Nations Unies

CED/C/9

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

5 décembre 2022

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Déclaration commune sur l’adoption internationale illégale *

I.Introduction

1.Le Comité des disparitions forcées, le Comité des droits de l’enfant, le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non‑répétition, la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfant, la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ont décidé de publier la présente déclaration commune afin de promouvoir une approche de la prévention et de l’élimination de l’adoption internationale illégale qui soit fondée sur les droits de l’homme et qui tienne compte des questions de genre, en déterminant quels sont les droits violés par ces adoptions et en précisant les obligations faites aux États à cet égard par le droit international des droits de l’homme. Comme suite à un accord conclu entre tous les mécanismes concernés, le Comité des disparitions forcées publie le présent document en leur nom.

Le phénomène de l’adoption illégale et ses modalités

2.Les adoptions illégales, qui ont des conséquences dévastatrices sur la vie et les droits des victimes, sont réalisées au moyen d’une grande variété d’actes illégaux ou de pratiques illicites, tels que l’enlèvement, la vente et la traite d’enfant, la disparition forcée, la soustraction d’enfant dans le cadre d’une disparition forcée, la fraude dans la déclaration d’adoptabilité, la falsification de documents officiels ou la coercition, et comprennent également les adoptions marquées par l’absence de consentement en bonne et due forme des parents biologiques et la réalisation par des intermédiaires de gains financiers indus et la corruption qui y est liée. Ces actes et ces pratiques mettent en évidence les insuffisances des systèmes de protection de l’enfance, que des réseaux criminels exploitent, souvent avec la participation d’agents de l’État ou parce que les politiques de certains États sont laxistes. Dans plusieurs pays, l’un des facteurs clefs des adoptions illégales est la discrimination et la violence sexistes, motivées par une conception morale ou religieuse du statut social ou de la situation maritale de la mère, tandis que dans d’autres cas, c’est la discrimination à l’égard des minorités et des peuples autochtones qui conduit à des adoptions illégales. Compte tenu de l’évolution récente de la situation dans un certain nombre d’États d’accueil et afin de fournir des orientations utiles aux États, aux victimes et aux autres parties concernées, la présente déclaration conjointe est axée sur la dimension internationale de l’adoption illégale. Cela étant, plusieurs observations et recommandations qui y sont formulées peuvent s’appliquer également aux adoptions nationales illégales.

Violations des droits de l’homme

3.L’adoption internationale illégale donne lieu à des violations de divers droits de l’homme, notamment le droit de tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, de bénéficier, de la part de sa famille, de la société et de l’État, des mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, et le droit de la famille à la protection. La famille joue un rôle fondamental dans le développement et l’identité de l’enfant. L’enfant a donc le droit, dans toute la mesure possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux, et le droit de ne pas être séparé de ses parents contre la volonté de ceux-ci, sauf si cela est nécessaire dans son intérêt supérieur. L’adoption internationale illégale porte atteinte au droit de l’enfant de préserver son identité, y compris des éléments de celle-ci tels que son nom, sa nationalité et ses relations familiales. L’enfant qui est illégalement privé de son identité a le droit de voir cette identité rétablie rapidement. Il y a un lien étroit entre le droit à la protection de la vie privée et familiale et le droit à l’identité.

Crimes

4.L’adoption internationale illégale peut constituer une violation de l’interdiction de l’enlèvement, de la vente ou de la traite d’enfant et, dans certaines circonstances, une violation de l’interdiction de la disparition forcée. Dans certains cas prévus par le droit international, l’adoption internationale illégale peut constituer un crime grave, tel que celui de génocide, ou un crime contre l’humanité.

II.Obligation de prévenir l’adoption internationale illégale

Principes clefs de la prévention

5.Les États sont tenus de prévenir l’adoption internationale illégale en adoptant et en appliquant les lois, les politiques et les autres mesures relatives à la procédure d’adoption nécessaires. Quatre principes clefs doivent régir l’adoption internationale. Premièrement, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale dans tous les cas d’adoption. Deuxièmement, l’adoption internationale doit respecter le principe de subsidiarité, ce qui signifie que toutes les solutions de protection appropriées disponibles doivent être étudiées dans le pays d’origine de l’enfant avant que l’on recoure à l’adoption internationale. Troisièmement, l’interdiction d’un gain financier ou autre indu exige que seuls des coûts et des dépenses raisonnables liés à l’adoption peuvent être facturés ou payés. Quatrièmement, une adoption internationale ne peut être autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient que l’adoption peut avoir lieu compte tenu de la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires. Il y a violation des principes susmentionnés dès lors que l’objet d’une adoption est de trouver un enfant pour des parents adoptants plutôt que de trouver une famille pour un enfant.

Respect de l’opinion de l’enfant

6.Toute décision prise dans le cadre d’une adoption internationale doit être guidée et éclairée par les quatre principes susmentionnés et doit garantir les droits de l’enfant, ainsi que les droits de la famille biologique et du ou des futurs parents adoptifs. Les États doivent, en particulier, permettre à l’enfant d’exprimer son opinion et veiller à ce que cette opinion soit dûment prise en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité, dans toute procédure judiciaire et administrative concernant une décision d’adoption internationale. À cet égard, les États doivent élaborer des procédures normalisées et dispenser des formations aux juges, aux avocats et aux travailleurs sociaux.

Procédure d’adoption

7.Les États doivent établir et appliquer une procédure d’adoption unique et reconnue, comprenant une évaluation globale de l’ensemble des droits de l’enfant, et adopter une réglementation appropriée portant sur les procédures et les garanties relatives aux adoptions nationales et internationales, y compris en ce qui concerne la détermination de l’adoptabilité. En particulier, les États doivent interdire l’adoption privée et indépendante et veiller à ce que les adoptions internationales ne soient réalisées que par l’intermédiaire d’organismes agréés. Les États doivent mettre en place des mécanismes transparents, efficaces, adaptés et dotés de ressources suffisantes pour superviser et suivre les procédures d’adoption internationale, et en particulier pour vérifier rigoureusement la situation de tout enfant déclaré orphelin et contrôler ses documents. Les États doivent également établir et mettre en œuvre des systèmes d’information normalisés pour obtenir et diffuser des données précises et fiables sur les adoptions internationales, sur les enfants proposés à l’adoption et sur leur famille et leurs antécédents.

Gains financiers indus et corruption

8.Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables. Les frais officiels doivent être suffisants pour couvrir les frais et toutes les informations doivent être mises à la disposition du public, les contributions et les dons doivent être clairement dissociés de l’adoption et la fourniture d’une aide au développement ou d’une aide humanitaire ne doit pas être liée à une autorisation de procéder à des adoptions. Le versement de sommes d’argent par les organismes ou les candidats à l’adoption d’un enfant aux établissements d’accueil doit être interdit. La corruption à quelque stade que ce soit de la procédure d’adoption doit être incriminée.

Élimination des incitations

9.Les États doivent empêcher la création d’incitations à recourir à des pratiques illicites qui donnent lieu à des adoptions internationales illégales dans les pays d’origine. En particulier, les quotas annuels d’adoption par pays et/ou organisme devraient être éliminés, et les demandes ne devraient être acceptées que si elles sont soumises pour un enfant dont il a été déterminé qu’il avait besoin d’être adopté.

Lois et pratiques nationales

10.Les États d’origine devraient revoir leurs lois et leurs dispositions réglementaires, ainsi que leurs politiques et leurs pratiques, pour faire en sorte qu’elles ne contribuent pas à la création ou au maintien de conditions propices à l’adoption illégale. Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux causes profondes de cette pratique. Cela peut se faire, notamment, en investissant plus avant dans des systèmes nationaux de protection de l’enfance efficaces et en renforçant les systèmes existants, ainsi qu’en renforçant le soutien aux familles vulnérables, en particulier aux mères célibataires dans le besoin, originaires de zones rurales ou appartenant à des communautés autochtones. Les mesures de protection de remplacement doivent respecter le principe de subsidiarité et garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale. Les États doivent veiller à ce que chaque enfant soit enregistré à la naissance. En outre, les États devraient assurer une protection efficace aux enfants migrants, demandeurs d’asile, réfugiés et déplacés, aux enfants handicapés et aux enfants victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles, y compris celles liées au climat, ces enfants courant un risque plus élevé d’être séparés de leurs parents. En de telles circonstances, les États devraient envisager d’instaurer des moratoires sur l’adoption internationale.

Collecte de données et suivi

11.Les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour produire des informations statistiques précises et actualisées sur les adoptions internationales illégales, comprenant les dates des adoptions et le nombre de personnes dont la véritable identité a été rétablie.

III.Obligation d’incriminer l’adoption internationale illégale et de procéder à des enquêtes

Incrimination

12.Les États doivent interdire l’adoption internationale illégale et l’inscrire dans leur législation pénale en tant qu’infraction continue. Ils doivent prévoir des sanctions appropriées qui tiennent compte de la gravité de cette infraction et garantir un recours judiciaire utile et rapide. En cas d’adoption internationale illégale résultant d’une disparition forcée, les États doivent considérer comme une circonstance aggravante le fait que la personne disparue est un enfant et tenir compte de ce que la disparition forcée d’un enfant ou sa soustraction dans le cadre d’une disparition forcée constitue une forme extrême de violence à l’égard de l’enfant. Les États doivent veiller à ce que les délais de prescription ne constituent pas un obstacle pour les victimes qui cherchent à accéder à un recours judiciaire, compte tenu des difficultés particulières que rencontrent les enfants victimes pour ce qui est de porter plainte et du caractère continu de l’infraction.

Enquêtes

13.Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les cas d’adoption internationale illégale fassent l’objet sans tarder d’une enquête approfondie, impartiale et efficace, même en l’absence de plainte officielle. Des mesures appropriées doivent être prises, si besoin est, pour assurer la protection du plaignant, des témoins, de la victime et de son défenseur, ainsi que des autres personnes qui participent à l’enquête, contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation dont ils pourraient faire l’objet en raison de la plainte déposée ou d’éléments de preuve fournis. Les États doivent veiller à ce que les autorités chargées d’enquêter sur les adoptions internationales illégales aient accès à tous les documents, archives et autres informations utiles, afin qu’elles puissent mener leurs enquêtes efficacement. Les États doivent aussi doter les institutions qui participent aux enquêtes sur les disparitions forcées des ressources financières et techniques et du personnel qualifié nécessaires pour qu’elles puissent s’acquitter de leur tâche rapidement et efficacement.

Entraide judiciaire

14.Les États doivent s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à une infraction d’adoption internationale illégale, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure, sous réserve des conditions prévues par la législation interne ou les traités applicables.

IV.Obligation de remédier à l’adoption internationale illégale

Droit à la vérité et recherche de l’enfant enlevé

15.Les victimes d’adoption internationale illégale ont le droit de connaître la vérité. Les États doivent faire en sorte que toutes les victimes, y compris celles qui ont été adoptées dans le passé, reçoivent l’aide dont elles ont besoin pour connaître leurs origines. Par conséquent, l’État doit prendre une part active à l’action menée pour rechercher et localiser les enfants disparus. Par exemple, les États devraient créer une base de données ADN comportant des échantillons génétiques pour tous les cas signalés de soustraction, de disparition forcée ou de falsification d’identité, dans le but exprès de rétablir l’identité des victimes d’adoption internationale illégale. Dans le cadre de la mise en application du droit à la vérité, les États doivent s’entraider pour rechercher, identifier et localiser les victimes d’adoption internationale illégale.

Procédures d’annulation des adoptions

16.Les États doivent fournir des moyens de réparation aux victimes d’adoption internationale illégale en mettant en place des procédures spécifiques permettant de réexaminer et, selon qu’il convient, d’annuler toute adoption, mesure de placement ou tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée ou tout acte illégal, et de prendre rapidement des mesures pour rétablir la véritable identité de l’adopté concerné, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant le cas échéant et sans préjudice du droit à une nationalité.

Droit à réparation

17.Les victimes, à savoir les personnes qui ont subi un préjudice direct du fait d’une adoption internationale illégale, ont droit à réparation. La réparation doit tenir compte des questions de genre et peut comprendre : le rétablissement de la victime dans la situation originale qui était la sienne avant l’adoption internationale illégale, selon qu’il est opportun et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’indemnisation de tout préjudice susceptible d’évaluation financière ; la fourniture de moyens de réadaptation, qui devraient comprendre des soins médicaux et psychologiques, des services juridiques et sociaux, des services de conseil et un accompagnement ; la satisfaction, qui devrait comprendre, sans s’y limiter, la divulgation complète et publique de la vérité, des excuses publiques, des commémorations et des hommages aux victimes et des garanties de non-répétition mises en place au moyen de réformes juridiques, institutionnelles et pratiques.

Mécanismes de vérité

18.Les États devraient envisager de créer, selon qu’il convient, une commission d’enquête indépendante chargée d’établir les faits visés par des allégations d’adoption internationale illégale, d’établir les responsabilités des parties et de proposer des mesures de réparation adéquates à prendre en faveur des victimes. Les objectifs de telles commissions sont d’aider les victimes à découvrir la vérité sur leurs origines et à rétablir leur véritable identité, de constituer un dossier historique crédible et de recommander l’adoption de garanties de non-répétition afin d’empêcher la commission de nouvelles adoptions internationales illégales. Les États devraient veiller à ce que ces mécanismes tiennent compte des questions de genre et soient adaptés aux besoins de l’enfant.