Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Visite au Kazakhstan du 20 au 29 septembre 2016 : observations et recommandations adressées à l’État partie
Rapport établi par le Sous-Comité *
Additif
Réponses du Kazakhstan ** , ***
[Date de réception : 16 novembre 2018]
Informations complémentaires sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’issue de sa première visite au Kazakhstan menée du 20 au 29 septembre 2016
Paragraphes 9 et 10
Les autorités ont permis au Sous-Comité d ’ accéder à tous les lieux qu ’ il a visités et la délégation a pu s ’ entretenir en privé avec les interlocuteurs de son choix dans tous les lieux visités. Cependant, l ’ accès au Centre de médecine légale à Astana et au Bureau national de lutte contre la corruption à Almaty a été retardé jusqu ’ à ce que les fonctionnaires responsables, à la demande de la personne référente, se fassent confirmer les autorisations d ’ accès par leurs supérieurs.
Le Sous-Comité rappelle que ses visites ont pour but de porter une appréciation sur le quotidien de personnes privées de liberté. Il est d ’ avis que des préparatifs complémentaires par les autorités sont susceptibles de fausser la vision d ’ ensemble, rendant ainsi plus difficile l ’ évaluation objective par le Sous-Comité de la situation actuelle dans les lieux de privation de liberté.
1.Conformément à l’article 12 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ratifié le 26juin 2008), les États parties s’engagent à recevoir le Sous-Comité sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés par le Protocole.
2.Il est en outre stipulé, à l’article 4 du Protocole facultatif, que chaque État partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 à effectuer des visites dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite et, à l’article 14, que les États parties s’engagent à accorder au Sous-Comité l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements et la liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.
3.Pour information, les visites ont pour but de renforcer, le cas échéant, la protection de ces personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
4.Les visites dans d’autres lieux que les centres de détention provisoire sont effectuées sur ordre ou instruction des autorités de l’État ou après notification de ces dernières.
5.Conformément à l’article 278 du Code de procédure pénale et à l’article 35 de la loi sur l’activité d’expertise judiciaire, les personnes qui ne sont pas membres de l’organe d’expertise ne peuvent assister à la procédure d’expertise qu’avec l’accord écrit de l’organe ayant demandé l’expertise.
6.Il convient de noter que le Sous-Comité ne peut pas accéder librement aux installations protégées par l’État visées par la décision gouvernementale no 1151 du 7 octobre 2011. Le Centre de médecine légale d’Astana étant une installation protégée par l’État, son accès est autorisé conformément aux dispositions de sécurité stipulées par le règlement.
7.Pour information, il est stipulé au paragraphe 6 dudit règlement que les installations stratégiques sont les installations qui présentent une importance socioéconomique pour le développement durable de la société kazakhe et dont l’endommagement est susceptible de compromettre la sécurité nationale du Kazakhstan ou de menacer la vie et la santé des citoyens.
8.Font partie des installations stratégiques les installations des organisations et des institutions de l’État s’occupant de l’élaboration, de la production, de la mise à l’essai, de l’étude et du stockage des substances et précurseurs bactériologiques, biologiques, chimiques et psychotropes particulièrement dangereux.
9.De même, conformément aux règles concernant les modalités d’accès et la sécurité des locaux administratifs du service anti-corruption, approuvées par le décret no 42 du Président de l’Agence kazakhe de la fonction publique et de la lutte contre la corruption en date du 3 novembre 2016, des dispositions de sécurité ont été instituées.
Paragraphe 12
Le Sous-Comité réitère les recommandations figurant dans ses observations préliminaires et souligne que les personnes qui fournissent des informations à des organes ou à des institutions nationales ou internationales ne doivent pas être punies ni subir de conséquences négatives pour avoir fourni des informations. Il prie l ’ État partie de lui donner dans sa réponse des informations détaillées sur les mesures qu ’ il aura prises pour protéger d ’ éventuelles représailles les personnes que la délégation a rencontrées, auxquelles elle a rendu visite ou qui lui ont communiqué des renseignements pendant sa visite, et de décrire les mesures qu ’ il aura prises pour enquêter sur les allégations de représailles.
10.Les mesures législatives et structurelles que prend le Gouvernement visent à créer dans la société et au sein des organes de l’État un climat de tolérance zéro à l’égard de tout type d’atteinte aux droits des citoyens. Ce principe sous-tend les nombreuses réformes menées ces dernières années. Les lieux de détention peuvent donc être librement visités par les représentants des comités des Nations Unies, du mécanisme national de prévention et de différentes organisations de défense des droits de l’homme, ainsi que par les consulats et les représentations diplomatiques.
11.Les personnes qui ont fourni des informations lors des visites des membres du Sous‑Comité dans les lieux de privation de liberté n’ont fait l’objet d’aucune forme de répression et n’ont déposé aucune plainte pour des actes illicites émanant des autorités de l’État.
12.Pour information, l’article 9 du Code d’application des peines dispose que la République du Kazakhstan respecte et défend les droits, les libertés et les intérêts légitimes des condamnés, veille à la légalité des mesures correctionnelles qui leur sont appliquées et garantit leur protection juridique et leur sécurité personnelle.
13.De même, l’article 14, partie 2, du Code d’application des peines prévoit l’installation dans les établissements et les organes chargés de l’application des peines de boîtes aux lettres spéciales où les condamnés peuvent déposer des plaintes concernant les actes illicites commis par des fonctionnaires.
14.Ces plaintes sont relevées chaque semaine par le procureur en présence de représentants de l’administration de l’établissement ou de l’organe chargé de l’application des peines, ce qui donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Paragraphe 15
Le Sous-Comité constate que les autorités, au lieu d ’ adopter une loi distincte relative au mécanisme national de prévention, ont choisi de modifier quelque 16 textes de loi, ce qui rend difficile d ’ établir avec certitude le périmètre précis du mandat du mécanisme.
15.Il convient de noter que le Kazakhstan fait partie des rares pays ayant ratifié le Protocole facultatif à s’être activement employés à mettre en place un mécanisme national de prévention et à en garantir rapidement le fonctionnement effectif, assurant ainsi l’accès à un très grand nombre d’établissements fermés.
16.Conformément aux obligations incombant au Kazakhstan au titre du Protocole facultatif, le Chef de l’État a signé, le 2 juillet 2013, une loi modifiant et complétant certains actes législatifs en lien avec la création d’un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, instituant dans le pays un tel mécanisme.
17.Cette loi modifie quatre codes (le Code de procédure pénale, le Code d’application des peines, le Code des infractions administratives et le Code de la santé publique et du système de santé) ainsi que quatre lois (la loi sur les modalités et les conditions de détention de personnes dans des établissements spéciaux assurant leur isolement temporaire de la société, la loi sur la prévention de la délinquance juvénile, la loi sur l’obligation de traitement pour les alcooliques et les toxicomanes et la loi relative aux droits de l’enfant).
18.Pour information, le Médiateur a approuvé un certain nombre de textes visant à garantir le bon fonctionnement du mécanisme national de prévention :
Règlement concernant la commission de nomination des membres du conseil de coordination du Commissaire aux droits de l’homme ;
Règlement concernant le conseil de coordination du Commissaire aux droits de l’homme ;
Règles régissant la constitution de groupes parmi les membres du mécanisme national de prévention aux fins des visites préventives ;
Règles régissant la sélection des membres du mécanisme national de prévention ;
Directives concernant les visites préventives ;
Règles concernant l’élaboration du rapport annuel de synthèse sur le bilan des visites préventives.
19.L’inscription dans des lois et codes spéciaux des normes régissant l’activité du mécanisme national de prévention a permis de sensibiliser le personnel des établissements à l’importance de ce mécanisme.
20.Le Gouvernement kazakh a d’autre part approuvé les modalités de remboursement des dépenses des membres du mécanisme national de prévention au titre des visites préventives et les modalités des visites préventives.
21.Le conseil de coordination du Commissaire aux droits de l’homme est actuellement en train d’étudier la question de l’élaboration d’une loi distincte sur le mécanisme national de prévention qui porterait non seulement sur le mandat du mécanisme mais aussi sur les établissements concernés.
Paragraphe 16
Le Sous-Comité se félicite de la création du mécanisme national de prévention et salue le fait que des organisations de la société civile y participent. Il est toutefois d ’ avis que la nomination du Commissaire aux droits de l ’ homme par le Président du Kazakhstan pourrait porter atteinte à l ’ impartialité et à l ’ indépendance du mécanisme.
22.Suite aux modifications apportées à la Constitution par la loi du 10 mars 2017, le Commissaire aux droits de l’homme a vu son statut consacré par la Constitution et est nommé par le Sénat du Parlement.
Paragraphe 20
Le Sous-Comité note en outre que ne figure dans la législation aucune disposition expresse quant à des ressources préaffectées au mécanisme national de prévention ; il y est simplement indiqué que les dépenses engagées par les membres du mécanisme font l ’ objet d ’ un renforcement conformément aux règles imposées par les autorités. Le Sous-Comité souligne que le manque d ’ autonomie budgétaire peut avoir des effets délétères sur l ’ indépendance du mécanisme.
23.Le fonctionnement du mécanisme national de prévention s’inscrit dans les limites des ressources prévues par le budget de l’État, approuvées au titre du sous-programme 106 intitulé « Réalisation des activités de mise en œuvre du mécanisme national de prévention ». Ces ressources sont utilisées uniquement pour rembourser les dépenses des membres du mécanisme afférentes aux visites préventives et ne peuvent pas servir à d’autres fins.
24.En ce qui concerne l’autonomie institutionnelle du mécanisme national de prévention pour l’utilisation des ressources budgétaires qui lui sont affectées, les groupes régionaux établissent indépendamment la liste des établissements à visiter et adressent leurs recommandations à l’administration des établissements visités, ce qui témoigne de la non‑ingérence de l’État et de l’autonomie des membres du mécanisme.
Paragraphe 21
Le Sous-Comité rappelle qu ’ aux termes du paragraphe 3 de l ’ article 18 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus de dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention. Par conséquent, il recommande que des crédits soient dégagés pour assurer le fonctionnement du mécanisme par la création d ’ un poste budgétaire spécifique dans le budget annuel de l ’ État afin que le mécanisme soit doté d ’ une autonomie institutionnelle dans l ’ utilisation de ses ressources.
25.Le sous-programme budgétaire correspondant aux activités de mise en œuvre du mécanisme national de prévention est actuellement administré par le Ministère de la justice.
26.Le bureau du Commissaire aux droits de l’homme et le Centre national pour les droits de l’homme assurent la coordination et le bon fonctionnement du mécanisme national de prévention.
27.Le mécanisme national de prévention est financé sur le budget de l’État. Les ressources allouées servent uniquement au remboursement des dépenses encourues par ses membres au titre des visites préventives et ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.
28.Les frais de transport, d’hébergement, de subsistance, de fournitures, de courrier et d’établissement du rapport sont remboursés à l’issue de chaque visite.
29.Ces frais se sont élevés à 18,6 millions de tenge en 2014, 48 millions en 2015 et 66 millions en 2016, et 61 millions ont été affectés à ce titre pour 2017.
Paragraphe 22
Aucune définition unique et générale de la privation de liberté ne figure dans la législation relative au mécanisme national de prévention. Il ressort des modifications apportées aux 16 lois en vigueur que le mécanisme a accès aux prisons, aux centres de détention militaires, aux centres de détention provisoire, aux établissements pour délinquants juvéniles et à divers établissements de santé, tels que les établissements de santé mentale et les centres de désintoxication, entre autres. Pour autant, les modifications précitées ne semblent concerner ni les centres de rétention des demandeurs d ’ asile et des réfugiés, ni les établissements médico-sociaux fermés, ni d ’ autres lieux où des personnes sont susceptibles d ’ être privées de leur liberté.
30.La notion de « lieu de privation de liberté » n’existe pas dans la terminologie et la pratique juridiques du Kazakhstan. Le cadre législatif du mécanisme national de prévention en vigueur présente néanmoins à cet égard un certain nombre d’avantages appréciables. L’approche suivie, consistant à modifier des actes législatifs particuliers, contribue à mieux faire comprendre l’activité du mécanisme national de prévention aux autorités compétentes et aux établissements qui en relèvent et permet une large interprétation du mandat du mécanisme et de la notion de « lieu de privation de liberté ».
31.La notion de « lieu de privation de liberté » n’existe pas dans la pratique et dans la terminologie juridique du Kazakhstan et l’approche suivie permet aux autorités compétentes et aux établissements qui en relèvent de mieux comprendre l’activité du mécanisme national de prévention et donne lieu à une large interprétation du mandat du mécanisme.
32.Le mécanisme national de prévention assure la surveillance des centres spécialisés des organes de l’intérieur où sont détenus les étrangers et les apatrides frappés d’une mesure de détention administrative.
33.Pour information, il n’existe pas au Kazakhstan de centres de détention pour demandeurs d’asile et réfugiés.
34.Il convient en outre de noter que les députés sont en train d’examiner au parlement un projet de loi prévoyant l’élargissement du mandat aux établissements pour enfants, notamment aux établissements sociaux, ce qui confirme la volonté de l’État de s’acquitter de ses obligations en matière de prévention de la torture et d’étendre progressivement le mandat du mécanisme à d’autres établissements fermés, y compris à vocation sociale.
Paragraphe 29
Le Sous-Comité a été informé que les visites spéciales urgentes devaient être approuvées par le Commissaire aux droits de l ’ homme, qui doit également en avaliser les constatations avant publication. Pareille procédure risque de compromettre l ’ indépendance du mécanisme national de prévention, puisque le Commissaire aux droits de l ’ homme est nommé par le Président de la République et qu ’ un décret présidentiel régit ses activités. Le Sous-Comité tient à rappeler la préoccupation exprimée par le Comité contre la torture quant à l ’ impossibilité pour le mécanisme national de prévention d ’ effectuer des visites ad hoc en raison de contraintes bureaucratiques.
35.Comme indiqué dans les commentaires se rapportant aux paragraphes 16 et 18, à la suite des modifications apportées à la Constitution, les modalités de nomination du Commissaire aux droits de l’homme ont changé.
36.Pour information, conformément aux modifications introduites dans la Constitution par la loi du 10 mars 2017, le Commissaire aux droits de l’homme a un statut constitutionnel et est nommé par le Sénat du Parlement.
Paragraphe 38
Le Sous-Comité prend note des informations communiquées par les autorités selon lesquelles une révision de la définition de la torture dans le Code pénal est en cours. Dans ce contexte, le Sous-Comité réitère les recommandations formulées par le Comité contre la torture de rendre cette définition conforme à celle figurant dans la Convention et de veiller à ce que les personnes jugées coupables d ’ actes de torture ou de mauvais traitements soient condamnées à des peines à la mesure de la gravité du crime.
37.Le bureau du Procureur général a élaboré avec les organes concernés un projet de loi visant à modifier et compléter certains actes législatifs concernant la lutte contre la torture et les autres peines ou mauvais traitements qui contient une définition du crime de « torture » correspondant à celle de la Convention et prévoit pour de tels actes des peines sévères.
Paragraphe 42
Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de réformer le système de poursuites, de veiller à ce que seuls des juges indépendants décident d ’ imposer des restrictions aux droits de l ’ homme des suspects et des personnes accusées, et de renforcer le contrôle des activités des enquêteurs.
38.Il convient de noter que conformément à l’article 55 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut autoriser :
1)Une détention provisoire ;
2)Une assignation à domicile ;
3)Une suspension temporaire de fonctions ;
4)Une ordonnance de protection ;
5)Une détention avant extradition ;
5-1)La réalisation ou la prolongation d’actes d’enquête secrets ;
6)La prolongation de la durée d’une détention provisoire, d’une assignation à résidence ou d’une détention avant extradition ;
7)Une mise en liberté sous caution ;
8)La saisie de biens ;
9)Le placement obligatoire d’une personne qui ne se trouve pas en détention provisoire dans un établissement médical à des fins d’évaluation psychiatrique et/ou d’examen médico-légal ;
10)En cas de maladie mentale avérée, le transfèrement d’une personne préalablement frappée d’une mesure de détention provisoire dans un établissement médical spécialisé de soins psychiatriques équipé pour accueillir des patients dans des conditions d’isolement strict ;
11)L’exhumation d’un cadavre ;
12)La délivrance d’un mandat de recherche international à l’égard d’un suspect ou d’un accusé ;
13)Une surveillance ;
14)Une perquisition ;
15)Une saisie ;
16)Une fouille à corps ;
17)Une obligation d’expertise ;
18)Le recueil obligatoire d’échantillons.
39.Le juge d’instruction a en outre le pouvoir d’autoriser certains actes d’enquête secrets. Il peut :
1)Examiner les plaintes concernant des actions (inactions) ou des décisions de l’agent ou de l’organe d’instruction, de l’enquêteur ou du procureur ;
2)Considérer s’il existe des pièces à conviction susceptibles de se détériorer rapidement ou dont la conservation prolongée en attendant le règlement de l’affaire au fond nécessite des dépenses importantes ;
3)Prendre les dépositions des victimes et des témoins dans le cadre de la procédure préliminaire ;
4)Imposer des sanctions pécuniaires aux personnes ‒ avocats et procureurs exceptés ‒ qui ne s’acquittent pas ou qui s’acquittent mal de leurs fonctions dans le cadre de la procédure préliminaire ;
5)Examiner la question du recouvrement des frais de procédure pénale à la demande du procureur ;
6)À la demande motivée de l’avocat de la défense, examiner la question de la réquisition, ainsi que de l’inclusion au dossier pénal, de tout renseignement, document et objet présentant une importance pour l’affaire, à l’exception des informations constituant des secrets d’État, en cas de refus de communiquer les éléments demandés ou de non-adoption d’une décision à cet égard dans les trois jours ;
7)À la demande motivée de l’avocat de la défense, examiner la question de la désignation d’une expertise ou de l’accomplissement par l’organe de poursuite pénale d’autres actes d’enquête, à l’exception d’actes secrets, notamment si l’organe de poursuite pénale a refusé sans raison de répondre à cette requête ou n’a pas pris de décision à cet égard dans les trois jours ;
8)À la demande de l’avocat de la défense, considérer s’il y a lieu d’obliger un témoin ayant déjà été interrogé par l’organe chargé de la procédure pénale à comparaître devant cet organe lorsqu’il est difficile d’assurer sa comparution aux fins de déposition ;
8-1)À la demande motivée de l’organe d’enquête préliminaire, examiner la question de la prolongation jusqu’à un an du délai prévu pour informer une personne des actes d’enquête secrets menés à son égard ;
8-2)À la demande motivée de l’organe d’enquête préliminaire, autoriser celui-ci à ne pas informer une personne des actes d’enquête secrets menés à son égard ;
9)Accomplir d’autres fonctions prévues par le Code.
40.Selon la précédente version de l’article 131 du Code de procédure pénale (Modalités procédurales de détention des personnes suspectées d’infractions pénales), les suspects étaient examinés par un médecin aux fins de l’établissement de leur état de santé général et de la constatation d’éventuelles lésions corporelles uniquement s’ils en faisaient la demande. En l’absence d’une telle demande et d’examen médical, le procès-verbal de placement en détention ne contenait aucun rapport médical.
41.La nouvelle version de cet article prévoit que les suspects font l’objet d’un examen médical selon les modalités prévues à l’article 223 du Code de procédure pénale aux fins d’établir leur état de santé général et la présence éventuelle de lésions corporelles et qu’un rapport médical est joint au procès-verbal de placement en détention.
42.D’autres articles du Code de procédure pénale ont été modifiés aux fins de la prévention de la torture. Le nouvel article 133 dispose par exemple en sa partie 2 que la durée de la garde à vue est désormais de quarante-huit heures, et de vingt-quatre heures pour les mineurs.
Paragraphe 48
Les personnes privées de liberté doivent avoir accès à un conseil de leur choix et, si nécessaire, à un avocat commis d ’ office. Le Sous-Comité recommande une révision du dispositif et du mode de rémunération des avocats commis d ’ office afin que les suspects bénéficient d ’ une véritable assistance. Les avocats doivent avoir librement accès à leurs clients, sans que l ’ autorisation d ’ un procureur ou d ’ un enquêteur soit nécessaire.
43.Selon la précédente version de l’article 131 du Code de procédure pénale (Modalités procédurales de détention des personnes suspectées d’infractions pénales), les suspects étaient examinés par un médecin aux fins de l’établissement de leur état de santé général et de la constatation d’éventuelles lésions corporelles uniquement s’ils en faisaient la demande. En l’absence d’une telle demande et d’examen médical, le procès-verbal de placement en détention ne contenait aucun rapport médical.
44.La nouvelle version de cet article prévoit que les suspects font l’objet d’un examen médical selon les modalités prévues à l’article 223 du Code de procédure pénale aux fins d’établir leur état de santé général et la présence éventuelle de lésions corporelles et qu’un rapport médical est joint au procès-verbal de placement en détention.
45.D’autres articles du Code de procédure pénale ont été modifiés aux fins de la prévention de la torture. Le nouvel article 133 dispose par exemple en sa partie 2 que la durée de la garde à vue est désormais de quarante-huit heures, et de vingt-quatre heures pour les mineurs.
Paragraphe 50
Le Sous-Comité recommande que les examens médicaux initiaux soient effectués avec rigueur et que des documents clairs et détaillés soient établis et accessibles à tout moment dans le cadre des dossiers tenus par tout centre de détention. Le personnel médical qui procède aux examens devrait être indépendant de l ’ administration carcérale afin de garantir l ’ impartialité des résultats et un véritable suivi. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la formation de son personnel médical, en particulier concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) et d ’ autres normes internationales. En outre, le Sous-Comité recommande aux professionnels de la santé de signaler immédiatement les soupçons de torture et de mauvais traitements aux autorités compétentes de manière à ce qu ’ un examen indépendant puisse être effectué conformément au Protocole d ’ Istanbul. Le rapport médical confidentiel devrait être remis au détenu et à son conseil.
46.Dans le cadre du projet d’amélioration des mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme et de la réalisation effective des obligations internationales de la République du Kazakhstan (deuxième étape), le Programme des Nations Unies pour le développement et l’OSCE ont organisé du 24 au 27 juillet 2017 une formation à l’intention du personnel de services chargés de faire appliquer la loi et des experts judiciaires sur les méthodes effectives d’enquête et de documentation des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément aux recommandations du Protocole d’Istanbul et aux dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi sur l’activité de police judiciaire. En outre, du 2 au 4 octobre 2017, un séminaire a été organisé avec le Conseil de l’Europe à l’intention des experts régionaux en médecine légale.
47.Pour améliorer les compétences professionnelles du personnel médical, des formations ont été prévues en 2018 à l’intention de 73 médecins et de 127 agents de santé du système pénitentiaire.
48.Pour information, en 2017, 62 médecins et 148 agents de santé ont suivi des cours de perfectionnement et de recyclage sanctionnés par une attestation.
Paragraphe 55
Le Sous-Comité recommande la comparution des détenus devant un juge dans les meilleurs délais, sans attendre l ’ expiration du délai de soixante-douze heures prévu par la loi, ainsi que le passage de ce délai de soixante-douze à quarante-huit heures à titre de garantie supplémentaire contre la torture et les mauvais traitements. Il recommande également que toutes les audiences relatives à la mise en détention initiale et à la prolongation de la détention se déroulent en présence des détenus et de leurs avocats. Au cours des audiences, les juges devraient s ’ enquérir des conditions de détention et, en cas de soupçon de torture, ordonner immédiatement une enquête en bonne et due forme. Les personnes détenues doivent avoir la possibilité de contester leur détention à tout moment, selon un calendrier raisonnable. Les procédures de mise en détention initiale, d ’ examen périodique et de prolongation éventuelle devraient être placées sous la supervision d ’ un juge et ainsi échapper au contrôle des enquêteurs, des procureurs et des autorités de détention.
49.La loi du 21 décembre 2017 modifiant et complétant certains actes législatifs en vue de la modernisation du cadre procédural de l’activité de maintien de l’ordre a réduit la durée de la garde à vue de soixante-douze à quarante-huit heures (vingt-quatre heures pour les mineurs).
50.En ce qui concerne le contrôle judiciaire de la procédure de détention initiale, le juge d’instruction est tenu, conformément à l’article 128 du Code de procédure pénale, d’établir le moment du placement en détention et le lieu de la détention ainsi que d’autres circonstances influant sur la détermination de la durée de la détention.
51.Conformément à l’arrêt normatif no 7 de la Cour suprême de la République du Kazakhstan en date du 28 décembre 2009 concernant l’application des dispositions de droit pénal et de droit de procédure pénale aux questions du respect de la liberté individuelle et de l’inviolabilité de la personne et de la lutte contre la torture, la violence et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (modifié le 31 mars 2017), un juge d’instruction ou un tribunal qui constate que l’indication du moment de l’arrestation d’une personne ou du placement en détention d’un suspect est erronée, c’est-à-dire qui établit les éléments d’une infraction visée à l’article 369 du Code pénal, est tenu, en vertu de l’article 185, partie 3, du Code de procédure pénale, d’en informer par une décision privée le procureur pour que celui-ci vérifie les faits et se prononce à ce sujet.
52.Pour information, conformément à l’article 101 du Code de procédure pénale, l’administration du lieu de détention est tenue de transmettre sans tarder au procureur les plaintes des personnes en garde à vue ou en détention provisoire concernant des faits de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou des actes ou décisions de l’enquêteur, de l’agent d’instruction ou du chef de l’organe d’instruction. Les plaintes concernant des actes et des décisions du procureur sont transmises au procureur de rang supérieur.
53.L’article 14 du Code de procédure pénale dispose qu’aucune des parties à la procédure ne peut être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
54.La loi no 118-VI du 21 décembre 2017 modifiant et complétant certains actes législatifs concernant la modernisation du cadre procédural de l’activité des services de maintien de l’ordre prévoit d’autre part des mesures visant à étendre le contrôle judiciaire, notamment en ce qui concerne les actes d’enquête secrets, à accroître le rôle des avocats dans la procédure et à réduire de soixante-douze à quarante-huit heures la durée de la garde à vue, ainsi que d’autres modifications visant à renforcer le niveau de protection des citoyens dans la procédure pénale.
Paragraphe 60
Le Sous-Comité juge préoccupants les nombreux transfèrements entre différents établissements. Leur nombre devrait être limité au minimum. Par défaut, les enquêteurs devraient se rendre dans les centres de détention provisoire ou temporaire pour interroger les détenus. Si les enquêteurs estiment qu ’ un transfèrement à l ’ extérieur est strictement nécessaire, ils devraient être tenus de le justifier. Le Sous-Comité recommande que les déplacements des suspects soient enregistrés avec exactitude, afin de savoir où ils se trouvent.
55.Les déplacements des suspects sont contrôlés au moyen de la base de données centralisée informatisée établie dans le cadre du système d’application des peines.
56.Cette base de données permet d’enregistrer tous les déplacements des prévenus et des condamnés non seulement d’un établissement à l’autre mais aussi d’une cellule à l’autre.
57.Les déplacements des suspects sont donc enregistrés avec exactitude et le lieu où ils se trouvent est connu en permanence.
Paragraphe 64
Le Sous-Comité conclut qu ’ en pratique, il n ’ existe pas de véritables procédures de dépôt de plaintes, ce qui conduit à une absence totale de confiance et, associée à une crainte des représailles, à un faible nombre de plaintes. Le Sous-Comité recommande par conséquent de veiller à ce que les plaintes parviennent aux autorités compétentes et que leur caractère confidentiel soit respecté.
58.En 2017, 92 requêtes (41 en 2016) ont été reçues : les organes du parquet ont fourni des explications à propos de 46 d’entre elles (25 en 2016) et 35 requêtes émanant de personnes condamnées ont été transmises à d’autres organes pour examen (7 en 2016).
59.Les agents du parquet effectuent d’autre part des visites inopinées dans les établissements, où ils se rendent certains jours non prévus de la semaine, le week-end et les jours fériés, le soir et la nuit, sans prévenir l’administration. Ils inspectent à cette occasion les unités et autres installations d’hébergement, visionnent les enregistrements de vidéosurveillance, examinent le planning journalier, vérifient les occupations des détenus qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études, contrôlent la légalité des sanctions disciplinaires infligées et le bien-fondé des mesures d’incitation, et considèrent tout acte illicite commis par le personnel pénitentiaire à l’égard des détenus.
60.Par exemple, le 30 janvier 2017, des agents du parquet de la région d’Atyraou ont constaté en visitant l’établissement OuG-157/9 que le personnel pénitentiaire avait outrepassé ses pouvoirs en frappant un détenu (deux agents ont été condamnés à des peines de privation de liberté). De même, le 19 avril 2017, lors d’un entretien en tête-à-tête avec des personnes en détention provisoire, les agents du parquet de la ville d’Almaty ont constaté que des membres du personnel pénitentiaire avaient commis des abus de pouvoir (l’un d’entre eux a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, avec privation du droit de travailler dans la fonction publique pendant cinq ans).
61.En 2017, 84 faits de torture ont été consignés dans le registre unique des enquêtes préliminaires au titre de l’article 146 du Code pénal (78 en 2016) ainsi que 37 faits au titre de l’article 362 (abus de pouvoir et de fonction) (27 en 2016).
62.Il convient à cet égard de noter que le bureau du Procureur général est en train, avec le Comité du système d’application des peines du Ministère de l’intérieur, d’introduire des modifications dans les actes juridiques et réglementaires régissant la délimitation des pouvoirs et des responsabilités du personnel pénitentiaire (chefs d’unité et gardiens de prison) concernant la réception, l’enregistrement, la consignation et la transmission des communications, déclarations, plaintes et requêtes adressées par les détenus aux organes du parquet, aux services chargés de faire appliquer la loi et à d’autres organes et organisations de l’État, ainsi qu’aux tribunaux.
Paragraphe 68
Le Sous-Comité recommande que soient ouvertes d ’ office et sans délai des enquêtes impartiales, effectives et indépendantes concernant l ’ ensemble des allégations de torture ou lorsqu ’ il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis, qu ’ une plainte formelle ait été reçue ou non.
63.Selon le dispositif de procédure pénale prévu par la législation kazakh, les juges, les procureurs, les enquêteurs et les organes d’instruction agissent dans les limites de leurs compétences et prennent des décisions indépendamment les uns des autres.
64.Conformément à l’article 179 du Code de procédure pénale, toute requête ou communication faisant état de torture doit impérativement donner lieu à une enquête préliminaire, laquelle est immédiatement enregistrée dans le registre unique des enquêtes préliminaires.
65.Pour prévenir le corporatisme et la poursuite d’intérêts particuliers dans le cadre des enquêtes sur les faits de torture, l’article 192 de l’ancien Code de procédure pénale a été modifié par la loi du 18 janvier 2011 de façon à empêcher que l’enquête pénale soit menée par le département dont relève l’auteur présumé de l’infraction.
66.Un système de compétence alternative a été mis en place, à savoir que lorsqu’un acte de torture a été commis par un agent des organes de l’intérieur, l’enquête est menée par le service anticorruption, et vice versa.
67.Cette règle a été maintenue dans le nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2015. Conformément à l’article 187, partie 4, du Code, la procédure d’enquête préliminaire concernant des infractions pénales visées à l’article 146 du Code pénal (torture) est menée soit par les organes de l’intérieur soit par le service anticorruption, la condition étant que le suspect ne doit pas travailler dans l’organe chargé de l’enquête.
68.Dans le cadre de la loi no 91-VI du 11 juillet 2017 modifiant et complétant certains actes législatifs en vue de les mettre en conformité avec les dispositions de la Constitution, des mesures sont prises pour attribuer aux procureurs le pouvoir d’enquêter sur les faits de torture.
69.La partie 1 de l’article 93 du Code de procédure pénale (Pouvoirs du procureur dans le cadre de l’enquête préliminaire), qui dispose que le procureur exerce une surveillance sur la légalité de l’enquête préliminaire et la procédure pénale, a été modifiée par l’ajout d’un paragraphe 12-1 stipulant que le procureur peut mener des enquêtes préliminaires sur les faits de torture et les infractions pénales visées au chapitre 17 du Code pénal.
70.Le procureur enregistre les plaintes concernant des infractions pénales et, soit les transmet à l’organe de poursuite pénale, soit s’en saisit directement et mène une enquête préliminaire (Code de procédure pénale, art. 193, part. 1, par. 1). Dans des cas exceptionnels, aux fins de garantir l’objectivité et la pertinence de l’enquête et à la demande écrite des autorités de poursuite ou de sa propre initiative, il transmet l’affaire à un autre organe ou s’en saisit directement et mène une enquête nonobstant la juridiction établie par le Code de procédure pénale (art. 193, part. 1, par. 12).
71.Les dispositions de l’article 105 du Code de procédure pénale qui exigeaient que le procureur examine les plaintes pour torture sans qu’il soit procédé à une enquête préliminaire ont été abrogées. Cela permettra d’enregistrer immédiatement dans le registre unique des enquêtes préliminaires toute plainte pour acte de torture, d’établir sans tarder les éléments de preuve et d’accomplir les actes d’enquête nécessaires.
72.Les enquêtes sur des atteintes aux droits constitutionnels des citoyens commises en recourant à quelque forme de violence que ce soit par des agents des services chargés de faire appliquer la loi font l’objet d’un contrôle particulier et constituent un domaine prioritaire de l’activité de surveillance des parquets.
73.Pour permettre des enquêtes indépendantes sur les actes illicites commis par des agents des services chargés de faire respecter la loi, notamment sur les actes de torture, le Procureur général de la République du Kazakhstan a approuvé, par le décret no 128 en date du 7 novembre 2017, une nouvelle instruction concernant l’organisation de l’enquête préliminaire dans les organes du parquet. D’autre part, conformément au paragraphe 96 de l’instruction relative à l’organisation de la surveillance de la légalité au stade préliminaire de la procédure pénale (décret no 50 du Procureur général en date du 30 mars 2015), les procureurs sont tenus de se saisir directement des plaintes et de mener eux-mêmes une enquête.
74.Les plaintes et requêtes faisant état de torture reçues par les organes du parquet sont examinées exclusivement par des procureurs spéciaux habilités à mener les enquêtes préliminaires.
75.Les enquêtes des procureurs spéciaux sur les infractions pénales commises par des agents des services chargés de faire respecter la loi ont un caractère prioritaire.
76.L’instruction dispose également que si une enquête menée par un autre organe de poursuite pénale sur des faits de torture est marquée par un manque d’objectivité et des lenteurs administratives, une enquête préliminaire complémentaire est demandée à un procureur spécial.
77.Ces mesures, ainsi que le nouveau système d’enregistrement des infractions réformé en 2012 et incorporé depuis 2015 dans le Code de procédure pénale, ont renforcé la transparence du processus d’enregistrement des plaintes et requêtes auprès des services chargés de faire appliquer la loi.
78.L’autonomie et l’indépendance des procureurs spéciaux s’agissant de l’adoption des décisions de procédure dans les affaires de torture sont régies par la législation en vigueur. Conformément à la partie 5 de l’article 58 du Code de procédure pénale, dans l’exercice de leurs fonctions en matière de procédure pénale, les procureurs sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
79.Ainsi, le fait qu’il n’y a pas d’examen des plaintes avant enquête et qu’une enquête préliminaire est immédiatement ouverte dès l’enregistrement de la plainte au registre unique, qu’une enquête est menée par un procureur spécial ou un procureur ordinaire et que les organes de l’intérieur et le service anticorruption ne peuvent pas ouvrir une enquête préliminaire à l’égard d’une personne qui travaille pour eux, permet de faire le jour et d’enquêter de manière impartiale, rapide et approfondie sur les infractions pénales liées à des actes de torture et des mauvais traitements.
80.Pour améliorer la qualité des enquêtes pénales concernant les faits de torture, l’Académie pour les services chargés de faire respecter la loi relevant du bureau du Procureur général a élaboré une méthode d’enquête sur les plaintes pour torture fondée sur le Protocole d’Istanbul.
81.Les principes de cette méthode sont les suivants :
Adoption de mesures d’urgence pour assurer la sécurité des victimes, notamment leur apporter les soins médicaux nécessaires ;
Réalisation sans délai d’un examen médico-légal et d’une évaluation psychologique/psychiatrique ;
Mise en œuvre de mesures d’enquête d’urgence dans les quarante-huit heures (interrogation des témoins, inspection du lieu de l’incident, recueil de pièces à conviction, interrogatoire approfondi des victimes selon la méthode d’entretien avec les victimes de torture, interrogatoire approfondi des suspects, etc.).
82.Les directives de la méthode sont diffusées auprès de l’ensemble des services chargés de faire appliquer la loi et des parquets ainsi qu’aux établissements d’enseignement supérieur spécialisé, et sont accessibles en ligne, notamment sur les portails des services institutionnels et non institutionnels.
83.Une autre modification législative a été introduite avec l’ajout, à l’article 209 du Code de procédure pénale (Lieu, moment et durée de l’interrogatoire), d’une disposition prévoyant que les interrogatoires se tiennent « dans des salles spéciales pour les actes d’enquête, si de telles salles existent ».
84.On compte actuellement 490 « salles transparentes » de ce type (équipées notamment d’un dispositif de vidéosurveillance) pour la réalisation des actes de procédure.
85.Les salles d’enquête « transparentes » sont particulièrement nombreuses dans les unités des organes d’enquête pénale des régions de Koustanaï (97 salles), du Kazakhstan oriental (90) et du Kazakhstan méridional (44) et sont équipées de matériel de vidéosurveillance.
86.L’utilisation de salles d’enquête « transparentes » a permis de réduire en 2017 le nombre des plaintes comme suit :
1)Réduction de 25 % pour les plaintes concernant des actes et décisions de la police (dont le nombre est passé de 38 000 à 27 000) ;
2)Réduction de 50 % pour les plaintes concernant des méthodes d’enquête illicites (de 4 720 à 2 623) ;
3)Réduction de moitié pour les plaintes concernant la conduite abusive de personnes en prison (de 112 à 54).
87.Il s’agit de mettre progressivement en place des salles d’interrogatoire « transparentes » dans tous les établissements des services chargés de faire respecter la loi.
88.Des mesures efficaces ont été prises à cet effet. Les normes internationales concernant les salles destinées aux actes de procédure sont impérativement prises en considération lors de la conception des projets de construction et de réparation des bâtiments et locaux des services chargés de faire appliquer la loi, dans le souci de renforcer la protection des citoyens.
89.Les salles d’enquête sont situées au rez-de-chaussée, leurs parois sont transparentes et elles sont équipées de système de vidéosurveillance, de téléphones et de boutons d’alarme.
90.Les familles peuvent suivre l’interrogatoire en ligne sans le son.
Paragraphe 70
Le Sous-Comité recommande la mise en place d ’ un système formalisé de protection, d ’ indemnisation et de réadaptation des victimes de la torture. Conformément aux normes internationales, les victimes de la torture doivent se voir garantir le droit d ’ obtenir réparation et de recevoir une indemnisation équitable et adéquate. Même lorsque les auteurs des actes de torture n ’ ont pas été identifiés, l ’ État partie doit verser une indemnisation adéquate lorsqu ’ une plainte civile est déposée à son encontre. Outre la reconnaissance du statut officiel de victime de la torture, l ’ État partie doit fournir à l ’ intéressée(e) les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. Lorsqu ’ il est établi qu ’ un acte de torture a été commis, des indemnités doivent automatiquement être versées.
91.Une loi portant création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes de préjudices a été adoptée le 10 janvier 2018. Elle définit le cadre juridique du paiement d’indemnités pécuniaires aux victimes de poursuites pénales illégales.
92.Cette loi prévoit la création de conditions juridiques favorables pour la mise en place d’un mécanisme de défense des droits des victimes, la fourniture d’une aide matérielle financière aux victimes ou à leurs représentants légaux ainsi que la généralisation de la procédure de financement et de versement de ressources moyennant l’abondement du fonds.
93.Pour information, la loi prévoit la constitution du fonds sous la forme d’un compte de trésorerie contrôlé, permettant à l’organe central chargé de l’exécution du budget d’allouer et de verser des indemnités aux victimes.
94.Conformément à la loi, l’État garantit une indemnisation pécuniaire aux victimes ou à leurs héritiers comme suit :
Mineurs victimes de violence sexuelle, victimes de la traite des êtres humains et de torture (30 unités de calcul mensuelles ‒ 63 630 tenge) ;
Personnes ayant subi des préjudices sanitaires graves ou été infectées par le VIH/sida (40 unités de calcul mensuelles – 84 840 tenge) ;
Héritiers des victimes décédées à la suite d’infractions pénales (50 unités de calcul mensuelles ‒ 212 100 tenge).
95.Les victimes ont droit aux indemnités dès qu’elles ont été reconnues comme telles.
96.Le fonds est financé par des recettes non fiscales, dont :
Les paiements fixes imposés par les tribunaux ;
Les amendes pécuniaires imposées par les tribunaux aux victimes, témoins, experts, interprètes et autres personnes, à l’exception des avocats, procureurs et prévenus, pour non-respect des obligations procédurales ou des règles concernant le déroulement des audiences ;
Les sommes retenues, sur décision des tribunaux, aux personnes dont le verdict de culpabilité a acquis force exécutoire et qui ont été condamnées à des peines de travaux forcés avec retenue sur salaire ;
Les sommes recouvrées dans le cadre de la procédure de recours.
97.En outre, conformément à l’article 71 du Code de procédure pénale, les victimes sont informées de leur droit d’intenter une action civile dans le cadre de la procédure pénale et sont dédommagées des préjudices matériels subis du fait d’infractions pénales, ainsi que des frais occasionnés par leur participation à la procédure pénale, y compris les dépenses de représentation en justice, selon les modalités établies par le Code.
98.L’action en dommages et intérêts intentée par les victimes pour indemnisation du préjudice moral subi est examinée dans le cadre de la procédure pénale. Les victimes qui ne se sont pas constituées partie civile ou dont la réclamation n’a pas été considérée peuvent initier une action devant les tribunaux civils.
99.D’autre part, pour permettre le respect des obligations incombant à l’État au titre de la Convention contre la torture s’agissant d’assurer la responsabilité exclusive de l’État pour torture, d’accroître la responsabilité des organes de l’État pour les actes de leurs agents ainsi que d’offrir des garanties de non-répétition, il est envisagé, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de mesures intégrées de lutte contre la torture, de modifier l’article 167 du Code de procédure pénale par l’ajout suivant : « Action civile dans les affaires d’infractions pénales visées à l’article 146 du Code pénal de la République du Kazakhstan ».
Paragraphe 88
Le Sous-Comité recommande qu ’ une assistance et des soins médicaux soient garantis et accessibles à tous les détenus sur leur demande et que le personnel médical ne relève pas de la même autorité que le ministère chargé des enquêtes, des poursuites et de la détention.
100.La fourniture de soins médicaux aux détenus est régie par l’article 117 du Code d’application des peines (Couverture médico-sanitaire).
101.Une assistance médicale est dispensée aux détenus conformément à la législation kazakhe en matière de santé.
102.Le système pénitentiaire dispose d’établissements médicaux pour la prestation de soins de santé aux détenus (hôpitaux spécialisés dans le traitement des maladies physiques et mentales et dans le traitement de la tuberculose, infirmeries, dispensaires). Les détenus souffrant d’alcoolisme, de toxicomanie et d’addiction à d’autres substances psychotropes sont traités d’office dans les services d’infirmerie des établissements.
103.L’administration des établissements a la responsabilité de se conformer aux prescriptions légales en matière de santé, d’hygiène et de lutte contre les épidémies.
104.L’organisation des traitements contre la tuberculose et de la surveillance sanitaire et épidémiologique dans les établissements et l’examen médical des détenus susceptibles d’être remis en liberté pour cause de maladie se font conformément à la législation kazakhe.
105.En cas de décès d’un détenu purgeant sa peine, l’administration de l’établissement informe immédiatement et par écrit le procureur, le conjoint du défunt ou d’autres membres de sa famille. Si le défunt est étranger ou apatride, le Ministère des affaires étrangères du Kazakhstan est également informé.
106.S’agissant de l’autorité dont relève le personnel médical, on se reportera au paragraphe 91 ci-dessus.
Paragraphe 102
Le Sous-Comité salue les efforts engagés pour proposer aux détenus de réelles occupations et leur offrir la possibilité de se former ou de travailler et recommande d ’ intensifier ces efforts, car le nombre de détenus désirant travailler est supérieur au nombre d ’ emplois disponibles.
107.Le nombre des détenus en capacité de travailler qui effectuent un travail rémunéré s’élève à 12 400, soit une proportion de 78 %.
Paragraphe 136
Le Sous-Comité recommande de recueillir le consentement à l ’ hospitalisation séparément du consentement au traitement et de mettre en place une commission indépendante de traitement des plaintes. Un registre spécifique de l ’ utilisation de mesures de contention devrait être mis en place et comporter tous les renseignements nécessaires, tels que l ’ identité de la personne ayant ordonné la contention, le motif, la durée et l ’ encadrement fourni, et l ’ approche thérapeutique devrait être individualisée. Le centre de soins de santé mentale d ’ Astana devrait également faire en sorte que les chambres de patients favorisent l ’ intimité et puissent être décorées.
108.Il convient de noter que le type et la durée d’application des mesures de contention ou d’isolement obligatoire doivent être consignés dans le dossier médical des patients concernés (formulaire 003/u, approuvé par le décret no 907 du Ministre de la santé par intérim en date du 23 novembre 2010), ainsi que dans les systèmes d’information des organisations médicales (système d’information des hôpitaux, système d’information médical, etc.), et que les représentants légaux des intéressés doivent en être informés.