sur l’adoption nationale et internationale, de faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans les procédures d’adoption, de fournir des services avant et après l’adoption et d’assurer le suivi des adoptions ;

e) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale .

Enfants dont les parents sont incarcérés

30. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir des mesures de substitution à la détention, telles que l’assignation à résidence et les travaux d’intérêt général, pour les femmes enceintes et les femmes ayant de jeunes enfants, afin d’éviter la privation de liberté des enfants qui accompagnent leur mère .

F.Enfants handicapés (art. 23)

31. Le Comité rappelle son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et recommande à l’État partie :

a) D’harmoniser sa législation, ses politiques, sa réglementation et ses procédures avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’évaluation du handicap, la coordination multisectorielle, l’intégration sociale et le développement individuel de tous les enfants handicapés, de manière à faciliter l’accès de ceux-ci aux programmes de développement du jeune enfant, à l’éducation, aux soins de santé et à la protection sociale ;

b) De mener des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et donner une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits .

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

32. Le Comité se félicite des progrès accomplis dans la réduction du taux de mortalité infantile et du taux de mortalité des moins de 5 ans et recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures existantes pour garantir l’égalité d’accès de tous les enfants, y compris ceux des zones rurales ou reculées, à des services de santé de qualité, gratuits et inclusifs, notamment de développer et de renforcer les infrastructures de santé et d’accroître le nombre de professionnels de santé qualifiés ;

b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l’application des politiques de santé et des plans d’action s’y rapportant et à la fourniture de services de santé, en particulier pour les enfants défavorisés ;

c) De faire en sorte que tous les vaccins nécessaires soient disponibles et que tous les enfants soient vaccinés en temps voulu, en donnant la priorité aux enfants de moins de 5 ans, afin de réduire la mortalité infanto-juvénile .

Santé mentale

33. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la disponibilité et l’accessibilité de services de santé mentale communautaires, adaptés aux enfants, thérapeutiques et axés sur les traumatismes, et l’éventail de ces services, et d’augmenter le nombre de professionnels de la santé mentale bien formés, qualifiés et spécialisés, y compris les psychologues et les psychiatres, qui travaillent au contact des enfants .

Santé des adolescents

34. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer l’application effective du Plan stratégique de mise en œuvre des programmes relatifs à la santé procréative, maternelle et néonatale , à la santé des enfants et des adolescents et au vieillissement en bonne santé pour 2022-2026 ;

b) De faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons, y compris celles et ceux qui ne sont pas scolarisés ou qui vivent dans des zones rurales ou reculées, bénéficient en toute confidentialité d’informations et de services de santé sexuelle et procréative adaptés à leurs besoins et à leur âge et aient accès à des moyens contraceptifs et à des services d’avortement sécurisé gratuits .

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

35. Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir une agriculture résiliente face aux changements climatiques, favoriser l’autosuffisance alimentaire et renforcer l’autonomisation des femmes . Il est toutefois préoccupé par la contamination des sources d’eau et par la persistance de disparités dans l’accès à une eau salubre et propre, en particulier dans les écoles . Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie de :

a) Renforcer la fourniture de services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement équitables, suffisants et durables dans toutes les régions, en particulier dans les écoles et dans les zones rurales ou reculées, ainsi que l’accès aux denrées alimentaires et la disponibilité de ces denrées à un prix abordable ;

b) Prioriser une approche cohérente et globale de la réduction de la pauvreté et de la protection sociale, en adoptant une approche centrée sur l’enfant ;

c) Garantir l’accès à des services d’assistance sociale aux enfants défavorisés, en particulier aux enfants qui sont issus des ménages les plus pauvres .

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

36. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que la politique nationale relative aux changements climatiques, les plans nationaux de gestion des catastrophes et les plans d’urgence, ainsi que les autres politiques et programmes relatifs à la protection de l’environnement, aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe soient élaborés et appliqués sur la base d’évaluations de leurs incidences sur les droits de l’enfant et compte tenu des principes de la Convention, des besoins et de l’opinion des enfants et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) ;

b) De renforcer les mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation aux inondations, aux sécheresses et aux invasions de criquets pèlerins, en particulier en ce qui concerne l’accès des enfants à la nourriture, à l’eau, à l’assainissement et aux énergies renouvelables, afin de limiter les risques que les changements climatiques font peser sur les droits de l’enfant ;

c) D’intégrer l’éducation à l’environnement fondée sur les droits dans les programmes scolaires à tous les niveaux et dans la formation des enseignants, et de veiller à ce que cet enseignement favorise la sensibilisation des enfants et leur préparation aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles .

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Buts, portée et qualité de l’éducation

37. Le Comité prend note de la réduction du taux d’abandon scolaire, du développement des programmes éducatifs destinés aux enfants défavorisés et des mesures visant à promouvoir le maintien des filles à l’école . Il est toutefois préoccupé par le taux élevé d’enfants non scolarisés, par la persistance de disparités entre les sexes parmi les élèves qui vivent dans des zones rurales ou reculées et dans les communautés nomades et par le manque d’écoles et d’enseignants qualifiés, du niveau préprimaire au niveau secondaire, bien que leur nombre ait augmenté . Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :

a) De prendre des mesures visant à ce que tous les enfants aient accès, gratuitement et dans des conditions d’égalité, à un enseignement primaire et secondaire de qualité leur permettant d’acquérir des connaissances véritablement utiles et de continuer d’élargir l’accès à l’éducation de la petite enfance et d’améliorer la qualité de celle-ci, en particulier dans les zones rurales ou reculées ;

b) De prendre des mesures visant à accroître le taux de scolarisation et à réduire le taux d’abandon scolaire, sur la base d’une évaluation précise des causes profondes de l’abandon scolaire et de la situation des enfants à risque ou non scolarisés, et à assurer une plus grande parité des sexes en matière de scolarisation, en particulier dans les zones rurales ou reculées et dans les communautés nomades ;

c) De renforcer le programme de construction d’écoles soutenu par le Partenariat mondial pour l’éducation, d’améliorer l’environnement éducatif en général, au moyen de nouveaux investissements dans les infrastructures scolaires, d’améliorer la qualité de l’éducation, notamment en réduisant le nombre d’élèves par enseignant, en dispensant une formation de qualité aux enseignants et en prévoyant des exigences strictes en matière de qualification, et de renforcer l’application du cadre général d’éducation des populations nomades et du programme d’enseignement élémentaire complémentaire pour les enfants non scolarisés, conformément à la Convention ;

d) De publier les résultats de l’analyse des besoins dans l’enseignement primaire, axée en particulier sur les enfants défavorisés, et de continuer de recueillir, d’analyser et de diffuser systématiquement des données ventilées sur les élèves et les enfants non scolarisés pour orienter l’élaboration des politiques et programmes éducatifs, y compris des données concernant le niveau d’éducation atteint, les taux d’achèvement des études, les taux de maintien scolaire, les taux d’abandon et les taux de suspension et d’expulsion .

Éducation inclusive

38. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer les mesures visant à ce que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans les écoles ordinaires, à tous les niveaux d’enseignement, en allouant des ressources suffisantes et en procédant à des aménagements raisonnables sous la forme d ’ infrastructures accessibles et de programmes et de supports pédagogiques adaptés, et de garantir la présence, dans des classes intégrées, d’un nombre suffisant d’enseignants, d’enseignants auxiliaires et de spécialistes dûment formés en mesure d’assurer un accompagnement individualisé aux enfants handicapés .

Éducation aux droits de l’homme

39. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer l’éducation aux droits de l’homme, les principes de la Convention et l’éducation à la paix dans les programmes scolaires obligatoires de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et dans la formation professionnelle, ainsi que dans la formation des enseignants et des autres professionnels de l’éducation .

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

40.Le Comité note que le Ministère du travail et de la protection sociale a élaboré un manuel de référence sur le travail des enfants en 2021, mais il relève avec une vive préoccupation :

a)Que la proclamation no 118/2001 relative au travail ne donne pas suffisamment de précisions sur les pires formes de travail des enfants et sur les travaux dangereux interdits aux enfants ;

b)Que les protections accordées aux enfants qui travaillent ne s’appliqueraient pas aux enfants qui exercent un emploi informel ;

c)Qu’il y a un manque de données sur le travail des enfants.

41. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prendre des mesures législatives, notamment de modifier la proclamation n o 118/2001 relative au travail, en vue de définir clairement et d’interdire complètement les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants ( n o 182) de l’OIT, de compléter l’article 69 de la proclamation n o 118/2001 afin de préciser que l’interdiction des travaux dangereux englobe les travaux qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes employés, conformément à l’article 3 de la Convention de 1973 sur l’âge minimum ( n o 138) de l’OIT, et d’assurer une protection à tous les enfants qui travaillent, y compris ceux qui exercent un emploi informel ;

b) D’intensifier son action visant à mettre fin à l’exploitation économique des enfants, de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit employé à des travaux dangereux et de fournir des services de santé et de réadaptation sociale aux enfants concernés par ces pratiques, en particulier aux enfants défavorisés et aux enfants qui vivent dans des zones rurales ou reculées ;

c) D’améliorer le suivi et l’application des lois en renforçant le Service d’inspection du travail et en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, d’enquêter efficacement sur les allégations de travail des enfants, de faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes et de maintenir des mécanismes adéquats permettant de signaler des cas d’exploitation économique des enfants ;

d) De recueillir, d’analyser et de diffuser systématiquement des données ventilées sur le travail des enfants, notamment sur le type de travail effectué, la nature des plaintes, l’issue des affaires et les prestations fournies aux enfants, et de sensibiliser le public au travail des enfants, à l’exploitation qu’il constitue et à ses conséquences .

Enfants en situation de rue

42. Le Comité note que l’État partie apporte un soutien aux enfants en situation de rue sur la base d’une analyse de la situation réalisée en 2016, leur assurant notamment une aide à la fréquentation scolaire et leur fournissant des supports pédagogiques . Rappelant son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, il recommande à l’État partie :

a) De continuer à surveiller la situation de ces enfants, de leur assurer la protection et l’aide des services sociaux et de pourvoir à leurs besoins à long terme en matière d’éducation et de développement, en leur fournissant notamment des services de soutien psychosocial  ;

b) De favoriser la réinsertion des enfants en situation de rue dans leur famille ou leur placement dans des structures de protection de remplacement, en veillant pleinement à leur intérêt supérieur et en tenant dûment compte de leurs opinions .

Traite

43. Le Comité relève le manque d’informations sur les enfants victimes de la traite et recommande à l’État partie :

a) De recueillir, d’analyser et de diffuser systématiquement des données ventilées sur les enfants qui sont victimes de la traite, ainsi que des informations sur les enquêtes menées et les poursuites engagées dans les affaires de traite d’enfants, les peines prononcées contre les auteurs et les réparations accordées aux victimes ;

b) De renforcer les mesures visant à assurer le repérage précoce des enfants victimes de la traite et leur orientation vers des services de réadaptation et de réinsertion appropriés ;

c) D’intensifier ses efforts de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination par des échanges d’informations et la formation des fonctionnaires concernés, en vue de prévenir la traite et de repérer et de poursuivre les responsables .

Administration de la justice pour enfants

44.Le Comité note que l’État partie s’est engagé à mettre en place des mécanismes de justice adaptés aux enfants et à adopter des solutions de justice réparatrice, qu’il a organisé des formations à l’intention des fonctionnaires qui interviennent dans l’administration de la justice pour enfants, qu’il a encouragé l’application de mesures non privatives de liberté pour les enfants et qu’il a créé des espaces adaptés aux enfants dans certains lieux de détention. Il note toutefois avec une vive préoccupation :

a)Que l’âge minimum de la responsabilité pénale reste fixé à 12 ans par le Code pénal transitoire modifié, qui est actuellement en vigueur, et que cet âge est également fixé à 12 ans dans le Code pénal de 2015 ;

b)Que le Code pénal transitoire prévoit que les enfants de plus de 15 ans sont traités comme des adultes ;

c)Que selon certaines informations, des enfants sont détenus dans des conditions inadéquates liées à la surpopulation, aux problèmes d’assainissement et à l’accès insuffisant à l’eau, à l’alimentation et aux services de santé ;

d)Que l’État partie n’a pas communiqué de données sur les enfants dans l’administration de la justice.

45. Rappelant ses précédentes recommandations et son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prendre des mesures législatives, notamment de modifier et d’appliquer le Code pénal de 2015 et le Code de procédure pénale de 2015, afin de rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes, notamment en ce qui concerne les garanties juridiques fondamentales ;

b) De nommer des juges et des procureurs spécialisés et de veiller à ce qu’ils suivent une formation appropriée, dans le but de mettre en place un système exhaustif de justice pour enfants ;

c) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins, sans exception, et de veiller à ce que le système de justice pour enfants s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans qui avaient dépassé l’âge minimum de la responsabilité pénale au moment de la commission de l’infraction ;

d) De garantir l’accès gratuit à une aide juridique spécialisée dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;

e) De promouvoir davantage le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, et l’application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, en vue de favoriser la justice réparatrice ;

f) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit décidée qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible ;

g) De veiller à ce que, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie, la décision soit réexaminée régulièrement, les enfants ne soient pas détenus avec des adultes, et leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’assainissement et l’accès à l’éducation, à l’alimentation, à l’eau, aux services de santé et à des mécanismes de plainte adaptés aux enfants, en se référant à l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté ;

h) De continuer à faire en sorte que les juges, les procureurs, les membres des forces de l’ordre, les agents de l’administration pénitentiaire, les avocats, les travailleurs sociaux et les autres personnes qui travaillent au contact d’enfants ayant affaire à la justice reçoivent systématiquement une formation sur les droits de l’enfant et les procédures adaptées aux enfants ;

i) De recueillir, d’analyser et de publier systématiquement des données ventilées sur les enfants dans l’administration de la justice à tous les stades de la procédure judiciaire et pour tous les types d’affaires .

L.Observations finales concernant le rapport soumis par l’État partie en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et en application de l’article 8 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

46. Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif , le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures législatives, notamment de modifier les dispositions du Code pénal de 2015, afin d’assurer leur parfaite conformité avec le Protocole facultatif, en particulier de définir et d’incriminer tous les éléments visés aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif ;

b) De redoubler d’efforts pour prévenir, détecter et combattre les infractions visées par le Protocole facultatif, notamment pour repérer rapidement les enfants victimes de ces infractions, les orienter vers des services adéquats, leur fournir l’aide nécessaire à leur réinsertion sociale et à leur rétablissement physique et psychologique et leur donner accès à des voies de recours ;

c) De procéder à un examen complet de l’environnement numérique afin de repérer les contenus montrant des abus sexuels sur enfant et d’autres formes d’exploitation sexuelle, telles que le recrutement d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle dans le contexte de la prostitution, et de prendre des mesures visant spécialement à lutter contre ces activités .

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

47.Le Comité note que les articles 6 et 9 de la proclamation no 82/1995 relative au service national fixent à 18 ans l’âge minimum pour le service national et la formation militaire obligatoires. Il note toutefois avec une vive préoccupation que les élèves sont tenus d’effectuer leur service national et de suivre une formation militaire au Centre d’enseignement et de formation de Sawa immédiatement avant et après leur dernière année d’enseignement secondaire et que l’État partie ne lui a pas confirmé au cours du dialogue que, dans la pratique, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne suivait de formation militaire au Centre et ne lui a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour empêcher que cela se produise.

48. Compte tenu des Principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés et des Engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux par des groupes ou des forces armés, auxquels l’État partie a adhéré, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prendre des mesures législatives, notamment de modifier le Code pénal de 2015, afin d’interdire et d’incriminer expressément l’enrôlement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des hostilités par les forces armées de l’État ou par des groupes armés non étatiques ;

b) De prendre des mesures pour vérifier l’âge des élèves afin de s’assurer que ceux qui ont moins de 18 ans n’entreprennent pas de formation militaire au Centre d’enseignement et de formation de Sawa , sans exception, de mettre en place un mécanisme de plainte indépendant accessible aux enfants, et de mener sans délai des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de violations des droits de l’enfant commises dans le Centre et de poursuivre leurs auteurs ;

c) De prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants ne soient en aucune circonstance enrôlés et utilisés par les forces armées nationales, d’enquêter sur les allégations d’enrôlement et d’utilisation de mineurs et, s’il est établi que ces allégations sont fondées, d’assurer la libération, la réadaptation et la réintégration rapides des enfants victimes d’enrôlement ;

d) D’établir des mécanismes de repérage précoce des enfants victimes d’enrôlement et d’utilisation qui entrent dans l’État partie en provenance de zones de conflit, afin de leur fournir une assistance adaptée à leur âge et à leur culture en vue de leur rétablissement physique et psychologique et de leur réinsertion sociale .

M.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

49. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications .

N.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

50. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

c) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort .

O.Coopération avec les organismes régionaux

51. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine aux fins de l’application de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, aussi bien sur son territoire que dans d’autres États membres de l’Union africaine .

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

52.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible . Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays .

B.Prochain rapport

53.Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport . Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur . S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie .