Rapport du Comité des disparitions forcées
Vingt-troisième session (12-23 septembre 2022)
Vingt-quatrième session(20-31 mars 2023)
Nations Unies • New York, 2023
Note
Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation.
[13 juillet 2023]
Table des matières
Chapitre Page
I.Questions d’organisation et questions diverses1
II.Méthodes de travail4
III.Relations avec les parties prenantes5
IV.Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention10
V.Examen des renseignements complémentaires soumis par les États parties en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention11
VI.Adoption du rapport sur le suivi des observations finales12
VII.Adoption des listes de points13
VIII.Soumission des rapports attendus au titre de la Convention14
IX.Représailles15
X.Procédure d’action en urgence prévue à l’article 30 de la Convention16
XI.Procédure de communication prévue à l’article 31 de la Convention24
XII.Visites prévues à l’article 33 de la Convention25
XIII.Observations générales26
XIV.Autres activités et projets entrepris par les membres du Comité entre les sessions27
Annexe
États parties à la Convention au 31 mars 2023 et état de la soumission de leur rapport28
Chapitre I
Questions d’organisation et questions diverses
A.États parties à la Convention
1.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est entrée en vigueur le 23 décembre 2010 conformément à son article 39 (par. 1). Au 20 mars 2023, date de l’ouverture de la vingt-quatrième session du Comité des disparitions forcées, 70 États étaient parties à la Convention et 98 États en étaient signataires. Sur les 70 États parties, 28 avaient déclaré qu’ils reconnaissaient la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers (art. 31), et 27 avaient déclaré qu’ils reconnaissaient sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant d’États (art. 32).
2.La liste actualisée des États parties à la Convention, ainsi que des informations sur les déclarations faites en vertu des articles 31 et 32 et sur les réserves formulées, sont disponibles sur le site Web du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat.
B.Séances et sessions
3.Le Comité a tenu sa vingt-troisième session en présentiel du 12 au 23 septembre 2022. Il s’est réuni à 20 reprises en séance plénière et à 10 reprises en dehors des heures de réunion officielles. Il a adopté son ordre du jour (CED/C/23/1) à sa 402e séance. La vingt-troisième session a été ouverte par la Chef de la Section des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).
4.Dans sa déclaration liminaire, la Chef de la Section des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels du HCDH a déclaré que les disparitions forcées restaient une réalité insupportable dans le monde entier. Depuis avril 2022, le Comité avait enregistré 46 nouvelles demandes d’action en urgence, et le nombre de femmes victimes de disparition était en nette augmentation. Il avait également enregistré de nombreux cas de représailles visant la famille proche ou élargie de personnes disparues. Certains États avaient répondu immédiatement aux demandes d’action en urgence, ce qui avait permis de retrouver 428 personnes disparues, dont 406 vivantes. Des progrès avaient été réalisés dans plusieurs États parties en ce qui concerne l’application de la Convention. Malheureusement, les activités du Comité étaient toujours limitées par différents facteurs, notamment la lenteur du processus de ratification de la Convention et l’insuffisance persistante du temps de réunion alloué au Comité. Deux sessions de deux semaines par an n’étaient pas suffisantes pour permettre au Comité de s’acquitter de son mandat. Le secrétariat était témoin de l’alourdissement de la charge de travail du Comité et de l’augmentation du nombre de rapports d’États parties en attente d’examen et en subissait aussi les conséquences. Si le temps de réunion et les ressources humaines dont disposait le Comité restaient inchangés, le programme de ses sessions serait complet jusqu’en 2032. Cette situation était inacceptable : les disparitions forcées étaient une question de vie ou de mort qui devait être traitée sans délai. Le Comité s’était tout particulièrement attaché, au cours des derniers mois, à échanger autant que possible avec les parties prenantes, et il devait être encouragé dans ce sens.
5.Dans sa déclaration liminaire, la Présidente du Comité a souligné que des disparitions forcées continuaient de se produire et qu’elles avaient de graves répercussions sur la société. La coopération et la collaboration de tous les acteurs étaient indispensables à la prévention et à l’élimination des disparitions forcées. Le Comité était reconnaissant pour les plus de 30 contributions reçues à ce jour en réponse à l’appel à contributions qu’il avait lancé à la suite de la publication de la note de cadrage relative au projet d’observation générale sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, ainsi que pour le soutien apporté par les présences sur le terrain du HCDH à l’organisation de consultations régionales. Il souhaitait promouvoir la coordination avec d’autres mécanismes des droits de l’homme et multiplier les modalités d’échange avec tous les acteurs de la lutte contre les disparitions forcées. Pour ce faire, l’échange d’informations était essentiel, et la Présidente a indiqué que la publication intitulée « The work of the Committee on Enforced Disappearances: achievements and jurisprudence ten years after the entry into force of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances » (Les travaux du Comité des disparitions forcées : réalisations et jurisprudence dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées) et une version électronique de la brochure résumant les fonctions du Comité et celles du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires étaient désormais disponibles en espagnol. Le Comité et son secrétariat étaient à la disposition des États pour leur fournir des informations et des orientations concernant la Convention. Comme l’avait déjà fait le Comité, la Présidente a invité tous les États qui n’avaient pas encore ratifié la Convention à le faire.
6.Le Comité a tenu sa vingt-quatrième session du 20 au 31 mars 2023. Il s’est réuni à 20 reprises en séance plénière et à 10 reprises en dehors des heures de réunion officielles. Il a adopté son ordre du jour (CED/C/24/1) à sa 422e séance. La vingt-quatrième session a été ouverte par le Directeur de la Division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l’homme et des instruments relatifs aux droits de l’homme du HCDH.
7.Dans sa déclaration liminaire, le Directeur de la Division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l’homme et des instruments relatifs aux droits de l’homme du HCDH a déclaré qu’il était essentiel d’apporter une assistance aux victimes et d’aider les États à promouvoir l’application de la Convention : chaque étape du travail du Comité contribuait au développement de la jurisprudence internationale, dont tous les acteurs avaient besoin. Il convenait de saluer les efforts que déployait le Comité pour promouvoir la coopération et la coordination avec les mécanismes relatifs aux droits de l’homme et pour associer à ses projets les acteurs de la société civile, les institutions nationales des droits de l’homme et les différentes sections du HCDH. Le Directeur a rappelé que de nombreuses disparitions forcées continuaient de se produire, le Comité ayant enregistré 41nouvelles demandes d’actions en urgence depuis sa vingt-troisième session, ce qui portait le total des demandes enregistrées à 1578. Ce chiffre élevé ne représentait qu’une fraction des disparitions survenues dans le monde.
8.Dans sa déclaration liminaire, la Présidente du Comité a rappelé les travaux menés par le Comité et les efforts que celui-ci déployait en permanence pour coopérer avec d’autres mécanismes et acteurs des droits de l’homme et créer des synergies avec eux. La visite que le Comité avait effectuée en Iraq en novembre 2022 était un bon exemple de coordination étroite avec le HCDH et ses bureaux sur le terrain. S’exprimant au nom du Comité, la Présidente a remercié toutes les personnes que la délégation du Comité avait rencontrées pour leur disponibilité et leur coopération. Il s’agissait d’un moment crucial pour les organes conventionnels, en particulier le Comité, qui avait besoin que le HCDH continue de lui apporter un soutien énergique pour pouvoir mener à bien ses travaux de manière efficace, efficiente et cohérente. Il était vital pour lui de coopérer avec le HCDH, non seulement pour pouvoir disposer des ressources humaines et financières dont il avait besoin pour mener ses activités, mais aussi pour mener une campagne cohérente en faveur de la ratification de la Convention.
C.Composition du Comité et participation
9.Tous les membres ont participé à la vingt-troisième session du Comité et un membre a été excusé pour la première moitié de la vingt-quatrième session. La liste des membres actuels, avec indication de la durée de leur mandat, peut être consultée à l’adresse https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/ced/members-committee-enforced-disappearances.
D.Décisions du Comité
10.À ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions, le Comité a adopté les documents suivants :
a)Des listes de points concernant cinq États parties (chap. VII) ;
b)Des observations finales concernant sept États parties (chap. IV et V) ;
c)Des rapports sur le suivi des observations finales (chap. VI) ;
d)Des rapports sur les demandes d’action en urgence (chap. X) ;
e)Un rapport sur sa visite en Iraq (chap. XII) ;
f)Une déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention (chap. XIV) ;
g)Un premier projet d’observation générale sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations (chap. XIII).
11.À sa vingt-quatrième session, le Comité a décidé d’inviter le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires à participer à son projet sur la notion de disparition forcée de courte durée (voir chap. XIV ci-dessous) et de publier une version actualisée de la fiche d’information sur les disparitions forcées qu’il avait élaborée avec le Groupe de travail.
12.Le Comité a décidé qu’à sa vingt-cinquième session, il examinerait les rapports soumis par le Cambodge et la Mauritanie au titre de l’article 29 (par. 1) et les renseignements complémentaires soumis par le Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 29 (par. 4), et qu’il adopterait des listes de points concernant le rapport du Samoa et des listes de points établies en l’absence de rapport pour la République centrafricaine et Sri Lanka ; il examinerait également les renseignements complémentaires communiqués comme suite au rapport sur sa visite au Mexique et la suite donnée à ce rapport.
E.Adoption du rapport annuel
13.Conformément à l’article 36 (par. 1) de la Convention, le Comité a adopté à la fin de sa vingt-quatrième session son douzième rapport à l’Assemblée générale, qui portait sur ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions.
Chapitre II
Méthodes de travail
14.À ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions, le Comité a utilisé l’anglais, l’espagnol et le français comme langues de travail.
15.Le Comité a débattu des questions suivantes, relatives à ses méthodes de travail :
a)La révision de son règlement intérieur, l’examen des rapports dans lesquels les États parties soumettaient des renseignements complémentaires en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, et la confirmation de sa décision de fusionner le suivi des observations finales avec la procédure d’établissement de rapports contenant des renseignements complémentaires ;
b)Les activités menées par ses membres entre les sessions ;
c)Un projet de congrès mondial visant à promouvoir la ratification de la Convention et des stratégies connexes ;
d)Les ressources qui lui étaient allouées ;
e)Une stratégie d’adoption et de promotion d’une observation générale sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations ;
f)La coordination avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et d’autres procédures spéciales, d’autres organes conventionnels et des mécanismes régionaux ;
g)Des questions diverses.
Chapitre III
Relations avec les parties prenantes
A.Rapports avec les autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme
16.Le Comité a bénéficié de la coopération permanente du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Les deux mécanismes ont tenu des réunions périodiques pour améliorer la coordination de leurs travaux, trois réunions ayant eu lieu au cours de la période à l’examen, et se sont consultés au sujet de leurs projets respectifs. Le Comité a invité le Groupe de travail à participer à son projet sur la notion de disparition forcée de courte durée, et les deux mécanismes ont lancé un appel à contributions conjoint sur la question. Le 30 août 2022, à l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, le Comité et le Groupe de travail ont diffusé une vidéo pour donner la parole aux victimes de disparitions forcées et demander à tous les États de ratifier d’urgence la Convention. Le Comité et le Groupe de travail ont également publié une brochure résumant les fonctions du Comité et celles du Groupe de travail, ainsi qu’une version actualisée de la fiche d’information sur les disparitions forcées. Le 7 mars 2023, le Comité, le Groupe de travail et les bureaux du HCDH en Amérique latine ont fait une déclaration commune lors d’une audition publique de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur l’accès à l’information, y compris aux archives militaires et aux fichiers des renseignements, ayant trait aux disparitions forcées.
17.En ce qui concerne les échanges avec les mécanismes régionaux des droits de l’homme, le Comité a consulté la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme au sujet de son projet d’observation générale et de sa déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention, en lançant des appels à contributions écrites et en organisant des réunions en ligne.
18.Le 30 août 2022, le Comité a publié avec la Commission interaméricaine des droits de l’homme et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires une déclaration conjointe demandant aux États de prévenir les répercussions négatives des disparitions sur les proches des personnes disparues et de prendre à cet effet des mesures qui tiennent compte des questions de genre.
19.Le 24 février 2023, le Comité a participé à une réunion organisée par le Président de la réunion des présidentes et présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et le Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme avec les juges de la Cour interaméricaine, au cours de laquelle les participants ont souligné que la jurisprudence élaborée par la Cour et le Comité offrait des orientations précieuses.
20.Le 24 mars 2023, le Comité et le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture se sont réunis pour définir des moyens de faire connaître leurs mandats et de mener une action conjointe. Les deux mécanismes ont décidé de communiquer des informations sur leurs activités à leurs réseaux et de publier une déclaration conjointe à l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées.
B.Rapports avec les États Membres
21.Le 19 septembre 2022, le Comité a organisé une réunion publique avec les États Membres. Quatorze États y ont participé : l’Argentine, le Brésil, Chypre, la Croatie, l’Équateur, le Honduras, l’Iraq, le Luxembourg, le Mali, le Mexique, le Pérou, la Serbie, la Suisse et le Turkménistan.
22.Au cours de cette réunion, le Honduras, l’Équateur, le Mexique, le Pérou, la Serbie, l’Argentine et la Croatie ont fait des déclarations. Le Honduras a indiqué que les disparitions forcées étaient un fléau pour la société hondurienne depuis quarante ans et qu’elles avaient été érigées en infraction pénale dans les années 1980. De nombreux Honduriens disparaissaient le long des routes migratoires. En 2007, le Honduras avait adopté une politique nationale visant à renforcer les services de protection de son réseau consulaire. En 2013, il avait adopté des textes de loi en vue de protéger les droits des migrants honduriens. Un protocole visant à améliorer les procédures de recherche était en cours d’élaboration. Le ministère public avait présenté un projet de loi portant création d’un laboratoire médico-légal chargé d’administrer les bases de données ADN.
23.L’Équateur s’est dit favorable à la note de cadrage relative au projet d’observation générale sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations et a demandé aux États Membres de veiller à ce que leur législation protège les droits humains des migrants et prévoie des mesures visant à prévenir les disparitions forcées. Les efforts faits par les États pour appliquer la Convention devaient être complétés par une coopération internationale reposant sur l’échange d’informations et la collaboration interinstitutions. Les États devaient prendre des mesures pour prévenir les actes d’intimidation et les représailles, en punir les auteurs et protéger les personnes qui enquêtaient sur les cas de disparition forcée. Ils devaient reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États, et la communauté internationale devrait promouvoir activement le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.
24.Le Mexique a pris note avec satisfaction de la note de cadrage relative au projet d’observation générale, qui mettait l’accent sur les migrations, ainsi que de la nouvelle méthode proposée par le Comité pour l’examen des renseignements complémentaires demandés au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention. En août 2022, le Mexique avait présenté ses observations concernant le rapport sur la visite du Comité (CED/C/MEX/OVR/1). Le Comité pourrait peut-être envisager de trouver un moyen d’intégrer à sa procédure de suivi les observations que les États parties soumettaient après les visites. Dans son arrêt concernant l’appel en amparo no 1077/2019, la Cour suprême du Mexique avait estimé que les demandes d’action en urgence étaient juridiquement contraignantes. Ainsi, le caractère exécutoire des demandes d’action en urgence et les contrôles juridictionnel et constitutionnel y relatifs faisaient partie intégrante du droit à un recours effectif au Mexique. En ce qui concerne le projet de déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention, l’adoption d’une déclaration interprétative n’était pas prévue par la Convention. Une telle déclaration présentait toutefois l’intérêt d’aider à déterminer la portée des obligations qui incombaient aux États parties conformément à l’article 2. Le Mexique a invité le Comité à envisager de retravailler son projet de déclaration en concertation avec les États parties, les organismes internationaux et la société civile afin d’en faire une observation générale.
25.Le Pérou a déclaré que la Convention était particulièrement pertinente pour lui, du fait de la période de violence qu’il avait connue entre 1980 et 2000. En juin 2021, il avait adopté un plan national visant à améliorer les procédures relatives à la localisation des personnes disparues. Environ 9 000 familles de personnes disparues pendant la période de violence recevraient un soutien d’ici 2030. Le Pérou a accueilli favorablement la note de cadrage relative au projet d’observation générale sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, qui mettait en lumière la vulnérabilité des migrants et les obligations qui incombaient aux États concernant ces personnes. Pour pouvoir s’acquitter efficacement de leurs obligations, les organismes nationaux chargés des activités de recherche et de la gestion des frontières devaient avoir une solide connaissance de la Convention.
26.La Serbie s’est une nouvelle fois dite favorable à l’initiative prise par le Comité d’élaborer une observation générale sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations. Il serait nécessaire de diffuser largement l’observation générale pour en assurer l’application effective.
27.L’Argentine a indiqué qu’elle avait soumis des commentaires et des questions sur le projet de déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention. La Convention avait été élaborée à l’issue de consultations avec un large éventail de parties prenantes, au cours desquelles il avait été décidé de ne pas inclure les acteurs non étatiques parmi les groupes auxquels la responsabilité des actes de disparition forcée pouvait être attribuée. Au regard de la Convention, les États parties étaient responsables de tous les actes de disparition forcée commis sur leur territoire, même si ceux-ci avaient été perpétrés par des acteurs non étatiques. Le Comité pourrait peut-être expliquer pourquoi le champ d’application de l’article 2 de la Convention devait être élargi. Cette question devait être examinée lors d’un débat public et faire l’objet d’un protocole se rapportant à la Convention. L’Argentine était déterminée à entamer un dialogue ouvert avec le Comité à ce sujet.
28.La Croatie a déclaré que la recherche des personnes disparues était une priorité pour les pays qui se remettaient d’un conflit armé ou d’autres événements traumatisants. Sur son territoire, les recherches se poursuivaient pour retrouver 1 832 personnes disparues pendant la guerre. Leur sort devait encore être déterminé. La Croatie avait demandé à plusieurs reprises à la Serbie de lui donner accès aux archives militaires, de recueillir des informations auprès des personnes se trouvant sur le territoire serbe, d’adopter une approche plus active dans les enquêtes sur les disparitions de masse et les disparitions individuelles, et de veiller à ce que les tombes puissent être localisées dans le cadre des enquêtes sur les crimes de guerre. La Croatie continuerait d’insister sur la nécessité pour la Serbie de remplir ses obligations en matière d’aide à la recherche des personnes disparues et de promouvoir une coopération et une réconciliation fructueuses au niveau régional.
29.Le 2 février 2023, le Comité a participé à une réunion organisée par l’Argentine et la France pour redynamiser la campagne de ratification de la Convention. Vingt-sept États parties étaient représentés. Le Comité a présenté les activités qu’il avait menées au cours des deux dernières années. L’Argentine et la France ont de nouveau appelé à la ratification de la Convention et à la reconnaissance de la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.
30.Au cours de la période considérée, les membres du Comité ont participé à des webinaires avec des parlementaires de l’Indonésie, de la Malaisie, de la République démocratique populaire lao et de la Thaïlande en vue de promouvoir la ratification de la Convention.
C.Rapports avec les organismes des Nations Unies
31.Le Comité a poursuivi sa coopération avec des organismes des Nations Unies et leurs présences sur le terrain. Avant chacune des deux sessions, le secrétariat du Comité a envoyé des messages aux acteurs concernés du HCDH (responsables de secteurs géographiques et présences sur le terrain) pour leur communiquer des informations sur l’examen des rapports des États parties, sur des questions intéressant le Comité et sur la façon dont ces acteurs pouvaient contribuer au processus. Pendant les deux sessions, les présences du HCDH sur le terrain les plus pertinentes et d’autres organismes des Nations Unies ont soumis des contributions écrites au Comité et fait des exposés à son intention.
32.Pour l’élaboration de la première version de son observation générale sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, le Comité a coopéré étroitement avec les présences sur le terrain et l’équipe spéciale sur les migrations du HCDH, ce qui lui a permis d’organiser des consultations régionales en ligne fructueuses en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, en Europe et en Amérique latine.
33.Le 24 mars 2023, le Comité a tenu une réunion informelle privée avec le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme pour examiner les questions suivantes :
a)Ses travaux sur la question des disparitions forcées dans le contexte des migrations ;
b)Ses visites en Iraq et au Mexique ;
c)La visite qu’il avait demandé à effectuer en Colombie ;
d)Le renforcement des organes conventionnels et son besoin urgent de temps de réunion supplémentaire.
D.Rapports avec les victimes, les organisations non gouvernementales et les autres acteurs de la société civile
34.Le Comité a continué d’enrichir la base de données des parties prenantes, qui comprend maintenant plus de 1 400 personnes auxquelles il envoie périodiquement son bulletin d’information, qui renseigne sur les manifestations à venir et les décisions adoptées.
35.À sa vingt-troisième session, au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Hommage aux victimes de disparition forcée », le Comité a entendu le témoignage d’une victime sri‑lankaise de disparition forcée, Sandya Ekneligoda, dont le mari, journaliste, avait disparu en 2010. À sa vingt-quatrième session, au titre du même point de l’ordre du jour, le Comité a entendu le témoignage d’une victime de disparition forcée, Izabel Lopez Raymundo, qui avait été enlevée à l’âge de 18 mois et avait fait l’objet d’une adoption internationale illégale.
36.Le 19 septembre 2022, le Comité a tenu sa réunion privée annuelle avec les représentants de la société civile, à laquelle ont participé 18 organisations de la société civile.
37.Dans le cadre de ses appels à contributions, le Comité a invité les acteurs de la société civile à contribuer à ses projets. Il a reçu plus de 230 contributions écrites au cours de la période considérée. Conformément à sa pratique, il a envoyé une note d’information aux organisations non gouvernementales avant chaque session et a informé les parties prenantes, au moyen de son bulletin d’information, de la marche à suivre pour contribuer à ses travaux. Il a également demandé aux présences sur le terrain et à la Division des opérations sur le terrain et de la coopération technique du HCDH de diffuser ces informations au sein de leurs réseaux. Pour les deux sessions, il a reçu plus de 25 contributions écrites d’une multitude d’acteurs de la société civile et a tenu des réunions privées hybrides avec des représentants d’organisations de 9 pays.
38.Au cours de sa visite en Iraq, le Comité a participé à des réunions avec 171 victimes et avec des organisations de la société civile des provinces d’Anbar, de Bagdad, de Diyala, d’Erbil, de Kirkouk, de Ninive et de Salaheddin, et a reçu plus de 98 contributions écrites de la part d’acteurs de la société civile.
39.Le Comité a également participé à deux conférences organisées par des organisations de la société civile iraquiennes et internationales afin de fournir des informations sur le rapport relatif à la visite effectuée par le Comité, ainsi qu’à des webinaires visant à promouvoir la ratification de la Convention au Pakistan et à quatre réunions relatives à sa visite au Mexique. Il a également contribué à une publication sur le caractère contraignant au Mexique de ses demandes d’action en urgence, dont l’élaboration a été coordonnée par le bureau du HCDH au Mexique. Il a dispensé une formation à des organisations non gouvernementales du Burkina Faso, de la Colombie et du Mexique sur la marche à suivre pour contribuer à ses travaux et sur l’utilisation de la procédure d’action en urgence.
E.Rapports avec les institutions nationales des droits de l’homme
40.Conformément à la pratique établie, le Comité a envoyé aux institutions nationales des droits de l’homme, avant chacune des deux sessions, une note d’information sur les modalités et les délais de soumission des contributions. L’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et plusieurs institutions nationales des droits de l’homme étaient également parmi les destinataires du bulletin d’information du Comité. Cinq institutions nationales des droits de l’homme ont soumis des contributions écrites et présenté des exposés oraux au cours de la période considérée.
41.Pendant sa visite en Iraq, le Comité a rencontré la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme à Bagdad et dans toutes les provinces visitées. Dans le rapport sur sa visite, il a recommandé à l’État partie de veiller à ce que la Haute Commission des droits de l’homme puisse exercer ses fonctions de manière autonome et indépendante et de renforcer ses capacités d’enquête.
42.En novembre 2022, le secrétariat du Comité a participé à un webinaire destiné à neuf institutions nationales des droits de l’homme d’Afrique de l’Ouest et portant sur la surveillance des droits de l’homme dans le contexte des migrations, afin de fournir des informations concernant le projet d’observation générale sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations. Le 11 mai 2023, le Comité et son secrétariat ont dispensé une formation en ligne à l’institution nationale des droits de l’homme du Burkina Faso concernant les activités du Comité et la procédure d’action en urgence.
F.Rapports avec les autres parties prenantes
43.Le Comité a poursuivi son dialogue et sa coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Les deux entités ont régulièrement échangé des informations sur leurs activités et leurs projets et se sont consultées au sujet de certaines questions liées à leurs mandats à leur siège, lors de visites dans les pays, dans le cadre d’appels à contributions et au cours de réunions privées.
44.Le Comité a échangé avec la Commission internationale pour les personnes disparues lors de ses visites au Mexique et en Iraq, dans le cadre de ses appels à contributions et lors de manifestations organisées dans le cadre de leurs travaux communs.
Chapitre IV
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention
45.À sa vingt-troisième session, le Comité a examiné les rapports de la Tchéquie (CED/C/CZE/1) et du Mali (CED/C/MLI/1) et a adopté ses observations finales concernant ces rapports (CED/C/CZE/CO/1 et CED/C/MLI/CO/1). Il a eu avec chacun des États parties un dialogue en présentiel d’une durée de six heures.
46.À sa vingt-quatrième session, le Comité a examiné le rapport du Costa Rica (CED/C/CRI/1) et les réponses de la Zambie (CED/C/ZMB/RQAR/1) à la liste de points établie en l’absence du rapport (CED/C/ZMB/QAR/1) et a adopté ses observations finales concernant ces rapports (CED/C/CRI/CO/1 et CED/C/ZMB/COAR/1). Il a eu avec chacun des États parties un dialogue sous forme hybride d’une durée de six heures auquel des représentants ont participé par visioconférence.
47.Le Comité exprime à nouveau sa vive préoccupation face à la décision de limiter à deux heures la durée de toute réunion au cours de laquelle l’intervention à distance des États, des victimes, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes dépasse 30 minutes. Bien que pleinement conscient des contraintes techniques imposées par les réunions en ligne, il souligne que le droit des organes conventionnels à des réunions de trois heures avec interprétation doit être respecté en toutes circonstances, même lorsque des représentants ou d’autres participants doivent participer à distance, de sorte que ces organes puissent mener leurs travaux efficacement et mieux protéger les droits de l’homme pour tous. Il demande aux États parties d’adopter d’urgence une résolution de l’Assemblée générale donnant au Secrétariat le mandat de fournir tous les services nécessaires à la tenue de réunions hybrides.
Chapitre V
Examen des renseignements complémentaires soumis par les États parties en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention
48.Au cours de la période considérée, le Comité a reçu des renseignements complémentaires de l’Arménie (CED/C/ARM/AI/1), du Burkina Faso (CED/C/BFA/AI/1), de l’Équateur (CED/C/ECU/AI/1) et du Kazakhstan (CED/C/KAZ/AI/1).
49.À sa vingt-troisième session, le Comité a tenu un dialogue en ligne dans le cadre de l’examen des renseignements complémentaires soumis par l’Uruguay (CED/C/URY/AI/1). Au cours d’un dialogue de trois heures avec la délégation de l’État partie, il s’est concentré sur les trois thèmes suivants : a) la mise en conformité de la législation avec la Convention ; b) les activités de recherche et d’enquête concernant les disparitions forcées ; c) l’accès des victimes de disparitions forcées à une réparation intégrale. Le Comité a adopté des observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par l’Uruguay (CED/C/URY/OAI/1), dans lesquelles il a demandé à l’Uruguay de lui soumettre, dans un délai de trois ans au plus tard, en vue de l’examen qui serait réalisé en 2026, des informations précises et à jour sur l’adoption d’une politique nationale en matière de disparition forcée qui tienne compte des recommandations formulées dans ses observations finales.
50.À sa vingt-quatrième session, le Comité a tenu des dialogues dans le cadre de l’examen des renseignements complémentaires soumis par l’Argentine (CED/C/ARG/AI/1) et par l’Allemagne (CED/C/DEU/AI/1). Dans le cadre des dialogues de trois heures qu’il a eus avec la délégation de chaque État partie, il s’est concentré sur trois thèmes. Pour l’Argentine, il s’est intéressé aux thèmes suivants : a) la mise en conformité de la législation avec la Convention ; b) les activités de recherche et d’enquête concernant les disparitions forcées ; c) l’accès des victimes de disparitions forcées à une réparation intégrale. Pour l’Allemagne, il s’est intéressé aux thèmes suivants : a) la mise en conformité de la législation avec la Convention ; b) les poursuites et la coopération en matière de disparition forcée ; c) la prévention des disparitions forcées.
51.Le Comité a adopté des observations finales concernant des renseignements complémentaires (CED/C/ARG/OAI/1 et CED/C/DEU/OAI/1) dans lesquelles il a demandé aux États parties de présenter, dans un délai de trois ans, en vue des examens qui seraient réalisés en 2027, des informations précises et à jour sur l’application des recommandations figurant dans ses observations finales, ainsi que toute autre nouvelle information que les États parties jugeraient pertinente au regard de la Convention.
Chapitre VI
Adoption du rapport sur le suivi des observations finales
52.À ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions, le Comité a adopté ses rapports sur le suivi des observations finales (CED/C/23/3 et CED/C/24/2), dans lesquels il présentait les renseignements qu’il avait reçus, entre ses vingt et unième et vingt-quatrième sessions, sur l’état de l’application des recommandations qu’il avait désignées comme prioritaires dans ses observations finales concernant les rapports soumis par le Brésil (CED/C/BRA/FCO/1), la Mongolie (CED/C/MNG/FCO/1) et la Suisse (CED/C/CHE/FCO/1) en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, et par la Colombie (CED/C/COL/FOAI/1) en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention.
53.Dans ses rapports sur le suivi, le Comité avait évalué les mesures prises par chaque État partie concerné pour donner suite aux recommandations prioritaires. Après chaque session, les rapporteurs chargés du suivi des observations finales ont envoyé des lettres à chacun de ces États pour porter l’évaluation et les recommandations du Comité à leur connaissance.
Chapitre VII
Adoption des listes de points
54.À sa vingt-troisième session, le Comité a adopté les listes de points concernant le Maroc (CED/C/MAR/Q/1) et l’Ukraine (CED/C/UKR/Q/1).
55.À sa vingt-quatrième session, le Comité a adopté les listes de points concernant le Bénin (CED/C/BEN/Q/1), Malte (CED/C/MLT/Q/1) et la Norvège (CED/C/NOR/Q/1).
Chapitre VIII
Soumission des rapports attendus au titre de la Convention
56.Au cours de la période considérée, le Samoa a soumis un rapport en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention (CED/C/WSM/1). La liste complète des États parties et l’état de la soumission de leurs rapports figurent en annexe au présent document.
57.En février 2023, le Comité a envoyé des rappels aux États parties dont les rapports étaient en retard et a prolongé les délais de soumission. Il a adressé un premier rappel à Oman, un deuxième à la Dominique et aux Fidji, un quatrième au Malawi et aux Seychelles, un cinquième à la République centrafricaine et à Sri Lanka et un sixième au Belize.
58.À sa vingt-quatrième session, le Comité a constaté que, malgré les rappels envoyés, les rapports que le Belize, la Dominique, les Fidji, le Lesotho, le Malawi, la République centrafricaine, les Seychelles, Sri Lanka et le Togo devaient soumettre en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention n’avaient toujours pas été reçus. Il a également constaté que les renseignements complémentaires qu’il avait demandés à la Bosnie-Herzégovine, au Paraguay et à la Tunisie au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention ne lui avaient toujours pas été communiqués. Il a envoyé des rappels à tous les États parties concernés.
Chapitre IX
Représailles
59.Au cours de la période considérée, le Comité a reçu des allégations de représailles dans le cadre de la procédure d’action en urgence et dans deux autres cas. Dans le premier cas, concernant la Gambie, l’intéressée avait contribué aux travaux du Comité lors des sessions précédentes et s’employait au quotidien à lutter contre les disparitions forcées. Dans le cadre de ces activités, elle avait été la cible de menaces et de propos injurieux de la part d’un parlementaire. Même si aucun lien direct n’avait pu être établi entre les représailles et les échanges entre l’intéressée et le Comité, la rapporteuse chargée de la question des représailles a rencontré des représentants de la Mission permanente de l’État partie pour exprimer la préoccupation du Comité et demander que le cas fasse l’objet d’un suivi, et elle a envoyé à la Mission une lettre dans laquelle elle demandait des informations actualisées sur les mesures prises pour enquêter sur les menaces présumées et punir les auteurs.
60.Le deuxième cas s’est produit après la visite du Comité en Iraq. Au vu des informations reçues, la rapporteuse chargée de la question des représailles a demandé à la victime présumée de fournir davantage d’informations. Les informations fournies n’ont pas permis de vérifier l’exactitude des allégations.
61.Dans le rapport sur la visite qu’il a effectuée en Iraq, le Comité a souligné que l’État partie devait : a) empêcher tout acte d’intimidation et de représailles visant les victimes, les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les acteurs de la société civile et les autres personnes qui participent activement au processus de recherche et d’enquête ; b) enquêter sur toutes les allégations concernant de tels faits ; c) punir les auteurs identifiés. Le futur texte législatif visant à ériger la disparition forcée en infraction distincte doit comporter des dispositions à cet effet.
Chapitre X
Procédure d’action en urgence prévue à l’article 30 de la Convention
A.Demandes d’action en urgence reçues et enregistrées depuis la création du Comité
62.Au 31 mars 2023, le Comité avait enregistré des demandes d’action en urgence concernant 1 578 personnes disparues depuis 2012 (voir tableau).
Personnes disparues concernées par des demandes d ’ action en urgence enregistrées au 31 mars 2023, par État partie et par année
|
État partie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 a |
Total |
|
Argentine |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
2 |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
3 |
|
Arménie |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
|
Bolivie (État plurinational de) |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
|
|
Brésil |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
|
Burkina Faso |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
|
Cambodge |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
2 |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
4 |
|
Colombie |
‑ |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
9 |
3 |
2 |
153 |
‑ |
‑ |
179 |
|
Cuba |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
3 |
‑ |
188 |
‑ |
‑ |
192 |
|
Honduras |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
14 |
‑ |
9 |
2 |
‑ |
‑ |
25 |
|
Iraq |
‑ |
‑ |
5 |
42 |
22 |
43 |
50 |
226 |
103 |
41 |
42 |
1 |
575 |
|
Japon |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
1 |
|
Kazakhstan |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
2 |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
2 |
|
Lituanie |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
2 |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
2 |
|
Mali |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
11 |
‑ |
‑ |
12 |
|
Maroc |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
2 |
‑ |
‑ |
‑ |
2 |
2 b |
‑ |
7 |
|
Mauritanie |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
|
Mexique |
5 |
4 |
43 |
166 |
58 |
31 |
42 |
10 |
57 |
60 |
52 |
16 |
544 |
|
Niger |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
|
Oman |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 c |
‑ |
‑ |
1 |
|
Paraguay |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
1 |
|
Pérou |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
14 |
‑ |
‑ |
‑ |
14 |
|
Slovaquie |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
|
Soudan |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
1 |
|
Sri Lanka |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
|
Togo |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
2 |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
3 |
|
Tunisie |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
1 |
|
Ukraine |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
3 |
‑ |
3 |
|
Total |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
118 |
248 |
192 |
459 |
100 |
18 |
1 578 |
a Au 31 mars 2023 .
b Une de ces demandes a aussi été envoyée à l ’ Espagne .
c Cette demande a aussi été envoyée à Sri Lanka .
63.En 2021, le Comité a enregistré 69nouvelles demandes d’action en urgence concernant 459personnes. En 2022, il a enregistré 71nouvelles demandes d’action en urgence concernant 100personnes. En 2022 également, il a envoyé 72notes relatives à des demandes d’action en urgence enregistrées, pour suivre l’application de ses recommandations concernant les recherches et les enquêtes sur les disparitions concernées.
B.Actions en urgence classées, clôturées ou suspendues aux fins de la protection des personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été recommandées
64.À ses huitième et vingtième sessions, le Comité a adopté les critères à utiliser pour décider si une action en urgence devait être classée, clôturée ou suspendue. Au 31 mars 2023, il avait clôturé des actions en urgence concernant 430 personnes, classé des actions concernant 38 personnes et suspendu des actions concernant 103 personnes. Des actions en urgence concernant 1 007 personnes restaient ouvertes.
65.Le Comité se félicite du fait qu’au 31 mars 2023, 469 personnes disparues avaient été retrouvées. Il se félicite en particulier du fait que 442 d’entre elles avaient été retrouvées vivantes. À cet égard, il souhaite souligner l’issue positive de demandes d’action en urgence enregistrées au cours de la période considérée concernant des cas au Mexique.
C.Suite donnée aux demandes d’action en urgence après leur enregistrement : tendances observées depuis la vingt-deuxième session (au 31mars 2023)
66.Le Comité entretient des contacts permanents avec les États parties et avec les auteurs des demandes d’action en urgence. Il compte aussi beaucoup sur la collaboration du HCDH et des présences des Nations Unies sur le terrain.
67.Les informations reçues dans le cadre de la procédure d’action en urgence confirment les tendances décrites dans les rapports que le Comité a adoptés à ses onzième à vingtième sessions (CED/C/11/3, CED/C/12/2, CED/C/13/3, CED/C/14/2, CED/C/15/3, CED/C/16/32, CED/C/17/2, CED/C/19/2, CED/C/20/2, CED/C/21/2 et CED/C/22/2). Les derniers renseignements reçus sont résumés de manière non exhaustive ci-après. On trouvera de plus amples informations dans les rapports adoptés par le Comité à ses vingt-troisième et vingt‑quatrième sessions (CED/C/23/2 et CED/C/24/23).
1.Tendances générales
a)Défaut de coopération avec le Comité
68.Le Comité reste préoccupé par le manque de coopération des États parties qui ne répondent pas à ses demandes d’action en urgence ou ne donnent pas suite à ses recommandations. Il rappelle que les États parties ont l’obligation, conformément à l’article 30 (par. 3) de la Convention, de l’informer, dans un délai déterminé, des mesures prises pour localiser et protéger la personne recherchée conformément à la Convention et, conformément à l’article 26 (par. 9), de coopérer avec lui et d’assister ses membres dans l’exercice de leur mandat.
69.Le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation quant au manque de coopération de l’Iraq, qui n’a toujours pas répondu à la majorité des demandes d’action en urgence enregistrées concernant des disparitions survenues sur son territoire et n’a pas non plus donné suite aux recommandations relatives aux mesures de recherche et d’enquête. Il a déjà indiqué, dans ses cinq précédents rapports à l’Assemblée générale, que l’Iraq ne respectait pas les obligations que lui imposait l’article 30 de la Convention.
70.Chaque fois que l’État partie concerné ne fournit pas d’informations de suivi dans le délai fixé par le Comité, celui-ci lui adresse jusqu’à quatre rappels. Lorsqu’il en vient à adresser un quatrième et dernier rappel, il fait savoir qu’il pourrait décider de rendre cette situation publique à sa prochaine session, en en faisant état dans son rapport sur les demandes d’action en urgence, puis dans son prochain rapport à l’Assemblée générale.
71.Au 31 mars 2023, le Comité avait envoyé un dernier rappel dans 153 cas de demande d’action en urgence concernant 379 personnes disparues : 141 demandes concernant 360 personnes disparues en Iraq, 11 demandes concernant 18 personnes disparues au Mexique et 1 demande concernant 1 personne disparue au Mali. Il attendait toujours une réponse des États parties concernés.
72.Le Comité est également préoccupé par l’absence, dans certains cas, de réponse de l’auteur d’une demande d’action en urgence. En pareil cas, le Comité envoie jusqu’à trois rappels à l’auteur. Si l’auteur ne répond pas après le troisième et dernier rappel, le Comité ne peut pas assurer le suivi de ses recommandations et suspend le suivi de la demande d’action en urgence.
73.Au 31 mars 2023, le Comité avait envoyé trois rappels sans recevoir de réponse de l’auteur dans le cas de demandes d’action en urgence concernant 104 personnes disparues : 80 au Mexique, 13 au Honduras, 9 en Colombie, 1 au Pérou et 1 en Slovaquie. Si l’auteur d’une demande d’action en urgence a perdu le contact avec les proches de la personne disparue, il doit en informer le Comité, qui suspendra l’action jusqu’à ce que de nouveaux renseignements soient communiqués. De même, s’il n’a rien à ajouter au sujet des mesures prises par l’État partie concerné, il doit en informer le Comité afin que celui-ci puisse donner suite à la demande d’action en urgence sur la base des informations fournies par l’État partie.
b)Absence de stratégie adaptée à chaque cas et manque de coordination des procédures de recherche et d’enquête
74.Dans le cadre de son suivi des demandes d’action en urgence, le Comité a continué de faire part de sa préoccupation quant au fait que, bien qu’il le leur ait recommandé, certains États parties n’avaient pas défini et appliqué de stratégie globale pour la recherche des personnes disparues et l’enquête sur la disparition de ces personnes (art. 12 et 24 de la Convention et principe 8 des Principes directeurs). Dans la majorité des cas, les États parties ont continué de faire état de mesures isolées et non coordonnées, qui dénotaient l’absence d’une telle stratégie et qui empêchaient ou entravaient l’accomplissement de progrès véritable dans la localisation de la personne disparue.
c)Obstacles à la participation effective des proches aux recherches et à l’enquête
75.Pendant la période considérée, le Comité a reçu des informations sur les obstacles auxquels se heurtent les proches de personnes disparues qui souhaitent participer effectivement aux recherches et à l’enquête, notamment le manque d’informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus.
d)Absence d’approche différenciée
76.Le Comité reste préoccupé par le fait que les États parties concernés ne lui ont fourni aucune information sur la manière dont ils ont appliqué ses recommandations relatives à l’adoption d’une approche différenciée dans les cas où des femmes, des enfants ou des membres de communautés autochtones sont concernés (principe 4 des Principes directeurs).
e)Disparitions de femmes
77.Pendant la période considérée, le Comité a enregistré un nombre croissant de demandes d’action en urgence concernant des disparitions alléguées de femmes. Il a reçu, en particulier, des allégations concernant la disparition d’une femme victime de violence domestique au Mexique, ces allégations étaient accompagnées d’indices, basés sur les informations contextuelles, donnant à penser qu’il pourrait s’agir d’un féminicide. Il a rappelé qu’un acte illicite, même si, initialement, il n’était pas directement imputable à un État partie, pouvait engager la responsabilité internationale de cet État si celui-ci n’avait pas fait preuve de la diligence voulue pour empêcher que cet acte ne soit commis ou pour réagir à cet acte conformément au droit international, en particulier à la Convention. Ce scénario pouvait s’appliquer aux cas de féminicides, notamment en raison du degré élevé d’impunité dont jouissaient les auteurs de tels actes dans le pays et du fait que les disparitions de femmes et de filles avaient été utilisées comme moyen de dissimuler des féminicides et d’autres crimes liés à la violence contre les femmes, tels que la violence sexuelle et la traite des personnes.
f)Défenseurs des droits de l’homme
78.Dans les cas de demandes d’action en urgence concernant des défenseurs des droits de l’homme, le Comité a demandé aux États parties concernés de considérer l’activité de ces défenseurs des droits de l’homme comme motif possible de leur disparition. Lorsque des défenseurs des droits de l’homme, leurs représentants ou les conseils des victimes ont demandé des mesures de protection, il a prié les États parties concernés de veiller à ce que les activités que menaient les personnes concernées pour connaître la vérité et obtenir justice et réparation soient prises en compte dans l’appréciation des risques et la recherche des mesures de protection appropriées. Par exemple, une demande d’action en urgence concernait la disparition, au Mexique, de Ricardo Arturo Lagunes Gasca et d’Antonio Díaz Valencia, deux défenseurs des droits de l’homme autochtones connus pour leurs travaux relatifs aux droits des peuples autochtones et leur opposition aux activités des industries extractives dans l’État de Michoacán.
g)Disparitions de migrants
79.Le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant la disparition forcée présumée d’un ressortissant marocain le 24 juin 2022, alors que celui-ci tentait, avec un groupe de quelque 2 000 migrants, de traverser la frontière entre l’Espagne et le Maroc, à Melilla. D’après des témoins, les forces de sécurité espagnoles et marocaines ont fait usage de la force pour empêcher le passage de la frontière, entraînant la mort de 23 migrants, de nombreux autres migrants ont été arrêtés et d’autres encore ont été dispersés au Maroc. Le Comité a envoyé au Maroc et à l’Espagne des notes dans lesquelles il a demandé que les autorités des deux pays s’accordent l’entraide la plus large possible dans la recherche et la localisation des personnes disparues (art. 15 de la Convention).
h)Disparition de membres de groupes autochtones
80.Le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant la disparition forcée présumée d’un membre de la communauté autochtone tzeltal (maya) au Mexique. Quelque 300 habitants de Nueva Palestina, dans la commune d’Ocosingo (État de Chiapas), accompagnés d’agents armés de la police locale, municipale et nationale, étaient, selon les informations, entrés chez plusieurs personnes autochtones de la même famille, et l’une d’entre elles avait ensuite été portée disparue. Le Comité a demandé qu’une approche différenciée soit adoptée dans la stratégie de recherche et d’enquête et que, à chaque étape des recherches, les besoins particuliers de la victime, en tant que personne autochtone, soient pleinement respectés et les modèles culturels applicables pris en considération et respectés.
i)Représailles
81.Le Comité est préoccupé par des informations reçues d’auteurs de demandes d’action en urgence selon lesquelles des représailles seraient exercées, le plus souvent sous la forme de menaces et de réactions hostiles, contre les proches des personnes disparues. Dans le cadre d’actions actuellement ouvertes concernant 307 personnes disparues (dont 257 ont disparu au Mexique, 20 en Iraq, 13 en Colombie, 9 au Honduras, 2 en Argentine, 1 au Brésil, 1 au Burkina Faso, 1 au Cambodge, 1 au Maroc, 1 au Paraguay et 1 au Pérou), soit 30 % environ des actions ouvertes, il a demandé aux États parties concernés de prendre des mesures de protection afin de préserver la vie et l’intégrité des personnes concernées et de leur permettre de poursuivre leurs activités de recherche sans subir de violences, d’intimidations ou de harcèlement (art. 24 de la Convention et principe 14 des Principes directeurs). Il a également demandé aux États parties concernés de veiller à ce que ces mesures soient prises avec le consentement préalable des personnes ayant besoin d’une protection et fassent l’objet d’un examen à la demande de ces personnes.
2.Évolution de la situation au Mexique et en Iraq
a)Iraq
82.Au 31 mars 2023, le Comité avait enregistré des demandes d’action en urgence liées à des faits survenus en Iraq concernant 575 personnes disparues, ce qui représente 36 % des personnes disparues concernées par des demandes enregistrées à ce jour. Le Comité s’est dit très préoccupé par le fait que les personnes disparues n’ont été retrouvées que dans 35 (6 %) de ces cas. Il a exprimé sa préoccupation quant au fait que l’État partie ne l’avait pas informé des cas où les personnes disparues avaient été remises en liberté, et a rappelé à l’État partie son obligation de coopérer de bonne foi avec lui, en fournissant rapidement des informations détaillées sur les mesures prises pour rechercher les personnes disparues et, lorsque les recherches ont abouti, sur le lieu où se trouvent ces personnes.
83.Lorsque l’État partie a envoyé des réponses au Comité, celles-ci suivaient généralement la tendance décrite dans les précédents rapports, à savoir que l’État partie n’a communiqué aucune information sur les mesures prises pour rechercher les personnes disparues ou pour mener une enquête sur leur disparition forcée présumée. Le Comité a rappelé à l’État partie son obligation d’examiner rapidement et impartialement l’allégation, de procéder sans délai à une enquête approfondie et impartiale et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui entravent le déroulement de l’enquête (art. 12 de la Convention).
84.L’État partie a continué d’affirmer, dans certains cas, que les personnes disparues étaient affiliées à des groupes terroristes, sans fournir de renseignements ou d’éléments sur les accusations portées, les procédures engagées ou les mandats d’arrêt délivrés contre elles. Le Comité lui a rappelé que la Convention ne prévoyait aucune exception à l’obligation de rechercher toute personne disparue et d’enquêter sur sa disparition, indépendamment de son profil et des soupçons de participation à des activités terroristes dont elle pouvait faire l’objet. Il a souligné en outre que chacun devait avoir accès à la justice et à des recours, y compris les personnes touchées par les régimes de sanctions contre le terrorisme.
85.Le Comité a demandé à l’État partie de fournir des copies des mandats d’arrêt ou de tout document officiel indiquant que les personnes disparues étaient recherchées par les autorités iraquiennes et, si des accusations précises avaient été portées contre elles et si des procédures avaient été engagées à leur encontre, d’en informer officiellement leurs proches et leurs représentants et de les placer immédiatement sous la protection de la loi. Il se félicite des réponses récentes de l’État partie, par lesquelles celui-ci a fourni les copies des mandats d’arrêt demandées et a communiqué des informations sur la détention des personnes concernées.
86.Le Comité constate cependant que, dans certains cas, les mandats d’arrêt en question ont été émis après la date de la disparition présumée, alors qu’ils devraient être antérieurs à la détention présumée des personnes concernées. Il a demandé à l’État partie d’expliquer cette incohérence et attend toujours une réponse. Dans d’autres cas, les mandats d’arrêt ne contenaient aucune information sur les accusations portées contre la personne disparue concernée.
87.Dans certains cas, l’État partie a répondu que les proches de la personne disparue n’avaient pas déposé de plainte auprès des autorités compétentes, alors qu’ils l’avaient en réalité bel et bien fait. Dans un cas, l’État partie a demandé des copies certifiées conformes des plaintes ou des rapports déposés auprès des autorités iraquiennes. Le Comité a rappelé l’article 12 de la Convention et le principe 6 des Principes directeurs, selon lequel dès qu’elles ont connaissance, par quelque moyen que ce soit, d’une disparition, ou qu’elles disposent d’indices donnant à penser qu’une personne a été soumise à une disparition forcée, les autorités chargées des recherches ont l’obligation de rechercher et de localiser cette personne ; les autorités compétentes doivent engager les recherches d’office, immédiatement et avec diligence, même si aucune plainte ni aucune demande n’a été officiellement déposée ; le fait que les proches ou les plaignants n’aient pas donné d’informations ne saurait être invoqué pour justifier le fait que des activités de recherche visant à localiser la personne disparue n’ont pas été engagées immédiatement ; même en cas de doute quant à la réalité d’une disparition involontaire, les recherches doivent être engagées immédiatement. LeComité a également rappelé que la Convention n’imposait aucune obligation particulière quant à l’autorité auprès de laquelle les plaintes pour disparition forcée devraient être déposées.
88.Comme précédemment, le Comité a reçu un certain nombre de nouvelles demandes d’action en urgence concernant des disparitions de personnes survenues en 2017. Il a été signalé que lorsque les forces de sécurité iraquiennes étaient sur le point d’entrer dans le district de Hadar, dans la province de Ninive, une cinquantaine de familles sunnites ont fui dans leurs véhicules en direction du village d’Oleba. Des milices affiliées aux forces de sécurité iraquiennes auraient arrêté les hommes, qui ont été emmenés, menottés et les yeux bandés, au carrefour de Hadar.
89.Le Comité a également reçu de nouvelles demandes d’action en urgence concernant la disparition de personnes survenue en 2015, dans le cadre d’opérations militaires menées par les Forces de mobilisation populaire contre Daech, à la suite desquelles des familles avaient été déplacées. Selon les informations dont dispose le Comité, les Forces de mobilisation populaire ont arrêté les hommes et ne les ont jamais libérés.
b)Mexique
90.Au 31 mars 2023, le Comité avait enregistré des demandes d’action en urgence liées à des faits survenus au Mexique concernant 544 personnes disparues, ce qui représente 34 % des personnes disparues concernées par des demandes enregistrées à ce jour. Les actions en urgence concernant 55 de ces 544 personnes ont été clôturées car les personnes disparues ont été retrouvées vivantes, les actions concernant 101 autres de ces personnes ont été suspendues car les auteurs des demandes ne peuvent plus fournir d’informations de suivi, et les actions concernant les 388 personnes restantes sont toujours ouvertes.
91.Le Comité se félicite de la coopération de l’État partie, qui a répondu à ses demandes d’information. Il a toutefois constaté un manque général de coordination entre les autorités chargées des recherches et des enquêtes, notamment en ce qui concerne la définition de leurs responsabilités et rôles respectifs et le partage des informations, ce qui entraîne parfois un chevauchement des activités menées. Il a également observé des retards injustifiés dans l’adoption de mesures officielles, qui survenait parfois jusqu’à un an après l’ouverture du dossier de recherche et d’enquête.
92.Des auteurs de demandes d’action en urgence ont encore signalé que les autorités publiques étaient directement ou indirectement impliquées dans les disparitions et que les procédures étaient donc au point mort. Le Comité a appelé l’attention de l’État partie sur l’importance que revêtait, en pareils cas, la création de mécanismes permettant de demander des comptes aux fonctionnaires chargés des recherches et des enquêtes, et l’a invité à ouvrir des enquêtes sur de telles allégations (art. 12 de la Convention et principe 15 des Principes directeurs). Lorsque, selon les allégations, les autorités locales chargées de l’enquête étaient impliquées dans la disparition, le Comité a recommandé à l’État partie d’envisager de transférer la responsabilité des recherches et de l’enquête aux autorités fédérales.
93.Dans plusieurs cas, le Comité a reçu des informations selon lesquelles, du fait du manque de ressources et de capacités de certaines institutions locales et fédérales, l’initiative de faire avancer les recherches et l’enquête était laissée aux proches de la personne disparue. Dansces cas, le Comité a rappelé que la responsabilité de prendre des mesures face à la disparition et d’appliquer ses recommandations incombait au premier chef aux autorités de l’État (art. 30 de la Convention). Il a rappelé à l’État partie que la Cour suprême avait reconnu le caractère contraignant des recommandations du Comité émises dans le contexte de la procédure d’action en urgence.
94.Pendant la période considérée, le Comité a enregistré plusieurs demandes d’action en urgence liées à des disparitions forcées présumées dans la région de Tierra Caliente, aussi appelée le « triangle des Bermudes ». Ces disparitions seraient le fait de membres de groupes criminels organisés agissant avec l’assentiment et, parfois, la participation directe des autorités de l’État.
3.Éléments nouveaux concernant d’autres États parties
a)Disparitions survenues dans le cadre de manifestations à Cuba
95.En 2021, le Comité a enregistré des demandes d’action en urgence liées au mouvement de contestation sociale qui avait débuté à Cuba le 11juillet 2021. Ces demandes concernaient des manifestants qui auraient été détenus par les forces de sécurité, lesquelles auraient ensuite refusé de donner aux proches de ces manifestants des informations sur le lieu où ceux-ci se trouvaient. Le Comité a rappelé que le fait de ne pas enregistrer une détention, même de courte durée, suivi du refus de reconnaître la privation de liberté ou de divulguer des informations sur le lieu où se trouve la personne disparue, soustrayait cette personne à la protection de la loi et constituait une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention.
96.Après avoir reçu des informations de la part de l’État partie, le Comité a décidé de clôturer des actions concernant 165 des personnes disparues susmentionnées, parce que celles-ci avaient déjà été remises en liberté ou avaient été assignées à résidence, ou parce que les auteurs n’avaient pas été en mesure de contester les informations fournies par l’État partie donnant à penser que les personnes devaient toujours être considérées comme disparues. Il a également décidé de classer les actions concernant les 22 autres personnes disparues, car les lieux où elles se trouvaient avaient été confirmés, mais elles restaient en détention. Il s’est déclaré préoccupé par les allégations répétées de détention au secret de manifestants, détention durant dans certains cas plusieurs mois, et a rappelé que cette pratique, qui pouvait favoriser les disparitions forcées, devait être exceptionnelle, afin d’éviter toute atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne détenue et de protéger les enquêtes.
b)Disparition d’une ressortissante française au Japon
97.Le Comité a enregistré la disparition d’une touriste française à Nikko (Japon), lors d’une visite en juillet 2018. Il a été informé que des meurtres avaient été commis à Nikko au moment de cette disparition. Comme suite à l’ouverture d’une enquête en France pour enlèvement, les autorités françaises ont adressé deux commissions rogatoires internationales aux autorités japonaises, en octobre2018 et en avril2021, et ont demandé à la police japonaise de recueillir et de sauvegarder les données du téléphone portable de la disparue, mais elles n’ont reçu aucune réponse à ce jour. Le Comité a demandé à l’État partie de coopérer avec la France et de lui accorder l’aide la plus large possible en vue de porter assistance à la personne disparue et à ses proches, et de rechercher, localiser et libérer l’intéressée (art. 15 de la Convention).
c)Disparition d’une domestique migrante à Oman
98.Le Comité a continué de suivre le cas d’une travailleuse migrante sri-lankaise disparue à Oman. La victime était arrivée aux Émirats arabes unis avec un visa de visiteur et avait été transférée illégalement par une agence de placement à Oman, où elle aurait été maltraitée par son «parrain» et aurait disparu. Le Comité s’est dit conscient des nouvelles réformes concernant les travailleurs migrants à Oman − et de l’abolition du système de «certificat de non-objection», qui permettait à un travailleur de passer d’un employeur à un autre − mais a relevé qu’elles étaient entrées en vigueur après la date de la disparition et que la victime aurait été placée en garde à vue à Oman avant sa disparition. Il a rappelé qu’il importait que tous les États concernés par une disparition − en l’occurrence l’État ayant compétence territoriale et l’État de nationalité de la victime − coopèrent entre eux et s’accordent l’entraide la plus large possible dans la recherche de la personne disparue, ainsi qu’une entraide judiciaire, conformément aux articles14 et 15 de la Convention.
d)Disparition en Ukraine
99.Le Comité a enregistré une troisième demande d’action en urgence concernant une disparition en Ukraine, dans la région de Donetsk. La victime présumée aurait été appréhendée par des inconnus en uniforme militaire, munis d’armes automatiques, et aurait été transportée dans la ville de Bakhmout, dans la région de Donetsk, dans le territoire encore sous le contrôle des unités militaires ukrainiennes. Compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation, le Comité a demandé à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour rechercher, localiser et protéger la personne disparue. Il attend la réponse de l’État partie à cette demande.
D.Décisions prises par le Comité à ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions
100.Le Comité a décidé que, dans tous les cas où la personne disparue a été localisée, il informerait l’auteur de la demande, dans sa note de clôture de l’action, du fait qu’il peut soumettre une communication concernant l’obligation qu’a l’État partie d’enquêter sur la disparition, si les conditions énoncées à l’article 31 de la Convention sont remplies. Dans les cas où des mesures de protection avaient été demandées et où il était allégué que la personne concernée continuait de courir un risque ou d’être menacée, le Comité informerait l’auteur que, si ce risque ou cette menace était en lien avec sa coopération avec le Comité, il pouvait saisir son rapporteur sur la question des représailles. Le Comité a également décidé que, dans les cas de disparition en Ukraine, il continuerait à traiter et à enregistrer les cas qui seraient imputables à l’Ukraine, et qu’il transmettrait au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires les cas qui seraient imputables − directement ou indirectement − à la Fédération de Russie. Il a également décidé que, si un auteur ne répondait pas à sa demande d’information après trois rappels, il suspendrait le suivi du cas.
Chapitre XI
Procédure de communication prévue à l’article 31 de la Convention
101.Au cours de la période considérée, le Comité n’a enregistré aucune nouvelle communication émanant de particuliers.
102.À sa vingt-quatrième session, le Comité a adopté ses constatations concernant l’affaire Berrospe Medina c . Mexique (CED/C/24/D/4/2021). Yonathan Isaac Mendoza Berrospe a disparu après avoir été enlevé à son domicile par des hommes armés portant des uniformes de police en 2013, alors qu’il était âgé de 17 ans. L’auteure, sa mère, le recherche depuis lors. Le Comité a estimé que l’État avait manqué à son obligation d’agir avec la diligence voulue pour rechercher l’intéressé et enquêter sur sa disparition, d’établir la vérité et d’accorder réparation à sa famille, en violation des articles 1, 2, 12 et 24 de la Convention.
Chapitre XII
Visites prévues à l’article 33 de la Convention
103.Le 15 novembre 2021, l’Iraq a officiellement fait savoir qu’il acceptait la demande de visite soumise par le Comité en novembre 2015. La visite a été effectuée du 12 au 25 novembre 2022 par une délégation composée de trois membres du Comité. La délégation s’est rendue dans les provinces et villes d’Anbar, de Bagdad, d’Erbil, de Mossoul et de Sinjar. Elle a tenu 24 réunions avec des représentants de plus de 60 autorités, ainsi que des réunions avec 4 délégations de la Haute Commission des droits de l’homme dans les provinces visitées, et a participé à des réunions avec 171 victimes et avec des organisations de la société civile des provinces d’Anbar, de Bagdad, de Diyala, d’Erbil, de Kirkouk, de Ninive et de Salaheddin. Elle a observé deux exhumations et a visité un centre provisoire d’identification par l’ADN, situé à Sinjar, ainsi que la Direction des services médico-légaux et quatre lieux de privation de liberté. Elle a tenu des réunions consultatives avec la présence de l’Organisation des Nations Unies en Iraq et des représentants des États Membres, ainsi qu’avec des représentants d’organisations internationales participant à la lutte contre les disparitions. À l’issue de sa visite, elle a présenté des constatations préliminaires à l’État partie et a publié une déclaration.
104.Dans le rapport sur sa visite, adopté à sa vingt-quatrième session (CED/C/IRQ/VR/1(Findings) et CED/C/IRQ/VR/1 (Recommendations)), le Comité s’est félicité de la coopération et de l’appui apportés par l’État partie aux niveaux fédéral et régional, y compris dans la Région du Kurdistan d’Iraq, et a remercié tous ses interlocuteurs de s’être montrés disposés à dialoguer et de lui avoir fourni des informations utiles. Il a exprimé sa gratitude au HCDH et à la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq pour leur soutien, et a remercié tout particulièrement les proches de personnes disparues de leurs témoignages, avis et suggestions.
105.Dans son rapport, après avoir analysé de manière approfondie des informations publiques comme des informations confidentielles dûment vérifiées, le Comité a formulé des recommandations détaillées dans le but d’aider les institutions de l’État et les autres parties prenantes à prévenir les disparitions forcées et à y mettre fin, à lutter contre l’impunité et à veiller à ce que toutes les victimes aient accès à la vérité, à la justice et à une réparation intégrale, quelles que soient leur origine ethnique, religieuse ou nationale et l’origine nationale des auteurs présumés, et quels que soient la date, le lieu et les circonstances de la disparition. Il a souligné sa volonté de nouer avec l’État partie des relations constructives et fondées sur la confiance à cette fin.
Chapitre XIII
Observations générales
106.Après un vaste processus de consultation et un séminaire sur la question, organisé du 13 au 17 mars 2023 et financé par la Suisse, le Comité a adopté, à sa vingt-quatrième session, un premier projet d’observation générale sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations.
107.Le 23 mars 2023, le Comité a lancé un processus de consultation, qui a pris fin le 15 juin 2023, concernant le premier projet d’observation générale susmentionné. Il tiendra compte de toutes les contributions au moment d’élaborer la version définitive du projet d’observation générale.
Chapitre XIV
Autres activités et projets entrepris par les membres du Comité entre les sessions
108.À sa vingt-quatrième session, le Comité a adopté sa déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention, après trois années de travail en coopération avec un large éventail de parties prenantes. L’objectif était de préciser le champ d’application de la Convention en ce qui concerne les actes commis par des acteurs non étatiques, les obligations des États parties à cet égard et leurs implications s’agissant des fonctions qui ont été confiées au Comité.
109.Le Comité et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ont lancé un appel conjoint à contribution pour leur projet sur la notion de disparition forcée de courte durée.
110.Entre les vingt-deuxième et vingt-quatrième sessions, les membres du Comité ont participé à un large éventail d’activités destinées à promouvoir la Convention et les travaux du Comité.
Annexe
États parties à la Convention au 31 mars 2023 et état de la soumission de leur rapport
|
État partie (par ordre de ratification) |
Ratification / adhésion |
Entrée en vigueur |
Date limite pour la soumission du rapport attendu au titre de l ’ article 29 ( par . 1) |
Rapport soumis |
|
Albanie * |
8 novembre 2007 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
11 novembre 2015 |
|
Argentine * |
14 décembre 2007 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
21 décembre 2012 |
|
Mexique * |
18 mars 2008 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
11 mars 2014 |
|
Honduras |
1eravril 2008 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
4 février 2016 |
|
France * |
23 septembre 2008 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
21 décembre 2012 |
|
Sénégal |
11 décembre 2008 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
28 avril 2015 |
|
Bolivie (État plurinational de) |
17 décembre 2008 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
28 septembre 2018 |
|
Cuba |
2 février 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
24 avril 2015 |
|
Kazakhstan |
27 février 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
3 juin 2014 |
|
Uruguay * |
4 mars 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
4 septembre 2012 |
|
Mali * |
1er juillet 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
5 novembre 2020 |
|
Japon * |
23 juillet 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
22 juillet 2016 |
|
Nigéria |
27 juillet 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
26 mars 2021 |
|
Espagne * |
24 septembre 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
26 décembre 2012 |
|
Allemagne * |
24 septembre 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
25 mars 2013 |
|
Équateur * |
20 octobre 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
5 juin 2015 |
|
Burkina Faso |
3 décembre 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
7 octobre 2014 |
|
Chili * |
8 décembre 2009 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
1er décembre 2017 |
|
Paraguay |
3 août 2010 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
28 août 2013 |
|
Iraq |
23 novembre 2010 |
23 décembre 2010 |
23 décembre 2012 |
26 juin 2014 |
|
Brésil |
29 novembre 2010 |
29 décembre 2010 |
29 décembre 2012 |
30 juin 2019 |
|
Gabon |
19 janvier 2011 |
18 février 2011 |
18 février 2013 |
10 juin 2015 |
|
Arménie |
24 janvier 2011 |
23 février 2011 |
23 février 2013 |
14 octobre 2013 |
|
Pays-Bas * |
23 mars 2011 |
22 avril 2011 |
22 avril 2013 |
11 juin 2013 |
|
Zambie |
4 avril 2011 |
4 mai 2011 |
4 mai 2013 |
‑ |
|
Serbie* |
18 mai 2011 |
17 juin 2011 |
17 juin 2013 |
30 décembre 2013 |
|
Belgique * |
2 juin 2011 |
2 juillet 2011 |
2 juillet 2013 |
8 juillet 2013 |
|
Panama |
24 juin 2011 |
24 juillet 2011 |
24 juillet 2013 |
30 juin 2019 |
|
Tunisie |
29 juin 2011 |
29 juillet 2011 |
29 juillet 2013 |
25 septembre 2014 |
|
Monténégro * |
20 septembre 2011 |
20 octobre 2011 |
20 octobre 2013 |
30 janvier 2014 |
|
Costa Rica |
16 février 2012 |
17 mars 2012 |
17 mars 2014 |
7 mai 2020 |
|
Bosnie-Herzégovine * |
30 mars 2012 |
29 avril 2012 |
29 avril 2014 |
26 janvier 2015 |
|
Autriche * |
7 juin 2012 |
7 juillet 2012 |
7 juillet 2014 |
31 mai 2016 |
|
Colombie * |
11 juillet 2012 |
10 août 2012 |
10 août 2014 |
17 décembre 2014 |
|
Pérou * |
26 septembre 2012 |
26 octobre 2012 |
26 octobre 2014 |
8 août 2016 |
|
Mauritanie |
3 octobre 2012 |
2 novembre 2012 |
2 novembre 2014 |
29 décembre 2020 |
|
Samoa |
27 novembre 2012 |
27 décembre 2012 |
27 décembre 2014 |
14 mars 2023 |
|
Maroc |
14 mai 2013 |
13 juin 2013 |
13 juin 2015 |
10 septembre 2021 |
|
Cambodge |
27 juin 2013 |
27 juillet 2013 |
27 juillet 2015 |
15 juillet 2021 |
|
Lituanie * |
14 août 2013 |
13 septembre 2013 |
13 septembre 2015 |
6 octobre 2015 |
|
Lesotho |
6 décembre 2013 |
5 janvier 2014 |
5 janvier 2016 |
‑ |
|
Portugal * |
27 janvier 2014 |
26 février 2014 |
26 février 2016 |
22 juin 2016 |
|
Togo |
21 juillet 2014 |
20 août 2014 |
20 août 2016 |
‑ |
|
Slovaquie * |
15 décembre 2014 |
14 janvier 2015 |
14 janvier 2017 |
26 avril 2018 |
|
Mongolie |
12 février 2015 |
14 mars 2015 |
14 mars 2017 |
27 décembre 2018 |
|
Malte |
27 mars 2015 |
26 avril 2015 |
26 avril 2017 |
21 mars 2022 |
|
Grèce |
9 juillet 2015 |
8 août 2015 |
8 août 2017 |
1er février 2019 |
|
Niger |
24 juillet 2015 |
23 août 2015 |
23 août 2017 |
1er août 2019 |
|
Belize |
14 août 2015 |
13 septembre 2015 |
13 septembre 2017 |
‑ |
|
Ukraine * |
14 août 2015 |
13 septembre 2015 |
13 septembre 2017 |
3 août 2021 |
|
Italie |
8 octobre 2015 |
7 novembre 2015 |
7 novembre 2017 |
22 décembre 2017 |
|
Sri Lanka |
25 mai 2016 |
24 juin 2016 |
24 juin 2018 |
‑ |
|
République centrafricaine |
11 octobre 2016 |
10 novembre 2016 |
10 novembre 2018 |
‑ |
|
Suisse * |
2 décembre 2016 |
1er janvier 2017 |
1er janvier 2019 |
21 décembre 2018 |
|
Seychelles |
18 janvier 2017 |
17 février 2017 |
17 février 2019 |
‑ |
|
Tchéquie * |
8 février 2017 |
10 mars 2017 |
10 mars 2019 |
22 mai 2019 |
|
Malawi * |
14 juillet 2017 |
13 août 2017 |
13 août 2019 |
‑ |
|
Bénin |
2 novembre 2017 |
2 décembre 2017 |
2 décembre 2019 |
15 septembre 2021 |
|
Gambie |
28 septembre 2018 |
28 octobre 2018 |
28 octobre 2020 |
15 mars 2021 |
|
Dominique |
13 mai 2019 |
12 juin 2019 |
12 juin 2021 |
‑ |
|
Fidji |
19 août 2019 |
18 septembre 2019 |
18 septembre 2021 |
‑ |
|
Norvège |
22 août 2019 |
21 août 2019 |
21 août 2021 |
18 novembre 2021 |
|
Oman |
12 juin 2020 |
12 juillet 2020 |
12 juillet 2022 |
‑ |
|
Soudan |
10 août 2021 |
9 septembre 2021 |
9 septembre 2023 |
‑ |
|
Slovénie * |
15 décembre 2021 |
14 janvier 2022 |
14 janvier 2024 |
‑ |
|
Danemark |
13 janvier 2022 |
12 février 2022 |
12 février 2024 |
‑ |
|
Croatie * |
31 janvier 2022 |
2 mars 2022 |
2 mars 2024 |
‑ |
|
Luxembourg * |
1er avril 2022 |
1er mai 2022 |
1er mai 2024 |
‑ |
|
Cabo Verde |
20 décembre 2022 |
19 janvier 2023 |
19 janvier 2025 |
‑ |
|
République de Corée * |
4 janvier 2023 |
3 février 2023 |
3 février 2025 |
‑ |
Note : Les États parties marqués d ’ un astérisque ont fait des déclarations par lesquelles ils ont reconnu au Comité les compétences prévues par les articles 31 et/ou 32 de la Convention . Le texte intégral des déclarations et réserves formulées par les États parties est disponible à l ’ adresse https://treaties . un . org/Pages/ViewDetails . aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_fr .