Comité contre la torture
Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Danemark *
1.Le Comité a examiné le huitième rapport périodique du Danemark à ses 2050e et 2053e séances, les 8 et 9 novembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2067e séance, le 22 novembre 2023.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’avoir un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du huitième rapport périodique.
B.Points positifs
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accédé aux traités internationaux ci-après ou les a ratifiés :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 13 janvier 2022 ;
b)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 de l’Organisation internationale du Travail sur le travail forcé (no 29), le 14 juin 2017.
5.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour réviser certaines lois portant sur des domaines intéressant la Convention et pour en adopter d’autres, notamment :
a)La loi no 140 du 28 février 2018 qui porte modification du Code pénal, de la loi sur la prescription, de la loi sur la responsabilité civile et de la loi d’indemnisation des victimes, et abolit le délai de prescription en matière civile et pénale pour les affaires d’abus sexuels sur enfants ;
b)La loi no 329 du 30 mars 2019 qui porte modification du Code pénal et introduit une section distincte sur la violence psychologique ;
c)La loi no 2208 du 29 décembre 2020 qui porte modification du Code pénal et introduit une nouvelle définition du viol fondée sur le consentement ;
d)La loi no 2600 du 28 décembre 2021 qui porte modification du Code pénal, de la loi sur l’administration de la justice et de la loi sur les mesures de protection, et introduit de nouvelles dispositions sur le harcèlement obsessionnel ;
e)La loi no 2617 du 28 décembre 2021 qui porte modification de la loi sur la psychiatrie et introduit de nouvelles garanties contre les mesures de contrainte dans les établissements psychiatriques ;
f)La loi no 69 du 5 mai 2022 qui porte modification du Code pénal des Îles Féroé, introduit une nouvelle définition du viol fondée sur le consentement et érige en infraction pénale les actes sexuels non consentis ;
g)La loi no 696 du 24 mai 2022 qui porte modification du Code pénal, de la loi sur l’administration de la justice et de la loi sur l’immigration, et qui introduit de nouvelles dispositions interdisant l’exploitation des êtres humains ;
h)La loi no 893 du 21 juin 2022 qui porte modification du Code pénal, de la loi sur l’application des peines et de la loi sur l’administration de la justice, et vise à réduire le recours à l’isolement en tant que mesure disciplinaire ;
i)L’arrêté no 923 de juin 2023 qui porte modification de l’arrêté no 185 de mars 2009, concernant l’entrée en vigueur de la loi sur les mesures de contrainte en psychiatrie dans les Îles Féroé.
6.Le Comité salue les mesures énumérées ci-après, que l’État partie a prises pour modifier ses stratégies et procédures et, ainsi, mieux protéger les droits de l’homme et appliquer la Convention :
a)L’adoption du plan d’action décennal pour l’amélioration des soins de santé mentale et de la prise en charge psychiatrique (2022) ;
b)L’adoption du plan national 2022-2025 de lutte contre la traite des êtres humains (2022) ;
c)La création du Comité indépendant pour l’incrimination de la torture, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et la ratification des Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression (2023) ;
d)L’adoption du plan national 2023-2026 de lutte contre la violence et l’homicide au sein du couple (2023) ;
e)L’adoption du plan national 2023-2026 des Îles Féroé visant à combattre la violence et l’homicide au sein du couple (2023).
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des informations sur la suite donnée aux recommandations relatives à l’incorporation de la Convention dans le droit interne, à l’expulsion de personnes vulnérables, aux mécanismes visant à repérer les demandeurs d’asile victimes de torture et à leur prêter assistance, et à la séparation des condamnés et des prévenus. Compte tenu de la réponse à sa demande d’informations reçue le 9 décembre 2016 et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 10 mai 2018, le Comité considère que l’État partie a pris des mesures concrètes en vue d’appliquer les recommandations figurant au paragraphe 23 et que les recommandations énoncées aux paragraphes 13, 21 et 37 n’ont pas été appliquées. Les questions évoquées dans les précédentes observations finales et qui sont toujours en suspens font l’objet des paragraphes 9, 15, 19 et 43 des présentes observations finales.
Définition et incrimination de la torture
8.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises récemment pour donner suite à ses précédentes recommandations concernant l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition incriminant la torture en tant qu’infraction à part entière, notamment la création d’un comité d’experts chargé de la question, mais il constate avec préoccupation que ni le Code pénal danois, ni le Code pénal militaire ne contiennent une telle disposition. Il constate avec la même préoccupation qu’il en va de même pour les codes pénaux du Groenland et des Îles Féroé. Il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2 et rappelle que les États parties, en définissant une infraction de torture qui soit distincte des autres infractions, serviront directement l’objectif général qui consiste à prévenir la torture et les mauvais traitements, entre autres en sensibilisant chacun − notamment les auteurs, les victimes et le public − à la gravité particulière du crime de torture, en renforçant l’effet dissuasif qu’a en soi l’interdiction et en améliorant l’aptitude des fonctionnaires responsables à repérer l’infraction particulière de torture (art. 1er, 2, 4 et 16).
9. Le Comité réitère sa précédente recommandation tendant à ce que la torture soit érigée en infraction à part entière et souligne qu’il importe que la définition de la torture reprenne intégralement celle énoncée dans la Convention.
Mécanisme national de prévention
10.Le Comité note avec préoccupation qu’alors que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2004 et que le Protocole facultatif s’applique aussi au Groenland et aux Îles Féroé, le mécanisme national de prévention n’est toujours pas habilité à se rendre au Groenland pour des visites de prévention. Il est aussi préoccupé par le fait que sur le nombre de visites effectuées, quelques-unes seulement sont inopinées (art. 2, 11 et 16).
11. L’État partie devrait faire en sorte que le mandat du mécanisme national de prévention lui permette de réaliser des visites dans tous les lieux de détention, y compris d’avoir accès à toutes leurs installations et tous leurs équipements, sur tous les territoires sous sa juridiction.
Garanties juridiques fondamentales
12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes privées de liberté ne bénéficient pas toujours de garanties juridiques suffisantes dès le début de leur détention. Il note avec une inquiétude particulière :
a)Que l’accès à un avocat, y compris pendant les interrogatoires de police, n’est pas toujours rapidement garanti, que certains détenus ne rencontrent leur avocat que quelques minutes avant leur audience de placement en détention, et que les demandes déposées par les détenus pour voir leur avocat et les réponses apportées par la police ne seraient pas systématiquement enregistrées ;
b)Que les personnes privées de liberté ne seraient pas toujours bien informées de leurs droits, notamment parce qu’aucun service d’interprétation ou de traduction ne leur ait offert ou parce que ce service est défaillant ;
c)Que, conformément à la circulaire no 9155 du 18 mars 2010, le droit d’une personne détenue d’informer ses proches ou une autre personne de son choix de sa détention peut dans certains cas être soumis à un délai supplémentaire ou refusé, que ce retard ou ce refus est néanmoins décidé par le policier de garde ou l’enquêteur et ne nécessite aucune approbation supplémentaire, par exemple d’un commandant, et que ce délai ou ce refus n’est pas prévu dans la loi, aucune limite de temps n’étant énoncée pour le refus (art. 2).
13. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes détenues jouissent, en droit et en pratique, et ce dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment :
a) Du droit de pouvoir communiquer avec un avocat et de le consulter, la confidentialité des entretiens privés étant garantie, y compris avant l’interrogatoire de police, et si nécessaire, du droit de bénéficier de l’aide juridique gratuite ;
b) Du droit d’être informées de l’ensemble de leurs droits, de la raison de leur arrestation et des charges retenues contre elles, dans une langue qu’elles comprennent et de manière accessible ;
c) Du droit d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention immédiatement après leur arrestation ; dans les cas où ce droit est restreint pour des motifs légitimes tenant à l’efficacité d’une enquête en cours, ces restrictions doivent être expressément prévues par la loi, limitées dans le temps et assorties d’un délai maximum, et faire l’objet de l’approbation d’un supérieur et d’un contrôle juridictionnel.
Principe de non-refoulement, migration et recours aux assurances diplomatiques
14.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie s’appuierait sur des assurances diplomatiques pour justifier le renvoi de demandeurs d’asile vers des pays où il y aurait des motifs sérieux de croire qu’ils risqueraient d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de faire ensuite l’objet d’un refoulement en chaîne. De même, il est préoccupé par les lois adoptées par l’État partie qui servent de fondement à sa politique d’externalisation des procédures d’asile et par les plans connexes relatifs au traitement des demandes d’asile au Rwanda. Il note également avec préoccupation que l’État partie semble mettre l’accent sur le caractère temporaire de l’asile, ce que reflète l’introduction en 2019 d’un système selon lequel un réexamen obligatoire du statut des personnes bénéficiant d’une protection internationale a lieu à l’expiration du permis de séjour plutôt que sur la base de nouvelles informations indiquant un changement de la situation dans le pays d’origine, pratique qui peut avoir un effet préjudiciable sur la santé mentale des réfugiés, dont beaucoup ont été victimes de torture. Le Comité se déclare en outre préoccupé par la situation des personnes qui restent au Danemark dans le cadre du régime de séjour toléré, y compris pour des périodes de quinze ans ou plus. Il est notamment préoccupé par le fait que ces personnes ne peuvent pas choisir librement leur lieu de résidence, la règle générale étant qu’elles doivent s’installer dans un centre pour migrants en attente d’expulsion, et qu’il ne leur est pas permis de travailler. Enfin, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations concernant leprocessus suivi pour donner suite aux décisions qu’il a adoptées dans le cadre de sa procédure d’examen des communications soumises par des particuliers au titre de l’article 22 de la Convention (art. 2, 3, 11, 13, 14 et 16).
15. L’État partie devrait veiller à ce qu’aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Il devrait en particulier :
a) S’abstenir de solliciter et d’accepter des assurances diplomatiques, tant dans les cas d’extradition que dans les cas d’expulsion, de la part d’un État dans lequel il y a des motifs de croire qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements à son retour, ou qu’elle ferait l’objet d’un refoulement en chaîne vers un État où de tels motifs existent. Il devrait également veiller à ce que toute expulsion ou extradition effectuée sur la base d’assurances diplomatiques s’accompagne d’un suivi continu et approfondi de la situation de la personne dans le pays d’accueil et à ce que les assurances diplomatiques ne soient pas utilisées pour contourner le principe de non-refoulement tel qu’il est établi à l’article 3 de la Convention ;
b) Réexaminer les lois qui autorisent l’externalisation de sa procédure d’asile et les plans connexes, en tenant pleinement compte des normes internationales et des orientations formulées par les organes régionaux et internationaux chargés des questions liées aux migrations ;
c) Veiller à ce que les réexamens du statut des personnes bénéficiant de l’asile soient entrepris uniquement sur la base de nouvelles informations indiquant un changement fondamental, stable et durable de la situation dans le pays d’origine, et s’assurer qu’une protection effective est disponible dans le pays d’origine ;
d) Réexaminer le régime de séjour toléré afin de permettre aux personnes auxquelles celui-ci s’applique de longue date de travailler et de choisir librement leur lieu de résidence ;
e) Continuer de mettre l’accent sur l’application des décisions adoptées par le Comité dans le cadre de sa procédure d’examen des communications soumises par des particuliers au titre de l’article 22 de la Convention.
Incarcération hors du territoire national
16.Le Comité est préoccupé par les projets de l’État partie visant à incarcérer en dehors du territoire national des ressortissants de pays tiers ayant commis des infractions, avant leur expulsion. Il note en particulier que l’État partie a déclaré avoir l’intention de louer un établissement pénitentiaire au Kosovo et s’inquiète des conséquences que cela pourrait avoir sur l’accès des détenus aux soins de santé et sur les visites des familles. Il est également préoccupé par le fait que, bien que l’État partie ait déclaré que la prison elle-même serait soumise à la juridiction danoise, des questions subsistent en ce qui concerne l’autorité disciplinaire et la juridiction pénale pour les actes de torture ou les mauvais traitements qui pourraient être commis par le personnel de la prison, l’accès des mécanismes de surveillance à cet établissement et les compétences en matière d’enquête en cas d’allégations de torture. Il s’inquiète en outre du caractère potentiellement discriminatoire de ce régime, qui est censé instaurer une différence de traitement entre les détenus en fonction de leur nationalité et de leur statut familial (art. 2, 3, 5, 11 à 13 et 16).
17. L’État partie devrait s’abstenir de louer des centres de détention en dehors de son territoire et veiller à ce que les personnes privées de liberté ne fassent pas l’objet d’une discrimination fondée sur leur nationalité ou leur situation familiale. Il devrait également veiller à ce que toutes les personnes incarcérées aient accès à des soins de santé et à des voies de recours utiles, dans des conditions d’égalité, et à ce que leur droit de maintenir les liens familiaux pendant leur incarcération ne soit soumis à aucune restriction injustifiée ou discriminatoire.
Conditions de détention
18.Le Comité est conscient que les conditions matérielles dans les prisons de l’État partie sont généralement bonnes, mais il s’inquiète des conditions souvent moins bonnes dans les centres de détention provisoire, dont les installations et les activités ne seraient pas comparables à celles des prisons. Il est en outre préoccupé par :
a)Le fait que les prisons, les centres de détention avant renvoi ou expulsion et les centres de détention provisoire ont presque atteint, voire dépassent, leur capacité maximale et ne sont pas dotés d’effectifs suffisants. Le Comité note qu’il existe une corrélation directe entre d’une part les taux d’occupation élevés et le manque de personnel et d’autre part le recours accru du personnel aux mesures disciplinaires, le moindre recours aux mesures fondées sur le principe de sécurité dynamique, la réduction de l’accès aux installations éducatives et récréatives, et la réduction générale des contacts avec le monde extérieur pour les personnes privées de liberté ;
b)La proportion élevée de personnes en détention provisoire et le faible recours à des solutions autres que la détention. Le Comité est préoccupé par les informations indiquant une augmentation de la durée totale de la détention provisoire au cours des dernières années et décrivant un régime restrictif pour les détenus qui, dans certains cas, sont confinés jusqu’à vingt-trois heures par jour dans leur cellule, ce qui équivaut de fait à un isolement. Il souligne que l’utilisation réduite des mesures de substitution à la détention contribue de manière non négligeable à la surpopulation carcérale. Il est également préoccupé par l’absence de législation réglementant de manière adéquate les conditions de détention provisoire ;
c)Le fait que des détenus condamnés doivent purger leur peine dans des centres de détention provisoire. Le Comité souligne que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) exige que les détenus en attente de jugement soient séparés des condamnés, et se déclare préoccupé par le fait que les conditions de vie dans les centres de détention provisoire ne conviennent pas à des personnes purgeant une peine ;
d)Les restrictions concernant les contacts avec le monde extérieur imposées par les tribunaux à un grand nombre de détenus provisoires, connues sous le nom de « Brev-og Besøgsforbud », qui seraient appliquées sans tenir compte de la situation individuelle de la personne détenue et qui sont disproportionnées par rapport aux besoins de l’enquête pour laquelle elles ont été prononcées ;
e)L’insuffisance des informations fournies aux détenus à leur arrivée en prison concernant leurs droits et responsabilités, notamment en raison de l’absence de services appropriés d’interprétation et de traduction de la documentation disponible ;
f)Le recours systématique, dans certains centres de détention, à des fouilles à nu pour lesquelles les détenus sont forcés à se déshabiller de façon humiliante, et qui ne sont pas fondées sur une évaluation individuelle de la nécessité et de la proportionnalité de la fouille, ni sur la probabilité que la personne fouillée ait commis un acte répréhensible ;
g)L’accès insuffisant aux soins médicaux dans les centres de détention provisoire, les centres de détention avant renvoi ou expulsion et les prisons, qui, dans certains cas, n’ont pas de personnel médical disponible la nuit ou le week-end, et le non-respect du secret médical pour les prisonniers et les détenus dans certains cas, notamment pour les prisonniers placés dans des lieux soumis à un régime de haute sécurité (art. 2, 3, 11 et 16).
19. L’État partie devrait :
a) Continuer de s’employer à améliorer les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté et à réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté et en recrutant des professionnels qualifiés en nombre suffisant. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) Envisager d’adopter des lois réglementant les conditions de détention et les droits des personnes en détention provisoire et prendre des mesures pour mettre fin à l’isolement de facto de ces personnes, notamment en dotant les centres de détention provisoire de ressources financières, matérielles et humaines suffisantes ;
c) Veiller à ce que les détenus en attente de jugement soient séparés des condamnés, conformément aux normes internationales, et à ce que les condamnés soient placés dans des lieux dotés de structures adéquates leur permettant d’avoir accès au travail, à l’éducation et aux loisirs ;
d) Veiller à ce que toutes les restrictions limitant les contacts des personnes en détention provisoire avec le monde extérieur soient nécessaires et proportionnées et tiennent compte des circonstances individuelles ;
e) Veiller à ce que tous les détenus reçoivent, dès leur arrivée en prison, des informations adéquates sur leurs droits et responsabilités, y compris sur les mécanismes de plainte, dans une langue qu’ils comprennent et sous une forme accessible ;
f) Limiter la pratique des fouilles à nu à des cas exceptionnels et, à tout le moins, aux situations dans lesquelles on peut raisonnablement soupçonner qu’un acte répréhensible a été commis, et veiller à ce que les principes de la nécessité, de la proportionnalité et du caractère raisonnable de la mesure, visés aux règles 50 à 53 des Règles Nelson Mandela, soient respectés. Les fouilles devraient en outre être effectuées dans le respect de la dignité de la personne, qui ne devrait jamais avoir à se dénuder entièrement ;
g) Veiller à ce que les prisons, les centres de détention avant renvoi ou expulsion et les centres de détention provisoire soient dotés des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour pouvoir fournir aux prisonniers et aux détenus des soins de santé adéquats, notamment en recrutant du personnel qualifié. Les détenus ayant besoin de soins psychiatriques devraient recevoir des soins appropriés dans les meilleurs délais, y compris en établissement psychiatrique si nécessaire.
Isolement et exclusion volontaire
20.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises récemment, notamment la modification de la loi sur l’application des peines, pour réduire le recours à l’isolement et fixer des durées maximales pour son utilisation. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que, dans certaines circonstances, la durée du placement à l’isolement peut aller jusqu’à quatre semaines. Il est également préoccupé par le fait que la loi prévoit toujours la mise à l’isolement comme sanction disciplinaire pour les mineurs, et que la durée maximale générale de cette mesure est fixée à sept jours pour les mineurs mais peut être prolongée dans certaines circonstances. En ce qui concerne les détenus qui ont volontairement choisi de ne pas fréquenter d’autres détenus, le Comité s’inquiète des effets psychologiques que cette exclusion volontaire peut avoir sur eux, étant donné qu’ils restent souvent jusqu’à vingt-trois heures par jour dans leur cellule, et juge préoccupant le fait qu’il n’existe pas de règles ou d’instructions visant à atténuer les effets psychologiques néfastes de cette exclusion volontaire (art. 2, 11 et 16).
21. L’État partie devrait veiller à ce que le placement à l’isolement ne soit utilisé qu’en dernier ressort, dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (quinze jours au maximum), sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente, conformément à la règle 45 (par. 1) des Règles Nelson Mandela. Il devrait aussi mettre immédiatement fin au placement d’enfants à l’isolement, y compris l’isolement de facto. Pour les détenus qui s’excluent volontairement de la vie pénitentiaire, l’État partie devrait veiller à ce que des règles, des instructions et des mécanismes adéquats, y compris une assistance psychologique renforcée et un suivi régulier, soient en place afin d’atténuer tout préjudice psychologique pouvant résulter du manque d’interactions sociales.
Utilisation de spray au poivre
22.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les policiers et les gardiens de prison feraient usage du spray au poivre sur des individus déjà maîtrisés. Il est également préoccupé par le fait que le spray au poivre fait partie de l’équipement standard des gardiens de prison dans les établissements fermés et que les réglementations relatives à son utilisation autorisent toujours sa diffusion dans des espaces fermés (art. 2, 11 et 16).
23. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie prenne des mesures pour limiter davantage l’utilisation de spray au poivre et l’interdire dans les espaces clos et sur les personnes déjà maîtrisées.
Détention de migrants
24.Le Comité se déclare préoccupé par le caractère généralement carcéral de la détention administrative à des fins d’expulsion, notant que les centres de détention avant expulsion sont administrés par le service des prisons et de la probation, que leur personnel est composé de gardiens de prison et que de nombreux aspects des conditions de vie dans ces centres, par exemple l’accès aux téléphones portables et le recours aux sanctions disciplinaires, notamment à l’isolement, sont régis par la loi sur l’administration de la justice, comme dans le cas de la détention provisoire. Il note en outre avec inquiétude que des sanctions pénales sont infligées à des personnes qui ne passent pas la nuit dans des centres de détention avant expulsion, ce qui constitue une atteinte aux règles applicables. Il est également préoccupé par le fait que des criminels ayant purgé leur peine et devant être expulsés sont détenus dans ces centres avec des personnes en détention administrative, notamment des demandeurs d’asile déboutés ou en attente d’une décision en appel. Il est particulièrement préoccupé par la situation des enfants, qui peuvent aussi faire l’objet d’une détention administrative, et des femmes qui sont placées en détention administrative dans le même centre que des criminels condamnés, y compris des condamnés du sexe opposé (art. 2, 3, 11 et 16).
25.L’État partie devrait faire en sorte que la détention à des fins d’expulsion soit une mesure de dernier recours, appliquée uniquement lorsqu’il a été établi qu’elle était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de la personne concernée, et pour une durée aussi brève que possible, et redoubler d’efforts pour recourir davantage aux mesures non privatives de liberté. Les enfants et les familles avec enfants ne devraient pas être détenus uniquement en raison de leur statut migratoire. L’État partie devrait également veiller à ce que le régime et les conditions de détention des migrants soient adaptés au statut de personnes qui n’ont pas été condamnées pénalement, et à ce que les personnes ayant des antécédents criminels soient détenues séparément de celles qui n’en ont pas.
Enfants pris en charge par les services sociaux
26.Le Comité constate avec préoccupation que, dans certains cas, des enfants pris en charge par les services sociaux sont placés dans des établissements sécurisés avec des enfants qui exécutent des peines privatives de liberté, alors qu’ils n’ont pas commis d’infraction (art. 2, 11 et 16).
27. L’État partie devrait veiller à ce que tous les enfants pris en charge par ses services soient hébergés dans des structures adaptées à leurs besoins et à leur milieu, en tenant compte de leurs vulnérabilités diverses et susceptibles de changer. Les enfants ne devraient être placés dans des établissements fermés qu’en dernier ressort, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il a été établi que cette mesure était strictement nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de l’enfant, et pour une durée aussi brève que possible. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing).
Traite des personnes
28.Le Comité est préoccupé par le faible nombre d’enquêtes ouvertes et de déclarations de culpabilité prononcées dans l’État partie pour des infractions de traite des personnes. En outre, il est préoccupé par le niveau de preuve élevé exigé pour que soient engagées des poursuites pour traite et par les incidencesque cela a sur le statut migratoire des victimes de la traite, en particulier sur leur capacité de demander l’asile et sur le risque de refoulement. Il est en outre préoccupé par le fait que le délai de rétablissement et de réflexion accordé aux victimes de la traite est limité à trente jours, une prolongation n’étant possible qu’en cas de coopération des victimes avec les autorités ou de circonstances atténuantes, et que le retour rapide des victimes de la traite dans leur pays d’origine peut compromettre la possibilité pour elles d’obtenir une indemnisation et des moyens de réadaptation (art. 2, 3, 11 à 14 et 16).
29.L’État partie devrait continuer d’intensifier la lutte contre la traite des personnes, en veillant à ce que les cas de traite fassent l’objet d’enquêtes approfondies, y compris en l’absence de plainte, et à ce que les auteurs présumés de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines appropriées. Il devrait également veiller à ce que les victimes obtiennent une réparation complète, y compris une indemnisation suffisante et des moyens de réadaptation adéquats, et qu’elles aient accès à une assistance juridique et médicale gratuite. À cet égard, il devrait faire en sorte que toutes les victimes de la traite bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates, y compris de permis de séjour temporaires, qu’elles soient ou non disposées à collaborer avec les autorités, y compris dans le cadre des procédures judiciaires engagées contre les trafiquants.
Violence fondée sur le genre, y compris la violence familiale
30.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie concernant les mesures qui ont été prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre, mais il craint que les victimes de violence au sein du couple qui ont obtenu leur permis de séjour au titre du regroupement familial puissent être réticentes à quitter le cadre dans lequel elles subissent des violences, de peur de perdre leur droit de rester dans l’État partie. Il note que, bien que la législation en place contienne des dispositions permettant d’agir face à de telles situations, les difficultés à prouver la violence au sein du couple peuvent pousser les victimes à ne rien faire, par peur d’être expulsées (art. 2, 3, 11 à 14 et 16).
31. L’État partie devrait faire en sorte que tous les actes de violence fondée sur le genre, y compris de violence intrafamiliale, en particulier ceux liés à des actes ou à des omissions de la part des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, et que leurs auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées. Il devrait également veiller à ce que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, y compris une indemnisation suffisante et des moyens de réadaptation adéquats, aient accès à une aide juridique, à des lieux d’accueil sûrs et aux soins médicaux et au soutien psychosocial nécessaires, et ne soient pas contraintes de rester dans des situations de violence en raison de leur statut migratoire.
Personnes intersexes
32.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des opérations chirurgicales et d’autres traitements médicaux inutiles et irréversibles sont pratiqués sur des enfants intersexes sans leur consentement éclairé, et les adultes intersexes qui ont besoin de soins d’affirmation de genre et qui ne sont pas d’accord avec le genre qui leur a été assigné à la naissance subissent une discrimination en matière de traitement en comparaison avec les personnes intersexes qui ont accès à des soins médicaux sur la base du genre qui leur a été assigné à l’origine (art. 2, 11 à 14 et 16).
33. L’État partie devrait faire en sorte que sa législation, qui interdit de pratiquer sur les enfants intersexes des opérations chirurgicales irréversibles à visée esthétique, soit dûment appliquée et réaliser des études sur la question afin de mieux la comprendre et l’appréhender. Les parents ou tuteurs d’enfants intersexes devraient bénéficier de services de conseil impartiaux, d’un appui psychologique et social et d’informations fiables, notamment sur la possibilité de reporter toute décision relative au traitement de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci puisse pleinement donner son consentement libre et éclairé. Toute personne ayant subi sans son consentement des procédures médicales inutiles qui lui ont causé des douleurs et souffrances aiguës devrait avoir accès à des recours utiles. L’État partie devrait également veiller à ce que toutes les personnes intersexes bénéficient du même niveau de soins spécialisés, qu’elles soient ou non en concordance avec le genre qui leur a été assigné à la naissance et quel que soit leur lieu de résidence.
Pose forcée ou involontaire d’implants contraceptifs au Groenland
34.Le Comité est préoccupé par les informations concernant la pose forcée ou involontaire d’implants contraceptifs chez des femmes et de jeunes filles groenlandaises dans les années 1960. Il note que l’État partie a créé une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations à ce sujet, mais il est préoccupé par le fait que le mandat de cette commission ne va pas au-delà de 1991 (art. 2, 12 à 14 et 16).
35. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations de pose forcée ou involontaire d’implant contraceptif, y compris celles concernant des cas survenus après 1991, donnent lieu à une enquête impartiale, que les personnes responsables aient à rendre des comptes et que les victimes reçoivent une réparation adéquate.
Institutions psychiatriques
36.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés ces dernières années pour réduire l’utilisation des ceintures de contention dans les établissements psychiatriques, mais il est préoccupé par les informations communiquées par la délégation selon lesquelles ces ceintures sont remplacées non pas par des mesures moins intrusives mais par des formes de contention chimique. Il craint que la persistance de ces méthodes coercitives dans les établissements psychiatriques soit due, en partie, au manque de ressources humaines. Il note que la Commission chargée des plaintes déposées par des patients suivis en psychiatrie semble être un mécanisme efficace, mais il est préoccupé par le nombre de cas dans lesquels elle a estimé que l’adoption ou la durée de la mesure de contrainte était illégale, ce qui indique qu’il faut renforcer la formation et les directives et garantir l’application de la réglementation existante. En outre, il constate avec préoccupation que les enfants de moins de 15 ans ne bénéficient pas des mêmes garanties juridiques que les adultes et les mineurs âgés de 15 ans ou plus, notamment le droit de parler à un conseiller et d’accéder aux mécanismes de plainte dans les cas où leurs parents ont consenti à l’utilisation de mesures coercitives (art. 2, 11 à 14 et 16).
37.L’État partie devrait poursuivre les efforts qu’il déploie pour réduire le recours aux mesures coercitives dans les établissements psychiatriques et veiller à ce que les moyens de contention physique et chimique ne soient utilisés qu’en dernier ressort pour empêcher la personne d’être un danger pour elle-même ou pour autrui et uniquement lorsque tous les autres moyens raisonnables permettant d’écarter le risque ont échoué. Des directives exhaustives sur l’adoption et la durée des mesures coercitives devraient être appliquées de manière uniforme dans tous les établissements psychiatriques. L’État partie devrait veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans puissent bénéficier des mêmes garanties juridiques que les adultes et les mineurs âgés de 15 ans ou plus.
Formation
38.Le Comité note qu’une formation concernant l’application du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est dispensée dans le cadre des programmes postuniversitaires de médecine légale, mais il regrette qu’aucune formation sur le manuel, tel que révisé, ne soit dispensée aux procureurs ou aux professionnels de l’appareil judiciaire (art. 10).
39. L’État partie devrait faire en sorte que l’ensemble du personnel concerné, y compris les juges, les procureurs, le personnel médical et les psychologues, soit spécialement formé au repérage des cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul tel que révisé.
Enquêtes et poursuites relatives aux actes de torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants
40.Le Comité est préoccupé par le faible nombre d’inculpations pénales résultant d’allégations de fautes policières formulées auprès de l’Autorité indépendante chargée des plaintes contre la police et regrette, à cet égard, que l’Autorité ne soit pas expressément autorisée par la loi à enquêter sur les cas de torture et de mauvais traitements. En outre, il prend note des récentes conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme, selon lesquelles les enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements en détention peuvent, dans certains cas, être de portée trop étroite et se concentrer sur la culpabilité pénale des auteurs plutôt que sur la survenance effective d’un acte de torture ou de mauvais traitements (art. 2, 11 à 14 et 16).
41.L’État partie devrait envisager d’affiner le mandat de l’Autorité indépendante chargée des plaintes contre la police afin qu’elle soit habilitée à enquêter de manière adéquate sur tous les cas dans lesquels des actes de torture et des mauvais traitements ont pu être commis, y compris lorsqu’il n’a pas été possible d’établir la culpabilité pénale. Dans le même ordre d’idées, il devrait veiller à ce que toutes les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements visent d’abord à déterminer si un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis ou non, au lieu de se concentrer uniquement sur la question de savoir si les éléments de preuve disponibles sont de la qualité voulue pour pouvoir engager des poursuites pénales contre l’accusé. Ce faisant, il devrait garder à l’esprit que si une personne privée de liberté est blessée, il lui revient de démontrer qu’il a agi de manière suffisante et qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour garantir l’intégrité physique et psychologique de l’intéressée.
Repérage des victimes de la torture dans le contexte des migrations
42.Le Comité prend note des dispositions prises récemment par l’État partie pour contrôler les demandeurs d’asile nouvellement arrivés afin de repérer parmi eux les victimes de torture. Il note toutefois avec préoccupation que ces informations ne sont pas transmises à tous les services qui entrent en jeu pendant la procédure d’asile, ce qui fait que les victimes sont parfois placées en détention, par exemple dans un centre de détention avant expulsion. Il note également avec préoccupation que, dans les cas où la torture constitue un motif de demande d’asile, la décision de recommander que le demandeur fasse l’objet d’un examen médico-légal revient aux autorités compétentes et une telle recommandation n’est pas systématique. À cet égard, le Comité déplore la politique suivie par la Commission de recours des réfugiés, qui est en opposition avec ses recommandations et décisions, notamment son observation générale no 4 (2017) (art. 2, 3, 11 à 14 et 16).
43. L’État partie devrait compléter les dispositions qu’il a prises récemment concernant le repérage des victimes de torture en assurant une coordination suffisante entre tous les services des autorités compétentes en matière d’asile afin, notamment, que les victimes de la torture et d’autres catégories de personnes vulnérables ne soient pas placées en détention et qu’elles aient accès à une assistance médicale, psychologique et sociale adéquate, y compris à des moyens de réadaptation aussi complets que possible. Il devrait également veiller à ce que les autorités compétentes en matière d’asile orientent les personnes qui allèguent avoir été soumises à la torture vers un examen médical indépendant et gratuit, conformément au Protocole d’Istanbul tel que révisé, quel que soit le degré de crédibilité qu’elles accordent aux allégations en question.
Prescription dans les actions en dommages-intérêts
44.Le Comité prend note des mesures positives que l’État partie a prises récemment pour allonger le délai de prescription dans les actions en dommages-intérêts concernant des enfants, mais il est préoccupé par le fait que ce délai s’applique toujours dans les affaires de torture et de mauvais traitements impliquant des adultes. À cet égard, il rappelle son observation générale no 3 (2012), selon laquelle il ne devrait pas y avoir de prescription dans les affaires de torture et de mauvais traitements, car cela prive les victimes de la réparation, de l’indemnisation et des mesures de réadaptation qui leur sont dues (art. 14).
45. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre les mesures juridiques nécessaires pour que les procédures en dommages-intérêts relatives à des actes de torture et des mauvais traitements ne soient pas soumises à la prescription.
Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture
46.Le Comité remercie l’État partie de son engagement en faveur du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, notamment en tant que contributeur, membre fondateur et coprésident du Groupe des Amis du Fonds, bien qu’il observe une réduction des contributions versées par l’État partie en 2023 (art. 14).
47. Le Comité encourage l’État partie à continuer de soutenir le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et à envisager d’augmenter ses contributions.
Collecte de données
48.Le Comité note que l’État partie a communiqué la plupart des données demandées concernant les allégations de torture et mauvais traitements, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées, mais que ces données ont souvent été compilées manuellement en raison de l’absence de moyens électroniques. Il souligne que l’absence de tels outils électroniques complique considérablement l’analyse des données relatives à la torture et aux mauvais traitements et, partant, l’examen systématique des mesures prises pour prévenir ces actes dans l’État partie (art. 2, 11 à 13 et 16).
49. L’État partie devrait élaborer des outils lui permettant de collecter efficacement des données statistiques utiles pour la surveillance de l’application de la Convention au niveau national, notamment des données statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements, en particulier dans les centres de détention, ainsi que sur les mesures de réparation, y compris d’indemnisation et de réadaptation, accordées aux victimes. Il devrait également déployer des efforts supplémentaires pour produire et publier des données relatives à l’application de la Convention et encourager leur étude et leur utilisation.
Procédure de suivi
50.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 24 novembre 2024 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant les conditions de détention, la détention de migrants et les institutions psychiatriques (voir par. 19, 25 et 37 ci-dessus). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
51.L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.
52.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le neuvième, d’ici au 24 novembre 2027. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le neuvième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.