UNITED

NATIONS

CERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GENÉRALE

CERD/C/476/Add.2

30 mars 2004

FRANçAIS

Original : ESPAGNOL

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENT é S PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-huitième rapport périodique que les États Parties doivent présenter en 2004

Additif

ARGENTINE * **

[5 mars 2004]

RAPPORT UNIFIÉ PRÉSENTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE AU TITRE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Première partie

GÉNÉRALITÉS – RENSEIGNEMENTS SUR LE PAYS – ORGANISATION POLITIQUE 8

I.Informations relatives a l'Argentine1 - 98

II.La structure politique générale 10 - 299

La forme républicaine de gouvernement 10 - 139

Le pouvoir législatif 14 - 1810

Le pouvoir exécutif 19 - 2311

Le pouvoir judiciaire 24 - 2812

Le ministère public 2913

III.Le cadre juridique général de la protection des droits de l'homme30 - 3713

IV.Les autorites veillant a l'application de la protection des droits de l'homme38 - 7115

Les autorités judiciaires 38 - 4015

Les autorités administratives 4116

L'Institut national contre la discrimination,la xénophobie et le racisme (INADI)4216

Le Secrétariat aux droits de l'homme du ministèrede la justice, de la sécurité et des droits de l'homme 4316

La Direction des droits de l'homme du ministèredes relations extérieures, du commerceinternational et du culte 44 - 4617

Le procureur pénitentiaire 47 - 4817

Les commissions parlementaires 49 - 5018

L'ombudsman 51 - 5218

Les recours53 - 5418

La plainte 55 - 5619

Le recours en amparo 57 - 6319

Le recours en habeas corpus 64 - 6821

Le recours extraordinaire 69 - 7022

Les recours administratifs 7122

Seconde partie

Paragraphes Page

RENSEIGNEMENTS SUR LES ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION 72 - 44823

ARTICLE 2 72 - 12023

V.Historique72 - 7423

VI.Les règles juridiques de protection des droits fondamentaux et la législation antidiscriminatoire75 - 8123

VII.Règles et normes complémentaires 82 - 8425

La législation nationale 25

Ordonnances et législation de la ville de Buenos Aires 8326

Lois applicables dans les limites de la ville autonomede Buenos Aires 8426

VIII.La jurisprudence opposée à la discrimination8528

Discrimination fondée sur la nationalité 28

Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle28

Discrimination fondée sur le sexe 28

Discrimination fondée sur le casier judiciaire 29

Discrimination fondée sur l'âge 29

IX.L'INADI, organe d'execution de la politique antidiscriminatoire 86 - 9529

X.L’action de l'INADI. mesures destinées a mettre en pratique la politique antidiscriminatoire96 - 11432

XI.Le Plan national de lutte contre la discrimination 115 - 12041

Historique 115 - 11741

Le mandat du Comité interministériel 42

Dialogue et consultation 11843

Les thèmes 119 - 12043

ARTICLE 3 121 - 12546

XII.L 'apartheid 121 - 12546

ARTICLE 4 126 - 13846

XIII.Interdiction et répression de toutes activités discriminatoires 126 - 13046

Paragraphes Page

XIV.Jurisprudence visant à aggraver les sanctions quand l’infraction est commise avec une intention discriminatoire (loi 23952) 13148

Application de l'article 2 de la loi 23952(aggravation de la peine)13148

Application de l'article 2 de la loi 23952(aggravation de la peine) 13148

XV.Les attentats commis contre l'ambassade d'israël et le Centre communautaire juif AMIA132 - 13849

L'ambassade d'Israël 132 - 13449

Le centre communautaire juif AMIA 135 - 13850

ARTICLE 5 139 - 14451

XVI.Le contexte normatif 139 - 14451

ARTICLE 5 (A) 14552

XVII.Le droit a l’égalité de traitement devant les tribunaux et les autres organes administrant la justice14552

ARTICLE 5 (B) 146 - 21652

XVIII.Le droit à la sûreté de la personne et a la protection de l'état contre les voies de fait 14652

XIX.La protection des autochtones147 - 17052

La population autochtone 147 - 14852

Les lieux habités par les populations autochtones 14953

Diversité des populations autochtones 150 - 15753

Les droits des peuples autochtones dans le domainede l'administration de la justice 158 - 16254

Projet de développement des communautés autochtones 163 - 17055

XX.La protection des immigrés 171 - 17956

La politique générale adoptée pour lutter contrela discrimination à l'égard des migrants 173 - 17956

XXI.La protection des réfugiés 180 - 19958

Les droits des réfugiés 183 - 18559

Arrestation et placement en détention 186 - 18759

Le permis de séjour et la nationalité 18859

L'assistance aux réfugiés 189 - 19060

Comment est accordé le statut de réfugié 191 - 19560

Les décisions de 2002 19661

Le bilan de 2002 197 – 19961

Paragraphes Page

XXII.La protection de la femme200 - 20762

XXIII.Protection des personnes handicapées208 - 21663

ARTICLE 5 (C) 217 - 23266

XXIV.Les droits politiques217 - 23266

ARTICLE 5 (D) 233 - 25069

XXV.Autres droits civils, en particulier 233 - 25069

Droit de circuler librement et de choisir sa résidenceà l’intérieur d’un État 23369

Droit de quitter tout pays, y compris le sien,et de revenir dans son pays 23469

Droit à une nationalité 235 - 23669

Droit de se marier 23770

Droit de toute personne, aussi bien seulequ’en association, à la propriété 23870

Droit d’hériter 23971

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 24071

Droit à la liberté d’opinion et d’expression 241 - 24972

Droit à la liberté de réunion 25074

ARTICLE 5 (E) 251 - 42174

XXVI.Droits économiques, sociaux et culturels251 - 25474

XXVII.Droit au travail255 - 30574

Situation des femmes sur le marché du travail 257 - 26875

Application des politiques visant l’égalitédes possibilités et de traitement entre hommeset femmes 26977

Mesures concrètes 270 - 27377

Situation des personnes handicapées dans le milieudu travail 274 - 27679

Programmes d’appui relevant du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale pour les personnes handicapées 277 - 282 79

Programme de soutien à l’insertion professionnelledes personnes handicapées 277 - 28079

Programme de formation et d’intermédiationprofessionnelles destiné aux personneshandicapées 281 - 28280

Autres programmes à l’état de conception relevant du Ministère du travail 283 - 286 80

Programme d’adaptation au poste de travail 283 - 28480

Paragraphes Page

Programme d’intégration et de suivi 285 - 28680

Situation des migrants dans le cadre du travail 287 - 29381

Situation des enfants dans le cadre du travail 294 - 29582

Rapport sur la discrimination dans le cadre du travail.Centre de réception des plaintes de l’Institutnational des affaires autochtones (INADI) 296 - 30582

XXVIII.Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats 306 - 31683

XXIX.Droit au logement317 - 32085

XXX.Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux321 - 35386

Mesures en faveur des personnes handicapéesen matière de santé 32286

Situation des personnes âgées en matière de santé 32386

Mesures en faveur des femmes en matière de santé 324 - 32787

Promotion et diffusion 328 - 33288

Plan médical obligatoire 333 - 33489

Soins aux personnes infectées par le VIH ou atteintesdu SIDA 335 - 34590

Surveillance des infections 346 - 35191

Surveillance épidémiologique 352 - 35392

XXXI.Droit à l’éducation et à la formation professionnelle354 - 41893

Écoles rurales 355 - 35993

Situation des personnes handicapées en milieu éducatif 360 - 36993

Mesures visant à appliquer les politiquesantidiscriminatoires dans le domaine éducatif 370 - 37595

Rapport sur l’enseignement interculturel bilingue 376 - 37897

Banque de données MERCOLINGUA 379 - 38497

Objectifs 97

Mesures380 - 38497

Rapport sur l’enseignement pour les migrants 385 - 39299

Aperçu de la politique générale adoptée pour combattrela discrimination dans ce domaine 393 - 394100

Mesures appliquées 395 - 396 100

Mesures proposées 397 - 399101

Rapport sur l’enseignement pour jeunes et adultes400 - 417101

Formation professionnelle des personnesdu troisième âge418103

XXXII.Droit à prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles419 - 421104

Paragraphes Page

ARTICLE 5 (F) 422 - 423104

XXXIII.Accès aux lieux et services422 - 423104

Situation des personnes handicapées422 - 423104

ARTICLE 6 424 - 429105

XXXIV.Voies de recours effectives contre des actes discriminatoires424 - 428105

XXXV.Décisions judiciaires adoptées pour l’accès aux voies de recours effectives429106

ARTICLE 7 430 - 448107

XXXVI.Information – moyens d’information430 - 448107

Mesures visant à promouvoir la non-discriminationappliquées par l’Institut national contrela discrimination, la xénophobie et le racisme433107

Mesures mises en place pour promouvoir les droitsde la femme434108

Rapport sur les mesures adoptées pour combattreles préjugés discriminatoires et encouragerla compréhension, la tolérance et l’amitié entreles différents groupes discriminés, appliquées parle Ministère de l’éducation 435 - 440110

Programme Apprendre à vivre ensemble 441111

Loi sur la diffusion des droits des populationsautochtones442 - 448111

Annexe I Représentation spéciale sur les thèmes concernant la femme à l’échelon international 113

Première partie

GÉN É RALITÉS – RENSEIGNEMENTS SUR LE PAYS – ORGANISATION POLITIQUE

Note  : Les renseignements et les statistiques ci-après sont tirés des sources suivantes : "Recensement national de la population de 1991"; "Résultats provisoires du recensement national de la population de 2001" (estimation générale); "Rapport mondial sur le développement humain" pour les années 1999, 2001 et 2002 publié par l'Organisation des Nations Unies; le "Rapport sur le développement dans le monde" 2000/2001; le "Informe Argentino sobre Desarrollo Humano 1998"; et certaines publications officielles de caractère ponctuel. Les éventuelles disparités sont imputables à cette multiplicité des sources et des années de publication.

Les autres statistiques qu'il est possible de tirer du "Recensement national de la population de 2001" et qui peuvent intéresser le Comité lui seront fournies à l'occasion de la présentation orale du présent rapport.

Les informations communiquées dans la première partie du présent rapport mettent à jour les renseignements communiqués dans la première partie du document de base de l'Argentine (HRI/CORE/1/Add.74).

I. Informations relatives à l'argentine

1.D'après le recensement national le plus récent qui date de novembre 2001, la population totale de l'Argentine est de 36,2 millions d'habitants. D'après les projections de l’Organisation des Nations Unies, le chiffre de la population totale devrait être proche des 43,5 millions d'habitants en 2015. Le taux annuel de croissance démographique est de 1,1 % (et est donc inférieur à celui de la période allant de 1975 à 1999 qui était de 1,4 pour cent).

2.D'après les estimations provisoires établies par voie informatique à la suite du recensement de 2001, le pourcentage national des personnes de sexe féminin est de 51,22 %, et est donc supérieur de 2,44 % à celui des hommes, qui est de 48,78 pour cent. Le pourcentage des moins de 15 ans a augmenté, s'établissant à 27,9 % jusqu'à la décennie des années 90 tandis que le pourcentage des plus de 65 ans atteignait 9,7 pour cent. L'espérance de vie de la population argentine est de 77 ans pour les femmes et de 69,9 ans pour les hommes.

3.D'après les indications établies en 1999, le pourcentage de la population qui vit dans les centres urbains (de 2 000 habitants au moins) a atteint 89,6 % et devrait s'établir à 92,6 % en 2015. Du point de vue de l’intensité de l'urbanisation, l'Argentine continue d'occuper le troisième rang en Amérique latine, à la suite du Venezuela et de l'Uruguay. Le processus est essentiellement caractérisé par une forte concentration de la population dans la ville de Buenos Aires et tout particulièrement dans la périphérie suburbaine de la capitale.

4.La République argentine a adopté l'espagnol comme langue nationale. Toutefois, plusieurs communautés autochtones qui habitent le pays parlent d'autres langues. C'est pourquoi la Constitution nationale reconnaît à l'article 75, par. 17 la préexistence ethnique et culturelle des peuples autochtones argentins et impose de garantir le respect de leur identité ainsi que le droit à une éducation bilingue et interculturelle.

La liberté de culte est expressément prescrite dans la Constitution nationale (à l'article 14). Mais la même Constitution dispose à l'article 2 que le gouvernement national "soutient" le culte catholique apostolique romain. On verra lorsque nous analyserons comment est appliqué l'article 5 de la Convention que cette disposition est d'ordre purement économique et ne s'accompagne d'aucune discrimination.

6.Le taux brut de mortalité infantile chez les moins d'un an s'établit à 19 pour mille en 1999 et est donc nettement meilleur que celui de 1970 (59 pour mille). Toutefois, la grave crise économique que subit le pays depuis 1999 permet de penser que ce pourcentage peut avoir augmenté, mais les renseignements précis à ce sujet font actuellement défaut.

7.D'après les renseignements provisoires tirés du recensement de 2001, l'Argentine compte 10 106 300 ménages, le terme "ménage" représentant la personne ou groupe de personnes, appartenant ou non à la même famille, qui vit ou vivent sous un même toit et couvre[nt] financièrement l'entretien du ménage. Ce sont 99 % de la population argentine qui vivent dans ces conditions. Le point de pourcentage restant représente les personnes hébergées dans des établissements collectifs, dont le régime n'est pas familial et obéit à des règles de caractère administratif, militaire, religieux, thérapeutique, pénitentiaire, ou des règles de travail, etc. D'après le recensement de 1991, le pourcentage des femmes chefs de ménage était supérieur à 22 % pour le pays tout entier et atteignait plus de 32 % au sein de la capitale fédérale et dans les principales villes. D'après le même recensement, on dénombrait 13,3 % de ménages d'une seule personne dont plus de la moitié correspondait à des ménages de femmes isolées. Le nombre de femmes chefs de ménage et vivant seules a vraisemblablement augmenté au cours de la dernière décennie mais pour l'instant, les renseignements qui seront tirés du recensement de 2001 font encore défaut.

8.Pour 1999, on a calculé que le taux d'alphabétisation des adultes (c'est-à-dire des plus de 15 ans) s'établissait à 96,7 % et le taux de scolarisation était de 0,92 pour cent. Toutefois, dans les régions les moins développées, le pourcentage d'analphabétisme peut atteindre dix pour cent.

9.En 1991, sur la population totale des individus de 15 ans ou plus, 22,9 % n'avaient pas mené à terme leurs études primaires. Ce sont 12,2 % de la population qui avaient mené à terme leurs études secondaires tandis que pour 18,9 % du total, les études secondaires avaient été entamées mais non pas terminées. Environ 13,7 % du total accédaient aux études supérieures universitaires mais 6,3 % seulement les menaient à terme.

II. La structure politique générale

La forme républicaine de gouvernement

10.Le régime politique de la République argentine est fondamentalement un régime représentatif, républicain et fédéral de gouvernement défini dans la Constitution adoptée à Santa Fee le 1er mai 1853 par l'Assemblée générale constituante de la Confédération argentine. Ce texte a été amendé en 1860 avec l'intégration de la province de Buenos Aires qui ne faisait pas partie de la Confédération argentine en 1853. En 1949 il a été approuvé un nouveau texte constitutionnel mettant fortement l'accent sur les questions sociales et la revendication nationale des richesses du pays. Mais le gouvernement militaire mis en place à compter du coup d'État institutionnel de 1955 a remis en vigueur le texte précédent. Le 22 août 1994, la Convention nationale constituante a approuvé des modifications apportées à la Constitution nationale qui sont entrées en vigueur le 24 août 1994. Ces modifications portent sur la partie organique et fonctionnelle de la Constitution.

11.L'Argentine est dotée d'un régime présidentiel consacrant la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le pays est organisé suivant un régime fédéral et comprend 23 provinces ainsi que la ville de Buenos Aires. Les provinces sont les suivantes : Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán et Terre de Feu.

12.Chaque province met au point sa propre constitution dans laquelle elle doit définir les modalités de son administration de la justice, de son autonomie municipale et définir en outre le champ et les modalités de son organisation institutionnelle, politique, administrative, économique et financière. Les provinces élisent leurs autorités, c'est-à-dire le gouverneur, les législateurs, le pouvoir judiciaire et autres fonctionnaires. Par le biais de leurs institutions locales elles adoptent leur propre législation officielle et sont habilitées à conclure des traités internationaux sous réserve que ces derniers ne soient pas incompatibles avec la politique étrangère de la nation, ne portent pas atteinte aux pouvoirs du gouvernement fédéral ni au crédit public de la nation. De même, les provinces peuvent adopter certaines dispositions conventionnelles aux fins de l'administration de la justice, d'intérêts économiques et en vue de travaux d'intérêt conjoint sous réserve d'en informer le Congrès fédéral.

13.Les provinces ne peuvent toutefois pas adopter de dispositions conventionnelles de caractère politique et il leur est en outre interdit d'adopter des lois sur le commerce ou la navigation intérieure ou extérieure, de mettre en place des douanes provinciales, de battre monnaie, de créer des banques habilitées à émettre des billets sans l'autorisation du gouvernement fédéral, d'approuver le code civil, le code de commerce, le code pénal et le code des mines si ce ne sont pas les codes applicables à tout le pays, de légiférer sur la citoyenneté et la naturalisation, sur la faillite, la fausse monnaie ou la falsification des documents de l'État , de même qu'il leur est interdit de fixer des droits de tonnage, d'armer des navires de guerre et de nommer et d'accréditer des agents étrangers.

Le pouvoir législatif

14.Conformément à la Constitution nationale actuellement en vigueur, le pouvoir législatif est exercé par un Congrès composé de deux chambres : la Chambre des députés et le Sénat (article 44). La Chambre des députés est composée de représentants élus à la majorité simple par la population des provinces et de la capitale fédérale, considérées à cette fin comme des circonscriptions électorales d'un État unique. Il est élu un représentant pour 33 000 habitants ou pour toute fraction de ce chiffre qui ne soit pas inférieure à 16 500 habitants. À la suite de chaque recensement de population, le Congrès arrête la représentation et peut augmenter mais non réduire la base retenue pour chaque député (article 45). En vertu des amendements apportés à la Constitution en 1994, la ville de Buenos Aires a acquis son autonomie et a la possibilité de désigner ses représentants même si elle cesse d'être la capitale fédérale. Les députés sont élus pour un mandat de quatre ans et sont rééligibles mais la Chambre est renouvelée par moitié tous les deux ans (article 50).

15.Le texte constitutionnel en vigueur jusqu'au 24 août 1994 disposait que le Sénat était composé pour chaque province de deux sénateurs élus par leur législature à la majorité simple et, pour la capitale fédérale, de deux sénateurs élus par un collège électoral. À la suite des modifications apportées à la Constitution, le Sénat se compose désormais de trois sénateurs par province et de trois sénateurs pour la ville de Buenos Aires qui sont aujourd’hui élus directement et conjointement. Deux sièges de sénateur sont attribués au parti politique qui obtient le plus de suffrages et le troisième siège est attribué au parti qui se situe au deuxième rang. Chaque sénateur dispose d'une voix (article 54).

16.à la suite des modifications apportées à la Constitution, les sénateurs sont élus pour un mandat de six ans et sont rééligibles indéfiniment. Le Sénat lui-même est renouvelable par tiers tous les deux ans (article 56). Précédemment, le mandat des sénateurs était de neuf ans et le Sénat était renouvelable par tiers tous les trois ans.

17.Le pouvoir législatif est chargé de rédiger et d'adopter les lois conformément aux modalités définies par la Constitution nationale. Le Congrès de la nation est également chargé entre autres pouvoirs de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs endroits de la nation en cas de troubles intérieurs et il peut également ratifier ou suspendre l'état de siège proclamé par le pouvoir exécutif quand le Congrès ne siège pas.

18.La réforme de la Constitution de 1994 a porté création dans le cadre du pouvoir législatif de la Cour générale des comptes de la nation et de l'organisme portant le nom de Défenseur du peuple. La Cour des comptes est un organisme d'assistance technique relevant du Congrès, dotée d'une autonomie fonctionnelle, qui est chargée de procéder au contrôle extérieur du secteur public national sous ses aspects patrimoniaux, économiques, financiers et opérationnels (article 85). Quant au Défenseur du peuple, c'est un organe indépendant mis en place dans le cadre du Congrès, qui est doté d'une autonomie fonctionnelle totale et est chargé de défendre et de protéger les droits de l'homme ainsi que les autres droits, garanties et intérêts consacrés par la Constitution et la législation à l'encontre des faits, actes ou omissions de l'administration publique (article 86).

Le pouvoir exécutif

19.Le pouvoir exécutif national est exercé par un citoyen argentin portant le titre de "Président de la nation argentine" (article 87). À la suite de la réforme de la Constitution de 1994, la condition d'éligibilité du président qui consistait à "appartenir à la confession catholique apostolique romaine" figurant dans le texte constitutionnel de 1853 a été supprimée.

20.Conformément au nouveau texte constitutionnel, le président et le vice-président exercent leurs fonctions pendant un mandat de quatre ans et peuvent être réélus ou se succéder l'un à l'autre pour un seul nouveau mandat consécutif. S'ils sont réélus ou se sont succédé l'un à l'autre, ils ne peuvent être élus à l'une ou l'autre de ces deux fonctions qu'une fois écoulé un intervalle correspondant à la durée d'un mandat (article 90). Une clause transitoire dispose qu'aux fins de l'article en question, le mandat du président qui est en fonction au moment de la promulgation de la réforme constitutionnelle doit être considéré comme un premier mandat. Jusqu'à la réforme, le mandat présidentiel était de six ans et le président ne pouvait être réélu qu'une fois écoulé un intervalle correspondant à la durée d'un mandat. Toujours à la suite de la réforme, le président cesse d'exercer ses fonctions le jour même où son mandat de quatre ans prend fin sans qu'aucun événement ayant interrompu ledit mandat puisse justifier une prolongation quelconque (article 91).

21.Quand le président est malade, est absent de la capitale, décède, renonce à ses fonctions ou est destitué, le pouvoir exécutif est exercé par le vice-président de la nation. En cas de destitution, de décès, de démission ou d'incapacité du président et du vice-président de la nation, le Congrès nomme le fonctionnaire public qui sera chargé d'exercer la présidence de la nation jusqu'au moment où la cause d'incapacité aura disparu ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président (article 88).

22.Les modalités d'élection du président et du vice-président de la nation par un collège électoral (élection indirecte) prévues par la Constitution nationale de 1853 ont été modifiées. Le nouveau texte constitutionnel dispose que les deux personnalités sont élues directement par le peuple suivant un scrutin à deux tours, le territoire national étant considéré comme une seule et même circonscription électorale (article 94). L'élection a lieu dans les deux mois précédant l'expiration du mandat du président en fonction (article 95). Le second tour a lieu si besoin est entre les deux listes de candidats ayant remporté le plus de suffrages dans un délai de 30 jours à compter de la date du premier tour (article 96). Il n'y a pas de second tour si la liste arrivée en tête a remporté plus de 45 % des voix valablement exprimées (article 97) ou si elle obtient 40 % au moins de ces voix et devance de plus de dix points de pourcentage la liste arrivée en deuxième position (article 98).

23.La réforme de la Constitution a porté création du poste de chef du cabinet des ministres qui répond de ses responsabilités politiques devant le Congrès de la nation. Le chef du cabinet est chargé de l'administration générale du pays et prend à cet effet les mesures et dispositions réglementaires voulues dans le cadre des pouvoirs que lui confie le président de la nation, contresignées par le ministre ou secrétaire du gouvernement dans son domaine de compétence respectif. Le chef de cabinet coordonne, prépare et convoque les réunions du cabinet des ministres et les préside quand le président est absent. Il doit une fois par mois rendre compte tour à tour à chacune des chambres du Congrès de la politique du gouvernement mais chacune des chambres peut aussi le convoquer expressément ou l'interpeller à la suite d'un vote donnant à ladite décision la majorité absolue des voix de la totalité des membres de la chambre intéressée. À l'ouverture des sessions ordinaires du Congrès, le chef de cabinet présente avec les autres ministres un compte rendu détaillé de l'état de la nation portant sur les dossiers réglés par les ministères visés. Il fournit par ailleurs, oralement ou par écrit, les rapports et les explications demandés au pouvoir exécutif par l'une ou l'autre des chambres. Il peut assister aux sessions du Congrès et prendre part au débat sans droit de vote. Il signe les décrets qui s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs conférés par le Congrès sous réserve du contrôle exercé par la Commission bicamérale permanente. Il signe en outre avec les autres ministres les décrets revêtant un caractère indispensable et urgent ainsi que ceux qui visent à promulguer des dispositions législatives partielles et il les soumet personnellement, après leur adoption, à l'examen de la Commission bicamérale permanente (articles 100 et 101).

Le pouvoir judiciaire

24.Le pouvoir judiciaire de la nation est exercé par la Cour suprême de justice et par les juridictions subalternes établies par le Congrès sur le territoire national (article 108). Le président de la nation ne peut en aucun cas exercer de fonctions judiciaires, chercher à s'informer d'affaires qui sont en cours ni revenir sur la chose jugée (article 109).

25.Avant l'adoption des amendements apportés à la Constitution, les juges étaient nommés par le pouvoir exécutif avec l'accord du Sénat. À partir de 1994, la désignation est faite sur proposition du Conseil de la magistrature qui présente une liste de trois candidats parmi lesquels il faut obligatoirement choisir (article 114). Les sièges du Conseil de la magistrature sont pourvus périodiquement avec le souci de garantir une représentation équilibrée des organes politiques élus par le peuple, des juges de toutes les instances en place et des avocats inscrits au barreau fédéral, et d'assurer également la représentation du milieu universitaire et du milieu scientifique, suivant les chiffres et les modalités définies par la loi spéciale portant création du Conseil.

26.Les juges de la Cour suprême et des juridictions inférieures de la nation exercent leur charge tant que leur comportement est sans reproche (article 110). Ils peuvent être révoqués par un jury composé de législateurs, de magistrats et d'avocats inscrits au barreau (article 115), s'ils exercent mal leurs fonctions, se rendent coupables de délits dans l'exercice de leurs fonctions ou de délits de droit commun (article 53).

27.Il incombe à la Cour suprême et aux juridictions inférieures de la nation de connaître de toutes les causes ayant trait à des matières régies par la Constitution, par la législation ou par les traités conclus avec des pays étrangers. La Cour suprême exerce sa compétence de juridiction d'appel suivant les règles et exceptions prescrites par le Congrès.

28.Sans préjudice des indications ci-dessus, la Cour suprême de justice de la nation est compétente en premier et en dernier ressort pour toutes les affaires concernant des ambassadeurs, des ministres et consuls étrangers; pour les affaires relatives à l'amirauté et à la juridiction maritime; pour les affaires dans lesquelles la nation est l'une des parties; pour les affaires opposant deux ou plusieurs provinces, une province et les habitants d'une autre province, les habitants de différentes provinces ou bien opposant une province ou ses habitants et un État ou un ressortissant étranger.

Le ministère public

29.La réforme constitutionnelle de 1994 a mis en place le ministère public sous la forme d'un organe jouant un rôle à part, indépendant, doté de l'autonomie fonctionnelle et financière, qui est chargé de promouvoir l'action de la justice au service de la légalité, des intérêts de la société, et de la coordonner avec les autres autorités de la République (article 120 de la Constitution).

Le ministère public est composé d'un procureur général de la nation et d'un défenseur général de la nation ainsi que des autres membres prévus par la loi. Les membres du parquet jouissent d'immunités fonctionnelles et de l'intangibilité de leur rémunération.

III. Le cadre juridique général de la protection des droits de l'homme

30.Le cadre juridique en vigueur en Argentine est constitué de dispositions dont le rang hiérarchique est variable et qui s'appliquent à divers domaines lesquels sont tous régis conformément aux règles correspondantes énoncées dans la Constitution.

31.La conclusion de traités est du ressort du pouvoir exécutif national (article 99, par. 11 de la Constitution). Sans préjudice de cette prérogative, la Constitution a prévu, entre la conclusion d'un traité et l'expression du consentement à être lié par un traité, une démarche fondamentale consistant, pour le pouvoir législatif, à "approuver ou rejeter les traités conclus avec d'autres pays et avec les organisations internationales" (article 75, par. 22) laquelle est fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur le contrôle réciproque qui est son corollaire. Est ainsi garantie la participation des représentants du peuple de la nation et des représentants des provinces à la prise de décisions par lesquelles le pays se lie conventionnellement.

32.La Constitution dispose à l'article 31, lequel n'a pas été modifié, que les traités sont la loi suprême de la nation. La Cour suprême de justice de la nation, qui est l'interprète des dispositions de la Constitution nationale, a conclu que les traités et la législation nationale se situaient hiérarchiquement sur un pied d'égalité. Cette jurisprudence de la Cour suprême, exprimée dans l'arrêt rendu en 1963 dans l'affaire "Martin et consorts c. Administration générale portuaire" n'a pas évolué jusqu'en 1992.

33.Le 7 juillet 1992, la Cour suprême, se prononçant dans l'affaire "Ekmekdjian c. Sofovich", a changé de position et a dit ceci : "… dans notre pays, les traités internationaux prennent le pas sur la législation nationale". Cette décision judiciaire est antérieure à la réforme constitutionnelle de 1994. À cette occasion, la Cour suprême, pour se prononcer sur un recours en amparo sur le "droit de réponse" invoqué par la partie demanderesse fondant le recours sur la Convention américaine relative aux droits de l'homme, fait reposer sa décision sur les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ratifiée par l'Argentine le 5 décembre 1972 et applicable sur le territoire national en vertu de la loi 19.865). La Cour suprême s'est exprimée comme suit : "La Convention de Vienne sur le droit des traités est un traité international constitutionnellement valable qui dispose à l'article 27 : "Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité". L'obligation d'appliquer ledit article impose aux organes de l'État argentin… de donner la primauté aux traités en cas de conflit éventuel avec une quelconque norme de droit interne de sens contraire".

34.Après la réforme de la Constitution nationale d'août 1994, le nouveau texte constitutionnel dispose à l'article 75, par. 22 : "… les traités et conventions prennent le pas sur la législation. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s'y rapportant, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l'enfant ont, conformément aux modalités de leur entrée en vigueur, valeur de loi constitutionnelle, ne contredisent aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés comme complémentaires des droits et garanties qu'elle énonce. Ils ne pourront être dénoncés, le cas échéant, que par le pouvoir exécutif national sous réserve de l'approbation des deux tiers de la totalité des membres de chacune des chambres. Les autres traités et conventions relatives aux droits de l'homme devront, après approbation du Congrès, recueillir les voix des deux tiers de la totalité des membres de chaque chambre pour avoir valeur de loi constitutionnelle."

35.Par la suite, le Congrès a adopté la loi 24 820 du 30 avril 1997 qui a donné rang de loi constitutionnelle à la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

36.Par ailleurs, aux termes du décret 579/2003 d'août 2003, le Président de la nation a décidé que l'Argentine adhérait à la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité que le Congrès national avait approuvée par la loi 24 584 de l'année 1995. Il était dit dans le préambule du décret en question : "La République argentine, abordant une nouvelle étape en matière de respect des droits fondamentaux de l'homme, en ce qui concerne les institutions de la démocratie et de la justice sociale, adhère aux piliers fondamentaux du gouvernement". De même, il est dit aussi dans ce décret que "Le pouvoir exécutif national a l'intention primordiale de favoriser l'édification solide d'une nation qui s'appuie sur le plein respect des droits de l'homme" et il est dit encore : "Notre pays a conféré rang constitutionnel à divers instruments internationaux visant essentiellement à protéger la dignité et la valeur de la personne humaine."

Le 20 août 2003, le Congrès national a approuvé la loi 25 778 qui a été promulguée le 2 septembre suivant et qui accorde valeur constitutionnelle à la Convention visée ci-dessus, conformément à la procédure prévue à l'article 75, par. 22 de la Constitution nationale.

37.Les indications ci-dessus permettent donc de dire en conclusion que les conventions évoquées, parmi lesquelles, comme nous l'avons signalé, figure la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, se situent sur un pied d'égalité avec le reste des dispositions constitutionnelles et prennent le pas sur la législation nationale et provinciale. Plusieurs décisions de la Cour suprême de justice de la nation confirment du reste ladite primauté. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 116 et 117 de la Constitution, la Cour suprême de justice de la nation a considéré que la coutume internationale et les principes généraux de droit – qui sont des sources du droit international en vertu de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice – s'inscrivent directement dans l'ordre juridique argentin. C'est pourquoi, en de nombreuses affaires, la Cour suprême a pris en considération le "droit des gens" ainsi que les "principes généraux de droit international" en appliquant précisément divers instruments de droit international.

IV. Les autorites veillant a l'application de la protection des droits de l'homme

Les autorités judiciaires

38.Suivant le régime judiciaire argentin, l'administration de la justice est assurée conjointement par la nation et par les provinces. Ainsi, en vertu des articles 5 et 123 de la Constitution nationale, chaque province se dote de sa propre constitution conformément aux principes, déclarations et garanties énoncés dans la loi fondamentale et "organise l'administration de la justice". Les provinces désignent leurs fonctionnaires et leurs juges sans aucune intervention du gouvernement fédéral (article 122). Parallèlement, la Constitution nationale dispose à l'article 31 que les lois adoptées par le Congrès en application de la Constitution et les traités conclus avec des puissances étrangères constituent la loi suprême de la nation à laquelle les autorités de chaque province sont tenues de se conformer nonobstant toute disposition de sens contraire figurant dans la législation ou les constitutions provinciales.

39.Il incombe au pouvoir judiciaire de chaque province d'administrer la justice ordinaire quand il s'agit de biens ou de personnes relevant de sa compétence, en appliquant les codes visés à l'article 75, par. 12, c'est-à-dire le code civil, le code du commerce, le code pénal, le code des mines et le code du travail et de la sécurité sociale.

40.Pour ce qui concerne la justice à l'échelon national, la Constitution dispose à l'article 116 que la Cour suprême et les juridictions inférieures de la nation ont à connaître de toutes les affaires ayant trait à des matières régies par la Constitution et par la législation de la nation et à se prononcer à leur sujet sous réserve que lesdites affaires ne relèvent pas des juridictions provinciales, auquel cas, en vertu de l'article 117 de la Constitution, la Cour suprême exerce sa compétence de cour d'appel.

Les autorités administratives

41.A l'échelle nationale, le pouvoir exécutif a créé deux structures compétentes en matière de droits de l'homme, dont la première relevait initialement du ministère de l'intérieur mais est actuellement rattachée au ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l'homme, tandis que la seconde relève du ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte. Ces dernières années ce système initial s'est beaucoup étoffé, ce qui a enrichi et diversifié les possibilités de garantir le plein exercice des droits de l'homme en Argentine.

L'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI)

42.Le 5 juillet 1995, le Congrès de la nation a approuvé la loi n° 24515 qui a été promulguée le 28 juillet suivant et porte création de l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), organisme décentralisé relevant du ministère de l'intérieur (ce qui n'est plus le cas aujourd'hui) qui a été chargé d'élaborer des politiques nationales et des mesures concrètes visant à lutter contre la discrimination, la xénophobie et le racisme ainsi qu'à encourager et mener à bien des initiatives dans ce domaine. Vu l'importance qui s'attache à cette création aux fins du présent rapport, nous en traitons longuement dans la seconde partie.

Le Secrétariat aux droits de l'homme du ministère de la justice, de la sécuritéet des droits de l'homme

43.Cet organisme a pour fonction essentielle de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans le pays. Ledit Secrétariat mène à bien les programmes et activités ci-après :

-le Programme relatif aux plaintes et aux procédures consiste à recevoir les plaintes déposées par des particuliers au sujet de différends susceptibles d'être considérés comme relatifs à des violations de droits de l'homme, à conseiller les plaignants et à transmettre les dossiers à l'autorité nationale compétente;

le Programme relatif à l'élaboration de la législation consiste à participer et à assister aux réunions des commissions du Congrès de la nation chargées des droits de l’homme;

le Programme relatif aux relations institutionnelles a pour objet de promouvoir et d'entretenir de bonnes relations avec les organismes nationaux, publics et privés et les organismes étrangers qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme;

le Conseil fédéral des droits de l'homme est chargé de relier entre elles et de coordonner les politiques de promotion et de garantie des droits de l'homme menées par l'État national d'une part et, de l'autre, par les États provinciaux; de veiller à assurer une coordination efficace et une communication fluide de façon à centraliser l'élaboration des mesures et décentraliser la mise en œuvre des actions en fonction de la situation de chaque province;

le Programme de réparation historique : le Secrétariat aux droits de l'homme est chargé de l'indemnisation des anciens détenus mis à la disposition du pouvoir exécutif national et des civils jugés par les tribunaux militaires avant le rétablissement de la démocratie, le 10 décembre 1983, ainsi que des ayants droit des personnes disparues;

la Commission nationale pour le droit à l'identité a pour objet de favoriser la recherche des enfants disparus et d'établir où se trouvent les enfants enlevés et disparus dont l'identité n'est pas connue, les enfants nés lorsque leur mère était illégalement privée de liberté ainsi que tous les autres enfants qui ne connaissent pas leur identité parce qu'ils ont été séparés de leurs parents biologiques pour diverses raisons;

la Commission nationale sur la disparition de personnes (CONADEP). Le Secrétariat est chargé de conserver et de tenir à jour les archives de la CONADEP.

La Direction des droits de l'homme du ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte

44.Cette Direction a principalement pour fonction de définir, élaborer et proposer des plans, programmes, projets et finalités de politique extérieure en matière de droits de l'homme et d'aider à orienter la politique extérieure dans ces différents domaines devant les organismes, entités ou commissions spéciales internationales.

45.Par ailleurs, la Direction participe à l'étude des moyens d'adapter la législation aux engagements contractés sur le plan international en matière de droits de l'homme, à la conclusion de traités et à la définition des critères à remplir pour bénéficier du statut de réfugié.

46.C'est à cette Direction qu'incombe au premier chef l'obligation de représenter la République argentine aux sessions de tous les organismes de l'Organisation des Nations Unies s'occupant de droits de l'homme.

Le procureur pénitentiaire

47.Aux termes du décret n° 1598 du 29 juillet 1993 a été créé le poste de procureur pénitentiaire dont le titulaire a rang de sous-secrétaire d'État , est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable, assure l’application du droit interne et rend compte au pouvoir exécutif. La fonction essentielle du procureur pénitentiaire consiste à protéger les droits de l'homme des détenus relevant du régime pénitentiaire fédéral conformément à ce qui est prévu en la matière dans l'ordre juridique national et dans les conventions internationales applicables auxquelles l'Argentine est partie. Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire en question n'a pas de mandat impératif et ne reçoit d'instructions d'aucune autorité; il est censé se comporter en toute indépendance en appliquant ses propres critères pour régler les dossiers dont il est saisi.

48.Le procureur pénitentiaire est habilité par son mandat à se rendre régulièrement dans tous les établissements pénitentiaires hébergeant des détenus nationaux ou fédéraux. Il peut enquêter de sa propre initiative ou à la demande d'une partie sur tout fait ou omission susceptible de porter atteinte aux droits des détenus et a, le cas échéant, l'obligation d'engager des poursuites pénales. Le procureur pénitentiaire fait connaître ses avis ou points de vue sous forme de recommandations adressées au ministère de la justice qui est chargé de contrôler et de superviser le régime pénitentiaire national et fédéral et le ministère donne un caractère opérationnel à ces recommandations par la voie de résolutions dans lesquelles il les fait siennes.

Les commissions parlementaires

49.Le pouvoir législatif a également mis en place des instances spéciales compétentes en matière de droits de l'homme. Le Sénat où sont représentées les 23 provinces ainsi que la capitale fédérale a créé en décembre 1983 une commission des droits de l'homme et garanties correspondantes. La Chambre des députés a suivi cet exemple le 30 septembre 1992. Dans les deux cas, les commissions ainsi créées sont composées de parlementaires appartenant à tous les partis politiques représentés au Congrès.

50.Ces commissions bénéficient dans leur travail du concours des fonctionnaires qui sont régulièrement invités à les informer ainsi que de celui d'experts nationaux et internationaux. Ces commissions offrent donc une enceinte naturelle au débat sur les questions dont vont ensuite s'inspirer des projets de loi, mais elles demandent en outre au pouvoir exécutif national de leur présenter des rapports sur des questions relevant de leur compétence. Les provinces se sont aussi inspirées de cet exemple et ont également doté leur législature d'instances spécialisées dans les droits de l'homme.

L'ombudsman

51.Le 1er décembre 1993, le Congrès de la nation a approuvé la loi n° 24284 portant création, dans le cadre du pouvoir législatif, du poste de défenseur du peuple. Cette personnalité, connue également sous le nom d'"ombudsman", exerce ses fonctions sans recevoir d'instructions d'aucune autorité gouvernementale, est chargée de protéger les droits et les intérêts des individus et de la collectivité contre les actes, les faits ou les omissions imputables à l'administration publique nationale. L'intéressé est habilité à ouvrir de sa propre initiative ou à la demande d'une partie des enquêtes destinées à faire la lumière sur des actes de l'administration publique qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts en question, y compris les intérêts généraux ou collectifs.

52.La République argentine avait déjà fait l'expérience d'un procureur des droits de l'homme en poste dans la ville de Buenos Aires. C'est à la suite de la réforme de la Constitution approuvée le 22 août 1994 qu'il a été adopté un nouvel article consacré au défenseur du peuple.

Les recours

53.Les résidents en République argentine peuvent tous faire usage d'un ensemble de recours de diverses natures quand ils sont victimes de violations de l'un de leurs droits fondamentaux. Ces recours sont régis par la législation ordinaire et varient en fonction de leur objet. Sans préjudice de ce qui précède, la réforme constitutionnelle a produit un nouvel article portant le n° 43 qui dispose ceci :

54."Toute personne peut former un recours immédiat en amparo, pour autant qu'il n'existe pas d'autre recours judiciaire mieux adapté, à l'encontre de tout acte ou omission d'une autorité publique ou d'un particulier qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits et garanties reconnus par la présente Constitution, par un traité ou par une loi, limite ces droits et garanties, les modifie ou les restreint ou risque de les limiter, de les modifier ou de les restreindre, de façon incontestablement arbitraire ou illégale. Le cas échéant, le juge pourra qualifier d'anticonstitutionnelle la règle sur laquelle se fonde l'acte ou l'omission dommageable. Ce recours peut être formé contre toute forme de discrimination et en ce qui concerne les droits liés à la protection de l'environnement, la concurrence, l'usager et le consommateur ainsi que les droits collectifs en général par la personne lésée, par le défenseur du peuple et par les associations qui défendent ces objectifs quand elles sont enregistrées conformément à la loi définissant les conditions et les modalités de leur organisation.

Toute personne peut former un recours en amparo pour prendre connaissance des données la concernant qui figurent dans des registres ou des banques de données publiques ou privées destinées à l'établissement de rapports ainsi que de la finalité desdites données et, si celles-ci sont fausses ou entachées de discrimination, pour en exiger la suppression, la rectification, la confidentialité ou la mise à jour. Les présentes dispositions ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des sources d'information journalistique.

Quand le droit auquel il est porté atteinte ou qui est limité, modifié ou restreint est celui de la liberté physique, ou bien quand il y a aggravation illicite de la forme ou des modalités de détention, ou s'il s'agit d'un cas de disparition forcée, la personne lésée ou toute personne la représentant peut former un recours en habeas corpus et le juge statue alors immédiatement, même si l'état de siège a été décrété."

La plainte

55.L'article 174 du code de procédure pénale en vigueur depuis septembre 1992 dispose : "Toute personne qui s'estime lésée du fait d'un délit donnant lieu à des poursuites d'office ou qui, sans prétendre être lésée, a connaissance d'un tel délit, peut porter plainte auprès du juge, du ministère public ou de la police. Quand l'action pénale est engagée par un particulier, seule peut porter plainte une personne ayant le droit d'ester, conformément aux dispositions prévues à cet effet par le code pénal. Suivant les formalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre premier, le plaignant peut demander à se porter partie civile."

56.En ce qui concerne l'obligation incombant aux agents de la fonction publique, le code de procédure pénale dispose à l'article 177 qu'"ont l'obligation de dénoncer les délits passibles de poursuites d'office : 1) les fonctionnaires ou employés publics qui ont connaissance de tels délits dans l'exercice de leurs fonctions; 2) les médecins, sages-femmes, pharmaciens et autres personnes qui dispensent des soins dans quelque branche que ce soit, s'agissant de délits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession, sauf si les faits connus sont protégés par le secret professionnel."

Le recours en amparo

57.La loi n° 16986 régit le recours en amparo contre tout acte ou omission d'une autorité publique qui, de façon incontestablement arbitraire ou illicite, porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits ou garanties reconnus expressément ou implicitement par la Constitution nationale, à l'exception de la liberté individuelle laquelle est protégée par le recours en habeas corpus, et si l’acte ou l’omission limite ces droits ou garanties, les modifie ou les restreint ou risque de les limiter, de les modifier ou de les restreindre.

58.Les cas d'irrecevabilité du recours en amparo sont expressément prévus à l'article 2 de la loi ci-dessus. Le recours est irrecevable quand : a) il existe des recours judiciaires ou administratifs permettant d'assurer la protection du droit ou de la garantie constitutionnelle en cause; b) quand l'acte incriminé émane d'un organe du pouvoir judiciaire ou a été décidé en application expresse de la loi n° 16 970; c) quand l'intervention judiciaire compromettrait directement ou indirectement la régularité, la continuité et l'efficacité de la prestation d'un service public ou le déroulement d'activités essentielles de l'État; d) quand, pour établir l'invalidité éventuelle de l'acte, il faut pousser plus loin l'examen, étoffer les moyens de preuve, ou déclarer contraires à la Constitution certaines lois, décrets ou ordonnances; e) quand la requête n'a pas été présentée dans le délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'acte a été exécuté ou devait se produire.

59.Le recours doit être présenté devant le juge de première instance ayant compétence au lieu où l'acte a été accompli ou produit des effets ou bien pourrait produire des effets. Si le recours est recevable, le juge demande à l'autorité voulue un rapport détaillé sur les circonstances et les fondements de la mesure incriminée, lequel doit être présenté dans le délai raisonnable fixé par le juge (en général cinq jours). Une fois le rapport présenté ou bien à l'expiration du délai fixé sans que celui-ci ait été présenté, l'auteur du recours n'ayant pas à présenter de preuve, le juge rend dans les 48 heures une décision motivée accordant ou non l'amparo.

60.La décision exécutoire déclarant l'existence ou l'inexistence d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte à un droit ou une garantie constitutionnelle ou bien d'une limitation, d'une modification ou d'une restriction ou d'un risque de limitation, de modification ou de restriction dudit droit ou de ladite garantie donne à l'amparo force de chose jugée, laisse aux parties la possibilité de former les recours dont elles peuvent disposer indépendamment de l'amparo. Seuls sont susceptibles d'appel le jugement définitif, le jugement déclarant le recours irrecevable et les jugements ordonnant de laisser les choses en l'état ou de suspendre les effets de l'acte incriminé.

61.Le recours en amparo contre un acte ou une omission imputable à un particulier est régi par l'article 321 du code de procédure civile et commerciale qui dispose : "La procédure définie à l'article 498 [procédure sommaire] est applicable… en cas de plainte contre un acte ou une omission d'un particulier qui, de façon incontestablement arbitraire ou illicite, porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits ou garanties reconnus expressément ou implicitement par la Constitution nationale, qui limite lesdits droits ou garanties, les modifie ou les restreint ou bien risque de les limiter, de les modifier ou de les restreindre dès lors qu'il s'impose d'obtenir d'urgence réparation du préjudice ou de faire immédiatement cesser les effets de l'acte, et que l'affaire, de par sa nature, ne doit pas être instruite selon l'une des procédures établies dans le présent code ou dans d'autres lois."

62.Les règles relatives à la procédure sommaire s'appliquent avec les modifications ci-après : les demandes reconventionnelles sont exclues ainsi que les exceptions préliminaires et les défenses péremptoires spéciales; tous les délais sont de deux jours sauf celui qui est prévu pour la réplique à la requête, lequel est de cinq jours, et le délai de la preuve, qui est fixé par le juge; seuls le jugement définitif et les décisions prescrivant des mesures conservatoires sont susceptibles d'appel.

63.La loi n° 19549 relative aux procédures administratives, modifiée par la loi n° 21686, définit à l'article 28 le recours en amparo dirigé contre un retard administratif dans les termes suivants : "Toute partie à une procédure administrative peut demander en justice l'adoption d'une ordonnance de référé. Celle-ci se justifie quand l'autorité administrative a laissé le délai fixé arriver à expiration et, s'il n'a pas été fixé de délai, quand un laps de temps excessif s'est écoulé sans que soit prononcé le jugement ou la décision de forme ou de fond réclamée par l'intéressé. Une fois la réclamation présentée, le juge se prononce sur sa recevabilité en tenant compte des circonstances de l'espèce et, s'il le juge opportun, il demande à l'autorité administrative en cause d'exposer dans un délai qu'il fixe les motifs du retard incriminé. La décision du juge est sans appel. Quand il est répondu à cette injonction ou bien quand le délai fixé s'écoule sans qu'il y soit donné suite, le juge décide quelle solution apporter au retard incriminé et donne s'il y a lieu ordre à l'autorité administrative responsable d'expédier l'affaire dans un délai raisonnable dont le juge fixe la durée en fonction de la nature et de la complexité du jugement ou des procédures en suspens."

Le recours en habeas corpus

64.La loi n° 23 098 dispose qu'il est possible d'engager un recours en habeas corpus à l'encontre d'un acte ou d'une omission imputable à une autorité publique qui a pour effet : 1) de restreindre la liberté de circulation ou de menacer de la restreindre en l'absence de tout mandat écrit de l'autorité compétente; 2) d'aggraver de façon illicite les modalités et les conditions applicables à la privation de liberté sans préjudice des pouvoirs exercés par le magistrat chargé de la cause le cas échéant.

65.Quand un particulier voit sa liberté limitée à la suite de la proclamation de l'état de siège, le recours en habeas corpus peut avoir pour objet de vérifier en l'espèce : 1) le bien-fondé de la déclaration de l'état de siège; 2) le rapport entre l'ordre de restriction de la liberté et les circonstances qui sont à l'origine de la proclamation de l'état de siège; 3) l'aggravation illicite de la forme et des conditions de la privation de liberté, celle-ci ne pouvant en aucun cas être opérée dans un établissement prévu pour l'exécution des peines; 4) si la faculté de quitter le territoire national a été effectivement exercée.

66.S'agissant de la privation de liberté que subit un individu, une fois la plainte déposée, le juge ordonne immédiatement à l'autorité en cause, le cas échéant, de lui présenter le détenu et de lui exposer en détail les motifs de la mesure prise, les modalités et les conditions d'application de ladite mesure, en précisant si la mesure répond à l'ordre écrit d'une autorité compétente, auquel cas l'autorité en cause devra le produire, et si le détenu a été mis à la disposition d'une autre autorité, auquel cas il faut préciser laquelle, pour quelle raison et à quelle occasion le transfert a été opéré. Quand il s'agit d'une menace de privation de liberté, le juge ordonne que l'autorité en cause présente le rapport visé ci-dessus.

67.Quand le tribunal ou le juge compétent apprend, preuves satisfaisantes à l'appui, qu'une personne est maintenue en garde, en détention ou en relégation par un fonctionnaire de son ressort ou un subalterne administratif, politique ou militaire, et que l'on peut craindre que l'intéressé soit transféré hors des limites de sa juridiction ou qu'il subisse un préjudice irréparable avant de pouvoir bénéficier d'un recours en habeas corpus, le juge peut statuer de sa propre initiative et ordonner à l'autorité qui détient l'intéressé ou à tout commissaire, agent de police ou autre employé d'amener la personne détenue ou menacée en sa présence afin de décider ce qu'il convient de faire conformément au droit.

68.Quand les restrictions à la liberté de la personne sont dues à la proclamation de l'état de siège, le recours en habeas corpus peut avoir pour objet de vérifier en l'espèce le bien-fondé de la proclamation de l'état de siège; le rapport entre l'ordre de privation de liberté et les circonstances qui sont à l'origine de la proclamation de l'état de siège; l'aggravation illicite des modalités et des conditions de la privation de liberté laquelle ne doit en aucun cas conduire à placer l’intéressé dans un établissement prévu pour l'exécution des peines; et si la faculté de quitter le territoire national a été effectivement exercée.

Le recours extraordinaire

69.La loi n° 48 régit à l'article 14 le recours extraordinaire formé devant la Cour suprême de justice de la nation et dispose que ledit recours peut être formé avant le jugement définitif dans les cas suivants : 1) contestation de la validité d'un traité, d'une loi du Congrès ou d'un acte d'une autorité agissant au nom de la nation, lorsque le tribunal s'est prononcé contre la validité contestée; 2) contestation de la validité d'une loi, d'un décret ou d'un acte d'une autorité provinciale qui plaide l'incompatibilité avec la Constitution nationale, les traités ou les lois du Congrès, lorsque le tribunal a confirmé la validité de la loi ou de l'acte de l'autorité provinciale; 3) contestation de l'interprétation de l'une quelconque des dispositions de la Constitution, d'un traité ou d'une loi du Congrès ou d'un acte commis au nom de l'autorité nationale, lorsque le tribunal s'est prononcé contre la validité du titre, du droit, du privilège ou de l'exemption qui découle de cette disposition et qui fait l'objet du litige.

70.La jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation a étendu le recours extraordinaire aux décisions arbitraires, c'est-à-dire aux cas où, d'une manière ou d'une autre, il est porté atteinte aux droits de la défense au cours du procès – par exemple, quand le juge a appliqué des lois caduques, a passé outre aux preuves présentées, a fait abstraction de questions invoquées, etc.

Les recours administratifs

71.La loi n° 19549 relative aux procédures administratives régit les recours qui peuvent être formés contre les actes de l'administration : recours en révision, devant l'organe qui a ordonné l'acte incriminé, et recours hiérarchique, devant la même autorité, mais ce second recours doit être réglé par le ministre dans le ressort duquel l'acte incriminé a été décidé. Le Président de la nation statue sur les recours hiérarchiques formés contre les actes de ses ministres.

Seconde partie

RENSEIGNEMENTS SUR LES ARTICLES DEUX A SEPT DE LA CONVENTION

ARTICLE 2

V. Historique

72.Sur le plan historique, l'Argentine a un passé contradictoire. C'est ainsi que l'esclavage a été interdit très tôt sur le plan institutionnel (c'est-à-dire en 1813, trois ans après les premiers actes d'indépendance – celle-ci ayant lieu officiellement en 1816 – lorsque a été proclamée la "liberté des ventres" et en 1853, date de l'abolition définitive). Il faut dire aussi que ce phénomène s’explique par le fait que la culture n'était guère pratiquée dans le pays de façon intensive. Les campagnes menées pour chasser les populations indiennes de leurs terres et souvent pour les supprimer totalement, comme ce fut le cas avec les campagnes militaires menées vers la fin du 19e siècle de même que le nombre excessif de recrues afro-américaines pendant les guerres d'indépendance, sont une tache honteuse sur l'histoire du pays. Par ailleurs, une fois le pays politiquement organisé (vers le milieu du 19e siècle), l'immigration, d'origine européenne principalement, fut plus forte que dans n'importe quel autre pays du continent. L'assimilation a été totale, au point que le pays a adopté des règles restreignant l'immigration, ce qui est contraire à l'ouverture d'esprit et à la générosité de la Constitution argentine.

73.Depuis 1983, année qui marque le départ d'une nouvelle étape démocratique, l’Argentine s’emploie à lutter contre la discrimination. Mais il reste encore beaucoup à faire sur le plan de l'action publique pour lutter contre la discrimination dans tous les domaines. Il y a des manifestations individuelles ou collectives de discrimination qui ont beaucoup plus à voir avec l'éthique, la psychologie, la foi ou la xénophobie qui sont propres à toutes les sociétés et se situent au-delà de l'action gouvernementale.

74.Il n'empêche que les principales difficultés éprouvées en la matière sont dues aux limitations économiques propres au pays qui ont sérieusement retenti sur la lutte contre la discrimination. L'administration publique tout entière a souffert d'importantes restrictions budgétaires. En ce qui concerne l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), la restructuration a été encore plus grave, se traduisant par des réductions de traitement allant jusqu'à 50 %, des licenciements de personnel et, en règle générale, des restrictions budgétaires (touchant les moyens de production, les voyages dans les zones les plus atteintes, l'aide à apporter, etc.) qui ont mis l'organisme au bord de la faillite totale. En avril 2002 il était désigné de nouvelles autorités et vers la fin de l'année, l'INADI était reconnu comme un organisme autonome dont nous examinerons plus loin le mode de fonctionnement. Ce nouveau processus qui n'est d'ailleurs pas achevé marque des progrès qu'il reste encore à consolider.

VI. Les règles juridiques de protection des droits fondamentauxet la législation antidiscriminatoire

75.L'article 16 de la Constitution nationale (adoptée en 1853) dispose : "La nation argentine n'admet pas de prérogatives de sang ou de naissance. Il n'y existe ni privilèges personnels ni titres de noblesse. Tous ses habitants sont égaux devant la loi et ont vocation aux emplois sans autre condition que la capacité. L'égalité est la base de l'impôt et des charges publiques." L'article 20 du même texte de la Constitution dispose à son tour : "Les étrangers jouissent sur le territoire de la nation de tous les droits civils du citoyen." Ces dispositions sont anciennes mais elles correspondent parfaitement aux principes consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la Convention américaine relative aux droits de l'homme de même qu'à l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'à d'autres instruments internationaux de même nature.

76.La Cour suprême de la nation estime dans ses décisions que les droits en vigueur en Argentine sont acquis à tous les habitantsde la République qui peuvent tous les exercer. La Cour s'exprime comme suit : "Le terme "habitant" s'applique aux nationaux comme aux étrangers et vise les personnes qui résident sur le territoire de la République avec l'intention d'y habiter en permanence même s'ils ne sont pas en train d'y élire domicile avec tous les effets juridiques en la matière" (jugement 151 : 211).

77.L'Argentine a en outre ratifié les instruments interaméricains de protection des garanties fondamentales, c'est-à-dire : la Charte de l'Organisation des États américains; la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (à laquelle il est accordé valeur constitutionnelle); la Convention américaine relative aux droits de l'homme, connue sous le nom de "Pacte de San José" (laquelle a également valeur constitutionnelle); la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme et la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les handicapés.

78.Comme nous l'avons signalé dans la première partie (paragraphes 32 et suivants), la Cour suprême a décidé en plusieurs occasions que les traités et conventions internationales prennent le pas sur la législation et autres dispositions de droit interne.

79.Par ailleurs, notre pays a ratifié la Charte des Nations Unies; la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid; la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports; et – parmi d'autres – la Convention n° 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession).

80.Lors de la réforme constitutionnelle de 1994 dont nous avons parlé il a en outre été adopté de nouvelles dispositions visant à protéger les secteurs sociaux sensibles à la discrimination : par exemple :

Sont désormais reconnues "la préexistence ethnique et culturelle des peuples autochtones argentins… et la personnalité juridique des communautés autochtones… ainsi que la possession et la propriété collectives des terres traditionnellement occupées par lesdites communautés" (article 75, par. 17).

Est en outre reconnu comme règle constitutionnelle le recours en amparo qui existe déjà, au sujet duquel il est spécialement indiqué que ledit recours est également applicable "contre toute forme de discrimination".

Figure désormais dans la Constitution le principe imposant de promouvoir "l'égalité des chances et des possibilités sans aucune discrimination" (article 75, par. 19).

Il est fait obligation au Congrès de "légiférer et promouvoir les mesures d'action positive garantissant l'égalité des chances et de traitement ainsi que la jouissance des droits reconnus par la présente Constitution et par les traités internationaux en vigueur relatifs aux droits de l'homme, qui concernent en particulier les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées." (article 75, par. 23).

Est désormais reconnu comme règle constitutionnelle le recours en amparo. Ce recours de portée très large qui protège les droits de l’individu à l’encontre des agissements de l'administration a été reconnu en 1957 par la Cour suprême de justice dans l'affaire "Siri" mais en 1967 a vu sa portée limitée sous la dictature de J.C. Onganía sous l'effet de l'adoption de la loi de facto 16986. Fort heureusement, le nouveau texte constitutionnel a supprimé les restrictions imposées par cette loi de facto. Il est précisé à l'article 43 de la Constitution nationale qui définit le recours en amparo que celui-ci est également applicable "contre toute forme de discrimination".

81.Le fait que la Constitution reconnaît désormais la personnalité juridique et les droits des peuples autochtones a élargi le champ d'application de la loi 23302 qui est déjà en vigueur et protège les populations autochtones ainsi que leurs collectivités, et favorise en outre l'adoption de la législation provinciale en la matière. L'action de l'Institut national des affaires autochtones (INAI), qui relève actuellement du ministère du développement social, se trouve également renforcée.

VII. Règles et normes complémentaires

82.Outre les dispositions ci-dessus, il existe un vaste ensemble diversifié de dispositions législatives et administratives dont nous citons ci-après un certain nombre :

La législation nationale

La loi 23592 porte sur les actes discriminatoires

La loi 16986 porte sur le recours en amparo

La loi 20744 porte sur le contrat de travail aux articles 17 et 81

La loi 22431 porte création du système de protection complète des personnes handicapées

La loi 24284 porte création du service de défenseur du peuple de la nation (Ombudsman)

La loi 24515 porte création de l'Institut national de lutte contre la discrimination et la xénophobie

La loi 24382 proclame une journée nationale de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme

Le décret 258/98 énonce un plan visant à assurer l'égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail

La Constitution de la ville autonome de Buenos Aires, aux articles 10, 11, 14, 23, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 62, 137 et la clause transitoire vingt-et-un.

Ordonnances et législation de la ville de Buenos Aires

83.Si les dispositions énumérées ci-dessous intéressent principalement la ville de Buenos Aires, il faut savoir que les mêmes règles sont généralement adoptées ensuite pour mise en œuvre dans d'autres centres urbains du pays.

L’ordonnance n° 35102 : vise à assurer le bénéfice de l'enseignement primaire aux élèves qui sont dans l'impossibilité de fréquenter les établissements ordinaires

L’ordonnance n° 39892 : impose la construction obligatoire de voies ou rampes d'accès

L’ordonnance n° 40155 : adoption du symbole international d'accès

L’ordonnance n° 47818 : construction de voies ou rampes d'accès aux carrefours

L’ordonnance n° 48829 : vise à assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes

L’ordonnance n° 49516 : vise les voitures de location (pour le transport de personnes handicapées)

L’ordonnance n° 50648 : accorde la priorité aux personnes ayant des besoins spéciaux et aux femmes enceintes

L’ordonnance n° 50951 : vise les stades de football et leur espace exclusif

L’ordonnance n° 51608 : accorde la priorité aux commerces

L’ordonnance n° 52111 : déclaration visant à mobiliser pour la lutte contre la discrimination dirigée contre la femme

Lois applicables dans les limites de la ville autonome de Buenos Aires

84.La réforme constitutionnelle de 1994 a conféré l'autonomie à la ville de Buenos Aires. Nous indiquons donc ci-dessous des lois qui globalement couvrent les dix dernières années. La même observation vaut pour d'autres régions du pays.

La loi 3 porte création du service de défenseur du peuple de la ville autonome de Buenos Aires

La loi 10 (y compris ses amendements) énonce le code des contraventions de la ville de Buenos Aires, articles 42 et 43 bis

La loi 22 vise les personnes ayant des besoins spéciaux

La loi 28 vise les spectacles s'adressant à un large public (pour accorder des facilités aux personnes handicapées)

La loi 64 porte sur l'utilisation du système braille

La loi 66 porte sur les menus en braille

La loi 88 énonce les principes directeurs des politiques publiques adoptées en faveur du troisième âge

La loi 103 porte sur les programmes d'action positive en faveur des femmes chefs de ménage et des femmes enceintes

Loi 114 : assure la protection intégrale des droits des adolescents des deux sexes de la ville de Buenos Aires : articles 20 et 21

Loi 120 : porte sur l'emploi : article 2, par. B

Loi 137 : porte création de centres pour élèves de l'enseignement secondaire : article 3, section D

Loi 153 : loi fondamentale relative à la santé, article 4, section B

Loi 161 relative aux ascenseurs : article premier

Loi 175 : programme de réflexion et de formation sur l'égalité des chances

Loi 203 : inscription des élèves sans papiers dans les établissements scolaires

Loi 223 : un système scolaire de socialisation : article 6

Loi 265 : l'autorité administrative du travail : articles premier et 18

Loi 421 : protection contre la discrimination fondée sur des raisons génétiques

Loi 447 : adoption d'un cadre politique favorisant la pleine participation et la pleine intégration des personnes présentant des besoins spéciaux

Loi 451 : règles applicables aux carences de la ville autonome de Buenos Aires, articles 4.1.10, 5.1.6 et 5.1.9

Loi 471 relative aux relations du travail dans l'administration publique de la ville autonome de Buenos Aires : article 2, alinéa c, article 9, alinéa d, article 31, alinéa c et articles 63 et 64

Loi 474 : plan visant à créer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes

Loi 664 donnant accès à tous les services sociaux en faveur de tous les individus compte non tenu de leur situation d'immigrés.

VIII. La jurisprudence opposée à la discrimination

85.Plusieurs décisions ont confirmé ces principes antidiscriminatoires et nous pouvons notamment citer les décisions ci-après qui ont été adoptées à l’occasion d’affaires de discrimination fondées sur divers motifs :

Discrimination fondée sur la nationalité

Affaire "X formant recours en amparo". Cette affaire a été jugée par la Cour suprême de Mendoza, première chambre (mars 1995). Un étranger naturalisé argentin a porté plainte contre le refus qui lui avait été opposé quand il avait voulu entrer dans la police provinciale parce qu'il était né à l'étranger, et ce refus était conforme aux prescriptions d'une loi provinciale. L'intéressé a formé un recours en amparo et la Cour a déclaré anticonstitutionnelle la loi prescrivant le refus chaque fois que celui-ci "ôte aux Argentins naturalisés la possibilité d'entrer dans la police provinciale car cette loi est illogique, porte préjudice aux intéressés et est contraire à ce que la Constitution nationale a proclamé au sujet des étrangers qui décident de prendre notre nationalité… aux fins de l’exercice de leurs fonctions, la Constitution prescrit expressément que les étrangers sont sur un pied d'égalité avec les Argentins."

Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

Affaire "X formant recours en amparo" : l'intéressé réclamait l'autorisation de subir une opération pour changer de sexe. L'affaire a été jugée par la juridiction pénale de Mar del Plata (juin 1997). Le droit au changement de sexe a été admis dès lors que "toute interdiction ou restriction aboutissant à porter gravement atteinte à l'identité personnelle (en excluant une intervention chirurgicale destinée à faire apparaître la sexualité authentique) représente indépendamment et en sus de son objet une violation illicite et manifeste du principe de non-discrimination, en l'absence de toute justification objective et raisonnable."

Discrimination fondée sur le sexe

Affaire "Bello, Elvira c. Fédération argentine de tir". L'affaire a été jugée par la chambre nationale de juridiction civile de la ville de Buenos Aires (salle D) en juillet 1998. La plaignante demandait que lui soit reconnu le titre de championne de tir dans sa spécialité parce qu'elle avait acquis la compétence correspondante. La Fédération refusait de lui accorder ce titre et reconnaissait exclusivement l'acquisition de la compétence en faisant valoir une réglementation préexistante consistant à ne reconnaître la qualité de champion qu'aux concurrents masculins, réglementation dont la concurrente avait certainement pris connaissance avant de s'inscrire. La chambre a déclaré que ladite réglementation était anticonstitutionnelle car discriminatoire "dès lors que les distinctions opérées procèdent d’une différenciation sans qu’il y ait intention de persécuter ni de privilégier indûment des personnes ou un groupe de personnes."

Affaire "Barcena, Alicia Susana c. province de Buenos Aires sur recours en anticonstitutionnalité de l'article 18". Cette affaire a été jugée par la Cour suprême de justice de la province de Buenos Aires. Dans plusieurs affaires dans lesquelles des allégations d'inégalité de traitement dans le travail ont été formulées à l’encontre du gouvernement de la province de Buenos Aires, il a été décidé qu'on devait appliquer le principe de l'égalité et de la non-discrimination en se fondant non seulement sur les instruments juridiques nationaux mais encore sur les conventions internationales en la matière. La décision en question s'appuie notamment, entre autres considérations, sur les motifs ci-après : " Il est évident que, dans la seconde moitié du vingtième siècle, il s'est constitué une nouvelle discipline juridique, en l'occurrence le droit international relatif à la défense des droits de l'homme, qui, sur le plan conventionnel, a donné naissance à toute une série d'instruments et de traités internationaux qui ont servi à "oxygéner" le droit interne en lui intégrant des règles de portée générale sur le plan universel et régional, conférant absolument en tout lieu à l'être humain un écran de protection lequel constitue désormais la dimension transnationale du droit et de la justice… La Déclaration universelle des droits de l'homme tout comme la Déclaration américaine des droits de l'homme dite Pacte de San José, ou encore le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont mis en place un ensemble de règles permettant de supprimer toutes les formes de discrimination et de favoriser dans la mesure du possible l'égalité en droits des hommes et des femmes" (opinion du juge Hitters).

Discrimination fondée sur le casier judiciaire

Affaire "Gandolfo, Fabián Horacio c. administration de la ville de Buenos Aires sur recours en amparo", jugée par la chambre nationale d'appel du tribunal correctionnel de la capitale fédérale (salle II, août 2000). Le demandeur portait plainte contre le refus que lui opposait l'administration de lui accorder une licence de chauffeur de taxi parce qu'il avait un casier judiciaire alors même qu'il avait purgé sa peine. Constatant qu’il y avait discrimination dans la mesure où ce refus "irait au-delà des limites de la condamnation prononcée", le tribunal a fait droit à la demande.

Discrimination fondée sur l'âge

Affaire "Abadie, Silvia Ruth c. administration de la ville de Buenos Aires sur recours en amparo". Cette affaire a été jugée par le tribunal correctionnel de la ville de Buenos Aires en octobre 2000 (salle ). Face à un cas concret, le tribunal a dit qu'il était anticonstitutionnel de fixer une limite d'âge aux candidats à la fonction enseignante dans le système éducatif de la ville de Buenos Aires. Le motif de cette décision est que la Constitution "impose expressément l'égalité devant la loi et n'admet à cet égard aucune discrimination revenant à pratiquer une ségrégation fondée notamment sur l'âge."

IX. L'INADI, organe d'execution de la politique antidiscriminatoire

86.Différents secteurs de l'autorité publique ainsi que des organisations non gouvernementales ont assumé des responsabilités dans le cadre de la lutte menée contre la discrimination et il en est fait état pour plusieurs d'entre eux tout au long du présent rapport. Mais il convient de faire une place particulière à l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) qui est par nature même l'organe d'exécution de la politique menée par l'État en la matière.

87.Suite aux dispositions juridiques évoquées plus haut, la loi 24515 a porté création en juillet 1995 de cet Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) sous la forme d'une entité décentralisée placée sous la tutelle du ministère de l'intérieur qui a pour mission d'élaborer des politiques nationales et des mesures concrètes de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme.

88.En 2002, l'INADI a reçu sa forme normale : en avril, sur proposition du parlement, ont été nommés son président et son vice-président. Puis, en vertu de la loi 26572 promulguée le 19 décembre 2002, l'INADI a acquis la personnalité morale d'un organisme décentralisé avec l'approbation à l’unanimité des membres des deux chambres du parlement.

89.Par suite, l'INADI n'est plus placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur et, devenu un institut national autonome, il relève directement de la présidence de la nation. Le 4 juin 2002, la direction de l'INADI est reconstituée; en font désormais partie des représentants du ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, du ministère de l'éducation, du ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l'homme, et du ministère de l'intérieur. Trois organisations non gouvernementales sont également représentées : l'Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) (Assemblée permanente de défense des droits de l'homme); la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) (Délégation des associations israélites argentines) et la Federación de Entidades Americano-Arabes (FEARAB) (Fédération des entités américano-arabes).

90.Il y a lieu de signaler une particularité de l'INADI : les ONG participent très activement à sa direction. Outre les indications données ci-dessus au paragraphe précédent, l'INADI assure un service de conseil dispensé intégralement par des ONG représentatives de divers groupes vulnérables : l'Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA) (Association autochtone de la République argentine); B'nai B'rith Internacional; le Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (le Centre d'études juridiques et sociales); le Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) (Centre d'études des migrations latino-américaines); la Federación Argentina de Colectividades (FAC) (Fédération argentine des collectivités); la Federación de Entidades Árabes Argentinas (FEDARAB) (Fédération des entités arabo-argentines); la Fundación "Todos en yunta" (Fondation "Une seule équipe"); la Sociedad de Integración Gay-Lésbica Argentina (SIGLA) (L’Association argentine pour l'intégration des homosexuels).

91.En novembre 2002, le Bureau national du budget a été saisi du projet relatif au "premier budget de l'INADI" pour l'exercice 2003. Le montant final approuvé pour cet exercice 2003 est de 700.000 dollars argentins (soit approximativement 235.000 dollars des États-Unis). Lors d'une réunion extraordinaire, le programme minimum transitoire (relatif au second semestre) ainsi que le projet de loi de décentralisation de l'INADI ont été ratifiés.

92.Aux termes de la loi portant création de l'INADI, l'Institut a les missions ci-après :

Mener l'action impartie à l'organisme chargé de faire appliquer la loi antidiscrimination en veillant à ce qu'elle soit respectée et à ce que ses objectifs soient réalisés.

Faire connaître les principes de son action.

Concevoir et organiser des campagnes d'éducation axées sur la valorisation du pluralisme social et culturel et sur l'élimination des comportements discriminatoires, xénophobes et racistes.

Recueillir et tenir à jour l'information relative au droit international et au droit étranger en la matière; établir des rapports comparatifs sur ces questions.

Recevoir et centraliser les plaintes faisant état de comportements discriminatoires, xénophobes ou racistes et tenir un registre desdites plaintes.

Établir un registre réunissant tous les documents, preuves et indices ayant trait aux objectifs de l'Institut.

Assurer un service de conseil complet et gratuit en faveur des personnes ou des groupes victimes de discrimination, de xénophobie ou de racisme.

Dispenser une assistance judiciaire gratuite et, à la demande de la partie intéressée, obtenir copie des actes judiciaires ou administratifs ayant trait aux questions relevant de sa compétence.

Apporter une aide technique au ministère public et aux tribunaux.

Informer le grand public des attitudes et comportements discriminatoires, xénophobes ou racistes que manifestent les autorités publiques ou bien les groupes ou personnes privées.

Constater et, le cas échéant, dénoncer aux autorités compétentes la présence sur le territoire argentin de personnes ayant participé pendant la seconde guerre mondiale ou par la suite à l'extermination de peuples ou bien au massacre et aux persécutions de personnes ou de groupes de personnes en raison de leur origine ethnique, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques.

Promouvoir et engager les actions judiciaires de protection immédiate prévues par la Constitution nationale.

Établir des liens de collaboration avec les organismes nationaux ou étrangers, publics ou privés, qui ont les mêmes objectifs que l'Institut.

Proposer à l'organisme compétent la conclusion de nouveaux traités d'extradition.

Conclure des accords aux fins de la réalisation des objectifs assignés à l'Institut.

93.Le mandat ci-dessus témoigne de l'importance des fonctions assignées à l'Institut qui revêtent à la fois un caractère théorique, un caractère concret et ressortissent également à l'aide. C'est ainsi que d'un côté, l'Institut favorise les études et les recherches sur les questions de son ressort, diffuse les principes de la non-discrimination dans les établissements d'éducation et auprès du grand public, apporte une aide aux organes de l'État comme aux organismes privés et établit des contacts institutionnels utiles; d'un autre côté, l'Institut aide les personnes ou les groupes victimes de discrimination, formule et recueille des plaintes et a parfois la faculté de promouvoir des actions judiciaires d'urgence destinées à protéger les victimes de discrimination.

94.L'INADI tout comme le Secrétariat aux droits de l'homme relevant du ministère de la justice et des droits de l'homme ont par ailleurs pour mandat de dispenser une formation aux forces de sécurité et au personnel pénitentiaire. Aux termes de l'alinéa d) du mandat de ce Secrétariat, l'une de ses fonctions est de "former les fonctionnaires de la police et les forces de sécurité de façon qu'elles exercent leur tâche suivant les règles et principes établis par la législation en vigueur et par conséquent conformément aux recommandations formulées par l'Organisation des Nations Unies". De même, l'INADI sait que cette activité relève également de sa mission, puisque l'un de ses objectifs généraux est de faire connaître et adopter les dispositions internationales et nationales contre la discrimination, la xénophobie et le racisme et d'en promouvoir le respect (article 4, alinéa a)) tout comme il est tenu d'aider le ministère public et les tribunaux (article 4, alinéa i)). Les deux institutions travaillent donc en coopération. Par exemple, dans le cadre des cours organisés au Secrétariat, il a été prévu d'en consacrer une partie à la problématique de la discrimination.

95.Par ailleurs, l'Argentine a présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) tous les rapports requis. D'autre part, au moment de la rédaction du présent rapport, les formalités administratives à remplir en vue de l'approbation du projet de loi autorisant le pouvoir exécutif national à faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention sont en bonne voie : dans ladite déclaration, l'État partie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République argentine.

X. L’action de l'INADI. mesures destinées a mettre en pratique la politique antidiscriminatoire

96.Nous présentons ci-après un exposé synthétique de l'action de l'INADI pendant la période allant de 2000 à 2002, lequel montre suivant quelles modalités l'Argentine combat la discrimination et le racisme.

Secteur de la recherche scientifique et de la formation. Les projets en cours sont les suivants :

" Relevé et analyse des plaintes pour discrimination présentées à l'INADI".

Il a été établi un rapport sur les plaintes formulées pendant la période 1997/1999 qui précise la typologie des faits dénoncés; le degré de pertinence de chaque plainte; l'agent dénoncé (c'est-à-dire le responsable du fait discriminatoire), et il est en outre indiqué s'il s'agit d'une institution ou d'un individu et si ce responsable a un caractère public ou privé; le rapport précise en outre les modalités d'évaluation et le volume des plaintes émanant de l'institution. Ce rapport est aujourd'hui prêt pour publication. On travaille actuellement au relevé et à l'analyse des plaintes formulées pendant la période 2000-2001.

"Pour une analyse des modes de constitution de l'altérité permettant de comprendre la structure des pratiques sociales génocidaires."

On a commencé à travailler sur les mécanismes de constitution de la subjectivité de l'oppresseur et de la déshumanisation de l'autre, processus indispensable à la négation de l'autre et à l'action inhumaine dont il sera victime. Il existe déjà un rapport de recherche sur les modalités de la constitution de l'altérité négative chez les penseurs argentins de la fin du 19e siècle et du début du 20e.

"Les mécanismes culturels et les langages esthétiques de l'exclusion sociale en Argentine : recherche comparée sur l'acculturation éducative et la discrimination culturelle et médiatique chez les minorités de culture autochtone et arabo-sémite".

On a commencé à recenser le patrimoine architectural de diverses villes argentines ainsi que les modes d'apparition de ces formes ou les recoupements à opérer avec les langages esthétiques des communautés analysées.

"L'identité et l'autre dans les recueils de textes éducatifs utilisés pour l'éducation générale de base".

Ce projet est réalisé en coopération avec l'Institut national des arts et des sciences de la diversité culturelle qui fait partie de l'université nationale appelée "Universidad de Tres de Febrero". On a pris pour objet d'étude l'ensemble des recueils de textes utilisés à l'échelle nationale entre 2000 et 2002 pour l'enseignement général de base du premier cycle (c'est-à-dire les trois premières classes d'enseignement), y compris dix maisons d'édition. On rédige actuellement le premier rapport de recherche qui définisse les mécanismes de constitution de l'altérité en fonction des caractères des personnages et de la "salle de classe typique" qui ressort de ces textes. Aux fins de cette recherche, on observe quel est le teint des personnages, la couleur de leur peau, leur métier et/ou leur profession et le lien qui les rattache entre eux. On procède également à une analyse attentive d'ordre qualitatif des modalités de la construction discursive de l'altérité.

97.Il a par ailleurs été organisé deux séminaires : le premier était un séminaire de formation antidiscriminatoire (sous le patronage de l'Institut national de l'administration publique – INAP) destiné au personnel du ministère de l'intérieur. Le second était un séminaire – atelier d'initiation à la formation antidiscriminatoire organisé au mois de juin 2002 en coopération avec l'université nationale de Córdoba et l'université nationale de Tres de Febrero.

98.Vers la fin de l'an 2000 on a commencé à publier des brochures destinées au grand public. Les deux premiers titres sont "Le racisme et la xénophobie" et "La lutte contre la discrimination comme politique de l'État ". En 2001, il a été publié un ouvrage s'inspirant d'un séminaire intitulé "La question de l'autre". Ce secteur continue de se développer à la suite d'accords de recherche conclus avec les organismes compétents respectifs. Les nouveaux projets issus de la recherche sont indiqués dans la suite de la présente partie du rapport.

99.Formation et promotion. À la suite de recherches réalisées à l'INADI, il a été organisé des cours, des conférences et des séminaires dont plusieurs ont revêtu une portée nationale. Il convient de signaler :

"La conférence interuniversitaire du MERCOSUR contre toute forme de discrimination, de xénophobie, de racisme et les formes connexes d'intolérance" (à laquelle ont participé 248 enseignants/universitaires d'Argentine, du Brésil, du Paraguay et d'Uruguay).

Le séminaire intitulé "Progresser dans l'égalité. Instaurer l'équité entre les hommes et les femmes" (séminaire destiné aux directeurs d'école moyenne dans les villes de l'intérieur du pays). Il a été réalisé un concours dont les résultats ont été soumis à l'évaluation de l'UNICEF.

Un séminaire intitulé "Les femmes migrantes".

"Des répliques du programme national de formation de formateurs contre toutes formes de discrimination, de xénophobie, de racisme et les formes connexes d'intolérance", programme exécuté dans la ville autonome de Buenos Aires, à Neuquén et à Misiones, et destiné aux enseignants de l'éducation générale de base et de l’enseignement polyvalent (avec octroi de certificats aux enseignants auxiliaires). Il a été réalisé un concours dont les résultats ont été soumis à l'évaluation de l'UNICEF.

"Expérience pilote réalisée dans les écoles de la ville autonome de Buenos Aires sur l'expérimentation antidiscriminatoire dans la salle de classe."

"La fonction publique et la discrimination". Il a été organisé deux séminaires destinés aux membres de la fonction publique sous l'égide de l'INADI et de l'Institut national de formation de dirigeants politiques et sociaux (INCAP).

Un "Séminaire d'initiation à la formation antidiscriminatoire". Ce séminaire destiné aux enseignants et au grand public a été organisé par l'INADI et la Société syro-libanaise de Córdoba, l'université nationale de Córdoba et l'université nationale de Tres de Febrero.

"L'image arabe en occident, histoire d'un mirage". Séminaire destiné au grand public et organisé par l'INADI et la fondation "Les cèdres".

Un séminaire-atelier d'initiation à la formation aux politiques éducatives sous l'intitulé "Identités collectives, migrations et diversité culturelle en Argentine". Ce séminaire était destiné aux enseignants de l'enseignement moyen et de l'enseignement universitaire et fut organisé par l'INADI, l'INCAP, l'université nationale de Río Cuarto, la société syro-libanaise de S. M. Río Cuarto sous les auspices de l'Institut des arts et des sciences de la diversité culturelle de l'université nationale de Tres de Febrero, le programme de recherche comparée "Alarife" et l'association des enseignants de l'enseignement technique (AMET).

"Journées nationales sur le carrefour culturel, le métissage des cultures et l'influence mudéjare en Argentine". Rencontres destinées aux enseignants et au grand public, organisées par l'INADI; la bibliothèque nationale; l'Institut des arts et des sciences de la diversité culturelle de l'université nationale de Tres de Febrero, le programme de recherche comparée "Alarife"; la chaire d'art islamique et mudéjare de la Faculté d'architecture, de dessin et d'urbanisme de l'université de Buenos Aires; et le Conseil argentin des relations internationales.

100.Pour l'Institut national contre la discrimination, il est prioritaire, dans le cadre du plan de prévention des comportements discriminatoires, d'élaborer et de mettre en pratique des cours de formation antidiscriminatoire et de renforcement institutionnel qui soient destinés aux dirigeants d'ONG, aux étudiants et aux membres des professions libérales ainsi qu'aux membres des forces armées et de sécurité et notamment aux dirigeants et aux membres d'ONG représentatives des communautés étrangères résidant en Argentine; aux fonctionnaires de l'administration publique nationale, aux agents subalternes de la fonction publique qui traitent directement avec le citoyen, aux fonctionnaires de l'administration publique des municipalités de Avellaneda, Quilmes et Morón; aux représentants des organismes qui défendent les droits des personnes handicapées; aux agents du service pénitentiaire fédéral, aux agents de la police fédérale et aux dirigeants de collectivités. De même, il a été organisé des journées de formation et de conférence dans le cadre des activités du Programme intitulé "Au croisement des cultures" que cet organisme mène en coopération avec le Secrétariat à la culture de la nation.

101.Le centre des plaintes. Ce centre a été créé pour recevoir et analyser les plaintes, fournir une aide et conseiller les individus ou les groupes qui s'estiment victimes de pratiques discriminatoires. L'INADI procède comme suit : il vérifie que le fait dénoncé est authentique, il recherche une solution pacifique au différend par la voie du conseil juridique, de l’action administrative, de la médiation et de son soutien qu’il assure gratuitement.

102.Le service du public a été assuré normalement au cours des dernières années. En 2002, il a été reçu 1 092 demandes diverses sous la forme de consultations, de demandes officielles ou de demandes de rapport. Il a en même temps été reçu cette année-là 180 plaintes qui sont en cours d'examen en même temps que les plaintes de 2001 encore pendantes. Ce sont environ huit personnes qui assurent des consultations tous les jours, ce qui revient à traiter au total quelque 2 000 cas individuels par an. Le nombre des consultations téléphoniques ou des consultations par courriel est en moyenne de dix par jour pour les particuliers, les institutions ou les moyens de communication.

103.Pour les 180 plaintes de l'année 2002, la discrimination dénoncée est fondée sur l'un ou l'autre des motifs ci-dessous :

la race, la nationalité, la religion (48 plaintes)

l'idéologie politique (34 plaintes)

le handicap (29 plaintes)

l'âge (huit plaintes)

la maladie (17 plaintes)

le sexe (dix plaintes)

la situation économico-sociale (deux plaintes)

l'orientation sexuelle (deux plaintes)

l'aspect physique (une plainte)

le casier judiciaire (une plainte)

des obstacles divers (28 plaintes).

104.Il a été établi après analyse des statistiques qui font le point de la situation de la discrimination, sur la demande d'organismes publics à compétence nationale, provinciale et municipale, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, d'organismes de « défense du peuple », des moyens de communication et d'organisations non gouvernementales (ONG). Il a été fourni des renseignements aux organismes suivants : le Conseil national de la femme, la direction générale des syndicats de la nation, la législature de la ville de Buenos Aires, l'OIT, le ministère du travail, l'ONG "Grupo Clarín", l'ONG "Página 12", l'ONG "Infotrans", l'ONG "Revista Para Ti", l'ONG "Revista Noticias".

105.Il a en outre été organisé, dans le cadre de l'accord conclu entre les deux organismes, des journées d'information destinées aux services du défenseur du peuple de la ville de Neuquén au sujet de plaintes formulées pour discrimination fondée sur le handicap. Il convient de signaler également l’organisation d’une formation destinée au personnel technico-professionnel et la conférence-atelier destinée au grand public qui a été organisée en avril 2002.

106.Nous indiquons ci-dessous pour l'information du Comité quelques-unes des plaintes les plus pertinentes ou produisant le plus d'effets qui ont été formulées en 2002; la ventilation est établie par motif de discrimination :

a)Discrimination fondée sur la race-la nationalité-la religion

Plainte n° 454, Selem, Leila c. San Fuentes. La discrimination consiste à ne pas vouloir louer un appartement à un couple juif.

Plainte n° 587 : le président de l'association américaine de juristes c. le chef d'État -major de l'armée : le général Ricardo Brinzoni, chef d'État -major des forces armées, aurait fait des déclarations antisémites.

Plainte n° 612 : la communauté Toba Nam Qom c. la police de la province de Formosa – il s'agit de discrimination raciale et d'attaques dirigées contre la communauté.

b)Discrimination fondée sur le handicap

Plainte n° 450 : Waisbord Claudio c. Southern Winds : la discrimination a consisté à empêcher un handicapé de monter dans un avion à l'aéroport de la ville de Buenos Aires.

Plainte n° 559 : Duetta Juan Carlos c. le collège Cabred : la discrimination est fondée sur le handicap. Le demandeur est sourd et on lui refuse d'accéder à la carrière de professeur pour sourds (Córdoba).

Plainte n° 605 : Lanzzavechia Marcelo c. Southern Winds : la discrimination consiste à empêcher un handicapé de prendre un des vols qu'il avait prévus.

c)Discrimination de caractère économico-social

Plainte n° 604 : Capocetti Sergio c. Mc Donalds : il s'agit de discrimination de caractère économico-social dirigée contre des « fillettes de la rue » dans un centre commercial.

d)Cas divers

Plainte n° 576 : Tornielli c. Escudé : sont visés des "articles discriminatoires publiés dans le journal Bae".

107.Projet pilote de médiation active, résolution rapide des conflits. Dans ce secteur consacré à la résolution rapide des conflits on se saisit de plaintes adressées à la direction du centre de plaintes de l'INADI qui, d'après leurs caractéristiques, sont susceptibles de recevoir une solution si l'on rapproche les parties, si l'on étudie spécialement au préalable la nature du litige et si l'on essaie de concilier les positions. Ce service vise à éviter que se déplacent les personnes en quête de solutions. Ont notamment été pris en considération les cas ci-après :

La scolarisation d’enfants immigrés.

Des situations d'abandon qui sans constituer à proprement parler des cas de discrimination peuvent trouver une solution grâce aux réseaux d'aide mis en place par ce secteur pour la défense des droits de l'homme du citoyen argentin.

Des problèmes touchant à la santé et à la prise en charge hospitalière de réfugiés et de personnes handicapées qui sont en danger.

108.Publicité. Il a été organisé une vaste campagne publicitaire qui a démarré en mars 2001 (pour se terminer en été dans l'hémisphère sud). Les médias publics (Canal 7 et la radio nationale) ont émis des messages ou des "spots" antidiscriminatoires. Il a été posé de grandes affiches thématiques à de nombreux exemplaires dans les centres éducatifs des banques, les services publics, les services de santé et les terminus des services de transport. À la même fin, il a été lancé une campagne radiodiffusée à laquelle participent des artistes connus. L'INADI publie par ailleurs des renseignements tenus à jour concernant ses objectifs et son action sur le site www.inadi.gov.ar.

109.Centre de documentation et d'information. Pour donner suite à la loi 24515 (c’est-à-dire la loi portant création de l'INADI), il a été nommé en 2002 un coordonnateur de secteur pour la création de ce centre de documentation qui permettrait de disposer d'un organisme de consultation, d'enregistrement et d'archivage de la documentation théorique et institutionnelle existante en matière de discrimination. On a commencé à constituer des archives bibliographiques sur la discrimination, la xénophobie et le racisme, on a adopté par ailleurs une politique d'échanges de publications avec d'autres établissements universitaires et politiques et on prévoit d'ouvrir le centre au public dès le prochain semestre.

110.Activité juridique et technique. L'action de ce type vise à compléter l'activité de caractère général : il s'agit d'assurer la diffusion interne du matériel produit, de promouvoir le respect des règles antidiscriminatoires dans le secteur administratif et de participer à l'élaboration de résolutions, projets de loi, communications et à la gestion des dossiers. Il s'agit aussi d'élaborer et d'exécuter des propositions relatives à des actions en justice. L'activité administrative commence par l'étude des plaintes présentées et consiste à engager des actions judiciaires tendant à faire cesser et/ou réparer les préjudices éventuels dus à l'acte discriminatoire. Cette activité prend fin avec la solution judiciaire.

111.Postes d'assistant. À la suite d'un accord passé avec la Faculté des sciences sociales de l'université de Buenos Aires, les étudiants peuvent porter à leur crédit des heures de recherche en travaillant à l'INADI. Il a été conclu des conventions analogues avec d'autres universités privées. Il a été créé à compter d'avril 2001 trois postes d'assistant de ce type qui sont offerts à des étudiants d'université.

112.Programmes nationaux de prévention. Depuis le début de 2001 il a été organisé quatre programmes nationaux de prévention aux fins d'empêcher les actes discriminatoires dirigés contre certains secteurs de la population. Ces programmes ont été conçus à la suite d'un recensement réalisé au centre national de plaintes de l'INADI.

Le programme national de prévention contre la discrimination dirigée à l'encontre des personnes âgées. Sur le plan législatif, ce programme a consisté à participer avec la législature de la ville de Buenos Aires à l'élaboration de l'avant-projet de loi sur la gériatrie. Il a été conclu des accords de coopération et d'assistance technique avec l'Institut national de services sociaux pour les retraités et pensionnés (PAMI) et avec l'Assemblée permanente des droits de l'homme (APDH). Il a été organisé des "Journées nationales sur la vieillesse et la discrimination", avec la participation de conférenciers appartenant à la société civile et d'organes gouvernementaux, ainsi qu'une journée intitulée "Construire une société pour tous les âges : les liens entre générations au sein d'une société pour tous et avec tous", laquelle a été financée par le gouvernement de la ville de Buenos Aires. Il a été mis en place un Programme de formation au volontariat du PAMI qui porte sur la discrimination fondée sur l'âge, lequel intéressait au départ la ville et la province de Buenos Aires et a été étendu ensuite à l'intérieur du pays.

Le Programme national de prévention contre la discrimination à l'encontre des personnes handicapées : avec le concours de la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées, il a été organisé un cycle de formation antidiscriminatoire et de renforcement institutionnel. Il a été présenté une plainte contre la Commission nationale des transports (CNRT) pour non-respect de la législation en vigueur dans la ville autonome de Buenos Aires sur l'accès aux transports publics automobiles des personnes à mobilité réduite. Il a été établi un recensement concernant l'application du décret 914/97 sur les moyens d'accès offerts à ces personnes dans les gares ferroviaires existantes et celles qu'il est prévu de construire et/ou d’aménager. On a cherché systématiquement à renforcer la faculté d'expression et la participation effective à la prise de décision des personnes handicapées afin qu'elles puissent intervenir lors de l'élaboration des politiques publiques, de leur mise en application et de leur évaluation.

Le Programme national de prévention contre la discrimination dirigée à l'encontre des migrants, des réfugiés et des populations autochtones : il a été conclu un accord avec le Registre national des personnes aux fins de la création d'un bureau de conseil gratuit sur les démarches à accomplir pour s’installer en Argentine. De même, il a été présenté au bureau régional du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (ACNUR) un projet de collaboration à établir aux fins de protéger les réfugiés. Une plainte déposée au département des droits de l'homme du rectorat de l'université de Buenos Aires réclame la possibilité de déroger aux résolutions du Conseil supérieur qui empêchent les jeunes étrangers d'accéder à l'université.

113.Les relations institutionnelles. Il a été conclu des accords pour créer un cadre d'assistance et de collaboration réciproques dans les domaines suivants :

L'administration publique. Sont ainsi mobilisés l'Institut national de services sociaux au profit des retraités et pensionnés (PAMI), les services du Défenseur du peuple de la ville de Neuquén et les services de la protection assurée par voie de cassation de la province de Buenos Aires, le ministère de la justice et des droits de l'homme, le Registre national des personnes, le secrétariat à la politique pénale et aux affaires pénitentiaires, le sous-secrétariat à la sécurité du ministère de l'intérieur (aux fins de former les personnels de la police fédérale, de la gendarmerie nationale, de la préfecture et du régime pénitentiaire).

Le domaine communautaire. Sont mobilisés l'Association civile intégrale pour le développement (ACI), la communauté Bet El, le centre d'études Pedro B. Palacio "Almafuerte", la fondation Sergio Karakachoff, la fondation pour la croissance, la recherche et le développement (FIDES).

Le domaine éducatif. Sont mobilisés la direction générale de la culture et de l'éducation de la province de Buenos Aires, le ministère de l'éducation de la nation, le secrétariat à l'éducation de la ville autonome de Buenos Aires, l'Organisation des États ibéro-américains pour l'éducation, la science et la culture (OIE), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Le domaine municipal. Sont mobilisées les municipalités des localités de Avellaneda, Quilmes et San Martín.

Le domaine parlementaire. Est mobilisée la Chambre des députés de la province de Buenos Aires.

Les professions libérales. Sont mobilisés l'Association des avocats de la ville de Buenos Aires, les barreaux des villes de Azul, Comodoro Rivadavia, Corrientes, General Sarmiento, Jujuy, Marcos Juárez, Neuquén, Río Gallegos, Rosario, Santa Fe, San Isidro, San Luis, Trelew, Venado Tuerto, les quatrième et cinquième ressorts judiciaires de la province de Santa Fe; le Colegio de Abogados del Sur, le barreau de la capitale fédérale, la fédération argentine des barreaux locaux; tous ces groupements coopèrent les uns avec les autres pour défendre les garanties fondamentales.

Le secteur syndical. Sont mobilisées l'Association des travailleurs de l'État de Santiago del Estero (ATE) et la Confédération des travailleurs de l'éducation aux fins de la formation et du recyclage des enseignants.

Le domaine universitaire. Sont mobilisées la Faculté des sciences sociales de l'université de Buenos Aires, la Faculté des sciences juridiques et sociales de la Universidad Nacional del Litoral, la faculté de droit de l'université nationale de Lomas de Zamora, l'Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), l'université nationale de La Plata, l'université nationale de Rosario, à des fins d'assistance technique et universitaire.

114.Les relations internationales. L'INADI inscrit son action dans le cadre national mais doit aussi répondre aux obligations internationales de l'État argentin. Lesdites obligations consistent à faire connaître ses activités, à procéder à des analyses, à répondre aux questions émanant d'organismes internationaux et en règle générale à collaborer à la lutte mondiale contre la discrimination. Tels étant les principes, le travail accompli qui est à l'actif de l'INADI est le suivant :

Analyse et systématisation de documents. Il a été rédigé pour étude et pour diffusion un très grand nombre de documents portant sur la discrimination, parmi lesquels tout particulièrement les documents préparatoires de la Conférence mondiale contre la discrimination raciale qui s'est déroulée à Durban en Afrique du Sud et les avant-projets de la Convention interaméricaine contre le racisme et toutes formes de discrimination et d'intolérance. En 2002, il a été établi six documents de synthèse sur les conclusions de Durban, dont deux sont diffusés sur le réseau Internet de l'administration publique.

Établissement de documents d'information, de tableaux de situation, de définition de conflits et de stratégies de solution à appliquer aux problèmes de discrimination et à présenter aux instances internationales. Parmi les principaux documents ainsi élaborés, il convient de signaler les titres ci-après :

"Affaires judiciaires relatives à des actes de discrimination".

"Évaluation de la troisième réunion préparatoire de la Conférence mondiale contre la discrimination raciale de Durban, Afrique du Sud" (document préparatoire destiné à la délégation argentine).

"Rapport sur la situation des réfugiés en République argentine".

"La politique argentine contre la discrimination", document établi en espagnol et en anglais.

"La politique nationale contre les plates-formes racistes des partis politiques et les mesures tendant à faire obstacle auxdites tendances".

"Synthèse et évaluation du programme d'action et de la déclaration de la Conférence mondiale contre la discrimination raciale de Durban, Afrique du Sud" (document préparatoire destiné à la délégation argentine).

"Affaire de discrimination dirigée contre les migrants de pays limitrophes. La solution", document établi en espagnol et en anglais.

"Synthèse des conclusions de la Conférence internationale de Durban" (six documents).

"Sur quelles bases doit s'appliquer en Argentine le plan national de lutte contre la discrimination".

Mise au point de réponses aux consultations, questions et éléments nouveaux émanant d'organismes internationaux.

Il a été répondu aux consultations ci-après :

Questionnaire de l'Organisation des États américains (OEA) sur un projet de convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d'intolérance.

Il a été établi un document préparatoire pour la Conférence mondiale contre la discrimination qui s'est tenue à Durban, en Afrique du Sud.

Il a été établi un document systématisant les conclusions de Durban.

Il a été établi un plan national de lutte contre la discrimination (voir plus loin la section intitulée "Plan national de lutte contre la discrimination").

Participation aux travaux d'organismes internationaux et concours apporté à la présentation de rapports oraux et écrits.

Nous signalons à ce sujet :

Le Comité chargé de l'examen du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Le rapport répond aux questions posées (octobre 2000).

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD). Il est répondu directement aux questions formulées par les experts au sujet des quatorzième et quinzième rapports établis par l'Argentine (mars 2001).

Atelier organisé sur l'application de règles internationales de défense des droits de l'homme par les tribunaux et cours nationales dans les pays latino-américains, Montevideo (octobre 2001).

Participation à des réunions internationales; préparation d'exposés à soumettre au préalable par écrit.

Forum international contre la discrimination organisé par le cabinet du premier ministre de Suède. L'expert de l'INADI a été le seul invité latino-américain ayant qualité de conférencier principal (janvier 2001).

Atelier sur l'application des droits économiques, sociaux et culturels, organisé par l'Organisation des Nations Unies (Buenos Aires, octobre 2001).

Deux séminaires sur l'application des droits de l'homme destinés aux agents de la fonction publique et à la direction des services de sécurité en accord avec le secrétariat aux droits de l'homme (juillet et septembre 2002).

Commémoration de la Journée des droits de l'homme. Les célébrations ont été organisées avec le ministère des relations extérieures et ont porté tout particulièrement sur la discrimination et sur les conclusions de la conférence internationale de Durban (décembre 2002).

XI. Le plan national de lutte contre la discrimination

Historique

115.En 2001, le gouvernement de la République argentine a envisagé, sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), d'élaborer un plan national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Ce plan vise à mettre en application les conclusions de la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, laquelle s'est déroulée à Durban, en Afrique du Sud, en août/septembre 2001.

116.Le plan doit s'élaborer au moyen d'un important dialogue national auquel doivent participer les groupes vulnérables de la population, les organisations non gouvernementales, les milieux universitaires, les commissions parlementaires compétentes en la matière et les branches du gouvernement participant à sa mise en œuvre. Il sera proposé des mesures spéciales et efficaces de lutte contre la discrimination, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée qui seront susceptibles d'être appliquées en Argentine et permettront de protéger efficacement les secteurs les plus vulnérables de la société.

117.A cette fin il a été constitué un Comité interministériel composé de représentants du service du chef de cabinet de la présidence de la nation, du ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, du secrétariat aux droits de l'homme du ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l'homme, ainsi que de l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Le Comité interministériel est chargé de contrôler l'exécution du plan national au moyen d'une coordination exécutive qui est confiée à l'INADI. Au moment où nous rédigeons le présent rapport, un décret du pouvoir exécutif est soumis à signature.

Le mandat du Comité interministériel

Le Comité interministériel qui a été constitué doit concevoir un plan national de lutte contre la discrimination qui s'appuie sur les critères de transparence et les règles définies dans la déclaration et le programme d'action adopté lors de la troisième Conférence mondiale à Durban, Afrique du Sud, le 8 septembre 2001. À cette fin le comité doit :

définir les différents domaines de travail;

décider quel doit être le mode de constitution des équipes de travail et leurs modalités de fonctionnement à partir d'un grand dialogue à engager avec les groupes vulnérables, les organisations non gouvernementales et les services gouvernementaux participant à cette action;

constituer sa propre direction et approuver un règlement intérieur applicable à ses propres activités;

désigner les animateurs des équipes de travail;

définir les règles de travail des animateurs et vérifier qu'elles sont bien appliquées au moyen d'une coordination exécutive;

inciter les provinces et les municipalités à apporter leur concours sous forme d'éléments servant à l'élaboration du plan national;

fixer les délais dans lesquels les équipes de travail doivent accomplir leur tâche;

approuver le plan national de lutte contre la discrimination;

présenter ce plan national aux organismes internationaux afin de mobiliser les ressources nécessaires à son exécution;

organiser devant les organes du pouvoir exécutif nationaux et provinciaux la mise en oeuvre efficace des conclusions du plan.

Dialogue et consultation

118.Le Comité interministériel a estimé qu'en principe feront partie des groupes dits vulnérables les groupes ci-après :

les immigrants

les réfugiés

les autochtones

les minorités nationales de caractère ethnique et linguistique

les communautés religieuses

les personnes victimes de discrimination fondée sur le sexe

les enfants

les personnes victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle

les personnes handicapées

les personnes du troisième âge

les personnes atteintes du VIH/SIDA.

Le projet consiste à proposer des politiques à partir du dialogue et des consultations engagés avec les secteurs ci-dessus.

Les thèmes

119.A partir des thèmes proposés par la troisième Conférence mondiale contre le racisme de Durban, il a été décidé de subdiviser le plan en plusieurs parties portant les intitulés suivants :

Les droits civils (les cultes et les communautés religieuses, les services de protection, les droits de l'homme, la justice, la sécurité)

Les droits politiques (fonction publique, participation politique, partis politiques, les réfugiés)

Les droits économiques (économie, statistique, emploi)

Les droits sociaux et culturels I (coopération, développement social, environnement, sociétés civiles et/ou ONG, logement)

Les droits sociaux et culturels II (santé, sécurité sociale et éducation)

La culture et la communicatio n (sciences et technologie, moyens de communication, tourisme)

élaboration du plan national de lutte contre la discrimination

comité interministérielSéminaire de planification / ConsensusChoix des domaines et des animateurs-modérateurs. L'instance de dialogue et de consultation. Mandat des animateurs. Désignation des interlocuteurs. Secrétariat à la coordination. Projet.

Journée de débat09/12/02

Rédaction Comité interministériel

Instance de dialogue avec les groupes vulnérables / les animateurs

D'après le mandat et les critères de Durban

Les animateurs /les équipes de travail Les thèmes

Rapports des animateurs /des équipes de travail

Établissement de l'avant-projet de plan national

Animateurs ONG Services du pouvoir exécutif Organes d'exécutionJournée de débat

Activités /entrevues avec les organes du pouvoir exécutif chargés de l'exécution du plan /conclusionsPrésentation du plan national au PNUD afin de mobiliser les ressources de financementPlan national

Comitéinterministériel

120.Six animateurs-modérateurs seront chargés de promouvoir le dialogue intersectoriel et de rédiger l'avant-projet de plan national. Leur action est indispensable si l’on veut respecter correctement les objectifs proposés. Les animateurs devront remplir les conditions ci-après :

Être expert en la matière.

Posséder un titre professionnel.

Jouir du respect des ONG.

Jouir du respect des départements du pouvoir exécutif qui participent à l'activité en question.

Savoir dialoguer.

Adhérer aux finalités de Durban.

Avoir l'esprit de synthèse et savoir rédiger.

Le mandat de ces animateurs sera le suivant :

Étudier les conclusions de la Conférence mondiale de Durban et d'autres documents pertinents en vue de leur mise en œuvre en Argentine.

Participer pour assurer le cas échéant la coordination voulue aux réunions de dialogue et de consultation avec les groupes définis comme vulnérables, les ONG et les ministères s'occupant de discrimination. Lesdites réunions pourront se tenir dans la capitale fédérale ou en certains endroits de l'intérieur du pays.

Établir des avant-projets partiels ou d'ensemble, rédiger les comptes rendus de réunion ou d'autres documents de travail pour informer leurs interlocuteurs et le Comité interministériel et discuter avec eux.

Rédiger un plan d'action à appliquer au type de discrimination dont ils seront chargés et le présenter au Comité interministériel dans les délais fixés.

Participer aux débats pour en parler lors des journées publiques de débat qui sont prévues ou des autres réunions qui seront également prévues séparément.

Collaborer à l'établissement de l'avant-projet final de plan national.

Adapter leur activité dans son ensemble aux instructions que le Comité interministériel donnera par le truchement de la coordination exécutive.

ARTICLE 3

XII. L'apartheid

121.Comme nous l'avons indiqué dans de précédents rapports, il n'existe en Argentine aucun système comparable au régime d'apartheid. La Constitution de 1853 qui fut le point de départ de la réorganisation institutionnelle du pays et qui est toujours en vigueur pour ce qui est des principes dispose que "La nation argentine n'admet aucune prérogative de sang ni de naissance. Il n'y existe ni privilèges personnels ni titres de noblesse…". L'émancipation que l'on appelle la "liberté des ventres" a été proclamée en 1813 quand l'Argentine était en train de se libérer du joug colonial. Les esclaves qui existaient encore ont été libérés de façon définitive en 1853.

122.L'article deux de la Constitution dispose que "La nation argentine soutient le culte catholique apostolique romain". Mais, comme l'explique la doctrine tout comme la jurisprudence, le terme "soutenir" en l'occurrence doit s'entendre exclusivement dans son acception économique et n'a aucun sens discriminatoire. Nous avons déjà signalé en outre que, lors de la réforme de 1994, on a supprimé pour les candidats à la présidence ou à la vice-présidence de la République l'obligation d'être "catholique" qui leur était imposée depuis la première Constitution.

123.La disposition constitutionnelle de 1853 en vertu de laquelle il convient d'"encourager l'immigration européenne" doit s'entendre comme une règle propre à la politique de peuplement du milieu du 19e siècle et non comme instaurant un régime de différenciation sociale. La Cour suprême s'est prononcée en ce sens à de nombreuses reprises comme le montrent les décisions judiciaires citées plus haut dans notre première partie, et à la section VII de notre exposé relatif à l'article 2 de la Convention. Cette disposition n'a pas été abrogée lors de la réforme de 1994 parce que l'accord politique autorisant ladite réforme interdisait expressément à l'Assemblée constituante de débattre de ce qu'on appelle les éléments de principe de la Constitution (soit les 36 premiers articles) et limitait la réforme aux dispositions organiques du texte.

124.Par ailleurs, l'Argentine a ratifié la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports, la Convention relative à l'esclavage ainsi que la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage.

125.Le présent rapport ne vise pas à dissimuler l'existence de comportements sociaux discriminatoires qui sont manifestement condamnables, laquelle constitue la source d'inspiration des politiques adoptées par l'État argentin contre l'intolérance. Ce rapport met simplement en évidence que la discrimination n'existe pas en Argentine sous ses formes les plus extrêmes, comme l'apartheid, et qu'il n'existe pas non plus de dispositions légales ni administratives d'aucune nature susceptibles de justifier un tel régime.

ARTICLE 4

XIII. Interdiction et répression de toutes activités discriminatoires

126.Nous avons déjà signalé que la réforme constitutionnelle de 1994 a notamment consisté à adopter le recours en amparo c'est-à-dire "un recours particulièrement rapide contre tout acte ou toute omission d'une autorité publique ou d'un particulier qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits et garanties reconnus par la présente Constitution, par un traité ou par une loi, qui limite ces droits et garanties, les modifie ou les restreint ou bien risque de les limiter, de les modifier ou de les restreindre de façon incontestablement arbitraire ou illicite" (article 43, premier alinéa). Dans le deuxième alinéa du même article, il est indiqué qu'il est possible de former le même recours "contre toute forme de discrimination". Et la même disposition constitutionnelle prévoit les recours connus techniquement sous les appellations de recours en habeas corpus et habeas data, deux institutions juridiques susceptibles de protéger contre la discrimination.

127.Il a en outre été adopté en application de l'article 4 de la Convention à l'examen la loi 23592 qui est en vigueur depuis le 5 novembre 1988 et qui réprime les activités illicites et délictueuses en rapport avec la discrimination. Les règles énoncées dans ladite loi ont été intégrées au code pénal qui par conséquent oblige à cet égard la population du pays ainsi que les organisations de caractère social, y compris les partis politiques.

128.L'article premier de ladite loi 23592 dispose que "quiconque porte atteinte arbitrairement, limite ou de quelque autre façon restreint le plein exercice sur un pied d'égalité des droits et garanties reconnus par la Constitution nationale est tenu, sur demande de la victime, d'ôter tout effet à l'acte discriminatoire ou d'y mettre fin et de réparer le préjudice moral et matériel causé." Cet article dispose en outre au second alinéa qu'il "vise en particulier les actes ou omissions discriminatoires motivés par exemple par la race, la religion, la nationalité, l'idéologie, l'opinion politique ou professionnelle, le sexe, la situation économique, la condition sociale ou le caractère physique." En outre, l'article 2 de la même loi prévoit d'"aggraver d'un tiers la peine minimale et de la moitié la peine maximale dont est passible l'auteur de tout délit… dès lors que l'infraction est commise avec la volonté de persécuter une race, une religion ou une nationalité, sous l'effet de la haine ressentie contre une race, une religion ou une nationalité ou avec l'intention de détruire en totalité ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux."

129.Au sujet des organisations, l'article 3 de la même loi 23592 prévoit de "sanctionner par une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans… les personnes qui font partie d'une organisation ou qui diffusent une propagande reposant sur une idéologie ou une philosophie consacrant la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine religion, d'une certaine origine ethnique ou d'une certaine couleur, laquelle a pour objet de justifier ou d'encourager la discrimination raciale de quelque forme que ce soit." Est passible de la même peine "quiconque recourt à quelque moyen que ce soit pour pratiquer l'incitation à la persécution ou à la haine contre une personne ou un groupe de personnes en se fondant sur sa race, sa religion, sa nationalité ou ses idées politiques."

130.En ce qui concerne en particulier les mesures adoptées pour faire échec à d'éventuels programmes discriminatoires ou racistes des partis politiques, il convient de prendre acte de l'article 38 de la Constitution nationale qui dispose : "Les partis politiques sont des institutions fondamentales du régime démocratique. Leur création et l'exercice de leur activité sont libres mais soumis au strict respect de la présente Constitution qui garantit leur organisation et leurs principes démocratiques…". Telle étant la règle, les partis politiques doivent s'organiser dans le respect des principales conventions internationales de défense des droits de l'homme et notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

XIV. Jurisprudence visant à aggraver les sanctions quand l’infraction est commise avec une intention discriminatoire (loi 23 952)

131.Plusieurs décisions judiciaires ont confirmé la mise en œuvre de la loi 23 952. Nous signalerons notamment les décisions ci-après.

Application de l'article 2 de la loi 23952 (aggravation de la peine) :

Affaire Navarro Montoya F. c. Association du football argentin. S'agissant du dossier n° 99.142, le tribunal national du travail n° 61, dans une décision datée du 8 mars 1999, a été d'avis que " refuser à un joueur la possibilité d'être invité à faire partie de l'équipe de titulaires de la sélection argentine non pas parce qu'il est étranger mais parce qu'il a représenté son pays d'origine (la Colombie) lorsque la possibilité lui en a été précédemment donnée (article 18 du règlement de la FIFA), constitue une mesure discriminatoire et par conséquent anticonstitutionnelle parce qu'elle interdit, empêche, limite et restreint le plein exercice, sur un pied d'égalité, des droits et garanties fondamentales prévus par la Constitution nationale."

Affaire Romero. Le tribunal national en matière pénale et correctionnelle constituant le tribunal fédéral n° 4, Greffier n° 7, dossier n° 13 237/99, jugement du 21 décembre 1999, s'est prononcé sur le fait qu'un individu avait ôté au plaignant la "kipa" que celui-ci portait sur la tête pour jouer ensuite avec et refuser de la rendre, la jetant finalement sur le sol en disant à son propriétaire qu'il était un "Juif de merde". Le juge a conclu que ce comportement méritait la qualification de tentative de vol (articles 44 et 162 du code pénal) et revêtait une forme aggravée au titre de l'article 2 de la loi 23 592.

Application de l'article 3 de la loi 23952 (limites de la liberté d'expression)

Affaire Bonavota, Liliana Graciela c. tribunal fédéral, salle d'audience II, affaire n° 13682, registre n° 15121, jugement du 19 février 1998. L'action avait été intentée de sa propre initiative par le procureur (affaires correctionnelles, tribunal n° 4) contre l'avocate Liliana Graciela Bonavota qui avait tenu des propos insultants en présence de fonctionnaires de justice à l’encontre du plaignant en faisant allusion à sa confession juive. Analysant l'affaire, la chambre fédérale de la ville de Buenos Aires s'est prononcée comme suit : "… Il est clair que la règle en question vise à sanctionner des propos non pas en raison de leur seul contenu discriminatoire mais aussi quand ces propos cherchent à encourager ou inciter autrui à adopter le sentiment exprimé. C'est-à-dire que le comportement incriminé doit représenter beaucoup plus que l'expression d'une idée ou d'un sentiment et le fait qu'il comporte en l’espèce une connotation discriminatoire ne l’empêche nullement de correspondre manifestement au cas de figure prévu (celui de l'article 3 de la loi 23592)…".

Dans l'affaire Maradona (tribunal pénal et correctionnel fédéral, salle I, affaire 30308 n° 995, jugement du 20 novembre 1998), le jugement dit que pour adopter le comportement visé à l'article 3 de la loi 23592, il faut être membre d’une organisation, encourager ou inciter à pratiquer la persécution ou la haine, ou faire une propagande visant à justifier ou promouvoir la discrimination raciale, la discrimination religieuse ou toute autre forme de discrimination.

L’affaire Whalala (tribunal pénal et correctionnel fédéral, salle I, affaire n° 31 240, registre n° 1 109, jugement du 7 décembre 1999) : la procédure a permis de prouver que les inculpés s'étaient bel et bien livrés sur Internet à la commercialisation de films de caractère particulier, parmi lesquels des films portant par exemple le titre "Le Juif éternel", dont l’idée de base repose sur une supériorité d'origine ethnique et qui dénigrent systématiquement tous les membres de la communauté juive, de sorte que les intéressés comptaient que la promotion et la vente de ces films allaient être de bons moyens d'inciter à la haine contre ladite communauté.

Affaire Buela et consorts. Dossier 31 240. Affaire jugée par la chambre nationale d'appel fédérale en matière pénale et correctionnelle de la capitale le 7 décembre 1999. Deux personnes étaient poursuivies pour avoir diffusé un film faisant l'apologie du régime national-socialiste. La chambre a jugé que ce fait : "constituait le délit prévu et réprimé au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi 23 592 – lequel consiste à inciter à la haine contre une communauté de personnes en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, ou de ses idées politiques – car il s'agit de commercialiser un film de propagande produit par l'État allemand à l'époque du régime national-socialiste dont la teneur cesse d'être un document historique pour retrouver la finalité pour laquelle ladite propagande a été créée, ce qui confère au film le caractère manifeste d'instrument de haine raciale."  Dans l'énoncé de la condamnation, la chambre a modifié la qualification juridique précédente de l'acte incriminé pour qualifier désormais celui-ci de "délit d'incitation à la haine contre une communauté de personnes en raison de sa race" tel que ce délit est prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi 23592.

XV. Les attentats commis contre l'ambassade d'israël et le centre communautaire juif AMIA

En réponse aux questions posées par le Comité à sa dernière session en date, nous faisons ci-dessous le point de l'enquête menée sur ces deux attentats.

L'ambassade d'Israël

132.L'enquête sur cet attentat se déroule devant la Cour suprême de justice de la nation dans le cadre d'une affaire pour laquelle il a été créé un secrétariat spécial qui se consacre à ladite enquête. Le 10 mai 1999, la Cour a pris une décision dans les considérants de laquelle elle dit que les éléments qui lui ont été fournis sont assez fiables pour lui permettre d'affirmer que l'attentat dirigé contre l'ambassade d'Israël a été organisé et intégralement exécuté par le groupe terroriste portant le nom de Jihad islamique, bras armé de l'Hezbollah.

133.Le 23 décembre 1999, la Cour a considéré qu'il était prouvé que le 17 mars, il avait été commis un attentat contre l'ambassade d'Israël et son consulat au moyen d'une "voiture piégée" qui a explosé à l'extérieur de l'édifice de la légation. La Cour disait en outre que l’attentat avait été intégralement exécuté par le Jihad islamique, bras armé de l'Hezbollah, et que des poursuites étaient d'ores et déjà intentées contre une personne tenue pour être le chef de ladite organisation. Dans la même décision, la Cour a ordonné d'orienter l'enquête sur les membres de l'organisation qui sont à l'œuvre dans notre pays. En fait, la Cour suprême de justice de la nation fait essentiellement porter son travail sur la recherche des auteurs matériels de l'attentat.

134.Le 15 août 2000, a été appréhendée à Los Angeles une personne de nationalité pakistanaise qui était recherchée par Interpol pour être interrogée dans le cadre de l'enquête sur l'attentat en question.

Il convient de signaler que divers milieux se demandent pourquoi c’est la Cour suprême de justice de la nation qui a été chargée des enquêtes menées sur l'attentat dirigé contre l'ambassade d'Israël, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a également été demandé de citer à comparaître devant le Parlement divers membres de cette juridiction.

Le centre communautaire juif AMIA

135.L'enquête sur l'attentat commis contre l'AMIA se déroule devant le tribunal national fédéral n° 9 en matière pénale et correctionnelle, greffier n° 17 (M. Juan José Galeano). À l'heure actuelle, avec le concours du demandeur, les procédures tendant à préciser les faits sont en cours et, simultanément, se déroulent des recherches sur des personnes ou des hypothèses qu'il convient de corroborer. En février 2000, il a été publié une ordonnance portant la procédure au stade de la procédure de jugement orale et publique qui se déroule à compter de septembre 2001 devant le tribunal fédéral n° 3 de procédure orale en matière pénale. Sans préjudice de la poursuite de l'instruction, les audiences en question sont actuellement en cours. Les services compétents de la chancellerie argentine se sont chargés, dans le cadre de cette affaire, des questions relevant de l'ordre juridique international, des demandes de coopération et d'aide judiciaire à présenter à des pays tiers, etc.

136.Le 1er septembre 1999, l'organisation "Memoria Activa" a saisi la Commission interaméricaine des droits de l'homme de l'Organisation des États américains d'allégations de violation par l'État argentin de droits reconnus par la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Le gouvernement de la République argentine a alors proposé que la Commission interaméricaine désigne un observateur qui assisterait à la procédure orale et pourrait constater que celle-ci se déroule avec les garanties voulues. La Commission interaméricaine a accepté cette proposition du gouvernement argentin.

137.Par ailleurs, il a été adopté un décret, le décret 452/00, amendé ultérieurement par le décret 430/01, qui porte création de l'Unité spéciale d'enquête sur l'attentat dirigé contre l'AMIA. En vertu de l'article 2 dudit décret, cette unité a pour objet non seulement d'apporter son aide lorsque des requêtes sont formulées dans le cadre de l'affaire ou sont liées à l'affaire mais encore de procéder de sa propre initiative à des enquêtes. L'Unité est composée de personnes responsables des services chargés de questions liées au terrorisme qui relèvent de la police fédérale argentine, du secrétariat au renseignement de l'État (SIDE), de la préfecture navale argentine, de la gendarmerie nationale, du service pénitentiaire fédéral et du Bureau anti-corruption. Les travaux de toutes ces personnalités sont coordonnés par un secrétaire exécutif affecté au secrétariat à la justice et aux affaires législatives du ministère de la justice et des droits de l'homme.

138.D'autre part, le 12 mars 2002, le Président de la République a signé le décret n° 490/02 qui libère l'ancien directeur de la SIDE et les fonctionnaires ainsi que les anciens fonctionnaires de ce secrétariat de l'obligation de préserver le caractère confidentiel des activités de la SIDE dans le cadre de l'enquête judiciaire sur l'AMIA, uniquement pour ce qui concerne les déclarations faites par les intéressés en qualité de témoins en l'affaire. Cette autorisation ne vise pas les actes mettant en cause des ressortissants d'États tiers ou en rapport avec des services de renseignement étrangers.

ARTICLE 5

XVI. Le contexte normatif

139.Comme nous l'avons déjà indiqué, l'exercice de tous les droits de l'homme protégés par l'appareil normatif de la République argentine est garanti à tous les habitants de la République.

140.Comme l'a précisé la Cour suprême de justice, le terme "habitant" vise aussi bien les nationaux que les étrangers et désigne les personnes qui résident sur le territoire de la République dans l'intention d'y demeurer et qui y habitent même si elles n'ont pas élu domicile sur le territoire avec tous les effets juridiques qui s'y rattachent. Sans préjudice de ce qui précède, la jurisprudence de la Cour a été complétée par les dispositions des traités relatifs aux droits de l'homme qui lient l'État et qui ont valeur de prescriptions constitutionnelles dans notre pays.

141.Parallèlement, l'article 14 de la Constitution nationale dispose : " Tous les habitants de la nation jouissent des droits ci-après conformément aux lois qui en réglementent l'exercice : le droit de travailler et d'exercer toute industrie licite, le droit de naviguer et de commercer; le droit d'adresser des pétitions aux autorités; le droit d'entrer sur le territoire argentin, d'y séjourner, d'y circuler et d'en sortir; le droit de faire connaître publiquement ses idées par voie de presse sans censure préalable; le droit d'user et de disposer de leurs biens; le droit de s'associer à des fins utiles; le droit de professer librement son culte; le droit d'enseigner et le droit d'apprendre."

142.En outre, comme nous l'avons dit dans nos rapports précédents, aucun des droits énoncés à l'article 5 de la Convention ne fait l'objet d'une restriction quelconque pour des motifs tenant à la race, à la couleur de la peau ou à l'origine ethnique ou nationale, à l'exception de l'exercice des droits politiques qui fait l'objet de certaines limitations tenant à la nationalité comme il en est d'ailleurs dans d'autres pays.

143.Par ailleurs, la Constitution nationale dispose au chapitre premier qui est intitulé "Déclarations, droits et garanties", à l'article 20 : " Les étrangers jouissent sur le territoire argentin de tous les droits civils du citoyen argentin; ils peuvent exercer leur métier, leur commerce ou leur profession, posséder, acheter et aliéner des biens-fonds, naviguer sur les cours d'eau et le long des côtes, exercer librement leur culte, tester et contracter mariage conformément à la loi. Ils ne sont pas tenus d'acquérir la nationalité argentine ni d'acquitter des contributions forcées extraordinaires…".

144.L'esprit d'ouverture de la République argentine qui accueille volontiers les étrangers et sa tradition de terre d'immigration paraissaient fort larges. La Constitution de 1 853 n'en a pas moins prescrit à l'article 25 que "le gouvernement fédéral favorisera l'immigration européenne; il ne pourra restreindre, ni limiter ni grever d'aucun impôt l'entrée sur le territoire argentin des étrangers qui veulent y travailler la terre, améliorer l'industrie, introduire et enseigner les sciences et les arts." Entre 1880 et 1914, l'Argentine a accueilli une vague d'immigrants de près de trois millions d'Européens, d'Arabes et de Juifs à la recherche de meilleures conditions d’existence, ainsi que des milliers de personnes déplacées et de réfugiés slovènes, croates, russes, polonais et hongrois chassés de chez eux par les crises et les persécutions dues aux grandes guerres. En même temps, l'immigration européenne a par la suite créé aussi des problèmes et, au moyen de la législation relative au séjour des étrangers et à la protection sociale et au moyen aussi de plusieurs décisions du ministère des relations extérieures ou de la direction nationale des migrations, il a été mis un frein à l'immigration sous forme de certains mécanismes de contrôle sanitaire, judiciaire et policier. De toute façon, le nombre d'individus admis en Argentine en dépit des restrictions est si important que l'immigration dans le pays fut énorme.

ARTICLE 5 (A)

XVII. Le droit a l’égalité de traitement devant les tribunaux et les autres organes administrant la justice

145.A l'article 18 la Constitution nationale dispose : "Aucun habitant de la nation ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'un jugement préalable fondé sur une loi antérieure elle-même au fait incriminé, et ne peut pas non plus être jugé par des commissions spéciales, ni soustrait au juge désigné par la loi antérieurement au fait de la cause. Personne ne peut être obligé de témoigner contre lui-même, et personne ne peut être arrêté si ce n'est en vertu d'un mandat écrit de l'autorité compétente. Les droits de la personne traduite en justice sont inviolables…". Il n'existe donc pas d'obstacle qui conditionne l'accès à la justice ni de distinction à opérer en ce qui concerne les recours à former. On trouvera plus de détails dans l'exposé relatif à l'article 2 qui porte plus précisément sur le fonctionnement de l'INADI.

ARTICLE 5 (B)

XVIII. Le droit a la sûreté de la personne et a la protection de l'Étatcontre les voies de fait

146.Outre les nombreuses indications que nous avons déjà données dans le présent rapport au sujet de l'action menée par les pouvoirs publics pour protéger les personnes contre tout acte de discrimination, nous donnons ci-après des informations détaillées ventilées par groupe vulnérable.

XIX. La protection des autochtones

La population autochtone

147.Comme nous l'avons signalé dans l'introduction au présent rapport, il a été réalisé en 2001 un recensement national de la population mais diverses raisons ont empêché de recenser correctement la population autochtone de sorte que nous ne disposons pas encore de chiffres officiels concernant son importance numérique.

148.L'Institut national de la statistique et du recensement n'en a pas moins commencé en mars 2003 à effectuer la première enquête nationale sur les populations autochtones qui doit compléter le recensement de 2001 en s'assurant le concours des fonctionnaires de l'Institut national des affaires autochtones (INAI), d'agents civils des différentes provinces et, à la suite d'un accord conclu à la fin du mois de février, en s'assurant aussi le concours des membres du Comité exécutif des peuples autochtones argentins (CEPIA). On espère par conséquent qu'une fois réalisée cette enquête aura pu fournir des informations plus précises sur l'importance numérique de cette population autochtone. Nous apporterons ces informations à l'occasion de réunions du Comité où nous pourrons les donner verbalement.

Les lieux habités par les populations autochtones

149.Les communautés autochtones sont dispersées sur tout le territoire national. Il n'existe pas de lieu où la densité de population soit particulièrement forte. L'Argentine, dont la superficie est approximativement de 2 900 000 km2, est dotée de régions peu peuplées, voire à peine peuplées (la Patagonie par exemple), ce qui a permis aux communautés autochtones de s'installer dans différentes régions généralement éloignées des villes ou des centres urbains d'où l'histoire les a d'abord chassées.

Diversité des populations autochtones

150.Il existe environ une quinzaine d'ethnies différentes, dont chacune a sa propre culture, sa propre langue et présente certaines autres particularités. En outre, à la suite des mouvements migratoires qui se sont succédé pendant des décennies, il s'est constitué des familles composées d'individus issus de différentes ethnies, ce qui a donné lieu à de nouvelles communautés.

151.Les trois caractéristiques que nous venons de signaler : les autochtones ne constituent qu'une petite partie de la société; ils se trouvent dispersés sur un territoire étendu et ce sont des peuples et communautés très diversifiés, font que l'exécution de politiques décentralisées les concernant est extrêmement disparate. En fait, il est certes possible d'adopter une politique nationale qui vise globalement "les autochtones argentins", mais la situation concrète sur le terrain fait immédiatement apparaître des cas de figure locaux ou des situations multiples dans les provinces, les municipalités ou les districts dans lesquels les autochtones se sont installés.

152.Dans la pratique quotidienne, ce sont les fonctionnaires locaux, c’est-à-dire les policiers ou les juges de l'intérieur du pays, qui comprennent bien les problèmes rencontrés auprès des communautés autochtones. Le pays peut évidemment donner des lignes directrices à suivre à l’échelle nationale, adopter des politiques, légiférer ou intégrer des règles juridiques internationales, mais leur exécution ou leur mise en oeuvre se dilue aux mains d'une foule de fonctionnaires d'administrations éloignées ou de celles des périphéries urbaines et des grandes villes.

153.Il y a donc un travail à réaliser qui va demander de gros efforts et de longues années pour faire suffisamment connaître la question à la société tout entière et il faudra en même temps s'atteler à la formation et à l'éducation des agents de l'administration, des membres des forces de sécurité, des fonctionnaires et des magistrats.

154.Comme les implantations autochtones ont donc un caractère marginal et sont généralement éloignées des villes et des centres industriels ou pétrochimiques, il n'est donc pas fréquent non plus que le développement industriel soit gênant pour une communauté autochtone ou une autre. Dans quelques cas pourtant, des conflits ont éclaté, notamment lors de l'installation du Gasoducto Norandino, autour du trajet de la conduite qui traverse un secteur habité par des communautés du peuple Kolla. À cette occasion, l'organisation "Greenpeace" est intervenue de même que l'Institut national des affaires autochtones (INAI), qui ont négocié avec les représentants des entreprises Techint, Tecpetrol et Gasoducto Norandino Argentina S.A. En définitive, il a été trouvé une solution amiable et il a été décidé d'indemniser les communautés qui avaient subi des préjudices.

155.Il existe actuellement un conflit qui oppose des communautés du peuple Mapuche de la province de Neuquén à l'entreprise Repsol YPF S.A. à laquelle il est reproché de contaminer les sols et les eaux souterraines. Ce différend a été porté devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme dont des agents se sont rendus dans la province de Neuquén pour enquêter.

156.De même encore, la discussion bat son plein actuellement au sujet de l'exploitation d'une mine d'or à Esquel, et porte sur de prétendus effets nocifs qui seraient imputables à la future exploitation de cette mine à ciel ouvert en raison de l'utilisation d'arsenic. La question a été largement commentée dans la presse nationale et dans la ville de Esquel, mobilisant l'attention du secteur public national et provincial, de professionnels de diverses spécialités scientifiques, d'ONG et de divers autres secteurs de la société civile.

157.La publicité donnée au problème et l'intervention des organismes publics compétents prouvent en tout cas que l'on n'a pas à craindre de développements illicites clandestins. Par ailleurs, l'INAI se tient constamment informé et reste en contact avec les communautés autochtones de la zone qui sont directement intéressées à cette affaire. Elles risquent un préjudice économique si la mine portait atteinte au tourisme qui leur achète leurs produits d'artisanat et elles craignent une mise en exploitation qui ne s'accompagnerait pas d'assez de garanties de commercialisation.

Les droits des peuples autochtones dans le domaine de l'administration de la justice

158.Les autochtones, parce qu'ils sont Argentins, jouissent de tous les droits impartis aux habitants de la République argentine en vertu de la Constitution nationale et des autres lois en vigueur dans notre pays. En outre, les conceptions nouvelles qui ont désormais cours dans le monde entier en ce qui concerne les peuples primitifs ont également été adoptées par l'Argentine.

159.En ce qui concerne les mesures législatives adoptées en faveur des peuples autochtones, l'État argentin a accompli un progrès fondamental du point de vue de la reconnaissance des droits de ces peuples en déposant l'instrument de ratification de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. La ratification a eu lieu le 3 juillet 2000 et la Convention est entrée en vigueur pour l'Argentine à compter de juillet 2001.

160.Ladite Convention avait d'ailleurs été précédemment adoptée au titre de la loi nationale 24 071/92 sous couvert de ratification internationale et, en vertu des dispositions de l'article 75, par. 22 de la Constitution nationale, cet instrument international prend le pas sur la législation interne du pays. Cette Convention 169 de l'OIT est peut-être l'instrument juridique international le plus avancé en matière de droits des autochtones. L'Argentine adhère ainsi à une conception qui structure le statut juridique des peuples primitifs. Elle proclame certains concepts comme celui de "peuple autochtone" qui remplace le concept plus restreint de "population" ou de "communauté"; le concept de "territoire" vise désormais la "totalité de l'habitat des régions que les peuples intéressés occupent ou exploitent". L'Argentine accepte en outre les droits à l'exploitation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles existant sur les terres en question, de même qu'à la nécessaire participation des autochtones à toutes les affaires les concernant et elle assume la charge de mettre au point avec leur concours une action coordonnée systématique visant à protéger leurs droits et à garantir le respect de leur intégrité.

161.Comme nous l'avons indiqué dans de précédents rapports, il a été décidé aux termes du décret 677 de décentraliser l’action de l'Institut national des affaires autochtones (INAI) qui relèverait dès lors, à l'époque, du secrétariat au développement social et actuellement du ministère du développement social et de l'environnement. Précédemment, l'INAI constituait un aspect d'un programme d'action en faveur des groupes vulnérables et relevait du secteur des politiques sociales du secrétariat au développement social de la présidence de la nation. Actuellement, on espère que la nouvelle structure administrative de l'INAI sera approuvée par les services du chef du cabinet des ministres et le ministère de l'économie. Une fois cette structure approuvée, l'Institut national des affaires autochtones aura le statut de secrétariat d'État .

162.On voit donc là progresser les droits reconnus aux peuples autochtones ainsi que le statut administratif de l'organisme spécialement chargé d'appliquer les politiques de l'État qui concernent lesdits peuples. Il faut aussi y voir la volonté de la conscience nationale d'appliquer une législation de caractère réparateur qui vise en un même processus à assurer l'égalité en droits et l'égalité des chances en faveur d'un secteur de la population qui, sur le plan historique, fut victime de discrimination, et à lui garantir son identité et son intégrité culturelle dans le cadre de la diversité ethnique du pays. En février 2003, les dirigeants autochtones ont constitué ce qu'on appelle le "Comité exécutif des peuples autochtones argentins", lequel a pour finalité de mettre au point les moyens nécessaires à la constitution du "Conseil de coordination des peuples autochtones argentins", qui est l'organisme de représentation autochtone dont la création est prévue par la loi nationale 23 302.

Projet de développement des communautés autochtones

163.En novembre 2002 a démarré l'exécution du Projet de développement des communautés autochtones (DCI) (prêt à l'apprentissage et à l'innovation, BIRF 4580-AR), laquelle doit prendre trois ans. Le montant total du projet s'établit à 5 892 000 dollars, dont 800 000 dollars constituent l'apport du gouvernement argentin.

164.Ce projet synthétise les priorités des communautés autochtones en matière de développement, lesquelles visent principalement la création de zones autochtones protégées. Comme le cadre juridique actuel impose, aux fins de la création de telles zones, de nouveaux développements, des négociations et de grandes réformes, on a changé d'objectif pour adopter un projet de développement autochtone plus traditionnel visant à soutenir les initiatives de développement local et à protéger la biodiversité dans trois zones autochtones sélectionnées.

165.Pour procéder à ce choix des trois zones pilotes, on a retenu des communautés autochtones qui se sont vu attribuer le titre de propriété collective de leurs terres ou qui se trouvent actuellement à la phase finale de la procédure de reconnaissance officielle de leurs droits de possession ancestrale. Il s'agit des communautés Mapuche de Pulmarí dans la province de Neuquén; des communautés diaguita-calchaquí de Quilmes et de Amaicha del Valle, dans la province de Tucumán, et de la communauté du peuple Kolla de Finca Santiago dans la province de Salta.

166.Le projet vise à établir les principes et les conditions d’un développement autogéré desdites communautés, l'un des axes retenus à cet égard étant la gestion commune des ressources naturelles des territoires en question. Le renforcement de ces communautés qui vont en outre disposer durablement de leurs ressources va aider à obéir concrètement aux prescriptions de la Constitution nationale en ce qui concerne les peuples et les communautés autochtones et garantira en même temps à la société d'aujourd'hui de bonnes conditions de protection de la biodiversité.

167.Le défi auquel il faut faire face pour réaliser le projet ci-dessus consiste à mettre en pratique le concept de développement que prônent les communautés elles-mêmes. Pour progresser sur la voie des politiques ainsi adoptées il faut promouvoir, chez les différents peuples autochtones, des pratiques qui, tout en respectant leur diversité, permettent de constituer en retour un modèle de cadre juridique et réglementaire qui définit la portée d'un certain degré d'autonomie fonctionnelle accordée aux peuples et communautés autochtones en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des ressources naturelles dont leurs territoires sont dotés.

168.La réalisation des objectifs de ce projet de développement renforcera l'objectif de l'INAI lui-même qui est d'accroître le bien-être des peuples autochtones, c'est-à-dire de leur fournir en sus de la sécurité juridique en ce qui concerne la possession de leurs terres, des services sociaux essentiels et, dans les cas où ce serait viable, de créer des zones autochtones protégées dans un cadre de cogestion assurée par les communautés autochtones locales et les autorités compétentes de l'administration centrale.

169.La participation directe des communautés autochtones locales à la planification et à l'exécution du développement durable de même que la réflexion relative à la conception et à la création de zones autochtones protégées procèdent d'un choix stratégique de la part de l'INAI. Il s'agit de comprendre que la biodiversité découle de la diversité culturelle et politique : il faut reconnaître à ces communautés le droit d'exister en tant que peuples au sein de la nature, et ce, en raison du caractère fondateur que la nature revêt dans la conception du monde propre aux autochtones.

170.C'est de cette façon en tout cas que le peuple Mapuche comprend ce rapport à la nature qu'il a souvent exprimé comme suit : "La société mapuche est un système social global qui intègre en un tout unique toutes les composantes de la vie en communauté. La vie économique ne constitue pas un monde distinct, elle fait partie de la vie quotidienne et est indissociablement liée à la vie sociale, culturelle et politique de l'existence vécue en tant que peuple." De là vient qu'il n'existe pas de développement mapuche sans développement culturel en tant que peuple. Le "culturel" est compris non pas comme un concept folklorique faisant appel aux "us et coutumes" ou aux "pratiques traditionnelles", mais comme la culture au sens plein, liée à l'existence vécue dans le plein exercice des droits politiques et territoriaux.

XX. La protection des immigrés

171.La loi 22 439 de 1981 qui porte sur la question des mouvements migratoires est assortie de deux amendements partiels et d'un dernier règlement approuvé par décret (décret 1023) qui date de 1994. La loi en question est dite la "loi Videla", et a été adoptée au cours de la dernière dictature militaire; on estime actuellement qu'il y a lieu de l'abroger.

172.Pour l'instant, divers projets de loi ont été soumis au Parlement en vue d'amendements à apporter à cette loi 22 439 ou aux fins de l'abroger.

La politique générale adoptée pour lutter contre la discrimination à l'égard des migrants

173.La République argentine a ratifié le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Cet instrument juridique est à l'origine de la négociation d'un accord régional conclu par les États membres du Mercosur et les États associés, lequel a été approuvé par les ministres de l'intérieur desdits États le 30 mai 2002, et a pour objet de mettre en place des mesures de caractère préventif dans la région qui visent à lutter contre ce trafic et à introduire dans l'ordre juridique argentin la répression du délit en question.

174.Le traitement réservé à cette question a une incidence directe sur la politique générale de lutte contre la discrimination puisqu'en règle générale le trafic illicite de migrants concerne des individus qui sont d'autant plus vulnérables qu'ils sont la proie de contraintes de caractère économique. D'où l'exploitation, sous différentes formes (exploitation au travail, exploitation sexuelle, etc.), dont sont victimes les migrants qui entrent sur le territoire national dans les conditions en question.

175.Notre pays s'est donc engagé à garantir le plein respect des droits de l'homme au profit des migrants et de leur famille. C'est pourquoi l'Argentine a voulu adopter des mesures législatives permettant de qualifier de délit le trafic de migrants ainsi que les activités illicites visant à rendre ce trafic possible ou à le faciliter. Cette prise de responsabilités est conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 30 de la Déclaration adoptée à l’issue de la troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (Durban, 2001), lequel affirme "la nécessité urgente de prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants."

176.La République argentine a conclu avec la République de Bolivie et avec la République du Pérou des accords sur les mouvements migratoires (loi 25 098 et 25 099) qui constituent des véhicules d'intégration pour les pays signataires. Les accords en question s'appliquent aux nationaux de chacun de ces pays qui désirent s'établir sur le territoire d'un autre pays signataire pour y exercer une activité officielle en qualité de salarié et qui présentent au consulat voulu leur demande d'entrée dans le pays; et les accords s'appliquent également aux nationaux de l'un quelconque des trois pays qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire d'un autre des pays signataires, veulent régulariser cette situation afin de pouvoir exercer officiellement une activité salariée ou indépendante et présentent à cette fin leur demande de régularisation aux services d'immigration compétents. Il existe dans les accords en question un paragraphe intitulé "Les droits des immigrants et des membres de leur famille" qui précise les droits et garanties dont jouit tout migrant ainsi que sa famille.

177.La mise en œuvre de ces accords, en revanche, n'a guère été positive pour les ressortissants boliviens et péruviens qui n'ont pu respecter les prescriptions de ces instruments en raison de l'attitude adoptée par les autorités des services d'immigration. En fait, d'après les renseignements fournis par les services du Défenseur du peuple de la ville de Buenos Aires, au moment même où entraient en vigueur les accords en question, il a été procédé à de nombreuses expulsions de ressortissants boliviens et péruviens, ce qui était manifestement contraire à la politique internationale adoptée par l'État argentin dont nous venons de parler. De même, l'interprétation des règles définies dans les accords en question ne vise pas à réaliser l'objectif consistant à régulariser la situation d'un nombre maximum d'immigrés mais est liée à la doctrine de la sécurité nationale qui procède de la "loi Videla".

178.à l'heure actuelle, les États membres du MERCOSUR ont conclu un accord de libre circulation des personnes qui s'applique à tous les États parties et qui devrait susciter une attitude plus souple de la part des services de l'immigration à l'égard des ressortissants des pays limitrophes.

On a aussi constaté que dans une décision récente la justice considérait que la Direction nationale des migrations, lorsqu'elle expulsait des personnes ayant des enfants et des membres de leur famille en Argentine, violait la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme (il s'agit de l'affaire "Benitez Alicia et consorts c. Direction nationale des migrations, recours en amparo, tribunal de contentieux administratif n° 8, greffier n° 15).

179.Dans le cadre d'une demande dont a été saisie la Commission interaméricaine des droits de l'homme, et au-delà de l'objet même de cette demande, la chancellerie argentine est en train de chercher à mettre au point un règlement amiable au moyen d'une réforme de fond de la législation actuellement en vigueur en matière d'immigration.

C’est en s’engageant dans cette voie que la chancellerie considère, compte tenu des normes internationales en matière de protection des droits de l'homme, que la loi relative à l'immigration qui est actuellement en vigueur dans le pays doit être rapidement amendée pour comprendre notamment des règles assurant le respect parfaitement strict des garanties de procédure – s'agissant en particulier de la procédure à suivre pour procéder à une expulsion du territoire national, et elle doit comprendre en outre des règles garantissant l'absence de discrimination.

Aux fins de la nouvelle loi, on estime particulièrement important de régler non seulement les questions de procédure de caractère formel mais aussi certaines obligations se traduisant par des dépenses qui constituent le plus souvent des obstacles insurmontables pour les immigrants sans ressources.

Dans le cadre de la 118e session ordinaire de la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui s'est déroulée à Washington (D.C.) en octobre 2003, la délégation argentine a participé aux séances et aux réunions de travail relatives aux affaires et aux demandes dont la Commission était saisie.

De même, la chancellerie argentine a entamé les démarches d'approbation et de ratification de la "Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille" que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 18 décembre 1990. Cela signifie non seulement que la mesure en question contribuera à aligner les normes actuelles en la matière sur les normes internationales mais aussi qu'il est utile de ratifier la politique du gouvernement argentin consistant à s'engager fermement à défendre les droits de l'homme et tout particulièrement les secteurs extrêmement vulnérables que sont les migrants et leur famille.

XXI. La protection des réfugiés

180.Les recensements réalisés par l'ACNUR indiquent que la population réfugiée comptait en septembre 2002 2 431 personnes, mais cela ne cadre pas avec les chiffres officiels. Il existerait en outre environ 1 500 personnes qui, étant des demandeurs d'asile dont le cas est pendant, jouissent de tous les droits et garanties des personnes auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue.

181.En ce qui concerne les demandes à bénéficier du droit d'asile reçues en 2002, les chiffres officiels indiquent qu'il a été reçu 360 demandes émanant de personnes originaires de 23 pays différents, principalement latino-américains, africains et asiatiques. La même année, 77 personnes ont librement renoncé à leur demande tandis que 174 personnes cessaient de renouveler leur documentation provisoire.

182.Les déplacements intérieurs de population que l'on a pu constater ont obéi à des causes d'ordre économique et non pas à quelque conflit armé.

Les droits des réfugiés

183.Conformément aux dispositions des paragraphes 34 à 36 du Programme d'action adopté à l'issue de la troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (Durban 2001), les réfugiés tout comme les demandeurs d'asile sont en Argentine traités exactement comme les nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et de donner une instruction religieuse à leurs enfants. Les réfugiés ont droit d’accéder librement aux tribunaux; ils accèdent librement à l'emploi, bénéficient de l'enseignement primaire gratuit, peuvent faire des études secondaires et supérieures, ont droit à l'assistance médicale dans les hôpitaux et centres de santé publique, ont le droit de circuler librement sur tout le territoire national, et peuvent obtenir des pièces d'identité et, en cas de besoin s'ils n'en possèdent pas, des documents de voyage. Les réfugiés jouissent également du droit d'acquérir des biens meubles et immeubles ainsi que d'autres droits connexes.

184.Au début de la procédure de reconnaissance les concernant, les demandeurs d'asile reçoivent un document officiel qui est un permis de séjour temporaire délivré par le secrétariat du Comité d'admission des réfugiés (Comité de Elegibilidad para Refugiados (CEPARE)). Une fois que le statut de réfugié leur est reconnu, les intéressés reçoivent des documents analogues à ceux dont bénéficient les étrangers résidant légalement dans le pays. Au bout de trois ans, s'ils en font la demande et remplissent les conditions fixées par la législation, ils peuvent obtenir le permis de séjour permanent.

185.Les droits évoqués ci-dessus sont protégés par la législation en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967, instruments internationaux qui, sous l'effet des prescriptions de la Constitution nationale relatives à la hiérarchie des règles juridiques, prennent le pas sur la législation nationale. En outre, et parce qu'en aucun cas il n'est accordé aux réfugiés un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, les réfugiés bénéficient des droits et garanties prévus par la Constitution nationale en faveur des ressortissants étrangers.

Arrestation et placement en détention

186.Aucun réfugié ni demandeur d'asile ne peut être arrêté en Argentine et placé en détention exclusivement en raison de ce statut. Quand une demande d'extradition vise une personne reconnue comme réfugiée par le gouvernement argentin et qu'elle émane du pays d'origine de l'intéressé, elle est immédiatement rejetée par le ministère des relations extérieures.

187.Si l'intéressé est un demandeur d'asile, il ne sera pas procédé à l'extradition tant qu'il n'est pas adopté de décision au sujet de sa demande. En pareil cas, le Comité d'admission des réfugiés examine ladite demande en priorité. Si le statut de réfugié est reconnu au demandeur d'asile, la demande d'extradition est rejetée et, au cas où l'intéressé serait détenu sous l'effet d'un mandat d'arrêt international, il est immédiatement remis en liberté.

Le permis de séjour et la nationalité

188.En 2002, il a été accordé un permis de résidence permanente à 24 réfugiés qui en avaient fait la demande et 47 autres personnes ont bénéficié d'une prorogation de leur permis de séjour temporaire. La nationalité argentine est accordée par voie judiciaire et les bénéficiaires ne sont pas tenus d'informer à ce sujet le Comité d'admission des réfugiés (CEPARE).

L'assistance aux réfugiés

189.L'État argentin offre à tous les réfugiés et demandeurs d'asile les prestations d'assistance médicale et de secours public gratuit dans les mêmes conditions qu'à ses propres nationaux. Tous les réfugiés et demandeurs d'asile bénéficient également de l'enseignement primaire gratuit en faveur des enfants d'âge scolaire ou en faveur des adultes qui en font la demande. Il est en outre accordé des documents provisoires aux demandeurs d'asile ainsi que des documents définitifs à ceux qui obtiennent le statut de réfugié.

190.La société civile joue un rôle fondamental en matière d'aide consentie aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. En 2002, les organisations d'aide aux réfugiés comme la Commission catholique argentine des migrations et le CAREF (service d'aide aux réfugiés) ont prêté leur assistance en matière de logement, d'alimentation, d'habillement, d'enseignement de l'espagnol, de formation professionnelle, de crédits de faible montant, d'assistance psychologique, de formation au travail, de sport, etc.).

Comment est accordé le statut de réfugié

191.Le statut de réfugié est accordé par l'intermédiaire du Comité d'admission des réfugiés (CEPARE), organe interministériel créé en vertu du décret n° 464/85 du pouvoir exécutif national. Sont représentés au sein de ce Comité divers organismes comme la direction nationale des migrations, le ministère des relations extérieures et le bureau régional de l'ACNUR, ce dernier participant aux travaux du Comité sans droit de vote.

192.La procédure d'admission comprend plusieurs étapes : d'abord des entrevues personnelles et des questionnaires à remplir par écrit qui émanent du secrétariat du CEPARE, puis il est accordé au demandeur des documents provisoires, le responsable de l'admission et le secrétariat procèdent à une évaluation préliminaire, et, enfin, le cas est présenté en séance plénière du Comité qui se prononce en motivant sa décision.

193.Il est possible de faire appel des décisions du CEPARE par la voie administrative devant le ministère de l'intérieur, une fois que s'est prononcé le secrétariat des droits de l'homme du ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l'homme. Enfin, comme toute décision administrative, la décision peut faire l'objet de révision par voie judiciaire.

194.En 2002, la procédure d'admission des réfugiés a été profondément modifiée. Pour optimiser les mécanismes d'examen des demandes et réduire d'une manière générale les délais, le gouvernement a mis en place un programme de coopération avec l'ACNUR. Grâce à ce dernier organisme, le secrétariat a pu travailler dans de meilleures conditions en recrutant de nouveaux agents, en formant les fonctionnaires en place et en créant une nouvelle base de données.

195.Le programme prévoyait aussi d'envisager une nouvelle procédure, de modifier les formulaires d'admission, d'examiner plus en profondeur la situation objective du demandeur et de mieux exploiter les entrevues personnelles. À la suite d'une période d'essai, les modifications proposées ont été approuvées par le Comité d'admission et sont actuellement en vigueur. Les changements consistent principalement à fournir de meilleurs éléments d'analyse au Comité, et à parvenir à réduire les délais requis pour l’adoption des décisions finales. La première étape du programme a pris fin en mars 2003 et il a été décidé de la prolonger de trois mois, c'est-à-dire jusqu'en juillet de la même année.

Les décisions de 2002

196.En 2002, le Comité des admissions a accordé le statut de réfugié à 78 personnes. Pendant la même période, 523 demandes ont été rejetées. En raison des délais fixés par les dispositions relatives au régime du droit d'appel des décisions comme du régime de régularisation de la situation d'immigré, les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée par le CEPARE en 2002 ne sont pas tenus de quitter le pays avant la fin de l'année.

Le bilan de 2002

197.La forte augmentation du nombre des demandes d'asile enregistrée à partir de 1998 a quadruplé en deux ans le nombre moyen de cas à traiter tous les ans, créant ainsi un goulet d'étranglement qui gène considérablement dans leurs travaux le Comité ainsi que le Secrétariat. On a une image de la situation au tableau ci-après :

Demandes d'asile :

1997 :

322 cas

1998 :

602 cas

1999 :

1 456 cas

2000 :

1 320 cas

2001 :

861 cas

Décisions du CEPARE :

Demandes acceptées

Demandes rejetées

1997

145

47

1998

102

121

1999

119

483

2000

82

97

2001 :

64

446

2002

78

523

198.La situation créée par cette augmentation subite du nombre des demandes qui a été enregistrée entre 1998 et 2001 explique les difficultés auxquelles le Comité doit faire face pour évaluer les différents cas et statuer à leur sujet ainsi que le retard dont souffre par conséquent le traitement des demandes. En 2002, l'action menée par le secteur public pour résoudre le problème et la mise en train du programme de coopération avec l'ACNUR dont nous avons parlé a permis d'étoffer la capacité d'évaluation du secrétariat du CEPARE et de réduire par conséquent très sensiblement le nombre de cas en attente de solution.

199.Ont en outre été adoptés les principes d'une amélioration des mécanismes et d'une diminution durable des délais nécessaires à la prise de décision sur l'admission des demandeurs d'asile. De ce fait, et aussi parce que le nombre de demandes présentées en 2002 a diminué, il est permis de penser que l'écart entre le nombre de cas en attente et le nombre de cas tranchés devrait fortement se réduire en 2003.

XXII. La protection de la femme

200.Le Conseil national de la femme qui depuis 1999 relève de la direction générale du cabinet des ministres est l'autorité chargée de la promotion et de la protection des droits de la femme. Parmi ses objectifs, et conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 69 de la Déclaration adoptée à l'issue de la troisième Conférence mondiale contre le racisme (Durban 2001), il lui incombe de favoriser l'adoption par les pouvoirs publics de politiques sexospécifiques tendant à vaincre les diverses formes de discrimination dont les femmes sont victimes et à promouvoir les conditions sociales voulues pour garantir aux femmes l'exercice réel de leurs droits.

201.Les secteurs thématiques ou d'intervention sont les suivants :

Santé . Promouvoir le droit des femmes à la santé (santé génésique, santé mentale et santé du travail).

Éducation . Analyser les stéréotypes et les conduites discriminatoires à l'école et dans tous les autres établissements d'enseignement.

Justice . Garantir l'accès des femmes à la justice et coordonner les actions afin que les organismes publics assument leur responsabilité consistant à éliminer la violence contre les femmes.

Droits de la personne. Faire connaître l'importance des droits fondamentaux de la personne et les promouvoir, garantir l'accès à l'information et favoriser la pleine participation des femmes, sur un pied d'égalité, à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays.

Travail . Intégrer la sexospécificité dans la politique de l'emploi au niveau national et provincial et adopter des mesures en vue de réglementer l'emploi domestique.

202.En 2000, le Conseil national de la femme a procédé à une refonte complète du Programme fédéral de promotion de la femme afin de traduire en actions concrètes l'égalité des chances entre hommes et femmes, condition indispensable de la réalisation de la justice sociale. C'est ainsi que l'on a approfondi la planification des activités relatives au renforcement institutionnel en mettant particulièrement l'accent sur ce renforcement au profit des services féminins provinciaux.

203.Par ailleurs, face à la demande croissante d'attention personnalisée que la population fait porter sur différents problèmes sociaux, il a semblé indispensable de créer un service s'adressant directement à la communauté sous la forme de consultations et de suivi. En 2000, le Conseil national de la femme a donc organisé ce service en le dotant de l'équipe technique voulue. On a commencé par rechercher l'information permettant de construire une base de données relative aux services susceptibles d'être consacrés aux femmes. Simultanément, on a commencé à constituer des services d'écoute téléphonique et de consultation individuelle.

204.Pour assurer l'efficacité du service rendu, on s'est aussi employé à former systématiquement les agents, ce qui a consisté à constituer une équipe de spécialistes de la violence et du sexe. On a en outre dispensé une assistance technique et psychologique aux membres de l'équipe pour améliorer leur prestation.

205.En août 2001, il avait été enregistré environ 1 300 consultations. Sur ce total, 53 % des demandes émanent de la capitale fédérale, 44 % de la province de Buenos Aires et 3 % d'autres provinces. D'après l'analyse des demandes formulées au sujet du sexe, 85 % des consultations émanent de femmes, 4 % d'hommes, les 11 % restants étant à imputer à des institutions.

206.Classées par motif, les demandes de consultation peuvent être ventilées comme suit :

Conseil juridique

45,58 %

Violences

22,05 %

Abus sexuel

0,04 %

Harcèlement sexuel

0,13 %

Emploi

18,40 %

Santé

0,5 %

Subventions

0,8 %

Logement

0,3 %

Information

11,9 %

Formation

0,3 %

207.La ventilation des demandes de consultation par tranche d'âge s'établit comme suit :

Moins de 20 ans

26

Entre 21 et 35 ans

220

Entre 36 et 50 ans

217

Entre 51 et 65 ans

73

Plus de 66 ans

11

XXIII. Protection des personnes handicapées

208.En ce qui concerne la politique adoptée par les pouvoirs publics pour lutter contre la discrimination, il faut avant tout constater que, parmi les groupes vulnérables, celui des personnes dont les capacités sont diminuées est celui qui a le moins souffert d'actes assimilables de façon flagrante à la discrimination. Par conséquent, la justice est rarement saisie de "faits discriminatoires" lorsque la victime est une personne handicapée. C'est ce que confirme du reste l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme qui est l'organisme chargé d'élaborer, en collaboration avec la Commission nationale d'aide à l'intégration des personnes handicapées (CONADIS), la politique générale de lutte contre la discrimination.

209.A titre d'exemple, il convient de signaler que ladite Commission nationale, alors qu'elle est uniquement habilitée à recommander, sur le mode de l'incitation ferme, aux auteurs d'actions discriminatoires d'y renoncer sans préjudice du pouvoir de conseiller de porter la question devant l'organisme compétent, joue un rôle de protection considérable en cherchant à assurer le respect des règles antidiscriminatoires. Au nombre des actions à mettre à l'actif de la CONADIS en 2001, il convient de citer un plan tendant à projeter jusqu'en 2002 certaines mesures visant à prévenir les faits d'ordre discriminatoire, à assurer une protection contre la discrimination et favoriser la lutte contre les préjugés, par la promotion de la compréhension et de la solidarité. Il faut notamment relever que ce plan intègre le principe de la gratuité de la justice (sous la forme de l'image "l'avantage consistant à pouvoir plaider sans frais" en faveur de toute personne handicapée qui pourra en bénéficier lors de toute action relative à son handicap, qu'elle agisse en qualité de demandeur ou de défendeur.

210.Il est également prévu dans le même plan d'action d'étudier, d'analyser et mettre en œuvre un amendement à apporter à la loi relative à l'impôt sur le revenu qui permette de prendre en considération la situation de la personne handicapée. Il est en outre prévu dans le contexte du plan en question de faire adopter un projet en vertu duquel la CONADIS interviendra obligatoirement dans toutes les actions en justice dans lesquelles le "thema desidendum" est lié au handicap, soit pour invoquer soit pour limiter les droits de quiconque intente une action judiciaire, que ce soit en qualité de demandeur ou en qualité de défendeur.

211.Par ailleurs, en application des dispositions du paragraphe 58 du plan d'action adopté à l'issue de la Conférence mondiale de Durban – lequel "invite instamment les États… et encourage les organisations non gouvernementales et le secteur privé à s'occuper de la situation des handicapés…" – le Secrétariat aux droits de l'homme du ministère de la justice et des droits de l'homme a proposé la création d'une commission de travail chargée d'élaborer un avant-projet de réglementation sous couvert de la loi 25 280 qui portera notamment approbation de la Convention interaméricaine sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des personnes handicapées. La création de cette commission de travail a été entérinée par la résolution n° 192 du ministère de la justice et des droits de l'homme en date du 8 avril 2002.

212.Ont participé aux travaux de ladite commission des organismes du secteur public qui sont compétents en matière de handicap et d'invalidité ainsi que des organisations de la société civile, c'est-à-dire le Secrétariat aux droits de l'homme du ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l'homme, la Commission nationale d'aide à l'intégration des personnes handicapées, la Direction générale des droits de l'homme du ministère des relations extérieures, l'INADI, le Conseil national de l'enfance, de l'adolescence et de la famille, la Cour des comptes de la nation, l'Unité du ministère du travail chargée des personnes handicapées et des groupes vulnérables, l'Institut des personnes handicapées de la Confédération générale du travail, la Centrale des travailleurs argentins – département des personnes handicapées, le secrétariat aux personnes handicapées de l'AMIA et le Forum permanent pour la promotion des personnes handicapées (Foro Pro). Ont en outre apporté leur concours à la Commission certaines organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine du handicap, comme l'association civile ZOE qui est composée de personnes de petite taille.

213.Le 3 décembre 2002, cette commission de travail a achevé sa tâche. À cette occasion, elle a publié un projet de réglementation et parmi les propositions formulées dans ledit projet, il est prévu de créer, dans le cadre de la Commission nationale d'aide à l'intégration des personnes handicapées (CONADIS), un comité chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine sur l'élimination de toutes les formes de discrimination dirigée contre les personnes handicapées. Seront représentés au comité des organismes publics et des organisations non gouvernementales compétentes dans les domaines du handicap et des droits de l'homme. Ce comité sera parfaitement indépendant dans la réalisation de ses objectifs, bénéficiera du soutien de la CONADIS et des pouvoirs publics compétents. Parmi les conclusions de la commission de travail figurent en outre des propositions législatives destinées à combler les lacunes constatées dans ce domaine du handicap. Il importe de mettre en vedette une initiative comme celle de la création de cette commission de travail car elle a favorisé l'ouverture d'un dialogue ouvert entre fonctionnaires publics et membres de la société civile en vue de l'adoption d'un instrument régional de protection des droits de l'homme, fait totalement inédit jusqu'alors dans le pays.

214.Par la suite, cette expérience précieuse de la commission de travail servant de précédent, il a été conclu en mai 2003 un accord en vue de la constitution d'un comité d'évaluation du suivi de la Convention interaméricaine sur l'élimination de toutes les formes de discrimination dirigée contre les personnes handicapées.

Cet accord a été signé par quatre organisations non gouvernementales : la Centrale des travailleurs argentins (CTA), l'association mutuelle israélite argentine, le Foro Pro et l'archevêché de Buenos Aires – et sollicite l'adhésion de plusieurs autres organismes publics et autres organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine du handicap et des droits de l'homme, notamment : la Commission nationale d'aide à l'intégration des personnes handicapées (CONADIS), le Secrétariat aux droits de l'homme du ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l'homme, l'Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI); la Cour des comptes de la nation; le Conseil national de l'enfance, de l'adolescence et de la famille; le Défenseur du peuple de la nation (médiateur) et le Forum permanent pour la promotion des droits des personnes handicapées (Foro Pro).

Cet accord s'inspire du précédent que constitue la création de la commission de travail créée par résolution du ministère de la justice et des droits de l'homme que nous avons évoquée ci-dessus.

Ce comité d'évaluation du suivi de la Convention en question aura pour mandat de mener toutes les actions visant à donner suite aux prescriptions de la Convention, d'en diffuser le texte ainsi que les rapports du Comité et les actions dont il prend l'initiative, et en outre de coopérer avec les organismes publics qui sont principalement compétents en matière de promotion des droits de l'homme impartis aux personnes handicapées.

La conclusion de l'accord en question montre à quel point il importe de favoriser la coopération entre organisations non gouvernementales et organismes publics aux fins d'analyser et d'évaluer comment sont mises en œuvre les conventions internationales de protection des droits de l'homme qui ont reçu l'aval de la législation nationale en vigueur.

Nous signalons en dernier lieu que, dans le cadre des actions entreprises par le comité d'évaluation du suivi de la Convention interaméricaine relative au handicap, les organisations non gouvernementales fondatrices dudit comité ont avec divers organismes publics réunis à cet effet élaboré un rapport préliminaire sur la situation des personnes handicapées en Argentine, dont a été saisi le gouvernement pour examen le 23 septembre 2003, et cette présentation s'adressait en outre à un très large auditoire composé d'organisations de la société civile et de fonctionnaires des pouvoirs publics.

215.Par ailleurs, le Secrétariat au développement humain et à la famille du ministère du développement social a mis en train un certain nombre d'actions, dont des mesures visant à supprimer les barrières discriminatoires parmi lesquelles il convient de citer les programmes ci-dessous :

Le programme d'intégration en faveur des personnes handicapées. Ce programme a pour objectif de promouvoir l'intégration sociale des personnes handicapées au moyen de la participation des différents acteurs de la communauté et consiste à concevoir et exécuter certaines activités aux fins desquelles les organisations s'associent sur le plan local. On favorise l'intégration sociale des personnes handicapées grâce à leur participation active, en apportant à la communauté des moyens propres à démythifier les préjugés et y mettre un terme, à empêcher toute discrimination dirigée contre les personnes handicapées et en dotant de ce fait les organisations d’un véritable pouvoir d’intégration.

Le programme d'aide institutionnelle en faveur des personnes handicapées qui relève du Secrétariat au développement humain et à la famille du ministère du développement social et de l'environnement. Ce programme a pour objectif de former certains membres de la communauté à des tâches d'aide en vue de l'intégration sociale de personnes handicapées dans le cadre des institutions publiques et des organisations non gouvernementales qui sont actives dans ce domaine et qui s'occupent aussi de faire le lien dans leur travail avec la famille et avec la communauté.

La protection des personnes handicapées. Il a été proposé de créer un Conseil fédéral des personnes âgées qui relèverait du sous-secrétariat au troisième âge du ministère du développement social et de l'environnement. L'idée obéit à la tendance actuelle qui est de lutter contre toute discrimination négative et de recommander de faire participer les personnes âgées à la prise de décision les concernant.

217.En dépit des indications ci-dessus, il existe en Argentine différents règlements qui limitent l'accès aux prestations sociales quand l'intéressé est immigré et les restrictions sont également fonction de la durée du séjour en Argentine. Dans la majorité des cas, il faut présenter des pièces attestant de l'installation définitive ou bien résider en Argentine depuis 20 ans pour pouvoir bénéficier des avantages consentis aux nationaux. Certaines législations locales donnent accès aux services sociaux indépendamment du statut d'immigré de l'intéressé (loi 664 de la législature de la ville de Buenos Aires); dans d'autres cas, la justice a décidé d'étendre aux étrangers le bénéfice des avantages sociaux en vigueur dans l'État considéré indépendamment de la durée de leur séjour en Argentine.

ARTICLE 5 (C)

XIV. Les droits politiques

217.L’article 37 de la Constitution nationale dispose que "le suffrage est universel, égal, secret et obligatoire. L’égalité réelle des chances entre hommes et femmes pour ce qui est de l’accès aux mandats électifs et aux charges dans les partis politiques est garantie par des actions concrètes portant sur la réglementation des partis politiques et sur le système électoral".

218.En l’occurrence, le législateur a concrétisé le principe d’égalité que consacre l’article 16 de la Constitution et autorise le Congrès à appliquer le principe de la "discrimination positive" aux fins de garantir l’égalité des possibilités et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès aux mandats électifs et aux charges dans les partis politiques. Cette discrimination s’entend de mesures visant à compenser l’effet d’actes discriminatoires à l’encontre d’un groupe et à combattre ce type d’actes. À titre d’exemple, la loi sur les "quotas féminins" accorde aux femmes un privilège en leur garantissant 30 % au moins des fonctions électives.

219.Comme il était indiqué dans le XVe Rapport périodique présenté par l’Argentine, conformément à l’article premier du décret no 2135 du 18 août 1983, portant approbation du texte du Code national des élections (loi no 19 945 modifiée par les lois no 20 175, 22 838 et 22 864), ont le droit de vote les citoyens des deux sexes, Argentins de naissance ou par choix et naturalisés, ayant 18 ans révolus et n’étant frappés d’aucune des incapacités prévues par la loi.

220.L’article 2 établit les cas d’exclusion des listes électorales. Pour ce qui est des personnes détenues en prévention et des personnes condamnées, les alinéas d) à k) fixent la durée de l’interdiction de voter. Il faut signaler à ce sujet que, à la demande du Procureur pénitentiaire, la possibilité de supprimer la mesure frappant un détenu d’incapacité est à l’étude.

221.Pour ce qui est des conditions pour prendre part à la direction des affaires publiques, la Constitution dispose, à l’article 48, que "pour être député, il faut être âgé de 25 ans révolus, justifier de quatre ans de citoyenneté et être originaire de la province qui élit le député, ou justifier de deux années de résidence continue immédiatement avant les élections".

222.De même, l’article 55 fixe les conditions pour être candidat au mandat de sénateur, à savoir : être âgé de 30 ans révolus, justifier de six ans de citoyenneté et être originaire de la province qui élit le sénateur, ou justifier de deux années de résidence continue immédiatement avant les élections.

223.Pour être candidat au mandat de président ou de vice-président de la nation, il faut être né sur le territoire argentin ou, si le candidat est né à l’étranger, être issu de citoyen de naissance, et remplir en outre les conditions pour être sénateur (article 89 de la Constitution).Comme il a déjà été indiqué, à partir de la réforme constitutionnelle de 1994, l’appartenance à la religion catholique apostolique et romaine n’est plus exigée pour être candidat à la présidence de la République, comme elle l’était dans la Constitution de 1853/60.

224.En ce qui concerne les politiques antidiscriminatoires à l’égard des femmes dans l’exercice de leurs droits politiques, le décret no 1246 du 28 décembre 2000, qui réglemente la loi no 24 012 relative aux quotas et adoptée en 1991, remplace le décret no 379/93. Ce nouveau décret garantit l’application effective de la législation et établit les critères généraux pour que les partis politiques et les juges électoraux l’appliquent de manière homogène. Il précise et garantit l’accessibilité et l’insertion des candidates sur les listes, permettant une véritable incorporation sur une base d’égalité, conformément au minimum exigé par la loi, sur la base des normes constitutionnelles (art. 37a). Ce décret entre dans le cadre d’un règlement à l’amiable proposé par la Commission interaméricaine des droits de l’homme lorsqu’elle a accepté l’affaire No 11 307 – Maria Merciadri de Morini et est fondé sur le respect des droits consacrés dans la Convention américaine des droits de la personne.

225.La loi No 24 012/91 et son premier décret d’application ont été à l’origine d’une augmentation sensible du nombre de femmes élues députés et ont eu de grandes répercussions dans les provinces, qui ont édicté des lois analogues relatives aux quotas. Toutefois, divers jugements de la Chambre électorale nationale, correspondant à des interprétations erronées de l’esprit de la loi ont été à l’origine d’une jurisprudence qui a eu pour résultat de fixer un plafond, à environ 28 % du total, pour les femmes députés dans les instances nationales depuis 1997.

226.Par ailleurs, la participation des femmes au Sénat argentin était infime. La réforme constitutionnelle de 1994 a établit que l’élection des sénateurs se fera au scrutin direct à partir de 2001. Le décret No 1 246/2000 stipule, à son article premier, que l’article 60 du Code électoral national, remplacé par la loi No 24 012, s’applique aux élections à l’intégralité des charges électives de député, sénateur et constituants nationaux.

227.Dans chacun de ces articles, la nouvelle norme réglementaire respecte fidèlement les objectifs de la loi et les principes qui la régissent et ne laisse pas de place à des interprétations contradictoires, éliminant ainsi certains des problèmes résultant du décret antérieur. Elle établit que le quota de 30 % fixé par la loi est un plancher minimum et sera appliqué à tous les candidats sur la liste, mais qu’on considérera que ce quota est appliqué seulement s’il en est aussi tenu compte pour les sièges renouvelés au cours de l’élection par les partis politiques, la Confédération et l’Alliance transitoire.

228.Le Conseil national de la femme a eu pour tâche de diffuser le nouveau décret dans tout le pays, en particulier aux autorités des partis politiques, aux procureurs et aux juges électoraux, à la classe politique et à la population en général. Le quota fixé a été atteint dans les listes présentées dans tout le pays pour l’élection au Sénat et le remplacement des députés à la Chambre argentine; une relation directe a été maintenue avec les juges électoraux et les procureurs des 24 juridictions électorales du pays. Le Conseil national de la femme a présenté huit recours demandant que des listes ne soient pas officialisées dans la ville de Buenos Aires et dans trois provinces. Il est parvenu à unifier les critères d’interprétation de la loi et des décrets réglementaires avec la majorité des tribunaux électoraux et des procureurs électoraux dans tout le pays. Il a également mené une campagne d’information vigoureuse sur les activités réalisées.

229.Aux élections nationales du 14 octobre 2001, le plancher de 30 % de participation au Congrès a été atteint et les femmes occupent 101 sièges de législatrices dans les deux chambres : 76 députées et 25 sénatrices.

230.S’agissant de l’application de la loi relative aux quotas aux élections à des associations professionnelles, comme le Barreau de Buenos Aires, le Tribunal administratif s’est prononcé en faveur de la requérante dans l’affaire No 10 958/2000 "Paz, Marta et autres c. le Barreau de Buenos Aire" Procédure intentée à la Defensoría del Pueblo de la ville de Buenos Aires, s’agissant des élections au barreau de Buenos Aires, contestant les listes présentées, au motif que le quota de 30 % de femmes, exigé par la loi No 24 012, n’était atteint dans aucune de celles-ci.

231.Par sa résolution No 0495/00, la Defensoría del Pueblo a incité le barreau de Buenos Aires à réviser son règlement électoral afin de respecter la norme en vigueur s’agissant de la participation et de l’éligibilité des femmes sur des listes électorales et dans les organismes publics. Cette résolution fait valoir que, indépendamment du fait de savoir si la loi No 24 012 est applicable – au sens large ou d’un point de vue restrictif – tout organisme est tenu d’appliquer les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et qu’au sens large, l’article 37 de la Constitution argentine et l’article 36 de la Constitution de la ville de Buenos Aires peuvent s’appliquer.

232.En juillet 2001, dans l’affaire No 10.958/2000 "Paz Marta et autres c. le Barreau de la capitale", le juge fédéral a décidé ce qui suit : "12) … Il doit être clair qu’il s’agit de donner effet au droit reconnu aux femmes avocates inscrites au barreau de Buenos Aires de participer aux élections qui ont lieu dans le cadre du Barreau et d’être élues. Pour que les avocates aient les mêmes possibilités réelles d’êtres élues que leurs collègues masculins, il faut mettre en œuvre une discrimination positive, et appliquer le quota prévu, car les femmes se trouvent désavantagées…". Le jugement fait droit à la demande en déclarant que "…le droit est du côté des requérantes et en général de toutes les avocates inscrites au barreau de Buenos Aires et dispose qu’un quota d’au moins 30 % doit être réservé aux femmes, conformément à la loi No 24 012".

ARTICLE 5 (D)

XXV. Autres droits civils, en particulier

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

233.Comme il a déjà été indiqué, la Constitution reconnaît le droit de circuler librement sur le territoire national. La loi en vigueur sur les migrations étant, comme on l’a vu, en cours d’abrogation, la nouvelle législation garantira dans une grande mesure la libre circulation et le libre passage des personnes.

Concernant les étrangers installés en Argentine, les projets de loi d’abrogation des lois sur les migrations aboliront expressément l’obligation de s’établir dans une région déterminée pour obtenir la liberté de circulation.

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

234. La Constitution argentine garantit à tous les habitants de la nation le droit d’entrer sur le territoire, d’y séjourner, d’y circuler et de le quitter, conformément aux lois qui en réglementent l’exercice. Comme il est mentionné dans les paragraphes précédents, le Congrès abrogera l’actuelle loi sur les migrations, qui s’appuie sur le principe de la sécurité nationale si important pour les droits de l'homme en Amérique latine, imposée par la dernière dictature militaire. Ainsi sera garantie une meilleure reconnaissance et protection des personnes qui entrent sur le territoire argentin, y reviennent ou le quittent.

Droit à une nationalité

235.Conformément à ce qui était indiqué dans les rapports précédents, est Argentin selon la loi no 346 :

Tout individu né ou à naître sur le territoire de la République, quelle que soit la nationalité de ses parents, à l’exception des enfants de ministres étrangers et de membres des légations résidant dans le pays;

L’enfant de parents argentins de naissance, né à l’étranger mais qui a opté pour la citoyenneté d’origine;

L’enfant né dans une légation ou un navire de guerre de la République argentine;

L’enfant né dans un navire battant pavillon argentin sur une mer neutre;

La nationalité s’acquiert indépendamment de la filiation avec les parents mariés ou non mariés et indépendamment du sexe de l’intéressé. Il est donc évident que la législation en vigueur garantit aux hommes et aux femmes en toute égalité le droit à la nationalité.

236.Le décret d'application de la loi précitée établit que les enfants de père ou de mère argentins de naissance obtiennent la nationalité sur demande, simplement en attestant la nationalité de leurs parents. S'agissant de mineurs de 18 ans, dont le père ou la mère est argentin de naissance, mais qui n'ont pas été reconnus comme nationaux par l'État où ils sont nés ou qui pour tout autre motif se trouvent en situation d'apatridie, la demande de nationalité argentine pourra être faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, à la condition qu'elle prouve que le mineur est dans cette situation. Ce dernier élément a été introduit par le décret No 231/95, du 2 août 1995, qui permet de plus de déposer directement la demande auprès du consulat sans avoir à s'adresser à la justice fédérale.

Parmi les progrès réalisés en ce qui concerne l'exercice du droit à la nationalité, on retiendra ce qui suit :

La législation argentine en vigueur n'admet pas la possibilité de la perte ou de l'annulation de la nationalité. La loi No 23 059 rétablit l'application de la loi No 346 avec les modifications introduites par les lois No 16 801 et 20 835 et toutes les autres dispositions qui avaient modifié les dispositions initiales - notamment celles de la loi No 21 795 relatives à l'annulation et à la perte de la nationalité - sont abrogées;

En vertu de l'article 3 de la loi citée, "... sont nulles et de nul effet les décisions de perte et d'annulation de la nationalité argentine... prises en application des articles ... de la loi de facto No 21 795 ainsi que celles prises quand la loi No 27 610 était en vigueur"; l'article 4 dispose en outre que "les personnes touchées par ces dispositions recouvrent la nationalité... argentine de plein droit à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi...";

La loi No 24 533 introduit des modifications aux articles 10 et 11 de la loi No 346. Il s'agit d'une réforme de forme visant à simplifier la procédure d'obtention de la carte d'identité nationale;

Droit de se marier

237. En vertu de la législation en vigueur, la définition du mariage est la suivante : un homme et une femme contractent mariage en exprimant un consentement plein et libre devant l'autorité compétente pour célébrer le mariage. L'âge légal du mariage est de 16 ans pour la femme et de 18 pour l'homme. Si l'une des conditions précitées n'est pas remplie, le mariage est nul. On peut conclure de cette disposition que la liberté de choix du conjoint et la liberté de contracter mariage sont absolues.

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

238.En vertu de l'article 14 de la Constitution, tous les habitants de la nation jouissent notamment du droit d'user et de disposer de leurs biens.

L'article 17 dispose en outre : "La propriété est inviolable et aucun habitant de l'Argentine ne peut en être privé sauf en vertu d'un jugement rendu en application de la loi. L'expropriation pour cause d'utilité publique doit être prévue par la loi et faire l'objet d'une indemnisation préalable. Tout auteur ou inventeur est propriétaire exclusif de son oeuvre, de son invention ou de sa découverte pendant la durée fixée par la loi. La confiscation de biens à titre de peine est définitivement supprimée...".

Droit d’hériter

239.Le régime juridique des successions est fixé par le Code civil. À ce sujet, les principaux articles sont les suivants :

Article 3 279 : "La succession s'entend de la transmission des droits actifs et passifs qui composent l'héritage d'une personne décédée, à la personne survivante que la loi ou le testateur désigne pour la recevoir. La personne appelée à recevoir la succession est désignée dans le présent Code sous le nom d'héritier".

Article 3 288 : "Toute personne physique ou morale, sauf disposition contraire de la loi, jouit de la capacité de succéder ou de recevoir une succession".

Article 3 289 :"Il n'existe pas d'incapacité pour succéder ou pour recevoir une succession ...".

La législation en vigueur n’établit pas non plus de différence entre les enfants nés de parents mariés ou non mariés. Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe aucun obstacle légal qui empêche un individu de recevoir une succession, par l'effet de la loi ou par testament.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

240.Ce droit est consacré par l’article 19 de la Constitution qui dispose que "les actions privées qui ne portent pas atteinte à l'ordre et à la morale publics et ne portent pas préjudice à autrui ne relèvent que de Dieu et échappent à l'autorité des magistrats. Aucun habitant du pays ne peut être obligé à faire ce que la loi n'impose pas ni empêché de faire ce qu'elle ne prohibe pas".

En ce qui concerne la liberté de religion, l'article 20 se réfère spécialement aux étrangers et dispose qu'ils " ... jouissent sur le territoire de tous les droits civils ... [ils peuvent] exercer librement leur culte ...".

Il existe en outre des dispositions pour renforcer la liberté de religion en faveur de tous les habitants de la République argentine, comme en dispose le paragraphe 66 de la Déclaration de la Conférence mondiale contre le racisme qui a eu lieu à Durban en septembre 2001, qui affirme que "l’identité … religieuse des minorités, où elle existe, doit être protégée et que les personnes qui appartiennent à ces minorités devraient être traitées dans des conditions d’égalité et jouir de leurs droits de l'homme et de leurs libertés fondamentales sans discrimination d’aucune sorte".

Le Secrétariat du culte, qui relève du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, tient un Registre national des cultes où sont inscrites les entités ou organisations religieuses qui peuvent exercer des activités dans le cadre de la juridiction nationale.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1994, comme on l'a vu, l'appartenance à la religion catholique, apostolique et romaine n'est plus une des conditions essentielles pour être candidat à la présidence de la République comme elle l'était dans la Constitution de 1853/60. De même, les membres des communautés religieuses d'une certaine confession ont congé les jours des fêtes religieuses; ainsi, la loi No 24571 prévoit pour la communauté juive des jours fériés payés pour les principales fêtes juives : le Nouvel An (Roch Hachana), le Grand Pardon (Yom Kippour) et Pâques (Pessah) et la loi No 24757 du 28 novembre 1996 prévoit les mêmes arrangements pour la communauté musulmane de tout le pays pour le jour du Nouvel An musulman (l'Hégire), la rupture du jeûne (Aïd El-Fitr) et la fête du sacrifice (Aïd El-Adha).

Il convient de signaler la visite au mois d’avril 2001 de M. A. Amor, Rapporteur spécial sur l’intolérance religieuse. À divers endroits du rapport établi à la suite de sa visite et présenté à la 58e session de la Commission des droits de l'homme, le Rapporteur reconnaît et loue les mesures adoptées par l’Argentine en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et, dans l’ensemble, est élogieux au sujet de la liberté de religion ou de croyance qui existe dans notre pays, d’un point de vue tant juridique que pratique. En ce sens, il estime "que les dispositions constitutionnelles fédérales et provinciales garantissent la liberté de religion ou de conviction et leurs manifestations conformément au droit international en la matière…".

Concernant la disposition constitutionnelle relative au soutien de l’État à l’Église catholique, le Rapporteur spécial tient à rappeler que ce "lien privilégié entre l’État et une religion déterminée n‘est pas en soi en contradiction avec les droits de l'homme…". "L’Argentine constitue une locomotive des droits de l'homme..,". "La politique de l’État est, en général, respectueuse de la liberté de religion ou de conviction…"En outre, « l’ensemble des communautés religieuses consultées par le Rapporteur spécial … a convergé dans le constat d’une situation satisfaisante relativement à la liberté de religion et à ses manifestations qui peut pleinement s’exercer en Argentine, en dehors de toute interférence de l’État...". "Les minorités non originellement issues de l’Argentine ont précisé que leur identité, leurs spécificités et leurs traditions religieuses pouvaient non seulement être préservées, mais également s’épanouir en Argentine."

Le point 53 du même rapport indique (de la part des autorités argentines) "… que l’Argentine demeure un exemple de coexistence religieuse". Le Rapporteur spécial affirme, au point 105 que « la déclaration de non-agression signée par les représentants de la communauté arabe chrétienne et musulmane et de la communauté juive auprès de l’INADI a, sans aucun doute, valeur d’exemple à l’échelle internationale dans la gestion et la prévention des conflits". Il ajoute enfin que "la législation argentine comporte des bases constitutionnelles solides et des données juridiques importantes pour la garantie de la liberté de religion ou de conviction. " (voir point 97).

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

241.L’article 14 de la Constitution consacre le droit à la liberté d’opinion et d’expression, disposant que "tous les habitants de la nation jouissent des droits ci-après conformément à la législation qui en réglemente l’exercice : … le droit de faire connaître publiquement ses idées par voie de presse sans censure préalable".

242.C’est en ce sens que dès le retour au système démocratique du gouvernement, le 10 décembre 1983, l’Argentine a entamé un vaste mouvement de rétablissement des institutions et des droits fondamentaux afférant à la citoyenneté. Après des décennies d’interruption de l’État de droit, marquées par des transgressions systématiques des libertés individuelles, l’Argentine a nettement progressé dans l’affirmation des droits de l'homme, dont la liberté d’expression, fondement de tout régime démocratique.

243.Avec le retour à l’État de droit, le pays a, sur les plans juridique et historique, analysé son passé tragique. La tâche n’a pas été simple : les obstacles pour revenir à une époque de contestation ont été énormes, mais les forces démocratiques sont parvenues à imposer la raison que donnent le droit et la justice. Avec la consolidation du système démocratique – qui règne aujourd’hui en Argentine – la liberté d’expression est redevenue pleinement effective. C’est là le point culminant de toute une époque de persécutions pour les idées, la pensée et leur expression publique au point qu’aujourd’hui le débat sur la liberté d’expression ne saurait commencer sans l’éloge du droit rétabli.

244.En juin et juillet 2001, M. Abid Hussain, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, est venu en République argentine. Le rapport de sa visite a été présenté lors de la 58e session de la Commission des droits de l'homme.

245.Ce rapport contient d’une part les critiques qui parfois dépassent le cadre propre à la liberté d’opinion et d’expression. De l’autre, il révèle le degré élevé d’observation des droits de l'homme en Argentine. Il reconnaît notamment que la liberté d’opinion et d’expression y est largement respectée et exercée. M. Hussain souligne également l’engagement pris par l’Argentine dans le domaine des droits de l'homme, tant à l’échelon interaméricain qu’international. Par un historique qui lui sert de contexte, le rapport présente des chiffres et données sur la presse, décrit la situation actuelle à la radio et la télévision et fait ressortir la politique nationale qui favorise largement la liberté d’opinion et d’expression, mentionnant notamment, à titre d’exemple, le cas réel de liberté absolue que représente la série de l’humoriste NIK.

246.Par ailleurs, le rapport signale l’approbation par le Congrès national de la loi No 25 326 sur "l’Habeas Data", qui consacre les droits des titulaires de données figurant dans les bases et fait de la communication de ces données un délit, lequel habilite le titulaire à intenter une action pénale contre quiconque porte atteinte auxdits droits.

247.Dans le domaine particulier des moyens de communication, l’État, également, a garanti et garantit le plein exercice de la liberté d’expression. À ce titre, devant la prolifération, par centaines, de stations de radiodiffusion en modulation de fréquence qui répondaient au besoin d’informer les différentes communautés et pour légaliser ces radiodiffuseurs qui ont installé et exploité des stations en marge de la loi, l’État leur a accordé une autorisation provisoire pour qu’ils puissent continuer à exploiter leurs stations respectives.

248.Aux fins de régler définitivement la question des stations émettrices en modulation de fréquence, a été mis en place un régime de normalisation de ces stations, destiné à attribuer le maximum de licences en fonction des fréquences disponibles par région. Ce régime prévoit que toute personne physique ou morale nécessitant un moyen de communication pour exprimer librement ses idées et remplissant les conditions requises – techniques, administratives et réglementaires pertinentes – peut obtenir une licence.

249.Sans préjudice de ce qui précède, il resterait à sensibiliser et informer de façon concrète et résolue les fonctionnaires des provinces du fait que la jurisprudence de certaines d’entre elles, où le corps international des droits de l'homme n’est pas encore totalement assimilé, n’envisage pas de façon suffisamment large le droit à la liberté d’expression et d’opinion.

Droit à la liberté de réunion

250.Le droit de réunion pacifique est amplement garanti en Argentine comme il ressort des dispositions régissant la création des syndicats de travailleurs et des partis politiques ainsi que le droit de grève.

ARTICLE 5 (E)

XXVI. Droits économiques, sociaux et culturels

251.Comme mesure générale adoptée par la République argentine face à la situation de crise qu’elle traverse, et à titre liminaire, on retiendra la mise en place du Plan pour les chefs de famille. L’objectif est d’offrir une aide économique aux bénéficiaires, afin de garantir le droit familial à l’insertion sociale, la scolarisation des enfants, ainsi que le suivi de la santé. Il s’agit également de faciliter l’intégration des chefs de famille (hommes ou femmes) au chômage dans le système éducatif traditionnel ou leur participation à des cours de formation qui contribuent à leur future réinsertion professionnelle, essentiellement dans des projets rentables ou des services communautaires d’une grande portée en matière d’emploi.

252.En ce sens, les subsides (150 dollars par chef de famille) pourront servir de salaire contractuel versé par les employeurs qui participent au programme. Le financement prévu, qui représente 5 % des impôts à l’exportation des produits agricoles, alimentaires et dérivés du pétrole, est estimé à 3 milliards par an. Il s’agit du transfert de revenus en faveur des secteurs les plus vulnérables de la société le plus important de ces 50 dernières années en Argentine. Le programme est suivi et administré par un conseil où participent, outre trois membres du gouvernement, 12 représentants de la société civile.

253.C’est au début de 2002 qu’on a commencé à exécuter le programme, touchant quelque 100 000 bénéficiaires, pour en atteindre en septembre 2 007 570. Le même mois, le programme a touché 5,5 % de la population totale et 19,5 % des foyers en Argentine. Toutefois, de nombreux problèmes ont entravé son exécution, en raison soit de la conception de l’assistance ou de son application. Ainsi, ceux qui n’avaient pas de pièce d’identité nationale ne pouvaient en bénéficier même s’agissant de migrants ayant entamé leurs démarches, d’Argentins qui ne pouvaient obtenir une nouvelle pièce d’identité à cause de son coût, ou par exclusion d’étrangers. De même, le manque de contrôle dans l’octroi des prestations ou de mécanismes permettant de recourir contre les refus injustifiés ont entravé l’assistance sociale fournie.

254.Les paragraphes qui suivent informent de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, ventilé par groupes vulnérables.

XXVII. Droit au travail

255.Par rapport au taux de chômage enregistré en République argentine, l’évolution des prestations mensuelles relevant des programmes d’emploi a été, ces trois dernières années (1999‑2001), constante, touchant 100 000 bénéficiaires par mois.

256.Dès l’année 2002, avec l’exécution du plan précité en faveur des chefs de famille, les prestations mensuelles tendent à augmenter nettement, pour atteindre un maximum, en septembre, de 2 007 570 bénéficiaires relevant dudit plan et 35 669 au titre des autres programmes d’emploi.

Situation des femmes sur le marché du travail

257.De profondes transformations structurelles, conséquences de l’internationalisation des relations sociales et économiques, se sont produites ces dernières décennies. On observe une forte expansion des effectifs féminins, l’intégration des femmes dans le marché du travail a considérablement augmenté ces dernières années; et elles sont toujours plus présentes, en raison d’une décision personnelle ou du fait de pressions économiques. Leur taux d’activité présente en 2001 des valeurs qui confirment cet accroissement : de 27,4 en 1990, (moyenne des deux séries annuelles d’enquête permanente sur les ménages), ce taux est passé à 33,2 en mai 2001.

258.Concernant l’intégration des femmes dans le marché du travail, il convient de préciser :

Que les emplois sont plus nombreux. Le taux d’emploi des femmes a augmenté, de même que leur part du total des personnes actives. Il est passé de 25,3 en 1990 à 27,6 en 2001;

Que les femmes assument des rôles clefs dans le développement économique et social et dans la gestion de leurs foyers;

Que leur niveau d’instruction et de scolarité est supérieur à celui des hommes;

Que le taux de fréquentation scolaire des femmes est plus élevé que celui des hommes. Suivant le sexe et la tranche d’âge dans les principales agglomérations urbaines, il est pour la tranche d’âge de 15 à 17 ans, de 78,6 % pour les hommes et 84,6 % pour les femmes; pour la tranche d’âge de 18 à 24 ans, de 41,5 et 48,6 respectivement.

259.Toutefois, malgré que l’accroissement de la participation féminine au marché du travail soit allé de pair avec une augmentation du niveau d’enregistrement, l’insertion professionnelle ne s’effectue pas sur un plan d’égalité avec les hommes, car les femmes souffrent de certains désavantages qui compliquent leur accès au marché du travail et maintien sur ce marché.

260.En raison des stéréotypes culturels, les femmes qui travaillent ou souhaitent travailler ont une responsabilité double – foyer/travail – qui est à l’origine d’une série de conflits pour leur développement personnel et professionnel.

261.Il leur faut donc jongler entre les activités ménagères et les activités professionnelles, ce qui a des incidences négatives sur leur disponibilité au travail ou pour une formation professionnelle. Par ailleurs, du point de vue de la demande, les employeurs ont toute une série de préjugés quant au travail féminin, qui sont autant d’entraves à l’accession des femmes à l’emploi. Cette attitude est fondée sur les prétendues incidences que la maternité et les responsabilités familiales auraient sur les coûts professionnels.

262.On peut constater la position d’infériorité des femmes par rapport aux hommes en analysant certaines caractéristiques du marché du travail féminin : le marché du travail est fortement segmenté sur le plan horizontal, c’est-à-dire que les femmes sont concentrées dans un nombre réduit d’emplois définis comme typiquement féminins sur le plan culturel. Les femmes sont essentiellement institutrices ou professeurs, infirmières, secrétaires, dactylos, employées de bureau, vendeuses, coiffeuses ou occupent des professions de cet ordre.

263.Les femmes sont surreprésentées dans les activités de service, où le service domestique occupe une place prépondérante, avec 18 % de l’emploi féminin dans ce secteur.

264.En même temps, le marché du travail est très segmenté sur le plan vertical. Les femmes sont concentrées dans les emplois les moins élevés dans la hiérarchie, ce qui implique qu’elles occupent des emplois moins rémunérés et moins stables. On constate ce phénomène surtout dans le secteur privé.

265.On observe un écart entre les salaires des femmes et des hommes. Les revenus perçus par les femmes pendant leur vie active sont inférieurs à ceux des hommes; en effet, elles perçoivent en moyenne 30 % de moins que les hommes. Cela est dû au fait qu’elles occupent des postes à revenu faible et moyen, alors que les hommes occupent principalement des postes à revenu moyen et élevé.

266.Durant la décennie, les taux de chômage ont été supérieurs chez les femmes. Selon les données établies en mai 2001, la différence est moins marquée que dans les années précédentes (en 1995 elle avoisinait 5 points).

Le tableau ci-dessous confirme les données susmentionnées.

Taux d’emploi, de chômage et d’activité selon le sexe

Total pour les agglomérations. Mai 2001

Population totale

PEA

Taux d’activité

Actifs

Taux d’emploi

Chômeurs

Taux de chômage

Total

22 257 745

9 510 929

42,7

7 931 368

35,6

1 579 561

16,6

Hommes

10 649 990

5 653 226

53,1

4 725 155

44,4

928 071

16,4

Femmes

11 607 755

3 857 703

33,2

3 206 213

27,6

651 490

16,9

Agglomérations non disponibles pour l’enquête : Mendoza.

Source : Enquête permanente sur les ménages.

Note : Coefficient de variation supérieur à 10 %.

Établi par : Système d’information, de suivi et d’évaluation des programmes sociaux (SIEMPRO), Ministère du développement social et de l’environnement.

267.Selon les dernières données disponibles, qui confirment un comportement structurel, la proportion de femmes comme chefs d’entreprise est très faible : soit 2,3 %, alors qu’elle atteint 4,3 % chez les hommes. Inversement, dans la catégorie des travailleurs/travailleuses non salariés, les femmes sont trois fois plus nombreuses. Dans ce cas également, les données correspondant à la principale agglomération urbaine du pays suivent une tendance semblable à celle de l’ensemble des agglomérations.

268.On peut déduire des données présentées que les difficultés qu’éprouvent les femmes sur le marché du travail tiennent de moins en moins à l’enseignement traditionnel; ils résultent de la segmentation des emplois en fonction du sexe, du manque de formation professionnelle adaptée au nouveau type de production et de la persistance de stéréotypes culturels qui font du travail des femmes un complément de celui des hommes.

Application des politiques visant l’égalité des possibilités et de traitement entrehommes et femmes

269.Ces politiques sont exécutées par l’intermédiaire du Conseil national de la femme qui a eu pour objet prioritaire de modifier les modalités particulières d’insertion des femmes dans le marché du travail. Les objectifs suivants ont été proposés :

Organiser les programmes et projets d’emploi et de qualifications professionnelles qui sont exécutés dans les divers milieux gouvernementaux et territoriaux, pour y introduire l’égalité de possibilités et de traitement entre hommes et femmes dans le monde de la production et du travail.

Améliorer l’employabilité des femmes en encourageant les qualifications et la formation professionnelles.

Favoriser l’intégration des femmes dans le marché du travail.

Sensibiliser la société entière et les secteurs engagés dans le système des relations professionnelles à l’égalité entre hommes et femmes.

Faire connaître la situation et l’apport économique des femmes au monde du travail et à la production.

Préconiser une législation cohérente et veiller à l’application des lois en vigueur.

Mesures concrètes

En 2000, le Ministère du travail, de l’emploi et de la formation des ressources humaines a établi le Programme d’urgence professionnelle et développement communautaire. Le Conseil national de la femme, qui y a activement participé, s’est chargé des tâches permanentes suivantes : diffusion du programme parmi les animateurs/animatrices de projets; organisation avec les responsables de l’emploi et de la formation professionnelle dans tout le pays, ainsi qu’avec les services féminins provinciaux et municipaux et des ONG, en vue d’encourager leur intégration dans les unités provinciales du programme; assistance technique aux organismes publics et ONG pour la formulation de projets; conception d’un programme de qualification visant le perfectionnement des aptitudes personnelles, professionnelles et sociales, destiné aux ONG et organismes gouvernementaux animateurs de projets, aux fins d’intégrer la perspective des femmes dans la formation offerte aux bénéficiaires.

Programme d’urgence professionnelle et emploi productif. Ce programme, destiné à stimuler l’emploi productif, visait à offrir un emploi transitoire et une formation professionnelle aux chômeurs et chômeuses grâce à l’exécution de projets tendant à créer, dans le secteur urbain ou rural, directement ou à soutenir des emplois productifs.

Poursuivant sur les mêmes voies, un rapport national sur le thème des femmes et du travail a été élaboré en 2000 dans le cadre du projet de la Banque interaméricaine de développement (BID OC-AR/1133) sur le renforcement institutionnel du programme fédéral pour les femmes. De même, un système d’indicateurs de disparités entre les sexes a été établi pour suivre la situation des femmes en Argentine. Il comprend des indicateurs liés notamment au thème des femmes et du marché du travail.

Une étude sur l’égalité entre les sexes et la qualité de l’emploi des travailleurs et travailleuses dans le secteur de la santé en Argentine a été entamée avec l’assistance technique et financière de la CEPAL – GTZ.

Participation à la Commission tripartite argentine sur l’égalité des possibilités et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail. Cette Commission, fruit d’une initiative du Ministère du travail, de l’emploi et de la formation des ressources humaines et du Conseil national de la femme, invite employeurs et travailleurs des deux sexes à participer au dialogue social. Constituée pour la première fois en 1998, la Commission a été rétablie en 2000. Lieu d’échanges et de collaboration intersectorielle, elle vise à faciliter et encourager l’élaboration de mesures concrètes qui permettent de progresser vers l’égalité de traitement et de possibilités entre hommes et femmes dans le monde du travail.

270.Syndicats, entreprises et gouvernement sont représentés dans cette Commission, à savoir respectivement : les trois centrales syndicales; l’Union industrielle argentine, la Chambre de commerce argentine, la Confédération générale économique, la Confédération générale de l’industrie, la Confédération générale de la production, la Confédération générale du commerce et des services, la Coordinatrice des activités commerciales des entreprises et la Fédération des chambres de commerce PYMES; le Ministère du travail, de l’emploi et de la formation des ressources humaines, le Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte et le Conseil national de la femme.

271.Le Protocole additionnel de l’Accord-cadre conclu entre le Conseil national de la femme et le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, au titre du Programme pour les chefs de famille, a été signé le 8 mars 2002. Un de ses objets consiste à créer un cadre propre aux deux parties pour concevoir le programme à exécuter dans l’année et associer pleinement le Conseil national de la femme en qualité de membre à part entière, les services féminins provinciaux et municipaux, les conseils consultatifs provinciaux et la municipalité de Buenos Aires, ainsi que ceux qui se forment à l’échelon municipal, tout en soutenant le principe de la formation dans la mesure où elle facilite la promotion et l’insertion professionnelle des femmes dans la collectivité.

272.Le Conseil national de la femme a élaboré, pour les chefs de famille, un document didactique sur le perfectionnement des aptitudes personnelles et sociales aux fins d’insertion professionnelle, destiné à fournir les éléments nécessaires à l’insertion professionnelle des femmes pauvres du pays, dans un marché horizontal et vertical segmenté.

273.Il s’agit d’un système judicieux d’enseignement et d’apprentissage qui offre aux organes d’encadrement leurs propres stratégies de survie. Le système de formation entend apporter d’abord des éléments de réflexion et de sensibilisation, ensuite l’élaboration de nouvelles connaissances et l’acquisition de compétences en vue de favoriser un changement de mentalités et une nouvelle formulation des objectifs, projets et formes de travail. Il contient des thèmes liés à l’épanouissement personnel et social des femmes (estime de soi), à leur emploi dans des activités non traditionnelles et au renforcement de leurs groupements et organisations. Les thèmes exposés constituent un moyen précieux pour comprendre l’interdépendance existant entre les femmes et le travail.

Situation des personnes handicapées dans le milieu du travail

274. La Loi sur l’emploi No 24 013 dispose à l’article 86 (chapitre III, titre III) relatif aux programmes d’emploi destinés aux groupes spéciaux de travailleurs que les programmes doivent viser le type d’activité professionnelle que les travailleurs peuvent exercer, envisager notamment la création d’ateliers protégés, l’appui aux travaux à domicile de personnes handicapées et l’octroi ou la concession de biens d’équipement pour l’exploitation de petits commerces. Dans l’interprétation et l’élaboration des lois, il est également tenu compte des postulats figurant dans les documents émanant d’organismes internationaux, tels que les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, du Département de l’information des Nations Unies.

275.En avril 1998, on a créé au sein du Ministère du travail l’Unité des personnes handicapées et groupes vulnérables, en vue d’en faciliter l’insertion dans le marché du travail grâce à l’établissement et l’exécution de programmes spéciaux destinés à améliorer leurs possibilités professionnelles et éliminer les entraves sociales à leur intégration.

276.Il est établi en particulier que le contrat de travail conclu entre une entreprise et une personne handicapée n’est pas différent de tout autre contrat. Les droits et obligations des parties sont communs à toute relation de travail : en matière d’horaires de travail et de présence, dans le respect des règles de service et des principes de sécurité et d’hygiène. Naturellement, l’entreprise doit remplir ses obligations légales, conventionnelles et particulièrement celles convenues avec les personnes handicapées. Les contrats d’assurance pour les accidents du travail ne peuvent prévoir aucune différence de prime et de conditions en raison de l’invalidité déclarée du travailleur assuré. De même, les services sociaux ont l’obligation de leur offrir leurs prestations.

Programmes d’appui relevant du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale pour les personnes handicapées

Programme de soutien à l’insertion professionnelle des personnes handicapées

277.Ce programme (PNUD ARG/98/033) facilite l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail.

278.Le Secrétariat à l’emploi, du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, le Comité de coordination des programmes pour les handicapés et la Présidence de la nation sont autant d’organes intervenant dans le projet ARG/98/033 du Programme des Nations Unies pour le développement. Le financement provient de fonds administrés par le Comité de coordination.

279.Le programme comprend quatre volets dont les objectifs précis sont liés à la création et au renforcement d’ateliers protégés. Il vise à favoriser l’intégration des personnes handicapées dans le marché du travail protégé et non protégé, au moyen de subsides au développement des ateliers existants et à la création de nouveaux, pour mieux remplir son objet économique et social.

280.Les bénéficiaires sont les personnes :

Des deux sexes, en âge de travailler, atteintes d’un trouble fonctionnel, physique ou mental, permanent ou durable.

Dont l’âge et le milieu social laissent supposer des désavantages considérables pour leur intégration familiale, sociale, éducative et professionnelle.

Dont l’invalidité est certifiée par l’organe d’exécution conformément aux dispositions de la loi No 22 431 et son décret d’application No 487/83, ainsi qu’aux lois provinciales analogues et qui sont en mesure d’exercer des activités professionnelles dans le cadre d’ateliers protégés.

Programme de formation et d’intermédiation professionnelles destiné aux personnes handicapées

281.L’objet du programme est de mettre en place des activités de formation professionnelle qui permettent d’équilibrer les possibilités et de surmonter les risques de dévalorisation qui touchent le groupe visé.

282.Deux étapes de formation sont prévues au titre dudit programme :

Étape I : Ateliers régionaux de formation destinés aux médiateurs professionnels

Étape II :Cours de formation destinés aux personnes handicapées, dispensés par les médiateurs professionnels.

Autres programmes à l’état de conception relevant du Ministère du travail

Programme d’adaptation au poste de travail

283.L’objet du programme est d’appliquer des mesures d’assistance ou aide technique et technologique concernant l’adaptation au poste de travail des personnes handicapées, qui permettent d’équilibrer les possibilités, en vue d’atténuer les risques de dévalorisation qui touchent le groupe visé. En tireront un avantage indirect les institutions, fondations, organisations gouvernementales et non gouvernementales, syndicats, associations et entreprises privées qui bénéficient de l’engagement de personnes handicapées intégrées dans le marché du travail compétitif.

284.Le programme prévoit pour les personnes handicapées, qui sont en mesure d’intégrer le marché du travail compétitif, l’assistance technique et technologique nécessaire à leur développement physique autonome grâce à divers auxiliaires qui améliorent l’adaptation fonctionnelle au poste de travail. Pour l’élaboration du programme, ont été prévus trois mécanismes qui jouent des rôles différents dans le monde du travail et s’appliquent en l’occurrence au domaine de l’invalidité : les techniques de réadaptation, la recherche-développement et l’ergonomie.

Programme d’intégration et de suivi

285.L’objectif global du programme est d’appliquer des mesures tendant à faciliter l’intégration des personnes handicapées dans le milieu du travail. Il s’agit de mesures d’évaluation, d’orientation, de placement et de suivi de ces personnes au poste de travail, pour aider à équilibrer les possibilités et surmonter les risques de dévalorisation qui empêchent la véritable intégration sociale du groupe visé. Il convient de relever que la Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées (CONADIS) exerce une fonction protectrice lors de violation de leur droit au travail, soit parce que le quota légal n’est pas rempli, ou que la personne est discriminée du fait de sa différence.

286.Concernant le thème du travail et de l’invalidité, la CONADIS, qui contribue au programme de connaissances techniques et pratiques de l’OIT, a fait observer que la loi sur le contrat de travail, pièce fondamentale des relations entre employeurs et travailleurs, dispose en matière de licenciement discriminatoire en raison du sexe, de la race ou de la religion, mais non d’une invalidité et suggère de la modifier.

Situation des migrants dans le cadre du travail

287.Tout étranger qui accomplit des tâches dans un rapport de dépendance a le droit de présenter à son employeur toute revendication fondée sur l’inexécution, par le fournisseur de travail, des obligations découlant de la législation du travail en Argentine, en application du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 16 de la Constitution.

288.Comme on l’a dit et dans le but essentiel d’assurer des conditions légales de migration et d’emploi, la République argentine a signé avec les Républiques de Bolivie et du Pérou des accords de migration qui sont entrés respectivement en vigueur les 23 et 24 juin 1999. Ces instruments internationaux instituent un système qui régularise la situation des travailleurs migrants de nationalité bolivienne ou péruvienne établis en Argentine. Le 6 novembre 2000, un Protocole additionnel à l’Accord sur les migrations a été signé avec la Bolivie aux fins de parvenir à simplifier encore davantage les formalités et à en réduire les coûts. Un protocole équivalent devrait être signé sous peu avec la République du Pérou, ainsi qu’un accord sur les migrations, dans le même esprit, avec la République du Paraguay. Il faut souligner que les travailleurs boliviens ou péruviens font partie des grands mouvements migratoires en Argentine, à l’égal des Chiliens et des Paraguayens.

289.Lesdits accords contiennent des dispositions expresses sur la protection et la valorisation des droits des travailleurs migrants et de leur famille, conformément à ce que prévoient les instruments internationaux en matière de protection des droits de l'homme, adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des États américains.

290.Les accords, notamment, consacrent le droit de travailler et d’exercer toute activité licite qu’ont les immigrants ayant obtenu leur permis de séjour dans les conditions prévues par la législation du pays d’accueil; le droit de présenter une requête devant les autorités, d’entrer sur le territoire de leur pays d’origine et du pays d’accueil, d’y demeurer et d’en sortir; le droit de s’associer à toutes fins utiles et d’exercer librement leur culte. Ils prévoient également le plein exercice des droits du travail et l’égalité de traitement avec les nationaux : il est expressément établi que les travailleurs migrants bénéficieront, dans le pays d’accueil, d’un traitement non moins favorable que celui réservé aux ressortissants de ce pays concernant l’application de la législation du travail, notamment en matière de rémunération, conditions de travail et assurances sociales.

291.Les accords reconnaissent explicitement le droit des travailleurs migrants de transférer librement dans leur pays d’origine leurs revenus et économies personnelles, en particulier les sommes nécessaires à l’entretien de leur famille.

292.Les accords garantissent, en outre, le droit fondamental à l’éducation pour les enfants de travailleurs migrants à égalité avec les ressortissants du pays d’accueil. De même, ils prévoient que l’accès aux institutions préscolaires ou aux écoles publiques ne pourra être refusé ni restreint au motif de la situation irrégulière des parents.

293.La Direction nationale des migrations n’a pas tenu compte de la situation réelle des travailleurs migrants en Argentine. Des expulsions de citoyens boliviens ou péruviens ont ainsi été prononcées alors que l’accord était en vigueur; les raisons familiales et sanitaires n’ont pas été prises en considération dans le règlement urgent des dossiers; des taxes élevées ont été exigées pour l’obtention d’un permis de séjour en Argentine, comme en atteste le Défenseur du peuple, de Buenos Aires, dans le document "Políticas de Regularización Migratoria y Práctica de las Agencias Estatales" (Politiques de régularisation des migrants et pratique des administrations publiques), de mai 2003.

Situation des enfants dans le cadre du travail

294.Le 25 août 2000, le Décret 719 portait création de la Commission nationale pour l’abolition du travail des enfants. Interministérielle et intersectorielle, cette commission est présidée par le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Ses activités visent essentiellement à encourager dans tous les milieux et à tous les degrés d’intervention la prévention et l’abolition du travail des enfants. C’est pour cela que les organisations gouvernementales, syndicales, patronales et non gouvernementales qui la composent ont été invitées à créer une Sous-Commission chargée de concevoir un plan national en la matière.

295.Le cadre dans lequel s’exercent ces activités s’inscrit au nombre des obligations incombant à l’État, conformément à l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant, aux normes de l’OIT, en particulier la Convention No 138 (ratifiée par la loi No 24.650) qui dispose que "tout membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants".

Rapport sur la discrimination dans le cadre du travail. Centre de réception des plaintes de l’Institut national des affaires autochtones (INADI)

296.En août 2000 et 2001, 394 plaintes ont été déposées à l’INADI. Ces affaires sont réparties par cause de discrimination. Ainsi, elles sont regroupées en six catégories, selon que l’acte discriminatoire tient à la nationalité, au sexe, à la maladie ou l’âge d’une personne, à sa grossesse ou à ses opinions politiques, ou pour quelque raison à une stratégie suivie par l’entreprise.

297.Sur le total des plaintes enregistrées, 37,05 % (146 affaires) correspondent à des faits discriminatoires survenus dans le cadre du travail à des degrés de violence divers – agression verbale, physique, ou parfois mutation, baisse de rémunération et dans les cas les plus graves suspension ou renvoi au seul motif de la nationalité ou du sexe, de l’âge ou d’une quelconque maladie, de la grossesse ou toute autre raison que nous appellerons politico-idéologique.

298.Parmi les 146 cas survenus dans le cadre du travail, le pourcentage le plus élevé (41,09 %) correspond à des actes liés d’une certaine façon à des décisions arbitraires. Les plus nombreux relèvent de la décision d’une entreprise de suspendre, muter ou licencier un employé sans juste motif. Suivent les cas où l’employé est licencié au seul motif qu’il possède, exprime ou est censé défendre une idéologie qui, selon l’employeur, ne correspond pas aux idées patronales. Ces cas s’observent principalement dans les services de l’État et en particulier lors d’un changement de gouvernement. Enfin, des employés sont licenciés pour participation à des activités syndicales.

299.Le deuxième type de plainte, proportionnellement (17,2 %), correspond à des actes discriminatoires liés à la maladie dont souffre une personne. La majorité des cas surviennent dès le moment où l’employeur a connaissance de la maladie de l’employé, soit qu’elle se déclare au travail, débouchant fréquemment sur un licenciement, soit par suite de l’examen médical d’embauche qui atteste l’existence d’une maladie auto-immune. Il est révélateur de constater que plus de la moitié sont liés à la séropositivité de la personne discriminée.

300.Le troisième type en importance (11,64 % de l’ensemble des actes discriminatoires dans le cadre du travail) correspond à des faits liés à la nationalité de la victime (agressions verbales).

301.Enfin, cette même catégorie comprend les cas où la situation professionnelle d’un employé est visée de façon plus indirecte et également ceux où la nationalité empêche de faire valoir les titres universitaires ou de formation supérieure.

302.Le quatrième type qui représente 10,95 % des plaintes concerne la discrimination en milieu professionnel à cause du sexe. Les actes discriminatoires revêtent des formes très diverses, principalement le harcèlement moral et professionnel de la part d’un collègue.

303.Le type d’actes discriminatoires liés à l’âge suscite 9,58 % des plaintes. Neuf d’entre elles portent sur le statut de l’enseignant qui fixe à 40 ans la limite d’âge pour entrer dans la profession.

304.Les actes discriminatoires envers les femmes enceintes représentent la même proportion. Il faut rappeler que ces cas correspondent aux seules plaintes déposées devant l’INADI.

305.Concernant les renseignements relatifs à l’incidence des délits commis pour des motifs raciaux sur les enquêtes et sanctions, on se reportera aux renseignements donnés à l’article 4.

XXVIII. Droit de fonder des syndicats et de s’affilierà des syndicats

306.La constitution dispose, à l’article 14 bis, que : "Le travail, dans ses diverses formes, jouira de la protection des lois, lois qui assureront au travailleur … une organisation syndicale libre et démocratique, reconnue par simple inscription dans un registre spécial."

307.Réaffirmant les prescriptions constitutionnelles et les normes internationales en la matière, le système juridique argentin est doté d’un régime légal relatif à la création, au fonctionnement et aux activités des associations syndicales de travailleurs, la loi No 23551, promulguée par le pouvoir exécutif le 14 avril 1988.

308.Le titre préliminaire de la loi fait expressément référence à la protection de la liberté syndicale, en consacrant la disposition constitutionnelle qui établit « l’organisation de syndicats libres et démocratiques reconnus par leur simple inscription sur un registre spécial » (article 14bis). La loi incorpore les dispositions des conventions internationales ratifiées dans ce domaine, en particulier les conventions No 87, 98, 151 et 154 de l’OIT.

309.Dans son article 4, la loi consacre le droit de "constituer librement, et sans autorisation préalable, des associations syndicales". Les travailleurs ont le droit de créer ou de fonder les syndicats "de leur choix" (Convention No 87 de l’OIT, article 2), ce qui implique une double protection à l’égard de l’État – de ne pas avoir à demander une autorisation préalable pour l’exercice de cette liberté fondamentale – qu’à l’égard des employeurs, qui doivent s’abstenir de toute ingérence tendant à promouvoir, empêcher ou entraver la libre formation d’organismes syndicaux.

310.La liberté de constitution de ces organisations, du fait des caractéristiques spéciales des syndicats, doit être conforme aux réglementations légales, qui ne doivent pas limiter abusivement cette garantie (Convention no° 87 de l’OIT, article 8). Le droit dont disposent les travailleurs de constituer des syndicats est très étendu. L’article 21 de la loi réglemente raisonnablement la constitution des syndicats et énumère uniquement les conditions de forme que doit remplir la demande d’inscription.

311.En ce qui concerne le droit d’affiliation, l’alinéa b) de l’article 4 de la loi No 23 551 reconnaît aux travailleurs le droit syndical de s’affilier à des associations déjà constituées, de ne pas s’y affilier ou de démissionner, et cette disposition légale de droit interne donne effet à la dernière partie de l’article 2 de la Convention No 87 de l’OIT qui dispose que : "les travailleurs … ont le droit … de s’affilier à ces organisations". Ce texte énonce un droit dont dispose le travailleur de ne pas être membre d’une association syndicale en indiquant ou s’abstenant d’indiquer pour quels motifs. Le droit de s’affilier est réglementé en détail par l’article 2 du décret 467/88, qui définit les conditions limitatives de refus de l’affiliation pour les motifs suivants : a) inobservation des conditions de forme exigées dans les statuts; b)le fait de ne pas exercer des fonctions dans l’activité, la profession, le métier, la catégorie de travail ou l’entreprise qui représente le syndicat; c) le fait d’avoir été expulsé d’un syndicat sans qu’un délai d’un an se soit écoulé depuis l’adoption de cette mesure; d) le fait d’être poursuivi pour avoir éventuellement commis une infraction au préjudice d’une association syndicale, ou d’avoir été condamné pour le même motif. La réglementation prévoit que passé un délai de trente jours, le silence du syndicat vaut acceptation de la demande d’affiliation.

312.La réglementation établit que la décision de refus d’une affiliation relève de l’organisation interne de l’association, le comité directeur devant soumettre les faits à l’organe de délibération et un recours devant la justice du travail est aussi prévu.

313.Le droit de constituer des organisations syndicales n’est pas limité à un type quelconque de catégorie de travailleurs, qu’ils soient des agents de l’État ou d’entreprises privées, comme c’était généralement le cas dans toute la législation précédente. Une distinction ne peut être faite entre employés et ouvriers ou travailleurs manuels et intellectuels; cette disposition permet de faire coexister au sein du même syndicat les cadres (personnel hiérarchisé), les travailleurs de la même activité, les administrateurs avec les ouvriers et les employés, et il existe une notion vaste du droit de constituer librement et de manière autonome des syndicats.

314.La loi utilise la notion moderne de "travailleur", qui vise aussi bien une personne qui accomplit des tâches manuelles ou intellectuelles que le travailleur indépendant ou le travailleur de l’État. La conceptualisation de la relation de l’emploi public en dehors de cette notion de travailleur n’a pas eu historiquement des incidences pratiques sur le syndicalisme des travailleurs de l’État. En effet, la structuration des syndicats de cette catégorie de travailleurs a été de pair avec celle des autres associations et nul n’a contesté le droit à ce qu’ils constituent des syndicats, car il n’est pas raisonnable qu’un syndicat ne puisse pas exercer des droits collectifs, de négociation collective, de grève et d’autres mécanismes de règlement des conflits.

315.La législation en vigueur en Argentine respecte les droits syndicaux sans restriction pour les travailleurs. Ceux-ci, exerçant leurs droits, peuvent fonder un syndicat sans nécessiter un effectif minimal.

316.Pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, on peut se reporter au deuxième rapport périodique soumis par l’Argentine conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

XXIX. Droit au logement

317.Durant l’année 2001 et jusqu’à ce jour, les programmes visant à fournir des logements se sont poursuivis dans les secteurs nécessiteux, compte tenu des restrictions qu’impose depuis janvier 2002 la conjoncture économique. Leur contenu, leurs destinataires et leurs sources de financement sont analogues à ceux décrits dans le rapport antérieur. Toutefois, au début de 2002, le gouvernement a décidé de diviser les tâches, centralisant au Ministère du développement social celles destinées tant à fournir un logement et une infrastructure de base à la population dont les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits qu’à s’occuper des cas urgents. Ainsi a été créé, audit Ministère, le Sous-Secrétariat à l’infrastructure sociale et aux urgences en matière de logement.

318.Le Sous-Secrétariat à l’urbanisme et au logement cède, quant à lui, ces fonctions, conservant la part rattachée au Fonds national pour le logement (FONAVI) et prévues par la loi No 24 464, de 1992, portant création du Régime fédéral du logement. Depuis, ce sont les provinces qui administrent ledit fonds (conception, limitation, contrats, contrôle et attribution des logements); le Sous-Secrétariat remet les crédits et en vérifie l’emploi; il siège en outre au Conseil national du logement.

319.Au titre de son rôle de contrôle du FONAVI, le Sous-Secrétariat à l’urbanisme et au logement a fait savoir qu’aucun cas de discrimination raciale n’y a été constaté. De plus, le FONAVI ne discrimine pas selon la nationalité, puisque la seule condition est que le bénéficiaire soit titulaire d’une pièce officielle attestant la légalité de son permis de séjour et sa capacité à contracter des obligations que suppose l’octroi d’un prêt accordé par l’État provincial pour accéder au logement. Sans préjudice de ce qui précède, il faut préciser qu’en général et sauf exception les projets de logements sociaux ne sont pas satisfaisants. Les logements existants sont coûteux et de mauvaise qualité, ce qui rend très souvent difficile leur acquisition. Par ailleurs, à Buenos Aires, l’accès aux programmes de logements sociaux est interdit aux étrangers, malgré l’avis tant du Défenseur du peuple que de l’INADI qui ont jugé cette restriction discriminatoire.

320.Les ethnies autochtones établies dans des provinces telles que Neuquén, Formosa, Chaco, ou Salta constituent un cas très particulier. Elles bénéficient en principe des mêmes conditions d’accès au logement par le biais du FONAVI (conditions, revenu) que le reste de la population. Nonobstant, compte tenu de la problématique particulière de la population autochtone, des mesures spéciales ont été prises dans la majorité de ces provinces, par exemple, pour l’installation grâce à des crédits visant à développer des activités productives et à construire des logements. Ces mesures, concernant la fourniture des logements, sont exécutées grâce aux ressources du FONAVI, complétées par d’autres, nationales ou provinciales, destinées aux activités productives.

XXX. Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

321.À la fin de 2002, le Ministère de la santé a publié un rapport sur les mesures suivantes prises en matière d’accès de la population aux médicaments :

Promulgation de la Loi encourageant l’usage de médicaments génériques;

Avancement du programme de distribution de médicaments (« Remediar »);

Appel d’offres international pour le programme « Remediar », dont le montant s’élève à 25 millions de dollars, que financera en partie la BID;

Transfert de ressources directement aux hôpitaux. Un montant total de 10 millions de dollars a ainsi été attribué aux administrations provinciales et au gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires. Les fonds doivent servir à acheter des médicaments et équipements sanitaires pour les hôpitaux et les soins de santé primaires.

Mesures en faveur des personnes handicapées en matière de santé

322.La Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées s’emploie, pour faire cesser les actes discriminatoires, à fournir à l’organisme compétent conseils, recommandations et encouragements, ainsi qu’à lui transmettre tous les cas pour lesquels les œuvres sociales empêchent ou refusent d’appliquer les dispositions de la loi No 24 901. S’appuyant sur cet instrument, la Commission s’est tout particulièrement attachée à concrétiser des mesures – prévention, assistance, renforcement et protection – aux fins d’assurer aux intéressés une couverture intégrale correspondant à leurs besoins et demandes. On a essayé à cet effet de mettre en place et soutenir, avec le concours d’autres provinces, des mesures visant les objectifs proposés.

Situation des personnes âgées en matière de santé

323.Sous l’égide du Secrétariat au développement individuel et familial, certaines mesures ont été prises pour mettre en pratique les politiques antidiscriminatoires en faveur des personnes âgées, à savoir : Infirmières à domicile. L’objet est de maintenir ces personnes dans leur cadre habituel, au sein de la collectivité, pour éviter de les placer, prématurément et inutilement, en institution. Ce type de placement peut nuire aux habitudes, au sentiment d’appartenance, à l’identité personnelle et à l’autonomie. Ce programme permet à notre sens de mobiliser des ressources qui aident à maintenir les personnes âgées dans leur milieu. Normes d’homologation – Le Secrétariat a lancé une étude sur les conditions optimales de fonctionnement de ces institutions. L’objet était d’élaborer des recommandations quant aux dispositions qui font des foyers de gériatrie, moyennant une surveillance, des lieux d’accueil et non de marginalisation. Cette proposition vise notamment à servir de base à l’élaboration d’une loi nationale. Formation en gérontologie – Il s’agit de former les directeurs de foyer, aux échelons national et provincial, aux techniques de gestion qui favorisent l’exécution des normes d’homologation susmentionnées. Agents de santé – L’objet est de renforcer, chez les personnes âgées, un rôle actif et de leur faire acquérir les connaissances nécessaires à leur autonomie et qualité de vie.

Mesures en faveur des femmes en matière de santé

324.Le Président a lancé, en juillet 2000, un plan national de réduction de la mortalité maternelle et infantile, qui présente une importance particulière pour la condition sociale des femmes et a d’importantes incidences sur la vie et la santé des femmes et de leurs enfants. Il a été mis au point par le Ministère de la santé, avec la participation du Conseil national de la femme, du Ministère du développement social et de l’environnement et le Ministère de l’éducation et de la culture.

325.L’objectif général est de réduire la mortalité maternelle (du fait de complications de la grossesse, de l’accouchement et de la période postérieure à l’accouchement) et infantile (enfants de moins d’un an). Il cherche entre autres à prévenir les grossesses non souhaitées grâce à des programmes de procréation responsable, d’éducation sexuelle et de prévention de la violence sexuelle, à améliorer l’accessibilité et la qualité des soins dispensés dans les services de santé primaire, à sensibiliser les femmes à leurs droits et à renforcer leur capacité de les exercer, à assurer l’accès des femmes en âge de procréer à des moyens éducatifs de base, à insérer dans les programmes sociaux un élément appui social à la femme enceinte et à la mère, à promouvoir l’allaitement maternel et à fournir des aliments et des nutriments appropriés aux femmes enceintes et aux enfants.

326.Ce plan a une portée nationale et a été inclus dans celui du Conseil national de la santé (COFESA) au milieu de l’an 2000, où on l’a examiné et adopté. Quatorze provinces ont mis au point leur plan de réduction de la mortalité maternelle et infantile à l’échelon provincial, actuellement en cours d’évaluation au Conseil national de la femme.

327.Pour atteindre ses objectifs, le Plan se propose deux grands axes d’action : Transformer les services de santé en les axant sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie, sans pour autant laisser de côté les soins et la rééducation, en mettant l’accent sur les soins de santé primaire et en donnant la priorité aux éléments ci-après :

Améliorer la couverture et la qualité des services du premier niveau, les maternités et les services d’aiguillage pédiatrique de manière qu’ils assurent une attention humanisée, sans risque, digne et respectueuse et susceptible de répondre aux besoins, aux demandes et aux expectatives de la population.

Réorienter la formation des ressources humaines dans le domaine de la santé et privilégier l’éducation permanente du personnel.

Renforcer la gestion grâce à l’appui à la programmation locale, à l’administration, à l’animation, à la motivation, à la supervision et à l’évaluation.

Promouvoir la recherche épidémiologique et l’inspection des services compétents.

Favoriser la prise en compte totale de la santé de la femme, y compris les mesures de procréation responsable.

Promotion et diffusion

328.Aux fins de promotion et d’information, le plan comporte quatre stratégies fondamentales :

a)Coordination intersectorielle des programmes et mesures

Le plan propose de coordonner les programmes et mesures mis au point actuellement par les divers ministères sectoriels (santé, éducation, développement social et le Conseil national de la femme). S’il incombe essentiellement au secteur de la santé d’élaborer les mesures visant à réduire la mortalité maternelle et infantile, les données d’expérience internationales montrent que d’autres mesures sectorielles sont essentielles pour compléter et renforcer les mesures du secteur santé, à savoir des mesures de communication et de mobilisation sociale, des mesures d’éducation et de développement social, des mesures de promotion des droits, entre autres.

b)Formation des agents participant aux programmes

L’accessibilité de la population aux services de santé et sa satisfaction envers les soins reçus sont largement fonction de la réorientation des mesures et des styles de travail des prestataires de services de santé et d’autres services sociaux. Il est donc nécessaire de leur dispenser un recyclage, fondé sur la perspective des droits, la compétence professionnelle pour résoudre les problèmes, l’amélioration de la qualité des soins, le suivi et l’évaluation des incidences des mesures prises.

c)Promotion des droits individuels et sociaux

Pour que la population prenne l’habitude de veiller elle-même à sa santé, réagisse comme il convient face aux signes d’alarme et fasse valoir ses droits dans le domaine de la santé, il est essentiel qu’elle soit consciente de ses droits et qu’elle développe ses capacités individuelles et collectives de les exercer. Il est donc nécessaire d’entreprendre des activités concernant la promotion des droits à la santé.

d)Communication sociale concernant l’attachement de la population et son contrôle

Toute stratégie visant à réduire la mortalité maternelle et infantile doit reposer sur un attachement et un contrôle fort et soutenu de la population, qui soit capable de modifier les stéréotypes culturels et les normes sociales préjudiciables à la santé des femmes et des enfants, garçons et filles, de manière que davantage d’importance soit accordée à la santé des femmes et des enfants dans la culture argentine.

329.Dans le cadre du Plan national, le Conseil national de la femme a réalisé les activités ci-après :

Journées de sensibilisation et de formation concernant le Plan national : Au cours de ces journées, tenues dans diverses provinces, on a présenté les objectifs du Plan national, en favorisant la participation des acteurs locaux, au niveau des pouvoirs publics et à celui de la société civile.

Ateliers de formation concernant la santé génésique et le sexe : On a mis au point cinq ateliers de formation concernant la santé génésique et le sexe, mettant particulièrement l’accent sur la qualité des femmes dans les provinces incluses dans la première étape du Plan fédéral de promotion de la femme du Conseil national de la femme. Ces ateliers ont été organisés par les services féminins provinciaux, avec la participation des directions de la maternité et de l’enfance des divers ministères ou secrétariats à la santé à l’échelon provincial. Ont participé à ces ateliers les équipes des services féminins, des ONG de femmes, des organismes de la société civile travaillant avec les femmes et en leur faveur, des fonctionnaires du secteur de la santé, des équipes de santé du réseau d’assistance publique et des équipes de secrétaires du développement social dans chaque province.

330. S’agissant des stratégies visant la promotion des droits de la femme dans le domaine de la santé, on a lancé une campagne concernant les droits des utilisatrices des servies de santé, fondée sur des documents graphiques (affiches et bulletins) décrivant les droits des femmes en tant qu’utilisatrices des services de santé. La campagne était destinée à faire ressortir les droits à l’information, au traitement cordial, au respect de la dignité, du corps et des décisions des femmes. Cette campagne a été lancée conjointement par le Conseil de la femme et l’UNICEF.

331. À ce titre, on a également mis au point des matériels de vulgarisation sur le cancer du sein et des organes génitaux et sur la ménopause, à l’intention des femmes en général, afin de faire mieux connaître ces questions et de sensibiliser les femmes aux prestations de santé auxquelles elles ont droit. Enfin, avec l’appui de l’UNICEF, on a publié un guide sur la santé génésique (guide de santé No 5 "La santé des femmes"), à l’intention des femmes et des agents sociaux oeuvrant avec les femmes.

332. De même, on a mis au point des matériels graphiques (bulletins et opuscules) comportant des renseignements sur la situation de la santé génésique et sur les objectifs et stratégies du Plan. On a également rédigé des notes techniques à l’intention des équipes des secteurs publics de la santé, du développement social et de l’éducation, des ONG de femmes, des parlementaires, concernant les questions relatives à la mortalité maternelle, la législation relative à la santé de la procréation et les droits des adolescents dans les domaines sexuel et génésique. L’objectif est de dresser le bilan de la situation en Argentine et d’offrir des mécanismes en vue de mener un débat informé et de promouvoir les droits des femmes dans le cadre des normes en vigueur en Argentine.

Plan médical obligatoire

333. Le plan médical obligatoire a été réglementé en octobre 2000 et expose en détail les prestations qui doivent être obligatoirement dispensées par tous les agents du secteur de santé, aux termes de l’article 1 er de la loi No 23 660. À cet effet, on a redéfini le catalogue des prestations du programme médical obligatoire et inclus précisément toutes les prestations que les agents des assurances sociales doivent apporter aux bénéficiaires, ces derniers ayant droit à la totalité des prestations indiquées.

334. Le catalogue comporte divers programmes. Pour le plan maternel et infantile, les soins pendant la grossesse, à l’accouchement et ceux du nouveau-né sont couverts à 100 %. Les médicaments dispensés à la mère pendant la grossesse, l’accouchement et à la naissance sont couverts à 100 % et les médicaments dispensés à titre ambulatoire et non liés à la grossesse sont couverts à 40 %, les médicaments destinés à l’enfant de moins d’un an sont couverts à 100 %. Ce plan prévoit également la fourniture de services de conseil en allaitement maternel, puériculture et procréation responsable. Le programme de prévention du cancer du col de l’utérus couvre 100 % des analyses du test de Papanicolaou pour toute femme de plus de 25 ans, avec une périodicité fonction des résultats de l’analyse et d’autres prestations complémentaires (colposcopie et biopsie) selon les résultats. Le programme de prévention du cancer couvre une mammographie chaque année à partir de 40 ans.

Soins aux personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA

335. La République argentine cherche à déterminer la nécessité d’établir des politiques de la santé, pour juguler l’épidémie, à partir de données émanant du suivi épidémiologique, comme en attestent les articles 10 et 11 de la loi nationale sur le SIDA et son décret d’application (loi No 23 798).

336.Les données compilées jusqu’à présent recensent au total quelque 14 500 cas. La proportion entre hommes et femmes est de trois pour une, l’âge moyen, chez les hommes, est de 32 ans, chez les femmes de 26. La proportion de mineurs (jusqu’à 15 ans) avoisine 7 %. La majorité des cas de transmission est due à l’échange d’aiguilles et seringues entre consommateurs de drogues intraveineuses (41 %); et par les relations sexuelles (46,6 %). À noter que la plus grande concentration de cas se trouve dans les grands centres urbains du pays (93 %).

337.En ce qui concerne le nombre total de cas enregistrés depuis le début de l’épidémie, deux facteurs doivent être pris en compte : d’une part, l’arrivée tardive des renseignements, de l’autre l’existence de cas qui ne sont pas encore signalés et ne le seront pas non plus à l’avenir (sous-enregistrement). C’est durant les deux années et demie (1996-1999) que 38,4 % des cas ont été diagnostiqués; si on les ajoute à ceux de 1995, cinq cas de SIDA sur 10 ont été diagnostiqués ces trois dernières années.

338.Il existe des cas de SIDA dans toutes les provinces. Mais l’épidémie dont l’impact est hétérogène reste concentrée dans les grandes agglomérations urbaines.

339.Quant à la répartition des cas par sexe, la proportion se maintient depuis 1992 à moins de quatre hommes pour une femme, avec une légère tendance à la baisse. Il faut noter que cette variable (proportion hommes/femmes), comme d’autres, diffère selon les caractéristiques que présente l’épidémie dans chaque ville. Dans certaines, le principal moyen de transmission est l’échange de seringues et d’aiguilles entre toxicomanes par voie intraveineuse. En d’autres, en revanche, ce sont les relations sexuelles entre hommes sans protection qui continuent de constituer le principal facteur de risque, alors qu’ailleurs enfin ce sont les relations hétérosexuelles.

340.Dans tous les cas analysés selon le mode de transmission, la voie sexuelle est la plus importante avoisinant 50 %. Les relations homo et bisexuelles sans protection représentent quelque 26 %, les relations hétérosexuelles sans protection environ 20 %. C’est ce dernier mode de transmission – hétérosexualité – qui a augmenté le plus rapidement ces dernières années. Après une lente progression jusqu’en 1992, sa vitesse de propagation dépasse aujourd’hui celle de la toxicomanie par voie intraveineuse.

341.Les cas d’autres formes de transmission, qui représentent 7 % du total dans le pays, méritent mention. Un diagnostic et un traitement précoces chez les femmes enceintes et les nouveau-nés peuvent contribuer à limiter fortement l’épidémie dans ce secteur.

342.Un autre élément à prendre en considération pour analyser les facteurs de risque est leur lien avec l’âge des patients. Au moment du diagnostic, 60 % des personnes qui ont indiqué comme mode probable de transmission l’injection intraveineuse de drogues avaient moins de 30 ans. Parmi ceux qui ont invoqué des relations hétérosexuelles sans protection, 43 % avaient moins de 30 ans. Chez les hommes, dont la contamination serait due à des relations homosexuelles sans protection, 25 % seulement avaient moins de 30 ans au moment du diagnostic.

343.Le taux de scolarité est l’indicateur le plus valable que peut utiliser le programme national pour estimer le niveau socio-économique de la population atteinte. Il varie selon le mode de transmission. Parmi les consommateurs de drogues intraveineuses, qui échangent les seringues, 18 % seulement avaient achevé le cycle secondaire; 15 % n’avaient pas terminé l’école primaire. À l’opposé, dans le groupe des hommes homosexuels, 4,4 % n’ont pas terminé le cycle primaire, mais 61 % avaient au moins terminé leurs études secondaires au moment du diagnostic.

344.La réduction de l’épidémie constatée dans le monde se manifeste aussi dans notre pays. L’observation du degré d’instruction, considéré comme un des indicateurs du niveau socio-économique, révèle que les cas de SIDA sont toujours plus associés à un faible degré de scolarisation.

345.À partir de 1996, l’épidémie de SIDA commence à présenter une courbe différente due à l’adoption de nouveaux traitements (trithérapies) qui, d’une part, améliore la qualité de vie des malades et de l’autre retardent l’apparition de maladies opportunistes chez les séropositifs. Le nombre de nouveaux cas s’en trouvera réduit, sans que l’épidémie soit nécessairement jugulée et que la mortalité due au SIDA, qui est un élément essentiel, soit réduite.

Surveillance des infections

346.L’analyse épidémiologique des maladies vise entre autres objectifs essentiels à :

Décrire les canevas existants pour aider techniquement à déterminer les politiques de prévention.

Fournir à l’administration des services de santé les éléments permettant de calculer les ressources nécessaires pour intervenir.

347.Comme dans le reste du monde, l’analyse des cas de SIDA, des maladies secondaires et des groupes de populations atteints vise davantage le second objectif ci-dessus. En revanche, quand il faut définir des stratégies d’avenir, les données sur les cas de SIDA sont insuffisantes, alors qu’il devient indispensable d’analyser l’épidémie dans sa phase la plus précoce – l’infection par le VIH.

348.Un suivi systématique des infections permet d’établir, au fil des années, les tendances de l’épidémie, les changements qui peuvent se produire dans les différents groupes de population et, partant, d’adapter des mesures de prévention au moment opportun. Le débat sur le VIH/SIDA ne se limite donc pas au nombre de cas par pays, ou à leur taux d’incidence (nombre de nouveaux cas de SIDA par rapport à la population de référence); il suscite de plus en plus la question suivante : quelle est la prévalence de l’infection dans chaque pays ? (Nombre de cas recensés à un moment donné/population totale de référence).

349.Il convient de rappeler, en ce sens, que l’épidémie de VIH/SIDA est fortement liée aux comportements des gens, mais qu’il existe des différences notables entre eux. Il s’ensuit que l’analyse de la population entière comme groupe homogène ne permet pas de saisir réellement le problème. Aussi, afin d’étudier la prévalence de l’infection par le VIH au cours des années, on a établi des groupes de populations aussi homogènes que possible quant à leur comportement par rapport au risque de contamination.

Toxicomanes (principalement par voie intraveineuse), patients des services de maladies sexuellement transmissibles, détenus, travailleurs dans l’industrie du sexe. Conformément à la bibliographie nationale et internationale, ces groupes sont très exposés au VIH.

Femmes enceintes : Représentent suffisamment la population sexuellement active, aussi exposée que l’ensemble de la population.

Recrues des forces armées : Le service militaire n’étant pas actuellement obligatoire, ce groupe est moins représentatif que l’ensemble de la population, mais l’âge de ses membres (18-24 ans) coïncide avec celui des sujets les plus atteints par l’épidémie.

350. Par ailleurs, deux groupes sont peu représentatifs de l’ensemble de la population :

Donneurs de sang – Avec les méthodes d’auto-exclusion, la prévalence devrait être moindre que dans l’ensemble de la population.

Usagers anonymes et volontaires des centres de dépistage – Les personnes fréquentant ces centres sont souvent celles qui se sentent exposées au risque, d’où des taux de prévalence généralement supérieurs à ceux de la population.

351.De même, les données émanant du laboratoire central, fondées sur les renseignements médicaux sur des personnes objets d’un diagnostic suivi, tendent à dépasser la prévalence dans la population en général. Malgré les limites signalées, ces groupes présentent deux caractéristiques fondamentales : accès à l’information et maintien d’une méthodologie constante dans le temps aux fins de comparaison.

Surveillance épidémiologique

352.Le système de surveillance épidémiologique relative à la prévalence du VIH, qui repose sur une méthodologie similaire dans toutes les circonscriptions, a été créé en 1998 et nous permet de déterminer un seuil de prévalence des infections dans chaque province et dans le pays. À ce jour, 19 circonscriptions, les forces armées et les services pénitentiaires s’associent à ce système d’information semestrielle. Chaque participant a fourni des données sur les différents groupes retenus, où les prévalences dissemblables varient en fonction du type de comportement représenté et de la dissémination du virus.

353.Dans l’analyse par circonscription, il faut tenir compte du fait que certaines provinces disposent de données par ville, ou par département, ou encore pour l’ensemble de leur territoire. Quant à l’analyse dans le temps, on dispose pour certains groupes de données relatives aux deux semestres de 1998 et pour d’autres ne concernant qu’un seul. Toutes les données servent à observer les tendances et leur valeur épidémiologique dépend du nombre de sujets dont on peut obtenir des échantillons de sang, de la fiabilité des renseignements et d’une même méthodologie de collecte. Pour moins disperser les données et pouvoir effectuer des comparaisons statistiques valables, on utilise comme valeur centrale la médiane et comme valeurs auxiliaires les valeurs minimum et maximum.

XXXI. Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

354.Les mesures appliquées par le Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie destinées à mettre en pratique les politiques antidiscriminatoires dans le domaine du droit à l’éducation sont détaillées ci-après.

Écoles rurales

355.Dès le lancement du Plan social d’éducation, les écoles rurales du pays – qui dans le nord-ouest et le nord-est constituent environ 70 % de l’ensemble des établissements – ont bénéficié de différents types de mesures maintenues en vigueur en 2000 et 2001.

356.Fourniture de livres de classe : Remis en propre aux élèves de première année de l’enseignement général élémentaire et en prêt aux élèves des deuxième à sixième années, outre des fournitures, cahiers et feuilles de classeur, dans toutes les écoles participant au plan.

357.Mise en place du troisième cycle de l’enseignement général élémentaire dans les établissements isolés : Depuis 1996, afin de dûment se conformer à la loi fédérale sur l’éducation, l’offre en la matière s’est étendue aux populations rurales isolées grâce à l’exécution du projet rural EGB3. Des activités organisées avec 19 provinces permettent de desservir quelque 2 500 écoles, selon différentes formules. L’État fournit les documents didactiques correspondant au programme du cycle : cahiers pour les élèves et livres du maître, bibliothèques nécessaires au travail quotidien et crédits pour le renouvellement des documents didactiques. La rétribution des postes d’enseignant et les dépenses courantes incombent à l’administration provinciale.

358.Élaboration de projets d’écoles et de cellules : Depuis l’an 2000, on a formé des cellules d’écoles rurales pour en constituer un réseau. Les premières ont été formées avec les établissements définis comme prioritaires par la province. Chaque école a établi son propre projet ciblé et l’ensemble des écoles regroupées a déterminé les tâches à entreprendre ensemble pour régler les problèmes communs, appelées projets de "cellule". L’État a financé l’exécution des projets et élaboré des activités d’appui technique à leur conception et leur mise en œuvre.

359.Élaboration du projet de pré-initiation : Sous l’égide du Ministère de l’éducation, de concert avec les autorités éducatives provinciales, c’est au début de l’an 2000, dans les provinces du nord-ouest et du nord-est qui l’année précédente avaient eu moins de jours de classe que prévu, qu’a été élaboré dans les écoles rurales un projet de pré-initiation à la lecture. Ce projet visait à mettre les élèves entrant en première année de l’enseignement général élémentaire ou en première année du cours moyen dans de meilleures conditions pour apprendre. Les enseignants ont reçu le matériel de lecture et l’appui technique nécessaire à l’enseignement de la langue et des mathématiques et des livres de classe ont été remis en propre aux élèves.

Situation des personnes handicapées en milieu éducatif

360.Le Programme de promotion de l’intégration scolaire commune, qui relève du Comité coordinateur des programmes pour les personnes handicapées, a financé, par le biais du Ministère de l’éducation, divers projets d’établissements scolaires destinés à l’intégration effective d’élèves nécessitant un enseignement spécial. Ainsi, les élèves pour qui, jusque-là l’entrée dans les établissements scolaires dits "communs" était impossible – du fait d’obstacles matériels ou du manque d’équipements didactiques, informatiques ou adaptés à l’élève – peuvent participer pleinement à la scolarité commune compte tenu de leurs besoins particuliers.

361.Le projet de réseaux d’enseignement spécial a établi des voies de communication et d’échanges de ressources entre les différents établissements participants, entre eux et leurs membres. Ainsi on a cherché à instaurer des mécanismes de liaison inter-institutionnels et intra-communautaires, dont le but ultime est l’intégration sociale des élèves des écoles spéciales.

362.Par ailleurs, les projets "ciblés" et de "cellules", mentionnés pour le milieu rural, ont permis d’associer effectivement les écoles spéciales à des réseaux constitués en fonction du parcours scolaire des élèves. On a par là essayé de commencer à inclure les écoles dites "spéciales" dans le système d’éducation générale, pour ainsi établir des mécanismes de coopération permanente entre établissements d’enseignement communs et institutions dispensant un enseignement spécial.

363.Le Ministère de l’éducation (section de l’enseignement spécial) a, en 2000 et 2001, voué une partie de ses travaux au plein fonctionnement d’une école dite "ouverte" qui s’occupe d’élèves aux besoins éducatifs particuliers, à savoir de ceux qui nécessitent une aide ou des moyens normalement inexistants en milieu éducatif pour leur permettre d’acquérir les connaissances figurant au programme.

364.Cet objectif repose sur la reconnaissance de la diversité et n’est possible que dans la perspective d’une revalorisation des droits de l'homme. Cette reconnaissance est le premier pas pour trouver des solutions adaptées à ces élèves qui, par leurs particularités, ont un désavantage et éprouvent de grandes difficultés à bénéficier de l’enseignement scolaire. Tous les enfants doivent apprendre autant que possible dans un cadre adapté à leurs besoins qui soit propice au développement de leurs facultés.

365.Les changements suscités par l’accord-cadre A-19 sur l’enseignement spécial et préconisés à chacune des rencontres (régionales et nationales) témoignent des activités – en matière de critères et d’indicateurs de qualité – menées à bien dans les différentes régions, à savoir :

Mise en œuvre de programmes de suivi et d’évaluation, au titre de la gestion de projets d’intégration scolaire et d’adaptations pédagogiques;

Définition d’instruments d’évaluation, de qualification et de validation pour les élèves;

Formation du personnel enseignant;

Création de centres d’orientation, de recyclage et de recherche destinés à la collectivité et aux établissements scolaires qui accueillent les élèves aux besoins éducatifs particuliers et s’en occupent;

Affectation d’enseignantes dans des écoles accueillant ces enfants, pour en faciliter l’intégration.

Projets pédagogiques détaillés et pertinents dans les établissements d’enseignement commun et spécial;

Réseau des services de stimulation précoce;

Stages rémunérés dans des établissements publics.

366.Ce programme est réalisable dans le cadre théorique de l’enseignement non exclusif. Le groupe technique de l’enseignement spécial s’est appuyé sur cette perspective pour œuvrer à l’édification d’une école qui assure un service de qualité.

367.Favoriser l’école non exclusive, c’est ouvrir la voie à des établissements qui dispensent un enseignement qualitatif à tous les élèves de leur ressort et font en sorte que, par l’excellence de leurs prestations, tous les enfants y trouvent les éléments nécessaires à leur plein accomplissement. Sont requises à cet effet non seulement des volontés d’organisation, mais aussi une prise de conscience qui donne naissance à une formation valable et interdisciplinaire. Toute collectivité peut consacrer ses ressources à satisfaire la diversité dans une perspective interdisciplinaire, interinstitutionnelle et intersectorielle. Cette façon de tenir compte de la diversité vise à susciter et faciliter l’échange entre les individus : il s’agit non seulement d’effectuer de simples interventions éducatives, mais aussi de franchir le cadre institutionnel pour coopérer à d’autres activités sociales et y jouer un rôle.

368.Des activités d’information destinées à faciliter l’instauration d’une école non exclusive ont eu lieu lors de rencontres universitaires (congrès, journées de recyclage, séminaires) organisées par différents instituts et organismes nationaux (Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées, INADI, Direction de l’enseignement spécial de la province de Buenos Aires, Faculté des sciences sociales de Buenos Aires, Ministère de la santé, Secrétariat de l’extension de l’Université de La Plata) et internationaux (OEA, UNESCO, Organisation panaméricaine de la santé).

369.Actuellement, se concrétise le projet « Educar en la diversidad » (enseigner dans la diversité) approuvé par le CIDI de l’OEA dans le MERCOSUR (Brésil, Uruguay, Chili et Paraguay) qui permet de collaborer avec des écoles communes relevant de la municipalité de Buenos Aires. Les institutions ont été choisies en fonction du critère de la diversité culturelle. Ce projet porte sur des thèmes liés à la discrimination tenant notamment aux différences ethniques, sociales, cognitives, sensorielles, motrices.

Mesures visant à appliquer les politiques antidiscriminatoires dans le domaine éducatif

370.Les activités ont été conçues pour favoriser :

La réforme de la gestion institutionnelle (souplesse et interdisciplinarité accrues, capacité d’établir de vastes projets institutionnels, diversifiés et équilibrés),

La réalisation de programmes d’études adaptés (accès au programme général des élèves aux besoins éducatifs particuliers),

L’affectation de ressources afin de subvenir aux besoins dus à la diversité (dans une perspective interdisciplinaire, interinstitutionnelle et intersectorielle),

La détection précoce en matière de modification du développement et l’attention afférente,

La création et la modernisation de l’offre en matière de formation professionnelle et

Les qualifications qui accompagnent l’instauration des nouveaux principes relatifs à l’enseignement spécial.

371.Le groupe d’enseignement spécial a élaboré ces mesures dans le cadre des travaux réalisés dans chaque province, soit par le biais de rencontres régionales auxquelles participaient des équipes techniques territoriales, des services d’inspection, des enseignants des écoles spéciales ou communes (nord-ouest et nord-est argentins, Cuyo, centre et sud) et nationales (novembre 2000 et novembre 2001). Des spécialistes y ont également participé pour collaborer, dans un contexte théorique actualisé, à l’élaboration de documents d’appui destinés à la réflexion et au débat.

372.Pour optimiser les services, l’enseignement spécial devait rompre avec sa condition de sous-système isolé. Pour ce faire, il faut tendre à favoriser :

La collaboration avec les services scolaires, en leur permettant d’intégrer les élèves aux besoins éducatifs particuliers dans les établissements d’enseignement traditionnel. Il s’agit d’offrir la possibilité concrète d’accéder au programme d’enseignement d’une école commune grâce aux différents degrés et à la souplesse de l’enseignement, aux fins de permettre aux enfants différents de travailler avec les autres écoliers tout en respectant leur propre développement et rythme d’apprentissage.

L’obtention de meilleurs résultats scolaires dans les centres ou établissements spéciaux, pour les cas où les méthodes d’intégration ne suffisent pas ou lorsque la complexité des besoins éducatifs l’exige.

373.Ces dispositions se sont concrétisées grâce à des assistances techniques, destinées à encourager des propositions de formation, des rencontres pour favoriser la réflexion sur les pratiques et leur échange.

374.L’intégration d’un élève aux besoins éducatifs particuliers ne revient pas à le placer simplement dans une école en chargeant un enseignant à en assumer la pleine responsabilité pédagogique. Elle suppose de la part de l’équipe multidisciplinaire une démarche en concertation avec l’école spécialisée, l’établissement d’accueil, la famille, l’élève, la classe, les enseignants (spécialisés ou communs). C’est là un modus laborandi, en classe et dans l’école, avec la société, découlant du droit à l’éducation la plus appropriée et de l’égalité des chances. C’est dire que l’école non exclusive doit faire en sorte que l’intégration scolaire de certains élèves aux besoins éducatifs particuliers soit un droit, non un devoir (pour éviter l’obligation d’intégrer).

375.Par ailleurs, en ce qui concerne la question de l’enseignement, la Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées s’est attachée à rendre effective l’insertion scolaire d’enfants aux besoins différents, en plaçant à leurs côtés, pour établir des liens sociaux, les autres enfants et adolescents, en vue de faciliter ainsi leur intégration. Il a été tenu compte en particulier du fait que l’enseignement est la meilleure façon de prévenir l’isolement et la ségrégation sociale, l’exclusion, quelle que soit sa forme, menant à la marginalisation et la discrimination.

Rapport sur l’enseignement interculturel bilingue

376.Durant les années 2000 et 2001, différentes voies ont été empruntées pour tenter de résoudre les incompatibilités entre le système éducatif et la population autochtone. Il devenait urgent de prendre des mesures destinées tant aux écoles comptant un pourcentage élevé de populations autochtones qu’à l’ensemble du système éducatif.

377.Dans ces écoles, les problèmes les plus manifestes tiennent aux difficultés d’alphabétisation, au manque de personnel qualifié et de matériel didactique approprié. Ce sont là autant de facteurs qui, s’ajoutant à la marginalisation et la pauvreté, se traduisent par des taux très élevés de redoublement et d’abandon.

378.En 2001, les écoles de tout le pays ont été invitées à rendre compte de leur expérience acquise auprès de la population autochtone, en vue de systématiser les travaux en matière d’enseignement interculturel et bilingue, de diffuser et consolider les données existantes. Les rapports attestent des effets favorables sur les élèves (quant à leur assiduité, leurs résultats et leur participation aux sujets proposés par l’école), là même où les enseignants relèvent des difficultés et élaborent des stratégies fondées sur une remise en question des préjugés et une appréciation des réalités socio-culturelles diverses. L’examen de ces données permet de définir les voies à suivre pour progresser.

Banque de données Mercolingua

379.Le Groupe de travail sur les politiques linguistiques du secteur de l’enseignement du MERCOSUR a recommandé la création de la première banque de données MERCOLINGUA. Le projet comprend notamment les éléments suivants :

Objectifs

S’appuyer sur des données objectives pour formuler des politiques linguistiques (concernant les langues officielles du MERCOSUR, les langues autochtones et autres) de portée régionale et les mettre à la disposition des décideurs, des chercheurs et du corps enseignant;

Créer un réseau de spécialistes à même de mettre en œuvre et suivre les démarches d’intégration régionale.

Mesures

Compiler des données dans les domaines suivants :

Ressources humaines, pour les associer aux recherches envisagées et constituer un réseau de spécialistes;

Législation en matière de langue et participation des Ministères et Secrétariats de l’éducation;

Recherches et projets réalisés ou en cours en matière de sociologie du langage liée aux langues utilisées dans le MERCOSUR.

380.L’Argentine a chargé de cette tâche une équipe de spécialistes de l’Institut de linguistique de la Faculté de philosophie et de lettres de Buenos Aires, coordonné par le professeur Roberto Bein. En décembre 2001, cette équipe a présenté le rapport final pour la première étape du projet de recherche relatif à la banque de données Mercolingua, qui comprend :

Recensement des recherches en cours sur la situation linguistique en République argentine;

Recensement de la législation en matière politico-linguistique adoptée dans le pays (loi respectivement sur l’éducation, les médias, la défense des langues et le MERCOSUR);

Étude (encore incomplète) de la situation socio-linguistique et des mesures de politique linguistique dans la province de Corrientes.

381.Des mesures ont été adoptées pour combattre les préjugés discriminatoires et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les divers groupes discriminés.

382.L’assistance technique et, dans certains cas, un financement direct ont permis d’encourager la réalisations suivantes : bilinguisme, apprentissage de l’espagnol comme deuxième langue, formation et intégration d’enseignants ou d’auxiliaires autochtones, formation des enseignants de race blanche aux langues et cultures des groupes autochtones avec lesquels ils travaillent, édition d’ouvrages didactiques actualisés. Ces réalisations se sont déroulées essentiellement dans les provinces de Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fé et Neuquén.

383.Concernant les programmes relatifs à l’ensemble du système éducatif, des mesures ont été prises en vue de reformuler la conception que se font de l’autochtone la société et le système éducatif. À cet effet, le Ministère a participé à des rencontres sur la formation pédagogique, l’élaboration de textes sur les sciences sociales visant à établir une nouvelle présentation de l’histoire américaine et argentine, ainsi que la mise au point d’expériences novatrices.

384.Un module sur la diversité linguistique a été inclus dans le programme de perfectionnement des maîtres, auquel ont participé 180 enseignants de tout le pays et comprenant les manifestations suivantes :

Une conférence sur l’aspect de l’éducation interculturelle bilingue en Amérique latine par M. Luis Enrique López, conseiller principal du PROEIB Andes;

Un atelier coordonné par l’équipe chargée de répondre aux besoins de la population autochtone, au titre du programme d’écoles prioritaires;

L’établissement d’une bibliographie sur le thème (place des langues indigènes en Argentine, éléments de diagnostic socio-linguistique, description de certaines langues indigènes d’Argentine, évaluation des procédés de l’éducation interculturelle bilingue, recommandations pour l’enseignement de l’espagnol comme deuxième langue dans le contexte de la diversité);

Un atelier sur la classe multilingue à plusieurs degrés.

Rapport sur l’enseignement pour les migrants

385.Aujourd’hui, les mouvements migratoires se caractérisent différemment de ceux d’autrefois. Les populations migrantes venaient chercher en Argentine des possibilités de travail et de bien-être inaccessibles dans leurs pays d’origine, décidées, plus ou moins ouvertement, à s’y établir définitivement. Même si les raisons économiques restent fondamentales, des motifs indirects sont décelables au moment de prendre la décision.

386.L’établissement dans le pays a sensiblement diminué chez les immigrants européens. Il faut à cet égard aussi tenir compte des différences qui font la qualité de vie des pays importants jusqu’au milieu du XXe siècle et actuellement.

387.Les immigrants pourraient être divisés en deux groupes principaux :

Le premier groupe, provenant en majorité des pays limitrophes, émigre pour des raisons économiques et en général n’accomplit pas les formalités légales pour s’établir faute de ressources nécessaires pour entamer ces coûteuses démarches. Il n’existe pas de statistiques fiables quant à ces effectifs. Ces émigrants sont nombreux dans les régions frontalières et les grandes villes comme main-d’œuvre peu qualifiée, travailleurs indépendants et vendeurs ambulants.

Le second groupe pourrait se subdiviser ainsi :

Réfugiés de pays où existent des problèmes politiques, ou la guerre : Balkaniques, Africains, originaires d’anciens pays socialistes… Ils se trouvent pour la majorité sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), voire en contact avec des organismes internationaux d’assistance, tels que Caritas ou la Fondation de la Commission catholique argentine des migrations.

Migrants transitant vers les États-Unis : c’est le cas de la majorité des Coréens et des Chinois.

Migrants temporaires : Boliviens dans le nord-est; Chiliens dans le sud; etc.

Autres.

388.Ce second groupe, qui constitue 40 % des migrants enregistrés par la Direction nationale des migrations, jouit, en général, de meilleures conditions matérielles et d’un degré plus élevé d’instruction; mais il éprouve également de grandes difficultés à s’intégrer, en raison de la barrière linguistique et des disparités culturelles.

389.Un des aspects importants des problèmes des immigrants est l’apprentissage de l’espagnol. Il ressort jusqu’à présent que l’offre de cours est très limitée. L’Université de Buenos Aires dispense des cours payants. Selon un accord avec le HCR et la Fondation de la Commission catholique argentine des migrations, les réfugiés peuvent suivre gratuitement les cours du premier degré.

390.La municipalité de Buenos Aires offre quelques cours gratuits, qui se révèlent insuffisants face à la demande, la capitale enregistrant le plus grand nombre d’arrivées et de séjours d’étrangers nécessitant des cours de langues. Devant la rareté de l’offre et le volume de la demande, la Fondation a engagé quelques enseignants qui, à son siège, dispensent gratuitement des cours.

391.L’offre n’en demeure pas moins insuffisante. Sur les quelque 12 000 étrangers, non hispanophones, qui se sont établis en 2000, les cours en ont atteint environ 2 000 (source : Ministère de l’intérieur, Direction nationale des migrations).

392.Enfin, quant à l’accès des migrants à l’enseignement, il faut mentionner que sur le territoire de la ville de Buenos Aires, la Loi No 203 de 1999 oblige les établissements d’enseignement à inscrire provisoirement les élèves de moins de 18 ans, même dépourvus de pièce d’identité. Elle prévoit également conseils et assistance aux élèves étrangers et à leurs représentants légaux dans les démarches entreprises pour régulariser leur situation.

Aperçu de la politique générale adoptée pour combattre la discrimination dans ce domaine

393.Compte tenu des énormes restrictions politiques et budgétaires de l’État et de l’échec ou abandon des propositions trop ambitieuses, le Ministère de l’éducation doit se fixer des politiques réalistes et délimitées, à même d’être durables.

394.Ces politiques devraient s’attacher à quatre aspects essentiels de la situation des migrants :

Socialisation et apprentissage de l’espagnol;

Reconnaissance des études suivies par les adultes avec possibilité de les poursuivre ou évaluation de leur degré d’instruction;

Scolarisation des enfants d’immigrants;

Accords avec des pays limitrophes pour continuer à dispenser un enseignement général élémentaire aux enfants et adultes des familles migrantes (il existe un projet élaboré par l’Organisation internationale pour les migrations, pour la zone Potosí-Jujuy);

Reconnaissance des cultures d’origine et leur appui.

Mesures appliquées

395.Jusqu’à présent, l’Unité de coordination de l’enseignement pour jeunes et adultes, du Ministère de l’éducation, a pris contact avec les institutions concernées par les thèmes précités.

396.Des renseignements statistiques ont été obtenus, au Ministère de l’intérieur – Direction nationale des migrations -, sur la présence et l’établissement d’étrangers. Les possibles voies à suivre pour lancer certaines initiatives ont été analysées avec le HCR et la Fondation de la Commission catholique argentine des migrations, en particulier l’application de la résolution No 2575/98. Le Ministère de l’éducation instaure par cette résolution un traitement préférentiel concernant les formalités d’inscription dans les établissements d’enseignement du pays, pour les étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié sous la protection du HCR. Il prévoit également des épreuves d’évaluation pour les non-titulaires de certificats attestant leur degré d’instruction. Également, dans le cadre dudit Ministère et avec le bureau de coordination du Programme national de solidarité, il a été proposé d’examiner, de concert avec les autorités de certaines universités nationales, la possibilité de faire donner gratuitement des cours d’espagnol par des élèves volontaires.

Mesures proposées

Application de la résolution 2575/98

397.Conjointement avec d’autres secteurs concernés, notamment validations, affaires juridiques, une proposition de règlement d’application de cette résolution sera formulée, ainsi que de normalisation des évaluations attestant les études suivies par les immigrants dans leur pays d’origine.

Poursuite des études et formation professionnelle

398.On informera régulièrement, par un bulletin ad hoc, les institutions qui ont un lien direct (Direction nationale des migrations, HCR, Fondation de la Commission catholique argentine des migrations, Caritas et autres), ainsi que les organismes propres aux différentes nationalités des immigrants, de l’offre en matière de cours d’espagnol, d’enseignement général élémentaire pour adultes, d’enseignement polymodal, de formation professionnelle et autre, tout en examinant les demandes et besoins des adultes.

Recherche des lois en vigueur

399.On se renseignera dans les différentes juridictions sur les lois en vigueur en matière de demandes d’inscription et de validation des études poursuivies par les élèves étrangers, par souci d’unification.

Rapport sur l’enseignement pour jeunes et adultes

400.Durant l’exercice 2000-2001, quatre rencontres ont eu lieu à l’échelon fédéral et quatre réunions à l’échelon régional pour convenir de mesures d’insertion des jeunes et des adultes dans le système éducatif traditionnel et optimiser l’offre. La première rencontre fédérale de l’unité d’enseignement des jeunes et des adultes a eu lieu dans la province de Córdoba en août 2000. Elle a rassemblé les responsables de l’organisation et la gestion de l’enseignement pour jeunes et adultes (EDJA) des provinces et de Buenos Aires (représentants politiques des milieux gouvernementaux, responsables de la gestion de l’enseignement relevant des régimes spéciaux des provinces, membres des équipes techniques, inspecteurs et directeurs des écoles de jeunes et d’adultes de l’enseignement élémentaire/primaire et des cours moyens/polymodaux, de l’enseignement périscolaire et de la formation professionnelle); des représentants d’organisations liées à l’enseignement pour jeunes et adultes (représentants syndicaux, de chambres de commerce et d’industrie, de petites et moyennes entreprises) et chercheurs et spécialistes dans les domaines rattachés à l’enseignement pour jeunes et adultes.

401.On a présenté le cadre des considérations qui ont constitué le fondement politique et technique de la réalisation de cette rencontre, ainsi que les principes de politique en matière d’éducation, à la base des propositions visant l’enseignement pour jeunes et adultes. Cette rencontre fédérale a marqué les débuts de la réorganisation et l’optimisation de l’offre en matière d’éducation pour jeunes et adultes.

402.Les principaux objectifs de la rencontre ont été les suivants : progresser dans l’examen des principes de politique relatifs à l’éducation à élaborer dans le domaine de l’EDJA; formuler un cadre propre à définir les critères d’élaboration des éléments généraux et de la composition des programmes pour l’enseignement général élémentaire et l’enseignement polymodal; jeter les bases de consolidation future des mesures prises aux échelons provincial, régional et fédéral et échanger des renseignements sur l’État et le fonctionnement de l’enseignement pour adultes dans les provinces et à Buenos Aires.

403.On a présenté le document sur les principes d’organisation de l’enseignement élémentaire pour jeunes et adultes, qui doit être examiné en commissions de travail, pour faire avancer le débat et la définition des mesures à proposer. Les autorités des provinces se sont chargées d’entamer la série de consultations avec les établissements d’enseignement pour jeunes et adultes, en vue de présenter des suggestions lors des rencontres régionales en octobre et novembre 2000.

404.Les réunions régionales, encouragées par le Ministère de l’éducation, ont été organisées par les autorités des provinces propres à chaque région. L’objectif consistait à élaborer un rapport sur les accords régionaux en matière de définition et de règlement des problèmes communs. Directeurs ou coordinateurs provinciaux de l’EDJA, techniciens, inspecteurs, enseignants de l’EDJA, un représentant de l’équipe de l’Unité d’EDJA dudit ministère – nord-est et nord-ouest argentin, Cuyo, Sud – y ont participé.

405.La méthodologie de travail et les modalités de convocation ont différé dans chaque région. Les représentants des provinces participantes ont soumis, lors des rencontres régionales, un rapport contenant les éléments relatifs au document de Tanti, élaboré avec des enseignants, des directeurs d’école et des inspecteurs.

406.Au Séminaire fédéral, en décembre 2000, chaque région a présenté le rapport élaboré lors de la rencontre régionale (deuxième rencontre fédérale de l’EDJA, Buenos Aires, décembre 2000). Ont participé le directeur ou coordinateur provincial de l’EDJA, des représentants des équipes techniques provinciales et du Ministère de l’éducation, des inspecteurs, des représentants de la Centrale argentine des travailleurs de l’enseignement.

407.Le Séminaire a été ouvert par le Sous-Secrétariat à l’enseignement élémentaire et les coordinatrices de programme – gestion des programmes d’enseignement et de formation, formation pédagogique et écoles prioritaires. L’ordre du jour s’est poursuivi avec la présentation des rapports régionaux. Le coordinateur de l’EDJA a présenté le document de travail précité sur les principes d’organisation destinés aux travaux des commissions régionales.

408.Les commissions ont examiné, dans le cadre de ce document, les problèmes soulevés par l’apprentissage de l’EDJA, la situation de l’offre en la matière, l’unité de gestion, l’hétérogénéité des élèves. Leurs conclusions ont été présentées en plénière à la clôture de la rencontre. Se fondant sur leurs rapports, le Ministère de l’éducation s’est engagé à rédiger une nouvelle version du document, incluant les recommandations présentées.

409.Rencontre fédérale avec les pouvoirs publics, Buenos Aires, août 2001. Ont participé les pouvoirs publics de la province, le directeur ou coordinateur provincial de l’EDJA, le coordinateur et l’équipe technique de l’EDJA du Ministère de l’éducation.

410.À la séance d’ouverture, le Sous-Secrétariat de l’enseignement élémentaire et la coordinatrice de la gestion des programmes d’enseignement et de formation ont exposé les domaines de travail du Ministère. Le coordinateur de l’Unité d’EDJA a présenté le document sur les bases de réforme de l’enseignement pour jeunes et adultes, établi à partir des apports fournis aux rencontres fédérales de l’an 2000.

411.Il a été proposé, à cette réunion de travail, d’analyser et de débattre du document portant sur les domaines d’activité suivants : unité de gestion, structure de l’offre, critères de validation et principes relatifs aux programmes d’enseignement pour réformer l’EDJA. Les participants se sont en général accordés, tenant compte des suggestions et éléments reçus pour élaborer le document final.

412.Les domaines d’activité destinés à une population ciblée ont également été présentés : enseignement dans les pénitenciers; enseignement pour les immigrants; attention portée aux jeunes de 10-15 ans; programme d’alphabétisation. Ils ont suscité l’intérêt des participants qui y ont retrouvé leurs problèmes actuels.

413.Le Ministère de l’éducation s’est chargé de reformuler le document sur les bases de réforme de l’enseignement pour jeunes et adultes en tenant compte des éléments fournis par les différentes commissions de travail, en vue de l’analyser, d’en débattre et de l’approuver.

414.Deuxième rencontre fédérale avec les pouvoirs publics, Buenos Aires, novembre 2001. Ont participé les pouvoirs publics de la province, le directeur ou coordinateur de l’EDJA, le coordinateur et l’équipe technique de l’EDJA du Ministère de l’éducation. Cette réunion a donné suite aux travaux de la rencontre précédente, en adoptant de nouveaux domaines d’action, la formation des enseignants pour jeunes et adultes, par l’intermédiaire de FORDECAP.

415.La réunion a été ouverte par la coordinatrice du Programme national de gestion des programmes d’enseignement et de formation. La responsable de FORDECAP a ensuite présenté le dispositif de formation des enseignants de l’EDJA, qui doit être exécuté en 2002. Le coordinateur de l’Unité d’EDJA a présenté le projet final du document sur les bases de réforme de l’enseignement pour jeunes et adultes.

416.Les commissions de travail ont examiné la nouvelle version du document et approuvé les différents domaines d’action formulés. En ce qui concerne la formation pédagogique, elles ont souligné la nécessité de prévoir la participation d’un représentant de l’EDJA dans les capitales de province. Eu égard à la composition des commissions chargées de traiter des problèmes particuliers, deux représentants par région ont été nommés respectivement pour la Commission de validation, de certification et d’enseignement à distance et la Commission des populations immigrantes. À la demande des provinces, la composition de ces commissions a été consignée dans le document.

417.Chaque région a, en plénière, exposé et motivé les modifications apportées à la version présentée. Ces modifications ont figuré dans le document à soumettre au CFE. Lecture a également été donnée du projet final du document, approuvé par tous les représentants des provinces.

Formation professionnelle des personnes du troisième âge

418.Le Secrétariat au développement humain et aux affaires familiales du Ministère du développement social a mené à bien les mesures visant à favoriser l’intégration dans le domaine de l’éducation. Il a encouragé à cet effet des projets de volontariat et de microentreprises : ces deux domaines favorisent et valorisent un changement de situation des aînés dans la société. Ils permettent non seulement de les percevoir comme socialement productifs et intégrés mais aussi de les associer d’une certaine façon à l’activité de production. Un sous-projet a été mis en œuvre dans la province de Chubut selon lequel des aînés fabriquent des vêtements pour le troisième âge ("Vestimenta y abrigo").

XXXII. Droit à prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles

419.L’un des fondements qui sert à concevoir la politique culturelle en Argentine est la recherche de l’égalité des possibilités d’accès à la culture. À cet effet, on s’est employé à essayer en permanence de satisfaire aux demandes et à encourager les volontés créatrices qui se manifestent dans toute la collectivité, notamment en cherchant à y associer les secteurs moins favorisés, dans la conviction que la culture n’est ni un luxe pour nantis, ni un passe-temps.

420.Le Secrétariat à la culture, de la Présidence de la nation, s’est particulièrement attaché aux mesures qui permettent non seulement de rapprocher les activités culturelles d’un public habitué qui en consomme et en réclame, mais aussi de satisfaire davantage cette demande en rendant ces activités accessibles à ceux qui ne peuvent en jouir et en créant de nouveaux espaces pour les mettre à la portée d’un public le plus nombreux possible. À cette fin, différents programmes visant l’égalité des possibilités d’accès à la culture ont été mis en place.

421.Par ailleurs, entre autres mesures prises pour mettre en pratique les politiques antidiscriminatoires dans le domaine de la culture, le Sous-Secrétariat au troisième âge, du Ministère du développement social, a exécuté le programme intitulé « Abuelos Narradores » (conteurs du troisième âge). L’objet est de donner aux aînés un rôle actif au sein de la collectivité. Ce programme permet aux enfants, qui en sont les bénéficiaires, de voir dans les aînés des personnes actives et productives et de se placer ainsi dans une perspective encourageante pour leur propre vieillesse.

ARTICLE 5 (F)

XXXIII. Accès aux lieux et services

Situation des personnes handicapées

422.Les techniciens de la Commission consultative nationale pour l’intégration des personnes handicapées ont établi différents projets aux fins d’exécuter les dispositions de la loi No 24314 et de son décret d’application No 914/97 sur la question de l’accessibilité, car s’employer avec les connaissances pratiques et théoriques nécessaires à faire en sorte que toute œuvre nouvelle ou toute adaptation soit toujours accessible est une prescription antidiscriminatoire.

423.Parallèlement, l’Unité chargée des personnes handicapées et des groupes vulnérables, du Ministère du travail, a conçu un programme pour supprimer les obstacles matériels. Ce programme est actuellement à l’état de projet. Son objet principal est d’adapter les espaces publics et privés – accès, moyens de déplacement, installations – pour en permettre l’utilisation aux personnes handicapées, en tant que travailleurs ou usagers, améliorant par là les conditions matérielles de leur intégration professionnelle et sociale.

Note : Pour de plus amples détails sur le contenu du présent article, on se reportera aux renseignements donnés dans le quatrième rapport périodique présenté par l’Argentine au Comité contre la torture, le cinquième rapport périodique présenté par l’Argentine au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le troisième rapport périodique présenté par l’Argentine au Comité des droits de l'homme, le deuxième rapport périodique présenté par l’Argentine au Comité des droits de l’enfant et le deuxième rapport sur les droits économiques, sociaux et culturels.

ARTICLE 6

XXXIV. Voies de recours effectives contre des actes discriminatoires

424.Les voies de recours que prescrit la législation argentine pour se protéger contre des actes discriminatoires ont été exposées dans les sections précédentes auxquelles nous renvoyons.

425.L’INADI dispose d’un centre de dénonciation, destiné à accueillir, assister et conseiller toute personne ou groupe qui s’estime victime de pratiques discriminatoires. Ce centre procède ainsi : après vérification de la véracité du fait incriminé, une solution pacifique du conflit est recherchée moyennant des conseils juridiques, une gestion administrative, la médiation et une assistance gratuite. Depuis sa création, l’INADI a enregistré quelque 3 500 plaintes. Il tient également un registre où sont inscrits les cas de discrimination de tout le pays, aux fins d’en élaborer une représentation statistique.

426.En l’an 2000, l’INADI a en outre signé avec le Sous-Secrétariat à la sécurité, du Ministère de l’intérieur, un accord sur l’élaboration de cours de formation antidiscriminatoire destinés aux membres de la gendarmerie nationale, de la préfecture et de la police fédérale. De même, un accord a été conclu avec le Sous-Secrétariat aux affaires pénitentiaires, du Ministère de la justice et des droits de l'homme, pour former le personnel carcéral. Par ailleurs, il faut préciser que depuis 2001 on a actualisé les programmes destinés à la formation des officiers et sous-officiers du pénitencier fédéral, notamment l’étude des droits de l'homme, qui comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois. Les cours pour les officiers comprennent l’éthique appliquée et les droits de l'homme.

427.L’actuel Secrétariat aux droits de l'homme, qui relève du Ministère de la justice et des droits de l'homme, a été saisi de plaintes et a mené des opérations de protection et d’assistance juridique en consultation permanente avec l’INADI. La majorité des provinces disposent également d’organismes locaux prêts à intervenir lors de cas de discrimination.

428.L’INADI a collaboré activement avec le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme pour promouvoir des pratiques antidiscriminatoires, non seulement dans la société, mais également parmi les agents de l’administration publique. Les deux institutions organisent à cet effet des cours ordinaires sur les pratiques en matière de droits de l'homme et contre la discrimination. Le Sous-Secrétariat les dispense depuis des années tant à Buenos Aires qu’en province.

XXXV. Décisions judiciaires adoptées pour l’accès aux voies de recours effectives

429.Diverses décisions judiciaires ont confirmé l’application tant des principes de non-discrimination que des recours en amparo conformément aux nouvelles dispositions prévues par la Constitution de 1994. Les jugements suivants, notamment, ont été prononcés ces dernières années :

Dans l’affaire concernant un couple homosexuel, plainte a été déposée par suite du refus de verser une pension au décès de l’un des deux membres. Le tribunal civil, commercial et des mines No 11 de Mendoza a tranché, en octobre 1998, en faisant droit à la requête au motif que toute différenciation tenant à l’homosexualité du couple supposerait une discrimination interdite par la loi.

Dans l’affaire Perkins, le juge (Ballesteros), tribunal pénal et correctionnel fédéral No 2, troisième chambre (affaire No 18 753) a rendu sa décision le 23 novembre 1998 en formulant certaines considérations liées au concept de discrimination. Il a notamment évoqué deux démarches mentales qui précèdent tout acte discriminatoire : le stéréotype et les préjugés.

L’affaire Ricardo Iorio pour infraction à la loi No 23 592, suite à une grossièreté antisémite proférée par un chanteur de rock lors d’un entretien avec un périodique, a été jugée par le tribunal pénal et correctionnel fédéral No 1 en mars 2000. Le tribunal a rejeté l’accusation d’injure, mais admis le droit de l’INADI de se constituer partie civile.

L’affaire Bagialemani, Cayetano c. municipalité de Buenos Aires au sujet d’un recours en amparo a été jugée par le tribunal civil de première instance de Buenos Aires en juillet 2000. Le demandeur, ancien combattant de la guerre des Malouines, revendiquait le traitement préférentiel lui permettant d’entrer dans l’administration municipale, que lui avait promis publiquement la municipalité. Le jugement a fait droit à la requête, au motif que, a contrario, faire d’une minorité déterminée, telle celle d’anciens combattants, la bénéficiaire de droits dont l’exercice lui serait dénié, serait constitutif d’une conduite discriminatoire insidieuse.

Dans l’affaire LULLO c. municipalité de Buenos Aires, au sujet d’un recours en amparo, le plaignant demande que soient déclarées nulles les dispositions administratives invoquées pour lui refuser le renouvellement de son permis de conduire professionnel au motif d’antécédents pénaux. L’INADI, représentant M. Lullo, affirme qu’on doit déroger à toute disposition tendant à stigmatiser ceux qui ont déjà accompli une condamnation, ce qui en outre porte atteinte aux garanties constitutionnelles telles que l’autorité de la chose jugée. Actuellement en cours d’instruction.

ARTICLE 7

XXXVI. Information – moyens d’information

430.Pour le présent point, il faut tenir compte des activités détaillées ayant fait l’objet de chaque point de l’article 5. Du Secrétariat aux droits de l'homme, du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l'homme, relève la Direction nationale de la promotion, qui, remplissant des fonctions particulières dans le domaine de l’information, compte atteindre les objectifs suivants :

Contribuer à intégrer l’enseignement des droits de l'homme et de la démocratie dans tous les degrés du système éducatif traditionnel aux fins de contribuer à une éthique civique, pour garantir les droits de l'homme et prévenir les violations;

Mettre en œuvre des programmes périscolaires d’enseignement des droits de l'homme, conjointement avec des organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales;

Former des fonctionnaires (agents des administrations publiques nationales et provinciales) aux aspects théoriques et pratiques des droits de l'homme, puisqu’ils sont responsables de l’exécution des politiques publiques;

Former les membres de la police et des forces de sécurité à l’exercice de leurs tâches conformément aux règles et principes consacrés par la législation en vigueur et également aux recommandations formulées par les Nations Unies;

Développer le centre de documentation spécialisé en matière de droits de l'homme que cette direction administre;

Encourager des publications qui soutiennent la diffusion, l’examen théorique et l’enseignement des droits de l'homme.

431.Ces activités sont sans préjudice de celles que peuvent organiser et mener à bien les différents départements provinciaux des droits de l'homme. Il faut également préciser que certaines facultés de diverses universités nationales comptent les droits de l'homme comme discipline enseignée dans leurs programmes. Il en va de même dans les lycées relevant de la municipalité de Buenos Aires.

432.L’information relative aux droits de l'homme est également une tâche essentielle du milieu non gouvernemental qui s’occupe de ce thème. Il existe dans le pays un nombre important d’organisations non gouvernementales qui mènent des activités de différentes natures. Nombre d’entre elles sont purement locales, alors que d’autres sont les branches nationales d’organisations qui ont une portée internationale. Diverses ONG argentines bénéficient d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

Mesures visant à promouvoir la non-discrimination appliquées par l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme

433.À ce sujet, nous renvoyons aux renseignements fournis à l’article 2 sur ce point.

Mesures mises en place pour promouvoir les droits de la femme

434.Parmi les principales activités mises en œuvre, en 2000 et 2001, par le Conseil national de la femme, on peut citer :

a) Séminaires internationaux d’échange

Organisation avec l’UNICEF, UNIFEM et le Conseil du Mineur et de la famille du Séminaire "Les droits des femmes et des enfants, pour l’instauration d’une citoyenneté à part entière" (2000), dans l’objectif de contribuer à concevoir un programme pour la formulation de politiques publiques destinées aux femmes et aux enfants, visant particulièrement les droits de la personne et de la sexospécificité et à en assurer l’adaptation sur le plan législatif.

Organisation du Séminaire CEPAL-Conseil national de la femme-Centre interdisciplinaire d’études des politiques publiques sur "l’Institutionnalisation de la sexospécificité dans les politiques publiques" à Buenos Aires (2001).

b) Mesures de formation et d’assistance technique à l’intention du personnel du Conseil national de la femme et du Plan fédéral :

Atelier d’échange et d’articulation;

Journées d’information sur le Registre des cas de violence et le secteur de la santé génésique;

Atelier sur les techniques de visualisation et de modération;

Atelier sur la participation de la population;

Atelier sur l’élaboration et la préparation de projets (avec la participation d’organismes de la société civile);

Atelier de formation sur la reconnaissance et la gestion de cas de violence familiale (2001)

c)Sensibilisation et formation des fonctionnaires : participation au lancement de réseau de législatrices du Nord-Ouest et Nord-Est argentin, à Jujuy (2000).

d)Atelier de formation sur la prévention de la violence contre les femmes et évaluation du registre des cas de violence familiale à l’encontre des femmes dans certaines provinces argentines.

e) Journées de sensibilisation à l’intention des organes d’information :

Petit déjeuner avec les journalistes;

Appui à la campagne des législateurs;

Campagne de diffusion et de promotion en faveur de la « Journée internationale de la non-violence pour la femme ».

Réalisation d’une pièce de théâtre en hommage à la lutte, aux conquêtes et aux réalisations des femmes tout au long de l’histoire de l’Argentine;

Participation aux activités de diffusion organisées par INADI à l’occasion de la Journée de lutte contre la discrimination;

Activités de diffusion à l’occasion de la Fête du livre;

Présentation du livre « La femme et la justice » à Buenos Aires, le 10 mai 2001;

Coordination de la campagne de sensibilisation aux droits et devoirs des travailleurs et employeurs s’agissant du régime spécial de sécurité sociale à l’intention des employés de maison (2001).

f) Formation et assistance technique à des organismes de la société civile :

Réalisation du module Fédération argentine des barreaux d’avocats (FACA) pour former les avocats à l’action en cas de violence dans la famille. Il s’agit d’offrir une assistance judiciaire gratuite aux femmes victimes de la violence et dénuées de ressources (2001).

Formation et assistance technique aux organismes de la société civile : a) organisation conjointe avec les organisations non gouvernementales du Forum des femmes contre la corruption en septembre 2000; b) établissement de relations avec des centres de recherche, des centres universitaires, des expertes et des spécialistes afin d’instaurer des relations de collaboration et d’échange; c) signature d’accords de coopération avec l’Université nationale du Littoral et l’Université de la Patagonie australe; d) signature d’un accord avec la CELAM, organisation non gouvernementale, en vue de la prévention des cancers génitaux et des cancers du sein; e) organisation avec la Fédération argentine des municipalités de l’Atelier sur l’échange d’expériences concernant l’égalité entre les sexes et les administrations locales, dans le cadre du deuxième Concours régional sur la discrimination positive pour la participation des femmes aux administrations locales; f) invitation aux ONG à participer au Forum de la société civile pour convenir de mesures conjointes en faveur des droits de la femme et de l’égalité des possibilités et de traitement.

g)Formation dispensée à d’autres États sur leur demande : i) Coopération intersectorielle avec le Programme FO-AR du Ministère des relations extérieures, du commerce international`et du culte (assistance technique et formation au Gouvernement nicaraguayen); assistance technique : mesures positives en faveur des femmes dans l’administration publique du Gouvernement nicaraguayen (Managua); ii) assistance technique au Programme de promotion des populations autochtones et noires en Équateur.

Rapport sur les mesures adoptées pour combattre les préjugés discriminatoires et encourager la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différents groupes discriminés, appliquées par le Ministère de l’éducation

435.Dans le cadre du projet de perfectionnement professionnel des formateurs provinciaux, un cours de deux ans a été dispensé à 106 formateurs de tout le pays spécialisés en instruction morale et civique. Ceux-ci ont ensuite donné, dans les écoles de leurs provinces, des cours correspondant aux trois cycles de l’enseignement général élémentaire.

436.Les thèmes et stratégies didactiques abordés à ce cours ont porté sur la nécessité de faire face à la discrimination raciale existant dans les établissements scolaires. Les thèmes figurent dans les éléments communs de base. Ces éléments, fruit de consultations avec des spécialistes et représentants des différentes communautés constituant le pays, portent sur des concepts, mentalités et méthodologies liés au respect des droits de l'homme et à la non-discrimination. Ainsi, dans le domaine de l’instruction morale et civique, l’un des objectifs visés par l’enseignement général élémentaire est de reconnaître les formes de discrimination et leur rejet fondé sur la protection des droits de l'homme.

437.Le cours a rassemblé des représentants de l’INADI, des organismes de défense des droits de l'homme (tels que le Centre d’études juridiques et sociales) et de la Fondation en mémoire de l’Holocauste. Les formateurs provinciaux ont reçu des documents bibliographiques et didactiques pour étudier ces thèmes avec les professeurs. Il s’agit par exemple du texte "Seis millones de veces uno" (Six millions de fois), par Eliahu Toker et Ana Weinstein, édité par le Ministère argentin de l’intérieur; et de l’ouvrage sur l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme, élaboré par l’Institut interaméricain des droits de l'homme et le Centre d’études juridiques et sociales et édité par le Ministère argentin de l’éducation.

438.Par ailleurs, le Ministère de l’éducation a édité et diffusé une série de brochures appelées "Propuestas para el aula" (Suggestions pour la classe). Ces brochures contiennent des propositions pour inciter les enseignants, des trois cycles de l’enseignement général élémentaire et du niveau polymodal, à aborder les thèmes propres aux différentes matières du programme. Dans le domaine de l’instruction morale et civique, les suggestions comprennent la question de la discrimination raciale et la nécessité d’en traiter à l’école. Ces brochures permettent d’aborder des thèmes tels que : tolérance, reconnaissance d’autrui, diversité culturelle, droits de l’enfant et de l’adolescent.

439.Le Ministère de l’éducation a également coordonné l’élaboration d’une série de documents sur les problèmes sociaux et l’école. L’un de ces documents aborde la question de la discrimination. Cette série est destinée aux directions et enseignants des cours moyens dans tout le pays. Elle porte sur les différentes formes de discrimination existant dans la société et les établissements scolaires, analyse leurs origines, les mécanismes liés à la discrimination et propose des stratégies didactiques pour examiner les problèmes avec les élèves.

440.En l’an 2000, le Conseil fédéral de la culture et de l’éducation a décidé d’inscrire au calendrier scolaire le 19 avril comme Journée de la coexistence dans la diversité culturelle. Ce choix visait à rappeler qu’un 19 avril 1943 commençait le soulèvement historique du ghetto de Varsovie, au nom de la dignité humaine. Afin de faire connaître cette décision et de montrer comment aborder à l’école ce thème, le Ministère de l’éducation a organisé, en 2000 et 2001, des manifestations où les élèves des écoles du troisième cycle de l’enseignement général élémentaire, de Buenos Aires et de sa province, ont visité des expositions didactiques et participé à des ateliers préparés et coordonnés par les spécialistes des équipes d’instruction morale et civique, ainsi que de sciences sociales. En outre, ledit Ministère et la Fondation en mémoire de l’Holocauste ont de concert rédigé un supplément qui a paru le 17 avril 2000 dans le quotidien Clarín. Dans ce supplément, on a expliqué l’esprit de cette journée, fourni des informations et suggéré aux enseignants des activités à réaliser avec leurs élèves. Le Ministère a également envoyé des informations aux revues de grande diffusion pour la jeunesse.

Programme Apprendre à vivre ensemble

441.Le Ministère de l’éducation a participé à la Conférence internationale « L’éducation pour tous pour apprendre à vivre ensemble » convoquée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en septembre 2001 à Genève. Tenant compte des conclusions de cette Conférence, le Ministère argentin de l’éducation a, avec le concours de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), de l’IIEP-UNESCO (Institut international de planification de l’éducation – Organisation de Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) et l’OEI (Organisation des États ibéro-américains), lancé le programme « Apprendre à vivre ensemble » en vue de poursuivre et consolider les efforts réalisés par les agents du secteur de l’éducation pour parvenir à une coexistence juste et pacifique.

Loi sur la diffusion des droits des populations autochtones

442.Le 12 juin 2002, le Congrès national a approuvé la Loi No 25 607 qui instaure une campagne de diffusion des droits des populations autochtones, énoncés à l’alinéa 17 de l’article 75 de la Constitution.

443.Ladite loi dispose que la planification, la coordination, l’exécution et l’évaluation de la campagne seront assurées par l’organe d’exécution – Secrétariat aux droits de l'homme du Ministère de la justice et des droits de l'homme -, avec la coopération de l’Institut national des affaires autochtones et le concours effectif et direct des communautés des populations autochtones concernées, qui y seront associées selon leur type d’organisation.

444.L’Institut national précité fournira au Secrétariat aux droits de l'homme la traduction – orale et écrite – de l’alinéa 17, article 75, de la Constitution dans les différentes langues des populations vivant aujourd’hui en Argentine. Il veillera en particulier à ce que les traductions et leur diffusion ne dénaturent pas cet article constitutionnel, du fait de la diversité des langues, cultures et traditions en cause.

445.Il est prévu que la campagne sera diffusée par la radio et les chaînes de télévision nationales, la presse écrite et dans les milieux éducatifs. De plus, les communautés intermédiaires, telles que collectivités rurales, associations civiles sans but lucratif et associations vicinales de tout le pays, seront invitées à participer et recevront à cet effet les éléments indispensables à cette tâche.

446.De même, les provinces qui adhèrent aux dispositions de ladite loi pourront déterminer, outre les voies proposées, d’autres moyens de diffusion pour intensifier la campagne dans les régions comptant d’importants effectifs d’autochtones.

447.Par ailleurs, il est prévu que le Secrétariat aux droits de l'homme en coordination avec l’Institut national des affaires autochtones et les communautés autochtones concernées prépare et dispense des cours de formation destinés à ces communautés aux fins de leur faire connaître leurs droits et obligations, tout en respectant les modes de transmission selon leurs traditions et cultures.

448.Cette campagne de diffusion aura lieu tous les deux ans, sauf si l’organe d’exécution estimait d’après son évaluation qu’il conviendrait de l’organiser plus souvent.

Annexe I

REPRÉSENTATION SPÉCIALE SUR LES THÈMES CONCERNANT LA FEMME À L’ÉCHELON INTERNATIONAL

Cet organisme a pour responsabilité essentielle d’assister et de conseiller les autorités compétentes dans les questions liées à la condition et la situation de la femme au plan international et dans la politique extérieure de l’Argentine.

Ses activités comprennent notamment :

Contribuer aux activités relatives à la condition et la situation des femmes, visées par la politique extérieure, de même qu’au traitement des questions de sexospécificité et d’égalité des possibilités et les diriger.

Élaborer les projets de directives, plans et programmes concrets pour les manifestations internationales sur la condition et la situation de la femme où intervient l’Argentine, ainsi que pour ceux qui se déroulent dans les organismes internationaux dont l’Argentine est membre.

Participer, avec les secteurs compétents, à l’étude des règles de droit interne pour les adapter aux normes de droit international sur la condition et la situation de la femme.

Élaborer et proposer les principes de politique internationale à appliquer conformément à la politique extérieure du pays, concernant le traitement des questions d’égalité des possibilités et de sexospécificité et la position à adopter dans les différents organes qui le demandent.

Représenter le gouvernement national aux différentes manifestations et réunions des organismes internationaux ou gouvernements étrangers, où sont traités les thèmes liés à la question de la femme.

Coordonner la participation des représentants nationaux auprès des organismes internationaux et intergouvernementaux, ainsi qu’aux activités exercées à l’extérieur et liées à la situation et aux droits de la femme et à la question de la sexospécificité.

Intervenir dans les activités organisées dans le pays en application des engagements internationaux, en coordination avec les organismes compétents, conformément au mandat de la Commission ad hoc chargée de suivre le programme d’action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), créée par le décret No 1013/95 sous l’égide du Ministère.

Nouer des relations effectives et entretenir des liens permanents aux fins de coordonner, avec les organismes gouvernementaux nationaux, les activités et l’information nécessaires pour établir le cadre de l’action à mener sur la scène internationale.

Participer aux manifestations/activités liées au thème de la femme, où interviennent des représentants officiels étrangers, et qui sont mises sur pied par les organismes nationaux ou provinciaux compétents.

Établir avec les organisations non gouvernementales et les institutions universitaires des relations et liens sur le thème de la femme et en faciliter le renforcement.

Coordonner avec les ONG reconnues dans le pays et les secteurs appropriés des universités les mécanismes d’échange d’information et de coparticipation aux projets conçus conformément aux engagements pris par le pays.

Maintenir avec les ONG et autres organismes autonomes l’échange d’idées tendant à susciter un dialogue et un forum de discussion permanent sur le thème de la femme.

Suivre la coordination des activités et projets de concert avec les institutions internationales, les ONG et les organismes publics qui y participent.

Au titre de ces responsabilités, il convient de souligner les résultats suivants.

Réunion spécialisée sur les femmes du MERCOSUR

Cette réunion, créée par la résolution du Groupe du Marché commun No 20/98, offre un cadre à l’examen de la situation de la femme par rapport à la législation en vigueur dans les États membres du MERCOSUR, quant aux dispositions sur l’égalité des possibilités.

Cette réunion spécialisée a pour objectif principal de contribuer au développement social, économique et culturel des communautés des pays membres du MERCOSUR.

Participants

Conformément à l’article 2 de ladite résolution, ses participants sont des représentants gouvernementaux des quatre États parties et la coordination des sections nationales respectives sera exercée par les organes nationaux désignés par chaque partie (l’Argentine a choisi le Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte).

Pour exercer ses activités, la réunion pourra compter sur l’assistance du Forum des femmes du MERCOSUR, ainsi que d’autres associations régionales, lesquelles, sans but lucratif, reconnues légalement et représentées dans les États parties, ont pour objet les thèmes liés à la femme dans les domaines relatifs aux objectifs et principe du MERCOSUR.

Le Ministère des relations extérieures a, par la résolution No 4040/98, chargé son Sous-Secrétariat pour les femmes d’assurer la coordination nationale et de convoquer les représentants qui adhéreraient à la section nationale, tout en invitant, à son article 2, le Conseil national de la femme, de la présidence de la nation, à désigner deux représentantes qui siégeraient à la section nationale.

Commission ad hoc pour le suivi du programme d’action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 1995

Antécédents

À la suite des engagements pris à ladite Conférence, le gouvernement national a décidé qu’il fallait placer la question des femmes dans le cadre national et international. C’est ainsi que le pouvoir exécutif a par décret No 1013/95 créé sous l’égide du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, une Commission ad hoc chargée de suivre le programme d’action résultant de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.

La Commission ad hoc est composée d’un représentant de chaque Ministère et Secrétariat d’État, de l’Unité présidentielle nationale, de chacun des autres pouvoirs de l’État, de chaque gouvernement provincial et de l’Unité des femmes de la municipalité de Buenos Aires. Elle comprend également des représentants d’ONG, de syndicats et du milieu universitaire. Des réunions d’information ont été organisées avec les ONG aux fins de conserver et d’entretenir les liens existants avec cette forme importante de participation de la population aux questions concernant les femmes et d’organiser leurs travaux dans le cadre d’une coopération et d’une coordination des tâches entre le gouvernement et les entités privées.

Pour assurer à cette Commission le meilleur fonctionnement et la meilleure organisation, on a divisé le pays en sept régions, comptant chacune un représentant :

Nord-ouest de l’Argentine – représenté par la province de Tucumán

Nord-est de l’Argentine – représenté par la province de Corrientes

Centre – représenté par la province de Córdoba

Patagonie – représentée par la province de la Pampa

Cuyo – représenté par la province de Mendoza

Buenos Aires – représenté par la province de Buenos Aires

Ville de Buenos Aires.

La Commission, constituée en mars 1996, a tenu sa première réunion plénière qui a débouché sur un plan d’action et la décision d’organiser des rencontres régionales, la même année, de juillet à octobre.

Le Programme d’action de Beijing comprend 12 objectifs stratégiques et mesures qui doivent être appliqués durant la décennie 1995-2005 et qui ont fait l’objet de travaux jusqu’à la fin de 1999. Parmi ces objectifs, celui de la "femme et la pauvreté" a été estimé prioritaire pour le pays : la Commission a consacré la première étape de ses travaux à l’atteindre.

Le thème de la violence contre les femmes a fait l’objet de nombreuses réunions, élaboration de cadres juridiques et échange d’expériences relatives aux meilleures pratiques suivies dans chaque localité du pays, aux fins de souligner celles qui se sont révélées inefficaces et diffuser les autres.

L’objectif stratégique sur les femmes et l’économie a également été abordé : on a étudié de façon approfondie les caractéristiques des femmes chefs de microentreprise et de PME, ainsi que leurs difficultés et on a cherché à constituer des réseaux structurés de femmes pour faciliter la production et la commercialisation.

Éducation et formation des femmes, ainsi que santé et exercice du pouvoir, sont parmi les autres thèmes amplement examinés.

Mesures prises en 2002

Dans une deuxième étape, la Commission ad hoc s’est attachée aux nouvelles mesures et initiatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-troisième session extraordinaire (conclusions appelées Beijing plus 5).

La Direction de la femme a établi un questionnaire visant à relever les initiatives découlant des rencontres régionales et portant sur deux thèmes essentiels du Programme d’action, qui coïncident avec les thèmes prévus à l’ordre du jour de la 47e session de la Commission sur la condition de la femme (New York, mars 2003) : amélioration de la capacité institutionnelle en vue de l’application du Programme d’action de Beijing et de Beijing +5, droits fondamentaux de la femme et élimination de toutes les formes de violence, notamment la traite des femmes et des filles.

Commission tripartite sur l’égalité des possibilités et de traitement entre hommes et femmes dans le milieu du travail

La Commission ci-dessus a été instituée officiellement en octobre 1998, à la demande de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Convoquée et coordonnée par le Ministère du travail et de la sécurité sociale, elle comprend des représentants des employeurs (Union industrielle argentine, Sous-Commission de la femme et du travail et Chambre argentine du commerce); des travailleurs (Institut de la femme de la CGT et UPCN) et du gouvernement dont les responsables sont le Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Conseil national de la femme et la Représentation spéciale pour les thèmes relatifs à la femme à l’échelon international, du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte.

Elle a pour objet d’élaborer des stratégies concrètes tendant à favoriser, sur le marché du travail, l’égalité de traitement et de possibilités entre hommes et femmes, en matière d’embauche et de formation professionnelle et technique; encourager le consensus entre partenaires sociaux; préconiser des mesures visant à promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi, de traitement et de formation; fournir des conseils techniques et effectuer des études d’évaluation sur la condition des travailleuses.

Mesures en matière de traite de personnes, en particulier de femmes et de filles

a) Première journée interdisciplinaire sur la traite des femmes

Organisée au Palais San Martín le 20 mars 2003, cette manifestation a rassemblé des experts internationaux de la Commission interaméricaine des femmes et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que des représentants d’ONG, de l’Église et des hauts fonctionnaires gouvernementaux. Son objet était d’encourager des efforts conjoints pour faire front à ce crime international dont l’augmentation notable a attiré l’attention de la communauté internationale.

b) Traite de personnes dans les pays du MERCOSUR

La question de la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, a été posée par l’Argentine lors de la IXe réunion spécialisée des femmes du MERCOSUR, qui s’est tenue à Asunción les 22 et 23 mai 2003. Compte tenu de la proposition formulée par l’Argentine, il a été décidé d’inclure le paragraphe 9 du communiqué commun des présidents du MERCOSUR (Bolivie et Chili) du 18 juin 2003, annonçant l’engagement pris par les gouvernements d’inscrire le thème à leur ordre du jour et d’effectuer un travail coordonné et commun en la matière.

c) Mesures de suivi

Pour donner suite aux travaux réalisés, on s’attache actuellement à mettre en œuvre une initiative visant à associer les différents secteurs gouvernementaux à des mesures concrètes qui permettent d’envisager le problème de la traite de personnes – particulièrement femmes, adolescents et enfants – dans une perspective intégrale, interdisciplinaire et de travail en réseau. On attend, en ce sens, des organismes nationaux compétents qu’ils élaborent un protocole d’activités à déployer dans ces différents domaines, dès la dénonciation ou la connaissance de tels faits jusqu’aux mesures d’assistance juridique, médicale et psychologique, avec la possibilité de faire réinsérer les victimes dans leur milieu en toute sécurité.

Campagne nationale commémorant la Journée internationale contre la violence envers la femme

Aux fins de commémorer la Journée internationale ci-dessus, la Représentation spéciale pour les questions féminines à l’échelon international, du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, a, conjointement avec le Conseil national de la femme et le Secrétariat aux droits de l’homme, lancé une campagne de sensibilisation aux problèmes de la violence à l’encontre des femmes.

Objectifs :

Informer toute la population des résultats qui sont à l’origine de cette journée.

Sensibiliser à la portée des problèmes posés par la violence à l’encontre des femmes en Argentine.

Faire connaître les programmes gouvernementaux qui abordent la question.

Mesures :

Établissement et diffusion (par l’intermédiaire de la Banque nationale) d’une pochette contenant : historique de l’officialisation de cette journée, renseignements sur les conventions internationales, la législation et les programmes nationaux.

En collaboration avec les moyens d’information publics (Canal 7 et radio nationale), un programme a été réalisé sur ladite journée, où des femmes de différents secteurs de la société ont débattu de la condition féminine actuelle en Argentine et, durant la semaine du 25 novembre, la télévision a diffusé des messages publicitaires où des personnalités masculines d’Argentine faisaient une réflexion sur le thème. La radio nationale a consacré un programme à des réflexions sur ces thèmes, assorti d’un entretien téléphonique avec Adela Mirabal, dite la Sœur des papillons.

En collaboration avec l’Institut national de cinématographie et des arts audiovisuels, des films et documentaires ont été projetés dans différentes villes, sur le problème de la violence à l’encontre des femmes selon diverses perspectives.

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