Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport initial du Bélarus *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport initial du Bélarus à ses 732e et 733e séances, les 20 et 21 août 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 749e séance, le 2 septembre 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Bélarus, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.
3.Le Comité se félicite du dialogue constructif et fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, dans laquelle les ministères compétents étaient représentés.
II.Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour appliquer la Convention depuis qu’il l’a ratifiée en 2016. Il prend note avec satisfaction de l’élaboration et de l’adoption des instruments ci-après :
a)La loi de 2022 relative aux droits et à l’intégration sociale des personnes handicapées, qui vise à appliquer la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
b)La loi sur les services sociaux, qui intègre une approche communautaire et des services intégrés ;
c)Les outils de modélisation et d’application de la conception universelle et les dispositions réglementaires nécessaires à son application ;
d)Le Plan d’action national (2017-2025) relatif à l’application au Bélarus de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
e)Les dispositions constitutionnelles particulières visant à garantir l’égalité pour les personnes handicapées ;
f)Le programme de protection sociale pour la période 2021-2025, qui vise à créer un environnement accessible, à garantir l’accessibilité des services et à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées ;
g)Le Conseil national interministériel pour les droits des personnes handicapées, qui coordonne les activités des organes de l’État liées à l’application de la Convention et de la loi sur les droits des personnes handicapées.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
5.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention n’a pas encore été ratifié ;
b)Que le modèle médical du handicap perdure et qu’il est utilisé pour identifier et classer les personnes handicapées au moyen de la Commission d’experts médicaux ;
c)Que la législation nationale n’est pas harmonisée en ce qui concerne les principes généraux de la Convention, tels que les dispositions relatives à la capacité juridique et à la responsabilité pénale des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et des enfants handicapés ;
d)Qu’il existe, dans la pratique, des lacunes dans l’application du principe de non-discrimination, en raison de l’inadéquation des dispositions relatives au financement, aux mécanismes ou aux sanctions, ainsi qu’en ce qui concerne diverses initiatives et programmes en faveur des personnes handicapées, notamment le plan d’action national (2017-2025) sur l’application de la Convention ;
e)Que des termes péjoratifs sont employés pour désigner des personnes handicapées, qualifiées d’« invalides », ce qui est incompatible avec la Convention, et que ces termes sont utilisés dans les dispositions des articles 29, 172 et 947 du Code civil, des articles 28, 29 et 106 du Code pénal et de l’article 31 de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que dans la loi sur les droits des personnes handicapées et leur intégration sociale.
6. Rappelant son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l’État partie :
a) De ratifier sans plus tarder le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;
b) De remplacer la Commission d’experts médicaux par un mécanisme multidisciplinaire regroupant des membres d’horizons divers et établi conformément au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
c) De modifier la législation nationale afin de l’harmoniser avec les principes généraux de la Convention, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la capacité juridique et à la responsabilité pénale des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et des enfants handicapés ;
d) D’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des personnes handicapées et de supprimer les termes péjoratifs et l’emploi de tels termes dans la législation et dans la pratique ;
e) De prendre des mesures pour financer de manière adéquate l’établissement de mécanismes et de systèmes soutenant diverses initiatives en cours et de futures initiatives en matière de handicap, ainsi que des politiques et des programmes nationaux et municipaux, tout en mettant en œuvre une approche globale du handicap.
7.Le Comité constate avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées ne sont pas soutenues, craignent de faire l’objet de persécution, rencontrent des obstacles pratiques dans leur fonctionnement et participent peu à l’élaboration de la législation ou des politiques et aux processus de prise de décisions et de suivi. Il rappelle le rapport soumis par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans l’État partie, dans lequel il fait état de la fermeture ou de la dissolution de 1 500 organisations non gouvernementales. Le Comité est également préoccupé par le fait que des organisations qui œuvrent en faveur des personnes handicapées ont cessé de fonctionner dans l’État partie.
8.Rappelant son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l’État partie de garantir la liberté totale des personnes handicapées et des organisations qui les représentent de participer librement et activement à l’élaboration, à l’exécution et au suivi des politiques aux niveaux national et municipal. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour enquêter sur la fermeture des organisations de personnes handicapées, de veiller à ce qu’elles reprennent leurs activités et de créer un climat propice à leurs activités, ainsi qu’à celles d’autres organisations de la société civile qui défendent les droits des personnes handicapées.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
9.En ce qui concerne la définition de la discrimination fondée sur le handicap adoptée par l’État partie et les dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination contenues dans la loi sur les droits des personnes handicapées et leur intégration sociale, le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’il n’existe pas de mécanisme national chargé d’observer les pratiques discriminatoires individuelles ou institutionnelles, d’enquêter sur de telles pratiques et d’enregistrer les plaintes des victimes de discrimination fondée sur le handicap ;
b)Qu’aucune mesure n’a été prise pour recenser les cas de refus d’aménagement raisonnable et que les procédures nécessaires pour mettre en place de tels aménagements n’ont pas été adoptées.
10. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en consultation étroite et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent :
a) À créer un mécanisme national chargé d’assurer un suivi de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées et d’enquêter sur ces cas de discrimination, et à mettre en place des recours utiles et équitables ;
b) À accélérer l’inscription des mesures dans la législation nationale, à faire en sorte de reconnaître le refus d’aménagement raisonnable dans tous les domaines de la vie, dans les secteurs public et privé, comme une forme de discrimination et à élaborer des mesures visant à combattre ce refus d’aménagement dans tous les domaines.
Femmes handicapées (art. 6)
11.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les droits des femmes handicapées ne sont pas pris en compte dans les politiques nationales existantes et dans le plan d’action sur l’égalité des genres ;
b)Que les femmes handicapées ne sont pas représentées au sein du Conseil national pour la politique en faveur des femmes ;
c)Qu’aucune disposition juridique ou mesure pratique efficace ne protège les femmes handicapées contre les multiples formes de discrimination et de violence.
12. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) et les observations finales adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant le huitième rapport périodique soumis par l’État partie au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité recommande à l’État partie :
a) De revoir les politiques, les stratégies et les plans d’action nationaux actuels en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en étroite consultation avec les organisations de femmes handicapées et avec leur participation active, afin de garantir la pleine prise en compte de leurs droits ;
b) De garantir la représentation effective des femmes handicapées au sein du Conseil national pour la politique en faveur des femmes ;
c) De modifier la législation nationale actuelle, en particulier le Code civil, le Code pénal et le Code du mariage et de la famille, et de les harmoniser avec la Convention et les traités relatifs aux droits de l’homme pertinents, afin de protéger les femmes handicapées de la violence, de l’avortement forcé et de l’« abandon forcé » de leurs enfants, et garantir à ces femmes l’égalité dans toutes les sphères de la vie.
Enfants handicapés (art. 7)
13.Le Comité constate avec préoccupation que le système actuel des services sociaux et des prestations sociales ne soutient pas autant qu’il le faudrait les enfants handicapés et leur famille.
14. Rappelant les observations finales adoptées par le Comité des droits de l’enfant concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques soumis par l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et sa déclaration conjointe avec le Comité des droits de l’enfant sur les enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan national, assorti d’objectifs clairs et d’un calendrier, pour mettre fin progressivement au placement des enfants en institution et promouvoir l’inclusion des enfants handicapés, afin qu’ils puissent vivre et de s’intégrer dans la société.
Sensibilisation (art. 8)
15.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées, en particulier celles ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, sont fréquemment victimes de stigmatisation ;
b)Qu’il y a peu d’informations et d’actions de sensibilisation concernant la Convention et les droits des personnes handicapées, en particulier sur la disponibilité de la Convention et d’autres documents publicitaires relatifs aux droits de l’homme sous une forme facile à lire et à comprendre ;
c)Que les mesures en place ne permettent pas de lutter contre les stéréotypes ou d’élaborer et de diffuser des messages sur les droits des personnes handicapées, dans les secteurs de l’éducation, de la fonction publique, du maintien de l’ordre, de la justice et des médias, ainsi qu’auprès du grand public.
16. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en consultation étroite et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent :
a) À élaborer un plan d’action national pour éliminer la stigmatisation et les stéréotypes dont sont victimes les personnes handicapées et promouvoir des valeurs positives afin de favoriser la compréhension de la diversité au sein de la communauté, grâce à une collaboration active avec les médias et les établissements d’enseignement, dans le cadre de leurs programmes et d’autres activités ;
b) À prendre des mesures pour faire en sorte que des informations complètes soient disponibles et accessibles concernant la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, en particulier les droits des personnes handicapées, sous des formes telles que le braille, la langue des signes, l’audiodescription et le langage facile à lire et à comprendre ;
c) À élaborer des lignes directrices et à former régulièrement le personnel concerné, conformément au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, à tous les niveaux d’éducation, dans les secteurs de la fonction publique, du maintien de l’ordre, de la justice et des médias, ainsi qu’auprès du grand public, en s’attachant en particulier à éliminer les disparités dans les zones rurales et reculées.
Accessibilité (art. 9)
17.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’il est nécessaire d’appliquer des mesures d’accessibilité plus générales, au‑delà de l’accessibilité physique, étant donné que l’accès à l’information sous les diverses formes requises par les différents handicaps, telles que la lecture facile, l’audiodescription et la langue des signes, est limité ;
b)Qu’aucun mécanisme et système de suivi et d’examen n’est en place pour garantir l’application des dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées.
18. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en consultation étroite et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent :
a) À adopter une loi relative à l’accessibilité et à un environnement sans obstacle et à y intégrer des normes d’accessibilité inclusives et juridiquement contraignantes, fondées sur les principes de la conception universelle, afin d’éliminer, dans des délais raisonnables, les obstacles à l’accessibilité dans tous les domaines, notamment les technologies de l’information et de la communication ;
b) À mettre en place des mécanismes et des mesures de contrôle permettant d’évaluer l’élaboration et le suivi des moyens d’accessibilité dans tous les secteurs.
Droit à la vie (art. 10)
19.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que la peine de mort est légale et pratiquée dans l’État partie, y compris à l’égard de personnes handicapées, au mépris des limites admises par le droit international ;
b)Que des personnes handicapées seraient mortes en détention, tandis que d’autres souffriraient de problèmes de santé tels que leur vie en serait menacée, faute de bénéficier de services de soins de santé et d’aménagements raisonnables.
20. Rappelant les observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique soumis par l’État partie au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité recommande à l’État partie d’appliquer immédiatement un moratoire sur les exécutions de personnes handicapées, de garantir l’accès des personnes handicapées à des services de santé efficaces dans les centres de détention ou les établissements pénitentiaires, ainsi que dans les centres d’accueil de jour et les centres de protection, et de permettre à des comités indépendants d’inspection et d’établissement des faits de se rendre dans ces lieux pour contrôler et évaluer la situation des personnes handicapées.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
21.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’aucune mesure particulière n’a été prise dans l’État partie pour les personnes handicapées touchées par les crises humanitaires en Ukraine ou déplacées en raison de ces crises, en particulier en ce qui concerne les risques auxquels font face les enfants handicapés placés en institution, l’implication de ces enfants ou les abus commis sur eux dans le contexte du conflit ;
b)Que les organisations de personnes handicapées ne sont pas consultées et ne participent pas à l’élaboration de la stratégie nationale de réduction des risques d’urgence pour la période 2019-2030 ;
c)Qu’aucune mesure et aucun plan d’évacuation ne répondent aux besoins des personnes handicapées dans les situations de risque et dans les situations d’urgence humanitaire.
22. Rappelant les Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en consultation étroite et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent :
a) À mettre rapidement en place un système d’identification des personnes handicapées touchées par le conflit, notamment les femmes et les enfants handicapés, les personnes handicapées déplacées, les personnes handicapées en situation apparentée à celle des réfugiés et celles d’origine ukrainienne, en leur garantissant l’accès à l’aide humanitaire et en répondant à leurs besoins ;
b) À adopter une approche adaptée au handicap des enfants handicapés touchés par les conflits, tout en évitant de les placer en institution, à encourager le retour de ces enfants dans leur famille ou auprès des membres de leur communauté, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés qui n’étaient pas accompagnés ou qui ont été enlevés au cours du conflit dans la région, à leur apporter le soutien nécessaire pour qu’ils puissent vivre en sécurité et à leur fournir des services de base, tels que les soins de santé et l’éducation ;
c) À revoir et à harmoniser la stratégie nationale de réduction des risques d’urgence pour la période 2019-2030, afin de promouvoir les mesures de protection, y compris l’évacuation des personnes handicapées ;
d) À veiller à ce que les mécanismes d’intervention, les services et les plans d’évacuation d’urgence soient inclusifs, disponibles et accessibles à toutes les personnes handicapées, par exemple au moyen de dispositifs d’alarme et d’alerte visuels et vibrants pour les personnes sourdes et sourdes et aveugles, à adopter des méthodes d’évacuation qui permettent aux personnes ayant un handicap physique de conserver leurs équipements d’assistance, et à former le personnel des services d’urgence à ces questions.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
23.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial continuent d’être soumises à des procédures de protection juridique après un diagnostic médical souvent précédé d’une hospitalisation sans consentement ;
b)Que les procédures d’incapacité partielle introduites en 2020 ne sont pas conformes à la Convention et qu’aucun mécanisme de prise de décision accompagnée ne permet aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique dans des conditions d’égalité avec les autres ;
c)Que l’article 375 du Code de procédure pénale, en violation de la Convention, prévoit qu’un tribunal peut statuer sur l’incapacité juridique d’un citoyen sans que celui-ci participe à la procédure ;
d)Que peu de personnes handicapées sont parvenues à rétablir leur capacité juridique ces dernières années ;
e)Que les personnes handicapées sont exclues de l’article 376 de la loi sur la procédure civile, qui permet à des tiers de former un recours en vue de lever les restrictions à la capacité juridique imposées à une personne.
24. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en consultation étroite et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent :
a) À remplacer la réglementation nationale relative à la tutelle et à la santé mentale par un mécanisme de prise de décision accompagnée et à éliminer toutes les formes de privation de la capacité juridique motivées par une incapacité ;
b) À harmoniser la législation nationale, en particulier le Code de procédure pénale et la loi sur la procédure civile, avec les principes généraux et les articles 5 et 12 de la Convention ;
c) À revoir l’intégralité de sa législation, en vue d’éliminer toute restriction des droits découlant d’une déclaration d’incapacité juridique ou motivée par le handicap ;
d) À former et à sensibiliser les autorités, y compris les forces de l’ordre et les juges, au droit des personnes handicapées à la capacité juridique, tel qu’il est énoncé dans la Convention.
Accès à la justice (art. 13)
25.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que la loi sur les procédures d’exécution et l’instruction sur la procédure notariale ne garantissent pas le recrutement d’interprètes qualifiés pour les personnes sourdes ;
b)Que des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ne sont pas invitées à participer aux audiences visant à déterminer si elles doivent ou peuvent subir un traitement obligatoire dans un établissement médical, et que les avocats ne sont toujours pas informés des besoins particuliers des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;
c)Que des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial figurent parfois également sur la liste des personnes impliquées dans des activités extrémistes ou terroristes établie par l’État partie ;
d)Que les forces de l’ordre, le personnel judiciaire et les juges ne sont pas formés, alors qu’ils devraient l’être régulièrement, et être sensibilisés à la communication efficace avec les personnes handicapées ;
e)Que les statistiques sur les affaires judiciaires ne sont pas ventilées par handicap, ce qui pose des difficultés pour évaluer le nombre de personnes handicapées qui ont accès à la justice ;
f)Que des personnes handicapées, en particulier celles ayant une déficience visuelle ou un handicap intellectuel ou psychosocial, n’ont pas accès aux documents judiciaires sous des formes accessibles.
26. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’harmoniser la loi sur les procédures d’exécution judiciaire et toute autre directive ou politique, de sorte que les personnes sourdes puissent bénéficier des services d’interprètes qualifiés en langue des signes bélarussienne ;
b) De donner aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial la possibilité de bénéficier d’une procédure régulière assortie des garanties et des aides prévues en cas de procès et de faire en sorte que les avocats qui défendent les personnes ayant un tel handicap soient correctement formés ;
c) De ne pas faire figurer des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial sur la liste des personnes impliquées dans des activités extrémistes ou terroristes établie par l’État partie ;
d) De prendre des mesures pour dispenser régulièrement des formations normalisées à tous les membres des forces de l’ordre, du personnel judiciaire ainsi qu’à tous les juges, afin qu’ils maîtrisent et comprennent mieux la communication avec toutes les personnes handicapées ;
e) De mettre en place un système de collecte et d’analyse des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées par des personnes handicapées, les taux de rejet ou de retrait de ces plaintes et les aménagements procéduraux accordés dans le cadre de procédures judiciaires. Toutes les données devraient être ventilées, notamment selon les formes de discrimination croisées et d’autres caractéristiques sociodémographiques pertinentes, notamment l’âge, le genre, la situation géographique, le statut migratoire et le statut de demandeur d’asile ou de réfugié de la personne handicapée ;
f) De veiller à ce que tous les documents soient diffusés sous toutes les formes accessibles pendant la procédure judiciaire.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
27.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’article 36 de la loi relative aux soins de santé mentale permet l’hospitalisation et le traitement d’office de personnes handicapées sur décision judiciaire ;
b)Que des personnes dont le handicap est officiellement reconnu, n’a pas été enregistré ou a été détecté pendant la détention sont toujours exposées au risque d’atteinte à la liberté et à la sécurité, de violence, de sévices et de mauvais traitements dans les centres de détention.
28. Rappelant ses directives sur le droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite consultation et avec la participation active des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et des organisations qui les représentent :
a) À réformer la loi relative aux soins de santé mentale, notamment son article 36, de sorte que les personnes et les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ne puissent plus être placés en institution ;
b) À mettre en place, pendant le processus de désinstitutionnalisation, un mécanisme associant les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, qui serait chargé de prévenir, de détecter et réprimer les violations des droits humains des personnes handicapées, et qui fonctionnerait comme un système indépendant de suivi et d’évaluation des établissements où ces personnes sont mises à l’écart ;
c) À prendre des mesures pour traiter efficacement les plaintes relatives à des cas de privation de liberté et d’atteinte à la sécurité des personnes handicapées.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
29.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’aucune disposition générale de la législation actuelle n’érige expressément en infraction le traitement cruel, inhumain ou dégradant des personnes handicapées et le non‑respect de la législation sur la protection des droits des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires ou psychiatriques ;
b)Qu’un grand nombre de femmes handicapées, en particulier celles qui sont des défenseuses des droits humains et des militantes politiques, sont victimes de violences fondées sur le genre, d’agressions sexuelles et d’hospitalisations d’office ;
c)Que des membres des communautés lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe, y compris des personnes handicapées, subiraient des actes de violence et d’intimidation qui ne donneraient lieu à aucune enquête ou mesure adéquate d’établissement des responsabilités ;
d)Que les observateurs nationaux ou internationaux indépendants n’ont pas accès à l’ensemble des lieux de privation de liberté du pays, y compris les établissements psychiatriques ;
e)Que l’action des agents des forces de l’ordre dont l’implication dans des actes de torture est considérée sur le plan administratif comme un simple « excès de compétences professionnelles » ne donne lieu à aucune enquête ou mesure d’établissement des responsabilités, et que peu d’informations sont disponibles sur le nombre et le statut des personnes handicapées qui ont été victimes de torture, ainsi que sur les difficultés d’accès à la justice auxquelles se heurtent les victimes qui cherchent à se plaindre de telles pratiques.
30. Rappelant les observations finales adoptées par le Comité contre la torture concernant le cinquième rapport périodique soumis par l’État partie au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité recommande à l’État partie :
a) De réformer la législation en adoptant un ensemble complet de définitions visant à protéger les personnes handicapées contre toute forme de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant ;
b) D’adopter, dans le cadre législatif, des mesures qui font du handicap de la victime une circonstance aggravante ;
c) De mettre en place un mécanisme et un système qui seraient chargés de contrôler les institutions accueillant encore des personnes handicapées et qui, en autorisant l’accès d’observateurs nationaux et internationaux indépendants et de personnes handicapées, seraient en mesure de traiter les plaintes et d’en assurer le suivi, de déterminer les mesures punitives et de les appliquer aux auteurs d’infraction, et d’instaurer une justice réparatrice pour les victimes, notamment les communautés lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe ;
d) D’adopter des lois visant à prévenir les cas de torture, de violence et d’intimidation commis par les forces de l’ordre, y compris la police, et d’enquêter sur ces cas, d’imposer des sanctions aux personnes qui ont pris part à de telles pratiques, tout en garantissant aux victimes handicapées des mesures adéquates d’accès à la justice et de justice réparatrice.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
31.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les politiques et lois nationales ne contiennent pas de mesure efficace pour prévenir et protéger les femmes et les enfants handicapés contre la discrimination, la violence, les atteintes sexuelles et le harcèlement ;
b)Qu’il n’y a pas suffisamment de chambres « d’urgence » pour certaines « catégories » de personnes handicapées ni de personnel ayant le niveau de connaissances et de sensibilisation requis pour soutenir les femmes et les jeunes filles handicapées victimes de violences ;
c)Que le niveau de sensibilisation des personnes handicapées aux formes de violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle, et à leurs droits de recours est faible.
32. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier la législation nationale relative aux droits de l’enfant afin d’y intégrer et de renforcer les mesures visant à prévenir le harcèlement, les atteintes et les violences sexuelles contre des enfants handicapés ;
b) D’adopter une législation nationale visant à prévenir les actes de violence, à protéger les victimes, y compris les personnes handicapées, et à leur offrir des voies de recours, à poursuivre les auteurs de tels actes et à rendre justice aux victimes, avec le soutien de programmes de réadaptation et de services qui répondent aux besoins des femmes et des enfants handicapés ainsi que des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;
c) De prévoir un large accès à l’aide juridictionnelle et à l’information, de mettre en place des activités de formation et de sensibilisation à l’intention des travailleurs humanitaires ou du personnel des organisations, et d’allouer des budgets à la lutte et à la protection contre la violence et la maltraitance envers les personnes handicapées ;
d) D’appliquer rapidement des mesures visant à rendre les chambres « d’urgence » accessibles à toute personne handicapée victime de violences ;
e) De sensibiliser les femmes handicapées et de diffuser auprès d’elles, y compris celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, des informations accessibles sur les diverses formes de violence fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle, sur leur droit de ne pas subir ces différentes formes de violence et sur les procédures de signalement des cas de violence fondée sur le genre.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
33.Le Comité constate avec préoccupation que des femmes et des filles ayant un handicap psychosocial continuent d’être stérilisées sans leur consentement, dans le cadre de la loi relative à la protection psychiatrique. Il est aussi préoccupé par l’absence de mesures de protection contre l’avortement forcé.
34. Le Comité recommande à l’État partie de modifier d’urgence la loi relative à la protection psychiatrique afin d’interdire les stérilisations et les avortements forcés dont sont victimes des femmes et des filles handicapées, y compris celles qui sont détenues dans des établissements pénitentiaires ou internées dans des hôpitaux psychiatriques ou des asiles.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
35.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des militants handicapés et d’autres défenseurs des droits de l’homme qui ont un handicap voient leurs libertés directement ou indirectement restreintes, au motif qu’ils ont une activité civique militante ou expriment leurs opinions politiques ;
b)Que des agents chargés de la gestion des frontières auraient commis des actes de violence contre des demandeurs d’asile, y compris des personnes handicapées.
36. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De supprimer toutes les restrictions des libertés appliquées aux militants handicapés et faire en sorte que ces personnes puissent jouir pleinement de leur capacité à exercer leur liberté de résider dans leur pays ou de partir ailleurs sur la base d’un choix libre et personnel ;
b) D’a ssurer la sécurité et de respecter la dignité des réfugiés et des demandeurs d’asile handicapés, en éliminant toutes les formes de violence aux frontières, et de protéger leur liberté de circulation et leur accès aux services nécessaires, y compris l’aide médicale et humanitaire.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
37.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que la pratique du placement des personnes handicapées en institution se poursuit et qu’aucune stratégie ou politique de désinstitutionnalisation ni autre mesure n’a été mise en place pour inclure les personnes handicapées dans la société ou fournir les services d’aide nécessaires, y compris les services d’aide personnelle ;
b)Que de plus en plus d’enfants handicapés sont placés dans des institutions, notamment des internats pour enfants handicapés ;
c)Que la population et les pouvoirs publics ne sont guère sensibilisés aux droits qu’ont les personnes handicapées de vivre de manière autonome et d’être incluses dans la société, de choisir où et avec qui elles veulent vivre, et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier.
38. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société et les Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en consultation étroite et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent :
a) À instaurer un moratoire sur l’admission des personnes handicapées dans les institutions existantes ;
b) À accroître et à étendre les dispositions relatives aux services d’aide dont ont besoin les enfants handicapés et leur famille, de sorte à soutenir pleinement les enfants handicapés dans la société ;
c) À garantir le droit des personnes handicapées à l’autonomie de vie et leur liberté de choisir où et avec qui elles vont vivre, à éviter les hébergements collectifs, y compris les environnements « de type familial », qui perpétuent l’isolement et l’institutionnalisation des personnes handicapées, et à rediriger les ressources jusqu’ici affectées aux institutions, notamment aux petites et moyennes institutions, vers des programmes destinés à aider les personnes handicapées à vivre dans la société ;
d) À élaborer et à mettre en œuvre une stratégie de désinstitutionnalisation assortie d’un budget et d’échéances claires, applicable à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur handicap, et contenant des mesures qui visent à renforcer les compétences nécessaires à l’autonomie de vie et à faciliter la transition entre le milieu institutionnel et la vie en société ;
e) À renforcer les efforts faits pour développer les services de proximité et les formes individualisées d’accompagnement, en veillant à mettre en place des groupes d’entraide, des transferts en espèces ou des budgets personnels, y compris dans les zones rurales ;
f) À réorienter les ressources allouées aux institutions dans lesquelles les personnes handicapées étaient mises à l’écart vers des services d’aide de proximité ou de soutien aux familles, la fourniture de services d’aide personnelle et l’accessibilité des services de proximité existants.
Mobilité personnelle (art. 20)
39.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’aucune stratégie globale, aucun plan d’action et aucune législation ciblée n’ont été adoptés pour améliorer la sécurité individuelle des personnes handicapées afin de faciliter leur mobilité personnelle en garantissant leur accès universel aux aides à la mobilité et aux équipements d’assistance ;
b)Qu’il n’existe aucun programme de formation à l’orientation et à la mobilité pour les enfants et les adultes handicapés ni aucun mécanisme clair visant à leur fournir des aides à la mobilité et des technologies d’assistance susceptibles de les aider à se déplacer de façon autonome et en toute sécurité.
40. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer une stratégie nationale ou une législation ciblée sur la mobilité personnelle, garantissant l’accès universel à des aides à la mobilité appropriées et à d’autres technologies d’assistance ;
b) De concevoir une formation spécialisée à la mobilité à l’intention des enfants et des adultes handicapés et proposer les technologies d’assistance, les outils et les aides nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leur droit à la mobilité en toute sécurité et de manière indépendante.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
41.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que la liberté d’expression d’un certain nombre de personnes handicapées et des organisations qui les représentent est restreinte sur le plan juridique et dans la pratique, en raison de leur participation à des manifestations publiques et compte tenu des cas signalés de détention administrative et d’usage excessif de la force ;
b)Que l’accès aux informations relatives au handicap est limité dans l’État partie, notamment les informations sur la situation des personnes handicapées faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou incarcérées pour avoir enfreint la législation sur la liberté d’expression ;
c)Que des modifications du Code pénal relatif au « discrédit à l’égard de la République du Bélarus », érigeant en infraction punie par la loi toute critique des actions ou activités de l’État, empêchent les personnes handicapées d’exercer leur droit d’exprimer leur opinion sur les affaires publiques, notamment sur les questions qui ont trait à leurs droits ;
d)Que la langue des signes bélarussienne n’est toujours pas considérée comme une langue officielle dans l’État partie et qu’il n’y a pas suffisamment d’interprètes accrédités, ce qui empêche les personnes sourdes d’exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux, notamment les droits à l’éducation, à l’accès à l’information, à la santé et à la liberté d’expression.
42. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en consultation étroite et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent :
a) À respecter, conformément à l’observation générale n o 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression du Comité des droits de l’homme, le droit des personnes handicapées d’exercer leur liberté d’expression dans des conditions d’égalité avec les autres et leur droit de ne pas être harcelées ou arrêtées au motif fallacieux qu’elles manifestent pour des « raisons politiques » ;
b) À garantir l’accès du public à toutes les informations disponibles sur la situation des personnes handicapées et à instaurer un dialogue transparent sur leur situation s’agissant des procès en cours et sur les personnes handicapées en détention ;
c) À supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques, y compris ceux qui figurent dans le Code pénal modifié, et à faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leur droit à la liberté d’expression dans des conditions d’égalité avec les autres ;
d) À élaborer un plan national assorti d’échéances pour que la langue des signes bélarussienne soit adoptée comme langue officielle dans l’État partie, et à mettre en place un programme national de formation d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés afin d’aider les personnes sourdes et les organisations qui les représentent.
Respect de la vie privée (art. 22)
43.Le Comité constate avec préoccupation que la confidentialité des données personnelles des personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap ou intellectuel ou psychosocial, n’est pas protégée.
44. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses dispositions juridiques relatives à la protection des données personnelles et de la vie privée des personnes handicapées, notamment en intégrant des garanties dans la loi sur les plateformes en ligne et la publicité en ligne ainsi que dans les autres lois pertinentes, et en mettant en place des protocoles de protection des données et des systèmes sécurisés qui assurent la confidentialité en matière d’informations personnelles, de santé et de réadaptation, tout en prévoyant des recours utiles en cas d’atteintes à la vie privée.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
45.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, des personnes autistes et celles qui vivent dans des zones rurales, sont privées de leurs droits parentaux et ont du mal à exercer leurs responsabilités parentales, notamment le droit d’adopter des enfants ;
b)Que les mesures visant à aider les parents handicapés à conserver la garde de leurs enfants handicapés et à les empêcher d’abandonner volontairement ou involontairement leurs enfants sont insuffisantes, ce qui touche en particulier les femmes handicapées ;
c)Que les abandons forcés d’enfants handicapés sont nombreux.
46. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer des lois, des politiques et des mécanismes efficaces permettant aux personnes handicapées de faire valoir leur droit à la fonction parentale, notamment le droit d’adopter des enfants ;
b) D’aider les parents handicapés, y compris ceux qui vivent dans des zones rurales, à élever leurs enfants dans un cadre familial, de les sensibiliser à cette question et de leur fournir des informations à ce sujet ;
c) De prendre des mesures juridiques et pratiques pour éliminer l’abandon d’enfants fondé en particulier sur le handicap, et apporter, dans la pratique, un soutien effectif aux enfants handicapés et à leur famille.
Éducation (art. 24)
47.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que malgré l’engagement formel pris en faveur de l’éducation inclusive dans le projet de loi sur l’éducation inclusive, des obstacles importants entravent encore sa mise en œuvre effective, notamment le manque de ressources, le suivi insuffisant et l’approche médicale et caritative du handicap ;
b)Qu’un grand nombre d’élèves handicapés fréquentent encore des écoles spécialisées et ceux qui sont scolarisés dans des écoles publiques ne bénéficient pas des aménagements nécessaires ;
c)Que la plupart des étudiants handicapés ne sont pas en mesure de terminer leurs études secondaires ou de suivre un enseignement supérieur.
48. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De donner effet, dans la loi comme dans les politiques, à l’engagement pris en faveur de l’éducation inclusive des personnes handicapées, afin d’éliminer toutes les dispositions discriminatoires concernant l’éducation des élèves handicapés et de prévoir explicitement une éducation inclusive de qualité, afin qu’aucun enfant handicapé ne soit exclu du système d’éducation général sur la base de son handicap ;
b) De veiller à ce que tous les enfants handicapés puissent accéder au système éducatif général dans leur communauté, dans des conditions d’égalité avec les autres élèves, et de procéder aux aménagements raisonnables nécessaires ;
c) De garantir aux enfants ayant un handicap l’accès aux établissements éducatifs et aux transports ordinaires de proximité, y compris dans les zones rurales ;
d) De dispenser aux enseignants du système éducatif général et au personnel administratif une formation exhaustive et ciblée sur les principes et les méthodes de l’éducation inclusive, les capacités des enfants handicapés et l’aide individuelle dont les enfants handicapés ont besoin ;
e) D’élaborer des mesures efficaces et d’allouer, y compris au niveau universitaire, un budget pour les aménagements destinés à tous les étudiants handicapés, quel que soit le handicap.
Santé (art. 25)
49.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que toutes les personnes handicapées n’ont pas accès à un système de santé privilégiant la dimension humaine et que les infrastructures de santé, les services et équipements médicaux ne sont pas suffisamment accessibles, notamment d’un point de vue physique et sur le plan de l’accès à l’information ;
b)Que des obstacles physiques et sociaux et le manque d’aménagements dans le système de santé limitent l’autonomie des femmes et leur accès aux services de santé sexuelle et procréative ;
c)Que des personnes qui consultent des psychologues ou suivent d’autres traitements doivent être enregistrées comme des « personnes ayant un trouble mental », ce qui a pour effet de dissuader les employeurs de les employer ;
d)Que le personnel ne reçoit aucune formation spécialisée pour la prise en charge de toutes les personnes handicapées et que les personnes handicapées sont absentes du système de formation et ne participent pas à l’élaboration du contenu de la formation.
50. Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer des plans d’action conformes au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme afin de garantir l’accessibilité et la disponibilité des programmes, services et équipements médicaux pour les personnes handicapées, en mettant particulièrement l’accent sur la santé en matière de sexualité et de procréation des femmes et des filles handicapées, ainsi que sur l’accessibilité de l’information et de la communication pour les personnes autistes, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les personnes ayant des déficiences visuelles et les personnes sourdes ou malentendantes qui ont besoin d’accéder au système de soins de santé pour recevoir des soins généraux ;
b) De garantir l’accès des femmes et des filles handicapées aux services de santé, y compris aux soins et services de santé sexuelle et procréative, et protéger leur prise de décision afin qu’elles puissent affirmer leur autonomie sexuelle et procréative, notamment en intensifiant les efforts en faveur des femmes handicapées vivant dans les zones rurales ;
c) De garantir, dans le cadre des services de santé, le droit des personnes handicapées à la protection de leur vie privée, en assurant la protection de leurs données personnelles et en s’abstenant de partager ou d’utiliser ces informations sans leur consentement, y compris pour des besoins de politiques publiques ou à des fins administratives, et garantir effectivement le droit au recours en cas d’atteinte au droit à la vie privée liée à la santé ;
d) D’élaborer des programmes de formation, y compris dans les universités, et des programmes de formation en cours d’emploi pour les professionnels de la santé sur les besoins et les droits des personnes handicapées et associer les personnes handicapées à la conception, à la conduite et à la mise en place des programmes et des formations.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
51.Le Comité constate avec préoccupation l’absence d’un programme assorti d’échéances pour la fourniture de services de réadaptation correspondant aux besoins des personnes handicapées, et le retard pris dans la mise en œuvre d’un tel programme.
52. Le Comité recommande à l’État partie de développer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, les services d’adaptation et de réadaptation sociale des personnes handicapées et de définir un plan de travail assorti d’échéances afin de rendre les services de réadaptation pour les personnes handicapées pleinement accessibles et inclusifs.
Travail et emploi (art. 27)
53.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le taux d’emploi des personnes handicapées est très faible, notamment sur le marché du travail général, où les personnes handicapées occupent principalement des emplois sous-payés et non qualifiés dans des établissements de travail protégés ;
b)Que les mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général sont inefficaces, notamment l’obligation prévue par le Code du travail de procéder à des aménagements raisonnables ;
c)Que les personnes handicapées rencontrent des difficultés en matière d’emploi, dues au manque d’accessibilité des lieux de travail et à l’absence d’aménagements raisonnables, notamment de moyens de transport accessibles.
54. Rappelant son observation générale n o 8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable :
a) À revoir la législation en vigueur et les mesures d’aide à l’emploi destinées aux personnes handicapées et prendre des mesures globales visant à aider ces personnes à être recrutées et à travailler sur le marché du travail général et dans des environnements de travail inclusifs ;
b) À adopter des mesures législatives et gouvernementales visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général, à protéger le droit qu’ont les personnes handicapées de bénéficier de conditions de travail justes et favorables, et à veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas rémunérées en dessous du salaire minimum et se voient offrir un contrat de travail et une rémunération qui respectent le principe de l’égalité avec les autres ;
c) À réorienter les crédits budgétaires alloués à l’emploi des personnes handicapées afin qu’ils ne soient plus consacrés à l’emploi protégé mais aux mesures d’aide à l’emploi de ces personnes sur le marché du travail général, notamment des personnes qui ont besoin d’un accompagnement important et des personnes qui sortent d’une institution, et à veiller à ce que soit reconnu aux employés handicapés des secteurs public et privé le droit de demander des aménagements raisonnables sur leur lieu de travail ;
d) À contrôler, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, l’accessibilité des lieux de travail dans l’ensemble du territoire national et à adopter un plan d’action assorti d’un calendrier et doté de ressources budgétaires suffisantes, afin d’élaborer des mesures visant à garantir l’accessibilité des lieux de travail, y compris grâce à des moyens de transport accessibles.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
55.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles l’État partie a fortement tendance à réduire le nombre de personnes handicapées officiellement enregistrées et que de nombreuses personnes handicapées ne perçoivent pas les prestations auxquelles elles ont droit.
56. Le Comité recommande à l’État partie de définir, dans la loi et lors de l’élaboration des politiques publiques, un système accessible, transparent et fondé sur les droits de l’homme, dans lequel toute personne qui déclare un handicap serait prise en compte et pourrait bénéficier des prestations disponibles.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
57.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées, participent peu à la vie politique et qu’en particulier, elles sont peu représentées aux postes de décision de haut niveau ;
b)Que peu de programmes forment les enfants, les jeunes et les adultes handicapés au leadership et encouragent des personnes handicapées à servir de modèles pour soutenir, encadrer et former les personnes handicapées dans ce domaine.
58. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De créer des infrastructures de développement et de formation en leadership, en particulier pour les femmes et les filles handicapées, et d’apporter les aménagements nécessaires, tout en diffusant largement les informations dans ce domaine afin que les personnes handicapées puissent occuper divers postes à responsabilité ;
b) De rendre les programmes de leadership accessibles à toutes les personnes handicapées, y compris les jeunes et les enfants handicapés, et de recruter des personnes handicapées à des postes d’encadrement afin de garantir leur participation aux processus de prise de décision.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
59.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’aucun plan d’action et aucune mesure claire n’ont été mis en place pour appliquer pleinement et efficacement le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, depuis son entrée en vigueur pour l’État partie en 2020 ;
b)Que rien n’est fait pour promouvoir la diversité culturelle dans la société ;
c)Que les personnes handicapées n’ont pas accès aux loisirs et aux sports.
60. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en consultation étroite et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent :
a) À adopter une législation nationale ou des dispositions particulières en vue d’appliquer le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;
b) À élaborer des plans d’action et à allouer des ressources pour améliorer et promouvoir la diversité culturelle dans la société ;
c) À garantir aux personnes handicapées, y compris aux enfants handicapés, l’accès aux lieux et activités générales de loisirs et de sport, sur la base de l’égalité avec les autres, et à leur fournir l’assistance et le soutien dont elles ont besoin pour atteindre cet objectif.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
61.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les données ventilées existantes sur les personnes handicapées, en particulier au sein des groupes minoritaires, en matière d’emploi, de protection sociale et d’éducation, ne sont pas fiables et qu’il existe des lacunes dans les données des rapports publiés en raison de l’absence d’un système de collecte de données précis et crédible ;
b)Qu’aucune question relative au handicap ne figure dans le recensement national de 2019 ;
c)Que plusieurs évaluations statistiques thématiques concernant les caractéristiques du handicap contiennent des inexactitudes, en raison de l’utilisation généralisée du modèle médical pour identifier les personnes handicapées ;
d)Que les mesures mises en place pour assurer et garantir la confidentialité des données personnelles des personnes handicapées sont insuffisantes.
62. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en place un système national fiable et transparent de collecte de données sur le handicap et d’utiliser efficacement les données ventilées lors de la planification en matière de handicap ;
b) D’intégrer le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap dans le recensement public et les évaluations thématiques, en particulier dans les secteurs de la santé, de la famille, de l’éducation et de l’emploi ;
c) D’appliquer des normes globales conformes au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme pour identifier les personnes handicapées ;
d) D’élaborer des mesures juridiques et pratiques efficaces afin de garantir la confidentialité des données personnelles et des informations relatives aux personnes handicapées et à leur famille.
Coopération internationale (art. 32)
63.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les mesures utilisées pour accorder la priorité aux thèmes retenus dans les programmes de coopération internationale sont ambiguës et que rien n’est fait pour que ces programmes prennent en compte le handicap ;
b)Que des personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne sont pas consultées pour déterminer les priorités des programmes de coopération internationale et qu’elles sont exclues des phases d’exécution et de suivi.
64. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en consultation étroite et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent :
a) À prendre des mesures globales pour que les programmes de coopération internationale profitent à tous, en particulier aux personnes handicapées ;
b) À associer véritablement les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, y compris les femmes handicapées, à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des programmes de coopération internationale.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
65.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas de mécanisme indépendant pour suivre l’application de la Convention.
66. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme indépendant de suivi de l’application de la Convention, conformément à l’article 33 de la Convention et aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et d’allouer des moyens matériels et humains en quantité et en qualité suffisantes pour que le mécanisme puisse, dans le cadre de son mandat, s’acquitter de ses fonctions, en associant les organisations de personnes handicapées.
IV.Suivi
Diffusion d’information
67. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 8 (principes généraux et obligations générales), 38 (autonomie de vie et inclusion dans la société) et 48 (éducation).
68. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.
69. Le Comité demande à l’État partie d’associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son prochain rapport périodique.
70. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, y compris le langage facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.
Prochain rapport
71.Conformément à cette procédure, le Comité communique à l’État partie une liste de points avant que celui-ci ne soumette le rapport au moins un an avant le 29 décembre 2030, date à laquelle le rapport périodique valant deuxième à quatrième rapports périodiques de l’État partie est attendu. Les réponses de l’État partie à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport constitueront son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques. L’État partie peut choisir de ne pas suivre la procédure simplifiée dans l’année qui suit l’adoption des présentes observations finales par le Comité.