Nations Unies

CED/C/LUX/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 avril 2025

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Luxembourg en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Expliquer les mesures prises à la suite de la création, en 2015, du Comité interministériel des droits de l’homme, chargé de veiller à l’exécution des obligations de l’État en matière de droits de l’homme en concertation avec l’institution nationale des droits de l’homme et la société civile, pour assurer des échanges approfondis entre les différentes parties prenantes lors des réunions du Comité.

2.Compte tenu de l’article 102 de la Constitution et de la loi du 17 décembre 2021 portant approbation de la Convention, indiquer les mesures prises pour promouvoir l’invocation de la Convention devant les tribunaux nationaux ou d’autres autorités compétentes et son application par ces autorités. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a ainsi été appliquée.

3.Décrire les mesures prises pour faire mieux connaître la Convention aux juges, aux procureurs, aux avocats et au grand public.

4.Concernant la Commission consultative des droits de l’homme, décrire :

a)Les mesures qui ont été prises pour en renforcer l’efficacité et l’indépendance conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et pour appliquer les recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme ;

b)Son mandat et les activités qu’elle a entreprises en lien avec la Convention, en indiquant si elle envisage de recevoir des plaintes concernant des disparitions forcées ;

c)Les ressources financières, techniques et humaines mises à sa disposition pour assurer son bon fonctionnement.

5.Eu égard au paragraphe 5 du rapport de l’État partie, expliquer en quoi le processus d’élaboration du rapport a été conforme aux directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention, adoptées par le Comité à sa deuxième session, en fournissant des informations sur les consultations tenues avec la société civile et d’autres parties prenantes.

6.Indiquer si l’État partie entend faire la déclaration prévue à l’article 32 de la Convention, qui porte sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’États.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

7.Indiquer s’il existe dans l’État partie un registre des personnes disparues et, dans l’affirmative, le type d’informations qu’il contient, en précisant en quoi ces informations permettent de différencier les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention des cas qui ne relèvent pas de cette catégorie. Préciser si ces informations sont recoupées avec celles d’autres bases de données, et indiquer la méthode employée pour tenir à jour les bases de données (art. 1 à 3, 12 et 24).

8.Eu égard aux informations figurant dans le paragraphe 14 du rapport de l’État partie selon lesquelles l’État partie ne dispose pas actuellement de données statistiques concernant la disparition forcée, indiquer les mesures prises pour garantir que des informations statistiques pertinentes peuvent être recueillies chaque fois que cela est nécessaire et utilisées pour repérer des cas de disparition forcée dans l’État partie. Donner des informations sur les mesures prises pour que ces informations statistiques soient ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime et pour qu’elles indiquent :

a)Le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition et le nombre d’entre elles qui ont été retrouvées ;

b)Le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ;

c)Le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes visés à l’article 3 de la Convention, notamment une disparition commise à des fins de traite des personnes ou d’adoption internationale illégale ou une disparition commise dans le contexte des migrations (art. 1 à 3, 12 et 24).

9.Eu égard à l’article 17 de la Constitution et à l’article 70 du Code pénal, indiquer si l’État partie prévoit d’inscrire dans la Constitution une disposition juridique portant expressément sur la protection contre la disparition forcée. Indiquer les mesures prises pour garantir qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse être invoquée pour justifier une disparition forcée, y compris l’état d’urgence (art. 48 de la Constitution), ainsi que les droits auxquels il ne peut pas être dérogé dans ce contexte (art. 1, 12 et 24).

10.Le Comité prend note du nouveau chapitre du Code pénal intitulé « Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées », dont les articles 442-1 bis et 442-1 quater érigent la disparition forcée en infraction pénale autonome. Il prend également note de ce que l’article 136 ter du Code pénal définit, en son point 9, la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité. À cet égard, indiquer :

a)Les circonstances dans lesquelles la disparition forcée peut être punie d’une amende ;

b)Si l’article 37 du Code pénal a été appliqué dans le cas d’une disparition forcée ou de toute autre infraction visée par cette disposition et, dans l’affirmative, quelle a été l’issue de la procédure ;

c)Les peines maximales et minimales prévues par le Code pénal pour la disparition forcée, en donnant des précisions sur les circonstances atténuantes et aggravantes prévues aux articles 73 à 76 et 62 à 65 du Code pénal et sur les peines maximales et minimales applicables en pareils cas (art. 2, 4, 5 et 7).

11.Concernant les articles 51, 52, 66 à 69 et 442-1 ter du Code pénal, décrire la législation en vigueur régissant les actes visés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention et indiquer en quoi elle garantit que toute personne se livrant à de tels actes en est tenue pénalement responsable. Indiquer également si la notion de devoir d’obéissance en tant que moyen de défense en matière pénale a une quelconque incidence sur l’application de l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée (art. 6).

12.Compte tenu de l’observation générale no1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, indiquer le nombre de plaintes déposées concernant des cas de disparition forcée survenus dans le contexte des migrations (notamment des cas de disparition de réfugiés et de demandeurs d’asile) ou de la traite des personnes. Décrire les mesures prises dans ces affaires pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, traduire les auteurs de ces actes en justice et offrir aux victimes des mesures de protection et de réparation appropriées, ainsi que les mesures prises pour prévenir de telles disparitions. Donner des renseignements, en particulier, sur les mesures prises pour prévenir la disparition d’enfants migrants non accompagnés, notamment dans les centres de détention de migrants (art. 1 à 3, 12, 24 et 25).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

13.Concernant le délai de prescription de dix ans applicable au crime de disparition forcée défini à l’article 442-1 bis du Code pénal et le fait que la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité est imprescriptible conformément à l’article 637 (par. 1, al. 3, et par. 2, al. 3), et à l’article 635 (al. 2) du Code de procédure pénale, indiquer quels mécanismes sont en place pour assurer la suspension effective du délai de prescription afin de traduire en justice les auteurs de disparitions forcées. Expliquer les mesures prises pour garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes dans les cas de disparition forcée découverts longtemps après les faits, et pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif même lorsqu’aucun acte d’enquête ou de poursuite n’a été accompli (art. 8).

14.Concernant l’article 3 du Code pénal, l’article 5 (al. 1), l’article 5-2 (par. 1), l’article 5 (al. 7), l’article 7-2 et l’article 7 (par. 4) du Code de procédure pénale et l’article 14 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition, expliquer comment l’État partie établit sa compétence aux fins de connaître d’une infraction de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) de la Convention. Eu égard au paragraphe 62 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les éventuelles extraditions liées à des cas de disparition forcée auxquelles il a été procédé depuis la soumission du rapport (art. 9).

15.Décrire les procédures mises en place pour garantir la comparution des auteurs présumés d’infractions devant les autorités compétentes, ainsi que les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits dans le cas où l’État partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention. Eu égard à la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, expliquer comment l’État partie garantit le droit de la personne détenue de notifier les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante et de communiquer avec elles, et donner des précisions sur les cas dans lesquels ce droit peut être refusé, comme cela est écrit au paragraphe 68 du rapport de l’État partie, « si les besoins de l’instruction préparatoire s’y opposent et sous certaines conditions » (art. 10).

16.Apporter des précisions sur le cadre juridique qui permet aux tribunaux nationaux d’exercer la compétence universelle pour l’infraction de disparition forcée, notamment sur l’article 4 du Code pénal. Indiquer si les tribunaux nationaux compétents ont déjà appliqué le principe de la compétence universelle dans des affaires liées à des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, décrire l’issue de la procédure. Indiquer également les mesures prises pour garantir que les cas de disparition forcée ne peuvent être instruits et jugés que par les autorités civiles compétentes et échappent expressément à la compétence des tribunaux militaires (art. 11).

17.Décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption dans le traitement de toute affaire liée à une disparition forcée, notamment l’action menée par le Comité pour la prévention de la corruption, et ses résultats (art. 11 et 12).

18.Concernant les paragraphes 80 à 96 du rapport de l’État partie, indiquer :

a)Quelles sont les autorités chargées de recevoir les plaintes concernant les cas présumés de disparition forcée et d’enquêter sur ces affaires, les modalités selon lesquelles la Police grand-ducale et le ministère public se répartissent les tâches, quelles sont les personnes qui peuvent signaler les cas susmentionnés à ces autorités et quelles sont les conditions requises pour le faire ;

b)Les mesures prises pour garantir la conduite sans délai d’enquêtes approfondies et impartiales, y compris en l’absence de plainte officielle ;

c)Les mesures prises pour que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour rechercher les personnes disparues et mener des enquêtes sur les allégations de disparition forcée, y compris en ce qui concerne l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes et l’accès à tous les lieux de privation de liberté et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue pourrait se trouver ;

d)Si des plaintes pour disparition forcée ont été déposées depuis la soumission du rapport de l’État partie ; dans l’affirmative, fournir des données ventilées sur les recherches et enquêtes menées et leur issue, le profil des auteurs des faits, la proportion des poursuites engagées qui ont donné lieu à une déclaration de culpabilité et les sanctions imposées aux auteurs des faits (art. 2, 3 et 12).

19.Expliquer ce qui est fait pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours des recherches et de l’enquête. Indiquer en particulier si la législation interne prévoit que, lorsque l’auteur présumé des faits est un agent de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début des recherches et de l’enquête et pour toute la durée de celles-ci. Donner des informations sur les mécanismes mis en place pour que les agents des forces de l’ordre, le personnel des forces de sécurité ou tout autre agent public soupçonné d’être impliqué dans la commission d’une disparition forcée ne participent pas aux recherches et à l’enquête, notamment sur les mesures conservatoires prévues par la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale (art. 12).

20.Compte tenu de ce que le Luxembourg est un pays de destination et de transit de victimes de la traite des êtres humains, et de la hausse du nombre de cas et de l’émergence du travail forcé comme nouvelle forme prédominante d’exploitation au sein de l’État partie, notamment dans les domaines de la construction et de la restauration, donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, en tenant compte du lien possible entre ce phénomène et celui de la disparition forcée, et pour que la législation applicable, notamment la loi du 28 février 2018 renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles, tienne suffisamment compte de la possibilité que les victimes de traite aient pu être victimes d’une disparition, notamment d’une disparition forcée ;

b)Les enquêtes menées sur les affaires susmentionnées et leur issue, y compris la proportion des procédures engagées qui ont donné lieu à une déclaration de culpabilité et les peines infligées aux auteurs des faits, en assortissant ces renseignements de données sur les auteurs des faits et les victimes, ventilées notamment par sexe, âge et nationalité ;

c)Les mesures prises pour adopter un nouveau plan national de lutte contre toutes les formes de traite, qui fasse suite au Plan d’action national contre la traite des êtres humains de 2016 ;

d)Les mesures adoptées pour aligner la définition de la traite (art. 382-1 du Code pénal) sur les normes internationales et pour fournir aux victimes une protection, un soutien et une réparation appropriés (art. 2, 3, 12 et 24).

21.Compte tenu des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues établis par le Comité, décrire :

a)Les mesures prises pour que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office et dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, même si aucune plainte officielle n’a été déposée ;

b)Les mesures prises pour que la recherche se poursuive jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé, ainsi que les protocoles et les procédures de recherche, y compris le système d’alerte AMBER, de localisation et de libération des personnes disparues, et les délais applicables ;

c)Les mesures prises pour assurer la collecte systématique d’informations ante mortem relatives aux personnes disparues et à leurs proches et pour créer une base de données à des fins d’identification des personnes, dans laquelle sont enregistrées les empreintes digitales et des photographies des personnes, ainsi que des données personnelles couvrant toute leur vie et pouvant permettre leur identification (art. 12, 19 et 24).

22.Décrire les recours ouverts aux plaignants dans l’éventualité où les autorités compétentes refuseraient de rechercher une personne disparue et d’enquêter sur la disparition alléguée, et les mécanismes permettant de protéger toutes les personnes visées à l’article 12 (par. 1) de la Convention contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation. Concernant le paragraphe 88 du rapport de l’État partie, fournir des informations actualisées sur la mise en place d’un programme de protection des témoins, y compris un calendrier pour sa mise en œuvre (art. 12 et 24).

23.Sachant que la disparition forcée n’est pas expressément prévue en tant qu’infraction donnant lieu à extradition dans les traités ratifiés par l’État partie, mais qu’elle est couverte par la Convention européenne d’extradition et la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition, et compte tenu de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, donner des informations sur :

a)Les critères appliqués pour vérifier que toute demande d’extradition ne concerne qu’une infraction pénale et non une infraction à caractère politique, une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques ;

b)Tout accord d’extradition qui pourrait avoir été conclu avec d’autres États parties depuis la soumission du rapport de l’État partie, en indiquant, le cas échéant, si l’infraction de disparition forcée est couverte par cet accord et quels sont les délais et les protocoles applicables ;

c)La question de savoir si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont soumises à des restrictions ou à des conditions, et si l’État partie a formulé ou reçu une demande concernant un cas de disparition forcée depuis la présentation de son rapport ;

d)Les mécanismes d’entraide avec les autorités des États requérants, destinés à faciliter la mise en commun d’informations et d’éléments de preuve ainsi que la recherche et l’identification des personnes disparues, et à prêter assistance aux victimes (art. 13 à 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

24.Eu égard à la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et à la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, indiquer :

a)Si l’État partie envisage d’adopter une disposition législative interdisant expressément d’expulser, de renvoyer, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à une disparition forcée ;

b)Quelles sont les procédures applicables en cas d’expulsion, de renvoi, de remise ou d’extradition, et les critères appliqués en pareil cas pour déterminer si la personne concernée risque d’être victime de disparition forcée et pour apprécier ce risque ;

c)Si un recours contre une décision autorisant une expulsion, un renvoi, une remise ou une extradition a un effet suspensif (art. 16).

25.Le Comité prend note des allégations selon lesquelles le droit des personnes gardées à vue de s’entretenir avec un avocat dès le début de leur garde à vue n’est pas toujours respecté, et les personnes privées de liberté doivent parfois attendre plusieurs heures avant de pouvoir informer un tiers de leur détention. Eu égard à l’article 17 de la Constitution, des articles 39, 52-1 et 91 (par. 1) du Code de procédure pénale et de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, donner des informations sur :

a)Les dispositions législatives interdisant expressément la détention secrète ou non prévue par la loi ;

b)Les mesures prises pour que, quelle que soit l’infraction dont on les accuse, les personnes privées de liberté bénéficient, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention, notamment qu’elles aient accès sans délai à un avocat et aient le droit de communiquer avec des membres de leur famille, leur conseil ou toute autre personne de leur choix et de recevoir leur visite et, dans le cas des ressortissants étrangers, de communiquer avec les autorités consulaires de leur pays ;

c)La question de savoir si les droits susmentionnés peuvent être soumis à des restrictions, et si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces garanties, et, dans l’affirmative, les procédures engagées et leur issue ;

d)Les modalités selon lesquelles les autorités ou d’autres organes autorisés à effectuer des visites dans les lieux de privation de liberté, notamment l’Inspection générale de la police et l’Ombudsman, se voient assurer l’accès à ces lieux, même si une telle visite n’est pas annoncée ;

e)Les circonstances dans lesquelles les nécessités de l’instruction, visées à l’article 39 (par. 4 et 5) et à l’article 84 (par. 2) du Code de procédure pénale, justifieraient de refuser aux personnes privées de liberté le droit d’informer un tiers de leur privation de liberté et de communiquer avec d’autres personnes (art. 17 à 20).

26.Eu égard aux paragraphes 132 à 136 du rapport de l’État partie, au Code de procédure pénale et au règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, indiquer si des plaintes ont été déposées concernant le non-enregistrement d’une privation de liberté, l’enregistrement tardif de celle-ci ou l’enregistrement d’informations inexactes et, dans l’affirmative, les mesures prises pour que de telles omissions et erreurs ne se reproduisent pas, notamment les éventuelles procédures disciplinaires ou sanctions dont les membres du personnel concernés ont fait l’objet et les formations qui ont été dispensées à ce personnel (art. 17, 21 à 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

27.Concernant les paragraphes 207 à 213 du rapport de l’État partie, indiquer :

a)La mesure dans laquelle la définition de la qualité de victime énoncée à l’article 4-1 du Code de procédure pénale est appliquée dans la pratique ;

b)Les formes de réparation et d’indemnisation prévues par la législation nationale pour les victimes de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, en indiquant si elles comprennent toutes les formes de réparation énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention ;

c)Quelle est l’autorité responsable de l’octroi d’une indemnisation ou d’une réparation, les procédures dont disposent les victimes de disparition forcée pour obtenir une telle mesure, y compris les délais applicables, et si l’accès à l’indemnisation ou à la réparation est subordonné à une déclaration de culpabilité pénale ;

d)Si la législation nationale comporte une disposition consacrant expressément le droit des victimes de disparition forcée à la vérité, ainsi que les mesures prises pour garantir ce droit s’agissant des circonstances dans lesquelles a été commise la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort réservé à la personne disparue ;

e)Les mesures prises pour aider les victimes, au-delà de la distribution par la police du dépliant « Informations et aide aux victimes » et du soutien apporté par le service d’aide aux victimes du Parquet général, qui propose une prise en charge psychologique (art. 24).

28.Fournir des informations sur la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, et sur la prise en compte des questions de genre dans ce contexte. Eu égard au paragraphe 216 du rapport de l’État partie, expliquer quelle est l’incidence d’une déclaration d’absence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé (art. 24).

29.Compte tenu de l’article 26 de la Constitution, donner des informations sur les mesures prises pour garantir le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations (art. 24).

VI.Mesures visant à protéger les enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

30.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 221 à 226 du rapport de l’État partie, dont le Comité prend bonne note, préciser si des plaintes concernant une disparition forcée d’enfant ou une soustraction d’enfant ont été déposées depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie ou la présentation du rapport. À cet égard, donner des informations sur les mesures prises pour retrouver les enfants concernés, les résultats de ces mesures, les procédures appliquées pour rendre ces enfants à leur famille d’origine et les mesures prises pour poursuivre et punir les auteurs de tels actes (art. 25).

31.Décrire les mesures prises pour que les informations concernant les mineurs non accompagnés soient dûment enregistrées, afin de faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25).