Nations Unies

CAT/C/TKM/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 juin 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le troisième rapport périodique du Turkménistan *

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations qu’il avait formulées concernant la détention au secret, notamment des renseignements sur le sort de toutes les personnes détenues au secret ou ayant disparu et le lieu où elles se trouvent, les actes d’intimidation, les représailles, les menaces, les arrestations arbitraires et les placements en détention dont les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, ainsi que les membres de leur famille, font l’objet en raison de leurs activités, et sur l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme véritablement indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Compte tenu des informations reçues de l’État partie le 13 décembre 2017 au sujet de la suite donnée à ces observations finales et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 21 mai 2019, le Comité estime que les recommandations formulées au paragraphe 16 n’ont été que partiellement appliquées et que celles formulées au paragraphe 12 n’ont pas encore été suivies d’effets. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment de renseignements sur les mesures visant à appliquer les recommandations formulées au paragraphe 10 pour en évaluer l’exécution. Ces points sont traités aux paragraphes 5, 16 et 27 du présent document.

Articles 1er et 4

2.Donner des renseignements sur l’adoption de la nouvelle version du Code pénal, mentionnée au paragraphe 49 du rapport de l’État partie. Indiquer si des modifications ont été faites s’agissant de la définition et de l’incrimination de la torture telles qu’établies par l’article 182-1 de la version précédente du Code pénal. Compte tenu des réformes constitutionnelles engagées par l’État partie au cours de la période considérée et des projets de révision du Code pénal, donner des informations sur toute mesure prise pour introduire l’indérogeabilité de l’interdiction de la torture dans la législation et confirmer expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Indiquer si les ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique peuvent être invoqués pour justifier la torture et s’il existe des circonstances dans lesquelles un subordonné peut légalement refuser d’obéir à l’ordre de commettre des actes de torture. Indiquer également si, en vertu de la législation en vigueur, les personnes qui ont commis des actes de torture peuvent être amnistiées. Indiquer également si le crime de torture visé à l’article 182-1 de l’ancienne version du Code pénal est soumis à un délai de prescription.

3.Eu égard aux informations figurant aux paragraphes 23 et 296 à 298 du rapport de l’État partie, préciser si la Convention est directement applicable par les organes judiciaires et quasi judiciaires. Dans l’affirmative, donner des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant les juridictions nationales et décrire l’issue de ces affaires.

Article 2

4.Eu égard aux paragraphes 186 et 187 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur la façon dont les garanties juridiques fondamentales énoncées aux articles 79 et 80 du Code de procédure pénale sont appliquées dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur toutes les affaires dans lesquelles les autorités n’ont pas respecté les garanties prévues aux articles 79 et 80 du Code de procédure pénale, y compris le nombre de plaintes enregistrées et le nombre d’enquêtes menées et leurs résultats, et le nombre d’affaires dans lesquelles des mesures disciplinaires ou autres ont été prises contre des agents publics jugés responsables de violations, en précisant la nature et la durée des sanctions prononcées dans chaque affaire. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements sur la durée maximale au cours de laquelle une personne peut être détenue après son arrestation et avant d’être présentée à une autorité judiciaire. Indiquer, pour la période considérée, le nombre de requêtes en habeas corpus qui ont été enregistrées par les tribunaux et le nombre de cas dans lesquels ces requêtes ont été acceptées et ont abouti à la libération du requérant.

5.Compte tenu de l’adoption de la loi relative au Médiateur le 23 novembre 2016 et des informations détaillées sur les attributions de cette institution fournies par l’État partie dans son rapport, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’indépendance fonctionnelle du Médiateur et sa conformité globale avec les Principes de Paris, et indiquer si l’État partie prévoit de demander une assistance technique au Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de ce processus. Ce faisant, donner des renseignements sur toute proposition visant à réviser la procédure de nomination du Médiateur afin de garantir l’indépendance de cette institution à l’égard du pouvoir exécutif et de renforcer sa capacité d’apporter une réparation aux victimes de violations des droits de l’homme.

6.Indiquer où en est le projet de loi sur la prévention de la violence familiale et domestique à l’égard des femmes, en particulier s’il est prévu que ce projet de loi définisse et qualifie dans le Code pénal la violence domestique, y compris la violence sexuelle et le viol conjugal, comme des infractions distinctes, conformément aux recommandations du Comité, et donner des renseignements sur toute autre loi, adoptée ou prévue, qui tend à lutter contre la violence fondée sur le genre, comme indiqué aux paragraphes 234 et 246 du rapport de l’État partie. Indiquer en outre s’il existe des mécanismes de plaintes efficaces et indépendants pour les victimes de violence domestique, combien de plaintes ont été enregistrées, d’enquêtes ont été menées et de poursuites ont été engagées concernant des actes présumés de violence domestique et fondée sur le genre dans l’État partie, et quelles sanctions ont été prononcées dans les cas où les auteurs présumés ont été reconnus coupables. Donner des renseignements sur la possibilité pour les victimes de violence domestique et fondée sur le genre d’obtenir des mesures de protection, notamment des ordonnances de protection, ainsi que des services médicaux et juridiques, des conseils et des mesures de réparation et de réadaptation.

Article 3

7.Donner des renseignements sur les décisions judiciaires rendues dans des affaires relevant de l’article 3 de la Convention. Indiquer le nombre de demandes d’asile qui ont été reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements sur les mécanismes d’appel existants. Fournir des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées au cours de la période considérée, en précisant les pays vers lesquels elles ont été renvoyées, extradées ou expulsées. Décrire les dispositifs mis en place pour détecter les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, décrire la procédure suivie lorsqu’une personne fait valoir ce droit et indiquer si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de faire appel d’une décision d’expulsion. Informer le Comité du nombre de résidences temporaires destinées aux demandeurs d’asile et de leur taux d’occupation au cours de la période considérée et indiquer si les demandeurs d’asile sont libres de choisir leur résidence. Préciser si des demandeurs d’asile figurent parmi les ressortissants étrangers qui purgent des peines de prison dans l’État partie.

8.Eu égard au paragraphe 268 du rapport de l’État partie et des articles 6 et 13 de la loi de 2017 relative aux réfugiés, indiquer s’il existe en droit interne des dispositions qui interdisent expressément le refoulement de personnes lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements dans les pays vers lesquels elles sont susceptibles d’être renvoyées. Si cette interdiction existe en droit interne, indiquer si la législation et les pratiques que l’État a pu adopter notamment en matière de terrorisme, de situation d’urgence, de sécurité nationale ont eu une incidence sur son application effective.

9.Indiquer quelles informations sont fournies aux demandeurs d’asile aux points d’entrée dans le pays et aux personnes arrêtées pour des infractions à la législation sur l’immigration, et dans quelle mesure ces personnes bénéficient de l’assistance d’un avocat. Indiquer si le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations partenaires du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont autorisés à accéder aux centres de détention et à fournir gratuitement les services de conseillers et de représentants en justice indépendants et qualifiés aux demandeurs d’asile. Donner en outre des renseignements sur les programmes de formation dispensés aux agents qui s’occupent de l’expulsion, du renvoi ou de l’extradition d’étrangers, en précisant si ces programmes prévoient une formation aux dispositions de la Convention.

Articles 5 à 9

10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de donner pleinement effet à l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

11.Eu égard au paragraphe 300 du rapport de l’État partie, donner des informations à jour concernant le nombre d’activités de formation sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements qui ont été dispensées au cours de la période considérée aux membres des services chargés de l’application de la loi, notamment aux policiers, au personnel pénitentiaire, aux militaires, aux enquêteurs et aux garde-frontières ainsi qu’au personnel concerné des hôpitaux et des structures de protection sociale, et des informations à jour sur le nombre de personnes ayant participé à ces activités de formation. Les informations fournies par l’État partie portant sur les activités de formation en lien avec la torture, préciser quelles questions ont été traitées exactement et si les activités comprenaient une formation aux dispositions de la Convention. Donner des informations au sujet des cours éventuellement dispensés sur l’emploi de la force par les membres des services chargés de l’application de la loi ou le personnel des hôpitaux et des structures de protection sociale, dans le respect des normes internationales. Si des formations de ce type sont organisées, préciser si elles sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité et combien de membres des forces de l’ordre, des forces armées, du personnel pénitentiaire, des services de l’immigration et du personnel des hôpitaux et des structures de protection sociale les ont suivies, en nombre et en pourcentage. Indiquer en outre si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur cette méthode.

12.Eu égard aux paragraphes 23 et 296 à 298 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les formations organisées pour les juges et les procureurs sur les dispositions de la Convention, notamment sur leur applicabilité directe, le cas échéant. Décrire aussi les programmes mis en place pour former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les médecins qui s’occupent de détenus à déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, notamment la formation consacrée spécialement au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

13.Eu égard aux paragraphes 252 et 256 du rapport de l’État partie, donner des informations à jour sur le nombre d’activités de formation qui ont été organisées sur les questions de la violence domestique, de la violence fondée sur le genre et des femmes en détention au cours de la période considérée. En ce qui concerne les activités de formation relatives aux aspects particuliers du travail avec des détenues, mentionnées dans le rapport de l’État partie, préciser si ces formations comprennent un cours consacré aux dispositions de la Convention ainsi que des cours sur d’autres normes internationales pertinentes telles que les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). Indiquer également si l’État partie a organisé des formations sur les droits des personnes ayant des orientations sexuelles et des identités de genre différentes aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs et aux membres de l’appareil judiciaire.

Article 11

14.Eu égard aux informations figurant au paragraphe 41 du rapport de l’État partie, et compte tenu de la précédente recommandation du Comité, donner des informations à jour sur les mesures prises afin de doter les postes de police, les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires du matériel audiovisuel nécessaire à l’enregistrement des interrogatoires, en précisant le nombre de lieux de privation de liberté qui sont équipés d’un matériel de ce type. Indiquer si les prévenus et leurs avocats peuvent obtenir gratuitement les enregistrements audio et vidéo des interrogatoires et si ces enregistrements peuvent être utilisés comme éléments de preuve devant un tribunal.

15.Eu égard aux informations fournies aux paragraphes 188 à 216 du rapport de l’État partie, donner des renseignements à jour sur les mesures visant à garantir des conditions de détention adéquates dans les lieux de privation de liberté, notamment un accès à la lumière naturelle, à l’eau potable et à des installations sanitaires appropriées. Indiquer le nombre de personnes en détention provisoire et la durée moyenne de la détention provisoire, pour chaque année de la période considérée. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, indiquer s’il existe des mesures de substitution à la détention et fournir des données concernant leur utilisation. À cet égard, donner aussi des informations sur la surpopulation dans les lieux de privation de liberté au cours de la période considérée, y compris des données ventilées par lieu de détention, et des informations à jour sur les mesures prises pour réduire cette surpopulation. Indiquer ce qui a été fait pour que la durée maximale absolue d’isolement soit fixée à quinze jours, conformément aux normes internationales. En ce qui concerne le domaine de la santé, fournir des données ventilées, classées par ordre chronologique, sur les taux de tuberculose et d’autres maladies transmissibles et du VIH/sida dans les lieux de privation de liberté pendant la période considérée. Donner des informations sur les effectifs du personnel de santé dans les lieux de privation de liberté, notamment le nombre de médecins et d’infirmiers qui travaillent dans chaque établissement, en précisant s’il est possible de consulter un médecin ou un infirmier à tout moment.

16.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin à la détention au secret et veiller à ce que toutes les personnes placées au secret soient remises en liberté ou autorisées à recevoir des visites de membres de leur famille et de leurs avocats. Comme le Comité l’a recommandé, donner des informations sur le sort de toutes les personnes condamnées et emprisonnées pour leur participation présumée à la tentative d’assassinat contre l’ancien Président et sur le lieu où elles se trouvent.

17.Fournir des données ventilées sur la violence entre détenus et sur les mécanismes de protection mis à la disposition des victimes pendant la période considérée. Donner aussi des informations sur les peines ou autres mesures disciplinaires prononcées contre des auteurs présumés. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, fournir également des données sur les violences qui auraient été perpétrées contre des détenus par le personnel pénitentiaire, notamment le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées et de poursuites engagées, et sur les peines ou sanctions disciplinaires prononcées contre les responsables. Indiquer si un plan global a été mis en place pour lutter contre le problème de la violence en détention, qu’elle soit le fait du personnel ou des détenus, et s’il existe une forme de contrôle judiciaire des conditions de détention. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, fournir des données ventilées concernant le nombre de décès en détention au cours de la période considérée, en précisant notamment l’âge et le sexe de la victime, la cause du décès, les enquêtes ouvertes à ce sujet et leurs résultats. Indiquer si la famille d’une personne décédée en détention a la possibilité de demander une autopsie par une entité indépendante. Donner des renseignements sur la législation qui régit le recours à la force par les membres des forces de l’ordre et sur les réglementations internes et les procédures opérationnelles mises en place pour prévenir le recours à une force excessive, conformément aux normes internationales. Indiquer si des mécanismes de contrôle interne sont chargés d’examiner et d’instruire les cas de recours à une force excessive par les membres des forces de l’ordre et donner des renseignements sur leur indépendance institutionnelle et hiérarchique.

18.Eu égard aux informations figurant au paragraphe 108 du rapport de l’État partie, indiquer si le Médiateur est habilité à se rendre dans les lieux de privation de liberté, notamment s’il peut procéder à des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté sans restriction, s’entretenir librement et de manière confidentielle avec des personnes privées de liberté et accéder à toutes les informations relatives à leur privation de liberté. Fournir aussi des données ventilées sur le nombre de visites que la Médiatrice a effectuées pendant la période considérée, en précisant si ces visites étaient annoncées ou inopinées. Donner aussi des renseignements sur les conclusions et les recommandations que la Médiatrice a formulées à l’issue de ces visites et sur les mesures que les autorités compétentes ont prises par la suite. Eu égard au paragraphe 134 du rapport de l’État partie et aux précédentes recommandations du Comité, indiquer où en est le mémorandum d’accord entre l’État partie et le Comité international de la Croix-Rouge relatif à la coopération et aux activités humanitaires concernant les personnes privées de liberté. Donner des informations sur les initiatives visant à renforcer la coopération avec les mécanismes relatifs aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies en autorisant les visites des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme qui en ont fait la demande.

19.Eu égard au paragraphe 271 du rapport de l’État partie, indiquer s’il existe une législation qui régit le recours aux moyens de contention dans les établissements psychiatriques. Indiquer également le nombre de cas dans lesquels des moyens de contention ont été utilisés dans les établissements psychiatriques au cours de la période considérée, en fournissant des données ventilées par âge et par sexe des personnes concernées, nature des moyens de contention − physique ou chimique − appliqués et durée de leur utilisation, et emplacement de l’institution psychiatrique. Donner également des informations sur les mécanismes de contrôle interne ou les mécanismes de plainte mis à la disposition des patients et sur les plaintes reçues par leur intermédiaire. Eu égard au paragraphe 96 du rapport de l’État partie, donner des informations sur les cas dans lesquels un juge a estimé qu’une demande d’hospitalisation sans consentement n’était pas fondée et a ordonné la sortie du patient. Indiquer si la législation prévoit une forme d’examen systématique de la nécessité d’une hospitalisation sans consentement.

Articles 12 et 13

20.Fournir des données statistiques, ventilées notamment par sexe, âge, nationalité et situation géographique, sur le nombre de plaintes pénales dont les autorités ont été saisies en application de l’article 182-1 de l’ancienne version du Code pénal pour torture ou pour d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le nombre d’enquêtes ouvertes, le nombre de poursuites engagées et le nombre et la nature des peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner aussi des informations sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour abus de pouvoir, en application de l’article 181-1 de l’ancienne version du Code pénal. Indiquer si les personnes qui affirment avoir été torturées font l’objet d’examens médicaux gratuits et indépendants. Donner aussi des informations sur les mesures visant à réduire le risque que les personnes qui allèguent avoir subi des actes de torture ou des mauvais traitements fassent l’objet de représailles. Eu égard aux paragraphes 37 et 38 du rapport de l’État partie, fournir des données ventilées, pour la période considérée, sur le nombre d’affaires dans lesquelles un agent de l’État a été suspendu de ses fonctions en application de l’article 167 du Code de procédure pénale parce qu’il existait des motifs raisonnables de croire que, si celui‑ci restait en fonction, il ferait obstacle à l’enquête et au jugement de l’affaire par le tribunal ou à la réparation des dommages causés par l’infraction, ou continuerait de se livrer à des activités criminelles en rapport avec l’exercice de ses fonctions, ainsi que sur le nombre d’affaires dans lesquelles un agent de l’État a été démis de ses fonctions en application de l’article 43 de la loi relative à la fonction publique, en précisant la nature des jugements prononcés.

21.Eu égard aux informations figurant aux paragraphes 24, 39 et 123 du rapport de l’État partie, fournir des données à jour et ventilées sur le nombre de plaintes que la Médiatrice a reçues pendant la période considérée au sujet de fautes commises par des membres des forces de l’ordre ou des conditions de privation de liberté. Donner des informations sur l’issue de ces plaintes. Indiquer s’il existe d’autres mécanismes de contrôle interne applicables aux forces de l’ordre ou aux lieux de privation de liberté, notamment des organes administratifs disciplinaires pour les affaires qui ne donnent pas lieu à des procédures pénales, et donner des informations sur leur indépendance fonctionnelle et hiérarchique.

22.Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes ou les poursuites engagées au sujet de disparitions forcées, notamment les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées au titre des affaires susmentionnées, et sur les peines prononcées contre les auteurs des faits. Indiquer si une loi nationale incrimine expressément les disparitions forcées et s’il existe un registre public central de tous les lieux de détention, et indiquer si d’autres mesures ont été prises afin que tous les lieux de détention soient officiellement reconnus. Indiquer également si les victimes de disparitions forcées et les membres de leur famille ont accès à des recours utiles, notamment à une indemnisation et à des moyens de réadaptation.

Article 14

23.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées pour des allégations de torture, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant effectivement versé dans chaque cas. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement spécialisé des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

24.Eu égard aux informations figurant au paragraphe 218 du rapport de l’État partie, donner des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont jugé des éléments de preuve irrecevables selon l’article 62 de la Constitution et l’article 25 (par. 1) du Code de procédure pénale au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 16

25.Eu égard aux informations figurant au paragraphe 31 du rapport de l’État partie, expliquer comment les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants sont actuellement définis et interdits en droit interne, étant donné que celui-ci ne criminalise pas expressément ces actes. Indiquer si la législation interne existante interdit les actes constitutifs de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui n’entraînent pas de lésions corporelles de gravité moyenne, notamment les mauvais traitements psychologiques. Indiquer également si des données sont collectées sur les actes constitutifs de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, communiquer ces données au Comité.

26.Étant donné que les châtiments corporels infligés aux enfants sont criminalisés dans tous les contextes, donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir ces châtiments dans la pratique. Eu égard aux modifications apportées récemment à la législation relative aux enfants en conflit avec la loi, aux enfants en contact avec le système judiciaire et aux enfants dans les procédures civiles, donner des renseignements au sujet des mesures visant à mettre en place un système de justice pour mineurs approprié, notamment du recours à des mesures de substitution à la détention pour les enfants et de l’existence de juges spécialisés dans la justice pour mineurs.

27.Eu égard au paragraphe 53 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur toutes les mesures, législatives ou autres, que l’État partie a prises pour que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes puissent exercer leurs droits en menant les activités légitimes et pacifiques qui sont les leurs dans un environnement favorable, sans craindre de représailles.

Autres questions

28.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour que ses politiques et ses actes soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté, notamment en situation de confinement dans des lieux tels que des foyers pour personnes âgées, des hôpitaux ou des établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

29.Expliquer dans quelle mesure le cadre juridique national de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent est compatible avec les obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention. Indiquer combien de condamnations ont été prononcées en application de la législation adoptée afin de lutter contre le terrorisme ; fournir des informations sur les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes soupçonnées de terrorisme ou d’autres infractions liées à la sécurité et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.