Nations Unies

CCPR/C/105/D/1628/2007

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 août 2012

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 1628/2007

Constatations adoptées par le Comité à sa 105e session(9-27 juillet 2012)

Communication p résentée par:

Aleksei Pavlyuchenkov (non représentépar un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

16 juillet 2007 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 3 décembre 2007 (non publiée sous forme de document)

Date de l ’ adoption des constatations:

20 juillet 2012

Objet:

Mauvais traitements par la police au moment de l’arrestation et procès inéquitable

Questions de procédure:

Non-épuisement des recours internes; griefs non étayés

Questions de fond:

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit à un procès équitable mené par un tribunal indépendant et impartial; droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense; droit à l’assistance d’un avocat

Articles du Pacte:

2 (par. 3), 7, 10 (par. 1) et 14 (par. 3 b), d), e) et g))

Article s du Protocole facultatif:

2 et 5 (par. 2 b))

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (105e session)

concernant la

Communication no 1628/2007 *

Présentée par:

Aleksei Pavlyuchenkov (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

16 juillet 2007 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 juillet 2012,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1628/2007 présentée au nom de M. Aleksei Pavlyuchenkov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication, datée du 16 juillet 2007, est Aleksei Pavlyuchenkov, de nationalité russe, né en 1977. Il se déclare victime de violations par la Fédération de Russie des droits consacrés au paragraphe 3 de l’article 2, à l’article 7, au paragraphe 1 de l’article 10 et au paragraphe 3 b), d), e) et g) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 14 août 2001, l’auteur a été reconnu coupable de vol et d’escroquerie et condamné à une peine de cinq ans et deux mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de district de Krasnokholm (province de Tver). Le 14 octobre 2004, il a été déclaré coupable du meurtre de Mme V. par le tribunal régional de Tver et condamné à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement à exécuter dans une colonie pénitentiaire à régime spécial. Cette peine a été partiellement jointe à la première sentence assortie d’un sursis et l’auteur a été condamné à un total de dix-huit ans et six mois dans une colonie pénitentiaire à régime spécial. Le 17 novembre 2005, il a été déclaré coupable du meurtre de Mme S. par le tribunal de la ville d’Alexandrov (province de Vladimir) et condamné à vingt ans d’emprisonnement dans une colonie à régime spécial. L’auteur précise que le grief qu’il présente au Comité porte sur sa seconde condamnation prononcée le 14 octobre 2004 par le tribunal régional de Tver.

2.2L’auteur affirme qu’il a été arrêté vers 1 heure du matin le 13 mai 2004 dans le village de Bulatovo par des officiers de police judiciaire de la Section des affaires intérieures des districts de Kachin et de Bezhets (région de Tver); il était soupçonné du meurtre de Mme V. Alors qu’il était conduit à la Section en camionnette, on lui a dit qu’il avait «de la chance que M. Sh. n’ait pas participé à [son] arrestation». L’auteur savait par Mme V. qu’un des membres de la famille de cette dernière, Sh., était un agent du Ministère de l’intérieur, mais il ignorait à ce moment-là où il travaillait exactement.

2.3L’auteur déclare qu’environ une heure plus tard, il a été conduit devant la Section pour voir un enquêteur principal du parquet interdistrict de Bezhets, ainsi que deux officiers de police judiciaire. Ils l’ont informé de l’existence d’éléments le mettant en cause dans l’assassinat et lui ont suggéré de déposer de son plein gré. L’auteur déclare qu’il n’avait pas dormi la nuit précédente (il avait bu cette nuit-là) puis avait travaillé toute la journée du 12 mai 2004 et que, lors de son arrestation, il n’avait pas dormi pendant au moins quarante-huit heures. Il a refusé pour ces raisons de déposer et demandé qu’on lui laisse le temps de dormir et de réfléchir à toute l’affaire. Deux officiers de police judiciaire l’ont menacé en lui disant que, s’il n’avouait pas, il allait connaître des «conditions insupportables de détention provisoire» car Sh., parent de la victime, travaillait à la Section. Ils lui ont également dit qu’ils mèneraient l’enquête «en attendant le retour de mission de Sh. de telle sorte que celui-ci puisse alors se venger de la mort de sa parente». L’auteur a appris de plus qu’un autre suspect arrêté pour le même meurtre, M. B., avait déjà avoué en lui faisant porter la responsabilité du crime et se trouvait dans une cellule d’isolement provisoire, où il dormait.

2.4L’auteur dit qu’il a ensuite accepté de déposer et a demandé un avocat. Les officiers de police judiciaire lui ont expliqué qu’il serait difficile de trouver un avocat en pleine nuit et lui ont suggéré de fournir une «explication», c’est-à-dire une déposition orale non consignée dans un procès-verbal d’interrogatoire. Ils ont promis que ces informations ne seraient pas utilisées dans l’acte d’accusation. L’auteur affirme qu’il a avoué le meurtre, mettant également en cause B., pour qu’on le laisse dormir et par souci de commodité.

2.5L’auteur affirme qu’après avoir fourni cette «explication», il a été conduit dans le centre d’isolement provisoire de Bezhets et fouillé par deux agents de service. D’après lui, ces deux agents, qui étaient ivres, l’ont fouillé en l’insultant, en taillant ses vêtements avec un couteau et en faisant montre de leur supériorité. L’auteur a refusé de signer le procès-verbal de fouille et exigé un stylo et du papier pour rédiger une plainte. On l’a alors menacé d’utiliser à la force physique et de le mettre dans une situation où il risquerait une agression sexuelle. Finalement, après avoir refusé plusieurs fois de signer le procès-verbal, il a été conduit dans une cellule.

2.6L’auteur affirme qu’il a été détenu dans ce centre durant les périodes suivantes: du 13 au 25 mai 2004, du 6 au 16 juin 2004, du 6 au 13 juillet 2004, du 4 au 24 août 2004 et du 8 septembre au 19 octobre 2004. Il dit que les deux tiers de la surface de la cellule (environ 6 mètres carrés) étaient occupés par une couchette en bois sans séparation individuelle. Entre deux et huit personnes partageaient la cellule. Il n’y avait pas de séparation entre l’espace habitable et les toilettes, le lavabo et la poubelle. L’auteur affirme qu’à cause du manque d’hygiène et de la promiscuité il n’a pas pu préparer correctement sa défense. La seule fenêtre (environ 0,3 x 0,4 mètre) était fermée en permanence et bloquée par une plaque de métal; la lumière artificielle était insuffisante pour permettre de lire et d’écrire. Pendant toute la durée de sa détention, la ventilation centrale ne fonctionnait pas. L’espace destiné à la promenade des détenus avait été transformé en une cage à ciel ouvert pour les chiens de la Section. Toutes les promenades étaient donc supprimées. L’auteur n’a été autorisé à prendre une douche que deux fois pendant la durée de sa détention. À cause du manque d’hygiène et de la ventilation en panne, la cellule était infestée de poux, punaises, cloportes, tiques et autres insectes. L’auteur partageait la cellule et les assiettes avec des détenus qui souffraient d’hépatite et de tuberculose.

2.7L’auteur affirme en outre que, pendant sa détention dans le centre, on lui a constamment rappelé que Sh. allait bientôt rentrer de mission, et il a pris cette menace au sérieux. Il n’a cessé de demander à être informé du règlement intérieur du centre ainsi que de ses droits. Le directeur de la Section a accédé une fois à sa demande et l’a conduit devant le tableau des avis situé dans le couloir, mais l’auteur avait auparavant été menotté si serré qu’il n’a pu supporter cette douleur plus de cinq minutes. Il a eu juste le temps de noter, avant d’être obligé de renoncer à examiner le règlement affiché, que celui-ci était obsolète et incomplet. L’auteur a déposé au sujet des conditions de détention plusieurs plaintes qui sont restées sans réponse; pour obtenir un rendez-vous avec un procureur responsable de la supervision du centre, il a entamé une grève de la faim. L’auteur déclare qu’il a demandé plusieurs fois à voir un dentiste à cause d’une vive douleur aux dents, mais que ses demandes ont été rejetées faute de moyens de transport et de gardiens armés pour l’escorter.

2.8Le 14 juillet 2004, l’auteur a déposé une requête devant le tribunal régional de Tver, demandant son transfèrement du centre de Bezhets. Le 20 juillet 2004, ce tribunal a transmis la requête au parquet interdistrict de Bezhets. Le 28 juillet 2004, la requête a été examinée par le procureur adjoint du parquet interdistrict de Bezhets et le transfèrement a été refusé. Le 5 août 2004, l’auteur a déposé une plainte dénonçant ses conditions de détention et la violation de ses droits auprès de l’organisation «Tvoi Vybor» (Ton choix). Le 17 août 2004, l’auteur a été informé que le parquet du district de Bezhets (région de Tver) avait examiné la plainte déposée auprès de l’organisation «Tvoi Vybor» et constaté effectivement certaines violations des prescriptions régissant les centres de détention. Le texte de la lettre est le suivant: «Eu égard aux violations existantes des conditions de détention dans le centre d’isolement provisoire, la direction de la Section des affaires intérieures prend des mesures pour dégager des ressources financières afin de rendre ces conditions conformes aux prescriptions.».

2.9L’auteur déclare que le 30 septembre 2004, lorsque lui et B. allaient être conduits au tribunal, Sh., qui faisait partie de l’escorte et qui était ivre et armé, s’est jeté sur lui, l’a saisi à la gorge et s’est mis à l’étrangler en disant «alors, tu l’as tuée, hein?...». Le chef de l’escorte aurait repoussé Sh. en disant «pas maintenant, fais ça après l’audience».

2.10L’auteur affirme que l’avocate qui lui a été commise d’office n’a pas fait correctement son travail parce qu’elle n’a pas protesté contre les actes de Sh. bien que l’auteur eût déclaré au tribunal qu’il avait été agressé par le parent de la victime, qui travaillait à la Section des affaires intérieures de district, et eût demandé au tribunal d’assurer sa sécurité et son intégrité. Au cours du procès, le codéfendeur, M. B., a déclaré que sa déposition initiale avait été obtenue de nuit et par des méthodes d’interrogatoire illégales. D’après l’auteur, son avocate n’avait pas pris en considération cette importante information et n’avait pas demandé, par exemple, que les officiers qui avaient interrogé M. B. soient entendus par le tribunal. Une dizaine de témoins à charge n’ont jamais comparu devant le tribunal bien que l’auteur ait demandé leur citation. L’auteur n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

2.11L’auteur affirme en outre que ses nombreuses demandes pour l’obtention de copies de son dossier ont été également rejetées. Il joint plusieurs lettres des tribunaux indiquant que l’auteur doit acquitter des droits s’il veut des copies de son dossier. L’auteur fait valoir que cela constitue une violation de ses droits et l’empêche de saisir les organisations internationales.

2.12Le 7 février 2005, la chambre judiciaire chargée des affaires pénales de la Cour suprême a rejeté le recours en annulation de l’auteur contre l’arrêt du 14 octobre 2004 du tribunal régional de Tver. La demande de contrôle juridictionnel de ce jugement déposée par l’auteur a été rejetée par la Cour suprême et le Vice-Président de la Cour suprême, le 29 septembre 2005 et le 3 août 2006, respectivement.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme que les faits décrits montrent que l’État partie a violé les droits garantis au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte à l’article 7, au paragraphe 1 de l’article 10 et au paragraphe 3 b), d), e) et g) de l’article 14.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1En date du 13 juin 2008 et du 4 juillet 2008, l’État partie a fait part de ses observations. Il déclare que M. Pavlyuchenkov a été arrêté le 13 mai 2004 à 4 h 5 du matin. M. Pavlyuchenkov a été informé de ses droits au titre de l’article 46 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie et de l’article 51 de la Constitution, et a signé une déclaration confirmant ce fait. L’État partie nie que M. Pavlyuchenkov ait été interrogé cette nuit-là en l’absence d’un avocat.

4.2L’État partie déclare que la plainte de l’auteur pour mauvais traitements par des policiers a été examinée par le procureur qui, le 22 août 2007, a refusé d’ouvrir une action pénale en l’absence de corpus delicti. Cette décision a été confirmée par le tribunal de la ville de Bezhets le 17 décembre 2007. L’auteur n’a jamais fait appel de cette décision.

4.3L’État partie affirme que le premier interrogatoire de l’auteur a eu lieu le 13 mai 2004 à 9 h 5. On lui a expliqué ses droits et dit qu’il était soupçonné du meurtre de Mme V. M. Pavlyuchenkov a refusé de parler, invoquant l’article 51 de la Constitution. Aucune plainte n’a été déposée par l’auteur à ce moment-là.

4.4L’État partie affirme que le 14 mai 2004, M. Pavlyuchenkov s’est proposé de donner des informations et a admis avoir agressé Mme V. mais nié l’avoir tuée. Cela s’est passé avec la participation et en la présence d’une avocate, Mme I. L’auteur a une nouvelle fois été informé de ses droits dans la procédure.

4.5L’État partie fait valoir que le 20 mai 2004, en présence de son avocate, l’auteur a été inculpé du meurtre de Mme V. Le 12 août 2004, l’auteur et son avocate, Mme I., ont reconnu avoir pris connaissance des éléments du dossier. Aucune plainte n’a été déposée pour mauvais traitements ou d’autres motifs, que ce soit par M. Pavlyuchenkov ou par son avocate.

4.6L’État partie indique que les audiences ont commencé le 27 septembre 2004. Ce jour-là, le tribunal a ajourné la première audience à la demande de M. Pavlyuchenkov qui a déclaré avoir besoin de davantage de temps pour étudier les éléments du dossier. L’audience suivante, le 30 septembre 2004, a elle aussi été ajournée, M. Pavlyuchenkov ayant dit au tribunal qu’il «tremblait et avait peur du parent de Mme V.».

4.7L’État partie déclare que le 25 octobre 2004, l’auteur s’est vu remettre une copie des comptes rendus d’audience. M. Pavlyuchenkov n’a pas contesté ce document, et n’a pas non plus émis d’objections à ce sujet dans son appel.

4.8L’État partie reconnaît que les témoins n’ont pas tous été interrogés aux audiences. M. Pavlyuchenkov a demandé que seuls deux témoins soient interrogés: V. P. N. et A. V. N. V. P. N. a été interrogé le 1er octobre 2004. A. V. N. a été convoqué mais il ne s’est pas présenté devant le tribunal. Un autre témoin, M. P., était à l’armée à ce moment-là et n’a pas témoigné lui non plus.

4.9L’État partie déclare que Mme I. a vigoureusement défendu M. Pavlyuchenkov, tant pendant l’instruction qu’à l’audience, ainsi qu’il ressort clairement des comptes rendus d’audience. Mme I. représentait l’auteur également pour son recours. L’auteur ne s’est jamais plaint de son avocate et n’a pas demandé à en changer. La représentation de Mme I. n’est en outre nullement contestée dans la procédure de recours. Quant au fait que l’auteur s’est plaint de ne pas avoir participé personnellement à la procédure de contrôle devant la Cour suprême, l’État partie objecte que, conformément à l’article 406 du Code de procédure pénale, une telle participation n’aurait été nécessaire que si la Cour avait déclaré le recours recevable. Dans l’affaire de l’auteur, les demandes de contrôle ont été rejetées respectivement le 29 septembre 2005 et le 3 août 2006.

4.10Pour ce qui est de la plainte de l’auteur relative au refus des tribunaux de lui fournir une copie de son dossier, l’État partie déclare que ces documents avaient déjà été remis à l’auteur. L’auteur a été informé qu’il pouvait obtenir des exemplaires supplémentaires uniquement contre paiement. Cela étant, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a décidé que, si on en faisait la demande, le coût d’exemplaires supplémentaires uniquement de documents judiciaires pouvait être réduit ou supprimé. M. Pavlyuchenkov n’a pas formulé de demande dans ce sens. De plus il n’a pas soulevé cette question dans son recours.

4.11L’État partie déclare que le tribunal a déterminé correctement le type d’établissement pénitentiaire où M. Pavlyuchenkov devait exécuter sa peine, compte tenu de son casier judiciaire. Conformément à l’article 299 du Code de procédure pénale, de telles décisions relèvent du pouvoir d’appréciation du tribunal lors du prononcé de la peine. Le jugement a été prononcé le 14 octobre 2004 en présence de M. Pavlyuchenkov. L’État partie déclare donc qu’aucune disposition de l’article 14 du Pacte n’a été violée.

4.12L’État partie déclare en outre que les griefs de l’auteur relatifs à ses conditions de détention ne sont pas non plus fondés. Ces conditions étaient conformes aux Règles de détention dans les quartiers d’isolement provisoire datées du 26 janvier 1996. D’après ces règles, tout détenu dispose d’une couchette. En outre, conformément au paragraphe 6.2 des Règles, le nettoyage des lieux est effectué par les détenus eux-mêmes. Le système de ventilation était en panne en septembre 2004, mais il a été réparé le 20 septembre suite à la plainte de M. Pavlyuchenkov. M. Pavlyuchenkov a pu prendre régulièrement des douches. Enfin, contrairement à ce qu’il affirme, il a été conduit chez le dentiste le 24 mai 2004.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans ses lettres datées du 22 et du 29 juillet 2008, l’auteur fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il réaffirme que ses conditions de détention étaient inacceptables. L’État partie a indiqué que le centre de détention avait été inspecté le 11 avril 2005 et qu’aucune infraction n’avait été constatée. L’auteur répond que c’est en 2004 qu’il était détenu dans le centre. Il déclare en outre qu’il n’avait pas assez de lumière pour lire et que la ventilation ne fonctionnait pas correctement.

5.2L’auteur déclare que conformément aux normes relatives aux établissements de détention en date du 25 janvier 1971, les toilettes auraient dû être séparées du reste de la cellule. Il ajoute que, selon la loi fédérale du 1er janvier 1998 relative à la détention des suspects ou des condamnés, la législation nationale doit être conforme aux prescriptions de normes internationales telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

5.3L’auteur réaffirme qu’il a été arrêté à 1 heure du matin dans la nuit du 12 au 13 mai 2004, et non à 5 heures du matin le 13 mai comme l’a déclaré l’État partie. Il affirme de plus qu’il a été insulté par les officiers, qui ont déchiré ses vêtements. En raison de ces violations, M. Pavlyuchenkov a déposé un certain nombre de plaintes auprès du parquet. Le 14 juillet 2004, il a demandé à être transféré dans un autre centre de détention. L’auteur affirme également que plusieurs de ses plaintes ne sont jamais parvenues à leur destinataire.

5.4Réfutant l’affirmation de l’État partie selon laquelle il aurait été conduit chez le dentiste le 24 mai 2004, l’auteur déclare que ce jour-là on l’a emmené faire une prise de sang pour les besoins de l’enquête.

5.5En réponse à l’affirmation de l’État partie qui dit qu’il a reçu l’assistance d’un avocat qualifié, il réitère ses allégations précédentes et déclare que Mme I. l’a convaincu qu’il était inutile de refuser l’assistance d’un avocat car une représentation juridique était obligatoire dans ce type d’affaires. Mme I. aurait dû protester contre la violation des droits de l’auteur mais elle ne l’a pas fait. L’auteur affirme en outre qu’à cause de son niveau d’instruction limité, il ne savait pas comment porter plainte au sujet des services de son avocate. Il affirme qu’il s’est quand même plaint de Mme I. auprès du département judiciaire de la ville de Tver, sans le moindre résultat.

5.6L’auteur déclare que le 18 juillet 2008, il a appris qu’il devait 6 000 roubles pour l’assistance judiciaire assurée par Mme I. L’auteur affirme qu’on ne lui avait jamais dit qu’il pourrait avoir à payer les services d’avocat. Il prétend qu’aucune mention de ce dû n’a été faite quand il a été condamné, le 14 octobre 2004, ni n’apparaît dans les documents ultérieurs du tribunal. L’auteur déclare qu’il s’agit d’une violation des lois de la Fédération de Russie, et du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

5.7L’auteur réaffirme qu’il n’a pas disposé d’assez de temps pour préparer sa défense. Il ajoute qu’il n’avait pas assez d’instruction pour bien comprendre tous les éléments de son dossier. L’auteur affirme d’autre part que si les audiences du tribunal ont été ajournées à deux reprises, c’était parce qu’il avait peur des membres de la famille de Mme V., qui «exerçaient des pressions» sur lui. Il affirme que Sh., en tant que parent de Mme V., n’aurait pas dû être parmi les gardiens qui l’ont escorté. L’auteur évoque l’incident qui s’est produit le 30 septembre 2004, lorsque Sh., ivre, a exercé sur lui des «pressions physiques».

5.8L’auteur déclare en outre que lorsqu’il avait demandé à V. P. N. de témoigner devant le tribunal, il pensait à Va. P. N. et non à Vi. P. N. L’auteur déclare aussi que P. aurait dû être convoqué au tribunal, même s’il se trouvait à l’armée à ce moment-là.

5.9L’auteur réaffirme qu’en dépit de ses demandes répétées, on ne lui a pas donné de copies de son dossier. Il prétend que le 14 février 2007, il a demandé au tribunal de la ville de Bezhets de lui remettre gracieusement des copies du dossier, parce qu’il ne pouvait pas payer. Le tribunal a répondu que M. Pavlyuchenkov pouvait dépêcher ses représentants au tribunal régional de Tver où ils pourraient faire eux-mêmes des copies. Le tribunal régional de Tver n’acceptait de fournir des copies que contre paiement. La plainte déposée par l’auteur devant la Cour suprême le 17 septembre 2007 a en outre été rejetée.

5.10L’auteur affirme de plus qu’il a été condamné sur le fondement des éléments de preuve irrecevables fournis par M. B. D’après lui M. B. était ivre lors de son interrogatoire et cela faisait plus de deux jours qu’il n’avait pas dormi.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1En date du 31 mars 2009, l’État partie a fait parvenir des observations complémentaires. Il réfute les allégations de l’auteur concernant des mauvais traitements pendant sa détention initiale. L’État partie maintient que M. Pavlyuchenkov a bénéficié de la part de Mme I. de services juridiques de bonne qualité.

6.2L’État partie fait valoir que conformément à l’article 50, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, le budget fédéral russe couvre les frais d’un avocat nommé par un tribunal, un enquêteur ou un procureur. Toutefois, l’article 132, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose que l’inculpé doit rembourser ces frais à moins: a) qu’il ait été acquitté; ou b) que la personne soupçonnée ou inculpée d’une infraction ait refusé l’assistance d’un avocat, mais que l’avocat ait néanmoins participé à sa défense en application d’une décision judiciaire. M. Pavlyuchenkov n’a pas refusé l’assistance de l’avocat; le tribunal a donc décidé que l’auteur devait rembourser 6 000 roubles au budget fédéral.

6.3L’État partie déclare en outre que M. Pavlyuchenkov était parfaitement informé de cette décision judiciaire. Le 21 février 2005, le tribunal régional de Tver a envoyé une copie de la décision pertinente datée du 18 octobre 2004. L’auteur n’a pas contesté cette décision.

6.4L’État partie réfute d’autre part l’affirmation de l’auteur comme quoi il n’aurait pas eu assez de temps pour préparer sa défense. Le tribunal a accédé à la requête de M. Pavlyuchenkov qui demandait à disposer de temps supplémentaire pour étudier les éléments de son dossier, et aucune plainte n’a été déposée par l’auteur à ce sujet.

6.5En ce qui concerne les témoins, l’État partie affirme que V. P. N. a été interrogé par le tribunal, comme l’avait demandé l’auteur. Cependant, d’après le compte rendu d’audience, le nom de la personne interrogée était Vl. P. N. L’auteur n’a pas récusé ce témoin. A. V. N. et P. n’ont pas pu déposer devant le tribunal mais leur absence n’a pas amoindri «l’exhaustivité et l’objectivité des audiences».

Observations complémentaires de l’auteur

7.1Le 10 août 2009, l’auteur a fait part d’observations complémentaires. Il maintient qu’il a été arrêté plus tôt que l’indique l’État partie, vers 1 heure du matin le 13 mai 2004, et a été maltraité pendant sa détention initiale. Il déclare en outre que la seule raison pour laquelle il n’a pas porté plainte au sujet du paiement des 6 000 roubles qu’il doit à l’État est qu’il en a été informé le 18 juillet 2008. L’auteur déclare qu’il ne dispose toujours pas de copie de la décision judiciaire en question.

7.2L’auteur réaffirme en outre qu’il a été condamné sur la base du témoignage de B., obtenu en violation des droits de ce dernier. L’auteur affirme que le tribunal n’a pas vérifié la légalité de l’obtention de cette information. Il déclare aussi que le temps dont il a disposé pour prendre connaissance des 819 pages du dossier était nettement insuffisant.

7.3Dans sa lettre datée du 31 août 2009, l’auteur présente un calcul détaillé montrant que la Fédération de Russie doit lui verser une indemnisation pour le préjudice moral subi ainsi que des frais engagés pour obtenir les documents du tribunal et des frais d’avocat, montant qui s’élève au total à 321 000 roubles. L’auteur demande en outre à l’État partie de lui faire tenir un exemplaire complet de son dossier, y compris toutes les copies de ses recours en annulation et en contrôle. L’auteur demande également au Comité de recommander à l’État partie de réexaminer la condamnation prononcée le 14 octobre 2004 par le tribunal régional de Tver.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7 et du paragraphe 3 d) et g) de l’article 14 du Pacte, le Comité prend note de l’argument avancé par l’État partie, qui affirme que l’auteur n’a pas invoqué ces griefs devant les tribunaux nationaux, que ce soit lors des premières audiences ou, ultérieurement, dans le recours en annulation. Le Comité note que l’auteur a déposé plusieurs plaintes auprès du parquet ainsi qu’auprès du bureau du représentant des droits de l’homme près la présidence de la Fédération de Russie. Il rappelle sa jurisprudence, selon laquelle l’expression «tous les recours internes disponibles» vise au premier chef les recours juridictionnels. Notant que l’auteur n’a pas soulevé les questions liées au paragraphe 3 de l’article 2, à l’article 7 et au paragraphe 3 d) et g) de l’article 14 du Pacte devant les juridictions nationales, le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.4Le Comité note que l’auteur invoque une violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 parce que ses demandes tendant à faire comparaître des témoins ont été rejetées par le tribunal. Le Comité observe que les allégations de violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte se rapportent principalement à l’appréciation des faits et des preuves et rappelle sa jurisprudence selon laquelle c’est généralement aux juridictions des États parties et non pas à lui-même qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves à moins qu’il ne puisse être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des preuves a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Le Comité note que les éléments dont il est saisi, notamment les comptes rendus des audiences du tribunal, ne portent pas à croire que l’impartialité du tribunal est douteuse, que le principe de l’égalité de moyens a été violé ou que l’équité du procès est sujette à caution pour d’autres raisons. Il conclut donc que l’auteur n’a pas étayé son grief au titre du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte, aux fins de la recevabilité, et le déclare irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.5Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle ni l’auteur ni son conseil n’ont eu suffisamment de temps pour prendre connaissance des éléments du dossier pénal et que par conséquent il n’a pas eu la possibilité de préparer sa défense, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, le Comité note les informations détaillées apportées par l’État partie au sujet du temps accordé à l’auteur et à son conseil pour prendre connaissance du dossier, ainsi que le fait que l’audience du tribunal a été ajournée pour répondre aux vœux de l’auteur. À la lumière de cette information, le Comité estime que ce grief n’est pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, et qu’il est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.6Le Comité considère que les griefs de l’auteur tirés du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il relève également l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas soulevé ce grief à l’audience. Le Comité note toutefois que l’auteur a déposé plusieurs plaintes auprès des responsables du centre de détention et a demandé au parquet et au tribunal régional de Tver de le transférer, ainsi que M. B., dans un autre centre de détention. Le Comité note qu’aucun autre recours n’était ouvert à l’auteur pendant sa détention. À la lumière des informations communiquées par les parties, le Comité estime que l’auteur a satisfait aux exigences du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif pour ce qui est du grief qu’il tire du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

9.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

9.2En ce qui concerne les conditions de détention dans le centre d’isolement provisoire de Bezhets, le Comité prend note des informations spécifiques reçues de l’auteur, en particulier du fait qu’il n’y avait pas dans le centre de système de ventilation en état de marche, ni suffisamment de nourriture et d’hygiène. En outre, le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme être resté dans sa cellule en permanence, sans possibilité de sortir pour faire de l’exercice. L’auteur devait prendre ses repas et utiliser les toilettes dans la même pièce exiguë. Le Comité note également que l’État partie se limite à mentionner la conformité avec les normes nationales, sans plus de précisions sur les conditions de la détention de l’auteur, ni sur les mesures prises pour enquêter sur les conditions de détention et offrir les recours nécessaires. Le Comité considère que la détention dans les conditions décrites par celui-ci a entraîné une violation des droits de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par la Fédération de Russie du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

11.En vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment à accorder une réparation appropriée à l’auteur pour les violations qu’il a subies. L’État partie est en outre tenu de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir en veillant à ce que les conditions dans ses prisons soient conformes aux obligations prévues par le Pacte, en tenant compte de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et autres normes internationales pertinentes.

12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans la langue officielle de l’État.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]