Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport de Singapour valant quatrième et cinquième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de Singapour valant quatrième et cinquième rapports périodiques (CRC/C/SGP/4-5) à ses 2378e et 2379e séances (voir CRC/C/SR.2378 et 2379), les 16 et 17 mai 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 2400e séance, le 31 mai 2019.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de Singapour valant quatrième et cinquième rapports périodiques et les réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/SGP/Q/4-5/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2017 et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2013.
4.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales adoptées pour mettre en œuvre la Convention, en particulier la loi de 2014 sur la prévention de la traite des personnes, la loi sur la protection contre le harcèlement et le troisième Plan-cadre pour l’autonomisation des personnes handicapées (2017-2021). En outre, il se félicite de l’amélioration des régimes de congé parental, du régime de la prime à la naissance, de la création des tribunaux du droit de la famille et de l’extension de l’enseignement obligatoire aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la définition de l’enfant (par. 18), la non-discrimination (par. 20), les châtiments corporels (par. 27), les enfants privés de milieu familial (par. 32), l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 39) et l’administration de la justice pour mineurs (par. 46).
6.Le Comité recommande à l ’ État partie d’assurer la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il l ’ exhorte également à garantir la participation effective des enfants à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à atteindre l ’ ensemble des 17 objectifs de développement durable dans la mesure où ils concernent les enfants.
A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))
Réserves
7. À la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993, le Comité regrette la position de l’État partie, qui refuse de retirer ses déclarations concernant les articles 12 à 17, 19 et 37 ainsi que ses réserves aux articles 7, 9, 10, 22, 28 et 32 de la Convention. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 7) et prie instamment l’État partie de reconsidérer sa position .
Législation
8.Le Comité note avec satisfaction que l ’ État partie s ’ emploie sans relâche à renforcer sa législation pour améliorer l ’ exercice par les enfants de leurs droits et se félicite en particulier de la proposition tendant à accroître la protection des enfants formulée dans le cadre de l ’ examen en cours de la loi sur les enfants et les jeunes. Le Comité constate avec une vive préoccupation que le projet de modification du Code pénal, comme indiqué dans les informations fournies par l ’ État partie après le dialogue, ne couvre pas le paragraphe 4 de l ’article 376A, qui dispose qu ’ un mineur de moins de 16 ans peut consentir à une activité sexuelle avec son conjoint. Ledit article signifie qu ’ un mineur de moins de 16 ans peut se marier. Le projet de disposition et toute autre disposition prévoyant le mariage d ’ enfants de moins de 18 ans devrai en t d ’ urgence être mis en conformité avec les dispositions de la Convention.
Politique et stratégie globales
9. Le Comité prend note des informations selon lesquelles les organismes qui mettent en œuvre des politiques nationales relatives aux enfants sont tenus d ’ atteindre des objectifs mesurables et assortis de délais, mais il note avec préoccupation que l ’ État partie n ’ a toujours pas adopté une politique globale concernant les enfants qui couvre tous les domaines relevant de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique unifiée de ce type et d ’ élaborer une stratégie fondée sur cette politique, assortie d ’ éléments pour son application, avec des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Coordination
10. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer le rôle du Comité interministériel sur la Convention relative aux droits de l’enfant, en tant que principal mécanisme institutionnel de coordination au niveau interministériel et de le doter d’un mandat clair et de pouvoirs suffisants pour coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national et local ;
b) De faire en sorte que le Comité interministériel soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lui permettre de fonctionner efficacement ;
c) D ’ encourager le Comité interministériel à examiner systématiquement l ’ adoption et la mise en œuvre des politiques et recommandations relatives à la législation concernant les enfants.
Allocation des ressources
11. Rappelant son o bservation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre en place un processus de budgétisation qui tienne compte de la perspective de l ’ enfant et prévoi e des crédits clairement affectés aux enfants dans les secteurs et organismes pertinents, y compris des indicateurs et un système de suivi ;
b) D ’ établir des mécanismes pour surveiller et évaluer le caractère approprié, l ’ efficacité et l ’ équité de la répartition des ressources affectées à la mise en œuvre de la Convention ;
c) D ’ établir des postes budgétaires en faveur des enfants qui couvrent tous les enfants, en accordant une attention spéciale à ceux qui sont dans des situations désavantagées ou vulnérables, qui peuvent avoir besoin de mesures sociales correctives, et de veiller à ce que ces postes soient protégés même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autre s situation s d ’ urgence.
Collecte de données
12. Tout en se félicitant des données collectées et fournies par l ’ État partie concernant plusieurs domaines couverts par la Convention, notamment au titre de l ’ Enquête nationale sur la jeunesse, et prenant note de la position de l ’ État partie selon laquelle sa collecte de données actuelle constitue une base suffisante pour l ’ analyse et la planification, le Comité, à la lumière de son o bservation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, rappelle ses précédentes observations finales (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 17) et recommande à l ’ État partie :
a) D’élaborer un système d’information normalisé afin de faciliter l’analyse et le référencement croisé des données, en particulier pour les cas de sévices, de négligence, d’exploitation et d’exploitation sexuelle ciblant des enfants et d es enfants handicapés ;
b) De prendre en compte le cadre théorique et méthodologique énoncé dans le guide élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HC DH ), intitulé Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre lors de la définition, de la collecte et de la diffusion de l ’ information statistique.
Suivi indépendant
13.Le Comité prend note de l ’ information selon laquelle l ’ État partie compte plusieurs mécanismes de suivi indépendants, tels que le comité d ’ examen pour les enfants et les jeunes placés dans des foyers d ’ enfants et de jeunes et le groupe d ’ experts chargé de conseiller le juge du tribunal pour mineurs (Youth Court), mais il constate avec inquiétude qu ’ ils ne couvrent pas tous les domaines de la Convention et ne sauraient assumer toutes les fonctions d ’ une institution nationale indépendante des droits de l ’ homme. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre des mesures immédiates et concrètes pour créer un mécanisme indépendant chargé du suivi des droits de l’homme, comprenant un mécanisme spécifique de suivi des droits de l’enfant qui soit en mesure de recevoir, instruire et traiter les plaintes déposées par les enfants d’une manière adaptée aux besoins des enfants ;
b) De garantir l’indépendance de ce mécanisme de suivi, notamment s’agissant de son financement, de son mandat et de ses immunités, de façon à faire pleinement respecter les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
c) De solliciter la coopération technique, en créant un mécanisme, notamment du HC DH , du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance et du Programme des Nations Unies pour le développement.
Diffusion, sensibilisation et formation
14.Tout en se félicitant de l ’ incorporation du sujet « engagement moral et éthique en faveur des droits de l ’ enfant » dans le programme des professeurs stagiaires, le Comité est préoccupé par le fait que la formation ne comprend pas les principes fondamentaux de la Convention, en particulier le respect de l ’ opinion de l ’ enfant , et que la formation n ’ est dispensée qu ’ aux enseignants et aux professeurs stagiaires. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour fournir des formations périodiques et systématiques sur les principes et les dispositions de la Convention à tous les professionnels qui travaillent en faveur des enfants ou avec les enfants, comme les juges, les avocats, les responsables de l ’ application des lois, les fonctionnaires, le personnel travaillant dans les institutions et les lieux de détention pour enfants, les enseignants et le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux.
Coopération avec la société civile
15. Rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 22), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour associer de manière systématique les organisations s ’ occupant des enfants à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l ’ évaluation des politiques, des plans et des programmes relatifs aux droits de l ’ enfant.
Droits de l’enfant et entreprises
16.Tout en prenant note de l ’ information selon laquelle l ’ exploitation économique des enfants est faible dans l ’ État partie en raison de ses solides garanties juridiques, le Comité est préoccupé par le fait que l ’ État partie n ’ a pas pris de mesures suffisantes pour établir un cadre permettant aux entreprises nationales et internationales relevant de sa juridiction de communiquer l ’ information dans tous les domaines susceptibles de porter préjudice aux droits de l ’ enfant. Rappelant son o bservation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme approuvés par le Conseil des droits de l ’ homme en 2011, le Comité recommande que l ’ État partie élabore et applique des règles visant à garantir le respect par le secteur des entreprises des normes nationales et internationales en matière, notamment, de droits de l ’ homme, d ’ emploi et d ’ environnement, particulièrement s ’ agissant des droits de l ’ enfant. Il recommande en particulier à l ’ État partie :
a) D’établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui opèrent dans l’État partie pour garantir que leurs activités ne portent pas préjudice aux droits de l’homme ou ne mettent en péril les normes environnementales et d’autres normes, spécialement celles relatives aux droits de l’enfant ;
b) De garantir l’application par les entreprises, en particulier les entreprises industrielles, des normes environnementales et sanitaires internationales et nationales, le suivi de l’application de ces normes et l’imposition de sanctions appropriées et l’offre de recours en cas de violations et la recherche par les entreprises de certifications internationales ;
c) D’exiger des entreprises qu ’ elles évaluent les effets liés à la santé que les impacts sur l ’ environnement de leurs activités ont sur les droits de l ’ enfant et leurs plans pour y remédier, et qu ’ elles tiennent des consultations et fassent preuve d ’ une pleine transparence sur ces effets et plans ;
d) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles fassent preuve d ’ une diligence raisonnable dans leurs opérations et tout au long de la chaîne d ’ approvisionnement en ce qui concerne les effets néfastes de la dégradation de l ’ environnement sur les droits de l ’ enfant.
B.Définition de l’enfant (art. 1)
17.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles le projet de modification de la loi sur les enfants et les jeunes, qui traite notamment de la protection des enfants âgés de 16 à 18 ans, sera présenté au Parlement d’ici à la fin de 2019 ou au début de 2020. Il se félicite de la modification de la loi sur l’administration du droit musulman, qui a porté l’âge minimum légal du mariage à 18 ans. Il constate toutefois avec une vive préoccupation que le paragraphe 5 de l’article 96 de cette loi autorise encore les filles qui ont atteint la puberté à se marier dans des cas exceptionnels.
18. Le Comité exhorte l ’ État partie :
a) À adopter sans plus tarder la modification proposée de la loi sur les enfants et les jeunes et à fixer un calendrier précis pour son application ;
b) À supprimer toutes les exceptions qui autorisent le mariage avant l ’ âge de 18 ans, en particulier le paragraphe 5 de l’article 96 de la loi sur l ’ administration du droit musulman, et à faire respecter cette interdiction ;
c) À mener de vastes campagnes d ’ information pour sensibiliser le public à l ’ élimination de toute exception à l ’ interdiction du mariage des personnes de moins de 18 ans.
C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
19.Le Comité est préoccupé par la discrimination persistante, en droit ou en pratique, ou les deux, à l’égard, entre autres, des enfants qui n’ont pas la nationalité singapourienne, des filles, des enfants handicapés, des enfants de minorités ethniques, des enfants de couples non mariés et des enfants de couples homosexuels, ainsi que par le peu d’attention accordé à la discrimination à l’égard des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.
20. Prenant note de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De garantir le respect de l ’ article 2 de la Convention en incorporant le principe de non-discrimination dans sa législation nationale et de procéder à une révision en profondeur de sa législation afin de garantir pleinement la non ‑ discrimination en droit et dans la pratique, y compris le droit à l ’ héritage des enfants de parents non mariés et des filles visées par la loi sur l ’ administration du droit musulman ;
b) D ’ adopter une stratégie volontariste et globale prévoyant des actions spécifiques et bien ciblées, y compris des mesures sociales positives, pour éliminer la discrimination à l ’ égard des enfants marginalisés ou se trouvant en situation de vulnérabilité, notamment les enfants qui n ’ ont pas la nationalité singapourienne, les filles, les enfants handicapés, les enfants appartenant à une minorité ethnique, les enfants de couples non mariés, les enfants de couples homosexuels et les enfants homosexuels , bisexuels, transgenres et intersexes ;
c) De lutter contre la discrimination à l ’ égard des enfants homosexuels , bisexuels, transgenres et intersexes , notamment en dépénalisant les relations sexuel le s consenties entre personnes du même sexe, en menant des activités de sensibilisation et des activités éducatives ciblant les enfants, les familles et le grand public et en dispensant une formation axée sur la sensibilisation aux professionnels concernés, notamment aux enseignants, aux travailleurs sociaux, au personnel des structures d ’ accueil pour enfants et aux membres des forces de l’ordre , afin que les enfants soient encouragés à signaler les cas de discrimination et de violence et que les plaintes soient traitées sans délai et de façon appropriée ;
d) D ’ associer les communautés et le grand public en s ’ employant de façon systématique, en collaboration avec les médias, les réseaux sociaux et les dirigeants communautaires et religieux, à combattre et à modifier les attitudes et pratiques discriminatoires à l ’ égard des enfants en général et des enfants qui sont défavorisés et marginalisés en particulier ;
e) D ’ inclure des chapitres concernant la non-discrimination et l ’ égalité dans le programme scolaire obligatoire pour les enfants de tous âges, d ’ adapter les outils pédagogiques et de former périodiquement les enseignants en conséquence.
Intérêt supérieur de l’enfant
21.Le Comité se félicite des mesures positives prises pour intégrer le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, telles que l ’ approche adaptée à l ’ enfant dans le cas des enfants victimes de mauvais traitements dans le cadre des enquêtes de police et des audiences des tribunaux pour mineurs. Rappelant son o bservation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour faire en sorte que ce droit soit dûment intégré et constamment interprété et appliqué dans toutes les procédures et dispositions législatives, administratives et judiciaires, y compris le processus d ’ examen en cours de la loi sur les enfants et les jeunes, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui ont des effets sur les enfants et les concernent. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place des procédures et des critères visant à aider toutes les professionnels concernés à évaluer et à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en tenir dûment compte en tant que considération primordiale dans la prise de toutes les mesures concernant les enfants.
Respect de l’opinion de l’enfant
22. Le Comité se félicite de l ’ introduction de la désignation de représentants des enfants dans les procédures impliquant les enfants, de l ’ accès des enfants à des plateformes de consultation en ligne, telles que le portail de consultation en ligne national REACH ( Reaching Everyone for Active Citizenry at Home) et de la mise en place de forums et de tables rondes qui permettent aux élèves d ’ échanger des idées avec les dirigeants politiques et les décideurs. Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 34) et son o bservation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que l ’ opinion des enfants soit entendue et dûment prise en compte dans la famille, à l ’ école, devant les tribunaux et dans toutes les procédures pertinentes, administratives et autres, qui concernent les enfants ;
b) D ’ adopter une législation appropriée, de former les parents et les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, et d ’ établir des procédures ou protocoles opérationnels à l ’ intention de ces professionnels ;
c) De mener des activités de sensibilisation et des programmes pour promouvoir la participation significative et habilitante de tous les enfants au sein de la famille, de l ’ école et de la collectivité, en accordant une attention particulière aux enfants en situation de vulnérabilité.
D.Droits et libertés civils (art. 7, 8 et 13 à 17)
Nom et nationalité
23. Rappelant s a précédente recommandation (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 36) et prenant note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre des mesures immédiates et concrètes pour faire en sorte que toutes les mères singapouriennes puissent transférer leur nationalité à leurs enfants, y compris à ceux nés avant 2004 ;
b) D ’ envisager de modifier l ’ article 122 de la Constitution pour faire en sorte qu ’ aucun enfant ne soit ou ne devienne apatride ;
c) D ’ envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique
24.Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 38), le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que le droit à la liberté d ’ expression et le droit d ’ association et de réunion pacifique sont sévèrement restreints dans l ’ État partie et soumis à des contraintes injustifiées, ce qui a de graves répercussions sur le droit de l ’ enfant de s ’ exprimer librement, y compris sur Internet. Le Comité invite instamment l ’ État partie à revoir ses lois et politiques, en particulier la loi sur (la protection de) l ’ administration de la justice et la loi sur l ’ ordre public, afin de garantir le plein respect des droits et des libertés garantis aux enfants par la Convention et de faire en sorte que toutes restrictions à ces droits soient pleinement conformes aux normes internationales.
Droit à la vie privée
25. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives et gouvernementales pour protéger le droit de l ’ enfant à la vie privée, notamment en :
a) Modifiant la loi sur la protection des données personnelles pour y inclure des dispositions spéciales concernant les enfants ;
b) Renforçant le Code de pratiques Internet à l ’ intention des fournisseurs d ’ accès à Internet dans le but d ’ améliorer l ’ établissement des rapports à l ’ intention des prestataires de services concernant les contenus inadaptés ;
c) Renforçant les mécanismes de surveillance et de poursuite des violations des droits de l ’ enfant liées aux technologies de l ’ information et des communications.
E.Violence contre les enfants (art. 19, art. 24 (par. 3), art. 28 (par. 2), art. 34, art. 37 a) et art. 39)
Châtiments corporels
26.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que, malgré les recommandations répétées formulées par des mécanismes internationaux des droits de l’homme, y compris la recommandation précédente du Comité (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 40), comme cela a été confirmé par la délégation au cours du dialogue, les châtiments corporels restent légaux dans tous les contextes, sauf dans les centres de développement du jeune enfant.
27.À la lumière de son o bservation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et de son o bservation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence , et compte tenu de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité exhorte l ’ État partie à :
a) Adopter sans plus tarder une législation interdisant expressément et inconditionnellement toutes les formes de châtiment corporel infligées aux enfants dans tous les contextes , à savoir à la maison, à l ’ école, dans les établissements de protection de remplacement pour les enfants et dans l ’ administration de la justice ;
b) Recueillir, partager et rendre publiques des données ventilées par sexe, âge, handicap et origine ethnique de l ’ enfant, sur tous les cas de châtiment corporel et de violence contre les enfants, y compris dans les établissements d ’ enseignement, les institutions de protection de remplacement pour les enfants et à la maison ;
c) Continuer de renforcer et d ’ élargir les programmes et les politiques visant à lutter contre la violence à l ’ égard des enfants, y compris les programmes de parentalité positive fondés sur des données factuelles ;
d) Mener des campagnes visant à sensibiliser aux effets néfastes des châtiments corporels en vue de modifier l ’ attitude générale à l ’ égard de cette pratique et à associer les enfants, les parents, les enseignants et les autres personnes travaillant avec ou pour les enfants afin de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation des enfants et de discipline.
Maltraitance et négligence
28.Le Comité se félicite de la mise en place d ’ un cadre national de formation à la protection de l ’ enfance en 2015 pour mieux détecter les maltraitances et la nécessité d ’ une intervention, qui s ’ appuie en particulier sur un guide spécifique au secteur pour la détection des maltraitances et un guide pour le signalement des cas de maltraitance d ’ enfants. Il recommande à l ’ État partie de former tous les acteurs susceptibles d ’ intervenir dans la détection des enfants soupçonnés d ’ avoir été victimes d ’ exploitation ou d ’ abus sexuels aux normes et règles internationales applicables en matière de droits de l ’ enfant et aux procédures de protection, de signalement et d ’ orientation, ainsi qu ’ à une démarche adaptée aux enfants et différenciée selon les sexes. En outre, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter un protocole de notification obligatoire de la maltraitance à enfant et de la négligence.
Exploitation et atteintes sexuelles
29.Le Comité se félicite des mesures législatives adoptées pour renforcer la protection des enfants contre l ’ exploitation et les atteintes sexuelles, grâce à l ’ adoption de la loi de 2014 sur la prévention de la traite des êtres humains et aux modifications apportées au Code pénal en 2019, ainsi que du renforcement du soutien apporté aux enfants victimes d ’ exploitation et d ’ atteintes sexuelles. Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 65), le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De supprimer le paragraphe 4 de l ’ article 376A du Code pénal de 2019, qui permet à un homme d ’ avoir des relations sexuelles avec une conjointe âgée de moins de 16 ans avec le consentement de celle-ci ;
b) De réaliser une étude nationale sur l ’ exploitation et les atteintes sexuel le s d ’ enfants, afin d ’ en déterminer les causes profondes et d ’ en évaluer l ’ ampleur ;
c) Sur la base des conclusions de l ’ étude mentionnée ci-dessus, d ’ élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir et à combattre l ’ exploitation et les atteintes sexuelles commises sur la personne d ’ enfants ;
d) D ’ enquêter rapidement, d ’ une manière adaptée aux enfants, par l ’ intermédiaire d ’ une équipe multidisciplinaire spécialisée, sur les cas d ’ exploitation et d ’ atteintes sexuelles commises sur la personne d ’ enfants, de poursuivre les auteurs et d ’ infliger des peines appropriées aux personnes reconnues coupables.
F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
30.Le Comité se félicite de l ’ augmentation du nombre de places disponibles dans les centres d ’ accueil préscolaires, de l ’ introduction d ’ une deuxième semaine obligatoire de congé de paternité et des mesures prises pour soutenir les familles à faible revenu et les parents divorcés. Il reste toutefois préoccupé par le fait que, malgré l ’ augmentation des subventions pour les jardins d ’ enfants et la garde d ’ enfants, les mères qui ne remplissent pas les critères d ’ admissibilité, en particulier celles qui ne travaillent pas, pourraient se voir refuser l ’ accès aux services de garde d ’ enfants. Le Comité rappelle sa recommandation précédente (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 43) et recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de diffusion d ’ informations sur la disponibilité de services de garde d ’ enfants qui existent déjà dans l ’ État partie.
Enfants privés de milieu familial
31.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation au sujet de l’examen en cours du dispositif destiné aux enfants qui échappent au contrôle parental, notamment de l’accent mis sur une approche davantage axée sur la famille et l’enfant, mais il demeure gravement préoccupé par le fait que le dispositif sous sa forme actuelle risque de stigmatiser les enfants qui ont besoin de soutien et d’être perçu comme punitif plutôt que comme un soutien. Il est également préoccupé par le fait que le placement en institution n’est pas une mesure de dernier recours, que d’autres solutions que le placement en institution ne sont pas suffisamment prévues, telles que le placement temporaire dans une famille d’accueil, et que des périodes prolongées de placement en institution sont nuisibles. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les enfants placés en vertu du dispositif destiné aux enfants qui échappent au contrôle parental peuvent parfois être en contact avec des enfants en conflit avec la loi.
32. Appelant l ’ attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (voir l’annexe de la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale) et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 47), le Comité invite instamment l ’ État partie à :
a) Tirer parti de l’examen en cours du dispositif destiné aux enfants qui échappent au contrôle parental pour le transformer en un système de soutien social, en faisant en sorte que les enfants ne soient placés en institution qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible ;
b) Prévoir d’autres mesures que le placement en institution, telles que le placement temporaire dans une famille d’accueil et le placement dans la famille élargie ;
c) Garantir la tenue d’un examen périodique du placement des enfants dans des institutions et familles d’accueil et à contrôler la qualité des soins dispensés dans ces institutions et familles d’accueil, notamment en mettant en place des dispositifs accessibles pour signaler et surveiller la maltraitance des enfants et y remédier ;
d) Veiller à ce que les enfants placés en institution dans le cadre du dispositif destiné aux enfants qui échappent au contrôle parental soient séparés des enfants en conflit avec la loi ;
e) Veiller à ce que les enfants placés dans des institutions ou des familles d’accueil ne soient pas stigmatisés ;
f) Veiller à ce que les enfants placés en institution aient accès à des services de soutien adéquats.
Adoption
33. Prenant note des efforts faits par l ’ État partie pour renforcer les garanties prévues pour les enfants dans le processus d ’ adoption, le Comité rappelle sa recommandation précédente (CRC/C/SGP/CO/2/3, par. 49) et recommande à l ’ État partie de tenir un registre de tous les enfants adoptés, de créer une autorité centrale chargée d ’ assurer la protection des droits des enfants participant au processus d ’ adoption et d ’ envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.
Enfants dont les parents ont été condamnés à mort
34. Le Comité est gravement préoccupé par la situation des enfants dont les parents ont été condamnés à mort et demande instamment à l ’ État partie de tenir compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant lorsqu ’ il prononce la peine capitale. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de fournir un soutien psychologique et autre nécessaires pour les enfants dont les parents ont été condamnés à mort.
G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)
Enfants handicapés
35. Tout en se félicitant de l ’ inclusion de tous les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux , de modérés à graves , dans la loi sur l ’ enseignement obligatoire, le Comité demeure préoccupé par l ’ insuffisance des données quantitatives et qualitatives sur les enfants handicapés et leurs besoins, par le fait que certains enfants handicapés ne sont toujours pas pleinement intégrés dans le système éducatif, par la persistance d ’ attitudes et de comportements discriminatoires à leur égard et par la moindre protection dont bénéficient les enfants handicapés qui n ’ ont pas la nationalité singapourienne par rapport à leurs pairs singapouriens. Rappelant son o bservation générale nº 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De recueillir et d’analyser des données qualitatives et quantitatives sur les enfants handicapés et leurs besoins particuliers et de les utiliser pour l’élaboration de politiques et de programmes pertinents ;
b) De renforcer la mise en œuvre de la politique d’éducation inclusive dans les écoles et d’augmenter le nombre de places dans les centres d’accueil préscolaire pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers de modérés à graves, sans discrimination d’aucune sorte ;
c) D’augmenter le nombre d’enseignants et de spécialistes formés à une approche fondée sur les droits de l’homme dans les classes intégrées qui fournissent un soutien individuel et l’attention voulue aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage ;
d) De renforcer les campagnes de sensibilisation ciblant les fonctionnaires, le public et les familles pour lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés et les préjugés à leur égard et promouvoir une image positive des enfants handicapés.
Santé des adolescents
36.Le Comité se félicite de l ’ information selon laquelle l ’ éducation sexuelle est obligatoire dans les écoles, mais il est préoccupé par le fait qu ’ elle met l ’ accent sur l ’ abstinence, contient peu d ’ informations sur la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles et ne prend pas en compte les questions de genre. Rappelant ses o bservations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence , et prenant note de la cible 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et de faire en sorte que l ’ éducation tienne compte des questions de genre et ne soit pas discriminatoire à l ’ égard des enfants gays, bisexuels, transgenres et intersexes , et prévoi e l ’ utilisation de la contraception, y compris de la contraception d ’ urgence et des soins et traitements des infections sexuellement transmissibles.
Allaitement naturel
37. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre pleinement en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;
b) D ’ élaborer un programme national pour la protection, la promotion et le soutien de l ’ allaitement maternel au moyen de campagnes globales ;
c) De fournir un soutien approprié aux mères par le biais de structures de conseil dans les hôpitaux et les dispensaires et au niveau de la collectivité ;
d) De mettre en œuvre l ’ initiative Hôpitaux amis des bébés dans l ’ ensemble du pays ;
e) D ’ envisager de ratifier la Convention de 2000 sur la protection de la maternité ( n o 183) de l’Organisation internationale du Travail .
H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation, y compris formation et orientation professionnelles
38.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour réduire le stress et la pression liés aux résultats qui s’exercent sur les élèves, notamment des modifications apportées à l’examen de fin d’études primaires et à son système de notation, mais il est gravement préoccupé par le fait que le système éducatif de l’État partie reste très compétitif, ce qui entraîne un niveau élevé de stress et d’anxiété chez les enfants. LeComité est également préoccupé par l’ampleur de l’inscription des enfants dans d’autres cours particuliers ayant lieu en dehors des heures de classe.
39. Le Comité exhorte l ’ État partie à :
a) Évaluer son système actuel d ’ enseignement et les examens connexes, en tenant dûment compte de l ’ article 29 de la Convention et de l ’o bservation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l ’ éducation ;
b) Redoubler d ’ efforts pour s ’ attaquer aux causes profondes de la dépendance généralisée à l ’ égard des cours privés en dehors de l ’ école et de l ’ inégalité qui en résulte dans l ’ accès à l ’ enseignement supérieur ;
c) De veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit aux loisirs et à des activités culturelles et récréatives adéquats, conformément à l ’ article 31 de la Convention.
Éducation dans le domaine des droits de l’homme
40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan d ’ action national pour l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme, comme recommandé dans le cadre du Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme.
I.Mesures spéciales de protection (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37b) à d) et 38 à 40)
Migrations
41. Tout en prenant note des arguments de l ’ État partie contre la modification de sa législation en matière d ’ immigration, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants dont les parents sont dans une situation incertaine en matière d ’ immigration, d ’ emploi ou de logement sont exposés à l ’ insécurité et risquent d ’ être séparés ou expulsés. Conformément à l ’o bservation générale conjointe n o 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales et à l ’o bservation générale conjointe n o 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les obligations des États en matière de droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales , et rappelant sa recommandation précédente (CRC/C/SGP/CO/2-3, par. 45), le Comité engage instamment l ’ État partie à revoir sa position et à mettre sa législation en conformité avec l ’ article 9 de la Convention afin qu ’ aucun enfant ne soit séparé de ses parents.
Enfants appartenant à des minorités.
42. Conformément à son o bservation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour assurer l ’ égalité des chances aux enfants des groupes minoritaires, en particulier les Malais, et d ’ éliminer toutes les politiques qui désavantagent les minorités ou sont discriminatoires à leur égard.
Exploitation économique, y compris le travail des enfants
43. Le Comité prend note du relèvement de l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi de 12 à 13 ans, mais il constate avec préoccupation qu ’ il est encore inférieur à l ’ âge de scolarité obligatoire. Prenant note de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de relever l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi à l ’ âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui est de 15 ans.
Vente, traite et enlèvement d’enfants
44.Le Comité se félicite de l ’ adoption de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et de l ’ approche nationale contre la traite des êtres humains (2016 ‑ 2026) . Rappelant son o bservation générale n o 13 et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre en place des mécanismes adéquats et coordonnés pour repérer et protéger les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, comprenant l’échange systématique et rapide d’informations entre les fonctionnaires compétents, et de renforcer la capacité des policiers, des garde s frontière et des travailleurs sociaux de repérer et de protéger les enfants victimes ;
b) De v eiller à ce que tous les cas d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, de vente, d’enlèvement et de traite fassent l’objet d’enquêtes et à ce que leurs auteurs soient inculpés et sanctionnés ;
c) De veiller à allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre effective des lois relatives à la prévention de la vente, de la traite et de l’enlèvement et à la protection contre ces infractions.
Administration de la justice pour mineurs
45.Le Comité prend note du projet de modification de la loi sur les enfants et les jeunes visant à porter la limite d’âge supérieure d’un enfant ou d’un jeune à 18 ans. Il note aussi que l’État partie a relevé l’âge de la responsabilité pénale de 7 à 10 ans grâce à des modifications du Code pénal. Le Comité est néanmoins vivement préoccupé par le fait :
a)Que l’âge de la responsabilité pénale, fixé actuellement à 10 ans, demeure peu élevé ;
b)Que les enfants âgés de 16 à 18 ans sont encore traités comme des adultes dans le système de justice pénale et peuvent être condamnés à la prison à perpétuité ;
c)Qu’en vertu de la loi, les châtiments corporels sont une peine applicable aux garçons âgés de plus de 10 ans ;
d)Qu’il n’y a pas de limite de la détention provisoire applicable spécifiquement aux enfants.
46. À la lumière de son o bservation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité demande instamment à l ’ État partie de rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres normes internationales pertinentes. Il rappelle en particulier ses précédentes observations finales (CRC/C/SGP/CO/2/3, par. 69) et recommande à l ’ État partie :
a) D’envisager de réviser périodiquement le Code pénal en vue d’élever l’âge de la responsabilité pénale à un niveau conforme à la norme universellement acceptée et d’accorder à l’enfant le bénéfice du doute lorsque son âge est contesté ;
b) D’accélérer l’adoption des modifications proposées à la loi sur les enfants et les jeunes en vue de porter à 18 ans la limite d’âge supérieure d’un enfant ;
c) D’abolir la peine d’emprisonnement à perpétuité pour les enfants de moins de 18 ans et d’examiner rapidement les dossiers de tous les détenus purgeant cette peine pour des crimes commis avant l’âge de 18 ans, afin d’assurer leur libération anticipée ;
d) Veiller à ce que les enfants actuellement condamnés à la réclusion à perpétuité reçoivent une éducation, un traitement et des soins visant à garantir leur libération, leur réinsertion et leur capacité de jouer un rôle constructif dans la société ;
e) D’interdire et de criminaliser les châtiments corporels en tant que peine infligée aux enfants délinquants, en adoptant des modifications législatives, politiques et administratives ;
f) De faire en sorte que la détention provisoire des enfants ne soit appliquée qu’en dernier ressort et que son application soit strictement limitée dans le temps et fasse l’objet d’un examen périodique par un juge.
Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
47.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles l’État partie envisage de réduire à un mois le délai de préavis exigé des volontaires mineurs dans les forces armées qui demandent leur libération. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que :
a)L’âge minimum pour l’engagement volontaire, fixé à 16ans et 6mois, n’a pas été modifié ;
b)L’État partie n’a pas mis en place de mécanisme d’examen des plaintes pour les membres des forces armées en dehors du Ministère de la défense ;
c)Les volontaires mineurs ayant entre 16ans et demi et 18ans continuent d’être soumis au droit militaire ;
d)L’État partie ne juge pas nécessaire de modifier sa législation en ce qui concerne les infractions visées à l’article 40 du Règlement relatif à l’enrôlement ;
e)L’État partie n’a pas modifié sa législation pour pouvoir exercer sa compétence extrajudiciaire ou prévoir l’extradition pour toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif.
48. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D’envisager de revoir sa position et de porter l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées à 18 ans afin de promouvoir la protection des enfants au moyen d’une norme juridique globalement plus élevée.
b) De mettre rapidement en place un mécanisme indépendant d’examen des plaintes en dehors du Ministère de la défense à l’intention des membres des forces armées ;
c) De réduire d’urgence le délai de préavis pour la libération des volontaires mineurs, qui est actuellement de trois mois ;
d) De réexaminer la possibilité, en modifiant sa législation, de renforcer les peines encourues pour avoir enrôlé des personnes de moins de 16 ans et 6 mois et autorisé des engagés de moins de 18 ans à prendre directement part aux hostilités ;
e) De réexaminer la possibilité de modifier sa législation pour garantir la compétence extraterritoriale et l’extradition pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.
J.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention
49. Le Comité recommande à l ’ État partie, afin de renforcer encore la réalisation des droits des enfants, de ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.
K.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
50. Le Comité recommande à l ’ État partie, afin de renforcer encore la réalisation des droits de l ’ enfant, d ’ envisager de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme indiqués ci-après :
a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
b) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
c) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
d) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
e) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
L.Coopération avec les organismes régionaux
51.Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec, entre autres, la Commission de l ’ ASEAN pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l ’ enfant.
IV.Mise en œuvre et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
52.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Le Comité recommande en outre que les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés, l es réponses écrites à la liste des points à traiter et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Mécanismes nationaux d’établissement de rapports et de suivi
53.Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une structure gouvernementale permanente chargée de coordonner les mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l ’ homme, d ’ établir des rapports à leur intention et de collaborer avec eux, ainsi que de coordonner et de surveiller le suivi et l ’ application au niveau national des obligations conventionnelles et des recommandations et décisions émanant de ces mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par du personnel y travaillant à plein temps et devrait être à même d ’engager des consultations avec la société civile de façon systématique .
C.Prochain rapport
54.Le Comité invite l ’ État partie à présenter son sixième rapport périodique au plus tard le 3 novembre 2024 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Le rapport doit être conforme aux directives harmonisées du Comité spécifiques à l ’ instrument pour l ’ établissement des rapports adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne doit pas dépasser 21 200 mots (résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par . 16). Au cas où un rapport dépassant le nombre de mots autorisé serait présenté, l ’ État partie sera it prié d ’ abréger le rapport conformément à la résolution susmentionnée. Si l ’ État partie n ’ est pas en mesure de réviser le rapport et de le présenter à nouveau, sa traduction aux fins d ’ examen par l ’ organe conventionnel ne peut être garantie.
55. Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base n’excédant pas 42 400 mots, conformément aux prescriptions relatives au document de base commun figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont des directives sur l’établissement d’un document de base commun (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) et au paragraphe 16 de l a résolution 68/268 de l’Assemblée générale .