Nations Unies

CAT/C/53/D/458/2011*

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 janvier 2015

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Communication no 458/2011

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-troisième session (3-28 novembre 2014)

Communication p résentée par:

X. (représentée par un conseil, Niels-Erik Hansen)

Au nom de:

X.

État partie:

Danemark

Date de la requête:

10 mai 2010 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

28 novembre 2014

Objet:

Expulsion de la requérante vers l’Éthiopie

Questions de procédure:

Néant

Questions de fond:

Risque de torture au retour dans le pays d’origine

Article de la Convention:

3

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-troisième session)

concernant la

Communication no 458/2011

Présentée par:

X. (représentée par un conseil, Niels-Erik Hansen)

Au nom de:

X.

État partie:

Danemark

Date de la requête:

10 mai 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 28 novembre 2014,

Ayant achevé l’examen de la requête no 458/2011 présentée en vertu de l’article 22 de la Convention,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par la requérante, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1.1La requérante est X., de nationalité éthiopienne, née en 1983. Elle réside actuellement au Danemark. Elle affirme que son renvoi en Éthiopie par le Danemark constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est représentée par un conseil.

1.2Les 25 mars 2011, 10 mai 2012 et 6 mars 2013, en application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a rejeté la demande de la requérante.

Rappel des faits présentés par la requérante

2.1La requérante est une femme célibataire appartenant à l’ethnie oromo et originaire d’un petit village de l’ouest de l’Éthiopie. Elle affirme avoir été torturée par les autorités en Éthiopie en raison des activités politiques que son père et elle-même ont menées au sein du Front de libération oromo. La mère et les frères de la requérante vivent en Éthiopie. Son père a disparu après avoir été arrêté par les autorités en raison de ses activités au sein du Front de libération oromo environ quatre ans avant l’arrivée de la requérante au Danemark.

2.2Selon la requérante, son père était un combattant du Front de libération oromo et recueillait des fonds pour la cause défendue par celui-ci. La requérante collectait elle aussi des fonds et distribuait des tracts et des t‑shirts. Elle affirme qu’en raison des activités que son père et elle-même menaient au sein du Front de libération oromo, elle a été emprisonnée à plusieurs reprises entre l’âge de 17 et 24 ans et soumise à la torture. Selon la requérante, lors de ses arrestations, elle a été battue, on lui a mis des pinces sur les mamelons et lui a écartelé les seins, on lui a couvert les lèvres du vagin avec du piment brûlant et on l’a obligée à rester pieds nus ou à s’agenouiller sur des graviers acérés durant plusieurs heures avec des poids sur les bras et les épaules. En raison de la brutalité du traitement qu’elle a subi, la requérante ne se rappelle pas les dates et lieux exacts de sa détention. Son impression était que les autorités voulaient obtenir d’elle des informations sur les gens travaillant pour le Front de libération oromo. Elles l’ont libérée afin de recueillir de nouveaux renseignements puis de l’arrêter et la torturer à nouveau.

2.3Sa fuite d’Éthiopie a été organisée en août 2007. Cependant, cette fuite a été organisée avec l’aide d’un agent qui s’est révélé être impliqué dans la traite des êtres humains et, au cours du voyage vers la Scandinavie, la requérante a été violée par lui et d’autres hommes. La Commission danoise de recours pour les réfugiés, dans sa décision du 17 octobre 2008, a déterminé à cet égard que la requérante avait subi des sévices sexuels.

2.4La requérante est arrivée au Danemark le 1er septembre 2007 et a déposé une demande d’asile le même jour. Le Service danois de l’immigration a rejeté sa demande d’asile le 9 juin 2008 et ordonné son expulsion, décision que la Commission danoise de recours pour les réfugiées a confirmée le 17 octobre 2008. Le 25 février 2009, la requérante a demandé à la Commission de recours pour les réfugiés de rouvrir son dossier, en faisant valoir qu’il y avait eu un malentendu lors de l’entretien avec la police au début de la procédure d’asile en raison de son état psychique et de problèmes d’interprétation. Le 9 juin 2009, la requérante a soumis à la Commission de recours pour les réfugiés un rapport du groupe médical d’Amnesty International daté du 2 juin 2009. Le 13 janvier 2010, la requérante a informé la Commission de recours pour les réfugiés que dans le cadre des préparatifs de son départ elle n’avait pas été en mesure de localiser les membres de sa famille et qu’elle craignait qu’ils aient été tués lors d’un massacre contre le peuple oromo. Le 4 mars 2010, la Commission de recours pour les réfugiés a confirmé sa décision initiale du 18 octobre 2008. Elle a déclaré que le motif invoqué par la requérante pour solliciter l’asile suscitait de sérieux doutes, même si l’on prenait en considération les informations disponibles concernant la santé de la requérante et l’affirmation selon laquelle les membres de sa famille auraient été emprisonnés en rapport avec l’emprisonnement de son père. La Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu de persécution pertinente au regard de l’asile lorsque la requérante a quitté l’Éthiopie car entre son arrestation alléguée quatre ans avant son arrivée au Danemark et son départ pour ce pays, sa mère et ses frères n’avaient pas été inquiétés par les autorités. La requérante avait quitté l’Éthiopie parce que sa mère avait organisé son départ du pays avec un homme inconnu de la requérante. La Commission de recours pour les réfugiés n’a pas considéré que la requérante courait le risque d’être persécutée à son retour en Éthiopie au motif de son appartenance à l’ethnie oromo, en dépit des agressions qui auraient été perpétrées contre le peuple oromo par la milice Gumuz en mai 2008. La Commission a également rejeté les allégations de la requérante concernant les problèmes d’interprétation. Elle a rejeté la demande de réouverture du dossier formulée par la requérante, au motif que, pour l’essentiel, aucune information nouvelle n’avait été présentée. Elle a également déclaré que le rapport du groupe médical d’Amnesty International ne pouvait pas être pris en considération en raison de sa soumission tardive, que la requérante n’avait pas été en mesure de justifier. Le 10 février 2011, la requérante a été informée par le Service de l’immigration qu’il n’y avait aucun motif pour différer davantage la date de son départ.

2.5Il est dit dans le rapport établi par le groupe médical d’Amnesty International le 2 juin 2009 que les signes physiques relevés sont compatibles avec les formes de torture décrites par la requérante. Les cicatrices observées sur ses genoux, sous ses jambes et sur la plante de ses pieds étayent son affirmation selon laquelle on l’a obligée à rester pieds nus ou à s’agenouiller pendant plusieurs heures sur des graviers acérés avec des poids sur les bras et les épaules. Les maux de tête, les douleurs corporelles et abdominales et les infections dont souffrait la requérante ont été jugés caractéristiques dans le cas d’une personne ayant subi les mauvais traitements décrits. La requérante a été diagnostiquée comme souffrant de troubles post-traumatiques, avec un résultat de 3,4 sur la base du questionnaire de Harvard relatif aux traumatismes subis. Le rapport indique notamment que la requérante n’a pas formulé d’allégations de torture auparavant, peut-être en raison du traumatisme plus récent provoqué par les viols subis lorsqu’elle a fui l’Éthiopie. Il est également indiqué dans le rapport que la requérante ne semblait pas être au courant de l’importance que pourraient revêtir pour sa demande d’asile ses activités politiques, son emprisonnement et les tortures subies.

2.6La requérante affirme que la Commission de recours pour les réfugiés n’a pas procédé à l’examen médical qu’elle avait demandé en octobre 2008.

2.7La requérante indique que la décision rendue par la Commission de recours pour les réfugiés le 4 mars 2010 est définitive. La décision prise par le Service de l’immigration le 10 février 2011 de ne pas différer la date de départ de la requérante est elle aussi définitive et non susceptible d’appel, de sorte que tous les recours internes ont été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1La requérante affirme que son expulsion par l’État partie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention car elle risquerait d’être torturée en Éthiopie. Elle soutient qu’un tel risque existe car elle a déjà été torturée et que les autorités la tortureront encore afin d’obtenir de nouvelles informations sur ses activités et celles d’autres personnes au sein du Front de libération oromo.

3.2La requérante affirme qu’en refusant en octobre 2008 de procéder à un examen médical concernant ses tortures puis en refusant le 4 mars 2010 d’accepter comme nouvel élément de preuve le rapport du groupe médical d’Amnesty International du 2 juin 2009, la Commission de recours pour les réfugiés a agi en violation de l’article 3 de la Convention. En refusant de rouvrir le dossier, la Commission a privé la requérante de la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve dans son affaire.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une lettre datée du 27 septembre 2011, l’État partie a formulé ses observations sur la recevabilité et le fond. Il a demandé au Comité de déclarer la requête manifestement infondée au titre du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et donc irrecevable, au motif que la requérante n’a pas pu fournir d’éléments suffisants pour établir à première vue qu’elle risquerait d’être soumise à la torture si elle était renvoyée en Éthiopie.

4.2L’État partie soutient que la requérante tente d’utiliser le Comité comme organe de recours pour obtenir une nouvelle appréciation des circonstances avancées à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, l’État partie renvoie au paragraphe 9 de l’Observation générale no 1 du Comité, où il est dit que lorsqu’il exerce sa compétence en vertu de l’article 3 de la Convention, le Comité accordera un poids considérable aux constatations de fait effectuées par les organes de l’État partie intéressé. L’État partie déclare en outre que dans le cas d’espèce, la décision a été rendue par la Commission de recours pour les réfugiés, qui est un organe collégial de caractère quasi-judiciaire, sur la base d’une procédure au cours de laquelle la requérante a eu la possibilité de présenter ses opinions, tant par écrit qu’oralement, avec l’assistance d’un conseil.

4.3En ce qui concerne sa législation nationale, l’État partie fait observer qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers, un permis de résidence peut être accordé à un étranger si les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés lui sont applicables. À cette fin, l’article 1.A de cette convention a été intégré au droit danois. Bien que cet article ne mentionne pas la torture comme motif justifiant l’asile, elle peut constituer un élément de persécution. Aussi, un permis de résidence peut être accordé lorsqu’il est établi que le demandeur d’asile a été victime de torture avant de venir dans l’État partie, et que les craintes réelles que cela peut lui inspirer sont considérées comme fondées. Ce permis est accordé même si l’on considère qu’un éventuel retour n’entraînerait pas un risque de persécution ultérieure. De même, en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers, un permis de résidence peut être accordé à un étranger qui en fait la demande si l’intéressé risque d’être soumis à la peine de mort ou à des actes de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Dans la pratique, la Commission de recours pour les réfugiés considère que ces conditions sont remplies lorsque des facteurs précis et particuliers rendent probable que l’intéressé sera exposé à un risque réel.

4.4L’État partie indique également que les décisions de la Commission de recours pour les réfugiés sont fondées sur une évaluation individuelle et spécifique de l’affaire. Les déclarations du demandeur d’asile concernant ses motifs sont évaluées à la lumière de tous les éléments de preuve pertinents, notamment les documents de référence généraux concernant la situation et les conditions dans le pays d’origine, en particulier lorsque des violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme se produisent de manière systématique. Ces informations proviennent de différentes sources, notamment des rapports de pays établis par d’autres gouvernements ainsi que des renseignements émanant du Haut‑Commissariat pour les réfugiés et d’organisations non gouvernementales (ONG) importantes.

4.5Lorsque la torture est invoquée à l’appui de la demande d’asile, la Commission de recours pour les réfugiés peut soumettre le demandeur à un examen visant à déceler d’éventuels signes de torture. La décision quant à la nécessité ou non d’un examen médical est prise lors de l’audition par la Commission et dépend des circonstances de l’affaire et d’autres éléments tels que la crédibilité de la déclaration du demandeur au sujet de la torture.

4.6L’État partie fait valoir qu’en l’espèce, la Commission de recours pour les réfugiés a procédé à un examen détaillé et approfondi des éléments de preuve de l’affaire et a conclu qu’il n’avait pas été démontré que la requérante courrait personnellement le risque d’être soumise à la torture si elle était renvoyée en Éthiopie. En particulier, la requérante n’avait pas été inquiétée par les autorités éthiopiennes depuis son emprisonnement allégué trois ou quatre ans avant son départ d’Éthiopie, et son appartenance à l’ethnie oromo en tant que telle ne l’exposait pas à un risque spécifique de persécution de la part des agents de l’État.

4.7Selon l’État partie, les allégations de torture de la requérante suscitent des doutes considérables pour plusieurs raisons. D’après les déclarations qu’elle a faites à la police le 1er septembre 2007, la requérante avait versé 2 000 dollars à un agent pour fuir le pays. Le motif invoqué pour demander l’asile était les conditions en Éthiopie. Dans la requête adressée au Service danois de l’immigration, l’intéressée a déclaré qu’elle craignait, si elle était renvoyée en Éthiopie, d’être arrêtée par les autorités en raison de son origine oromo. Elle craignait également que sa mère se fâche et l’envoie de nouveau à l’étranger. La requérante n’a pas mentionné avoir secondé son père dans ses activités politiques, avoir été détenue, que ce soit dans le rapport de police du 1er septembre 2007, dans les procès-verbaux d’enregistrement de la demande d’asile des 7 et 13 septembre 2007 ou lors de l’entretien avec le Service danois de l’immigration le 14 mars 2008. La requérante a mentionné pour la première fois qu’elle avait secondé son père dans ses activités politiques après deux entretiens qu’elle a eu avec l’avocat désigné d’office avant l’audition devant la Commission de recours pour les réfugiés, qui a eu lieu le 17 octobre 2008, après que le Service de l’immigration eut refusé de lui accorder un permis de résidence. Lors de cette audition, la requérante a également informé la Commission qu’elle-même et les membres de sa famille avaient été détenus en raison des activités de son père et qu’ils avaient été contraints de courir pieds nus sur du gravier. La détention répétée de la requérante, y compris dans des prisons secrètes en raison de ses activités et de celles de son père liées au Front de libération oromo, ainsi que les nombreuses tortures qu’elle avait subies n’ont été mentionnées que dans le rapport d’Amnesty International, en juin 2009. L’État partie considère peu plausible que la requérante ait omis de communiquer des informations aussi cruciales durant toute la procédure d’asile et appuie la décision de la Commission de recours pour les réfugiés de ne pas prendre en compte les incidents allégués.

4.8L’État partie réagit en outre à l’argument avancé pour justifier la soumission tardive d’informations aussi importantes, à savoir la déclaration figurant dans le rapport d’Amnesty International du 2 juin 2009, selon laquelle la requérante n’était apparemment pas consciente de l’importance que revêtait, pour sa demande d’asile, les renseignements ayant trait à ses activités politiques, à ses emprisonnements et aux tortures subies. Dans ce contexte, l’État partie fait observer que lors de la phase préliminaire de la procédure d’asile, la police donne des indications détaillées, à la fois par écrit et oralement, aux demandeurs d’asile précisant qu’ils ont le devoir de fournir les renseignements requis pour permettre de statuer sur leur demande d’asile. Dans le cas présent, la requérante a confirmé sa déclaration et signé les procès-verbaux d’enregistrement de la demande d’asile les 7 et 13 septembre 2007, après que lecture lui en eut été faite. Des indications analogues ont été données par le Service de l’immigration avant l’entretien. Le compte rendu de l’entretien du 14 mars 2008 a également été traduit et soumis à la requérante, qui a eu la possibilité de formuler des commentaires. Lorsqu’elle a signé ce compte rendu, la requérante n’a formulé aucune observation. La requérante s’est vu commettre d’office un avocat compétent en matière d’asile et expérimenté, avec lequel elle a pu s’entretenir à deux reprises avant l’audition devant la Commission de recours pour les réfugiés. Malgré tout ce qui a été décrit précédemment, même lors de l’audition devant la Commission de recours pour les réfugiés le 17 octobre 2008, la requérante n’a pas été capable d’expliquer le motif de sa demande d’asile. Pour les raisons susmentionnées, l’État partie considère que l’argument invoqué pour justifier la soumission tardive des informations cruciales contenues dans le rapport d’Amnesty International doit être rejeté.

4.9En ce qui concerne les problèmes d’interprétation allégués par la requérante, qui auraient abouti à des renseignements inexacts sur ses activités politiques et les problèmes rencontrés avec les autorités en Éthiopie, l’État partie fait remarquer qu’aucune difficulté de cet ordre n’est apparue après le procès-verbal d’enregistrement de la demande d’asile daté du 7 septembre 2007, ni quand la requérante a signé le compte rendu de l’entretien avec le Service de l’immigration ou lors de l’audition devant la Commission de recours pour les réfugiés, à laquelle un interprète oromo était présent. L’État partie considère donc que, dans le cas d’espèce, rien ne permet de penser que certaines informations n’ont pas été mises en lumière en raison de problèmes d’interprétation.

4.10Répondant à l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission de recours pour les réfugiés a commis une erreur en ne demandant pas, le 17 octobre 2008, qu’elle soit soumise à un examen visant à déceler des signes de torture, l’État partie indique que la requérante n’a pas demandé un tel examen. De surcroît, la requête soumise à la Commission de recours pour les réfugiés ne contenait aucune information sur la détention de l’intéressée et les actes de torture qu’elle aurait subis. Ce n’est que lors de l’audition proprement dite que celle-ci a évoqué la torture. En conséquence, l’État partie ne juge pas erronée la décision de la Commission de recours pour les réfugiés de ne pas demander d’examen médical.

4.11En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle le refus de la Commission de recours pour les réfugiés de rouvrir la procédure, signifié le 4 mars 2010, l’avait empêchée de présenter de nouveaux éléments de preuve sérieux, notamment le rapport sur les tortures établi par Amnesty International le 2 juin 2009, l’État partie déclare que la Commission a, en fait, examiné les renseignements soumis par la requérante mais n’a pas trouvé crédibles les informations relatives à la torture. L’État partie note qu’une personne qui a été soumise à la torture peut éprouver des difficultés à en parler en raison du traumatisme subi ou d’autres blocages. Cela étant, la déclaration figurant dans le rapport du groupe médical d’Amnesty International selon laquelle les indices objectifs recueillis lors de l’examen d’une personne concordent avec les informations relatives à la torture que celle-ci a données au groupe médical, ne peut être considérée en soi comme une preuve suffisante que les indices décrits et l’état psychique de cette personne sont effectivement imputables aux événements mentionnés par elle lors de l’examen médical. Ce constat vaut en particulier lorsque les informations sur la torture sont soumises à un stade très avancé de la procédure, alors que le requérant avait eu auparavant à plusieurs reprises la possibilité de fournir ces informations. En l’espèce, non seulement la requérante a présenté les informations très tardivement, mais elle les a modifiées et en a ajouté de nouvelles à diverses reprises, ce qui les a rendues fortement sujettes à caution.

4.12Dans l’éventualité où le Comité jugerait la requête recevable, l’État partie fait valoir que la requérante n’a pas établi que son retour en Éthiopie lui ferait courir le risque d’être soumise à la torture et qu’il constituerait donc une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il affirme en outre que, selon le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, l’individu concerné doit courir personnellement un risque prévisible et réel d’être torturé dans le pays vers lequel il va être expulsé, et que le risque de torture doit être évalué en fonction d’éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons, même s’il n’est pas nécessaire de montrer qu’il est hautement probable. L’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays.

Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie

5.1Dans une lettre datée du 29 octobre 2011, la requérante a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle a également soumis une déclaration datée du 27 mars 2011 émanant du Front de libération oromo, dans laquelle il est indiqué que la requérante est un membre actif du Front de libération oromo. En ce qui concerne les affirmations de l’État partie selon lesquelles l’information relative à la torture a été soumise très tardivement, la requérante fait valoir que dès son premier entretien avec la police danoise, les policiers auraient dû observer qu’elle portait des cicatrices partout sur les pieds, les jambes et les genoux suite aux tortures qu’elle avait subies dans son pays et auraient dû l’interroger sur le motif de sa demande d’asile, notamment ses activités politiques.

5.2La requérante soutient que sa plainte est de prime abord fondée au regard de la Convention et que du fait qu’elle a déjà été victime de tortures et en raison de son engagement auprès du Front de libération oromo, il est hautement probable qu’elle courra de nouveau personnellement le risque d’être soumise à la torture. Elle affirme qu’en mettant en doute les preuves médicales fournies par la Croix-Rouge danoise et le groupe médical d’Amnesty International sans procéder lui-même à un examen médical objectif portant sur les faits de torture, l’État partie a violé l’article 3 de la Convention.

5.3En ce qui concerne les renseignements relatifs au pays d’origine, la requérante note que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi la Commission de recours pour les réfugiés n’avait pas ajourné la procédure afin de recueillir de nouvelles informations sur l’agression perpétrée contre le peuple oromo en 2008.

5.4La requérante renvoie à la communication no 339/2008, Said Amini c. Danemark, où le Comité a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention, et souligne la similitude entre cette affaire et la sienne.

Réponses complémentaires de l’État partie

6.1Dans une lettre datée du 2 janvier 2012, l’État partie a soumis d’autres informations.

6.2Concernant l’allégation de la requérante selon laquelle les policiers danois auraient dû observer qu’elle portait des cicatrices partout sur les pieds, les jambes et les genoux et auraient également dû l’interroger sur le motif de sa demande d’asile, l’État partie fait remarquer que ce n’est pas le travail de la police d’établir le motif des demandes d’asile et encore moins de procéder à un examen physique des demandeurs d’asile. La police donne à ces derniers des indications détaillées concernant le devoir qu’ils ont de fournir des renseignements sur le motif de leur demande d’asile. Elle établit également un procès‑verbal sur la base des informations communiquées par le demandeur d’asile. Il est fait lecture de ce procès-verbal au demandeur d’asile, qui le signe.

6.3L’État partie rejette les allégations de la requérante selon lesquelles la Commission de recours pour les réfugiés a mis en doute les constatations du groupe médical d’Amnesty International relatives à ses tortures. Bien que la Commission n’ait pas contesté les conclusions du rapport médical, les constatations objectives du groupe médical d’Amnesty International ne peuvent être acceptées comme preuve que les lésions observées se sont bien produites de la manière exposée par la requérante. Il s’ensuit, par exemple, que la présence de cicatrices ne signifie pas que la requérante ait été soumise à la torture.

6.4Dans une lettre datée du 14 juin 2012, l’État partie a communiqué au Comité les observations de la Commission de recours pour les réfugiés sur les commentaires complémentaires de la requérante. L’opinion de la Commission concerne le rapport du groupe médical d’Amnesty International du 2 juin 2009. La Commission ne met pas en doute le fait que la requérante porte des cicatrices sur le corps mais, ayant procédé à une évaluation globale de tous les éléments de preuve dans l’affaire ainsi que du rapport médical, elle n’a pas pu conclure que les cicatrices observées s’étaient produites de la façon décrite par la requérante. La Commission a également noté que le rapport d’Amnesty International ne concluait pas que la requérante avait été soumise aux sévices allégués.

6.5En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle aucun examen médical n’avait été demandé par la Commission, l’État partie renvoie à ses observations initiales sur la recevabilité et le fond et réaffirme que la Commission n’avait aucune raison de demander un tel examen. Dans ces observations initiales, l’État partie a expliqué que les informations relatives à la torture avaient été soumises très tardivement par la requérante, à savoir lors de l’audition devant la Commission de recours pour les réfugiés, et que la requérante n’avait pas demandé que l’État partie procède à un examen médical (voir par. 4.10).

6.6L’État partie souligne que la Commission de recours pour les réfugiés a pleinement pris en considération les affirmations de la requérante concernant les agressions perpétrées contre le peuple oromo en Éthiopie en 2008. La Commission s’est expressément penchée sur la question de savoir s’il y avait un risque que la requérante soit soumise à des sévices dans son pays en raison de son appartenance ethnique et est parvenue à la conclusion que l’intéressée ne risquait pas d’être persécutée pour ce motif. En conséquence, la Commission a décidé de rejeter la demande d’ajournement de la procédure formulée par la requérante. Aussi, l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission n’a pas motivé son refus d’ajourner la procédure est inexacte.

6.7L’État partie ne partage pas l’opinion de la requérante concernant la similarité de l’affaire Said Amini c. Danemark et la sienne. Il souligne que, contrairement à Said Amini, la requérante n’a cessé de modifier ses déclarations tout au long de la procédure, jusqu’à la décision rendue par la Commission le 17 octobre 2008, puis durant la procédure faisant suite à la demande de réouverture du dossier. Les déclarations de la requérante ont changé, celle-ci ayant initialement indiqué ne pas savoir à quel parti son père appartenait pour ensuite affirmer avoir participé activement aux activités politiques du Front de libération oromo, avoir été emprisonnée à plusieurs reprises et avoir été interrogée et soumise à la torture en raison de ces activités.

Réponse complémentaire de la requérante

7Dans une lettre datée du 15 septembre 2012, la requérante a réagi aux observations de l’État partie selon lesquelles le rapport d’Amnesty International en date du 2 juin 2009 ne conclut pas qu’elle a été soumise aux exactions alléguées. Elle soutient que, d’après les conclusions du rapport, «les observations physiques objectives sont comparables aux formes de torture décrites» et que ses cicatrices, en particulier, «doivent être considérées comme des signes qui corroborent grandement [son] explication». Elle déclare en outre que dès lors que le rapport d’Amnesty International conclut qu’elle a été victime de torture, l’État partie devrait rouvrir le dossier.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce l’État partie n’a pas émis d’objection au sujet de l’épuisement, par la requérante, de tous les recours internes disponibles.

8.3L’État partie soutient que la requête est irrecevable car manifestement dépourvue de fondement. Le Comité considère toutefois que les arguments présentés par la requérante soulèvent des questions importantes, qui devraient être examinées au fond. En conséquence, il ne voit pas d’obstacle à la recevabilité et déclare la communication recevable.

Examen au fond

9.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

9.2 Le Comité doit déterminer si, en expulsant la requérante vers l’Éthiopie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite à l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Le Comité doit déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que la requérante risquerait personnellement d’être soumise à la torture si elle était renvoyée en Éthiopie. Pour apprécier ce risque, il doit tenir compte de toutes les considérations pertinente, en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle cependant que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.

9.3Le Comité rappelle son Observation générale no 1 relative à l’application de l’article 3 de la Convention, dans laquelle il indique que l’existence du risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable, le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court «personnellement un risque réel et prévisible». Le Comité rappelle que, conformément aux termes de son Observation générale n° 1, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé sans toutefois être lié par de telles constatations; il est en effet habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire.

9.4En l’espèce, le Comité note que la requérante affirme avoir été emprisonnée et torturée à plusieurs reprises en raison de l’activité politique de son père et de la sienne propre au sein du Front de libération oromo et soutient qu’elle court le risque d’être de nouveau arrêtée et torturée si elle est renvoyée en Éthiopie. Le Comité note également que d’après l’État partie, la requête initiale formulée par l’intéressée auprès des autorités de l’État était fondée sur la crainte qu’elle avait d’être persécutée au motif de son origine oromo, que les allégations concernant sa détention environ quatre ans avant sa venue au Danemark avaient été ajoutées à une étape ultérieure de la procédure d’asile et que les allégations concernant sa détention répétée et les informations détaillées sur les tortures subies avaient été formulées seulement après l’audition devant la Commission de recours pour les réfugiés, alors que l’intéressée avait eu auparavant des possibilités de soumettre ces informations. Le Comité prend note des rapports médicaux soumis par la requérante ainsi que de l’argument de l’État partie selon lequel les conclusions formulées par le groupe médical d’Amnesty International dans le rapport du 2 juin 2009 ne peuvent être acceptées comme une preuve des tortures. Le Comité note en outre que selon la requérante, l’État partie n’a pas procédé à un examen médical indépendant suite à ses allégations de torture et que l’État partie a répondu qu’un tel examen n’avait été ni demandé par la requérante ni jugé nécessaire par l’État partie du fait de la soumission tardive de l’information relative à la torture et parce que, globalement, le récit de la requérante manquait de crédibilité.

9.5En ce qui concerne les observations des parties ci-dessus, le Comité rappelle que les mauvais traitements subis dans le passé ne sont que l’un des éléments à prendre en compte; ce qu’il doit déterminer, c’est si la requérante court actuellement le risque d’être soumise à la torture en cas de renvoi en Éthiopie. Le Comité considère que, même à supposer que la requérante ait été torturée par les autorités de l’État dans le passé, il ne s’ensuit pas automatiquement, sept ans au moins après que les événements allégués se sont produits, qu’elle courrait encore le risque d’être soumise à la torture si elle était renvoyée en Éthiopie.

9.6Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état de violations des droits de l’homme en Éthiopie, notamment l’utilisation de la torture, ainsi que des informations soumises par la requérante concernant la persécution des militants du Front de libération oromo. Il rappelle également les observations finales qu’il a formulées en 2010 à l’issue de l’examen du rapport initial de l’Éthiopie, dans lesquelles il s’était déclaré «profondément préoccupé par les allégations nombreuses, persistantes et cohérentes concernant le recours routinier à la torture» par les agents de l’État contre des dissidents politiques et des membres de partis d’opposition, des étudiants, des personnes suspectées de terrorisme et des partisans présumés de groupes séparatistes violents tels que le Front de libération oromo. Le Comité prend note des arguments de la requérante selon lesquels elle est un membre actif du Front de libération oromo et relève que l’État partie met en doute la véracité de cette information. Sur la base des informations dont il dispose, cependant, le Comité conclut que la requérante n’a pas apporté la preuve que ses activités politiques revêtaient une importance suffisante pour attirer l’intérêt des autorités. Les informations dont est saisi le Comité ne montrent pas que la requérante a attiré l’attention des autorités éthiopiennes depuis qu’elle a quitté le pays.

9.7Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les informations soumises par la requérante ne sont pas suffisantes pour établir qu’elle courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumise à la torture si elle était renvoyée en Éthiopie.

9.8Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi de la requérante en Éthiopie par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.