Comité des droits de l’homme
Lignes directrices concernant la procédure de suivi des constatations *
I.Introduction
1.Le Comité des droits de l’homme a adopté les présentes lignes directrices concernant la procédure relative aux rapports sur le suivi des constatations dans le but d’améliorer le processus au moyen duquel il s’efforce de vérifier que les États parties prennent des mesures pour donner effet à ses constatations.
2.Les lignes directrices sont basées sur l’expérience acquise par le Comité depuis 1990 ; elles serviront de feuille de route pour l’activité future du Comité sur la question du suivi des constatations et seront mises en application de manière progressive. Dans un premier temps seront concernées toutes les constatations récemment adoptées. Par la suite, les constatations plus anciennes seront inclues, en fonction des ressources humaines disponibles. Le secrétariat ne disposant pas de moyens humains et financiers suffisants, le Comité n’est pour l’instant pas en mesure d’assurer le suivi des plus de 1 200 affaires qui sont actuellement concernées par la procédure de suivi.
3.Cela étant, les présentes lignes directrices ont pour objet de poser les bases d’une procédure intégrée et complète de suivi des constatations que le Comité pourra appliquer à l’avenir.
4.Les principales modifications apportées à la procédure par les présentes lignes directrices sont les suivantes :
a)L’État partie et l’auteur ou les auteurs seront invités à soumettre des informations sur les suites données aux constatations adoptées en respectant des critères précis, dans un premier temps par courrier électronique, puis, lorsqu’il sera opérationnel, au moyen du portail conçu à cet effet par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) ;
b)Le Comité pourra également recevoir des informations émanant d’autres parties prenantes ;
c)Une fois que la nouvelle procédure sera devenue pleinement opérationnelle, chaque nouvelle affaire ayant donné lieu à des constatations figurera sur l’une des deux listes suivantes : seront inscrites sur la liste A les affaires concernant lesquelles les parties continuent de communiquer des renseignements de suivi, et sur la liste B les affaires concernant lesquelles ces renseignements ont déjà été reçus mais la procédure de suivi est toujours en cours ;
d)Des constatations adoptées antérieurement pourront être sélectionnées pour faire l’objet d’un suivi, en fonction de : i) la gravité du préjudice subi par la (les) victime(s)/l’auteur ou les auteurs ; ii) le degré d’urgence des réparations à accorder ; iii) le caractère systématique des violations ; iv) une éventuelle détérioration de la situation après l’adoption des constatations ;
e)Le Comité décidera quand, de quelle manière et pour quelles raisons mettre fin à la procédure de suivi (par exemple, lorsque l’application a été satisfaisante ou partiellement satisfaisante) ou la suspendre (par exemple, dans les cas où l’auteur ou son représentant n’ont communiqué aucune information au cours des cinq dernières années).
5.La nouvelle procédure facilitera la tâche du Comité. Elle permettra, par exemple, de disposer d’informations pour préparer les listes de points à traiter et les listes de points établies avant la soumission des rapports périodiques des États parties ainsi que les observations finales établies à l’issue de l’examen de ces rapports. Ces informations seront également mises à la disposition des autres organes conventionnels, du Conseil des droits de l’homme pour la préparation de l’Examen périodique universel, des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et du personnel des bureaux régionaux et des bureaux de pays du HCDH. Les informations seront également mises à la disposition des parties prenantes, notamment les États parties, la société civile, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales.
6.Les présentes lignes directrices seront mises en application dans le cadre d’un projet pilote. Le Comité évaluera donc les avantages et les lacunes de leur application et, si les lignes directrices s’avèrent utiles, il recommandera aux autres organes conventionnels de les adopter à leur tour.
7.L’application des lignes directrices sera alignée et intégrée au nouveau système de gestion des dossiers que le HCDH élabore actuellement dans le but de faciliter le traitement des communications émanant de particuliers, afin que les informations nécessaires à la procédure de suivi soient dûment collectées et traitées par ce système.
8.Au cours de la phase initiale de mise en application des lignes directrices, la procédure actuelle d’établissement des rapports continuera de s’appliquer (soit deux rapports sur le suivi des constatations par an). Néanmoins, les nouveaux critères seront appliqués dans la sélection des affaires devant figurer dans ces rapports.
II.Lignes directrices concernant le suivi des constatations
9.En application de la recommandation formulée en 2011 par la réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui visait l’élaboration de directives communes en matière de procédure qui viendraient compléter les règles de procédure et les pratiques existantes en matière de suivi des communications émanant de particuliers, le Comité a adopté les présentes lignes directrices en s’appuyant sur la pratique qu’il a développée pour promouvoir la bonne mise en œuvre de ses constatations. Les lignes directrices seront mises en application de façon progressive une fois que le nouveau système de gestion des dossiers du secrétariat sera devenu pleinement opérationnel.
III.Présentation de la procédure de suivi des constatations
10.Conformément à l’article 2 du Pacte, chaque État partie au Pacte s’engage à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à garantir un recours utile à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte ont été violés. De plus, en adhérant au Protocole facultatif, chaque État partie au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité statue sur les communications émanant de particuliers et, lorsqu’il se prononce sur le fond, formule des constatations, qui sont ensuite communiquées à l’État partie et au particulier concerné. Le Comité peut établir des rapports sur le suivi des constatations adoptées au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations.
11.Comme il est indiqué dans l’annexe XXV du rapport sur la situation du système des organes conventionnels des droits de l’homme présenté par le Secrétaire général à la soixante-dix-septième session de l’Assemblée générale, l’efficacité des organes de traités à protéger les droits de l’homme et à faire en sorte que leurs décisions aient des effets directs tient en grande partie à leur capacité à suivre la mise en œuvre des décisions dans lesquelles ils ont constaté la violation par un État partie de dispositions du traité concerné.
IV.Rapporteurs spéciaux chargés du suivi des constatations
12.À sa trente-neuvième session (9-27 juillet 1990), le Comité a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif. Conformément à l’article 106 (par. 3 et 4) du Règlement intérieur du Comité, le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) fait régulièrement rapport au Comité sur ses activités de suivi et des informations sur les activités de suivi sont consignées dans le rapport annuel du Comité. À sa 130e session (12 octobre‑6 novembre 2020), le Comité a décidé de nommer, en plus d’un rapporteur spécial, un rapporteur spécial adjoint.
A.Définition des critères d’évaluation aux fins du suivi des constatations
13.À sa 109e session (14 octobre-1er novembre 2013), le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des informations communiquées et des mesures prises par les États parties, et de tenir compte également des informations reçues de l’auteur ou des auteurs et du conseil. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux qu’applique le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales concernant les rapports des États parties. À sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.
B.Phase initiale du suivi des constatations et calendrier de soumission des observations de l’État partie et des commentaires de l’auteur ou des auteurs
14.Les constatations doivent être communiquées à l’auteur ou aux auteurs ainsi qu’à l’État partie dans un délai de trente jours à compter de leur adoption ou dans un délai de trente jours à compter de la réception d’éventuelles opinions dissidentes. Lorsque le Comité adopte des constatations dans lesquelles il conclut à une violation par l’État partie concerné des droits garantis à l’auteur ou aux auteurs par le Pacte, il demande à l’État partie de lui soumettre, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des observations sur les mesures que celui-ci aura adoptées pour donner effet à la réparation recommandée dans les constatations.
15.Lorsqu’ils reçoivent les observations de l’État partie, le rapporteur spécial et le rapporteur spécial adjoint chargés du suivi des constatations les transmettent à l’auteur ou aux auteurs et/ou au conseil en leur demandant de faire part de leurs commentaires sur les observations en question dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Si l’État partie n’a pas soumis d’observations dans le délai imparti, les rapporteurs spéciaux en informent l’auteur ou les auteurs et/ou le conseil.
16.Le Comité peut également recevoir des informations d’autres parties prenantes sur les suites données aux constatations, dans le même délai de quatre-vingt-dix jours ; l’auteur est également autorisé à commenter ces informations.
C.Lignes directrices concernant la rédaction des observations de l’État partie
17.Lorsqu’il adresse des constatations à un État partie, le Comité le renvoie aux présentes lignes directrices, en soulignant en particulier ce qui suit :
a)Les observations devront être concises et centrées spécialement sur la réparation recommandée dans les constatations adoptées par le Comité ;
b)Le texte ne devrait en général pas dépasser 3 500 mots ;
c)Les observations devront comprendre les renseignements suivants :
i)La date et le compte rendu de toute réunion avec l’auteur ou les auteurs et/ou son (leur) représentant (conseil) ;
ii)La mention des autorités de l’État partie chargées de l’exécution des différentes mesures de réparation recommandées dans les constatations ;
iii)Les mesures que l’État partie a prises ou prévoit de prendre spécialement pour se conformer aux constatations, et une indication des délais d’exécution de ces mesures ;
d)Les observations devront être soumises avant la date limite indiquée dans les constatations, soit au plus tard cent quatre-vingts jours après la transmission des constatations à l’État partie ;
e)L’État partie soumettra ses observations dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies ;
f)L’État partie adressera ses observations en format Word à l’adresse électronique suivante : ohchr-fuccpr@un.org.
D.Lignes directrices concernant la rédaction des commentaires des auteurs et des informations soumises par d’autres parties prenantes
18.Les commentaires de l’auteur et les informations soumises par d’autres parties prenantes devront répondre aux critères suivants :
a)L’auteur ou les auteurs et les parties prenantes devront fournir des commentaires et des informations pertinents sur les mesures prises par l’État partie ou toutes mesures envisagées figurant dans les observations reçues de l’État partie, ainsi que sur la priorité de leur mise en œuvre ;
b)Les commentaires et informations communiqués devront être concis et porter spécialement sur la réparation recommandée dans les constatations adoptées par le Comité ;
c)L’auteur ou les auteurs et les parties prenantes devront limiter le texte de leurs commentaires et informations à 3 500 mots par soumission ;
d)L’auteur ou les auteurs et les parties prenantes devront soumettre leurs commentaires et informations dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies ;
e)L’auteur ou les auteurs et les parties prenantes adresseront leurs commentaires en format Word à l’adresse électronique suivante : ohchr-fuccpr@un.org.
E.Évaluation des observations et commentaires reçus
19.Les rapporteurs spéciaux chargés du suivi des constatations évaluent les observations communiquées par l’État partie, les commentaires soumis par l’auteur ou les auteurs et les informations soumises par d’autres parties prenantes, et font rapport au Comité sur les mesures prises par l’État partie pour accorder une réparation intégrale à la personne ou aux personnes concernée(s). Le rapport de suivi est présenté et discuté lors d’une séance publique en plénière du Comité.
20.Les rapporteurs spéciaux peuvent désigner des affaires ciblées qui requièrent l’attention particulière du Comité. Des résumés des observations et des commentaires concernant ces affaires figureront dans le rapport sur le suivi des constatations, tandis que les autres affaires seront réparties entre les listes A et B, avec une évaluation des mesures prises par l’État partie.
21.Les rapporteurs spéciaux choisiront les affaires ciblées en prenant principalement en considération les éléments suivants :
a)La gravité du préjudice subi par la ou les victime(s)/l’auteur ou les auteurs ;
b)Le degré d’urgence des réparations à accorder ;
c)Le caractère systématique des violations ;
d)Toute détérioration de la situation survenue après l’adoption des constatations.
V.Lignes directrices concernant le rapport sur le suivi des constatations
22.Le rapport sur le suivi des constatations sera composé des éléments suivants :
a)Le rapport principal ;
b)Des résumés des affaires ciblées ;
c)La liste des constatations pour lesquelles le délai de soumission des commentaires de l’auteur ou des auteurs a expiré au cours des deux dernières années (liste A) ;
d)La liste des constatations adoptées au cours des cinq dernières années qui ont été retirées de la liste A à l’issue de la période de deux ans mentionnée à l’alinéa c) ci-dessus (liste B).
23.Tous les documents mentionnés dans le rapport de suivi sont publiés sur la page Web du Comité.
A.Rapport principal
24.Le rapport principal contient une introduction générale, les critères d’évaluation et une évaluation des mesures prises par l’État partie pour se conformer aux recommandations de chacune des constatations sur lesquelles porte le rapport.
25.Les informations fournies et/ou les mesures prises par l’État partie sont évaluées selon le barème suivant :
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A |
Informations/mesures satisfaisantes dans l’ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en application les mesures recommandées dans les constatations. |
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B |
Informations/mesures partiellement satisfaisantes : L’État partie a pris des mesures pour mettre en application la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires. |
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C |
Informations ou mesures insatisfaisantes : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les informations qu’il a fournies ne sont pas pertinentes ou ne permettent pas de mettre en application les mesures recommandées. |
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D |
Aucune observation n’a été fournie par l’État partie dans le délai imparti. |
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E |
Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci. |
B.Résumés des affaires ciblées
26.Pour chaque affaire, le résumé contient une description concise des informations pertinentes, de l’évaluation du Comité et de sa décision sur les mesures de suivi qui doivent encore être prises et leur ordre de priorité.
27.Les évaluations du Comité sont basées sur les critères adoptés par le Comité pour surveiller la mise en œuvre des constatations. Le Comité peut ajouter une brève note explicative pour justifier la note choisie dans le barème. Le Comité peut demander à l’État partie de prendre de nouvelles mesures de suivi afin d’assurer la pleine application des mesures recommandées dans les constatations.
C.Liste A
28.Figurent sur la liste A toutes les constatations pour lesquelles le délai de soumission des commentaires de l’auteur ou des auteurs a expiré au cours des deux dernières années. La liste A contient 14 colonnes indiquant : a) le numéro de l’affaire ; b) le nom de l’auteur ou des auteurs ; c) le nom de l’État partie ; d) la date de l’adoption des constatations ; e) les dates fixées pour la soumission des observations de l’État partie et des commentaires de l’auteur ou des auteurs ; f) la date de réception des observations de l’État partie ou la date limite de réception de celles-ci ; g) la date de réception des commentaires de l’auteur ou des auteurs ou la date limite de réception de ceux-ci ; h) la date de réception de toutes informations soumises par d’autres parties prenantes ; i) les mesures de réparation recommandées dans les constatations ; j) la mention de réunions ou de consultations éventuellement tenues avec l’auteur ou les auteurs ; k) les mesures envisagées par l’État partie ; l) les mesures effectivement prises par l’État partie ; m) l’évaluation du Comité : n) l’état d’avancement de l’affaire ou les nouvelles mesures de suivi demandées par le Comité et leur ordre de priorité.
D.Liste B
29.Figurent sur la liste B les constatations qui ont été retirées de la liste A après y avoir figuré deux ans. La liste B est une liste de constatations classées dans l’ordre alphabétique des noms des États parties qui permet de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des constatations durant les trois années suivant leur transfert de la liste A. La liste B doit permettre de continuer à surveiller la mise en œuvre des constatations, même si l’État partie ne fournit que peu d’informations ou n’en fournit aucune ou si l’État partie n’a pris que peu de mesures de réparation, voire aucune, après les deux années d’inscription des constatations sur la liste A. Le Comité peut demander que de nouvelles mesures de suivi soient prises pour assurer la mise en œuvre des constatations, s’il le juge nécessaire pour l’État partie en question. La liste B contient les renseignements suivants : a) le numéro de l’affaire ; b) le nom de l’auteur ou des auteurs ; c) le nom de l’État partie ; d) la date de l’adoption des constatations ; e) l’évaluation du Comité ; f) l’état d’avancement de l’affaire ou les nouvelles mesures de suivi que doit prendre le Comité.
VI.Procédure d’adoption du rapport sur le suivi des constatations
30.Le secrétariat prépare une analyse préliminaire de toutes les informations reçues de l’État partie, de l’auteur ou des auteurs et d’autres parties prenantes, et cette analyse est ensuite examinée et approuvée par les rapporteurs spéciaux chargés du suivi des constatations. Le projet de rapport de suivi est discuté et adopté à la session suivante du Comité. Le Comité adopte trois rapports sur le suivi des constatations par an (un à chaque session).
31.Le Comité peut recevoir des informations supplémentaires de l’État partie, de l’auteur ou des auteurs ou du représentant (conseil) et d’autres parties prenantes après la fin de la procédure initiale de suivi. À la lumière des informations supplémentaires reçues, le secrétariat mettra à jour la liste A et la liste B à chaque session. Les informations actualisées seront mises en évidence dans le rapport de suivi.
32.À la lumière des informations actualisées, les rapporteurs spéciaux pourront proposer que le Comité attribue une nouvelle note ou inscrive de nouvelles mesures de suivi dans le rapport de suivi qui sera examiné et adopté lors d’une session ultérieure du Comité.
A.Lien entre la procédure de suivi et la procédure de soumission des rapports périodiques
33.Si le Comité estime que les suites données par un État partie à une ou plusieurs affaires figurant sur la liste A ou sur la liste B ne méritent par la note « A », il inscrit automatiquement dans la liste des points à traiter ou dans la liste de points établie avant la soumission du rapport périodique de l’État partie concerné des questions concernant l’application des recommandations contenues dans ces constatations. Si le Comité le juge nécessaire, il peut également ajouter de telles questions à la liste de points à traiter ou à la liste de points établie avant la soumission du rapport en ce qui concerne les affaires pour lesquelles il a estimé que les suites données méritaient la note « A ».
34.Les observations finales établies par le Comité à l’issue de l’examen des rapports des États parties comprendront une évaluation des suites données aux constatations du Comité à la lumière des réponses apportées par l’État partie concerné à la liste des points à traiter ou à la liste de points établie avant la soumission du rapport et des informations communiquées pendant le dialogue.
B.Clôture ou suspension de la procédure de suivi
35.Le Comité peut mettre fin à la procédure de suivi d’une affaire lorsqu’il estime que l’État partie a donné effet à ses constatations de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante. En pareil cas, le Comité inscrit la mention « clôturé » dans la colonne n) de la liste A ou dans la colonne f) de la liste B ainsi que les raisons pour lesquelles il est mis fin au suivi.
36.Le Comité peut suspendre la procédure de suivi d’une affaire lorsqu’aucune information n’a été communiquée au cours des cinq dernières années, que ce soit par l’auteur ou les auteurs ou par son (leur) représentant (conseil). En pareil cas, le Comité inscrit la mention « suspendu » dans la colonne f) de la liste B ainsi que les raisons pour lesquelles le suivi est suspendu. Le Comité n’entreprendra aucune démarche aux fins du suivi des affaires qui ont été suspendues à moins que l’auteur ou les auteurs et/ou son (leur) représentant ne soumette(nt) des informations actualisées pertinentes.
C.Nouvelles mesures de suivi pouvant être prises par le Comité
37.Dans le rapport de suivi, le Comité peut décider de prendre de nouvelles mesures de suivi. Il peut décider :
a)De rappeler à l’État partie de communiquer ses observations ou de demander à l’État partie et à l’auteur ou aux auteurs de fournir de nouvelles informations ;
b)D’inscrire une affaire parmi les affaires ciblées et de rendre publics les détails de l’affaire en question dans le prochain rapport de suivi ;
c)De solliciter une réunion à Genève avec un représentant de l’État partie ;
d)De transmettre les informations pertinentes au Conseil des droits de l’homme afin que celui-ci examine la question des réparations concrètes à accorder aux victimes dans le cadre du prochain Examen périodique universel concernant l’État partie concerné ;
e)De transmettre les informations aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales concernés afin qu’ils puissent les utiliser dans le cadre de leurs visites dans le pays et/ou d’autres contacts avec l’État partie en question ;
f)De transmettre les informations aux autres organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme concernés afin qu’ils les utilisent dans le cadre de leur procédure d’examen des rapports périodiques ;
g)De transmettre les informations aux bureaux régionaux et/ou aux bureaux de pays concernés du HCDH en leur demandant de suivre les progrès réalisés et d’entreprendre des actions de plaidoyer afin d’encourager la mise en œuvre de ses constatations.
38.Le Comité peut prendre ces mesures simultanément. S’il le juge utile, il peut décider de prendre d’autres mesures appropriées en plus de celles mentionnées au paragraphe ci‑dessus dans le but de promouvoir la mise en œuvre de ses constatations.