Nations Unies

E/C.12/SWE/CO/7

Conseil économique et social

Distr. générale

22 mars 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Suède *

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Suède à ses 16e et 18e séances, les 21 et 22 février 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 29e séance, le 1er mars 2024.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État partie, qui a été élaboré à partir de la liste de points et selon la procédure simplifiée. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour mieux protéger les droits économiques, sociaux et culturels, notamment la création de l’Institut suédois des droits de l’homme (2022), l’adoption de la loi sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (2018:1197) et les modifications apportées en 2019 à la loi sur les minorités nationales et les langues minoritaires nationales (2009:724), ainsi que d’autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité reste préoccupé par le faitque les droits énoncés dans le Pacte ne sont toujours pas pleinement réalisés dans l’État partie, certains droits économiques, sociaux et culturels n’étant pas reconnus dans la Constitution. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures pour transposer le Pacte dans l’ordre juridique interne. Il s’inquiète en outre que les professionnels du droit et les autorités locales ont une connaissance limitée du Pacte. Il constate avec regret que l’État partie reste peu enclin à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte et à reconnaître la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers.

5. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux droits économiques, sociaux et culturels, tels qu ’ ils sont consacrés par le Pacte, dans sa législation nationale et pour les rendre opposables ;

b) D ’ améliorer la formation dispensée aux juges, aux avocats et aux agents de la fonction publique en ce qui concerne les dispositions du Pacte et l ’ opposabilité des droits qui y sont énoncés ;

c) De diffuser des informations et de dispenser des formations aux autorités locales concernant la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, et de les encourager à rendre ces informations disponibles et accessibles aux titulaires de droits ;

d) De revoir sa position concernant le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité note qu’en plus du bureau du Médiateur pour l’égalité, qui examine les plaintes pour discrimination et harcèlement, l’Institut suédois des droits de l’homme, créé en janvier 2022, a commencé à suivre la situation des droits de l’homme, à formuler des recommandations au Gouvernement sur les mesures à prendre età faire mieux connaître les droits de l’homme. Toutefois, il regrette l’absence d’informations précises concernant les garanties relatives à l’allocation de ressources techniques et humaines suffisantes à cet Institut, qui sont nécessaires à son indépendance et à son efficacité.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ Institut suédois des droits de l ’ homme soit en mesure de s ’ acquitter pleinement de son mandat en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). À cet égard, il rappelle son observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l ’ homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

8.Le Comité salue l’adoption par l’État partie d’un processus budgétaire intégrant les droits de l’homme, mais il regrette de n’avoir reçu aucune information précise sur sa mise en application (art. 2 (par. 1)).

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en application son processus budgétaire intégrant les droits de l ’ homme et de fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique, notamment des données statistiques ventilées et des indicateurs.

Changements climatiques

10.Le Comité prend acte de l’adoption de la loi sur le climat (2017:720), par laquelle l’État partie s’engage à parvenir à des émissions nettes nulles d’ici à 2045. Il est toutefois préoccupé par les conclusions du Conseil suédois pour la politique climatique selon lesquelles les mesures prises par l’État partie risquent d’augmenter les émissions à court terme et ne semblent pas suffisantes pour lui permettre d’atteindre son objectif. Il est également préoccupé par le fait que les répercussions sur le peuple sâme du développement sur leurs terres de certains secteurs d’activité tels que l’énergie éolienne et l’exploitation de minerais essentiels, qui se produit dans le contexte de la transition verte, n’ont pas été suffisamment prises en considération, ce qui porte atteinte au droit du peuple sâme à un niveau de vie suffisant et à la préservation de sa culture (art. 2 (par. 1, 11 et 15).

11. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De continuer à renforcer ses activités pour atteindre l ’ objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

b) De garantir la participation effective et informée des différentes communautés, y compris du peuple sâme, à l ’ adoption de mesures dans le cadre du plan d ’ action en matière de politique climatique, notamment concernant les projets liés à la transition verte, et de veiller à ce que ces mesures n ’ aient pas d ’ effets néfastes sur les personnes vulnérables et défavorisées.

Aide publique au développement

12.Le Comité félicite l’État partie pour le niveau élevé de son aide publique au développement (APD) par rapport à son revenu national brut, qui est conforme à ses engagements au niveau international. Il s’inquiète toutefois de l’imposition de conditions d’octroi de l’aide excessives, par exemple lorsque l’État demande le retour des réfugiés ou veut favoriser pour l’exécution des projets d’APD d’autres institutions que les institutions multilatérales traditionnelles, en particulier les organismes des Nations Unies ou des institutions publiques des pays partenaires, ce qui affaiblit ces institutions.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de maintenir son engagement à long terme en faveur de la promotion des droits de l ’ homme et de l ’ égalité des sexes au moyen de l ’ APD, sans imposer de conditions excessives. Il lui recommande également de veiller à ce que sa contribution au Fonds vert pour le climat soit supérieure au niveau actuel de l ’ APD et ne se fasse pas au détriment de l ’ aide au développement dans d ’ autres domaines.

Peuples autochtones

14.Le Comité prend note des informations fournies sur l’entrée en vigueur de la loi portant obligation de consultation du peuple sâme sur les questions revêtant pour celui-ci une importance particulière (2022:66), qui prévoit que le Gouvernement et les organismes publics doivent consulter le Parlement sâme ou une organisation représentative des Sâmes sur les questions qui les concernent, ainsi que de l’information selon laquelle, à compter de mars 2024, cette loi devrait s’appliquer à toutes les municipalités et régions. Il note également que la Commission sâme de la vérité a été créée en novembre 2021 et qu’un projet de loi concernant les élections au Parlement sâme et une stratégie d’adaptation aux changements climatiques sont en cours d’élaboration. Il regrette toutefois l’absence d’informations précises sur les garanties effectives, en droit comme en pratique,visant à ce que les Sâmes soient effectivement consultés lors de la prise de décisions les concernant, ainsi qu’à s’assurer de leur consentementpréalable, libre et éclairé (art. 1er (par. 2) et art. 2).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à l ’ application effective de la loi portant obligation de consultation du peuple sâme sur les questions revêtant pour celui-ci une importance particulière, notamment en dispensant une formation adéquate aux fonctionnaires de l ’ État et des municipalités sur les dispositions de cette loi et sur l ’ importance d ’ une consultation et d ’ un dialogue constructifs avec les Sâmes ;

b) De soutenir la Commission sâme de la vérité en veillant à ce qu ’ elle ait accès à toutes les informations et ressources nécessaires pour mener ses enquêtes de manière approfondie, et à ce que ses conclusions et recommandations soient pleinement prises en considération et qu ’ il y soit donné suite, selon que de besoin, afin de remédier aux injustices historiques et de promouvoir la réconciliation ;

c) De veiller à ce que l ’ élaboration d ’ un projet de loi concernant les élections au Parlement sâme et d ’ une stratégie d ’ adaptation aux changements climatiques fasse l ’ objet d ’ une consultation approfondie avec le Parlement sâme et prenne en considération les besoins et les priorités des Sâmes ;

d) De garantir, en droit et dans la pratique, le consentement préalable, libre et éclairé des Sâmes au sujet de toute décision les concernant, dans le respect des traditions et des processus décisionnels sâmes.

Migrants sans papiers

16.Le Comité est préoccupé par la proposition visant à instaurer l’obligationpour les municipalités et les autorités publiques, y compris les professionnels de la santé, les enseignants, les travailleurs sociaux et les agents publics, de signaler aux services de l’immigrationtout migrant soupçonné d’être en situation irrégulière, et par ses effets néfastes sur l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par le Pacte.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour qu ’ aucune politique d ’ immigration ne fasse obstacle à l ’ égalité d ’ accès des migrants, en particulier des enfants migrants et des migrants sans papiers, aux services essentiels à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment aux soins de santé et à l ’ éducation.

Entreprises et droits de l’homme

18.Le Comité prend note des débats en cours concernant la directive de l’Union européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité. Il est préoccupé par les limites que pourrait présenter le cadre juridique de l’État partie s’agissant detenir les entreprises responsables des atteintes aux droits de l’homme commises à l’étranger et de garantir un accès effectif à des voies de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme dues aux activités des entreprises. Il est particulièrement préoccupé par l’application de délais de prescriptionet par les difficultés que les victimes rencontrent pour faire établir les responsabilités concernant les actes subis. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de mesures adéquates pour atténuer les effets néfastes potentiels des grands projets d’énergie renouvelable et d’exploitation minière sur le mode de vie traditionnel des Sâmes, notamment sur l’élevage de rennes, ou y remédier.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De participer activement aux débats sur les accords multilatéraux et aux négociations multilatérales, par exemple sur la directive de l ’ Union européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité, et de plaider pour l ’ adoption de dispositions conformes aux normes internationales en matière de droits de l ’ homme, notamment aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme ;

b) D ’ établir des normes claires, transparentes et obligatoires pour que les entreprises publiques appliquent les normes requises de « conduite exemplaire », d ’ effectuer un suivi régulier dans ce domaine et d ’ exiger l ’ établissement de rapports publics ;

c) De lever les obstacles auxquels font face les victimes de violations des droits de l ’ homme dues aux activités des entreprises, notamment en réexaminant l ’ application des délais de prescription, et de renforcer les moyens par lesquels les victimes peuvent demander et obtenir un recours utile ;

d) D ’ adopter des mesures globales visant à protéger les droits des Sâmes contre les effets néfastes des grands projets de développement, notamment de réaliser des études d ’ impact sur l ’ environnement et les droits de l ’ homme en consultation avec les Sâmes, de s ’ assurer de leur consentement préalable, libre et éclairé avant de lancer de tels projets, et d ’ établir des mécanismes visant à atténuer et réparer tout effet négatif sur leur mode de vie traditionnel et leurs activités d ’ élevage de rennes ;

e) De suivre l ’ observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Non-discrimination

20.Le Comité accueille avec satisfaction les informations relatives à l’adoption de mesures dans le cadre du Plan national de lutte contre le racisme, les formes analogues d’hostilité et les infractions motivées par la haine, qui a été adopté en 2016, et des cinq plans d’action complémentaires adoptés en 2022, ainsi qu’à la révision en cours de la loi sur la discrimination afin qu’elle s’applique aussi aux actes des fonctionnaires, tels que les activités d’interpellation et de fouille des policiers. Toutefois, il constate toujours avec préoccupation que la liste des motifs de discrimination interdits qui figure dans la loi sur la discrimination ne peut être modifiée. Il est également préoccupé par les cas signalés de crimes de haine et de discrimination fondés sur le handicap, la race, l’appartenance ethnique et la religion, notamment l’islamophobie. Il est en outre préoccupé par le fait que les victimes de discrimination et de harcèlement peinent à accéder à des recours utiles(art. 2 (par. 2)).

21. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ envisager de réviser la loi sur la discrimination afin d ’ inclure la situation socioéconomique et l ’ opinion politique dans la liste des motifs de discrimination interdits ;

b) D ’ accélérer la révision de la loi sur la discrimination et d ’ élargir son champ d ’ application afin qu ’ elle s ’ applique à tous les domaines, en particulier aux actes des fonctionnaires ;

c) D ’ améliorer son système de collecte de données, notamment par l ’ utilisation d ’ indicateurs de substitution, tels que la langue maternelle, afin de produire des données fiables ventilées en fonction des motifs de discrimination interdits et de recenser les groupes défavorisés dans l ’ exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels ;

d) De fournir des informations sur la nouvelle loi visant à lutter contre la criminalité organisée et la violence liée aux bandes, y compris des informations sur les mesures adoptées pour prévenir le profilage racial et les violences policières à caractère raciste ;

e) De veiller à ce que les victimes de harcèlement, de crimes de haine et de discrimination fondés sur le handicap, la race, l ’ appartenance ethnique et la religion, y compris l ’ islamophobie, aient accès à des voies de recours judiciaires utiles et à une aide juridictionnelle, en plus des recours administratifs ;

f) De suivre l ’ observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

22.Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes issues de l’immigration, en particulier les personnes d’ascendance africaine et celles qui sont perçues comme musulmanes ou d’origine moyen-orientale, ainsi que les personnes handicapées, les Roms et les personnes transgenres, continuent d’être touchées de manière disproportionnée par la discrimination sur le marché du travail, notamment en ce qui concerne l’embauche, les possibilités de promotion et les salaires. Il existe également des inégalités importantes en matière d’emploi entre les personnes nées en Suède et celles qui sont nées à l’étranger (art. 2 (par. 2), 6 et 7).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer la formation professionnelle, d ’ améliorer la qualité et l ’ accessibilité des cours de langue et de promouvoir les programmes d ’ embauche privilégiant la diversité ou favorisant le maintien de la diversité et adaptés aux personnes appartenant aux groupes plus vulnérables à la discrimination, comme les personnes issues de l ’ immigration, les personnes d ’ ascendance africaine et celles qui sont perçues comme musulmanes ou d ’ origine moyen-orientale, ainsi que les personnes handicapées, les Roms et les personnes transgenre ;

b) De prendre des mesures ciblées pour lutter contre la discrimination dont ces personnes font l ’ objet sur le marché du travail ;

c) De promouvoir et de protéger les organisations de la société civile et les syndicats qui luttent contre la discrimination dans l ’ emploi ;

d) De suivre l ’ observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

24.Le Comité note que les conditions de travail, y compris la rémunération, sont réglementées par les partenaires sociaux au moyen de conventions collectives, mais il est préoccupé par le fait que les travailleurs des plateformes ne sont pas suffisamment protégés par ces conventions. En outre, il est préoccupé par le problème croissant de l’exploitation par le travail, qui touche principalement les travailleurs migrants et les demandeurs d’asiletravaillant dans des secteurs tels que la construction, l’agriculture et le nettoyage (art. 2 (par. 2), 6 et 7).

25. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures visant à garantir la sécurité de l ’ emploi et une protection adéquate des conditions de travail de tous les travailleurs, y compris des travailleurs des plateformes ;

b) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour lutter contre toutes les formes d ’ exploitation par le travail qui touchent, en particulier, les travailleurs migrants et les demandeurs d ’ asile, et d ’ élargir les mesures de protection effective contre la violence et le harcèlement de manière à ce qu ’ elles bénéficient également aux travailleurs migrants et à leur famille, y compris aux personnes qui travaillent dans le secteur informel ;

c) De prendre des mesures concrètes pour surveiller les conditions de travail dans les secteurs où il existe un risque accru d ’ exploitation de la main-d ’ œuvre et de mettre en place des mécanismes de réparation efficaces en cas de plainte ;

d) De suivre l ’ observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droit à la sécurité sociale

26.Le Comité note que les travailleurs qui occupent des emplois occasionnels représentent une grande partie des personnes en situation de pauvreté et que ces travailleurs ont des difficultés à bénéficier de prestations de sécurité sociale. Il est également préoccupé par le fait que le taux de risque de pauvreté parmi les chômeurs est élevé et que le niveau des allocations de chômage de base reste insuffisant et est inférieur au seuil de pauvreté national. Il est préoccupé par le fait que l’indemnité journalière pour les demandeurs d’asile est restée inchangée depuis 1994 (art. 6, 9 et 11).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures efficaces pour réduire la pauvreté au travail et de remédier au problème que constitue le nombre élevé de chômeurs exposés au risque de pauvreté, notamment en favorisant l ’ accès à un travail décent et en augmentant le montant des allocations de chômage de base ;

b) D ’ examiner et de supprimer tout obstacle à l ’ accès aux prestations de sécurité sociale ou à l ’ aide sociale ;

c) De veiller à ce que les prestations de sécurité sociale, notamment les allocations de chômage de base et l ’ indemnité journalière pour les demandeurs d ’ asile, soient indexées sur le coût de la vie afin de garantir un niveau de vie adéquat à ceux qui en bénéficient.

Droit à un niveau de vie suffisant

28.Le Comité est préoccupé par les informations relatives à une augmentation de la pauvreté, en particulier parmi les groupes défavorisés et marginalisés, notamment les femmes âgées célibataires et les migrants arrivés relativement récemment dans l’État partie. Il est préoccupé par les taux de pauvreté disproportionnés qui frappent les résidents d’origine étrangère. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas établi de mesure officielle de la pauvreté, ce qui l’empêche d’adopter des mesures de lutte contre la pauvreté et de les évaluer (art. 11).

29. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une mesure officielle de la pauvreté qui prenne en considération les aspects multidimensionnels de la pauvreté, non seulement le manque de revenus mais aussi le manque d ’ accès aux biens ou services essentiels pour garantir un niveau de vie adéquat, tels que le logement, l ’ éducation, l ’ alimentation, les soins de santé, le travail et la protection sociale, afin de lutter contre la pauvreté et de réduire la pauvreté dans tous les groupes de la société ;

b) D ’ adopter des mesures ciblées visant à lutter contre l ’ augmentation de la pauvreté, en particulier parmi les femmes âgées célibataires et les migrants, et à faire baisser les taux de pauvreté disproportionnés qui frappent les résidents d ’ origine étrangère.

Droit à un logement convenable

30.Le Comité regrette l’absence d’informations détaillées relatives à la pénurie de logements et à la situation en ce qui concerne le sans-abrisme et les établissements informels. Il réaffirme sa préoccupation concernant la discrimination, en particulier la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et le handicap, en matière d’accès au logement (art. 11).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De définir clairement les responsabilités et de renforcer la coordination entre toutes les autorités locales, municipales et nationales en ce qui concerne les stratégies en matière de logement, de lutte contre le sans-abrisme et de gestion du logement ;

b) De collecter des données statistiques sur l ’ ampleur du sans-abrisme, ventilées par zone géographique, âge, genre, sexe, langue maternelle et langues couramment parlées à la maison ;

c) D ’ adopter des mesures pour s ’ attaquer aux causes profondes du sans ‑ abrisme, notamment des mesures spéciales ciblant les groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les personnes qui entrent sur le marché du logement, telles que les jeunes et les migrants récemment arrivés.

Droit à la santé physique et mentale

32.Le Comité salue l’engagement pris par l’État partie de remédier aux disparités entre les régions et les municipalités en matière d’accès aux services de soins de santé. Il est préoccupé par le fait que pour ce qui est des services de santé subventionnés, les demandeurs d’asile adultes n’ont accès qu’aux services qui « ne peuvent pas attendre ». Il est également préoccupé par le fait qu’en 2022, l’État partie a annoncé son intention d’arrêter de financer la fourniture de services d’interprétation et de traduction pour les personnes qui n’ont pas de permis de séjourni la nationalité suédoise. Il est en outre préoccupé par le nombre important de décès par suicide, ainsi que par l’augmentation des troubles anxieux et dépressifs, en particulier chez les hommes âgés, les jeunes et les femmes (art. 12).

33. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De définir clairement l ’ expression « services de santé qui ne peuvent attendre » et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la santé des demandeurs d ’ asile adultes en vue de la pleine réalisation du droit au meilleur état de santé physique et mentale possible, conformément au droit international ;

b) De revoir son projet de suspendre le financement des services d ’ interprétation et de traduction pour les personnes qui n ’ ont pas de permis de séjour et les sans-papiers, et d ’ envisager de fournir de tels services à tous dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé ;

c) De renforcer les services de santé mentale et les dispositifs de soutien en allouant des ressources suffisantes à cet effet, en renforçant l ’ aide communautaire, en menant des initiatives visant à mettre fin à la stigmatisation des personnes ayant des problèmes de santé mentale et en appliquant des mesures ciblées destinées aux groupes touchés de manière disproportionnée par les problèmes de santé mentale, tels que les hommes âgés, les jeunes, les femmes et les populations défavorisées et marginalisées ;

d) De se référer à son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint et à sa déclaration concernant les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Politiques en matière de drogues

34.Le Comité est préoccupé par le fait que la consommation personnelle de drogues illicites a été érigée en infraction et par les rapports qui font état de l’insuffisance des mesures de réduction des risques, ce qui conduit à des taux élevés de décès par surdose et de transmission du VIH et de l’hépatite C.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de dépénaliser la consommation de drogues et d ’ améliorer la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité des programmes de réduction des risques et des services de soins de santé spécialisés aux consommateurs de drogues.

Droit à l’éducation

36.Le Comité est préoccupé par la stratification socioéconomique grandissante des écoles, les disparités de résultats entre les élèves et la discrimination en matière d’accès à l’éducation, fondée en particulier sur le genre, la race, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap et l’origine nationale. Il s’inquiète également des informations indiquant une augmentation des cas de harcèlement et des discours de haine dans les écoles et les établissements d’enseignement. À la lumière de ces informations, il regrette le manque de clarté quant aux mesures de réparation mises à la disposition des étudiants et de leurs parents, par l’intermédiaire du Médiateur pour l’égalité, de l’Inspection scolaire, des tribunaux ou d’autres mécanismes de recours. Il regrette également l’absence d’informations surle mandat de l’Inspection scolaire, notamment en ce qui concerne le respect de l’obligation faite aux prestataires de services éducatifs de prévenir et de détecter les cas de discrimination et de harcèlement. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des tests de dépistage de drogues seraient effectués dans les écoles et par le manque d’informations permettant de déterminer si les sanctions, notamment les suspensions ou les expulsions, portent atteinte de manière disproportionnée au droit des élèves à l’éducation, en particulier de ceux qui sont issus de groupes défavorisés et marginalisés. Il regrette l’absence de renseignements sur les mesures prises pourqu’un plus grandnombre de femmes fassent des études, mènent des activités de recherche ou suivent une formation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et qu’elles soient représentées dans ces domaines de manière équitable, ainsi que sur les effets de ces mesures (art. 2 (par. 2), 13 et 14).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures, notamment des mesures ciblées, pour remédier à la stratification socioéconomique des écoles, aux disparités de résultats entre les élèves et à la discrimination en matière d ’ accès à l ’ éducation, fondée en particulier sur le genre, la race, l ’ appartenance ethnique, la religion, le handicap et l ’ origine nationale ;

b) De rendre les mécanismes de recours plus accessibles pour les élèves et les parents, notamment en expliquant comment y recourir, et de faire mieux savoir que le droit à l ’ éducation et le droit à des recours utiles sont opposables ;

c) De renforcer la capacité des autorités compétentes, dont l ’ Inspection scolaire, de prévenir, surveiller et combattre les actes de discrimination, de harcèlement et les discours de haine dans les établissements d ’ enseignement ;

d) D ’ adopter des mesures pour que les tests de dépistage de drogues effectués dans les écoles et les sanctions prises, notamment les suspensions ou les expulsions, ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au droit des élèves à l ’ éducation, en particulier de ceux qui sont issus de groupes défavorisés et marginalisés ;

e) D ’ adopter des mesures pour accroître la participation des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l ’ ingénierie et des mathématiques, et faire en sorte qu ’ elles y soient représentées de manière équitable.

Rapatriement des objets culturels

38.Le Comité se félicite de l’intention de l’État partie de prendre des mesures en vue du rapatriement d’objets culturelsà des communautés à l’étranger, mais il regrette que celui-ci ne lui ait fourni que peu d’informations sur les mesures prises pour restituer aux Sâmes vivant sur son territoire des éléments de leur patrimoine culturel, notamment des objets culturels et de restes humains. Il note qu’en avril 2024, l’État partie publiera les conclusions d’une enquête sur les conditions préalables au rapatriement des objets culturels (art. 15).

39. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De continuer à collaborer avec les représentants des communautés et des peuples autochtones, notamment les représentants du Parlement sâme, tant à l ’ étranger que sur son propre territoire, d ’ adopter des mesures visant à restituer aux Sâmes des éléments de leur patrimoine culturel, notamment des objets culturels et des restes humains, et de donner aux autorités compétentes les moyens de recevoir les objets restitués et de se préparer à cette restitution ;

b) D ’ adopter des mesures pour recenser les objets détenus dans des collections privées qui revêtent une importance du point de vue culturel pour les minorités nationales et favoriser le rapatriement volontaire de ces objets, et de faciliter le dialogue entre les communautés concernées et les gestionnaires de collections privées ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation sur l ’ importance du rapatriement des objets culturels ainsi que sur les contributions culturelles des communautés concernées.

Accès au progrès scientifique

40.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur les mesures visant à garantir un accès, à un prix abordable, aux services numériques et aux services de communication, en particulier les mesures visant à les rendre plus accessibles aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes vivant dans les zones rurales et reculées. Il est toutefois préoccupé par le fait que le progrès scientifique et ses applications, y compris les technologies de l’information et de la communication, ne sont pas accessibles dans les langues parlées et utilisées par les minorités nationales résidantsur son territoire (art. 15).

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que le progrès scientifique et ses applications, y compris les technologies de l ’ information et de la communication, bénéficient à toutes les personnes résidant sur son territoire, sans discrimination fondée sur l ’ âge, le handicap, la région ou la langue.

D.Autres recommandations

42. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans l ’ application au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non ‑ discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .

44. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons local, municipal, régional et national, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le parlement dans l ’ application des présentes observations finales et engage l ’ État partie à l ’ associer aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Il l ’ engage également à établir un mécanisme national de coordination et de suivi de l ’ application des observations finales du Comité et à continuer d ’ associer les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

45. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales (31 mars 2026), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 15 a) (peuples autochtones), 25 b) (droit à des conditions de travail justes et favorables) et 27 c) (droit à la sécurité sociale).

46. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son huitième rapport périodique au titre de l ’ article 16 du Pacte d ’ ici au 31 mars 2029, à moins qu ’ il ne soit informé d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.