Nations Unies

CAT/C/68/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 juin 2020

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention *

Introduction

1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la soixante-septième session du Comité contre la torture (22 juillet-9 août 2019). Il est présenté dans le cadre de la procédure de suivi du Comité concernant les décisions relatives aux communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention.

A.Communication no 477/2011

Aarrass c. Maroc

Décision adoptée le:

19 mai 2014

Violation:

Art. 2 (par.1), 11 à 13 et 15

Réparation :

Le Comité a instamment invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci, mesures qui devaient comprendre l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations de torture formulées par le requérant. Une telle enquête devait comprendre la réalisation d’examens médicaux effectués conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

2.À l’issue d’une réunion avec l’Ambassadeur et Représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, tenue le 6 août 2019, l’État partie a rappelé, dans une note verbale datée du même jour, les mesures prises de bonne foi par ses autorités pour appliquer la décision du Comité.

3.Comme l’État partie l’avait évoqué dans ses observations au titre du suivi en date du 8 janvier 2019, un juge d’instruction de la Cour d’appel de Rabat a demandé qu’un deuxième examen médical soit effectué par un groupe de médecins-experts. Ces derniers n’ont pas pu déterminer si le requérant avait subi des tortures ou des mauvais traitements pendant sa détention en 2010. Les conclusions de l’examen médical ont été présentées au requérant le 20 octobre 2015.

4.En ce qui concerne les conditions de détention du requérant, l’État partie signale que l’intéressé a été placé dans une cellule individuelle de la prison de Tiflet 2. Les autorités ne considèrent pas le régime de détention du requérant comme une mise à l’isolement. Le requérant peut se promener quotidiennement en plein air, pratiquer une activité physique, se procurer de la nourriture prescrite par un médecin et recevoir de la correspondance. Il devait être libéré le 2 avril 2020.

5.Le requérant peut également communiquer avec sa famille, notamment par des appels téléphoniques d’une durée maximale de cinq minutes une fois par semaine (le dernier appel qu’il a passé au Maroc a eu lieu le 21 juin 2019) ; ce temps a été exceptionnellement prolongé jusqu’à quinze minutes par semaine. Le 2 août 2019, le requérant a appelé son père en Espagne et sa sœur en Belgique. Il peut également recevoir des visites familiales ; la dernière fois que sa femme lui a rendu visite était le 10 juin 2019. En outre, il reçoit régulièrement la visite de membres du Conseil national des droits de l’homme du Maroc. La dernière de ces visites a eu lieu le 28 mai 2019 ; les conditions de détention du requérant ont à cette occasion été examinées et il a été recommandé que des soins dentaires lui soient dispensés. En 2019, le requérant a eu un rendez-vous pour un traitement dentaire et six rendez-vous en médecine interne, qui ont permis de confirmer que l’état de santé du requérant était stable. Enfin, l’État partie conteste toute allégation de torture ou de mauvais traitements sur la personne du requérant et réaffirme que celui-ci est détenu dans des conditions régulières, conformes aux normes internationales.

6.Le 23 septembre 2019, les observations de l’État partie au titre du suivi ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires, au plus tard le 25 novembre 2019.

7.Dans des commentaires en date du 22 novembre 2019, le conseil du requérant informe le Comité que les conditions de détention de son client n’ont pas changé depuis avril 2019. Le requérant a été détenu à l’isolement, comme décrit précédemment et dans une requête soumise ultérieurement au Comité (no 817/2017). Depuis février 2019, le requérant se sent épuisé mentalement et physiquement, bien qu’une légère amélioration ait été constatée depuis les deux visites qui lui ont été accordées au cours des trois derniers mois. Cependant, le requérant n’a pas reçu de correspondance depuis novembre 2018, et le directeur de la prison a reconnu qu’il n’était pas responsable de cette décision. En juin 2019, le moral du requérant s’est à nouveau détérioré, car il se sentait victime de mauvais traitements et de discrimination. Le requérant n’est autorisé à passer des appels téléphoniques que deux fois par semaine, d’une durée maximale de cinq minutes chacun. Le 28 juin 2019, des gardiens ont brutalement mis fin à un appel avec sa sœur. Le 25 septembre 2019, la sœur du requérant a écrit au conseil pour signaler que son frère était toujours à l’isolement et soumis à un régime strict. Le requérant pouvait quitter la cellule pour une promenade à l’extérieur d’une heure par jour, mais seulement en l’absence d’autres détenus. Bien qu’il ait vu un dentiste récemment, aucun traitement ne lui a été proposé. En outre, il aurait été privé de la possibilité de consulter un médecin généraliste.

8.Le conseil du requérant affirme que son client est détenu depuis le 1er avril 2008 et qu’il devait être libéré le 2 avril 2020, comme l’indique l’État partie. Bien que le requérant ait été torturé et déclaré coupable uniquement sur la base d’aveux obtenus par la contrainte, faits pour lesquels le Comité a constaté une violation de plusieurs des droits de l’intéressé, l’État partie n’a pas rouvert de procédure pénale afin de permettre au requérant de bénéficier d’un nouveau procès. En outre, ni le requérant ni ses avocats n’ont reçu la décision de la Cour de cassation, qui n’a pas écarté les aveux soutirés au requérant par la torture, en violation de la décision rendue par le Comité dans cette affaire. L’enquête menée à la suite de la demande du Comité ne répondait pas aux critères de rigueur, d’indépendance et d’impartialité, car elle a été entreprise trop tard, quand les traces physiques de torture avaient disparu. Le requérant a été considéré comme manquant de crédibilité et il n’a pas pu consulter un médecin indépendant de son choix. L’examen effectué n’a pas permis de recueillir les preuves médicales nécessaires et le requérant n’a pas pu prendre connaissance du dossier, au mépris du Protocole d’Istanbul. Selon le conseil, l’État partie a joué sur les mots, puisqu’il a nié que le requérant était détenu à l’isolement, tout en admettant qu’il était détenu dans une cellule individuelle et privé des contacts sociaux nécessaires, y compris avec ses avocats belges ou les organisations non gouvernementales concernées. En outre, la procédure devant la Cour de cassation dure depuis plus de quatre ans et l’État partie n’a pas accepté la demande du requérant d’être transféré en Belgique. Le conseil considère qu’un isolement aussi long est contraire à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Il a instamment prié le Comité de demander à l’État partie de respecter ses obligations et engagements ainsi que la décision qu’il a rendue en l’espèce.

9.Le 28 novembre 2019, les commentaires du conseil ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations, au plus tard le 28 janvier 2020.

10.Les observations et commentaires formulés au titre du suivi font apparaître une non-application de la décision du Comité. Celui-ci a donc décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envoyer un rappel à l’État partie, en soulignant la nécessité de soumettre sans délai le requérant à de véritables examens médicaux, conformément au Protocole d’Istanbul, de mettre fin à son isolement et de lui garantir la possibilité de consulter régulièrement un médecin. En outre, conformément à une décision antérieure, le Comité fera état dans son rapport annuel de la non-application de la décision susmentionnée.

B.Communication no 500/2012

Ramírez Martínez et consorts c. Mexique

Décision adoptée le:

4 août 2015

Violation:

Art. 1er, 2 (par. 1), 12 à 15 et 22

Réparation :

Le Comité a instamment invité l’État partie à: a) ouvrir une enquête approfondie et efficace sur les faits de torture; b)poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les personnes responsables des violations commises; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants; d) accorder une pleine réparation, y compris une indemnisation juste et adéquate, aux requérants et aux membres de leur famille, ainsi qu’une réadaptation la plus complète possible aux requérants. En outre, le Comité a réaffirmé la nécessité d’abroger la disposition de la législation interne relative à la détention provisoire et de mettre le Code de justice militaire en pleine conformité avec les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, afin de garantir que les affaires de violations des droits de l’homme relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux ordinaires.

11.Le 13 septembre 2019, les conseils des requérants ont communiqué au Comité de nouvelles allégations selon lesquelles Rodrigo Ramírez Martínez aurait subi des mauvais traitements et des représailles de la part de la police nationale le 8 septembre 2019.

12.Le 16 octobre 2019, le Rapporteur du Comité chargé de la question des représailles a demandé à l’État partie de lui faire part de ses observations à ce sujet avant le 16 novembre 2019. Se référant aux précédentes allégations d’intimidation, de mauvais traitements, d’hostilité et de représailles envers les requérants, leur famille et leurs conseils, ainsi qu’à la lettre de demande d’information y relative en date du 23 septembre 2016, le Rapporteur a prié l’État partie d’adopter des mesures de protection pour prévenir les représailles. Il a également demandé à l’État partie de mener une enquête approfondie et efficace sur les actes de torture, de poursuivre les auteurs de ces actes et de punir les personnes reconnues coupables, d’ordonner la libération immédiate des requérants et de leur accorder une réparation intégrale, comme l’avait recommandé le Comité dans sa décision.

13.Le 28 novembre 2019, les conseils des requérants ont présenté une lettre de la Commission mexicaine de défense et de promotion des droits de l’homme et de l’Organisation mondiale contre la torture, qui exprimaient leur profonde inquiétude quant au non-respect par le Mexique des mesures de protection demandées par le Comité. Les conseils ont demandé que certaines mesures soient prises pour garantir l’intégrité morale et physique et la sécurité des victimes, de leurs familles et de leurs conseils.

14.Les commentaires et observations au titre du suivi ont fait apparaître que l’État partie n’avait pas appliqué les mesures demandées par le Comité et ont soulevé des inquiétudes quant aux allégations répétées de représailles. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi, d’envoyer une nouvelle lettre du Président et du Rapporteur chargé de la question des représailles renouvelant la demande de mesures de protection, et de demander une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, qui se tiendra pendant la prochaine session du Comité, afin d’obtenir des informations à jour sur les nouvelles mesures prises pour donner pleinement suite aux recommandations formulées par le Comité dans la décision susmentionnée. En outre, le Comité a décidé de faire état dans son rapport annuel de la non-application de la décision susmentionnée.

C.Communication no 580/2014

F. K. c. Danemark

Décision adoptée le:

23 novembre 2015

Violation :

Art. 3, 12 et 16

Réparation :

Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation, conformément à l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie ou vers tout autre pays dans lequel il courrait un risque réel d’expulsion ou de renvoi vers la Turquie. Le Comité a également conclu que l’État partie avait violé les prescriptions de l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16.

15.Le 14novembre 2019, le conseil du requérant a fait savoir qu’en application d’un arrêt rendu par la Cour suprême le 15novembre 2017, le requérant, qui était détenupar la police, avait été expulsé en avril 2018 vers la Turquie. Dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions danoises, le requérant avait soutenu que son refoulement, au mépris des mesures provisoires demandées par le Comité, constituerait une violation grave des obligations de l’État partie au titre de l’article 22 de la Convention.

16.Les procédures qui restaient pendantes devant les juridictions danoises ont été clôturées en décembre 2018, le requérant ayant déjà été expulsé vers la Turquie, ce qui rendait caduque toute procédure visant à empêcher son expulsion. Depuis son expulsion, le requérant a pu entrer en contact avec son avocat au Danemark. Il a affirmé qu’à son arrivée en Turquie, il a été remis par la police danoise à la police turque, qui l’a directement placé en prison, où il a été torturé. Par la suite, il a été transféré dans un établissement militaire où il effectue son service militaire contre son gré. Bien qu’il soit kurde, il pourrait être contraint de se battre contre le peuple kurde. Le requérant soutient que la décision rendue par le Conseil danois pour les réfugiés le 17 mars 2016 était contraire à la Convention, tout comme son renvoi au mépris de la décision du Comité.

17.Le 25 novembre 2019, les commentaires du conseil ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations, au plus tard le 27 janvier 2020.

18.Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont fait apparaître une non-application de la décision du Comité. Celui-ci a donc décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des observations de l’État partie.

D.Communication no 586/2014

R. G. et consorts c. Suède

Décision adoptée le:

25 novembre 2015

Violation:

Art. 3

Réparation :

Le Comité a conclu que l’expulsion des requérants vers la Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a estimé que l’État partie avait l’obligation, conformément à l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser les requérants vers la Fédération de Russie ou vers tout autre pays dans lequel ils courraient un risque réel d’expulsion ou de renvoi vers la Fédération de Russie. Le Comité a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci.

19.Les 7 mars 2016, 7 juin 2018 et 18 juin 2019, l’État partie a déclaré que l’Office suédois des migrations avait décidé, le 13 janvier 2016, d’accorder aux requérants le statut de résident permanent en Suède. Le 8 janvier 2016, la décision du Comité a été publiée dans la base de données Lifos de l’Office des migrations, puis sur un site Web consacré aux droits de l’homme. L’État partie en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autres mesures pour donner suite à la décision du Comité et a demandé la clôture du dialogue au titre du suivi.

20.Le 21 novembre 2019, le conseil des requérants a accepté la demande de l’État partie de clore le dialogue au titre du suivi, les requérants ayant obtenu le statut de résident permanent en Suède.

21.La teneur des observations et des commentaires au titre du suivi a montré que la décision avait été pleinement appliquée. Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

E.Communication no 606/2014

Asfari c. Maroc

Décision adoptée le:

15 novembre 2016

Violation:

Art. 1eret 12 à 16

Réparation :

Le Comité a instamment invité l’État partie à: a) indemniser le requérant de façon adéquate et équitable, y compris en lui offrant les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible; b) ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les faits visés dans la communication, en pleine conformité avec les prescriptions du Protocole d’Istanbul, afin de traduire en justice les responsables présumés des traitements infligés au requérant; c) s’abstenir de tout acte de pression, d’intimidation ou de représailles susceptible de nuire à l’intégrité physique et morale du requérant et de sa famille, qui constituerait une violation par l’État partie de l’obligation que lui impose la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité aux fins de l’application des dispositions de la Convention, et permettre au requérant de recevoir des visites de sa famille en prison ; d) l’informer, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qui auront été prises.

22.Comme suite à une réunion avec l’Ambassadeur et Représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, tenue le 6 août 2019, l’État partie a rappelé, dans une note verbale en date du 6 août 2019, les observations qu’il avait précédemment formulées au titre du suivi, le 31 juillet 2018 et le 8 janvier 2019.

23.L’État partie a informé le Comité qu’Ennaâma Asfari avait refusé de coopérer avec les autorités judiciaires quand celles-ci ont tenté d’enquêter sur les allégations de torture qu’il avait formulées. En ce qui concerne les conditions de détention, M. Asfari est détenu à la prison de Kenitra dans une cellule individuelle, et non à l’isolement, puisqu’il est en contact avec d’autres détenus. Il peut également recevoir des visites familiales (dont la plus récente est celle de son frère et de sa belle-sœur le 26 juin 2019), passer des appels téléphoniques, regarder la télévision dans sa cellule et lire les journaux. L’État partie a nié que le requérant ou son épouse, Claude Mangin, aient subi des représailles. Il a rappelé que Mme Mangin avait été autorisée à rendre visite à son mari les 14 et 15 janvier 2019, à titre exceptionnel, bien qu’elle soit interdite d’entrée au Maroc depuis 2016. Pendant sa visite à la prison, Mme Mangin était accompagnée par un membre du Conseil national des droits de l’homme. Au cours de son séjour au Maroc, du 13 au 16 janvier 2019, Mme Mangin a pu se déplacer librement.

24.L’État partie a également réfuté les allégations de représailles liées à la projection du film sur le mari de Mme Mangin à Strasbourg, en arguant qu’elles concernaient des actes qui ne relevaient pas de sa juridiction et allaient au-delà de l’objectif du dialogue au titre du suivi. Il a ajouté que des allégations partiales pouvaient influencer le Comité dans son appréciation de la suite donnée à la décision.

25.Le 23 septembre 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires, au plus tard le 25 novembre 2019.

26.Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont fait apparaître une non-application de la décision. Le Comité a donc décidé de maintenir le dialogue au titre du suivi et, étant donné l’absence de progrès significatifs dans l’application de la décision susmentionnée, de demander au Maroc d’autoriser une visite visant à contrôler la suite donnée à cette décision, y compris en ce qui concerne les conditions de détention du requérant, et de demander une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève à cet effet, qui se tiendra à la prochaine session du Comité. En outre, conformément à une décision antérieure, le Comité fera état dans son rapport annuel de la non-application de la décision susmentionnée.

F.Communication no 729/2016

I. A. et consorts c. Suède

Décision adoptée le:

23 avril 2019

Violation:

Art. 3

Réparation :

Le Comité a conclu que le renvoi du requérant et de ses deux enfants vers la Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a estimé que l’État partie avait l’obligation de ne pas expulser le requérant et ses deux enfants mineurs vers la Fédération de Russie ou vers tout autre pays dans lequel les intéressés courraient un risque réel d’expulsion ou de renvoi vers la Fédération de Russie. Le Comité a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci.

27.Le 26 août 2019, l’État partie a rappelé que la décision d’expulsion des requérants avait été frappée de prescription le 11 mai 2019 et expliqué à nouveau les conséquences juridiques de cette prescription.

28.Le 9 décembre 2016, l’Office suédois des migrations a pris officiellement note de la fuite des requérants. Par la suite, les autorités françaises et les autorités danoises ont informé l’Office suédois des migrations que les requérants avaient été trouvés d’abord au Danemark puis en France. Conformément au Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III), les autorités françaises et les autorités danoises ont demandé que les requérants soient transférés en Suède. Les demandes ont été acceptées par l’Office suédois des migrations le 16 juin 2017. Cependant, le transfert n’a pas eu lieu, les requérants s’étant à nouveau enfuis. Actuellement, aucune demande d’asile ou autre demande de séjour concernant les requérants n’est en cours d’examen devant l’Office suédois des migrations.

29.Les autorités suédoises ne savent pas où se trouvent les requérants. En conséquence, l’Office suédois des migrations a informé le Gouvernement que, compte tenu de ce qui précède et du fait que la décision d’expulser les requérants était prescrite le 11 mai 2019, il a pris note de la décision du Comité concernant les requérants, qui a été enregistrée dans leurs dossiers respectifs. Si les requérants reviennent en Suède et se rapprochent de l’Office suédois des migrations, il sera dûment pris note de la décision du Comité. En outre, cette décision a été publiée dans la base de données Lifos et communiquée aux autorités concernées. En conséquence, l’État partie a demandé la clôture du dialogue au titre du suivi, toutes les informations requises ayant été fournies.

30.Le 7 novembre 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil des requérants pour qu’il fasse part de ses commentaires, au plus tard le 7 janvier 2020.

31.Les observations formulées au titre du suivi ont montré que l’État partie s’était conformé à la décision du Comité. Celui-ci a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’examiner les éventuels commentaires du conseil en vue de clore le dialogue.

G.Communication no 742/2016

A. N. c. Suisse

Décision adoptée le:

3 août 2018

Violation:

Art. 3, 14 et 16

Réparation :

Le Comité a estimé que l’État partie était tenu de ne pas renvoyer de force le requérant en Italie et de continuer de s’acquitter de l’obligation qui lui incombait de fournir au requérant, en consultation étroite avec lui, le traitement médical nécessaire à sa réadaptation. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci.

32.Le 22 août 2019, le conseil du requérant a déclaré que, le 20 juin 2019, le Secrétariat d’État aux migrations avait accordé le statut de réfugié à son client, ce qui lui donnait le droit de résider en Suisse.

33.Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont montré que l’État partie avait pleinement appliqué la décision. Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

H. Communication no 758/2016

Harun c. Suisse

Décision adoptée le:

6 décembre 2018

Violation:

Art. 3

Réparation:

Le Comité a estimé que l’État partie n’avait pas examiné de façon individualisée et suffisamment approfondie l’expérience que le requérant avait personnellement vécue en tant que victime de torture et les conséquences prévisibles de son renvoi forcé en Italie. Il a dès lors conclu que le renvoi du requérant vers l’Italie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci.

34.Le 22 août 2019, l’avocat du requérant a déclaré que le Secrétariat d’État aux migrations avait accordé l’asile à l’intéressé le 12 août 2019.

35.Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont montré que l’État partie avait pleinement appliqué la décision. Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

I. Communication no 778/2016

Yrusta et del Valle Yrusta c. Argentine

Décision adoptée le:

23 novembre 2018

Violation:

Art. 1er, 2 (par.1) et 11 à 14

Réparation :

Le Comité a vivement engagé l’État partie à: a) diligenter immédiatement une enquête impartiale et indépendante sur toutes les allégations de torture formulées par Roberto Agustín Yrusta; b) accorder aux requérantes le statut de victimes; c) accorder aux requérantes une réparation appropriée, y compris une indemnisation juste et l’accès à la vérité; d) prendre les mesures nécessaires pour offrir des garanties de non-répétition ; e) rendre publique la décision et en diffuser largement le contenu. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci.

36.Le 9 octobre 2019, l’État partie a présenté ses observations en réponse aux commentaires soumis au titre du suivi le 27 juillet 2019 par le conseil des requérantes et a déclaré que les allégations de harcèlement des proches de la victime, qui ont reçu la visite de la police à leur domicile et ont été convoquées pour témoigner devant le tribunal de Santa Fe, faisaient l’objet d’une enquête par le Bureau du procureur de la province de Santa Fe. L’État partie arguait par ailleurs que l’assignation à comparaître en tant que témoins était nécessaire pour faire avancer l’enquête sur la mort de M. Yrusta. Il donnait également des informations à jour sur les enquêtes menées sur les lieux, dans la cellule no 815 de la section VIII de la prison de Coronda. On ne sait pas si la décision du Comité a été rendue publique ni si les proches de la victime ont reçu réparation.

37.Le 25 novembre 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil pour qu’il fasse part de ses commentaires, au plus tard le 27 janvier 2020.

38.Les observations et commentaires soumis au titre du suivi ont montré que l’État partie avait partiellement appliqué la décision. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des commentaires du conseil.

J. Communication no 811/2017

M.G. c. Suisse

Décision adoptée le :

7 décembre 2018

Violation:

Art. 3

Réparation:

Le Comité a conclu que le renvoi du requérant en Érythrée constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Ayant conclu à une violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant, il n’a pas estimé nécessaire d’examiner le grief de violation de l’article 16 de la Convention. Le Comité a estimé que l’État partie était tenu par l’article 3 de la Convention d’examiner le recours du requérant au regard de ses obligations découlant de la Convention et desconstatations en l’espèce. L’État partie a également été prié de ne pas expulser le requérant tant que sa demande d’asile serait à l’examen. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci.

39.Le 22 août 2019, les conseils du requérant ont fait savoir que le Secrétariat d’État aux migrations avait rejeté la demande d’asile de leur client pour la deuxième fois, par une décision datée du 17 juin 2019 où il concluait à nouveau que l’intéressé n’avait pas démontré que son renvoi l’exposerait personnellement à un risque de persécution. Le requérant ayant épousé une citoyenne suisse le 27 février 2019, il a obtenu un permis de séjour (permis B).

40.Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont montré que la décision n’avait pas été appliquée. Le Comité a toutefois décidé de clore le dialogue au titre du suivi, l’affaire ayant été résolue.

K. Communication no 854/2017

A c. Bosnie-Herzégovine

Décision adoptée le:

2 août 2019

Violation:

Art.14 (par.1), lu conjointement avec l’article 1er(par.1)

Réparation :

Le Comité a estimé que l’État partie était tenu: a) de faire en sorte que la requérante obtienne une indemnisation rapide, équitable et adéquate; b) de faire en sorte que la requérante reçoive des soins médicaux et psychologiques immédiatement et gratuitement; c) de présenter publiquement à la requérante des excuses officielles; d) de se conformer aux observations finales du Comité, notamment en se dotant au niveau national d’un mécanisme efficace habilité à accorder toute forme de réparation aux victimes de crimes de guerre, y compris d’actes de violence sexuelle, et en élaborant et adoptant une loi-cadre qui définisse clairement les critères pour la reconnaissance du statut de victime de crimes de guerre, y compris d’actes de violence sexuelle, et qui énonce un ensemble de droits et d’aides garantis aux victimes sur tout le territoire de l’État partie. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci.

41.Le 22 novembre 2019, l’État partie a indiqué, au sujet de la communication de la requérante, que le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés avait, le 3 décembre 2018, informé le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine de la suite donnée au jugement de condamnation pour crimes de guerre contre des civils prononcé en l’espèce, notamment de l’octroi de dommages-intérêts (pour préjudice non pécuniaire et préjudice pécuniaire) dans le cadre du régime de protection sociale. À cet égard, le Conseil des ministres avait chargé le Ministère de prendre des mesures, en collaboration avec les institutions compétentes de Bosnie-Herzégovine, pour rendre les lois existantes conformes aux normes internationales afin d’assurer efficacement l’indemnisation et la protection subsidiaire des victimes de torture, de modifier les lois relatives aux obligations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et d’écarter toute jurisprudence inadaptée.

42.À réception de la décision définitive du Comité concernant la communication no 854/2017, le Ministère a de nouveau demandé aux institutions concernées de : a) proposer des modifications de la législation prévoyant un système d’excuses publiques et officielles à l’intention des victimes de torture, y compris la requérante et témoin protégé dans la présente affaire ; b) proposer des modifications de la législation garantissant que les actions visant l’octroi de dommages-intérêts pour réparation du préjudice non pécuniaire subi par les victimes de crimes de droit international, en particulier de la torture et des violences sexuelles liées à un conflit, ne soient pas assujetties à la prescription ; c) proposer l’adoption d’une nouvelle législation visant l’application effective des décisions d’indemnisation des victimes prononcées dans le cadre de procédures pénales afin de garantir que les victimes de torture et de violences reçoivent une indemnisation, au titre de la responsabilité du fait d’autrui lorsque les auteurs sont insolvables ; d) étudier concrètement la possibilité de créer un fonds d’État pour le versement d’indemnités aux victimes de torture, y compris les victimes de violences sexuelles liées aux conflits, sans préjudice du droit de l’État d’être remboursé par l’auteur de l’infraction. Dès réception des informations pertinentes, le Ministère soumettra au Conseil des ministres une proposition visant à adopter d’urgence la loi sur les droits des victimes de torture en Bosnie-Herzégovine, qui couvrira la réparation, la restitution, l’indemnisation et la mise à disposition de fonds pour le versement de dommages-intérêts au titre de la solidarité à partir des budgets de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du District de Brcko, ainsi que sur un système d’excuses publiques et officielles à l’intention des victimes de torture. Le Ministère s’est engagé à communiquer en temps voulu tout autre nouvelle information.

43.Le 28 novembre 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil pour qu’il fasse part de ses commentaires, au plus tard le 28 janvier 2020.

44.Les observations formulées au titre du suivi ont montré que l’État partie avait partiellement appliqué la décision. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des commentaires du conseil.