Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par l’Autriche en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
[Date de réception : 26 novembre 2024]
1.Les informations ci-après renvoient aux recommandations formulées par le Comité des disparitions forcées dans ses observations finales concernant le rapport soumis par l’Autriche en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, CED/C/AUT/CO/1.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 9 des observations finales (CED/C/AUT/CO/1)
2.En juillet 2021, dans le cadre des activités de surveillance des droits de l’homme qu’il mène à des fins de prévention conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Bureau du Médiateur autrichien a créé une commission fédérale chargée de l’inspection à l’échelon national des prisons, des centres médicolégaux et des établissements médicaux de suivi financés par le Ministère fédéral de la justice, qui vient s’ajouter aux six commissions régionales mises en place en 2012.
3.En mars 2022, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) a accrédité le Bureau du Médiateur autrichien en tant qu’institution nationale des droits de l’homme et lui a accordé le statut « A » pour les cinq années suivantes, attestant ainsi la pleine conformité de cette institution aux Principes de Paris.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 11 des observations finales
4.En Autriche, les instruments internationaux approuvés par le Parlement fédéral tels que la Convention ont le statut de droit écrit et font partie intégrante du droit interne dès leur publication au Journal officiel fédéral. En conséquence, l’article 2 (par. 2) de la Convention, aux termes duquel « aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée » fait partie du droit écrit interne depuis sa publication au Journal officiel fédéral en juillet 2012. Lors de l’approbation de la ratification par l’Autriche d’un instrument international, le Parlement fédéral peut décider que l’instrument en question devra être accompagné d’une loi d’application, ce qui signifie qu’il ne sera pas directement applicable. Lors de la ratification de la Convention, le Parlement fédéral ne l’a pas fait. En conséquence, la législation autrichienne prévoit déjà qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour déroger à l’interdiction de la disparition forcée.
5.En outre, le droit constitutionnel autrichien n’admet pas de dérogation à l’obligation de respecter les droits de l’homme dans les situations de crise visées à l’article premier (par. 2) de la Convention. Par conséquent, dans ce type de situation, les autorités autrichiennes ne peuvent ni limiter ni même suspendre les garanties relatives aux droits de l’homme applicables dans le contexte des disparitions forcées, dont celles prévues par la loi constitutionnelle fédérale du 29 novembre 1988 sur la protection de la liberté personnelle et par les articles 2, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui fait également partie du droit constitutionnel en Autriche.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 13 des observations finales
6.L’infraction de disparition forcée emporte une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un an et dix ans, ce qui correspond à la durée des peines généralement prévue par le Code pénal autrichien pour d’autres infractions de gravité comparable. Les infractions passibles de cette peine (compte non tenu d’éventuelles circonstances aggravantes entraînant la fixation de peines plus lourdes que le maximum prévu) sont notamment l’agression ayant entraîné la mort de la victime (art. 86 du Code pénal), le vol qualifié (art. 142 du Code pénal), l’atteinte sexuelle grave sur mineur de moins de 14 ans (art. 206 du Code pénal) et la torture (art. 312a du Code pénal).
7.La marge de manœuvre ainsi offerte par la loi pour la fixation de la peine permet aux tribunaux de rendre des décisions tenant compte des circonstances particulières de l’espèce. Elle témoigne en outre de l’indépendance de la magistrature.
8.En outre, l’article 39a (par. 2, al. 4) du Code pénal prévoit qu’une peine minimale d’emprisonnement de deux ans peut être prononcée en lieu et place d’une peine minimale d’emprisonnement d’un an lorsque l’infraction s’est accompagnée d’actes de violence ou de menaces inquiétantes et a été commise intentionnellement :
1)Par un adulte sur une personne de moins de 14 ans ;
2)Sur une personne ayant des besoins particuliers en matière de protection, dont la situation de vulnérabilité a été exploitée ;
3)Par le recours à la violence extrême, avant ou pendant la commission de l’infraction ;
4)Au moyen d’une arme ou de la menace de l’utilisation d’une arme ;
5)En association préméditée avec au moins une autre personne.
9.Sont considérées comme des personnes ayant des besoins particuliers en matière de protection au sens de l’article 39a (par. 1, al. 2) du Code pénal les membres de minorités, les personnes sans domicile fixe, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.
10.En conséquence, si les conditions définies à l’article 39a du Code pénal sont remplies, l’infraction de disparition forcée emporte une peine minimale d’emprisonnement de deux ans en vertu de l’article 312a du Code pénal.
11.En outre, les dispositions relatives à la détermination de la peine doivent être prises en considération. Conformément à l’article 32 du Code pénal, la peine est déterminée sur la base de la culpabilité de l’auteur. Au moment de se prononcer, le tribunal doit prendre en considération les circonstances aggravantes (art. 33 du Code pénal) et les circonstances atténuantes (art. 34 du Code pénal), à condition que ces circonstances ne soient pas déjà prises en considération en tant qu’éléments constitutifs de l’infraction ; en outre, le tribunal doit tenir dûment compte des incidences de la peine et des autres conséquences prévisibles de l’infraction sur la vie future de l’auteur au sein de la société. Une attention particulière doit être accordée à la mesure dans laquelle l’infraction est le reflet d’une attitude hostile ou indifférente de l’auteur à l’égard des intérêts protégés par la loi et à la question de savoir si l’infraction peut être imputée à des facteurs et des motifs externes susceptibles d’amener une autre personne liée auxdits intérêts à commettre la même infraction. En vertu de l’article 32 (par. 3) du Code pénal, de manière générale, la peine réprimant l’infraction est plus sévère lorsque le dommage ou le préjudice dont l’auteur est tenu responsable est important ou lorsque l’auteur n’a pas causé le dommage ou le préjudice en question mais qu’il en est néanmoins reconnu coupable, qu’il a violé des obligations en vigueur, qu’il a planifié et préparé l’infraction ou qu’il l’a commise de manière inconsidérée et qu’il lui aurait été facile d’éviter de la commettre.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 15 des observations finales
12.Le Comité est invité à se reporter aux renseignements communiqués par l’Autriche le 20 janvier 2020, qui figurent dans le document CED/C/AUT/FCO/1.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 17 des observations finales
Allégations visant des membres de la police fédérale
13.Conformément à une loi portant modification de la loi relative au Bureau fédéral de lutte contre la corruption (Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung), publiée le 21 juillet 2023 au Journal officiel fédéral, le Bureau des enquêtes et des plaintes relatives aux allégations de brutalités policières (Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe) − a entamé ses activités le 22 janvier 2024 en tant que service no 4 du Bureau fédéral de lutte contre la corruption. Cette législation confère au Bureau fédéral de lutte contre la corruption une compétence exclusive pour enquêter sur les soupçons et les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements dont la responsabilité est imputée à des fonctionnaires de la police fédérale.
14.En vertu de cette législation, le Bureau est chargé de mener des enquêtes sur tout cas présumé ou éventuel de mauvais traitements relevant du champ de compétence du Ministère fédéral de l’intérieur survenu sur le territoire national. Il est habilité à enquêter sur toutes les allégations d’usage disproportionné de la force et de traitements inhumains ou dégradants mettant en cause des fonctionnaires autorisés à exercer un pouvoir de commandement et de coercition dans le cadre de leurs fonctions officielles. Il est également habilité à mener des enquêtes pénales sur toutes les allégations de recours à la force coercitive directe ayant entraîné la mort ou d’utilisation d’armes ayant mis en danger la vie d’autrui. Il mène des enquêtes pénales sous la houlette du ministère public. Dans les affaires disciplinaires n’atteignant pas le seuil voulu pour que la responsabilité pénale de l’auteur soit engagée, le Bureau communique les résultats de ses enquêtes au superviseur disciplinaire compétent.
Allégations de disparitions forcées survenues à l’étranger
15.Conformément à l’article 64 (par. 1, 4c)) du Code pénal, le droit pénal autrichien s’applique aux infractions de disparition forcée couvertes par les dispositions de l’article 312b dudit Code qui sont commises à l’étranger lorsque :
a)L’auteur des faits ou la victime est de nationalité autrichienne ;
b)L’infraction a porté atteinte à d’autres intérêts nationaux ;
c)L’auteur était étranger au moment des faits, réside ou se trouve actuellement en Autriche et ne peut être extradé.
16.En cas de présomption de disparition forcée et si les faits relèvent de leur juridiction, les autorités autrichiennes sont tenues d’engager une action pénale, de prendre toutes les mesures voulues pour élucider l’affaire et d’exploiter toutes les possibilités d’entraide judiciaire en se fondant sur un instrument bilatéral ou multilatéral ou, à défaut, en s’appuyant sur le principe de réciprocité.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 19 des observations finales
17.D’après les informations dont disposent le Ministère fédéral de la justice et le Ministère fédéral de l’intérieur, aucune enquête n’a encore mené sur des allégations de disparition forcée mettant en cause des agents pénitentiaires. Étant donné que la Convention n’a qu’une utilité restreinte en Autriche, les autorités ne voient pas la nécessité d’introduire dans la loi une disposition spéciale traitant de la suspension des fonctionnaires soupçonnés de disparition forcée.
Droit disciplinaire applicable aux fonctionnaires
18.Le chapitre 8 (art. 91 à 135) de la loi fédérale de 1979 relative à l’emploi des fonctionnaires (Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 − ci-après « la loi de 1979 » − Journal officiel fédéral no 333/1979), contient des dispositions sur le droit disciplinaire fédéral. La dernière réforme majeure du droit disciplinaire (en particulier les modifications de sa structure organisationnelle) a été introduite par la loi portant modification de la loi de 1979 (Journal officiel fédéral no 58/2019), qui dispose ce qui suit :
Tout fonctionnaire qui se rend coupable de non-respect de ses devoirs est tenu de rendre des comptes en vertu du droit disciplinaire ;
De manière générale, l’article 20 (par. 1) de la loi de 1979 dispose que la relation de travail prend fin notamment après un licenciement (qui peut constituer une mesure disciplinaire en vertu de l’article 92 (par. 1, point 4) de la loi de 1979) ou une perte d’emploi telle que visée à l’article 27 (par. 1) du Code pénal ;
L’article 27 (par. 1) du Code pénal prévoit que tout fonctionnaire condamné par un tribunal à une peine d’emprisonnement de plus d’un an est démis de ses fonctions. En l’occurrence, la disparition forcée constituant une infraction au regard de l’article 312b du Code pénal et étant passible d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans, toute condamnation prononcée au titre de cet article entraîne généralement la perte de l’emploi ;
Conformément à l’article 112 (par. 1) de la loi de 1979 (qui s’applique également aux forces de police nationales et aux agents pénitentiaires), la direction du service qui emploie le fonctionnaire doit ordonner sa suspension à titre provisoire :
Si l’intéressé a été placé en détention provisoire ;
S’il a été inculpé d’une infraction visée à l’article 20 (par. 1, point 3a) de la loi de 1979 ;
Si la réputation de l’administration ou les intérêts essentiels du service (public) risquent d’être compromis par le maintien en fonction de l’intéressé en raison de la nature des manquements qui lui sont imputés ;
Le fait qu’un employé soit accusé d’une infraction de cette gravité représente de toute façon une menace pour la réputation de l’administration ou pour les intérêts essentiels du service (public) ; il existe donc de fortes probabilités que l’intéressé soit suspendu ;
Voir également l’article 34 (par. 2 et 3), de la loi de 1948 sur le personnel contractuel (Vertragsbedienstetengesetz 1948), Journal officiel fédéral no 86/1948.
Droit disciplinaire applicable aux soldats
19.La suspension temporaire du personnel militaire fait l’objet de l’article 40 du Code disciplinaire de l’armée autrichienne, qui prévoit qu’un soldat doit être temporairement suspendu s’il a été placé en détention provisoire ou si la réputation de l’armée ou des intérêts officiels essentiels risquent d’être compromis. Tout membre de l’armée soupçonné de disparition forcée est placé en détention provisoire, sous réserve que les conditions définies à l’article 173 du Code de procédure pénale soient remplies. Étant donné qu’une allégation de cette nature risque fortement de nuire à la réputation de l’armée ou à des intérêts officiels essentiels, le soldat concerné doit être suspendu provisoirement de ses fonctions en application de l’article 40 du Code disciplinaire de l’armée autrichienne. En conséquence, l’objectif principal de l’article 12 (par. 4) de la Convention − qui est d’empêcher le suspect d’influer sur le cours de l’enquête − est atteint pour tous les membres de l’armée grâce aux dispositions en vigueur du Code disciplinaire de l’armée autrichienne.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 21 des observations finales
20.Les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui font partie du droit constitutionnel en Autriche, établissent l’interdiction absolue du renvoi d’un individu vers un État où l’intéressé courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à ces dispositions.
21.Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, si un État procède à une expulsion malgré l’existence de motifs fondés de croire que la personne concernée court un risque réel d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination, sa responsabilité au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est engagée. Pour déterminer si un individu court un risque réel de subir des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans l’État de destination, il convient d’examiner si les disparitions forcées sont répandues dans l’État de destination (voir M.D. and others v. Russia, 14 septembre 2021, requête no 71321/17) ou si des cas isolés de disparition sont survenus dans un contexte pertinent pour la personne en instance de renvoi (voir M.A. and others v. Bulgaria, 20 février 2020, requête no 5115/18). L’Autriche a donc l’obligation en vertu du droit constitutionnel de ne pas renvoyer un individu vers un État où l’intéressé courrait un risque réel d’être victime de disparition forcée.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 23 des observations finales
Organes du service de la sécurité publique
22.En ce qui concerne la restriction de la liberté personnelle d’un individu, le programme de formation de base de la police et le programme de formation des cadres intermédiaires prévoient un examen interdisciplinaire des droits des personnes détenues à divers stades, depuis l’émission de l’ordonnance d’arrestation par un organe du service de la sécurité publique, suivie par le placement en garde à vue dans un commissariat de police, suivi à son tour par le placement dans les locaux de détention d’un organe chargé de la sécurité. Dans le cadre des enseignements dispensés sur les droits de l’homme et le maintien de la sécurité, les étudiants acquièrent des compétences juridiques, tactiques et opérationnelles tendant à garantir que le traitement réservé aux détenus soit conforme aux droits de l’homme. Les principes énoncés dans la loi sur la police de sécurité et le Code de procédure pénale (en particulier ceux concernant les droits des détenus), les dispositions de l’ordonnance de placement en détention et la nécessité de recourir à la force coercitive en tenant compte de la loi sur l’utilisation des armes occupent une place centrale dans ces enseignements. Dans le cadre de la formation professionnelle modulaire, les principes théoriques étudiés au préalable sont mis plusieurs fois en pratique dans le cadre de scénarios (notamment d’arrestations). L’éducation et l’information nécessaires concernant les garanties prévues par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées sont couvertes par ces activités conformément à l’article 23.
Personnel médical
23.Le personnel médical travaillant dans le contexte visé par la Convention peut bénéficier d’une formation complémentaire sur ses dispositions. Le personnel médical est tenu de suivre un certain nombre de formations continues.
Membres des forces armées
24.Afin d’assurer que les membres des forces armées autrichiennes soient suffisamment sensibilisées aux disparitions forcées, ce thème est regroupé avec celui de la traite des personnes, de la protection des civils et de la protection des enfants et fait l’objet d’un enseignement dans tous les centres de formation des forces armées autrichiennes (à savoir l’Académie de la défense nationale, l’Académie militaire thérésienne, l’Académie de formation des sous-officiers et divers établissements d’enseignement supérieur spécialisés).
Juges, procureurs et autres fonctionnaires de justice
25.En Autriche, diverses mesures ont été adoptées pour dispenser une formation sur les droits de l’homme aux juges et aux procureurs. Dans le cadre du programme d’études de la formation initiale obligatoire des magistrats (« Curriculum Grundrechte »), dont la durée est de quatre ans, tous les futurs juges et procureurs suivent un séminaire de trois jours sur les droits fondamentaux. Cette formation est consacrée aux principales sources des droits fondamentaux et des droits de l’homme et vise en particulier à ce que les candidats à la fonction de juge soient à même d’utiliser leurs connaissances juridiques dans la pratique. En outre, depuis 2009, le Ministère fédéral de la justice et le Centre de recherche sur la justice d’après-guerre organisent conjointement un cours spécial (« Curriculum Justiz- und Zeitgeschichte ») dans le cadre duquel les participants suivent une formation de base et une formation aux droits de l’homme et peuvent acquérir des connaissances de base sur l’histoire de la justice aux XIXe et XXe siècles ; dans ce contexte, ils sont sensibilisés à diverses questions, dont l’antisémitisme, le racisme et le national-socialisme, la guerre en ex‑Yougoslavie et ses conséquences ainsi qu’à des phénomènes tels que la haine, l’intimidation et l’incitation à la haine, qui sont analysés de manière approfondie. Depuis 2017, tous les candidats à la fonction de juge doivent suivre cette formation, qui s’étale sur plusieurs jours et qui comprend une visite du mémorial du camp de concentration de Mauthausen et de la clinique « Am Spiegelgrund ». Depuis 2023, la journée commémorative sur les lieux du crime, les lieux du souvenir et des lieux d’apprentissage, qui prévoit une visite du mémorial du camp de concentration de Mauthausen, est organisée à l’intention des fonctionnaires, des agents contractuels et du personnel pénitentiaire. En outre, depuis l’automne 2024, un nouveau séminaire de deux jours destiné aux juges et aux procureurs est organisé et, dans ce contexte, les participants se rendent sur le site didactique et commémoratif du château de Hartheim ainsi qu’au mémorial du camp de concentration de Gusen et à celui de Mauthausen.
Personnel pénitentiaire
26.Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire doivent suivre des séminaires sur les droits de l’homme dès le début de leur formation de base et ceux qui occupent des postes de responsabilité se voient proposer d’autres séminaires consacrés à divers thèmes (droits fondamentaux et droits de l’homme, égalité de traitement, interdiction de la discrimination, compétence interculturelle ou éthique professionnelle).
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 25 des observations finales
27.Comme cela a été exposé en détail dans le rapport initial, l’article 25 (par. 1 b)) de la Convention est pleinement incorporé dans le droit interne par les articles 223 (falsification d’actes juridiques), 224 (falsification de documents particulièrement protégés) et 229 (suppression d’actes juridiques) du Code pénal.
28.L’article 25 (par. 1 a)) de la Convention est incorporé dans le droit interne par les articles 195 (soustraction d’un enfant de moins de 16 ans), 99 (privation de liberté), 100 (soustraction d’une personne atteinte d’un handicap mental ou en situation de vulnérabilité), 101 (soustraction d’un mineur de moins de 14 ans) et 302 (abus de pouvoir par un agent de l’État) du Code pénal.
29.Conformément à l’article 195 (par. 1) du Code pénal, quiconque soustrait ou cache un enfant de moins de 16 ans à ses parents ou à son tuteur légal ou incite ou aide un enfant à fuguer du domicile de ses parents ou de son tuteur légal ou à se cacher dans un lieu inconnu d’eux est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an ou d’une amende de 720 jours‑amende. Le paragraphe 2 dudit article prévoit que l’auteur de cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans si la victime a moins de 14 ans. Aux fins dudit article, l’auteur est une personne qui n’a pas de droits de garde sur l’enfant. La loi relative à la garde des enfants détermine les modalités d’attribution du droit de garde. Si l’enfant est né d’un mariage, ses deux parents jouissent de ce droit ; si l’enfant est né hors mariage, ce droit est généralement attribué à la mère en vertu de la loi. L’article 195 du Code pénal protège les mineurs de moins de 16 ans. La soustraction d’enfant au sens de l’article 195 du Code pénal s’entend de l’acte par lequel le mineur est soustrait à la sphère d’influence du responsable légal (ou de la personne chargée par le responsable légal d’élever l’enfant, de s’en occuper et de le garder), ce qui rend impossibles (ou du moins très difficiles) les contacts réguliers entre le responsable légal et le mineur de moins de 16 ans ainsi que l’exercice adéquat par le responsable légal de ses droits en matière d’éducation et de protection. La soustraction d’enfant ne doit pas avoir une durée minimale pour qu’il y ait infraction (règle de droit de la Cour suprême autrichienne, RIS-Justiz RS0095059). Ainsi, l’infraction peut être constituée dès lors qu’un mineur ne se trouve plus au domicile de ses parents, même s’il n’a pas quitté son lieu de résidence pendant quelques jours (SSt 58/29). En outre, la question de savoir si l’auteur de l’infraction a agi de sa propre initiative ou à l’incitation du mineur n’est pas pertinente (règle de droit de la Cour suprême autrichienne, RIS-Justiz RS0095041). La dissimulation du mineur est caractérisée par le fait que l’auteur assure, maintient ou consolide la situation illicite − la fugue volontaire du mineur − qu’il a créée en usant de son influence ou sans rien faire, situation qui met le responsable légal dans l’impossibilité d’exercer son droit de garde sur le mineur (Tipolddans Leukauf/Steininger, StGB4 § 195 Rz 7 (état au 1er octobre 2016, rdb.at)). Pour ce faire, il suffit que le mineur de moins de 16 ans soit nourri ou logé (Cour suprême, 13 Os 92/80). L’auteur incite une personne de moins de 16 ans à fuguer du domicile de ses parents ou de son responsable légal ou à rester dans un lieu caché, en exerçant une influence sur elle par quelque moyen que ce soit pour la pousser à prendre une telle décision (Markel, dans Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 195 Rz 18 (état au 1er décembre 2018, rdb.at)).
30.La disposition générale relative à la soustraction d’enfants prévue par l’article 195 du Code pénal couvre la soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée ainsi que les enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée ; elle englobe donc tous les cas visés à l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention.
31.Si la victime n’a pas donné son consentement ou si le consentement donné n’a aucune valeur juridique, les articles 99, 100 et 101 du Code pénal sont appliqués en lieu et place de l’article 195.
32.L’article 99 (par. 1) du Code pénal prévoit que quiconque détient illégalement une autre personne ou la prive de sa liberté personnelle est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans. Le fait de priver une personne de liberté pendant plus d’un mois ou de la détenir dans des conditions qui lui rendent sa privation de liberté particulièrement intolérable ou qui lui causent un préjudice particulièrement grave est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un an et dix ans.
33.Toute personne qui enlève une personne présentant un handicap mental, une personne vulnérable ou un mineur à des fins personnelles d’exploitation sexuelle ou à des fins d’exploitation sexuelle par des tiers encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et cinq ans (art. 100 et 101 du Code pénal).
34.Conformément à l’article 313 du Code pénal, la peine maximale prévue notamment par les articles 195, 99, 100 et 101 du Code pénal peut être majorée de 50 % (et correspondre donc à 150 % de la peine prévue) si l’auteur de l’infraction est un fonctionnaire qui a tiré abusivement parti d’une occasion qui lui a été offerte dans l’exercice de ses fonctions.
35.Si l’auteur de l’infraction est un fonctionnaire qui abuse sciemment de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions, sa responsabilité pénale peut être engagée au titre de l’article 302 du Code pénal (abus de pouvoir).
36.L’article 302 du Code pénal prévoit que le fonctionnaire qui abuse sciemment de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles en tant qu’agent agissant au nom de la République d’Autriche, d’un land, d’une association de municipalités, d’une municipalité ou d’une autre entité de droit public, dans l’intention de violer les droits d’autrui, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et cinq ans. Le fonctionnaire est défini par les fonctions qu’il exerce ; le principal critère est l’exercice d’une fonction au nom de l’entité de droit public et selon la volonté de celle-ci. La fonction publique comprend notamment les agents pénitentiaires (Cour suprême, 17 Os 11/13s), les membres de l’armée fédérale (Cour suprême, 17 Os 27/15x) ainsi que des personnes dépositaires de l’autorité publique, dont les agents de probation (Cour suprême,16 Os 41/89).
37.Toutes les infractions ci-dessus sont susceptibles de poursuites d’office par les autorités chargées de l’application des lois.