Comité des droits des personnes handicapées
Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa trentième session (4‑22 mars 2024)
I.États parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant
1.Au 22 mars 2024, date de clôture de la trentième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 191 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 106. La liste des États parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat.
II.Ouverture de la trentième session du Comité
2.La trentième session a été ouverte en séance publique par le représentant du Secrétaire général, Chef de la Section des catégories cibles, du Service des traités relatifs aux droits de l’homme, de la Division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l’homme et des instruments relatifs aux droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le texte de l’allocution de bienvenue est disponible sur le site Web du Comité.
3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour provisoire et le programme de travail de la trentième session.
III.Composition du Comité
4.La liste des membres du Comité au 22 mars 2024, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.
IV.Méthodes de travail
5.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et décidé de poursuivre l’actualisation et la simplification de ces dernières pendant la période intersessions. Il a expérimenté le recours à des équipes spéciales lors des dialogues avec le Costa Rica, le Kazakhstan, la Suède et la Zambie, et a continué d’appliquer sa procédure de suivi concernant les rapports sur les enquêtes menées au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a apporté des modifications à son Règlement intérieur, lesquelles font de la procédure simplifiée d’établissement des rapports la procédure par défaut pour la soumission des rapports périodiques et lui donnent la possibilité d’adopter des rapports sur la suite donnée aux enquêtes.
V.Activités se rapportant aux observations générales
6.Le Comité a poursuivi en séances privées ses travaux de rédaction d’une observation générale sur l’article 11 de la Convention.
VI.Activités se rapportant au Protocole facultatif
7.Le Comité a examiné quatre communications qui lui avaient été soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a conclu à des violations de la Convention dans l’une d’entre elles : Al- Hawali c. Arabie saoudite, concernant la disparition forcée et la détention au secret d’une personne handicapée et l’absence d’aménagements raisonnables. Il a déclaré l’une d’entre elles irrecevable : O. B. c. Ukraine, concernant le rejet d’une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale. Il a décidé de mettre fin à l’examen des deux autres : J.-L. K. c. Canada, concernant l’accès sans obstacle au logement, et O. M. G. c. Suède, concernant une expulsion vers l’Afghanistan.
8.Le Comité a aussi adopté un rapport intermédiaire sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers. Dans ce rapport, la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations rend compte des renseignements qu’elle a reçus entre les vingt‑huitième et trentième sessions en application du Règlement intérieur du Comité, et des évaluations que le Comité a effectuées et des décisions qu’il a prises à propos du suivi.
9.Les constatations et décisions adoptées par le Comité concernant les communications ont été transmises aux parties dès que possible avant d’être publiées sur le Système de diffusion électronique des documents et sur le site Web du Comité. On trouvera à l’annexe III du présent rapport un résumé des constatations et décisions adoptées à la trentième session.
10.Le Comité a modifié son Règlement intérieur en ce qui concerne l’examen des communications émanant de particuliers reçues en vertu du Protocole facultatif.
11.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.
VII.Prochaines sessions
12.Sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, il est prévu, à titre provisoire, que le Comité tienne sa trente et unième session à Genève, du 12 août au 6 septembre 2024, avant la vingtième réunion du groupe de travail de présession (9-13 septembre 2024).
VIII.Accessibilité des séances du Comité
13.La trentième session du Comité s’est tenue à Genève. Les membres du Comité et les délégations des États parties y ont participé en personne. Dans le cadre du dialogue avec le Comité, le Costa Rica a demandé que certains membres de sa délégation participent en ligne, ce qui a été accepté par les services de conférence. Les parties prenantes, parmi lesquelles figuraient des organisations de personnes handicapées, des organisations de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme, des institutions spécialisées et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies, ont participé en personne. Des services d’interprétation en signes internationaux et en langue des signes nationale (lors des dialogues avec le Costa Rica, le Kazakhstan et la Zambie) ainsi que des services de sous-titrage à distance étaient assurés. L’Office des Nations Unies à Genève ayant cessé d’assurer les services de secrétariat de toutes les réunions hybrides ou à distance sur quelque plateforme, système ou outil que ce soit, aucun appui n’a été fourni aux deux réunions en ligne organisées par le Comité afin de garantir l’inclusivité et la participation des organisations de la société civile et d’autres partenaires des Nations Unies qui ne pouvaient se rendre en personne à Genève. Les séances publiques ont été diffusées sur le Web. Aucun document n’était disponible en langue simplifiée ou en langage facile à lire et à comprendre pendant la session. Le logiciel utilisé pour l’inscription des participants à la réunion n’était pas accessible aux personnes ayant une déficience visuelle. Les protocoles concernant l’entrée des véhicules dans l’enceinte du Palais des Nations ont continué de poser des obstacles aux participants handicapés ayant besoin de services de transport accessibles. Des aménagements raisonnables ont été apportés, notamment pour faciliter les déplacements des membres du Comité ayant un handicap.
IX.Coopération avec les organes compétents
A.Coopération avec les organes de l’ONU et les institutions spécialisées des Nations Unies
14.À la séance d’ouverture de la session, le Comité a entendu la Représentante permanente du Timor-Leste auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Des allocutions ont aussi été prononcées par la Coordonnatrice du programme de renforcement des capacités des organes conventionnels, du Service des traités relatifs aux droits de l’homme, de la Division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l’homme et des instruments relatifs aux droits de l’homme du HCDH, la Présidente du Comité sur l’assistance aux victimes établi dans le cadre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, la Rapporteuse spéciale sur l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes touchées par la lèpre (maladie de Hansen) et des membres de leur famille et l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme. Au cours de la session, le Comité a entendu les allocutions de représentants du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes et de spécialistes du handicap dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe. Sous la conduite de son groupe de travail sur les femmes et les filles handicapées, il a rencontré la Présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes afin de débattre de questions liées à la promotion et l’autonomisation des femmes et des filles handicapées, notamment de la nature intersectionnelle du genre et du handicap. Il s’est entretenu avec un représentant du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés et un conseiller principal pour les enfants dans les conflits armés du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, sur des questions en lien avec les enfants handicapés dans les situations de conflit armé.
B.Coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres organismes
15.À la séance d’ouverture de la session, des allocutions ont été prononcées par le Rapporteur sur les droits des personnes handicapées de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le responsable technique chargé du handicap de l’Organisation mondiale de la Santé, le Président de International Disability Alliance, des représentantes de l’Organisation nationale des aveugles espagnols (ONCE), des enseignants de la faculté de droit et de criminologie de l’Université de Maynooth et de l’institut de droit, de politique et de développement de l’École supérieure de Sant’Anna, une représentante du réseau Red Latinoamericana de Vida Independiente et une défenseuse autoproclamée des droits des personnes handicapées de Colombie. Le Comité s’est entretenu avec un représentant de Human Rights Watch sur des questions en lien avec les enfants handicapés dans les situations de conflit armé.
16.Les représentants du mécanisme indépendant de surveillance de la Suède ont participé à l’examen public du rapport initial de leur pays par le Comité.
17.À la séance de clôture de la session, le Comité a entendu une allocution d’un représentant de l’organisation RedEsfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial et a fait, avec le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, une déclaration conjointe.
X.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention
18.Le Comité a tenu six dialogues constructifs, tous en présentiel. Il a examiné les rapports initiaux du Kazakhstan et de la Zambie, le rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique de Bahreïn et les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Azerbaïdjan, du Costa Rica et de la Suède. Il a également examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques du Nicaragua en l’absence de délégation de l’État partie. Il a adopté des observations finales concernant ces rapports. Une liste des États parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de cinq ans figure à l’annexe II du présent rapport.
XI.Autres décisions
19.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa trentième session.
20.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.
Annexe I
Décisions adoptées par le Comité à sa trentième session
1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux du Kazakhstan et de la Zambie, le rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique de Bahreïn, les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Azerbaïdjan, du Costa Rica et de la Suède et le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques du Nicaragua. Il regrette que le Nicaragua n’ait pas envoyé de délégation afin de nouer avec lui un dialogue constructif.
2.Le Comité a examiné quatre communications émanant de particuliers qui lui avaient été soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a conclu que l’une d’entre elles faisait apparaître des violations de la Convention et qu’une autre était irrecevable et a décidé de mettre fin à l’examen des deux autres. On trouvera à l’annexe III du présent rapport un résumé des constatations et décisions adoptées par le Comité. Ces constatations et décisions ont été communiquées aux parties dans les meilleurs délais, avant d’être publiées.
3.Le Comité a adopté un rapport intermédiaire sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers.
4.Le Comité a tenu deux dialogues et a adopté des rapports sur la suite donnée aux enquêtes.
5.Le Comité a examiné des questions touchant aux enquêtes menées en application du Protocole facultatif.
6.Le Comité a poursuivi ses travaux de rédaction de l’observation générale no 9 sur l’article 11 de la Convention. Il s’est entretenu avec des organismes et partenaires des Nations Unies sur des questions concernant les personnes handicapées touchées par des catastrophes et les enfants handicapés touchés par des conflits armés.
7.Le Comité a modifié son Règlement intérieur en ce qui concerne les communications, la procédure simplifiée d’établissement des rapports et la suite donnée aux enquêtes.
8.Le Comité a décidé, sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, de tenir sa trente et unième session à Genève du 12 août au 6 septembre 2024, avant la vingtième réunion du groupe de travail de présession (9-13 septembre 2024). Il a adopté le programme de travail provisoire de la trente et unième session.
9.Le Comité a décidé de faire du recours à des équipes spéciales chargées de préparer et de mener les dialogues constructifs avec les États parties la méthode par défaut pour tous les dialogues. Il continuera de perfectionner cette méthode.
10.Le Comité a décidé de poursuivre ses échanges avec l’Office des Nations Unies à Genève et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue d’améliorer la fourniture de services de conférence accessibles et la mise en place d’aménagements raisonnables pour les membres du Comité et participants ayant un handicap, lors de ses réunions.
11.Le Comité a adopté une déclaration par laquelle il engageait les États parties à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et une répartition géographique équitable lors de l’élection des membres du Comité en 2024.
12.Le Comité a pris note avec satisfaction des récentes ratifications de la Convention et du Protocole facultatif. La Convention a été ratifiée par 191 États parties, ce qui en fait le deuxième traité relatif aux droits de l’homme le plus ratifié. Le temps de réunion et les ressources alloués au Comité ne sont pas à la hauteur de ce taux élevé de ratification. Le Comité a donc invité les États Membres et tous les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies à lui accorder du temps de réunion et des ressources supplémentaires en l’autorisant à tenir une troisième session d’au moins trois semaines.
13.Demeurant préoccupé par le nombre croissant de rapports initiaux et périodiques en attente d’examen, le Comité a appelé les États Membres et les organes concernés à lui accorder suffisamment de temps et de ressources pour résorber cet arriéré.
14.Le Comité a invité les États parties dont les rapports initiaux, énumérés à l’annexe II du présent rapport, sont attendus depuis longtemps à les soumettre dans les plus brefs délais. Il a décidé de travailler activement, en coordination avec le programme de renforcement des capacités des organes conventionnels relevant du Service des traités relatifs aux droits de l’homme du HCDH, avec les États parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de dix ans, aux fins du renforcement de leurs capacités à soumettre ces rapports.
15.Le Comité a adopté le rapport sur sa trente et unième session.
Annexe II
États parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de cinq ans
|
Partie |
Date à laquelle le rapport aurait dû être soumis |
|
Guinée |
8 mars 2010 |
|
Saint-Marin |
22 mars 2010 |
|
Lesotho |
2 janvier 2011 |
|
Yémen |
26 avril 2011 |
|
République arabe syrienne |
10 août 2011 |
|
République-Unie de Tanzanie |
10 décembre 2011 |
|
Malaisie |
19 août 2012 |
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
29 novembre 2012 |
|
Belize |
2 juillet 2013 |
|
Cabo Verde |
10 novembre 2013 |
|
Nauru |
27 juillet 2014 |
|
Eswatini |
24 octobre 2014 |
|
Dominique |
1er novembre 2014 |
|
Cambodge |
20 janvier 2015 |
|
Barbade |
27 mars 2015 |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
26 octobre 2015 |
|
Côte d’Ivoire |
10 février 2016 |
|
Grenade |
17 septembre 2016 |
|
Congo |
2 octobre 2016 |
|
Guyana |
10 octobre 2016 |
|
Guinée-Bissau |
24 octobre 2016 |
|
Madagascar |
12 juillet 2017 |
|
Gambie |
6 août 2017 |
|
Bahamas |
28 octobre 2017 |
|
République démocratique du Congo |
30 octobre 2017 |
|
Sao Tomé-et-Principe |
5 décembre 2017 |
|
Antigua-et-Barbuda |
7 février 2018 |
|
Brunéi Darussalam |
11 mai 2018 |
|
Comores |
16 juillet 2018 |
Annexe III
Résumé des constatations et des décisions adoptées par le Comité concernant les communications émanant de particuliers
Al- Hawali c. Arabie saoudite
1.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Al- Hawali c. Arabie saoudite. Safar bin Abdulrahman al-Hawali était un érudit religieux et un opposant politique. Il présentait des handicaps nuisant à ses capacités de communiquer, de se mouvoir et de prendre soin de lui-même, ainsi qu’une apraxie verbale. Il était incapable de se déplacer seul et nécessitait des soins constants en raison d’une fracture du bassin et d’une insuffisance rénale. Le 12 juillet 2018, lui et l’un de ses fils avaient été arrêtés. D’autres hommes de sa famille avaient aussi été arrêtés à la même période. Les autorités avaient refusé de révéler où il se trouvait et ce qu’il était advenu de lui jusqu’au 17 septembre 2018. D’après l’auteur, M. Al-Hawali avait été arrêté en application de la loi de 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, qui avait permis qu’il soit détenu pendant une longue période sans comparaître devant un juge, sans être informé des charges retenues contre lui, sans recevoir l’assistance d’un avocat et sans pouvoir contester sa détention. Il avait été privé des visites de sa famille pendant de longues périodes. Il n’avait bénéficié d’aucun aménagement raisonnable ni des soins médicaux et des mesures de réadaptation dont il avait besoin compte tenu de ses handicaps, ce qui avait entraîné une détérioration de sa santé et de ses handicaps et l’avait exposé à la maladie à coronavirus (COVID-19). L’auteur affirmait que M. Al-Hawali était détenu pour avoir critiqué le Prince héritier. Il soutenait que l’État partie avait violé les droits que M. Al-Hawali tenait des articles 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 25 de la Convention, lus seuls et conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 21, ainsi que des articles 10 et 25, lus conjointement avec les articles 11 et 14.
2.L’État partie affirmait que la communication devait être déclarée irrecevable et, sur le fond, que ses autorités n’avaient pas violé les droits que M. Al-Hawali tenait de la Convention.
3.Le Comité a considéré que la détention de M. Al-Hawali, de même que la manière dont il avait été traité, le délai qui avait été nécessaire pour informer sa famille du lieu où il se trouvait et la durée de la procédure étaient inappropriés, injustifiés et déraisonnables, et donc arbitraires. Il a relevé qu’aucun aménagement qui aurait tenu compte des troubles du langage de M. Al-Hawali n’avait été fourni. Faisant observer le délai de notification de la privation de liberté, il a considéré que les autorités de l’État partie avaient soumis M. Al‑Hawali à une disparition forcée. Il a considéré qu’en l’absence de mesures prises, au vu des handicaps de M. Al-Hawali, pour que celui-ci puisse jouir de son droit à une procédure régulière, les autorités de l’État partie avaient violé son droit d’accès à la justice. Il a également considéré que l’État partie avait violé son droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap et, compte tenu du degré de souffrance que peut ressentir une personne isolée pendant une longue période, son droit au respect de son intégrité physique et mentale et son droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a donc conclu que l’État partie avait violé les droits que M. Al-Hawali tenait des articles 5 (par. 1, 2 et 3) et 14 de la Convention, lus seuls et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f)), 4 et 21, des articles 10, 12 (par. 1), 14 et 15, de l’article 13 lu seul et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f)) et 4, de l’article 25 lu seul et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f)), 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 1), et des articles 15 et 17 lus seuls et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f)), 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 2).
4.Le Comité a demandé à l’État partie de réexaminer l’affaire afin que M. Al‑Hawali ait un procès équitable et public ou de le libérer, de mettre fin aux actes de représailles visant M. Al-Hawali et ses proches, d’enquêter sur ces actes et d’établir les responsabilités et d’accorder à M. Al-Hawali un recours utile. Il a demandé à l’État partie de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, et notamment de réviser la loi de 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, de prévenir la détention forcée et la mise au secret, d’enquêter sur ces pratiques et d’établir les responsabilités, de faire en sorte que les personnes handicapées placées en détention reçoivent les soins de santé dont elles ont besoin et bénéficient d’aménagements raisonnables, de veiller à l’indépendance et à l’efficacité des mécanismes chargés de contrôler les conditions de détention, et de fournir une formation sur le champ d’application de la Convention et du Protocole facultatif aux membres des forces de l’ordre.
O. B. c. Ukraine
5.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire O. B. c. Ukraine. L’auteur, en situation de handicap, faisait valoir qu’en 2018, les autorités de l’État partie avaient rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale au motif qu’au cours des six mois précédant sa demande, son revenu était supérieur au seuil de subsistance applicable, défini conformément à la procédure d’attribution et de versement de l’aide sociale aux personnes sans droit à pension et aux personnes handicapées, et de l’aide sociale pour soins. Il affirmait qu’en rejetant sa demande, l’État partie n’avait pas protégé son droit à un niveau de vie adéquat, ce qui était constitutif d’une violation de l’article 28 de la Convention. Les plaintes qu’il avait déposées à cet égard avaient été rejetées par le tribunal administratif de district de Kyïv, la sixième cour administrative d’appel et la Cour suprême. En ce qui concerne la pension d’invalidité, l’auteur affirmait que l’obligation d’avoir cotisé pour être admissible au bénéfice de l’aide sociale était discriminatoire et que la pension ne suffisait pas pour financer les besoins essentiels d’une personne. Il demandait à ce que l’État partie soit invité à revoir sa législation, de sorte que les personnes handicapées puissent atteindre un niveau de vie adéquat.
6.Dans ses observations, l’État partie notait que l’auteur n’avait pas cotisé suffisamment longtemps pour être admissible au bénéfice de la pension d’invalidité au regard de l’article 32 de la loi ukrainienne sur l’assurance retraite obligatoire. Il notait également qu’en septembre 2018, l’auteur avait présenté une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale et que, comme son revenu mensuel moyen sur les six mois précédents n’était pas supérieur au seuil de subsistance, il s’était vu accorder une aide sociale d’un montant de 1 452 hryvnias par mois.
7.Dans son examen de la recevabilité, le Comité a rappelé que c’était généralement aux juridictions des États parties à la Convention qu’il appartenait d’apprécier les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit établi que les procédures intentées devant les juridictions internes ou l’appréciation avaient été clairement arbitraires ou avaient constitué un déni de justice. Il a considéré que l’auteur n’avait pas démontré, aux fins de la recevabilité, que le rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale, sur la base de ses revenus au cours des six mois ayant précédé ladite demande, avait été clairement arbitraire ou avait constitué un déni de justice. Il a relevé qu’une demande ultérieure de l’auteur avait été approuvée, et que l’auteur n’avait pas démontré que le montant perçu était insuffisant pour satisfaire son droit à un niveau de vie adéquat. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’obligation d’avoir cotisé pour être admissible au bénéfice d’une pension d’invalidité était discriminatoire, le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas démontré en quoi il avait été personnellement lésé par le critère de la durée de cotisation et n’avait donc pas prouvé sa qualité de victime au sens de l’article 1er (par. 1) du Protocole facultatif. Il a donc conclu que la communication était irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif, car insuffisamment étayée.
J.-L. K. c. Canada
8.Le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication relative à l’affaire J.-L. K. c. Canada. Il a considéré que le secrétariat avait perdu tout contact avec l’auteure, qui n’avait pas soumis de commentaires sur les observations de l’État partie, malgré plusieurs rappels.
O. M. G. c. Suède
9.Le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication relative à l’affaire O . M . G. c. Suède. La victime (le fils des auteurs) avait obtenu un permis de séjour dans l’État partie et ne risquait donc plus d’être renvoyée en Afghanistan.