COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Quarante-neuvième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1344e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 15 septembre 2008, à 15 heures
Présidente: Mme LEE
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
Rapport initial de l’Autriche sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
La séance est ouverte à 15 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour)
Rapport initial de l’Autriche sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ((CRC/C/OPSC/AUT/1); document de base (HRI/CORE/1/Add.8); liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/AUT/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/AUT/Q/Add.1 et annexe, documents disponibles en anglais seulement))
1.Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation autrichienne prend place à la table du Comité.
2.M. MANQUET (Autriche) rappelle que l’Autriche a ratifié le Protocole le 6 mai 2004 sans aucune réserve et qu’en tant que membre de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, elle est aussi liée par les instruments juridiques adoptés en la matière par ces instances, notamment les décisions-cadres relatives au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales (2001), à la lutte contre la traite des êtres humains (2002) et à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie (2003) et les Conventions du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) et sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (2007) (cette dernière doit encore être ratifiée par l’Autriche).
3.La loi portant amendement du Code pénal adoptée en 2004 a largement contribué à la transposition et à l’application en droit interne des dispositions du Protocole. Il convient de noter à cet égard que certaines des mesures prises par l’Autriche vont au-delà de la lettre du Protocole, par exemple en matière de sanctions contre les clients d’enfants victimes de la prostitution. Pour mieux faire connaître le problème de la traite des enfants dans le pays et améliorer la prise en charge des victimes, les autorités ont édité tout récemment une brochure à l’intention des unités de police, des agents de la force publique et des ONG.
4.Le Gouvernement autrichien a à cœur d’améliorer la quantité et la qualité des statistiques disponibles, principalement en matière pénale. La question a été inscrite à son programme d’action pour les années 2007 à 2010 et plusieurs groupes de travail ont déjà été créés pour s’atteler à la tâche. Les prochaines élections législatives anticipées ne devraient pas remettre en question les efforts entrepris à ce jour, ni d’ailleurs le projet visant à inscrire les droits de l’enfant dans la Constitution nationale. De même, le paquet législatif rédigé récemment concernant le renforcement de la protection des enfants contre la violence, notamment à caractère sexuel, devrait être approuvé par le Parlement, avant la dissolution de l’actuel gouvernement. Dans ce contexte politique, l’Autriche est fière d’annoncer que l’âge du vote dans le cadre d’élections nationales a été abaissé à 16 ans.
5.MmeKHATTAB (Rapporteuse pour l’Autriche) se dit convaincue que les obligations contractées par l’État partie en vertu des instruments juridiques européens constituent un atout pour la mise en œuvre des engagements pris par le pays au titre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs. Elle se félicite des nombreuses mesures très positives prises par les autorités pour assurer la pleine mise en œuvre des dispositions du Protocole, en particulier de la loi de 2004 portant amendement du Code pénal, et juge encourageants les progrès enregistrés par l’État partie dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’assurance sociale. Elle aimerait cependant obtenir des précisions sur la situation des élèves étrangers dans les collèges (Hauptschule) du pays.
6.Dans le cadre du dialogue, les membres du Comité reviendront sur les observations générales qu’ils ont formulées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (2005), en mettant l’accent sur les points qui auraient dû faire l’objet d’efforts plus importants. Il est regrettable que le rapport n’ait pas été établi conformément aux directives du Comité. La délégation pourra préciser par ailleurs si la société civile et les enfants ont participé à son élaboration.
7.Au chapitre des statistiques, les membres du Comité déplorent que les données concernant les crimes sexuels commis contre des enfants n’aient pas été ventilées par groupe d’âge ou par sexe et qu’aucune information n’ait été fournie concernant les enfants réfugiés et demandeurs d’asile. Les membres du Comité souhaiteraient par ailleurs savoir quels sont les efforts déployés par l’État partie pour mieux faire connaître les dispositions du Protocole en particulier et de la Convention en général. Ils s’inquiètent à cet égard du peu d’attention accordée aux autres questions connexes de la traite des enfants, notamment la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
8.Ni le Plan national d’action sur les droits des enfants et des adolescents adopté en 2004, ni ceux consacrés à la traite des êtres humains, à la violence dans la société et à la violence entre les jeunes ne couvrent tous les domaines du Protocole. Les membres du Comité s’interrogent sur la suite qui a été donnée à ces plans et sur les ressources qui ont été allouées à leur mise en œuvre. Il semble également que l’État partie ne dispose toujours pas d’un mécanisme de coordination de la mise en œuvre du Protocole et que, malgré la mise en place d’une Équipe spéciale chargée de la traite des enfants, il n’appréhende pas le problème dans sa globalité (prévention, traitement, réinsertion). Un complément d’information sur la réadaptation des enfants vendus à des fins d’adoption et sur l’efficacité du système d’orientation autrichien serait le bienvenu.
9.Enfin, notant que malgré le durcissement de la législation et l’adoption d’un code de conduite, le tourisme sexuel est toujours pratiqué par des ressortissants autrichiens, les membres du Comité souhaiteraient savoir comment l’État partie lutte contre ce phénomène.
10.M. PARFITT souhaiterait savoir si les neuf médiateurs provinciaux chargés de l’enregistrement des plaintes concernant l’application du Protocole contribuent au contrôle du respect des obligations contractées par l’État fédéral en vertu de la Convention et s’ils formulent des recommandations sur la mise en œuvre du Protocole. Il se demande également s’il existe une véritable stratégie de coordination et de prise en charge, à l’échelle du pays tout entier, des enfants victimes de la traite.
11.La délégation pourrait en outre fournir des explications sur les statistiques fournies dans les réponses écrites pour les années 2005, 2006 et 2007 concernant les condamnations prononcées en application des articles 194 et 215 a) du Code pénal autrichien qui répriment respectivement la fourniture d’enfants à des fins d’adoption et l’encouragement à la prostitution et les spectacles de caractère pornographique mettant en scène des mineurs.
12.M. Parfitt apprécierait tout complément d’information au sujet des procédures de «rapatriement» des enfants victimes d’exploitation vers leur pays d’origine, des accords bilatéraux que l’État partie a passés à cette fin avec certains pays d’Europe de l’Est et des circonstances exactes dans lesquelles ces enfants sont renvoyés chez eux. Enfin, il serait utile de savoir si la responsabilité des services sociaux à l’intention des jeunes enfants relève bien des États et non de la Fédération.
13.M. KOTRANE relève avec préoccupation que seuls les intermédiaires facilitant l’adoption d’un enfant encourent des sanctions et non les personnes adoptant un enfant de manière illégale (art. 194 du Code pénal), que la possession et la détention de matériel pornographique ne tombent pas sous le coup de l’article 207 a) du Code pénal et que les dispositions dudit article ne concernent que les enfants de moins de 14 ans. Craignant que le champ d’application de ces articles soit plus restreint que les activités visées par les dispositions du Protocole, il aimerait des précisions à ce sujet.
14.En ce qui concerne les infractions commises à l’étranger, il souhaite savoir dans quels cas s’applique le principe de la double incrimination. Il prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur en 2006 de la loi relative à la responsabilité pénale des entreprises et demande si des personnes morales ont déjà été poursuivies pour des infractions visées par le Protocole.
15.M. PURAS demande quelles mesures ont été prises pour garantir que l’évaluation de l’âge d’un individu se fasse au moyen de méthodes scientifiques prévoyant des marges d’erreur et pour que le bénéfice du doute soit accordé aux individus dont on ne peut déterminer l’âge exact. L’évaluation de l’âge est une préoccupation du Comité, qui a souligné dans son Observation générale no 6 que cette opération ne devrait pas se fonder uniquement sur l’apparence physique de l’individu. Les tribunaux autrichiens eux-mêmes ont décidé que l’évaluation de l’âge ne devait pas être fondée uniquement sur un examen et qu’elle devait être effectuée par différents professionnels. Il serait bon de savoir si cette décision a été suivie d’effets dans la pratique.
16.M. Puras demande si une formation spéciale, notamment d’ordre social et psychologique, est dispensée aux personnes travaillant dans le domaine de la réadaptation des enfants victimes, si les interventions d’aide sociale et psychologique sont efficaces, si elles font l’objet d’un suivi et si, étant donné la diversité des stratégies qui découle du système fédéral autrichien, il est prévu de les harmoniser.
17.M. CITARELLA voudrait savoir si la loi autrichienne réprime la vente d’enfants. Il demande si des affaires relatives à la vente d’enfants, tant nationale que transnationale, sont en instance, s’il existe une jurisprudence dans ce domaine et de quelle façon ce type d’affaire est traité par les tribunaux.
18.M. FILALI croit savoir qu’un décret d’application est nécessaire pour que les instruments internationaux auxquels l’État est partie puissent être mis en œuvre. Il demande si les juges peuvent appliquer le Protocole en s’appuyant sur le décret d’application s’y rapportant.
19.Par ailleurs, il souhaite savoir si les personnes condamnées pour une infraction visée par le Protocole peuvent bénéficier d’une amnistie ou d’une réduction de peine et si elles font l’objet d’une surveillance afin d’éviter qu’elles ne récidivent.
20.M. Filali lit au paragraphe 34 du rapport qu’une infraction commise à l’étranger est punissable lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts autrichiens. Faut-il en conclure qu’une personne ayant commis une infraction à l’étranger contre une personne qui n’est pas un ressortissant autrichien ne sera pas poursuivie sur le territoire autrichien, les intérêts de l’Autriche n’étant pas affectés?
21.Mme AIDOO dit que l’Autriche a fait des efforts louables pour diffuser une information sur les questions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des enfants et assurer la formation des professionnels concernés dans ces domaines, mais qu’il faudrait également diffuser une information sur les questions touchant à la vente d’enfants, en particulier auprès des communautés, des familles et des enfants eux-mêmes. Il serait intéressant de savoir quelles sont les actions menées dans ce sens, tant au niveau des provinces qu’au niveau fédéral.
22.M. ZERMATTEN note avec satisfaction que l’Autriche s’est dotée d’un excellent programme de formation pour les juges portant spécifiquement sur les domaines couverts par le Protocole facultatif et qu’elle applique consciencieusement les directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale ainsi que les directives relatives aux enfants témoins de crimes. Toutefois, il souhaite savoir en quoi consiste, dans la loi et dans la pratique, le droit à réparation.
23.La PRÉSIDENTE demande si un enfant qui se prostitue est considéré comme étant coupable ou victime.
La séance est suspendue à 16 heures; elle est reprise à 16 h 25.
24.Mme HERCZOG souhaite savoir si, à la suite de l’affaire Kampusch et de l’affaire d’Amstetten, des mesures ont été prises pour diffuser une information auprès des parents, des enfants et des professionnels concernés sur les moyens de prévenir les enlèvements et l’exploitation sexuelle, et si des programmes de réhabilitation spéciaux sont prévus pour les auteurs de tels actes.
25.M. MANQUET (Autriche) dit qu’à la suite de ces deux affaires des mesures ont été prises, notamment pour mieux sensibiliser tous les professionnels concernés. En ce qui concerne l’affaire Kampusch, on a effectué une enquête approfondie sur l’investigation menée à l’époque pour en tirer les enseignements voulus et éviter que de tels faits ne se reproduisent. L’affaire d’Amstetten, largement couverte par les médias, a profondément marqué la conscience autrichienne. Les deux affaires ont donné lieu à l’élaboration de mesures législatives visant à réprimer plus sévèrement les actes concernés, qui devraient être adoptées dans un avenir proche.
26.Les auteurs de violences sexuelles dans la famille peuvent être contraints de suivre des programmes de réhabilitation spéciaux, que ce soit au cours de la procédure judiciaire, pendant la détention ou après leur libération conditionnelle.
27.M. Manquet s’excuse de ce que le rapport de l’Autriche ne soit pas strictement conforme aux directives relatives à l’élaboration des rapports et assure le Comité que le prochain rapport sera élaboré conformément à ces directives. En ce qui concerne la participation de la société civile et des enfants à l’élaboration du rapport, il convient de noter que le Gouvernement autrichien veille à faire en sorte que les enfants participent à la vie de la société; s’ils n’ont pas été invités à prendre part à l’élaboration du rapport, c’est qu’il s’agit d’un rapport du Gouvernement. Les organisations non gouvernementales n’ont pas été spécifiquement consultées pour la rédaction du rapport, mais, de façon générale, le Gouvernement échange des informations avec elles; elles participent par ailleurs directement à l’application du plan d’action national et élaborent et diffusent leur propre rapport. Il faut bien admettre que le rapport souffre d’une insuffisance de données statistiques, notamment en ce qui concerne le nombre et le type de victimes, et le Gouvernement autrichien entend remédier à cette lacune.
28.Pour ce qui est de la prévention, chaque organe agit selon ses compétences. Des mesures ont été prises par différents organes pour notamment mettre en œuvre le Protocole, élaborer la législation nécessaire et dispenser une formation aux magistrats. Le Ministère de la justice, quant à lui, a introduit le principe de la nationalité qui permet de punir les citoyens autrichiens qui ont recours à la prostitution enfantine ou à la pornographie mettant en scène des enfants alors qu’ils se trouvent à l’étranger.
29.Mme ORTHOFER (Autriche) dit, pour répondre à la question sur le suivi des plans d’action nationaux, que l’Autriche a récemment présenté un rapport sur l’application du plan d’action national élaboré à l’issue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, tenue en 2002. Les 200 mesures qui y sont prévues ont, pour la plupart, été mises en œuvre. En outre, des crédits supplémentaires ont été alloués aux activités de sensibilisation relatives aux droits de l’enfant et un site Web, destiné avant tout aux professionnels mais accessible à tous, a été mis en place pour donner de plus amples renseignements sur les questions relatives aux droits de l’enfant. Ce plan d’action a permis de sensibiliser les différents organes de l’État aux droits de l’enfant et d’attirer l’attention sur le fait que toute politique a des répercussions sur les enfants. Il a en outre influencé d’autres plans d’action nationaux, tels que celui sur l’inclusion sociale qui contient un chapitre spécialement consacré aux enfants, ainsi que différents projets visant à lutter contre la violence au sein de la famille.
30.Il existe neuf médiateurs provinciaux et un médiateur fédéral, qui ont différentes compétences. Tous sont conscients de la nécessité de faire mieux connaître les droits de l’enfant et sont tenus de recevoir les plaintes émanant d’enfants. Certes, chaque province allouant des ressources financières et humaines au bureau du médiateur en fonction de ses capacités, on observe des disparités; mais un projet de loi qui devrait être prochainement adopté permettra d’harmoniser les pratiques des médiateurs. Il faut toutefois relever que l’actuelle diversité du système présente l’avantage de respecter les particularités régionales.
31.La PRÉSIDENTE demande si les médiateurs jouent un rôle particulier dans l’application du Protocole facultatif et s’il est prévu de supprimer les disparités en matière de financement.
32.Mme ORTHOFER (Autriche) dit que les médiateurs se réunissent en conférence au moins deux fois par an pour débattre des questions les plus importantes touchant les droits de l’enfant et peuvent ainsi harmoniser leurs points de vue et apporter une importante contribution à l’élaboration de la législation concernant les enfants. Ils ont par exemple participé très activement à l’élaboration de la loi sur la prévention de la violence familiale.
33.La PRÉSIDENTE dit que le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas établi la compétence du Médiateur en ce qui concerne le Protocole et le contrôle de sa mise en œuvre.
34.Mme ORTHOFER (Autriche) dit que l’institution nommée die Drehscheibe (le Carrefour) a un accord de coopération avec la Bulgarie et la Roumanie, principaux pays d’origine des enfants victimes de la traite qui arrivent en Autriche, visant à ramener les enfants victimes dans leur pays, où ils sont confiés au système de protection de la jeunesse afin qu’ils ne retombent pas entre les mains des trafiquants et, dans la mesure du possible, rendus à leurs parents. Les personnes qui travaillent à la Drehscheibe reçoivent des rapports sur la situation des enfants pendant les six mois qui suivent leur retour dans leur pays.
35.M. PARFITT demande si les autorités de l’État partie envisagent d’étendre ce programme à d’autres pays d’Europe de l’Est, d’où proviennent de nombreux enfants victimes de la traite.
36.MmeKHATTAB (Rapporteuse pour l’Autriche) dit que, selon certaines informations, et vraisemblablement en raison du manque de personnel et de financement, personne ne lit les rapports envoyés au sujet des enfants qui sont retournés dans leur pays. Elle voudrait savoir ce qu’il en est.
37.MmeORTHOFER (Autriche) répond que ces rapports sont lus sans aucun doute possible. Elle ajoute que la Drehscheibe s’est ainsi occupée de 700 enfants en 2006 et de 40 enfants en 2008. Le Président de cette institution se rend régulièrement en Bulgarie et en Roumanie pour suivre la réintégration des enfants, et le personnel des établissements de protection de l’enfance de ces deux pays vient suivre des cours de formation à Vienne sur les questions relatives à la protection de la jeunesse et à la réinsertion des enfants victimes.
38.Il est prévu d’élargir le programme à d’autres pays, mais 95 % des enfants victimes de la traite viennent de Bulgarie et de Roumanie.
39.Le Ministère fédéral de l’intérieur a organisé en septembre 2008 une réunion d’experts visant à mettre au point une stratégie relative à la détermination de l’âge des mineurs non accompagnés et à permettre que tous les enfants âgés de moins de 18 ans reçoivent toute la protection voulue par la Convention et éviter que des adultes ne bénéficient illégalement des programmes mis en place pour les enfants. Il est donc prévu de créer une équipe composée de médecins légistes, radiologues, dentistes et pédiatres ayant reçu une formation spéciale en traumatologie. Au début de 2009, le Ministère de la santé organisera une conférence nationale visant à élaborer des directives spéciales portant sur la détermination de l’âge et sur le programme de formation du personnel chargé d’effectuer cette procédure. Ces mesures sont bien sûr fondées sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
40.La PRÉSIDENTE rappelle que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a publié un document en 2007 portant sur l’intérêt supérieur de l’enfant sur lequel l’État partie pourrait s’appuyer pour mettre au point ces lignes directrices.
41.MmeORTHOFER (Autriche) dit qu’en ce qui concerne la diffusion de la Convention et du Protocole facultatif, le site Web mentionné précédemment est un outil très utile. Des brochures sont par ailleurs distribuées dans toutes les écoles. Celles-ci sont invitées chaque année depuis quatre ans à participer à un concours de dessin portant sur les droits de l’enfant qui s’adresse aux enfants de 10 à 18 ans et qui donne lieu à des remises de prix.
42.Par ailleurs, des lignes directrices ont été élaborées à l’intention des médecins qui travaillent au contact d’enfants. Dans les hôpitaux, les groupes de protection de l’enfance comprennent des médecins, des infirmiers, des psychologues et parfois des travailleurs sociaux spécialistes de l’enfance. Lorsque ces professionnels soupçonnent des violations des droits de l’enfant, ils se concertent sur les meilleures décisions à prendre. Tous les professionnels du secteur médical ont reçu des brochures sur les violences sexuelles.
43.MmeAIDOO demande si l’État partie a prévu des mesures de sensibilisation ou de formation concernant la pornographie mettant en scène des enfants.
44.MmeWIESELTHALER-BUCHMANN (Autriche) dit que le Ministère de l’intérieur dispose d’un service chargé de recevoir les signalements d’actes de pornographie mettant en scène des enfants et de coordonner au niveau national les mesures de lutte contre ce type d’infraction. Le Ministère organise à l’intention des fonctionnaires de police et des autorités locales des formations portant sur toutes les infractions à caractère sexuel, la pédopornographie, les méthodes d’enquête les plus récentes et l’importance de la coopération internationale des autorités de police dans ce domaine. Par ailleurs, des collaborateurs du Ministère de l’intérieur suivent des formations spéciales aux États-Unis sur les méthodes d’enquête et sur la prévention de la pornographie mettant en scène des enfants.
45.En 2007, grâce à la coopération mise en place avec les médias, plus de 9 000 cas de pédopornographie sur l’Internet ont été signalés au Ministère de l’intérieur par des internautes et des fonctionnaires de police, contre 300 en 1998 lorsqu’ont débuté ces activités de formation et de sensibilisation.
46.MmeKHATTAB (Rapporteuse pour l’Autriche) demande quel est le statut d’un enfant qui est arrêté alors qu’il participe à des activités de pédopornographie et quelle est la procédure suivie.
47.M. PARFITT souhaiterait savoir pourquoi le nombre de condamnations liées à la pornographie mettant en scène des enfants est si limité. Il demande par ailleurs si, selon la définition de la pornographie mettant en scène des enfants qui est donnée dans le rapport initial de l’État partie, des dessins animés qui mettraient en scène des enfants participant à des activités à caractère sexuel seraient considérés comme des représentations de nature pornographique.
48.M. MANQUET (Autriche) répond que seuls les dessins animés qui représenteraient de manière réaliste des enfants participant à des actes sexuels seraient considérés comme du matériel pornographique.
49.Il ajoute que les condamnations pour actes de pornographie sont de plus en plus nombreuses. Toutefois, les statistiques rendent compte de toutes les infractions relatives à la pornographie qui sont découvertes, notamment sur l’Internet. Or, certaines infractions découvertes sur l’Internet ont leur origine dans d’autres pays et les autorités autrichiennes ne peuvent pas toujours intervenir.
50.MmeSMITH demande ce que prévoit la loi pénale pour les mineurs âgés de 14 à 18 ans qui détiennent du matériel pédopornographique, y compris pour leur usage personnel uniquement.
51.M. KOTRANE, se référant au paragraphe 34 du rapport initial de l’État partie, dit que le fait que l’auteur d’une infraction pénale commise à l’étranger doive à la fois avoir la nationalité autrichienne et avoir sa résidence habituelle en Autriche pour que la justice autrichienne puisse le poursuivre lui semble contraire à l’esprit de l’article 4 du Protocole.
52.M. MANQUET (Autriche) dit que la possession de matériel pornographique par un mineur est une infraction pénale. La seule exception est le cas où le jeune détient sa propre image pornographique et où il en a le contrôle.
53.Par ailleurs, la justice autrichienne a toujours compétence pour connaître d’une infraction pénale commise à l’étranger par un ressortissant autrichien pour autant qu’il y ait la condition de la double incrimination, et cette condition n’est pas proscrite par les articles 3 et 4 du Protocole facultatif.
54.L’article 64 du Code pénal autrichien énumère un certain nombre d’infractions dont les auteurs peuvent être poursuivis en Autriche s’ils les ont commises à l’étranger même si les actes en question ne sont pas punissables au regard de la loi du pays dans lequel ils ont été commis, comme la traite d’enfants.
55.Pour d’autres infractions, telles que la production de matériel pornographique ou l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, l’auteur doit remplir les deux conditions, à savoir être de nationalité autrichienne et avoir sa résidence habituelle en Autriche, pour que la justice autrichienne puisse le poursuivre si ces actes ne sont pas considérés comme des infractions pénales par la législation des pays où ils ont été commis.
56.M. KOTRANE dit que le Comité n’est pas sûr que l’État partie soit en conformité avec l’article 4 du Protocole s’agissant des deux conditions qui doivent être réunies − la nationalité et la résidence − pour que l’Autriche puisse établir sa compétence universelle. Il demande si un ressortissant autrichien qui se rendrait coupable de tourisme sexuel à l’étranger ne pourrait être poursuivi par les tribunaux autrichiens qu’à la condition qu’il ait sa résidence habituelle en Autriche.
57.M. MANQUET (Autriche) répond que si l’infraction est considérée comme une infraction pénale dans le pays où elle a été commise, il suffit que son auteur ait la nationalité autrichienne.
58.M. KOTRANE dit que beaucoup de pays sont très tolérants en ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme sexuel et que le Protocole vise justement à ce que l’on puisse poursuivre les personnes qui se rendent coupables de ces infractions dans ces pays.
59.Mme ORTIZ demande si en vertu du droit national, les autorités autrichiennes peuvent demander l’extradition d’une personne qui, en tant qu’intermédiaire, a obtenu indûment à l’étranger le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption, et voudrait savoir si l’État partie s’est doté d’une autorité centrale ayant pour mandat de contrôler les activités des organismes chargés des procédures d’adoption internationale, de manière à effectuer un suivi de ces procédures.
60.M.MANQUET (Autriche) dit que l’article 194 du Code pénal a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 3 ii) du Protocole facultatif, et que toute personne qui obtient indûment le consentement à l’adoption d’un enfant, ne serait-ce qu’en tant qu’intermédiaire, s’expose à des poursuites, que cette personne soit de nationalité autrichienne ou de toute autre nationalité. Il précise que le Code pénal sanctionne tous les aspects de la vente d’enfants visés à l’article 3 du Protocole facultatif, prévoyant notamment des peines de prison, et que les procédures d’adoption internationale sont systématiquement contrôlées par les autorités chargées de la protection de l’enfance au niveau des provinces.
61.Par ailleurs, un projet de loi prévoit de recueillir des statistiques sur les délinquants sexuels, y compris sur les personnes commettant les infractions prévues dans le Protocole. Les personnes appartenant à l’une ou l’autre de ces catégories et bénéficiant d’une libération conditionnelle font l’objet d’un suivi particulier, notamment par le juge de l’application des peines, et n’ont pas le droit d’exercer des métiers qui les mettraient en relation avec des enfants.
62.MmeRUSZ (Autriche) dit que le Ministère fédéral des affaires européennes et internationales a créé en 2004 une équipe spéciale chargée de combattre la traite des êtres humains et un groupe de travail spécialisé dans les questions relatives à la traite des enfants, qui travaillent l’un comme l’autre en étroite collaboration avec des ONG à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de projets axés sur la prévention dans le cadre d’une collaboration transnationale.
63.M. MANQUET (Autriche) dit, au sujet des statistiques présentées dans le tableau 1 des réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter, que lorsqu’une même personne a commis concomitamment plusieurs infractions, seule l’infraction emportant la peine de prison la plus sévère est retenue aux fins statistiques, ce qui explique qu’aucune infraction n’ait été retenue pour l’article 194 du Code pénal par exemple.
64.La PRÉSIDENTE demande si les enfants victimes de la traite sont considérés au regard du droit autrichien comme des victimes ou comme des personnes enfreignant la loi sur l’immigration.
65.M. MANQUET (Autriche) dit que le fait que les enfants soient victimes de la traite ne leur permet pas pour autant de se soustraire à la législation nationale en commettant des infractions de diverses natures, et qu’ils peuvent donc être successivement victimes et délinquants. Il précise toutefois qu’enfreindre la loi sur l’immigration relève du droit administratif et non du droit pénal.
66.MmeKHATTAB (Rapporteuse pour l’Autriche) demande si les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans et plus peuvent bénéficier d’office, et au même titre que leurs cadets, d’une assistance judiciaire, et si la ligne téléphonique spéciale destinée aux enfants est accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire. Elle voudrait en outre savoir si les enfants en détresse qui s’adressent à ce service d’aide téléphonique sont orientés vers les services de police ou des organisations non gouvernementales (ONG) qui les prendraient en charge et leur apporteraient une aide psychosociale.
67.MmeORTHOFER (Autriche) dit que tous les enfants demandeurs d’asile de moins de 18 ans peuvent prétendre à une assistance psychosociale, financée par l’État et dispensée par des personnels qualifiés membres d’organisations non gouvernementales.
68.Elle indique que la ligne d’assistance téléphonique est gratuite et que les enfants qui sont arrêtés par la police pour avoir mendié, volé ou s’être livrés à la prostitution sont orientés vers des organismes de protection de l’enfance. À Vienne, c’est le Kinderdrehscheibe (le «Carrefour des enfants») qui prend soin de ces enfants avant que ceux-ci ne soient confiés à un établissement homologue dans leur pays d’origine. Par contre, ces établissements étant ouverts, il est fréquent que les mineurs qui y sont placés s’en échappent. Il convient toutefois de préciser que le phénomène de la traite des enfants n’est pas très répandu en Autriche.
69.M. MARQUET (Autriche) indique que, depuis 2006, tout enfant victime d’une infraction peut bénéficier à titre gratuit d’une assistance judiciaire et psychosociale, et précise que cette assistance devrait être prochainement étendue aux enfants faisant l’objet d’une procédure civile. Dans le cadre d’affaires pénales impliquant des enfants, les jeunes victimes sont tenues à l’écart de leur agresseur présumé, interrogées par des personnels spécialisés dans une salle d’audience séparée, et ne sont interrogées qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête préliminaire − à moins qu’elles ne consentent à se présenter une deuxième fois devant le juge si celui-ci le leur demande. Ces enfants ont le droit de demander à obtenir réparation.
70.M. PARFITT demande ce que fait le Gouvernement autrichien pour que les services proposés aux enfants victimes de la traite ne varient pas d’une province à l’autre comme cela semble être le cas, soient de qualité égale à l’échelle du pays et répondent aux normes internationales en la matière.
71.MmeWIESELTHALER-BUCHMANN (Autriche) dit que les provinces collaborent étroitement avec le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains en général et des enfants en particulier, et qu’à cet effet, un coordonnateur chargé de ces questions a été nommé dans chacune des provinces.
72.MmeKHATTAB (Rapporteuse pour l’Autriche) se félicite du dialogue constructif instauré avec la délégation autrichienne, qui a permis au Comité de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie, notamment au regard de l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle indique que les observations finales que le Comité formulera à l’issue de la session en cours rendront compte des nombreux efforts entrepris par l’État partie en vue de la mise en œuvre pleine et entière dudit Protocole, ainsi que des sujets de préoccupation qui persistent malgré les efforts entrepris.
73.M. MANQUET (Autriche) se félicite à son tour de la qualité du dialogue instauré entre le Comité et la délégation de son pays et assure les membres du Comité qu’il fera part de toutes les observations pertinentes aux autorités compétentes de son pays.
74. La délégation autrichienne se retire.
La séance est levée à 17 h 55.
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