Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de la Namibie *

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (voir CCPR/CO/81/NAM, par. 6), donner des précisions sur la place du Pacte dans le droit interne. S’agissant du paragraphe 83 du rapport de l’État partie (CCPR/C/NAM/2), indiquer si les dispositions du Pacte ont été invoquées directement ou indirectement devant les tribunaux et, dans l’affirmative, donner des précisions sur ces affaires. Donner également des renseignements actualisés sur toute mesure prise pour donner suite aux précédentes recommandations du Comité tendant à mettre en place un mécanisme chargé de donner effet aux constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif (voir CCPR/CO/81/NAM, par. 8).

Donner des précisions sur les fonctions du Bureau du Médiateur et sur ses attributions, notamment sur le point de savoir si et dans quelle mesure il peut donner suite à des plaintes émanant de particuliers. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7) et du paragraphe 14 du rapport de l’État partie, fournir des informations actualisées sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la loi relative au Médiateur (loi no 7 de 1990), et indiquer les mesures éventuellement prises en vue d’adopter ces modifications.

Non-discrimination, égalité des droits des hommes et des femmes, et droit à la vie (art. 2, 3, 6 et 26)

Indiquer si l’État partie a entrepris un examen de son cadre législatif en vue d’en éliminer les dispositions discriminatoires et d’assurer la mise en place d’un régime général non discriminatoire. Répondre aux allégations indiquant que les mesures d’interdiction des actes discriminatoires ne sont pas effectivement appliquées et que les femmes, en particulier, se heurtent à des discriminations en ce qui concerne notamment le crédit, les salaires, le droit de posséder ou de gérer une entreprise, l’éducation et le logement.

Indiquer les mesures prises pour encourager l’enregistrement des mariages coutumiers, comme l’a demandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 9). Compte tenu des informations fournies au paragraphe 20 du rapport de l’État partie, préciser les mesures prises pour éliminer les discriminations d’ordre juridique et culturel auxquelles se heurtent les femmes mariées en vertu du droit coutumier. Donner des renseignements actualisés sur l’état d’avancement de la promulgation du projet de loi sur la reconnaissance des mariages coutumiers. Si ce projet de loi n’a pas été adopté, donner des renseignements sur les mesures prises, le cas échéant, pour lutter contre la polygamie. Indiquer si et comment l’application du paragraphe 2 de l’article 26 de la loi relative à la réforme foncière des terres communautaires (loi no 5 de 2002) est contrôlée, en particulier à la lumière des informations faisant état de la persistance des pratiques traditionnelles qui permettent aux membres de la famille d’un défunt de confisquer ses biens au détriment de sa veuve et de ses enfants. Indiquer également s’il est question de rendre illégale la Proclamation 15 de 1928 relative à l’administration des biens des autochtones, toujours en vigueur dans le nord de la Namibie, selon laquelle le mariage exclut automatiquement la communauté de biens, à moins que n’ait été exprimé, trente jours auparavant, le souhait de se marier sous un autre régime, cette disposition ayant fréquemment donné lieu à l’exhérédation des veuves.

La décision rendue dans l’affaire Lotto Frans v . Inge Paschke et consorts (no T) I 1548/2005) déclare inconstitutionnelle l’interdiction faite aux enfants nés hors mariage d’hériter et fait observer que, « qu’il s’agisse d’un objectif ou d’une conséquence, la stigmatisation sociale des enfants issus d’adultères ou d’incestes a été transférée aux enfants nés hors mariage ». À propos de cette décision, donner des précisions sur le traitement réservé aux enfants issus de relations adultères ou incestueuses, en particulier sur le point de savoir s’ils sont victimes de discrimination en matière de succession et sur les mesures destinées à lutter contre la discrimination et la stigmatisation de droit et de fait.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes dans la société les personnes vivant avec le VIH/Sida, notamment en matière d’emploi. Étant donné que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par cette pandémie, à la fois en tant que patientes et en tant que soignantes de personnes séropositives, indiquer si des mesures particulières sont en place pour les protéger et leur venir en aide. D’autre part, commenter les informations selon lesquelles la pratique consistant à stériliser de force ou sous la contrainte les femmes vivant avec le VIH/Sida se poursuit, et donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les directives concernant le consentement éclairé énoncées par les tribunaux dans l’affaire LM et consorts c. Gouvernement de la République de Namibie soient systématiquement observées. Au regard des précédentes observations finales du Comité (par. 10) et des informations fournies au paragraphe 32 du rapport de l’État partie, décrire en outre les mesures prises pour élargir encore l’accès aux traitements antirétroviraux.

Donner des informations détaillées sur la procédure à suivre pour accéder à l’avortement et commenter les informations selon lesquelles l’obtention d’une autorisation d’avorter se heurte à la lourdeur des procédures administratives. Commenter également les informations indiquant qu’un grand nombre de filles et de femmes recourent à des avortements non médicalisés et que les cas de meurtre ou d’abandon de nouveau-nés et de nourrissons sont fréquents. Préciser les mesures prises pour venir en aide aux jeunes mères et aux mères célibataires et les protéger de la discrimination et de la stigmatisation. Compte tenu de ce qui précède, indiquer s’il est envisagé de modifier la loi relative à l’avortement pour faciliter l’accès à celui-ci. Indiquer en outre s’il est prévu de légaliser l’accès à la contraception des personnes de moins de 18 ans et décrire les mesures destinées à informer sur les méthodes contraceptives et à promouvoir l’éducation des adolescents, filles et garçons, à la santé sexuelle et génésique.

S’agissant des précédentes observations finales du Comité (par. 22), indiquer si des modifications de la législation sont envisagées pour assurer la protection des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) contre la discrimination. En particulier, indiquer s’il est prévu d’abroger la « loi antisodomie », de rétablir l’interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’orientation sexuelle, ou d’inclure la protection des personnes vivant avec des partenaires de même sexe dans loi relative à la lutte contre la violence familiale. Répondre aux allégations selon lesquelles les relations entre personnes de même sexe sont expressément exclues de dispositions juridiques importantes. Commenter également les allégations selon lesquelles de nombreuses violations des droits fondamentaux des personnes LGBT ne sont pas consignées ou ne donnent pas lieu à des poursuites, comme la pratique du « viol correctif » contre les lesbiennes, le reniement des enfants LGBT par leur famille et les violences physiques infligées aux personnes LGBT. À cet égard, répondre également aux allégations selon lesquelles, dans la région septentrionale d’Oshiwambo, la police a refusé d’engager des poursuites contre un groupe d’hommes qui avaient agressé une femme transgenre. Indiquer les dispositions législatives en vigueur pour protéger les personnes LGBT contre les crimes de haine et décrire les efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la stigmatisation sociale des personnes fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Commenter les informations selon lesquelles les personnes handicapées sont souvent exclues de la société et privées de leurs droits, y compris le droit de circuler librement, le droit de vote, l’accès à la justice, la droit de choisir librement son traitement médical, et l’accès à l’enseignement ordinaire et à l’emploi. Le Comité souhaiterait obtenir des renseignements détaillés sur les programmes et les politiques existant en faveur des personnes handicapées, et sur les ressources allouées à ce titre. À cet égard, indiquer également s’il existe des programmes et des politiques spécifiques pour informer les personnes handicapées de leurs droits et les aider à exercer ces droits. Donner aussi des précisions sur les mesures prises pour protéger les personnes handicapées de la discrimination.

Indiquer au Comité le nombre de femmes actuellement employées dans le secteur public, notamment le nombre de femmes occupant des postes de décision. Fournir des renseignements détaillés sur les écarts existant entre les hommes et les femmes en matière de taux d’emploi et de rémunération.

Violence contre les femmes, y compris la violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

Compte tenu des résultats de l’enquête de 2013 sur la démographie et la santé en Namibie, qui montrent que 40 % des hommes et 35 % des femmes dans le pays pensent qu’il est justifié qu’une femme soit battue par son partenaire par exemple parce qu’elle a laissé brûler les aliments, qu’elle est sortie sans autorisation ou qu’elle a refusé d’avoir des rapports sexuels, indiquer les mesures prises pour faire appliquer plus efficacement la loi relative à la lutte contre la violence familiale. Préciser si cette loi prévoit des circonstances atténuantes en cas d’acte de violence survenu dans le cadre des relations familiales, et indiquer s’il est envisagé d’interdire la pratique du paiement de la lobola, qui sert à justifier le fait pour un mari de battre et de maltraiter sa femme. Indiquer les mesures prises pour développer les connaissances spécialisées que doivent posséder les membres des forces de l’ordre, les juges et les procureurs pour repérer les victimes de violence familiale et s’attaquer au problème. Étant donné que seuls les magistrats sont habilités à prononcer des ordonnances de protection, indiquer si des mesures sont prises pour faire en sorte que chaque village, notamment dans les endroits où vivent des communautés autochtones, ait accès à un magistrat sur place ou à une distance raisonnable. Indiquer si des mesures ont été prises pour permettre l’application d’une ordonnance de protection en dehors des heures ou jours d’ouverture des tribunaux. Informer le Comité des mesures adoptées pour lutter contre les prétendus « crimes passionnels ».

Indiquer si des mesures ont été prises pour lutter contre les pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles en cours dans certaines régions du pays, comme l’initiation forcée des filles pour en faire des femmes (sikenge), la préparation des filles à la vie sexuelle et la vérification de leurs dispositions à cet égard par la pratique de rapports sexuels avec un grand-père, un oncle ou un frère (kutamunwa), y compris pendant leur sommeil (mulaleka), l’étirement des petites lèvres (malebe), l’incision et la scarification de leur corps (kupaza/lipazo), le dessèchement de leur vagin pour permettre des rapports sexuels sans lubrification (kuomisa busali/kukonyiwa inge ku omile), l’obligation pour une veuve d’avoir des relations sexuelles avec l’un des parents de son défunt mari lors du « rituel de purification de la veuve » (kufwamena/kahoma), ou le fait d’obliger la veuve à épouser le frère de son défunt mari, ainsi que le curetage (ku zwisa sijabana). Indiquer si ces actes sont expressément interdits et incriminés, et si leurs auteurs sont traduits en justice (devant des tribunaux civils ou traditionnels). Commenter les informations selon lesquelles certaines formes de mutilations génitales féminines sont parfois pratiquées et indiquer s’il est envisagé d’interdire complétement et d’incriminer ces pratiques.

En ce qui concerne les informations figurant au paragraphe 63 du rapport de l’État partie, décrire les mesures prises pour enquêter sur les allégations de viol. Selon ces informations, un nombre important de victimes de viol retirent la plainte qu’elles ont déposée devant les tribunaux pour obtenir réparation, soit sous la pression familiale, le sentiment de honte ou la menace, soit parce qu’elles sont découragées par la longueur de la procédure judiciaire. Indiquer par conséquent les mesures en place pour apporter un soutien et une protection aux victimes de viol et de violence familiale, moyennant notamment l’augmentation du nombre de refuges et de services de protection pour les femmes et les enfants. Fournir des données statistiques sur les peines infligées pour viol, ventilées en fonction du nombre d’affaires dont ont été saisis les tribunaux, du type de juridiction (civile ou traditionnelle) saisie, des condamnations prononcées, du nombre de prévenus acquittés et du nombre de plaintes retirées. Préciser les conditions que doit remplir un employé qui quitte son emploi en raison de harcèlement sexuel pour avoir droit aux « recours ouverts aux employés injustement licenciés », et indiquer le nombre d’affaires où de tels recours ont été accordés.

Droit à la vie et interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)

Donner des informations actualisées sur la teneur et l’adoption du projet de loi concernant le crime de torture et indiquer la définition de la torture retenue dans ce projet de loi. Fournir des informations sur les affaires dans lesquelles un tribunal a déclaré les éléments de preuve irrecevables en vertu du paragraphe 1 f) de l’article 12 de la Constitution. Commenter les informations faisant état d’un usage excessif de la force et d’exécutions illégales ou arbitraires de la part de la police, ainsi que les informations selon lesquelles des policiers arrêtent régulièrement des travailleurs du sexe et les forcent à avoir des relations sexuelles avec eux avant de les relâcher. Indiquer s’il y a eu des cas où un fonctionnaire de police a été reconnu coupable de torture, notamment de viol ou de meurtre. En ce qui concerne le paragraphe 41 du rapport de l’État partie, préciser la nature des garanties en vigueur pour assurer l’indépendance de l’Unité disciplinaire de la police et, s’agissant du paragraphe 144 du rapport, décrire les garanties en place pour assurer l’indépendance de la Direction des enquêtes internes de la Police.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé et mesures visant à protéger les mineurs (art. 8 et 24)

Eu égard au paragraphe 130 du rapport de l’État partie, indiquer les mesures prises pour prévenir et réprimer le recours au travail des enfants, et fournir des données statistiques sur le travail des enfants. Préciser également si les enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent travailler légalement dans des conditions nocives ou dangereuses. Expliquer pour quelle raison il n’existe aucune institution chargée de mettre en œuvre et de faire appliquer la législation relative au travail des enfants et indiquer si des réformes législatives sont prévues pour faciliter l’accès des inspecteurs du travail aux exploitations agricoles privées. En outre, commenter les informations indiquant que les travailleurs agricoles des exploitations communales et les travailleurs domestiques, principalement les femmes et les enfants, sont souvent insuffisamment rémunérés et astreints à de longues heures de travail, et sont soumis à des châtiments corporels. Commenter les informations selon lesquelles l’État partie est un pays d’origine et de destination pour les enfants et les femmes victimes du travail forcé et de la traite, donner des informations sur la législation en vigueur pour lutter contre la traite et sur les mesures en place pour améliorer l’identification précoce des victimes de la traite et d’autres formes connexes d’exploitation et leur venir en aide, et indiquer si des trafiquants ont été condamnés.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, droit à un procès équitable et indépendance du pouvoir judiciaire (art. 9 et 14)

Indiquer la durée moyenne de la détention avant jugement et exposer les mesures prises pour réduire le recours à cette mesure. Compte tenu de ce que dit l’État partie aux paragraphes 36, 40, 131 et 134 à 137 de son rapport, à savoir que, dans la mesure du possible, toute personne arrêtée ou détenue doit être présentée devant un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire dans les quarante-huit heures, indiquer les cas dans lesquels il n’a pas été possible de respecter cette règle et décrire les mesures prises pour en assurer systématiquement le respect. Indiquer également si des mesures sont envisagées, notamment sur le plan de l’administration de la justice, pour lutter contre les obstacles pratiques auxquels se heurte l’exercice du droit de faire appel ou d’obtenir un réexamen judiciaire, par exemple les retards dans l’établissement des minutes des procès ou les retards excessifs dans la rédaction par les greffiers des comptes rendus de délibération sur l’appel ou le réexamen. Concernant le paragraphe 146 du rapport, indiquer si la politique qui consiste à séparer les prévenus des condamnés est systématiquement appliquée, et donner des renseignements sur les dispositions prises pour promouvoir le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, comme les mesures de sûreté, la mise en liberté sous caution ou l’utilisation de bracelets électroniques. Préciser en outre le nombre de personnes actuellement détenues au titre de la loi visant à prévenir et combattre les activités terroristes. À propos du paragraphe 141 du rapport, donner des renseignements détaillés sur les cas d’arrestation ou de détention illégales et sur les indemnisations accordées.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 10)

Commenter les informations faisant état de conditions de détention très mauvaises, en particulier dans les cellules des centres de détention provisoire, dans lesquelles les détenus seraient exposés au surpeuplement, à de mauvaises conditions d’hygiène et à la tuberculose et ne bénéficieraient pas d’une assistance médicale suffisante sur place. Indiquer aussi s’il existe des programmes de prévention et de traitement du VIH en prison, notamment de distribution obligatoire de préservatifs, et s’il est prévu d’adopter de nouveaux programmes. En ce qui concerne le paragraphe 143 du rapport de l’État partie, indiquer la fréquence des visites effectuées par le corps d’inspecteurs de prisons. Donner des renseignements détaillés sur le mécanisme de plainte et les garanties permettant d’assurer que les personnes qui portent plainte ne soient pas exposées à des représailles. Préciser si les plaintes formées par les détenus font l’objet d’une enquête uniquement à l’occasion d’une inspection de la prison par le corps d’inspecteurs. Toujours à propos du paragraphe 143 du rapport, indiquer si la loi relative à l’administration pénitentiaire (loi no 9 de 2012), qui a remplacé la loi relative aux prisons, contient des dispositions différentes concernant la surveillance des établissements pénitentiaires et le mécanisme de plainte, et indiquer pour quelle raison cette loi n’est pas encore entrée en vigueur. En ce qui concerne les précédentes observations finales du Comité (par. 14) et les paragraphes 42 et 144 du rapport de l’État partie, donner des informations complémentaires circonstanciées sur le mandat du corps d’inspecteurs pénitentiaires, les modalités de sélection de ses membres et les garanties en place pour assurer son indépendance. Indiquer si des dispositions ont été prises en vue de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Indiquer s’il est prévu de concevoir des mesures de substitution à la détention et s’il existe des programmes pour former les juges et les procureurs à ce sujet.

Réfugiés et demandeurs d’asile (art. 6, 7 et 13)

Commenter les informations selon lesquelles le Commissaire aux réfugiés de l’État partie, Nkrumah Mushelenga, a déclaré à la presse que « la législation nationale relative aux réfugiés ne [contient] pas de disposition prévoyant l’octroi du statut de réfugié au motif de l’homosexualité ». Comment l’État partie assure-t-il le respect du principe de non-refoulement lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé est exposé à un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui visé aux articles 6 et 7 du Pacte? Indiquer si la décision rendue dans l’affaire Zhu v . Ministère des affaires intérieures et autres  [no 2004 NR 170 (HC)]est systématiquement observée. Expliquer la raison pour laquelle les demandeurs d’asile et les réfugiés sont tenus de résider dans le camp de réfugiés d’Osire et indiquer si des mesures ont été prises en vue de leur garantir pleinement le droit de circuler librement.

Procès équitable et garanties d’une procédure régulière (art. 14)

En ce qui concerne le paragraphe 169 du rapport de l’État partie, donner des renseignements détaillés sur les tribunaux traditionnels et les affaires dont ils connaissent. Au vu de ce qui est dit au paragraphe 169 du rapport, à savoir que les tribunaux traditionnels statuent sur les infractions dont la sanction ne peut être qu’une indemnisation des victimes, préciser si les coupables se voient imposer une peine. Indiquer si un mécanisme de surveillance a été établi pour faire en sorte que les tribunaux traditionnels appliquent systématiquement toutes les dispositions garantissant un procès équitable et prévoyant les garanties d’une procédure régulière, et n’appliquent pas de règles du droit coutumier contraires à la Constitution, à d’autres dispositions du droit écrit ou au Pacte. Eu égard aux informations figurant au paragraphe 175 du rapport, indiquer quels sont les critères à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle, de quelle manière fonctionne le système de l’aide juridictionnelle et comment il est financé. En outre, commenter les allégations indiquant qu’un grand nombre de détenus dans l’affaire de haute trahison de Caprivi sont des prisonniers d’opinion, et expliquer en quoi la « doctrine du dessein commun » est compatible avec l’article 14 du Pacte.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

En ce qui concerne le paragraphe 185 du rapport de l’État partie, fournir des informations actualisées sur la création de centres d’interception prévue par le titre 6 de la loi relative aux communications (loi no 8 de 2009) et donner des renseignements détaillés sur la collecte et la détention d’informations à caractère privé en vertu de la loi en question ou de toute autre loi. Indiquer également si les individus ont le droit de vérifier quelles données personnelles les concernant sont stockées et à quelles fins, en précisant la procédure qu’ils doivent suivre à cet effet, et s’ils peuvent demander des rectifications ou l’élimination de ces données. Indiquer quels recours sont ouverts aux personnes souhaitant dénoncer une violation au regard de l’article 17 dans ce contexte.

Protection de la famille, droit au mariage et égalité des époux (art. 23)

Pour ce qui est des informations données au paragraphe 211 du rapport de l’État partie, exposer les garanties en place pour prévenir les mariages d’enfants et les mariages forcés. Préciser la procédure à suivre pour obtenir le divorce et les motifs pour lesquels celui-ci peut être accordé. Fournir aussi des informations détaillées sur les modifications qui pourraient être apportées à la loi sur le divorce actuellement en vigueur, conformément aux réformes proposées. Étant donné les renseignements figurant aux paragraphes 205 et 207 du rapport, commenter les informations selon lesquelles la législation actuelle peut retenir les époux dans un mariage dangereux. En outre, à propos de ce qui est dit au paragraphe 207 du rapport, préciser si la loi sur le divorce s’applique ou non aux mariages contractés selon certaines religions et aux mariages traditionnels. À ce propos, préciser les différences existant, le cas échéant, entre un mariage « traditionnel » et un mariage « coutumier ». Répondre également aux allégations indiquant que dans certaines communautés la taille des lèvres vaginales de la fille ou de la femme peut être invoquée comme un motif valable de divorce.

Droit à la liberté d’expression, droit de réunion pacifique et droit à la liberté d’association (art. 19, 21 et 22)

Indiquer si les projets de recherche sont soumis à autorisation et, si tel est le cas, expliquer en quoi cette situation est compatible avec l’article 19 du Pacte. Indiquer s’il est envisagé de lever l’interdiction frappant les actions politiques sur les campus de tous les établissements publics d’enseignement supérieur. Commenter les informations indiquant que les journalistes travaillant pour des médias publics pratiquent l’autocensure, que des journalistes ont fait l’objet d’actes d’intimidation de la part de membres du parti politique Organisation populaire du Sud-Ouest africain, et que l’affiliation à un parti politique peut avoir des effets sur la liberté d’expression. A cet égard, donner des précisions sur tout effort entrepris par l’État partie pour garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse.

Protection des enfants (art. 24)

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et du paragraphe 56 du rapport de l’État partie, donner des informations actualisées sur l’adoption du projet de loi sur la justice pour mineurs. Donner également des informations actualisées sur l’état d’avancement du projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants. Donner des précisions complémentaires sur la teneur de ces projets de loi et sur les ressources humaines, techniques et financières qui seront allouées à la mise en œuvre des textes. Compte tenu de ce qui est dit au paragraphe 56 du rapport, à savoir que le projet de loi sur la justice pour mineurs « remet à l’ordre du jour la présomption selon laquelle un enfant âgé de moins de 10 ans ne peut légalement être poursuivi pour une infraction », indiquer s’il y a eu des cas d’enfants âgés de moins de 10 ans poursuivis pour une infraction. Commenter les informations selon lesquelles des détenus mineurs partagent des cellules avec des adultes et préciser le nombre d’établissements pénitentiaires réservés aux mineurs et le nombre de mineurs actuellement en détention. Indiquer également si les dispositions constitutionnelles protégeant de la détention les mineurs de moins de 16 ans sont systématiquement respectées. Indiquer en outre si des mesures ont été prises pour frapper d’illégalité les châtiments corporels dans tous les contextes et pour diffuser des informations sur les effets néfastes des châtiments corporels et promouvoir des formes non violentes de discipline. Commenter les allégations selon lesquelles des enseignants dans des régions limitrophes de l’Angola, du Botswana, de la Zambie et du Zimbabwe refusent parfois d’enseigner aux enfants qui ne peuvent pas apporter la preuve de leur nationalité. Répondre également aux allégations selon lesquelles des enseignants ont refoulé des mères adolescentes qui souhaitaient reprendre une scolarité. Donner aussi des informations sur toute mesure prise pour faire en sorte que chaque enfant soit enregistré et obtienne une nationalité.

Étant donné le nombre important d’enfants qui sont victimes de violences ou d’abus sexuels, y compris de la prostitution, indiquer les mesures prises pour lutter contre ce phénomène. Donner des renseignements sur : a) le nombre de cas répertoriés; b) les enquêtes menées; c) les sanctions imposées; et d) les réparations offertes aux victimes. Préciser si les enfants qui se livrent à la prostitution sont systématiquement traités comme des victimes et ne sont jamais considérés comme des délinquants. Commenter les informations indiquant un manque de compétences face au problème des viols d’enfants, ainsi que les informations selon lesquelles des filles de l’ethnie san ont subi des abus sexuels de la part d’enseignants, et indiquer si les plaintes pour abus sexuels commis sur des filles autochtones à l’école font systématiquement l’objet d’une enquête.

Droit de vote (art. 25)

Compte tenu des informations fournies au paragraphe 221 du rapport de l’État partie, indiquer si d’autres solutions sont offertes aux personnes qui veulent s’inscrire sur les listes électorales mais ne peuvent pas être identifiées par une autre personne déjà inscrite au sens de la loi.

Droits des minorités (art. 27)

Indiquer toute mesure qui tendrait spécifiquement à garantir la participation des autochtones aux processus décisionnels concernant les sites et objets traditionnels, et préciser si les communautés concernées sont systématiquement consultées avant l’octroi de concessions aux industries extractives. Indiquer également tout mécanisme de réparation et d’indemnisation mis en place pour les peuples autochtones qui ont perdu leurs terres, ainsi que les mesures prises pour déterminer les terres sur lesquelles ils pourraient être réinstallés, en particulier en ce qui concerne les Himbas, les Ovatjimbas, les Ovatues, les Ovazembas et les Sans. Compte tenu du paragraphe 228 du rapport de l’État partie, exposer les mesures prises pour préserver et renforcer la diversité culturelle. Indiquer en outre si des dispositions ont été adoptées pour enquêter sur les allégations dénonçant des discriminations ou des exactions de la part des autorités traditionnelles de tribus dominantes dans des lieux peuplés également d’autres tribus plus petites, et si des interprètes des langues autochtones exercent dans les cours, les tribunaux et les services des procureurs.

Diffusion d’une information sur le Pacte et le Protocole facultatif (art. 2)

Indiquer les mesures prises pour diffuser le deuxième rapport périodique de l’État partie et informer de son examen à venir par le Comité. Donner des informations détaillées sur la participation à l’élaboration du rapport de représentants de la société civile, d’organisations non gouvernementales, de groupes minoritaires et autochtones et de l’institution nationale des droits de l’homme.