Nations Unies

CAT/C/ALB/CO/3*

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 décembre 2025

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de l’Albanie **

1.Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de l’Albanie à ses 2221e et 2224e séances, les 19 et 20 novembre 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 2233e séance, le 27 novembre 2025.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir soumis son troisième rapport périodique, malgré un retard de cinq ans, et le remercie de ses réponses écrites à la liste de points, ainsi que des renseignements complémentaires qu’il a communiqués pendant et après l’examen public du rapport.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue ouvert et constructif avec la délégation de l’État Partie et accueille avec intérêt les réponses apportées aux questions et aux préoccupations qu’il a soulevées pendant l’examen du rapport. Il note avec satisfaction que le rapport a été élaboré par un groupe de travail interministériel avec le concours d’institutions indépendantes, mais il regrette que les organisations de la société civile et les représentants des groupes minoritaires, y compris la communauté rom, n’aient pas été consultés.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 19 février 2025 et qu’il a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 11 février 2013 et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail le 6 mai 2022.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption par l’État Partie des mesures législatives ci-après dans des domaines intéressant la Convention :

a)Adoption, le 26 juillet 2024, de la loi no 82/2024 sur la Police nationale, qui renforce la protection des victimes de violence fondée sur le genre et fait obligation aux policiers de procéder à une évaluation des risques en cas de violence domestique ;

b)Adoption, le 24 juin 2021, de la loi no 79/2021 sur les étrangers, qui simplifie le régime juridique et reconnaît aux étrangers certains droits, notamment en matière de santé, d’assistance financière, d’aide juridique et d’emploi ;

c)Adoption, le 1er février 2021, de la loi no 10/2021 sur l’asile, qui fait obligation à l’État Partie de ne pas renvoyer ni expulser de son territoire une personne ayant bénéficié de l’asile ou d’une protection temporaire, ou ayant demandé à en bénéficier, notamment lorsqu’il est raisonnable de croire que le demandeur d’asile risquerait d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants ;

d)Adoption, le 25 juin 2020, et modification, en 2024, de la loi no 81/2020 sur les droits et le traitement des condamnés et des détenus en attente de jugement, qui fixe, notamment, les conditions selon lesquelles les droits des détenus peuvent être limités, si nécessaire, et ce, uniquement en vue d’atteindre un objectif légal et conformément aux prescriptions de la loi précitée ;

e)Adoption, le 25 juin 2020, de la loi no 79/2020 sur l’exécution des décisions pénales, qui met l’accent sur la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes condamnées et prévoit des peines de substitution ;

f)Adoption, en décembre 2017, de la loi no 111/2017 sur l’aide juridique garantie par l’État, qui prévoit une aide juridique gratuite, l’exonération des frais de justice et d’autres services juridiques gratuits.

6.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures que l’État Partie a prises pour modifier ses politiques, ses programmes et ses mesures administratives afin de donner effet à la Convention, notamment :

a)La création du Groupe spécial pour la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le 19 décembre 2019 ;

b)L’adoption de la Stratégie intersectorielle contre la corruption 2024-2030 ;

c)L’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres 2021-2030 ;

d)L’adoption du Plan d’action national pour les personnes LGBTI+ 2021-2027 ;

e)L’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent 2021‑2026 ;

f)L’adoption du Plan d’action national contre la traite des personnes 2024‑2025 et de la Stratégie nationale de lutte contre la traite 2024-2030 ;

g)L’adoption de la Stratégie intersectorielle de justice pour enfants 2022-2026 et du Plan d’action s’y rapportant, approuvé en 2022 ;

h)L’adoption, en 2023, de la Stratégie intersectorielle pour la protection des victimes de la criminalité 2024-2030 et du Plan d’action y relatif.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui communiquer des informations sur les mesures qu’il avait prises pour donner suite aux recommandations relatives : a) aux garanties juridiques fondamentales protégeant les personnes privées de liberté ; b) à l’ouverture sans délai d’enquêtes indépendantes et impartiales ; c) à l’octroi d’une indemnisation suffisante ; et d) à la collecte de données. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de renseignements de l’État Partie sur la suite donnée aux recommandations susmentionnées, malgré l’envoi, le 3 juin 2013, d’une lettre de rappel par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales du Comité. Compte tenu des informations communiquées dans le troisième rapport périodique de l’État Partie et pendant le dialogue, le Comité considère que ces recommandations n’ont été que partiellement appliquées. Les questions qui n’ont pas été abordées par l’État Partie sont examinées aux paragraphes 29 et 37 du présent document.

Incrimination de la torture et prescription

8.Le Comité note que la définition de la torture énoncée à l’article 86 du Code pénal est conforme à la Convention, mais il regrette que certaines dispositions du Code pénal ne le soient pas pleinement, notamment que le Code pénal rende la torture passible de peines qui ne sont pas à la mesure de la gravité de cette infraction et que les faits de torture soient soumis à un délai de prescription de dix à vingt ans, à moins qu’ils ne soient constitutifs de crimes contre l’humanité (art. 1er et 4).

9. Le Comité recommande à l’État Partie de réviser son Code pénal pour le rendre pleinement conforme à la Convention, et en particulier d’introduire des sanctions tenant compte de la gravité de l’infraction de torture et de veiller à ce que les faits de torture soient imprescriptibles, quelles que soient les circonstances.

Garanties juridiques fondamentales

10.Le Comité se déclare préoccupé d’apprendre que les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements ne sont pas appliquées systématiquement et efficacement, les détenus, en particulier les femmes et les filles, n’étant pas toujours pleinement informés de leurs droits dès le début de leur privation de liberté, n’ayant pas la possibilité, en temps utile, de s’entretenir avec un avocat ni de voir un médecin, et n’étant pas autorisés à informer un membre de leur famille ou la personne de leur choix de leur arrestation et de leur lieu de détention. Il craint que le transfèrement de détenus vers différents postes de police augmente le risque de mauvais traitements, étant donné, notamment, qu’il n’est gardé aucune trace écrite de certains transfèrements (art. 2).

11. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État Partie de :

a)Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient, en droit et dans la pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, y compris le droit d’être assistées sans délai par un avocat, le droit de demander à être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou le médecin de leur choix, et de l’être effectivement, et ce, hors de portée de voix et hors de la vue des policiers, sauf demande expresse du médecin concerné, le droit d’être informées des raisons de leur arrestation et de la nature des accusations portées contre elles, dans une langue qu’elles comprennent, le droit d’être enregistrées sur le lieu de détention, le droit d’informer rapidement un proche parent ou un tiers de leur arrestation et le droit d’être présentées sans délai à un juge ;

b) Former régulièrement les policiers à l’obligation légale d’autoriser les personnes détenues à consulter un avocat et à voir un médecin dès le début de la privation de liberté et d’informer un membre de la famille du détenu, ou la personne que le détenu aura choisie, de l’arrestation et du lieu de détention actuel de celui-ci ;

c)Veiller à ce que les transfèrements d’un commissariat de police à l’autre soient limités aux situations dans lesquelles ils sont strictement nécessaires et à ce qu’ils soient minutieusement consignés.

Conditions de détention

12.Le Comité salue les efforts que l’État Partie a faits pour améliorer les conditions de détention, mais il reste préoccupé par les informations concernant de mauvaises conditions matérielles, en particulier le manque de produits et services de première nécessité (nourriture, eau potable, produits d’hygiène, soins de santé, notamment de santé mentale, et autres), que vient aggraver la surpopulation. Il note qu’un groupe de travail a été créé dans l’État Partie, mais il relève avec préoccupation qu’il n’y a pas suffisamment de professionnels de santé dans le système pénitentiaire, notamment que l’on manque de personnel psychiatrique spécialisé dans les prisons, ainsi que de soins thérapeutiques adéquats. Il note en outre avec préoccupation que le recours excessif à la détention provisoire contribue au problème structurel de la surpopulation carcérale (art. 11 et 16).

13.Le Comité engage l’État Partie à continuer d’améliorer les conditions matérielles de détention dans tous les établissements pénitentiaires et tous les centres de détention provisoire, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et à réduire la surpopulation dans ces établissements, notamment en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté. À cet égard, il appelle l’attention de l’État Partie sur les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et sur les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). L’État Partie devrait également prendre des mesures pour assurer des soins de santé adéquats, y compris des soins psychiatriques et thérapeutiques, dans tous les établissements pénitentiaires.

Établissements psychiatriques

14.Le Comité prend note de l’augmentation du nombre de membres du personnel médical à la prison de Lezha en 2025, mais il reste profondément préoccupé par les conditions de détention insuffisantes des personnes qui font l’objet d’une mesure de traitement obligatoire ordonnée par un tribunal en vertu de l’article 46 du Code pénal ou d’un placement temporaire dans un établissement psychiatrique, que ce soit à l’hôpital pénitentiaire de Tirana ou à la prison de Lezha. Il rappelle, entre autres, l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans lequel celle-ci a conclu que les mauvaises conditions matérielles observées à l’hôpital pénitentiaire de Tirana, conjuguées à l’insuffisance des soins médicaux, constituaient un traitement inhumain et dégradant (art. 2, 11 et 16).

15. Le Comité recommande à l’État Partie :

a)De continuer de s’efforcer à améliorer les conditions matérielles dans tous les établissements psychiatriques, en particulier à la prison de Lezha et à l’hôpital pénitentiaire de Tirana, et de consacrer des ressources suffisantes à cette fin, notamment d’investir dans la formation du personnel et le recrutement, les services médicaux, les mesures non privatives de liberté et les services de proximité ;

b) D’accélérer la mise en place d’un établissement psychiatrique médico ‑ légal spécialisé permanent offrant un environnement thérapeutique et un programme de traitement pluridisciplinaire.

Mécanisme national de prévention

16.Le Comité note avec préoccupation que, selon la loi, le mécanisme national de prévention a pour mandat, notamment, de recevoir et d’examiner les plaintes des détenus, ce qui est incompatible avec la mission purement préventive que lui confère le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prend note avec satisfaction des informations concernant l’augmentation du budget et des effectifs de l’Avocat du peuple, mais il reste préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières dont dispose ce mécanisme, compte tenu du nombre de lieux de privation de liberté et du nombre de détenus dans le pays. Il relève avec préoccupation que l’Avocat du peuple manque de visibilité et que son mandat est encore mal connu (art. 2 et 16).

17. Le Comité recommande à l’État Partie de :

a)Réviser la législation établissant le mandat du mécanisme national de prévention afin de faire en sorte que ce mécanisme n’ait pas pour mandat d’examiner des plaintes ;

b)Doter le mécanisme de ressources humaines, financières, techniques et logistiques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions, en toute indépendance, conformément à l’article 18 (par. 3) du Protocole facultatif ;

c) Prendre des mesures pour améliorer la visibilité du mécanisme auprès des autorités publiques, des personnes privées de liberté et de la société civile, et mieux faire connaître son mandat.

Violence fondée sur le genre

18.Le Comité salue l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2021‑2030), ainsi que d’autres améliorations juridiques, politiques et institutionnelles en matière de protection des femmes et des filles contre la violence domestique, et prend note avec satisfaction des informations communiquées par l’État Partie concernant le nombre d’affaires de violence fondée sur le genre portées devant la justice ; il reste néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles les victimes se heurtent à de nombreux obstacles lorsqu’elles cherchent à porter plainte, craignent d’être à nouveau victimes de violence, se trouvent dans une situation économique précaire et n’ont pas accès, dans les faits, à une aide juridique. Il est également préoccupé par la définition du viol figurant à l’article 102 du Code pénal, qui est axée sur le recours à la violence plutôt que sur l’absence de consentement (art. 2 et 16).

19. L ’État partie devrait :

a) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre et de violence domestique, en particulier lorsqu’ils sont liés à des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État Partie au regard de la Convention, fassent dans les meilleurs délais l’objet d’enquêtes approfondies, y compris d’enquêtes ouvertes d’office, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis comme il convient, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate et de moyens de réadaptation ;

b) Accélérer l’adoption de mesures législatives et de mesures de politique générale visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et, en particulier, envisager de modifier le Code pénal afin de garantir que la définition du viol soit axée sur l’absence de consentement, englobe tous les actes sexuels non consentis et tienne compte de toutes les circonstances coercitives ;

c) Prendre les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le dépôt de plaintes par les victimes et éliminer efficacement les obstacles qui pourraient empêcher les femmes de signaler les actes de violence dont elles font l’objet ;

d) Veiller à ce que les victimes bénéficient du soutien juridique, médical, financier et psychologique dont elles ont besoin et aient accès à des voies de recours et à des moyens de protection efficaces, notamment à ce qu’elles puissent être accueillies dans des centres d’accueil et d’hébergement sur tout le territoire, et faire connaître l’existence de ces centres ;

e) Renforcer la formation ciblée et obligatoire des agents publics, y compris les juges, les avocats, les procureurs, les membres des forces de l’ordre et les prestataires de soins de santé et d’aide sociale à la détection et au traitement des cas de violence à l’égard des femmes ;

f)Renforcer les campagnes de sensibilisation du grand public qui visent à lutter contre les schémas et stéréotypes sociaux et culturels favorisant la tolérance à l’égard de la violence fondée sur le genre .

Traite des personnes

20.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État Partie concernant la Stratégie nationale de lutte contre la traite (2024-2030) et les modifications apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale, mais il relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi portant expressément sur la protection des victimes de la traite, que les poursuites et les condamnations pour traite des personnes sont rares, que des ressources insuffisantes sont allouées aux autorités de police afin de leur permettre de repérer les victimes potentielles de la traite, que les victimes de la traite peinent à être indemnisées et que les questions de genre ne sont pas prises en considération dans l’accès des victimes à la justice (art. 2 et 16).

21. Le Comité invite instamment l’État Partie :

a) À continuer de prendre des mesures efficaces pour mieux assurer la protection des victimes de la traite des personnes, notamment à adopter une loi visant à garantir expressément la protection effective des victimes de la traite ;

b) À prévenir la traite des personnes et les pratiques connexes, à mener dans les meilleurs délais des enquêtes approfondies et impartiales sur ces faits, et à poursuivre et punir les auteurs ;

c) À assurer des voies de recours aux victimes de la traite, notamment à aider les victimes à signaler les cas de traite à la police, en particulier en faisant en sorte qu’elles bénéficient d’une aide juridique, médicale et psychologique, ainsi que de moyens de réadaptation, et notamment à veiller à ce qu’il existe un nombre suffisant de centres d’hébergement, conformément à l’article 14 de la Convention ;

d) À continuer de dispenser régulièrement des formations aux policiers, aux procureurs et aux juges sur les moyens efficaces à mettre en œuvre pour prévenir la traite des personnes, enquêter sur les faits de traite, et poursuivre et punir les trafiquants ;

e) À recueillir des données ventilées sur les victimes, les poursuites judiciaires et les types de peines prononcées pour les faits de traite, les mesures de réparation accordées aux victimes et les mesures de prévention des faits de traite, ainsi que les difficultés rencontrées dans la prévention de ces faits.

Emploi excessif de la force

22.Le Comité prend note avec préoccupation des informations concernant le recours excessif à la force et les violences physiques de la part de membres des forces de police, telles que des coups de pied et de matraque, qui ont causé de graves blessures et donné lieu à des hospitalisations. Il prend également note avec préoccupation des informations selon lesquelles des manifestants auraient été victimes d’actes d’intimidation, qui auraient abouti à des arrestations et des détentions arbitraires (art. 2, 12 à 14 et 16).

23. L’État Partie devrait :

a) Faire en sorte que toutes les allégations d’emploi excessif de la force, y compris de mauvais traitements, par des membres des forces de l’ordre fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales, approfondies et efficaces, et que les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels actes soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d’innocence ;

b) Poursuivre toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture ou infligé de mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu’elles soient condamnées à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et à ce que les victimes se voient rapidement accorder une réparation suffisante, notamment sous la forme d’une indemnisation ;

c) Renforcer ses mécanismes de contrôle pour prévenir et traiter les cas d’usage excessif de la force par les représentants de l’ordre ;

d) Dispenser à tous les membres des forces de l’ordre, en particulier à ceux qui sont affectés à la maîtrise des foules et au contrôle des manifestations, une formation systématique sur l’usage de la force, fondée sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. En outre, l’État Partie devrait envisager de faire figurer dans son programme de formation le Protocole type à l’intention des forces de l’ordre sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations pacifiques.

Protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme

24.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des responsables politiques, des juges, des policiers et d’autres fonctionnaires, ainsi que des groupes criminels organisés se seraient rendus coupables de faits d’intimidation, de harcèlement, de menace et de violence à l’égard de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme (art. 16).

25. L’État Partie devrait veiller à ce que tous les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme puissent mener leurs activités légitimes dans un environnement favorable, sans risquer de subir des actes d’intimidation et d’autres formes de harcèlement. Il devrait faire en sorte que toutes les allégations d’acte d’intimidation ou d’autre forme de harcèlement visant des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits humains des femmes et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies et impartiales menées avec détermination, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment condamnés, et que les victimes obtiennent réparation.

Accès aux mécanismes de plainte

26.Le Comité prend note des informations relatives aux inspections effectuées par le Médiateur, la Commission parlementaire et d’autres organismes chargés d’examiner les plaintes des détenus, ainsi que de la permanence téléphonique mise à disposition de ces derniers, mais il regrette de n’avoir pas reçu d’information concernant la mise en place d’un mécanisme indépendant et efficace de traitement des plaintes pour torture et mauvais traitements, notamment pour recours excessif à la force par des représentants de l’ordre. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les victimes présumées de comportements repréhensibles de la part de policiers, en particulier les femmes et les filles, ne savent pas comment porter plainte autrement qu’auprès de la police. Dans certains cas, la police aurait refusé d’enregistrer ou d’accepter des allégations de comportements répréhensibles imputables à des policiers (art. 12, 13 et 16).

27. Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte :

a) Qu’il existe un mécanisme de plainte indépendant et efficace dans tous les lieux de détention, et que les personnes qui souhaitent porter plainte puissent accéder à ce mécanisme librement et en toute confidentialité ;

b) Que les informations relatives à la possibilité de porter plainte contre la police et à la procédure à suivre pour ce faire soient mises à disposition et largement diffusées, notamment qu’elles soient affichées de manière bien visible dans tous les commissariats de police de l’État Partie ;

c) Que toutes les plaintes pour comportement répréhensible de la part de policiers, d’agents pénitentiaires et autres responsables de l’application des lois soient dûment examinées et donnent lieu à une enquête.

Ouverture sans délai d’enquêtes indépendantes et approfondies

28.Le Comité reste préoccupé par le peu de données dont on dispose sur les enquêtes menées sur des faits de torture et de mauvais traitements, et sur l’usage illégal de la force par la police, et note une nouvelle fois avec préoccupation que les allégations de torture et de mauvais traitements imputables à des membres des forces de l’ordre ne donnent pas lieu à une enquête indépendante et efficace et que les auteurs de ces actes ne sont pas inquiétés (art. 12, 13 et 16).

29. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements imputables à des policiers donnent lieu sans délai à une enquête approfondie menée par un organisme indépendant et que les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels actes so ie nt immédiatement suspendues de leurs fonctions pendant toute la durée de l’enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d’innocence, de poursuivre les responsables et d’assurer aux victimes une réparation adéquate ;

b) De recueillir des données précises et ventilées sur les enquêtes menées sur des faits de torture et de mauvais traitements, et d’usage illégal de la force par des policiers.

Justice pour mineurs

30.Le Comité salue les progrès accomplis sur le plan de la législation et du cadre politique pour ce qui est de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements à l’égard des enfants, notamment la loi sur les droits de l’enfant et la protection de l’enfance, le Code de justice pénale pour enfants, la Stratégie intersectorielle de justice pour enfants et le Programme pour les droits de l’enfant ; il est néanmoins préoccupé d’apprendre que l’on continue de placer en détention les enfants ayant des démêlés avec la justice, et que cela a une incidence négative sur les possibilités de réadaptation de ces enfants et leurs perspectives de réinsertion au sein de la société (art. 2 et 11).

31. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De redoubler d’efforts pour que les enfants ayant des démêlés avec la justice ne soient placés en détention qu’en dernier recours et que leurs conditions de détention soient pleinement conformes aux normes internationales applicables relatives aux droits de l’homme, notamment les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) ;

b) De faire en sorte que les enfants ayant des démêlés avec la justice aient accès à l’aide juridique, médicale et psychologique nécessaire, et de garantir l’accès de tous les enfants privés de liberté à une instruction de base de qualité, ainsi qu’à des programmes de réadaptation et de réinsertion à long terme.

Violations des droits de l’homme commises par le passé et impunité

32.Le Comité note que, selon les estimations, plus de 5 500 personnes auraient été exécutées et 6 000 autres auraient disparu sous l’ancien régime communiste en place dans l’État Partie entre 1944 et 1991 ; il prend note des mesures que l’État Partie a prises pour remédier à ces violations. Prenant note, également, des observations du Comité des disparitions forcées et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, il regrette que l’État Partie n’ait mené que deux enquêtes en vue d’identifier et de poursuivre les responsables de ces faits et d’accorder réparation aux victimes et à leur famille (art.2 et 14).

33. Le Comité encourage l’État Partie à redoubler d’efforts pour faire toute la lumière sur les disparitions forcées qui ont eu lieu sous le régime communiste, afin de déterminer ce qu’il est advenu des disparus et où ceux-ci se trouvent, et à envisager d’enquêter sur ces faits, de poursuivre les responsables et d’accorder réparation aux victimes et à leur famille.

Formation des membres des forces de l’ordre

34.Le Comité prend note des informations communiquées sur la formation des policiers, des agents pénitentiaires et des agents des services d’immigration, mais il regrette de n’avoir pas reçu d’informations détaillées sur les programmes concernant l’interdiction de la torture et d’autres questions intéressant la Convention qui ont pu être mis en œuvre à l’intention de l’ensemble du personnel, civil ou militaire, chargé de l’application des lois, du personnel médical, des juges, des procureurs et autres agents publics, et des personnes susceptibles d’être en contact avec des personnes privées de liberté. Il prend note, également, des informations concernant la formation de certains agents pénitentiaires et professionnels de santé, mais il est préoccupé de n’avoir reçu aucune information sur la formation spécialement dispensée à tous les professionnels qui interviennent directement dans les enquêtes et sont chargés de recueillir les preuves physiques et psychologiques de la torture, ainsi qu’au personnel médical et autre en contact avec les détenus et les demandeurs d’asile, sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé, ni sur les effets de cette formation (art. 10).

35. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’organiser des formations obligatoires sur les dispositions de la Convention à l’intention de tous les membres des forces de l’ordre, civils ou militaires, et du corps médical, des juges, des procureurs et autres agents publics, et des personnes susceptibles d’être amenées à s’occuper de personnes privées de liberté, et de mettre au point des méthodes permettant d’évaluer les effets de ces formations ;

b) D’envisager de tenir compte des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations, également connus sous le nom des Principes de Méndez, lorsqu’il entreprendra d’examiner et de réviser les techniques d’interrogatoire ;

c) De faire en sorte que l’ensemble du personnel concerné, notamment les juges, les procureurs et les membres du corps médical, soit spécialement formé à déceler et à constater les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul tel que révisé .

Réparation

36.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications qui ont été apportées au Code de procédure pénale par la loi no 35/2017 pour mieux garantir les droits des victimes d’infractions pénales et améliorer le statut de celles-ci, ainsi que de la création d’un fonds spécial destiné à prévenir la criminalité organisée et à favoriser la réadaptation et l’intégration des victimes de la traite ; il regrette néanmoins de n’avoir pas reçu d’informations complètes sur la question de savoir dans quelle mesure les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris les victimes d’un recours excessif à la force par des représentants de l’ordre, les victimes de la criminalité violente, les victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre et les victimes de la traite des êtres humains, ont été indemnisées au cours des cinq dernières années (art. 14).

37. Le Comité recommande à l’État Partie de continuer à prendre des mesures juridiques et autres mesures connexes pour garantir que les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris les victimes d’un usage excessif de la force par des représentants de l’ordre, les victimes de la criminalité violente, les victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre, et les victimes de la traite des personnes, obtiennent réparation et peuvent exercer leur droit de recevoir une indemnisation juste et adéquate, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible, et de collecter des données et faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les cas dans lesquels des mesures d’indemnisation et de réadaptation ont été ordonnées en faveur des victimes au cours des cinq années précédant le rapport, en précisant le type de mesures ordonnées.

Demandeurs d’asile et mineurs non accompagnés

38.Le Comité est profondément préoccupé par les informations concernant le recours à la violence par les garde-frontières albanais et les renvois sommaires auxquels ceux‑ci procèdent arbitrairement et qui privent les demandeurs d’asile de la possibilité de solliciter une protection internationale, en violation de la loi relative à l’asile (no 10/2021), ainsi que du droit international des réfugiés et du droit international des droits de l’homme. Il est également préoccupé par les informations reçues concernant le placement de mineurs non accompagnés aux côtés d’adultes sans lien de parenté dans les centres d’accueil, situation d’autant plus grave que la législation de l’État Partie, notamment la loi sur les étrangers (no 79/2021), ne protège pas suffisamment les groupes vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, contre la détention. Il est préoccupé, en outre, par les informations qui lui ont été communiquées, notamment par le Médiateur, selon lesquelles les demandeurs d’asile risquent d’être soumis à une détention prolongée, alors même que la loi applicable prévoit une durée maximale de détention d’un an (art. 2, 3, 11, 13 et 16).

39. L’État Partie devrait faire respecter le principe de non-refoulement en veillant à ce que, dans la pratique, nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture. À cette fin, le Comité engage l’ État Partie :

a) À mettre immédiatement fin à la pratique des renvois sommaires et du recours à la violence par les garde-frontières , et à veiller à ce que toute personne qui sollicite une protection dans l’État Partie puisse obtenir l’examen équitable et impartial de sa demande par un mécanisme décisionnel indépendant en matière d’asile, d’expulsion, de retour ou d’extradition, et à garantir le droit de former recours contre les décisions prononcées, avec effet suspensif ;

b) À ne pas placer en détention les mineurs non accompagnés et autres catégories de personnes vulnérables et, pour ce faire, à réviser la législation applicable et à mettre en place des mécanismes de repérage solides, efficaces et pleinement opérationnels, dotés de ressources humaines et financières suffisantes, y compris de personnel spécialisé dans les domaines concernés ;

c) À veiller au strict respect de la durée maximale de détention des demandeurs d’asile et à garantir que toute détention repose sur une évaluation au cas par cas de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure, et que la détention n’est utilisée qu’en dernier recours et pour la durée la plus brève possible ;

d) À dispenser une formation adéquate aux membres des forces de l’ordre, aux juges et à toutes les autres personnes qui interviennent dans la procédure d’asile sur la détection des catégories de personnes vulnérables et l’aide à leur apporter, ainsi que sur le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, en mettant particulièrement l’accent sur le principe de non-refoulement.

Centres de détention d’immigrants

40.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions observées dans le centre de détention d’immigrants de Karreç, notamment par le manque de personnel, l’état des infrastructures, l’alimentation insuffisante et le non-respect des normes d’hygiène. Il note avec préoccupation que, conformément au protocole de 2023 conclu entre les Gouvernements albanais et italien, des centres de détention d’immigrants en Albanie sont gérés par les autorités italiennes conformément à la législation italienne, ce qui soulève des doutes quant au respect par l’État Partie de la Convention, notamment de l’interdiction du refoulement. Malgré les informations communiquées par l’État Partie, le Comité reste préoccupé par le fait que l’on ne sait pas exactement de quelle juridiction relèvent ces centres, ni si le mécanisme national de prévention albanais a la possibilité d’effectuer sans entrave des visites complètes de ces centres, ce qui compromet la protection prévue par la Convention (art. 11 et 16).

41. L’État Partie devrait :

a) Faire en sorte que la détention à des fins d’expulsion soit une mesure de dernier ressort, appliquée uniquement lorsqu’il a été établi qu’elle était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de la personne concernée, et pour une durée aussi brève que possible, veiller à ce que cette mesure soit régulièrement soumise à un contrôle juridictionnel effectif, et garantir que les enfants et les familles avec enfants ne sont pas détenus uniquement en raison de leur statut au regard de la législation sur l’immigration ;

b) Redoubler d’efforts pour garantir que les conditions de détention et le traitement des migrants détenus dans tout centre situé sur le territoire de l’État Partie sont pleinement conformes à la Convention, pour ce qui est, notamment, des conditions matérielles, des normes de traitement, du respect de l’interdiction du refoulement et du droit à une procédure d’asile équitable ;

c) Veiller à ce que le protocole de 2023 conclu entre les Gouvernements albanais et italien et relatif aux centres de détention d’immigrants soit appliqué dans le plus strict respect de la Convention, sachant que les obligations de l’État Partie continuent de s’appliquer quelle que soit l’entité qui administre ces centres et quelle que soit la juridiction dont ceux-ci relèvent, puisque ces installations sont situées sur son territoire souverain (art. 2, 3, 11 et 16) ;

d) Veiller à ce que le mécanisme national de prévention ait pleinement et librement accès à tous les centres d’accueil se trouvant sur le territoire albanais, conformément à l’article 4 (par. 1 et 2) du Protocole facultatif.

Procédure de suivi

42. Le Comité demande à l’État Partie de lui faire parvenir le 28 novembre 2026 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant l’emploi excessif de la force, l’ouverture sans délai d’enquêtes indépendantes et approfondies, et les centres de détention d’immigrants (voir par. 23 a), 29 a) et 41 c) ci-dessus). L’État Partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici à la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

43. Le Comité recommande à l’État Partie d’étudier la possibilité, comme l’a indiqué la délégation, de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’États et des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui affirment être victimes d’une violation des dispositions de la Convention par l’État Partie.

44. L’État Partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, sur les sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des mesures qu’il aura prises à cet effet.

45.L’État Partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 28 novembre 2029 au plus tard. À cette fin, le Comité invite l’État Partie à accepter d’ici au 28 novembre 2026 la procédure simplifiée d’établissement des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité communique à l’État Partie une liste de points avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses de l’État Partie à cette liste constitueront le quatrième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.