Comité des droits de l’enfant
Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 145/2021 * , **
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Communication soumise par : |
O. M. (représenté par un conseil, Line Bøgsted, du Conseil danois pour les réfugiés) |
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Victime(s) présumée(s) : |
C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. |
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État partie : |
Danemark |
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Date de la communication : |
25 mai 2021(date de la lettre initiale) |
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Date des constatations : |
19septembre 2023 |
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Objet : |
Séparation d’enfants d’avec leur père comme suite à l’expulsion de l’intéressé vers le Nigéria |
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Questions(s) de procédure : |
Non-épuisement des recours internes ; défaut de fondement des griefs |
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Question(s) de fond : |
Intérêt supérieur de l’enfant ; séparation des membres de la famille |
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Article(s) de la Convention : |
3, 7, 9 et 10 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
7 (al. e) et f)) |
1.1L’auteur de la communication est O. M., de nationalité nigériane, né le 11 novembre 1984. Il soumet la communication au nom de son « beau-fils », C. C. O. U., de nationalité nigériane, né le 23 février 2012, et de ses deux enfants, C. C. A. M. et A. C. C., également de nationalité nigériane, nés au Danemark le 23 août 2018 et le 15 avril 2020, respectivement. L’auteur fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion vers le Nigéria. Il affirme que son expulsion vers ce pays violerait les droits que C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. tiennent des articles 3, 7, 9 et 10 de la Convention. L’auteur est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 2016.
1.2Le 2 juin 2021, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer l’auteur au Nigéria tant que la communication serait à l’examen. Le 29 juin 2021, la Commission des recours en matière d’immigration a confirmé la suspension jusqu’à nouvel ordre de l’exécution de l’expulsion de l’auteur, comme suite à la demande du Comité.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1Le 4 avril 2015, l’auteur est entré au Danemark et a demandé l’asile. Le 14 juin 2016, sa demande a été classée sans suite, le centre d’asile dont il dépendait ayant signalé son absence. Le 19 août 2016, le tribunal municipal de Copenhague a condamné l’auteur à trois mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants et a ordonné son expulsion du Danemark, mesure qu’il a assortie d’une interdiction d’entrer de nouveau sur le territoire danois pendant six ans. Le 17 juin 2017, le Service danois de l’immigration a ordonné à l’auteur de ne pas quitter le centre d’expulsion de Kærshovegård et de se présenter tous les jours à la police.
2.2En 2017, l’auteur a entamé une relation avec C. C. A., une femme de nationalité nigériane qui est titulaire depuis le 6 avril 2016 d’un permis de séjour au Danemark pour raisons médicales, étant donné qu’elle est atteinte d’une leucémie chronique. Selon un examen médical, vu son état de santé, C. C. A. a besoin d’un traitement et de consultations médicales très spécialisés, y compris des contrôles réguliers. Si son traitement était interrompu, elle n’aurait pas plus de quatre ans à vivre. C. C. A. a eu un fils d’une relation précédente, C. C. O. U. (qui est également titulaire d’un permis de séjour au Danemark). L’ancien compagnon de C. C. A. et père biologique de C. C. O. U. ne vit pas au Danemark.
2.3Le 20 juillet 2017, le centre d’expulsion a signalé l’absence de l’auteur. Le 23 août 2018, C. C. A. M., premier enfant de l’auteur et de C. C. A., est né. Un permis de séjour au Danemark lui a été accordé. Le 26 novembre 2018, le centre d’expulsion a de nouveau signalé l’absence de l’auteur. Le 21 mars 2019, le tribunal municipal d’Herning a condamné l’auteur à soixante jours d’emprisonnement. Une nouvelle ordonnance d’expulsion, assortie d’une interdiction d’entrer de nouveau sur le territoire pendant six ans, a été prise contre lui, au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de ne pas quitter le centre d’expulsion et de se présenter à la police.
2.4Le 27 mai 2019, la Haute Cour du Danemark occidental a confirmé les ordonnances d’expulsion et les interdictions d’entrée sur le territoire de six ans qui avaient été prononcées par le tribunal municipal de Copenhague le 19 août 2016 et par le tribunal municipal d’Herning le 21 mars 2019. La Haute Cour du Danemark occidental a toutefois noté que l’auteur avait une vie de famille au Danemark. Pendant la procédure, l’auteur a expliqué qu’il avait quitté le centre d’expulsion principalement en raison de l’état de santé de C. C. A., qui nécessitait des soins fréquents à l’hôpital, en particulier pendant sa grossesse. Il a expliqué qu’il s’occupait de son « beau-fils », C. C. O. U., pendant ces visites médicales et affirmé qu’il avait informé le centre d’expulsion du lieu où il se trouvait. La Cour n’a toutefois pas estimé que l’ordonnance d’expulsion était une mesure disproportionnée et a considéré que la poursuite d’une vie de famille dans un autre pays ne relèverait pas de l’impossible ni ne présenterait de difficultés insurmontables, malgré la leucémie de C. C. A. Elle a fait observer que l’auteur pouvait rester en contact avec sa famille en utilisant Skype, Facetime et d’autres outils numériques, et a précisé qu’il pourrait périodiquement rendre de brèves visites à son enfant et à sa compagne, mais dans un autre pays que le Danemark.
2.5Le 3 mai 2019, le Service de l’immigration a rejeté la demande d’asile déposée par l’auteur. Le 11 octobre 2019, la Commission de recours des réfugiés a confirmé cette décision. Le 16 avril 2019, le conseil de l’auteur a déposé une demande de permis de séjour pour circonstances exceptionnelles, faisant valoir qu’il avait, avec son enfant, son « beau‑fils » et sa compagne, une vie de famille au Danemark qu’il ne pourrait pas poursuivre s’il était expulsé du pays et interdit d’entrée sur le territoire pendant six ans. Le 5 décembre 2019, le Service de l’immigration a rejeté cette demande au motif que l’auteur ne pouvait pas demander la réunification familiale au Danemark puisqu’il n’était pas légalement autorisé à résider dans le pays et était sous le coup d’une ordonnance d’expulsion. Le 13 décembre 2019, l’auteur a saisi la Commission des recours en matière d’immigration d’une demande de suspension de la décision d’expulsion. Le 8 janvier 2020, il a été débouté. Une autre demande de suspension a également été rejetée le 13 février 2020.
2.6L’auteur fait observer qu’il est détenu depuis le 1er février 2019 et qu’il a purgé sa peine de trois mois d’emprisonnement depuis le 1er avril 2019. Malgré cela, les autorités le maintiennent en détention en application de l’article 35 de la loi relative aux étrangers afin de garantir l’exécution de son expulsion vers le Nigéria. Un représentant de l’ambassade du Nigéria à Stockholm a accepté le 27 février 2020 de lui délivrer des documents de voyage, mais au moment de la soumission de la présente communication, quinze mois après la confirmation initiale de l’ambassade, aucun document n’avait été délivré et l’auteur était toujours en détention.
2.7Le 15 avril 2020, A. C. C., deuxième enfant de l’auteur et de C. A. A., est né. L’enfant a un permis de séjour au Danemark. Le 19 juin 2020, l’auteur a demandé l’annulation de la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet, au motif que la naissance d’un deuxième enfant changeait fondamentalement sa situation. Le 18 décembre 2020, le tribunal de district d’Elseneur a rejeté cette demande. Le 12 janvier 2021, la Haute Cour du Danemark oriental a confirmé cette décision, estimant que le fait que l’auteur ait eu un autre enfant avec sa compagne ne pouvait être considéré comme une nouvelle information essentielle. L’auteur fait observer que dans cette décision comme dans les autres décisions judiciaires, il n’est absolument pas tenu compte des conséquences qu’une ordonnance d’expulsion et une interdiction d’entrer de nouveau sur le territoire auraient pour les enfants, et que la seule mesure évoquée pour préserver la vie de la famille est l’utilisation d’appels vidéo.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme que les droits que C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. tiennent des articles 3, 7, 9 et 10 de la Convention seraient violés s’il était expulsé vers le Nigéria, et qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants d’être séparés de lui. Il soutient que son expulsion vers le Nigéria nuirait gravement au bien-être des enfants, étant donné en particulier que leur mère est atteinte d’une maladie potentiellement mortelle.
3.2L’auteur affirme que la Haute Cour du Danemark occidental et la Haute Cour du Danemark oriental, le Service de l’immigration et la Commission des recours en matière d’immigration n’ont pas fait de l’intérêt supérieur des enfants une considération primordiale lorsqu’ils ont décidé de confirmer la décision de l’expulser vers le Nigéria, de refuser la réunification familiale et de rejeter la demande de suspension de l’ordonnance d’expulsion. L’auteur fait observer que dans aucune de ces décisions il n’est fait mention de l’intérêt supérieur des enfants. Il ajoute que la Haute Cour du Danemark oriental n’a pas examiné comme elle le devait les divers facteurs liés à l’intérêt supérieur de l’enfant et n’a pas apprécié la question en tenant compte de la gravité de l’infraction commise et de l’intérêt public.
3.3L’auteur affirme que s’il était expulsé, C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. seraient privés de leur droit d’être élevés par leurs deux parents consacré par l’article 7 (par. 1) de la Convention. Il ajoute que les différents organes judiciaires et administratifs n’ont pas évalué l’intérêt supérieur des enfants ni déterminé si l’expulsion pourrait avoir pour effet de séparer définitivement les membres de la famille, ce qui est contraire à l’article 9 de la Convention. L’auteur soutient que les enfants ne peuvent pas suivre leur père au Nigéria étant donné que leur mère est soignée au Danemark et ne peut s’absenter pendant de longues périodes. De surcroît, les enfants devront aller à l’école, les voyages internationaux sont coûteux pour une mère célibataire et les enfants sont trop jeunes pour voyager seuls. L’auteur indique qu’il ne pourra pas rendre visite à ses enfants au Danemark puisque l’entrée sur le territoire lui sera interdite et que cet ensemble de facteurs conduirait à séparer de fait les membres de la famille. Il explique que le père biologique de C. C. O. U. ne vit pas au Danemark et qu’il n’y a personne d’autre que C. A. A. pour s’occuper de cet enfant dans ce pays. L’auteur fait valoir qu’il est difficile pour une mère célibataire malade qui doit souvent être hospitalisée d’élever seule trois jeunes enfants. Par conséquent, s’il devait être expulsé vers le Nigéria, il n’y aurait personne pour s’occuper des enfants si l’état de leur mère se dégradait ou si elle décédait. Les enfants seraient alors contraints de déménager au Nigéria pour vivre auprès d’un père avec lequel ils n’auraient pas pu tisser de véritables liens. L’auteur indique que C. C. O. U. n’est pas allé au Nigéria depuis l’âge de 2 ans et que C. C. A. M. et A. C. C. n’y sont jamais allés.
3.4L’auteur affirme que, s’il devait être expulsé, son plus jeune enfant, A. C. C., ne pourrait pas nouer une relation avec lui au moyen d’appels vidéo ou d’autres outils numériques, contrairement à ce qu’a suggéré la Haute Cour du Danemark occidental. Autrement dit, le lien entre A. C. C. et son père serait de fait rompu. L’auteur ajoute que son « beau-fils », C. C. O. U., et son aîné, C. C. A. M., ne pourraient pas tisser avec lui des liens qui lui permettraient de prendre véritablement soin d’eux si leur mère décédait ou si sa maladie empirait au point qu’elle ne puisse plus s’en occuper.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Le 2 février 2022, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond, soutenant que la communication devait être déclarée irrecevable et que si elle était jugée recevable, l’expulsion de l’auteur vers le Nigéria n’entraînerait pas une violation des droits que ses enfants tiennent des articles 3, 7, 9 et 10 de la Convention.
4.2En ce qui concerne les faits, l’État partie renvoie à la décision du 27 mai 2019 de la Haute Cour du Danemark occidental, laquelle a examiné les arguments supplémentaires avancés par l’auteur, qui, notamment, expliquait son absence du centre d’expulsion par le fait que C. C. A. était atteinte d’une leucémie et qu’il devait s’occuper de son fils, et par le fait qu’il avait également un enfant biologique. Selon les informations reçues, la Haute Cour a considéré que les conditions d’une expulsion étaient réunies. Elle a examiné si cette expulsion constituerait une atteinte au droit de l’auteur au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’article 8 (par. 1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Elle a considéré que, compte tenu des circonstances, le couple ne pouvait légitimement pas s’attendre à continuer d’exercer son droit à la vie familiale au Danemark après la naissance de leur enfant en août 2018. La Cour a décidé que l’expulsion assortie d’une interdiction d’entrer de nouveau sur le territoire pendant six ans n’était pas une mesure disproportionnée, étant donné que la poursuite de la vie de famille dans un autre pays ne semblait pas relever de l’impossible ni présenter de difficultés insurmontables, même si C. C. A. recevait au Danemark un traitement essentiel contre sa leucémie myéloïde chronique. La Cour a fait observer que l’auteur pourrait garder le contact avec sa famille en utilisant les plateformes de réseaux sociaux et en rendant brièvement visite à son enfant et à la mère des enfants dans un autre pays que le Danemark.
4.3L’État partie renvoie à l’ordonnance du tribunal de district d’Elseneur du 18 décembre 2020, adoptée en réponse à la demande de l’auteur qui affirmait que sa situation personnelle avait considérablement changé. Il renvoie aux arguments présentés par l’auteur pendant cette procédure, selon lesquels il ne pourrait pas exercer son droit à une vie familiale au moyen des plateformes de réseaux sociaux et qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il noue des liens par l’intermédiaire desdites plateformes, en particulier avec le nouveau-né. L’auteur a fait valoir pendant cette procédure que l’exercice de son droit à la vie familiale dans le cadre de brèves visites ailleurs qu’au Danemark était irréaliste, étant donné que l’ordonnance d’expulsion s’appliquerait dans tous les pays de l’espace Schengen et de l’Espace économique européen. Il a ajouté qu’il ne pourrait pas exercer son droit à la vie familiale au Nigéria, étant donné que l’état de C. C. A. nécessitait un traitement médical qui n’était pas disponible dans ce pays. L’État partie confirme que, pendant cette procédure, l’auteur a soumis des informations et des arguments supplémentaires, notamment le fait que les questions dont la Cour était saisie devaient être appréciées au regard de l’article 3 de la Convention. La Cour a pris en compte certains éléments personnels invoqués par l’auteur, notamment le fait qu’il avait depuis cinq ans une relation avec C. C. A., avec qui il avait eu deux enfants, et qu’avant d’être placé en détention, il passait tous les jours du temps avec les enfants. La Cour a constaté que le Service de l’immigration avait conclu que l’expulsion de l’auteur ne serait pas contraire aux obligations internationales du Danemark, que le fait que l’auteur ait eu un enfant qui vivrait au Danemark après l’émission de l’ordonnance d’expulsion ne permettait pas d’aboutir à une conclusion différente, et que le fait qu’il ait passé du temps avec ces enfants tous les jours jusqu’à son placement en détention ne pouvait justifier l’annulation de l’ordonnance d’expulsion. La Cour a en outre pris note des déclarations de l’auteur selon lesquelles il était très proche du fils de C. C. A., C. C. O. U., qui lui rendait visite en prison et lui envoyait des dessins, il s’occupait des trois enfants chaque fois qu’il n’était pas en détention et que ceux-ci lui manquaient quand il ne les voyait pas. Le tribunal de district d’Elseneur a confirmé la décision de la Haute Cour du Danemark occidental, considérant que le couple ne pouvait légitimement pas s’attendre à pouvoir continuer d’exercer son droit à la vie familiale au Danemark, et a conclu qu’une expulsion assortie d’une interdiction d’entrer de nouveau sur le territoire pendant six ans ne constituait pas une mesure disproportionnée. Le 21 décembre 2020, l’auteur a fait appel de cette décision ; le 12 janvier 2021, la Haute Cour du Danemark oriental l’a débouté.
4.4Le 8 janvier 2020, la Commission des recours en matière d’immigration a rejeté le recours que l’auteur avait formé contre la décision du Service de l’immigration du 5 décembre 2019, estimant qu’aucune circonstance particulière ne pouvait justifier un recours ou un report de l’exécution de la décision d’expulsion. Le 11 octobre 2021, la Commission des recours en matière d’immigration a de nouveau confirmé la décision du Service de l’immigration du 5 décembre 2019. La Commission des recours en matière d’immigration a pris note des arguments avancés par l’auteur concernant l’état de santé de C. C. A. et le fait qu’elle mourrait très probablement au cours des prochaines années si elle ne recevait pas le traitement nécessaire, des difficultés qu’il aurait à conserver une vie de famille, y compris au moyen d’appels vidéo ou dans le cadre de courtes visites s’il était expulsé, et de l’argument selon lequel il était injuste de s’attendre à ce qu’il continue d’avoir des liens stables et étroits avec ses enfants s’il était forcé de quitter le Danemark, et qu’une telle situation briserait la famille. La Commission des recours en matière d’immigration a conclu que les obligations internationales du Danemark ne lui imposaient pas de faire droit à la demande de l’auteur et a rappelé que l’article 8 (par. 2) de la Convention européenne des droits de l’homme dispose qu’aucune autorité publique n’est autorisée à intervenir dans l’exercice du droit à la vie familiale, à moins que cette ingérence ne soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La Commission des recours en matière d’immigration a souligné que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’emportait pas de droit général et inconditionnel à la réunification familiale, les familles n’ayant pas un droit absolu de choisir le pays dans lequel elles souhaitent exercer leur droit à la vie familiale. Renvoyant également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Commission a indiqué que, pour apprécier le critère de proportionnalité, des éléments tels que le droit d’un État partie de contrôler l’immigration pouvaient être pris en compte, notamment les infractions à la législation relative aux migrations que le demandeur aurait pu commettre, et des considérations touchant à la sécurité nationale et à l’ordre public. la Commission des recours en matière d’immigration a ajouté que le rejet de la demande n’empêchait pas l’auteur d’obtenir une réunification familiale au titre de l’article 9 (al. c )) de la loi relative aux étrangers. La Commission a en outre estimé que rien d’autre n’empêchait l’auteur de soumettre une demande de réunification familiale à une représentation danoise dans son pays d’origine ou dans un pays où il résidait légalement depuis trois mois. La Commission a ajouté que le fait que C. C. A. reçoive au Danemark un traitement vital contre sa leucémie myéloïde chronique et qu’elle ait un enfant de 9 ans qui n’a pas de contact avec son père et dont l’auteur se sent proche ne peut l’amener à revoir son appréciation. La Commission a de plus souligné que la forte probabilité que C. C. A. décède au cours des prochaines années et le fait que l’auteur devienne alors le seul parent des enfants nés de son union avec C. C. A. et de l’enfant né de l’union précédente de C. C. A. ne sauraient non plus la faire changer de point de vue. La Commission a répété que le couple ne pouvait légitimement pas s’attendre à pouvoir exercer son droit à la vie familiale au Danemark et a confirmé la décision du Service de l’immigration du 5 décembre 2019.
4.5L’État partie renvoie à la loi relative aux étrangers du 26 septembre 2021, modifiée par la loi no 2055 du 16 novembre 2021, qui dispose, en son article 9 (al. c)), qu’un permis de séjour peut être accordé à un étranger à sa demande si un motif exceptionnel le justifie, notamment la préservation de l’unité familiale, et précise dans le même article que cette demande de permis peut uniquement être soumise au Danemark si l’étranger réside légalement dans le pays. L’État partie ajoute que la loi relative aux étrangers prévoit, en son article 22, qu’un étranger peut être expulsé pour avoir enfreint la loi relative aux substances réglementées s’il est condamné à une peine d’emprisonnement ou à une autre sanction pénale entraînant ou autorisant la privation de liberté. En outre, l’article 26 (par. 2) de la même loi dispose qu’un étranger ne peut être expulsé si cette expulsion est contraire aux obligations internationales du Danemark. En l’espèce, l’État partie affirme qu’une évaluation a été réalisée en tenant compte du principe de proportionnalité, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il indique qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’un certain nombre de critères doivent être pris en compte, notamment la nature et la gravité de l’infraction commise, la situation familiale de l’intéressé, la présence d’enfants nés du mariage et, le cas échéant, l’âge, l’intérêt supérieur et le bien-être des enfants, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays d’accueil et le pays de destination. L’État partie note que, le 19 août 2016, lorsque le tribunal municipal de Copenhague a rendu son jugement, l’auteur n’avait pas fondé de famille au Danemark, raison pour laquelle la seule question était de savoir si une ordonnance d’expulsion du Danemark devrait être considérée comme une violation de son droit au respect de sa vie privée consacré par l’article 8 (par. 1) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’État partie donne des informations sur des questions de procédure et explique qu’au Danemark, les accusés dans des affaires pénales ont généralement le droit d’être entendus par deux instances différentes. Il indique que le jugement le plus récent ordonnant l’expulsion de l’auteur du Danemark et lui interdisant d’entrer de nouveau sur le territoire national pendant six ans a été examiné par plusieurs instances différentes, à la demande de l’auteur, et que plusieurs instances ont également conclu qu’il n’y avait eu aucun changement dans sa situation personnelle qui justifierait l’annulation de l’ordonnance d’expulsion. L’État partie ajoute que la Commission des recours en matière d’immigration est un organe exécutif indépendant, collégial et quasi judiciaire qui statue sur les recours formés dans des affaires relatives au droit des migrations et contre certaines décisions de la police. Les décisions de cette Commission ne sont pas définitives et sont susceptibles d’appel devant les tribunaux, conformément à l’article 63 de la Constitution danoise.
4.6En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie soutient que les recours internes n’ont pas été épuisés, dans la mesure où la décision de la Commission des recours en matière d’immigration du 11 octobre 2021, par laquelle la Commission a confirmé la décision du 5 décembre 2019 du Service de l’immigration rejetant la demande de permis de séjour de l’auteur (voir par. 4.5 ci-dessus), n’a pas été contestée devant les tribunaux, ce qu’autorise pourtant l’article 63 de la Constitution. L’État partie demande donc au Comité de déclarer la communication irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications. Il ajoute que les griefs présentés par l’auteur concernant les droits de C. C. O. U., de C. C. A. M. et d’A. C. C. n’ont jamais été soulevés devant les tribunaux nationaux et affirme que l’auteur n’a pas avancé d’éléments suffisants à première vue aux fins de la recevabilité, ainsi que l’exige l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.
4.7En ce qui concerne le fond, l’État partie renvoie à la décision du Comité dans l’affaire U. A. I. c. Espagne et à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, et affirme que les affaires de l’auteur ont été minutieusement examinées par les tribunaux et que l’auteur n’a relevé aucune irrégularité dans les procédures judiciaires ou dans la procédure de décision de la Commission des recours en matière d’immigration. L’État partie soutient que rien ne justifie d’écarter l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée en l’espèce par les juridictions et autorités nationales, ainsi que l’évaluation selon laquelle l’auteur pourrait conserver une vie de famille après son expulsion. L’État partie fait observer que l’auteur n’a transmis au Comité aucune nouvelle information essentielle qui n’aurait pas déjà été examinée par les autorités. Il soutient que la communication soumise par l’auteur n’est que l’expression du désaccord de celui-ci avec la décision rendue à l’issue de l’examen des circonstances précises l’espèce.
4.8En ce qui concerne les griefs relatifs à une violation de l’article 3 de la Convention, l’État partie note que les parents ont pour responsabilité première de protéger l’intérêt supérieur de leur enfant. Se référant à l’article 9 de la Convention, il indique que cela implique qu’il devrait veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, sauf dans les situations jugées incompatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant. L’État partie ajoute que cet article fait également obligation au Gouvernement de respecter le droit des enfants d’entretenir des relations avec leurs deux parents et de rétablir ces relations si la séparation résulte de mesures prises par l’État partie. L’État partie convient que l’article 7 de la Convention garantit le droit des enfants d’être élevés par leurs parents dans la mesure du possible et ajoute que l’article 10 fait obligation aux États parties de veiller à ce que les enfants puissent entretenir des relations avec leurs parents et à ce que les demandes de réunification familiale soient traitées dans un esprit positif, avec humanité et diligence.
4.9L’État partie note que la demande de réunification familiale examinée au Danemark a été rejetée, mais soutient que les autorités danoises n’ont pas décidé si l’auteur pourrait obtenir un permis de séjour au Danemark s’il soumettait une demande en bonne et due forme depuis son pays d’origine ou un pays où il résidait légalement depuis trois mois. Il ajoute qu’au moment de la décision, le délai maximum fixé pour l’examen d’un dossier de réunification familiale était de sept mois. Il réaffirme que l’auteur a été condamné le 19 août 2016 et rappelle que l’ordonnance d’expulsion et l’interdiction d’entrer de nouveau sur le territoire ont été prononcées avant qu’il ne fonde une famille au Danemark. L’État partie renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et affirme qu’une personne faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion ne peut pas invoquer une vie de famille qu’elle aurait créée par la suite pour justifier son maintien dans le pays duquel elle est menacée d’être expulsée. L’État partie fait valoir que, dans sa décision du 27 mai 2019, la Haute Cour du Danemark occidental a examiné avec soin si l’atteinte à la vie de famille et à la vie privée de l’auteur serait disproportionnée au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’État partie affirme que les tribunaux ont soigneusement examiné le droit des victimes à la vie familiale lorsqu’ils ont évalué la situation de leur père/ « beau-père » et, à cet égard, ont étudié les possibilités qu’elles avaient de garder le contact avec lui et de le connaître et, ce faisant, ont tenu compte de leur intérêt supérieur. L’État partie affirme que la Commission des recours en matière d’immigration, dans sa décision du 11 octobre 2021, a étudié en détail dans quelle mesure le rejet de la demande de réunification familiale était conforme aux obligations internationales du Danemark, notamment celles découlant de la Convention, et rappelle les arguments avancés par la Commission des recours en matière d’immigration. Le Gouvernement ajoute que les dispositions de la Convention mettent l’accent sur les besoins des enfants, y compris la prise en compte de leur intérêt supérieur, prévue à l’article 3. Il fait valoir que la Convention contient donc des dispositions qui, sans réglementer le droit à la vie familiale comme le fait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, peuvent, compte tenu des circonstances, présenter un intérêt pour le droit à la réunification familiale. L’État partie affirme par conséquent que les décisions des tribunaux concernant l’expulsion de l’auteur et le rejet par les services d’immigration de sa demande de réunification familiale ne constituent pas une violation des articles 3, 7, 9 et 10 de la Convention.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Le 20 mai 2022, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. En ce qui concerne les arguments de l’État partie selon lesquels la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que l’auteur n’a pas contesté devant les tribunaux la décision de la Commission des recours en matière d’immigration du 11 octobre 2021, l’auteur répond que selon la jurisprudence internationale, la condition de l’épuisement des recours internes ne rend pas une communication irrecevable si le recours en question n’a aucune chance de donner lieu à une réparation effective. L’auteur ajoute que la Commission des recours en matière d’immigration a clairement indiqué dans sa décision du 11 octobre 2021 que la demande de réunification familiale soumise par l’auteur ne pouvait pas être traitée étant donné qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire. Il affirme que la question qui se pose est celle de savoir si l’expulsion et l’interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire ont été correctement évaluées par les tribunaux, dans le respect de l’intérêt supérieur des enfants, et si la Commission des recours en matière d’immigration aurait dû procéder à sa propre évaluation de cet intérêt, indépendamment des décisions judiciaires. L’auteur relève que la Commission des recours en matière d’immigration a fondé sa décision sur les décisions rendues par les tribunaux municipaux et les Hautes Cours. Il soutient que selon la jurisprudence internationale, l’État partie doit apporter la preuve que le recours ouvert à l’auteur en l’espèce lui offre une possibilité raisonnable d’obtenir réparation. Il affirme que l’État partie n’a pas apporté la moindre preuve que le contrôle juridictionnel auquel il se réfère aurait une chance d’aboutir.
5.2L’auteur renvoie à l’argument de l’État partie selon lequel les griefs concernant les droits des enfants n’ont pas été soulevés devant les tribunaux nationaux et note que la procédure judiciaire portait sur son droit d’avoir une vie de famille avec ses enfants. Il répète que l’argument avancé en l’espèce est précisément que les tribunaux n’ont pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, notamment leur droit à la vie familiale, alors qu’ils auraient dû le faire conformément aux obligations énoncées dans la Convention. L’auteur affirme que le principal argument invoqué devant les tribunaux était la séparation des victimes d’avec leur père et que l’État partie ne peut pas prétendre que les tribunaux n’avaient pas l’obligation de prendre en compte le droit des enfants à une vie familiale et leur intérêt supérieur. L’auteur conclut qu’en l’espèce, plus aucun recours interne utile n’est disponible.
5.3En ce qui concerne le fond, l’auteur réaffirme que tout au long des différentes procédures, il n’a jamais été fait mention des effets que son expulsion et une interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire auraient sur les enfants. Il fait valoir que la seule mesure évoquée pour préserver la vie de famille est l’utilisation d’appels vidéo. En ce qui concerne le renvoi de l’État partie à l’affaire U. A. I. c. Espagne, l’auteur fait observer que cette affaire n’est pas comparable à l’espèce, puisqu’il ressort de cette communication que les tribunaux ont bien pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il souligne qu’une interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire pendant six ans a été prononcée contre lui, ce qui conduirait de fait à une séparation d’avec les enfants. Il soutient que six années de séparation ne sont pas proportionnées à l’intérêt supérieur des enfants, étant donné en particulier que leur mère est atteinte d’une maladie en phase terminale. Il répète que la question principale posée dans le cadre de la procédure devant les tribunaux danois était celle de son droit à une vie familiale, et non celle de l’intérêt supérieur de C. C. O. U., de C. C. A. M. et d’A. C. C, qui ne fait pas l’objet de la même procédure. Il indique que, tout au long des différentes procédures, aucune évaluation n’a été faite des futurs liens des enfants avec leur père/« beau-père », ou du risque que la leucémie de leur mère empire ou conduise à son décès, et des conséquences que cela aurait si leur père n’était pas au Danemark parce qu’il lui a été interdit d’entrer à nouveau sur le territoire. L’auteur ajoute qu’aucun des enfants n’a été entendu durant les différentes procédures judiciaires et qu’aucun critère permettant d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant n’a été décrit dans aucune des décisions portant plus particulièrement sur les droits des enfants. Il demande au Comité de déclarer la communication recevable au motif que l’ordonnance d’expulsion et l’interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire prononcées contre lui ne servent pas l’intérêt supérieur des enfants, et il affirme que les autorités nationales n’ont pas évalué cet intérêt de manière approfondie.
Observations complémentaires de l’État partie
6.Le 18 novembre 2022, l’État partie a soumis des observations complémentaires. Il note que l’auteur a affirmé que C. C. A. a une leucémie en phase terminale et affirme que dans sa décision du 11 octobre 2021, la Commission des recours en matière d’immigration s’est prononcée en tenant compte du fait que la malade était bien soignée. L’État partie note que le fait que la maladie de C. C. A. soit en phase terminale doit être considéré comme une information nouvelle et ajoute que l’auteur n’a pas présenté la moindre preuve à l’appui de cette affirmation. L’État partie n’est donc pas en mesure de se prononcer sur ce point ni de considérer cette affirmation comme un fait, et note que l’auteur pouvait porter cette information à l’attention des autorités, par exemple en soumettant une nouvelle demande de réunification familiale au motif que de nouvelles informations essentielles étaient disponibles.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les recours internes n’ont pas été épuisés dans la mesure où : a) la décision de la Commission des recours en matière d’immigration du 11 octobre 2021, qui a confirmé la décision du 5 décembre 2019 du Service de l’immigration rejetant la demande de permis de séjour de l’auteur, n’a pas été contestée devant les tribunaux, ce qu’autorise pourtant l’article 63 de la Constitution danoise ; et b) l’auteur n’a jamais soulevé les griefs concernant les violations présumées des droits de C. C. O. U, de C. C. A. M. et d’A. C. C. devant les tribunaux nationaux.
7.3En ce qui concerne le premier point, le Comité note que, selon l’auteur, un recours n’a aucune chance de donner lieu à une réparation effective puisque la question à l’examen est de savoir si l’ordonnance d’expulsion et l’interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire prononcées contre lui ont été dûment évaluées par les tribunaux, dans le respect de l’intérêt supérieur des enfants. Le Comité observe que l’auteur a soulevé la question de sa vie de famille dans le cadre de la procédure pénale et de la procédure d’asile, ainsi que dans la demande de permis de séjour qu’il a soumise aux autorités administratives, et que toutes ses demandes ont été rejetées. À cet égard, l’État partie n’a pas expliqué comment un recours supplémentaire devant les tribunaux, fondé sur les arguments qui ont été précédemment rejetés, pourrait constituer un recours utile dans ces circonstances particulières.
7.4En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a jamais soulevé les arguments concernant les violations des droits de C. C. O. U, de C. C. A. M. et d’A. C. C. devant les tribunaux nationaux, le Comité note que l’auteur a toujours dénoncé des violations de son droit à la vie familiale, qui est intimement lié au droit des enfants de ne pas être séparés de leur père, et qu’il s’est référé à l’article 3 de la Convention dans son recours du 18 décembre 2020 devant le tribunal de district d’Elseneur. Le Comité note en outre que les effets que la séparation ne manquerait pas d’avoir sur les enfants auraient dû occuper une place centrale dans l’évaluation de la mesure d’expulsion prise contre l’auteur. Par conséquent, le Comité estime que les conditions énoncées à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif sont remplies.
7.5Le Comité relève que, selon l’État partie, l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs. Il prend toutefois note des affirmations de l’auteur selon lesquelles l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été pris en considération dans les différentes procédures à l’issue desquelles la décision de l’expulser a été confirmée, et cette expulsion nuirait gravement au bien-être des enfants, étant donné en particulier que leur mère est atteinte d’une maladie potentiellement mortelle. Le Comité considère donc que les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 3, 7, 9 et 10 de la Convention ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité.
7.6En conséquence, le Comité passe à l’examen au fond des griefs de l’auteur au regard des articles 3, 7, 9 et 10 de la Convention.
Examen au fond
8.1Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
8.2Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel l’ordonnance d’expulsion et l’interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire pendant six ans prononcées contre lui violeraient les droits de C. C. A. M. et d’A. C. C. d’être élevés par leur père et de ne pas être séparés de lui, visés aux articles 7 et 9 de la Convention, respectivement.
8.3Le Comité note que, si l’auteur n’est pas le père biologique de C. C. O. U., il s’est occupé de C. C. O. U., aux côtés de la mère de l’enfant, depuis les 2 ans de celui-ci, y compris après la naissance de ses demi-frères et sœurs, C. C. A. M. et A. C. C. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur est un « parent » de C. C. O. U. aux fins du droit de celui‑ci de ne pas être séparé de l’auteur.
8.4Le Comité constate que, bien que les contacts des enfants avec l’auteur aient fait l’objet d’importantes restrictions pendant la privation de liberté de l’auteur, les enfants ont conservé un lien étroit avec l’auteur. Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur, qui n’a pas été contesté, selon lequel C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. ne peuvent pas le suivre au Nigéria, pays avec lequel il n’ont pas ou ont peu de lien, puisque leur mère suit un traitement médical essentiel au Danemark et n’est pas en mesure de voyager. Dans ce contexte, et compte tenu de l’interdiction d’entrer de nouveau sur le territoire pendant six ans prononcée contre l’auteur, le renvoi de celui-ci au Nigéria entraînerait de facto une séparation prolongée d’avec C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. Le Comité doit donc examiner la question de savoir si cette séparation est justifiée au regard des obligations mises à la charge de l’État partie par la Convention et si l’intérêt supérieur des enfants a été une considération primordiale dans le cadre des procédures qui ont abouti à la décision d’expulsion rendue contre l’auteur.
8.5Le Comité rappelle que, conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention, les États parties devraient veiller à ce que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve d’un contrôle juridictionnel et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur des enfants. Le Comité rappelle en outre son observation générale no 14 (2013), selon laquelle le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale est un droit de fond, un principe juridique interprétatif fondamental et une règle de procédure. Par conséquent, le devoir juridique d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique à toutes les décisions et à toutes les actions qui touchent directement ou indirectement l’enfant, même s’il n’est pas la cible directe de la mesure ; le Comité précise que, dans les situations où les décisions auraient un impact majeur sur les enfants, il convient de prévoir un plus grand degré de protection et des procédures détaillées pour assurer la prise en considération de l’intérêt supérieur de cet enfant. À cet égard, le Comité estime que, dans les situations où la possibilité de séparer un enfant de ses parents est envisagée, il est indispensable d’évaluer et de déterminer l’intérêt supérieur de l’intéressé. En particulier, la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être expressément assurée au moyen de procédures individuelles faisant partie intégrante de toute décision administrative ou judiciaire concernant notamment le placement en détention ou l’expulsion des parents en raison de leur statut migratoire. Le Comité souligne en outre qu’il est nécessaire de conduire systématiquement des procédures d’évaluation et de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, soit dans le cadre des décisions relatives aux migrations et d’autres décisions qui concernent les enfants migrants, soit pour éclairer de telles décisions, ce qui consiste à examiner et à mettre en balance l’ensemble des éléments à prendre en considération pour arrêter une décision concernant un enfant ou un groupe d’enfants dans une situation particulière. Le Comité précise également que les États parties sont tenus d’évaluer et de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant aux différentes étapes des procédures de migration et d’asile qui pourraient aboutir à la détention ou à l’expulsion de ses parents en raison de leur statut migratoire, et que ces procédures devraient être mises en place dans toute décision qui aurait pour effet de séparer les enfants de leur famille. Enfin, le Comité rappelle qu’en règle générale, il appartient aux autorités nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve, ainsi que d’interpréter la loi, à moins que cet examen ou cette interprétation ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Il appartient donc au Comité non pas de se substituer aux autorités nationales dans l’interprétation de la loi et l’appréciation des faits et des preuves, mais de vérifier l’absence de caractère arbitraire ou de déni de justice dans l’appréciation des autorités, et de s’assurer que l’intérêt supérieur des enfants ait été une considération primordiale dans cette appréciation.
8.6En l’espèce, le Comité note que l’État partie affirme que les tribunaux nationaux ont soigneusement examiné le droit des enfants à la vie familiale lorsqu’ils ont évalué la situation de l’auteur et, à cet égard, ont étudié les possibilités que les enfants avaient de garder le contact avec l’auteur, y compris au moyen de vidéoconférences. Le Comité note toutefois que les autorités de l’État partie n’ont pas examiné l’impact de la séparation sur les enfants ni la manière dont le contact pourrait être assuré dans les circonstances particulières de l’espèce, notamment le jeune âge des enfants, l’incapacité de se rendre dans un pays tiers dans laquelle se trouve leur mère et l’interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire pendant six ans imposée à l’auteur. Dans ces circonstances, il semble extrêmement difficile que C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C, puissent maintenir un véritable contact avec l’auteur. Les autorités nationales n’ont pas non plus examiné l’impact particulier que la séparation d’avec leur père aurait sur les enfants compte tenu de la maladie chronique de leur mère. L’argument de l’État partie concernant le maintien de contacts au moyen des plateformes de réseaux sociaux ne garantit pas la possibilité pour les enfants d’entretenir des relations personnelles suffisantes et satisfaisantes et des contacts directs avec l’auteur.
8.7Tout en reconnaissant l’intérêt légitime qu’a l’État partie à appliquer ses lois et ses décisions en matière pénale et en matière de migration, le Comité considère que cet intérêt doit être mis en balance avec le droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents. Ce faisant, il faudrait accorder une importance particulière à la nécessité et à la proportionnalité de la décision de renvoi, ainsi qu’à l’impact particulier que la séparation aurait sur les enfants, compte tenu de l’opinion de ceux-ci. En l’espèce, vu l’impact considérable que les décisions relatives à l’expulsion de l’auteur vers le Nigéria assortie d’une interdiction d’entrer à nouveau sur le territoire pendant six ans pourraient avoir sur les enfants eu égard à leur jeune âge et à la maladie de leur mère, et la séparation que cette expulsion entraînerait inévitablement, il aurait été primordial d’évaluer de manière détaillée l’intérêt supérieur des enfants. Le Comité considère qu’en n’ayant pas évalué l’impact particulier que la décision aurait sur les enfants et en n’ayant pas offert la possibilité d’assurer un contact permanent avec le père dans la pratique, l’État partie a violé les droits que les enfants tiennent des articles 3 et 9 (par. 1) de la Convention.
8.8Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. tiennent des articles 3 et 9 de la Convention.
8.9Ayant conclu à une violation des articles 3 et 9 de la Convention, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner séparément la question de savoir si les mêmes faits constituent une violation des droits que les enfants tiennent des articles 7 et 10 de la Convention.
9.L’État partie doit s’abstenir de renvoyer l’auteur au Nigéria et veiller à ce que sa demande soit réexaminée en faisant de l’intérêt supérieur de C. C. O. U., de C. C. A. M. et d’A. C. C. une considération primordiale. Il doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, il est prié, en particulier, de veiller à ce que les procédures d’asile ou autres procédures touchant directement ou indirectement les enfants comprennent une évaluation de leur intérêt supérieur en tant que considération primordiale. Les décisions entraînant une séparation des enfants d’avec l’un de leurs parents ou l’une des personnes qui en ont la charge doivent en particulier comprendre un examen minutieux des conséquences de la séparation pour les enfants, compte tenu de leur situation particulière, et envisager toutes les solutions autres que la séparation.
10.Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Il est également invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.