Nations Unies

CAT/C/SR.914

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 novembre 2010

FrançaisOriginal: anglais

Comité contre la torture

Quarante ‑ cin qu ième session

Co mpte rendu analytique de la 914 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 13 novembre 2010, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Espagne (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Espagne (suite) (CAT/C/ESP/5; CAT/C/ESP/Q/5 et Add.1 et Add.1/Corr.1)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation espagnole reprend place à la table du Comité.

2.M me García (Espagne) déclare que son gouvernement est résolu à appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de tous les cas de torture et de mauvais traitements, politique dont il ne saurait en aucun cas s’écarter dans le souci de protéger les citoyens et le régime démocratique des attaques terroristes dont l’Espagne est la cible depuis de nombreuses années. Les autorités recourent à tous les moyens compatibles avec l’état de droit dont elles disposent et veillent à faire bénéficier des garanties voulues les personnes soupçonnées de crimes terroristes. La Cour européenne des droits de l’homme vient cette semaine de rendre une décision définitive entérinant l’interdiction de l’organisation Batasuna en raison de ses liens avec l’organisation terroriste ETA; la lutte menée par l’Espagne contre le terrorisme s’en trouve ainsi renforcée.

3.M. Ortiz de Urbina (Espagne) souligne que les éléments de la définition de la torture et des mauvais traitements énoncés dans la Convention sont repris non seulement à l’article premier, mais aussi aux articles 174 et 175 du Code pénal. Ces dernières années, ces articles ont été invoqués à l’appui de nombreuses décisions. Entre 2002 et 2009, le Tribunal suprême a été saisi de 34 affaires ayant trait à ce type d’infractions, et plus de 250 policiers et agents des établissements pénitentiaires ont été condamnés par les tribunaux espagnols durant la même période, ce qui atteste que les juges sont résolus à sanctionner tous les abus dont ces fonctionnaires pourraient se rendre coupables. Dès lors, la délégation espagnole se demande d’où le Comité tient l’information selon laquelle entre 2003 et 2008 il n’y aurait eu que deux condamnations pour ce type d’infraction.

4.Pour ce qui est de la gravité plus ou moins grande des cas de torture ou de mauvais traitements, il y a lieu de souligner que pour le législateur espagnol, toutes les formes de torture ou de mauvais traitements sont graves, ainsi qu’en témoigne le fait qu’elles sont toutes passibles de peines de prison auxquelles des amendes ne peuvent être substituées. Les cas considérés comme moins graves sont uniquement ceux où les mauvais traitements résultent d’un emploi modéré de la force dans des situations où un agent a commencé à agir dans un contexte où l’action était légitime. Par exemple, dans un arrêt du 25 septembre 2009, le Tribunal suprême s’est penché sur le cas d’une personne qui avait été menottée trop étroitement, ce qui avait été douloureux pendant une courte période mais n’avait pas occasionné de lésion.

5.Une autre question qui a été évoquée est celle de savoir si la référence que l’on trouve dans la législation espagnole à «l’autorité ou l’agent de la fonction publique» est compatible avec les concepts énoncés dans les instruments internationaux relatifs à la prévention de la torture. Le Comité peut être assuré que dans ce domaine également, la législation espagnole pertinente est conforme aux exigences de la Convention. La définition de l’autorité ou de l’agent de la fonction publique donnée à l’article 24 du Code pénal renvoie à l’idée d’une participation à des fonctions officielles et ne concerne donc pas uniquement des fonctionnaires au sens strict mais tout individu agissant à titre officiel ou participant à une fonction relevant de la puissance publique. Les articles 16 et 27 à 29 du Code pénal concernent les sanctions applicables à quiconque a commis ou tenté de commettre une infraction quelconque, ou a été complice d’une infraction quelconque, ce qui inclut les actes de torture et les mauvais traitements.

6.Les juridictions espagnoles recourent très souvent à la Convention pour interpréter tels ou tels aspects de la définition de ces infractions. Par exemple, dans l’arrêt qu’il a rendu le 30 septembre 2009, le Tribunal suprême s’est inspiré de la Convention et d’autres instruments internationaux pour interpréter l’expression «intégrité morale». La définition du terrorisme donnée dans le Code pénal est pleinement conforme aux instruments internationaux. Si une infraction a été commise à des fins terroristes, cela est considéré comme une circonstance aggravante.

7.Pour ce qui est des dispositions législatives relatives à la détention au secret, il y a lieu de noter que, dans son arrêt du 11 septembre 1987, le Tribunal constitutionnel a souligné que la détention au secret, ordonnée conformément aux conditions prescrites par la loi, sert à protéger les valeurs consacrées par la Constitution et permet à l’État de s’acquitter de son devoir constitutionnel de veiller à la sécurité des citoyens. Les dispositions relatives à la détention au secret comportent de nombreuses garanties juridiques: la mise au secret doit résulter d’une décision dûment motivée rendue par le tribunal dans les vingt-quatre heures, et la situation du détenu doit faire l’objet d’un suivi constant de la part du juge qui a autorisé la mise au secret ou du juge du lieu de la détention chargé de l’instruction. En vertu de l’article 17.2 de la Constitution, la détention au secret ne peut se prolonger au-delà du délai absolument nécessaire à la conduite de l’enquête destinée à établir les faits; elle ne peut excéder soixante-douze heures. Dans le cas de personnes qui appartiennent ou sont liées à des organisations terroristes ou à des groupes armés, la Constitution autorise la prolongation de la détention au secret durant quarante-huit heures supplémentaires, pourvu qu’au cours des premières quarante-huit heures de la détention, une demande ait été présentée au juge et que celui-ci ait donné son autorisation dûment motivée dans les vingt-quatre heures. Dès lors que le détenu a comparu devant le juge, celui-ci peut encore prolonger la détention au secret de cinq jours, et le détenu devient alors un prisonnier. Il a été suggéré que le fait de prolonger la période de détention au secret pourrait en soi constituer une peine inhumaine ou un mauvais traitement, mais durant l’année 2009, aucun cas de détention au secret n’a excédé cinq jours.

8.En ce qui concerne l’aide juridictionnelle aux détenus, le Comité s’est interrogé sur la disposition qui stipule que l’avocat d’un détenu placé au secret doit être commis d’office. Dans son arrêt du 11 décembre 1987 confirmant cette obligation, le Tribunal constitutionnel a fait valoir la différence capitale qui existe entre l’aide juridictionnelle durant la phase de la détention et l’aide juridictionnelle au cours du procès. L’aide juridictionnelle est de la plus haute importance pendant le procès, et il est essentiel que l’accusé ait un avocat en qui il a confiance; dès lors, il doit pouvoir le choisir librement. Dans la phase de la détention, qui est beaucoup plus courte, l’avocat est censé s’assurer que les droits constitutionnels du détenu sont respectés, qu’il n’est soumis à aucun acte ou traitement incompatible avec sa dignité, qu’il n’est pas contraint à passer aux aveux et qu’il bénéficie de conseils au sujet de la conduite de l’enquête, notamment en ce qui concerne son droit à garder le silence. Par définition, les déclarations faites par le détenu à la police ne peuvent servir de preuve. Le Tribunal constitutionnel a également insisté sur le fait que dès que la détention au secret prend fin, le détenu a le droit de choisir un avocat.

9.Pour toutes ces raisons, le Tribunal a estimé qu’un avocat commis d’office pouvait contribuer à prévenir la torture et être le garant des droits des détenus tout aussi efficacement qu’un avocat choisi librement, rappelant que dans un arrêt de 1980 la Cour européenne des droits de l’homme en était arrivée à la même conclusion. Le Comité se souviendra que l’Espagne a été le théâtre d’attentats terroristes qui ont causé la mort de plus de 1 000 personnes, et qu’elle a besoin de mesures de prévention efficaces. Cela ne saurait en aucun cas excuser la torture ou les mauvais traitements; en revanche, cela justifie l’existence d’un système de mise en détention au secret assorti de garanties. Pour qu’une enquête sur un groupe terroriste hautement organisé soit couronnée de succès et que de futurs attentats soient évités, il ne faut pas que les autres membres de l’organisation apprennent qu’une enquête est en cours. Dans le souci de trouver un juste équilibre entre la nécessité de prévenir les attaques terroristes et les droits des détenus, la législation dispose que l’avocat désigné d’office doit être choisi par l’ordre des avocats et satisfaire à des normes professionnelles strictes.

10.Les détenus indigents sont assistés par un avocat commis d’office non seulement durant la phase de l’instruction mais tout au long du procès, et nul n’a jamais prétendu que cela violait le droit fondamental à l’aide juridictionnelle. Les restrictions apportées à la faculté de l’avocat commis d’office de s’entretenir en privé avec le détenu s’expliquent par le caractère éminemment organisé des groupes terroristes et le risque que des membres de ces groupes usent de menaces ou de coercition à l’égard des avocats désignés d’office et les obligent à transmettre des informations dont la divulgation compromettrait la réussite d’une opération antiterroriste.

11.Au sujet du choix du médecin appelé à dispenser des soins médicaux, il faut préciser que les médecins légistes ont accès à tous les détenus et non pas seulement à ceux qui sont mis au secret. Parfaitement qualifiés pour déceler des signes de torture ou de mauvais traitements, les médecins légistes sont sélectionnés par voie de concours public. Ni le juge, ni les autorités gouvernementales ne peuvent choisir celui d’entre eux à qui il sera demandé d’examiner tel ou tel détenu. Les médecins légistes sont tenus de respecter la déontologie de leur profession et ne reçoivent aucun ordre du juge ou des autorités. Bien que l’application du Protocole d’Istanbul ne soit pas obligatoire, les médecins espagnols en suivent les recommandations. Dans le but de normaliser les rapports établis dans le domaine des droits de l’homme, le Plan national pour les droits de l’homme prévoit de demander au Ministère de la justice de mettre au point un protocole définissant le contenu minimum des examens médicaux et les éléments à y inclure. Les signes de violences d’origine externe décelés au cours d’un examen médical doivent être consignés dans la rubrique du rapport consacrée aux lésions et le cas est ensuite transmis au juge. Le détenu est alors réexaminé par un médecin légiste et un nouveau rapport médical est préparé.

12.Tout détenu, y compris le détenu placé au secret, qui présente des lésions ne pouvant être imputées à la détention ou qui affirme être porteur de telles lésions, doit immédiatement être transféré dans un centre de santé pour y être examiné. À la suite de la réforme de la loi de procédure criminelle promulguée en 2003, tout détenu placé au secret qui en fait la demande a le droit d’être examiné par un second médecin légiste désigné par le juge ou le tribunal compétent. Le Plan pour les droits de l’homme prévoit que les modifications voulues devront être apportées pour faire en sorte que la personne mise au secret soit examinée non seulement par un médecin légiste, mais aussi par un médecin du système public de santé désigné par le mécanisme national de prévention de la torture. A l’heure actuelle, trois des six tribunaux chargés d’enquêter sur des infractions commises par des groupes armés autorisent les détenus à être examinés par un médecin de leur choix. Le médecin légiste doit rendre visite au détenu toutes les huit heures au moins, et chaque fois que cela est jugé nécessaire. Le Protocole dispose que quatre conditions doivent être remplies pour que le détenu obtienne qu’un médecin de son choix soit présent: le détenu doit le demander; la conversation doit se dérouler en espagnol; les questions abordées doivent avoir trait exclusivement à la santé du détenu et aux conditions de la détention au secret; et les rapports établis devront rester confidentiels aussi longtemps que durera la détention au secret.

13.On ne saurait donc dire que l’Espagne n’a pas adopté de mesures efficaces pour prévenir les mauvais traitements dont pourraient être victimes les personnes détenues au secret. La présence d’un médecin légiste est tout aussi efficace, voire plus efficace, que celle de n’importe quel autre médecin pour déceler et prévenir la torture. De plus, le recours aux médecins légistes présente d’incontestables avantages pour assurer le succès des opérations visant à prévenir la violence terroriste.

14.Le droit des détenus de communiquer avec des membres de leur famille peut lui aussi être restreint si entrer en contact avec eux risque de nuire à l’enquête. Les juges enquêtant sur des affaires liées au terrorisme doivent informer la famille des détenus du lieu de leur détention et de tous transferts ultérieurs.

15.Il a été demandé quelle est la situation des détenus avant que la décision judiciaire concernant leur mise en détention au secret ne soit prise; le détenu est maintenu au secret jusqu’à ce que le juge prenne une décision, ce qu’il doit faire dans les vingt-quatre heures. Le juge peut interroger le détenu à tout moment, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un représentant désigné. Le régime de la détention au secret tout entier est soumis à un contrôle judiciaire. Le juge doit dûment motiver sa décision d’entériner le placement au secret, et il peut personnellement s’assurer de la situation du détenu à tout moment.

16.À propos de la valeur probante des déclarations faites durant la détention au secret, le Tribunal suprême a statué le 4 décembre 2006 qu’un tribunal pouvait apprécier les déclarations faites valablement à la police avant de décider de les entendre à l’audience. Cela n’implique nullement que ces déclarations suffiraient à elles seules à lever la présomption d’innocence. Cela signifie simplement que les déclarations de la police sont assujetties aux mêmes règles que les dépositions des autres citoyens lorsque le tribunal les examine en même temps que tous les autres éléments de preuve. Cela dit, dans sa décision du 2 mars 2009, le Tribunal suprême a estimé que les juges doivent toujours considérer avec scepticisme tout élément à charge. Le fait qu’au cours des trois années écoulées on n’a compté que cinq affaires à propos desquelles la décision des tribunaux régionaux a été contestée devant le Tribunal suprême atteste la modération avec laquelle les tribunaux ont fait usage de cette faculté qui leur est donnée.

17.En ce qui concerne l’enregistrement vidéo des personnes détenues au secret, le Plan pour les droits de l’homme prévoit de donner effet aux recommandations des organismes internationaux de protection des droits de l’homme, et notamment du Comité contre la torture, tendant à ce que soient réalisés des enregistrements vidéo ou audiovisuels des personnes placées au secret dans les commissariats de police. Les autorités chargées de l’application de la loi s’emploient à donner effet à toutes les décisions judiciaires de l’Audiencia Nacional concernant l’enregistrement des personnes détenues au secret. À cette fin, du matériel moderne de vidéosurveillance est installé dans les espaces communs et les salles où ont lieu les dépositions et les entretiens. À ce jour, plus de 50 % des commissariats et des postes de la garde civile sont équipés de caméras.

18.Il y a lieu de souligner que les dispositions régissant la détention au secret sont moins rigoureuses en Espagne que dans d’autres pays européens. En France, le juge d’instruction peut rejeter les demandes présentées par des personnes gardées en détention avant jugement durant une période pouvant aller jusqu’à quatre ans. En Allemagne, le détenu peut être maintenu au secret aussi longtemps que dure son incarcération. Au Royaume-Uni, la détention au secret peut durer jusqu’à vingt-huit jours.

19.Pour ce qui est de l’indemnisation des personnes qui ont été maltraitées pendant leur détention, l’Espagne fait partie du petit nombre de pays européens où les questions d’indemnisation sont traitées dans le cadre de la procédure pénale concernant la même affaire, ce qui permet d’accélérer le versement de l’indemnisation. Dans les rares cas où seules des sanctions administratives sont imposées, la victime peut prétendre à une indemnisation en invoquant les manquements de l’administration.

20.Lorsqu’une enquête interne doit être ouverte au sujet d’agents de la force publique dans des affaires de torture, la procédure habituelle consiste à saisir un magistrat de la plainte pour torture, et ce dernier ordonnera que l’enquête soit confiée à un organe autre que celui mis en cause par le plaignant.

21.La longue expérience qu’a acquise l’Espagne en matière de terrorisme fait qu’elle accorde la plus grande attention à la prise en charge psychologique et psychiatrique des victimes de crimes violents et en particulier des victimes de torture et de mauvais traitements.

22.M me  García (Espagne),évoquant une question qui a été posée au sujet de l’impact dans les prisons de la «doctrine Parot» (CAT/C/ESP/Q/5/Add.1, par. 220 à 228), précise que cette doctrine a été appliquée à un cas particulièrement grave qui concernait une série d’homicides commis par des membres de l’ETA et a trait à la manière dont plusieurs peines de prison doivent être purgées quand plusieurs infractions graves ont été commises, telles qu’actes de terrorisme et homicides. Le Code pénal dispose qu’en pareil cas, l’exécution des peines doit se faire successivement par ordre d’importance décroissante, deux peines de durée maximale devant obligatoirement être exécutées. La durée totale de l’incarcération ne peut dépasser trois fois la durée de la plus lourde peine et ne peut excéder trente ans. Le Tribunal suprême a estimé que ces limites ne constituent pas une sanction nouvelle et distincte, mais qu’elles représentent simplement des limites apportées à la durée maximale des peines pouvant être purgées.

23.Cette doctrine est importante car elle influe sur la façon dont est calculée la remise de peine par le travail selon le Code pénal de 1973, en vertu duquel deux journées de travail se substituent à une journée d’incarcération; les journées ainsi accumulées sont prises en considération pour l’octroi de la liberté conditionnelle. Si la peine maximale est considérée comme une sanction nouvelle et distincte de trente ans d’emprisonnement, le bénéfice de la remise de peine ainsi acquis s’appliquera à cette seule peine, d’où sera déduite une journée pour deux journées de travail. En revanche, si la peine maximale légale à purger n’est pas traitée comme une sanction nouvelle et distincte et n’empêche pas l’exécution de peines successives, le bénéfice acquis s’appliquera à chacune des peines que le condamné est en train de purger.

24.Le débat n’est pas clos sur la manière d’interpréter la règle énoncée dans le Code pénal: peine maximale à purger traitée comme une sanction nouvelle et distincte, ou peine maximale à purger correspondant à une limite compatible avec l’exécution successive des peines prononcées. L’une et l’autre interprétation est favorable au condamné, mais la doctrine de la condamnation nouvelle et distincte lui est encore plus favorable, notamment lorsque plusieurs crimes très graves ont été commis. Or une interprétation particulièrement favorable aux auteurs des infractions les plus graves heurterait le sens élémentaire de la justice des victimes et du grand public, outre qu’elle irait à l’encontre des objectifs de la peine en tant que mesure de rétribution et de prévention. Le Gouvernement estime que la solution consistant à appliquer la règle selon laquelle la peine à exécuter doit avoir une durée maximale ne saurait être qualifiée de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, car elle comporte déjà un moyen de raccourcir la durée des peines. La question posée concerne une interprétation donnée par le Tribunal suprême, et il est nécessaire de se conformer à sa décision selon laquelle l’amparo peut être invoqué comme recours. L’objectif de la sanction n’est pas seulement la réinsertion sociale mais aussi la prévention, et l’aspect préventif ne serait pas opérant si tous les homicides commis après le premier pouvaient demeurer impunis, ce qui serait le cas si la doctrine Parot n’était pas appliquée. La durée maximale des peines à exécuter continue de s’appliquer même pour les délinquants les plus impénitents.

25.La compétence de l’Audiencia Nacional, qui siège à Madrid, s’étend à tout le pays. Dans son rapport d’octobre 1986, la Commission européenne des droits de l’homme a reconnu qu’il s’agit d’une juridiction de droit commun trouvant son fondement dans un décret-loi, et pris acte du fait qu’elle est composée de magistrats nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son statut a maintes fois été confirmé tant par le Tribunal suprême que par le Tribunal constitutionnel. Dans ses arrêts nos 199/87, 153/88 et 56/90, le Tribunal constitutionnel a réaffirmé que le législateur peut à bon droit décider, à certaines conditions et eu égard à la nature de l’affaire, à son objet, au for dont elle relève et à son importance pour tel ou tel groupe social, que l’instruction et le procès seront confiés à un organe judiciaire central, dans le cas par exemple d’actes terroristes. L’article 117.3 de la Constitution stipule que l’exercice de la fonction juridictionnelle dans les procédures judiciaires incombe exclusivement aux juges et aux tribunaux établis par la loi, selon les normes de compétence et de procédure fixées par les textes en vigueur. Le Tribunal constitutionnel a donc estimé que l’existence de l’Audiencia Nacional n’est pas contraire à la Constitution. Instituer des tribunaux spéciaux après la commission d’une infraction n’est pas légal, mais une juridiction déjà établie par la loi et dotée de la compétence voulue est habilitée à connaître des affaires dont elle est saisie.

26.M. Rodríguez (Espagne), répondant à une question posée à propos du surpeuplement carcéral, précise que les cellules sont conçues pour accueillir deux détenus si nécessaire. De nouveaux établissements pénitentiaires ayant été inaugurés, le taux d’occupation est passé de 175 % à 141 %, bien que le nombre de prisonniers ait sensiblement augmenté. Depuis juin 2004, quatre nouveaux établissements ont été ouverts et deux prisons existantes ont été agrandies et rénovées. Quelque 4 312 nouvelles cellules sont déjà occupées sur un total de 5 170. Il existe 21 nouveaux centres de réinsertion sociale comptant au total 2 206 cellules, dont 2 157 sont occupées, ainsi qu’un quartier spécial pour les mères. Dans le budget pour 2010, l’allocation de crédits pour les établissements pénitentiaires est en augmentation de 5,39 %.

27.Pour ce qui est de la pratique consistant à disperser les nombreux prisonniers qui sont membres de bandes armées, il convient, en vertu de la législation en vigueur, de tenir compte de deux facteurs lorsqu’il est question d’incarcérer un prisonnier dans telle ou telle prison. Le premier est le niveau de sécurité de l’établissement. À maintes reprises, les membres de ces bandes se sont évadés ou ont fait des tentatives d’évasion. En outre, les terroristes de l’ETA font obstacle à la réinsertion et à une prise en charge adéquate des prisonniers en proférant des menaces et en faisant en sorte d’exclure socialement les proches des prisonniers qui ne se plient pas à la discipline qu’ils entendent leur imposer. Le second facteur à prendre en considération est le développement personnel des prisonniers. Les ex-membres de bandes armées sont tenus, en vertu de l’article 9 du Code pénal, de s’engager expressément à renoncer à leur conduite passée, à abandonner la violence et à présenter des excuses à leurs victimes. De l’avis de la délégation, on ne saurait parler de harcèlement, mais bien plutôt d’une marque d’humanité.

28.Les prisonniers ne peuvent pas se prévaloir d’un droit général d’être détenus près de chez eux. Toutefois, la loi reconnaît que cela peut s’imposer dans tel ou tel cas, lorsqu’en rapprochant le prisonnier de son environnement social, on pense faciliter sa réinsertion.

29.La dispersion des prisonniers est une option qui est reconnue par la loi et qui va dans le sens du respect des droits de tous. Le paragraphe 11 des Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Conseil de l’Europe en 2002 reconnaît que les impératifs de la lutte contre le terrorisme peuvent exiger que le traitement d’une personne privée de liberté pour activités terroristes fasse l’objet de restrictions plus sévères que celles touchant d’autres détenus en ce qui concerne notamment la dispersion de ces personnes à l’intérieur d’un même établissement pénitentiaire ou dans différents établissements pénitentiaires, pourvu qu’il y ait rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et la mesure prise.

30.La consommation de drogues a diminué dans les prisons, et plusieurs programmes de prévention et de réduction des séquelles approuvés sur le plan international commencent à porter leurs fruits. Des mesures préventives ont aussi été prises au cours des dix dernières années pour réduire l’incidence du VIH/sida et de l’hépatite C chez les détenus. L’Espagne a reçu trois distinctions de l’OMS en 2009 pour la qualité des pratiques de santé suivies dans ses établissements pénitentiaires.

31.Un plan de prévention du suicide mis en place en 2005 a permis de faire régresser les suicides en prison de 50 %.

32.Les dispositions généreuses prises en ce qui concerne les visites privées ont contribué à faire régresser les violences sexuelles dans les prisons. La conception des nouveaux quartiers créés dans les établissements pénitentiaires pour femmes est conforme aux recommandations internationales en matière de prévention de ces violences. Le harcèlement sexuel par des policiers et des membres du personnel des établissements pénitentiaires est un phénomène isolé énergiquement combattu par les détenteurs de l’autorité. L’affaire qui s’est déroulée dans un centre de rétention de Málaga en 2006 a abouti à l’inculpation de sept policiers qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires la même année. Ils ont à l’époque été provisoirement suspendus de leurs fonctions et le sont toujours. L’inspecteur principal a également été inculpé et suspendu à titre provisoire, mais la suspension a été levée sur décision judiciaire. Les victimes ont bénéficié des mesures de sécurité prévues à l’article 59.4 de la loi organique no 4/2000 relative aux droits, aux libertés et à l’intégration sociale des étrangers en Espagne. À titre de mesure préventive, les services chargés de la garde des femmes détenues ont été renforcés par l’affectation de fonctionnaires de la police nationale présents jour et nuit.

33.Le personnel de santé des établissements pénitentiaires, y compris les médecins et psychologues, sont informés du Protocole d’Istanbul et des droits de l’homme lors de leur formation initiale. Des manuels d’investigation et d’autres documents concernant la torture et les autres traitements cruels, inhumains et dégradants leur sont remis, et ils étudient les règlements européens relatifs aux établissements pénitentiaires. Si un détenu se plaint de mauvais traitements ou de blessures qui pourraient avoir été le fait d’un agent de la fonction publique, le médecin est tenu de pratiquer un examen et de consigner ses observations dans le dossier médical du détenu. Si des lésions sont constatées, un rapport est établi. L’original en est transmis à l’autorité judiciaire compétente et une copie est remise au détenu. La décision de séparer les détenus présentant des maladies infectieuses est prise sur la base des critères techniques appliqués par le personnel médical de la prison.

34.Aucun organe spécial de la police n’est chargé de superviser la situation des personnes mises au secret. Sous réserve de l’autorisation d’un magistrat, tout commissariat de police peut décider, si les circonstances l’exigent, de placer une personne arrêtée au secret. C’est pourquoi tous les membres des services chargés de l’application de la loi sont formés aux pratiques à suivre en matière de détention et informés des droits des détenus.

35.Il n’y a eu en Espagne aucune mise en détention massive de migrants en situation irrégulière. Le Ministère de l’intérieur a ordonné que les opérations de police tendent exclusivement vers des objectifs compatibles avec la loi no 4/2000. Le rapatriement de 96 ressortissants sénégalais a été réalisé, comme c’est toujours le cas, après que les intéressés en aient été dûment informés, et leurs droits de l’homme ont été scrupuleusement respectés à tous les stades de l’opération. Durant le voyage, les mesures de sécurité habituelles en cas d’expulsion par la voie aérienne ont été appliquées conformément aux normes de l’aviation civile. Aucun incident ne s’est produit. Après le débarquement, certains ont refusé de monter dans les cars mis à disposition et la police sénégalaise est intervenue. Les autorités des deux pays ont réglé l’incident à l’entière satisfaction des deux parties.

36.Les armes Taser ne sont utilisées ni par l’État, ni par les forces de police autonomes. Leur usage par les personnes privées est également interdit par la loi. Des agents munis d’une autorisation spéciale sont habilités à posséder ce type d’armes et à en faire usage en application d’un règlement spécial. Les forces de police locales et municipales jouissent d’une large indépendance en matière réglementaire ainsi qu’en disposent la Constitution et le statut des Communautés autonomes.

37.M. de Barandica (Espagne) indique que son Gouvernement a procédé à une enquête exhaustive au sujet d’allégations selon lesquelles certains aéroports auraient été utilisés pour des transferts illégaux de prisonniers à partir de 2002, et est arrivé à la conclusion qu’aucun appareil des États-Unis n’a utilisé de bases militaires espagnoles à ces fins. Les autorités espagnoles ont également fait clairement savoir au Gouvernement des États-Unis qu’il ne pouvait pas utiliser les aéroports civils pour les transferts organisés par la CIA. Toutes les données relatives aux vols civils et militaires ont été communiquées à l’autorité judiciaire compétente, à savoir l’Audiencia Nacional. Les résultats de l’enquête du Gouvernement ont été publiés. Le Ministre des affaires étrangères a présenté au Parlement des informations détaillées à ce sujet en novembre 2005 et en décembre 2008; il s’est aussi adressé au Parlement européen en 2006 et a fourni tous les renseignements pertinents au Conseil de l’Europe. La position du Gouvernement est sans équivoque: il condamne le recours à pareilles méthodes et met l’accent sur la nécessité de respecter le droit international des droits de l’homme dans toutes les activités ayant trait à la lutte antiterroriste.

38.L’attitude du Gouvernement à l’égard des rapports établis par les deux Rapporteurs spéciaux des Nations Unies n’a pas été la même parce que leur mandat et la teneur de leur rapport étaient différents. Tout en contestant dans les deux cas certaines de leurs conclusions, il a coopéré sans réserve avec les Rapporteurs spéciaux, qui sont indépendants et cherchent à s’acquitter rigoureusement de leur mission. Le Comité peut se référer au compte rendu officiel de ce qu’a été la réaction des autorités espagnoles.

39.Pour ce qui est des garanties diplomatiques, l’Audiencia Nacional a décidé de poser comme condition à l’extradition du citoyen russe Murat Ajmedovich Gasayev que la Fédération de Russie s’engage à ne pas le condamner à mort ou à la réclusion à perpétuité et à accepter un suivi international de ses conditions de détention. L’Audiencia Nacional a estimé que sa situation devrait être suivie par une personne désignée par le Comité contre la torture des Nations Unies ou par le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe. Étant donné que ni l’un ni l’autre de ces organes n’ont désigné une telle personne, l’Audiencia Nacional a confié cette tâche à l’ambassade d’Espagne à Moscou. La Fédération de Russie a accepté toutes ces conditions. Le personnel diplomatique s’est fait accompagner, durant ses visites au détenu, par un médecin et des membres de sa famille. L’ambassade a mis en place un point de contact pouvant être joint à tout moment par la famille et par l’avocat de M. Gasayev. La coopération du ministère public et du médiateur russes était entièrement acquise. M. Gasayev a reçu des visites en février, mars, avril et juillet 2009 et il a été libéré le 28 août. Il jouissait des mêmes droits que les autres détenus. Sa cellule était placée sous surveillance vidéo vingt-quatre heures par jour et était équipée d’un réfrigérateur et d’une douche. Il ne s’est plaint ni d’avoir été maltraité ni d’avoir été mal soigné pour son hépatite chronique. Il a chaleureusement remercié l’ambassade d’Espagne pour son aide.

40.C’est au cas par cas, à la lumière des dispositions de la Convention, que les autorités espagnoles se prononcent sur la compatibilité du système des garanties diplomatiques avec l’article 3 de la Convention.

41.M. Fernández-Cid (Espagne) déclare que les procédures de traitement rapide des demandes d’asile présentées à un poste frontière sont régies par la loi no 12/2009 sur le droit d’asile et la protection subsidiaire, en vertu de laquelle ces demandes peuvent être rejetées ou déclarées irrecevables. Cette décision est notifiée au demandeur dans les deux jours et celui-ci dispose de deux jours pour demander que la décision soit réexaminée. Cette demande entraîne une suspension de la procédure, qui peut durer jusqu’à dix jours à la demande du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Ladite loi laisse également place à d’autres voies de droit prévues par la législation espagnole, à savoir la possibilité de demander que la décision soit reconsidérée, ou le recours à des procédures administratives de dépôt de plainte. Les demandes sont rejetées s’il n’existe pas de motif d’accorder une protection internationale, si l’un des motifs juridiques d’exclusion s’applique ou si la demande est manifestement infondée. Toutefois, l’article 18 de la loi inclut aussi des garanties élémentaires et stipule notamment que la demande de protection internationale doit être enregistrée, qu’une assistance juridique et les services d’un interprète doivent toujours être fournis, que la présentation de la demande doit être communiquée au HCR et entraîne la suspension de toute procédure de renvoi, d’expulsion ou d’extradition, et que le demandeur doit avoir accès à son dossier ainsi qu’aux soins de santé et aux services sociaux.

42.Des accords de rapatriement assisté de mineurs non accompagnés ont été conclus avec le Sénégal en 2006 et avec le Maroc en mars 2007. L’accord avec le Sénégal a été ratifié par les deux parlements et l’accord avec le Maroc est en voie de ratification. L’un et l’autre instrument se fonde sur les normes et principes internationaux et sur les dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant est le principe qui prime dans tous les cas. Ces accords couvrent les dispositions à prendre pour prévenir l’immigration illégale de mineurs non accompagnés, l’adoption de mesures d’assistance et de protection, particulièrement en Espagne, et le rapatriement assisté de ces mineurs, qui seront remis à leur famille ou placés dans des centres d’accueil dans leur pays d’origine. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord conclu avec le Sénégal, en juillet 2008, aucun mineur sénégalais n’a été renvoyé dans sa famille ou confié à une institution publique. Il n’y a eu que 13 cas de rapatriement en 2007.

43.Une question a été posée au sujet des centres de détention pour mineurs des îles Canaries: il ne s’agit pas de lieux de détention mais plutôt de centres de rétention pour mineurs en danger, à ne pas confondre avec les centres d’accueil pour mineurs étrangers non accompagnés. Le Gouvernement a pris une série de mesures pour faire face à l’important afflux d’immigrants mineurs aux îles Canaries et au fardeau que cela fait peser sur les services de protection appelés à les prendre en charge. Entre décembre 2006 et février 2008, il a mis en œuvre un programme tendant au transfert de quelque 510 mineurs étrangers non accompagnés des îles Canaries vers d’autres communautés autonomes en Espagne continentale. En décembre 2008, le Ministère du travail et de l’immigration et le Ministère de l’éducation, de la politique sociale et des sports d’alors ont conclu avec la Communauté autonome des îles Canaries un accord concernant la mise au point d’un plan d’action devant permettre de faire face à cet afflux de mineurs. De 2006 à 2009, le Gouvernement a versé 43 350 euros au titre de l’assistance financière aux îles Canaries afin de faire face au problème.

44.Les centres de rétention pour mineurs ne sont pas spécifiquement destinés aux mineurs étrangers non accompagnés. Ces établissements appliquent un régime fermé, semi-ouvert ou ouvert. Il existe aussi plusieurs centres de rétention à vocation thérapeutique qui fonctionnent en régime fermé ou semi-ouvert. La décision de placer un mineur en centre de rétention est prise par un magistrat après examen de plusieurs facteurs touchant à la situation du mineur, comme l’absence de toute protection familiale ou l’existence de problèmes comportementaux spécifiques. Toutes décisions intéressant ces mineurs sont prises dans le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, se fondent sur les rapports établis par les services de protection de l’enfance compétents et font suite à une mesure de prévention dont a fait l’objet le mineur. Elles sont prises en application de la loi no 1/1996 sur la protection juridique des mineurs, laquelle stipule que la meilleure manière de garantir la protection de ces mineurs est de promouvoir leur autonomie en tant que sujets de droit. La loi donne en outre priorité à la formation des éducateurs et des personnes appelées à travailler avec des jeunes, afin que ce soit l’intervention la mieux adaptée qui soit choisie dans chaque cas particulier.

45.En ce qui concerne les solutions autres que le placement des mineurs dans des centres de rétention, un protocole type d’intervention est actuellement mis au point conjointement par la Commission interautonomique des directeurs généraux de l’enfance des Communautés autonomes, l’Observatoire de l’enfance et les Communautés autonomes. Parmi les autres actions engagées, on peut citer l’organisation de campagnes d’information du public et de campagnes de sensibilisation destinées à renforcer la famille, des études visant à prévenir et à régler les conflits familiaux et la préparation d’un manuel à l’intention des parents qui sera utilisé dans le cadre d’actions de proximité dirigées vers les associations de parents et les organisations sociales travaillant auprès de mineurs en danger.

46.L’Espagne est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et, conformément aux dispositions de l’article 3 de celle-ci, elle veille à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant prime dans toutes ses politiques concernant l’enfance. Les mineurs privés de protection familiale sont placés sous la tutelle de l’État, représenté par les autorités de protection de l’enfance de la Communauté autonome intéressée. Cependant, lorsqu’ils atteignent l’âge voulu, les mineurs peuvent demander à être entendus, ou encore, lorsqu’ils ont atteint un certain degré de maturité, ils peuvent demander que soit désigné un représentant de leur choix pour défendre leurs droits en lieu et place de l’État. En ce qui concerne les mineurs étrangers non accompagnés, le Parlement est actuellement saisi d’un projet de loi portant modification de la loi sur les étrangers, dont l’article 35 dispose que les mineurs âgés de 16 à 18 ans ont le droit d’intervenir dans les procédures de rapatriement, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un représentant désigné par eux. Le projet de loi étendrait cette prérogative aux mineurs de 16 ans faisant preuve de suffisamment de discernement et exprimant des souhaits contraires à ceux de leur tuteur légal. En pareil cas, un conseiller judiciaire est nommé pour assister le mineur. Le préambule du projet de loi fait valoir qu’il est dans l’intérêt supérieur du mineur d’être réuni à sa famille ou placé sous la tutelle de l’autorité de protection de l’enfance de son pays d’origine, pourvu que les conditions soient réunies pour lui assurer une protection adéquate. La législation espagnole autorise des institutions privées à diriger des centres de rétention pour mineurs, mais uniquement sous la supervision du Gouvernement et du Service de protection des mineurs.

47.M. Blázquez (Espagne), répondant à une question qui a été posée au sujet de l’effet des lois relatives à l’immigration sur les violences dont font l’objet les migrantes en situation irrégulière, rappelle que l’Espagne a fait de la lutte contre la violence sexiste une priorité commune aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et lui a donc conféré une place de choix dans son Plan pour les droits de l’homme. Depuis l’adoption de la loi no1/2004 relative aux mesures de protection complète contre la violence à l’égard des femmes, le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour faire face à ce problème. Tout d’abord, en application du décret royal no 2 393 du 30 décembre 2004, il a, depuis 2005, accordé un permis de séjour temporaire en raison de circonstances exceptionnelles ou pour des raisons humanitaires à un total de 1 287 étrangères originaires de pays ne faisant pas partie de l’UE qui avaient pu prouver qu’elles avaient été victimes d’infractions violentes. D’autre part, le Gouvernement a approuvé en 2009, en faveur des migrantes, un plan de prévention et de protection contre les violences sexistes auquel il a affecté un budget de plus de 11 millions d’euros.

48.Étant donné que les immigrants représentent à peu près 12 % de la population totale et que la proportion d’étrangères dans le nombre total de victimes de violences sexistes est de l’ordre de 29,9 % en moyenne, les immigrantes sont incontestablement surreprésentées. Mais elles sont également surreprésentées parmi les personnes demandant et obtenant aide et protection à la suite de ce type d’infractions.

49.De l’avis général, la loi no 1/2004 relative aux mesures de protection complète contre la violence à l’égard des femmes a été efficace, puisque le nombre de victimes a régressé en moyenne de 5 % après son adoption. Un autre élément atteste l’efficacité de la loi, à savoir l’augmentation exponentielle du nombre de plaintes déposées et d’actions engagées, ainsi que le simple fait que des données ont été collectées à ce sujet. Lorsque l’Espagne assumera la présidence de l’Union européenne en 2010, l’un de ses objectifs principaux sera d’encourager la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes dans toute l’Europe, car c’est un moyen efficace de coordonner la lutte contre ce fléau social.

50.Le ministère public s’est doté d’un service spécialement chargé de s’occuper des cas de violence sexiste et en 2008, quelque 113 500 femmes victimes de ces violences ont bénéficié de mesures de protection judiciaire. Dans un certain nombre de cas, les intéressées ont retiré leur plainte après l’avoir déposée. Dans le plan de prévention et de sensibilisation qu’a approuvé le Gouvernement, l’accent est fortement mis sur la nécessité de maintenir sa plainte après l’avoir déposée. La tendance à retirer les plaintes ne peut être combattue qu’en mettant au point des politiques globales d’assistance sociale et de protection en faveur des victimes afin d’assurer leur sécurité et de leur permettre de reconstruire leur vie.

51.Le cas de Mme Sylvina Bassani est déplorable et résulte d’un dysfonctionnement du système. Le Gouvernement ne peut qu’exprimer ses regrets, tout en prenant les mesures voulues afin que de tels faits ne se reproduisent pas. Mme Bassani est morte mais son cas n’en est qu’un parmi quelque 113 500 autres et ne saurait être interprété comme le signe que tout le système est vicié. Il a néanmoins amené le Gouvernement à élaborer de nouvelles normes de qualité et de sécurité en faveur des femmes victimes de violences sexistes. En 2009, le Gouvernement a équipé le Ministère de l’égalité, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice d’un dispositif moderne de surveillance électronique pour assurer le suivi des ordonnances d’éloignement et suivre les déplacements des auteurs de ces violences. Ce système permet d’assurer une protection dans les 3 000 cas les plus graves et a nécessité d’investir 5 millions d’euros.

52.L’indemnisation des victimes de violences sexistes étant une question très technique, il serait préférable de communiquer au Comité un rapport écrit à ce sujet.

53.La violence raciste et xénophobe ayant été évoquée par plusieurs membres du Comité,M. Blázquez précise que le Plan pour les droits de l’homme prévoit expressément l’élaboration d’un plan stratégique pour l’acquisition de la citoyenneté et l’intégration ainsi que d’un projet de loi sur l’égalité de traitement et la non-discrimination. Le but est de déployer ces efforts à tous les niveaux de la société et de s’attaquer à toutes les formes de discrimination. Le Secrétariat d’État à la sécurité a pris des mesures pour combattre et dissoudre les bandes de jeunes se livrant à des violences à caractère xénophobe, homophobe ou raciste. L’adoption récente de l’instruction no 6/2009 est particulièrement significative car elle va permettre de surveiller de manière continue les groupes opérant actuellement en Espagne, ainsi que les sites Internet utilisés pour inciter à la violence raciste, xénophobe et homophobe. Il y a lieu d’indiquer à ce sujet que le 11 novembre 2009, Mme R. Williams a été reçue par le Ministre des affaires étrangères, M. Miguel Ángel Moratinos, qui lui a présenté des excuses publiques au nom du Gouvernement.

54.Les statistiques portant sur la race sont particulièrement délicates à manier et sont classées comme renseignements protégés en vertu de l’article 14 de la Constitution et des textes législatifs traitant spécifiquement de la collecte et du traitement des données. Ces données ne sont pas enregistrées comme telles.

55.Les personnes handicapées sont protégées par la Constitution, et l’Espagne s’emploie depuis bon nombre d’années à promouvoir l’égalité des chances et l’accès universel pour ces personnes. L’Espagne a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et, en coopération avec des organisations sociales de personnes handicapées, elle a mis en place les organes chargés de son application.

56.M me García (Espagne) déclare que l’amendement à l’article 23.4 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, qui traite de la compétence universelle, a été adopté par le Parlement le 15 octobre 2009 et a été publié au Boletín Oficial del Estado le 4 novembre 2009. Il fait dès lors partie du droit positif espagnol. L’objet de cet amendement était de rationaliser la compétence universelle et d’en améliorer l’application par les tribunaux, tout en respectant les dispositions du droit international conventionnel et du droit coutumier. Il a fallu adapter la législation espagnole au principe qui sous-tend la compétence universelle, lequel veut que tous les États de la communauté internationale partagent la charge d’engager des poursuites contre les auteurs des crimes les plus graves. La majorité des actions engagées en Espagne en invoquant la compétence universelle ont fait l’objet d’un non-lieu, l’Espagne n’ayant pas été considérée comme le for approprié pour engager efficacement des poursuites, soit en raison du lieu où se trouvaient les auteurs présumés des crimes, soit parce que l’on ne disposait pas des éléments de preuve nécessaires.

57.Cet amendement étend la ratione materiae de la compétence universelle en introduisant une référence explicite aux crimes contre l’humanité. Il fait aussi expressément référence aux instruments internationaux humanitaires et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ce qui signifie que les affaires de torture et de crimes de guerre seront dorénavant visées par les dispositions du droit espagnol ayant trait à la compétence universelle. Quant au fait que les juridictions espagnoles ne peuvent accueillir des affaires relevant de la compétence universelle si une procédure concernant ces affaires a été engagée ailleurs, c’est aux tribunaux eux-mêmes qu’il incombe d’établir si une telle procédure est ou non en cours. Une organisation de la société civile ou des citoyens agissant à titre personnel peuvent entamer une action collective devant les tribunaux espagnols; les poursuites engagées par des associations de défenseurs des droits de l’homme ont joué un rôle important dans les affaires portées devant la justice en vertu de la compétence universelle. Compte dûment tenu de cet amendement, la législation espagnole demeure la plus progressiste du monde en ce qui concerne la compétence universelle.

58.Depuis 2006, plus de 14 millions d’euros ont été consacrés à des activités ayant trait à la mémoire historique, dont beaucoup concernent des exhumations de fosses communes, lesquelles sont considérées comme prioritaires. Il n’est procédé aux exhumations qu’avec le consentement des familles des victimes qui les demandent. Dans le budget pour 2010, 2 millions d’euros supplémentaires seront affectés exclusivement aux exhumations. Le juge Baltasar Garzón ayant décidé de ne pas se saisir des affaires concernant des personnes disparues au cours de la guerre civile espagnole, ces affaires ont été réparties entre les juridictions territoriales. Elles-mêmes se sont déclarées incompétentes et ces affaires ont alors été renvoyées au Tribunal suprême, appelé à trancher la question de savoir quel juge est compétent et quels chefs d’accusation retenir. Des progrès considérables ont été accomplis à cet égard: les juridictions territoriales ayant classé les affaires pénales concernant des infractions commises sous le régime franquiste, les exhumations et les identifications ont par la suite été placées sous la responsabilité du Gouvernement. Le fait que ces opérations ne se déroulent pas sous la tutelle des tribunaux permet de suivre une procédure plus souple mettant l’accent sur la réparation du préjudice aux victimes. Les ressources budgétaires allouées prennent la forme d’une aide publique servant à financer les demandes d’exhumation et d’identification présentées par des associations.

59.L’article 15 de la Constitution de 1978 stipule expressément que la peine de mort a été abolie, sauf dispositions prévues en temps de guerre en vertu de la loi militaire. En 1985, l’Espagne a aboli la peine capitale en toutes circonstances. En outre, elle milite pour un monde exempt de la peine de mort, qu’elle considère comme un châtiment cruel et inhumain. Dans son Plan pour les droits de l’homme, outre l’élimination de la torture, elle a inclus l’objectif de l’abolition universelle de cette peine. L’Espagne propose de fixer l’année 2015 comme la date limite pour l’instauration d’un moratoire mondial sur les exécutions capitales − une idée que le Premier Ministre soutient à titre personnel. L’abolition de la peine de mort sera l’une des priorités de l’Espagne durant sa présidence de l’UE, au premier semestre de 2010. L’accent sera tout particulièrement mis sur l’abolition de l’exécution de mineurs ou de personnes handicapées et sur un moratoire universel portant sur toutes les autres condamnations à mort.

60.Le Président, prenant la parole en tant que Rapporteur pour l’Espagne, est extrêmement satisfait que l’État partie n’ait jamais invoqué le problème du terrorisme pour justifier la torture et le loue de s’être à nouveau engagé à adhérer strictement à l’article 2 de la Convention.

61.En ce qui concerne les condamnations pour actes de torture, il est vrai que 250 personnes ont été condamnées durant la période couverte par le rapport, ce qui est très positif; mais il convient de rappeler qu’il est très important de publier les noms des personnes ainsi condamnées et les peines prononcées, étant donné que des ONG se sont inquiétées auprès du Comité de ce que les auteurs d’actes de torture seraient automatiquement graciés pour les peines infligées de ce chef. Il serait intéressant d’obtenir des précisions concernant les peines prononcées et exécutées, afin que le Comité puisse traiter cette question comme il convient dans son rapport.

62.Aucune réponse n’ayant été apportée à la question de savoir si le crime de torture peut être prescrit en Espagne, des éclaircissements sur ce point seraient les bienvenus. Il serait également souhaitable d’apprendre si la définition de la torture donnée en Espagne inclut la notion de consentement tacite ou si elle ne se réfère qu’à la participation directe.

63.Dans le passé, le Comité a évoqué à plusieurs reprises le problème de la détention au secret; le Président étudiera la décision rendue en 1987 par le Tribunal constitutionnel dont a fait état la délégation, mais il souhaite revenir sur la question de l’accès du détenu à l’avocat et au médecin.

64.Pour ce qui est de l’accès à un avocat, il y a lieu de rappeler qu’il est unanimement admis par la communauté internationale que l’accusé doit avoir le droit de s’entretenir en privé avec son avocat. Même en Espagne, certains juges se sont montrés favorables à l’adoption de mesures permettant d’assouplir les restrictions qui empêchent les détenus mis au secret de jouir des mêmes droits que les autres détenus. Or des organisations de la société civile ont signalé au Comité que ces détenus ne peuvent pas consulter en privé leur avocat commis d’office. L’argument selon lequel cette règle protégerait les avocats de manœuvres de coercition ou d’intimidation ne tient pas, puisque d’autres options permettant de protéger les avocats s’offrent aux États respectueux du principe de légalité.

65.Le Comité note avec satisfaction qu’en ce qui concerne les médecins, la situation a évolué en raison de la mise en place du Mécanisme national de prévention de la torture et d’initiatives prises par certains magistrats qui ont autorisé des médecins de confiance à voir des détenus mis au secret. Mais il ressort clairement des renseignements parvenus au Comité que la présence de médecins de confiance n’est mentionnée dans aucune procédure judiciaire et n’est pas systématiquement autorisée par les juges. De plus, dans les cas où cette autorisation est donnée, diverses circonstances gênent les médecins dans l’accomplissement de leur tâche. Étant donné que les autorisations sont accordées vingt‑quatre heures après le début de la période de détention, il est impossible à ces médecins d’être présents lors du premier examen par le médecin légiste. En outre, ils n’ont pas le droit d’amener les instruments dont ils ont besoin dans la salle d’examen. Puisque l’État partie craint que certains médecins ne soient en lien avec le terrorisme, il devrait s’intéresser à un certain nombre de bonnes pratiques suivies dans d’autres pays.

66.Puisque 50 % des locaux de la police disposent d’un matériel d’enregistrement audiovisuel, il serait intéressant d’apprendre dans combien de temps 100  % d’entre eux seront ainsi équipés.

67.Pour ce qui est des demandes d’indemnisation au civil, il serait souhaitable d’en apprendre davantage sur le niveau de la preuve exigé.

68.Il a été rapporté au Comité que les immigrants en situation irrégulière qui ont été rapatriés au Sénégal n’avaient pas été informés de leur destination, contrairement à ce que la délégation a indiqué. Celle-ci pourrait-elle apporter des éclaircissements à ce sujet?

69.Pour ce qui est des garanties diplomatiques, le Président prend acte de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il ne participera à aucune activité illicite telle que les transferts illégaux. Mais il subsiste des points qui méritent d’être éclaircis en ce qui concerne la protection diplomatique. Il existe deux écoles de pensée à ce sujet, les uns arguant que la protection diplomatique est contraire à l’article 3 de la Convention et les autres estimant qu’il n’y a pas violation de cet article pourvu que des critères rigoureux soient appliqués. Il serait donc important de savoir quels sont les critères appliqués par l’État partie.

70.M. Gaye, Corapporteur pour l’Espagne, remercie la délégation qui s’est efforcée d’apporter des informations détaillées sur plusieurs points; cependant, il est souvent difficile de tirer parti des statistiques parce qu’elles sont insuffisamment ventilées. C’est ainsi qu’on ne dispose d’aucun chiffre concernant les poursuites engagées pour actes de torture; il serait très utile de disposer de renseignements à ce sujet.

71.À propos de la situation des mineurs, M. Gaye souhaite revenir sur la question des enfants migrants placés dans des centres de rétention en Espagne ainsi que sur celle, plus générale, des difficultés familiales et sociales qu’ils rencontrent dans les centres de protection des mineurs. La délégation a fourni d’utiles renseignements d’où il ressort que des mesures ont été prises pour résoudre, entre autres, le problème du surpeuplement, mais le Comité souhaiterait être mieux informé sur leur impact. Il est rapporté, ce qui ne laisse pas d’inquiéter, que des mineurs seraient placés dans des cellules d’isolement et que des médicaments leur seraient administrés de force. Il est généralement admis que les mesures coercitives ne sont pas la bonne méthode lorsque l’on a affaire à des enfants vulnérables et qu’il est préférable de tenter de les aider à se stabiliser socialement, à rejoindre leur famille et a se réintégrer dans la société. L’État partie devrait vraiment envisager de recourir à d’autres méthodes non coercitives.

72.M. Gaye se félicite que le nombre de décès en prison ait régressé, mais deux points continuent de le préoccuper. D’une part il voudrait savoir si les décès enregistrés comme suicides sont effectivement des suicides, et d’autre part il souhaiterait que lui soit précisé si les morts violentes qui ne sont pas des suicides font l’objet d’enquêtes, car il semble ressortir des informations fournies par l’État partie qu’aucune n’a été ouverte.

73.À propos de l’article 14 de la Convention relatif à l’indemnisation des victimes, il serait souhaitable que soit précisé si en Espagne la responsabilité des pouvoirs publics est régie par des règles écrites ou par un régime prétorien comme c’est le cas en France, car la façon dont les victimes seront traitées pourrait différer selon le système appliqué.

74.Il était catégoriquement affirmé dans les réponses écrites que les armes Taser n’étaient pas utilisées par les agents des services de répression espagnols; la délégation a nuancé cette affirmation en reconnaissant que certaines forces de police locales utilisent effectivement ce type d’armes. Il serait souhaitable d’obtenir des éclaircissements sur ce point car selon certaines informations portées à l’attention du Comité, les armes Taser seraient dangereuses.

75.Pour M me Kleopas , il est certes important de se conformer aux lignes directrices de l’UE concernant la torture, mais l’État partie doit aussi s’aligner sur la jurisprudence du Comité, particulièrement en ce qui concerne l’article 2 de la Convention.

76.S’agissant de la façon dont l’État partie veille à l’indépendance de l’enquête, le fait que les investigations sur des allégations de torture formulées à l’encontre de policiers sont confiées à d’autres policiers ne laisse pas d’inquiéter; on peut en effet s’interroger sur l’impartialité de telles enquêtes.

77.À propos des retards constatés dans les enquêtes, qui sont contraires aux dispositions de la Convention faisant obligation aux États parties d’enquêter sans délai, on songera au cas de Sergio L. D. qui, après avoir été arrêté au cours d’une manifestation à Barcelone en 2002, a porté plainte pour torture. Étant donné que cette affaire est toujours pendante, il serait souhaitable que l’État partie apporte quelques éclaircissements.

78.M. Gallegos Chiriboga constate, à propos de l’existence du centre de détention de Guantánamo et des vols affrétés par la CIA, que des pays démocratiques ont cédé à la tentation de recourir à des mesures qui enfreignent manifestement les dispositions de la Convention. Bien que le Comité se félicite que le démantèlement du centre en question soit envisagé, il n’en rappelle pas moins sa conviction que ceux qui sont responsables de telles violations ne doivent pas rester impunis, car l’impunité conduit inévitablement à une répétition des infractions.

79.M. Wang Xuexian félicite la délégation d’avoir fourni des informations aussi détaillées et demande des éclaircissements sur deux points. Au sujet de la détention au secret, il s’interroge sur ce qu’il adviendrait du détenu au cas où l’enquête le concernant ne pourrait pas être bouclée dans le délai de cinq jours autorisé pour ce type de détention. En ce qui concerne la loi d’amnistie, il souhaiterait savoir si l’État partie a jamais appliqué cette loi à des auteurs d’actes de torture.

80.M me  Belmir, revenant sur la question des mineurs placés en centre de rétention, souhaiterait obtenir d’autres précisions touchant le placement en cellules d’isolement et l’administration forcée de substances psychotropes. Elle s’inquiète par ailleurs des procédures appliquées par les tribunaux spéciaux chargés des affaires de terrorisme ainsi que du fait que les détenus sont appelés prisonniers, ce qui dénote une présomption de culpabilité. Les conditions de la détention au secret, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir s’entretenir avec l’avocat de son choix, signifient qu’il est très difficile de garantir un procès équitable; il serait donc essentiel que l’État partie adopte des normes reconnues sur le plan international.

81.M me  Sveaass, évoquant les conditions dans lesquelles un médecin extérieur est admis à examiner un détenu, relève que le médecin en question doit parler espagnol et que son rapport doit demeurer confidentiel tant que le détenu est maintenu au secret. Concernant le fait que seul l’espagnol est autorisé, pourquoi ne pourrait-on pas faire appel à des interprètes agréés lorsque les intéressés sont des ressortissants étrangers ou de jeunes Basques qui ne maîtrisent peut-être pas complètement l’espagnol? Selon des renseignements dont il y a lieu de s’inquiéter, la Garde civile serait impliquée dans des actes de torture graves contre des Basques. Enfin, Mme Sveaass souhaiterait avoir des informations concernant le cas de Mme Cristina Valls Fernández, et demande instamment à l’État partie d’utiliser le protocole d’Istanbul pour les procédures ayant trait à l’asile afin de prévenir la torture.

82.M me  Gaer souhaiterait recevoir des éclaircissements sur trois points précis. La délégation a indiqué que des enregistrements vidéo sont réalisés dans tous les espaces communs des lieux de détention, mais il serait important de savoir s’il en existe dans les espaces privés tels que salles d’interrogatoire et cellules, ou si cela fait partie des projets. Concernant l’extradition du ressortissant russe, il serait intéressant d’apprendre combien de temps après son renvoi il a reçu une première visite. Pour ce qui est des statistiques relatives à la race et à l’appartenance ethnique, Mme Gaer se demande si la race figure ou non parmi les données recueillies et souhaiterait que cela lui soit précisé.

83.Le Président rappelle que la délégation peut fort bien poursuivre la discussion en communiquant de nouvelles réponses écrites.

84.M. Garrigues (Espagne) remercie le Comité de s’être penché sur le rapport de son gouvernement et espère que les informations fournies par sa délégation permettront au Comité de fonder ses conclusions sur une connaissance plus approfondie de la manière dont son gouvernement applique la Convention.

La séance est levée à 13 h 5.