Comité contre la torture
Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Liechtenstein *
1.Le Comité contre la torture a examiné le cinquième rapport périodique du Liechtenstein à ses 2086e et 2089eséances, les 24 et 25avril 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2104eséance, le 7mai 2024.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.
B.Aspects positifs
4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)La Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, le 22 novembre 2016 ;
b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), le 17juin 2021 ;
c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 18décembre 2023.
5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention afin de donner suite aux recommandations du Comité et de mieux appliquer la Convention, notamment :
a)L’adoption de l’ordonnance du 28 novembre 2017 sur la coopération avec la Cour pénale internationale et d’autres tribunaux internationaux ;
b)Les modifications, entrées en vigueur le 1er septembre 2021, qui ont été apportées en 2020 à la loi sur l’aide sociale concernant l’internement sans consentement et le placement d’office en institution, en prévision de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
c)Les modifications apportées en 2022 à la loi sur la nomination des juges et à la loi sur le ministère public comme suite aux recommandations du Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe.
6.Le Comité salue également d’autres efforts faits par l’État partie pour donner effet à la Convention ; l’État partie a notamment :
a)Fait partie des auteurs de la résolution 71/248 de l’Assemblée générale du 21 décembre 2016, par laquelle l’Assemblée a créé le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables ;
b)Lancé, en 2018, l’Initiative en faveur de la création d’une commission du secteur financier sur l’esclavage moderne et la traite des êtres humains et a, ensuite, mené des travaux dans le cadre de l’initiative pour la mobilisation du secteur de la finance contre l’esclavage et la traite ;
c)Créé, en 2019, un groupe de travail interne pour les droits de l’homme chargé de contrôler la suite donnée aux recommandations des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme ;
d)Créé, en 2019, au sein de la Police nationale, une brigade spécialisée de gestion des menaces, chargée de détecter les actes de violence et d’y mettre fin le plus rapidement possible, ainsi que de protéger les personnes touchées et de leur venir en aide ;
e)Soutenu les activités spécialisées menées par la société civile dans le domaine de la prévention de la torture et de la promotion de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
f)Adressé, comme précédemment, à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays.
7.Le Comité se félicite en outre de la volonté de l’État partie de soutenir le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, et l’engage à continuer d’y contribuer et à envisager d’augmenter le montant de ses contributions.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
8.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant : la définition de la torture et la prescription ; le traitement des personnes privées de liberté ; la violence à l’égard des femmes ; la formation. Au vu des informations données à ce sujet dans le rapport de suivi soumis par l’État partie le 21 décembre 2016, et des renseignements figurant dans le cinquième rapport périodique de l’État partie, le Comité considère que ces recommandations n’ont pas encore été pleinement appliquées. Les points correspondants sont traités aux paragraphes 10, 12, 16, 24 et 32 des présentes observations finales.
Définition et incrimination de la torture
9.Le Comité salue les efforts qu’a faits l’État partie pour modifier le Code pénal, par l’ajout d’une nouvelle disposition avec effet au 1er octobre 2019, de façon à y introduire l’infraction pénale de torture en reprenant en grande partie la définition énoncée à l’article premier de la Convention, mais il note avec préoccupation que les auteurs d’actes de torture peuvent être condamnés à des peines d’emprisonnement d’un an seulement. Le Comité considère que de telles peines ne sont pas à la mesure de la gravité de faits de cette nature (art. 1er et 4).
10. A fin d ’ écarter tout risque d ’ impunité et de garantir que les actes de torture font l ’ objet d ’ une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis , l’ État partie devrait veiller à ce que la torture soit passible de peines à la mesure de la gravité des faits, conformément à l ’ article 4 (par. 2) de la Convention.
Prescription
11.Le Comité est préoccupé par le fait que l’infraction de torture est soumise à un délai de prescription allant de trois à dix ans, selon qu’il existe ou non des circonstances aggravantes. La torture n’est imprescriptible qu’en cas de décès de la victime (Code pénal, art. 57), ou si d’importantes souffrances physiques ou psychologiques ont été infligées à une personne devant être protégée au cours d’un conflit armé (Code pénal, art. 321 (al. b) 4)).
12. Rappelant la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de s’efforcer de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir l ’ imprescriptibilité de l ’ infraction de torture, même dans les cas où celle-ci n ’ entraîne pas la mort de la victime ou n ’ est pas commise au cours d ’ un conflit armé.
Garanties juridiques fondamentales
13.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’exige pas systématiquement l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires de police, que les mineurs peuvent être interrogés sans la présence d’une personne de confiance ou d’un avocat et que, bien que les mineurs aient le droit de demander la présence d’une personne de confiance, c’est à eux qu’il incombe d’en faire la demande (art. 2).
14. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales. En particulier, il devrait faire de l ’ enregistrement audio et vidéo de tous interrogatoires une procédure standard, conserver ces enregistrements en lieu sûr et les mettre à la disposition des enquêteurs, des détenus et des avocats. L ’ État partie devrait également veiller à ce que les mineurs aient automatiquement accès à une personne de confiance et bénéficient d ’ office d ’ une aide juridique pendant les interrogatoires, et à ce qu ’ il n ’ incombe pas au mineur d ’ en faire la demande.
Conditions de détention
15.Le Comité prend note de la faible capacité d’accueil de la prison nationale de Vaduz et des efforts qu’a faits l’État partie pour moderniser les installations de la prison, mais il demeure préoccupé par le manque d’espace pour les détenus et par les informations selon lesquelles les possibilités d’intégration professionnelle sont limitées. En outre, le Comité est préoccupé par le fait qu’en raison du faible nombre de détenus, les femmes détenues à la prison nationale de Vaduz peuvent l’être dans des conditions proches de l’isolement. Le Comité prend note de ce que l’État partie s’attache à faire participer l’Association liechtensteinoise d’aide à la famille à la distribution des médicaments, mais est préoccupé par le fait qu’il n’y a pas de personnel médical affecté à la prison, par les informations indiquant que le soutien psychologique apporté aux détenus est insuffisant et par le fait que les détenus ne sont pas examinés par un médecin indépendant dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée (art. 2, 11 et 16).
16. Le Comité rappelle les recommandations qu ’ il avait formulées dans ses précédentes observations finales et invite l ’ État partie à :
a) Améliorer l ’ accès , en particulier d es femmes , à la formation professionnelle et à l ’ éducation, ainsi qu ’ aux activités récréatives et culturelles dans les lieux de détention ;
b) Continuer de prendre des mesures pour permettre aux femmes détenues d ’ avoir de véritables contacts sociaux ;
c) Allouer les ressources humaines et matérielles nécessaires pour une bonne prise en charge médicale et sanitaire des détenus, conformément aux règles 24 à 35 de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;
d) Veiller à ce que les détenus puissent être examinés par un médecin lors de leur arrivée en prison et aussi souvent que nécessaire par la suite, afin que les besoins en matière de santé, les maladies infectieuses et les éventuels mauvais traitements puissent être détectés.
Mise à l’isolement
17.Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que dans la pratique le placement à l’isolement ne soit pas imposé pour une durée de plus d’une semaine, la loi relative à l’exécution des peines autorise l’imposition de cette mesure pour une durée maximale de quatre semaines pour les adultes et de deux semaines pour les mineurs (art. 2, 11 et 16).
18. L ’ État partie devrait mettre sa législation relative à l ’ isolement en conformité avec les normes internationales, en particulier les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela, et ne recourir à l ’ isolement que dans des cas exceptionnels, en dernier ressort, pour une durée aussi courte que possible, sous contrôle indépendant et uniquement avec l ’ autorisation d ’ une autorité compétente. L ’ État partie devrait modifier sa législation afin de garantir que le placement à l ’ isolement n ’ est pas utilisé comme mesure disciplinaire contre des mineurs, conformément à la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.
Incarcération extraterritoriale
19.Le Comité prend note avec préoccupation du recours accru par l’État partie à sa pratique consistant à transférer des détenus vers l’Autriche et la Suisse, qui concernait auparavant l’exécution des peines de plus de deux ans et qui, depuis 2018, est suivie pour toutes les peines quelle qu’en soit la durée, ainsi que de son projet de conclure un accord avec la Suisse sur le placement sans consentement de patients dans des établissements psychiatriques ou des institutions de protection sociale. Le Comité rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme et se dit inquiet de ce que l’État partie ne contrôle pas les conditions dans les lieux de privation de liberté en Autriche et en Suisse. Il s’inquiète en outre des conséquences de cette pratique sur le libre accès des détenus à un avocat, ainsi que sur leurs droits de visite et leur capacité de maintenir des liens sociaux au Liechtenstein, en particulier avec leurs enfants et leurs parents. Enfin, il craint que cette pratique n’entraîne des incertitudes juridiques quant aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention (art. 2, 11 à 14, 16 et 22).
20. L ’ État partie devrait :
a) R evoir les arrangements conclus au titre du traité bilatéral de 1982 entre le Liechtenstein et l’ Autri che sur la prise en charge des détenus , et v eiller à assurer aux personnes venant du Liechtenstein qui sont détenues à l ’ étranger le bénéfice des garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements, notamment en prenant des mesures pour permettre à ses autorités et au mécanisme national de prévention créé en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention de rendre visite aux personnes détenues à l ’ étranger, et pour garantir que les personnes détenues à l ’ étranger ont librement accès à un avocat indépendant de leur choix et ont la possibilité de maintenir des liens sociaux au Liechtenstein, en particulier avec leurs enfants, leurs parents, leurs proches et leur conjoint ;
b) Prendre des mesures pour dissiper les incertitudes juridiques quant aux obligations à l ’ égard des personnes détenu e s à l ’ étranger faites à l ’ État partie par la Convention en ce qui concerne la conduite d ’ enquêtes sur les allégations de torture en application de l ’ article 12, la réception de plaintes en application de l ’ article 13, la garantie d ’ une réparation en application de l ’ article 14 et l ’ examen de communications soumises par des particuliers en application de l ’ article 22 ;
c) Envisager d ’ accroître la capacité d ’ accueil de son système pénitentiaire afin de permettre aux détenus condamnés de rester au Liechtenstein pendant la durée de leur peine.
Enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements et poursuite de leurs auteurs
21.Le Comité prend note de ce qu’il n’a pas été formulé d’allégations de torture pendant la période considérée, mais est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas mis en place de mécanisme indépendant d’enquête sur les cas de torture et de mauvais traitements. Il craint en outre que la directive de 2017 de l’État partie portant création, au sein de la Police nationale, d’un groupe chargé d’enquêter sur les cas de torture ne vienne renforcer des relations hiérarchiques ou institutionnelles susceptibles d’avoir une incidence sur l’indépendance des enquêtes (art. 12 et 13).
22. L ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale , et, pour ce faire, créer un organe indépendant, au s e in du qu e l il n ’ y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les suspects visés par l ’ enquête ;
b) Faire en sorte que les autorités ouvrent d ’ office une enquête chaque fois qu ’ il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis ou que de mauvais traitements ont été infligés ;
c) Veiller à ce que les personnes visées par des allégations de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque qu ’el l e s soient en mesure de commettre de nouveau l ’ acte qui leur est imputé, d ’ exercer des représailles contre la victime présumée ou d ’entraver le déroulement de l ’ enquête ;
d) Faire en sorte que les auteurs présumés d ’ actes de torture et de mauvais traitements et les responsables hiérarchiques qui auraient ordonné ou toléré de tels actes soient dûment jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine à la mesure de la gravité de leurs actes.
Violence fondée sur le genre
23.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre l’inégalité des sexes et la violence à l’égard des femmes en vue d’assurer l’application de la Convention d’Istanbul, ainsi que des informations communiquées par la délégation indiquant que l’État partie élabore actuellement une stratégie nationale pour l’égalité, mais il demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de plan d’action national global visant à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes (art. 2 et 16).
24. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les actes de violence fondée sur le genre, en particulier ceux liés à des actes ou à des omissions de la part des pouvoirs publics et d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, et à ce que leurs auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment condamnés. Il devrait également veiller à ce que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, y compris une indemnisation suffisante et des moyens de réadaptation adéquats, et aient accès à une aide juridique, à des lieux d ’ accueil sûrs et aux soins médicaux et au soutien psychosocial nécessaires. Le Comité invite instamment l ’ État partie à élaborer un nouveau plan d ’ action national visant à éliminer la violence à l ’ égard des femmes, et à faire en sorte que ce plan reçoive un financement suffisant.
Traite des personnes
25.Le Comitésalue les efforts qu’a faits l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment la mise en place par la Police nationale, en 2023, d’une plateforme permettant de signaler les cas de traite des personnes. Il se déclare préoccupé par l’absence de plan national de lutte contre la traite des personnes et fait observer que le faible nombre d’infractions liées à la traite sur lesquelles les autorités de l’État partie ont enquêté au cours de la période considérée peut être le signe de problèmes liés à l’identification des victimes (art. 2, 12, 13 et 16).
26. L ’ État partie devrait continuer d’en faire toujours plus pour lutter contre la traite des personnes , en veillant à ce que les cas de traite fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, y compris en l ’ absence de plainte, à ce que les auteurs présumés de tels actes soient poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, dûment condamnés , et à ce que les victimes obtiennent réparation. Il devrait faire en sorte que toutes les victimes de la traite bénéficient d ’ une protection et d ’ une assistance adéquates, y compris de permis de séjour temporaires d ’ une durée suffisante, qu ’ elles soient ou non disposées à coopérer avec les autorités, y compris dans le cadre des procédures judiciaires engagées contre les trafiquants. Il devrait prendre des mesures en vue de l ’ adoption d ’ un plan national visant à lutter contre la traite des personnes . En outre , il devrait continuer d ’ encourager le signalement des cas de traite en menant des activités de sensibilisation au sujet des risques liés à la traite auprès des groupes de population vulnérables, et former les juges, les membres des forces de l ’ ordre et les agents des services chargés de l ’ immigration et du contrôle des frontières au repérage rapide des victimes de la traite et à leur orientation vers les services sociaux et juridiques compétents.
Demandeurs d’asile
27.Le Comité note que l’État partie apporte un soutien aux mineurs non accompagnés et qu’il ne place pas de mineurs en détention dans la pratique, mais il est préoccupé par le fait que l’article 60 (par. 2) de la loi sur les étrangers n’interdit pas la détention de mineurs de plus de 15 ans et qu’à la prison nationale de Vaduz, les migrants en détentionne sont pas séparés des détenus en attente de jugement (art. 2, 3 et 16).
28. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation afin de continuer à assurer la protection des enfants en situation de migration, d ’ empêcher que les enfants et les familles avec enfants soient détenus uniquement en raison de leur statut au regard de la législation sur l ’ immigration, et de rechercher pour ces personnes d ’ autres solutions d ’ hébergement. Il devrait également poursuivre ses efforts pour offrir un hébergement approprié aux enfants non accompagnés et séparés de leur famille dans les situations de migration, mettre en place un système de prise en charge multidisciplinaire tenant compte de l ’ intérêt supérieur de ces enfants et de leurs besoins individuels particuliers, et offrir des garanties de protection suffisantes. En outre , l ’ État partie devrait redoubler d’ efforts pour garantir la séparation des différentes catégories de détenus à la prison nationale de Vaduz.
Institution nationale des droits de l’homme
29.Le Comité accueille avec satisfaction la création, en 2017, de l’Association pour les droits de l’homme au Liechtenstein en tant qu’institution nationale des droits de l’homme de l’État partie, et les informations communiquées par la délégation selon lesquelles des dispositions ont été prises pour incorporer le financement de l’Association dans le budget national. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’Association n’a pas encore demandé son accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, et par les informations selon lesquelles l’Association ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).
30. L ’ État partie devrait faire le nécessaire pour que l ’ Association pour les droits de l ’ homme au Liechtenstein demande son accréditation auprès de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme et pour qu ’ elle dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour s ’ acquitter pleinement de son mandat conformément aux Principes de Paris.
Formation
31.Le Comité est préoccupé par l’absence de méthodes spécifiques permettant d’évaluer l’efficacité de la formation reçue en Suisse par les membres de la Police nationale et les agents pénitentiaires de la prison nationale. En outre, il regrette de ne pas avoir reçu d’informations indiquant si une formation sur la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est dispensée à tous les personnels qui s’occupent des personnes privées de liberté, y compris les professionnels de la santé (art. 10).
32. R appel ant ses précédentes recommandations , l e Comité demande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer des méthodes spécifiques pour évaluer l ’ efficacité et l ’ incidence des programmes de formation suivis par les membres des forces de l ’ ordre et les autres agents publics. Il demande également à l ’ État partie de renforcer les programmes de formation de l ’ ensemble du personnel concerné, y compris le personnel médical et les psychologues, les procureurs et les juges, concernant la détection des cas de torture et de mauvais traitements et la marche à suivre pour rassembler des preuves de ces faits et enquêter sur ceux-ci , conformément à la version révisée du Protocole d ’ Istanbul.
Procédure de suivi
33. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir le 10 mai 2025 au plus tard des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, les conditions de détention et l ’ incarcération hors du territoire national (voir par. 14, 16 d) et 20 a)). L ’ État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
34. L ’ État partie est prié de diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et d ’ informer le Comité des activités menées à cet effet.
35. L ’ État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le sixième, le 10 mai 2028 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait qu ’ il a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le sixième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.