COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Vingt-huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 11e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 6 mai 2002, à 10 heures
Président: Mme BONOAN‑DANDAN
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS:
a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (suite)
Quatrième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 10 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS:
a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Quatrième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord [(E/C.12/4/Add.5, 7 et 8); document de base (HRI/CORE/1/Add.5/Rev.2 et Add.62/Rev.1); liste des points à traiter (E/C.12/Q/UK/2); profil de pays (E/C.12/CA/UK/2 et Add.1); réponses écrites du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (HR/CESCR/NONE/2002/4)]
1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation britannique prend place à la table du Comité.
2.La PRÉSIDENTE souhaite, au nom du Comité, la bienvenue à la délégation britannique et l’invite à présenter son rapport.
3.M. FIFOOT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) précise tout d’abord que les membres de la délégation britannique représentent 16 unités administratives: trois dépendances de la Couronne, neuf territoires d’outre-mer, trois administrations décentralisées au sein du Royaume-Uni et le Royaume-Uni lui-même. Les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer sont autonomes pour ce qui concerne les questions qui relèvent du Pacte et les administrations décentralisées au sein du Royaume-Uni disposent d’une compétence très étendue dans ces domaines. Ces diverses unités administratives ne partagent pas les mêmes préoccupations et n’ont pas forcément la même conception de la façon dont il convient d’y répondre. C’est pourquoi, leur législation et leurs pratiques diffèrent. L’autonomie et la décentralisation sont précisément conçues pour permettre aux peuples et aux administrations de traiter les diverses questions qui les concernent en fonction de la situation locale et des besoins des populations.
4.M. STEEL (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) fait observer que son pays a décidé d’innover dans le cadre de l’examen de ses rapports périodiques par le Comité, comme il le fera à l’avenir dans le cadre des travaux d’autres organes conventionnels, en incluant dans sa délégation un certain nombre de représentants des différents territoires d’outre-mer. Cette pratique devrait permettre au Comité de se faire une idée plus précise de la situation dans ces territoires, aux territoires d’outre-mer de prendre conscience de l’importance que revêtent les instruments relatifs aux droits de l’homme pour la communauté internationale et au Gouvernement britannique de démontrer l’engagement des territoires en faveur des droits de l’homme.
5.En conclusion, M. Steel précise qu’un certain nombre d’éléments qui figurent dans le quatrième rapport périodique pourront être mis à jour au cours de l’examen du rapport par le Comité. Il réaffirme également la volonté de sa délégation de contribuer à un dialogue ouvert et constructif avec le Comité.
6.La PRÉSIDENTE remercie la délégation britannique et invite les membres du Comité à examiner les renseignements d’ordre général, ainsi que les articles 1er à 5 du Pacte, qui font l’objet des questions 1 à 8 de la liste des points à traiter (E/C.12/Q/UK/2).
7.M. MALINVERNI constate que le Royaume-Uni a ratifié le Pacte, ainsi que la Charte sociale européenne, mais qu’aucun de ces deux instruments n’a été incorporé dans l’ordre juridique interne. De plus, le Royaume-Uni n’a ni signé le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ni ratifié la Charte sociale révisée. En revanche, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a récemment été incorporée dans l’ordre juridique interne britannique. Compte tenu du fait qu’un traité international ne déploie pleinement ses effets que s’il est incorporé dans l’ordre juridique interne des États parties, M. Malinverni souhaite connaître les raisons qui motivent cette différence de traitement entre la Convention européenne et le Pacte.
8.S’agissant du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, il semblerait que la loi de 1976 sur les relations raciales ait été modifiée en 2001 et que les services de police en charge de l’immigration exercent désormais un contrôle beaucoup plus strict à l’égard des demandeurs d’asile originaires de certaines régions, notamment des Kurdes, des Tamouls, des Albanais, des Somaliens, des Afghans et des Tziganes. Comment cette différence de traitement est‑elle justifiée?
9.Enfin, M. Malinverni demande pourquoi les réfugiés bénéficient de la sécurité sociale, alors que ce n’est pas le cas pour les demandeurs d’asile. En outre, si le regroupement familial s’applique aux réfugiés, il semblerait que certains demandeurs d’asile, autorisés à rester sur le territoire britannique à titre temporaire, doivent attendre quatre ans avant de pouvoir faire venir leur famille et que, dans leur cas, la notion de «famille» soit interprétée au sens le plus strict du terme, c’est-à-dire comme englobant uniquement le conjoint et les enfants. Pourquoi une telle différence de traitement?
10.M. PILLAY demande pourquoi le Royaume-Uni, qui a ratifié le Pacte en 1976, considère les droits consacrés par le Pacte comme de simples principes ou objectifs politiques plutôt que comme des obligations juridiques. En effet, si certains droits économiques, sociaux et culturels peuvent être invoqués en justice dans la mesure où ils dérivent du droit européen, les droits consacrés par le Pacte ne peuvent toujours pas être directement invoqués en tant que tels devant les tribunaux.
11.M. RIEDEL constate que tous les territoires d’outre-mer n’ont pas, dans leurs constitutions respectives, un chapitre relatif aux droits de l’homme mais note que des travaux de mise à jour sont en cours en la matière. Il aimerait donc savoir s’il est prévu d’incorporer ce type de chapitre dans les diverses constitutions et, dans l’affirmative, sur quels droits ces chapitres porteront. Le Royaume‑Uni a déployé des efforts considérables pour que les obligations internationales découlant de l’adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme soient inscrites dans la législation des territoires d’outre-mer mais il semble que la situation serait plus facile à gérer et plus claire si des chapitres relatifs aux droits de l’homme couvrant ces obligations internationales étaient incorporés aux diverses constitutions.
12.M. AHMED se félicite que la délégation britannique comprenne des représentants des territoires d’outre-mer mais se demande si ces représentants doivent faire rapport au Home Office (Ministère de l’intérieur) ou Foreign Office (Ministère des affaires étrangères). Par ailleurs, les territoires d’outre-mer pourront-ils, à l’avenir, être directement représentés dans les réunions officielles internationales?
13.M. CEAUSU, évoquant le paragraphe 2.18 du rapport de l’État partie (E/C.12/4/Add.8) et la création de la Northern Ireland Human Rights Commission (Commission des droits de l’homme pour l’Irlande du Nord) souhaite avoir des précisions en ce qui concerne la composition de cette commission, les modalités de désignation de ses membres et ses compétences, particulièrement en ce qui concerne l’examen de plaintes individuelles.
14.M. WIMER ZAMBRANO souhaite savoir où en sont les négociations entre le Royaume‑Uni et l’Argentine sur les Malouines, ainsi que les négociations entre le Royaume‑Uni et l’Espagne sur le statut définitif de Gibraltar. Par ailleurs, selon certaines organisations non gouvernementales, on observerait un racisme institutionnel au sein de la police et dans les établissements pénitentiaires. Cette situation semble notoire, notamment à Gibraltar, aux îles Caïmanes, ainsi qu’aux îles Turques et Caïques. Existe‑t‑il des programmes explicitement destinés à lutter contre cette discrimination, qui est très grave puisqu’elle est le fait d’administrations dépositaires de la force publique?
15.M. HUNT demande si le Royaume-Uni envisage d’adopter un plan d’action national pour les droits de l’homme conformément à la Déclaration et au Programme d’action de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne en 1993. Constatant que le Royaume-Uni a récemment créé une institution de promotion des droits de l’homme pour l’Irlande du Nord, M. Hunt souhaite savoir s’il est prévu d’en créer une à l’échelon national. Compte tenu du fait que les droits de l’homme sont interdépendants et indivisibles et que les injustices sociales sont importantes entre les communautés d’Irlande du Nord, la Bill of Rights (charte des droits) en cours d’élaboration pour l’Irlande du Nord intègrera-t-elle les droits économiques, sociaux et culturels? Par ailleurs, existe-t-il des mécanismes qui veillent à ce qu’il soit dûment tenu compte du Pacte lors de l’élaboration des politiques, notamment dans les domaines du logement et de la santé? Le Royaume-Uni dispose d’un mécanisme de garantie du crédit à l’exportation qui couvre les risques liés à des opérations à l’étranger. Dans le cadre de ses activités, ce mécanisme tient-il compte des obligations qui incombent à l’état partie en vertu du Pacte?
16.M. SADI, notant que le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile ne cesse de croître au Royaume-Uni, demande si le Gouvernement a réalisé des études pour tenter de chiffrer le coût économique et social de ce phénomène. Le Royaume-Uni n’aurait-il pas intérêt à intensifier ses efforts pour prévenir l’afflux de réfugiés en investissant massivement dans les pays d’origine? Il ressort du rapport que la société britannique devient de plus en plus multiculturelle. Peut‑on dire que le multiculturalisme donne des résultats satisfaisants au Royaume-Uni?
17.M. GRISSA demande quel est le statut des territoires d’outre-mer par rapport à l’Union européenne. En sont-ils membres? La Convention européenne des droits de l’homme s’applique‑t‑elle à eux? Par ailleurs, les territoires d’outre-mer disposent certes de leur propre juridiction mais, en cas d’appel, les ressortissants de ces territoires peuvent-ils saisir la juridiction britannique compétente en dernier ressort, à savoir la Chambre des lords? Dans l’affirmative, peuvent-ils bénéficier d’une aide juridique?
18.M. KOLOSOV souhaite obtenir des précisions sur les modifications apportées en 2001 à la loi de 1976 sur les relations raciales. Il note en outre que la loi révisée rend le processus de demande d’asile beaucoup plus compliqué et donne lieu dans la pratique à de nouvelles formes de discrimination à l’encontre de certains demandeurs d’asile. En ce qui concerne les programmes d’éducation aux droits de l’homme, quelles catégories de métier concernent-ils? Les magistrats et les membres des forces de l’ordre en bénéficient-ils? Ces programmes portent‑ils expressément sur les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme?
19.M. MALINVERNI, notant que le Royaume‑Uni ne dispose d’aucune loi générale qui garantit le principe de l’égalité entre les être humains, demande si le Gouvernement entend faire adopter une disposition fondamentale qui consacre le principe de l’égalité dans la loi et devant la loi.
20.M. RIEDEL, se référant à la réponse écrite à la question n° 6 de la liste des points à traiter (E/C.12/Q/UK/2), demande quels sont les résultats concrets des mesures prises à la suite des troubles raciaux survenus en 2001? Comment la situation a t-elle évolué dans les municipalités touchées par des conflits raciaux?
21.M. FIFOOT (Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) dit que son Gouvernement a à cœur de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels mais considère que les droits qui y sont consacrés ne sont pas justiciables et qu’il n’appartient pas aux magistrats britanniques d’interpréter les dispositions dudit Pacte. Contrairement à la Convention européenne des droits de l’homme, dont les prescriptions sont très précises, le Pacte porte surtout sur des engagements d’ordre plus général. Afin de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels de la population, le Royaume-Uni a choisi d’adopter un large éventail de lois spécifiques qui peuvent évidemment être invoquées devant les tribunaux. Pour ce qui est du principe de l’égalité entre les êtres humains, le Royaume-Uni suit la même démarche, à savoir qu’il préfère adopter des lois spécifiques et concrètes sur l’égalité entre les races, les sexes, etc., plutôt que de consacrer le principe de l’égalité absolue dans une loi fourre-tout. De même, le Royaume-Uni n’entend pas mettre en œuvre un plan d’action national pour les droits de l’homme ni créer d’institution nationale de promotion des droits de l’homme pour la Grande‑Bretagne. Comme il s’est attaché à le montrer dans son rapport (E/C.12/4/Add.8), le Royaume‑Uni préfère cibler son action en adoptant des programmes sectoriels.
22.S’agissant de la Commission des droits de l’homme pour l’Irlande du Nord, évoquée par M. Ceausu, elle est chargée d’étudier les problèmes relatifs aux droits de l’homme dans cette région et de conseiller le Gouvernement sur les mesures à prendre pour y remédier. Elle travaille en toute indépendance et est habilitée à mener des enquêtes mais pas à connaître des plaintes émanant de particuliers. Il convient de noter que la Commission a récemment élaboré un rapport sur les mesures que le Gouvernement devrait prendre pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels en Irlande du Nord. Le Royaume‑Uni ne dispose pas de mécanismes chargés de veiller à l’application effective du Pacte mais les hauts fonctionnaires et les décideurs sont parfaitement au courant des obligations qui incombent à l’État en vertu du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Pour ce qui est du mécanisme de garantie du crédit à l’exportation, M. Fifoot ne peut, à ce stade, fournir de précisions sur son fonctionnement mais explique que tous les organismes publics qui s’occupent de coopération économique ou d’aide extérieure veillent à ce que leurs activités contribuent à promouvoir les droits de l’homme dans les pays bénéficiaires.
23.Répondant aux questions sur les réfugiés, M. Fifoot dit que le Royaume‑Uni est confronté à un afflux massif de demandeurs d’asile et d’immigrants illégaux, raison pour laquelle les critères à remplir pour obtenir le statut de réfugié sont devenus plus stricts. S’agissant de la suggestion tendant à prévenir l’afflux de réfugiés par des investissements dans les pays d’origine de ces derniers, il objecte que, dans la majorité des cas, c’est le régime au pouvoir et non l’absence d’investissements dans un pays qui pousse de nombreuses personnes à fuir.
24.Par ailleurs, concernant le multiculturalisme, on peut affirmer que la cohabitation des différentes communautés est généralement harmonieuse. Force est de reconnaître, cependant, qu’une tendance à la formation de ghettos et des tensions existent, comme en témoignent les émeutes intercommunautaires survenues en 2001 à Southampton et Preston, qui ont toutefois été beaucoup moins graves que celles qu’ont connu plusieurs villes du nord au début des années 1980. Dans ces villes, des efforts ont été déployés pour offrir aux jeunes des activités de loisirs ou des cours du soir et pour associer des notables à l’élaboration de projets, de façon que l’ensemble des membres des diverses communautés en bénéficient. Dans plusieurs régions du pays, en particulier en Irlande du Nord, et dans le cadre des programmes scolaires d’enseignement des droits de l’homme, l’accent est mis sur la connaissance et le respect des diverses communautés vivant au Royaume‑Uni. Les fonctionnaires de police suivent une formation sur les droits de l’homme, qui porte toutefois principalement sur la Convention européenne des droits de l’homme. Quant aux médecins, ils ne reçoivent pas de formation sur les droits de l’homme à proprement parler mais sur l’éthique médicale.
25.M. STEELE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) dit qu’en ce qui concerne l’incorporation du Pacte dans la Constitution des territoires d’outre-mer, quatre territoires n’ont pas encore pris de mesures à cette fin, à savoir les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, Sainte-Hélène et Pitcairn. S’agissant de Pitcairn, la question ne se pose pas véritablement, la population n’étant que de 44 habitants. La législation applicable dans ce territoire est la loi fondamentale, qui est alignée sur celle en vigueur au Royaume‑Uni. Pour ce qui est des trois autres territoires, ils passent actuellement en revue leur Constitution afin de la mettre à jour et d’y inclure un chapitre consacré aux droits de l’homme. Une fois établi, le texte révisé de leurs constitutions respectives sera soumis à l’approbation du peuple puis présenté au Gouvernement britannique.
26.En réponse à la question de savoir si les territoires qui ont établi une charte des droits envisagent d’y inclure deux chapitres, l’un sur les droits civils et politiques et l’autre sur les droits économiques sociaux et culturels comme recommandé par le Comité, M. Steele dit qu’il est prévu d’incorporer principalement des dispositions sur les droits civils et politiques, car les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas considérés comme des droits justiciables. En revanche, il n’est pas envisagé d’y inclure une disposition reconnaissant tous les instruments relatifs aux droits de l’homme. Toutefois, certaines conventions comme la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention relative aux droits de l’enfant sont déjà incorporées, par une loi spéciale, dans la législation de la plupart des territoires.
27.Répondant aux questions sur l’autodétermination, M. Steele précise que les territoires d’outre-mer relèvent du Ministère des affaires étrangères et les dépendances de la Couronne, du Ministère de la justice (Lord Chancellor’s Office). En ce qui concerne les îles Falkland, le Royaume-Uni et l’Argentine n’ont pas entamé de négociations et restent sur leurs positions respectives, ce qui ne les empêche pas de coopérer dans de nombreux domaines. Pour ce qui est de Gibraltar, des négociations sont en cours avec l’Espagne, mais leur issue demeure incertaine. Quoi qu’il en soit, comme le réitère le Royaume‑Uni depuis 1969, aucun accord ne sera conclu sans le consentement du Gouvernement et du peuple gibraltariens. M. Steele précise que Gibraltar est le seul des territoires d’outre‑mer à faire partie de l’Union européenne.
28.En ce qui concerne l’adoption d’une législation sur la discrimination dans les territoires d’outre-mer, c’est chose faite à Montserrat et dans les îles Vierges britanniques, tandis que dans les îles Turques et Caïques, cette législation est encore au stade de l’élaboration.
29.À la question de savoir par quelle juridiction les appels émanant de citoyens des territoires d’outre-mer sont examinés, M. Steele répond que les tribunaux compétents en la matière sont les cours d’appel locales ou, le cas échéant, la Section judiciaire du Conseil privé (Judicial Committee of the Privy Council) à Londres. Une aide juridique est garantie aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer un avocat.
30.M. FIFOOT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) dit qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que les dépendances de la Couronne accèdent à l’indépendance si elles le souhaitent; il suffit qu’elles en prennent l’initiative.
31.En ce qui concerne les divergences de vues quant à l’incorporation du Pacte dans le droit interne, elles s’expliquent par le fait que, pour être intégré dans le droit interne britannique, un texte ne doit pas pouvoir être sujet à interprétation; or, certains aspects du Pacte ne sont pas totalement sans équivoque.
32.M. SADI, appuyé par M. PILLAY, objecte que la formulation de certains droits dans le Pacte, notamment en matière de discrimination et d’égalité entre les sexes, est totalement dépourvue d’ambiguïté. Quoi qu’il en soit, les ambiguïtés éventuelles sont largement commentées et interprétées par le Comité dans ses observations générales. À la lumière de ces dernières, l’État partie pourrait-il revoir sa position et considérer au moins certains des droits consacrés dans le Pacte comme justiciables?
33.M. MALINVERNI, s’associant à ces propos, réfute en outre l’argument invoqué par la délégation de l’État partie concernant la ratification du futur Protocole additionnel no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir l’absence d’exceptions au principe d’égalité. En effet, ce texte ne saurait prévoir d’exceptions. Si toutefois il en existait, elles relèveraient de la jurisprudence. En outre, la décision du Comité européen des droits sociaux selon laquelle le Portugal a violé le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives montre que les droits sociaux peuvent être justiciables. Par conséquent, rien n’empêche que le Pacte puisse être également invoqué dans une procédure.
34.M. PILLAY dit, en ce qui concerne les magistrats nommés pour siéger dans les tribunaux des territoires d’outre‑mer, qu’on peut comprendre que ces fonctionnaires soient perçus comme n’étant pas indépendants. En effet, les ministères qui les nomment sont ceux dont ces juridictions ont à examiner les politiques.
35.M. HUNT souhaite savoir s’il existe des plans d’action sectoriels pour les droits de l’homme, puisque le Gouvernement juge superflu d’adopter un plan d’action national. Par ailleurs, constatant que de nombreux pays du Commonwealth ont mis sur pied une commission nationale des droits de l’homme, il demande pour quelle raison le Royaume-Uni n’a pas l’intention de créer une institution de ce type. Enfin, rappelant que la Commission des droits de l’homme a souligné l’importance de la prise en compte du Pacte dans le processus décisionnel, il suggère que les fonctionnaires de l’administration publique reçoivent une formation sur le Pacte et les autres instruments internationaux. Quel est l’avis de la délégation sur cette proposition?
36.M. FIFOOT (Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) précise que si le Pacte dans son ensemble ne peut être invoqué devant les tribunaux, les droits économiques, sociaux et culturels qu’il consacre n’en sont pas moins justiciables: ceux‑ci font en effet l’objet de lois spécifiques inscrites dans l’ordre juridique interne. Les observations générales du Comité sont censées guider les États dans la mise en œuvre du Pacte, mais ne revêtent aucun caractère contraignant. Ainsi, le Royaume‑Uni estime s’être acquitté de ses obligations en vertu du Pacte et ne tolèrerait pas qu’on l’accuse de s’y être soustrait. Dans les territoires d’outre‑mer, le fait que les juges sont nommés par le Ministère de tutelle n’a en rien influé sur l’indépendance de la justice, qui ne sera pas davantage compromise par la nomination des présidents de tribunaux par ce même ministère.
37.M. Fifoot confirme qu’il n’existe pas de plan d’action national pour les droits de l’homme mais ajoute que le Gouvernement a mis en place de vastes plans sectoriels, en matière de santé et d’éducation notamment. Le Royaume-Uni s’est doté d’une multitude de commissions chargées d’étudier diverses questions relatives aux droits de l’homme, dans des domaines aussi variés que l’égalité raciale, l’égalité des chances, la protection des données ou encore la santé mentale. L’Irlande du Nord dispose quant à elle d’une commission des droits de l’homme, d’un comité de vérification des peines ainsi que de plusieurs médiateurs intervenant au niveau local dans le domaine de la santé ou en cas de problèmes liés au paiement des retraites, notamment. Pour l’heure, le Royaume‑Uni n’envisage pas d’instituer une Commission nationale des droits de l’homme. M. Fifoot précise que plusieurs programmes de formation aux droits de l’homme ont été mis en place, destinés aux fonctionnaires et aux magistrats. Ces formations se fondent sur le Human Rights Act (loi relative aux droits de l’homme) de 1998 et sur la Convention européenne des droits de l’homme.
38.M. ROBERTS (Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) indique que c’est le Lord Chancellor’s Office (Ministère de la justice) qui est chargé des relations avec les dépendances de la Couronne et de la liaison entre ces dernières et les autres ministères, en particulier avec le Foreign and Commonwealth Office (Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth). M. Roberts, exprimant le point de vue des autorités de Guernesey, se dit tout à fait satisfait de la collaboration avec les autorités britanniques.
39.M. KOLOSOV rappelle que dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’enseignement des droits de l’homme (1995-2004) la formation des agents de santé devrait mettre l’accent non seulement sur l’éthique mais aussi sur l’enseignement des droits de l’homme. Par ailleurs, compte tenu de ce que le Gouvernement a consacré l’égalité des chances et non l’égalité de tous les citoyens devant la loi, comment entend‑il défendre les droits des plus vulnérables, des personnes qui ont besoin d’une protection spéciale?
40.M. HUNT demande s’il est question d’intégrer à la formation aux droits de l’homme destinée aux hauts fonctionnaires et aux magistrats ‑ pour l’heure axée sur le Human Rights Act de 1998 et la Convention européenne des droits de l’homme ‑ un volet concernant les autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume-Uni a adhéré.
41.M. FIFOOT (Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) dit que son Gouvernement travaille actuellement à l’élaboration d’une loi spécifique visant à combattre la discrimination dans le domaine de l’emploi fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle ou la religion. En la matière, le Royaume-Uni estime qu’il n’est pas indispensable d’instaurer une loi de portée générale.
42.Les membres des ministères compétents tiennent compte, dans l’élaboration des programmes relevant de leur domaine d’action, des dispositions des conventions internationales auxquelles le Royaume-Uni est partie, telles que la Convention relative aux droits de l’enfant ou la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En outre, les membres du Foreign and Commonwealth Office et du Lord Chancellor’s Office ont bénéficié d’une formation sur les principes des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Articles 6 à 9
43.M. KOLOSOV fait observer que le taux de chômage varie considérablement en fonction du degré de développement des différentes régions du pays. Le Gouvernement envisage‑t‑il de prendre des mesures pour remédier à cette situation? S’agissant de l’article 6, M. Kolosov estime que le droit au travail des jeunes âgés de 18 à 24 ans est menacé en ce que ceux‑ci doivent parfois attendre deux ans pour pouvoir bénéficier d’une formation professionnelle, ce qui retarde d’autant leur entrée sur le marché du travail. Qu’entend faire le Gouvernement à cet égard?
44.Il semblerait que les femmes originaires du Bangladesh ou du Pakistan fassent l’objet de discrimination sur le marché de l’emploi. Que fait le Gouvernement britannique pour lutter contre ce problème? Entend‑il par ailleurs délivrer un permis de travail aux requérants d’asile?
45.M. CEAUSU, citant le tableau figurant au paragraphe 6.03 du rapport (E/C.12/4/Add.8), demande quelles sont les personnes qui entrent dans la catégorie des «économiquement inactifs», étant donné que les chômeurs figurent sous la catégorie des «économiquement actifs». Il demande également la raison pour laquelle, dans le programme du New deal pour l’emploi, seules les personnes ayant perçu des allocations chômage pendant six mois ou plus peuvent bénéficier de certains programmes de formation. À ce propos, il voudrait savoir quel est le montant mensuel de ces allocations, et si celles‑ci varient en fonction de critères objectifs, tels que l’âge, l’état civil ou le nombre de personnes à charge. La délégation pourrait‑elle fournir des données statistiques sur la situation de l’emploi des personnes appartenant aux minorités raciales et aux immigrés? Quel est le pourcentage de chômage parmi ces minorités?
46.D’après des sources dignes de foi, 5,6 millions de personnes ont un emploi précaire, exercé à temps partiel ou à domicile. Quels sont les moyens dont disposent les autorités pour s’assurer que les employeurs respectent le droit de ces personnes à des conditions de travail justes et favorables, en matière notamment d’égalité de traitement, de salaire minimum, de repos et de couverture sociale en cas de maladie. En 1998‑1999, 1500 salariés ont intenté une action en justice en invoquant le principe de l’égalité de rémunération. Combien de ces actions ont abouti? Si les travailleurs indépendants représentent 15 % environ de la population active en Grande‑Bretagne, ils comptent pour 25 % des victimes d’accidents du travail mortels. Les autorités britanniques envisagent‑elles de prendre des mesures pour améliorer la protection de cette catégorie de travailleurs en matière de sécurité sur le lieu de travail?
47.M. Ceausu déplore que les travailleurs puissent décider volontairement de ne pas se prévaloir des dispositions limitant la durée du travail, et que le droit au repos et les dispositions limitant la durée du travail de nuit puissent faire l’objet de dérogations en vertu de contrats collectifs conclus avec le syndicat ou le personnel. D’après le rapport, le droit au repos et les dispositions limitant la durée du travail de nuit peuvent être suspendus «en diverses circonstances». Quels sont ces «diverses circonstances», et pour combien de temps ces dispositions, qui constituent un recul en matière de jouissance des droits acquis, peuvent‑elles être suspendues par les autorités?
48.L’ordonnance de 1999 relative aux licenciements abusifs a ramené de deux ans à un an la durée de service nécessaire pour être à l’abri d’un licenciement arbitraire, à savoir sans que l’employeur n’ait à exposer par écrit les motifs du licenciement. Quels sont les recours dont dispose l’employé pour contester une décision de licenciement intervenant au cours de la première année de service? Si la nouvelle loi sur les relations de travail (Employment Relations Act) de 1999 a rétabli certains droits syndicaux supprimés entre 1980 et 1993, il semblerait que certaines dispositions interdisent encore aux syndicats de soutenir une action revendicative ou de déclencher une grève de protestation ou de solidarité. Est‑il vrai que le Gouvernement a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de légaliser ce type d’action?
49.M. RIEDEL se félicite des mesures et des plans d’action adoptés par le Gouvernement en faveur des personnes handicapées, notamment en matière d’emploi. Il déplore toutefois le manque de données ventilées sur la situation de l’emploi des personnes handicapées. Combien d’entre elles sont à la recherche d’un emploi? En quoi les programmes susmentionnés ont‑ils eu des effets bénéfiques sur l’accès à l’emploi de cette catégorie de population? M. Riedel invite l’État partie à mettre au point des indicateurs visant à évaluer l’impact des mesures prises et l’évolution générale en matière d’emploi des handicapés.
La séance est levée à 13 heures.
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