Comité des droits de l ’ homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2858/2016 * , ** , ***
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Communication soumise par : |
Elezjana Elezaj (représentée par un conseil, Irfan Feyaz) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteure |
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État partie : |
Danemark |
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Date de la communication : |
28 octobre 2016 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 novembre 2016 (non publiée sous forme de document) |
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Date des constatations: |
16 mars 2023 |
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Objet: |
Expulsion du Danemark vers l’Albanie |
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Question(s) de procédure: |
Épuisement des recours internes ; fondement des griefs |
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Question(s) de fond: |
Non-refoulement ; droit à la vie ; torture et mauvais traitements |
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Article(s) du Pacte: |
6, 7 et 14 |
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Article(s) du Protocole facultatif: |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.1L’auteure de la communication est Elezjana Elezaj, de nationalité albanaise, née le 8 juin 1995. Sa demande de permis de séjour pour raisons humanitaires ayant été rejetée par l’État partie, elle risquait d’être expulsée vers l’Albanie le 16 novembre 2016. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 6, 7 et 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. L’auteure est représentée par un conseil.
1.2Le 11 novembre 2016, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteure vers l’Albanie tant que la communication serait à l’examen.
Exposé des faits
2.1En février 2014, l’auteure a été emmenée en Serbie par son cousin, contre sa volonté et celle de sa mère, pour y épouser un ressortissant serbe. Elle a découvert par la suite que sa belle‑famille avait versé la somme de 7 000 euros en échange d’une épouse. Au cours de son séjour en Serbie, elle a subi des violences physiques de la part de son mari et de la part du père et du grand-père de celui-ci, et a été soumise au travail forcé.
2.2En octobre 2014, l’auteure, avec l’aide de sa mère, a obtenu de son mari qu’il la laisse rendre visite à sa famille en Albanie. Une fois rentrée au pays, elle a dénoncé aux autorités albanaises les agressions qu’elle avait subies de la part de son mari et de membres de sa belle‑famille. Les agressions ont fait l’objet d’une procédure judiciaire à Tirana, et l’affaire a été classée faute de preuves le 8 octobre 2015. L’auteure a décidé de ne pas retourner en Serbie et a demandé le divorce. Sa belle‑famille a rejeté la demande de divorce et lui a réclamé le remboursement de la somme de 7 000 euros qu’elle avait versée. L’auteure s’est aussi adressée aux autorités albanaises pour demander le divorce.
2.3En mai ou juin 2015, des membres de la belle‑famille de l’auteure se sont rendus à son domicile en Albanie alors qu’elle était absente. L’auteure a décidé de quitter le pays parce qu’elle avait appris que son oncle viendrait en Albanie et la tuerait pour avoir humilié la famille en épousant un Serbe puis en demandant le divorce. Ses craintes s’expliquaient par le fait que, deux ans plus tôt, son oncle l’avait agressée avec un couteau et lui avait presque tranché la gorge parce qu’il avait entendu des rumeurs selon lesquelles elle avait été vue en ville avec un inconnu et qu’il la soupçonnait de se prostituer.
2.4Le 20 juillet 2015, l’auteure est arrivée au Danemark munie d’un passeport albanais valide et a demandé l’asile le même jour. Le 5 août 2015, le Service danois de l’immigration a conclu que les dispositions de la loi sur les étrangers relatives à la traite des personnes ne s’appliquaient pas à l’auteure et que la Commission de recours des réfugiés n’était pas compétente pour déterminer si l’auteure pouvait se voir accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires. Il a considéré que le dossier de l’auteure relevait de la compétence du Ministère de l’immigration et de l’intégration.
2.5Dans une décision du 19 janvier 2016, la Commission de recours des réfugiés a indiqué qu’elle ne voyait aucune raison de donner suite à la demande de l’auteure tendant à la tenue d’une audience. Elle a indiqué également que, tout comme le Service de l’immigration, elle ajoutait foi aux explications données par l’auteure concernant les faits dénoncés. Toutefois, elle n’a pas considéré que la nature ou la gravité de la situation justifiait d’accorder à l’auteure un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Elle a considéré qu’il s’agissait d’une affaire pénale et que l’auteure devait demander aux autorités albanaises de la protéger contre d’éventuelles agressions de la part de son oncle, de son mari ou de membres de sa belle-famille. Au vu des renseignements fournis par l’auteure, la Commission a jugé que les autorités albanaises avaient montré qu’elles avaient la volonté et la capacité de protéger l’intéressée contre son mari et les membres de sa belle-famille. Elle a noté que l’auteure s’était adressée aux autorités albanaises pour dénoncer les agressions qu’elle avait subies et pour demander le divorce. Elle a noté également que l’auteure n’était pas entrée personnellement en contact avec son mari ou des membres de sa belle‑famille entre octobre 2014 et son départ, en juillet 2015. Elle a estimé que l’information selon laquelle l’oncle de l’auteure tuerait l’intéressée n’était fondée que sur des rumeurs. À l’issue d’une évaluation globale, elle a conclu que l’auteure n’avait pas démontré qu’elle serait persécutée à son retour en Albanie ou qu’elle courrait un risque réel de subir de mauvais traitements relevant de l’article 7 (par. 1 ou 2) de la loi sur les étrangers. Elle a estimé que les informations relatives à la situation personnelle de l’auteure, notamment à son état de santé, ne justifiaient pas la délivrance d’un permis de séjour. La Commission a donc confirmé la décision du Service de l’immigration.
2.6Le 2 mars 2016, l’auteure a demandé la réouverture de son dossier, car son conseil avait renoncé à son mandat sans l’en avertir, son autorisation d’exercer ayant expiré le 12 novembre 2015. Le 28 avril 2016, la Commission de recours des réfugiés a accédé à la demande de l’auteure. Le 26 septembre 2016, elle a confirmé sa décision précédente. Elle a considéré que le fait qu’il ait été mis fin le 8 octobre 2015 à la procédure judiciaire engagée à Tirana pour les agressions subies par l’auteure faute de preuves ne pouvait l’amener à modifier son appréciation.
2.7L’auteure dit avoir épuisé tous les recours internes.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure affirme que l’État partie violerait les droits qu’elle tient des articles 6, 7 et 14 du Pacte s’il l’expulsait vers l’Albanie. Elle soutient qu’elle risque d’être torturée, de faire l’objet de traitements cruels et inhumains et d’être tuée à son retour en Albanie. Elle craint en outre de ne pas bénéficier du droit à une procédure équitable ou de ne pas obtenir une protection auprès des cours de justice et des tribunaux.
3.2L’auteure dénonce une violation de l’article 6 du Pacte du fait qu’elle risque d’être tuée par son oncle, qui considère qu’elle a déshonoré sa famille en fuyant son mari. Elle soutient en outre qu’elle serait soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation de l’article 7 du Pacte. Elle affirme que sa crainte est fondée puisqu’elle a déjà été agressée par son oncle. Elle fait valoir que le Conseil danois pour les réfugiés a confirmé qu’elle risquait d’être agressée et tuée par son oncle. Elle dit avoir été victime de la traite et a affirmé devant la Commission de recours des réfugiés qu’elle risquait de subir le même traitement à son retour en Albanie.
3.3L’auteure dénonce une violation de l’article 14 du Pacte car, étant donné la nature de son « crime », à savoir avoir fui son mari, et les relations de son oncle, elle ne bénéficiera pas du droit à une procédure équitable et n’obtiendra aucune protection auprès des juridictions albanaises. Dans les informations générales qu’elle a soumises à la Commission de recours des réfugiés le 9 juin 2016, elle a indiqué que la corruption était très présente à tous les niveaux du système judiciaire albanais et que, bien que des mécanismes de contrôle et de surveillance aient été mis en place, ils étaient insuffisants et ne fonctionnaient pas bien.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Le 11 mai 2017, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication.
4.2L’État partie renvoie tout d’abord aux faits dont les autorités nationales ont été saisies. Il indique que l’auteure est entrée au Danemark le 20 juillet 2015 et a demandé l’asile le même jour. Il ajoute que, le 29 juillet 2015, le Service de l’immigration s’est entretenu avec le Conseil pour les réfugiés afin d’examiner la demande d’asile de l’auteure dans le cadre de la procédure applicable aux demandes manifestement infondées prévue à l’article 53 b) de la loi sur les étrangers. Le 4 août 2015, le Conseil pour les réfugiés s’est dit opposé à ce que la demande d’asile de l’auteure soit examinée dans le cadre de la procédure applicable aux demandes manifestement infondées. Le 21 août 2015, le Service de l’immigration a rejeté la demande d’asile de l’auteure. L’État partie indique que la Commission de recours des réfugiés a par la suite confirmé cette décision, les 19 janvier et 26 septembre 2016.
4.3L’État partie soutient que c’est aux demandeurs d’asile qu’il incombe de démontrer que les conditions d’octroi de l’asile sont réunies. Il ajoute que, lorsqu’elle apprécie les éléments de preuve, la Commission de recours des réfugiés se fonde sur les déclarations des demandeurs d’asile et les documents de référence sur les pays d’origine dont elle dispose. Si les déclarations semblent cohérentes et exemptes de contradictions, la Commission les considère comme des faits établis. L’État partie indique que, lorsque des incohérences, des variations, des ajouts ou des omissions sont constatés, la Commission demande des éclaircissements et les prend en compte. La Commission tient en outre compte de la situation particulière des demandeurs d’asile, conformément, entre autres, au Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, publié par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L’État partie précise qu’en plus d’examiner et de mettre en évidence des informations sur les faits particuliers de l’affaire dont elle est saisie, la Commission est chargée de fournir des informations générales sur le pays d’origine des demandeurs d’asile et d’établir s’il existe un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Il affirme que la Commission dispose de nombreuses informations générales qui sont régulièrement mises à jour et complétées afin qu’elle puisse se faire une idée précise et objective de la situation dans le pays. En ce qui concerne le fondement juridique des décisions de la Commission, l’État partie fait valoir que celle-ci, lorsqu’elle exerce les compétences que lui confère la loi sur les étrangers, est tenue de prendre en considération les obligations internationales de l’État partie, y compris celles qui découlent du Pacte.
4.4En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie affirme que les allégations formulées par l’auteure au titre de l’article 14 du Pacte ne sont pas du tout étayées, qu’elles sont manifestement mal fondées et, partant, qu’elles devraient être déclarées irrecevables. Il fait observer que l’auteure cherche à faire valider une application extraterritoriale des obligations qui incombent à l’État partie au titre de l’article 14. Il constate en outre que les allégations de l’auteure ne tiennent pas au traitement qu’elle a subi ou qu’elle subira au Danemark ou sur un territoire sur lequel les autorités danoises exercent un contrôle effectif, ni au comportement des autorités danoises à son égard. Il soutient qu’il ne saurait être tenu responsable de violations de l’article 14 du Pacte qui pourraient être commises en dehors de son territoire et de sa juridiction par un autre État partie. Il renvoie à la jurisprudence du Comité et fait valoir en outre que celui-ci n’a jamais examiné au fond une communication relative à l’expulsion d’une personne qui craignait la violation dans l’État de destination de dispositions autres que les articles 6 et 7 du Pacte. Il est d’avis que l’extradition, le déplacement, l’expulsion ou le transfert par d’autres moyens d’une personne craignant une violation de l’article 14 du Pacte par un autre État partie n’entraînera pas un préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7. Il soutient par conséquent que les griefs soulevés par l’auteure au titre de l’article 14 du Pacte devraient être déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Il soutient en outre qu’ils devraient aussi être déclarés irrecevables ratione materiae.
4.5En ce qui concerne le bien-fondé des griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, dont il ressort qu’un poids important devrait être accordé à l’appréciation faite par l’État partie et qu’il appartient généralement aux organes des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve et de déterminer l’existence d’un risque, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement erronée, ou a constitué un déni de justice. Il soutient que l’auteure n’a pas établi que l’appréciation faite par la Commission de recours des réfugiés était clairement arbitraire ou manifestement erronée, ou a constitué un déni de justice. Il affirme que l’auteure n’a mis en évidence aucune irrégularité dans le processus décisionnel, ni aucun facteur de risque dont la Commission n’aurait pas dûment tenu compte. Il indique que, conformément à la loi sur les étrangers, les décisions de la Commission sont définitives et, partant, que les tribunaux ne peuvent en examiner le bien-fondé.
4.6L’État partie approuve l’évaluation du risque encouru par l’auteure en cas de retour en Albanie faite par la Commission de recours des réfugiés dans sa décision du 26 septembre 2016. Il fait observer qu’il ressort de la jurisprudence de la Commission que les conflits conjugaux, souvent qualifiés de conflits de droit privé, ne permettent en principe pas de justifier la délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers, car une protection peut être demandée aux autorités du pays d’origine. Toutefois, la Commission a reconnu que certaines formes de violences commises par des particuliers étaient d’une ampleur et d’une gravité telles qu’elles étaient assimilables à des actes de persécution si les autorités n’avaient pas la capacité ou la volonté d’offrir une protection. L’État partie fait observer que le Service de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés ont considéré que les faits présentés par l’auteure étaient établis, mais que la Commission a estimé que leur nature ou leur gravité ne justifiait pas la délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Il fait observer que la Commission a conclu que les faits dénoncés constituaient des infractions pénales et que l’auteure devait demander la protection des autorités albanaises, qui avaient montré qu’elles avaient la volonté et la capacité de la protéger contre son ex-conjoint et sa belle-famille.
4.7L’État partie note que, dans son évaluation de la gravité de la situation conflictuelle vécue par l’auteure, la Commission de recours des réfugiés a souligné que l’intéressée n’avait eu aucun contact personnel avec son ex-conjoint ou sa belle-famille entre son retour en Albanie en octobre 2014 et son départ en juillet 2015. L’information selon laquelle l’oncle paternel de l’auteure avait l’intention d’entrer en contact avec l’intéressée était fondée sur des rumeurs propagées par des voisins. En ce qui concerne les informations générales, l’État partie renvoie à un rapport publié par le Centre norvégien d’information sur les pays d’origine, dont il ressort que la violence familiale, les actes de persécution (harcèlement obsessionnel) et les comportements menaçants sont expressément érigés en infraction par le Code pénal albanais. Il note que la loi albanaise sur la violence familiale a été adoptée en décembre 2006, qu’un système d’orientation des victimes de violence familiale a été mis en place et qu’un centre national a été créé à l’intention des femmes et des filles battues. En réponse à l’affirmation de l’auteure selon laquelle la corruption règne au sein des autorités albanaises, l’État partie renvoie à des rapports officiels indiquant qu’une stratégie nationale de lutte contre la corruption a été adoptée en 2008 et que l’Albanie a déployé des efforts concertés pour renforcer l’application des lois et les infrastructures de sécurité et pour réduire la corruption. Il indique en outre que la Commission de recours des réfugiés a rendu sa décision à l’issue d’une procédure dans le cadre de laquelle l’auteure a eu la possibilité de s’expliquer par écrit, avec l’aide d’un conseil, et que la Commission a procédé à un examen complet et approfondi des éléments de preuve.
4.8En ce qui concerne l’affirmation de l’auteure qui dit avoir été victime de la traite, l’État partie affirme que le Service de l’immigration a pris l’initiative d’engager une procédure pour déterminer si tel avait été le cas, se fondant sur les informations fournies dans le cadre de la demande d’asile. Il indique que, le 5août 2015, le Service de l’immigration a conclu que la situation de l’auteure ne relevait pas de la disposition de la loi sur les étrangers relative à la traite et que l’auteure ne pouvait pas bénéficier du régime spécial prévu pour les victimes de la traite. Il dit que le Centre danois de lutte contre la traite, agissant au nom de l’auteure, a demandé la réouverture du dossier. Le Service de l’immigration a rejeté cette demande le 5octobre 2015. En dépit des demandes répétées que le Centre de lutte contre la traite lui a adressées, le Service de l’immigration a refusé de rouvrir le dossier. Unquestionnaire d’identification des victimes rempli par un employé du Centre de lutte contre la traite qui avait établi que l’auteure était victime de la traite était joint aux demandes. L’État partie fait siennes les conclusions du Service de l’immigration selon lesquelles l’auteure a pris l’initiative de quitter l’Albanie pour se rendre au Danemark de son plein gré. On ne peut supposer qu’elle a été mal conseillée ou trompée. Dans son évaluation, le Service de l’immigration a souligné que le mariage de l’auteure et les circonstances dans lesquelles il a été contracté, y compris le paiement effectué par sa belle‑famille, n’étaient pas comparables à la traite. Les conditions dans lesquelles l’auteure a vécu avec son conjoint en Serbie, notamment les violences qu’elle a subies, ne permettaient pas de conclure qu’elle devait être considérée comme une victime de la traite. L’État partie approuve en outre les conclusions du Service de l’immigration selon lesquelles l’auteure n’a pas été victime de violences au cours de son voyage vers le Danemark ou après son entrée dans le pays. Il note que rien n’indique qu’elle ait contracté une quelconque dette envers qui que ce soit en rapport avec son entrée au Danemark. Il soutient en outre que l’auteure n’a pas expliqué en quoi elle devrait quand même bénéficier du régime spécial permettant aux victimes de la traite d’entrer au Danemark. Il fait valoir que le Service de l’immigration tient compte de la définition de la traite énoncée dans le Protocole additionnel à la Convention des NationsUnies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et qu’il prend en considération plusieurs indicateurs de la traite lorsqu’il effectue une évaluation précise et individualisée des informations fournies dans chaque cas particulier.
4.9L’État partie conclut que, dans sa communication, l’auteure ne fournit aucun élément nouveau sur sa situation en particulier et ne fait que contester l’appréciation de son dossier faite par la Commission de recours des réfugiés. Il répète que l’auteure n’a pas démontré l’existence de la moindre irrégularité dans la procédure de prise de décisions suivie par la Commission et qu’elle se sert du Comité comme d’un organe d’appel pour obtenir une nouvelle appréciation des éléments de fait de l’espèce. Il fait valoir que l’auteure n’a pas démontré qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’elle courrait le risque d’être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants si elle était renvoyée en Albanie. Il conclut que le retour de l’auteure en Albanie ne constituerait pas une violation des articles 6 et 7 du Pacte.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Le 23 novembre 2020, le conseil de l’auteure a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. L’auteure réaffirme que tant le Service de l’immigration que la Commission de recours des réfugiés ont considéré que les faits qu’elle avait exposés étaient établis. Elle soutient en outre qu’elle réside au Danemark depuis 2016.
5.2L’auteure conteste l’appréciation faite par le Service de l’immigration selon laquelle elle n’a pas été victime de la traite. Elle affirme qu’il importe peu qu’elle se soit rendue au Danemark de son plein gré, puisqu’elle a été victime de la traite avant d’y arriver. Elle affirme également que, selon la définition de la traite énoncée dans le Protocole relatif à la traite des personnes, elle a été victime de la traite lorsque, en échange d’une somme d’argent, elle a été emmenée à des fins de mariage en Serbie, où elle a subi des violences sexuelles et physiques. En outre, elle indique qu’elle avait 16 ans au moment des faits et qu’elle était donc une enfant. Elle soutient que, pour déterminer si elle a été victime de la traite contre son gré, il importe en outre peu qu’elle ait été kidnappée ou non lorsqu’elle a été emmenée en Serbie.
5.3L’auteure répète qu’elle risque d’être tuée par son propre oncle si elle est renvoyée en Albanie, car selon lui, elle a terni l’honneur et la réputation de sa famille. Elle affirme qu’elle risque également d’être tuée par son ex-mari ou un membre de sa belle-famille ou d’être capturée par l’une de ces personnes en Serbie et de subir le même traitement que celui qu’elle a déjà enduré. Elle répète que le risque d’être tuée par son oncle ou soumise à des conditions inhumaines est réel, car son oncle l’a déjà attaquée à la gorge avec un couteau et presque sectionné l’artère carotide, ce qui aurait pu lui être fatal. Elle estime qu’étant donné que son oncle l’a vendue, il y a lieu de supposer qu’il est prêt à tout pour récupérer son argent.
5.4L’auteure réaffirme qu’elle continuera à être en danger en Albanie, car les autorités albanaises ne sont pas en mesure de lui offrir une protection suffisante étant donné qu’il n’y a aucune prise de conscience du problème de la traite et que la corruption règne au sein du système judiciaire. Elle renvoie à un rapport du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et à un articleparu sur le site Exit News dans lequel il est fait état des déficiences observées en Albanie dans la prise en charge des victimes de la traite, qui risquent de retomber aux mains de trafiquants. Ellecite en outre un rapport du Département d’État des États‑Unis d’Amérique dans lequel il est souligné que le Gouvernement albanais ne satisfait pas pleinement aux normes minimales relatives à l’élimination de la traite, mais fournit d’importants efforts à cet effet. Dans ce rapport, le Département d’État signale en outre que les procureurs n’ont pas les moyens de veiller à l’efficacité des poursuites dans les affaires de traite et de protéger les victimes dans le cadre des enquêtes menées et des poursuites engagées. L’auteure affirme que le Ministère de l’intérieur et le Département d’État mettent en lumière les problèmes de corruption et l’insuffisance des ressources allouées aux foyers d’accueil pour victimes de la traite.
5.5L’auteure indique que sa mère et son frère ont été menacés à plusieurs reprises par son ex‑mari et son oncle, qui se sont rendus à leur domicile avec des armes afin de la retrouver. Elle affirme que sa mère a signalé ces menaces à la police à 10 reprises ces cinq dernières années mais que la police ne les a pas prises au sérieux. Elle ajoute que son oncle a été arrêté une fois et qu’il a soudoyé des agents pour qu’ils le libèrent, ce qui montre qu’elle sera en danger si elle retourne en Albanie.
5.6L’auteure conclut qu’elle a été victime de la traite et qu’elle ne sera pas suffisamment protégée en Albanie. Elle affirme qu’elle court un grand risque de subir le même traitement que celui qu’elle a déjà enduré. Elle soutient qu’en l’expulsant vers l’Albanie, l’État partie violerait les articles 6, 7 et 8 du Pacte.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1Le 8 juin 2022, l’État partie a soumis des observations complémentaires. En réponse à l’argument de l’auteure qui affirme qu’elle avait 16 ans lorsqu’elle s’est mariée, il soutient que, d’après son passeport et les informations qu’elle a fournies au Service de l’immigration, elle est née le 8 juin 1995 et a été présentée à son mari en février 2014. Il fait donc valoir qu’elle avait 18 ans à la date de son mariage.
6.2L’État partie note que, selon l’auteure, le Service de l’immigration a souligné qu’elle s’était rendue volontairement d’Albanie au Danemark, lorsqu’il a examiné si elle avait été victime de la traite. En réponse à cet argument, l’État partie fait valoir que, selon sa pratique, le fait d’avoir été victime de la traite à destination du Danemark n’est pas une condition indispensable à l’examen du statut de victime de la traite. Il indique que le Service de l’immigration a pris en compte les circonstances du mariage de l’auteure, notamment le versement d’une somme d’argent, et qu’il a en outre examiné et apprécié tous les faits pertinents, y compris la question de savoir si l’auteure était mineure ou si elle avait été d’une autre manière en situation de vulnérabilité. Il renvoie à ses observations du 11 mai 2017 concernant l’appréciation globale de la question de savoir si l’auteure a été victime de la traite et soutient qu’elle n’en a pas été victime.
6.3L’État partie fait observer que l’auteure n’a fourni aucune nouvelle information pertinente à l’appui de sa demande d’asile. Il répète que la communication n’est que le reflet de la contestation par l’auteure de la décision rendue à l’issue de l’examen des faits de l’espèce, y compris des informations générales que la Commission de recours des réfugiés a prises en considération.
6.4L’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas avancé d’éléments suffisants à première vue aux fins de la recevabilité des griefs qu’elle a soulevés au titre de l’article 14 du Pacte et, partant, que cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement et irrecevable ratione materiae. Il ajoute que, même si le Comité devait déclarer la communication recevable, l’auteure n’a pas établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire que son retour en Albanie constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. En l’absence d’objection de l’État partie sur ce point, il considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies.
7.4Le Comité note que les griefs tirés de l’article 8 du Pacte ont été soulevés par l’auteure après la soumission de la communication, dans les commentaires qu’elle a formulés sur les observations de l’État partie. Il note également que, faute d’avoir fourni des éléments à l’appui de ces allégations, l’auteure n’a pas suffisamment étayé celles-ci aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.5Le Comité prend note du grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 du Pacte selon lequel, si elle était renvoyée en Albanie, elle n’obtiendrait aucune protection de la part des tribunaux et ne bénéficierait pas du droit à une procédure équitable, étant donné l’ampleur de la corruption à tous les niveaux du système judiciaire et l’inefficacité des mécanismes de contrôle et de surveillance mis en place. À cet égard, il note que, selon l’État partie, ce grief devrait être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione materiae et pour défaut de fondement, l’auteure cherchant à faire valider une application extraterritoriale des obligations qui incombent à l’État partie. Il prend note de l’argument de l’État partie qui affirme qu’il ne saurait être tenu responsable de violations de l’article 14 du Pacte qui pourraient être commises en dehors de son territoire et de sa juridiction par un autre État partie. Il note en outre que, selon l’État partie, il n’a jamais examiné au fond une communication relative à l’expulsion d’une personne qui craignait la violation dans l’État de destination de dispositions autres que les articles 6 et 7 du Pacte.
7.6Le Comité rappelle que l’article 2 du Pacte fait obligation aux États parties de ne pas expulser une personne de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence, dans la mesure où l’allégation de violation de l’article 14 formulée par l’auteure se fonde sur les atteintes qu’elle subirait après son retour en Albanie, le Comité considère que le grief qu’elle soulève est incompatible ratione loci avec les dispositions du Pacte et le déclare irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
7.7En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 6 et 7 du Pacte, le Comité les considère comme suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond.
Examen au fond
8.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
8.2Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel son renvoi en Albanie l’exposerait à un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Il note que les allégations de l’auteure sont fondées sur la crainte d’être tuée par son oncle, celui-ci l’ayant déjà agressée au motif qu’elle avait, selon lui, déshonoré sa famille en fuyant son mari. Il note que l’auteure dit qu’elle a été victime de la traite et qu’elle risque de subir le même traitement en cas de renvoi vers l’Albanie. Il note aussi qu’elle affirme que les autorités albanaises ne sont pas en mesure de lui fournir une protection suffisante étant donné que le problème de la traite n’est pas reconnu et que la corruption règne au sein du système judiciaire. Il note en outre que les autorités de l’État partie ont considéré que les faits exposés par l’auteure étaient établis, mais ont estimé que leur nature ou leur gravité ne justifiait pas l’octroi de l’asile. Il observe que l’État partie a estimé que les faits dénoncés constituaient des infractions pénales et que les autorités albanaises avaient montré qu’elles avaient la volonté et la capacité de protéger l’auteure contre son ex-conjoint et son oncle. Il note que l’État partie soutient que, dans sa communication, l’auteure ne fait qu’exprimer son désaccord avec la Commission de recours des réfugiés concernant l’appréciation du dossier, qu’elle n’a pas démontré l’existence de la moindre irrégularité dans la procédure de prise de décisions suivie par la Commission et, partant, qu’elle se sert du Comité comme d’un organe d’appel pour obtenir une nouvelle appréciation des éléments de fait de l’espèce.
8.3Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004), dans lequel il fait référence à l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il a indiqué dans sa jurisprudence que le risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Il ressort également de sa jurisprudence qu’il convient d’accorder un poids important à l’appréciation effectuée par l’État partie et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les éléments de preuve en vue de déterminer l’existence d’un tel risque, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice.
8.4En l’espèce, le Comité note que le dossier de l’auteure a été examiné à deux reprises par le Service de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés dans le cadre d’une procédure au cours de laquelle l’intéressée a bénéficié de l’aide d’un conseil et a eu la possibilité de s’exprimer par écrit. Il note qu’au cours de cette procédure, les autorités nationales ont apprécié les éléments de preuve soumis par l’auteure et des informations sur la situation en Albanie. Il constate en outre que, dans les griefs qu’elle a soulevés, l’auteure n’a pas dénoncé d’irrégularités dans la procédure suivie par le Service de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés.
8.5Le Comité doit déterminer si les autorités nationales ont correctement évalué la question de savoir si, en cas de renvoi en Albanie, l’auteure courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. À cet égard, il note que tant le Service de l’immigration que la Commission de recours des réfugiés ont estimé que les faits exposés par l’auteure à l’appui de sa demande d’asile étaient établis, mais ont contesté le fait qu’elle courrait un risque réel d’être persécutée et que les autorités albanaises n’auraient pas la capacité ou la volonté de la protéger. Il constate qu’à son retour en Albanie, l’auteure a signalé à la police les violences qu’elle avait subies en Serbie et que le tribunal de Tirana a entendu son témoignage sur les faits en question. Il constate également que l’oncle de l’auteure a déjà été jugé et incarcéré pour avoir agressé l’intéressée avec un couteau et lui avoir presque sectionné l’artère carotide, mais qu’il aurait été libéré après avoir versé un pot-de-vin. Il prend note des arguments de l’État partie selon lesquels des rapports montrent que l’Albanie a pris des mesures législatives et stratégiques pour protéger les femmes victimes de violences conjugales et de violence fondée sur le genre et que des progrès ont été réalisés pour lutter contre la corruption au sein des autorités chargées de l’application de la loi, mais note aussi que l’État partie n’a pas accordé suffisamment de poids aux informations portant sur l’écart qui existe entre le droit et la pratique. À cet égard, le Comité s’est dit préoccupé par la persistance des crimes liés à la vendetta, l’application insuffisante de la loi, l’inefficacité des enquêtes de police menées sur ces affaires et le faible nombre de condamnations. Il prend note des informations concernant le nombre insuffisant de foyers d’accueil pour les victimes de violence domestique et de la traite. Pour ce qui est de l’allégation de l’auteure concernant l’ampleur de la corruption au sein du système judiciaire albanais, il considère que l’État partie n’a pas accordé suffisamment de poids aux informations fournies par l’intéressée à cet égard et aux effets que cette corruption a eus sur les tentatives qu’elle a faites pour dénoncer son oncle, et qu’il s’est principalement appuyé sur des informations générales concernant la situation dans le pays.
8.6En ce qui concerne l’affirmation de l’auteure selon laquelle elle risquait d’être à nouveau victime de la traite à son retour en Albanie, le Comité note que le Service de l’immigration a procédé à une appréciation globale des informations fournies par l’intéressée visant à déterminer si elle avait été victime de la traite, en prenant en compte ce qu’elle avait vécu en Albanie et au cours de son voyage à destination du Danemark. Il note que le Centre de lutte contre la traite a estimé que l’auteure avait été victime de la traite et a demandé à plusieurs reprises au Service de l’immigration de rouvrir son dossier. Il note qu’en dépit des demandes répétées du Centre de lutte contre la traite, le Service de l’immigration a refusé de rouvrir le dossier et n’a pas modifié son appréciation. Il note que l’État partie a conclu que l’auteure n’avait pas été victime de la traite, mais estime qu’il n’a pas démontré qu’il avait effectué une évaluation approfondie du risque qu’elle courrait d’être victime de la traite à son retour en Albanie, compte tenu de sa situation personnelle et des informations disponibles sur la situation dans le pays.
8.7Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l’État partie, lorsqu’il a évalué le risque couru par l’auteure, n’a pas dûment tenu compte de l’ensemble des informations disponibles qui, cumulées, montrent que l’intéressée courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable en cas d’expulsion vers l’Albanie. Dans ces conditions, il estime que l’évaluation des allégations de l’auteure effectuée par l’État partie a été arbitraire et que le renvoi de l’intéressée en Albanie constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte.
9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que le renvoi de l’auteure en Albanie constituerait une violation par l’État partie des droits que celle-ci tient des articles 6 et 7 du Pacte.
10.Conformément à l’article 2 (par. 1) du Pacte, qui dispose que les États parties s’engagent à respecter les droits reconnus dans le Pacte et à garantir ces droits à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction, l’État partie est tenu de réexaminer les griefs de l’auteure en tenant compte des obligations que lui impose le Pacte et des présentes constatations. En outre, il est prié de ne pas expulser l’auteure vers l’Albanie tant que le réexamen de ses griefs n’aura pas été achevé.
11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques.
Annexe
Opinion conjointe (dissidente) de Carlos Goméz Martínez, Laurence R. Helfer et Marcia V. J. Kran
1.Nous ne sommes pas parvenus à la même conclusion que la majorité du Comité, qui a décidé que l’expulsion de l’auteure du Danemark constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte.
2.Dans les observations qu’il a soumises au Comité, l’État partie a expliqué qu’il appartenait aux demandeurs d’asile de démontrer que les conditions d’octroi de l’asile étaient remplies. Dans son appréciation, la Commission de recours des réfugiés se fonde sur les déclarations écrites et orales des demandeurs l’asile auxquelles elle ajoute foi si elles semblent cohérentes et exemptes de contradictions. En outre, la Commission examine des informations générales concernant le pays d’origine des demandeurs d’asile afin de déterminer s’il existe un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives, notamment de violations des obligations internationales de l’État partie, y compris celles qui découlent du Pacte (voir par. 4.3 ci-dessus).
3.Tout au long de la procédure, l’État partie a ajouté foi aux explications données par l’auteure sur les circonstances de l’espèce (voir par. 2.5 ci-dessus). L’auteure a eu la possibilité de s’exprimer par écrit et a bénéficié de l’aide d’un conseil (voir par. 4.7 ci dessus). En ce qui concerne la situation des droits de l’homme dans le pays d’origine, l’État partie s’est appuyé sur le fait que la violence familiale, les actes de persécution et les comportements menaçants étaient érigés en infraction par le Code pénal albanais, sur l’adoption de la loi albanaise sur la violence familiale et sur des rapports officiels indiquant qu’une stratégie nationale de lutte contre la corruption avait été adoptée en 2008 (voir par. 4.7 ci-dessus).
4.L’État partie a examiné toutes ces informations et a conclu que l’auteure n’avait pas démontré qu’elle courrait un risque réel et personnel de subir un préjudice irréparable en cas d’expulsion vers l’Albanie. En particulier, la Commission de recours des réfugiés a estimé que les faits dénoncés par l’auteure constituaient des infractions pénales pour lesquelles celle ci pouvait demander la protection des autorités albanaises, lesquelles avaient d’ailleurs déjà montré qu’elles avaient la volonté et la capacité de la protéger contre les violences de son mari et des membres de sa belle-famille (voir par. 4.6 ci-dessus). Dans les commentaires soumis au Comité en réponse aux observations de l’État partie, l’auteure n’a fourni aucun élément nouveau ou détail précis concernant sa situation en vue d’étayer son affirmation selon laquelle elle risquait d’être victime d’une violation de son droit à la vie ou de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers l’Albanie (voir par. 4.9 ci-dessus).
5.Il ressort de la jurisprudence constante du Comité qu’un État partie ne peut pas extrader, déplacer, expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de son territoire s’il existe des motifs sérieux de croire que cette personne court personnellement un risque réel de préjudice irréparable résultant de ce renvoi, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a, cependant, toujours considéré qu’il appartenait généralement à l’État partie d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans chaque affaire en vue d’établir l’existence d’un tel risque. Il doit y avoir des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque de préjudice irréparable pour les demandeurs d’asile et c’est aux auteurs de prouver qu’un tel risque existe. En outre, il convient d’accorder le poids nécessaire à l’appréciation des faits et des circonstances effectuée par l’État partie, à moins qu’il ne puisse être établi que cette appréciation était clairement arbitraire ou manifestement erronée, ou a constitué un déni de justice. Cette approche déférente fait écho à la position adoptée de longue date par le Comité selon laquelle il n’est pas une juridiction de quatrième instance qui serait compétente pour réexaminer les constatations de fait des autorités nationales.
6.En l’espèce, les décisions ont été rendues par les autorités nationales compétentes, à savoir le Service de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés, qui ont examiné attentivement les faits et les éléments de preuve dont ils avaient été saisis et ont analysé de façon approfondie et individualisée le cas de l’auteure et la situation des droits de l’homme en Albanie pour ce qui est des faits exposés par celle-ci.
7.Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que, dans son appréciation, l’État partie a dûment pris en compte l’ensemble des informations et des éléments de preuve présentés par l’auteure, y compris l’affirmation selon laquelle elle courrait personnellement un risque réel de subir un préjudice irréparable en cas d’expulsion vers l’Albanie. Dans la communication qu’elle a soumise au Comité, l’auteure n’a fourni aucune information démontrant que l’appréciation faite par l’État partie était clairement arbitraire ou manifestement erronée, ou a constitué un déni de justice. Nous aurions donc conclu que les droits que l’auteure tient des articles 6 et 7 du Pacte n’ont pas été violés.