Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport de la Namibie valant quatrième à sixième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de la Namibie valant quatrième à sixième rapports périodiques à ses 2788e et 2789e séances, les 6 et 7 mai 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2816e séance, le 24 mai 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Namibie valant quatrième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour appliquer la Convention, notamment l’adoption de la loi de 2015 relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance, de la loi de 2018 portant abrogation des lois obsolètes, du Programme national en faveur de l’enfance (2018-2022), de la loi de 2015 sur le pouvoir judiciaire, de la loi de 2015 sur l’octroi de la nationalité namibienne dans certaines conditions (deuxième loi), du plan d’action national visant à prévenir et à combattre la violence contre les enfants (2022-2025), de la loi nationale de 2015 sur la santé, de la politique nationale de 2013 relative à la santé en matière de sexualité et de procréation et à la santé infantile, de la stratégie nationale en matière d’assainissement et d’hygiène (2022-2027), de la loi de 2017 sur la protection des témoins, et la ratification de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail, en 2020. Il accueille également avec satisfaction les engagements pris par l’État partie dans le cadre du soixante‑quinzième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la maltraitance, la négligence et l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (par. 24), les enfants privés de milieu familial (par. 29), la santé des adolescents (par. 34), le niveau de vie (par. 36), l’éducation (par. 39) et l’exploitation économique, notamment le travail des enfants (par. 43).
5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
6. S’il accueille avec satisfaction l’adoption en 2019 de la loi relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande en outre à l’État partie :
a) De faire en sorte que la loi relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance soit effectivement appliquée, en allouant des ressources suffisantes à cette fin, en créant le fonds pour l’enfance prévu par la loi et en veillant à ce que les professionnels concernés qui travaillent au contact ou au service d’enfants bénéficient d’une formation continue aux fins du renforcement de leurs capacités ;
b) D’adopter rapidement la législation qui concerne les enfants, notamment le projet de loi relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle, le projet de loi unifiée relative aux biens matrimoniaux, le projet de loi sur la justice pour enfants et le projet de loi sur le mariage, et de préparer son application effective ;
c) D’établir des procédures obligatoires d’évaluation des effets sur les droits de l’enfant applicables à toutes les lois et politiques qui concernent les enfants.
Politique et stratégie globales
7. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer et d’adopter, avec la participation des enfants, une politique nationale et un plan d’action relatifs à l’application de la Convention fondés sur une évaluation complète des résultats du Programme national en faveur de l’enfance (2018 ‑ 2022), qui couvrent tous les domaines visés par la Convention, définissent clairement les rôles et les responsabilités des organismes compétents et comprennent des objectifs précis, assortis de délais et mesurables ;
b) D’allouer des moyens humains, techniques et financiers suffisants à l’application et au suivi de la politique et du plan d’action, et notamment d’établir des mécanismes de responsabilisation et de prévoir une évaluation et un contrôle réguliers.
Coordination
8. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que l’équipe spéciale permanente chargée des questions relatives à l’enfance dispose d’une autorité suffisante et d’un mandat clair pour coordonner l’ensemble des activités liées à l’application de la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux ;
b) D’évaluer la structure institutionnelle actuelle chargée de l’application de la Convention, en vue de combler les lacunes et de renforcer la coordination aux niveaux national, régional et local entre les structures et les ministères compétents.
Allocation de ressources
9. Le Comité félicite l’État partie d ’ avoir alloué des budgets importants à l ’ éducation et à la santé et lui recommande :
a) De mettre en place une procédure d’établissement du budget qui tienne compte des droits de l’enfant, fasse clairement apparaître les crédits consacrés à l’enfance dans les secteurs et organismes concernés et soit assortie d’indicateurs précis et d’un système permettant d’allouer, d’utiliser et de contrôler les ressources destinées aux enfants, afin d’assurer l’équité et d’obtenir des résultats positifs pour l’ensemble d’entre eux ;
b) De renforcer les systèmes de passation de marchés dans les secteurs de l’éducation et de la protection sociale, d’évaluer les besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance, en particulier dans les secteurs qui nécessitent un financement plus important, et de faire en sorte que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à ces secteurs ;
c) D’adopter des processus budgétaires transparents et participatifs auxquels la société civile, le public et les enfants puissent participer réellement.
Collecte de données
10. Constatant avec préoccupation que les données sur la situation des enfants sont très lacunaires, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer son système national de collecte de données sur les enfants pour permettre un suivi et une analyse adéquats et réguliers de la situation des enfants, notamment de combler les lacunes en matière de données, d’uniformiser les mécanismes et les plateformes de partage de données et d ’ améliorer la collecte de données ventilées sur les enfants défavorisés, ainsi que la qualité et l’analyse de ces données ;
b) De faire en sorte que les données collectées, notamment dans le cadre d’enquêtes nationales, couvrent tous les domaines visés par la Convention et soient ventilées en fonction de l’âge, du sexe, du handicap, de la situation géographique, de l’origine ethnique, de la nationalité et du milieu socio-économique ;
c) D’améliorer la collecte et l’analyse de données sur l’enregistrement des naissances, la violence contre les enfants, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants handicapés, la santé, la nutrition, la santé mentale, les grossesses précoces, la consommation de substances psychoactives , le travail des enfants, la traite des enfants , les enfants demandeurs d’asile ou migrants, les enfants en situation de rue et la justice pour enfants ;
d) De faire en sorte que les statistiques concernant les enfants soient collectées, analysées régulièrement et communiquées aux ministères, aux groupes professionnels et aux organisations de la société civile concernés, et soient utilisées pour formuler des politiques et des projets relatifs aux droits de l’enfant et les évaluer.
Accès à la justice et à des voies de recours
11.Le Comité note que les enfants peuvent déposer plainte auprès du Défenseur des enfants, mais relève avec préoccupation que, quel que soit le contexte, les mécanismes de plainte sont peu nombreux et difficilement accessibles. Il recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants handicapés et les enfants vivant en milieu rural, aient accès : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leurs besoins et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans tous les contextes, notamment dans les établissements scolaires, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination, ainsi que les autres violations de leurs droits ; ii) à une aide juridique, à une représentation en justice, à des conseils adaptés à leur âge et à des voies de recours, ainsi qu’à une indemnisation et à des services de réadaptation ;
b) De faire connaître, y compris en diffusant largement des informations à leur sujet, les mécanismes existants de signalement des infractions, des violences et des maltraitances, notamment la ligne d’assistance téléphonique pour enfants et le portail de signalement de la violence en ligne, et d’assurer un financement durable de ces services afin de veiller à ce qu’ils soient accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces ;
c) De veiller à ce que tous les professionnels travaillant au contact d’enfants suivent systématiquement une formation obligatoire sur les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention.
Mécanisme de suivi indépendant
12. Notant avec satisfaction la création en 2013 du poste de Défenseur des enfants, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que le Défenseur des enfants dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour surveiller le respect des droits de l’enfant et pour recevoir des plaintes émanant d’enfants, enquêter sur ces plaintes et les traiter dans le respect de la sensibilité de l’enfant ;
b) D’adopter le projet de loi relative à l’Ombudsman et de continuer de veiller à ce que le Bureau de l’Ombudsman se conforme pleinement aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment en ce qui concerne ses effectifs, son financement et son mandat.
Diffusion de la Convention et sensibilisation
13. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses activités de sensibilisation du public aux droits de l’enfant afin de faire largement connaître la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant au grand public, aux parents et aux enfants.
Coopération avec la société civile
14. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’associer systématiquement les organisations de la société civile, notamment les organisations dirigées par des jeunes ou des enfants, les communautés et les organisations d’enfants à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation de la législation, des politiques et des programmes relatifs aux droits de l’enfant ;
b) De fournir aux organisations de la société civile des ressources suffisantes pour qu’elles puissent offrir aux enfants les services dont ils ont besoin, au nom de l’État.
Droits de l’enfant et entreprises
15. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’intégrer la question des droits de l’enfant dans le plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme ;
b) D’établir et d’appliquer des dispositions réglementaires visant à garantir que les entreprises, y compris celles des secteurs agricole, halieutique, manufacturier, touristique et informel, respectent les normes internationales et nationales relatives, notamment, aux droits de l’homme, à l’emploi et à l’environnement, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant et compte tenu des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ;
c) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
16. S’il prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la discrimination, le Comité lui recommande :
a) De réviser la législation pertinente afin d’interdire expressément toutes les formes de discrimination, y compris fondées sur la langue, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, le handicap, le lieu de naissance, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;
b) D’appliquer des politiques et des programmes ciblés conçus pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants appartenant à des groupes autochtones ou à des minorités ethniques, notamment les enfants san, ovahimba et ovazemba, les enfants handicapés, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes, les enfants vivant dans des régions reculées, les enfants nés de mère célibataire et d’autres enfants défavorisés ;
c) De faire en sorte que les enfants défavorisés aient accès à l’enregistrement des naissances, à l’éducation, à des services de santé adaptés à leurs besoins, à un logement et à un niveau de vie suffisant.
Intérêt supérieur de l’enfant
17. Notant avec inquiétude que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas suffisamment appliqué ou n’est pas appliqué de façon uniforme, le Comité rappelle son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit interprété de façon uniforme et appliqué systématiquement dans l’ensemble de la législation, des politiques et des programmes qui concernent les enfants et par les institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux, les autorités administratives et les organes délibérants, conformément à l’ article 3 ( par. 1) de la loi de 2015 relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance ;
b) De renforcer la capacité de tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant et d’en faire une considération primordiale dans tous les domaines, notamment de dispenser une formation systématique, d’établir des procédures et de définir des critères à leur intention.
Droit à la vie, à la survie et au développement
18. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes profondes de l’abandon d’enfants et de garantir le droit de tous les enfants à la vie, à la survie et au développement.
Respect de l’opinion de l’enfant
19. Prenant note de l’ article 4 de la loi relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance, le Comité rappelle son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et recommande à l’État partie :
a) D’encourager la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école, ainsi que dans toute procédure judiciaire et administrative qui les concerne, et d’associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les touchent ;
b) D’institutionnaliser le Parlement des enfants, de créer des conseils municipaux de jeunes dans toutes les villes, et de leur allouer des ressources financières suffisantes, et de créer des mécanismes permettant de garantir que les conclusions adoptées par ces conseils soient systématiquement prises en considération dans les décisions publiques, au x niveaux local et national ;
c) D’élaborer des outils et des structures permettant de consulter les enfants sur des questions de politique nationale et locale et de faire en sorte que tous les professionnels concernés reçoivent une formation sur le droit de l’enfant d’être entendu.
C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances et nationalité
20. Le Comité prend note avec satisfaction de la numérisation de l’enregistrement des naissances, mais il est préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les enfants défavorisés. Il recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour parvenir à l’enregistrement universel des naissances et de faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants vivant en milieu rural, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, les enfants dont le lieu de naissance ne peut être déterminé et les enfants sans documents d’identité, aient accès à l’enregistrement des naissances et à des documents d’identité, notamment d’adopter le projet de loi sur le Registre de l’état civil et l’identification des personnes, d’augmenter le nombre des unités mobiles d’enregistrement et des visites de sensibilisation menées dans les zones rurales, de renforcer la coordination interinstitutions entre les services de l’État, les établissements de soins de santé et les établissements scolaires et de fournir des services d’interprétation ;
b) De mener une vaste campagne de sensibilisation du public à l’importance de l’enregistrement des naissances et des procédures connexes, en ciblant particulièrement les zones rurales et les régions où le taux d’enregistrement est faible ;
c) De faire en sorte que des garanties soient mises en place pour protéger les enfants apatrides, conformément au plan de prospérité Harambee et à l’engagement pris lors du Forum mondial sur les réfugiés de prévenir les cas d’apatridie et d’en réduire le nombre ;
d) De prendre des mesures législatives, notamment d’adopter le projet de loi sur l’apatridie, afin de faciliter l’acquisition de la nationalité pour les enfants qui sans cela seraient apatrides, y compris les enfants trouvés et les orphelins, et de veiller à ce que les dispositions adoptées définissent la notion d’enfant trouvé ;
e) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Droit à l’identité
21. Le Comité prend note avec satisfaction de la dépénalisation de l’abandon de nouveau-né, mais il est préoccupé par le grand nombre de ces abandons et par l’absence de cadre juridique concernant la gestation pour autrui. Il recommande à l’État partie :
a) De s’attaquer aux causes de l’abandon anonyme d’enfants, de renforcer les mesures de soutien aux familles, d’adopter des politiques visant à garantir aux enfants l’accès à leur identité et de veiller à ce que les informations sur l’origine biologique de ces enfants soient préservées, en vue de mettre fin à l’utilisation des boîtes à bébés ;
b) D’envisager d’adopter un cadre réglementaire pour protéger les droits des enfants nés d’une gestation pour autrui, y compris leur droit à la nationalité et leur droit d’accéder aux informations sur leurs origines.
Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée
22. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer l’inclusion numérique des enfants défavorisés et de promouvoir l’équité d’accès, à un prix abordable, aux services en ligne et à Internet ;
b) D’élaborer des règlements et des mesures de sauvegarde destinés à protéger les droits et la sécurité des enfants dans l’environnement numérique ;
c) D’adopter le projet de loi sur la protection des données et de faire en sorte que les lois et les politiques relatives à l’environnement numérique respectent la vie privée des enfants et protègent ces derniers contre les contenus préjudiciables et les risques auxquels ils sont exposés en ligne ;
d) De renforcer l’habileté, les connaissances et les compétences numériques des enfants, des parents, des personnes ayant la charge d’enfants et des enseignants, notamment en intégrant l’habileté numérique dans les programmes scolaires et en élaborant des programmes adaptés à l’âge des enfants.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
Maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et abus sexuels
23.Le Comité prend note des modifications apportées en 2022 à la loi sur la lutte contre la violence familiale et à la loi sur la lutte contre le viol, mais il est vivement préoccupé par :
a)L’ampleur de la violence contre les enfants, y compris la violence fondée sur le genre, la violence familiale, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels ;
b)Les retards importants dans les enquêtes relatives à ce type d’affaires et dans les poursuites engagées contre les auteurs d’infraction ;
c)L’insuffisance des services fournis et le manque de coordination entre les secteurs concernés par la prise en charge des victimes.
24. Le Comité exhorte l’État partie :
a) À renforcer encore le cadre juridique applicable à la violence contre les enfants en adoptant rapidement les projets de loi sur la cybercriminalité et sur l’exploitation sexuelle, en alignant la législation existante relative à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels en ligne sur les normes internationales et en modifiant la loi relative à la lutte contre la violence domestique de façon à rendre son libellé neutre du point de vue du genre ;
b) À assurer une collaboration efficace entre les mécanismes nationaux, régionaux et locaux de protection de l’enfance, et notamment : i) à remédier aux lacunes dans la coordination et la répartition des responsabilités entre les ministères chargés des questions relatives à l’enfance et à la famille ; ii) à intégrer les structures régionales et locales de protection de l’enfance dans les mécanismes communautaires concernés ; iii) à renforcer les mécanismes d’établissement des responsabilités et les mécanismes de signalement ;
c) À élaborer des programmes visant à associer les communautés et à promouvoir des changements sociaux et une modification des comportements en matière de protection de l’enfance et à allouer des ressources suffisantes pour en assurer la pérennité et réduire la dépendance à l’égard du financement provenant de donateurs ;
d) À veiller à ce que les directives relatives à la gestion intégrée des cas et les instructions générales relatives à la lutte contre la violence soient effectivement appliquées, et notamment à en élargir le champ d’application pour couvrir toutes les régions, à garantir une approche pluridisciplinaire de la gestion des cas, à instituer des procédures d’orientation claires, à élaborer des protocoles relatifs à la consignation des informations et à faire en sorte que les cas fassent l’objet d’un suivi adéquat ;
e) À renforcer les capacités des professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants afin qu’ils puissent prévenir et signaler les cas de violence et y répondre, et à faire appliquer la disposition relative au signalement obligatoire prévue par la loi relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance ;
f) À prévenir et à éliminer la violence en ligne à l’égard des enfants, et notamment : i) à veiller à ce que les cadres juridiques et directifs nationaux définissent et incriminent clairement le pédopiégeage (grooming) en ligne et couvrent de manière adéquate toutes les formes de violence en ligne ; ii) à établir un cadre juridique régissant l’activité des fournisseurs de services numériques et exigeant des fournisseurs d’accès à Internet qu’ils bloquent et suppriment rapidement les contenus montrant des violences sexuelles en ligne ; iii) à élaborer et à promouvoir des dispositifs de signalement adaptés aux enfants, en partenariat avec le secteur des entreprises numériques, pour permettre le signalement des violences en ligne ; iv) à intégrer un volet sur les infractions en ligne dans la formation des professionnels concernés, en particulier les membres des forces de l’ordre et les personnes qui travaillent dans des unités spécialisées, afin qu’ils disposent des outils nécessaires pour enquêter et engager des poursuites dans ces affaires ;
g) À enquêter et à intervenir rapidement et efficacement dans tous les cas de violence contre les enfants, y compris la violence domestique, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels dans la famille et à l’extérieur, dans l’environnement numérique, dans les institutions éducatives et les structures de protection de remplacement, et à veiller à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice ;
h) À faire en sorte que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient d’interventions, de services et de mesures de soutien multisectoriels, complets et adaptés à leurs besoins, y compris des consultations médico-légales, des évaluations médicales, des services de conseil et un soutien psychosocial, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire ;
i) À veiller à ce que les unités de protection contre la violence fondée sur le genre disposent de ressources suffisantes pour fournir en toute confidentialité des services complets adaptés aux enfants ;
j) À renforcer les campagnes de sensibilisation aux effets néfastes de la violence, y compris la violence en ligne, sur le bien-être physique et psychologique de l’enfant ;
k) À renforcer les lois, politiques et programmes visant à prévenir les violences sexuelles contre les enfants et toute récidive.
Châtiments corporels
25. Le Comité constate avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas interdits dans le cadre familial et demeurent socialement acceptables dans tous les contextes. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, il recommande à l’État partie :
a) D’introduire dans la législation, à titre de priorité, une disposition interdisant expressément toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans le cadre familial et dans toutes les institutions qui accueillent des enfants ;
b) D’établir des protocoles et des directives concernant les mesures à prendre lorsque des châtiments corporels ont été infligés, y compris des mécanismes permettant de dénoncer ces actes en toute sécurité et en toute confidentialité, et de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises ;
c) De renforcer les campagnes de sensibilisation à l’intention des parents, des enseignants et des autres professionnels qui travaillent au contact et au service d’enfants, afin d’encourager des changements de comportements au sein de la famille et de la société, dans le but d’éliminer les châtiments corporels et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation.
Pratiques préjudiciables
26. Le Comité note que l’État partie a l’intention d’élaborer une stratégie visant à mettre fin aux mariages d’enfants, mais constate avec préoccupation que la loi relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance et la loi sur le mariage disposent que les personnes de moins de 18 ans peuvent contracter mariage si le ministère compétent y consent. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et sa propre observation générale n o 18 sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), il recommande à l’État partie :
a) De modifier d’urgence la loi relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance et la loi sur le mariage afin d’interdire tous les mariages de personnes de moins de 18 ans, sans exception, et de faire en sorte que le cadre juridique soit cohérent afin d’éviter des lacunes dans la réglementation relative au mariage d’enfants ;
b) De veiller à ce que la stratégie visant à mettre fin aux mariages d’enfants prévoie des mesures destinées à lutter efficacement contre les causes profondes de cette pratique, de dispenser une formation adéquate aux groupes professionnels concernés et de sensibiliser le public aux effets néfastes de ces mariages ;
c) De préciser les pratiques qui seraient qualifiées de néfastes par la loi relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance et d’évaluer les effets des pratiques traditionnelles sur les enfants, notamment ceux des rites initiatiques ( olufuko ou tijramue ), de la pratique de la dot ( lobola ) et de la polygamie, en vue d’éliminer toutes les pratiques néfastes à l’égard des enfants ;
d) De veiller à lancer de vastes campagnes de sensibilisation visant à informer les communautés vulnérables, en particulier celles qui vivent en milieu rural, au moyen d’une approche tenant compte du genre, afin de mettre fin à la pratique du mariage d’enfants.
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
27. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De promouvoir le partage équitable des responsabilités parentales, notamment en allongeant le congé de maternité rémunéré et en introduisant le congé de paternité dans les secteurs public et privé, en veillant à ce que les parents qui travaillent disposent de solutions de garde à un prix abordable et en incitant les pères à participer activement à l’éducation des enfants ;
b) De mener des programmes de sensibilisation avec la participation des chefs coutumiers et des responsables religieux, afin de lutter contre les stéréotypes discriminatoires relatifs aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille.
Enfants privés de milieu familial
28.Le Comité est profondément préoccupé par l’absence de contrôle ou de surveillance des institutions d’accueil et par la pénurie de travailleurs sociaux professionnellement formés pour prendre en charge les enfants à risque.
29. Le Comité exhorte l’État partie :
a) À réduire le recours au placement en institution et à veiller, à titre prioritaire, à prévoir des solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement en famille d’accueil et à l’adoption et en proposant aux parents d’accueil les formations voulues et le soutien requis ;
b) De préciser les responsabilités des ministères chargés du bien-être des enfants et des questions familiales en ce qui concerne les services d’aide à la famille et de protection de l’enfance, afin de combler les lacunes et de prévenir les chevauchements dans les mandats, notamment en effectuant un recensement complet de tous les professionnels travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance, tels que les spécialistes de la protection de l’enfance et les travailleurs sociaux de différents ministères ;
c) De poursuivre les efforts visant à augmenter le nombre de travailleurs sociaux, de mettre au point des programmes de formation, en coopération avec les milieux universitaires, d’adopter des mesures novatrices visant à promouvoir la profession et d’assurer le renforcement continu des capacités des travailleurs sociaux ;
d) De faire en sorte que tous les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement disposent d’un plan de prise en charge personnalisé et régulièrement actualisé et bénéficient en permanence du soutien d’un travailleur social qualifié pendant toute la durée de leur placement ;
e) De faire en sorte ce que toutes les structures offrant une protection de remplacement soient enregistrées et que la qualité de la prise en charge soit contrôlée, notamment en ce qui concerne le respect des normes énoncées dans la loi relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance, et de procéder régulièrement à un examen approfondi des placements en vue de faciliter la réintégration des enfants dans leur famille et leur communauté chaque fois que cela est possible ;
f) De permettre le signalement des cas de maltraitance d’enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, d’assurer le suivi de ces cas, de remédier à la situation et de poursuivre effectivement les auteurs des faits ;
g) De veiller à ce qu’il soit tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures d’adoption, de fournir des services avant et après l’adoption et d’assurer le suivi des adoptions.
F.Enfants handicapés (art. 23)
30. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De poursuivre ses efforts pour adopter pleinement une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, notamment en alignant les politiques pertinentes sur les normes internationales ;
b) De renforcer les services de détection et d’intervention précoces, de garantir une coordination multisectorielle pour la collecte et le partage de données sur les enfants handicapés et de veiller à ce que les enfants handicapés soient orientés vers des services de santé spécialisés et d’autres services d’aide ;
c) D’accroître le soutien apporté aux parents d’enfants handicapés en augmentant l’aide financière qui leur est accordée, en proposant des formations et en mettant en place des aménagements des modalités de travail, et de veiller à ce que les parents d’enfants handicapés sachent comment demander l’aide nécessaire ;
d) De veiller à soutenir l’intégration sociale et le développement individuel des enfants handicapés, en particulier en milieu rural, notamment en leur garantissant l’accès à des services de prise en charge et de développement de la petite enfance, à des services d’aide à la personne et de réadaptation et à des aménagements raisonnables, afin de garantir leur pleine inclusion dans tous les domaines de la vie publique, notamment l’éducation, la santé et les activités récréatives et culturelles ;
e) De veiller au renforcement des capacités de tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants en ce qui concerne les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés ;
f) De mener des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés, y compris des enfants ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, et à promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.
G.Santé (art. 6, 24 et 33)
Santé et services de santé
31. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’achever de mettre au point la stratégie nationale en matière de santé procréative, de santé maternelle et néonatale, de santé de l’enfant et de l’adolescent et de nutrition et de l’adopter ;
b) De renforcer les mesures visant à garantir que tous les enfants, en particulier les enfants défavorisés, aient accès à des services de santé de qualité, et notamment : i) d’augmenter le nombre d’agents de santé communautaires dûment formés ; ii) de remédier à la pénurie de professionnels de santé et au manque de moyens de transport pour atteindre les populations rurales ; iii) d’étendre le rayon d’action des dispensaires mobiles ; iv) de faire en sorte que les enfants atteints d’albinisme aient accès aux services d’ aide aux personnes malvoyantes et à d’autres services spécialisés ;
c) De renforcer les mesures visant à réduire les taux de mortalité infantile, notamment grâce à des programmes d’intervention en matière de santé néonatale et de soins pédiatriques précoces qui soient complets, fondés sur des données probantes et dotés de ressources suffisantes, et de prévenir et de traiter le VIH/sida et la tuberculose chez les enfants ;
d) De renforcer l’action menée pour éliminer la malnutrition, les retards de croissance et les carences en micronutriments chez les enfants, y compris dans les communautés où les taux de malnutrition sont particulièrement élevés, et notamment : i) d’allouer des ressources suffisantes à la mise en application de la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2021 ; ii) de créer une structure interinstitutionnelle de coordination sur la nutrition chargée de définir clairement les mandats et les priorités des organismes concernés et d ’ instituer un mécanisme de responsabilisation pour ces organismes ; iii) d’élargir le programme de repas scolaires gratuits, y compris aux centres de développement de la petite enfance, et d’assurer sa pérennité et sa continuité en réduisant la dépendance à l’égard du financement provenant de donateurs ; iv) d’investir dans l’enrichissement des aliments ; v) de sensibiliser le public à ce qu’est une bonne alimentation ;
e) D’élaborer une stratégie globale visant à lutter contre l’augmentation des taux de surpoids et d’obésité en tenant compte des importantes disparités entre les sexes, de veiller à ce que cette stratégie prévoie des mesures de lutte contre les causes profondes du phénomène, de réglementer le marketing des aliments mauvais pour la santé visant les enfants et de promouvoir des modes de vie sains et la pratique d’une activité physique ;
f) De continuer d’assurer l’accès des enfants et des femmes enceintes aux tests de dépistage et aux traitements du VIH/sida, ainsi qu’à un suivi médical ;
g) De renforcer les mesures visant à promouvoir l’allaitement maternel exclusif, notamment en recensant et en combattant les causes du faible taux d’allaitement maternel exclusif, en appliquant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, en mettant en œuvre l’initiative Hôpitaux amis des bébés et en sensibilisant la population à l’importance de l’allaitement maternel.
Santé mentale
32. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter rapidement le projet de loi sur la santé mentale et la stratégie y relative ;
b) D’élaborer un programme national de santé mentale destiné aux enfants, doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et qui prévoie des mesures visant : i) à fournir des services de santé mentale ambulatoires, communautaires, adaptés aux enfants, thérapeutiques et interdisciplinaires ; ii) à faire en sorte que des services de dépistage des problèmes de santé mentale et de prévention précoce soient proposés dans les établissements scolaires ; iii) à prévenir le suicide ;
c) De mener des activités de sensibilisation visant à informer les enfants, les parents et les éducateurs des moyens que les enfants peuvent utiliser pour demander de l’aide en matière de santé mentale.
Santé des adolescents
33.Le Comité salue la publication du manuel d’éducation complète à la sexualité, l’adoption du programme national pour l’école intégrée, l’organisation de la campagne sur la grossesse chez les adolescentes et la création d’espaces réservés aux adolescents dans les centres de soins de santé. Il est toutefois vivement préoccupé par le taux élevé de grossesses précoces, la prévalence du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles chez les adolescents, l’accès limité des adolescents aux méthodes de contraception et aux services de santé sexuelle et procréative, ainsi que par l’incrimination de l’avortement.
34. Le Comité exhorte l’État partie :
a) À inscrire les questions touchant à la santé des adolescents dans les politiques nationales générales relatives à la santé et à l’éducation ;
b) À faire en sorte que tous les adolescents, en particulier ceux qui vivent en milieu rural et ceux qui ne sont pas scolarisés, aient accès à des services de planification de la famille adaptés à leur âge et à des moyens de contraception gratuits ;
c) À actualiser les normes relatives aux services de santé destinés aux adolescents, notamment de garantir des services de santé sexuelle et procréative qui soient confidentiels et adaptés aux adolescents, et d’allouer des ressources suffisantes à l’application de ces normes ;
d) À faire en sorte que les cours sur la santé sexuelle et procréative portent également sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative, la diversité sexuelle, les pratiques sexuelles responsables et la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, en particulier le VIH/sida ;
e) À renforcer les mesures visant à lutter contre le taux élevé de grossesses précoces, notamment : i) en déterminant et en combattant les facteurs qui contribuent aux grossesses non désirées et précoces, y compris les inégalités de genre, la violence, les pratiques néfastes, la pauvreté et l’accès limité aux services de santé sexuelle et procréative ; ii) en veillant à ce que la politique de prévention et de gestion des grossesses précoces soit effectivement appliquée dans les établissements scolaires ; iii) en renforçant les campagnes de sensibilisation aux effets néfastes des grossesses chez les adolescentes ;
f) À dépénaliser l’avortement, à élargir les motifs pour lesquels la loi autorise l’accès à un avortement sécurisé et à faire en sorte que l’accès à l’avortement soit garanti dans la pratique et que les adolescentes aient accès à des soins après l’avortement ;
g) À communiquer aux enfants et aux adolescents des informations objectives et de leur inculquer des compétences de la vie courante de façon à prévenir la consommation de substances psychoactives, y compris de tabac et d’alcool, et de faire en sorte qu’ils soient orientés comme il convient et qu’ils aient accès, le cas échéant, à des services de traitement de l’usage de drogues à l’échelle locale qui soient adaptés à leurs besoins et accessibles ;
h) À faire en sorte que les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants, notamment les professionnels de santé, les agents de santé communautaires, les enseignants et les travailleurs sociaux, reçoivent une formation sur l’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’enfant pour traiter les problèmes de santé sexuelle et procréative et de consommation de substances psychoactives chez les adolescents.
H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))
35.Le Comité se félicite du niveau élevé des dépenses consacrées à la protection sociale, mais il est profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants vivant dans la pauvreté et par les disparités régionales dans l’accès aux installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement.
36. Le Comité exhorte l’État partie :
a) À renforcer les mesures visant à mettre fin à la pauvreté touchant les enfants, à garantir le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant, y compris à un logement suffisant, à l’eau et à l’assainissement, et à accorder une attention particulière aux enfants vivant en milieu rural ou dans des implantations urbaines sauvages ;
b) À augmenter les crédits budgétaires alloués aux programmes de protection sociale destinés aux enfants et à renforcer l’efficacité de ces programmes, notamment : i) en améliorant la coordination interinstitutions en ce qui concerne la détermination du montant des bourses et l ’ attribution de celles-ci ; ii) en élargissant la couverture du programme d’allocations pour enfant à charge à tous les groupes d’enfants défavorisés ; iii) en éliminant les obstacles qui empêchent certains groupes d’enfants de bénéficier de l’aide sociale ;
c) À faire en sorte que la stratégie en matière d ’ assainissement et d ’ hygiène soit effectivement appliquée en définissant des lignes budgétaires à cette fin et en renforçant la coordination multisectorielle, la transparence et les mécanismes de responsabilisation ;
d) À faire en sorte que les mesures visant à combattre la pauvreté soient conformes à une approche fondée sur les droits de l’enfant, à s’attaquer aux causes profondes du caractère multidimensionnel de la pauvreté et des inégalités touchant les enfants et à accorder une attention particulière aux enfants désavantagés, notamment aux enfants handicapés et aux enfants vivant en milieu rural ou dans des implantations urbaines sauvages.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
37. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation aux inondations et aux sécheresses, en particulier en ce qui concerne l’accès des enfants à la nourriture, à l’eau, à l’assainissement et aux énergies renouvelables, afin de limiter les risques que les changements climatiques font peser sur les droits de l’enfant ;
b) De prendre des mesures pour renforcer la sécurité physique et la résilience des infrastructures scolaires, et de réduire les risques sanitaires liés au climat qui pèsent sur les enfants, comme les maladies transmises par l’eau ;
c) De faire en sorte que les politiques et programmes nationaux relatifs à la protection de l’environnement, aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe soient définis et mis en œuvre sur la base d’évaluations de leurs incidences sur les droits de l’enfant et compte tenu des principes énoncés dans la Convention ainsi que des besoins et de l’opinion des enfants ;
d) D’inclure une éducation à l’environnement fondée sur les droits dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, et dans la formation des enseignants, et de sensibiliser et de préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation
38.Le Comité salue l’adoption en 2020 de la loi sur l’éducation, qui instaure la gratuité de l’enseignement du niveau préscolaire au niveau secondaire, le lancement en 2021 de la politique nationale relative à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels et la création en 2018 du cadre pour la sécurité à l’école. Il est toutefois vivement préoccupé par la qualité médiocre de l’enseignement, les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, l’absence de scolarisation des mères adolescentes, les faibles taux de scolarisation dans l’enseignement préprimaire, l’offre d’éducation et de formation professionnelle multilingues insuffisante et les nombreux cas de harcèlement scolaire.
39. Le Comité exhorte l’État partie :
a) À faire en sorte que les réformes actuelles visant à améliorer la qualité de l’éducation soient mises en place avec la participation des enfants et prévoient des mesures destinées, entre autres, à inclure une formation aux compétences de la vie courante et des méthodes pédagogiques modernes dans les programmes scolaires, à renforcer la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation et à améliorer les résultats scolaires de tous les enfants ;
b) À renforcer les mesures visant à prévenir le décrochage scolaire, notamment en obligeant toutes les écoles à collecter et à communiquer régulièrement des données sur ce phénomène, en s’attaquant aux causes profondes du décrochage scolaire et des redoublements, en particulier chez les enfants défavorisés, et en réintégrant dans le milieu scolaire les enfants exposés à l’exploitation économique ;
c) À faire en sorte que la politique visant à soutenir les adolescentes enceintes et les mères adolescentes soit effectivement appliquée, notamment en allouant des ressources suffisantes à cette fin, afin qu’elles puissent achever leur scolarité dans les écoles ordinaires sans être l’objet de discrimination ou de stigmatisation ;
d) À améliorer l’accès de tous les enfants à une éducation préscolaire de qualité, notamment : i) en allouant une part suffisante du budget de l’éducation nationale à l’éducation préscolaire ; ii) en remédiant aux inégalités dans l’accès à l’éducation qui touchent les enfants vivant dans des zones reculées, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires ; iii) en veillant à l’enregistrement de tous les établissements d’enseignement et en contrôlant la qualité de la prise en charge et de l’enseignement ; iv) en sensibilisant les parents à l’importance de l’éducation préscolaire ;
e) À prendre des mesures ciblées pour éliminer le harcèlement, le harcèlement en ligne et les autres formes de violence en milieu scolaire, et de veiller à ce que ces mesures prévoient des actions de prévention, la création de mécanismes de détection précoce, l’adoption de protocoles d’intervention, la fourniture d’un soutien psychosocial aux victimes, la formation obligatoire des enseignants, l’enregistrement et le suivi des comportements de harcèlement et la sensibilisation aux effets néfastes du harcèlement ;
f) À accroître les possibilités de formation professionnelle, notamment pour les enfants en décrochage scolaire ;
g) À renforcer l’enseignement des droits de l’homme et des principes de la Convention dans le cadre du programme scolaire obligatoire, à tous les niveaux, et dans la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation, en tenant compte du cadre institué par le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.
Éducation inclusive
40. Prenant note avec satisfaction de la politique de 2013 relative à l’éducation inclusive et de la création d’écoles pour les enfants demandeurs d’asile et réfugiés dans le camp de réfugiés d’Osire, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à faire en sorte que tous les enfants handicapés, y compris les enfants déplacés de force ou apatrides, aient accès à l’éducation inclusive dans le système scolaire ordinaire, notamment : i) en incorporant dans la politique d’éducation inclusive des méthodes et des approches pédagogiques innovantes visant à renforcer l’inclusion ; ii) en allouant des ressources suffisantes à la mise en place d’aménagements raisonnables dans les établissements scolaires ; iii) en adaptant les programmes scolaires et en formant des enseignants et des professionnels spécialisés qui seront affectés aux classes intégrées, afin que les enfants handicapés bénéficient d’un soutien individuel et de l’attention nécessaire ;
b) D’élargir l’offre en matière d’éducation multilingue de qualité, en particulier pour les enfants appartenant à des groupes autochtones ou à des minorités ethniques, notamment en engageant des enseignants multilingues et en utilisant des supports d’enseignement et des techniques pédagogiques adaptés ;
c) De continuer de faire en sorte, notamment au moyen de ressources suffisantes, que les enfants vivant en milieu rural, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants appartenant à des groupes autochtones ou à des minorités ethniques et d’autres groupes d’enfants défavorisés, aient accès à une éducation inclusive ainsi qu’à des activités de loisirs et à des activités sportives, récréatives, culturelles et artistiques.
K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
41. Le Comité prend note avec satisfaction du plan d’action visant à renforcer les procédures de détermination du statut de réfugié, ainsi que des instructions générales relatives à la détermination du statut de réfugié, qui font des principes du regroupement familial et de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale. Rappelant les observations générales n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et ses propres observations générales n os 22 et 23 (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, il recommande à l’État partie :
a ) De faire en sorte que les modifications qu’il est proposé d’apporter à la loi sur la reconnaissance et la réglementation du statut de réfugié soient fondées sur les droits, que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les procédures d’asile et que l’opinion des enfants soit entendue et dûment prise en considération ;
b) De veiller à ce que les politiques et procédures opérationnelles pertinentes soient conformes aux obligations internationales mises à sa charge par la Convention, la Convention relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967 et la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ;
c) De continuer de faire en sorte que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, y compris les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, aient accès à des procédures d’asile, à une éducation et à des services de santé adaptés à leurs besoins ;
d) De faire en sorte que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés ne soient pas placés en détention en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents, bénéficient de mesures de substitution à la détention et se voient offrir en temps voulu un logement sûr et digne ;
e) De retirer sa réserve à l’ article 26 de la Convention relative au statut des réfugiés.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
42.Le Comité est vivement préoccupé par l’ampleur du travail des enfants, en particulier dans les secteurs informel, agricole et manufacturier, et par le fait que les enfants sont soumis au travail forcé, à des travaux dangereux et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
43. Le Comité exhorte l’État partie :
a) À modifier la loi sur le travail afin de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de telle sorte qu’il corresponde à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et de porter à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux dangereux, conformément à ses précédentes recommandations ;
b) À réaliser une étude exhaustive visant à déterminer l’ampleur, les causes et les formes du travail des enfants, y compris dans le secteur informel ;
c) À adopter, avec la participation des enfants, un plan d’action visant à prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants, et de veiller à ce qu’il favorise une approche multisectorielle et coordonnée qui recouvre les secteurs de l’éducation, de la protection sociale et de la protection de l’enfance ;
d) À intensifier les inspections du travail et les mesures visant à repérer les enfants employés comme domestiques, à améliorer le suivi et l’application des lois et politiques relatives au travail des enfants, y compris dans les secteurs informel et agricole, et à prendre des sanctions à l’égard des contrevenants ;
e) De mener des activités de prévention auprès des familles, ainsi que des activités de renforcement des capacités à l’intention des employeurs, des autorités locales et d’autres parties intéressées.
Enfants en situation de rue
44. Le Comité salue l’adoption du plan stratégique national sur les enfants en situation de rue, mais s’inquiète de l’augmentation du nombre d’enfants en situation de rue. Rappelant son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, il recommande à l’État partie :
a) D’allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à l’application du plan stratégique national sur les enfants en situation de rue et de veiller à ce que le plan prévoie des mesures visant à s’attaquer aux causes profondes qui font que des enfants sont dans cette situation ;
b) De veiller à ce que les enfants en situation de rue aient accès à l’alimentation, à l’éducation, aux soins de santé et au logement, et de créer des mécanismes visant à éviter que ces enfants soient victimes de la traite et de l’exploitation économique et sexuelle ;
c) De faciliter le retour des enfants en situation de rue dans leur famille, lorsque cela est possible, en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants concernés, et de pourvoir à leurs besoins à long terme en matière d’éducation et de développement, notamment au moyen de services de soutien psychologique.
Traite
45. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2018 relative à la lutte contre la traite des personnes et du plan national de lutte contre la traite des personnes (2023-2027), mais s’inquiète de l’augmentation du nombre d’enfants victimes de la traite dans l’État partie qui sont ensuite placés comme domestiques, employés à des travaux dangereux ou victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures qui permettent de repérer rapidement les enfants victimes de la traite et de les orienter vers les services appropriés, notamment les services de réadaptation et de réinsertion, et de veiller à ce qu’une formation relative à ces mécanismes de repérage et d’orientation soit systématiquement dispensée aux policiers, aux fonctionnaires des services d’immigration et aux autres responsables de l’application des lois ;
b) D’intensifier ses efforts de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination par des échanges d’informations, en vue de prévenir la traite et de repérer et de poursuivre les responsables.
Administration de la justice pour enfants
46. Le Comité est préoccupé par l’absence de progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur la justice pour enfants et par les informations indiquant que des enfants sont placés en détention provisoire avec des adultes. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, il recommande à l’État partie de faire en sorte que son système de justice pour enfants soit pleinement conforme à la Convention et à d’autres normes pertinentes, et en particulier :
a) De faire en sorte que le projet de loi sur la justice pour enfants relève l’âge légal minimal de la responsabilité pénale pour le porter à au moins 14 ans et prévoie la création de tribunaux et de procédures judiciaires adaptés aux enfants ;
b) De promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, et, lorsque cela est possible, d’appliquer des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou le travail d’intérêt général, et de veiller à ce que des soins de santé et des services psychosociaux soient fournis à ces enfants ;
c) De veiller à ce que le projet de loi sur la justice pour enfants prévoie que les enfants accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales puissent bénéficier, dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci, d’une aide juridictionnelle fournie par des professionnels qualifiés et indépendants ;
d) De faire en sorte que la détention soit utilisée en dernier recours et pour la durée la plus brève possible, et que, lorsque la détention est inévitable, les enfants ne soient pas détenus avec des adultes ;
e) De renforcer les services de réadaptation et de réinsertion offerts aux enfants qui quittent le système de justice pour enfants ;
f) De veiller à ce que le projet de loi sur la justice pour enfants prévoie que les juges, les avocats, les procureurs, les agents de probation, les policiers et les autres professionnels concernés doivent systématiquement suivre une formation obligatoire.
L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
47. Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
48.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.
49. Le Comité exhorte l’État partie à s’acquitter des obligations qui lui incombent en matière de soumission de rapports au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, sachant qu’il aurait dû soumettre son rapport au plus tard le 16 mai 2004.
N.Coopération avec les organismes régionaux
50. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine aux fins de la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, à la fois dans l’État partie et dans d’autres États membres de l’Union africaine.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
51. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Prochain rapport
52.Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.