Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Liste de points établie avant la soumission du rapport du Japon valant douzième à quatorzième rapports périodiques *
Renseignements d’ordre général
1.Donner des informations sur toute modification notable que l’État Partie a apportée à son cadre législatif ou institutionnel ou à sa politique générale depuis l’examen précédent et qui a contribué à la promotion et à la protection des droits de l’homme, en particulier de ceux garantis par la Convention.
2.Fournir des statistiques sur la composition démographique de la population de l’État Partie, ventilées par langue, ethnie et origine nationale, y compris sur les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les burakumin et les minorités ethniques ainsi que sur les non-ressortissants tels que les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants, conformément au principe d’auto-identification et compte tenu des recommandations générales no 8 (1990) et no 24 (1999) du Comité et des paragraphes 10 et 12 de ses directives révisées concernant l’établissement des rapports. Fournir des statistiques sur la situation socioéconomique des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine, des burakumin, des minorités ethniques et des non-ressortissants et leur représentation dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, au logement, aux prestations de sécurité sociale et aux activités culturelles et dans les organes gouvernementaux et la vie publique et politique, de telles données permettant de disposer d’une base empirique adéquate pour élaborer et appliquer des politiques visant à améliorer la jouissance des droits consacrés par la Convention et les évaluer, et de faciliter le suivi de ces politiques. Donner des informations sur le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et indiquer, en donnant des exemples, si la Convention a été directement invoquée devant les juridictions nationales ou si elle peut l’être.
3.Donner des informations détaillées sur les mesures que l’État Partie a prises ou envisage de prendre pour faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.
4.Fournir des informations sur le programme d’activités de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.
Article premier
5.Sachant que l’article 14 de la Constitution garantit l’égalité devant la loi et interdit la discrimination fondée sur la race, la croyance, le genre, le statut social et l’origine familiale, indiquer si l’État Partie a l’intention d’inclure dans sa législation nationale une définition complète de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article 1er (par. 1) de la Convention et qui englobe la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique ainsi que les formes directes, indirectes et croisées de discrimination, en tenant compte des recommandations générales no 1 (1972), no 7 (1985) et no 15 (1993) du Comité en ce qui concerne la valeur préventive d’une telle législation. Indiquer si des mesures sont prises pour revoir le champ d’application de la loi sur la promotion des efforts visant à éliminer les discours et comportements discriminatoires injustes à l’égard des personnes originaires de pays autres que le Japon (loi sur l’élimination des discours de haine) de manière à interdire toutes les formes de discrimination raciale et de discours de haine visant tous les individus indépendamment de leur nationalité ou de leur origine, et si l’État Partie envisage de modifier cette loi afin de prévoir des sanctions pour les responsables et des voies de recours pour les victimes. Indiquer si le système juridique permet l’adoption de mesures spéciales visant à assurer comme il convient l’amélioration de la situation des personnes et des groupes protégés par la Convention, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, les minorités ethniques, les peuples autochtones, y compris le peuple aïnou et le peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa, et les burakumin, et décrire les critères utilisés et les garanties mises en place pour que ces mesures n’aboutissent pas au maintien de droits distincts pour les différents groupes. Indiquer si des lois, des règlements ou des pratiques établissent une distinction entre des individus ou des groupes sur la base de la citoyenneté, de la nationalité ou du statut migratoire, notamment en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation, à l’emploi, aux services publics et à l’aide sociale, et expliquer en quoi de telles distinctions sont compatibles avec l’article 1er (par. 2 et 3) de la Convention.
6.Fournir des informations actualisées sur les mesures que l’État Partie a prises ou prévoit de prendre pour adopter une législation complète visant à lutter contre la discrimination qui interdise et réprime les actes visés par la Convention, et sur les mécanismes permettant aux victimes de discrimination raciale de demander réparation, notamment devant les tribunaux ou d’autres organismes indépendants.
Article 2
7.Décrire le cadre juridique, les politiques, les stratégies et les autres mesures qui visent à éliminer la discrimination raciale et à donner effet à l’article 2 de la Convention. En particulier, fournir des informations sur les mesures prises depuis 2016 pour adopter une législation nationale complète visant à lutter contre la discrimination qui interdise expressément toutes les formes de discrimination raciale dans la sphère publique comme dans la sphère privée, au-delà du champ d’application limité de la loi sur l’élimination des discours de haine. Indiquer si une telle législation prévoirait des recours pour les victimes et des sanctions contre les auteurs.
8.Fournir des informations sur les mesures particulières qui ont été prises pour garantir une protection égale contre la discrimination raciale à toutes les personnes se trouvant au Japon, y compris les ressortissants étrangers, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides, les peuples autochtones, notamment le peuple aïnou et le peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa, les burakumin et les personnes d’ascendance africaine. Indiquer si l’État Partie a envisagé d’adopter un plan d’action national visant à lutter contre le racisme et la discrimination raciale, comme l’a recommandé la société civile et conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban.
9.Indiquer si le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice a l’indépendance, le mandat et les ressources nécessaires pour enquêter sur les cas de discrimination raciale, y compris les discours de haine et les crimes de haine et de prendre des mesures correctives, et s’il est prévu de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme qui soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner des informations sur toute suite donnée aux déclarations faites par le Gouvernement en 2023, lors de l’examen périodique universel de l’État Partie, concernant l’examen des cadres applicables à un système de recours en matière de droits de l’homme, et indiquer si l’État a sollicité la coopération technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à ce sujet.
10.Fournir des informations sur les affaires dans lesquelles la Convention ou la loi sur l’élimination des discours de haine ont été invoquées devant les tribunaux, les organes administratifs ou les mécanismes de consultation du Ministère de la justice et en donner des exemples. Fournir des statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les conclusions et les réparations, ventilées par motif de discrimination.
11.Fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants, notamment en ce qui concerne l’application des modifications apportées en 2023 et 2024 à la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, par lesquelles ont été ajoutées des dispositions relatives à l’expulsion après des demandes d’asile multiples et à la révocation du permis de résidence permanente en cas de non-paiement des impôts. Expliquer en quoi ces dispositions sont conformes aux articles 2 (par. 1) et 5 de la Convention et au principe de non-refoulement.
12.Indiquer si l’État Partie a envisagé de réviser la loi sur la promotion de l’élimination de la discrimination à l’égard des burakumin (2016) afin d’y inclure une définition claire des burakumin. Décrire les mesures prises pour assurer l’application de la loi et des mécanismes de contrôle existants. Fournir des informations sur les enquêtes menées dans les affaires d’utilisation abusive des données d’enregistrement des familles et sur les mesures prises pour garantir la confidentialité des données personnelles, et indiquer si ces données sont classées comme « informations personnelles sensibles » en vertu de la loi sur la protection des informations personnelles. Indiquer si les auteurs de comportements discriminatoires à l’égard des burakumin en ligne ou hors ligne ont été poursuivis et si des sanctions leur ont été imposées.
13.Décrire les mesures prises pour garantir l’absence de discrimination fondée sur la nationalité ou le statut migratoire dans les décisions administratives et les programmes publics, notamment en ce qui concerne l’accès aux aides publiques, à la protection sociale, aux soins médicaux et à l’éducation. Fournir des informations sur les effets de l’exclusion de nombreux étrangers non titulaires d’un permis de résidence permanente et de personnes sans titre de séjour de l’accès aux aides publiques.
14.Décrire les dispositions institutionnelles prises pour consulter les minorités ethniques, les peuples autochtones, les burakumin et les communautés de migrants et les associer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques de lutte contre la discrimination et de défense des droits de l’homme, y compris les mécanismes visant à garantir la représentation du peuple aïnou et du peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa dans les conseils gouvernementaux ou les organes de décision compétents.
Article 4
15.Indiquer si la législation pénale de l’État Partie est pleinement conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention et couvre tous les motifs énoncés à l’article 1er (par. 1). En particulier, indiquer si le Code pénal ou d’autres lois pertinentes incriminent expressément :
a)Toute diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale et toute incitation à la discrimination raciale ;
b)Tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre tout groupe de personnes pour les motifs cités ;
c)Toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;
d)Les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent, y compris la participation à ces organisations.
16.Indiquer si l’État Partie a réexaminé sa réserve de longue date à l’article4 (al.a) et b)) de la Convention et donner des informations sur tout examen entrepris en vue de retirer cette réserve ou d’en réduire la portée, en précisant le calendrier des travaux.
17.Fournir des informations sur tout projet de modification de la loi sur l’élimination des discours de haine visant à ce que celle-ci : a) interdise les discours de haine visant tous les individus, indépendamment de leur nationalité ou de leur origine ; b) prévoie des sanctions administratives ou pénales efficaces ; c) assure aux victimes des recours utiles. Préciser si le Ministère de la justice a procédé à une évaluation des effets de la loi depuis son adoption, et fournir des données ventilées sur le nombre de plaintes reçues par l’intermédiaire de ses services de consultation en matière de droits de l’homme.
18.Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour prévenir et réprimer les discours de haine et les crimes de haine, notamment :
a)Des statistiques sur les crimes de haine qui ont donné lieu à des plaintes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées, ventilées par type d’infraction et par origine ethnique ou nationale des victimes ;
b)Des information sur les mesures visant à garantir la reconnaissance de la motivation raciale comme circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine ;
c)Des informations sur les lignes directrices ou les cours de formation destinés aux forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges concernant la détection des infractions à motivation raciale et la conduite d’enquêtes sur ces infractions.
19.Fournir des informations sur les mesures particulières que l’État Partie a prises pour lutter contre les discours de haine et les remarques discriminatoires formulés par des personnalités publiques, y compris des élus et des personnalités des médias, en particulier pendant les périodes électorales. Indiquer s’il existe des codes de conduite et des procédures disciplinaires ou d’autres mécanismes d’établissement des responsabilités pour de tels cas.
20.Décrire les mesures adoptées pour surveiller et contrer les discours de haine en ligne et la désinformation motivée par la haine, y compris des mécanismes de coopération avec les plateformes de médias sociaux et l’application de la loi de 2024 sur les mesures visant à lutter contre les atteintes aux droits liées à la diffusion d’informations par certains moyens de télécommunication. Préciser si cette loi a été utilisée pour lutter contre les discours de haine fondés sur des motifs prohibés par l’article 1er (par. 1) de la Convention visant des groupes ou des personnes.
21.Indiquer si l’État Partie a mis en place des mécanismes permettant de recueillir systématiquement, d’analyser et de publier des données sur les discours de haine et les actes racistes, y compris ceux signalés à la police, aux autorités municipales ou à des organisations de la société civile. Décrire toute coopération avec les autorités locales qui ont adopté des ordonnances pour lutter contre la discrimination, comme dans la ville de Kawasaki, et indiquer si les bonnes pratiques issues de ces initiatives sont diffusées au niveau national.
Article 5
22.Fournir des informations actualisées sur les mesures législatives, judiciaires et administratives prises pour garantir la jouissance des droits protégés par l’article 5 de la Convention, dans des conditions d’égalité et sans discrimination, par toutes les personnes se trouvant au Japon, y compris les ressortissants étrangers, les réfugiés, les apatrides, les minorités ethniques, les burakumin, les personnes d’ascendance africaine et les peuples autochtones, comme le peuple aïnou et le peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa. Indiquer en particulier si l’État Partie envisage d’adopter une loi globale ou un plan d’action national contre la discrimination qui couvrirait l’ensemble des motifs énoncés dans le Pacte.
23.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès à la justice pour les non-ressortissants, les minorités ethniques, les peuples autochtones et les apatrides, y compris sur la mise à disposition de services d’interprétation et d’une aide juridique publique. Donner des statistiques sur les plaintes déposées pour discrimination raciale, les affaires de discrimination raciale examinées par des tribunaux ou par des organes administratifs et la réparation accordée aux victimes. Indiquer si les demandeurs d’asile et les migrants qui sont en détention pour infraction à la législation relative à l’immigration ou sont en liberté provisoire ont effectivement accès à un contrôle juridictionnel et à des mécanismes de plainte indépendants.
24.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la participation à la vie publique et à la prise de décisions des résidents permanents de longue durée ou spéciaux, y compris les Coréens zainichi, qui n’ont toujours pas le droit de vote aux élections locales et restent exclus de la plupart des postes de la fonction publique, malgré les conclusions de la Cour suprême selon lesquelles leur participation est autorisée par la Constitution. Préciser si le Gouvernement a revu l’avis rendu par le Bureau de la législation du Cabinet en 1953 établissant le « principe juridique général » selon lequel la nationalité japonaise est requise pour l’exercice de l’autorité publique. Fournir des statistiques, ventilées par préfecture et par poste, sur les fonctionnaires locaux et les enseignants non ressortissants et indiquer si ceux‑ci bénéficient de conditions d’emploi équivalentes à celles des Japonais.
25.Décrire les mesures prises pour prévenir la violence à caractère racial et les crimes de haine, notamment ceux qui visent les personnes appartenant aux minorités chinoise et coréenne, les travailleurs étrangers, les réfugiés, les burakumin, les personnes d’ascendance africaine, le peuple aïnou et le peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa, et pour faire en sorte que de tels actes donnent effectivement lieu à des enquêtes et des poursuites et que les victimes obtiennent réparation. Préciser si la motivation raciale ou ethnique est reconnue comme une circonstance aggravante par le Code pénal et fournir des statistiques sur les plaintes déposées et les mises en accusation et déclarations de culpabilités prononcées pour des crimes de haine depuis 2018.
26.Fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la discrimination à l’égard des étrangers, des burakumin, des minorités ethniques et des peuples autochtones dans le contexte du recrutement, des conditions de travail et de l’avancement professionnel, y compris dans la fonction publique. En particulier, préciser comment les autorités contrôlent le respect de l’article 3 de la loi sur les normes du travail, qui interdit la discrimination fondée sur la nationalité, et si des sanctions ont été imposées en cas d’infraction. Fournir des détails sur les réformes par lesquelles le Programme de stages techniques a été remplacé par le système de développement des compétences par l’emploi, en indiquant comment le nouveau système permet de lutter contre l’exploitation, les frais de recrutement excessifs et les restrictions relatives au changement d’employeur qui ont conduit à des violations des droits de l’homme.
27.Fournir des informations sur les mesures particulières que l’État Partie a prises ou prévoit de prendre pour que les droits des non-ressortissants ayant le statut de résident permanent sont pleinement protégés dans la pratique dans le cadre de l’application de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statu de réfugié, telle que modifiée, et pour que des personnes ne se voient pas révoquer leur statut de résident permanent simplement parce qu’elles ne portaient pas sur elles leur carte de séjour ou qu’elles ont oublié de déposer une demande de renouvellement ou pour d’autres infractions mineures aux lois et ordonnances.
28.Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des étrangers dans l’accès au logement et aux prestations de sécurité sociale. Préciser si le programme d’aide publique s’applique de la même manière à tous les résidents, quelle que soit leur nationalité, et indiquer le nombre de ménages étrangers bénéficiant de cette aide, ventilé par statut de résidence. Fournir des informations sur les effets de l’exclusion de nombreux résidents non permanents et de personnes sans permis de séjour valide de l’accès à l’aide sociale et à une couverture médicale.
29.Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir l’égalité des chances en matière d’éducation aux enfants appartenant à des minorités ethniques ou à des peuples autochtones ainsi qu’aux enfants non ressortissants, y compris ceux qui fréquentent des écoles coréennes, brésiliennes ou internationales. Donner des informations sur les mesures visant à garantir que les écoles coréennes ne font pas l’objet d’une discrimination en ce qui concerne le financement assuré par le Fonds de soutien aux frais de scolarité des écoles secondaires et que les subventions des autorités locales sont maintenues ou rétablies. Indiquer si le programme d’études national prévoit des cours sur la culture, la langue et l’histoire des minorités ethniques, y compris les communautés chinoise et coréenne, le peuple aïnou et le peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa. Préciser comment l’État Partie garantit l’accès à l’enseignement obligatoire pour les enfants de migrants sans papiers et de demandeurs d’asile, et s’il y a eu récemment des cas dans lesquels la scolarisation de ces enfants a été refusée.
30.Fournir des informations sur l’accès des non-ressortissants, des demandeurs d’asile et des personnes sans permis de séjour au régime public d’assurance maladie, aux soins médicaux et aux services de santé reproductive. Décrire toute politique visant à garantir que les hôpitaux et les cliniques n’imposent pas de frais plus élevés à ces personnes ou ne refusent pas de les traiter, et fournir des données sur le nombre de résidents étrangers couverts par le régime national d’assurance maladie.
31.Fournir des informations sur les mesures − y compris toute modification de la législation − visant à empêcher que des travailleuses migrantes, en particulier celles qui sont recrutées par des agences privées, soient licenciées ou contraintes de quitter le pays parce qu’elles sont enceintes.
32.Décrire les mesures prises par l’État Partie pour revoir sa position concernant la reconnaissance des natifs des îles Ryükyü/d’Okinawa en tant que peuple autochtone et les obstacles particuliers qui l’empêchent d’accorder une reconnaissance et une protection juridiques ou constitutionnelles à ces personnes, qui s’identifient comme un peuple autochtone. Donner des informations sur la manière dont les principes énoncés dans la recommandation générale no 23 (1997) du Comité sont intégrés dans la loi pour la promotion des mesures visant à parvenir à une société dans laquelle la fierté du peuple aïnou est respectée (2019). Décrire les mesures prises pour assurer l’application de la loi et les mécanismes de contrôle existants. Fournir des informations sur les mesures prises pour reconnaître et protéger le droit du peuple aïnou et du peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa :
a)De posséder et contrôler leurs terres et territoires communaux ;
b)D’exercer librement leurs activités économiques traditionnelles, y compris la chasse et la pêche, en particulier la pêche au saumon dans les rivières ;
c)D’être consultés et de donner leur consentement libre, préalable et éclairé avant l’adoption de décisions qui ont des incidences sur leurs terres, leurs droits et leurs intérêts, en particulier l’élaboration de projets d’énergie renouvelable et de conservation et la construction de bases militaires.
33.Fournir des informations sur les consultations menées avec le peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa au sujet de la construction d’une base militaire des États-Unis d’Amérique à Okinawa, notamment dans la région de Henoko et de la baie d’Oura, et sur les études d’impact sur l’environnement et les droits de l’homme qui ont été réalisées et les mesures d’atténuation qui ont été prises pour protéger l’environnement et les modes de vie traditionnels de ce peuple. Fournir des informations sur les mesures prises pour protéger le droit à la santé de ce peuple face à la contamination par les substances per- et polyfluoroalkylées présentes dans les zones entourant les bases aériennes américaines de Futenma et de Kadena.
34.Donner des informations sur les mesures prises pour préserver les langues – en particulier celles qui ont été déclarées en danger par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture − et le patrimoine culturel autochtones ainsi que pour rapatrier les restes humains appartenant au peuple aïnou et au peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa. Fournir des données sur la représentation des Aïnous et des Ryukyuans dans les organes consultatifs, y compris le Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous.
35.Décrire les mesures prises pour promouvoir l’entente entre les cultures et éliminer les stéréotypes racistes dans les médias, l’éducation et le discours politique. Donner des exemples de campagnes de sensibilisation et d’activités de coopération avec les médias menées par le Gouvernement ou des autorités locales pour lutter contre le discours de haine en ligne. Indiquer si ces programmes prévoient la consultation des communautés minoritaires, des peuples autochtones et des organisations de la société civile.
36.Fournir des informations sur les mécanismes de plainte auxquels ont accès les victimes de discrimination raciale, notamment par l’intermédiaire du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice et des bureaux de consultation locaux. Fournir des données sur le nombre de plaintes reçues, la nature des violations dénoncées et l’issue des plaintes, y compris toute mesure disciplinaire ou judiciaire adoptée. Décrire les mesures prises pour faire connaître ces mécanismes aux communautés concernées et pour en garantir l’accessibilité, en particulier pour les personnes ne parlant pas le japonais et les personnes en situation irrégulière.
37.Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination raciale et fondée sur le genre, en particulier à l’égard des femmes appartenant à des minorités, des travailleuses migrantes et des femmes aïnoues, ryukyuanes et burakumin. Fournir des données sur les plaintes reçues et les réparations accordées et décrire les mesures prises pour garantir la participation des victimes aux processus décisionnels.
38.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État Partie pour remédier aux conséquences durables de l’exploitation sexuelle des « femmes de réconfort » étrangères par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, pour reconnaître sa responsabilité juridique, pour préserver la mémoire des victimes et pour condamner les tentatives de diffamation ou de déni. Donner des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer l’accès des victimes à la vérité, à la justice, à des voies de recours et à une réparation.
Article 6
39.Fournir des informations actualisées sur les mécanismes législatifs, judiciaires et administratifs auxquels ont accès les personnes et les groupes qui dénoncent des violations des droits protégés par la Convention, y compris des informations sur les procédures suivies et les pouvoirs détenus par le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la Justice et les bureaux locaux des droits de l’homme, ainsi que sur l’issue des plaintes qu’ils ont examinées. Fournir des données, ventilées par année, par sexe et par nationalité, sur : a) le nombre de plaintes pour discrimination raciale reçues ; b) les enquêtes ouvertes ; c) les infractions constatées ; d) les réparations accordées, y compris l’indemnisation ou la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.
40.Décrire les mesures prises pour assurer l’accessibilité de ces mécanismes, en particulier pour les ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides susceptibles de se heurter à des barrières linguistiques ou culturelles. Préciser si des services d’interprétation et de traduction sont proposés à toutes les étapes des processus pertinents et si les informations relatives aux mécanismes de plainte sont diffusées dans plusieurs langues.
41.Indiquer si l’État Partie a l’intention de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris et soit compétente pour recevoir et instruire les plaintes pour discrimination raciale et pour rendre des décisions contraignantes ou exécutoires. Donner des informations sur toute consultation menée avec la Diète, des organisations de la société civile ou le HCDH à cet égard.
42.Fournir des exemples d’affaires judiciaires dans lesquelles des victimes de discrimination raciale ont obtenu réparation ou une indemnisation, en précisant la nature de la discrimination, les fondements juridiques du jugement et la réparation accordée. S’il n’y a pas eu d’affaires de ce type, préciser les raisons de l’absence de jurisprudence, en indiquant notamment si les victimes se heurtent à des obstacles procéduraux ou à des obstacles liés à l’administration de la preuve qui les empêchent de déposer des plaintes dans le cadre de la législation existante.
43.Expliquer si des dispositions du droit civil ou du droit pénal autorisent les plaintes collectives ou les actions de groupe dans les affaires de discrimination raciale généralisée, et si des organisations d’intérêt public ou le procureur général peuvent intenter des actions au nom de victimes.
44.Fournir des informations sur les programmes de formation et de renforcement des capacités destinés aux juges, aux procureurs et aux avocats concernant la Convention, le droit international des droits de l’homme et la détection et le jugement des actes de discrimination raciale.
45.Fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour que les victimes de discours de haine, de crimes de haine ou de discrimination en matière d’emploi, de logement ou d’éducation obtiennent rapidement une réparation adéquate, y compris des mesures de réadaptation et des garanties de non-répétition. Indiquer s’il existe des systèmes d’indemnisation pour les victimes de violences motivées par la haine et si les tribunaux prennent en considération la motivation raciale lorsqu’ils accordent des dommages-intérêts.
46.Préciser si le Service de l’immigration permet aux ressortissants étrangers qui se disent victimes d’une discrimination en matière de détention, d’expulsion ou de détermination du statut de réfugié, d’accéder à des recours administratifs ou à des procédures d’appel, et préciser le nombre et l’issue de ces appels.
47.Décrire les mesures prises pour que les victimes de discrimination aient accès à des services de soutien psychosocial, médical et social, et préciser si ces services sont financés ou coordonnés par le Gouvernement ou par les autorités locales.
48.Fournir des informations sur les mécanismes de suivi établis pour surveiller l’application des recommandations formulées par des organismes nationaux ou internationaux dans des affaires de discrimination raciale, notamment les recommandations du Comité, du Comité des droits de l’homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que dans le cadre de l’Examen périodique universel.
Article 7
49.Fournir des informations actualisées sur les mesures législatives, administratives et éducatives prises pour lutter contre les préjugés et promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les groupes raciaux ou ethniques, conformément à l’article 7 de la Convention. Donner des exemples des campagnes nationales et locales de sensibilisation du public menées depuis 2020 pour lutter contre les discours de haine, la xénophobie et l’incitation à la discrimination en ligne, en précisant leur portée et leurs effets.
50.Décrire de quelle manière l’éducation aux droits de l’homme est intégrée dans la loi fondamentale sur l’éducation et les programmes connexes, y compris les enseignements portant sur l’égalité, la non-discrimination et les obligations mises à la charge de l’État Partie par la Convention. Fournir des informations sur la coopération entre le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie et le Ministère de la justice dans le domaine de l’éducation contre les discours de haine.
51.Indiquer si le matériel pédagogique de tous les niveaux d’enseignement propose des informations équilibrées sur l’histoire et la culture des minorités et des peuples autochtones, y compris le peuple aïnou et le peuple des îles Ryükyü/d’Okinawa, les burakumin et les Coréens zainichi. Donner des informations détaillées sur toute révision des programmes, tout nouveau manuel ou tout programme de formation des enseignants couvrant ces questions.
52.Fournir des informations sur les mesures visant à garantir que les enfants appartenant à des minorités ethniques, les enfants autochtones et les enfants d’origine étrangère aient accès à une éducation qui tienne compte de leur langue et de leur culture. Fournir des données sur :
a)Le nombre d’écoles dispensant un enseignement dans les langues minoritaires, un enseignement en aïnou ou dans les langues ryukyuanes ou un enseignement bilingue ;
b)La mesure dans laquelle les classes ethniques et les programmes extrascolaires destinés aux enfants appartenant à des minorités bénéficient d’un financement national ou local ;
c)Le soutien apporté par le Gouvernement central aux autorités locales qui gèrent de tels programmes, comme dans la ville d’Osaka.
53.Décrire les mesures prises pour garantir l’égalité de traitement des élèves des écoles coréennes, y compris leur éligibilité au financement assuré par le Fonds de soutien aux frais de scolarité des écoles secondaires et aux subventions des gouvernements locaux, et pour faire en sorte que l’accès à des fonds destinés à l’éducation ne soit pas affecté par des facteurs politiques ou diplomatiques.
54.Décrire les initiatives visant à promouvoir la participation des minorités et des non‑ressortissants à l’enseignement supérieur et à la recherche, y compris les bourses, les politiques d’admission et le soutien aux étudiants internationaux. En particulier, fournir des informations sur toute révision des critères d’éligibilité des doctorants étrangers au programme de bourses de recherche SPRING (Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation) à la suite des changements de politique intervenus en 2025.
55.Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation des enseignants, des policiers et des fonctionnaires à la prévention de la discrimination raciale et à la diversité culturelle. Donner des informations sur les supports de formation élaborés conjointement avec la Police nationale, les services de l’immigration ou des organisations de la société civile.
56.Décrire les mesures prises pour que les médias s’abstiennent de diffuser des discours de haine ou des contenus fondés sur des préjugés raciaux et pour que les journalistes et les radiodiffuseurs reçoivent une formation sur la couverture éthique des minorités et des migrants. Donner des informations sur la façon dont le Gouvernement, l’Organisation pour l’amélioration des programmes et de l’éthique de la radiodiffusion et les entreprises de médias sociaux coopèrent pour surveiller et supprimer les contenus haineux en ligne.
57.Donner des exemples de programmes de sensibilisation du public visant à promouvoir l’entente et la solidarité entre les cultures, y compris les programmes qui célèbrent le patrimoine culturel aïnou, ryukyuan et coréen. Décrire de quelle manière ces mesures sont élaborées en consultation avec les communautés concernées et préciser si elles sont soutenues par des budgets nationaux ou préfectoraux.
58.Fournir des informations sur les mécanismes de suivi et d’évaluation permettant d’évaluer les effets des initiatives prises dans les domaines de l’éducation et des médias sur la réduction des préjugés, et sur la manière dont les données recueillies sont utilisées pour éclairer les politiques futures.
59.Fournir des informations sur les mesures particulières prises dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.