Nations Unies

CCPR/C/133/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 décembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport intermédiaire sur la suite donnée aux communications soumises par des particuliers *

A.Introduction

1.À sa trente-neuvième session (9-27 juillet 1990), le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Les Rapporteurs spéciaux chargés du suivi des constatations ont établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du règlement intérieur du Comité. Compte tenu du nombre élevé de constatations pour lesquelles un suivi est nécessaire et des ressources limitées que le secrétariat peut y consacrer, il est devenu impossible d’effectuer en temps utile un suivi systématique et complet de toutes les affaires, eu égard notamment à la limitation du nombre de mots applicable au présent rapport. Le présent rapport est fondé sur les informations disponibles concernant les affaires présentées ci-après, et rend compte d’aumoins une série d’échanges entre l’État partie et l’auteur(e) ou les auteur(e)s et/ou un conseil.

2.À la fin de la 132e session, en juillet 2021, le Comité avait conclu à une violation du Pacte dans 1 278 (83,4 %) des 1 532 constatations qu’il a adoptées depuis 1979.

3.À sa 109e session (14 octobre-1er novembre 2013), le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses communiquées et des mesures prises par les États parties. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux que le Comité applique dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales qu’il adopte concernant les rapports des États parties.

4.À sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.

Critères d’évaluation (tels que révisés à la 118e session)

Évaluation des réponses  :

A Réponse ou mesure satisfaisante dans l ’ ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.

B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

D Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci.

5.À sa 121e session, le 9 novembre 2017, le Comité a décidé de revoir sa méthode et sa procédure d’évaluation des suites données à ses constatations.

Décisions prises  :

Les réponses ne feront plus l’objet d’une appréciation dès lors que les constatations auront uniquement été publiées ou diffusées ;

Les réponses des États parties concernant les mesures adoptées à titre de garantie de non-répétition ne feront l’objet d’une appréciation que s’il est fait expressément mention de ces mesures dans les constatations ;

Le rapport sur la suite donnée aux constatations contiendra uniquement les informations concernant les affaires pour lesquelles le Comité dispose d’éléments d’appréciation, c’est-à-dire celles pour lesquelles il a reçu une réponse de l’État partie et des renseignements communiqués par l’auteur(e).

6.À sa 127e session (14 octobre-8 novembre 2019), le Comité a décidé de revoir sa méthode d’établissement des rapports sur le suivi des constatations et l’état d’avancement des affaires en élaborant une liste de priorités reposant sur des critères objectifs. En particulier, il a pris la décision de principe de : a) clore l’examen des affaires dans lesquelles il estime que l’État partie a mis en œuvre ses constatations de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante ; b) rester saisi des affaires qui nécessitent de poursuivre le dialogue avec l’État partie ; c) suspendre l’examen des affaires au sujet desquelles il n’a reçu aucun renseignement complémentaire au cours des cinq dernières années de la part de l’État partie concerné, de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication ou du conseil, et de placer ainsi ces affaires dans une catégorie distincte d’affaires pour lesquelles les informations ne suffisent pas pour conclure à une mise en œuvre satisfaisante des recommandations. Le Comité ne devrait entreprendre aucune démarche aux fins du suivi des affaires qui ont été suspendues faute d’informations, à moins que l’une des parties ne verse de nouveaux éléments au dossier. La priorité sera donnée et une attention particulière sera accordée aux affaires récentes et à celles pour lesquelles l’une ou l’autre des parties, ou les deux, communiquent régulièrement des informations au Comité.

B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en juillet 2021

1.Finlande

Communication n o  2950/2017, Käkkäläjärvi et consorts

Constatations adoptées le : 2 novembre 2018

Violation(s) :Article 25, lu seul et conjointement avec l’article 27

Réparation :L’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder pleine réparation aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, notamment, de revoir l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme afin que les critères permettant de déterminer qui est autorisé à voter aux élections au Parlement sâme soient définis et appliqués dans le respect du droit à l’autodétermination que les Sâmes tiennent des articles 25 et 27 du Pacte. Il est également tenu de faire le nécessaire pour que de telles violations ne se reproduisent pas.

Objet :Droit de voter aux élections du Parlement sâme

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant

Renseignements communiqués par l ’ État partie  :31 juillet 2019

L’État partie affirme que les traductions des constatations du Comité en finnois et en sâme du Nord ont été diffusées à l’intention de toutes les parties prenantes et que les autorités les ont examinées lors d’une réunion tenue le 14 juin 2019.

L’État partie évoque des réunions avec des représentants de l’organisation Sami Arvvut, dont Klemetti Näkkäläjärvi, qui ont porté sur les constatations, ainsi qu’une réunion avec l’auteure de la communication no 2668/2015 et des représentants du Parlement sâme et de l’association Inarinmaan Lapinkylä.

L’État partie fait observer que, le 21 février 2019, quatre membres de l’assemblée plénière du Parlement sâme ont publié une déclaration dans laquelle ils exprimaient leur divergence de vues concernant les constatations du Comité des droits de l’homme du 1er février 2019 et affirmaient que ces constatations reposaient sur des informations entachées de partialité et inexactes. Ces intervenants affirmaient que le Parlement sâme n’avait pas traité la question et soulignaient que la Cour administrative suprême avait jugé illégales les mesures prises par la commission électorale et le comité exécutif.

L’État partie fait observer que, le 3 avril 2019, le comité exécutif du Parlement sâme a invoqué les constatations du Comité pour demander à la Cour administrative suprême d’annuler ses décisions du 26 novembre 2011 et du 30 septembre 2015 concernant 97 personnes alors inscrites sur les listes électorales. Le 5 juillet 2019, la Cour a rejeté la requête en annulation, estimant que les changements intervenus dans la jurisprudence ou l’interprétation du droit, à savoir l’inclusion des constatations du Comité, ne pouvaient pas être considérés comme de nouveaux éléments de preuve au sens du point 3 du paragraphe 1 de l’article 63 de la loi sur la procédure contentieuse administrative. La Cour a indiqué que, pour être considérée comme « manifestement erronée », l’application du droit devait être manifestement et incontestablement contraire à la jurisprudence. En revanche, si la loi en vigueur en question était susceptible d’interprétation, l’annulation ne serait pas justifiée. La Cour a présenté brièvement la jurisprudence applicable pour montrer qu’elle avait bien pris en compte des critères objectifs dans son examen de la définition de l’identité sâme. Elle n’a pas contesté l’interprétation des droits des peuples autochtones donnée par le Comité, mais elle a remis en cause le fait qu’une décision ultérieure d’un organe international de contrôle puisse justifier un contrôle juridictionnel extraordinaire dans une affaire distincte. La Cour a également évoqué le manque de clarté du point de vue des organes internationaux s’agissant de l’identification du groupe, avant les constatations visées, renvoyant notamment à des observations finales formulées en 2009 par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans lesquelles le Comité avait affirmé que la Finlande devait donner plus de poids à l’autodétermination. La Cour ne pouvait donc pas conclure qu’elle avait interprété et appliqué la jurisprudence de l’époque d’une façon manifestement erronée.

L’État partie fait observer que, le 1er juillet 2019, la commission électorale du Parlement sâme a retiré les 97 personnes concernées des listes électorales. À ce propos, l’État partie souligne qu’il a été sollicité par certaines de ces personnes, qui disaient leur consternation de ne pas avoir été entendues par le Comité.

En ce qui concerne la révision de l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme de sorte qu’il soit conforme aux articles 25 et 27 du Pacte, l’État partie fait observer que le Gouvernement du Premier Ministre Antti Rinne, intronisé le 6 juin 2019, avait conclu qu’il n’y avait pas assez de temps avant les élections du Parlement sâme prévues en septembre 2019 pour permettre une révision et une modification de fond.

L’État partie affirme qu’il respectera les droits linguistiques et culturels de tous les peuples et groupes sâmes et promouvra leur réalisation en tenant compte des traités internationaux pertinents et, dans ce contexte, envisagera la possibilité de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169) de l’Organisation internationale du Travail. En outre, les travaux de réforme de la loi sur le Parlement sâme et de création d’une commission Vérité et réconciliation se poursuivront. L’État partie poursuivra également son dialogue avec le Parlement sâme sur la réforme de la loi et d’autres projets concernant le peuple sâme.

Renseignements communiqués par les auteurs : 31 décembre 2019

Les auteurs se disent déçus que l’État partie n’ait pas donné suite aux constatations adoptées par le Comité. Ils indiquent s’être fondés sur les informations reçues de la Cour administrative suprême et du Parlement sâme, mais font observer que la Cour n’a pas encore tranché tous les recours pertinents, et soulignent que le Comité doit rester saisi de l’affaire.

S’agissant de la réunion organisée avec des représentants des Sâmes d’Inari et de l’association Inarinmaan Lapinkylä, les auteurs font observer qu’elle n’a aucun rapport avec la mise en œuvre des constatations concernant la communication visée, étant donné que le Parlement sâme représente non pas uniquement les Sâmes d’Inari, mais bien tous les groupes linguistiques sâmes de Finlande. En outre, cette association ne reconnaît pas les Sâmes comme un peuple autochtone et considère comme des autochtones les Finlandais de souche historiquement inscrits sur le registre fiscal lapon. L’association ne représente pas les Sâmes et n’est pas partie prenante en l’espèce.

Les auteurs affirment en outre que l’État partie collabore activement avec des groupes anti‑Sâmes, même depuis la communication des constatations du Comité. De nombreux groupes anti-Sâmes ont participé aux auditions parlementaires consacrées en 2014 et 2015 à la proposition de modification de la loi sur le Parlement sâme. Selon les auteurs, l’État partie ne fait que poursuivre sa politique qui consiste à laisser les droits des Sâmes être déterminés par la majorité finlandaise.

Les auteurs se disent préoccupés par le fait que l’État communique les démarches individuelles de membres du Parlement sâme, notant que ce dernier n’est pas partie à la communication. En outre, les 97 personnes radiées de la liste électorale avaient été longuement entendues par la Cour administrative suprême et l’État partie avait exprimé leur point de vue devant le Comité.

Les auteurs résument comme suit la position de l’État partie : 1) il ne reconnaît pas l’autorité légale du Parlement sâme s’agissant de représenter tous les groupes linguistiques sâmes ; 2) il cherche à démontrer l’existence d’une fracture au sein de la communauté sâme qui découlerait de ce premier point ; 3) il ne reconnaît pas le soutien et le respect que la société sâme dans son ensemble exprime à l’égard des constatations du Comité, et choisit de présenter les seuls faits qui étayent sa propre position.

Les auteurs ne considèrent pas que la décision de la Cour administrative suprême soit pertinente pour la procédure de suivi du Comité, étant donné qu’elle a été examinée en détail dans les observations initiales.

Toutefois, l’État partie cherche à transférer à la Cour administrative suprême la responsabilité de la mise en œuvre des constatations du Comité, sans s’acquitter de sa propre obligation de modifier la législation conformément aux critères objectifs du Comité.

Les auteurs précisent qu’ils n’ont pas pris part à la requête en annulation, si ce n’est pour informer le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères et le Parlement sâme que cette requête posait des difficultés dans la mesure où elle ne ferait que retarder davantage le processus de mise en œuvre, ce qui s’est confirmé. La loi sur le Parlement sâme n’a toujours pas été modifiée, alors que les autorités ont eu assez de temps pour adopter un texte. L’État partie a préféré laisser la requête en annulation entraver la mise en œuvre des constatations du Comité afin que les décisions de la Cour administrative suprême viennent étayer la position de l’État.

En ce qui concerne la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169), les auteurs rappellent que l’État partie exprime la même intention devant différents organes chargés des droits de l’homme depuis 1996. Il s’agit selon eux d’une question distincte, sans rapport avec la mise en œuvre des constatations du Comité dans la communication visée.

Les auteurs disent n’avoir reçu aucune information ni aucun avis concernant un quelconque projet de l’État partie de travailler à la réforme de la loi sur le Parlement sâme. Ils affirment que les renseignements que l’État partie a communiqués au Comité à ce propos sont inexacts.

Les auteurs soulignent également que la Commission Vérité et réconciliation est une entité totalement distincte, qui n’a pour mandat ni d’améliorer le statut juridique des Sâmes ni de travailler à la réforme de la loi sur le Parlement sâme. En fait, la Commission se concentrera sur des expériences vécues par des individus dans le contexte d’événements historiques. Elle est donc sans rapport avec la mise en œuvre des constatations du Comité dans la communication visée.

Les auteurs affirment également que l’État partie n’a fait état que des mesures administratives prises et de la situation actuelle, ce qui montre l’absence d’objectifs réels, de plans ou de volonté de mettre en œuvre les constatations du Comité, et qu’il n’a pris aucune mesure concrète pour donner suite aux constatations du Comité. Ils soutiennent que l’État partie tarde à agir et attend que le Parlement sâme nouvellement élu commence sa législature. Selon les auteurs, le Parlement sâme n’est pas, dans sa forme actuelle, représentatif du peuple sâme en raison de la forte proportion d’élus non sâmes qui y siègent par suite de la large interprétation que la Cour administrative suprême a faite des critères d’inscription sur les listes électorales pour y inclure des groupes ethniques non sâmes. Les auteurs y voient une tentative de contrôle des Sâmes et du Parlement sâme par l’État partie.

En conclusion, les auteurs affirment que l’État partie n’a donné aucun renseignement sur l’évolution de la situation s’agissant des obligations énoncées dans les constatations du Comité, à savoir : 1) revoir l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme afin que les critères permettant de déterminer qui est autorisé à voter aux élections au Parlement sâme soient définis et appliqués dans le respect du droit à l’autodétermination que les Sâmes tiennent des articles 25 et 27 du Pacte ; 2) faire le nécessaire pour éviter que de telles violations se reproduisent ; 3) assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation de ces droits a été établie. Les auteurs affirment que l’État partie n’a pas revu la définition de l’identité sâme et qu’au lieu de prévenir de futures violations, il a autorisé la tenue d’élections sâmes sans avoir modifié la législation, ce qui a permis à un plus grand nombre de Finlandais de souche d’être inscrits sur la liste électorale sâme. En outre, l’État partie n’a apporté aucune réparation aux auteurs, et a notamment refusé d’allouer des fonds pour aider les auteurs à suivre l’affaire, en dehors de la prise en charge des frais de déplacement de cinq personnes qui ont assisté à une réunion au Ministère de la justice, après laquelle il a été déterminé qu’aucune autre réunion n’était nécessaire. Aucune autre ressource financière n’a été dégagée. Les auteurs affirment que le Ministère de la justice a indiqué indirectement que les autorités n’étaient pas disposées à discuter davantage de mesures d’indemnisation.

Les auteurs expliquent avoir présenté à l’État partie des propositions détaillées sur la meilleure façon de mettre en œuvre les constatations du Comité. Aucune de ces propositions n’a été prise en compte et, peu après la réunion, les auteurs ont simplement été informés du fait que les élections sâmes n’étaient pas reportées. Aucune autre communication n’a été reçue de l’État partie.

Les auteurs affirment pour conclure que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations du Comité et se montre peu disposé à discuter des obligations qui en découlent. En conséquence, ils affirment que l’État partie ne reconnaît pas l’autorité des constatations du Comité et a ainsi montré qu’il ne voulait pas s’acquitter des obligations que le Pacte met à sa charge.

Enfin, les auteurs affirment que, pour protéger les Sâmes de l’assimilation, il est essentiel de créer des structures culturelles sâmes pour soutenir les structures administratives pour la culture sâme (siida) et les systèmes qui soutiennent la communauté sâme, les traditions et le mode de vie des Sâmes, leurs moyens de subsistance traditionnels et l’éducation sâme. Tout cela doit être planifié par et pour les Sâmes. Les auteurs demandent au Comité de se pencher sur les meilleurs autres moyens de réparation, et insistent sur le fait que les Sâmes ne veulent pas d’argent pour des individus mais bien des ressources pour l’ensemble de la communauté afin de reconstruire la société sâme en vue de créer un avenir durable pour les Sâmes en tant que peuple autochtone.

Évaluation du Comité :

a)Réparation intégrale : C

b)Révision de l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme : C

c)Garantie de non-répétition : C

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.

2.Kirghizistan

Communication n o  2313/2013, Osincev

Constatations adoptées le :15 mars 2019

Violation(s) :Articles 9 (par. 1, 2 et 4) et 14 (par. 3 d))

Réparation :L’État partie est tenu d’assurer aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés un recours utile sous la forme d’une réparation intégrale. Par conséquent, en l’espèce, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder à Evgeny Osincev une indemnisation appropriée. Il est également tenu de faire le nécessaire pour éviter que de telles violations se reproduisent.

Objet :Privation du droit à un procès équitable ; détention arbitraire

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant

Renseignements communiqués par l’auteur :29 août 2019 et 19 septembre 2019

Dans ses observations datées du 29 août 2019 et du 19 septembre 2019, l’auteur informe le Comité que, par sa décision du 27 juin 2019, la Cour suprême du Kirghizistan a estimé que les constatations du Comité en l’espèce n’étaient pas fondées. En particulier, la Cour suprême a conclu que les faits admis par le Comité n’étaient pas corroborés par les pièces du dossier pénal. Selon la Cour, ni les autorités d’enquête ni les tribunaux n’ont violé les règles imposées par le Code de procédure pénale.

L’auteur affirme que la décision de la Cour suprême l’a privé du droit de faire réexaminer sa cause et d’être indemnisé comme le prévoient pourtant les constatations. Dans ces circonstances, l’auteur demande s’il peut être en droit de demander qu’une indemnisation appropriée lui soit accordée par le Comité lui-même, par analogie avec la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme.

Renseignements communiqués par l’État partie :2 novembre 2020

Dans ses observations datées du 2 novembre 2020, l’État partie rappelle essentiellement les informations contenues dans les constatations du Comité, à savoir les différentes étapes de la procédure pénale en l’espèce.

L’État partie informe en outre le Comité que, le 27 juin 2019, la chambre judiciaire de la Cour suprême a débouté l’auteur de sa demande de réexamen fondée sur l’existence de nouveaux éléments. Il explique que, selon le paragraphe 31 du règlement régissant les relations entre les organismes publics concernant l’examen des communications et des décisions des organes créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits de l’homme, adopté par le Gouvernement le 8 novembre 2017, le montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice subi doit être fixé par un tribunal national. Il fait également valoir que l’article 99 du Code pénal impose au tribunal national d’ordonner l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral, indépendamment de la question de savoir si l’intéressé a été, selon le cas, exonéré de sa responsabilité pénale ou dispensé de peine. En outre, aux termes de l’article 16 du Code civil, dans les cas où une personne a subi un préjudice moral du fait d’actes qui violent ses droits personnels non patrimoniaux ou qui empiètent sur ses biens incorporels ou ses droits personnels non patrimoniaux, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi, le tribunal peut contraindre l’auteur des actes à indemniser la victime.

À ce propos, l’État partie fait valoir que l’auteur a engagé une action devant les autorités judiciaires pour demander au Ministère des finances 1 million de soms en réparation de son préjudice moral. Il explique qu’à la date de la communication, la plainte de l’auteur était en cours d’examen par le tribunal du district Pervomaïsky de la ville de Bichkek.

Renseignements communiqués par l’auteur :24 mai 2021

L’auteur confirme avoir intenté une action en dommages-intérêts contre les autorités de l’État partie sur le fondement des constatations du Comité, qui avait conclu à la violation des droits que l’auteur tient du Pacte. Il informe en outre le Comité que le tribunal du district Pervomaïsky de Bichkek avait refusé à cinq reprises d’examiner ses demandes pour des raisons de procédure, notamment parce que l’auteur n’avait pas payé les frais de procédure et n’avait pas joint à sa demande une décision d’un tribunal national dans laquelle il était reconnu que les dommages qu’il avait subis étaient imputables aux autorités publiques. Mais la sixième fois, par décision du 22 avril 2021, le tribunal a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de l’auteur. Le tribunal a également renvoyé à l’article 2 (par. 3) du Pacte et conclu que l’État partie était tenu par les constatations du Comité. Se fondant sur les conclusions du Comité concernant la violation des droits que l’auteur tient des articles 9 (par. 1, 2 et 4) du Pacte, le tribunal a fait partiellement droit à la demande et accordé à l’auteur 10 000 soms pour réparation du préjudice moral.

L’auteur affirme que l’indemnité qui lui a été accordée est inférieure au revenu minimum nécessaire pour assurer sa subsistance dans l’État partie. Il ajoute que, le 21 mai 2021, le Ministère des finances de l’État partie a fait appel de la décision du tribunal du district Pervomaïsky de Bichkek. Dans son appel, le Ministère a notamment affirmé que les constatations du Comité étaient de l’ordre de la recommandation et que le tribunal aurait donc dû procéder à une analyse indépendante des circonstances dans lesquelles l’éventuel préjudice moral aurait été subi.

Compte tenu de ce qui précède, l’auteur affirme que l’État partie refuse de donner effet aux constatations du Comité concernant la communication visée.

Évaluation du Comité :

a)Indemnisation adéquate : C

b)Garantie de non-répétition : Aucun renseignement

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.

3.Mexique

Communication n o  2766/2016, Valdez Cantú et Rivas Rodriguez

Constatations adoptées le :24 octobre 2019

Violation(s) :Articles 6 (par. 1), 7, 9 et 16, ainsi que l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16, concernant Victor Manuel Guajardo Rivas ; ainsi que l’article7 et l’article2 (par. 3) lu conjointement avec l’article 7, concernant les auteures de la communication

Réparation :L’État partie est tenu d’assurer aux auteures un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. Enconséquence, l’État partie est tenu : a)de mener à bien sans tarder une enquête efficace, exhaustive, indépendante, impartiale et transparente sur les circonstances de la disparition de M. Guajardo Rivas ; b)de mettre immédiatement en liberté M. Guajardo Rivas, s’il est toujours détenu au secret ; c)si M. Guajardo Rivas est mort, de restituer sa dépouille à sa famille dans des conditions dignes ; d)d’enquêter sur tous actes susceptibles d’avoir entravé l’efficacité des recherches et, s’il y a lieu, de sanctionner les responsables ; e)de fournir aux auteures des informations détaillées sur les résultats de l’enquête ; f)de poursuivre et sanctionner les responsables des violations commises et de faire connaître les mesures prises à cet effet ; g) d’accorder aux auteures, ainsi qu’à M. Guajardo Rivas, s’il est toujours en vie, une réparation intégrale, notamment une indemnisation adéquate. L’État partie est également tenu de prendre des mesures pour éviter que ce type de violations se reproduise, notamment de tenir un registre de toutes les personnes détenues.

Objet :Disparition forcée

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant

Renseignements communiqués par l ’ État partie :27 juillet 2020

Dans ses observations, l’État partie informe le Comité qu’il a tenu le 17 juillet 2020 une réunion virtuelle interservices avec les représentants des victimes (i(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos) et la mère de M. Guajardo Rivas, ainsi que des représentants du Bureau du Procureur général de l’État de Coahuila, du Secrétaire général du Gouvernement de Oaxaca, de la Commission nationale de recherche, de la Commission de recherche de l’État de Coahuila, du Bureau du Procureur général de la République, de la Commission exécutive d’aide aux victimes, du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de l’intérieur. À cette réunion, la Commission exécutive d’aide aux victimes s’est engagée à organiser une réunion entre le 23 et le 29 juillet 2020 pour apporter des réponses aux demandes de réparation intégrale.

L’État partie indique également qu’une réunion à laquelle participeront des représentants du Bureau du Procureur général de l’État de Coahuila, de la Commission nationale de recherche, de la Commission de recherche de l’État de Coahuila, du Bureau du Procureur général de la République, du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères doit avoir lieu le 31 juillet 2020. Les participants échangeront et collecteront des informations sur l’affaire et se pencheront sur l’enquête et les liens éventuels avec la criminalité organisée.

Une autre réunion entre le Ministre de l’intérieur, le Gouvernement de Coahuila et les représentants des victimes, concernant les mesures de satisfaction, était prévue le 3 août 2020.

L’État partie rappelle qu’une enquête pénale a été ouverte le 11 janvier 2017 contre J. J. M. S., H. A. O. E. et M. A. M. G. pour leur responsabilité présumée dans la disparition forcée. Des mandats d’arrêt ont été émis contre eux et M. A. M. G. a été jugé et emprisonné. Il a ensuite été libéré, après avoir fait appel de sa condamnation. Les mandats d’arrêt contre J. J. M. S. et H. A. O. E. restent exécutoires. Le Bureau du Procureur général de la République poursuit son enquête ; il compare les profils génétiques, procède à des analyses génétiques et interroge différents témoins.

En ce qui concerne les mesures de réparation, l’État partie indique que la Commission exécutive d’aide aux victimes fournit depuis 2017 de la nourriture et une allocation-logement à la famille de la victime. En 2018, la mère et la compagne de la victime ont toutes deux bénéficié d’un soutien psychologique. La Commission exécutive d’aide aux victimes prévoyait de procéder à une évaluation spécialisée de la famille de la victime afin d’apprécier ses besoins médicaux et psychologiques. Après cette évaluation, la famille de la victime sera orientée vers les services adéquats, et l’aide sera programmée, en consultation avec les intéressées.

Renseignements communiqués par les auteures :4 mars 2021

Les auteures informent le Comité qu’elles ont demandé en décembre 2019 et en mai 2020 à l’État partie d’organiser une réunion pour discuter de la mise en œuvre des constatations du Comité. Elles regrettent que cette première réunion n’ait pas eu lieu avant juillet 2020. Elles affirment que la Commission exécutive d’aide aux victimes a refusé de s’engager expressément à mettre en œuvre les constatations du Comité. Cette absence d’engagement exprès a nui à la réparation.

Les auteures disent avoir reçu des exemplaires du plan d’enquête le 12 septembre 2020, comme suite à un accord trouvé avec l’État partie lors de la réunion du 31 juillet 2020. Elles regrettent que ces documents aient mis plus d’un mois à leur parvenir et que cela ait ralenti l’enquête, alors même que le Comité avait demandé que celle-ci soit menée dans les meilleurs délais. Les auteures regrettent également qu’à la suite de cette même réunion, le Procureur général de l’État de Coahuila n’ait pas envoyé les preuves, qui pouvaient permettre d’identifier les responsables de la disparition forcée, au Procureur général de la République ou aux représentants des auteures. En outre, M. Guajardo Rivas ne faisait l’objet d’aucun plan de recherche individualisé, et sa famille et ses représentants n’avaient toujours pas été informés des résultats des recherches effectuées par l’État partie, que celui-ci avait promis de communiquer le 7 août et le 3 septembre 2020.

Les auteures font observer que l’État partie considère que la nourriture et l’allocation‑logement accordées à la famille de la victime par l’intermédiaire des registres national et fédéral des victimes et le soutien psychologique apporté à la compagne de la victime sont des mesures de réparation, alors qu’il s’agit simplement de mesures d’assistance et de soins que l’État partie est tenu de mettre en œuvre conformément à la loi générale sur les victimes. Les mesures d’assistance et de soins ont été accordées en 2017 et 2018, avant l’adoption des constatations du Comité, et sont donc sans rapport avec la mise en œuvre de ces constatations. À la date de la communication, ni la Commission exécutive d’aide aux victimes ni le Ministère de l’intérieur n’avaient présenté de proposition de plan de réparation intégrale, pas plus qu’ils n’avaient contacté la mère de M. Guajardo Rivas.

Les auteures affirment également que l’État partie n’a rien fait pour éviter que d’autres violations de cette nature ne soient commises. L’État partie n’a ni publié ni diffusé les constatations du Comité.

Les auteures affirment en outre que ni le Procureur général de l’État de Coahuila ni le Procureur général de la République n’ont mené une enquête rapide, efficace, exhaustive et transparente sur les circonstances de la disparition forcée de M. Guajardo Rivas. Les responsables de cette disparition forcée qui ont été identifiés n’ont été ni traduits en justice ni sanctionnés. On ne sait toujours pas où la victime se trouve, ni si elle est encore en vie. En outre, les auteures de la communication n’ont pas obtenu une réparation complète.

Les auteures prient donc le Comité de considérer la réponse de l’État partie comme insatisfaisante.

Évaluation du Comité :

a)Enquêter sur les circonstances de la disparition de M. Guajardo Rivas : B

b)Libérer la victime : C

c)Restituer la dépouille de la victime : C

d)Enquêter sur tous actes susceptibles d’avoir entravé l’efficacité des recherches et, s’il y a lieu, sanctionner les responsables : C

e)Fournir aux auteures des informations détaillées sur les résultats de l’enquête : B

f)Poursuivre et sanctionner les responsables : C

g)Réparation intégrale : C

h)Garantie de non-répétition : C

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.

4.Pays-Bas

Communication n o  1564/2007, X. H. L.

Constatations adoptées le :22 juillet 2011

Violation(s) :Article 24, lu conjointement avec l’article 7

Réparation :L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile en réexaminant sa demande d’asile compte tenu de l’évolution des circonstances de la cause, et notamment en envisageant la possibilité de lui accorder un permis de séjour. Il est également tenu de prendre des mesures pour éviter que d’autres violations de cette nature ne soient commises.

Objet :Demande d’asile d’un mineur non accompagné

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :A/68/40 (Vol. I)

Renseignements communiqués par l ’ État partie :21 février 2020

L’État partie a présenté des observations complémentaires le 21 février 2020. Il renvoie à sa correspondance avec le Comité, et notamment aux renseignements qu’il a communiqués dans les lettres du 1er mars 2012 et du 28 janvier 2013, en réponse aux observations formulées le 6 septembre 2012 par le conseil, concernant le fait que l’auteur ne s’était pas présenté au Service d’immigration et de naturalisation, et au rapport de septembre 2011 dans lequel la police des étrangers informait l’État partie qu’elle avait appris à la dernière adresse connue de l’auteur que celui-ci avait quitté les lieux trois ans auparavant et qu’il vivait probablement à l’étranger. Il ressort des courriers figurant dans le dossier de l’État partie qu’aucune autre information n’a été reçue depuis que le Comité a accusé réception, le 12 février 2013, de la lettre de l’État partie du 28 janvier 2013, et indiqué que les renseignements seraient transmis au conseil pour commentaires. L’État partie explique qu’il a donc compris qu’aucune autre action n’était requise de sa part et il invite dès lors le Comité à mettre fin au suivi de la communication visée.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur :5 juin 2020

Le 5 juin 2020, le conseil de l’auteur a soumis ses commentaires concernant les observations complémentaires de l’État partie. Il affirme que l’auteur a séjourné chez des amis puis a changé d’adresse à plusieurs reprises depuis l’été 2009. Il explique également avoir lui aussi changé d’adresse, mais avoir gardé la même adresse électronique et le même numéro de téléphone. Tout cela avait compliqué le maintien des contacts avec l’auteur. Le conseil déclare que son dernier contact direct avec l’auteur remonte à 2012 mais qu’il a eu des contacts indirects par l’intermédiaire d’amis de l’auteur au cours de la période 2013‑2014. Il n’a pas eu de nouvelles de l’auteur depuis 2015. Le conseil rappelle que la persistance de l’État partie à refuser les conclusions du Comité a rendu difficile l’obtention d’un meilleur résultat s’agissant du suivi des constatations. Il renvoie notamment à la lettre de l’État partie du 24 février 2012, dans laquelle l’État partie affirme clairement qu’il rejette le constat de violation du Comité et que, de toute façon, l’auteur n’est plus un enfant et qu’il n’y a donc pas de violation en cours. Le conseil indique en outre qu’à sa connaissance, l’État partie n’a pas répondu à la requête du 2 avril 2012 du Médiateur néerlandais pour les droits de l’enfant, qui demandait à l’État de reconsidérer sa décision. Il affirme que le refus de l’État partie de réexaminer la décision prise dans le cas de l’auteur et le fait qu’il n’ait pas fourni d’observations supplémentaires le 28 janvier 2013 ont amené l’auteur à perdre confiance et à chercher un logement permanent ailleurs. Il explique qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener une enquête exhaustive sur le lieu où se trouve l’auteur et qu’il n’est pas enclin à le faire dans la mesure où il n’a pas de bonnes nouvelles à lui donner. Bien entendu, si des mesures conformes aux constatations devaient être prises, il serait en mesure de justifier cette enquête. Le conseil demande donc au Comité de prier instamment l’État partie d’accorder à l’auteur, en tant que migrant ou ressortissant néerlandais, les droits reconnus par la loi. Il fait également observer que l’État partie a les moyens de joindre l’auteur s’il souhaite se conformer aux constatations du Comité.

Renseignements communiqués par l’État partie :29 juillet 2020

Le 29 juillet 2020, l’État partie a répondu aux observations du conseil en réaffirmant le point de vue exprimé dans sa communication du 21 février 2020. En réponse au commentaire du conseil sur l’absence de réponse de l’État partie au Médiateur pour les droits de l’enfant, l’État partie a transmis la lettre que le Ministre des affaires étrangères avait envoyée le 31 mai 2012 au Médiateur. Dans cette lettre, le Ministre faisait observer que les constatations du Comité n’étaient pas juridiquement contraignantes et il indiquait clairement que l’État partie n’était pas disposé à suivre les recommandations figurant dans les constatations du Comité, puisqu’il estimait, comme il l’avait fait savoir dans le Journal officiel du 4 mai 2012, que cette décision n’était pas conforme à la jurisprudence et que cette divergence n’était pas assez motivée. L’État partie demande de nouveau de mettre fin au suivi de la communication visée.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur :7 décembre 2020

Dans ses observations complémentaires faites en réponse à la communication de l’État partie du 29 juillet 2020, le conseil indique qu’il n’avait jamais vu la lettre du 31 mai 2012, envoyée par le Ministre des affaires étrangères au Médiateur pour les droits de l’enfant, et affirme que cette lettre démontre clairement le manque de respect de l’État partie pour les constatations du Comité. Il affirme en outre que les personnes comme l’auteur craignent que, malgré les conclusions du Comité, l’État partie n’accepte jamais les constatations ou ne prenne jamais de mesure pour les mettre en œuvre et estiment donc n’avoir d’autre choix que de se cacher. Le conseil réaffirme l’importance des conclusions du Comité et prie celui-ci de continuer à suivre l’affaire.

Évaluation du Comité :

a)Réexamen de la demande d’asile de l’auteur, y compris la possibilité de lui accorder un permis de séjour : E

b)Garantie de non-répétition : Aucun renseignement

Décision du Comité : Clore l’affaire, en signalant que les constatations n’ont pas été dûment appliquées.

5.Fédération de Russie

Communication n o  2410/2014, Orkin

Constatations adoptées le :24 juillet 2019

Violation(s) :Article 7, lu conjointement avec les articles 2 (par. 3), 9 (par. 1 et 2) et 14 (par. 3 b) et d))

Réparation :L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder pleine réparation aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre des mesures appropriées pour indemniser l’auteur pour les violations dont il a été victime. Il est également tenu de faire le nécessaire pour éviter que d’autres violations de cette nature soient commises.

Objet :Traitement cruel et inhumain ; détention arbitraire

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant

Renseignements communiqués par l ’ État partie :5 octobre 2020

L’État partie informe le Comité que l’auteur a saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie d’une demande de réouverture de son dossier à la lumière de faits nouveaux, à savoir la constatation par le Comité d’une violation des droits qu’il tient de l’article 7, lu conjointement avec les articles 2 (par. 3), 9 (par. 1 et 2) et 14 (par. 3 b) et d)) du Pacte. Cette demande a été rejetée.

L’État partie fait observer que l’article 413 du Code de procédure pénale prévoit qu’un dossier judiciaire peut être rouvert à la lumière de faits nouveaux dans les cas suivants : i) lorsque la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a rendu une décision dans laquelle elle déclare inconstitutionnelle la loi appliquée dans l’affaire visée ; ii) lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que l’État partie avait manqué aux obligations mises à sa charge par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) ; iii) lorsqu’il appert, au cours du procès pénal ou après la déclaration de culpabilité, que l’acte illégal en question a, pour la société, des conséquences dangereuses qui n’avaient pas été mises en évidence antérieurement et qui justifient d’inculper l’intéressé une nouvelle fois d’une infraction pénale aggravée ; iv) s’il existe d’autres éléments nouveaux.

L’État partie fait également observer que ni la Cour constitutionnelle ni la Cour européenne des droits de l’homme n’ont rendu de décision concernant le cas de l’auteur, comme l’exige la disposition susmentionnée. S’agissant de la réouverture de la procédure comme suite à l’adoption des constatations du Comité, l’État partie affirme, en renvoyant à la décision no 1248-O rendue le 28 juin 2012 par la Cour constitutionnelle, que la réouverture de la procédure à la lumière de faits nouveaux au titre de l’article 49 du Code de procédure pénale aux fins du réexamen d’une condamnation pénale sur le fondement de la constatation par le Comité d’une ou plusieurs violations du Pacte est possible uniquement lorsque ce recours est nécessaire pour garantir la légalité d’une condamnation pénale devenue exécutoire et si la violation constatée par le Comité ne peut être réparée autrement.

L’État partie fait également valoir que les constatations du Comité ont été rendues publiques sur le site Web de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Il explique que les juges et le greffe de cette juridiction avaient été informés des constatations du Comité et que le résumé de celles-ci avait été publié dans la revue de la jurisprudence des organes interétatiques des droits de l’homme, parue en 2020, et transmis aux tribunaux de l’État partie.

Renseignements communiqués par l’auteur : 9 mars 2021 et 6 septembre 2021

Dans sa lettre du 9 mars 2021, l’auteur se félicite de la publication des constatations du Comité sur le site Web de la Cour suprême.

L’auteur confirme en outre avoir saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie, le 19 août 2020, d’une demande de réouverture de son dossier à la lumière de faits nouveaux, à savoir la constatation par le Comité d’une violation des droits qu’il tient du Pacte. Le 15 septembre 2020, la Cour suprême a rejeté cette demande sans l’avoir examinée. Elle a fait observer, en renvoyant à la décision no 1248-O de la Cour constitutionnelle, que la réouverture d’une procédure dans le but de faire réviser une condamnation pénale sur la base de la constatation par le Comité d’une violation du Pacte est un recours qui doit seulement être utilisé lorsqu’il est nécessaire pour garantir la légalité d’une condamnation pénale devenue exécutoire et si la violation constatée par le Comité ne peut être réparée autrement. La Cour suprême a également indiqué que la décision de rouvrir une procédure à la lumière de faits nouveaux doit être prise par un procureur.

L’auteur ajoute qu’il a par la suite déposé des demandes répétées auprès du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, avançant les mêmes arguments et demandant la réouverture de la procédure à la lumière des faits nouveaux. Le 11 novembre 2020, un fonctionnaire du Bureau du Procureur général a informé l’auteur que sa demande avait été transmise au Bureau du Procureur de la région de Krasnoïarsk.

Le 24 décembre 2020, un procureur adjoint de la région de Krasnoïarsk a rejeté la demande de l’auteur. Le magistrat a rappelé que le Comité avait conclu à une violation des droits que l’auteur tient de l’article 7, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3), du Pacte, et établi aux paragraphes 13.3 et 13.4 de ses constatations concernant la communication visée que l’enquête sur les allégations de mauvais traitements de l’auteur avait été entachée de manquements. Il a en outre rappelé les mesures que les autorités nationales avaient prises pour enquêter sur les allégations de l’auteur et les décisions de procédure prises à la suite de cette enquête. Il a fait observer que la décision de ne pas engager de poursuites pénales contre les policiers ayant participé à l’arrestation de l’auteur avait été jugée légale. Il a également indiqué qu’au sens de l’article 413 (par. 2) du Code de procédure pénale, sont considérés comme des motifs de réouverture d’une affaire des faits qui n’étaient pas connus du tribunal au moment où la décision visée a été rendue et a acquis force de chose jugée. Le procureur adjoint a également rappelé le point de vue de la Cour constitutionnelle exprimé dans la décision no 1248-O en ce qui concerne la réouverture de la procédure fondée sur la constatation, par le Comité, d’une violation du Pacte. Il a en outre fait observer que, dans ses constatations concernant la communication visée, le Comité n’avait pas expressément invité l’État partie à tenir un nouveau procès pour l’auteur. Le procureur adjoint a conclu qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir la procédure dans le cas de l’auteur.

L’auteur fait en outre valoir que, le 25 janvier 2021, il a déposé auprès du Président de la Cour suprême une demande de réexamen aux fins de contrôle de la décision rendue le 24 décembre 2020 par le procureur adjoint. Le 9 février 2021, sa demande a été rejetée, au motif que la question soulevée ne relevait pas de la compétence de la Cour suprême.

Dans sa lettre du 6 septembre 2021, l’auteur indique que, le 10 mars 2021, il a déposé une plainte au Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie contre la décision du 24 décembre 2020 du procureur adjoint de la région de Krasnoïarsk par laquelle celui-ci avait rejeté sa demande. Le 16 avril 2021, le procureur principal du Département des cassations et réexamens aux fins du contrôle du Bureau du Procureur général a informé l’auteur que sa plainte avait été transmise au Bureau du Procureur de la région de Krasnoïarsk.

Le 17 mai 2021, l’auteur a reçu une lettre du Bureau du Procureur de la région de Krasnoïarsk dans laquelle il était indiqué qu’au sens de l’article 413 du Code de procédure pénale, les constatations du Comité ne constituaient pas des faits nouveaux justifiant de rouvrir la procédure. De surcroît, selon la décision no 1248-O de la Cour constitutionnelle, le fait que le Comité ait recommandé dans ses constatations une révision d’une condamnation pénale ne suffisait pas à justifier la réouverture de l’affaire. Le Comité, cependant, n’a pas fait de recommandation dans ce sens en l’espèce.

L’auteur fait savoir que, le 15 juin 2021, il a présenté une demande auprès du Procureur général de la Fédération de Russie dans le but d’obtenir la réouverture de son dossier à la lumière de faits nouveaux, à savoir la constatation par le Comité d’une violation des droits qu’il tient du Pacte. À la même date, l’auteur a également soumis deux autres demandes : une plainte auprès du Procureur général de la Fédération de Russie, pour contester la décision rendue par le procureur de la région Krasnoïarsk, à qui il reprochait d’avoir manqué aux devoirs de sa charge en ne rouvrant pas la procédure ; et une demande auprès du Procureur général de la Fédération de Russie, dans laquelle il demandait la réouverture de son dossier à la lumière de faits nouveaux et fournissait des pièces attestant qu’il avait été soumis à la torture et avait été détenu arbitrairement et que l’accusation pénale contre lui avait été fabriquée de toutes pièces.

L’auteur indique que, le 23 juin 2021, il a soumis une demande au Président de la Cour suprême visant à ce que celui-ci rende une décision, sur la base des constatations du Comité en date du 24 juillet 2019, concernant l’indemnisation qui devait lui être versée pour les violations subies. Le 8 juillet 2021, un fonctionnaire de la Cour suprême a informé l’auteur que la Cour n’avait pas compétence pour donner des consultations et fournir des éclaircissements aux citoyens. L’auteur fait valoir qu’en négligeant sa demande visant à ce que le montant de l’indemnisation prévue dans les constatations du Comité soit fixé, le fonctionnaire de la Cour suprême avait porté atteinte à ses droits et n’avait pas respecté le principe de la sécurité juridique.

Dans sa lettre, l’auteur dit également que, dans la lettre du 15 septembre 2020 de la Cour suprême de la Fédération de Russie, le juge n’a pas donné toutes les informations qui figuraient dans la décision no 1248-O de la Cour constitutionnelle. En particulier, il n’a pas précisé que les faits nouveaux justifiant la réouverture de la procédure pouvaient être des renseignements fournis par des citoyens, comme il est indiqué à l’article 415 (par. 1 et 2) du Code de procédure pénale. Il en résulte que l’omission de ces faits a conduit à la présentation d’informations incomplètes par l’État partie dans les renseignements qu’il a communiqués dans le cadre du suivi le 5 octobre 2020.

Compte tenu de ce qui précède, l’auteur demande respectueusement au Comité de prier instamment l’État partie de mettre en œuvre les constatations du Comité concernant la communication visée.

Évaluation du Comité :

a)Accorder une indemnisation à l’auteur pour les violations subies : C

b)Garantie de non-répétition : Aucun renseignement

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.

6.Ouzbékistan

Communication n o  2044/2011, T. V. et A. G. (décédé)

Constatations adoptées le :11 mars 2016

Violation(s) :Articles 9 (par. 1 et 4) et 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3)

Réparation :L’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est notamment tenu de prendre les mesures voulues pour : a) mener une enquête impartiale, efficace et approfondie sur l’arrestation des auteurs le 10 octobre 2006 et sur leur internement illégal jusqu’au 19 octobre 2006 à l’hôpital psychiatrique de la ville, et poursuivre et punir comme il convient les responsables ; b) accorder aux auteurs une indemnisation adéquate et le remboursement des frais de justice qu’ils auront engagés. Il est également tenu de faire le nécessaire pour éviter que d’autres violations de cette nature ne soient commises.

Objet :Hospitalisation et détention illégales et arbitraires ; droit à un contrôle juridictionnel

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant

Renseignements communiqués par l ’ État partie :2 octobre 2016 et 16 juin 2017

L’État partie rappelle les circonstances factuelles qui ont conduit à l’adoption des constatations du Comité concernant la communication visée. Le 17 septembre 2006, des employés de la ville de Samarcande ont installé un appareil de mesure de la consommation d’eau collective dans le sous-sol de l’immeuble no 9 du quartier résidentiel Sat-Tepo de Samarcande, où vivaient les auteurs (Mme T. V. et M. A. G.). Cependant, selon l’État partie, Mme T. V. a commencé à mobiliser les autres résidents de l’immeuble en vue de demander la désinstallation de cet appareil et, en cas de refus des autorités, de « saboter » les paiements pour la consommation d’eau potable. Selon l’État partie, il ressort des comptes rendus des réunions de copropriété que les auteurs refusaient systématiquement de payer la consommation d’eau potable, proféraient des obscénités ou des insultes à l’égard des représentants des autorités compétentes de l’État partie et incitaient à la confrontation entre les résidents et les représentants des autorités.

Compte tenu de ce qui précède, des résidents se sont plaints collectivement du comportement déplacé des auteurs et ont demandé leur internement dans un hôpital psychiatrique pour un bilan de santé mentale. Comme suite à cette plainte commune, les auteurs ont été emmenés en ambulance à l’hôpital psychiatrique de la ville. L’État partie affirme que, selon la réglementation en vigueur, il est légal d’hospitaliser les personnes qui, compte tenu de leur état mental, représentent un danger immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui, sans leur consentement ni celui de leurs proches ou de leurs représentants légaux. Il explique que des troubles mentaux avaient déjà été diagnostiqués aux deux auteurs et que, compte tenu de ce fait, le 14 octobre 2006, l’administration de l’hôpital psychiatrique avait ordonné l’examen médical des auteurs par le conseil d’experts de l’hôpital. Le conseil d’experts a confirmé les diagnostics antérieurs des auteurs et, le 19 octobre 2006, les auteurs ont été libérés.

L’État partie affirme en outre que les requêtes adressées par les auteurs aux forces de l’ordre et à l’administration régionale, par lesquelles ils demandaient que soit menée une enquête sur les actes de M. N., policier, de M. Sh., président de l’assemblée des propriétaires, et de M. Kh., médecin urgentiste, ont été dûment traitées par la Direction des affaires intérieures de la région de Samarcande et le Bureau du Procureur de la ville de Samarcande.

L’État partie souligne que les auteurs ont essayé d’intenter une action civile contre les actes des trois personnes susmentionnées, et ont notamment demandé que les diagnostics établis par M. Kh soient invalidés. Le 27 décembre 2006, le tribunal a rejeté cette action, déclarant qu’elle n’était pas étayée par les documents nécessaires. Le 3 avril 2007, les auteurs ont tenté une deuxième fois d’engager une action civile, qui n’a pas abouti non plus. Le 17 mai 2007, le tribunal municipal de Samarcande a rejeté les plaintes des auteurs. Ceux-ci ont fait appel de cette décision devant la chambre d’appel de ce tribunal qui, le 26 juin 2007, a partiellement confirmé la décision de la juridiction de première instance. Toutefois, la chambre d’appel a décidé l’abandon de la procédure liée à la demande des auteurs visant à faire invalider leur diagnostic. L’État partie explique que la procédure a été abandonnée dans la mesure où la question de la validité d’un diagnostic médical ne relève pas de la compétence d’un tribunal civil mais bien de celle d’experts médicaux. Les auteurs ont également tenté d’introduire des recours contre la décision de la chambre d’appel du tribunal municipal de Samarcande auprès du présidium du tribunal civil régional de Samarcande, ainsi que de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle, mais en vain.

L’État partie affirme qu’il a été établi au cours de la procédure judiciaire que, le 8 octobre 2006, à la réunion de copropriété, les auteurs avaient insulté, menacé et agressé physiquement M. Sh. En outre, les deux jours suivants − c’est-à-dire jusqu’au 10 octobre 2006 − les auteurs avaient empêché M. Sh. de remplir ses fonctions et avaient dérangé les autres résidents. LaCour suprême a établi qu’aucun élément n’étayait les allégations des auteurs selon lesquelles les juridictions inférieures avaient commis un déni de justice à leur égard. Elle ne voyait donc aucune raison d’ouvrir une procédure de réexamen de l’affaire aux fins de contrôle.

En outre, l’enquête interne menée à l’égard du policier M. N. n’a pas permis de mettre en évidence le moindre élément qui serait venu étayer les allégations formulées contre l’intéressé par les auteurs. Le 20 avril 2011, les pièces du dossier concernant l’enquête et la procédure de réexamen aux fins de contrôle ont été détruites, à la demande des auteurs et conformément au délai de conservation.

Renseignements communiqués par l’auteure :30 octobre 2017 et 29 février 2020

Dans ses observations datées du 30 octobre 2017, l’auteure, Mme T. V., informe le Comité qu’en raison de la non-application des constatations du Comité par l’État partie, elle a demandé au bureau du chef de la région de Samarcande d’organiser une rencontre avec le Président de l’Ouzbékistan. Elle affirme que la Constitution lui garantit le droit de formuler cette demande, et que les constatations du Comité ne font qu’en confirmer le bien-fondé. Toutefois, ses demandes sont restées sans réponse.

Dans ses observations datées du 29 février 2020, Mme T. V., rappelle les conclusions présentées dans les constatations adoptées en mars 2016 par le Comité concernant la communication présentée par elle-même et l’autre auteur, M. A. G., et la réparation que l’État partie est censé leur apporter selon ces constatations. Mme T. V. affirme avoir essayé en vain de faire appliquer les constatations par l’État partie. Elle avance également qu’à cette fin, elle a contacté à plusieurs reprises différents organismes publics, parmi lesquels le Bureau du Procureur général, le Bureau du Président et le Parlement, ainsi que le Bureau du Médiateur de la région de Samarcande. Malheureusement, ces efforts ont été vains.

Mme T. V. affirme également que les efforts qu’elle ne cesse de déployer auprès des autorités de l’État partie pour obtenir réparation de la violation de ses droits et de ceux du deuxième auteur ont eu comme conséquence que M. A. G., a été menacé de mort et a dû quitter l’Ouzbékistan et s’installer en Ukraine. Le 5 janvier 2014, Mme T. V. a été informée qu’il était décédé d’une défaillance cardiaque, ce qui la laissait, alors qu’elle est handicapée, sans soutien de famille et sans personne pour s’occuper d’elle. Mme T. V. déclare que la mort de M. A. G. a complètement ruiné sa vie et estime que les autorités de l’État partie, du fait de leurs menaces, portent la responsabilité de ce qui est arrivé à M. A. G.

Compte tenu de ce qui précède, Mme T. V. prie le Comité d’intervenir auprès de l’État partie pour l’obliger à mettre en œuvre les constatations concernant la communication visée.

Évaluation du Comité :

a)Enquête sur l’arrestation des auteurs le 10 octobre 2006 et leur internement illégal jusqu’au 19 octobre 2006 dans l’hôpital psychiatrique de la ville, et poursuite des responsables : C

b)Indemnisation et remboursement des frais de justice : C

c)Garantie de non-répétition : Aucun renseignement

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.