Nations Unies

CAT/C/SVN/CO/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 décembre 2023

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Slovénie *

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Slovénie à ses 2058e et 2061e séances, les 15 et 16 novembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2067e séance, le 22 novembre 2023.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation. Il regrette toutefois que le rapport ait été soumis avec plus de six ans de retard.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses apportées oralement aux préoccupations qu’il avait exprimées.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, en 2019 ;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en 2015 ;

c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), en 2013.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après dans des domaines intéressant la Convention :

a)La loi relative à la prise en charge de longue durée, adoptée en 2023 ;

b)La loi portant modification de la loi relative au médiateur pour les droits de l’homme, adoptée en 2017 ;

c)La loi relative à la probation, adoptée en 2017 ;

d)La loi portant modification de la loi relative à la prévention de la violence domestique, qui comporte une nouvelle disposition, l’article 3a, définissant et interdisant les châtiments corporels contre les enfants, adoptée en 2016.

6.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer plus largement la Convention, en particulier les mesures ci-après :

a)L’adoption d’un décret prévoyant un hébergement, une prise en charge et un traitement appropriés pour les mineurs non accompagnés, en 2023 ;

b)L’adoption d’un plan d’action contre la violence domestique 2023-2024 ;

c)L’adoption d’un programme national de mesures en faveur des Roms pour la période 2017-2021 puis pour la période 2021-2030 ;

d)La publication d’un manuel portant sur la détection des mariages précoces et forcés dans la communauté rom et sur les mesures à prendre dans de tels cas, en 2021 ;

e)L’accréditation du Bureau du médiateur pour les droits de l’homme avec le statut A par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, en 2021 ;

f)La création au sein du Ministère de l’intérieur d’un service de lutte contre la traite, en 2018 ;

g)L’adoption du Manuel sur l’identification, l’accompagnement et la protection des victimes de la traite des êtres humains, en avril 2016 ;

h)L’adoption par l’administration pénitentiaire du Code européen de déontologie pour le personnel pénitentiaire, en 2013.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait invité l’État partie à lui communiquer des informations sur l’application de ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, les plaintes, enquêtes et poursuites pour actes de torture, l’asile et le non-refoulement et la minorité rom. Le Comité remercie l’État partie des réponses qu’il a apportées sur ces différents points ainsi que des renseignements de fond qu’il a communiqués au titre du suivi le 21 juin 2012 et de ceux qu’il a fait figurer dans son quatrième rapport périodique. Le Comité considère que l’État partie a pris des mesures importantes pour donner suite aux recommandations énoncées au paragraphe 9 des précédentes observations finales et que les recommandations figurant aux paragraphes 12, 17 et 21 ont été partiellement mises en œuvre. Les questions en suspens évoquées dans les précédentes observations finales font l’objet des paragraphes 10, 11, 20, 21, 26, 27, 32 et 33 des présentes observations finales.

Incrimination de la torture et prescription

8.Le Comité prend note de l’amendement apporté au Code pénal en 2012, qui comprend une définition de la torture largement inspirée de la définition figurant à l’article premier de la Convention et qui consacre à l’infraction pénale de torture, auparavant traitée dans le chapitre sur les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, un nouvel article, l’article 135 a). Il constate cependant avec regret, au vu de l’article 90 du Code pénal, que l’infraction de torture, quand elle n’est pas qualifiée de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, est prescriptible. À cet égard, le Comité prend note de la déclaration faite par la délégation au cours du dialogue selon laquelle la Slovénie est disposée à envisager de supprimer la prescription pour les faits de torture visés au paragraphe 2 de l’article 135 a) du Code pénal. De plus, selon la définition énoncée à l’article 135 a), un comportement ne serait qualifié d’acte de torture que s’il vise un des buts expressément énumérés, alors que, selon la définition de la Convention, un tel comportement constitue un acte de torture s’il vise l’un quelconque de ces buts ou un but similaire. Le Comité note avec préoccupation que les actes de torture sont punissables de peines de privation de liberté d’un an seulement en vertu du paragraphe 1 de l’article 135 a) et de trois ans seulement en vertu du paragraphe 2. Selon lui, ces peines ne sont pas proportionnées à la gravité de l’infraction (art. 1 et 4).

9. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et demande à l ’ État partie, à titre prioritaire, de s ’ efforcer d ’ adopter les mesures législatives nécessaires pour garantir l ’ imprescriptibilité de l ’ infraction de torture, même dans les cas où celle ‑ ci n ’ est pas qualifiée de crime contre l ’ humanité ou de crime de guerre . Il lui demande également, afin de prévenir tout risque d ’ impunité dans le cadre des enquêtes menées sur les actes de torture, des poursuites engagées et des sanctions adoptées contre les auteurs, de revoir sa législation pour s ’ assurer qu ’ il n ’ y a pas de hiatus entre la définition énoncée à l ’ article 135 a) du Code pénal et celle figurant à l ’ article premier de la Convention, et de veiller à ce que l ’ infraction de torture soit punie d ’ une peine minimum appropriée à la mesure de la gravité des actes, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention .

Garanties juridiques fondamentales

10.Le Comité note que l’État partie n’a pas établi par la loi l’obligation d’enregistrer sur support audio et vidéo les interrogatoires de police, comme il le lui avait recommandé dans ses recommandations précédentes, et qu’un tel enregistrement n’est requis, selon l’article84 du Code de procédure pénale, que sur ordonnance du juge d’instruction. LeComité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles l’accès à une assistance juridictionnelle gratuite, qui devrait être offert dès le début de la privation de liberté, n’est en pratique assuré dans l’État partie qu’avant l’audience du tribunal et après l’interrogatoire de police (art. 2).

11. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les détenus bénéficient, tant en droit qu ’ en fait, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales, et notamment des droits ci-après  :

a) L e droit à ce que les interrogatoires en garde à vue soient systématiquement enregistrés sur support vidéo afin de renforcer les garanties contre la torture et les mauvais traitements, avec des instructions obligatoires pour la conservation des enregistrements sous le contrôle des organes de surveillance  ;

b) L e droit d ’ accéder sans entrave à un avocat indépendant de son choix ou, si nécessaire, à une assistance juridictionnelle gratuite, y compris pendant l ’ interrogatoire initial et l ’ enquête, conformément aux Principes de base relatifs au rôle du barreau et aux Principes et directives des Nations Unies sur l ’ accès à l ’ assistance juridique dans les systèmes de justice pénale .

Mécanisme national de prévention

12.Le Comité apprécie le vaste mandat de surveillance conféré au médiateur pour les droits de l’homme en sa qualité de mécanisme national de prévention. Il fait néanmoins observer que la mise en œuvre de plusieurs recommandations en suspens formulées à la suite des visites du mécanisme pourrait être renforcée (art. 2).

13. L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour maintenir un dialogue avec le mécanisme national de prévention et examiner attentivement toutes les recommandations restées en suspens que celui-ci a formulées .

Conditions de détention

14.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour réduire la surpopulation carcérale, en recourant notamment à des mesures de substitution à l’emprisonnement et en entreprenant de construire une nouvelle prison à Ljubljana. Il reste toutefois préoccupé de voir que plusieurs prisons et centres de détention provisoire sont toujours surpeuplés, ce qui retentit sur les conditions de vie et les conditions matérielles qui y règnent, et que la situation s’est aggravée ces dernières années du fait de la nette augmentation du nombre d’incarcérations d’étrangers pour des infractions commises dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé de constater que les prisons n’offrent pas assez d’aménagements raisonnables pour les personnes âgées et les personnes handicapées ni assez de services de santé faute de professionnels de la santé, notamment de psychologues et de psychiatres. Le Comité apprécie les efforts que continue de déployer l’État partie pour remédier à ces lacunes, comme il l’a évoqué au cours du dialogue. Le Comité est également préoccupé par le manque de personnel et l’absence de programmes de réadaptation et de réinsertion suffisants et d’activités utiles, en particulier pour les personnes en détention provisoire, les prisonniers soumis à un régime de sécurité renforcée et les détenus étrangers qui se heurtent à la barrière linguistique. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur les mesures prises pour remédier au fait que les personnes gardées à vue dans certains anciens postes de police utilisés pour de courtes périodes de détention n’ont pas accès à une cour extérieure (art. 2, 11 et 16).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e redoubler d ’ efforts pour réduire la surpopulation dans les centres de détention, notamment en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)  ;

b) D e continuer d ’ améliorer les lieux de détention existants et leurs conditions matérielles, et de veiller à ce que les conditions de détention et le traitement des détenus dans tous les lieux de détention, y compris dans la nouvelle prison de Ljubljana, soient conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (les règles Nelson Mandela) et aux Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Conseil de l ’ Europe  ;

c) D e p rendre des mesures particulières pour offrir aux détenus âgés et handicapés en prison des aménagements raisonnables individualisés et des installations accessibles  ;

d) D e c ontinuer à améliorer la qualité des services de santé dispensés aux détenus et d ’ adopter des mesures, en particulier des incitations professionnelles, pour recruter dans les prisons davantage de personnel médical qualifié, y compris des psychologues et des psychiatres  ;

e) D ’ a ugmenter les effectifs pénitentiaires et de renforcer par d ’ autres mesures l ’ accès à des programmes de réadaptation et de réintégration dans tous les lieux de privation de liberté, notamment en proposant aux détenus des activités utiles, une formation professionnelle et une éducation en vue de favoriser leur réinsertion dans la communauté, et de renforcer les programmes d ’ appui, d ’ orientation et de réintégration pour les étrangers dans tous les lieux de privation de liberté, notamment en offrant des services d ’ interprétation ou de médiation culturelle, selon que de besoin  ;

f) D e p oursuivre ses efforts pour que les personnes gardées à vue dans tous les postes de police puissent régulièrement sortir dans une cour extérieure .

Justice pour mineurs

16.Le Comité sait gré à la délégation de son explication concernant l’adoption d’amendements à l’article 454 de la loi de procédure pénale. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les mineurs poursuivis pour des infractions emportant des peines de privation de liberté inférieures à trois ans n’ont pas toujours accès à un avocat d’office, cet accès dépendant de la décision d’un juge des enfants. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de l’insuffisance des programmes de traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme pour les mineurs détenus dans l’École de redressement de Radeče, ainsi que par les mauvaises conditions matérielles de détention constatées dans cet établissement (art. 11 et 16).

17. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les mineurs faisant l ’ objet de poursuites pénales soient représentés par un avocat de leur choix ou par un avocat commis d ’ office . Il devrait également renforcer les programmes de réadaptation existants et en proposer de nouveaux, notamment des programmes de traitement spécialisés de la toxicomanie et de l ’ alcoolisme afin de réduire la récidive chez les mineurs, consacrer plus de temps à des activités utiles encourageant un comportement social constructif et offrir aux mineurs privés de liberté des activités récréatives adéquates favorisant leur insertion sociale . Il devrait veiller à ce que des conditions de détention appropriées soient maintenues dans les centres de redressement pour mineurs, conformément aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté .

Sanctions disciplinaires

18.Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 88 de la loi relative à l’application des sanctions pénales prévoit, à titre de sanction disciplinaire, le placement à l’isolement cellulaire pour une durée pouvant atteindre vingt et un jours avec droit de travailler ou quatorze jours sans droit de travailler pour les condamnés. Le Comité est également préoccupé par le fait que les mineurs détenus dans un établissement pénitentiaire peuvent être placés dans des locaux spéciaux pour une durée pouvant aller jusqu’à trois jours à titre de mesure disciplinaire (art. 11 et 16).

19. L ’ État partie devrait mettre sa législation et sa pratique en matière d ’ isolement cellulaire en conformité avec les normes internationales, notamment avec les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela . Il devrait en particulier veiller à ce que le placement à l ’ isolement ne soit utilisé qu ’ en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (quinze jours consécutifs au maximum), sous contrôle indépendant et uniquement avec l ’ autorisation d ’ une autorité compétente . Il devrait également veiller à ce que les cas de placement à l ’ isolement soient dûment enregistrés et motivés . L ’ État partie devrait respecter l ’ interdiction d ’ imposer à des mineurs des mesures d ’ isolement ou des mesures similaires (voir la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté) .

Plaintes pour actes de torture et mauvais traitements, enquêtes et poursuites

20.Le Comité prend note de la création en 2011 d’une unité spécialisée ayant compétence exclusive pour réprimer les infractions pénales commises par des policiers. Il regrette toutefois que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations exhaustives sur le nombre d’affaires visant des fonctionnaires ayant donné lieu à des enquêtes et poursuites ou à des mesures disciplinaires, ni sur les sanctions et les mesures disciplinaires imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de torture, de mauvais traitements, de recours excessif à la force ou d’abus de pouvoir au cours de la période considérée. Tout en notant que l’instruction imposant de consigner toute information dans les dossiers médicaux des détenus et prisonniers est en vigueur depuis 2009 et que les nouveaux détenus sont bien examinés lors de leur admission, et en prenant note de la déclaration faite par la délégation à ce sujet, le Comité demeure préoccupé par les insuffisances constatées dans l’enregistrement et le signalement des lésions par les professionnels de la santé (art. 12 et 13).

21. L ’ État partie devrait  :

a) V eiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de penser qu ’ un acte de torture, des mauvais traitements, un recours excessif à la force ou un abus de pouvoir ont été commis  ;

b) P rendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les procédures permettant l ’ examen médical, la documentation et l ’ enregistrement en bonne et due forme, par un personnel médical indépendant, de l ’ état de santé de toute personne privée de liberté lors de son arrestation, de son transfert et de sa détention, et pour enregistrer et signaler précisément et exhaustivement aux autorités judiciaires compétentes toute lésion indiquant des actes de torture ou des mauvais traitements, de façon systématique et rigoureuse  ;

c) R enforcer pour l ’ ensemble du personnel concerné, notamment le personnel de santé et les psychologues, les procureurs et les juges, les programmes de formation con c ernant l ’ identification et la documentation des faits de torture et de mauvais traitements et la réalisation d ’ enquêtes à ce sujet, conformément à la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul)  ;

d) C ollecter et publier des statistiques complètes et désagrégées sur toutes les plaintes et tous les signalements concernant des faits de torture, de mauvais traitements, de recours excessif à la force et d ’ abus de pouvoir visant des agents de la fonction publique, en indiquant si ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et, le cas échéant, par quelles autorités les enquêtes ont été menées, si des mesures disciplinaires ont été prises ou des poursuites ont été engagées et si les victimes ont obtenu réparation .

Usage excessif de la force par la police

22.Tout en appréciant l’explication de l’État partie selon laquelle les armes sublétales, telles que les gaz lacrymogènes et les canons à eau, ne sont utilisées que rarement, le Comité est préoccupé par les informations indiquant qu’il n’existe pas de critères et de procédures précis pour l’utilisation de ces armes par la police dans le cadre du maintien de l’ordre lors de manifestations ou du contrôle de foule. Il prend note des informations communiquées par la délégation concernant l’enquête ouverte sur les incidents survenus lors des manifestations de 2021 et espère que le prochain rapport périodique rendra compte des conclusions de cette enquête (art. 2, 11 à 13 et 16).

23. L ’ État partie devrait  :

a) É tablir des critères et des procédures précis pour l ’ utilisation d ’ armes non létales lors de manifestations, notamment l ’ utilisation de gaz lacrymogènes et de canons à eau, de sorte que ces armes ne soient pas employées de manière aveugle ou excessive, et en tout cas pas contre des manifestants pacifiques, et que leur utilisation n ’ entraîne pas une escalade de la tension  ;

b) V eiller à ce que des enquêtes rapides, impartiales et efficaces soient menées sur toutes les allégations de mauvais traitements et d ’ usage excessif de la force par les forces de l ’ ordre, à ce que les auteurs soient poursuivis et à ce que les victimes soient indemnisées de manière adéquate, et informer le Comité des conclusions de l ’ enquête ouverte sur les incidents survenus au cours des manifestations de 2021  ;

c) V eiller à ce que tous les agents des forces de l ’ ordre reçoivent une formation systématique sur le recours à la force, en particulier dans le contexte des manifestations, et sur l ’ utilisation de moyens non violents et de contrôle des foules, et à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité soient strictement respectés dans la pratique dans le cadre du maintien de l ’ ordre lors des manifestations, compte tenu des Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois .

Armes à décharge électrique

24.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de la légalisation en 2017 de l’utilisation par la police d’armes à décharge électrique (article 86a de la loi relative aux missions et aux pouvoirs de la police), ainsi que des garanties en place et de l’usage exceptionnel qui est fait de ces armes dans la pratique (deux cas à ce jour). Il est toutefois préoccupé par le fait que le paragraphe 2 de l’article 86a autorise l’utilisation de tasers contre les enfants, les personnes manifestement malades, les personnes âgées, les personnes handicapées et les femmes manifestement enceintes lorsque « les conditions sont réunies pour l’utilisation d’armes à feu » (art. 11 et 16).

25. L ’ État partie devrait continuer à veiller à ce que les armes à décharge électrique soient utilisées exclusivement dans des situations extrêmes et limitées, lorsqu ’ il existe une menace réelle et immédiate pour la vie ou de blessure grave, en remplacement d ’ armes létales et uniquement par des agents des forces de l ’ ordre formés à cet effet . L ’ État partie devrait fixer un seuil élevé pour leur utilisation et interdire expressément leur emploi contre les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes handicapées .

Asile et non-refoulement

26.Tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par l’État partie face aux courants migratoires mixtes, notamment à l’afflux de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière sur son territoire, et tout en prenant note de l’interdiction du refoulement énoncée à l’article 72 de la loi de 2011 relative aux étrangers, le Comité est préoccupé par les points suivants :

a)Les informations reçues faisant état de cas de refoulement et de refoulement en chaîne survenus dans le cadre d’accords bilatéraux de réadmission, notamment entre mi‑2018 et fin 2021, qui ont facilité le « renvoi informel », dans les soixante-douze heures et sans garanties suffisantes contre un risque de refoulement, de personnes entrées irrégulièrement dans le pays et n’ayant pas encore exprimé l’intention de demander l’asile ;

b)Les amendements apportés en 2021 à la loi relative aux étrangers, précisément aux articles 10 a) et 10 b) de la loi, qui limitent l’accès normal aux procédures d’asile au titre des procédures exceptionnelles qui sont susceptibles d’être activées en cas de déclaration de « crise complexe » et qui remplaceraient un examen approprié et individuel des demandes par un examen sans garanties claires et donneraient indûment aux forces de police un pouvoir discrétionnaire qu’elles ne sont pas en position d’exercer ;

c)L’absence d’un droit de recours avec effet suspensif automatique contre les décisions prises dans le cadre des procédures susmentionnées ;

d)Les informations indiquant qu’il n’existe pas dans l’État partie de procédure d’apatridie pour identifier les personnes susceptibles de bénéficier de la protection prévue par la Convention relative au statut des apatrides à laquelle il est partie. À cet égard, le Comité note avec satisfaction que la délégation a déclaré au cours du dialogue que l’État partie était déterminé à ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (art. 2, 3 et 16).

27. Compte tenu des engagements qu ’ il a pris volontairement dans le cadre de l ’ Examen périodique universel en novembre 2019 et de ses obligations au titre de la Convention relative au statut des réfugiés, l ’ État partie devrait s ’ abstenir de procéder à des refoulements qui ne sont pas pleinement conformes aux obligations découlant de l ’ article 3 de la Convention, et devrait veiller à ce que toutes les personnes demandant une protection sur son territoire puissent faire examiner leur cas de façon équitable et impartiale par un mécanisme décisionnel indépendant en cas d ’ expulsion, de renvoi ou d ’ extradition, y compris dans les situations d ’ urgence ou exceptionnelles . L ’ État partie devrait en particulier  :

a) V eiller à ce que, dans la pratique, nul ne puisse être expulsé, renvoyé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ il risque d ’ être soumis à la torture, et assurer un accès effectif aux garanties procédurales, notamment le droit d ’ être informé immédiatement et dans une langue que la personne peut comprendre du droit de demander l ’ asile, de bénéficier d ’ une assistance juridique et de faire appel d ’ un rejet de sa demande avec effet suspensif automatique  ;

b) E nvisager de modifier ou d ’ abroger les articles 10 a) et 10 b) de la loi relative aux étrangers et veiller à ce que des mesures efficaces et appropriées fondées sur une prise en compte individualisée et un examen de la vulnérabilité soient mises en place pour que des agents de l ’ immigration dûment formés puissent repérer dès que possible toutes les victimes de torture, de mauvais traitements, de violence sexiste et de traite parmi les demandeurs d ’ asile et les autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale au cours des procédures frontalières, et veillent à ce que ces personnes reçoivent des soins si leur état de santé est préoccupant, ainsi qu ’ un soutien approprié  ;

c) A ccroître les activités régulières et habituelles de renforcement des capacités en mettant l ’ accent sur le principe de non-refoulement, l ’ identification des groupes vulnérables et la gestion des situations difficiles, et veiller à ce que les policiers, les garde-frontières, les agents de l ’ immigration, le personnel d ’ accueil et le personnel médical reçoivent une formation appropriée  ;

d) M ettre en place des procédures pour la détermination de l ’ apatridie afin de prévenir et de réduire les cas d ’ apatridie et concrétiser sa volonté de ratifier la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie, exprimée lors du dialogue .

Enfants migrants

28.Le Comité prend note avec préoccupation des informations indiquant que, dans la pratique, des mineurs accompagnés ou non accompagnés sont détenus dans le centre pour étrangers, ainsi que des incohérences apparentes entre les articles 76 (par. 4) et 82 (par. 3) de la loi relative aux étrangers, qui semblent autoriser une telle détention dans certaines circonstances, et l’article 84 (par. 2) de la loi relative à la protection internationale, qui semble interdire strictement une telle détention. À cet égard, le Comité prend note avec inquiétude des informations qu’il a reçues concernant la détention de 172 enfants et de 67 enfants non accompagnés, dont une victime de la traite, dans le centre pour étrangers de Postojna en 2022. Tout en prenant note des informations fournies par la délégation au sujet des mesures adoptées en 2023 (voir par. 6 a) ci-dessus), le Comité note avec préoccupation que les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille ne bénéficient pas de lieu d’hébergement dans l’État partie et sont placés dans des centres pour demandeurs d’asile ou des dortoirs pour étudiants, où ils ne bénéficient pas d’une approche individualisée de leur prise en charge fondée sur l’évaluation de leur intérêt supérieur (art. 11 et 16).

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation afin de continuer à assurer la protection des enfants en situation de migration, d ’ empêcher que les enfants et les familles avec enfants soient détenus pour l ’ unique raison qu ’ ils sont des immigrants, et de rechercher pour ces personnes d ’ autres solutions d ’ hébergement . Il devrait également poursuivre ses efforts pour offrir un hébergement approprié aux enfants non accompagnés et séparés de leur famille dans les situations de migration, mettre en place un système de prise en charge multidisciplinaire tenant compte de leur intérêt supérieur et de leurs besoins individuels particuliers, et offrir des garanties de protection suffisantes .

Centres d’hébergement

30.Le Comité note avec préoccupation que les structures des centres d’hébergement de Ljubljana et de Logatec destinées à accueillir les demandeurs d’une protection internationale sont surpeuplées, que les conditions y sont médiocres et que des restrictions de mouvement y sont imposées. À cet égard, il prend note des informations fournies par la délégation sur les mesures récemment prises pour remédier à cette situation (art. 11 et 16).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour réduire la surpopulation et améliorer les conditions matérielles dans les centres d ’ hébergement de Ljubljana et de Logatec, notamment en garantissant l ’ accès à des services sociaux et éducatifs et à des services de santé mentale et physique adéquats, de s ’ abstenir d ’ imposer des restrictions de mouvement illicites et de veiller à ce que les personnes maintenues dans ces centres puissent porter plainte auprès d ’ un mécanisme de contrôle efficace, indépendant, confidentiel et accessible .

Roms

32.Malgré les programmes d’action nationaux adoptés en faveur des Roms par l’État partie, dont la délégation a rendu compte au cours du dialogue, le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles des Roms vivent dans des conditions déplorables dans beaucoup de campements et par les obstacles qu’ils rencontrent pour accéder à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé. Le Comité est également préoccupé par l’incidence des mariages d’enfants et/ou des mariages forcés au sein de la communauté rom et par l’absence, apparemment, de condamnations pour mariage forcé, délit pourtant réprimé par l’article 132 a) du Code pénal. Le Comité se félicite des premières mesures adoptées pour s’attaquer à ce problème décrites par la délégation (art. 2, 12 à 14 et 16).

33. Le Comité rappelle sa position selon laquelle la protection spéciale des minorités ou des individus marginalisés particulièrement exposés à un risque fait partie de l ’ obligation qui incombe à l ’ État partie de prévenir la torture et les mauvais traitements . À ce sujet, l ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour promouvoir l ’ accès des Roms à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé et à des conditions de vie décentes . L ’ État partie devrait appliquer strictement les dispositions de sa législation interdisant les mariages d ’ enfants et les mariages forcés et s ’ attaquer aux conséquences néfastes de ces pratiques, enquêter sur les cas de mariages d ’ enfants et de mariages forcés et poursuivre les auteurs de tels actes .

Personnes « effacées »

34.Le Comité se félicite des excuses publiques officielles présentées en 2022 par le Président de l’État partie à 25 671 personnes dites « effacées » (des personnes originaires de l’ex-Yougoslavie qui ont été radiées du registre des résidents permanents du pays en 1992 après l’indépendance de la Slovénie en 1991) et prend note de la loi adoptée en 2010 pour réglementer leur statut juridique. Il observe cependant que, selon les informations reçues, seules 1 770 de ces personnes ont demandé le rétablissement de leur statut dans le délai légal fixé par la loi de 2010, et 241 seulement ont reçu un permis de séjour permanent, ce qui serait dû à la brièveté des délais, au manque d’informations concernant la procédure et aux difficultés rencontrées pour s’acquitter de la charge de la preuve. En outre, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles plusieurs de ces personnes restent apatrides, que l’effacement a particulièrement touché les personnes appartenant à la communauté rom et que de nombreuses personnes « effacées » ont obtenu une réparation insuffisante en vertu de la loi régissant l’indemnisation des préjudices subis du fait de la radiation du registre des résidents permanents. Le Comité prend note de l’explication de la délégation concernant la possibilité de rétablir les permis de résidence en vertu de la loi relative aux étrangers (art. 51, par. 1 et 2), mais il prend également note des informations indiquant que cette loi n’offre que la possibilité d’un statut de résidence temporaire et que, pour l’obtenir si l’on peut y prétendre, la procédure sera longue et fastidieuse (art. 3 et 16).

35. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures supplémentaires pour permettre aux personnes dites « effacées » de recouvrer leur statut de résident permanent, de veiller à ce que toutes les personnes qui ont été victimes d ’ effacement obtiennent une réparation complète et effective, y compris des mesures de restitution, d ’ indemnisation et de satisfaction, et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour identifier et protéger les apatrides qui ont été victimes d ’ effacement .

Violence sexuelle et sexiste

36.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour ériger en infraction pénale la violence sexuelle et sexiste, y compris la violence domestique et le viol, ainsi que des mesures positives qu’il a prises pour prévenir et combattre ce phénomène et y remédier. Toutefois, il note avec préoccupation que l’incidence de la violence domestique reste élevée et a sensiblement augmenté pendant la pandémie de COVID-19, comme l’a reconnu l’État partie, et que le taux de poursuites et de condamnations pour de tels actes est faible. Le Comité est également préoccupé de voir que les faits de viol conjugal et de violence sexuelle contre un conjoint ou un partenaire ne donnent pas lieu d’office à une enquête puisque, en vertu des articles 170 (par. 6) et 171 (par. 6) du Code pénal, des poursuites ne peuvent être engagées que si la victime a porté plainte (art. 2, 12 à 14, et 16).

37. L ’ État partie devrait  :

a) R edoubler d ’ efforts pour faire en sorte que tous les cas de violence sexiste, y compris les actes de violence domestique, en particulier ceux qui impliquent des actions ou inactions des pouvoirs publics ou d ’ autres entités engageant la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation adéquate, et prendre les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le dépôt de plaintes par les victimes et pour s ’ attaquer efficacement aux obstacles susceptibles d ’ empêcher les femmes de signaler les actes de violence dont elles sont victimes  ;

b) R enforcer la formation des agents des forces de l ’ ordre, des juges, des professionnels de la santé et des autres professionnels concernés, en particulier sur les formes et les conséquences de la violence domestique et sur des méthodes d ’ entretien et d ’ accompagnement des victimes de violence sexiste qui tiennent compte du genre  ;

c) R evoir la législation applicable aux infractions de viol conjugal et de violence sexuelle contre un conjoint ou un partenaire, ainsi que les règles concernant les poursuites d ’ office, de façon à ne pas exclure l ’ ouverture d ’ une procédure si la victime n ’ a pas formellement porté plainte et à offrir la protection la plus large possible aux victimes et aux autres personnes risquant de devenir victimes .

Traitement des personnes dans les établissements sociaux et les établissements psychiatriques

38.Le Comité constate avec regret que l’article 29 de la loi relative à la santé mentale, qui régit l’utilisation des moyens de contrainte, n’a pas été modifié et que, selon certaines informations, les moyens de contrainte continuent d’être utilisés dans des établissements psychiatriques et des établissements sociaux, pas toujours comme une mesure de dernier recours ni pour la période la plus brève possible. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations accessibles au public concernant des actes de violence qui se seraient produits à la clinique psychiatrique universitaire de Ljubljana et prend note des renseignements donnés par la délégation au cours du dialogue selon lesquels une plainte a été déposée auprès de la police à cet égard. Il note également avec préoccupation la surpopulation et la pénurie de personnel chroniques dans le service de psychiatrie légale du Centre clinique universitaire de Maribor, comme l’a reconnu la délégation, et prend note des efforts déployés par l’État partie en vue de remédier à ce problème et des difficultés qu’il rencontre pour recruter du personnel. Le Comité prend note en outre avec préoccupation des informations indiquant, dans tous les établissements psychiatriques, un manque d’accès à des espaces extérieurs, à des programmes de réadaptation et à d’autres activités utiles (art. 2, 11, 13 et 16).

39. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e v eiller à ce que l ’ utilisation de moyens de contrainte soit limitée aux circonstances dans lesquelles elle est absolument nécessaire, à ce qu ’ elle soit proportionnée, strictement réglementée et d ’ une durée la plus courte possible pour ne pas être préjudiciable à la personne concernée ou à d ’ autres personnes, et à ce que de tels moyens ne soient utilisés que lorsque toutes les autres options raisonnables seraient insuffisantes pour contenir le risque . L ’ État partie devrait veiller à ce que le recours à des moyens de contrainte soit rigoureusement consigné dans des registres spéciaux dans tous les établissements, à ce que des garanties juridiques effectives , y compris l ’ accès à un mécanisme de plainte, soient mises en place, et à ce que tout abus donne lieu à une enquête efficace et, le cas échéant, à des poursuites  ;

b) De m ener une enquête efficace, rapide et impartiale sur les faits de violence qui se seraient produits à la clinique psychiatrique universitaire de Ljubljana, de traduire les responsables en justice et d’ accorder réparation aux victimes  ;

c) De p oursuivre ses efforts pour réduire la surpopulation dans le service de psychiatrie légale de Maribor, notamment en investissant dans le renforcement du personnel, des mesures non privatives de liberté et des services de proximité, en collaboration avec les partenaires concernés  ;

d) D’a méliorer l ’ accès à des espaces extérieurs, à des programmes de réadaptation et à d ’ autres activités utiles dans tous les établissements psychiatriques .

Traite des personnes

40.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour combattre et prévenir la traite des personnes et en notant les mesures prises pour mieux repérer les victimes de traite parmi les demandeurs d’asile, le Comité est préoccupé par le fait que le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite reste faible, comme l’ont déjà souligné d’autres organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme. Le Comité apprécie les informations communiquées par la délégation au sujet des mesures adoptées pour fournir un hébergement d’urgence aux victimes de la traite, mais reste préoccupé par l’accès limité à des services de réadaptation adéquats et par l’absence de structures spécifiques et de solutions à long terme, telles que le placement en structure d’accueil, pour venir en aide aux enfants qui sont victimes de la traite ou qui risquent de le devenir (art. 12, 13 et 16).

41. L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier en améliorant la procédure d ’ identification précoce et d ’ orientation des victimes parmi les personnes en situation de vulnérabilité, telles que les demandeurs d ’ asile et les migrants, notamment les mineurs non accompagnés, et en fournissant une assistance spécialisée aux enfants victimes de la traite, y compris un hébergement adéquat dans des structures adaptées à leurs besoins particuliers . Il devrait également redoubler d ’ efforts pour enquêter sur tous les cas de traite, engager des poursuites et offrir une réparation adéquate aux victimes . En outre, il devrait continuer à renforcer la formation obligatoire dispensée régulièrement aux agents des services d ’ immigration et des forces de l ’ ordre concernant l ’ identification précoce des victimes de la traite et leur orientation vers des services appropriés .

Réparations

42.Le Comité constate avec satisfaction que la disposition de la loi relative à l’indemnisation des victimes de criminalité exigeant de ces dernières à cet effet qu’elles possèdent la citoyenneté de l’Union européenne pour pouvoir prétendre à une indemnisation a été supprimée en 2023 et prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles une cinquantaine de demandes sont évaluées en moyenne chaque année en vertu de cette loi. Néanmoins, le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de précisions sur les réparations accordées aux victimes de torture ou de mauvais traitements, notamment de la traite et de la violence sexiste, ni sur les autres programmes de réadaptation proposés au cours de la période couverte par le rapport (art. 14).

43. L ’ État partie devrait faire en sorte, en droit et en fait, que toutes les victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements, y compris les victimes de la traite et de la violence sexiste, obtiennent réparation, notamment en garantissant leur droit exécutoire à une indemnisation juste et appropriée et en prévoyant les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible . L ’ État partie devrait réunir et faire parvenir au Comité des renseignements sur les mesures de réparation, y compris les moyens de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d ’ autres organes de l ’ État et dont les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements ont effectivement bénéficié .

Collecte de données

44.Tout en prenant note de la position de l’État partie concernant les dispositions de sa législation qui empêchent la collecte de données officielles fondées sur des critères ethniques, raciaux ou autres, le Comité souligne que la compilation et l’analyse de données désagrégées sont importantes pour lui permettre d’évaluer de manière appropriée la mise en œuvre de la Convention, ainsi qu’il l’a fait remarquer dans son observation générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner plus avant les mesures qu ’ il pourrait prendre pour renforcer sa capacité à compiler, désagréger et analyser, d ’ une manière plus ciblée et coordonnée, des données statistiques utiles au suivi de la mise en œuvre de la Convention, notamment des données sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans les cas de torture et de mauvais traitements perpétrés par les forces de sécurité et le personnel pénitentiaire, sur les cas de violence sexiste et de traite d ’ êtres humains, ainsi que sur les voies de recours offertes aux victimes, y compris les mesures d ’ indemnisation et de réadaptation .

Procédure de suivi

46. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, d ’ ici au 24 novembre 2024, des informations sur la suite donnée à ses recommandations concernant la justice pour mineurs, les enfants migrants, la violence sexuelle et sexiste et le traitement des personnes dans les établissements sociaux et psychiatriques (voir par . 17, 29, 37 a) et 39 d) ci-dessus) . L ’ État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales .

Questions diverses

47. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des mesures qu ’ il aura prises pour assurer cette diffusion .

48. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le cinquième, d ’ ici au 24 novembre 2027 . À cette fin, et compte tenu du fait qu ’ il a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter . Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le cinquième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention .