Nations Unies

E/C.12/AUS/CO/6

Conseil économique et social

Distr. générale

23 mars 2026

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Australie *

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de l’Australie à ses 13e et 14e séances, le 17 février 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 26e séance, le 25 février 2026.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État Partie, qui a été soumis en réponse à la liste préalable de points à traiter et conformément à la procédure simplifiée d’établissement des rapports. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et générales que l’État Partie a adoptées pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment la loi de 2022 portant modification de la législation sur les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination (Respect au travail) ; l’adoption de lois sur les droits de l’homme dans le Territoire de la capitale australienne, dans l’État de Victoria et dans le Queensland ; la loi de 2022 sur les changements climatiques ; l’Accord national sur la réduction des inégalités ; et le programme « Future Made in Australia ». Le Comité se félicite également des autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité continue d’apprécier le rôle joué par la Commission parlementaire mixte des droits de l’homme s’agissant d’évaluer les projets de loi et les instruments législatifs au regard de leur compatibilité avec les obligations internationales de l’État Partie dans le domaine des droits de l’homme. Il note toutefois avec préoccupation que certaines lois ont continué d’être promulguées malgré les sérieuses préoccupations soulevées par la Commission mixte quant à leur compatibilité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et que le processus d’examen ne garantit pas que ces préoccupations soient véritablement traitées avant l’adoption des textes.

5. Le Comité réitère sa recommandation précédente en la matière et recommande à l ’ État Partie de renforcer le rôle de la Commission parlementaire mixte des droits de l ’ homme en lui accordant des garanties procédurales et des délais adéquats pour examiner les projets de loi avant que le Parlement ne se prononce, et de veiller à ce que les conclusions de la Commission mixte soient systématiquement prises en considération et fassent l ’ objet d ’ une réponse.

6.Le Comité se félicite de l’adoption de lois relatives aux droits de l’homme dans certains États et territoires. Il prend note du rapport de la Commission parlementaire mixte des droits de l’homme sur le cadre des droits de l’homme de l’État Partie et du projet de loi type sur les droits de l’homme présenté dans ce contexte, qui intègre les droits économiques, sociaux et culturels et prévoit des obligations positives ainsi que des garanties de participation pour les groupes en situation de vulnérabilité. Toutefois, il constate toujours avec préoccupation que le Pacte n’a toujours pas été incorporé dans le droit interne au niveau fédéral et que la protection des droits consacrés par le Pacte reste de ce fait inégale d’une juridiction à l’autre. Il est en outre préoccupé par l’absence d’un cadre national global en matière de droits de l’homme qui permette d’orienter et de suivre la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

7. Réitérant sa recommandation antérieure en la matière , le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter une législation fédérale globale en matière de droits de l ’ homme, intégrant les droits consacrés par le Pacte et garantissant leur protection effective et leur opposabilité sur l ’ ensemble du territoire. Il recommande également à l ’ État Partie d ’ établir des indicateurs et des repères pour le suivi de la réalisation des droits consacrés par le Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

8.Le Comité se félicite du renouvellement de l’accréditation de la Commission australienne des droits de l’homme avec le statut A, ainsi que des mesures législatives et générales prises pour renforcer les procédures de nomination et le mandat des commissaires. Il se félicite également du rétablissement du poste de commissaire chargé de la lutte contre la discrimination fondée sur l’âge et de la poursuite des travaux des commissaires thématiques de la Commission, notant que les droits consacrés par le Pacte relèvent de certains de ces mandats thématiques. Toutefois, il constate toujours avec préoccupation que les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas expressément intégrés dans la définition des « droits de l’homme » figurant dans la loi de 1986 sur la Commission australienne des droits de l’homme et que la Commission n’assure pas une protection complète ni des recours accessibles pour l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en dehors des plaintes fondées sur la discrimination. Il s’inquiète en outre du caractère suffisant et durable des ressources financières et humaines permettant à la Commission de s’acquitter efficacement de son mandat.

9. Le Comité réitère sa recommandation antérieure en la matière et recommande à l ’ État Partie de renforcer davantage le mandat et les capacités de la Commission australienne des droits de l ’ homme, notamment en garantissant une protection expresse et complète des droits consacrés dans le Pacte dans son cadre juridique, en renforçant sa compétence pour traiter des violations des droits économiques, sociaux et culturels, et en garantissant des ressources financières et humaines adéquates, stables et suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son rôle.

Changements climatiques

10.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2022 sur les changements climatiques, qui fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ainsi que de l’élaboration de l’évaluation nationale des risques climatiques et du plan national d’adaptation. Il reste toutefois préoccupé par le fait que le rythme actuel de réduction des émissions pourrait s’avérer insuffisant pour atteindre l’objectif fixé pour 2030. Il est particulièrement préoccupé par les conséquences disproportionnées des changements climatiques pour les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, en particulier ceux qui vivent sur les îles du détroit de Torres, comme l’a souligné le Comité des droits de l’homme dans ses constatations adoptées dans l ’ affaire Billy et consorts c. Australieconcernant l’insuffisance des mesures d’adaptation. Le Comité est en outre préoccupé par la dépendance persistante à l’égard de l’extraction et de la production de combustibles fossiles, ainsi que par le soutien qui leur est apporté, ce qui risque de compromettre les efforts d’atténuation et d’aggraver les risques pour l’environnement et la santé (art. 2 (par. 1), 11 et 12).

11. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect, et le cas échéant , le renforcement, de ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris, en veillant à ce que ses politiques climatiques soient pleinement conformes aux obligations que lui fait le Pacte  ;

b) D’accélérer la transition vers les énergies renouvelables et d’éliminer progressivement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, tout en garantissant une transition juste, inclusive et fondée sur les droits qui protège les travailleurs, les ménages à faible revenu et les communautés touchées  ;

c) De renforcer les mesures d’adaptation et de résilience, notamment en matière de logement sûr, de sécurité de l’approvisionnement en eau, de préparation aux catastrophes et d’infrastructures adaptées à la culture locale, en garantissant la participation véritable et le consentement libre, préalable et éclairé des peuples aborigènes et des insulaires du détroit de Torres ainsi que des autres communautés concernées  ;

d) De redoubler d’efforts en matière de financement climatique, de transfert de technologies et de renforcement des capacités, notamment en coopération avec les États insulaires du Pacifique  ;

e) De veiller à ce que les mesures d’atténuation et d’adaptation s’inspirent de la déclaration commune sur les droits de l ’ homme et les changements climatiques publiée par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Comité des droits de l ’ enfant et le Comité des droits des personnes handicapées  ;

f) D ’ accorder toute l ’ attention voulue à son observation générale n o 27 (2025) sur les droits économiques, sociaux et culturels et la dimension environnementale du développement durable.

Entreprises et droits de l’homme

12.Le Comité prend acte de l’adoption de la loi de 2018 sur l’esclavage moderne. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État Partie n’a pas encore adopté de plan d’action national global sur les entreprises et les droits de l’homme et que les entreprises ne sont pas soumises à une obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme couvrant leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement, y compris à l’étranger. Le Comité note en outre que les recommandations figurant dans le rapport statutaire sur l’examen de la loi de 2018 sur l’esclavage moderne (examen McMillan), qui préconisent l’introduction d’obligations de diligence raisonnable et le renforcement des mécanismes d’application, n’ont pas encore été pleinement appliquées. Il prend également note des préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, concernant les vulnérabilités associées aux régimes de visas liés à l’employeur et la situation des travailleurs migrants sans papiers. Le Comité se félicite d’apprendre que, selon l’État Partie, les cas d’exploitation par le travail font l’objet de poursuites indépendamment du statut migratoire des victimes, mais il reste préoccupé par l’efficacité et la couverture des mécanismes d’inspection du travail et de contrôle du respect de la loi, en particulier dans les zones reculées et les secteurs à haut risque. Il est également préoccupé par la disponibilité limitée de mécanismes judiciaires et non judiciaires accessibles, efficaces et indépendants pour enquêter sur les violations présumées des droits consacrés par le Pacte commises par des entreprises australiennes opérant à l’étranger et pour offrir des recours aux victimes (art. 2, par. 1).

13. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’adopter un cadre juridique national complet obligeant les entreprises à faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans l’ensemble de leurs activités et de leurs chaînes d’approvisionnement  ;

b) D’élaborer un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, en consultation avec la société civile et en tenant compte des orientations relatives aux plans d’action nationaux sur les entreprises et les droits de l’homme élaborées par le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises  ;

c) De modifier la loi de 2018 sur l’esclavage moderne, en s’appuyant sur les processus de révision nationaux pertinents pour en renforcer l’efficacité, notamment en introduisant des obligations de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, en établissant des mécanismes efficaces de suivi et d’application, en prévoyant des sanctions proportionnées et dissuasives en cas de non-respect, en abaissant les seuils de déclaration lorsque cela est approprié et en garantissant l’accès à des recours utiles pour les victimes de violations des droits de l’homme liées aux entreprises  ;

d) De renforcer les mécanismes d’inspection du travail et de contrôle du respect de la législation, en particulier dans les industries extractives et d’autres secteurs éloignés et à haut risque, et d’envisager de revoir les dispositifs de visas temporaires parrainés par un employeur afin de réduire la dépendance des travailleurs à l’égard d’un seul employeur, notamment en veillant à ce que les travailleurs migrants puissent changer d’employeur en toute sécurité sans compromettre leur statut migratoire et qu’ils aient accès à des mécanismes de plainte efficaces, conformément aux recommandations du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences  ;

e) De prendre en compte son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Peuples autochtones

14.Le Comité se félicite de l’engagement continu de l’État Partie et des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres dans le cadre de l’Accord national sur la réduction des inégalités (« Closing the Gap ») et salue les efforts déployés pour atteindre les objectifs qui y sont fixés. Il prend note de certaines avancées, mais il s’inquiète du fait que la mise en œuvre globale reste insuffisante, que, pour de nombreux objectifs, les progrès ne sont pas en bonne voie ou que la situation s’aggrave, et que les résultats obtenus restent inégaux d’une juridiction à l’autre. Le Comité est particulièrement préoccupé par la détérioration des indicateurs relatifs à la protection de l’enfance et au développement de la petite enfance. En outre, tout en se félicitant que certains États et territoires aient mis en place des organes représentatifs des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, le Comité regrette qu’à la suite du référendum de 2023, aucun progrès supplémentaire n’ait été accompli en vue de la création d’un organe représentatif fédéral reconnu par la Constitution pour ces peuples (art. 1, par. 1 et 2).

15. Le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour garantir aux peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres la pleine jouissance des droits consacrés par le Pacte, notamment en accélérant la réalisation des objectifs fixés dans l ’ Accord national sur la réduction des inégalités . À cette fin , l ’ État Partie devrait renforcer la collecte et la publication transparente de données ventilées et établir des mécanismes de responsabilisation solides, efficaces et indépendants, applicables à tous les niveaux de gouvernement. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures renouvelées et concrètes, en étroite consultation avec les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, afin de faire progresser la reconnaissance constitutionnelle conformément au droit à l ’ autodétermination et de veiller à ce que tout processus futur soit dirigé par les autochtones, culturellement adapté et soutenu par des initiatives soutenues de sensibilisation du grand public.

Consentement préalable, libre et éclairé

16.Le Comité prend note de l’application du régime des « actes futurs » prévu par la loi de 1993 sur les titres fonciers autochtones (Native Title Act 1993), qui confère aux titulaires et aux demandeurs de titres fonciers autochtones des droits de notification et de négociation concernant les actes susceptibles d’affecter ces titres. Il s’inquiète toutefois du fait que ce régime n’exige pas l’obtention du consentement préalable, libre et éclairé des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres avant l’autorisation d’activités ayant des incidences sur leurs terres, territoires et ressources. Il s’inquiète en outre de la charge qui continue de peser sur les peuples autochtones pour prouver la continuité de leur lien avec la terre, ce qui constitue souvent un obstacle supplémentaire à la protection et à l’exercice effectifs de leur droit au consentement préalable, libre et éclairé (art. 2, par. 1 et 2).

17. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ accorder toute l ’ attention voulue au prochain rapport de la Commission australienne de réforme du droit relatif à l ’ examen du régime des actes futurs et d ’ intégrer le principe du consentement préalable, libre et éclairé, conformément au Pacte , dans la loi de 1993 sur les titres fonciers autochtones et dans toute autre législation ayant une incidence sur les terres, territoires et ressources des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Il recommande en outre de réformer sans délai les règles de charge de la preuve prévues par cette loi afin de lever les obstacles à la reconnaissance et à la protection effectives des droits des peuples autochtones et de renforcer les garanties procédurales dans le cadre des projets de développement les concernant.

Demandeurs d’asile transférés hors du territoire

18.Le Comité note que l’État Partie accorde un nombre élevé de visas de protection humanitaire. Il réaffirme ses préoccupations antérieures concernant la politique de traitement extraterritorial des demandes d’asile. Il est préoccupé par la situation des personnes restées en Papouasie-Nouvelle-Guinée après la fin des accords de traitement régionaux, qui seraient confrontées à des conditions de vie précaires, à un accès limité aux soins de santé et aux services sociaux, ainsi qu’à des risques d’expulsion. Il est également préoccupé par la situation des demandeurs d’asile transférés à Nauru dans le cadre de ces accords, en particulier par les informations concernant la médiocrité de leurs conditions de vie et leurs difficultés d’accès aux services essentiels. Le Comité rappelle que l’État Partie continue d’être tenu responsable au regard du Pacte lorsqu’il exerce un contrôle effectif sur des personnes dans le cadre de dispositions financières et administratives (art. 11 à 13).

19. Le Comité réitère sa recommandation antérieure selon laquelle l ’ État Partie doit veiller à ce que ses politiques relatives au traitement extraterritorial des demandes d ’ asile soient pleinement conformes aux obligations que lui fait le Pacte. Il exhorte l ’ État Partie à  :

a) Reconsidérer sa politique de traitement extraterritorial des demandes d’asile à la lumière de ses obligations en matière de droits de l’homme  ;

b) Veiller à ce que toutes les personnes transférées dans le cadre d’accords de traitement régionaux aient accès à un logement convenable, à une alimentation, à des soins de santé, à des services sociaux et à l’éducation  ;

c) Garantir des solutions durables pour les personnes restées à Nauru ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment par la réinstallation en lieu sûr et le regroupement familial, dans le respect de toutes les garanties procédurales  ;

d) Prendre en compte sa déclaration sur les obligations des États à l ’ égard des réfugiés et des migrants au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Non-discrimination

20.Le Comité se félicite de la nomination d’envoyés spéciaux chargés de lutter contre l’antisémitisme et l’islamophobie, mais il s’inquiète du fait que le cadre fédéral de lutte contre la discrimination reste fragmenté et n’offre pas une protection complète contre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits par le Pacte, en particulier la religion ou la conviction. Il s’inquiète en outre du fait que les dérogations prévues par la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe (art. 37 et 38) permettent à des organisations religieuses, y compris des établissements d’enseignement et des prestataires de soins de santé, d’adopter des pratiques susceptibles d’entraîner une discrimination à l’égard des personnes LGBTQI+. Le Comité note à cet égard que la Commission australienne de réforme du droit a recommandé de modifier l’article 37 et d’abroger l’article 38 de la loi (art. 2, par. 2).

21. Le Comité recommande de réviser et de renforcer la législation fédérale contre la discrimination afin de garantir une protection pleine et effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits par le Pacte. Il recommande également à l ’ État Partie d ’ adopter une approche préventive globale de la discrimination, notamment par la codification et l ’ harmonisation des obligations positives dans l ’ ensemble des lois fédérales antidiscrimination . Il lui recommande en outre de modifier la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe afin que les dérogations qu ’ elle prévoit n ’ entraînent pas de discrimination contraire au Pacte, y compris à l ’ égard des personnes LGBTQI+.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

22.Le Comité reste préoccupé par le maintien d’importants avantages fiscaux qui profitent de manière disproportionnée aux personnes très fortunées, notamment le traitement préférentiel des plus-values, les déductions liées aux investissements immobiliers et la fiscalité préférentielle appliquée à l’épargne-retraite. Le Comité craint que ces avantages ne renforcent les inégalités de richesse et ne limitent la capacité de l’État Partie de mobiliser le maximum de ressources disponibles pour financer de manière adéquate la sécurité sociale, le logement et la réalisation d’autres droits consacrés par le Pacte. Il s’inquiète en outre de l’absence de rapports publics exhaustifs sur les coûts budgétaires et les effets distributifs des dépenses fiscales et des pertes de recettes liées à l’évasion fiscale. Le Comité craint en outre que les mesures d’assainissement budgétaire ne compromettent l’engagement clair qui a été pris d’augmenter progressivement les dépenses sociales, dans la limite des ressources disponibles, aux fins de la réalisation des droits consacrés par le Pacte. Enfin, le Comité se félicite de la poursuite des efforts visant à lutter contre les flux financiers illicites et la création envisagée d’un registre des bénéficiaires effectifs, tout en réaffirmant que les États Parties ont l’obligation de prendre des mesures pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, tant sur leur territoire qu’au-delà, car celles-ci entraînent des pertes importantes de recettes publiques et font obstacle à la mobilisation des ressources nationales nécessaires à l’exercice des droits de l’homme (art. 2).

23. Le Comité recommande à l ’ État Partie, conformément à l ’ article 2 ( par.  1) du Pacte, de revoir ses politiques budgétaires en vue de mobiliser et d ’ allouer le maximum de ressources disponibles d ’ une manière compatible avec les principes d ’ égalité et de réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels , et notamment  :

a) De procéder régulièrement à des évaluations participatives des effets des politiques budgétaires et fiscales sur la jouissance des droits consacrés par le Pacte, en particulier par les groupes défavorisés et marginalisés, y compris les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres  ;

b) D’évaluer les effets distributifs et le coût budgétaire des avantages fiscaux, notamment ceux relatifs aux plus-values, aux déductions liées à l’investissement immobilier et à l’épargne-retraite, et de les réexaminer si nécessaire afin de renforcer la progressivité du système fiscal et de préserver les ressources nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels  ;

c) D’augmenter les crédits alloués à la sécurité sociale, au logement, à la santé, à l’éducation, aux services de l’emploi et aux autres domaines liés aux droits consacrés par le Pacte  ;

d) De poursuivre les efforts visant à prévenir et à combattre les flux financiers illicites, l’évasion et la fraude fiscales, notamment par la mise en œuvre effective d’un registre public des bénéficiaires effectifs  ;

e) De prendre en compte sa déclaration sur la politique fiscale et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Aide publique au développement

24.Le Comité est préoccupé par le faible niveau de l’aide publique au développement fournie par l’État Partie (art. 2, par. 1).

25. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ atteindre l ’ objectif consistant à consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l ’ aide publique au développement et l ’ exhorte à veiller à ce que ses programmes en la matière accordent la priorité à l ’ appui apporté aux pays bénéficiaires pour leur permettre de s ’ acquitter des obligations que leur fait le Pacte.

Droit au travail

26.Le Comité se félicite du taux de chômage global relativement faible dans l’État Partie. Il constate toutefois toujours avec préoccupation que le chômage continue de toucher de manière disproportionnée les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres et que certains groupes, notamment les personnes handicapées, continuent d’enregistrer des taux de chômage supérieurs à la moyenne nationale (art. 6).

27. Le Comité recommande à l ’ État Partie de renforcer les mesures visant à lever les obstacles structurels à l ’ emploi auxquels se heurtent les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les personnes handicapées, les femmes et les jeunes, notamment au moyen de formations ciblées, d ’ aménagements raisonnables et de politiques du marché du travail inclusives, conformément à son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

28.Le Comité se félicite des efforts que l’État Partie a déployés pour réduire les inégalités de rémunération entre les sexes, en particulier de l’examen mené par la Commission du travail équitable concernant la sous-évaluation du travail des femmes dans les secteurs à prédominance féminine et des hausses progressives du salaire minimum qui en ont résulté dans certains de ces secteurs. Il constate toutefois que ces inégalités persistent malgré ces réformes. En outre, il reste préoccupé par le fait que les niveaux de salaire minimum ne garantissent pas pleinement un niveau de vie décent aux travailleurs et aux membres de leur famille, en particulier dans un contexte de hausse du coût de la vie. Le Comité s’inquiète également du fait que le système de salaires différenciés selon l’âge puisse conduire à des rémunérations disproportionnellement basses pour les jeunes travailleurs (art. 3 et 7).

29. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que les niveaux du salaire minimum garantissent un niveau de vie décent aux travailleurs et aux membres de leur famille, notamment par des révisions et ajustements réguliers en consultation avec les partenaires sociaux et par une indexation sur le coût de la vie  ;

b) De réexaminer le système de salaires différenciés selon l’âge afin qu’il ne porte pas atteinte au droit à un niveau de vie suffisant tout en préservant une flexibilité appropriée du marché du travail  ;

c) De renforcer les mesures visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment par la mise en œuvre effective de mécanismes de transparence salariale, de méthodes d’évaluation des emplois neutres du point de vue du genre et, le cas échéant, de mesures contraignantes assorties de mécanismes d’application efficaces  ;

d) De renforcer les mécanismes d’inspection du travail et de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées au contrôle du respect de la réglementation relative aux salaires et aux conditions de travail dans tous les secteurs, y compris le travail domestique, l’agriculture et d’autres secteurs à haut risque.

Droit à la sécurité sociale

30.Le Comité prend note des récentes augmentations des prestations de soutien au revenu, mais il reste préoccupé par le fait que le niveau des prestations de sécurité sociale, notamment l’allocation de recherche d’emploi, l’allocation jeunesse, l’allocation parentale, la pension d’aide aux personnes handicapées et l’allocation pour zones reculées, reste insuffisant pour garantir un niveau de vie suffisant aux bénéficiaires et aux membres de leur famille, une proportion importante d’entre eux restant en dessous du seuil de pauvreté (art. 9).

31. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ augmenter le niveau des prestations de sécurité sociale et de réexaminer et d ’ ajuster régulièrement leur montant en fonction du coût de la vie, l ’ objectif étant de garantir un niveau de vie suffisant.

32.Le Comité rappelle les conclusions de la Commission royale d’enquête sur le dispositif « Robodebt » et reste préoccupé par les effets néfastesdu recours à des processus décisionnels automatisés dans l’administration des prestations de sécurité sociale, qui ont conduit à des recouvrements illégaux de créances et à des situations de grande précarité. Le Comité s’inquiète en outre de l’effet punitif du cadre de conformité ciblé, notamment de l’imposition de suspensions de paiement et de sanctions, ainsi que des rapports faisant état d’erreurs administratives ayant entraîné le non-versement injustifié de prestations, susceptibles de causer des difficultés et de porter atteinte à la jouissance des droits garantis par le Pacte. Le Comité se félicite de la suppression, en 2022, de la carte de débit sans espèces, qui limitait l’utilisation d’une part importante des prestations sociales et restreignait ainsi l’autonomie des bénéficiaires, en entraînant une discrimination indirecte. Il reste toutefois préoccupé par le fait que des restrictions similaires continuent de s’appliquer dans le cadre du dispositif obligatoire de gestion des revenus prévu dans la partie 3AA de la loi de 1999 sur la sécurité sociale (administration), notamment dans le Territoire du Nord, ce qui peut avoir des effets disproportionnés et punitifs sur les bénéficiaires, en particulier les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Le Comité est en outre préoccupé par des dispositions introduites par la loi de 2025 portant modification de la législation sur la sécurité sociale et d’autres textes (modifications techniques no 2), qui permettent la suspension ou la suppression des prestations de sécurité sociale lorsqu’une personne fait l’objet d’un mandat d’arrêt en cours pour une infraction grave, ce qui peut, dans certains cas, avoir des effets disproportionnés. Le Comité prend note des réformes récentes visant à améliorer l’accès à la pension d’aide aux personnes handicapées, mais il reste préoccupé par la persistance d’obstacles, notamment des critères d’éligibilité restrictifs et des disparités dans l’accès aux services de sécurité sociale dans les zones reculées (art. 9).

33. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’adopter un cadre global régissant le recours à la prise de décision s automatisée dans l’administration publique afin de garantir que les décisions relatives aux prestations de sécurité sociale respectent pleinement les principes de légalité, de transparence, de procédure régulière et de recours effectif  ;

b) De revoir le cadre de conformité ciblé afin de s’assurer qu’il est proportionné, non punitif et adapté aux situations individuelles, et qu’il n’entraîne pas de difficultés excessives  ;

c) De réexaminer les mesures obligatoires de gestion des revenus prévues dans la partie 3AA de la loi de 1999 sur la sécurité sociale (administration) afin qu’elles soient non discriminatoires, proportionnées et conformes au Pacte  ;

d) De veiller à ce que toute limitation ou suspension des prestations de sécurité sociale soit strictement conforme à l’article 4 du Pacte  ;

e) De simplifier davantage et d ’ améliorer l ’ accès à la pension d ’ aide aux personnes handicapées, et de renforcer les initiatives de sensibilisation et la prestation des services dans les zones reculées, en accordant une attention particulière aux besoins des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres.

Protection de la famille et de l’enfant

34.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2023 portant modification du régime de congé parental rémunéré (mesures d’amélioration des conditions de vie pour les familles et de l’égalité des genres), qui élargit le congé parental rémunéré et en assouplit les modalités d’accès. Il prend également note des mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation et aux services de garde de la petite enfance, y compris les réformes apportées à la subvention pour garde d’enfants. Il reste toutefois préoccupé par la surreprésentation persistante et croissante des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres dans les placements hors du foyer familial, comme l’indique le rapport annuel de 2025 sur la réduction des inégalités. Le Comité s’inquiète des disparités persistantes dans l’accès à des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance abordables et culturellement adaptés, en particulier dans les zones reculées. Il s’inquiète en outre du fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale reste fixé à 10 ans dans la plupart des juridictions et que cela puisse toucher de manière disproportionnée les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres (art. 10).

35. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes profondes de la surreprésentation des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres dans les placements hors du foyer familial, notamment au moyen de services d’appui aux familles culturellement adaptés, de stratégies de prévention menées par les communautés et de la pleine mise en œuvre du principe de placement des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres  ;

b) De veiller à ce que les politiques de protection de l’enfance et de la petite enfance soient élaborées et mises en œuvre en étroite consultation avec les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres et soient alignées sur l’Accord national sur la réduction des inégalités  ;

c) De renforcer le soutien aux familles, notamment par des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance accessibles, abordables et de qualité, en garantissant un accès équitable dans tous les États et territoires, en particulier dans les zones reculées et pour les groupes défavorisés  ;

d) De revoir l’âge minimum de la responsabilité pénale en vue de le relever, en tenant compte des normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et de veiller à ce que les mesures prises à l ’ égard des enfants en conflit avec la loi soient principalement axées sur la réinsertion et fondées sur la communauté.

Pauvreté

36.Le Comité constate avec préoccupation qu’une part importante des enfants vit sous le seuil de pauvreté dans l’État Partie, et que la pauvreté touche de manière disproportionnée les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres ainsi que les personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’aggravation de l’insécurité alimentaire parmi les ménages à faible revenu, en particulier les familles monoparentales, ce qui pourrait compromettre la jouissance du droit à un niveau de vie suffisant. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence d’un indicateur officiel de pauvreté à l’échelle nationale et d’une stratégie nationale globale de réduction de la pauvreté, ce qui risque d’entraver l’identification systématique des causes structurelles et systémiques de la pauvreté et la recherche de solutions (art. 11).

37. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter une stratégie nationale globale de réduction de la pauvreté, élaborée à l ’ issue d ’ une large consultation, qui comprenne des définitions explicites, des objectifs mesurables et des repères assortis de délais. Cette stratégie devrait identifier et traiter les causes structurelles et systémiques de la pauvreté et de l ’ insécurité alimentaire, en particulier pour les enfants, les personnes handicapées, les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres et les familles monoparentales. Le Comité recommande également à l ’ État Partie de veiller à ce que les prestations de sécurité sociale et de soutien au revenu garantissent un niveau de vie suffisant et d ’ augmenter progressivement le niveau d ’ aide dont bénéficient les enfants, les jeunes et les familles afin de réduire efficacement la pauvreté et de renforcer la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

38.Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2023 sur le Fonds australien pour l’avenir du logement (Housing Australia Future Fund Act 2023), qui établit un mécanisme de financement dédié à long terme pour soutenir la construction de logements sociaux et abordables, ainsi que de l’élaboration du plan national sur le logement et le sans-abrisme. Il reste toutefois préoccupé par la pénurie persistante de logements abordables et l’insuffisance de l’offre de logements sociaux, qui se traduisent par de longues listes d’attente et une augmentation du sans-abrisme. Il s’inquiète en outre du fait que, malgré de récentes augmentations, le niveau de l’aide au loyer versée par le Commonwealth reste insuffisant pour permettre aux ménages à faible revenu d’accéder à un logement convenable dans un contexte de hausse des loyers. Le Comité est particulièrement préoccupé par la surpopulation et la médiocrité des conditions de logement qui touchent les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, en particulier dans les zones isolées. Il note en outre que le plan national sur le logement et le sans-abrisme ainsi que la législation fédérale relative au logement ne reconnaissent pas expressément le droit à un logement convenable tel que défini dans le Pacte (art. 11).

39. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’adopter une stratégie nationale du logement fondée sur les droits de l’homme et d’inscrire le droit à un logement convenable dans le plan national sur le logement et le sans-abrisme  ;

b) D’accroître les investissements dans le logement social et d’en assurer la disponibilité à long terme, notamment en réglementant les ventes et les changements d’affectation du parc de logements sociaux  ;

c) De renforcer la régulation des loyers, de mieux protéger les locataires et d’empêcher les hausses excessives de loyer tant dans le secteur public que dans le secteur privé du logement  ;

d) D’augmenter l’aide au loyer versée par le Commonwealth et d’en réexaminer et ajuster régulièrement le montant en fonction des loyers afin de garantir l’accès des ménages à faible revenu à un logement convenable  ;

e) De garantir l’accès des groupes défavorisés à un logement convenable et de veiller à ce que les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres bénéficient d’un logement convenable et culturellement adapté  ;

f) D ’ empêcher l ’ utilisation spéculative du logement par les secteurs public et privé et d ’ exiger des investisseurs immobiliers qu ’ ils respectent les normes en matière de droits de l ’ homme  ;

g) De tenir compte de son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Droit à l’alimentation

40.Le Comité est préoccupé par la forte prévalence de l’obésité, en particulier parmi les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, dans les ménages à faible revenu et chez les enfants (art. 11).

41. Le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre l ’ obésité, en particulier dans les communautés isolées et défavorisées, notamment en favorisant l ’ accès à une alimentation saine, en réglementant la commercialisation des boissons et aliments malsains et en renforçant les programmes de santé publique préventifs, conformément à l ’ observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une alimentation suffisante.

Droit à la santé physique et mentale

42.Le Comité se félicite du système de santé universel de l’État Partie, notamment de Medicare, ainsi que de la Stratégie nationale de santé préventive 2021-2030 et du Plan national de santé pour les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres 2021-2031. Il reste toutefois préoccupé par la persistance des inégalités en matière d’accès aux soins de santé entre les secteurs public et privé et entre les régions, notamment les longs délais d’attente et la pénurie de professionnels de santé dans les zones reculées et rurales. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les objectifs de l’Accord national sur la réduction des inégalités relatifs à l’espérance de vie progressent mais ne sont pas en voie d’être atteints, et que les progrès vers une réduction durable des taux de suicide (objectif 14) se détériorent, les résultats les plus défavorables étant enregistrés dans les zones reculées et très reculées, les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres étant particulièrement touchés. Le Comité s’inquiète en outre du fait que, malgré les efforts déployés dans le cadre de l’Accord national sur la santé mentale et la prévention du suicide (2022-2026), le suicide reste l’une des principales causes de décès chez les jeunes en Australie. Le Comité prend note des éléments présentés par l’État Partie concernant les investissements importants consentis par le Gouvernement dans le continuum de soins progressifs du système de santé mentale, mais il est préoccupé par les obstacles qui continuent d’entraver l’accès aux services de santé mentale de proximité, notamment les importantes pénuries de personnel, et par les lacunes persistantes en matière de soutien psychosocial dans la mise en œuvre du régime national d’assurance invalidité (art. 12).

43. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De garantir un accès abordable aux soins de santé pour toutes les personnes, y compris les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, indépendamment de leur statut migratoire et dans des conditions d’égalité, et de veiller à la disponibilité de services d’interprétation lorsque cela est nécessaire  ;

b) De remédier aux disparités régionales et aux délais d’attente en renforçant le recrutement et la fidélisation de professionnels de santé qualifiés, en particulier dans les zones reculées, et en garantissant un financement adéquat des soins de proximité culturellement adaptés  ;

c) D’intensifier les mesures ciblées visant à améliorer la santé physique et mentale des enfants, des adolescents et des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, notamment en améliorant l’espérance de vie et en réduisant les taux de suicide dans le cadre de l’Accord national sur la réduction des inégalités  ;

d) De renforcer les services communautaires de santé mentale et de combler les lacunes de services résultant de la transition vers le régime national d’assurance invalidité  ;

e) De tenir compte de son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

44.Le Comité se félicite de l’approche de réduction des risques adoptée par l’État Partie en matière de politique antidrogue, notamment de l’attention accordée aux besoins des populations locales. Il est toutefois préoccupé par le nombre limité de centres d’injection supervisés, qui ne fonctionnent que dans deux États ; par les disparités régionales dans l’accès effectif aux traitements de substitution aux opiacés et aux médicaments essentiels sur l’ensemble du territoire ; et par la persistance de sanctions pénales pour les infractions mineures liées à la drogue (art. 12).

45. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter, dans le cadre de ses politiques en matière de drogues, les mesures nécessaires pour maintenir et renforcer une approche fondée sur les droits de l ’ homme, en menant des activités de prévention des risques graves pour la santé liés à la consommation de drogues, en particulier auprès des adolescents et des jeunes, et des activités de sensibilisation en la matière  ; garantir un accès universel au traitement des troubles liés à la consommation de substances, en fournissant des services de santé, un soutien psychologique, des services de réadaptation et des programmes de réduction des risques aux personnes qui consomment des substances  ; et veiller à ce que les services de santé destinés aux personnes autochtones qui consomment des substances psychoactives soient adaptés sur les plans ethnique, culturel et linguistique.

Environnement et droit à la santé

46.Le Comité prend note de l’établissement du partenariat de sécurité trilatéral entre l’Australie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis d’Amérique, y compris des accords relatifs aux sous-marins à propulsion nucléaire. Il prend également note des assurances données par l’État Partie concernant le respect des garanties internationales et de ses obligations en matière de non-prolifération, ainsi que de l’existence de cadres de gestion environnementale et nucléaire. Il reste toutefois préoccupé par les risques potentiels pour l’environnement et la santé publique liés au développement, à l’exploitation et à la gestion à long terme des capacités des sous-marins à propulsion nucléaire, y compris la manipulation, le stockage et l’élimination des matières radioactives (art. 12).

47. Le Comité recommande à l ’ État Partie de mener et de publier des évaluations exhaustives et indépendantes des effets sur l ’ environnement et les droits de l ’ homme des accords liés au partenariat de sécurité trilatéral, y compris tout effet extraterritorial potentiel  ; d ’ assurer une consultation véritable, préalable et continue avec les communautés concernées, notamment les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres ainsi que les États insulaires du Pacifique  ; de garantir un accès rapide et transparent aux informations concernant les mesures de protection de l ’ environnement et de la santé  ; de veiller au respect intégral de ses obligations internationales en matière de non-prolifération et de protection de l ’ environnement  ; de prévoir des recours accessibles et efficaces, y compris des mécanismes de remise en état de l ’ environnement et d ’ indemnisation en cas de préjudice  ; et d ’ intégrer des garanties relatives aux droits économiques, sociaux et culturels dans les accords de défense et de sécurité.

Droit à l’éducation

48.Le Comité se félicite de l’Accord relatif à des écoles meilleures et plus équitables − Financement intégral et équitable 2025-2034, et des dispositions relatives aux coefficients de financement qui prévoient des ressources supplémentaires pour les cohortes d’élèves prioritaires et les écoles défavorisées. Il reste toutefois préoccupé par le maintien d’écarts de financement et de résultats scolaires entre les différentes écoles et régions, ce qui contribue à des inégalités persistantes touchant les élèves aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Il s’inquiète en outre du fait que les objectifs de l’Accord national sur la réduction des inégalités relatifs à la fréquentation scolaire et à la participation des jeunes (éducation, emploi ou formation) ne sont pas en bonne voie d’être atteints et que les progrès en matière de résultats d’apprentissage des élèves et d’obtention de diplômes de l’enseignement supérieur pour les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres restent insuffisants. Le Comité prend note de l’élaboration en cours d’une norme nationale cohérente de lutte contre le harcèlement, à la suite d’une récente enquête du Sénat sur le harcèlement et la violence à l’école. Il reste toutefois préoccupé par les informations qu’il continue de recevoir concernant des actes de harcèlement et des conditions d’insécurité dans les écoles, y compris des situations touchant les élèves LGBTQI+, les élèves aborigènes et insulaires du détroit de Torres et les enfants handicapés (art. 13 et 14).

49. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De renforcer l’application de l’Accord relatif à des écoles meilleures et plus équitables − Financement intégral et équitable 2025–2034, notamment en veillant à ce que les allocations de fonds remédient efficacement aux inégalités à l’école et réduisent les disparités touchant les élèves aborigènes et insulaires du détroit de Torres ainsi que d’autres groupes défavorisés  ;

b) D’adopter des mesures ciblées et culturellement adaptées pour améliorer la fréquentation scolaire, les résultats d’apprentissage, la participation des jeunes et l’accès à l’enseignement supérieur parmi les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, en étroite consultation avec les communautés concernées  ;

c) De remédier aux disparités socioéconomiques et régionales en matière de résultats scolaires, notamment par une répartition équitable des ressources et un soutien aux écoles situées dans les zones reculées et à faible revenu  ;

d) De prendre des mesures efficaces pour assurer la protection de tous les enfants contre le harcèlement, y compris le cyberharcèlement et la violence à l’école, et de renforcer les efforts visant à prévenir ces phénomènes et à promouvoir la compréhension et la tolérance, notamment par l’adoption d’une norme nationale cohérente de lutte contre le harcèlement  ;

e) De tenir compte de son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation.

Éducation inclusive

50.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants handicapés continuent d’être scolarisés dans des écoles spécialisées ou dans des établissements séparés, alors que tous les États et territoires ont adopté des politiques en faveur de l’éducation inclusive. Il s’inquiète du fait que, dans la pratique, les enfants handicapés, y compris ceux qui ont des déficiences cognitives, ne peuvent pas exercer pleinement leur droit à une éducation inclusive dans des conditions d’égalité avec les autres (art. 2, 13 et 14).

51. Le Comité réitère sa recommandation antérieure en la matière et recommande à l ’ État Partie de garantir une éducation inclusive aux enfants handicapés à tous les niveaux en prévoyant des aménagements raisonnables, en investissant dans des infrastructures accessibles et des technologies d ’ assistance, et en renforçant la formation des enseignants à la pédagogie inclusive. Il lui recommande également de prendre des mesures efficaces pour réduire progressivement le recours aux structures scolaires séparées et de veiller à ce que les enfants handicapés puissent accéder à un enseignement général inclusif.

Langues autochtones

52.Le Comité se félicite de l’engagement de l’État Partie en faveur de la Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032) et de l’élaboration d’un plan d’action national à cet égard. Il reste toutefois préoccupé par le fait que, sur les quelque 250 langues aborigènes et insulaires du détroit de Torres parlées avant la colonisation, seules 120 à 150 environ sont encore utilisées aujourd’hui, dont beaucoup sont gravement menacées d’extinction. Le Comité est en outre préoccupé par la pénurie d’enseignants qualifiés maîtrisant des langues autochtones et par l’offre limitée de programmes d’enseignement bilingues et culturellement adaptés dans certaines régions (art. 13 à 15).

53. Le Comité réitère sa recommandation antérieure en la matière et recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour préserver, revitaliser et promouvoir les langues des Aborigènes et insulaires du détroit de Torres, notamment en renforçant les programmes d’enseignement bilingue et en intégrant les langues autochtones dans les programmes scolaires lorsque cela est approprié. Il lui recommande également de remédier à la pénurie d’enseignants qualifiés dans les langues autochtones par des politiques ciblées de recrutement, de fidélisation et de perfectionnement professionnel, et d’assurer une répartition équitable des enseignants qualifiés entre les régions et les communautés.

Droits culturels

54.Le Comité est préoccupé par les disparités dans le financement public de la culture, qui peuvent favoriser de manière disproportionnée les grandes institutions des grands centres urbains au détriment des initiatives culturelles de petite échelle et communautaires, notamment celles menées dans les zones régionales et reculées. Il s’inquiète en outre de l’adéquation des cadres juridiques et institutionnels concernant la protection du patrimoine culturel des Aborigènes et insulaires du détroit de Torres, en particulier à la lumière de la destruction du site de Juukan Gorge en 2020, qui a révélé des lacunes dans les mécanismes de protection du patrimoine et les processus de consultation (art. 15).

55. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’intensifier les mesures visant à éliminer les obstacles économiques et géographiques à la participation à la vie culturelle, notamment en renforçant le soutien aux programmes culturels communautaires, en particulier dans les zones régionales et reculées  ;

b) D’assurer une répartition équitable des financements publics destinés à la culture entre toutes les régions et communautés, en accordant une attention particulière aux peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres  ;

c) De renforcer les cadres législatifs et institutionnels pour la protection du patrimoine culturel autochtone, y compris les sites sacrés et les objets culturels, et de veiller à ce que des mesures de sauvegarde efficaces soient mises en place pour prévenir tout préjudice irréparable  ;

d) De garantir la consultation et la participation effectives des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres aux décisions ayant une incidence sur leur patrimoine culturel et leur développement culturel  ;

e) De développer et de maintenir des infrastructures culturelles accessibles, notamment des bibliothèques, des musées et des centres artistiques communautaires, en particulier dans les zones mal desservies et pour les personnes handicapées  ;

f) De tenir compte de son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

Droit de bénéficier des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications

56.Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les membres de groupes défavorisés et marginalisés, notamment les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les migrants et les personnes handicapées, continuent d’être sous-représentés dans l’enseignement, la recherche et les postes de direction en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Il est en outre préoccupé par la fracture numérique qui continue de toucher les communautés isolées et à faible revenu, ainsi que par les obstacles à l’accès aux technologies numériques pour les personnes handicapées, ce qui peut limiter l’égalité d’accès aux bienfaits du progrès scientifique.

57. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D’adopter des mesures ciblées et durables, y compris des incitations et d’autres mesures spéciales temporaires appropriées, afin d’accroître la participation des femmes et des groupes défavorisés et marginalisés à l’enseignement, aux carrières de recherche et aux postes de direction dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques  ;

b) De s’attaquer à la fracture numérique en garantissant un accès universel et abordable à l’Internet haut débit, aux technologies numériques d’assistance et à la formation à la culture numérique, en particulier dans les communautés isolées et défavorisées  ;

c) De veiller à ce que les infrastructures et technologies numériques soient accessibles aux personnes handicapées, conformément aux principes de conception universelle.

D.Autres recommandations

58. Le Comité engage l ’ État Partie à adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

59. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ envisager d ’ adhérer aux instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

60. Le Comité recommande également à l ’ État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l ’ État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. En outre, le Comité recommande à l ’ État Partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État Partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .

61. Le Comité recommande en outre à l ’ État Partie de faire en sorte de mettre au point et d ’ appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l ’ évaluation des progrès qu ’ il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie l ’ État P artie, entre autres, au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme .

62. Le Comité prie l ’ État Partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris au niveau du Commonwealth, des États et des territoires, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu ’ il aura prises pour y donner suite. Le Comité souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans la mise en œuvre des présentes observations finales et engage l ’ État Partie à veiller à ce qu ’ il soit associé aux futures procédures d ’ établissement de rapports et de suivi. Le Comité engage l ’ État Partie à poursuivre sa collaboration avec la Commission australienne des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et les autres acteurs de la société civile dans le cadre du suivi des présentes observations finales et du processus de consultation au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

63. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales ( 28 février 202 8), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 13 c) (entreprises et droits de l ’ homme), 37 (pauvreté) et 39 a) (droit à un logement convenable).

64. Le Comité prie l’État Partie de lui soumettre son septième rapport périodique conformément à l’article 16 du Pacte au plus tard le 25 février 2031, sauf notification contraire résultant d’un changement du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne doit pas dépasser 21 200 mots.