Comité des disparitions forcées
Vingt-septième session
Genève, 23 septembre-4 octobre 2024
Point 6 de l’ordre du jour provisoire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 29 (par. 1) et des renseignements complémentaires communiqués en application de l ’ article 29 (par. 4) de la Convention
Réponses de l’Ukraine à la liste des points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
[Date de réception : 8 août 2024]
I.Renseignements d’ordre général
Réponse aux paragraphes 1 à 3 de la liste de points (CED/C/UKR/Q/1)
1.Selon l’article premier de la loi relative au Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien), le Commissaire aux droits de l’homme (ci-après, « la personne autorisée ») est chargé d’assurer, à titre permanent, le contrôle parlementaire du respect des droits constitutionnels et des libertés des citoyens, de même que la protection des droits de toute personne se trouvant sur le territoire ukrainien ou relevant de la juridiction de l’Ukraine.
2.Le contrôle parlementaire exercé par le Commissaire a pour objectif d’améliorer et de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen.
3.Le Commissaire contribue en outre à l’application des mesures diplomatiques visant à mettre un terme aux agissements de la Fédération de Russie, ainsi qu’à réunir les conditions nécessaires à l’émission de mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre les responsables russes coupables de privation illégale de liberté à l’égard de civils victimes de disparition forcée.
4.Après l’adhésion de l’Ukraine à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (loi no 525-VIII du 17 juin 2015 portant adhésion à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées), le Commissaire a reçu 2 458 demandes de recherche dans l’intérêt de 1 967 citoyens ukrainiens victimes de disparition forcée dans le territoire temporairement occupé de la République autonome de Crimée et dans certains districts des régions de Donetsk et de Louhansk (ci-après, « les territoires temporairement occupés »).
5.La très grande majorité des civils détenus par la Fédération de Russie ayant fait l’objet d’une demande de recherche devraient être considérés comme des victimes de disparition forcée, étant donné qu’ils ont été arrêtés, détenus, enlevés ou privés de leur liberté par des agents de l’État ou par des personnes agissant avec l’acquiescement de l’État, suivi soit du déni de la reconnaissance de leur privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où ils se trouvent.
6.La Fédération de Russie a procédé et continue de procéder ouvertement à la déportation de citoyens ukrainiens qui étaient détenus dans des lieux de privation de liberté, ce qui, conformément à l’article 7 (par. 1 d)) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (déportation ou transfert forcé de population), peut être qualifié de crime contre l’humanité.
7.La Fédération de Russie ne signale pas tous les cas de détention de civils et refuse de fournir des informations sur le lieu où ils se trouvent, même à leurs proches. Cela suffit pour considérer ces personnes comme des victimes de disparition forcée.
8.La question de la libération des civils privés de liberté à la suite d’une agression armée menée contre l’Ukraine est à l’ordre du jour depuis 2014, date à laquelle les forces armées russes ont annexé et occupé une partie du territoire ukrainien, et commencé à priver illégalement des civils ukrainiens de leur liberté et à les interner dans des lieux de privation de liberté aux frontières de l’Ukraine et en Fédération de Russie.
9.Le secrétariat du Commissaire s’emploie à mettre en place des lieux de détention pour les civils. En coopération avec d’autres organes de l’État et des organisations non gouvernementales, membres du groupe de travail pour la protection des droits et libertés des civils (ci-après « le groupe de travail ») rattaché au siège de la Coordination ukrainienne pour le traitement des prisonniers de guerre présidée par le représentant du Commissaire aux droits de l’homme auprès des forces de sécurité et de défense, des dispositifs ont été mis en place pour retrouver et libérer les civils internés à la suite de l’agression armée menée par la Fédération de Russie et de rechercher les personnes portées disparues dans le cadre du conflit armé, d’opérations militaires et de l’occupation temporaire du territoire ukrainien. Le groupe de travail s’emploie également à ce que les civils puissent exercer leurs droits, dont l’accès à des soins médicaux et à des conditions de détention décentes, de même que la possibilité de communiquer avec leurs proches et d’obtenir les documents nécessaires à leur retour en Ukraine. Selon le groupe de travail, le retour de 10 civils a été obtenu le 28 juin 2024.
10.Avec le soutien et la coopération des institutions judiciaires internationales, ainsi que de représentants de pays partenaires, le Commissaire demande systématiquement au Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie de veiller au respect des droits et libertés des citoyens ukrainiens et de libérer toutes les personnes détenues illégalement. Cependant, la non-reconnaissance par la Fédération de Russie de la détention illégale de civils et la violation systématique des droits des civils concernés nécessitent la recherche de nouveaux leviers d’influence sur la Russie afin d’assurer le respect des droits des civils détenus dans les zones temporairement occupées et en Russie.
11.Sur la scène internationale, le Commissaire multiplie les propositions de mesures en vue d’obtenir la libération des civils détenus par des représentants de la Fédération de Russie, en particulier :
1.L’approbation, par la communauté internationale, d’un ensemble de sanctions et l’ouverture de poursuites pénales fondées sur le principe de compétence universelle contre les représentants de la Fédération de Russie coupables d’avoir illégalement privé des civils de leur liberté ;
2.L’adoption de mesures diplomatiques afin d’amener la Fédération de Russie à cesser ses agissements ;
3.L’émission par la Cour pénale internationale de mandats d’arrêt contre des représentants russes responsables de la disparition forcée de civils ukrainiens ;
4.L’octroi, aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge (ci‑après, « le CICR »), d’un plein accès aux prisonniers de guerre et aux internés civils en Fédération de Russie.
12.Afin que le Commissaire puisse s’acquitter effectivement de son mandat, il est nécessaire de mobiliser davantage de pays pour accentuer les pressions sur la Fédération de Russie, de trouver un pays parrain, et de faire en sorte que le CICR, d’autres organisations internationales, ainsi que la Cour pénale internationale, aient pleinement accès aux Ukrainiens emprisonnés en Fédération de Russie.
Réponse au paragraphe 4 de la liste de points
13.Conformément à son préambule, la loi no 2505-VIII du 27 avril 2022 sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières (ci-après, « la loi ») définit le statut juridique des personnes portées disparues en raison de circonstances particulières et met en place le cadre réglementaire des relations entre le public et l’administration en lien avec l’attribution de ce statut, de manière à pouvoir traiter les questions liées à l’enregistrement et à la recherche de ces personnes, ainsi qu’à leur protection sociale et à celle des membres de leur famille.
14.Aux fins de cette loi, sont considérées comme des circonstances particulières les conflits armés, les opérations militaires, l’occupation temporaire d’une partie du territoire de l’Ukraine et les situations d’urgence d’origine naturelle ou humaine.
15.Selon les dispositions de l’article premier de cette loi, une personne disparue dans des circonstances particulières s’entend d’une personne qui a disparu dans le cadre d’un conflit armé, d’opérations militaires, de l’occupation temporaire d’une partie du territoire de l’Ukraine ou de situations d’urgence d’origine naturelle ou humaine.
16.Conformément à l’article 2 de la loi, le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières est fixé par cette loi et d’autres textes législatifs, ainsi que par les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie et que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignants.
17.L’article 3 de ladite loi réglemente les relations entre le public et l’administration en lien avec l’attribution d’un statut juridique aux personnes qui ont disparu dans des circonstances particulières, de manière à pouvoir traiter les questions liées à leur enregistrement et à leur recherche, ainsi qu’à leur protection sociale et à celle des membres de leur famille.
18.La loi ne s’applique qu’aux personnes portées disparues en raison d’un conflit armé, d’opérations militaires, de l’occupation temporaire d’une partie du territoire ukrainien ou de situations d’urgence d’origine naturelle ou humaine, y compris si elles ont disparu dans des circonstances violentes.
II. Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Réponse au paragraphe 5 de la liste de points
19.Conformément aux dispositions de l’article premier de la loi sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, le Registre unifié des personnes disparues dans des circonstances particulières (ci-après, « le Registre ») est une base de données électronique conçue pour la conservation, la protection, le traitement, l’exploitation et la diffusion des informations définies par la loi précitée au sujet de personnes disparues dans des circonstances particulières, de restes humains non identifiés, de déclarations de disparition, d’absence ou de décès, constatées ou non par décision de justice, ainsi que d’autres données pouvant permettre l’enregistrement des personnes portées disparues en vue de leur recherche.
20.Conformément à l’article 12 (par. 1 et 3) de cette loi, le Registre est créé pour consigner et centraliser les informations et les données sur ces personnes, ainsi que les renseignements nécessaires à leur recherche effective.
21.Conformément au paragraphe 3 de la section I du règlement, le Registre et les données qui y sont versées appartiennent à l’État, représenté par le Ministère de l’intérieur, qui lui apporte un soutien organisationnel, réglementaire et juridique et contrôle le respect des dispositions législatives applicables à sa tenue.
22.Conformément au paragraphe 6 de la section I du règlement, le Registre est subdivisé en sections interconnectées dans lesquelles sont versées :
•Des informations sur les personnes disparues dans des circonstances particulières ;
•Des données sur les corps non identifiés (restes humains) et sur les effets et documents personnels des personnes disparues.
23.Le Registre contient les informations suivantes sur les personnes disparues dans des circonstances particulières :
•Nom, prénom, patronyme (le cas échéant), photographie ;
•Date et lieu de naissance, état civil, adresse du domicile déclaré et réel ;
•Documents d’identité, confirmant la nationalité ukrainienne ou le statut spécial de l’intéressé ;
•Date, lieu (y compris les coordonnées géographiques du lieu de la disparition par rapport au domicile), circonstances et heure de la disparition ;
•Informations sur les procédures ouvertes du chef de disparition ou dont la victime est une personne qui a disparue dans des circonstances particulières ;
•Autres informations susceptibles de contribuer à la recherche d’une personne disparue dans des circonstances particulières.
24.Les informations sur les cas de disparition forcée (arrestation, détention, enlèvement par des agents de l’État agresseur, etc.) et sur les cas de disparition pour lesquels tous les éléments de l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 (ci-après, « la Convention ») ne sont pas réunis, sont consignées, sous forme de fiches, dans le Registre des personnes disparues dans des circonstances particulières. Ni le règlement ni les fonctionnalités techniques du Registre ne prévoient la possibilité d’obtenir des données statistiques structurées selon le critère précisé. Le Registre précisant le statut des personnes qui y sont enregistrées (« disparue », « en captivité » et « décédée »), il est cependant possible d’obtenir des données ventilées. Le statut de « disparu » s’applique par conséquent aux cas de disparition forcée.
Réponse au paragraphe 5 a) de la liste de points
25.Conformément à l’article 17 (par. 3) de la loi, il revient à la Police nationale ukrainienne et aux organes qui mènent des activités de recherche opérationnelle, définies par la loi sur les activités d’enquête opérationnelle, d’enregistrer et de mettre à jour les informations versées au Registre.
26.L’article 18 (par. 1) de la loi dispose que toute demande de recherche d’une personne disparue dans des circonstances particulières doit être soumise à l’organe territorial compétent de la Police nationale.
27.Selon l’article 2 de la section II du règlement, en cas de réception d’informations sur la disparition d’une personne dans des circonstances particulières ou d’une demande de recherche de cette personne, la Police nationale doit en informer le Commissaire dans un délai de trois jours à compter de leur réception, par transfert électronique d’informations dans le Registre.
28.La mise à jour quotidienne des informations contenues dans le Registre par la Police nationale s’effectue conformément au protocole d’échange électronique d’informations no 1 du 27 avril 2023 du Ministère de l’intérieur et de la Police nationale relatif au fonctionnement du Registre.
29.Les informations relatives à une personne disparue apparaissent de la sorte dans le Registre dans un délai de vingt-quatre heures.
30.Conformément à l’article 18 de la loi, les informations fournies dans la déclaration de disparition ou dans la demande de recherche d’une personne disparue dans des circonstances particulières doivent être versées au Registre, conformément à la procédure établie par la loi, dans les vingt-quatre heures suivant leur transmission au Commissaire par la Police nationale.
31.Selon l’article 4 (par. 1) de cette loi, une personne acquiert le statut de personne disparue dans des circonstances particulières dès que les informations figurant dans la déclaration de sa disparition sont versées au Registre, conformément à la procédure prévue par la loi. Elle est par ailleurs considérée comme ayant disparu dans des circonstances particulières dès lors qu’a été déposée une déclaration de disparition.
Réponse au paragraphe 5 b) de la liste de points
32.La loi dispose en particulier que les organes de l’État doivent faire parvenir au Commissaire les informations concernant les personnes disparues (y compris les données à caractère personnel) par échange électronique entre leurs bases de données et le Registre, en utilisant un protocole de protection technique et cryptographique, conformément aux prescriptions de la législation sur la protection de l’information.
33.L’article premier de la section I du règlement précise que le Registre est un sous‑système fonctionnel du système d’information unifié du Ministère de l’intérieur.
34.Les entités renseignent le Registre par transfert électronique de données, au moyen du sous-système central du système d’information unifié du Ministère de l’intérieur ou du système d’échange électronique d’informations entre les différentes bases de données de l’État.
35.Conformément aux articles 8 et 9 de la section II du règlement, des textes législatifs encadrent les échanges électroniques de données entre les entités habilitées à renseigner le Registre et son propriétaire.
36.Le Registre permet l’échange d’informations entre les fichiers et les bases de données (banques) des entités habilitées à le renseigner.
37.Conformément à l’article 2 (par. 4) de la section I du règlement, les entités suivantes sont habilitées à renseigner le Registre : la Police nationale, les Services de sécurité, la Garde nationale, le Commissaire aux personnes disparues dans des circonstances particulières, le Ministère de la défense, le Ministère de la santé, le Bureau du procureur général, le Service national des migrations, le Bureau de l’exécution des peines, les administrations interrégionales chargées de l’exécution des peines du Ministère de la justice, les services de probation autorisés, l’Administration judiciaire nationale, le Service ukrainien des situations d’urgence, le Ministère du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures, le Service des garde-frontières, la Caisse de retraite, la Direction principale du renseignement du Ministère de la défense, le Service d’experts du Ministère de l’intérieur et les autorités locales.
38.Les principes juridiques applicables au traitement des données génétiques aux fins de leur enregistrement dans des bases de données de l’État sont définis dans la loi no 2391-IX du 9 juillet 2022 relative à l’enregistrement des données génétiques, dont l’article premier dispose en particulier que le Fichier automatisé des empreintes génétiques est un système informatisé permettant la collecte, l’enregistrement, la compilation, la conservation, l’actualisation, la recherche, l’utilisation et la distribution (diffusion, transmission) de données génétiques humaines.
39.Selon l’article premier de la section I du règlement sur le Fichier automatisé des empreintes génétiques, approuvé par l’ordonnance no 609 du Ministère de l’intérieur en date du 4 août 2023, le fichier est un sous-système fonctionnel du système d’information unifié du Ministère de l’intérieur.
40.L’enregistrement, par l’État, des données génétiques est effectué notamment aux fins de recherche des personnes portées disparues et d’identification des corps méconnaissables, ainsi que des restes et parties de corps humains. Le fichier correspondant est détenu par le Ministère de l’intérieur.
41.La mise en place d’un dispositif permettant l’échange électronique d’informations entre le Registre et le fichier automatisé est en cours. Toutefois, dans la mesure où cet objectif est subordonné aux fonctionnalités techniques des bases de données des entités chargées de ces échanges, la conclusion provisoire d’un accord pertinent sur ces échanges ne devrait pas intervenir avant décembre 2024 ou le début de janvier 2025.
42.Conformément au troisième paragraphe de la deuxième partie de l’article 17 de la loi, l’organe central du pouvoir exécutif, qui est chargé de l’élaboration et de l’application de la politique de l’État en matière de santé, a compétence sur les entités autorisées à enregistrer les personnes disparues dans des circonstances particulières.
43.Le deuxième paragraphe de la section I du règlement précise que le Ministère de la santé est l’une des entités habilitées à renseigner le Registre.
44.Conformément aux dispositions des articles 1er et 5 du chapitre II du règlement, le Ministère de la santé, en tant qu’entité habilitée à renseigner le Registre, assure la saisie des informations sur les corps (restes humains) non identifiés pouvant appartenir à des personnes disparues dans des circonstances particulières, ainsi que sur leurs effets personnels. Dans l’éventualité où les corps (restes) sont méconnaissables, il revient aux institutions spécialisées du Ministère de la santé et aux divisions du service d’experts du Ministère de l’intérieur d’enregistrer, dans les sections appropriées du Registre, toute information susceptible de contribuer à leur identification, comme la date et le lieu de leur découverte, les résultats des examens post-mortem complets, en particulier les signes distinctifs, l’âge, la morphologie, etc., les vêtements et effets personnels, les échantillons et les profils ADN obtenus auprès de laboratoires spécialisés, conformément aux compétences établies par la loi.
Réponse au paragraphe 6 de la liste de points
45.En date du 19 juillet 2024, le Registre unifié des personnes disparues dans des circonstances particulières contenait 52 067 fiches, dont 2 195 concernent des corps (restes humains) non identifiés et 49 872, des personnes disparues dans des circonstances particulières. Les recherches se poursuivent pour 42 745 d’entre elles et ont été interrompues pour 7 127 (dont 3 860 suite à la découverte d’un corps et 3 267 suite à l’établissement du lieu de leur disparition).
Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 6 de la liste de points
46.Le nombre total de personnes disparues dans des circonstances particulières s’élève à 49 872, dont 40 447 militaires et 9 425 civils, y compris ceux qui étaient autorisés à exercer des fonctions étatiques ; parmi ces personnes figurent 3 733 femmes et 46 139 hommes. Leur nombre par tranche d’âge s’établit comme suit : moins de 18 ans : 2 159 personnes ; 18‑30 ans : 10 481 personnes ; 30-40 ans : 14 391 personnes ; 40-50 ans : 14 416 personnes ; plus de 50 ans : 8 425 personnes.
Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 6 de la liste de points
47.Toute personne disparue dans des circonstances particulières et pour laquelle l’État agresseur n’a pas confirmé officiellement à l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge qu’elle est maintenue en captivité, peut potentiellement devenir une victime de disparition forcée. Le nombre de personnes dont le sort n’a pas été élucidé s’élève actuellement à 38 633.
48.Le Registre contient également des informations sur les personnes disparues dans des circonstances particulières dont la disparition a été déclarée aux organes de la Police nationale et des Services de sécurité, soit 271 en 2014 ; 114 en 2015 ; 48 en 2016 ; 40 en 2017 ; 46 en 2018 ; 56 en 2019 ; 61 en 2020 ; 48 en 2021 ; 17 298 en 2022 ; 20 101 en 2023 ; et 11 772 en 2024. Par ailleurs, les proches de personnes disparues, leurs supérieurs hiérarchiques, leurs connaissances, etc., ne soumettent pas toujours immédiatement une demande de recherche aux forces de l’ordre.
49.Le Registre contient en particulier des informations sur 1 022 personnes disparues dans des circonstances particulières au sujet desquelles un signalement a été adressé aux autorités chargées de l’application de la loi, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire pour disparition forcée, en application de l’article 146-1 du Code pénal. Dans le même temps, 2 381 personnes se seraient rendues coupables d’infractions pénales visées à l’article 438 (violation des lois et coutumes de guerre) du Code pénal qui, dans la plupart des cas et eu égard aux conditions dans lesquelles elles ont été commises, sont également constitutives d’une disparition forcée.
50.En revanche, il n’est pas jugé possible de fournir des informations statistiques ventilées selon les critères demandés, à savoir le genre, l’orientation sexuelle, la nationalité, l’origine ethnique et l’appartenance religieuse, étant donné que ni le règlement ni les fonctionnalités du Registre ne prévoient une telle ventilation en ce qui concerne les personnes disparues dans des circonstances particulières.
Réponse au paragraphe 7 de la liste de points
51.Conformément à l’article 7 du décret no 64/2022 du Président ukrainien en date du 24 février 2022 portant instauration de la loi martiale en Ukraine et à l’article 6 du décret no 63/2022 du Président ukrainien en date du 23 février 2022 portant instauration de l’état d’urgence dans certaines régions de l’Ukraine, il revient au Ministère des affaires étrangères de communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et au Conseil de l’Europe les obligations prévues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquelles l’Ukraine entend déroger du fait de l’instauration des mesures susmentionnées.
52.Le Ministère des affaires étrangères a communiqué, par notes verbales adressées directement à l’Organisation des Nations Unies et au Conseil de l’Europe, les mesures dérogatoires prises par l’Ukraine. Ces notes sont affichées sur les sites Web officiels de ces organisations internationales et ont pour but de rendre publiques les mesures dérogatoires prises par l’Ukraine.
53.À titre indicatif :
« En ce qui concerne la dérogation à certaines des obligations découlant des traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie, il convient de noter que les mesures dérogatoires ne concernent que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après, « le Pacte ») et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, « la Convention »), dont les articles 4 (pour le Pacte) et 15 (pour la Convention) disposent qu’en cas de guerre ou de danger menaçant l’existence de la nation, tout État partie peut prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans ces instruments, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que lui impose le droit international.
Conformément à l’article 7 du décret no 64/2022 du Président ukrainien en date du 24 février 2022 portant instauration de la loi martiale en Ukraine, à l’article 6 du décret no 63/2022 du Président ukrainien en date du 23 février 2022 portant instauration de l’état d’urgence dans certaines régions de l’Ukraine et à la lettre no 23925/12.3.1/26-22 du Ministère de la justice relative à la notification aux secrétaires respectifs de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, le Ministère des affaires étrangères a fait parvenir des informations au sujet des mesures dérogeant à certaines des obligations prévues dans le Pacte et la Convention en lien avec l’instauration des mesures susmentionnées en Ukraine.
Le Ministère des affaires étrangères a communiqué les mesures dérogatoires prises par notes verbales adressées directement à l’Organisation des Nations Unies et au Conseil de l’Europe. Celles-ci sont affichées sur les sites Web officiels de ces organisations internationales et ont pour but de rendre publiques les mesures dérogatoires prises par l’Ukraine.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Secrétariat général du Conseil de l’Europe ont été tenus informés du maintien des mesures dérogatoires à la suite de l’adoption des décrets du Président ukrainien portant prorogation de la loi martiale.
Compte tenu de la nécessité de procéder à un examen périodique des mesures dérogatoires et eu égard à la position des autorités concernées, le Ministère de la justice a élaboré un texte modifié de l’information sur les mesures dérogeant à certaines obligations du Pacte et de la Convention prises en application de l’article 4 du Pacte et de l’article 15 de la Convention, à la suite de l’instauration de la loi martiale par le décret éponyme du Président de l’Ukraine no 64/2022 du 24 février 2022. Le 25 mars 2024, le Ministère des affaires étrangères a transmis la lettre que le Ministère de la justice a adressée aux secrétaires respectifs de l’ONU et du Conseil de l’Europe au sujet de la levée des mesures dérogeant aux obligations prévues dans un certain nombre d’articles du Pacte et de la Convention.
Les mesures dérogeant aux obligations prévues aux articles 12, 17, 19, 21 et 25 du Pacte, aux articles 8, 10 et 11 de la Convention, aux articles 1er, 2 et 3 du Protocole additionnel à la Convention et à l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ont été prorogées. La dérogation aux articles 3, 8 (par. 3), 9, 13, 20, 22, 24, 26 et 27 du Pacte et aux articles 4 (par. 3), 9, 13, 14 et 16 de la Convention a été levée.
En outre, le Ministère de la justice a actualisé les informations sur les dérogations aux obligations prévues dans le Pacte et la Convention en lien avec l’application éventuelle des principes énoncés à l’article 615 du Code de procédure pénale, compte tenu des modifications qui lui ont été apportés par la loi no 2462-IX du 27 juillet 2022.
Les mesures dérogeant aux obligations prévues aux articles 2 (par. 3), 9, 14 et 17 du Pacte, aux articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention ont été prorogées, non sans préciser que leur application se ferait sans préjudice des principes fondamentaux garantissant un procès équitable et la protection juridique, y compris le principe n on bis in idem.
Conformément à l’article 7 du décret présidentiel, les informations susmentionnées ont été transmises au Ministère des affaires étrangères par les lettres no 20979/12.3/26‑24 du 8 février 2024 et no 45794/12.3/26-24 du 25 mars 2024 pour qu’il les fasse parvenir au Secrétaire général du Conseil de l’Europe et au Secrétaire général de l’ONU. ».
Réponse au paragraphe 8 de la liste de points
54.Aucun soldat ou agent des forces de l’ordre ukrainiennes n’a pour l’heure été mis en cause par les agents des Services de sécurité ukrainiens dans la disparition forcée de participants au conflit armé, et les enquêteurs de ces services n’enquêtent pas sur ces affaires.
55.Parallèlement, au cours d’enquêtes préliminaires menées dans le cadre de procédures pénales, les enquêteurs des Services de sécurité ont établi que les dirigeants politiques et militaires de l’État agresseur avaient mis en place, dans les territoires temporairement occupés et en Fédération de Russie, des lieux de détention provisoire et définitive où des soldats des forces de défense ukrainiennes étaient maintenus captifs, en violation des dispositions de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Il a également été établi que de nombreux soldats ukrainiens capturés par des représentants du pays agresseur se trouvent toujours en captivité dans des lieux qui ne sont pas adaptés à la détention prolongée des prisonniers de guerre, au mépris des règles relatives aux conditions de détention, et qu’ils sont victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles.
56.Les enquêteurs des Services de sécurité mènent une enquête préliminaire relative à la procédure pénale engagée contre le responsable de la soi-disant « colonie pénitentiaire de Sukhodil du Département de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur de la République populaire de Louhansk », qui fait partie du service fédéral de l’exécution des peines de l’État agresseur. L’intéressé, dénommé Rudyak, est de nationalité ukrainienne et il est poursuivi au titre du l’article 438 (par. 1) du Code pénal ukrainien. Dès juin 2022, celui‑ci aurait en effet donné ordre au personnel pénitentiaire d’humilier systématiquement les prisonniers de guerre ukrainiens et de les soumettre à la torture.
57.Il a en outre été établi que depuis 2014, sous la direction de Leonid Pasichnyk, responsable du « Ministère de la sécurité d’État », puis dirigeant de la « République populaire de Lougansk », un grand nombre de cas de meurtres, de tortures, de prises d’otages, d’actes d’intimidation et d’autres atteintes à la vie ou à la santé ont été commis contre des personnes innocentes pour satisfaire aux objectifs criminels de l’État terroriste.
58.Le 15 octobre 2016, des représentants du « Ministère de la sécurité d’État » de l’organisation terroriste « République populaire de Lougansk », agissant sciemment sur les ordres de M. Pasichnyk, ont enlevé V. V. Rudenko, juge de la cour d’appel de la région de Louhansk, l’ont privé illégalement de sa liberté et maintenu en détention pendant neuf mois dans le sous-sol d’un immeuble, dans des conditions insupportables, afin de le contraindre à accorder un entretien télévisé à charge contre l’Ukraine.
59.En outre, l’enquête menée dans le cadre de la procédure pénale engagée contre M. Palamarchuk, un ressortissant russe soupçonné d’avoir commis une infraction pénale visée à l’article 28 (par. 2) et à l’article 438 (par. 1) du Code pénal, a établi qu’en février 2022, l’intéressé, qui exerçait les fonctions de soi-disant « commandant » de la « garnison » des troupes d’occupation russes cantonnées dans la pension de famille « Chaika » dans la commune de Lazurne du raïon de Skadovsk, dans l’oblast de Kherson, a pris part à l’enlèvement et à la torture de Mykhailo Ivanovich Burak, né le 31 janvier 1958, chef de la collectivité territoriale unie de Bekhter, du raïon de Skadovsk,
60.L’enquête préliminaire conduite dans le cadre de la procédure pénale engagée contre Maksym Viktorovych Zhyvyla, employé du neuvième département du renseignement opérationnel de la direction 5 du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, soupçonné d’avoir commis une infraction visée à l’article 28 (par. 2) et à l’article 438 (par. 1) du Code pénal, a abouti à l’inculpation de l’intéressé, après qu’il eut été établi que celui-ci avait exercé des pressions physiques et psychologiques.
Réponse au paragraphe 9 de la liste de points
61.La loi no 2505 du 12 juillet 2018 sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières (telle que modifiée) érige la disparition forcée en infraction pénale, qu’elle qualifie d’acte dangereux pour la société.
62.En vertu de l’article 146-1 du Code pénal, tout acte de disparition forcée engage la responsabilité pénale de son auteur.
63.La première partie de cet article érige en infraction pénale l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État, y compris d’un État étranger, suivi du déni de la reconnaissance de l’arrestation, de la détention, de l’enlèvement ou de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve.
64.L’institution du Commissaire aux personnes disparues dans des circonstances particulières et ses représentations régionales ont été mises en place, de même qu’un Registre unifié des personnes disparues dans des circonstances particulières.
65.La résolution 68/262 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine fait état des violations flagrantes des droits de l’homme commises par les autorités d’occupation de la Fédération de Russie, à la suite de l’agression de grande ampleur qu’elle a menée contre l’Ukraine, dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que dans d’autres territoires sous contrôle temporaire russe et faisant partie intégrante du territoire ukrainien. Dans le Registre, le Commissaire a accès aux informations (au 19 juillet 2024) concernant 65 civils disparus dans les territoires occupés (puis partiellement désoccupés) ; il s’agit de personnes disparues dans des circonstances particulières dont les corps, retrouvés dans des charniers, ont pu être identifiés.
66.En revanche, ni la Police nationale ni les Services de sécurité n’ont reçu d’informations au sujet de la disparition de fidèles et de membres du clergé de l’Église orthodoxe ukrainienne, tels que l’archiprêtre Viktor Talko et l’archimandrite Lavr.
Réponse au paragraphe 10 de la liste de points
67.Depuis le début de l’agression armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les citoyens ukrainiens sont davantage exposés au risque de devenir victimes de la traite des êtres humains.
68.Les personnes qui résident dans les territoires temporairement occupés sont particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains, car elles peuvent être utilisées dans les conflits armés et soumises au travail forcé, ainsi qu’à d’autres formes d’exploitation. L’état de servitude dans lequel se retrouvent les prisonniers, les menaces, les violences physiques et psychologiques et la privation d’eau et de nourriture sont autant de facteurs qui prédisposent à ce phénomène.
69.La Police nationale reçoit en particulier du Service social national des courriers dressant la liste des orphelins et enfants privés de soins parentaux (listes de statut) qui ont été déportés par le pays agresseur en Fédération de Russie ou en République du Bélarus, ou laissés dans les territoires temporairement occupés.
70.Au 18 juillet 2024, le Service social national avait reçu des informations sur 3 699 enfants relevant de cette catégorie. Ces signalements doivent être vérifiés.
71.Il ressort des vérifications effectuées que 2 277 enfants étaient recherchés par les organes de police territoriaux. Au total, 2 248 d’entre eux ont été retrouvés. Selon les données du fichier des personnes recherchées, 1 451 enfants n’ont toujours pas été retrouvés.
72.En 2023 et 2024, grâce aux missions de secours de Save Ukraine, l’Ukraine a rapatrié 439 enfants qui avaient été déplacés illégalement en Fédération de Russie et dans les territoires ukrainiens temporairement occupés.
73.En outre, l’Ukraine a lancé une campagne d’information en Russie dans le but d’obtenir le retour des enfants déportés. Celle-ci a été menée dans le cadre du plan d’action approuvé par le Président ukrainien.
74.Parallèlement, entre le 24 février 2022 et le 19 juillet 2024, 274 cas de déportation et de déplacement illégal de citoyens ukrainiens ont été constatés dans le cadre des procédures pénales en lien avec l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et des enquêtes correspondantes menées par les enquêteurs des Services de sécurité. Cinq mille cent quarante-deux civils ont été reconnus comme victimes, dont 4 855 enfants et 287 adultes.
75.Au vu des résultats de l’enquête, les enquêteurs des Services de sécurité ont inculpé le citoyen ukrainien Evgeny Vitaliyovych Balytskyi, le soi-disant « chef de l’administration militaire et civile de la région de Zaporijia » de l’infraction pénale visée à l’article 28 (par. 2) et à l’article 438 (par. 1) du Code pénal, à savoir la réinstallation forcée d’au moins 50 personnes protégées du territoire temporairement occupé de la région de Zaporijia.
76.La Direction générale des enquêtes des Services de sécurité enquête également, dans le cadre d’informations judiciaires, sur le déplacement forcé, entre 2022 et 2024, d’enfants ukrainiens vers les territoires temporairement occupés, suivi de leur déportation en Fédération de Russie et en République de Serbie, de l’acquisition forcée de la nationalité russe, de leur placement dans des familles russes à des fins de tutelle et d’adoption, sur la base des infractions pénales visées à l’article 438 (par. 1 et 2) du Code pénal.
77.L’enquête préliminaire a permis de recueillir des preuves irréfutables d’activités illégales et les personnes suivantes ont été mises en cause dans la commission d’infractions visées à l’article 28 (par. 2) et à l’article 438 (par. 1) du Code pénal :
•Le ressortissant russe Igor Yurevich Kastyukevich (membre de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie), ainsi que les citoyens ukrainiens Vadim Viktorovich Ilmiyev (chef du soi-disant « Ministère de la santé de la région de l’administration militaro-civile de l’oblast de Kherson ») et Tatiana Vassilivna Zavalska (médecin-chef par intérim de l’orphelinat régional de Kherson, financé par le budget de l’État et créé illégalement par les autorités d’occupation), pour avoir organisé et exécuté, respectivement le 2 septembre 2022 et le 21 octobre 2022, le transfert forcé de deux enfants de l’orphelinat régional de Kherson vers la Fédération de Russie, en passant par les territoires temporairement occupés, puis le transfert forcé de 46 enfants vers les territoires temporairement occupés par la Fédération de Russie et, plus tard, vers le territoire temporairement occupé de la péninsule de Crimée ;
•Les citoyennes russes Yana Valerievna Lantratova (membre de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie) et Inna Gennadievna Varlamova pour avoir organisé et exécuté, le 2 septembre 2022, le déplacement forcé d’enfants du foyer régional pour enfants de Kherson dans les territoires temporairement occupés, suivi de leur déportation en Fédération de Russie ;
•Les citoyens ukrainiens Evgenia Olehivna Chernyshova (rectrice de l’établissement public d’enseignement supérieur de l’oblast de Kherson « Université agricole de Kherson ») et Georgy Anatoliyovych Tambovtsev (le soi-disant Directeur adjoint du Département de la politique de la jeunesse, de la famille et des sports de l’administration militaro-civile de l’oblast de Kherson) pour avoir organisé et exécuté le transfert forcé de 15 élèves de l’école spécialisée Novopetrivka du Ministère de l’éducation vers les territoires temporairement occupés, puis leur déportation par des personnes non identifiées à Anapa, en Fédération de Russie.
78.Afin de déterminer le nombre d’enfants ukrainiens déportés, les Services de sécurité, en coopération avec les unités régionales de la Police nationale, vérifient les informations transmises par le Bureau national de renseignements au sujet du déplacement ou de la déportation possible de 19 546 enfants des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia, Kherson, Mykolaïv et Kharkiv, c’est-à-dire des territoires qui ont été ou demeurent temporairement occupés par la Fédération de Russie.
79.Sur la base des preuves recueillies par les enquêteurs des Services de sécurité, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Président Poutine et Maria Lvova‑Belova, Commissaire russe aux droits de l’enfant, pour déportation illégale d’enfants et transfert illégal d’enfants des zones occupées de l’Ukraine vers la Russie.
80.Il convient également de signaler la réinstallation forcée de citoyens ukrainiens du territoire temporairement occupé de la région de Mykolaïv par les militaires de la brigade des cosaques du Don de la Fédération de Russie, qui, de juin 2022 à février 2023, sous prétexte d’évacuation, ont contraint 14 résidents des villages de Pokrovske et de Vasylivka dans la péninsule de Kinbourn de l’oblast de Mykolaïv à se réinstaller dans la ville occupée de Simferopol, en Crimée.
Réponse au paragraphe 11 de la liste de points
81.Selon l’article 12 (par. 3 et 4) du Code pénal ukrainien, une infraction mineure désigne une infraction (acte ou omission contraire à la loi) que la loi sanctionne généralement par une amende d’un montant ne pouvant excéder 10 000 fois le montant maximal de l’exemption fiscale individuelle ou par une peine d’emprisonnement de cinq années au maximum.
82.Une infraction grave désigne une infraction (acte ou omission contraire à la loi) que la loi sanctionne généralement par une amende d’un montant ne pouvant excéder 25 000 fois le montant maximal de l’exemption fiscale individuelle ou par une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum.
83.Les infractions visées au premier paragraphe de l’article 146-1 du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans, et celles visées au deuxième paragraphe d’une peine d’emprisonnement de cinq à sept ans.
84.Dans le cadre des mesures prises pour ériger la disparition forcée en crime contre l’humanité dans la législation nationale, il convient de noter que le projet de loi portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale est actuellement examiné par le Parlement ukrainien (reg. no 7290 du 15 avril 2022). Ce projet de loi a été élaboré par le Ministère de la justice dans le but d’aligner les dispositions du Code pénal sur les normes du droit international et de veiller à ce que les auteurs de crimes internationaux (génocide, crime d’agression, crimes contre l’humanité et crimes de guerre) soient traduits en justice.
85.Tel qu’il est libellé dans le projet de loi susmentionné, l’article 442 du Code pénal vise à réprimer les crimes contre l’humanité. Conformément aux techniques juridiques nationales, cet article incrimine tous les actes visés à l’article 7 (par. 1) du Statut de Rome, dont les dispositions en droit international moderne sont considérées comme des normes du point de vue des éléments constitutifs de ces crimes en droit international, et il porte également reconnaissance de la responsabilité pénale des auteurs de crimes contre l’humanité.
86.S’agissant des circonstances atténuantes et aggravantes, il convient de noter que, conformément à l’article 65 (par. 2 et 3) du Code pénal, toute personne ayant commis une infraction pénale doit se voir infliger une peine nécessaire et suffisante pour corriger son comportement et prévenir la commission de nouvelles infractions. Une peine plus sévère que celle prévue pour l’infraction pénale commise n’est prescrite que si une peine moins sévère est insuffisante pour corriger le comportement de l’intéressé et l’empêcher de commettre de nouvelles infractions.
87.Les motifs d’application d’une peine moins sévère que celle prévue à l’article pertinent du chapitre spécial du Code pénal pour l’infraction commise sont énoncés à l’article 69 du Code pénal.
88.Selon l’article 66 (par. 1) du Code pénal, des circonstances atténuantes peuvent être retenues lors du prononcé de la peine dans les cas suivants : plaidoyer de culpabilité ; expression de remords sincères ; participation active à l’élucidation d’une infraction ; réparation volontaire ou effacement du préjudice causé ; fourniture d’une assistance médicale ou autre à la victime immédiatement après la commission de l’infraction ; infraction commise par un mineur ; infraction commise par une femme enceinte ; infraction commise sous l’empire d’un ensemble de circonstances graves d’ordre personnel, familial ou autres ; infraction commise sous la menace ou la contrainte ou sous l’empire d’un état de dépendance matérielle ou de subordination officielle ou autre ; infraction commise sous l’empire d’un état émotionnel perturbé provoqué par un traitement cruel ou ayant porté atteinte à l’honneur et la dignité de la personne concernée ou l’ayant rendu incapable de contrôler ses actes ; infraction ayant outrepassé les limites de l’extrême nécessité ; infraction commise dans le cadre d’une mission spéciale visant à empêcher ou à mettre au jour les activités criminelles d’un groupe organisé ou d’une organisation criminelle, dans les cas prévus par le Code pénal.
89.L’article 67 (par. 1) du Code pénal dispose que, lors du prononcé de la peine, des circonstances aggravantes peuvent être retenues dans les cas suivants : récidive ou réitération de l’infraction ; infraction commise en réunion avec entente préalable (art. 28 (par. 2 ou 3)) ; infraction motivée par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse, ou par le genre de la victime ; infraction commise contre une personne en raison des fonctions officielles ou publiques qu’elle exerce ; infraction ayant entraîné de graves conséquences ; infraction commise sur une personne âgée, handicapée ou hors d’état de se défendre, ou sur une personne présentant un trouble mental et, en particulier une arriération mentale ou un handicap mental, ainsi que sur un mineur ou en sa présence ; infraction commise contre un conjoint, un ex-conjoint ou toute autre personne avec laquelle l’auteur de l’infraction a (ou avait) des liens familiaux ou étroits ; infraction commise à l’égard d’une femme et dont l’auteur savait que la victime était enceinte ; infraction commise sur une personne financièrement, professionnellement ou autre dépendante de l’auteur de l’infraction ; infraction commise en utilisant un mineur ou une personne atteinte d’une maladie mentale ou de démence en qualité d’auteur ou de complice ; infraction commise avec une grande cruauté ; infraction commise en temps de guerre ou d’état d’urgence, ou d’autres événements extraordinaires ; infraction commise d’une manière particulièrement dangereuse ; infraction commise sous l’empire de l’alcool, de stupéfiants ou d’autres substances intoxicantes.
Réponse au paragraphe 12 de la liste de points
90.L’article 146-1 (par. 2) du Code pénal établit la responsabilité pénale de toute personne qui ordonne ou commandite les actes visés au premier paragraphe dudit article ou celle du supérieur qui, sachant que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un des actes visés au premier paragraphe, néglige de prendre les mesures nécessaires pour empêcher sa commission ou pour en référer aux autorités compétentes.
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
Réponse au paragraphe 13 de la liste de points
91.L’article 146-1 du Code pénal dispose que les actes visés dans son premier paragraphe sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans, et que ceux visés au deuxième paragraphe sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq à sept ans.
92.L’article 49 (par. 1) du Code pénal dispose que toute personne qui a commis une infraction pénale est exonéré de sa responsabilité pénale dès lors que cinq ans se sont écoulés entre le jour où l’infraction a été commise et le jour où la décision du tribunal prend force exécutoire, dans le cas d’une infraction mineure, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2. Ce délai est de dix ans dans le cas d’une infraction grave.
93.Selon l’article 12 (par. 3 et 4) du Code pénal, une infraction mineure désigne une infraction (acte ou omission contraire à la loi) que la loi sanctionne généralement par une amende d’un montant ne pouvant excéder 10 000 fois le montant maximal de l’exemption fiscale individuelle ou par une peine d’emprisonnement de cinq années au maximum.
94.Une infraction grave désigne une infraction (acte ou omission contraire à la loi) que la loi sanctionne généralement par une amende d’un montant ne pouvant excéder 25 000 fois le montant maximal de l’exemption fiscale individuelle ou par une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum.
95.L’article 80 (par. 1) du Code pénal dispose qu’une personne est dispensée de purger sa peine si, à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, celle-ci n’a pas été exécutée dans les cinq ans (dans le cas d’une peine d’emprisonnement pour une infraction mineure, ainsi que dans le cas d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans pour une infraction grave) ou dans les dix ans (dans le cas d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans pour une infraction grave, ainsi que dans le cas d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à dix ans pour une infraction particulièrement grave).
Réponse au paragraphe 14 de la liste de points
96.La partie de la législation existante concernant la compétence de l’État aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) de la Convention, dispose que toute infraction pénale commise sur le territoire ukrainien engage la responsabilité pénale de son auteur en application du Code pénal. Une infraction pénale est réputée commise sur le territoire de l’Ukraine si elle a commencé, s’est poursuivie ou s’est achevée sur ce territoire ou si son auteur ou au moins l’un de ses complices a agi sur le territoire de l’Ukraine (art. 6 du Code pénal − validité de la loi sur la responsabilité pénale pour une infraction pénale commise sur le territoire de l’Ukraine).
97.Les Ukrainiens et les apatrides résidant de manière permanente en Ukraine sont responsables pénalement des infractions qu’ils ont commises hors de ses frontières, en application du Code pénal, sauf si des accords internationaux que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignants en disposent autrement. Si les personnes mentionnées au premier paragraphe de cet article ont été sanctionnées en dehors de l’Ukraine pour les infractions pénales commises, leur responsabilité pénale ne peut être engagée en Ukraine (art. 7 du Code pénal − validité de la loi sur la responsabilité pénale pour les infractions pénales commises par des citoyens ukrainiens ou des apatrides en dehors de l’Ukraine).
98.Les étrangers et les apatrides qui ne résident pas de manière permanente en Ukraine sont responsables pénalement en Ukraine des infractions qu’ils ont commises hors de ses frontières dans les cas prévus par les instruments internationaux ou dans le cas d’une atteinte grave ou particulièrement grave aux droits et libertés des Ukrainiens ou aux intérêts de l’Ukraine visée par le Code pénal. Les étrangers ou les apatrides qui ne résident pas de manière permanente en Ukraine peuvent également être tenus pénalement responsables, en Ukraine, des infractions visées aux articles 368, 368-3, 368-4, 369 et 369-2 du Code pénal qu’ils ont commises hors de ses frontières, avec la complicité de fonctionnaires ukrainiens auxquels ils ont offert, promis ou accordé un avantage indu ou desquels ils ont accepté une offre, une promesse ou un don (art. 8 du Code pénal − validité de la loi sur la responsabilité pénale pour les infractions pénales commises par des étrangers ou des apatrides en dehors de l’Ukraine).
99.La partie de la législation existante relative à la compétence de l’État aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 2) de la Convention, à savoir l’extradition d’un suspect ou son transfert vers un autre État, correspond à l’article 10 du Code pénal qui régit la question de la responsabilité pénale des personnes se trouvant en Ukraine qui sont pénalement responsables en vertu des lois d’un État tiers, ainsi que l’exécution des peines prononcées par des tribunaux étrangers ou des institutions judiciaires internationales, comme indiqué ci-après.
100.Un citoyen ukrainien qui a commis un crime en dehors des frontières de l’Ukraine ne peut pas être extradé vers un autre État pour y être poursuivi et jugé.
101.Un étranger ou un apatride qui a commis un crime en dehors des frontières du pays et qui se trouve en territoire ukrainien peut être extradé vers un autre État pour y être poursuivi et jugé.
102.Lorsque les autorités judiciaires d’un État étranger n’ont pas rendu de décision, l’Ukraine peut reprendre à son compte les procédures judiciaires engagées contre des citoyens ukrainiens et des étrangers ayant commis des infractions en dehors de l’Ukraine et se trouvant sur son territoire, mais qui ne peuvent pas être extradés vers un État tiers ou dont l’extradition est refusée, sous réserve que l’acte motivant la demande de transfert des procédures pénales soit reconnu comme une infraction par le Code pénal ukrainien.
103.L’exécution, en Ukraine, d’une peine prononcée par un tribunal étranger ou une institution judiciaire internationale est possible si l’acte à l’origine de la condamnation est reconnu comme une infraction par le Code pénal ou constituerait une infraction pénale s’il avait été commis sur le territoire de l’Ukraine.
104.Selon l’article 541 (par. 1, al. 2)) du Code de procédure pénale, l’extradition s’entend de la remise d’une personne recherchée par un État requérant à des fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une peine. L’extradition comporte les étapes suivantes : la demande officielle de domiciliation de la personne à extrader sur le territoire de l’État requis, suivie de son extradition ; la vérification des conditions pouvant empêcher la remise de la personne demandée ; la prise de décisions sur la demande ; et le transfert effectif de cette personne sous la juridiction de l’État requérant.
105.Conformément à l’article 589 (par. 3) du Code de procédure pénale, en cas de refus d’extrader pour des raisons liées à la nationalité ou au statut de réfugié ou pour d’autres motifs n’excluant pas que la personne réclamée puisse faire l’objet de poursuites pénales, le Bureau du procureur général peut, à la demande d’un organe compétent de l’État requérant, ordonner l’ouverture d’une enquête préliminaire, conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale.
106.Conformément à l’article 602 (par. 1) du Code de procédure pénale, le jugement rendu par un tribunal étranger peut être reconnu et exécuté en Ukraine dans les cas et dans la mesure prévus par un traité international que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignant.
107.Les jugements rendus par contumace par des tribunaux étrangers, c’est-à-dire en l’absence de la personne jugée, ne sont pas exécutoires en Ukraine, sauf dans les cas où la personne condamnée a reçu une copie du jugement et a eu la possibilité d’interjeter appel. La demande d’exécution d’un jugement rendu par tribunal étranger peut être rejetée si cette exécution est contraire aux obligations que les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie lui imposent.
Réponse au paragraphe 15 de la liste de points
108.En ce qui concerne les personnes condamnées pour le crime de disparition forcée, ainsi que l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, il convient de noter que l’article 7 (par. 1, al. 1) à 4)) du Code de procédure pénale dispose que le fond et la forme des procédures judiciaires doivent respecter les principes généraux de la procédure pénale, en particulier, la prééminence du droit, la légitimité, l’égalité devant la loi et la justice et le respect de la dignité humaine.
109.L’article 30 (par. 1) du Code de procédure pénale dispose que la justice est rendue uniquement par un tribunal, conformément aux règles prévues par le Code de procédure pénale.
110.En Ukraine, conformément aux articles 5 et 6 de la loi sur le système judiciaire et le statut des juges, la justice est rendue exclusivement par les tribunaux, conformément aux procédures judiciaires établies par la loi.
111.Les tribunaux rendent la justice en toute indépendance, à l’abri de toute influence indue. Les tribunaux administrent la justice conformément à la Constitution, aux lois et aux principes de la prééminence du droit.
112.Sont interdits et passibles des sanctions prévues par la loi, l’atteinte à l’administration de la justice, l’exercice de tout moyen d’influence sur un tribunal ou des juges, l’outrage à tribunal ou à magistrat, le fait de recueillir, de conserver, d’utiliser et de diffuser toute information, sous forme orale, écrite ou autre, avec le dessein de discréditer une juridiction ou d’en entacher l’impartialité, de même que le fait d’appeler à la non-exécution des décisions de justice.
113.Conformément à l’article 48 de la loi susmentionnée, les juges rendent la justice en toute indépendance, à l’abri de toute pression, influence ou ingérence dans leurs activités.
114.Les juges rendent la justice conformément à la Constitution et aux lois et dans le respect de la prééminence du droit. Toute ingérence dans les activités des juges est interdite et engage la responsabilité de l’auteur d’un tel acte devant la loi.
115.Le juge n’est pas tenu de fournir des explications sur le fond des affaires dont il est saisi, sauf dans les cas prévus par la loi.
116.Les juges sont tenus de signaler toute ingérence dans leurs activités au Conseil supérieur de la justice et au Procureur général.
117.Les organes de l’État et des administrations locales, leurs fonctionnaires et employés, ainsi que les personnes physiques, les personnes morales et leurs associations, sont tenus de respecter l’indépendance des juges et de ne pas y porter atteinte.
118.La recherche de personnes disparues est l’une des principales compétences de la police, comme le prévoit l’article 23 de la loi sur la Police nationale.
119.En outre, conformément au paragraphe 2 (al. 11)) de l’article 17 de la loi sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, la Police nationale est l’un des organes centraux du pouvoir exécutif autorisés à enregistrer et à rechercher les personnes qui ont disparu dans des circonstances particulières.
120.Conformément au paragraphe 3 de l’article susmentionné, les organes autorisés à rechercher des personnes disparues dans des circonstances particulières, ainsi qu’à exercer d’autres fonctions prévues par la loi, incluent la Police nationale et les organes chargés des activités opérationnelles et d’enquête énoncées dans la loi sur les activités opérationnelles d’enquête.
121.Selon l’article 5 de la loi sur la Police nationale, la police procède, dans le cadre de ses activités, à des échanges d’informations avec les organes chargés de l’application de la loi et les autres autorités de l’État, ainsi qu’avec les organes des collectivités locales, conformément à la loi et à d’autres textes juridiques.
122.De fait, la Police nationale a noué une collaboration avec des représentants du Bureau national de renseignements, des forces armées ukrainiennes et du Ministère de la santé aux fins d’échanger des informations sur les personnes disparues et de procéder à des vérifications supplémentaires sur les données enregistrées.
Réponse au paragraphe 16 de la liste de points
123.La suspension de fonctions est l’une des mesures prévues à l’article 131 du Code de procédure pénale pour garantir la conduite des poursuites pénales.
124.En vertu de l’article 155 du Code de procédure pénale, le procureur ou l’enquêteur, en accord avec le procureur, a le droit de demander au juge d’instruction, pendant l’enquête préliminaire, ou au tribunal, pendant le procès, que le suspect ou l’accusé soit suspendu de ses fonctions lorsqu’il y a des motifs de croire que les fonctions qu’il exerce ont contribué à la commission de l’infraction ou qu’il profitera de son maintien en fonctions pour détruire ou falsifier des pièces à conviction et des documents d’une importance essentielle pour l’enquête préliminaire, exercer des pressions sur des témoins et d’autres participants à la procédure pénale par des moyens illégaux ou entraver illégalement et de toute autre manière la procédure pénale.
125.Les mécanismes permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à l’enquête sur une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction, sont définis dans les articles 216 (enquête) et 218 (lieu de l’enquête préliminaire) du Code de procédure pénale.
Réponse au paragraphe 17 de la liste de points
126.Selon l’article 56 (par. 1, al. 5)) du Code de procédure pénale, la victime a le droit, s’il existe des motifs valables, de demander que sa sécurité, de même que celle de ses proches, des membres de sa famille, de ses biens et de son logement, soit assurée tout au long de la procédure pénale.
127.Selon le paragraphe 6 (al. 3)) de l’article 206 du Code de procédure pénale, lorsqu’au cours d’un procès quel qu’il soit, le juge d’instruction est alerté par la personne poursuivie, que celle-ci a été soumise à violence pendant sa détention dans un lieu de détention officiel ou un établissement public (un organe du pouvoir de l’État, une institution publique à qui la loi accorde le droit de détenir des personnes), il prend acte du fait et demande que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité de la personne concernée.
128.L’article 303 (par. 1, al. 6)) du Code de procédure pénale dispose que les personnes visées par des mesures juridiques de protection peuvent interjeter appel des décisions, actes ou omissions de l’agent d’instruction, de l’enquêteur ou du procureur au sujet de l’application des mesures de protection prévues par la loi.
129.Les motifs d’application des mesures de protection et la procédure correspondante sont énoncés dans la loi relative à la protection des personnes participant à des procédures pénales.
Réponse au paragraphe 18 de la liste de points
130.En ce qui concerne l’extradition, les accords d’extradition et l’application de restrictions ou conditions aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire, au sens des articles 13, 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention, le Code de procédure pénale et les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie précisent la procédure régissant l’envoi d’une demande d’extradition à un État tiers, la procédure d’examen par un organe (central) autorisé de l’Ukraine des demandes d’entraide judiciaire émanant d’un État tiers ou d’une institution judiciaire internationale, ainsi que la procédure d’exécution d’une telle demande. En l’absence de traité international, l’entraide judiciaire et les autres formes de coopération peuvent être fournies à la demande d’un État tiers ou sur une base de réciprocité (art. 543 et 544 du Code de procédure pénale).
131.Tous les actes de procédure prévus par le Code de procédure pénale ou un traité international en vue de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire peuvent être effectués sur le territoire ukrainien (art. 561 du Code de procédure pénale).
132.Selon l’article 557 du Code de procédure pénale, la partie requérante peut se voir refuser une demande d’entraide judiciaire dans les cas prévus par tout traité international auquel l’Ukraine est partie. En l’absence de traité international, la demande doit être rejetée si :
1. Son exécution est contraire aux principes constitutionnels ou peut nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts de la nation ;
2. La demande concerne une infraction pour laquelle une décision a été rendue par un tribunal ukrainien à l’égard de la même personne et a pris force exécutoire ;
3. La partie requérante n’assure pas la réciprocité dans ce domaine ;
4. La demande concerne un acte qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi ukrainienne sur la responsabilité pénale ;
5. Il existe des motifs suffisants de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de ses opinions politiques, de ses convictions religieuses ou autres, de son genre, de son origine sociale et ethnique, de son patrimoine, de son lieu de résidence, de sa langue ou d’autres caractéristiques ;
6. La demande concerne une infraction qui fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’un procès en Ukraine.
133.En ce qui concerne la question de l’extradition, il convient de noter que la demande d’extradition émanant d’un organe compétent d’un État tiers peut être prise en considération si, conformément à la législation ukrainienne, au moins une des infractions la motivant est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an ou si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement et que le reliquat de la peine soit d’au moins quatre mois (art. 573 (par. 2) du Code de procédure pénale).
134.Selon l’article 589 du Code de procédure pénale, l’extradition est refusée si :
1. Conformément aux lois ukrainiennes en vigueur à la date à laquelle la décision de demander l’extradition a été prise, la personne réclamée a la nationalité ukrainienne ;
2. L’infraction pour laquelle l’extradition est demandée n’est pas punie d’une peine d’emprisonnement par la loi ukrainienne ;
3. Le délai de prescription de l’action publique ou d’exécution de la peine prévu par la législation ukrainienne a expiré ;
4. L’organe compétent de l’État requérant n’a pas fourni, à la demande de l’organe central de l’Ukraine, les documents ou informations complémentaires sans lesquels il est impossible de prendre une décision sur la demande d’extradition ;
5. La remise de la personne réclamée est contraire aux obligations mises à la charge de l’Ukraine en vertu des traités internationaux qu’elle a ratifiés ;
(5. - 1)Il existe des motifs raisonnables de croire que la remise de la personne réclamée est contraire aux intérêts de l’État en matière de sécurité nationale ;
6. Il existe d’autres motifs prévus par tout traité international auquel l’Ukraine est partie.
135.Une personne ne peut être extradée vers son pays d’origine lorsqu’elle s’est vue reconnaître le statut de réfugié en Ukraine ou qu’elle bénéficie d’une protection subsidiaire ou temporaire, pas plus qu’elle peut être extradée vers un pays où sa santé, sa vie ou sa liberté peuvent être menacées en raison de sa race, de ses croyances (religion), de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques, sauf dans les cas prévus par un traité international auquel l’Ukraine est partie.
136.En cas de refus d’extrader pour des raisons liées à la nationalité ou au statut de réfugié ou pour d’autres motifs qui n’excluent pas que la personne réclamée puisse faire l’objet de poursuites pénales, le Bureau du procureur général peut, à la demande d’un organe compétent de l’État requérant, ordonner l’ouverture d’une enquête préliminaire, conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale.
137.S’agissant de la reprise des poursuites pénales engagées à l’étranger, il convient de noter que l’Ukraine peut reprendre à son compte les procédures pénales dans lesquelles les autorités judiciaires d’un État étranger n’ont pas prononcé de condamnation dans les conditions suivantes : 1) la personne dont la responsabilité pénale est engagée a la nationalité ukrainienne et réside en Ukraine ; 2) la personne dont la responsabilité pénale est engagée est un étranger ou un apatride, se trouve sur le territoire ukrainien et son extradition n’est pas possible en vertu du Code de procédure pénale ou d’un traité international auquel l’Ukraine est partie, ou son extradition est refusée ; 3) l’État requérant a fourni des garanties selon lesquelles, en cas de jugement rendu en Ukraine, l’intéressé ne fera pas l’objet de poursuites dans l’État requérant pour la même infraction pénale ; 4) l’acte motivant la demande de transmission est une infraction pénale au sens de la loi ukrainienne sur la responsabilité pénale (art. 595 (par. 2) du Code de procédure pénale).
138.L’Ukraine ne peut pas reprendre les procédures pénales à son compte si : 1) les exigences de l’article 595 (par. 2) du Code de procédure pénale ou d’un accord international que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignant, ne sont pas remplies ; 2) la personne mise en cause a été acquittée pour la même infraction pénale en Ukraine ; 3) un tribunal ukrainien a prononcé un jugement de culpabilité pour la même infraction pénale à l’égard de la personne mise en cause et sa peine a été exécutée ou est en cours d’exécution ; 4) les poursuites pénales visant la personne mise en cause pour la même infraction ont été classées sans suite ou une grâce ou une amnistie a mis fin à l’exécution de sa peine ; 5) le délai de prescription de l’action pénale est expiré (art. 596 du Code de procédure pénale).
139.En ce qui concerne l’exécution des jugements, il convient de noter que la décision rendue par un tribunal étranger peut être reconnue et exécutée sur le territoire de l’Ukraine de la manière et dans les cas prévus par tout traité international que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignant.
140.Lorsqu’il examine une demande d’exécution d’un jugement rendu par un tribunal étranger, le Ministère de la justice vérifie que les conditions énoncées dans tout traité international auquel l’Ukraine est partie sont réunies. À cette fin, il peut demander les documents et informations nécessaires en Ukraine ou auprès d’un organisme compétent de l’État étranger.
141.Une fois établie la conformité de la demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement rendu par un tribunal étranger avec les conditions énoncées dans le traité international auquel l’Ukraine est partie, le Ministère de la justice transmet au tribunal une demande de reconnaissance et d’exécution du jugement rendu à l’étranger, accompagnée des documents disponibles.
142.Les jugements de tribunaux étrangers rendus par contumace, c’est-à-dire en l’absence de la personne jugée, ne sont pas exécutoires en Ukraine, sauf si une copie du jugement a été remise à la personne condamnée et que celle-ci a eu la possibilité d’interjeter appel. La demande d’exécution d’un jugement rendu par un tribunal étranger peut être refusée si cette exécution est contraire aux obligations de l’Ukraine en vertu des traités internationaux auxquels elle est partie.
143.Dans les cas prévus par un traité international que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignant, lorsque le jugement rendu par un tribunal étranger prévoit une peine d’emprisonnement, le Ministère de la justice transmet une copie certifiée de la demande au procureur afin que celui-ci demande au juge d’instruction de prononcer une mesure préventive en attendant qu’une décision soit prise sur l’exécution du jugement rendu par le tribunal étranger (art. 602 (par. 1, 4, 5, 7 et 9) du Code de procédure pénale).
144.Le tribunal saisi par le Ministère de la justice d’une demande d’exécution d’un jugement étranger doit déterminer si les conditions énoncées dans le traité international que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignant ou dans le chapitre correspondant de Code de procédure pénale, sont réunies. Le tribunal ne vérifie toutefois pas les éléments factuels sur lesquels s’est fondé le tribunal étranger pour rendre sa décision, pas plus qu’il ne se prononce sur la culpabilité de la personne condamnée. Si des vérifications supplémentaires s’imposent, le tribunal peut décider de reporter l’examen de la demande et demander des documents supplémentaires.
145.Sur la base des résultats de l’audience, le tribunal peut : 1) exécuter en tout ou en partie la décision rendue par le tribunal étranger. Parallèlement, il détermine quelle partie de la peine peut être exécutée en Ukraine, conformément aux dispositions du Code pénal réprimant l’infraction à l’origine de la condamnation, et décide de l’application d’une mesure provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision ; ou 2) refuser d’exécuter la décision rendue par le tribunal étranger.
146.La durée de détention provisoire effectuée en Ukraine, dans l’attente de l’examen de la demande d’exécution de la peine prononcée par un tribunal étranger, est déduite de cette peine. En cas de décision d’exécuter le jugement rendu par un tribunal étranger, le tribunal peut simultanément rendre une décision sur la mesure préventive visant la personne condamnée (art. 603 (par. 3 à 7) du Code de procédure pénale).
147.La décision relative à l’exécution du jugement étranger est rendue conformément au Code de procédure pénale. Le Ministère de la justice communique les résultats de l’exécution du jugement étranger à la partie requérante (art. 604 du Code de procédure pénale).
148.Pour information :
« Au sujet des conventions applicables en matière d’entraide pénale internationale auxquelles l’Ukraine est partie ».
149.Des informations sur les conventions bilatérales et multilatérales applicables en matière d’entraide civile et pénale auxquelles l’Ukraine est partie (non seulement en ce qui concerne le crime de disparition forcée, mais aussi pour toute autre infraction) concernant 195 États (séparément par État) sont affichées sur le site officiel du Ministère de la justice à l’adresse suivante : http://surl.li/rysean.
150.Depuis l’entrée en vigueur de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en Ukraine (13 septembre 2015), les traités d’extradition suivants ont été conclus entre l’Ukraine et d’autres États parties à la Convention et s’appliquent à tous les crimes et infractions :
•Sur le plan bilatéral :
•Accord d’extradition entre l’Ukraine et la République socialiste démocratique de Sri Lanka (25 juin 2016) ;
•Accord d’extradition entre l’Ukraine et la République d’Argentine (6 août 2018) ;
•Accord d’extradition entre l’Ukraine et la République du Kazakhstan (29 octobre 2018) ;
•Accord d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition entre l’Ukraine et le Royaume du Maroc (22 octobre 2019) ;
•Sur le plan multilatéral (l’Ukraine a ratifié les instruments internationaux suivants) :
•Convention relative à l’extradition (Organisation des États américains) (18 octobre 2022) ;
•Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (des délinquants) (7 juin 2017) ;
•Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (des délinquants) (7 juin 2017).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Réponse au paragraphe 19 de la liste de points
151.S’agissant de l’extradition de délinquants vers des pays tiers, il convient de noter que l’article 25 de la Constitution ukrainienne garantit le droit des citoyens ukrainiens de ne pas être expulsés ou extradés vers un autre État.
152.Conformément à l’article 589 (par. 2) du Code de procédure pénale, une personne ne peut être extradée vers son pays d’origine lorsqu’elle s’est vue reconnaître le statut de réfugié en Ukraine ou qu’elle bénéficie d’une protection subsidiaire ou temporaire, pas plus qu’elle ne peut être extradée vers un pays où sa santé, sa vie ou sa liberté peut être menacée en raison de sa race, de ses croyances (religion), de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques, sauf dans les cas prévus par un traité international auquel l’Ukraine est partie.
153.Conformément à l’article 589 (par. 3) du Code de procédure pénale, en cas de refus d’extrader pour des raisons liées à la nationalité ou au statut de réfugié ou pour d’autres motifs n’excluant pas que la personne réclamée puisse faire l’objet de poursuites pénales, le Bureau du procureur général peut, à la demande d’un organe compétent de l’État requérant, ordonner l’ouverture d’une enquête préliminaire, conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale.
154.Toute personne dont l’extradition est demandée a le droit : 1) de savoir pour quelle infraction pénale la demande d’extradition a été formulée ; 2) d’être assistée par un avocat, de s’entretenir avec lui dans des conditions qui garantissent la confidentialité de leurs entretiens et d’être interrogée en sa présence ; 3) en cas de placement en détention, d’aviser ses proches, les membres de sa famille ou d’autres personnes de sa détention et du lieu où elle se trouve ; 4) de participer à l’examen judiciaire de sa détention et de la demande d’extradition la concernant ; 5) de prendre connaissance de la demande d’extradition ou d’en obtenir une copie ; 6) de contester son placement en détention et la demande d’extradition et de faire appel ; 7) d’exprimer son avis sur la demande d’extradition lors de l’audience ; 8) à tout moment, avant qu’une décision sur son extradition ne soit rendue, de consentir à sa remise afin de bénéficier de la procédure simplifiée d’extradition ; 9) en même temps qu’elle consent à sa remise (extradition), de refuser l’application de la règle spéciale concernant les limites de la responsabilité pénale (art. 581 (par. 1) du Code de procédure pénale).
155.Sauf disposition contraire d’un traité international auquel l’Ukraine est partie, les autorités centrales en matière d’extradition sont le Bureau du procureur général et le Ministère de la justice, respectivement pour l’extradition de personnes visées par des poursuites judiciaires à l’issue d’une enquête préliminaire et pour l’extradition de personnes condamnées lors de procédures judiciaires ou pour l’exécution d’une peine (art. 575 (par. 1 à 3) du Code de procédure pénale).
156.L’organe central de l’Ukraine notifie sa décision à l’organe compétent de l’État requérant, ainsi qu’à l’intéressé. Dans le cas d’une décision d’extradition, l’intéressé en reçoit une copie. Si la décision en question ne fait pas l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours, la remise effective de cette personne aux autorités compétentes de l’État requérant est organisée. Il ne peut être fait droit à une demande d’extradition lorsque la personne visée est demandeuse du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ou a exercé son droit de recours légal contre une décision relative à cette demande, et ce, jusqu’à ce qu’elle ait fait l’objet d’une décision définitive conformément aux dispositions pertinentes de la législation ukrainienne. Les informations relatives à la demande ou au recours introduit par la personne réclamée ne sont pas communiquées à l’État requérant (art. 590 (par. 2 à 4) du Code de procédure pénale).
157.La procédure d’appel d’une décision d’extradition est fixée par l’article 591 du Code de procédure pénale, qui dispose que toute personne visée par une décision d’extradition, son avocat ou son représentant légal peuvent faire appel de cette décision auprès du juge d’instruction dans la juridiction duquel l’intéressé est détenu. Si une mesure non privative de liberté a été prise à l’égard de l’intéressé, celui-ci peut contester la décision de son extradition devant le juge d’instruction dans la juridiction duquel est situé l’organe central compétent.
158.Si la personne en détention provisoire forme un recours contre la décision d’extradition, le fonctionnaire habilité du lieu de détention transmet immédiatement sa demande au juge d’instruction et en informe le Bureau du procureur régional compétent.
159.Le juge d’instruction examine le recours dans les cinq jours qui suivent son introduction. L’audience est menée en présence du procureur ayant participé à l’examen de la demande d’extradition, de la personne visée, de son avocat ou de son représentant légal, le cas échéant. Dans le cadre de cet examen, le juge d’instruction n’examine pas la question de la culpabilité et ne vérifie pas la légalité des décisions de procédure prises par les organes compétents de l’État requérant à l’égard de la personne réclamée. Sur la base des résultats de l’examen, le juge d’instruction rend une décision qui : 1) ne fait pas droit au recours ; 2) fait droit au recours et annule la décision d’extradition.
160.La personne réclamée, son avocat, son représentant légal ou le procureur peuvent faire appel de la décision rendue par le juge d’instruction. L’introduction d’un recours contre la décision du juge d’instruction empêche la prise d’effet et l’exécution de la demande d’extradition. Seul le procureur peut former un recours en cassation contre la décision de la juridiction d’appel si les dispositions des instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie n’ont pas été correctement appliquées et si l’annulation de la décision d’extradition empêche la poursuite de la procédure engagée contre la personne réclamée.
161.L’organe central de l’Ukraine fait parvenir aux autorités compétentes les instructions relatives à la remise de la personne réclamée, dès lors que la décision d’extrader a pris effet (art. 593 (art. 1) du Code de procédure pénale).
162.L’article 607 (par. 1) du Code de procédure pénale dispose qu’il revient au Ministère de la justice de faire droit à la demande de transfert des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement par des tribunaux ukrainiens afin qu’elles purgent leur peine dans le pays dont elles sont ressortissantes.
163.Conformément à l’article 605 (par. 1) du Code de procédure pénale, le transfert d’une personne condamnée pour qu’elle purge sa peine dans son pays d’origine peut être motivé par une demande émanant d’un organe (central) autorisé d’un État tiers, la demande de la personne condamnée, de son représentant légal, de ses proches ou des membres de sa famille, ainsi que par d’autres circonstances prévues par une loi ukrainienne ou un traité international que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignant.
164.Conformément à l’article 606 (par. 1 à 3) du Code de procédure pénale, le transfert d’une personne condamnée vers un État tiers pour l’exécution d’une condamnation prononcée par un tribunal ukrainien peut être accordé dans les conditions suivantes : 1) la personne concernée a la nationalité du pays où la peine sera exécutée ; 2) la condamnation est devenue exécutoire ; 3) la personne condamnée doit purger une peine d’au moins six mois au moment où la demande de transfert est reçue ou a été condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité ; 4) la personne condamnée ou, eu égard à son âge ou à son état physique ou mental, son représentant légal, consent au transfert ; 5) l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée est également considérée comme une infraction par la législation de l’État où la peine sera exécutée ou le serait si elle avait été commise sur son territoire et aurait été punie d’une peine d’emprisonnement ; 6) les préjudices matériels résultant de l’infraction ont été indemnisés, de même que, le cas échéant, les frais de procédure ; 7) l’État de condamnation et l’État d’exécution de la peine acceptent le transfert de la personne condamnée.
165.Avant de consentir au transfert d’une personne condamnée en Ukraine pour qu’elle purge sa peine dans un État tiers, ce dernier doit garantir que la personne condamnée ne sera pas soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
166.Le consentement de la personne condamnée ou de son représentant légal doit être donné par écrit en pleine connaissance des conséquences juridiques d’un tel consentement. La personne condamnée ou son représentant légal a le droit de bénéficier d’une assistance juridictionnelle et de conseils juridiques à ce sujet. Le consentement de la personne condamnée n’est pas requis si, au moment de l’adoption de la résolution en application des dispositions du chapitre pertinent du Code de procédure pénale, elle se trouve sur le territoire de l’État dont elle a la nationalité.
167.Le Ministère de la justice peut refuser de remettre une personne condamnée en cas de non-respect d’au moins une des conditions prévues par l’article 606 (par. 1 et 3) du Code de procédure pénale (art. 606 (par. 4) du Code de procédure pénale).
168.Une personne condamnée qui a consenti à son transfert vers un État tiers pour y purger sa peine peut se rétracter à tout moment avant de franchir les frontières de l’Ukraine. Lorsqu’il est informé d’un tel refus, le Ministère de la justice suspend immédiatement l’examen de la demande de transfert ou, le cas échéant, prend des mesures pour l’interrompre (art. 606 (par. 7) du Code de procédure pénale).
Réponse au paragraphe 20 de la liste de points
169.Conformément à l’article 37 (par. 1) de la loi sur la Police nationale, la police est autorisée à détenir une personne pour les motifs, de la manière et pour la durée déterminée par la Constitution, le Code de procédure pénale, le Code des infractions administratives, ainsi que d’autres textes de loi.
170.Le 1er octobre 2018, afin d’éviter toute violation de la législation en matière de procédure pénale lors de la détention de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions, ainsi que dans le choix et la durée de la détention, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice ont publié l’ordonnance no 806/3105/5 portant approbation de l’instruction relative aux mesures visant à se conformer aux exigences de la loi en cas de détention de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, sans mandat d’un juge d’instruction ou d’un tribunal, et au choix des mesures préventives − détention dans le cadre d’une enquête préliminaire, qui a été enregistrée auprès du Ministère de la justice le 22 octobre 2018 sous le no 1190/32642.
171.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer sans délai le suspect de son droit de se faire assister d’un avocat, de s’entretenir avec lui avant son premier interrogatoire dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien, de le rencontrer par la suite aussi souvent et aussi longtemps qu’il le souhaite, de pouvoir compter sur sa présence lors de ses interrogatoires et d’autres actes de procédure, de renoncer à ses services à tout moment de la procédure pénale, de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office dans le cadre du dispositif d’aide juridictionnelle, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale et par la loi régissant l’aide juridictionnelle gratuite, en particulier en cas d’insuffisance de moyens financiers.
172.Le 21 mars 2024, le Parlement ukrainien a adopté la loi no 3623-IX portant modification du Code de procédure pénale afin de renforcer l’efficacité de l’institution des responsables des lieux de détention et de la protection des droits des détenus, qui précise les obligations de ces responsables, en particulier en ce qui concerne la conduite d’enquêtes sur les circonstances de la détention, le recours à des mesures de contrainte par un fonctionnaire autorisé, la conduite de fouilles corporelles et la confiscation de biens, la notification des motifs de la détention au détenu et de ses droits, la notification du placement en détention à des tiers, l’état de santé du détenu et, en cas de violations des droits de la personne détenue, de faits de torture ou de traitements cruels ou inhumains, des mesures immédiates à prendre pour y mettre fin et les signaler au responsable de l’organe compétent, dont l’organe chargé de l’enquête préliminaire, et pour en aviser le procureur par écrit.
173.Ni la Police nationale ni les Services de sécurité ne disposent d’informations sur la détention, entre 2014 et 2016, de personnes accusées d’infractions en lien avec le conflit armé dans l’est de l’Ukraine dans des lieux de privation de liberté tenus secrets, notamment à Kharkiv.
174.Dans le même temps, la Police nationale et les Services de sécurité enquêtent sur de nombreux camps de torture et lieux de détention illégale de citoyens dans les territoires ukrainiens temporairement occupés.
175.À ce jour, seule la Police nationale a identifié 101 lieux dans les territoires désoccupés des régions de Soumy, Tchernihiv, Kyïv, Kharkiv, Donetsk, Kherson et Mykolaïv, ainsi que dans les territoires occupés des régions de Donetsk, Zaporijia et Kherson (66 dans les territoires désoccupés et 66 dans les territoires occupés) dans lesquels les Russes ont détenu ou détiennent illégalement des citoyens et les soumettent à la torture.
176.Sur la base de ces constatations, seuls les enquêteurs de la Police nationale ont engagé des procédures pénales (ou menée des enquêtes). Ces procédures sont au nombre de 60 : 21 à Kharkiv (dont 1 de la part de la Direction générale des enquêtes), 18 à Kherson, 8 à Donetsk (3 − GSU), 5 à Zaporijia, 3 à Kyïv (1 de la part de la Direction générale des enquêtes), 3 dans la région de Tchernihiv, 2 dans la région de Soumy ; 25 procédures ont été transférées aux organes d’enquête des Services de sécurité ukrainiens (10 pour la région de Kherson, 6 pour la région de Kharkiv, 4 pour la région de Zaporijia, 2 pour les régions de Soumy et de Chernihiv, 1 pour la région de Kyïv).
177.Une enquête préliminaire est actuellement menée par les enquêteurs de la Police nationale dans le cadre de 35 procédures judiciaires.
Réponse au paragraphe 21 de la liste de points
178.L’article 59 de la Constitution garantit à chacun le droit de bénéficier d’une assistance juridique professionnelle. Celle-ci est fournie gratuitement dans les cas prévus par la loi.
179.La loi sur l’aide juridictionnelle gratuite fixe l’étendue du droit à cette assistance, de même que les motifs et la procédure permettant d’y avoir accès et les personnes susceptibles d’en bénéficier.
180.La politique de l’État en matière d’aide juridictionnelle gratuite est de faire en sorte que cette aide soit accessible à toutes les personnes en droit d’en bénéficier (art. 5 de la loi).
181.Aujourd’hui, toute personne relevant de la juridiction de l’Ukraine a le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle primaire gratuite comprenant la fourniture d’informations et de conseils juridiques et d’explications sur des questions juridiques ; la rédaction de déclarations, de plaintes et d’autres documents de nature juridique ; la fourniture d’une assistance pour aider une personne à bénéficier d’une aide juridique secondaire et d’une médiation (art. 8 de la loi).
182.L’aide juridictionnelle secondaire englobe la défense et la représentation devant les tribunaux et les organes des pouvoirs publics, ainsi que l’établissement de documents de procédure. Le droit à l’aide juridictionnelle secondaire gratuite est actuellement accessible aux personnes suivantes :
Les personnes placées en détention administrative ou ayant fait l’objet d’une arrestation administrative ;
•Les personnes qui, selon les dispositions du Code de procédure pénale, sont considérées comme des détenus ;
•Les personnes placées en détention provisoire ;
•Les personnes visées par une procédure judiciaire dans les cas où l’enquêteur, le procureur, le juge d’instruction ou le tribunal demande officiellement qu’un avocat soit commis pour assurer leur défense ou pour effectuer un acte de procédure distinct.
183.Le mécanisme permettant aux personnes détenues d’avoir accès à l’aide juridictionnelle secondaire gratuite est déterminé par la Procédure de notification des placements en détention, des arrestations administratives et des mesures préventives sous forme de détention aux centres d’aide juridictionnelle secondaire gratuite, qui a été adoptée par le Conseil des ministres dans son décret no 1363 en date du 28 décembre 2011.
184.Pour information :
« La Procédure de notification prévoit que les personnes soumises à l’obligation de notification (la police et les autres autorités habilitées à procéder à des placements en détention) communiquent immédiatement au centre régional, par téléphone ou télécopie, les informations relatives aux personnes qui viennent d’être placées en détention.
Le centre régional dispose d’un délai d’une heure après l’enregistrement de ces informations pour désigner un avocat − auquel il remet le mandat nécessaire − qui sera chargé de fournir une aide juridictionnelle secondaire gratuite à la personne placée en détention. L’avocat ainsi désigné dispose d’un délai d’une heure pour venir rencontrer la personne arrêtée en vue d’un entretien confidentiel.
Il convient de noter que la réception et le traitement des notifications s’effectuent 24 heures sur 24 ; dans tous les cas, les organes de répression et les autorités judiciaires n’ont aucune influence sur la désignation de l’avocat chargé d’assister un détenu. Les avocats doivent rencontrer le détenu dans les plus brefs délais (dans l’heure ou, dans certains cas, dans les six heures suivant leur désignation).
En outre, la procédure de notification prévoit que la personne détenue, ses proches ou les membres de sa famille peuvent notifier eux-mêmes le centre d’aide juridictionnelle secondaire gratuite. De plus, la notification est adressée au Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien.
Entre 2013 et juin 2024, les centres ont délivré 992 401 mandats de commission d’office pour des personnes détenues, dont 891 080 pour des personnes détenues pour avoir commis des infractions pénales et 101 321 pour des personnes ayant commis des infractions administratives ou faisant l’objet d’une mesure d’arrestation administrative. ».
185.Les dispositions du Code de procédure pénale et de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite fixent la procédure permettant de garantir le droit des suspects ou accusés d’être assistés d’un avocat.
186.Selon l’article 49 du Code de procédure pénale, la commission d’un avocat par un enquêteur, un procureur, un juge d’instruction ou un tribunal s’effectue en chargeant l’organisme (institution) compétent autorisé par la loi à fournir une aide juridictionnelle gratuite de désigner un avocat et de veiller à ce qu’il soit présent en temps et lieu lors des procédures pénales.
187.Conformément à l’article 19 de la loi sur l’aide juridictionnelle, lorsqu’un enquêteur, un procureur, un juge d’instruction ou un tribunal demande officiellement qu’un avocat soit commis pour assurer la défense de la personne mise en cause ou pour effectuer un acte de procédure distinct dans le cadre d’une procédure pénale visant les personnes indiquées à l’article 14 (par. 1 (al. 7) et 8)) de ladite loi, le Centre doit immédiatement prendre une décision sur la fourniture d’une aide juridique secondaire gratuite.
188.Selon les données statistiques, au cours de la période allant de 2013 à juin 2024, les centres ont délivré 513 380 mandats de commission d’office au titre de l’aide juridictionnelle secondaire gratuite à la demande d’un enquêteur, d’un procureur, d’un juge d’instruction ou d’un tribunal, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
189.Selon l’article 14 de la loi sur l’aide juridictionnelle, les personnes ayant droit à l’aide juridictionnelle secondaire gratuite sont :
•Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à perpétuité, à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, à une peine restrictive de liberté ou à une période de détention dans une unité disciplinaire militaire ;
•D’autres catégories vulnérables de la population, en particulier les personnes à faible revenu, les enfants, les personnes déplacées, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes d’infractions contre la liberté et l’intégrité sexuelles, de tortures ou de mauvais traitements au cours d’hostilités ou de conflits armés, les personnes qui, conformément à la loi sur la protection sociale et juridique des personnes privées de liberté à la suite d’une agression armée contre l’Ukraine et des membres de leur famille, ont été privées de liberté, etc.
190.Pour obtenir des services juridiques appropriés, une personne doit s’adresser au centre d’aide juridictionnelle gratuite le plus proche de son domicile, avec une demande accompagnée des documents confirmant qu’elle appartient à l’une des catégories de personnes visées à l’article 14 de la loi.
191.Sur la base des résultats de l’examen d’une telle demande, le centre prendra la décision de fournir à la personne une aide juridictionnelle secondaire gratuite, désignera un avocat et autorisera un employé du centre à protéger ses droits et intérêts juridiques.
192.Le système d’aide juridictionnelle gratuite mène un travail systématique de sensibilisation des membres du public à leurs droits fondamentaux et à leurs garanties sociales, à la procédure relative à leur réalisation et à leur protection en cas de violation, y compris le droit à l’aide juridictionnelle gratuite.
193.En ce qui concerne les citoyens ukrainiens détenus illégalement dans les territoires temporairement occupés et en Fédération de Russie, force est de constater que leur droit d’informer de leur détention un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix et de se faire assister d’un avocat ne sont ni respectés ni garantis. Les proches de nombreuses personnes emprisonnées ne savent toujours pas où elles sont détenues, qu’il s’agisse de personnes détenues dans les territoires temporairement occupés ou extraites de ces territoires et déplacées vers une destination inconnue en Fédération de Russie.
Réponse au paragraphe 22 de la liste de points
194.S’agissant du droit d’introduire un recours devant un tribunal en application de l’article 17 (par. 2) de la Convention, l’article 24 du Code de procédure pénale consacre le droit de faire appel des décisions, actes ou omissions de procédure. Le Code de procédure pénale garantit à tous le droit de contester les décisions, actes ou omissions des tribunaux, des juges d’instruction, des procureurs et des enquêteurs.
195.Le droit de demander le réexamen, par une juridiction de niveau supérieur, d’un verdict ou d’une décision de justice concernant les droits, les libertés ou les intérêts d’une personne, conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale, est garanti, que la personne en question ait ou non participé au procès.
196.Selon l’article 206 du Code de procédure pénale, tout juge d’instruction a le droit de rendre une décision aux fins d’obliger toute autorité ou tout agent de l’État à respecter les droits de toute personne placée en détention dans le ressort de sa juridiction.
197.Le juge d’instruction qui reçoit de sources externes des informations lui donnant de sérieuses raisons de penser que, dans le ressort de sa juridiction, une personne est privée de sa liberté sans avoir fait l’objet d’une condamnation définitive ou qu’elle n’a pas été libérée après le versement d’une caution, le cas échéant, est tenu de rendre une décision faisant obligation à l’autorité ou à l’agent de l’État qui détient cette personne de la déférer immédiatement devant le juge d’instruction en vue d’établir le motif de sa privation de liberté.
198.Le juge d’instruction est tenu de mettre en liberté la personne privée de liberté si l’autorité ou le fonctionnaire qui la détient ne présente pas de décision de justice ayant pris force exécutoire ou ne prouve pas l’existence d’autres motifs légaux de privation de liberté.
199.Indépendamment de la requête de l’enquêteur ou du procureur, le juge d’instruction est tenu de libérer la personne sauf si l’autorité ou le fonctionnaire de l’État, qui détient la personne, prouve :
1. L’existence de fondements juridiques justifiant son placement en détention, sans décision d’un juge d’instruction ou d’un tribunal ;
2. Que la durée de la détention n’a pas dépassé la durée maximale autorisée ;
3. Que la personne a été présentée sans délai devant un tribunal.
200.Si au cours d’une audience, une personne déclare avoir été victime de violences pendant sa garde à vue ou sa détention dans un organe autorisé de l’État ou une institution publique (auquel la loi accorde le droit de détenir des personnes), le juge d’instruction est tenu d’enregistrer sa déposition ou d’accepter sa déclaration écrite et :
1. De veiller sans délai à ce que l’intéressé fasse l’objet d’un examen médico‑légal ;
2. De demander à l’organe chargé de l’enquête préliminaire qu’il diligente une enquête sur les faits dénoncés ;
3. De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de cette personne, conformément à la loi.
201.Indépendamment de la déposition de la personne concernée, le juge d’instruction est tenu de prendre les mesures prévues à l’article 206 (par. 6) du Code de procédure pénale s’il estime que l’apparence ou l’état de l’intéressé ou d’autres éléments portés à sa connaissance donnent de bonnes raisons de soupçonner que la loi a été enfreinte pendant sa garde à vue ou sa détention dans un établissement ou un organe autorisé de l’État.
202.Le juge d’instruction est habilité à s’abstenir de prendre les mesures susmentionnées si le procureur prouve qu’elles ont déjà été prises ou sont en voie de l’être.
203.Le juge d’instruction est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que la personne privée de liberté soit assistée d’un avocat et de reporter toute procédure tant qu’un avocat ne lui aura pas été désigné, si celle-ci souhaite se faire assister ou si le juge d’instruction décide que les circonstances établies au cours de la procédure pénale requièrent l’assistance d’un défenseur.
204.Conformément à l’article 208 du Code de procédure pénale, le fonctionnaire qui place une personne en détention est tenu d’informer celle-ci immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de sa détention et de toute accusation qui pèse sur elle, de son droit de disposer d’une représentation juridique, de recevoir une assistance médicale, de fournir des explications et des témoignages ou de garder le silence quant aux motifs de sa mise en cause, et d’informer promptement les tiers concernés de son état de détention et du lieu où elle se trouve et, conformément aux dispositions de l’article 213 du Code de procédure pénale, de demander un examen de la validité de sa détention et d’exercer les autres droits procéduraux prévus par le Code de procédure pénale.
205.En revanche, la Fédération de Russie ne signale pas tous les cas de détention de civils dans les territoires ukrainiens temporairement occupés et refuse de fournir des informations sur le lieu où ils se trouvent, même à leurs proches. Ce déni entraîne une violation de leurs droits, car ils sont privés de la possibilité d’exercer leur droit de se faire assister d’un avocat dans les affaires qui les concernent et d’obtenir la satisfaction de leurs besoins humanitaires.
206.La Fédération de Russie démontre une fois de plus son mépris des normes du droit international humanitaire, ce qui complique le travail de localisation des civils victimes de l’agression armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
Réponse au paragraphe 23 de la liste de points
207.Conformément au décret no 608-r du Conseil des ministres en date du 6 septembre 2017 relatif au dénombrement des personnes privées de liberté, le Gouvernement a appuyé la proposition du Ministère de la justice de créer un registre unifié des personnes placées en détention ou condamnées à une peine de prison, dont il est l’administrateur.
208.Pour information :
« L’objectif de la création du registre est, en particulier, de permettre l’enregistrement des personnes placées en détention ou condamnées à une peine de prison sur l’ensemble du territoire de l’Ukraine, de même que l’obtention rapide d’informations à leur sujet.
Conformément au décret susmentionné du Conseil des ministres, le Ministère de la justice a publié l’ordonnance no 2023/5 en date du 26 juin 2018 portant approbation de la procédure de création et de tenue du registre unifié des personnes placées en détention ou condamnées à une peine de prison, enregistrée auprès du Ministère de la justice le 2 juillet 2018 sous le no 762/32214 (ci-après dénommée « la procédure »), qui définit la procédure de création et de mise à jour du registre, ainsi que les modalités d’utilisation des informations qui y sont versées.
Le Registre est un système informatisé qui permet la collecte, la conservation, la protection, le suivi et le traitement des informations relatives aux personnes placées en détention ou condamnées à une peine de prison.
L’article 1 de la section III de la procédure dispose que les informations concernant les personnes placées en détention ou condamnées à une peine de prison et les personnes visées par une mesure de sursis avec mise à l’épreuve sont versées au registre à la suite d’une décision de justice, d’un décret de grâce ou d’un acte d’un organe ou d’un établissement chargé de l’exécution des peines ou d’un organe de probation.
L’enregistrement des informations concernant les personnes condamnées pour des infractions contre la liberté et l’intégrité sexuelles d’un mineur dans le registre unifié pour cette catégorie d’infractions, qui est l’un des modules du Registre (module « ERZSN »), fait suite à un jugement exécutoire prononcé par un tribunal et à la décision d’enregistrer dans le Registre les informations sur la personne accusée d’une telle infraction en application du Code pénal, conformément à l’article 374 (par. 4, al. 2) (seizième paragraphe)) du Code de procédure pénale.
Conformément au paragraphe 2 du chapitre III de la procédure, une fiche portant un numéro unique est créée pour chaque personne enregistrée dans le registre.
La section III (art. 3) de la procédure précise que les informations suivantes doivent être versées au registre : informations d’ordre général, dont les nom, prénoms et patronyme (le cas échéant), si nécessaire en anglais ; date de naissance (année, mois, jour) ; nationalité (ou informations sur l’absence de nationalité) ; date du décès (le cas échéant) ; données relatives à l’accusation : date de l’arrestation et nom de l’organisme ayant procédé à l’arrestation ; date d’application de la mesure de contrainte sous forme de détention et nom de l’organisme ayant procédé à l’application de cette mesure (le cas échéant) ; nature et durée de la mesure de contrainte (le cas échéant) ; articles (et paragraphes) du Code pénal (et/ou de la loi sur la responsabilité pénale d’un État étranger) en application desquels l’intéressé est accusé ; date et numéro de la décision du tribunal relative à l’établissement du rapport préalable au jugement (le cas échéant) ; informations sur les dossiers judiciaires (par ordre chronologique), notamment la date de la décision de justice et le nom de la juridiction qui l’a rendue ; date à laquelle la décision de justice a pris force exécutoire ; articles (paragraphes et alinéas) du Code pénal (et/ou de la loi sur la responsabilité pénale d’un État étranger) en application desquels la personne a été condamnée ; informations sur l’exécution de la peine et la remise en liberté ; nature de l’établissement d’exécution de la peine, déterminé selon la procédure établie par la loi ; date, numéro de protocole et nom de la commission ; date et motif de la suspension de la peine et de son exécution ; données sur les mouvements des détenus et des personnes placées en détention provisoire et en probation ; données sur les modifications apportées aux conditions de détention ; données sur les mouvements dans les cellules ; départements des services sociaux et psychologiques et divisions structurelles de l’établissement d’exécution de la peine.
Les informations versées au registre, à jour à la date et à l’heure de leur mise à disposition, peuvent être obtenues gratuitement sur support papier, sur demande adressée à l’établissement d’exécution des peines/maison d’arrêt (point 1 de la section V de la procédure).
L’article 6 de la section I de la procédure précise les entités qui ont accès au registre dans les limites des compétences définies par la loi, à savoir les juges, les responsables des organes d’enquête, les responsables des bureaux des procureurs, les procureurs, les enquêteurs et les autres personnes autorisées de la Police nationale et du Bureau national d’enquête, les détectives du Bureau national anticorruption et du Bureau de la sécurité économique, les membres du Haut Conseil de la justice, les inspecteurs disciplinaires du Haut Conseil de la justice, les membres et personnes autorisées du secrétariat de la Commission supérieure de qualification des juges, et les personnes autorisées du Service des garde-frontières et des Services de sécurité.
Les personnes susmentionnées ont accès au registre gratuitement au moyen des identifiants fournis par son administrateur, conformément aux contrats pertinents, ainsi qu’au moyen d’une signature électronique qualifiée compatible avec le logiciel du registre.
Conformément à l’article 91 (par. 1 et 3) du Code pénal, l’admission en établissement pénitentiaire et en centre éducatif est effectuée par l’administration de ces établissements, selon la procédure établie dans les règlements du Ministère de la justice.
Un dossier personnel est créé pour chaque personne condamnée à une peine d’emprisonnement, de même qu’une notice individuelle contenant des informations personnelles, des données sur l’infraction commise et le tribunal qui a prononcé la sentence, ainsi que la date et l’heure d’admission et de sortie.
Conformément aux dispositions de l’article 4 (par. 2, 4 et 5) de la section I des Instructions sur les missions des services de contrôle de l’exécution des décisions de justice (groupes, secteurs, inspecteurs principaux) dans les établissements pénitentiaires et les maisons d’arrêt, approuvées par l’ordonnance no 847/5 du Ministère de la justice en date du 8 juin 2012, enregistrée auprès du Ministère de la justice le 14 juin 2012 sous le no 957/21269 (telles que modifiées par l’ordonnance no 2206/5 du Ministère de la justice en date du 17 juin 2021) (ci-après, « les Instructions »), les services de contrôle du Service national d’exécution des peines tiennent des statistiques sur les personnes placées en détention ou condamnées à une peine de prison, élaborent des rapports sur leurs effectifs, leur composition et leurs mouvements, constituent, actualisent et conservent les dossiers personnels des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou un centre de détention provisoire et gèrent le registre unifié des personnes placées en détention ou condamnées à une peine de prison.
Selon l’article 2 (par. 3) du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 2 de la section II des Instructions, lorsqu’une personne est admise dans un établissement pénitentiaire ou un centre de détention provisoire, les employés du Service national d’exécution des peines sont tenus d’enregistrer les informations la concernant dans le fichier des mouvements des détenus (personnes privées de liberté, prisonniers de guerre) et dans son dossier personnel.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance no 73/5-DSK du Ministère de la justice en date du 13 décembre 2019, enregistrée le 20 décembre 2019 sous le no 1262/34233, le nom des détenus (personnes placées en détention provisoire) admis au centre de détention provisoire est enregistré dans le registre quotidien des dossiers transmis au centre de détention provisoire.
La tenue des dossiers des détenus (personnes placées en détention provisoire) s’effectue conformément à la section III des Instructions.
Conformément aux points 1 à 3 et 10 du chapitre 1 de la section III des Instructions, les sous-divisions des établissements renseignent les dossiers des détenus (personnes placées en détention) ; données personnelles : selon le dossier personnel du détenu (personne placée en détention) et sa notice ; données quantitatives : selon le registre des mouvements des détenus (personnes placées en détention) et l’enregistrement des dossiers personnels des détenus (personnes placées en détention).
Les sous-divisions des centres de détention provisoire renseignent les dossiers des détenus (personnes placées en détention) ; données personnelles : selon le dossier personnel du détenu (personne placée en détention) et la fiche alphabétique du formulaire no 1, prévue par l’instruction sur le cadre de référence opérationnel et les données dactyloscopiques ; données quantitatives : sur la base des informations quotidiennes fournies au centre de détention provisoire, selon le registre des mouvements des détenus (personnes placées en détention) et l’enregistrement des dossiers personnels des détenus (personnes placées en détention).
Les sous-divisions des établissements (centres de détention provisoire) effectuent, dans le cadre de leurs compétences, la saisie ou la modification des informations relatives aux détenus (personnes placées en détention provisoire) dans le Registre unifié des personnes privées de liberté, conformément à la Procédure relative à la constitution et la tenue de ce registre, approuvée par l’ordonnance no 2023/5 du Ministère de la justice en date du 26 juin 2018 et enregistrée auprès du Ministère de la justice le 2 juillet 2018 sous le no 762/32214.
Les détenus (personnes placées en détention provisoire) qui ont été transférés dans d’autres lieux de détention, sont décédés, ont été libérés, se sont évadés du centre de détention provisoire ou l’ont quitté volontairement, sont radiés des dossiers personnels et statistiques de la sous-division du centre de détention.
Les détenus (personnes placées en détention provisoire) qui sont transférés dans un établissement de santé pour un traitement médical ou qui ont obtenu la permission de s’absenter pour une courte période, ne sont pas radiés des registres.
L’admission de chaque détenu donne lieu à l’établissement d’une fiche de contrôle de la durée de la détention, conformément à l’article 1 du chapitre 2 de la section III des instructions relatives au contrôle de la remise en liberté, ainsi qu’à l’exclusion des temps d’épreuve dans les documents présentés au tribunal en vue d’obtenir une libération conditionnelle (art. 81 et 107 du Code pénal), à la substitution d’une peine de réclusion à perpétuité par une peine d’emprisonnement à durée déterminée, à la commutation du reliquat de la peine en peine plus clémente (art. 82 du Code pénal), au transfert des détenus dans un centre de réinsertion sociale (réadaptation sociale) ou au transfert des détenus pour les motifs prévus à l’article 101 (par. 1 et 2) du Code pénal, à la modification des conditions de détention des personnes condamnées à une peine de réclusion à perpétuité pour les motifs prévus à l’article 151-1 (par. 2 et 3) du Code pénal.
Ces fiches de contrôle sont versées à un fichier. En décembre de chaque année, les fiches des détenus qui doivent être libérés l’année suivante sont extraites de ce fichier et classées séparément en fonction de la date de fin de leur peine (jour et mois).
En cas de transfert d’un détenu dans un autre établissement pour la suite de l’exécution de sa peine, de remise en liberté ou de décès, la fiche de contrôle est retirée du fichier et versée à son dossier personnel.
Selon les paragraphes 1 et 2 du chapitre IV des instructions, le dossier personnel des détenus (ou personnes placées en détention provisoire) est le principal document de suivi des détenus. Il se compose de deux parties, est placé dans une chemise, complété par des documents attestant de l’identité de la personne et confirmant la légalité de sa détention et la procédure correspondante, ainsi que la date de sa mise en liberté. La liste des documents joints au dossier personnel de la personne condamnée (ou placée en détention provisoire) est conservée séparément des deux parties du dossier.
Le dossier personnel d’un condamné (personne placée en détention provisoire) ne peut pas dépasser 250 feuillets. S’il dépasse ce nombre, un deuxième volume est constitué.
Les documents suivants sont annexés à la première partie du dossier personnel de la personne privée de liberté (ou placée en détention provisoire) : le jugement exécutoire, les autres décisions du tribunal ; les ordonnances du Ministère de la justice relatives à l’exécution des décrets de grâce du Président ukrainien ; les décisions de la commission centrale, des commissions centrales des établissement des régions du centre et du sud, de la commission interrégionale ; une copie du certificat de sortie ; une copie du certificat de décès.
La deuxième partie du dossier personnel contient des renseignements sur la détention provisoire ou l’exécution de la peine.
D’autres documents relatifs à une personne donnée peuvent également être annexés au dossier personnel de la personne condamnée (ou placée en détention provisoire).
En outre, conformément aux articles 1 et 4 du chapitre VII des instructions, lorsqu’un condamné (ou une personne placée en détention provisoire) décède, le Service national d’exécution des peines, en collaboration avec l’unité de travail social, éducatif et psychologique, prend immédiatement les mesures nécessaires pour aviser ses proches sur la base des informations figurant dans son dossier personnel, par tout moyen de communication possible. En collaboration avec le service médical (poste paramédical, hôpital), il prend également des mesures pour soumettre les documents nécessaires à l’enregistrement du décès à l’état civil.
En cas de décès, les pièces suivantes sont versées au dossier personnel du détenu : copies du document attestant que les proches du défunt (le cas échéant) ont été avisés et de la déclaration du décès au registre national de l’état civil, copie de l’acte de décès, acte de restitution du corps, déclaration d’accident (si le décès est survenu à la suite d’un accident), pièces de l’enquête officielle, rapport d’autopsie, liste des effets, numéraires et objets de valeur du détenu restitués aux héritiers (aux fins de l’impôt ou pour destruction sur décision de justice), certificat d’inhumation mentionnant la jour, le mois et l’année de l’inhumation, le numéro du carré (concession), de la rangée et de la tombe, les nom, prénoms et patronyme (le cas échéant), la date de naissance, la date du décès, la date de délivrance de l’acte de décès et le nom de l’officier et le numéro du permis d’inhumer. ».
Réponse au paragraphe 24 de la liste de points
209.Entre 2022 et 2024, en tant qu’État partie à la Convention et en collaboration avec des partenaires internationaux, l’Ukraine a organisé un nombre important de formations, de séminaires et de conférences, dans l’objectif d’étudier les dispositions du droit international humanitaire et de débattre des difficultés liées à leur application dans le contexte du conflit armé international qui l’oppose à la Fédération de Russie. Ces formations sont actuellement dispensées tant en Ukraine que dans d’autres pays européens. En 2024, une formation a été organisée avec des représentants du CICR, et trois autres sont prévues.
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Réponse au paragraphe 25 de la liste de points
210.La législation ukrainienne en matière de procédure pénale ne prévoit pas de définition de la « victime ».
211.Néanmoins, il convient de noter que l’article 55 (par. 1) du Code de procédure pénale précise que, dans le cadre d’une procédure pénale, la « victime » peut être une personne physique à laquelle une infraction a causé un préjudice moral, physique ou matériel, une personne morale à laquelle une infraction pénale a causé un préjudice matériel, ainsi qu’un gestionnaire d’obligations qui, conformément aux dispositions de la loi sur les marchés des capitaux et les marchés organisés de produits, agit dans l’intérêt de porteurs d’obligations, auquel une infraction pénale a causé un préjudice matériel.
212.Le 12 janvier 2023, le Parlement a adopté la loi no 2858-IX portant modification des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la protection des droits et intérêts juridiques des enfants dont les parents ou autres représentants légaux sont condamnés à une peine d’emprisonnement ou placés en détention. Ces modifications établissent que le fonctionnaire autorisé ayant procédé au placement en détention sur la base d’une décision d’un juge d’instruction ou d’un tribunal, est tenu de signaler sans délai l’existence d’enfants privés de protection parentale à l’organe de tutelle du lieu où se trouvent ces enfants afin que des mesures soient prises en vue de leur placement temporaire (art. 191 (par. 9) du Code de procédure pénale). Le placement temporaire vise à assurer la prise en compte et le respect infaillible des droits et des intérêts des enfants à la charge de personnes visées par une mesure préventive sous forme de détention.
213.En ce qui concerne la question des droits des victimes de disparition forcée, outre le « droit d’examiner les pièces de la procédure pénale » qui leur est reconnu, il convient de noter que, conformément à l’article 56 (par. 1 à 4) du Code de procédure pénale, toute victime a le droit :
1. D’être informée des droits qui lui sont reconnus par le Code de procédure pénale et de ses obligations ;
2. De connaître la nature de la présomption ou de l’accusation pesant sur le suspect ou l’accusé, d’être informée du choix, de la modification ou de l’annulation des mesures prises pour le poursuivre en justice, ainsi que des conclusions de l’enquête préliminaire dont il fait l’objet ;
3. De soumettre des preuves à l’enquêteur, au procureur, au juge d’instruction et au tribunal ;
4. De formuler des objections et des requêtes ;
5. S’il existe des motifs suffisants, d’être protégée, ainsi que ses proches ou les membres de sa famille, ses biens et son logement ;
6. De fournir des explications, de faire des déclarations ou de garder le silence ;
7. De faire appel des décisions, actes ou omissions d’un enquêteur, d’un procureur, d’un juge d’instruction ou d’un tribunal, de la manière prévue par le Code de procédure pénale ;
8. De se faire assister d’un avocat et, à tout moment de la procédure pénale, de refuser ses services ;
9. De fournir des explications et de témoigner dans sa langue maternelle ou dans une autre langue qu’elle maîtrise, de recourir aux services d’un interprète, financés par l’État, si elle ne parle pas la langue de l’État ou la langue dans laquelle se déroule la procédure pénale ;
10. D’obtenir la réparation des préjudices causés par une infraction pénale dans les conditions prévues par la loi ;
11. De prendre connaissance des pièces directement liées à l’infraction pénale commise à son égard, de la manière prescrite par le Code de procédure pénale, y compris après leur divulgation, conformément à l’article 290 du Code de procédure pénale, ainsi que des pièces de la procédure pénale directement liées à l’infraction commise à son égard, en cas de clôture de la procédure ;
12. D’employer des moyens techniques conformes aux exigences du Code de procédure pénale au cours des procédures auxquelles elle participe. L’enquêteur, le procureur, le juge d’instruction ou le tribunal a néanmoins le droit d’interdire à la victime, au moyen d’une décision motivée, d’utiliser certains moyens techniques au cours d’un acte de procédure ou à un certain stade de la procédure afin d’empêcher la divulgation d’éléments constituant un secret protégé par la loi ou concernant des aspects intimes de la vie d’une personne ;
13. D’obtenir des copies des actes de procédure et des notifications écrites, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ;
14. D’exercer les autres droits prévus par le Code de procédure pénale.
214.Au cours de l’enquête préliminaire, la victime a le droit :
1. D’obtenir rapidement l’acceptation et l’enregistrement de sa plainte pour l’infraction commise à son égard et d’être reconnue comme victime ;
2. De recevoir un document confirmant la réception et l’enregistrement de sa plainte la part de l’organisme autorisé auprès duquel elle l’a déposée ;
3. De présenter des preuves à l’appui de sa plainte ;
4. De participer aux mesures d’enquête (perquisitions) et à d’autres actes de procédure, au cours desquels elle peut poser des questions, formuler des remarques et soulever des objections, qui sont consignées dans le dossier de l’acte de procédure concerné, et d’examiner les dossiers des mesures d’enquête (perquisitions) et des autres actes de procédure menés en sa présence ;
5. D’obtenir des copies des pièces directement liées à l’infraction pénale commise à son égard, après l’enquête préliminaire.
215.Au cours de la procédure judiciaire, quel que soit le tribunal saisi, la victime a le droit :
1. D’être informée à l’avance de la date et du lieu du procès ;
2. De participer aux procédures judiciaires ;
3. De participer à l’examen direct des preuves ;
4. De se constituer partie civile dans le cas où le ministère public refuse d’engager des poursuites au nom de l’État ;
5. D’exprimer son opinion sur la peine à imposer à l’accusé ou sur les mesures de contrainte médicale ou éducative proposées ;
6. De prendre connaissance des décisions de justice, du registre des audiences et du dossier technique de la procédure judiciaire ;
7. De faire appel des décisions du tribunal conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale.
216.À tous les stades de la procédure pénale, la victime a le droit de se réconcilier avec le suspect ou l’accusé et de conclure un accord de réconciliation. Dans les cas prévus par la loi sur la responsabilité pénale et le Code de procédure pénale, la réconciliation entraîne la clôture de la procédure pénale.
Réponse au paragraphe 26 de la liste de points
217.Conformément aux dispositions de l’article 127 du Code de procédure pénale, le suspect ou l’accusé, ainsi que, moyennant son consentement, toute autre personne physique ou morale, a le droit, à tout moment de la procédure pénale, de réparer le préjudice que l’infraction a causé à la victime, à la collectivité territoriale ou à l’État.
218.Les préjudices causés par une infraction pénale ou tout autre acte dangereux pour la société peuvent être réparés par une décision de justice fondée sur les résultats de l’examen d’une plainte avec constitution de partie civile.
219.L’indemnisation du préjudice causé à la victime par suite d’une infraction pénale est mise à la charge du budget de l’État, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.
220.Conformément à l’article 128 (par. 1, 5 et 6) du Code de procédure pénale, la personne qui a subi un préjudice matériel ou moral du fait de la commission d’une infraction pénale ou d’un autre acte dangereux pour la société a le droit, dans le cadre de la procédure pénale, mais avant l’ouverture du procès, d’intenter une action civile contre le suspect, l’accusé ou la personne physique ou morale civilement responsable, au regard de la loi, du préjudice causé par les actes dangereux pour la société du suspect, de l’accusé ou de la personne aliénée.
221.L’action civile engagée dans le cadre d’une procédure pénale est examinée par un tribunal selon les règles établies par le Code de procédure pénale. Si les relations procédurales liées à un procès civil ne sont pas régies par le Code de procédure pénale, les dispositions du Code de procédure civile doivent s’appliquer, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux principes de la justice pénale.
222.Le rejet d’une demande dans le cadre d’une procédure civile, économique ou administrative prive la partie civile du droit de présenter la même demande dans le cadre d’une procédure pénale.
223.Parallèlement, il convient de noter que l’article premier de la loi sur la procédure d’indemnisation des préjudices résultant d’actes illicites commis par des agents chargés des enquêtes préliminaires, des procureurs, des juges et des tribunaux dispose que sont indemnisés :
1. Les préjudices résultant d’une condamnation illégale, d’une déclaration de culpabilité illégale, d’une arrestation illégale, d’une détention illégale, d’une perquisition illégale, d’une saisie illégale de biens, d’une suspension illégale de fonctions et d’autres actes de procédure au cours d’une procédure pénale qui restreignent les droits des citoyens ;
2. Les préjudices résultant de l’application illégale d’une sanction administrative (arrestation) ou correctionnelle, de la confiscation illégale de biens, de la condamnation illégale à une amende ;
3. Les préjudices résultant de la conduite illégale d’enquêtes opérationnelles prévues par la loi sur les activités d’enquêtes opérationnelles, la loi sur les bases organisationnelles et juridiques de la lutte contre la criminalité organisée et d’autres textes de loi.
224.Dans les cas visés au premier paragraphe de l’article susmentionné, les préjudices doivent être intégralement indemnisés, indépendamment des fautes qui ont pu être commises par des agents chargés des enquêtes préliminaires, des responsables du ministère public ou des tribunaux.
225.S’agissant de l’indemnisation des victimes d’infractions violentes, il convient de noter que le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes, ainsi que des projets de modifications du Code des infractions administratives et du Code de procédure pénale dans le but de garantir l’indemnisation des préjudices subis par les « victimes d’infractions violentes ».
226.Le 5 juin 2024, les projets de loi et de modifications ont été examinés par le Comité gouvernemental sur la politique économique, financière et juridique, le secteur des combustibles et de l’électricité, les industries stratégiques et les activités répressives (les projets sont en voie d’achèvement en tenant compte des remarques formulées lors de la réunion susmentionnée).
227.Un projet de loi portant ratification de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes sera élaboré après l’adoption des projets de loi d’application susmentionnés.
Réponse au paragraphe 27 de la liste de points
228.Conformément à l’article 10 de la loi sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières (ci-après, « la loi »), le Commissaire est un fonctionnaire d’un organe exécutif central (le Ministère de l’intérieur) chargé d’appliquer la politique de l’État en matière de droit humanitaire international sur l’ensemble du territoire de l’Ukraine, de faire respecter ses normes, de coordonner les recherches de personnes disparues dans des circonstances particulières et de résoudre d’autres questions connexes.
229.À ce titre, le Commissaire échange avec les autorités de l’État, les organes et services auxiliaires établis par le Président ukrainien, les organes consultatifs temporaires et les autres organes auxiliaires établis par le Conseil des ministres, les collectivités locales autonomes, les associations publiques, les syndicats, les organisations d’employeurs, les organes compétents des États étrangers et des organisations internationales, ainsi qu’avec des entreprises, institutions et organismes, pour rechercher les personnes disparues dans des circonstances particulières, et il coordonne leurs activités.
230.Le Commissaire et le Bureau des personnes disparues dans des circonstances particulières du Ministère de l’intérieur (secrétariat du Commissaire) organisent les échanges d’informations susceptibles de faciliter la recherche des personnes disparues dans des circonstances particulières entre le Commissaire et les organes de l’État autorisés à enregistrer les signalements de disparition et/ou à rechercher les personnes disparues. Ils contrôlent également l’application des mesures de recherche des personnes disparues dans des circonstances particulières et, à la demande des requérants ou de leur propre initiative, demandent des informations sur les résultats de leur application à l’organe territorial compétent de la Police nationale.
231.Les réseaux sociaux, les applications de messagerie et divers sites Internet sont systématiquement surveillés et analysés dans le but de rechercher et d’identifier les personnes disparues dans des circonstances particulières.
232.En date du 22 juillet 2024, selon les résultats du contrôle et de l’analyse des informations recueillies, 437 soldats portés disparus, qui avaient été capturés par l’État agresseur, ont pu être retracés ; le Commissaire et son personnel ont pu obtenir pour la première fois des informations sur leur captivité.
233.Afin de mettre à jour les données relatives aux personnes susmentionnées, notamment en ce qui concerne leur captivité, les informations pertinentes ont été transmises aux entités suivantes :
•Le Centre national pour la consolidation de la paix, qui relève du Ministère de la réintégration des territoires temporairement occupés et fait fonction de Bureau national de renseignements, conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives au traitement des prisonniers de guerre et à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;
•La Police nationale ukrainienne ;
•Le Centre commun de coordination de la recherche et de la libération des prisonniers de guerre et des personnes illégalement privées de liberté à la suite de l’agression contre l’Ukraine des Services de sécurité ukrainiens ;
•Le personnel de coordination chargé du traitement des prisonniers de guerre ;
•Parallèlement, dans le cadre de la surveillance continue, les éléments d’identification et d’analyse (photos et vidéos de la capture) de 881 personnes disparues dans des circonstances particulières ont été versées au Registre.
234.En outre, le Commissaire a adressé des demandes aux forces de l’ordre au sujet de personnes recherchées et déposé des plaintes pour violations des lois et coutumes de la guerre et, en particulier, pour des faits de disparition forcée mettant en cause 105 personnes. Des enquêtes préliminaires ont été ouvertes à l’égard de 51 personnes. Dans les autres cas, la demande a été versée aux dossiers des procédures pénales déjà engagées, et dans certains cas, les éléments fournis par le Commissaire ont conduit à la requalification des infractions visées en violation des lois et coutumes de guerre, en application de l’article 438 du Code pénal.
235.L’une des principales fonctions du Commissaire prévue à l’article 11 de la loi est de communiquer avec les proches des personnes disparues dans des circonstances particulières et de leur fournir des informations sur l’avancement des recherches et leurs résultats, dans les limites fixées par la loi. Le Commissaire est également habilité à prendre des mesures pour que le rapport d’identification ou les conclusions de l’enquête sur la disparition d’une personne soient portés à la connaissance de ses proches et/ou des membres de sa famille.
236.En règle générale, les proches des personnes disparues dans des circonstances particulières s’adressent au Commissaire ou à son secrétariat, par écrit ou verbalement, en particulier lorsqu’il s’agit d’obtenir un rendez-vous. La plupart du temps, les proches de ces personnes cherchent avant tout à obtenir des informations sur le lieu où se trouve la personne portée disparue, sur les mesures prises pour la retrouver ou l’identifier et, naturellement, sur les résultats de ces mesures.
237.Les proches de ces personnes sont par conséquent informés par écrit ou verbalement, selon la manière dont ils se sont adressés au Commissaire ou à son secrétariat.
238.Le Commissaire ne peut pas rendre publiques les informations obtenues à la suite des mesures ou activités d’enquête. En effet, conformément aux dispositions de l’article 222 du Code de procédure pénale, les données des enquêtes préliminaires ne peuvent être divulguées qu’avec l’autorisation écrite de l’enquêteur ou du procureur et uniquement s’il juge que cela est possible. La communication illicite d’informations relatives à une enquête préliminaire est une infraction pénale punie par la loi.
239.La législation nationale, en l’occurrence la loi susmentionnée, prévoit notamment que les proches et les membres de la famille d’une personne disparue dans des circonstances particulières ont le droit de recevoir, de la part des autorités publiques autorisées à enregistrer et/ou à rechercher les personnes disparues dans des circonstances particulières, des informations fiables sur le lieu où se trouve cette personne, sur les circonstances de son décès, sur le lieu de son inhumation (s’il est connu), ainsi que des informations sur le déroulement et les résultats des recherches, selon les modalités prévues par la loi (art. 6 (par. 3) de la loi). Ces dispositions garantissent le respect de l’article 24 de la Convention.
240.Les organes autorisés à rechercher les personnes disparues dans des circonstances particulières, ainsi qu’à exercer d’autres fonctions liées à l’application de la loi sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, sont la Police nationale et les organes chargés des activités opérationnelles et des enquêtes, définies par la loi sur les activités de recherche opérationnelle.
241.Pour obtenir des informations plus détaillées sur l’avancement des enquêtes préliminaires menées dans le cadre de procédures pénales, les victimes, qui sont le plus souvent des parents des personnes disparues dans des circonstances particulières, doivent donc s’adresser à l’enquêteur en charge de l’enquête préliminaire ou au procureur auquel revient le soin de veiller au respect de la procédure applicable à la conduite de l’enquête préliminaire (et soumettre une demande de consultation du dossier de l’enquête).
242.En mai, le groupe de travail sur la protection des droits et libertés des civils a entamé ses travaux, qui s’inscrivent dans le cadre des activités du Centre ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre. L’une des missions du sous-groupe responsable de la libération et du retour des civils est de rechercher les civils portés disparus et de procéder aux vérifications nécessaires. À cette fin, toutes les ressources disponibles sont mobilisées pour confirmer la captivité des civils qui ont été déportés ou déplacés de force en Fédération de Russie ou qui ont disparu, et pour les localiser. Toutes les sources d’information possibles sont également prises en compte, sollicitées et consolidées, y compris les récits de témoins oculaires, les informations des autorités locales, les documents et confirmations fournis par des organisations internationales, ainsi que d’autres sources d’information disponibles.
Nombre de charniers et de fosses communes localisés
243.Pour l’heure, les enquêteurs des Services de sécurité mènent des enquêtes préliminaires dans le cadre d’un certain nombre de procédures pénales relatives à la découverte de charniers et de fosses communes sur les territoires suivants :
•Sviatohirsk, district de Kramatorsk, oblast de Donetsk ;
•Lyman, district de Kramatorsk, oblast de Donetsk ;
•Novoselivka, communauté territoriale de Lymansk, district de Kramatorsk, oblast de Donetsk ;
•Drobysheve, communauté territoriale de Lymans’ke, district de Kramatorsk, oblast de Donetsk ;
•Yarova, communauté territoriale de Lymans’ke, district de Kramatorsk, oblast de Donetsk.
244.Au total, les dépouilles d’une centaine de civils des localités susmentionnées ont été découvertes. La plupart d’entre elles présentent des traces de blessures par balles ou par explosifs. La date et les circonstances du décès de ces personnes sont en cours d’établissement.
Réponse au paragraphe 28 de la liste de points
245.Conformément aux dispositions de l’article premier de la loi sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, le Registre unifié des personnes disparues dans des circonstances particulières est une base de données électronique permettant de consigner, protéger, traiter, exploiter et diffuser des informations définies par la loi sur les personnes disparues dans des circonstances particulières, les restes humains non identifiés, les éventuelles décisions de justice constatant la disparition, l’absence ou le décès d’une personne donnée, ainsi que d’autres données utilisées lors de l’enregistrement des personnes portées disparues afin de faciliter les activités de recherche.
246.Au sens de ladite loi, l’identification des corps (restes humains) s’entend des recherches menées par des experts (laboratoires) dans le but d’établir de manière fiable l’identité des corps retrouvés. Dans le même temps, toute information ou donnée sur une personne disparue pouvant contribuer à déterminer le lieu où celle-ci se trouve, à identifier ses restes, à localiser le lieu de l’inhumation de son corps ou de ses restes est considérée comme une information pouvant faciliter la recherche d’une personne disparue dans des circonstances particulières.
247.Selon l’article 21 de la loi, sont considérées comme des informations fiables sur le décès d’une personne les résultats de l’analyse et de la comparaison des restes humains réalisées par les équipes de recherche, les informations post-mortem sur ces restes fournies par le service d’expertise médico-légale, les profils ADN et les résultats des tests comparatifs réalisés par les laboratoires d’analyse génétique avec le profil génétique de la personne disparue dans des circonstances particulières. Ces informations figurent dans le rapport global d’identification.
248.Parallèlement, conformément à l’article 22 de la loi, les informations sur des restes humains non identifiés obtenues à la suite d’une identification, sont versées à la section du Registre contenant des informations sur les restes non identifiés et les éléments connexes.
249.Dans l’éventualité où les corps (restes) sont méconnaissables, il revient aux institutions spécialisées du Ministère de la santé et aux divisions du service d’experts du Ministère de l’intérieur d’enregistrer, dans les sections appropriées du Registre, toute information susceptible de contribuer à l’identification de ces restes, comme la date et le lieu de leur découverte, les résultats des examens post‑mortem complets, en particulier les signes distinctifs, l’âge, la morphologie, etc., les vêtements et effets personnels, les échantillons et profils ADN obtenus auprès de laboratoires spécialisés, conformément aux compétences établies par la loi.
250.Conformément à la loi sur l’enregistrement, par l’État, des données génétiques humaines, entrée en vigueur le 5 novembre 2022, et à la résolution du Conseil des ministres no 978 en date du 29 août 2023, l’application des procédures d’enregistrement des données génétiques humaines prévues par la loi est assurée aux fins de l’identification des cadavres méconnaissables, des restes et des parties de corps humain. Le règlement sur le fichier automatisé des empreintes génétiques, approuvé par l’ordonnance no 639 du Ministère de l’intérieur en date du 4 août 2023, régit la création et le fonctionnement de ce fichier, dont l’administrateur est le Centre national de recherche et d’expertise médico-légale du Ministère de l’intérieur.
251.Aux fins d’identification de cadavres méconnaissables, de restes et de parties de corps humain, l’État enregistre les informations génétiques (profils ADN) suivantes dans le fichier automatisé des empreintes génétiques :
•Les données génétiques des membres de la famille de la personne disparue (père et mère biologiques ou, à défaut, des enfants ou, à défaut, des frères, sœurs ou autres membres de la lignée maternelle ou paternelle) ;
•Les données génétiques des cadavres non identifiés, des restes et parties de corps humain, dont la découverte est consignée dans le Registre unifié des enquêtes préliminaires ou figure dans la résolution relative à l’ouverture d’une enquête préliminaire émise conformément à la procédure prévue à l’article 615 du Code de procédure pénale ;
•Les données provenant d’échantillons biologiques de personnes disparues ou de leurs effets personnels, qui sont consignées dans le Registre unifié des enquêtes préliminaires ou figurent dans la résolution relative à l’ouverture d’une enquête préliminaire émise conformément à la procédure prévue à l’article 615 du Code de procédure pénale.
252.Les catégories spécifiées de données génétiques (profils ADN) font constamment l’objet de tests comparatifs. En cas de concordance, les organes d’enquête préliminaire en sont informés et demandent que les analyses génétiques moléculaires médico-légales nécessaires soient effectuées.
253.Les activités ultérieures d’identification des cadavres non identifiés se déroulent exclusivement pour les motifs prévus et selon l’ordre déterminé par le Code de procédure pénale, les organes d’enquête préliminaire, le Bureau du procureur et le tribunal.
254.Conformément au paragraphe 5 de la Procédure de transfert et de rapatriement des corps (restes) de personnes tuées (décédées) dans le cadre de l’agression armée contre l’Ukraine, procédure approuvée par la résolution no 698 du Conseil des ministres en date du 17 juin 2022, les corps (restes) non identifiés font l’objet d’une identification selon les modalités prévues par la loi.
255.Conformément à l’article 8 de la loi sur l’enregistrement, par l’État, des données génétiques humaines, l’instauration de la loi martiale donne lieu au prélèvement obligatoire d’échantillons biologiques parmi les militaires, les policiers, les membres du service de la défense civile, ainsi que les membres des formations volontaires des collectivités territoriales.
256.Le mécanisme décrit ci-dessus est déjà appliqué. Il contribue à accélérer le processus d’identification des corps (restes) non identifiés des personnes tuées (décédées) à la suite de l’agression armée contre l’Ukraine et évite aux proches des disparus dans des circonstances particulières de subir le traumatisme du prélèvement d’échantillons biologiques.
Réponse au paragraphe 29 a) de la liste de points
257.Conformément à l’article 4 du règlement relatif au Commissaire aux personnes disparues dans des circonstances particulières, approuvé par la résolution no 511 du Conseil des ministres en date du 29 avril 2022, la personne autorisée est nommée et révoquée par le Conseil des ministres à la demande du Ministre de l’intérieur.
258.Les articles 11, 18 et 19 de la loi, de même que l’article 7 du règlement relatif au Commissaire aux personnes disparues, approuvé par la résolution no 511 du Conseil des ministres en date du 29 avril 2022, définissent les attributions du Commissaire, à savoir :
•Échanger avec les autorités de l’État, les organes et services auxiliaires établis par le Président ukrainien, les organes consultatifs temporaires et les autres organes auxiliaires établis par le Conseil des ministres, les collectivités locales autonomes, les associations publiques, les syndicats, les organisations d’employeurs, les organes compétents d’États étrangers et d’organisations internationales, ainsi qu’avec des entreprises, institutions et organisations, aux fins de rechercher les personnes disparues dans des circonstances particulières ;
•Obtenir des informations (y compris des données à caractère personnel), auprès des autorités de l’État et dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par loi, en particulier au moyen d’échanges électroniques de données entre le Registre unifié des personnes disparues dans des circonstances particulières et d’autres sources d’information de l’État, en utilisant des moyens techniques et cryptographiques de protection de l’information, conformément aux exigences de la loi relative à la protection de l’information ;
•Élaborer des documents analytiques et des propositions de mesures visant à améliorer le dispositif de recherche des personnes disparues dans des circonstances particulières et les soumettre à l’organe responsable du pouvoir exécutif, y compris des projets de documents stratégiques et programmatiques au Conseil des ministres sur les questions spécifiques, ainsi que des plans d’action ;
•Soumettre des recommandations aux autorités de l’État au sujet du respect des obligations internationales de l’Ukraine à l’égard des personnes disparues dans des circonstances particulières ;
•Participer à l’élaboration de textes législatifs sur la recherche des personnes disparues dans des circonstances particulières et sur leur statut juridique ;
•Traiter les informations susceptibles de contribuer à la recherche des personnes disparues dans des circonstances particulières ;
•Organiser les échanges d’informations entre le Commissaire et les organes de l’État autorisés à enregistrer les signalements de disparition ou à mener des recherches, de manière à faciliter la recherche des personnes disparues dans des circonstances particulières ;
•Diffuser les informations pouvant contribuer à la recherche des personnes disparues dans des circonstances particulières, et les transmettre aux autorités compétentes de la Police nationale, après en avoir informé la personne ayant fait une demande de recherche ;
•Faciliter la restitution, aux familles, des corps (restes) et des effets personnels des disparus dans des circonstances particulières ;
•Communiquer avec les proches des personnes disparues et leur fournir des informations sur l’avancement des recherches et leurs résultats, dans les limites fixées par la loi ;
•Prendre des mesures pour que les proches et/ou les membres de la famille des personnes disparues dans des circonstances particulières aient accès au rapport d’identification ou aux conclusions de l’enquête ;
•Contrôler les recherches des personnes disparues dans des circonstances particulières et demander aux services compétents de la Police nationale des informations sur les résultats des mesures prises à tout moment, à la demande de la personne ayant fait une demande de recherche ou de sa propre initiative ;
•Mettre en place des groupes d’experts et de travail ainsi que des commissions, et solliciter le concours de spécialistes, en particulier étrangers, pour résoudre des questions relevant de sa compétence ;
•Élaborer des protocoles sur les infractions administratives visées à l’article 188 -51 du Code des infractions administratives, et désigner les personnes autorisées de son secrétariat à cette fin.
259.En outre, le projet de loi portant modification de l’article 11 de la loi sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, enregistré par le Parlement le 19 mars 2024 (sous le no 11093) prévoit, en particulier, d’habiliter le Commissaire à communiquer avec les personnes susceptibles de détenir des informations pouvant contribuer à la recherche de personnes disparues dans des circonstances particulières et, moyennant leur consentement, d’obtenir d’elles des explications écrites ou orales.
Réponse au paragraphe 29 b) de la liste de points
260.La recherche des personnes, en particulier celles qui ont disparu dans des circonstances particulières, est du ressort direct de la Police nationale.
261.Pour la bonne conduite des recherches, les unités opérationnelles de la Police nationale ouvrent et mènent des enquêtes, tandis que les enquêteurs de la Police nationale ou des Services de sécurité enquêtent simultanément dans le cadre des procédures pénales pertinentes ouvertes pour des faits de disparition dans des circonstances particulières.
262.Il n’existe pas de groupes de recherche au sein du Ministère de l’intérieur ni, par conséquent, au sein du secrétariat du Commissaire, dans la mesure où la résolution du Conseil des ministres no 975 en date du 12 septembre 2023 intitulée « Attributions de certains organes en matière de respect des normes du droit humanitaire international sur le territoire de l’Ukraine » pendant l’état de guerre et l’année suivant sa levée ou sa suspension, précise qu’il revient au Service central de la coopération civilo-militaire de l’état-major général des armées de constituer des groupes de recherche des personnes portées disparues dans des circonstances particulières (missions humanitaires) et de coordonner leur travail.
263.Des groupes de recherche et d’évacuation à des fins humanitaires ont été créés au sein du Service central de la coopération civilo-militaire de l’état-major général des armées. Ils ont pour mandat de rechercher les personnes disparues dans des circonstances particulières ou leurs dépouilles, de détecter les charniers ou fosses communes et de préciser leur emplacement, d’exhumer les corps (dépouilles) et de les acheminer (évacuer) vers des institutions spécialisées de l’État ou des lieux d’inhumation définitifs.
264.Par ailleurs, les administrations locales ont mis en place des groupes spéciaux chargés de missions humanitaires, dont l’objectif est de récupérer les corps (dépouilles) des personnes tuées dans le cadre de l’agression armée contre l’Ukraine.
Réponse au paragraphe 29 c) de la liste de points
265.Le Commissaire est habilité à se saisir de toutes les affaires de personnes disparues dans des circonstances particulières (en lien avec un conflit armé, des opérations militaires, l’occupation temporaire d’une partie du territoire de l’Ukraine, des situations d’urgence d’origine naturelle ou humaine). Les autres cas de disparition ne relèvent pas de sa compétence et, par conséquent, il ne s’en saisit pas, pas plus qu’il ne coordonne les recherches correspondantes, conformément à la législation nationale, en particulier la loi sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières. À ce titre, le Commissaire n’a pas pris et n’aurait pas dû prendre de mesures de nature à lui permettre d’examiner tous les cas de personnes disparues, quelles que soient les circonstances de leur disparition.
Réponse au paragraphe 29 d) de la liste de points
266.Le Commissaire dispose des ressources nécessaires à l’exécution effective de son mandat, en particulier :
•D’un bureau ou secrétariat aux personnes disparues dans des circonstances particulières doté de 36 postes à temps plein, conformément à l’ordonnance no 708 du Ministère de l’intérieur en date du 25 août 2023 portant création du secrétariat du Commissaire ;
•De 15 antennes régionales du secrétariat aux personnes disparues dans des circonstances particulières (dans les villes suivantes : Vinnytsia, Zaporijia, Dnipro, Kropyvnytskyï, Loutsk, Lviv, Odessa, Rivne, Sloviansk, Mykolaïv, Soumy, Kharkiv, Tchernihiv, Ivano-Frankivsk, Kyïv et oblast de Kyïv) afin d’assurer une communication adéquate avec les proches et les familles des disparus sur l’ensemble du territoire ukrainien ;
•D’une permanence téléphonique (16-98), qui a été mise en service le 1er octobre 2023 et a commencé à fournir des conseils et des informations aux proches et familles des personnes disparues dans des circonstances particulières ; au 19 juillet 2024, celle-ci avait reçu 21 114 appels ;
•D’un accès au registre des soldats ukrainiens détenus par l’État agresseur, aux entreprises publiques et au Centre national pour la consolidation de la paix, qui relève du Ministère de la réintégration des territoires temporairement occupés et fait fonction de Bureau national de renseignements, conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (relative au traitement des prisonniers de guerre et relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre). De l’accès aux bases de données du Centre de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre. La mise en place du processus d’échange électronique de données entre le Registre des personnes disparues et le registre national de la sécurité sociale obligatoire (caisse de retraite), le registre national des actes d’état civil (Ministère de la justice) et la base de données du recensement de la population (Service national des migrations) est en cours.
267.Le Ministère de l’intérieur, représenté par le Commissaire et son secrétariat, a mis en place toutes les conditions nécessaires pour coordonner la recherche des personnes disparues dans des circonstances particulières. De plus, grâce à la coopération établie avec Chemonics International Inc. et la Fondation « Partnership for a Strong Ukraine », le secrétariat du Commissaire dispose de ressources matérielles, techniques et logicielles (logiciels OSINT) suffisantes.
268.Des négociations sont en cours avec la Commission internationale pour les personnes disparues en vue de l’adoption des meilleures pratiques pour le fonctionnement du système intégré de gestion des données ICZB, qui est une base de données dotée de fonctionnalités analytiques du Registre unifié des personnes disparues dans des circonstances particulières.
269.Grâce à la coopération fructueuse établie avec le Comité international de la Croix‑Rouge et à son soutien matériel et technique, un certain nombre de formations et d’exercices pertinents ont été organisés à l’initiative des employés du CICR, avec la participation du secrétariat du Commissaire.
270.Le Commissaire et ses équipes disposent donc de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement du mandat qui leur a été confié par l’État.
Réponse au paragraphe 29 e) de la liste de points
271.Le cas échéant, il appartient au Commissaire de remédier à tout défaut de communication entre les proches d’une personne disparue et certains organismes ou le commandement de l’unité militaire à laquelle un soldat porté disparu était rattaché. À la demande des proches de personnes disparues dans des circonstances particulières, il est également habilité à arbitrer les différends qui peuvent les opposer à toute institution nationale.
272.Le Commissaire et son équipe ont mis en place des canaux appropriés de communication avec divers organismes et institutions en vue de l’échange d’informations et, en particulier avec :
•Le Centre de commandement et de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, le Centre national de consolidation de la paix qui relève du Ministère pour la réintégration des territoires temporairement occupés faisant fonction de Bureau national d’information et le Centre commun pour la coordination de la recherche et de la libération des prisonniers de guerre, pour ce qui est de l’échange d’informations sur les prisonniers de guerre et les civils (en particulier ceux pour lesquels l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge a confirmé qu’ils étaient retenus en captivité par l’État agresseur) ;
•La Police nationale, les Services de sécurité et le Bureau d’enquête de l’État, pour les informations sur les procédures pénales engagées pour des faits de disparition ;
•Le Ministère de la santé et, en particulier, son service d’expertise médico-légale, pour les résultats des expertises médico-légales ;
•Le service d’experts du Ministère de l’intérieur (qui regroupe le Centre de recherche scientifique et d’expertise médico-légale du Ministère de l’intérieur et ses centres régionaux), pour les informations sur les profils ADN des échantillons biologiques versées au fichier central des données génétiques/fichier automatisé des empreintes génétiques et sur les correspondances qui ont pu être établies ;
•Le Service central de la coopération civilo-militaire de l’état-major général des armées, pour les questions relatives à la formation et aux activités des groupes chargés de rechercher les personnes disparues dans des circonstances particulières et, en cas de décès, leurs corps (ou leurs restes) et les lieux où elles ont été inhumées, ainsi que d’enregistrer ces lieux et de procéder à la récupération des dépouilles mortelles ;
•Le Centre de coordination de l’aide aux populations civiles placées sous administration militaire de l’oblast de Kyïv et de la ville de Sébastopol, pour des informations sur l’aide apportée aux populations touchées par le conflit armé et sa coordination ;
•Des partenaires internationaux, dont le Comité international de la Croix-Rouge, la Commission internationale pour les personnes disparues et la fondation « Partnership for a Strong Ukraine ».
Réponse au paragraphe 29 f) de la liste de points
273.En septembre 2023, date du transfert d’attributions du Ministère de la réintégration des territoires temporairement occupés au Ministère de l’intérieur pour la coordination de la recherche des personnes disparues dans des circonstances particulières et la résolution d’autres questions connexes relevant de la loi sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, l’ancien Commissaire, qui était un fonctionnaire du Ministère de la réintégration, a accordé le statut de personne disparue dans des circonstances particulières à 9500 personnes, comme en témoignent les informations figurant dans le Registre.
Réponse au paragraphe 30 de la liste de points
274.La loi définit les droits des personnes disparues dans des circonstances particulières, y compris des personnes qui étaient autorisées à exercer des fonctions publiques, en particulier :
•Le droit au maintien du poste et de l’affectation, jusqu’au moment où la personne disparue dans des circonstances particulières est reconnue disparue ou déclarée décédée, conformément à la procédure établie par la loi ;
•Les droits garantis par la Constitution et les lois ukrainiennes, y compris le droit à une enquête exhaustive pour établir les circonstances de la disparition et du lieu où se trouvent la personne disparue ;
•La protection des droits et intérêts, ainsi que des biens, de la personne disparue jusqu’à ce que les recherches soient terminées, conformément à la procédure prévue par la loi, ou qu’elle soit déclarée décédée, conformément à la loi ;
•La situation conjugale de la personne disparue dans des circonstances particulières reste inchangée, tant que le conjoint restant n’a pas demandé la dissolution du mariage à raison de la reconnaissance de sa disparition ou de la déclaration de son décès ;
•En cas de déclaration de décès et même si le corps de la personne disparue n’a pas été retrouvé, la poursuite des recherches tant que le lieu où elle se trouve, le lieu de sa sépulture ou le lieu où se trouvent ses restes n’ont pas été établis ;
•Si la personne disparue dans des circonstances particulières sur le territoire de l’Ukraine a la nationalité d’un autre État, la Police nationale ukrainienne est tenue d’informer les organes autorisés de son pays d’origine du fait de sa disparition et des résultats des recherches, conformément à la procédure établie par la loi ;
•Le droit à ce que les restes de la personne disparue soient identifiés et enterrés dans une tombe nominative dans des lieux d’inhumation officiels et enregistrés, conformément aux rites (religieux) ;
•Dans le cas où la personne disparue dans des circonstances particulières exerçait des fonctions publiques, le maintien de son poste et de son salaire moyen dans l’entreprise, l’institution ou l’organisme est garanti, indépendamment du lien hiérarchique, jusqu’à ce qu’elle soit reconnue disparue ou déclarée décédée, conformément à la procédure établie par la loi ;
•Les personnes disparues dans des circonstances particulières au cours de leur service dans les forces armées bénéficient des garanties prévues par la loi relative à la protection sociale et juridique des militaires et des membres de leur famille et par d’autres textes législatifs ;
•Dans les cas prévus à l’article 9 de la loi, les paiements n’excédant pas le salaire moyen sont imputés au budget de l’État, conformément à la procédure de versement du salaire moyen aux personnes autorisées à exercer des fonctions publiques qui ont disparu dans des circonstances particulières, approuvée par la résolution no 433 en date du 22 mai 2019 du Conseil des ministres.
275.La loi définit également les droits des proches et des familles des personnes disparues dans des circonstances particulières, en particulier :
•Le droit de bénéficier des garanties prévues par la loi sur la protection sociale et juridique des militaires et des membres de leur famille et d’autres textes de loi ;
•Le droit de recevoir des informations fiables sur le lieu où se trouve toute personne disparue dans des circonstances particulières, sur les circonstances de son décès et sur le lieu de son inhumation (s’il est connu) ;
•Le droit à une protection sociale, conformément à la procédure établie par la loi ;
•Le droit de gérer les biens de la personne disparue dans des circonstances particulières à partir du moment où sa disparition a été enregistrée dans le Registre. La tutelle est établie conformément à la procédure prévue par le Code civil (sur la base d’une décision de justice reconnaissant la disparition de la personne physique, le notaire de son dernier lieu de résidence établit une description des biens lui appartenant et la tutelle). Le tuteur des biens de la personne disparue dans des circonstances particulières gère ses biens et exécute également les obligations de cette personne à leur égard ;
•Le droit d’obtenir la tutelle des personnes adultes à la charge de la personne disparue dans des circonstances particulières dès lors que leur état de santé ne leur permet pas d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations de manière autonome ;
•Le droit des membres handicapés de la famille d’une personne disparue dans des circonstances particulières de bénéficier d’une rente de survivant, quelle que soit la période d’assurance. Le droit pour les enfants de bénéficier d’une rente en cas de perte de soutien de famille, qu’ils aient été ou non à la charge de la personne disparue ;
•Le droit de ne pas être soumis à l’obligation de la conscription pour le service militaire dont bénéficient, pendant une période spéciale, les femmes et les hommes dont des proches (mari, femme, fils, fille, père, mère, ou frère ou sœur biologique) sont décédés ou portés disparus dans le cadre d’actions visant à garantir la sécurité et la défense nationales, et à repousser et contenir l’agression armée de la Fédération de Russie dans les régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi que pendant la loi martiale ;
•Le droit des familles de militaires capturés, retenus en otage, internés dans des pays neutres ou portés disparus, de bénéficier d’un soutien financier (décret no 884 du Conseil des ministres en date du 30novembre 2016 portant approbation des modalités de versement des indemnités aux familles de militaires). Les militaires reçoivent un salaire officiel en fonction de leur dernier lieu d’affectation, de leur grade, et de leur ancienneté, ainsi que d’autres aides financières à caractère permanent et d’autres formes d’indemnisation en fonction de leur ancienneté et des normes applicables.
276.La permanence téléphonique du Ministère de l’intérieur de l’Ukraine (1536) permet notamment aux proches et familles de personnes disparues dans des circonstances particulières de bénéficier de conseils et d’explications. La Garde nationale ukrainienne opère une permanence téléphonique (044 249 27 82) et des centres d’appel pour les familles de militaires de la Résistance populaire d’Ukraine et répond à leurs questions sur les prisonniers de guerre, les personnes décédées et les disparus dans des circonstances particulières. Le Service des garde-frontières exploite pour sa part la permanence téléphonique « Trust » (0 800 218 808).
VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
Réponse au paragraphe 31 de la liste de points
277.L’article 146-1 du Code pénal dispose que tout acte de disparition forcée engage la responsabilité pénale de son auteur, à savoir :
« L’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État, y compris d’un État étranger, suivi du déni de la reconnaissance de l’arrestation, de la détention, de l’enlèvement ou de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve. ».
278.La deuxième partie de l’article 146-1 du Code pénal établit la responsabilité de toute personne qui ordonne ou commandite les actes décrits dans la première partie de l’article ou celle du supérieur qui, sachant que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un des actes visés dans la première partie de l’article, néglige de prendre les mesures nécessaires pour empêcher sa commission ou pour en référer aux autorités compétentes.
279.L’article 146 du Code pénal dispose que la privation illégale de liberté ou l’enlèvement d’une personne engage la responsabilité pénale de son auteur.
280.Sont également érigés en infractions pénales les mêmes actes commis à l’égard d’un mineur ou commis par intérêt personnel à l’égard de deux mineurs ou plus par un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable, d’une manière dangereuse pour leur vie ou leur santé, en usant de violences entraînant des souffrances physiques ou sous la menace d’une arme ou pendant une longue période.
281.L’article 150 du Code pénal définit les peines encourues pour l’exploitation, par le travail, d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge légal de l’emploi, pour les mêmes actes commis à l’égard de plusieurs enfants ou ayant causé un préjudice important à leur santé, à leur développement physique ou à leur scolarité ou, encore, pour l’utilisation d’enfants pour des travaux dangereux.
282.L’article 149 du Code pénal érige la traite des êtres humains en infraction pénale, de même que le recrutement, le transport, l’hébergement, le transfert ou l’accueil d’une personne, exécuté à des fins d’exploitation, en ayant recours à des procédés comme la coercition, l’enlèvement, la tromperie, le chantage, l’abus d’une situation de vulnérabilité matérielle ou autre ou avec le concours d’une personne à l’égard de laquelle la victime se trouvait dans une situation de dépendance. Sont également incriminés les mêmes actes commis à l’égard d’un mineur ou commis par plusieurs personnes ou de manière répétée ou par un groupe de personnes constitué à cette fin ou par un agent public par abus d’autorité ou lorsqu’ils s’accompagnent de violences qui ne mettent pas en danger la vie ni la santé de la victime ni de sa famille ou de la menace de commettre de tels actes.
283.Sont également passibles de sanctions pénales les actes visés à l’article 149 (par. 1 et 2), lorsqu’ils sont perpétrés à l’égard d’un mineur par un parent, un parent adoptif, un tuteur ou un curateur ou en bande organisée ou lorsqu’ils s’accompagnent de violences qui mettent en danger la vie ou la santé de la victime ou de sa famille ou de la menace de commettre de tels actes ou entraînent de graves conséquences.
284.L’exploitation d’un être humain au sens de l’article 149 s’entend de toute forme d’exploitation sexuelle, d’utilisation dans l’industrie pornographique, de travail forcé, de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude, de servitude pour dettes, de prélèvement d’organes, d’expérimentation sur une personne sans son consentement, d’adoption à des fins commerciales, de grossesse forcée, d’avortement forcé, de mariage forcé, de mendicité forcée, d’instigation à commettre un acte illicite, d’utilisation dans des conflits armés, etc.
285.Conformément à l’article susmentionné, le recrutement, le transport, l’hébergement, le transfert ou l’accueil d’un enfant ou d’un mineur engage la responsabilité pénale de son auteur, que ces actes aient été ou non commis en usant de tromperie, de chantage, en abusant de la vulnérabilité de la victime ou en recourant à la violence ou à la menace de violence, ou en abusant d’une position officielle, ou qu’ils aient été commis ou non avec le concours d’une personne à l’égard de laquelle la victime se trouvait dans une situation de dépendance matérielle ou autre.
286.L’article 358 du Code pénal incrimine la fabrication de faux certificats ou autres documents officiel délivrés ou certifiés par une entreprise, une institution, une association, un auto-entrepreneur, un notaire, un officier de l’état civil, une administration publique, un fonctionnaire chargé de l’enregistrement des personnes morales, des entreprises et des organismes publics, un administrateur public ou privé, un auditeur ou toute autre personne habilitée à délivrer ou à certifier de tels documents, aux fins de constater un droit, d’accorder une autorisation ou une dispense ou de les vendre. Sont également incriminés la fabrication, l’usage et la vente de faux cachets, tampons ou formulaires d’entreprises, d’institutions ou d’organismes, indépendamment de leur régime de propriété, ou de tout autre document officiel.
287.Sont également punis par la loi, les faux commis dans un document établi ou délivré par tout employé non habilité d’une personne morale, indépendamment de son régime de propriété, par un entrepreneur privé, un auditeur, un expert, un évaluateur, un avocat, un notaire, un officier de l’état civil, une administration publique, un fonctionnaire chargé de l’enregistrement des personnes morales, des personnes physiques, des entreprises et des organismes publics, un administrateur public ou privé ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ou administratif agissant dans l’exercice de ses fonctions, aux fins de constater un droit ou une qualité ayant portée juridique ou d’accorder une autorisation ou une dispense, de même que la fabrication de faux (certificats, autres documents officiels établis dans les formes et selon les caractéristiques prévus par la loi) aux fins de vente, ainsi que la fabrication de faux cachets, tampons, formulaires ou pièces d’identité en vue de leur vente ou de leur usage.
288.La Fédération de Russie viole depuis longtemps les droits des civils qui se sont retrouvés dans l’État libre d’Ukraine en les déplaçant de force à l’intérieur de ses frontières ou en les déportant en Fédération de Russie ou en République du Bélarus (ci-après, « le Bélarus »).
289.Les dirigeants de la Fédération de Russie justifient ces agissements en les qualifiant « d’évacuation des zones dangereuses », alors qu’ils n’ont rien à voir avec une évacuation. La déportation massive et l’enlèvement ciblé d’enfants ukrainiens relèvent d’une politique génocidaire délibérée de la Fédération de Russie à l’égard du peuple ukrainien.
290.Le fait que des enfants ukrainiens aient été déportés en Fédération de Russie a été reconnu par l’Organisation des Nations Unies, en particulier dans la résolution de l’Assemblée générale, qui demande la libération immédiate et le rapatriement de tous les civils emprisonnés, déplacés de force et illégalement déportés, en particulier les enfants.
291.Dans son rapport annuel « Les enfants et les conflits armés », le Secrétaire général signale qu’au cours de l’été 2023, l’ONU a vérifié 46 cas de transfert d’enfants vers la Fédération de Russie depuis des territoires de l’Ukraine partiellement ou totalement sous le contrôle militaire temporaire de la Russie, dont des enfants séparés de force de leurs parents et des enfants retirés d’écoles et d’institutions sans le consentement de leurs tuteurs. La déportation des enfants ukrainiens a été reconnue par le Parlement européen, ainsi que par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
292.Le 17 mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre le Président russe, Vladimir Poutine, et Maria Lvova-Belova, sa commissaire aux droits de l’enfant. La Chambre préliminaire de la CPI a estimé qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la responsabilité de chacun des suspects est engagée à raison du crime de guerre de déportation illégale de population et du crime de guerre de transfert illégal de population depuis certaines zones occupées de l’Ukraine vers la Fédération de Russie, ces crimes ayant été commis à l’égard d’enfants ukrainiens.
293.Ainsi, dans le rapport de mission au titre du mécanisme de Moscou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et les conséquences humanitaires de l’agression armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, présenté en avril 2023, il est indiqué qu’au 24 février 2022, de nombreux enfants ukrainiens avaient été déplacés vers les territoires ukrainiens temporairement occupés et avaient également été déportés en Fédération de Russie.
294.Au 31 décembre 2023, selon le portail du Gouvernement « Enfants de la guerre », 19 546 enfants ont été déportés en Fédération de Russie ou au Bélarus ou ont été transférés de force en Russie, y compris, selon le Bureau national de renseignements, 3 780 orphelins et enfants privés de soins parentaux. En 2023, 5 670 personnes de plus ont été déportées en Russie ou au Bélarus ou relocalisées de force dans les territoires ukrainiens temporairement occupés.
295.Le quatrième rapport du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, qui couvre les événements survenus entre le 1er juin et le 30 novembre 2023, confirme ce constat. La plupart des informations figurant dans ce document proviennent de témoignages de personnes interrogées par le Bureau des témoins (91 personnes). Le rapport indique notamment que des enfants ukrainiens continuent d’être transférés de force en Fédération de Russie et au Bélarus. Dans le même temps, il souligne que les autorités des deux pays continuent de nier leur implication dans des actions illégales, proclamant au contraire qu’elles sauvent les enfants piégés dans les conflits, et louant et remerciant publiquement ceux qui ont pris part à ces opérations de sauvetage.
296.En 2023, le Commissaire a reçu 163 demandes concernant le retour de 347 enfants sur le territoire contrôlé par l’Ukraine. Avec l’aide du secrétariat du Commissaire, un tuteur ou gardien a été désigné pour 16 enfants en vue de leur rapatriement en Ukraine.
297.Au total, selon les données publiées sur le portail « Enfants de la guerre », l’Ukraine est parvenue à obtenir le rapatriement de 388 enfants.
298.Dans le cadre de ses attributions, la personne autorisée, en collaboration avec les organes de l’État et les organismes publics compétents, prend les mesures nécessaires pour organiser le retour des enfants déportés.
299.Le Commissaire participe activement aux mesures engagées pour obtenir le retour des enfants ukrainiens. Il fait partie de l’équipe chargée de l’exécution du plan de prévention visant à prévenir les violations flagrantes des droits de l’enfant pendant le conflit armé en Ukraine et à y mettre un terme.
300.« BRING KIDS BACK UA », un plan d’action créé à l’initiative du Président ukrainien en 2023, qui fédère les efforts des autorités ukrainiennes et d’autres pays (Canada, Qatar, Pays-Bas, Allemagne) ainsi que d’organisations internationales et non gouvernementales, a été élaboré pour organiser le retour des enfants ukrainiens déportés et déplacés de force.
301.Dans le cadre de ce plan d’action, un groupe d’experts internationaux influents a été mis en place afin de faire résonner la voix de l’Ukraine et de ses partenaires.
302.Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action susmentionné et grâce à la médiation du Qatar et, en particulier, de la Ministre chargée de la coopération internationale du Ministère des affaires étrangères, Lolwa Al-Khater, le secrétariat du Commissaire a obtenu le rapatriement de 36 enfants sur le territoire placé sous le contrôle du Gouvernement ukrainien.
303.Le Qatar soutient également le processus de réadaptation et de rétablissement des enfants rapatriés et des membres de leur famille sur son propre territoire.
304.Le Commissaire gère les activités de la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, qui a été créée dans le sillage de la réunion ayant porté sa création tenue à Kyïv le 8 décembre 2023. La coalition a présenté 10 domaines clefs dans lesquels les autorités ukrainiennes et les partenaires de la coalition devraient agir, à savoir :
Faciliter le retour des enfants
1. Déployer des campagnes de sensibilisation stratégiques afin d’attirer l’attention de la communauté internationale et d’obtenir son soutien en faveur de la coalition ;
2. Repérer et localiser les enfants illégalement déportés et déplacés de force ;
3. Élaborer des mécanismes pour le retour des enfants illégalement déportés et déplacés de force, conformément aux dispositions du droit international et aux normes en matière de droits de l’homme, dans le respect de leur intérêt supérieur ;
4. Déployer des efforts diplomatiques et engager des négociations avec la Fédération de Russie.
Retour physique des enfants
5. Contribuer à l’élaboration et à la délivrance de documents permettant d’établir l’identité des enfants et des membres de leur famille, y compris les documents nécessaires au franchissement des frontières ;
6. Organiser le retour physique (établissement d’itinéraires, logistique, transport), en Ukraine, des enfants illégalement déportés et déplacés de force.
Réintégration et soutien psychosocial
7. Faciliter la réunification des enfants avec leur famille ou leur placement en famille d’accueil ;
8. Réintégrer les enfants dans la communauté et fournir une assistance humanitaire, médicale et psychologique appropriée aux enfants et à leurs familles.
Garanties de non-répétition
9. Garantir l’accès à la justice aux enfants victimes et témoins d’infractions ;
10. Traduire en justice ceux qui ont organisé la déportation illégale et le transfert forcé d’enfants ukrainiens, conformément aux normes du droit international et aux décisions des institutions judiciaires internationales.
Réponse au paragraphe 32 de la liste de points
305.Pour l’heure, la Fédération de Russie ne prévoit pas la possibilité de permettre le rapatriement des orphelins mineurs et des enfants privés de soins parentaux. En outre, ces enfants sont davantage exposés au risque de placement forcé dans des familles russes et de se voir imposer la nationalité russe qui accompagne le processus de placement sous tutelle et/ou d’adoption.
306.L’identification et le retour des enfants déportés et adoptés par des Russes entre 2014 et 2021, en particulier ceux qui, en raison de l’occupation temporaire, n’avaient pas de documents d’identité ukrainiens, soulèvent un problème distinct.
307.L’adoption d’enfants ukrainiens sans le consentement de leur pays d’origine constitue une violation de la législation ukrainienne et du droit international.
308.Toutefois, selon les informations figurant dans le rapport annuel 2022 de la Commissaire aux droits de l’enfant auprès du président russe, Maria Lvova-Belova, plus de 380 orphelins du Donbass ont été « confiés » à des familles russes vivant dans 19 régions de la Fédération de Russie.
309.Si l’on tient compte de la règle sur la préservation du secret de l’adoption, prévue à l’article 139 du Code de la famille de la Fédération de Russie, le nombre d’enfants placés de force dans des familles russes pourrait être beaucoup plus élevé.
310.Les sites Internet de hauts fonctionnaires russes diffusent des messages sur le placement d’orphelins et d’enfants privés de soins parentaux ukrainiens qui ont été transférés en Russie.
311.Le secrétariat du Commissaire auprès du Département principal d’enquête des Services de sécurité ukrainiens, le Bureau du Procureur général et le Centre national pour la consolidation de la paix transmettent aux médias des informations sur le transfert forcé ou la déportation d’enfants ukrainiens vers les territoires ukrainiens temporairement occupés, aux fins de vérification et d’application des mesures d’intervention nécessaires.
312.Ces informations font l’objet de l’enquête préliminaire menée dans le cadre des procédures pénales engagées le 21 mars 2022 en application de l’article 438 (par. 1 et 2) du Code pénal ukrainien pour des faits de transfert illégal d’enfants ukrainiens vers les territoires ukrainiens temporairement occupés, suivis de leur déportation en Russie ou au Bélarus, ainsi que de l’attribution forcée de la nationalité russe à ces enfants et de leur placement dans des familles russes ou leur adoption par ces familles.
313.L’enquête préliminaire est en cours et des mesures sont prises pour identifier ces enfants et les personnes impliquées dans leur transfert vers les territoires temporairement occupés, puis dans leur déportation en Russie et au Bélarus.
314.Il convient de noter que le déplacement forcé d’enfants présente les caractéristiques de trois des articles du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (art. 6 à 8) :
1. Crime de génocide, sous la forme de transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ;
2. Crime contre l’humanité, sous la forme de déportation ou de transfert forcé de population ;
3. Crime de guerre, sous la forme de déportation, de transfert illégal ou de détention illégale.
315.La réinstallation forcée, la déportation et le placement des enfants ukrainiens dans des familles russes ont débuté en 2014, après l’agression armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
316.Selon les informations fournies le 30 mars 2023 par le Bureau du Procureur de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol pour la période allant d’octobre à novembre 2014 et selon les informations officielles du soi-disant « Ministère de l’éducation, de la science et de la jeunesse de la République de Crimée », 12 enfants âgés de 10 mois à 8 ans ont été adoptés par des familles de Moscou, de Belgorod, de la République d’Adyguée, du kraï de Krasnodar et de l’oblast de Voronej, dans le cadre du programme « Train de l’espoir − Crimée ».
317.La lettre indique également qu’entre 2015 et 2017, plus de 1 900 enfants de la République autonome de Crimée ont été adoptés par des familles russes ou confiés à des familles d’accueil en Russie. Le sort de ces enfants n’a toujours pas été élucidé.