CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1527

11 décembre 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1527e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mardi 6 août 2002, à 15 heures

Président: M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Onzième à quinzième rapports périodiques du Sénégal

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Onzième à quinzième rapports périodiques du Sénégal (CERD/C/408/Add.2; HRI/CORE/1/Add.51/Rev.1)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation sénégalaise prend place à la table du Comité.

2.Mme NIANG (Sénégal) rappelle le rôle combien important que son pays joue depuis plusieurs années dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Ainsi, le Sénégal a présidé le Comité contre l’apartheid et préside le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis sa création. Il a en outre déployé des efforts soutenus en vue de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et a été le premier pays à ratifier le statut de la Cour pénale internationale. Il a par ailleurs joué un rôle de premier plan dans la préparation de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée en accueillant la réunion préparatoire africaine.

3.Depuis son indépendance, le Sénégal a fait de la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes une de ses priorités. La première Constitution sénégalaise de 1963 comprend plusieurs dispositions consacrées à cette question. Plusieurs articles de la nouvelle Constitution du 22 janvier 2001 traitent des aspects spécifiques de la discrimination et renvoient à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. En ce qui concerne tout particulièrement la mise en œuvre des articles 5, 6 et 7 de la Convention, le respect effectif des libertés civiles et politiques au Sénégal est illustré par l’alternance qu’il y a eu au sommet de l’État avec l’arrivée au pouvoir, le 19 mars 2000, du Président Abdoulaye Wade. Cette alternance politique est le fruit d’un long processus suscité par le multipartisme, une liberté d’expression manifeste et le dynamisme de la presse privée. La lutte contre la discrimination fondée sur le sexe constitue une priorité pour les nouvelles autorités au pouvoir. À titre d’exemple, le Président Wade a nommé une femme chef de Gouvernement, une autre à la tête du Haut Conseil de l’audiovisuel, une femme adjoint au Gouverneur de la région de Dakar et une autre Ministre Commissaire aux droits de l’homme et à la paix. Au niveau africain, le Sénégal a été à l’origine de la décision de la Conférence de l’Union africaine d’assurer la parité entre les sexes au sein de la composition du secrétariat de l’Union. L’accès des femmes à la propriété est illustré par l’existence sur l’ensemble du territoire d’un grand nombre d’associations de femmes qui ont accès au crédit pour financer leurs activités. En juin 1999, une loi a été adoptée pour modifier plusieurs dispositions du Code pénal. Désormais, les mutilations génitales féminines sont considérées comme des atteintes intolérables à l’intégrité physique et psychique et à la santé des femmes et des petites filles. L’excision est devenue une infraction grave en vertu de l’article 299 bis du Code pénal et l’on note déjà plusieurs décisions de justice condamnant les auteurs de cette pratique. En outre, le harcèlement sexuel à l’égard des femmes et des mineurs de moins de 16 ans, les violences conjugales et la pédophilie à l’égard des mineurs de moins de 16 ans sont sanctionnés par le Code pénal.

4.S’agissant des aspects institutionnels de la promotion et de la protection des droits de l’homme, Mme Niang indique que le Sénégal a établi diverses entités chargées de traiter l’ensemble des questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans le pays. On citera notamment le Médiateur de la République, institué en 1991, qui assure une mission générale de médiation entre l’administration et les administrés, le Comité sénégalais des droits de l’homme, créé en 1997, qui est une institution indépendante ayant pour vocation d’assurer la représentation pluraliste des membres de la société civile concernés par la promotion et la protection des droits de l’homme et d’émettre des avis sur les rapports périodiques du Sénégal relatifs aux droits de l’homme, la Délégation aux droits de l’homme et à la paix, créée en avril 2001, qui est rattachée à la présidence de la République et reçoit les plaintes des personnes physiques et morales victimes de violations des droits de l’homme et la Commission interministérielle des droits de l’homme et de la paix, instituée en avril 2001 et composée de tous les départements ministériels concernés par les questions des droits de l’homme. Cette dernière assure la coordination de l’action gouvernementale dans le domaine des droits de l’homme et émet des avis sur les rapports périodiques présentés par le Sénégal. Enfin, il faut mentionner la nomination, en janvier 2002, du Ministre Commissaire aux droits de l’homme, qui est chargé de représenter le Président de la République dans le domaine des droits de l’homme auprès des États, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales.

5.En ce qui concerne le problème de la Casamance, au sujet duquel le Comité avait exprimé sa préoccupation lors de l’examen des neuvième et dixième rapports périodiques du Sénégal, il importe de noter que le conflit présenté aujourd’hui comme étant d’origine ethnique ne l’a en fait jamais été. La population de la Casamance comme dans toutes les régions du Sénégal est composée de plusieurs ethnies, et n’est pas à prédominance dioula. En Basse Casamance, on retrouve effectivement les Dioulas (28 %) tandis qu’en Moyenne et Haute Casamance vivent les Peuls (32 %) et les Mandingues (17 %). En Basse Casamance, il n’existe et n’a jamais existé de politique ou de pratique tendant à exclure ou à préférer telle ou telle ethnie en violation de l’article premier de la Convention et de la loi no 81‑77 qui réprime la discrimination sous toutes ses formes. L’unité du Sénégal n’est toutefois en aucun cas synonyme d’uniformité. La conscience nationale n’a pas effacé la riche diversité héritée d’un long passé. Profondément sénégalaises depuis quelques dizaines d’années, les régions du pays sont aussi, depuis des temps immémoriaux, wolof, sérère, toucouleur, mandingue, dioula, balante, etc. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement sénégalais n’a ménagé aucun effort pour réaliser une paix durable en Casamance. Outre l’adoption de différentes lois d’amnistie entre 1991 et 1993, il reconnaît les combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) comme interlocuteurs dans le cadre des pourparlers de paix. La lutte contre les exactions commises par les groupes rebelles armés, et notamment la pose de mines antipersonnel qui continuent de faire des ravages parmi les habitants de Casamance, est une nécessité pour l’État, désireux de préserver les droits fondamentaux de la population.

6.Mme Niang ajoute qu’au Sénégal la discrimination fondée sur l’origine ou l’ascendance, c’est-à-dire fondée sur le système des castes est interdite et que l’égalité de tous devant la loi est la règle. L’endogamie est une pratique persistante, une réminiscence traditionnelle selon laquelle les membres d’une même communauté se marient entre eux, bien souvent pour sauvegarder les traditions et les valeurs du groupe. Cette pratique est néanmoins vouée à disparaître, notamment grâce au décloisonnement des sociétés et en raison du métissage.

7.M. AMIR (Rapporteur pour le Sénégal) rappelle que le rapport à l’examen contient en un seul document les onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques du Sénégal, qui devaient être présentés respectivement, en 1993, 1995, 1997, 1999 et 2001. Ce rapport, qui présente l’état de l’application de la Convention, indique clairement que l’État partie a pris les mesures législatives nécessaires aux fins de définir et de réprimer la discrimination raciale. La nouvelle Constitution sénégalaise, du 22 janvier 2001, donne une définition de la discrimination raciale conforme à celle de la Convention, laquelle a été introduite dans l’ordre juridique interne du pays. La Constitution sénégalaise contient en outre pas moins de neuf articles sur la discrimination religieuse, ce qui atteste de l’engagement de l’État partie à éliminer toutes les formes de discrimination.

8.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention, M. Amir indique que l’article 8 de la Constitution sénégalaise précise les droits et libertés de tous les citoyens de manière conforme au libellé de l’article 5 de la Convention. Les droits de la femme sont également consacrés dans les articles 15 et 19 de la Constitution sénégalaise: la femme a ainsi, comme le mari, le plein exercice de sa capacité civile et peut provisoirement administrer les biens de son conjoint absent. Parallèlement, l’article 25 de la Constitution interdit toute discrimination entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de rémunération et de fiscalité. Enfin, l’article 6 de la Constitution sénégalaise institue des voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux contre tout acte de discrimination raciale.

9.M. Amir se félicite en outre de ce que les autorités sénégalaises aient progressivement instauré un système institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme et du droit humanitaire. Ainsi, des garanties statutaires ont été accordées au Comité sénégalais des droits de l’homme, organe dont l’indépendance a été renforcée par une loi de 1997 et dont les domaines de compétence ont été élargis. De plus, un Guichet des droits de l’homme et du droit humanitaire a été créé par le Président du Sénégal en mars 2000, témoignage de la volonté du pays de faire des droits de l’homme une priorité nationale.

10.S’agissant des renseignements demandés à l’État partie par le Comité lors de l’examen de son dernier rapport périodique, M. Amir note que l’article 22 de la Constitution de 2001 dispose que «l’État a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire nationaux ont le droit d’accéder à l’école». Il relève également que le Gouvernement sénégalais s’est engagé à corriger les disparités entre les sexes et les régions, au plan de l’éducation, pour les enfants de 7 à 12 ans et qu’un Forum national s’est tenu en 1995 sur la scolarisation des jeunes filles.

11.Si la primauté du droit est évidente au Sénégal, comme en atteste le fait que le pays est partie à un grand nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, il y a toutefois lieu de s’interroger sur la raison pour laquelle l’État partie n’a ratifié ni la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, ni la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. C’est là un fait d’autant plus étonnant que le Sénégal compte sur son territoire plus de 20 000 réfugiés, dont 95 % sont originaires de Mauritanie, la majeure partie de ces milliers de réfugiés étant des femmes et des enfants. Le Rapporteur demande à la délégation d’indiquer comment sont traités les apatrides qui ne sont pas officiellement immatriculés, en particulier lorsqu’ils ont commis des crimes et/ou des délits. Il s’interroge également sur le point de savoir si, en pratique, les réfugiés et les demandeurs d’asile jouissent des mêmes opportunités d’emploi que les ressortissants sénégalais et demande, le cas échéant, à disposer de données statistiques sur ce point. Il recommande à l’État partie de limiter au maximum la détention des demandeurs d’asile aux fins d’immatriculation et de revoir la pratique en vigueur depuis 1975 selon laquelle la prérogative de déterminer le statut de réfugié est du ressort exclusif du Chef de l’État.

12.S’agissant des données démographiques, M. Amir juge regrettable que les recensements s’effectuent verticalement et non horizontalement, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas établis sur la base des régions mais sur la base des groupes ethniques souvent nomades qui se déplacent avec leurs troupeaux d’une région à l’autre. Il regrette également que les femmes sénégalaises, qui représentent 70 % de la population rurale et 52 % de la population totale, ne soient pas mieux loties financièrement. Le rapport ne fournit aucune indication sur le partage du revenu national, et encore moins sur le revenu réservé aux femmes. Il semble que l’article 152 du Code de la famille soit discriminatoire à l’égard des femmes, en matière de fiscalité, d’allocations familiales, d’accès à la terre, de propriété, de logement, de crédit, et de terres en héritage. La pratique par certains groupes ethniques des mutilations génitales féminines constitue en outre une autre forme de discrimination à l’égard des femmes à laquelle il convient de remédier.

13.Évoquant le conflit en Casamance, M. Amir relève que le rapport ne contient pas moins de 25 paragraphes sur la situation dans cette région. L’État partie nie qu’il existe un problème d’ordre ethnique dans cette région, mais il y a lieu de demander comment il explique, dans ce cas, la persistance du conflit. Cela étant, il convient de reconnaître que le Sénégal s’est engagé dans la lutte contre le terrorisme, tant au plan international qu’au plan régional et de se féliciter de la décision du Président sénégalais de libérer toutes les personnes détenues en relation avec le conflit en Casamance et de faire de cette libération le prélude à un règlement durable du conflit. De nombreuses sources indiquent que la situation s’est nettement améliorée dans la région et que toutes les institutions judiciaires et militaires ont reçu pour instruction de se conformer aux dispositions contenues dans les conventions internationales et entrant dans le domaine du droit humanitaire et des droits de l’homme. Cela mérite d’être souligné compte tenu de l’importance stratégique que joue le Sénégal en Afrique, et notamment dans la réduction des conflits régionaux.

14.M. de GOUTTES remercie la délégation sénégalaise pour la qualité de son exposé oral et M. Amir pour son analyse éclairante. Il souligne le grand intérêt que présente pour le Comité l’examen de la situation au Sénégal du fait de la position stratégique qu’occupe le pays en Afrique, de son influence dans le domaine des droits de l’homme et du rôle qu’il joue au sein de l’Organisation de l’Unité africaine et de la Conférence islamique.

15.M. de Gouttes constate avec satisfaction que le quinzième rapport périodique, qui témoigne huit ans plus tard de la reprise du dialogue avec le Sénégal, fait état de très nombreux aspects positifs concernant la situation dans le pays. Il note en particulier que le Sénégal a fait une déclaration visant à reconnaître la compétence du Comité et qu’il fait donc partie, avec l’Afrique du Sud et l’Algérie, des trois pays africains à avoir accepté la procédure prévue à l’article 14 de la Convention. Il demande à cet égard si le Gouvernement sénégalais a pris des dispositions pour faire mieux connaître au public l’existence de cette voie de recours devant le Comité, après épuisement des recours internes puisqu’à ce jour, aucune communication émanant de particulier n’a apparemment été déposée à l’encontre du Sénégal. Il se félicite également de la ratification par le Sénégal de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que des efforts déployés par l’État partie en vue d’assurer le respect de l’article 4 de la Convention, notamment de la création du Guichet des droits de l’homme, dont il aimerait par ailleurs connaître le fonctionnement plus en détail.

16.M. de Gouttes note en outre la réponse apportée aux préoccupations du Comité concernant la situation de la Casamance. Il fait remarquer néanmoins que la situation est apparemment encore loin d’être réglée puisque selon le dernier rapport d’Amnesty international, malgré la signature de deux accords de paix et une réduction notable du nombre de violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité dans la région, les troubles et les combats n’auraient pas cessé et les exactions commises par des groupes d’opposition armés contre des civils, en particulier contre ceux qui portent des patronymes non casamançais, se seraient poursuivis pendant toute l’année. Il demande donc à la délégation de compléter ces informations.

17.S’agissant de la composition ethnique de la population sénégalaise, M. de Gouttes souhaiterait que les données qui figurent dans le document de base (1995), notamment statistiques et démographiques, soient réactualisées, les renseignements que l’Organisation nationale des droits de l’homme (ONG) a fournis dans son rapport d’août 2002 ne suffisant pas.

18.Pour ce qui est de la mise en œuvre des articles 2 et 4 de la Convention, M. de Gouttes note que différents textes de loi répriment la constitution d’associations illégales, d’associations séditieuses et d’associations qui pratiquent la discrimination raciale, ethnique ou religieuse, et note aussi que des sanctions sont prévues à l’encontre des agents de la fonction publique qui refusent le bénéfice d’un droit pour des raisons raciale, ethnique ou religieuse. Néanmoins, il conviendrait que la délégation précise la portée de l’article 3 de la loi no 81-77, devenu l’article 283 bis du Code pénal, qui réprime la discrimination sous toutes ses formes, y compris religieuses, afin que le Comité puisse juger du plein respect par l’État partie des dispositions de l’article 4 de la Convention.

19.M. de Gouttes souhaiterait, au sujet de l’application de l’article 5 de la Convention, que la délégation revienne sur certaines des questions soulevées en 1994 par le Comité, lequel avait souligné le problème posé par le développement économique inégal des différentes régions du pays, surtout lorsque celles-ci sont habitées par des groupes ethniques distincts, et avait relevé la situation des personnes déplacées, en particulier dans la zone frontalière du Sénégal et de la Mauritanie, la situation précaire des femmes dans les zones rurales et la situation de certains enfants qui sont astreints au travail ou à la mendicité. En outre, la délégation pourrait faire part de ses observations concernant les éventuelles survivances de castes fondées sur l’appartenance à une famille, à une profession ou à un métier et concernant les ethnies les plus sujettes à la hiérarchisation par castes seraient les Wolofs, les Al Poulars, les Bambaras et les Sérères.

20.S’agissant de l’application de l’article 6 de la Convention, M. de Gouttes estime que le rapport périodique ne répond pas à la demande de renseignements formulée en 1994 par les membres du Comité, qui avaient demandé des éléments d’information sur les plaintes, les poursuites, les condamnations effectivement prononcées contre les auteurs d’actes de discrimination raciale, ainsi que sur les réparations éventuellement accordées aux victimes de tels actes. Jugeant étonnant que les juridictions nationales n’aient jamais été saisies pour des actes de discrimination raciale, il se demande si les victimes éventuelles ont pleinement connaissance de leurs droits et pleinement confiance dans les autorités de police ou de justice.

21.Quant à l’application de l’article 7, M. de Gouttes voudrait savoir quelles sont les mesures qui ont été adoptées par le Gouvernement pour développer l’enseignement des droits de l’homme et les valeurs d’entente interraciale parmi les agents chargés de l’application des lois (forces de l’ordre, magistrats, policiers, personnel pénitentiaire), quelles sont les mesures qui ont été prises pour diffuser dans le public les rapports périodiques et les conclusions du Comité et si les ONG ont participé au processus d’élaboration du rapport.

22.M. VALENCIA RODRĺGUEZ note qu’au Sénégal, la Convention bénéficie d’une «autorité supérieure à celle des lois» (art. 98 de la Constitution) et que ses dispositions, à quelques exceptions près, s’appliquent donc directement en droit interne. À cet égard, il demande lui aussi des précisions sur la portée de l’article 283 bis du Code pénal, la définition de la discrimination raciale ayant été complétée par l’adjonction de l’expression «discrimination religieuse». Il voudrait également connaître l’influence exercée par la religion au Sénégal en tant que facteur de promotion de l’harmonie et de la tolérance entre les divers groupes ethniques. Il demande aussi des éclaircissements sur l’application de l’article 5 de la Constitution et sur les dispositions du Code pénal à ce sujet.

23.Prenant note des modifications apportées à de nombreux textes de loi en vue de la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention, M. Valencia Rodríguez demande des informations sur le champ d’application de la loi no 81-77 et sur les articles 166 bis, 256 bis et 257 bis du Code pénal. En outre, s’agissant des mesures prises pour garantir les droits des femmes, il aimerait que la délégation fasse quelques commentaires supplémentaires, sachant que le Comité avait relevé le risque pour les femmes d’être victimes d’une double voire triple discrimination tant du fait de leur origine sociale ou ethnique, que de leur marginalisation socioéconomique et de leur condition de femme. Prenant acte par ailleurs des informations apportées par la délégation sur la situation en Casamance, il espère que le Gouvernement sénégalais sera en mesure de surveiller de très près la situation pour éviter tout acte de violence raciale. Enfin, s’agissant de l’application de l’article 7 de la Convention, il souhaite que le Gouvernement sénégalais poursuivra les programmes visant à promouvoir la tolérance, la compréhension et l’harmonie entre les différents groupes ethniques et la diffusion des buts et dispositions de la Convention.

24.M. SICILIANOS souligne le rôle qu’a joué le Sénégal dans le développement de l’Afrique, notamment sur le plan idéologique et institutionnel et note également les efforts entrepris par l’État partie au niveau institutionnel et législatif pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention. À cet égard, il s’interroge sur le fait que, malgré l’existence de la loi no 81-77 qui est censée donner effet à l’article 4 de la Convention, ni le Comité ni les juridictions nationales n’ont été saisis pour actes de discrimination raciale et voudrait savoir si les auteurs d’infractions à cette loi sont poursuivis d’office et si les personnes lésées ont la possibilité d’intenter une action de leur propre initiative et de bénéficier d’une assistance judiciaire. En outre, il aimerait connaître les attributions exactes de la Commission interministérielle des droits de l’homme et du droit humanitaire et du Guichet des droits de l’homme et savoir quelle est la répartition des compétences entre ces deux institutions.

25.Enfin, M. Sicilianos se dit préoccupé par la survivance du système des castes dans certaines régions, notamment dans l’optique du débat thématique prévu pour le surlendemain. Il se demande ce qui pourrait être fait pour éradiquer ce problème, puisque malgré l’interdiction de ce système dans la Constitution et l’arsenal législatif dont dispose le Sénégal en la matière, les faits demeurent.

26.M. KJAERUM demande à la délégation de fournir des exemples de programmes spécifiques ou d’actions mises en œuvre au niveau local pour mettre fin aux pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance. Évoquant également le fait qu’aucun cas de discrimination raciale n’a été porté devant les tribunaux, il se demande s’il y a tout de même eu des cas en rapport avec cette question. Enfin, il demande davantage d’informations sur la situation socioéconomique des différents groupes ethniques au Sénégal, soulignant la difficulté d’évaluer la vulnérabilité de ces différents groupes face à la discrimination en termes de logement, de santé, de revenus, etc. Il serait bon de disposer de statistiques démographiques ventilées par ethnies.

27.M. LINDGREN ALVES déplore que le rapport soit trop légaliste et ne fournisse que peu d’informations sur les effets de la nouvelle législation adoptée. Peut-être est-ce dû là encore au fait qu’aucun cas de discrimination raciale n’ait été porté devant les tribunaux

28.S’agissant de l’égalité entre hommes et femmes, M. Lindgren Alves demande si elle concerne également le droit de succession. Pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité sénégalaise, il se demande si la distinction faite entre l’enfant légitime et l’enfant naturel n’établit pas une discrimination envers l’enfant et ses droits. Enfin, il se félicite de la franchise de la Chef de la délégation, qui a reconnu la persistance du système des castes dans la société sénégalaise, le premier pas pour essayer de résoudre un problème étant effectivement de reconnaître son existence.

29.M. THORNBERRY constate au sujet de la situation en Casamance, qu’il est dit dans le rapport qu’il ne s’agit pas d’un conflit de nature ethnique, mais que le même rapport fait allusion à une culture propre à la Casamance: n’est-ce pas là une façon déguisée de nier le conflit ethnique dans la région? En outre, sachant qu’au Sénégal, la souveraineté nationale appartient au peuple, faut-il en déduire que les régimes d’autonomie régionale sont exclus? Ne faut-il pas voir là «une conception statique de l’unité nationale» selon les termes de la Commission africaine des droits de l’homme, et une conception trop étriquée de l’égalité de participation dans l’administration des affaires publiques au sens de l’article 5 de la Convention?

30.Se référant au paragraphe 19 du rapport, M. Thornberry demande ce qu’il faut entendre, dans l’article 5 de la Constitution, par «tout acte de propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État». Faut‑il comprendre que les mesures prises au niveau régional non pas à des fins sécessionnistes mais de développement sont elles aussi passibles de poursuites? Par ailleurs, les partis politiques n’étant pas autorisés à s’identifier à une langue (par. 20), de quel statut les associations de défense des langues menacées d’extinction jouissent‑elles? Enfin, M. Thornberry demande si la pratique de la mutilation génitale des femmes est généralisée ou si elle est propre à un groupe de population donné. Que fait l’État pour lutter contre cette pratique?

31.M. PILLAI regrette que le quinzième rapport à l’examen ne fasse pas état, comme c’était le cas dans les neuvième et dixième rapports (CERD/C/209/Add.7), de la répartition ethnique de la population. Il serait selon lui très utile d’obtenir un complément d’information sur le sujet, et notamment des renseignements sur le degré de jouissance, par les divers groupes ethniques, des droits consacrés par la Convention. M. Pillai se réfère ici au paragraphe 8 des Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports en vertu duquel «si l’on veut suivre les progrès accomplis dans l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, des indications doivent être données sur le nombre de personnes qui pourraient être traitées de façon moins favorable sur la base de ces caractéristiques».

32.M. Pillai souhaiterait aussi que la délégation fournisse des informations complémentaires sur l’organisation sociale au Sénégal, et notamment sur le système de discrimination fondée sur l’ascendance, qui semble prévaloir. Quels sont les groupes désavantagés? Quelle est la teneur des lois antidiscriminatoires? Des mécanismes ont‑ils été mis en place pour veiller à l’application de ces lois? Dans la pratique, est‑il arrivé que des particuliers saisissent les tribunaux pour faire valoir leurs droits en vertu des lois antidiscriminatoires précitées, et ont‑ils obtenu gain de cause? Dans le même ordre d’idées, compte tenu du fait que le Sénégal a fait la déclaration au titre de l’article 14 de la Convention – à savoir que l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention – la délégation peut‑elle expliquer pourquoi ni le Comité, ni les juridictions nationales n’ont été saisis pour actes de discrimination raciale (par. 51)?

33.Enfin, se félicitant de ce que le Sénégal a été le premier pays d’Afrique à se doter d’une Commission nationale des droits de l’homme en 1965, M. Pillai voudrait savoir quelles sont les activités entreprises par cet organe pour lutter contre la discrimination, et en particulier contre la discrimination fondée sur l’ascendance.

34.M. TANG se demande si l’absence de plaintes au titre de l’article 14 ne peut pas s’expliquer par le fait que les citoyens sénégalais n’ont pas les moyens d’épuiser tous les recours internes, ce qui les empêcherait de saisir le Comité. M. Tang note ensuite qu’il existe au Sénégal trois organes œuvrant à la défense des droits de l’homme: le Comité sénégalais des droits de l’homme, le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit humanitaire et le Guichet des droits de l’homme et du droit humanitaire. Les activités de ces différents organes ont‑elles été bien définies et ne se chevauchent‑elles pas? Le Comité interministériel des droits de l’homme peut‑il ordonner une enquête ou joue‑t‑il seulement un rôle de coordination? Comment fonctionne‑t‑il?

35.M. YUTZIS tient à rappeler le rôle actif qu’a joué le Sénégal dans la préparation de la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban (Afrique du Sud) en septembre 2001.

36.Le PRÉSIDENT dit que la délégation canadienne sera invitée à répondre aux questions des membres du Comité à la séance suivante.

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l’ordre du jour)

Réponse à la lettre de Madagascar

37.Le PRÉSIDENT informe les membres du Comité que le secrétariat a reçu une lettre de la Mission permanente de Madagascar auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, dans laquelle le Gouvernement malgache demande que l’examen de la situation à Madagascar soit reporté à une date ultérieure compte tenu des événements récents survenus dans le pays. Le Président propose de donner une suite favorable à la demande du Gouvernement malgache en reportant l’examen de la situation dans ce pays à la session de mars 2003, et de prier ce dernier de présenter un rapport avant cette date.

Il en est ainsi décidé.

Lettre du Gouvernement indien

38.Le PRÉSIDENT informe les membres du Comité que la Mission permanente de l’Inde auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a envoyé au secrétariat un exposé écrit sur la question de la discrimination fondée sur l’ascendance en vue du débat thématique organisé par le Comité à sa soixante et unième session. Il ajoute que le Gouvernement indien prendra part à la demi-journée de débat organisée le jeudi 8 août 2002.

La séance est levée à 18 heures.

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