Comité contre la torture
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Koweït *
1.Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique du Koweït à ses 2138e et 2141e séances, les 29 et 30 octobre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2163e séance, le 15 novembre 2024.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et prend note avec satisfaction des réponses apportées aux questions posées et aux préoccupations exprimées lors de l’examen du rapport.
B.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite que l’État partie ait pris l’initiative de réviser et d’adopter des lois dans des domaines visés par la Convention. Celui-ci a notamment adopté :
a)Le décret-loi no 93 de 2024 portant modification de certaines dispositions du Code pénal établi par la loi no 16 de 1960 et la loi no 31 de 1970, afin de renforcer l’application de la Convention ;
b)Le décret ministériel no 22 de 2022 visant à améliorer la situation des droits humains des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques ;
c)La loi no 16 de 2020 sur la protection contre la violence domestique ;
d)Un décret du Ministère de la justice (2016) visant à mettre en place des moyens accessibles de signaler les mauvais traitements infligés à des enfants placés en famille d’accueil et en établissement de protection de remplacement et d’y remédier.
5.Le Comité se félicite également des mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et ses procédures dans des domaines visés par la Convention et assurer une meilleure protection des droits de l’homme, notamment :
a)La création, en 2023, du Comité national de protection contre la violence domestique ;
b)Le lancement, en 2023, de l’initiative « Aidons-les », qui visait à améliorer les conditions de détention, le respect des droits des détenus et la gestion des établissements pénitentiaires ;
c)La publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 février 2022, dans lequel celle-ci déclare inconstitutionnel l’article 198 du Code pénal disposant qu’une personne qui « imite d’une quelconque manière le sexe opposé » commet une infraction pénale ;
d)L’adoption de la stratégie 2020-2025 de l’Autorité publique chargée des questions de handicap ;
e)L’adoption, en 2018, de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants ;
f)La création, en 2018, du Comité national permanent de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
6.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a prié l’État partie de lui fournir des informations sur l’application de ses recommandations relatives à la publication d’une déclaration de la plus haute autorité de l’État condamnant la torture et les mauvais traitements, aux conditions de détention, au rétablissement d’urgence du moratoire de facto sur l’application de la peine de mort et à la situation des travailleurs étrangers (par. 14 a), 23, 27 a) et 31, respectivement). Compte tenu des informations reçues de l’État partie le 2 mai 2017 sur la suite donnée à ces observations finales, des informations figurant dans le quatrième rapport périodique de l’État partie et des renseignements complémentaires fournis par la délégation lors du dialogue, et eu égard à la lettre adressée le 23 octobre 2018 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales au Représentant permanent du Koweït auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, le Comité estime que les recommandations formulées aux paragraphes 14 a), 23 et 31 des précédentes observations finales ont été partiellement appliquées et que la recommandation figurant au paragraphe 27 a) n’a pas été appliquée. Les recommandations figurant aux paragraphes 23, 27 a) et 31 des précédentes observations finales correspondent aux paragraphes 22, 34 et 40 des présentes observations finales.
Statut juridique et application nationale de la Convention
7.Compte tenu de l’article 70 (par. 1) de la Constitution, qui dispose que les traités internationaux ratifiés par l’État partie acquièrent force de loi dès leur publication au Journal officiel, et de l’article 70 (par. 2) de la Constitution, qui dispose que l’entrée en vigueur des traités internationaux relatifs aux droits publics ou privés des citoyens nécessite l’adoption d’une loi, le Comité constate avec préoccupation que certaines dispositions de la Convention n’ont pas été pleinement intégrées dans la législation nationale et regrette le manque d’informations sur les modalités de résolution des conflits potentiels entre la législation nationale et la Convention. Il regrette également qu’aucun exemple ne lui ait été donné de cas où les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux (art. 2).
8. L ’ État partie devrait veiller à ce que les dispositions de la Convention soient pleinement prises en compte dans son ordre juridique interne et à ce que les lois nationales soient interprétées et appliquées conformément aux obligations que lui impose ce texte. Il devrait également dispenser aux fonctionnaires de justice et aux avocats une formation sur la Convention et les moyens de faire valoir les droits qui y sont consacrés devant les tribunaux. Enfin, il devrait inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les cas dans lesquels la Convention a été appliquée par les tribunaux nationaux ou invoquée devant eux.
Définition et incrimination de la torture
9.Le Comité note que la torture est expressément interdite par l’article 31 de la Constitution et que l’infraction de torture est imprescriptible, mais constate avec préoccupation que la torture n’est toujours pas définie comme une infraction distincte dans la législation de l’État partie et que l’article 53 du Code pénal en donne une définition implicite, qui n’est pas pleinement conforme à l’article premier de la Convention, car la volonté de punir ne figure pas parmi les motivations permettant de qualifier un acte de torture. Il note également avec préoccupation que la peine maximale encourue pour des actes de torture est de cinq ans seulement, ce qui contrevient à l’article 4 (par. 2) de la Convention, qui dispose que les actes de torture doivent être passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. En outre, le Comité constate avec inquiétude que la législation de l’État partie ne dispose pas clairement que l’interdiction de la torture est absolue et qu’on ne peut y déroger. À cet égard, il souhaite appeler l’attention de l’État partie sur son observation générale no 2 (2007), dans laquelle il a souligné que le vide juridique résultant ou susceptible de résulter des différences notables entre la définition de la torture énoncée dans la Convention et la définition retenue dans le droit interne pouvait ouvrir la voie à l’impunité (art. 1er, 2 et 4).
10.L ’ État partie devrait modifier l ’ article 53 du Code pénal afin d ’ ériger expressément la torture en infraction distincte et d ’ en donner une définition qui soit pleinement conforme à l ’ article premier de la Convention. Il devrait également faire en sorte que tous les actes de torture et les mauvais traitements soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément aux dispositions de l ’ article 4 (par. 2) de la Convention. Il devrait en outre veiller à ce que le principe de l ’ interdiction absolue de la torture soit incorporé dans la législation nationale et strictement respecté, conformément aux dispositions de l ’ article 2 (par. 2) de la Convention.
Ordres d’un supérieur
11.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune loi de l’État partie ne dispose clairement, conformément à l’article 2 (par. 3) de la Convention, que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la torture. Il note également avec préoccupation que le droit interne ne reconnaît pas expressément le principe de la responsabilité du donneur d’ordres ou du supérieur hiérarchique pour les mauvais traitements ou les actes de torture commis par ses subordonnés (art.2 (par.3)).
12. L ’ État partie devrait veiller à ce que, conformément à l ’ article 2 (par. 3) de la Convention, l ’ ordre d ’ un supérieur ou d ’ une autorité ne puisse en aucun cas être invoqué pour justifier la torture. Il devrait également établir la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques pour les actes de torture ou les mauvais traitements commis par leurs subordonnés, lorsqu ’ ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, de tels actes et qu ’ ils n ’ ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s ’ imposaient, ni soumis l ’ affaire aux autorités compétentes pour qu ’ elles ouvrent une enquête ou engagent des poursuites.
Compétence universelle
13.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté concernant l’application des dispositions juridiques permettant à l’État partie d’établir sa compétence universelle pour juger les crimes de torture. Il regrette de ne pas disposer d’informations sur la manière dont l’État partie a exercé en pratique sa compétence universelle à l’égard des auteurs d’actes de torture présents sur son territoire, conformément à l’article 5 de la Convention (art. 5, 7 et 8).
14. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour exercer effectivement sa compétence universelle à l ’ égard des personnes présumées responsables d ’ actes de torture qui se trouvent sur son territoire, le cas échéant, s ’ il ne les extrade pas vers un autre pays, conformément aux articles 7 et 8 de la Convention. Il devrait également fournir au Comité des informations sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée dans des décisions judiciaires concernant l ’ extradition et la compétence universelle, conformément à l ’ article 5 de la Convention.
Garanties juridiques fondamentales
15.Le Comité prend note des garanties procédurales visant à prévenir la torture et les mauvais traitements consacrées par le Code de procédure pénale, mais il est préoccupé par les informations indiquant que, dans la pratique, les personnes en détention ne bénéficient pas systématiquement de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté. À cet égard, il lui a été signalé que : a) le droit des personnes en garde à vue d’être informées des raisons de leur arrestation, de la nature des accusations portées contre elles et de leurs droits n’était pas toujours respecté ; b) l’accès aux services d’un avocat n’était pas garanti dans la pratique, en particulier pendant la durée de l’enquête ; c) la réalisation en temps utile, par un médecin indépendant, d’un examen visant à déceler des signes de torture et de mauvais traitements ne constituait pas une pratique courante ; d) l’exercice du droit de prévenir un proche ou une personne de son choix était souvent retardé et parfois refusé ; e) les registres des personnes privées de liberté, y compris les informations sur ces personnes, n’étaient pas utilisés de manière systématique et cohérente à tous les stades de la détention ; f) les personnes soupçonnées de crimes graves pouvaient être placées en garde à vue pendant une période maximale de quatre jours avant d’être présentées devant un juge et certaines auraient été maintenues en garde à vue sans inculpation pendant des périodes plus longues, ce qui les exposait à un risque accru de torture ou de mauvais traitements ; g) le droit de l’accusé de contester la légalité de sa détention devant un juge n’était pas toujours respecté. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises en vue d’installer des systèmes de surveillance vidéo ou audio dans les salles d’interrogatoire et les lieux de privation de liberté (art. 2).
16. L ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient, tant en droit que dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention, notamment à ce qu ’ elles :
i) Soient informées oralement et par écrit, dans une langue qu ’ elles comprennent, des motifs de leur arrestation, de la nature de toute accusation portée contre elles et de leurs droits ;
ii) Soient informées de leur droit, qui doit être garanti, d ’ être assistées par un avocat indépendant de leur choix, y compris pendant la phase d ’ enquête, et d ’ avoir accès, si nécessaire, à une aide juridictionnelle qualifiée, indépendante et gratuite ;
iii) Puissent demander et obtenir d ’ être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix, hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et du personnel pénitentiaire, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu ’ il en soit autrement ;
iv) Voient leur dossier médical immédiatement porté à l ’ attention d ’ un procureur chaque fois que les conclusions formulées ou des allégations donnent à penser que des actes de torture ont pu être commis ou des mauvais traitements infligés ;
v) Puissent informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention ;
vi) Voient leur détention enregistrée ;
vii) Puissent contester la légalité de leur détention à n ’ importe quel stade de la procédure ;
b) Modifier sa législation, en particulier l ’ article 60 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n o 35 de 2016, afin de réduire à vingt-quatre heures la durée maximale initiale pendant laquelle un accusé peut être gardé à vue avant d ’ être présenté devant un juge, veiller à ce que toute prolongation soit limitée à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées et prévoir la possibilité d ’ un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention ;
c) Installer des dispositifs de surveillance audio et vidéo dans tous les lieux où des personnes sont détenues ou interrogées, sauf dans les cas où cela risquerait d ’ entraîner une violation du droit des intéressés au respect de la vie privée ou du secret professionnel qui couvre les conversations avec un avocat ou un médecin ;
d) Dispenser une formation adéquate et régulière sur les garanties juridiques aux fonctionnaires prenant part aux activités liées à la détention, contrôler le respect de ces garanties et sanctionner tout manquement de la part des fonctionnaires.
Détention au secret
17.Le Comité est préoccupé par la pratique de la détention au secret sur autorisation judiciaire, en particulier par les informations signalant un recours à la détention au secret prolongée. Il regrette le manque de données officielles sur les cas attestés de détention au secret et l’absence d’informations sur les mesures prises pour réexaminer le recours à cette pratique en vue de son abolition (art. 2, 11 et 16).
18. L ’ État partie devrait prendre les mesures législatives nécessaires pour mettre fin à la détention au secret et garantir le droit de tous les détenus d ’ avoir accès à des services médicaux, de recevoir des visites de leurs proches et de choisir librement un avocat qu ’ ils peuvent consulter en toute confidentialité.
Détention provisoire
19.Le Comité prend note des garanties prévues par le Code de procédure pénale mais reste préoccupé par les informations concernant le recours à la détention provisoire prolongée dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme seraient maintenues en détention pendant de longues périodes avant d’être présentées devant un juge. Il est également préoccupé par l’absence de registre public indiquant le nombre de personnes détenues dans l’attente d’une enquête ou d’un procès (art. 2, 11 et 16).
20. L ’ État partie devrait :
a) Faire respecter les dispositions régissant la détention provisoire, notamment celles qui en limitent la durée, et veiller à ce que ce type de détention ne soit imposé qu ’ à titre exceptionnel, lorsque cela est nécessaire et qu ’ aucune autre mesure moins restrictive ne peut être appliquée, pour une période limitée et dans le respect de la loi ;
b) Veiller à ce que nul ne soit maintenu en détention sans que des poursuites pénales ne soient engagées dans les plus brefs délais, et à ce que toutes les personnes qui sont en détention provisoire soient jugées rapidement dans le cadre de procès publics qui satisfont aux garanties judiciaires fondamentales ;
c) Veiller à ce que le Bureau du Procureur général contrôle systématiquement la légalité de la détention provisoire, examiner tous les dossiers des personnes placées en détention provisoire et libérer immédiatement toutes celles qui y ont déjà passé plus de temps que ne le justifierait la peine de prison maximale dont est passible l ’ infraction qui leur est reprochée.
Conditions de détention
21.Le Comité prend acte des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions dans les lieux de détention, notamment en ayant recours à des mesures non privatives de liberté et en projetant la construction d’une nouvelle prison afin de réduire la surpopulation carcérale, mais il reste préoccupé par les informations concernant la surpopulation et les mauvaises conditions matérielles de détention dans certains lieux de privation de liberté, comme le centre d’expulsion de Talha et la prison centrale proche de Koweït, en particulier par l’insalubrité et le manque d’hygiène, la vétusté des infrastructures, la ventilation insuffisante et le manque d’accès à la lumière du jour, ainsi que le manque d’activités récréatives et éducatives favorisant la réinsertion. Il est également préoccupé par l’accès limité à des soins de santé de qualité, y compris en matière de santé mentale, et le manque de personnel pénitentiaire formé et qualifié, notamment de personnel médical, qui continuent de poser de graves problèmes dans le système pénitentiaire. Il est en outre préoccupé par les informations indiquant que les prisonniers sont traités avec dureté, notamment par les allégations d’actes violents commis par le personnel pénitentiaire contre des détenus. Il prend note de la déclaration de la délégation de l’État partie selon laquelle la loi sur les prisons de 1962 est en cours de révision, mais il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles cette loi prévoit toujours des mesures disciplinaires contraires à la Convention en cas de mauvaise conduite des détenus, notamment l’utilisation de menottes ou de fers aux chevilles « pour une durée n’excédant pas un mois » et la privation de certains types de nourriture pendant une semaine (art. 2, 11 et 16).
22. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts afin de rendre les conditions de détention conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Il devrait en particulier :
a) Prendre de nouvelles mesures pour réduire la surpopulation carcérale, notamment en recourant davantage aux mesures de substitution à la détention, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies pour le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), et poursuivre son action visant à améliorer et à rénover les infrastructures dans les prisons et les autres lieux de détention ;
b) Garantir la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment pour ce qui est de l ’ eau, de l ’ assainissement, de la nourriture, de la ventilation et de l ’ accès à la lumière du jour, et augmenter le nombre de membres du personnel pénitentiaire, y compris le personnel médical, formés et qualifiés afin que les prisonniers bénéficient de soins de santé appropriés, conformément aux règles 24 à 35 des Règles Nelson Mandela ;
c) Faciliter l ’ accès aux activités récréatives et culturelles ainsi qu ’ à la formation professionnelle et à l ’ enseignement dans les lieux de détention, afin de favoriser la réinsertion des détenus dans la communauté ;
d) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées sans délai par une entité indépendante sur toutes les allégations d ’ actes de torture ou de mauvais traitements commis par des membres du personnel pénitentiaire, et faire en sorte que les auteurs présumés de tels actes soient suspendus de leurs fonctions, poursuivis et dûment sanctionnés ;
e) Modifier l ’ article 58 de la loi sur les prisons de 1962 pour mettre immédiatement un terme à toutes les mesures disciplinaires reposant sur l ’ utilisation d ’ entraves et la privation de nourriture.
Diwan des droits de l’homme et surveillance des lieux de détention
23.Le Comité prend note des activités menées par le Diwan des droits de l’homme (Diwan Huquq al-Insan) et de la création, en son sein, d’un comité permanent contre la torture, la discrimination et la traite des personnes, mais il est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures que l’État partie a prises pour assurer l’application effective des recommandations du Diwan, en particulier en ce qui concerne le suivi des enquêtes et des poursuites et l’issue des affaires relatives à des allégations de torture transmises par le Diwan au ministère public. Il prend aussi note des informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles des inspections régulières et inopinées des établissements pénitentiaires et autres lieux de privation de liberté sont effectuées par des organes de surveillance nationaux et internationaux, tels que le Bureau du Procureur général, le Diwan des droits de l’homme et le Comité international de la Croix-Rouge, mais il s’inquiète du manque d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées par ces organes et pour mettre en place un système national indépendant et efficace de surveillance et d’inspection de tous les lieux de privation de liberté. En outre, il reste préoccupé par les informations selon lesquelles le Diwan n’est pas totalement indépendant, puisqu’il est placé sous la supervision du Conseil des ministres. Il regrette l’absence d’informations concernant les mesures que l’État partie envisage de prendre en vue de créer une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2, 11 et 16).
24.L ’ État partie devrait prendre des mesures législatives, institutionnelles et budgétaires pour garantir l ’ indépendance du Diwan des droits de l ’ homme, conformément aux Principes de Paris, notamment en faisant en sorte qu ’ il ne soit pas placé sous la supervision du Conseil des ministres. Il devrait également veiller à ce que les organes de surveillance chargés de se rendre dans les lieux de privation de liberté, notamment le Diwan des droits de l ’ homme, soient en mesure d ’ effectuer régulièrement des visites indépendantes et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, civils et militaires, et de s ’ entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté pendant ces visites. Il devrait en outre mettre en place un système national indépendant et efficace chargé de surveiller et d ’ inspecter tous les lieux de privation de liberté, et donner suite aux résultats de cette surveillance systématique. De plus, il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ application effective des recommandations du Diwan et, en particulier, donner suite aux plaintes pour torture déposées auprès de celui-ci, enquêter efficacement sur les faits dénoncés, en poursuivre les auteurs et veiller à ce que les victimes obtiennent réparation. Enfin, il devrait envisager de devenir dès que possible partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Décès en détention
25.Le Comité regrette l’absence d’informations et de données statistiques, ventilées par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès, concernant les décès survenus en détention au cours de la période considérée. Il juge inquiétantes les allégations selon lesquelles, outre l’insuffisance des soins de santé, la torture et les mauvais traitements seraient des causes fréquentes de décès en détention. Il regrette de ne pas disposer d’informations sur les enquêtes ouvertes à ce sujet (art. 2, 11, 12 et 16).
26. L ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que tous les décès survenus en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par une entité indépendante, y compris à un examen médico-légal indépendant, compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux, et, s ’ il y a lieu, appliquer les sanctions correspondantes ;
b) Évaluer l ’ efficacité des stratégies et des programmes visant à prévenir les violences entre détenus, le suicide et l ’ automutilation, et évaluer les programmes existants de prévention, de dépistage et de traitement des maladies chroniques, dégénératives et infectieuses dans les prisons ;
c ) Réunir des informations détaillées sur les faits de violence et les décès survenus dans tous les lieux de détention et sur leurs causes, ainsi que sur l ’ issue des enquêtes, et les communiquer au Comité.
Allégations de torture ou de mauvais traitements et absence d’obligation de rendre des comptes
27.Le Comité est préoccupé par les informations concordantes indiquant que des personnes en garde à vue, en particulier des personnes accusées ou soupçonnées de terrorisme, des défenseurs des droits de l’homme et des membres de minorités, ont été soumis à la torture ou à des mauvais traitements par des agents des forces de l’ordre et d’autres membres des forces de sécurité, relevant notamment de la Direction générale des enquêtes, du Service général de contrôle des stupéfiants et de l’Agence de la sécurité de l’État, en particulier pendant les arrestations, les interrogatoires et les enquêtes. Il demeure profondément préoccupé par l’absence d’obligation de rendre des comptes, qui contribue à un climat d’impunité. À cet égard, il regrette de ne pas avoir reçu d’informations complètes sur les cas de torture et de mauvais traitements qui ont donné lieu à des poursuites pénales et sur l’issue de celles-ci, notamment les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions et autres mesures disciplinaires imposées au cours de la période considérée. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les victimes et les témoins d’actes de torture hésitent à signaler ceux-ci par crainte d’être harcelés et de subir des représailles de la part des auteurs de ces actes, de ne pas être protégés ou même, dans le cas des résidents étrangers, de faire l’objet d’une expulsion administrative, ainsi que par la réticence du personnel médical qui examine les victimes à signaler l’existence de signes de torture dans les certificats médicaux par crainte d’actes d’intimidation ou de représailles. Il s’inquiète en outre de ce qu’il n’existe toujours pas de véritable mécanisme indépendant et confidentiel expressément chargé de recevoir les plaintes pour actes de torture et autres mauvais traitements commis dans les lieux de privation de liberté et que les organes d’enquête existants, principalement le Bureau du Procureur, la Direction générale de la surveillance et de l’inspection et le Diwan des droits de l’homme, n’ont pas l’indépendance nécessaire car ils relèvent des mêmes autorités que les auteurs présumés des faits (art. 2, 11 à 13 et 16).
28. L ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte que toutes les plaintes dénonçant des actes de torture ou des mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale menée par un organe indépendant dont les membres n ’ ont aucun lien administratif ou hiérarchique avec les suspects ;
b) S ’ assurer que les autorités ouvrent d ’ office une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ;
c) Faire en sorte que les personnes visées par des allégations de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour la durée de l ’ enquête, en particulier lorsqu ’ il existe un risque de répétition de l ’ infraction, de représailles contre la victime présumée ou d ’ obstruction à l ’ enquête ;
d) Faire en sorte que les auteurs présumés d ’ actes de torture et de mauvais traitements et les responsables hiérarchiques qui auraient ordonné ou toléré ce type d ’ actes soient dûment jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l ’ infraction ;
e) Mettre en place un mécanisme efficace et indépendant de surveillance de la police ;
f) Mettre en place un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible dans tous les lieux de détention, y compris les lieux de garde à vue et les prisons, et protéger les victimes, les témoins et les membres de leur famille de tout risque de représailles ;
g) Garantir une protection adéquate des professionnels de la santé qui attestent les cas de torture et de mauvais traitements contre les actes d ’ intimidation, les représailles et d ’ autres formes de rétorsion, notamment en veillant à ce qu ’ ils ne soient pas subordonnés hiérarchiquement à la personne qui dirige le centre de détention ou à un organe chargé de l ’ application de la loi ;
h) Compiler et diffuser des données statistiques actualisées et ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires concernant des allégations de torture et de mauvais traitements.
Indépendance du pouvoir judiciaire
29.Le Comité prend note des mesures adoptées pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, mais se dit préoccupé par les informations selon lesquelles celui-ci manque encore d’indépendance en raison de l’ingérence du pouvoir exécutif dans son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la sélection, la nomination, la suspension, le transfert et la révocation des juges et des procureurs, ainsi que les mesures disciplinaires visant ces derniers, ce qui risque de favoriser l’impunité, y compris dans les affaires de torture (art. 2, 12, 13 et 16).
30. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et en pratique, la pleine indépendance, l ’ impartialité et l ’ efficacité du pouvoir judiciaire, en le préservant de toute forme de pression ou d ’ ingérence indue, notamment de la part du pouvoir exécutif. Ce faisant, il devrait veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de suspension, de transfert et de révocation des juges et des procureurs, ainsi que les mesures disciplinaires visant ces derniers, soient conformes aux normes internationales applicables, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet.
Irrecevabilité des aveux obtenus par la torture
31.Le Comité prend note des garanties prévues dans le Code de procédure pénale concernant l’irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture ou par la coercition, mais regrette l’absence d’informations sur les décisions judiciaires rendues à l’issue de procédures dans lesquelles des aveux obtenus sous la torture ou par des mauvais traitements ont été déclarés irrecevables en tant que preuves. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la torture permet souvent d’extorquer des aveux qui servent ensuite à démontrer la culpabilité des accusés devant les tribunaux. Il est également préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les tribunaux n’enquêtent pas sur les plaintes relatives à des faits de cette nature (art. 2, 15 et 16).
32. L ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte que les aveux et autres déclarations obtenus sous la torture ou par des mauvais traitements ne soient pas admis comme preuves dans la pratique, sauf s ’ ils constituent une preuve que les personnes accusées d ’ avoir commis des actes de torture ont obtenu une déclaration sous la contrainte ;
b) Veiller à ce que, lorsqu ’ il est allégué qu ’ une déclaration a été obtenue sous la torture, cette allégation donne immédiatement lieu à une enquête efficace et indépendante, et que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés ;
c) Veiller à ce que tous les policiers, les agents de la sûreté de l ’ État, les juges et les procureurs reçoivent une formation obligatoire soulignant le lien entre les techniques d ’ interrogatoire non coercitives, l ’ interdiction de la torture et des mauvais traitements et l ’ obligation incombant aux autorités judiciaires d ’ invalider les aveux et déclarations de témoins obtenus sous la torture, en s ’ inspirant des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez) ;
d) Fournir au Comité des informations sur les procédures pénales dans lesquelles des juges, de leur propre chef ou à la demande des parties, ont déclaré irrecevables les preuves obtenues sous la torture, ainsi que des informations sur les mesures prises comme suite à cette décision.
Peine de mort
33.Le Comité demeure vivement préoccupé par le fait qu’en droit interne, la peine de mort s’applique à de nombreuses infractions, telles que le parjure, le parjure forcé et les infractions liées aux drogues, qui n’incluent pas l’homicide volontaire et n’entrent donc pas dans la catégorie des « crimes les plus graves ». Il est en outre profondément préoccupé par l’augmentation du nombre d’exécutions depuis 2022 et par les informations selon lesquelles des condamnations à mort sont parfois prononcées à l’issue de procédures irrégulières ou non conformes aux garanties de procès équitable. En outre, il note avec inquiétude que l’article 48 de la loi sur les prisons de 1962 dispose que les détenus condamnés à mort ne doivent pas se mêler aux autres détenus, de sorte qu’ils risquent d’être placés dans une cellule à part, voire à l’isolement, pratiques contraires aux dispositions de la Convention (art. 2, 11 et 16).
34. L ’ État partie devrait :
a) Revoir sa politique concernant la peine de mort afin de réduire le nombre d ’ infractions emportant la peine capitale et d ’ abolir celle-ci en droit, ou de prendre des mesures concrètes en vue d ’ établir un moratoire sur son application, prendre des dispositions pour commuer en peines d ’ emprisonnement à vie les condamnations à mort des personnes qui se trouvent actuellement dans le couloir de la mort, et envisager d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;
b) Réviser sa législation afin que seuls les crimes les plus graves, à savoir les homicides volontaires, soient passibles de la peine de mort ;
c) Veiller à ce que les conditions de détention des prisonniers condamnés ne constituent pas de la torture ni des mauvais traitements en prenant des mesures immédiates pour renforcer les garanties juridiques et les garanties de procédure régulière, notamment le plein accès des détenus aux services d ’ un avocat, et en modifiant l ’ article 48 de la loi sur les prisons de 1962 pour empêcher que les détenus condamnés à mort soient placés à l ’ isolement ;
d) Recueillir et publier des données, ventilées notamment par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de condamnations à mort prononcées, le nombre d ’ exécutions réalisées, le type d ’ infractions ayant entraîné une condamnation à mort et les personnes condamnées.
Non-refoulement et expulsions administratives
35.Le Comité est préoccupé par l’absence de cadre législatif et institutionnel adéquat garantissant le droit d’asile et la protection de tous les demandeurs d’asile entrant dans le pays contre le refoulement. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes demandant une protection internationale ou ayant besoin d’une telle protection ont été appréhendées à la frontière, placées en détention pour être entrées illégalement sur le territoire de l’État partie, privées de leur droit d’accéder aux procédures d’asile et de voir leur demande de protection examinée et renvoyées dans leur pays d’origine, en violation du principe de non-refoulement. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles de nombreuses expulsions administratives, parfois motivées par des délits mineurs ou des raisons floues, sont effectuées sous l’autorité du Ministère de l’intérieur sans contrôle judiciaire ni possibilité de recours. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les conditions de détention avant expulsion, notamment la surpopulation, les mauvaises conditions matérielles et l’accès insuffisant à des soins médicaux adéquats, ne respectent pas les normes internationales et que la durée de la détention avant expulsion dépasse parfois la période maximale de trente jours prévue par la loi. Il demeure en outre préoccupé de ce que les personnes qui ont besoin d’une protection internationale et dont le séjour au Koweït est considéré comme irrégulier restent contraintes de quitter le pays, sous peine de recevoir des amendes quotidiennes pour dépassement de la durée de séjour autorisée. Enfin, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas présenté, pour la période considérée, des informations complètes sur : a) le nombre de demandes d’asile reçues et acceptées ; b) les cas où le retour, l’extradition ou l’expulsion a eu lieu, ainsi que les garanties accordées aux personnes concernées et l’évaluation des risques dont elles ont fait l’objet ; c) le nombre de personnes expulsées, les raisons de leur expulsion et le type d’expulsion (administrative ou judiciaire), la durée de la détention avant expulsion et la question de savoir si les personnes expulsées ont pu introduire un recours devant une instance judiciaire indépendante (art. 2, 3, 11 et 16).
36. L ’ État partie devrait :
a) Faire respecter le principe de non-refoulement en veillant à ce que, dans la pratique, aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risquerait d ’ être soumise à la torture ;
b) Prendre les mesures nécessaires, en attendant d ’ adopter un cadre juridique et institutionnel national en matière d ’ asile qui soit conforme aux normes internationales, pour permettre à toutes les personnes demandant une protection internationale ou ayant besoin d ’ une telle protection de bénéficier d ’ une évaluation individualisée de leur dossier, quel que soit leur pays d ’ origine ;
c) Veiller à ce qu ’ il existe des garanties procédurales contre le refoulement, à ce que des recours effectifs soient accessibles dans toute procédure de renvoi, y compris en cas d ’ expulsion administrative, et à ce que les décisions de rejet des demandes de non-refoulement fassent l ’ objet d ’ un examen par un organe de recours judiciaire indépendant ;
d) Faire en sorte que les demandeurs d ’ asile et les migrants sans papiers ne soient placés en détention qu ’ en dernier recours, lorsque cette mesure est justifiée, raisonnable, nécessaire et proportionnée, et pour une durée aussi brève que possible, et mettre en pratique des solutions de substitution à la détention ;
e) Veille à ce que les enfants et les familles avec enfants ne soient pas détenus uniquement en raison de leur statut migratoire ;
f) Améliorer les conditions matérielles de détention ainsi que les services de santé, y compris les soins psychiatriques, dans les centres de détention avant expulsion, et veiller à ce que tous les détenus aient accès à une aide juridictionnelle gratuite, à un contrôle juridictionnel ou à d ’ autres recours effectifs permettant de contester la légalité de leur détention, et à ce que la durée de la détention avant expulsion n ’ excède pas la période maximale de trente jours prévue par la loi ;
g) Mettre en place des mécanismes efficaces pour repérer rapidement les demandeurs d ’ asile vulnérables, notamment les victimes de torture, et les orienter sans délai vers les services compétents, afin qu ’ ils ne soient pas détenus dans le cadre d ’ opérations d ’ expulsion et que leurs besoins particuliers soient pris en compte et satisfaits en temps opportun ;
h) Ne plus infliger d ’ amendes quotidiennes aux personnes qui ont besoin d ’ une protection internationale et dont le séjour au Koweït est considéré comme irrégulier ;
i) Collecter et rendre accessibles, pour la période visée par le prochain rapport, des informations sur le nombre de demandes d ’ asile reçues et acceptées, les cas de retour, d ’ extradition ou d ’ expulsion et les garanties et les évaluations des risques dont les personnes concernées par ces procédures ont bénéficié, ainsi que sur le nombre de personnes expulsées, les raisons et le type d ’ expulsion, la durée de la détention avant expulsion et la question de savoir si les personnes expulsées ont pu introduire un recours devant une instance judiciaire indépendante ;
j) Envisager de devenir partie à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole relatif au statut des réfugiés.
Situation des apatrides (bidouns)
37.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour améliorer la situation des bidouns, notamment l’octroi de la nationalité koweïtienne à un certain nombre d’entre eux ces dernières années. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que ces personnes sont encore considérées comme des « résidents illégaux » par l’État partie et ne bénéficient toujours pas d’une reconnaissance juridique, ce qui les expose à divers types de discrimination et de mauvais traitements. Il se dit profondément préoccupé par les informations selon lesquelles plusieurs défenseurs bidouns des droits de l’homme ont fait l’objet d’intimidations, de menaces, de harcèlement, d’arrestations et de détentions arbitraires, ainsi que d’actes de torture et de mauvais traitements dans le cadre de leurs activités de sensibilisation. Il note en outre avec inquiétude que les autorités auraient fait un usage excessif de la force et procédé à des arrestations arbitraires lors de manifestations organisées par des bidouns (art. 2, 11, 12 et 16).
38. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) Veiller à ce que les bidouns et les militants qui défendent leurs droits soient pleinement protégés contre l ’ intimidation, les menaces, le harcèlement, l ’ usage excessif de la force, les mesures dissuasives visant à empêcher les manifestations légales, les arrestations et les détentions arbitraires, la torture et les mauvais traitements sous toutes leurs formes dont ils pourraient être victimes en raison de leurs activités ;
b) Veiller à ce qu ’ un organisme indépendant mène rapidement des enquêtes efficaces et impartiales sur les violations des droits de l ’ homme qui auraient été commises contre des défenseurs bidouns des droits de l ’ homme, à ce que les auteurs de ces violations soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes aient accès à des recours effectifs ;
c) Accélérer le processus visant à garantir qu ’ aucune personne ne devienne ou ne reste apatride, en accordant la citoyenneté ou en délivrant des documents d ’ identité aux bidouns, le cas échéant, et garantir à tous les enfants, sans exception, le droit d ’ être enregistrés à la naissance et d ’ acquérir une nationalité ;
d) Envisager de devenir partie à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques
39.S’il salue les mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des droits humains des travailleurs migrants, y compris celle des travailleurs domestiques, en particulier les protections accordées aux travailleurs domestiques migrants en vertu de la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques, les mesures visant à réduire le contrôle des employeurs sur les travailleurs et, partant, à limiter le recours au système de parrainage (kafala), ainsi que les enquêtes ouvertes à la suite de plaintes pour travail forcé et mauvais traitements et les actions en justice intentées contre les responsables, le Comité demeure profondément préoccupé par les informations faisant état d’abus généralisés, d’exploitation de travailleurs migrants et de mauvais traitements infligés à ces derniers, notamment des cas de meurtres de travailleurs domestiques migrants, des violences physiques, sexuelles et psychologiques, de longues journées de travail sans repos, la privation de nourriture, des restrictions de déplacement, la confiscation de passeports et d’autres documents personnels ou encore le refus d’accorder des congés payés annuels, autant de conditions qui pourraient être assimilées à du travail forcé et s’apparenter à de l’esclavage. Le Comité observe avec préoccupation que ces pratiques sont favorisées par le système de kafala, qui instaure un rapport de dépendance étroit entre les travailleurs migrants et leurs employeurs, et par l’existence du délit de « fuite », qui dissuade les travailleurs domestiques de signaler les abus ou de quitter les employeurs qui les maltraitent. Il note également avec préoccupation qu’il n’existe pas de recours judiciaire, de mécanisme de plainte indépendant ou de procédure d’inspection du travail efficace, que les employeurs auteurs d’abus seraient rarement poursuivis et condamnés et feraient l’objet de sanctions clémentes, et que les victimes n’obtiennent aucune réparation et peinent à accéder aux centres d’accueil (art. 2, 11, 12 et 16).
40. L ’ État partie devrait :
a) Enquêter sur toutes les allégations selon lesquelles des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques, sont victimes d ’ abus, d ’ exploitation et de mauvais traitements, poursuivre en justice les employeurs auteurs de ces abus et les autres personnes responsables et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur infliger une peine appropriée, et fournir aux victimes une réparation adéquate et des moyens de protection, notamment l ’ accès à des refuges, à des services juridiques, médicaux et psychologiques ainsi qu ’ à une indemnisation financière ;
b) Réviser la loi n o 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques afin de garantir la protection effective des travailleurs domestiques contre les abus, l ’ exploitation et les mauvais traitements, y compris par la mise en place de mécanismes de répression et l ’ imposition de sanctions appropriées aux employeurs auteurs d ’ abus ;
c) Faciliter l ’ accès à des recours judiciaires effectifs, notamment aux tribunaux et à d ’ autres mécanismes de résolution des litiges, en proposant des services d ’ interprétation, et veiller à ce que les travailleurs migrants puissent accéder à ces recours sans risque de représailles, de détention ou d ’ expulsion ;
d) Abolir le système de kafala et le remplacer par un système d ’ attribution de titres de séjour aux travailleurs migrants, afin de prévenir l ’ exploitation, les abus et les mauvais traitements et de leur permettre de changer d ’ employeur sans s ’ exposer à un risque ou à une sanction, en particulier lorsque celui-ci les maltraite ;
e) Abroger les dispositions relatives au délit de « fuite », afin que la crainte d ’ être accusé de ce délit ne dissuade pas les travailleurs domestiques migrants de quitter les employeurs qui les maltraitent ;
f) Renforcer les moyens alloués à l ’ inspection du travail pour qu ’ elle puisse contrôler régulièrement les conditions de travail dans tous les lieux d ’ emploi, y compris les domiciles privés, et veiller à ce que les infractions à la loi constatées lors des inspections soient directement signalées au Bureau du Procureur général, afin de prévenir l ’ impunité et les représailles contre les travailleurs.
Formation
41.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation aux droits de l’homme à l’intention des policiers et du personnel judiciaire et pénitentiaire, mais il regrette que peu d’informations soient disponibles sur les activités de formation spécialement organisées à l’intention des médecins légistes et du personnel médical s’occupant des détenus sur les dispositions de la Convention et le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul, tel que révisé), afin que ces professionnels soient en mesure de déceler et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Il regrette également qu’aucun mécanisme n’ait été mis en place pour évaluer l’efficacité des programmes de formation (art. 10).
42. L ’ État partie devrait :
a) Poursuivre l ’ élaboration et l ’ application de programmes de formation initiale et continue obligatoires, afin que tous les agents de l ’ État, en particulier les membres des forces de l ’ ordre, les fonctionnaires de justice, les agents de la sûreté de l ’ État, le personnel militaire, les fonctionnaires des services d ’ immigration et les autres personnes intervenant dans la garde, l ’ interrogatoire ou la prise en charge des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées, soient bien au fait des dispositions de la Convention, en particulier de l ’ interdiction absolue de la torture, et pleinement conscients qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b) Faire en sorte que l ’ ensemble du personnel concerné, notamment le personnel médical, soit spécialement formé pour déceler les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d ’ Istanbul tel que révisé ;
c) Concevoir et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des formations pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et d ’ autres mauvais traitements, de repérer ces actes, de consigner les informations nécessaires, de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs.
Réparation
43.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations complètes sur les mesures de réparation et d’indemnisation que les tribunaux et d’autres organes de l’État ont ordonnées et dont les victimes d’actes de torture et leur famille ont effectivement bénéficié au cours de la période considérée, ni sur le niveau de coopération en la matière avec les organisations non gouvernementales spécialisées. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les services de réadaptation médicale et psychosociale et l’indemnisation dont bénéficient les victimes d’actes de torture sont très limités et il regrette de ne pas avoir obtenu de renseignements sur la mise en place de programmes de réadaptation particuliers à leur intention. Il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 3 (2012), dans laquelle il explique le contenu et la portée de l’obligation qui incombe aux États parties de garantir une réparation complète aux victimes d’actes de torture (art. 14).
44. L ’ État partie devrait veiller, en droit et en pratique, à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements obtiennent réparation, y compris le droit d ’ être équitablement et suffisamment indemnisées et de se voir accorder les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible ainsi que des garanties de non-répétition, y compris lorsque la responsabilité civile de l ’ État est engagée. Il devrait également établir et diffuser des statistiques actualisées sur le nombre de victimes de torture et de mauvais traitements ayant obtenu une réparation, y compris sous forme de services de réadaptation médicale ou psychosociale et d ’ indemnisation, ainsi que sur les modalités de ces réparations et les résultats obtenus.
Violence fondée sur le genre
45.S’il salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, notamment l’adoption de la loi no 16 de 2020 sur la protection contre la violence domestique et la création du Comité national de protection contre la violence domestique, le Comité note avec préoccupation que :
a)La violence fondée sur le genre, en particulier la violence domestique et la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles, est répandue ;
b)La définition du viol figurant à l’article 186 du Code pénal se fonde sur les notions de force, de menace ou de tromperie plutôt que sur l’absence de consentement, et le viol conjugal n’est toujours pas expressément érigé en infraction ;
c)Les cas de violence fondée sur le genre sont largement sous-déclarés, en raison des obstacles culturels et de la crainte de la stigmatisation, de la revictimisation et de l’impunité ;
d)Peu de poursuites seraient engagées contre les auteurs de violence fondée sur le genre, qui seraient rarement condamnés et recevraient des sanctions clémentes (art. 2 et 16).
46. L ’ État partie devrait :
a) Envisager d ’ adopter une loi globale relative à la violence fondée sur le genre afin d ’ ériger en infractions pénales toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes ;
b) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier lorsqu ’ ils relèvent d ’ actes ou d ’ omissions des pouvoirs publics ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, y compris sous la forme d ’ une indemnisation adéquate et de services de réadaptation ;
c) Modifier l ’ article 186 du Code pénal en fondant la définition du viol qui y figure sur l ’ absence de consentement libre et non sur l ’ usage de la force, de la menace ou de la tromperie, conformément aux normes internationales, et ériger expressément le viol conjugal en infraction ;
d) Redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les hommes et les femmes au caractère pénalement répréhensible de la violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique, notamment dans le cadre de campagnes d ’ information et de campagnes médiatiques, afin de remettre en question son acceptation par la société et de combattre la stigmatisation qui dissuade les victimes de la signaler ;
e) Veiller à ce que les fonctionnaires de justice, les procureurs, les policiers et les autres responsables de l ’ application des lois reçoivent une formation adéquate sur les droits des femmes et sur les procédures d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte des questions de genre dans les affaires de violence fondée sur le genre ;
Châtiments corporels
47.Le Comité prend note de l’explication donnée par la délégation de l’État partie, selon laquelle les dispositions législatives contre la violence et les agressions doivent être interprétées comme interdisant tout châtiment corporel. Toutefois, il constate avec préoccupation que cette pratique n’est pas expressément érigée en infraction dans la législation nationale et demeure légale sous une forme « légère » à la maison, dans les garderies, les structures de protection de remplacement et les centres de détention (art. 2 et 16).
48. L ’ État partie devrait :
a) Interdire et ériger en infraction les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les garderies et les structures de protection de remplacement, et faire respecter cette interdiction ;
b) Abroger ou modifier toutes les dispositions législatives applicables, y compris l ’ article 6 de la loi n o 21 de 2015 sur les droits de l ’ enfant et l ’ article 29 du Code pénal, afin qu ’ elles ne puissent pas être interprétées de manière à justifier le recours aux châtiments corporels ;
c) Renforcer les programmes de sensibilisation à l ’ intention des parents et des professionnels qui travaillent au contact et au service d ’ enfants, afin de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation des enfants.
Lutte contre le terrorisme
49.S’il est conscient des préoccupations de l’État partie en matière de sécurité nationale, le Comité s’inquiète de ce que la définition du terrorisme figurant dans la législation antiterroriste, notamment dans la loi no 106 de 2013 sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est vague et excessivement large et aurait été utilisée pour sévir contre les personnes critiques à l’égard du Gouvernement. En outre, il prend note avec inquiétude des allégations selon lesquelles les personnes accusées de terrorisme font souvent l’objet de détentions arbitraires, d’actes de torture et de mauvais traitements, et les procédures judiciaires engagées dans les affaires de terrorisme respectent rarement les garanties fondamentales d’un procès équitable (art. 2, 11, 12 et 16).
50. L ’ État partie devrait :
a) Revoir la définition du terrorisme donnée dans la loi n o 106 de 2013 et les autres lois sur la lutte contre le terrorisme, afin de la mettre en conformité avec la Convention et les normes internationales, et veiller à ce que la législation antiterroriste ne soit pas utilisée pour restreindre les droits consacrés par la Convention ;
b) Veiller à ce que toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et d ’ autres violations commises par des agents de la fonction publique contre des personnes accusées de participation à des actes terroristes donnent rapidement lieu à des enquêtes impartiales et efficaces, à ce que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce que les victimes obtiennent réparation ;
c) Veiller à ce que des garanties juridiques suffisantes et efficaces et des garanties en matière d ’ équité des procès soient appliquées, et à ce qu ’ aucune arrestation ou détention arbitraire ne soit pratiquée sous couleur de lutte contre le terrorisme .
Procédure de suivi
51. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir le 22 novembre 2025 , au plus tard , des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant les mesures prises pour modifier l ’ article 58 de la loi sur les prisons de 1962, sur le Diwan des droits de l ’ homme et la surveillance des lieux de détention, ainsi que sur les allégations de torture ou de mauvais traitements et l ’ absence d ’ obligation de rendre des comptes (voir par. 22 e), 24 et 28 a) ci-dessus). L ’ État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
52. Le Comité encourage l ’ État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et de retirer ses réserves aux articles 20 et 30 (par. 1) de la Convention.
53. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.
54. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le cinquième, d ’ ici au 22 novembre 2028. À cette fin, et compte tenu du fait qu ’ il a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le cinquième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.