Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant les communications no 3919/2021, no 3934/2021, no 4145/2022, no 4153/2022, no 4257/2022, no 4258/2022, no 4259/2022, no 4260/2022, no 4262/2022, no 4264/2022, no 4266/2022, no 4304/2023, no 4349/2023, no 4356/2023, no 4442/2023 et no 4542/2023*,**
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Communication soumise par : |
Nikolai Kachurets (communication no 3919/2021), Vladimir Kyko (communication no 3934/2021), Natalya Klimchik (communication no 4145/2022), Natalya Sotskaya (communication no 4153/2022), Katazhina Prymak (communication no 4257/2022), Lyubov Khvatova (communication no 4258/2022), Ivan Malyshko (communication no 4259/2022), Olga Aleksievich (communication no 4260/2022), Natalya Klimchik (communication No. 4262/2022), Tatyana Ivanova (communication no 4264/2022), Irina Shaevka (communication no 4266/2022), Svetlana Starodubets (communication no 4304/2023), Alina Moroz (communication no 4349/2023), Yuliya Davidovich (communication no 4356/2023), Evgeniya Zarubaiko (communication no 4442/2023) et Darya Pazhitnykh (communication no 4542/2023) (voir les informations sur la représentation dans l’annexe) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Les auteurs |
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État Partie : |
Bélarus |
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Date des communications : |
Voir annexe |
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Références : |
Décisions prises en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, notifiées à l’État Partie (voir les dates de notification dans l’annexe) (non publiées sous forme de document) |
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Date des constatations : |
17 juillet 2025 |
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Objet : |
Sanctions pour affichage du drapeau blanc‑rouge-blanc |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes ; fondement des griefs |
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Question(s) de fond : |
Liberté d’expression |
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Article(s) du Pacte : |
9, 14, 19 et 21 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.1Les auteurs des communications sont Nikolai Kachurets, Vladimir Kyko, Natalya Klimchik, Natalya Sotskaya, Katazhina Prymak, Lyubov Khvatova, Ivan Malyshko, Olga Aleksievich, Tatyana Ivanova, Irina Shaevka, Svetlana Starodubets, Alina Moroz, Yuliya Davidovich, Evgeniya Zarubaiko et Darya Pazhitnykh, tous Bélarussiens. Ils affirment que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 9, 14, 19 et 21 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 30 décembre 1992. Les auteurs des communications no 4145/2022, no 4153/2022, no 4258/2022, no 4259/2022, no 4260/2022, no 4264/2022, no 4266/2022, no 4349/2023, no 4356/2023 et no 4442/2023 sont représentés par un conseil ; les autres ne sont pas représentés.
1.2Les communications ont été soumises pour examen avant le 8 février 2023, date où la dénonciation du Protocole facultatif par l’État Partie a pris effet. Conformément à l’article 12 (par. 2) et à la jurisprudence du Comité,l’État Partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui les concerne.
1.3Le 17 juillet 2024, conformément à l’article 97 (par. 3) de son Règlement intérieur et à la stratégie qu’il a adoptée à sa 140e session pour résorber l’important arriéré de communications pendantes, le Comité a décidé d’examiner conjointement 16 communications (voir annexe) et de rendre une seule décision valant pour toutes. La stratégie consiste à rendre sous une forme simplifiée les décisions qui concernent des communications portant sur des faits et des griefs comparables à ceux examinés dans d’autres affaires dans lesquelles le Comité a conclu à des violations ayant un caractère structurel ou résultant d’une politique générale qui ont donné lieu à une jurisprudence constante au fil des ans.
Exposé des faits
2.En 2020 et 2021, au lendemain de l’élection présidentielle bélarussienne de 2020, les auteurs ont été sanctionnés pour avoir placé des drapeaux, des rubans, des serviettes, des rideaux ou des autocollants blanc-rouge-blanc sur leurs fenêtres et leurs voitures. Selon les intéressés, la combinaison des couleurs blanc-rouge-blanc symbolise l’opposition au régime actuel et est celle du drapeau officiel utilisé par l’État Partie avant l’arrivée au pouvoir de l’actuel Président, en 1995. Les auteurs des communications no 3919/2021 et no 4262/2022 ont été sanctionnés pour avoir brandi en public un drapeau blanc-rouge-blanc. Tous les auteurs ont été arrêtés et accusés d’infraction à l’article 23.34 du Code des infractions administratives, qui réprime le non-respect de la procédure régissant la tenue de manifestations publiques. L’auteure de la communication no 4145/2022 a aussi été accusée d’infraction aux règles d’urbanisme énoncées dans l’article 21.14 du Code des infractions administratives. Les auteurs ont tous été condamnés à diverses amendes administratives. Ils ont interjeté appel, sans succès. Les auteurs des communications no 3919/2021, no 3934/2021, no 4145/2022, no 4262/2022, no 4304/2023 et no 4542/2023 ont aussi tenté, en vain, d’obtenir un réexamen aux fins de contrôle par les juridictions supérieures. Les autres auteurs disent avoir renoncé à saisir les autorités judiciaires et les autorités de poursuite dans le cadre de la procédure de contrôle au motif que ce n’est pas un recours utile, invoquant à cet égard la jurisprudence bien établie du Comité.
Teneur de la plainte
3.1Les auteurs affirment tous que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 19 du Pacte.
3.2Les auteurs des communications no 4153/2022, no 4258/2022, no 4259/2023, no 4260/2022, no 4262/2022, no 4264/2022, no 4266/2022, no 4304/2023, no 4349/2023, no 4356/2023 et no 4442/2023 affirment également que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 14 du Pacte, arguant que les tribunaux nationaux n’étaient pas compétents, car ils rendaient des décisions contraires aux obligations mises à la charge de l’État Partie par le Pacte.
3.3L’auteure de la communication no 4304/2023 affirme qu’elle a été arrêtée arbitrairement pour avoir exercé sa liberté d’expression, en violation des droits qu’elle tient de l’article 9 du Pacte.
3.4Les auteures des communications no 4262/2022 et no 4304/2023 affirment que l’État Partie a violé les droits qu’elles tiennent de l’article 21 du Pacte.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Le Comité constate que l’État Partie n’a pas soumis d’observations concernant les communications no 4145/2022, no 4258/2022, no 4349/2023, no 4356/2023, no 4442/2023 et no 4542/2023 et soutient que les autres communications sont irrecevables au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés, la législation interne permettant d’interjeter appel d’une décision de justice concernant une infraction administrative en saisissant le président d’une juridiction supérieure ou un procureur dans le cadre de la procédure de contrôle. L’État Partie conteste l’argument des auteurs selon lequel le réexamen aux fins de contrôle n’est pas un recours utile dans les affaires administratives. En ce qui concerne les affaires dans lesquelles les auteurs ont saisi le président d’une juridiction supérieure ou un procureur dans le cadre de la procédure de contrôle, l’État Partie fait valoir qu’il est aussi possible de présenter une demande de réexamen aux fins de contrôle auprès du Président de la Cour suprême, du Procureur général ou de leurs adjoints.
4.2L’État Partie avance que les articles 33 et 35 de la Constitution garantissent les droits à la liberté d’opinion et d’expression et à la liberté de réunion dans la mesure où leur exercice ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. L’organisation et la tenue de manifestations publiques sont régies par la loi sur les manifestations publiques, qui définit les conditions de l’exercice des libertés et droits constitutionnels dans le contexte de ces manifestations afin de garantir la sécurité et l’ordre publics. Il s’ensuivrait que les allégations de violation des droits garantis par les articles 19 et 21 du Pacte sont dénuées de fondement.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Les auteurs contestent l’argument de l’État Partie selon lequel les demandes de réexamen aux fins de contrôle par les autorités judiciaires et les autorités de poursuite sont utiles. Ils font observer que leur issue relève du pouvoir discrétionnaire du juge ou du procureur et qu’elles ne sauraient être considérés comme des recours utiles aux fins de l’épuisement des recours internes, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Comité.
5.2Les auteurs réaffirment leurs griefs et font observer que l’État Partie n’a pas donné suite aux recommandations par lesquelles le Comité l’avait invité à mettre sa loi sur les manifestations publiques en conformité avec les obligations que lui impose le droit international.
Délibérations du Comité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. Il note que l’État Partie soutient que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles, car ils n’ont pas saisi les autorités de poursuite ni les autorités judiciaires dans le cadre de la procédure de réexamen aux fins de contrôle. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que le dépôt d’une demande de réexamen aux fins de contrôle auprès du président d’un tribunal pour contester une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou auprès du ministère public pour contester une décision judiciaire devenue exécutoire est un recours extraordinaire et que l’État Partie doit démontrer qu’il existe des chances raisonnables qu’il soit utile dans les circonstances de l’espèce. En l’absence de nouvelles informations de l’État Partie lui permettant de parvenir à une conclusion différente et vu sa jurisprudence, le Comité estime que les auteurs ont épuisé tous les recours internes utiles disponibles et que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner les communications.
6.2Dans le même temps, le Comité constate qu’il ressort du dossier relatif à la communication no 4262/2022 que, devant les tribunaux nationaux, l’auteure n’a pas invoqué l’inéquité du procès ni des restrictions injustifiées de ses liberté d’expression et de réunion et s’est contentée de faire valoir que la police n’avait pas apporté la preuve qu’elle était physiquement présente à la manifestation et que la sanction qui lui avait été imposée était disproportionnée. Il constate également que l’auteure de la communication no 4304/2023 n’a pas invoqué l’article 9 du Pacte devant les tribunaux nationaux. En conséquence, il estime que les griefs que l’auteure de la communication no 4262/2022 tire des articles 14, 19 et 21 du Pacte et ceux que l’auteure de la communication no 4304/2023 tire de l’article 9 du Pacte sont irrecevables au motif que les intéressées n’ont pas rempli la condition de l’épuisement des recours internes énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
6.3Le Comité note que les auteurs des communications no 4153/2022, no 4258/2022, no 4259/2023, no 4260/2022, no 4264/2022, no 4266/2022, no 4304/2023, no 4349/2023, no 4356/2023 et no 4442/2023 soutiennent aussi que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 14 du Pacte. En l’absence de tout autre élément utile dans le dossier, il estime que ce grief n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. Par conséquent, il le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.4Le Comité note que l’auteure de la communication no 4304/2023 soutient qu’elle a été victime d’une restriction arbitraire de la liberté de réunion garantie à l’article 21 du Pacte parce que les tribunaux nationaux ont jugé qu’avoir accroché un drapeau blanc-rouge-blanc à la fenêtre de son appartement revenait à avoir manifesté sans autorisation. Il estime que l’auteure n’a pas suffisamment démontré, aux fins de la recevabilité, que ce qui était en jeu était la liberté de « réunion », et déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.5Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime qu’à l’exception de ceux contenus dans la communication no 4262/2022, les griefs que les auteurs tirent de l’article 19 du Pacte sont suffisamment étayés et passe à leur examen au fond.
7.Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. Il fait observer qu’il a constaté une violation des articles 19 du Pacte dans plusieurs affaires similaires concernant les mêmes lois et pratiques de l’État Partie. Ayant attentivement examiné les éléments factuels et juridiques contenus dans les 15 communications qu’il a jugées recevables ainsi que toutes les autres informations mises à sa disposition par les parties, le Comité conclut que sa jurisprudence en la matière s’applique pleinement en l’espèce. En particulier, il estime qu’en sanctionnant les auteurs pour avoir affiché des couleurs symbolisant l’opposition au régime actuel sans apprécier la nécessité et la proportionnalité des mesures restrictives imposées, au mépris des dispositions pertinentes du Pacte, l’État partie a violé les droits garantis aux intéressés par l’article 19 du Pacte.
8.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs des communications no 3919/2021, no 3934/2021, no 4145/2022, no 4153/2022, no 4257/2022, no 4258/2022, no 4259/2022, no 4260/2022, no 4264/2022, no 4266/2022, 4304/2023, no 4349/2023, no 4356/2023, no 4442/2023 et no 4542/2023 un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu de prendre des mesures visant à rembourser aux auteurs la valeur actuelle des amendes payées et des frais de justice engagés dans le cadre des procédures internes dont ils ont fait l’objet (voir annexe). Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. Par conséquent, le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que le contenu et l’application de son cadre normatif, en particulier la loi sur les manifestations publiques, soient conformes aux obligations qui lui sont faites par l’article 2 (par. 2) du Pacte afin de garantir la pleine jouissance, sur son territoire, des droits garantis par l’article 19 du Pacte.
9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État Partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte que les communications examinées ont été soumises avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État Partie prenne effet, le 8 février 2023, et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État Partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État Partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.
Annexe
Principales informations sur les procédures et renseignements supplémentaires (pour chaque communication)
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Auteur(e) |
Communication n o |
Représentation |
Date de la communication (date de la lettre initiale) |
Date de la notification à l’État Partie |
Décisions judiciaires pertinentes |
Sanction |
Droit interne applicable |
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Nikolai Kachurets |
3919/2021 |
Non représenté par un conseil |
29 nov. 2019 |
22 avril 2021 |
Première instance : 11 avril 2019, tribunal du district Oktiabrsky Appel : 2 mai 2019, tribunal régional de Vitebsk Demandes de réexamen aux fins de contrôle : 5 juin 2019, Président du tribunal régional de Vitebsk ; 12 août 2019, Cour suprême |
Amende de 102 roubles bélarussiens (environ 30 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques |
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Vladimir Kyko |
3934/2021 |
Non représenté par un conseil |
19 mai 2021 |
20 mai 2021 |
Première instance : 11 avril 2019, tribunal du district Oktiabrsky Appel : 2 mai 2019, tribunal régional de Vitebsk ; 17 juin 2019, Président du tribunal régional de Vitebsk Demande de réexamen aux fins de contrôle : 22 août 2019, Cour suprême |
Amende de 102 roubles bélarussiens (environ 30 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques |
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Natalya Klimchik |
4145/2022 |
Représentée par un conseil, Oleg Matskevich |
24 août 2021 |
31 mai 2022 |
Première instance : 1er déc. 2020, Département des affaires intérieures du district de Borissovka Appel : 11 janv. 2021, tribunal de district de Borissovka Demandes de réexamen aux fins de contrôle : 11 janv. 2021, Président du tribunal régional de Minsk ; 13 août 2021, Cour suprême |
Amende de 270 roubles bélarussiens (environ 105 euros) |
Code des infractions administratives Règles d’urbanisme (Décret du Conseil des ministres no 1087, du 28 novembre 2012) |
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Natalya Sotskaya |
4153/2022 |
Représentée par un conseil, Pavel Levinov |
9 sept. 2021 |
31 mai 2022 |
Première instance : 2 juin 2021, tribunal du district Frounzensky Appel : 16 juil. 2021, tribunal municipal de Minsk |
Amende de 5 800 roubles bélarussiens (environ 1 875 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Katazhina Prymak |
4257/2022 |
Non représentée par un conseil |
8 oct. 2021 |
7 déc. 2022 |
Première instance : 20 avril 2021, tribunal de district de Smarhon Appel : 8 juin 2021, tribunal régional de Hrodna |
Amende de 203 roubles bélarussiens (environ 70 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Lyubov Khvatova |
4258/2022 |
Représenté par un conseil, Pavel Levinov |
1er nov. 2021 |
7 déc. 2022 |
Première instance : 24 juin 2021, tribunal du district Frounzensky Appel : 18 août 2021, tribunal municipal de Minsk |
Amende de 2 610 roubles bélarussiens (environ 865 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Ivan Malyshko |
4259/2022 |
Représenté par un conseil, Pavel Levinov |
10 nov. 2021 |
7 déc. 2022 |
Première instance : 11 juin 2021, tribunal du district Leninsky Appel : 15 juil. 2021, tribunal régional de Hrodna |
Amende de 1 740 roubles bélarussiens (environ 575 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Olga Aleksievich |
4260/2022 |
Représentée par un conseil, Pavel Levinov |
15 nov. 2021 |
7 déc. 2022 |
Première instance : 21 juil. 2021, tribunal de district de Krupki Appel : 24 août 2021, tribunal régional de Minsk |
Amende de 2 610 roubles bélarussiens (environ 865 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Natalya Klimchik |
4262/2022 |
Non représentée par un conseil |
22 févr. 2022 |
7 déc. 2022 |
Première instance : 19 avril 2021, tribunal de district de Borissovka Appel : 21 mai 2021, tribunal régional de Minsk Demandes de réexamen aux fins de contrôle : 22 juil. 2021, Président du tribunal régional de Minsk ; 13 octobre 2021, Vice-Président de la Cour suprême |
Amende de 5 800 roubles bélarussiens (environ 2 275 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Tatyana Ivanovna |
4264/2022 |
Représentée par un conseil, Pavel Levinov |
14 avril 2021 |
12 déc. 2022 |
Première instance : 28 janv. 2021, tribunal du district Pervomaïsky Appel : 17 mars 2021, tribunal régional de Vitebsk |
Amende de 580 roubles bélarussiens (environ 190 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Irina Shaevka |
4266/2022 |
Représentée par un conseil, Pavel Levinov |
15 oct. 2021 |
12 déc. 2022 |
Première instance : 7 juil. 2021, tribunal du district Pervomaïsky Appel : 10 août 2021, tribunal municipal de Minsk |
Amende de 1 450 roubles bélarussiens (environ 485 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Svetlana Starodubets |
4304/2023 |
Non représentée par un conseil |
6 oct. 2022 |
8 févr. 2023 |
Première instance : 18 déc. 2020, tribunal du district Pervomaïsky Appel : 25 janv. 2021, tribunal municipal de Minsk Demandes de réexamen aux fins de contrôle : 7 mai 2021, Président du tribunal municipal de Minsk ; 9 juil. 2021, Cour suprême |
Amende de 270 roubles bélarussiens (environ 105 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Alina Moroz |
4349/2023 |
Représentée par un conseil, Pavel Levinov |
6 sept. 2022 |
5 avril 2023 |
Première instance : 26 mars 2021, tribunal du district Frounzensky Appel : 20 mai 2021, tribunal municipal de Minsk |
Amende de 2 900 roubles bélarussiens (environ 935 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
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Yuliya Davidovich |
4356/2023 |
Représentée par un conseil, Pavel Levinov |
31 août 2022 |
14 avril 2023 |
Première instance : 19 mai 2021, tribunal de district de Minsk Appel : 13 juil. 2021, tribunal régional de Minsk |
Amende de 1 450 roubles bélarussiens (environ 475 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
|
Evgeniya Zarubaiko |
4442/2023 |
Représentée par un conseil, Pavel Levinov |
11 juil. 2022 |
3 août 2023 |
Première instance : 28 oct. 2021, tribunal du district Frounzensky Appel : 30 nov. 2021, tribunal régional de Minsk |
Amende de 2 900 roubles bélarussiens (environ 935 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |
|
Darya Pazhitnykh |
4542/2023 |
Non représentée par un conseil |
7 févr. 2023 |
4 déc. 2023 |
Première instance : 22 mars 2021, tribunal du district Pervomaïsky Appel : 31 mai 2021, tribunal municipal de Minsk Demandes de réexamen aux fins de contrôle : 20 juil. 2021, Président du tribunal municipal de Minsk ; 24 sep. 2021, Cour suprême |
Amende de 2 900 roubles bélarussiens (environ 935 euros) |
Code des infractions administratives Loi sur les manifestations publiques (loi no 114‑3) |