NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/USA/116 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE

DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE * **

[10 mai 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 33

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES ET LES FAITSNOUVEAUX RELATIFS À LA MISE EN ŒUVREDU PROTOCOLE4 − 1063

Article 1 − Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographiemettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants43

Article 2 − Terminologie5 − 124

Article 3 − Incrimination13 − 455Article 3 (par. 1 a) i) a)) – Exploitation sexuelle15 − 165Article 3 (par. 1 a) i) b)) – Transfert d’organes d’un enfantà titre onéreux17 − 206Article 3 (par. 1 a) i) c)) − Soumission d’enfants au travail forcé21 − 247Article 3 (par. 1 a) ii)) − Fait d’obtenir indûment, en tantqu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfanten violation des instruments juridiques internationaux relatifsà l’adoption25 − 298Article 3 (par. 1 b)) − Prostitution des enfants30 − 3110Article 3 (par. 1 c)) − Pornographie mettant en scène des enfants32 − 3610Article 3 (par. 2) − Responsabilité pénale secondaire37 − 3912Article 3 (par. 3) − Sanction effective40 − 4312Article 3 (par. 4) − Responsabilité des personnes morales44 − 4513

Article 4 – Compétence46 − 5214Article 4 (par. 1) − Compétence sur le territoire, les navireset les aéronefs48 − 5014Article 4 (par. 2) − Nationalité et compétence personnellepassive5116Article 4 (par. 3) − Compétence en cas de refus d’extraderà raison de la nationalité5216

Article 5 – Extradition53 − 5716

Article 6 – Entraide judiciaire58 − 6017

Article 7 – Saisie et confiscation61 − 6518

Article 8 − Protection des enfants victimes66 − 8219Article 8 (par. 2 à 6) 78 − 8223

Article 9 − Prévention83 − 9224

Article 10 − Coopération internationale et assistance93 − 10627

Annexe I − Instrument de ratification par les États‑Unis31

Annexe II − Récapitulatif des principales lois des États‑Unis citées dans le rapport34

Introduction

1.Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique se félicite de cette occasion de présenter au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, son rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions dudit protocole. Le présent rapport initial est conforme aux directives générales du Comité des droits de l’enfant concernant la forme et la teneur des rapports initiaux que les États parties doivent présenter (CRC/OP/SA/1).

2.Il est particulièrement important pour les États-Unis que le Protocole contienne des stratégies efficaces et concrètes permettant de poursuivre et de punir les auteurs d’infractions ayant trait à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et à la traite des enfants. Le Protocole peut être ratifié par tout État partie à la Convention relative aux droits de l’enfant ou signataire de celle-ci. Les États-Unis ont pu devenir partie au Protocole car ils ont signé la Convention relative aux droits de l’enfant en février 1995, même s’ils n’assument aucune obligation au regard de la Convention en devenant partie au Protocole. Leur instrument de ratification figure à l’annexe I.

3.Avant la ratification du Protocole, la législation fédérale et celles des États étaient conformes aux dispositions fondamentales du Protocole. Aucune nouvelle loi d’application n’a donc été nécessaire pour mettre les États-Unis en conformité avec les obligations de fond qu’ils assument au regard du Protocole, encore qu’ils aient dû, en raison d’une lacune d’ordre technique et juridique, formuler une réserve concernant les infractions commises à bord d’un navire ou d’un aéronef enregistré aux États-Unis. Les dispositions du Protocole ne sont pas d’application directe en droit interne, à l’exception de l’article 5, examiné plus loin, qui permet aux États parties de considérer que les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties.

   I. RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOL E

Article premier – Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

4.L’article premier dispose que «les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole». Son libellé a un caractère introductif et ne crée pas d’autres obligations que celles énoncées dans les articles suivants.

Article 2 – Terminologie

5.L’article 2 définit la «vente d’enfants», la «prostitution des enfants» et la «pornographie mettant en scène des enfants».

6.Aux termes de l’alinéa a de l’article 2, on entend par vente d’enfants «tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage».

7.Afin de préciser la définition de la vente d’enfants énoncée à l’alinéa a de l’article 2, les États-Unis ont accompagné leur instrument de ratification de la déclaration ci-après:

«Les États-Unis considèrent que l’expression vente d’enfants, telle que définie à l’alinéa a de l’article 2 du Protocole, vise toute transaction dans le cadre de laquelle une rémunération ou autre contrepartie est donnée ou reçue dans des circonstances telles qu’une personne qui n’a pas juridiquement la garde de l’enfant obtient un contrôle de facto sur celui-ci.».

8.Grâce à cette déclaration, comme il est précisé dans l’analyse de l’article 3, le droit des États-Unis est conforme aux obligations prévues par le Protocole en ce qui concerne la vente d’enfants.

9.Aux termes de l’alinéa b de l’article 2, on entend par prostitution des enfants «le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage». Comme il est précisé dans l’analyse de l’article 3, la définition énoncée dans le Protocole va dans le sens du droit et de la pratique des États-Unis au niveau fédéral et à celui des États.

10.Aux termes de l’alinéa c de l’article 2, on entend par pornographie mettant en scène des enfants «toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles». Plusieurs délégations, notamment celles de l’Union européenne, du Japon et des États-Unis, ont déclaré que l’expression «toute représentation» s’entend de la «représentation visuelle». Certaines délégations, dont celle des États-Unis, ont également déclaré que, dans la version anglaise, l’expression «sexual parts» signifie «genitalia» (organes génitaux). Ces déclarations figurent dans le compte rendu des négociations de la session finale.

11.Afin de confirmer cette signification de l’alinéa c de l’article 2, les États-Unis ont accompagné leur instrument de ratification de la déclaration ci-après:

«Les États-Unis considèrent que l’expression “pornographie mettant en scène des enfants”, telle que définie à l’alinéa c de l’article 2 du Protocole, s’entend de la représentation visuelle d’un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d’un enfant, lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles.».

12.Grâce à cette déclaration, comme il est précisé dans l’analyse de l’article 3, le droit des États-Unis est conforme aux obligations prévues par le Protocole en ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants.

Article 3 – Incrimination

13.Conformément au paragraphe 1 de l’article 3, les États parties veillent à ce que les actes ci‑après soient couverts par leur droit pénal et passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité:

Dans le cadre de la vente d’enfants, le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploiter l’enfant à des fins sexuelles, de transférer les organes de l’enfant à titre onéreux ou de soumettre l’enfant au travail forcé (art. 3, par. 1 a) i));

Dans le cadre de la vente d’enfants, «le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption» (art. 3, par. 1 a) ii));

Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution(art. 3, par. 1 b)); et

Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants (art. 3, par. 1 c)).

14.Comme il est indiqué ci-après, ces actes constituent des infractions pénales conformément au droit fédéral et au droit des États.

Article 3 (par. 1 a) i) a)) − Exploitation sexuelle

15.L’obligation d’ériger en infraction la vente d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle recouvre largement celle d’incriminer les actes relatifs à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. Bien que l’expression «exploitation sexuelle» ne soit pas définie, il a été généralement convenu pendant les négociations qu’elle s’entendait de la prostitution, de la pornographie ou autre maltraitance sexuelle dans le cadre de la vente d’enfants.

16.Aux États-Unis, le Gouvernement fédéral et les gouvernements des États ont promulgué des lois pénales afin de protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle de la part d’adultes. Par exemple, les textes de loi fédéraux et ceux des États qui répriment la maltraitance sexuelle d’enfants et ceux qui répriment les atteintes sexuelles (statutoryrape) (relations sexuelles avec un mineur n’ayant pas l’âge du consentement) permettent de poursuivre les adultes qui exploitent sexuellement des enfants aux fins susmentionnées. La législation fédérale et celle des États interdisent également, comme il est précisé dans l’analyse du paragraphe 1 i) b) et c) de l’article 3, l’exploitation d’enfants aux fins de la prostitution et de la pornographie. En outre, le droit fédéral réprime la traite d’enfants à des fins sexuelles. L’article 1591 du titre 18 du Code des États-Unis, adopté dans le cadre de la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite, érige en infraction pénale toute traite sexuelle d’enfants commise ou non par fraude, force ou contrainte. Le franchissement d’une frontière intérieure n’est pas requis du moment qu’il peut être prouvé que l’activité relève du commerce intérieur ou extérieur ou a un effet sur eux. En outre, l’article 2423 a) du titre 18 du Code des États-Unis interdit de transporter, dans le cadre du commerce intérieur, une personne de moins de 18 ans dans le but que celle-ci «se prostitue ou mène toute activité sexuelle pour laquelle quiconque peut être inculpé d’une infraction pénale». La tentative est réprimée à l’article 2423 e) du titre 18 du Code des États‑Unis. À titre d’exemple de la législation des États, on peut se reporter à l’article 30-6A 1-4 du Code annotéde 1978 du Nouveau‑Mexique relatif à l’exploitation sexuelle des enfants. Pendant sa session législative de 2007, le Nouveau‑Mexique propose également un projet de loi analogue à l’article 1591 du titre 18 du Code des États-Unis en vue d’ériger en infraction pénale la traite des personnes. En Utah, la prostitution des enfants est un crime sans circonstances aggravantes puni de un à quinze ans d’emprisonnement (art. 76-10-1306 du Code annoté de l’Utah). En outre, le fait d’inciter un enfant à s’engager dans une activité sexuelle par l’intermédiaire de l’Internet est un crime sans circonstances aggravantes puni de un à quinze ans d’emprisonnement (art. 76-5-401 du Code annoté de l’Utah). L’Idaho punit les infractions suivantes: maltraitance sexuelle d’un enfant de moins de 16 ans (art. 18-1506 du Code de l’Idaho), maltraitance d’un enfant dans le cadre d’un rite (art. 18-1506A), exploitation sexuelle d’un enfant (art. 18-1507), comportement obscène avec un mineur de moins de 16 ans (art. 18‑1508), attentat à la pudeur d’un mineur de moins de 18 ans (art. 18‑1508A).

Article 3 (par. 1 a) i) b)) – Transfert d’organes d’un enfant à titre onéreux

17.Au cours des négociations, les États ont limité la portée du Protocole dans le domaine du trafic d’organes aux cas dans lesquels 1) la vente d’un enfant a eu lieu, et 2) les organes de cet enfant ont ensuite été prélevés et vendus pour en tirer un bénéfice.

18.La législation fédérale contient des dispositions complètes contre le trafic d’organes. Elle incrimine le fait d’acquérir, de recevoir ou de transférer de toute autre manière tout organe humain à titre onéreux en vue de l’utiliser pour une transplantation chez l’homme si ce transfert a un effet sur le commerce intérieur (art. 274e du titre 42 du Code des États-Unis, loi de 1984 relative à la transplantation d’organes, telle que modifiée). Cette interdiction fédérale ne porte que sur les transferts ayant un effet sur le commerce intérieur car «la législation régissant les traitements médicaux, le consentement, la définition de la mort, l’autopsie, l’enterrement et la disposition des dépouilles relève exclusivement des États» (S.Rep. 98-382, 98th Cong., 2nd session, 1984). Cela étant, le membre de phrase «a un effet sur le commerce intérieur» est généralement interprété au sens large par les tribunaux des États-Unis.

19.Même si la législation des États n’érige pas toujours en infraction pénale la vente d’organes en soi, la situation visée par le Protocole tombe inévitablement sous le coup d’une ou plusieurs lois pénales. Étant donné que le transfert des organes d’un enfant doit s’inscrire dans le cadre de la vente d’un enfant, il n’est pas interdit qu’un enfant consente licitement à donner un organe dont le transfert ne s’effectue pas à titre onéreux. Par conséquent, selon la nature de l’infraction et de la législation de l’État, les actes visés par le Protocole peuvent constituer une agression et être qualifiés de coups et blessures, de mutilation, de maltraitance d’enfant ou d’homicide volontaire.

20.Pour préciser la portée de l’obligation d’incriminer le transfert d’organes énoncée à l’article 3, les États-Unis ont donc fait la déclaration ci-après dans leur instrument de ratification:

«Les États-Unis considèrent que l’expression “transférer les organes [de l’enfant] à titre onéreux” telle qu’utilisée au sous-alinéa i) de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole ne vise pas la situation dans laquelle un enfant donne un organe parce qu’il y a licitement consenti. En outre, ils considèrent que l’expression “à titre onéreux” telle qu’utilisée au sous-alinéa i) de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole ne vise pas le paiement licite d’un montant raisonnable associé au transfert d’organes, notamment tout paiement correspondant à des frais de voyage ou de logement, à un manque à gagner ou à des frais médicaux.».

Article 3 (par. 1 a) i) c)) – Soumission d’enfants au travail forcé

21.Le Protocole fait obligation aux États parties d’ériger en infraction pénale les actes tant de l’acheteur que du vendeur d’un enfant dans le cadre de la vente d’enfants, c’est-à-dire 1) le fait de trouver un acheteur pour l’enfant (acte du vendeur), 2) le fait de remettre l’enfant à la suite d’une vente (acte du vendeur ou de son agent), et 3) le fait d’accepter l’enfant à la suite de la vente (acte de l’acheteur). Étant donné que «le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter» un enfant aux fins d’un travail forcé doit s’inscrire dans le cadre de la vente d’enfants, des sanctions pénales sont prévues au titre du paragraphe 1 a) i) c) de l’article 3 lorsque la transaction a été effectuée.

22.La législation fédérale des États-Unis, en conformité avec les dispositions du paragraphe 1 a) i) c) de l’article 3, érige en infraction pénale la vente d’enfants aux fins du travail forcé. Celui-ci est expressément interdit par l’article 1589 du titre 18 du Code des États‑Unis qui a été adopté dans le cadre de la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite. Cet article 1589 incrimine le fait de fournir ou d’obtenir le travail ou les services d’une personne 1) en menaçant de lui causer ou de causer à un tiers un préjudice grave ou en exerçant une contrainte physique contre elle ou contre un tiers, 2) au moyen de tout schéma, plan ou système destiné à lui faire croire que si elle ne fournit pas un travail ou une prestation, elle-même ou un tiers subira un préjudice grave ou une contrainte physique, ou 3) en recourant ou en menaçant d’avoir recours de manière abusive à la loi ou à une procédure judiciaire. Le Congrès a adopté l’article 1589 en réaction à l’interprétation restreinte qu’a faite la Cour suprême de la situation de servitude involontaire (art. 1584 du titre 18 du Code des États-Unis) dans l’affaire États-Unis vKozminski(487 U.S. 931 (1988)), dans laquelle il avait été statué que l’interdiction par la loi de la servitude involontaire était limitée aux cas dans lesquels la prestation de services est imposée par le recours ou la menace du recours à la contrainte physique ou légale. Outre le travail forcé, d’autres dispositions du Code des États-Unis punissent de sanctions pénales le péonage, l’incitation à l’esclavage, la servitude involontaire et la traite connexe au péonage, à l’esclavage, à la servitude involontaire ou au travail forcé ou au proxénétisme, comme indiqué plus haut, ainsi que les actes illégaux portant sur des documents commis dans le cadre de la traite, du péonage, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou du travail forcé (voir les articles 1581, 1583, 1584 et 1590 à 1592 du titre 18 du Code des États‑Unis). Les tentatives sont réprimées par l’article 1594. Ces lois s’appliquent dans l’intégralité du territoire des États-Unis. La législation fédérale érige également en infraction pénale les enlèvements inter‑États (art. 1201 du titre 18 du Code des États-Unis). Les textes réprimant l’enlèvement punissent ceux qui enlèvent des personnes, notamment des mineurs, et leur font franchir une frontière intérieure. En outre, pour sa session législative de 2007, le Nouveau‑Mexique présente un projet de loi visant à ériger en infraction pénale la traite des personnes, notamment à proscrire le travail forcé des enfants, ainsi que des dispositions permettant de punir le vendeur et l’acheteur. La législation de l’Idaho interdit la traite des êtres humains à des fins sexuelles ou de travail forcé (art. 18-18-8501 à 18‑8505 du Code de l’Idaho).

23.Les dispositions de l’article 241 du titre 18 du Code des États-Unis (loi fédérale sur l’entente délictueuse attentatoire aux droits civils), proscrivent les ententes en vue d’enfreindre le Treizième amendement. Celui-ci interdit l’esclavage et la servitude involontaire et a été interprété dans un sens très large. «L’objectif incontesté du Treizième amendement … n’était pas seulement de mettre fin à l’esclavage mais d’assurer un système de travail entièrement libre et volontaire partout aux États-Unis.» (Pollock v. Williams , 322 U.S. 4, 17 (1944)). Il a été interprété comme «habilitant le Congrès à adopter toutes les lois nécessaires et propres à abolir toutes les marques et manifestations de l’esclavage». (Civil Rights Cases, 109 U.S. 3, 20 (1883)). Dans l’arrêt Jones v. Alfred H. Mayer Co . (392 U.S. 409, 440 (1968)), la Cour suprême a statué que le Congrès était habilité à «déterminer de manière rationnelle quelles [étaient] les marques et manifestations de l’esclavage». En outre, conformément au Treizième amendement, le Congrès peut viser des actes commis par des particuliers comme par des gouvernements.

24.Enfin, une personne qui «apporte aide, encouragements ou conseils, donne des ordres ou des incitations ou sert d’intermédiaire» dans le cadre de la commission d’une de ces infractions fédérales est punie en qualité d’auteur conformément à l’article 2 du titre 18 du Code des États‑Unis. En conséquence, ceux qui participent à une partie d’une transaction donnant lieu à la vente d’un enfant aux fins du travail forcé sont également punis en vertu des lois antitraite des États-Unis, auxquelles s’ajoute l’article 2. Si deux personnes ou plus sont impliquées dans ces actes, elles peuvent également être inculpées d’entente délictueuse en vertu de l’article 371 du titre 18 du Code des États-Unis.

Article 3 (par. 1 a)  ii )) – Fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption

25.L’obligation énoncée au paragraphe 1 a) ii) de l’article 3 d’ériger en infraction pénale «le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption» est tirée de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention de La Haye) adoptée le 29 mai 1993. Le paragraphe 3 de l’article 4 c) de cette convention prévoit que les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine se sont notamment assurées que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.

26.Au cours de la session finale de négociation du Protocole, le Japon et les États‑Unis ont tous deux indiqué que l’expression «instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption» s’entendait de la Convention de La Haye. Ils ont également indiqué qu’à leur sens, étant donné qu’ils n’étaient pas parties à cet instrument, ils ne seraient pas tenus d’ériger en infraction pénale les actes interdits par la Convention de La Haye, à savoir le fait d’obtenir indûment le consentement. Les États‑Unis ont en outre indiqué que l’expression «fait d’obtenir indûment le consentement» s’entendait du fait d’obtenir sciemment et délibérément le consentement en offrant ou en donnant une contrepartie pour l’abandon de droits parentaux. Ces déclarations figurent dans le compte rendu des négociations de la dernière session. Aucune délégation n’a fait de déclaration allant dans un sens opposé.

27.Le 20 septembre 2002, le Sénat des États‑Unis a donné son avis et assentiment à la ratification de la Convention de La Haye. Il est prévu que le pouvoir exécutif déposera son instrument de ratification de la Convention dès qu’il sera en mesure de s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Si les États‑Unis ratifiaient la Convention de La Haye, ils seraient tenus, en vertu du Protocole, d’ériger en infraction pénale les faits visés à l’article 3, paragraphe 1 a) ii). Les textes d’application de la Convention de La Haye incrimineraient le fait pour un intermédiaire d’obtenir, sciemment et délibérément, le consentement à l’adoption en offrant ou en donnant une contrepartie pour l’abandon de droits parentaux (voir la loi de 2000 sur l’adoption internationale, art. 404, P.L. 106-279).

28.Le Gouvernement des États‑Unis a élaboré les règlements finals nécessaires pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, en particulier le règlement 22 C.F.R. 96. La mise en œuvre de ces règlements est en cours; les entités chargées de l’accréditation ont été identifiées et engagées et s’emploient à accréditer les prestataires de services d’adoption. Le Département de la sécurité du territoire, qui est chargé des questions d’immigration, doit également promulguer et/ou mettre en œuvre des règles relatives à l’immigration. Une fois que ces procédures seront achevées, les États‑Unis seront en mesure de s’acquitter des obligations que leur impose la Convention. À l’heure actuelle, on estime que le processus est en bonne voie et que le pays pourra déposer son instrument de ratification dans le courant de 2007. On trouvera des renseignements à jour sur cette question sur le site Web http://www.travel.state.gov/family/adoption/convention/convention_462.html.

29.Afin de préciser la nature des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a) ii) de la Convention, les États‑Unis ont accompagné leur instrument de ratification de la déclaration ci‑après:

«Les États‑Unis considèrent que l’expression “instruments juridiques internationaux applicables” utilisée au sous‑alinéaii) de l’alinéa a du paragraphe 1 et au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole vise la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 (appelée “la Convention de La Haye” dans le présent paragraphe). Les États‑Unis ne sont pas parties à la Convention de La Haye mais ils comptent le devenir. C’est pourquoi, tant qu’ils ne sont pas devenus parties à la Convention de La Haye, les États‑Unis considèrent qu’ils ne sont pas obligés d’ériger en infractions les actes interdits par le sous‑alinéaii) de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole ni de prendre toutes les mesures juridiques et administratives appropriées visées au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole. Les États‑Unis considèrent [également] que l’expression “obtenir indûment le consentement” utilisée au sous‑alinéaii) de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole signifie obtenir sciemment et délibérément le consentement en offrant ou en donnant une contrepartie pour l’abandon de droits parentaux.».

Article 3 (par. 1 b)) – Prostitution des enfants

30.La prostitution des enfants est illégale partout aux États‑Unis. Dans le droit fédéral, la loi Mann (art. 2421 du titre 18 du Code des États‑Unis) interdit de faire franchir à une personne une frontière extérieure ou intérieure aux fins de la prostitution. En sus de cette interdiction générale, la législation fédérale interdit expressément de faire franchir unefrontière extérieure ou intérieure à une personne de moins de 18 ans dans le but que celle-ci «se prostitue ou mène toute activité sexuelle pour laquelle quiconque peut être inculpé d’une infraction pénale» (art. 2423 du titre 18 du Code des États‑Unis). Elle interdit également le fait d’inciter, de persuader, de pousser, etc., une personne à franchir la frontière d’un État dans le but de se prostituer ou de mener toute activité sexuelle pour laquelle quiconque peut être inculpé d’une infraction pénale (art. 2422 du titre 18 du Code des États‑Unis), et le fait de se déplacer dans le but d’avoir un rapport sexuel quel qu’il soit avec une personne de moins de 18 ans (art. 2423 b) du titre 18 du Code des États‑Unis). Le texte fédéral le plus récent réprimant la prostitution des enfants est l’article 1591 du titre 18 du Code des États‑Unis, qui interdit le trafic sexuel d’enfants. Le trafic sexuel est défini comme le fait d’amener une personne à avoir un rapport sexuel rémunéré, par force, fraude ou contrainte, sauf si la victime a moins de 18 ans. Le terme «rapport sexuel vénal» s’entend de tout acte sexuel en échange duquel une personne donne ou reçoit une chose ayant une valeur. Si la victime a moins de 18 ans, il n’est pas nécessaire que la force, la fraude ou la contrainte ait été employée. Des peines supplémentaires sont prévues si la victime a moins de 14 ans. En outre, contrairement à la loi Mann, il n’est pas nécessaire d’avoir fait franchir à la personne une frontière extérieure ou intérieure.

31.Les 50 États interdisent toutes les activités de prostitution de mineurs de moins de 18 ans. Les lois locales sur la prostitution des enfants répriment expressément le fait d’être client d’un enfant prostitué, d’inciter un enfant à se prostituer ou d’employer un enfant en tant que prostitué, ou de contribuer activement à promouvoir la prostitution des enfants (voir par exemple, le Code annoté de 1978 du Nouveau‑Mexique, art. 30-6A 4), Exploitation sexuelle d’enfants par la prostitution); en Utah, la prostitution des enfants est un crime sans circonstances aggravantes puni de un à quinze ans d’emprisonnement (sect. 76-10-1306 du Code annoté de l’Utah).

Article 3 (par. 1 c)) – Pornographie mettant en scène des enfants

32.Le droit pénal fédéral et celui des États interdisent également les activités relevant de la pornographie mettant en scène des enfants visées au paragraphe 1 c) de l’article 3.

33.La législation fédérale réprime la production, la distribution, la réception et la détention de matériel pornographique mettant en scène des enfants si la représentation pornographique a été produite au moyen de tout matériel ayant fait l’objet d’un transport dans le cadre du commerce intérieur ou extérieur, y compris par ordinateur, ou si l’image a franchi une frontière intérieure ou extérieure des États‑Unis (art. 2251 à 2252A du titre 18 du Code des États‑Unis). L’entente délictueuse et les tentatives pour enfreindre les lois fédérales relatives à la pornographie mettant en scène des enfants constituent également des infractions fédérales. La législation fédérale réprime donc tous les actes visés à l’article 3 du Protocole.

34.Plus précisément, l’article 2251 du titre 18 du Code des États‑Unis érige en infraction pénale le fait d’utiliser, d’employer un mineur dans “une activité sexuelle explicite aux fins de produire toute représentation visuelle” de cet acte ou de l’inciter, de le contraindre ou de le pousser à participer à une telle activité. Cette disposition interdit également de transporter un mineur dans le cadre du commerce intérieur ou extérieur dans le but de l’amener à se livrer à une activité sexuelle explicite en vue de produire une représentation visuelle de cet acte. Les parents, tuteurs et gardiens tombent sous le coup de cette disposition s’ils autorisent un mineur à se livrer à une telle activité en vue d’en produire une représentation visuelle dont ils savent ou devraient savoir qu’elle sera ou a été transportée dans le cadre du commerce intérieur ou extérieur. Sont également passibles de sanctions pénales ceux qui produisent et reproduisent le matériel incriminé ainsi que ceux qui publient des annonces pour rechercher ou proposer de recevoir ce type de matériel ou chercher à participer ou proposer de participer à des représentations visuelles de mineurs qui participent à une activité sexuelle explicite.

35.La législation fédérale interdit également 1) le transfert, la vente, l’achat et la réception de mineurs en vue de les utiliser pour produire des représentations visuelles de mineurs se livrant à une activité sexuelle explicite (art. 2251A du titre 18 du Code des États‑Unis), 2) le fait de transporter, d’expédier, de recevoir, de diffuser ou de détenir intentionnellement toute représentation visuelle d’un mineur impliqué dans une activité sexuelle explicite (art. 2252 et 2252A du titre 18 du Code des États‑Unis), 3) le fait d’utiliser un mineur pour produire du matériel pornographique mettant en scène des enfants destiné à être importé aux États‑Unis et de recevoir, de diffuser, de vendre ou de détenir du matériel pornographique mettant en scène des enfants dans l’intention d’en importer la représentation visuelle aux États‑Unis(art. 2260 du titre 18 du Code des États‑Unis). Aux fins de ces textes, on entend par mineur toute personne âgée de moins de 18 ans (art. 2256 1) du titre 18 du Code des États‑Unis).

36.Aux fins de ces textes fédéraux, on entend par activité sexuelle explicite «a) une relation sexuelle réelle ou simulée, y compris génito‑génitale, oro‑génitale, ano‑génitale ou oro‑anale entre personnes du même sexe ou de sexes opposés; b) la zoophilie; c) la masturbation; d) la violence sadique ou masochiste; ou e) l’exhibition lascive des organes génitaux ou de la zone pubienne d’une personne» (art. 2256 2) du titre 18 du Code des États‑Unis). En outre, chaque État a promulgué des lois qui répriment la pornographie mettant en scène des enfants. Le champ d’application précis de ces textes varie d’un État à l’autre mais tous interdisent la représentation visuelle, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant se livrant à une activité sexuelle explicite. Si leur libellé peut varier, tous les textes des États traitent des trois domaines ci‑après1) production: emploi ou utilisation d’un mineur pour se livrer à toute activité sexuelle explicite ou y contribuer dans le but de produire une représentation de cette activité, 2) trafic:diffusion, transmission ou vente de matériel pornographique mettant en scène des enfants, et 3) intermédiation: fait d’inciter un mineur à faire l’objet d’activités pornographiques mettant en scène des enfants,ou de l’en persuader. AuNouveau‑Mexique, l’article 30-6A 3) du Code annoté de 1978 du Nouveau‑Mexique(Exploitation sexuelle d’enfants) réprime la production, la diffusion, la réception et la détention de matériel pornographique mettant en scène des enfants et les articles 30 à 37-3.2 (Racolage d’enfants par l’intermédiaire d’un ordinateur) interdisent le fait de racoler un mineur, par l’intermédiaire d’un ordinateur, pour avoir une relation sexuelle, des contacts sexuels ou pour prendre part à un spectacle obscène. Aux fins d’établir la compétence, le racolage d’enfants par l’intermédiaire d’un ordinateur est réputé commis au Nouveau‑Mexique si une transmission par ordinateur est émise du Nouveau‑Mexique ou y est reçue. En Utah, la possession, la production ou la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants est un crime sans circonstances aggravantes puni de un à quinze ans d’emprisonnement (sect. 76-5a-4 du Code annoté de l’Utah). Le fait d’inciter un enfant à avoir une activité sexuelle par l’Internet est également un crime sans circonstances aggravantes puni de un à quinze ans d’emprisonnement (sect. 76-5-401 du Code annoté de l’Utah).

Article 3 (par. 2) − Responsabilité pénale secondaire

37.Le Protocole n’oblige pas les États à ériger en infraction pénale les tentatives de commettre des actes visés au paragraphe 1 de l’article 3 ni la complicité dans leur commission ou la participation à celle‑ci. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3, «sous réserve du droit interne d’un État partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle‑ci». Le membre de phrase «sous réserve du droit interne d’un État partie», a été expressément inséré dans le paragraphe 2 de l’article 3 pour indiquer que la pratique relative à la répression des tentatives diffère selon les droits nationaux.

38.Conformément à l’article 2 du titre 18 du Code des États‑Unis, le fait de se rendre complice, par fourniture d’une aide ou d’une assistance, d’une atteinte à la sûreté des États‑Unis constitue une infraction pénale. La législation fédérale et celles des États n’incriminent cependant pas toutes les tentatives de commission des infractions visées par le Protocole (par exemple, de nombreux États des États‑Unis n’incriminent pas les tentatives pour se prostituer).

39.En résumé, même si le droit des États‑Unis n’incrimine pas toujours la tentative de commission des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 ni toutes les formes de participation à ces infractions, il est conforme aux obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article 3.

Article 3 (par. 3) – Sanction effective

40.La législation fédérale et celles des États punissent les actes visés par le Protocole avec une sévérité suffisante, comme le requiert le paragraphe 3 de l’article 3. Ainsi, les infractions fédérales citées plus haut, par lesquelles les États‑Unis donneraient effet à l’obligation d’incriminer les actes décrits au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, constituent des crimes. Les articles 1584 (Servitude involontaire) et 1589 (Travail forcé) du titre 18 du Code des États‑Unis prévoient des peines allant jusqu’à vingt ans d’emprisonnement, mais si l’infraction entraîne la mort de la victime, un enlèvement ou une tentative d’enlèvement, des sévices sexuels aggravés ou une tentative d’infliger des sévices sexuels aggravés, ou encore une tentative d’homicide, l’accusé peut être condamné à une peine allant jusqu’à la réclusion à perpétuité. Les peines prévues pour la traite sexuelle des enfants sont encore plus sévères. L’article 1591 du titre 18 du Code des États‑Unis prévoit une peine obligatoire allant de quinze ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité si la victime a moins de 14 ans, et de dix à quarante ans d’emprisonnement si la victime est âgée de 14 à 18 ans.

41.Le texte relatif à l’exploitation sexuelle des mineurs, qui interdit la production et la publicité de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 2251 du titre 18 du Code des États‑Unis) prévoit toute une série de sanctions, notamment des amendes et des peines allant de quinze ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité; le texte qui réprime l’achat ou la vente d’enfants dans le but de produire du matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 2251A du titre 18 du Code des États‑Unis) prévoit une peine minimale obligatoire de trente ans d’emprisonnement et une peine maximale de réclusion à perpétuité; les dispositions visant les activités relatives à des matériels ayant trait à l’exploitation sexuelle d’enfants et à la pédopornographie (art. 2252 et 2252A du titre 18 du Code des États‑Unis) (qui sont légèrement différentes mais visent l’ensemble des infractions relevant de la pornographie mettant en scène des enfants sauf la production, qui tombe sous le coup de l’article 2251) prévoient les peines suivantes: quarante ans d’emprisonnement au maximum (pour la distribution, le transport, la réception, etc., intentionnels de matériel pornographique mettant en scène des enfants, si l’auteur a déjà été condamné pour une infraction analogue); peine obligatoire minimale de cinq ans d’emprisonnement pour la distribution, le transport, la réception, etc., intentionnels de matériel pornographique mettant en scène des enfants; et peine de dix ans d’emprisonnement au maximum pour détention de matériel pornographique mettant en scène des enfants, si l’auteur n’a pas déjà été condamné pour une infraction analogue (la détention en état de récidive de matériel pornographique mettant en scène des enfants est punie d’une peine obligatoire comprise entre dix et vingt ans d’emprisonnement). Le texte réprimant la production ou l’utilisation de représentations sexuelles explicites d’un mineur en vue de leur importation aux États‑Unis (art. 2260 du titre 18 du Code des États‑Unis) prévoit les peines suivantes: peine obligatoire de cinq ans d’emprisonnement au minimum et de quinze ans au maximum pour une première infraction sans production, peine obligatoire de quinze ans d’emprisonnement au minimum et de trente ans au maximum pour une première infraction avec production et peine obligatoire de trente‑cinq ans d’emprisonnement au minimum à la réclusion à perpétuité pour une troisième infraction avec production.

42.Les textes réprimant le transport aux fins de la prostitution ou d’activités sexuelles délictueuses (art. 2421 à 2423 du titre 18 du Code des États‑Unis) prévoient des amendes et des peines allant de dix ans d’emprisonnement au maximum (art. 2421 du titre 18 du Code des États‑Unis − Transport d’une personne aux fins de la prostitution ou d’activités sexuelles délictueuses) à la réclusion à perpétuité (art. 2422 b) − Fait d’inciter un mineur à se livrer à une activité sexuelle délictueuse − et art. 2423 a) − Transport d’un mineur dans le but de se livrer à une activité sexuelle délictueuse − du titre 18 du Code des États‑Unis). Les articles 2422 b) et 2423 a) du titre 18 du Code des États‑Unis prévoient tous deux une peine minimale obligatoire de dix ans d’emprisonnement. En outre, comme il est indiqué plus haut, l’article 1591 du titre 18 du Code des États‑Unis emporte une peine obligatoire allant de quinze ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité pour la traite sexuelle d’enfants.

43.En ce qui concerne le transfert d’organes, l’article 274e b) du titre 42 du Code des États‑Unis prévoit une amende importante et/ou une peine de cinq ans d’emprisonnement au maximum.

Article 3 (par. 4) − Responsabilité des personnes morales

44.Conformément au paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus, s’il y a lieu et sous réserve des dispositions de leur droit interne, d’établir la responsabilité (pénale, civile ou administrative) des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3.

45.En général, conformément à la législation des États‑Unis, une société est pénalement responsable des actes commis par ses employés ou ses agents si ces actes 1) sont commis dans le cadre de l’exploitation de cette société, et 2) sont motivés au moins en partie par l’intention d’apporter un bénéfice à la société (voir États ‑Unis v. Sun Diamond, 138 F.3d 961, 970 (D.C. Cir. 1998)). Cette responsabilité peut être imputée à la société même si les actes effectués par l’employé ne relevaient pas de sa compétence (du moment qu’ils relevaient de sa «compétence apparente») et même s’ils étaient contraires aux politiques déclarées de la société (voir États ‑Unis v. Hilton Hotels, Inc., 467 F.2d 1000, 1004 (9th Cir. 1972)). La législation des États‑Unis est donc conforme au paragraphe 4 de l’article 3 puisque les États parties sont tenus d’établir la responsabilité des personnes morales «s’il y a lieu» et «sous réserve des dispositions de leur droit interne».

Article 4 – Compétence

46.Aux termes de l’article 4, tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État (par. 1 de l’article 4). Tout État partie est également tenu d’établir sa compétence lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants (par. 3 de l’article 4). L’article 4 dispose en outre que chaque État partie peut, sans être tenu de le faire, établir sa compétence dans les cas suivants: 1) lorsque l’auteur présumé est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui‑ci (art. 4, par. 2 a)), et 2) lorsque la victime est un ressortissant dudit État (art. 4, par. 2 b)).

47.Le caractère général des obligations qui incombent aux États‑Unis en vertu du Protocole a été précisé par la déclaration ci‑après:

«Les États‑Unis considèrent que le Protocole sera appliqué par le Gouvernement fédéral dans la mesure où il a compétence s’agissant des matières régies par le Protocole, et par les administrations étatiques et locales dans la mesure où il n’a pas compétence. Dans la mesure où ce sont les administrations étatiques et locales qui sont compétentes en ce qui concerne ces matières, le Gouvernement fédéral prendra si nécessaire les mesures voulues pour assurer l’application du Protocole.».

Article 4 (par. 1) − Compétence sur le territoire, les navires et les aéronefs

48.Conformément au paragraphe 1 de l’article 4, les États sont tenus de prendre «les mesures nécessaires» pour établir leur compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur leur territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans ces États.

49.Les lois fédérales qui incriminent les infractions visées dans le Protocole établissent la compétence des États‑Unis à l’égard des infractions commises sur leur territoire. En outre, la législation des États‑Unis prévoit une compétence spéciale pénale maritime et territoriale (art. 7 du titre 18 du Code des États‑Unis) pour les infractions ci‑après (entre autres): maltraitance sexuelle (art. 2241 à 2245 du titre 18 du Code des États‑Unis), pornographie mettant en scène des enfants (art. 2252 et 2252A du titre 18 du Code des États‑Unis), agression (art. 113 du titre 18 du Code des États‑Unis), mutilation (art. 114 du titre 18 du Code des États‑Unis), meurtre (art. 1111 du titre 18 du Code des États‑Unis) et homicide involontaire (art. 1112 du titre 18 du Code des États‑Unis). La compétence spéciale de zones maritime et territoriale s’étend à tout navire ou aéronef appartenant pour tout ou partie aux États‑Unis ou à tout citoyen ou toute société des États‑Unis, lorsque ce navire ou aéronef est en haute mer ou survole la haute mer ou toutes autres eaux qui relèvent de la compétence maritime des États‑Unis et sont en dehors de la compétence de tout autre État. La compétence maritime spéciale s’étend également à tout lieu qui est en dehors de la compétence de tout État pour toute infraction commise par ou contre un citoyen des États‑Unis. En outre, la législation fédérale prévoit une compétence spéciale à l’égard des aéronefs pour les infractions ci‑après (entre autres) lorsqu’elles sont commises à bord d’un aéronef immatriculé aux États‑Unis (art. 46501 et 46506 du titre 49 du Code des États‑Unis): agression (art. 113 du titre 18 du Code des États‑Unis), mutilation (art. 114 du titre 18 du Code des États‑Unis), meurtre (art. 1111 du titre 18 du Code des États‑Unis), homicide involontaire (art. 1112 du titre 18 du Code des États‑Unis) et tentatives de commettre un meurtre ou un homicide involontaire (art. 1113 du titre 18 du Code des États‑Unis). Lorsque ni la compétence spéciale à l’égard des aéronefs ni la compétence spéciale maritime et territoriale ne s’appliquent, la législation des États‑Unis établit autrement la compétence de l’État. Elle l’étend au transport, dans le cadre du commerce extérieur, de toute personne de moins de 18 ans dans le but que celle‑ci soit utilisée pour produire du matériel pornographique mettant en scène des enfants et d’images pornographiques mettant en scène des enfants (art. 2251, 2252 et 2252A du titre 18 du Code des États‑Unis). Elle interdit également les voyages dans le but d’avoir des relations sexuelles illicites (définies comme le fait d’avoir avec une personne de moins de 18 ans un rapport sexuel rémunéré ou un rapport sexuel qui aurait constitué une infraction au droit fédéral s’il avait été commis dans une zone maritime et territoriale relevant de la compétence spéciale des États‑Unis) (art. 2423 b) du titre 18 du Code des États‑Unis), ou le fait d’avoir des relations sexuelles illicites à l’étranger (art. 2423 c) du titre 18 du Code des États‑Unis)). La législation des États‑Unis s’applique également à titre extraterritorial aux infractions relevant de la pornographie mettant en scène des enfants lorsqu’il y a intention d’en importer les images aux États‑Unis (art. 2260 du titre 18 du Code des États‑Unis). Elle étend également la compétence pénale de l’État à l’égard des navires utilisés pour le péonage et l’esclavage (art. 1582 et 1585 à 1588 du titre 18 du Code des États‑Unis), tandis que le texte interdisant la traite sexuelle des enfants s’applique également aux affaires qui s’inscrivent dans le cadre du commerce extérieur ou ont un effet sur celui‑ci (art. 1591 du titre 18 du Code des États‑Unis).

50.Par conséquent, bien que la législation des États‑Unis comprenne un large éventail de textes en vertu desquels le pays peut exercer sa compétence pour connaître des infractions visées par le Protocole lorsque ces infractions ont été commises «à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés (non souligné dans le texte) [aux]» États‑Unis, cette compétence n’est pas énoncée de manière uniforme pour connaître toutes les infractions visées par le Protocole et n’est pas non plus toujours subordonnée à l’«immatriculation» aux États‑Unis. La portée de la compétence des États‑Unis ne coïncide donc peut‑être pas exactement avec celle que prescrit l’article 4. Il s’agit d’une divergence technique mineure et il est improbable, dans la pratique, qu’une infraction ne puisse pas être poursuivie par défaut de compétence d’une juridiction à l’égard d’une zone maritime ou d’un aéronef. Les États‑Unis ont donc décidé de ne pas différer la ratification du Protocole et d’émettre une réserve en vue de suspendre leur obligation d’établir leur compétence pour connaître de toutes les infractions visées par le Protocole qui seraient susceptibles de bénéficier de cette divergence technique jusqu’à ce qu’ils aient promulgué la législation nécessaire pour établir cette compétence. Ils ont accompagné leur instrument de ratification de la réserve ci‑après:

«Dans la mesure où le droit interne des États‑Unis ne donne pas compétence à ceux‑ci pour connaître d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole si l’infraction est commise à bord d’un navire ou d’un aéronef enregistré aux États‑Unis, l’obligation concernant la compétence pour connaître de ladite infraction ne s’applique pas aux États‑Unis tant que les États‑Unis n’ont pas notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que leur droit interne satisfait pleinement aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole.».

Article 4 (par. 2) − Nationalité et compétence personnelle passive

51.En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 4, certaines lois fédérales établissent la compétence des États‑Unis à l’égard de leurs ressortissants si ceux‑ci ont commis à l’étranger des infractions visées par le Protocole – notamment l’article 1585 (saisie, détention, transport ou vente d’esclaves) et l’article 1587 du titre 18 du Code des États‑Unis (possession d’esclaves à bord d’un navire). Cependant, la compétence extraterritoriale des États‑Unis fondée sur la nationalité de l’auteur de l’infraction ne couvre pas toutes les infractions visées par le Protocole. De même, le droit fédéral ne prévoit généralement pas l’affirmation de la compétence extraterritoriale lorsque la victime est un citoyen des États‑Unis. Cela étant, compte tenu du caractère facultatif, et non pas obligatoire, du paragraphe 2 de l’article 4, le droit des États‑Unis est cohérent avec les prescriptions de cette disposition.

Article 4 (par. 3) − Compétence en cas de refus d’extrader à raison de la nationalité

52.L’obligation pour les États parties qui n’extradent pas leurs ressortissants de prendre les mesures propres à établir leur compétence à leur égard, énoncée au paragraphe 3 de l’article 4, ne s’applique pas aux États‑Unis. En effet, ceux‑ci ne refusent pas d’extrader une personne au motif que cette personne est un de leurs citoyens et le Secrétaire d’État peut ordonner l’extradition d’un citoyen en vertu d’un traité d’extradition si les autres conditions de ce traité sont respectées (voir l’article 3196 du titre 18 du Code des États‑Unis). Ce paragraphe ne nécessite donc aucune modification de la loi ou de la pratique actuelles des États‑Unis.

Article 5 – Extradition

53.L’article 5 établit le cadre juridique de l’extradition des auteurs présumés d’infractions et contient des dispositions types qui modifient dans la pratique les traités d’extradition bilatéraux existants en y incluant les infractions définies au paragraphe 1 de l’article 3 en tant qu’infractions pouvant donner lieu à extradition aux fins de ces traités. Cet article reprend pour l’essentiel des dispositions analogues figurant dans d’autres conventions multilatérales auxquelles les États‑Unis sont parties, notamment la Convention de 1988 des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

54.Le paragraphe 1 de l’article 5 dispose que les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 «sont de plein droit comprises» dans les traités d’extradition en vigueur entre les États parties au Protocole et seront comprises dans les futurs traités d’extradition. Il a pour effet d’allonger, en y ajoutant les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, les listes des infractions pouvant donner lieu à extradition qui figurent dans les traités bilatéraux d’extradition auxquels les États‑Unis sont parties.

55.Les paragraphes 2 et 3 de l’article 5 traitent des demandes d’extradition en l’absence de traité bilatéral d’extradition entre l’État requérant et l’État requis. Si, conformément au droit de l’État requis, l’extradition est subordonnée à l’existence d’un traité, cet État peut considérer le Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition. Si, au contraire, le droit de l’État requis ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité, cet État doit extrader dans les conditions prévues par son droit. Sauf exceptions légales très limitées, le droit des États‑Unis subordonne en général l’extradition à l’existence d’un traité. Le paragraphe 2 de l’article 5 ne constitue pas la base obligatoire de l’extradition. En outre, étant donné que les États‑Unis se sont dotés d’un régime général d’extradition par traité, le paragraphe 3 de l’article 5 ne crée pour eux aucune obligation d’extrader vers des États avec lesquels ils n’ont pas signé de traité d’extradition.

56.Le paragraphe 4 de l’article 5 dispose qu’aux fins d’extradition entre États parties, les infractions sont considérées comme ayant été commises sur le territoire des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4. Cette disposition signifie qu’une partie est tenue de déterminer si une personne peut être extradée en examinant si les actes visés auraient constitué une infraction s’ils avaient été commis sur son territoire. La législation des États‑Unis relative à l’extradition prévoit précisément que cet examen soit effectué pour déterminer si le critère de la double incrimination a été respecté. (voir, par exemple, Collins v. Loisel, 259 U.S. 309 (1922); Bozilov v. Seifert, 983 F.2d 140 (9th Cir. 1993); États ‑Unis v. Casamento, 887 F.2d 1141 (2d Cir. 1989); Emami v. Tribunal de district des États ‑Unis, 834 F.2d 1444 (9th Cir. 1987).

57.Le paragraphe 5 de l’article 5 dispose que si la demande d’extradition d’un auteur présumé qui se trouve sur son territoire est refusée à raison de la nationalité de l’auteur, l’État «prend les mesures voulues» pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Comme il est indiqué plus haut, étant donné que les États‑Unis ne refusent pas d’extrader à raison de la nationalité, leur droit est conforme au paragraphe 5 de l’article 5 du Protocole.

Article 6 – Entraide judiciaire

58.Cet article prévoit une entraide judiciaire de vaste portée entre les États parties dans le cadre des enquêtes, des procédures pénales ou des procédures d’extradition concernant les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. Cet article est conçu selon le modèle d’autres dispositions figurant dans des instruments multilatéraux auxquels les États‑Unis sont parties notamment la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole stipule ce qui suit: «Les États parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition» concernant les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, y compris en communiquant les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. Même si cela n’est pas expressément stipulé, il était généralement entendu que la loi de l’État requis était applicable pour déterminer la portée de l’assistance devant être fournie.

59.Le paragraphe 2 de l’article 6 dispose que les États parties s’acquittent de l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 6 «en conformité avec» tout traité ou accord conclu en matière d’entraide judiciaire. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États s’accordent l’assistance nécessaire conformément au droit interne de l’État requis.

60.Les États‑Unis sont liés par des traités d’entraide judiciaire à plus de 50 pays et peuvent au besoin offrir une assistance à ces pays dans les limites des dispositions de chaque traité. En l’absence d’un traité, l’article 1782 du titre 28 du Code des États‑Unis habilite les juges de district à ordonner la présentation de preuves pour une procédure devant un tribunal étranger ou international, y compris dans le cadre de l’enquête pénale précédant la mise en accusation. En conséquence, les lois des États‑Unis et les traités auxquels ils sont parties peuvent servir de base à l’application de cet article.

Article 7 – Saisie et confiscation

61.L’article 7 du Protocole facultatif dispose que, «sous réserve des dispositions de leur droit interne», les États parties prennent «des mesures appropriées» pour: 1) permettre la saisie et la confiscation des biens utilisés pour commettre des infractions visées dans le Protocole ou le produit de ces infractions (art. 7 i)), 2) donner effet aux demandes de saisie et de confiscation des biens ou produits visés émanant d’un autre État partie (art. 7 ii)), et 3) en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

62.Étant donné que les obligations énoncées à l’article 7 incombent à un État partie sous réserve des dispositions de son droit interne et que chaque État partie est seulement tenu de prendre des mesures «appropriées», la ratification du Protocole n’a pas rendu nécessaire l’adoption d’une loi d’application. Les lois en vigueur aux États‑Unis contiennent plusieurs dispositions autorisant la confiscation de biens dans le cas des infractions visées dans le Protocole. L’article 1594 du titre 18 du Code des États‑Unis autorise la confiscation pénale et la confiscation civile (in rem, sans qu’il y ait eu condamnation) en cas de violation des lois fédérales interdisant le travail forcé et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Quant aux articles 2253 et 2254, ils autorisent, respectivement, la confiscation pénale et la confiscation civile en cas de violation des lois fédérales sur la pornographie mettant en scène des enfants. De même, l’article 2428 autorise la confiscation pénale et civile en cas de violation des lois fédérales qui interdisent le transport et l’incitation d’une personne en vue d’une activité sexuelle délictueuse et le déplacement aux fins de se livrer à un acte sexuel illicite. Toutes ces dispositions autorisent la confiscation de tous les biens, tant réels que personnels, utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ou faciliter la commission de l’infraction et tous les biens qui sont le produit de cette infraction ou qui sont issus de ce produit. Les articles 2253 et 2254 susmentionnés autorisent également la confiscation des représentations visuelles pornographiques elles‑mêmes. La plupart des infractions qui tombent sous le coup de ces dispositions relatives à la confiscation donnent également lieu à des poursuites pour blanchiment d’argent en application des articles 1956 et 1957 du titre 18 du Code des États‑Unis. Les lois sur le blanchiment d’argent interdisent certaines transactions financières nationales et internationales portant sur le produit des infractions visées ainsi que les mouvements de fond internationaux aux fins de commettre de telles infractions. Les biens utilisés dans le blanchiment d’argent et ceux qui sont rattachables à ces biens peuvent être confisqués en application des articles 981 (confiscation civile) et 982 (confiscation pénale) du titre 18 du Code des États‑Unis.

63.D’autres lois des États‑Unis autorisent la confiscation de matériels pornographiques et cette disposition ne s’applique pas uniquement aux matériels mettant en scène des enfants. L’article 1467 du titre 18 du Code des États‑Unis, tel que modifié, en juillet 2006, par la loi Adam Walsh sur la protection et la sécurité des enfants de 2006, autorise la confiscation civile et pénale des matériels pornographiques et des biens réels ou personnels qui sont le produit d’infractions contre les mœurs ou qui sont rattachables à de telles infractions et des biens réels ou personnels utilisés pour commettre ou favoriser la commission de telles infractions. L’article 1305 du titre 19 du Code des États‑Unis autorise la confiscation civile de matériels obscènes importés aux États‑Unis.

64.Ainsi, à l’instar de l’article 7 du Protocole facultatif, les lois fédérales en vigueur autorisent la confiscation des matériels obscènes et pornographiques, du produit des infractions connexes et des biens réels et personnels utilisés pour commettre ces infractions. Voir à cet égard Alexander v.  United States (509 U.S. 544 (1993) (confiscation de commerces et de biens immobiliers liés à la vente de matériels pornographiques)); United States v.  Parcels of Property Located at 14 Leon  Drive, 2006 WL 1476060 (M. D. Ala, 25 mai 2006) (confiscation civile, en application de l’article 2254 du titre 18 du Code des États‑Unis, d’un domicile utilisé pour l’exploitation sexuelle d’enfants)); United States v. Ownby(926F. Supp. 558 (W. D. Va. 1996), aff’d 131 F.3d 138 (4thCir. 1997) (confiscation d’une maison utilisée pour stocker des matériels pornographiques mettant en scène des enfants se livrant à des activités sexuelles explicites)); United States v.  Krasner(841F. Supp. 649 (M. D. Pa. 1993) (confiscation d’un commerce utilisé pour le blanchiment du produit d’infractions contre les mœurs, en application de l’article 982 au titre 18 du Code des États‑Unis)).

65.Ni la législation fédérale ni celle des États ne prévoient systématiquement la confiscation de tous les produits et instruments d’infractions commises entièrement à l’étranger tombant sous le coup du Protocole dans le cadre d’une procédure pénale ou civile (in rem,c’est‑à‑dire sans qu’il y ait eu condamnation) engagée aux États‑Unis. Toutefois les lois des États‑Unis autorisent l’exécution d’ordonnances et des jugements de confiscation étrangers pour toute infraction commise à l’étranger qui aurait été passible de confiscation en vertu de la législation fédérale des États‑Unis si elle avait été commise aux États‑Unis (voir l’article 2467 du titre 28 du Code des États‑Unis). Comme nous l’avons expliqué aux paragraphes 62 à 64 ci‑dessus, cela signifie que les États‑Unis peuvent exécuter des ordonnances et des jugements prononcés à l’étranger portant sur la confiscation du produit et des instruments des infractions visées dans le Protocole facultatif, pour lesquelles la confiscation est autorisée par les lois des États‑Unis. La seule condition pour qu’une assistance soit fournie est qu’à la fois les États‑Unis et la partie qui requiert cette assistance soient partie à un traité ou un accord prévoyant, à l’instar du Protocole facultatif, une entraide en matière de confiscation.

Article 8 − Protection des enfants victimes

66.Le paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif dispose que les États parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures «nécessaires» pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le Protocole, en particulier: 1) en reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adoptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers (art. 8, par. 1 a)), 2) en tenant les enfants victimes informés de leurs droits et du calendrier et du déroulement de toute procédure les concernant (art. 8, par. 1 b)), 3) en permettant que les vues, les besoins et les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu «d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne» (art. 8, par. 1 c)), 4) en fournissant des services d’appui «appropriés» aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire (art. 8, par. 1 d)), 5) en protégeant, «s’il y a lieu», la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant des mesures «conformes au droit interne» pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification (art. 8, par. 1 e)), 6) en veillant, «le cas échéant», à la sécurité des enfants victimes, ainsi que de leur famille et des témoins (art. 8, par. 1 f)), 7) en évitant tout retard «indu» dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants (art. 8, par. 1 g)).

67.Au cours des négociations, les délégations ont généralement reconnu que les mesures de protection en faveur des enfants prévues au paragraphe 1 de l’article 8 étaient laissées à la discrétion des États compte tenu de la législation nationale. Ainsi, nous le verrons plus loin, les lois fédérales et celles des États offrent, dans le cadre du processus de justice pénale, à l’instar du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, une large protection aux enfants victimes.

68.En ce qui concerne l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 8, les besoins particuliers des enfants victimes et témoins sont reconnus tant par les lois fédérales que par celles des États. Par exemple, dans le contexte des affaires fédérales, l’article 3509 b) du titre 18 du Code des États‑Unis prévoit d’autres mesures que le témoignage en direct devant le tribunal lorsqu’il est établi que l’enfant ne peut pas ou ne doit pas témoigner. En outre tous les États prévoient des mesures spéciales pour les enfants victimes et témoins, y compris le recours au témoignage par vidéo ou en circuit fermé à des spécialistes des entretiens avec les enfants et à un questionnement adapté au degré de maturité de l’enfant (voir par exemple les lois révisées du Colorado, 18‑3‑413.5; le Century Code du Dakota du Nord, 31‑04‑04.1). La législation du Nouveau‑Mexique (NMSA 1978 art. 30‑9‑17) prévoit un enregistrement vidéo des dépositions des victimes présumées âgées de moins de 16 ans au lieu d’un témoignage direct. Dans l’Utah, les enfants victimes de sévices sexuels ou de violences physiques graves sont interrogés dans des centres de justice pour mineurs (Children’s Justice Centers). Ces centres sont des lieux conviviaux où règne une ambiance familiale qui fait que l’enfant se sent en sécurité et où l’enfant est questionné par des personnes ayant reçu une formation spéciale de façon à lui éviter, autant que faire se peut, d’éventuels traumatismes (Code annoté de l’Utah, art. 67‑5b‑101, et seq). En outre, les États‑Unis comptent plus de 600 centres de défense des enfants − financés selon diverses formules par les autorités fédérales, étatiques et locales −, qui utilisent des méthodes similaires. Afin de limiter le besoin de faire interroger plusieurs fois l’enfant par les différents spécialistes qui participent à une procédure judiciaire, ce qui peut être une cause de traumatisme, les centres de défense de l’enfant utilisent une méthode pluridisciplinaire dans laquelle l’entretien est mené par un seul spécialiste, sous la surveillance de ses collègues, dont il aura au préalable regroupé les questions. En outre le Gouvernement fédéral aide les États à minimiser les traumatismes que peuvent subir les enfants victimes de sévices sexuels en leur allouant des fonds au titre de la loi sur la justice des enfants, qui a été adoptée dans le cadre de la loi sur les victimes d’infractions pénales, et de la loi sur la prévention et le traitement des sévices à enfant (art. 5101 et seq et 5116 et seq du titre 42 du Code des États‑Unis).

69.En ce qui concerne l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 8, la législation fédérale et celle des États disposent que les enfants victimes doivent être informés de leurs droits et du déroulement de la procédure les concernant. Par exemple, les directives fédérales générales sur le traitement des victimes d’infractions pénales et des témoins dans le cadre du système de justice pénale disposent que les membres de la force publique doivent veiller à ce que la victime soit informée de son rôle dans le système de justice pénale, ainsi que du calendrier de l’examen de sa plainte et avisée à l’avance de l’ouverture de la procédure contre l’accusé. Le Gouvernement fédéral contribue aussi à faire en sorte que les victimes soient dûment avisées en allouant des fonds aux États au titre de la loi sur les victimes d’infractions pénales et en finançant des programmes d’assistance technique. Les mesures prises par le Gouvernement fédéral pour assurer l’exécution par les États font partie des «mesures nécessaires» pour protéger les droits garantis à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif. Les directives et les lois des États prévoient, quant à elles, un important dispositif pour informer les victimes de leurs droits et du calendrier de la procédure (voir par exemple la loi sur les droits des victimes de l’Iowa, 1997 Ia. HF 2527, art. 6 à 14, art. II, par. 24 de la Constitution du Nouveau‑Mexique et Code annoté du Nouveau‑Mexique 1978, art. 31‑26‑4, Droits des victimes).

70.En ce qui concerne l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, les lois fédérales et celles des États permettent la présentation des vues et des besoins des enfants victimes d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne. Par exemple, au niveau fédéral, l’article 3509 du titre 18 du Code des États‑Unis prévoit expressément l’élaboration d’un rapport sur l’état de la victime devant servir à établir le rapport préalable au prononcé du jugement à l’encontre de l’auteur de l’infraction dans les affaires où la victime est un enfant. Par leurs directives et leurs lois, les États assurent la présentation des vues des victimes aux différents stades de la procédure (voir par exemple la loi sur les droits des victimes de l’Iowa (1997 Ia. HF 2527, art. 17)).

71.Aussi bien les lois fédérales que celles des États prévoient des services de soutien tout au long de la procédure judiciaire en conformité avec les dispositions de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 8. Par exemple, au niveau fédéral, l’article 3509 g) du titre 18 du Code des États‑Unis prévoit le recours à des équipes pluridisciplinaires sur les sévices à enfant «lorsque cela est possible». De même, afin de «protéger l’intérêt supérieur de l’enfant», l’article 3509 h) du titre 18 du Code des États‑Unis prévoit la désignation d’un tuteur ad litem dans le cas d’un enfant victime de sévices ou d’exploitation ou d’un témoin d’une telle infraction (le mot «exploitation» désigne ici la prostitution des enfants ou la pornographie mettant en scène des enfants). La loi fédérale sur la prévention et le traitement des sévices à enfant exige que tous les États qui reçoivent la subvention de base accordée pour l’application de cette loi désignent un tuteur ad litem pour tout enfant victime de sévices participant à une procédure judiciaire contre l’auteur de ces sévices (art. 5106 a), b), 2) xiii) du titre 42 du Code des États‑Unis). En outre, tous les États prévoient des arrangements spéciaux et des services de soutien, y compris la désignation de tuteurs ad litem ou d’autres soutiens (voir par exemple le Code pénal de l’État de Californie, art. 1348.5 et lois révisées de l’État de Hawaï, art. 587‑2).

72.Les lois fédérales et celles des États garantissent de surcroît «s’il y a lieu» la protection de la vie privée des enfants victimes conformément au droit interne comme le requiert l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif. Aussi bien les lois fédérales que celles des États contiennent des dispositions visant à garantir la vie privée des enfants victimes (voir par exemple l’article 3509 d) du titre 18 du Code des États‑Unis (Confidentialité des informations), qui prévoit des procédures détaillées pour garder confidentiels le nom de l’enfant ou toute autre information le concernant; l’article 3509 m) du titre 18 du même Code qui stipule que les représentations visuelles pornographiques mettant en scène des enfants doivent rester sous la garde et le contrôle du Gouvernement ou du tribunal pendant la procédure pénale de façon à éviter leur diffusion; et enfin l’article 915.36 du Code de l’Iowa). Ainsi les modalités de protection de la vie privée varient d’un État à un autre et le Protocole facultatif requiert d’ailleurs uniquement qu’un État partie assure le niveau de protection jugé «nécessaire». Grâce à cette souplesse du Protocole, les lois actuelles des États‑Unis sont conformes à cette disposition.

73.Pour ce qui est de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 8, la législation et la politique générale des États‑Unis protègent «le cas échéant» les enfants victimes ainsi que leur famille et les personnes qui témoignent en leur faveur contre l’intimidation et les représailles. S’agissant de la prostitution des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et des sévices à enfant, aussi bien les autorités fédérales que celles des États ont pour politique de tenter d’établir rapidement la responsabilité pénale des prestataires de services, des clients et des intermédiaires, en partie pour assurer la protection des victimes et de leur famille. En outre, tant au niveau fédéral qu’à celui des États, les enfants qui cherchent à échapper à l’exploitation sexuelle peuvent être placés de façon discrétionnaire dans des lieux sûrs et une protection contre l’intimidation et le harcèlement peut être fournie dans les mêmes conditions à ceux qui apportent une aide aux victimes de l’exploitation commerciale (voir par exemple la loi fédérale sur la protection des témoins, art. 3521 du titre 18 du Code des États‑Unis et les lois révisées de Hawaï, art. 587‑2).

74.La procédure judiciaire des États‑Unis tant au niveau fédéral qu’à celui des États prévoit, conformément aux dispositions de l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 8, une protection contre tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances destinées à indemniser les enfants victimes. Dans toutes les affaires pénales fédérales, le Sixième Amendement à la Constitution requiert un procès rapide. En outre, les gouvernements de nombreux États et le Gouvernement fédéral ont adopté, pour garantir des procès rapides, des lois qui fixent un calendrier très strict pour l’inculpation et le jugement des auteurs présumés dans les affaires pénales (voir la loi sur la rapidité des procès, art. 3161 du titre 18 du Code des États‑Unis, et seq.).

75.De même, les lois des États‑Unis sur l’immigration prévoient d’importantes mesures de protection pour les enfants victimes de la traite. Par exemple, la loi sur l’immigration et la nationalité, telle que modifiée par l’article 107 de la loi sur la protection des victimes de la traite de 2000, prévoit l’octroi d’un «visa T» pour permettre aux victimes de formes graves de la traite des personnes de rester aux États-Unis et de recevoir, comme les réfugiés, certains types d’assistance publique (voir art. 1101 a) 15) T du titre 8 du Code des États-Unis et 214.11 du titre 8 du Code des règlements fédéraux). Après trois ans de statut T, les victimes de la traite peuvent demander un titre de séjour permanent. En outre, sous réserve de certaines restrictions, les enfants victimes de la traite, qui remplissent les conditions requises, peuvent demander l’octroi du statut d’immigré légal à leurs parents. Les lois sur l’immigration interdisent en outre le renvoi des États‑Unis, d’enfants victimes de la traite, sur la base des seules informations fournies par le trafiquant et prévoient d’importantes mesures de protection de la confidentialité en faveur de ces enfants (voir le titre 8 du Code des États-Unis, art. 1367).

76.En outre, un programme en faveur des réfugiés mineurs non accompagnés administré par le Bureau de la réinstallation des réfugiés du Ministère fédéral de la santé et des services sociaux a été élaboré en 1979 pour répondre aux besoins de milliers d’enfants originaires de l’Asie du Sud‑Est, qui sont entrés aux États-Unis en tant que réfugiés non accompagnés par un parent ou un tuteur. Depuis 1980, plus de 12 000 mineurs ont bénéficié du programme. Actuellement, le Bureau s’occupe de 600 mineurs. Deux organismes bénévoles chefs de file (la Lutheran Immigration AndRefugee Services (LIRS) et la United States Conference of Catholic Bishops (USCCB)) collaborent avec le Bureau dans le cadre du programme dans 19 centres. Parmi les personnes remplissant actuellement les conditions requises pour bénéficier du programme figurent les réfugiés mineurs non accompagnés, les émigrés amérasiens, cubains et haïtiens, les bénéficiaires du droit d’asile et des victimes d’une forme grave de traite des êtres humains. En outre, des mineurs non accompagnés peuvent bénéficier des services du programme après leur arrivée aux États-Unis moyennant un processus de reclassement, par exemple à la suite de l’éclatement de leur famille, d’une redéfinition de leur âge, d’un décès dans la famille ou de l’octroi du statut de réfugié.

77.Chaque enfant bénéficiant de ce programme a droit aux mêmes prestations que les enfants non réfugiés. En fonction de leurs besoins individuels, les mineurs sont placés en famille d’accueil, en service de soins en groupe, en institution ou peuvent même vivre de manière autonome. Le programme en faveur des réfugiés non accompagnés aide les mineurs qui en bénéficient à acquérir les compétences requises pour entrer dans le monde des adultes et parvenir à l’autosuffisance économique et sociale. Les services dispensés comprennent des cours d’anglais, une assistance à la planification de la vie professionnelle, la prise en charge des besoins de santé/mentaux, une assistance au développement des aptitudes nécessaires pour s’adapter et vivre en société, le regroupement familial, les soins en institution, l’enseignement/la formation et la protection de l’identité ethnique/de l’appartenance religieuse. Une personne doit être âgée de moins de 18 ans pour pouvoir bénéficier du programme, mais peut continuer de recevoir des services jusqu’à l’âge de 20 ou 21 ans en fonction des orientations de l’État en ce qui concerne l’accès à une vie autonome.

Article 8 (par. 2 à 6)

78.L’article 8 du Protocole facultatif dispose en outre que, s’agissant des infractions visées par le Protocole facultatif, les États parties: 1) veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’enquêtes pénales (art. 8, par. 2), 2) veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première (art. 8, par. 3), 3) «prennent des mesures» pour dispenser une formation «appropriée», en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des enfants victimes (art. 8, par. 4), et 4) «s’il y a lieu», font le nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des enfants victimes (art. 8, par. 5).

79.La législation fédérale et celles des États satisfont à chacune de ces dispositions. Pour ce qui est du paragraphe 2 de l’article 8, aucune disposition de la législation fédérale ou de celle des États n’interdit la poursuite d’une enquête sur l’exploitation d’un enfant lorsque l’âge de ce dernier est inconnu ou lorsqu’on ne sait pas avec certitude si la victime est adulte ou mineure. En réalité, une pratique courante dans les enquêtes menées aux États-Unis consiste à essayer de déterminer l’âge de l’enfant tout en enquêtant sur les autres aspects de l’affaire.

80.Pour ce qui est du paragraphe 3 de l’article 8, le principe qui sous‑tend à la fois la législation fédérale et celles des États est que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue la considération primordiale dans le traitement des enfants victimes. Dans bien des cas, les lois sont adoptées avec à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant victime (voir par exemple la Charte des droits de l’enfant du Rhode Island, R.I. Gen. Laws, art. 42‑72‑15 et la loi sur la protection de l’enfant de Hawaï, HRS 587).

81.Les paragraphes 4 et 5 de l’article 8 se caractérisent par leur souplesse; compte tenu de la vaste portée des dispositions qu’ils contiennent, les obligations qui y sont énoncées sont nuancées par des expressions telles que «prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée» et garantir «s’il y a lieu» la sécurité de l’enfant. Conformément à ces dispositions, la pratique générale des autorités fédérales et de celle des États à tous les niveaux consiste à dispenser une formation aux personnes qui travaillent avec des enfants victimes et d’adopter, s’il y a lieu, des mesures pour garantir la sécurité et l’intégrité de tous ceux qui s’occupent de la prévention des infractions visées et de la protection et de la réadaptation des enfants. Les États‑Unis s’acquittent également de leurs obligations en allouant des fonds fédéraux aux États où une telle formation est nécessaire. Ces fonds sont gérés entre autres par le Ministère fédéral de la santé et des services sociaux, ainsi que par le Bureau de la justice pour mineurs et de la prévention de la délinquance juvénile et le Bureau des victimes d’infractions pénales du Ministère de la justice. Des dispositions similaires sont en vigueur dans les États (voir par exemple, le Code annoté de l’Arkansas, art. 20‑82‑206 et le Code de l’Idaho, art. 16‑1609A).

82.Le paragraphe 6 de l’article 8 est une clause d’exception. Il stipule qu’aucune des dispositions de l’article 8 ne sera interprétée comme portant atteinte aux droits de l’accusé à un procès équitable et impartial. Les textes législatifs des États‑Unis qui garantissent un procès équitable et impartial reposent sur la Constitution. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait porter atteinte aux droits fondamentaux et aux droits civils des personnes traduites devant des tribunaux aux États‑Unis.

Article 9 − Prévention

83.L’article 9 dispose que, s’agissant des infractions visées par le Protocole, les États parties: 1) adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir ces infractions (art. 9, par. 1), 2) sensibilisent le grand public, y compris les enfants, «aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le Protocole et aux effets néfastes de ces dernières» (art. 9, par. 2), 3) prennent toutes les mesures «possibles pour» assurer «toute l’assistance appropriée» aux victimes de telles infractions, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique (art. 9, par. 3), 4) veillent à ce que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant de réclamer réparation (art. 9, par. 4), et 5) prennent des mesures «appropriées pour» interdire efficacement la publicité des pratiques proscrites par le Protocole (art. 9, par. 5).

84.Les États‑Unis s’acquittent aussi des obligations énoncées à l’article 9. Pour ce qui est des paragraphes 1 et 2 de l’article 9, ils s’efforcent en priorité aussi bien au niveau fédéral qu’à celui des États à appliquer et renforcer les lois en vigueur pour prévenir les infractions interdites par le Protocole. Ils ont aussi pour priorité de créer, par l’éducation, la mobilisation sociale et les activités de développement, un climat qui permette aux parents et aux autres responsables légaux des enfants de les protéger de l’exploitation sexuelle. En avril 2006, le Gouvernement des États‑Unis a effectué, en collaboration avec trois organisations non gouvernementales locales, un examen à mi‑parcours des efforts déployés par le pays, depuis le deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Yokohama, pour combattre ce fléau. Un rapport, indiquant les domaines où des améliorations étaient nécessaires a été produit à l’issue de cet examen et sera présenté au troisième Congrès mondial en 2007.

85.Pour ce qui est des mesures visant à assurer l’assistance voulue aux victimes, y compris leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique, un vaste éventail de programmes exécutés au niveau fédéral et à celui des États répondent aux normes fixées au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif. Le Gouvernement fédéral fournit de nombreux types d’aide aux organisations non gouvernementales susmentionnées et à d’autres organismes similaires qui sont au service des enfants. Le Bureau des services à la famille et aux jeunes du Ministère fédéral de la santé et des services sociaux gère des programmes de subvention visant à appuyer divers services locaux destinés aux jeunes. Ces services consistent à tenir des refuges qui fournissent aux jeunes, en cas d’urgence, gîte, couvert et vêtement, à mener des activités de communication et à intervenir en cas de crise en faveur de jeunes victimes, à exécuter des «programmes d’aide transitionnelle» aux jeunes sans abri, qui permettent à ces derniers de se doter des compétences et des ressources nécessaires pour vivre de manière autonome dans la société et à accorder des subventions à l’éducation et à la prévention, destinées à combattre les sévices sexuels dont sont victimes les jeunes en fuite, sans abri et vivant dans la rue. Le Bureau des enfants du Ministère fédéral de la santé et des services sociaux gère le programme Chafee de préparation à une vie indépendante, fournissant aux enfants qui ont dû quitter le système de soins de remplacement après avoir atteint l’âge de 18 ans, une aide concrète au logement et à l’éducation.

86.Le Bureau de la justice pour mineurs et de la prévention de la délinquance juvénile du Ministère de la justice supervise le projet «Tribunal modèle», dans le cadre duquel des tribunaux locaux ont lancé une série de réformes pour renforcer leur aptitude à améliorer leur processus de prise de décisions dans les affaires de sévices et d’abandon et collaborer plus étroitement avec les organismes de protection de l’enfance de façon à permettre aux enfants, qui bénéficient de soins de remplacement, de trouver un logement permanent dans lequel ils peuvent vivre en toute sécurité.

87.Le Bureau des enfants du Ministère de la santé et des services sociaux soutient la recherche sur les causes et la prévention de la maltraitance et de l’abandon des enfants et le traitement des victimes de ces pratiques; des programmes de démonstration pour trouver les meilleurs moyens de prévenir la maltraitance et de venir en aide aux familles en proie à ce problème et l’élaboration et l’exécution de programmes de formation. Des subventions sont accordées, sur dossier, à des organismes opérant au niveau des États et des collectivités locales à travers le pays. Les projets ont porté sur chaque aspect des activités de prévention, de dépistage et de traitement de la maltraitance et de l’abandon d’enfants et d’enquête sur ces phénomènes. Le Bureau des enfants administre en outre le programme communautaire de prévention de la maltraitance d’enfants qui fournit des fonds aux États pour l’exploitation d’un réseau de prévention sur toute l’étendue de leur territoire et la fourniture de services de prévention au niveau local, ainsi que le programme d’amélioration du travail des tribunaux qui met l’accent sur le traitement par ces derniers des affaires relatives à la protection de l’enfant.

88.Les organismes de protection de l’enfance des États veillent à la sécurité des enfants et des jeunes qui ont besoin d’être placés dans des établissements fermés à des fins de protection, faisant des recommandations en matière de placement et assurant la coordination des évaluations et des entretiens avec les enfants et les adultes menés par des services chargés d’appliquer la loi et ceux à qui il incombe de délivrer les autorisations requises à cet effet. Des programmes d’assistance aident les jeunes victimes dans leurs rapports avec la justice, leur apportent un soutien affectif et les orientent en cas de besoin vers d’autres services. Ces prestations permettent à ces jeunes à la fois de faire face aux conséquences immédiates de leur victimisation et de réintégrer la société. Les organismes de protection de l’enfance relevant des États font le même travail dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

89.Pour ce qui est de la disposition du paragraphe 4 de l’article 9 tendant à ce que les États parties veillent à ce que les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant de réclamer réparation, il y a lieu de signaler que dans les cas visés le dédommagement des victimes est obligatoire en vertu de la législation fédérale. L’article 1593 du titre 18 du Code des États‑Unis prévoit un dédommagement en cas de traite, y compris de travail forcé et d’exploitation sexuelle. En outre, l’article 2259 prévoit un dédommagement obligatoire en cas d’exploitation sexuelle des enfants, y compris d’achat et de vente d’enfants. Pour les victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, il existe aussi des recours au civil (voir art. 1595 et 2255 du titre 18 du Code des États‑Unis). La loi sur les victimes d’infractions pénales prévoit le financement de plus de 4 000 programmes d’aide aux victimes à travers le pays, dont bon nombre fournissent des services à des enfants. La même loi institue également un financement public des programmes d’indemnisation des victimes auxquels les enfants victimes ou leurs responsables légaux peuvent s’adresser.

90.Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 9 du Protocole facultatif, la législation des États‑Unis fixe certaines restrictions à la publicité adaptées à notre système de droit. Par exemple l’article 2251 du titre 18 du Code des États‑Unis interdit la publicité de la pornographie des enfants lorsque les matériels connexes peuvent être vendus ou distribués. La publicité ou la promotion de la prostitution des enfants peut, dans certaines circonstances, être punie par les lois fédérales si elle favorise et encourage la prostitution des enfants ou donne lieu à une entente délictueuse visant à violer les lois sur la prostitution des enfants.

91.Le Ministère de la justice a créé et finance 42 équipes antitraite dans 25 États et territoires. Leur première tâche consiste à favoriser l’identification d’un nombre accru de victimes de la traite et à leur porter secours en fournissant du personnel d’appui, en organisant des programmes de formation, en finançant des services d’interprétation/de traduction et en assurant la liaison avec les bureaux du ministère public des États‑Unis et d’autres organismes qui ont pour mission de repérer les victimes de la traite et de leur porter secours.

92.L’initiative «Innocence perdue» qui vise à combattre la prostitution des enfants aux États‑Unis est un autre moyen mis en œuvre pour protéger ces derniers de l’exploitation sexuelle. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre la Division de lutte contre la criminalité du Ministère de la justice, le FBI et le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Fait partie de cette initiative un programme de formation intensive d’une semaine consacré aux modalités d’enquête et de poursuite dans le cadre des affaires de prostitution d’enfants, destiné à des membres des équipes multidisciplinaires de différentes villes des États‑Unis. Dans le cadre de ce programme, des organismes chargés de l’application des lois au niveau fédéral et à celui des États, des procureurs et des prestataires de services sociaux venant tous de la même ville reçoivent ensemble une formation. Cette formation et le rassemblement auquel elle donne lieu visent à promouvoir la coopération, le partenariat et une synergie entre les principaux organismes chargés d’appliquer la loi de chaque ville. Au 30 septembre 2006, il y avait eu dans le cadre de l’initiative «Innocence perdue» 241 enquêtes ouvertes, 614 arrestations, 129 mises en accusation par un procureur ou un grand jury, et 106 condamnations au niveau fédéral et à celui des États.

Article 10 − Coopération internationale et assistance

93.L’article 10 dispose que les États entreprennent des activités de coopération internationale ayant pour objet: 1) de prévenir, d’identifier, de poursuivre et de punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et au tourisme pédophile (art. 10, par. 1), 2) la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes de telles pratiques (art. 10, par. 2), et 3) l’élimination des causes profondes de la vulnérabilité des enfants à ces infractions (art. 10, par. 3). L’article 10 ne précise cependant pas la nature ou le volume de l’assistance que les États parties sont tenus de fournir. Le paragraphe 4 de l’article 10 stipule que les États parties «qui sont en mesure de le faire» fournissent une aide financière, technique ou autre, dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

94.En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 10, les États‑Unis collaborent régulièrement à des efforts bilatéraux et multilatéraux pour dissuader la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et en empêcher l’augmentation. En vue de combattre ce problème à sa source, les États‑Unis collaborent avec des gouvernements étrangers et des organisations non gouvernementales afin d’informer les victimes potentielles des dangers de la traite des femmes et des enfants, des tactiques que les groupes de malfaiteurs utilisent pour attirer leurs victimes et mener leurs activités, et sur la manière dont les victimes peuvent obtenir de l’aide aux États‑Unis. Les États‑Unis financent en outre des campagnes de dissuasion et d’information à l’étranger, par exemple au Cambodge, au Costa Rica, au Brésil, au Belize et au Mexique, visant les touristes pédophiles venant des États‑Unis.

95.En outre, en application de traités bilatéraux et multilatéraux d’entraide judiciaire conclus avec des gouvernements étrangers, les États‑Unis coopèrent régulièrement avec les organes de la force publique d’autres pays pour combattre la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la vente d’enfants, ainsi que le tourisme sexuel. Ils financent la formation d’agents de la force publique et d’agents consulaires de pays étrangers dans les domaines de la traite des personnes, du tourisme sexuel et de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. En outre, ils soutiennent des programmes de dissuasion qui encouragent des partenariats novateurs entre gouvernements, syndicats, groupes industriels et ONG pour mettre fin à l’emploi d’enfants dans des conditions dangereuses ou abusives. On mentionnera à titre d’exemple la coopération avec le Gouvernement de la République de Corée destinée à transposer dans ce pays un programme modèle de la ville de San Francisco pour la prévention des actes délictueux visant les personnes arrêtées pour avoir sollicité des services sexuels auprès de prostitués; la coopération avec des agences de voyage et de tourisme, à la fois aux États‑Unis et à l’étranger, en vue de faire reconnaître un code de conduite, destiné à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, établi par une ONG des États‑Unis en partenariat avec des voyagistes des pays du Nord et la coopération entre une organisation confessionnelle internationale, l’UNICEF et les Ministères de la population, du tourisme et de l’éducation de Madagascar aux fins d’effectuer une étude sur les différents types de travail et d’exploitation sexuelle des enfants, dans l’optique d’une campagne antitraite à l’échelle de tout le pays.

96.En 2003, le Président Bush a lancé une initiative sur la traite des personnes (Initiative POTUS). Un montant de 50 millions de dollars a été alloué aux fins d’appuyer les organisations qui portent secours aux femmes et enfants victimes de la traite, les hébergent et leur fournissent des services. Dans le cadre de cette initiative des projets ont été financés au Brésil, au Cambodge, en Inde, en Indonésie, au Mexique, à Moldova, à la Sierra Leone et en Tanzanie. En 2007, le Nouveau-Mexique et l’État de Chihuahua (Mexique) concluront un accord bilatéral en vue de lancer une initiative similaire. Elle portera sur la création d’une équipe spéciale conjointe, la mise en commun de ressources et l’échange d’informations sur les réseaux organisés de traite d’êtres humains.

97.Les États‑Unis contribuent à un vaste éventail de programmes à travers le monde pour l’élimination du travail des enfants et pour combattre leur exploitation sexuelle. Depuis 1995, le Gouvernement des États‑Unis a, en particulier, affecté environ 500 millions de dollars à des projets d’assistance technique visant à éliminer l’exploitation des enfants dans le cadre du travail à travers le monde. Sur cette somme, plus de 191 millions de dollars ont été alloués à l’Organisation internationale du Travail et à d’autres entités qui luttent contre la traite des enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail des enfants en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen‑Orient et en Europe. Ces projets offrent des possibilités d’éducation et de formation aux enfants qui travaillent ou ceux qui risquent d’être exploités dans le cadre du travail. Ils visent en outre à élaborer des stratégies régionales et nationales globales pour combattre la traite, renforcer les moyens dont disposent les organes de la force publique pour arrêter et poursuivre les trafiquants, accroître l’appui aux victimes de la traite et sensibiliser à ce phénomène à la fois les populations à risque et les décideurs.

98.Pour ce qui est des paragraphes 2 et 3 de l’article 10 du Protocole facultatif, les États‑Unis se sont engagés à collaborer avec d’autres gouvernements pour s’attaquer aux causes profondes des infractions visées par le Protocole et concevoir des méthodes de réadaptation efficaces. Ils financent et appuient des initiatives internationales visant à dispenser une formation professionnelle aux enfants concernés et à créer des sources de revenus pour leur famille ainsi qu’à aider différents pays à élaborer et exécuter des politiques nationales de lutte contre le travail des enfants et les infractions sexuelles dont ils sont victimes. En outre, les États‑Unis appuient et financent diverses initiatives internationales visant à faire en sorte que les enfants ne soient pas employés dans des conditions dangereuses ou abusives, notamment des projets destinés à aider les enfants exploités et à leur fournir à eux et à leur famille différents services sociaux. Les États‑Unis ont récemment alloué des fonds pour l’agrandissement de refuges existants et des programmes de réadaptation notamment au Maroc (pour des fillettes qui étaient employées comme domestiques), en Inde (pour des enfants de femmes prostituées) et aux Philippines et au Gabon (pour des enfants victimes de la traite).

99.Par le biais de différents organes du Ministère de la justice, les États‑Unis dispensent à des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi dans de nombreux pays une formation consacrée aux enquêtes et aux poursuites dans le domaine de la traite des enfants à des fins sexuelles et collaborent avec des gouvernements pour élaborer des lois types antitraite.

100.Par exemple, la Division des droits civils a envoyé des procureurs en Ukraine et au Mexique et a dépêché son coordonnateur pour les victimes et les témoins en Géorgie aux fins de faire connaître dans ces pays l’expérience des États‑Unis en matière de lutte contre la traite et d’assistance aux victimes. Plusieurs pays tels que la Pologne, la Thaïlande, le Venezuela, l’Azerbaïdjan, le Royaume‑Uni, le Brésil, l’Inde, la Fédération de Russie, la Chine, le Bhoutan, la Bulgarie, les Pays‑Bas, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Népal et le Bangladesh ont envoyé des représentants aux États‑Unis pour se familiariser, auprès des procureurs de la Division des droits civils et du personnel s’occupant des victimes, avec ce problème de portée mondiale.

101.La Section de l’exploitation des enfants et de la pornographie enfantine de la Division pénale du Ministère de la justice des États‑Unis dispense régulièrement, en collaboration avec le bureau de formation et de perfectionnement des fonctionnaires des parquets étrangers et le Département d’État, une formation à des représentants d’autres pays à la répression des délits d’exploitation de l’enfant, dans le cadre du Programme international de stages du Département d’État. Les cours dispensés portent sur des sujets aussi divers que les lois des États‑Unis sur l’exploitation des enfants, y compris leur protection, et la façon de procéder pour enquêter sur la traite des êtres humains et poursuivre efficacement ceux qui s’y livrent.

102.En 2006, la Section de l’exploitation des enfants et de la pornographie enfantine a organisé 24 stages de formation à l’intention de personnes originaires du monde entier. Parmi les pays représentés figuraient, pour ne mentionner que quelques‑uns, l’Indonésie, le Brésil, l’Équateur, la Chine, la France, l’Allemagne et l’Arabie saoudite.

103.En outre, des avocats plaidants de la Section de l’exploitation des enfants et de la pornographie enfantine effectuent d’importantes missions de formation à l’étranger. Par exemple, en mai 2006, un avocat de la Section a fait partie d’une équipe envoyée en Lettonie pour former des membres de la force publique aux questions relatives à la traite des êtres humains. Des membres de l’équipe ont séjourné dans plusieurs villes du pays, y compris Riga pour y dispenser une formation à des juges, des fonctionnaires de police et des procureurs sur différents aspects de la traite des êtres humains. La formation comportait une initiation aux lois des États‑Unis, un examen des techniques d’enquête appropriées et un exposé sur la riposte de la communauté internationale à la traite des êtres humains, accompagné d’une analyse des instruments internationaux relatifs à la question. Cette formation entrait dans le cadre d’activités continues visant à appuyer la lutte contre la traite des personnes en Lettonie.

104.En 2006, des avocats de la Section ont dispensé une formation similaire au Nigéria, en Arménie, en Indonésie, et de juillet à novembre 2006, un avocat de la Section a fait office de conseiller juridique temporaire pour la traite des êtres humains en Indonésie.

105.Les États‑Unis sont aussi partie au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, qu’ils avaient signé le 13 décembre 2000 et qui est entré en vigueur pour les États‑Unis le 3 décembre 2005. Le Protocole prévoit l’échange d’informations dans certaines circonstances (art. 10). Les dispositions générales de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, à laquelle les États‑Unis sont aussi partie, s’appliquent au Protocole et contiennent des dispositions sur l’extradition (art. 16) et l’entraide judiciaire (art. 18).

106.D’autre part, depuis l’adoption de la loi sur la protection des victimes de la traite en 2000, les États‑Unis présentent chaque année au Congrès des États‑Unis un rapport sur la traite des personnes faisant le point sur les efforts consacrés par les gouvernements étrangers à l’élimination des formes graves de cette pratique. Le rapport contribue dans une large mesure à la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre ce phénomène et à la sensibilisation de l’opinion publique mondiale à la question. Le rapport de 2006 analyse les efforts pour protéger les victimes et prévenir ce fléau dans 149 pays. Un gouvernement qui ne fait pas d’efforts notables pour se conformer aux normes minimales concernant l’élimination de la traite, telles qu’elles figurent dans la loi sur la protection des victimes de la traite, est classé dans la catégorie 3. Un tel classement peut donner lieu à une suspension de l’aide extérieure non humanitaire et non liée au commerce fournie à ce pays.

ANNEXE I − INSTRUMENT DE RATIFICATION PAR LES ÉTATS ‑UNIS

GEORGE W. BUSH

Président des États‑Unis d’Amérique

SALUTATIONS À TOUS CEUX QUI RECEVRONT LE PRÉSENT DOCUMENT

CONSIDÉRANT QUE:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000 et signé au nom des États‑Unis le 5 juillet 2000; et

Le Sénat des États‑Unis d’Amérique, par sa résolution du 18 juin 2002, a donné, à la majorité des deux tiers des sénateurs présents, son avis et consentement concernant la ratification du Protocole facultatif, avec la réserve dont le texte suit:

Dans la mesure où le droit interne des États‑Unis ne donne pas à ceux‑ci compétence pour connaître d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole si l’infraction est commise à bord d’un navire ou d’un aéronef enregistré aux États‑Unis, l’obligation concernant la compétence pour connaître de ladite infraction ne s’applique pas aux États‑Unis tant que les États‑Unis n’ont pas notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que leur droit interne satisfait pleinement aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole.

L’avis et assentiment du Sénat sont donnés étant entendu que:

1)AUCUNE OBLIGATION N’EST, CE FAISANT, CONTRACTÉE AU REGARD DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT. Les États‑Unis considèrent qu’ils n’assument aucune obligation au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant en devenant partie au Protocole.

2)EN CE QUI CONCERNE L’EXPRESSION «VENTE D’ENFANTS». Les États‑Unis considèrent que l’expression «vente d’enfants», telle que définie à l’alinéa a de l’article 2 du Protocole, vise toute transaction dans le cadre de laquelle une rémunération ou autre contrepartie est donnée ou reçue dans des circonstances telles qu’une personne qui n’a pas juridiquement la garde de l’enfant obtient un contrôle de facto sur celui‑ci.

3)EN CE QUI CONCERNE L’EXPRESSION «PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS». Les États‑Unis considèrent que l’expression «pornographie mettant en scène des enfants», telle que définie à l’alinéa c de l’article 2 du Protocole, s’entend de la représentation visuelle d’un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d’un enfant, lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles.

4)EN CE QUI CONCERNE L’EXPRESSION «TRANSFÉRER LES ORGANES ... À TITRE ONÉREUX». Les États‑Unis considèrent que:

A)L’expression «transférer les organes [de l’enfant] à titre onéreux» telle qu’utilisée au sous‑alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole ne vise pas la situation dans laquelle un enfant donne un organe parce qu’il y a licitement consenti; et

B)L’expression «à titre onéreux» telle qu’utilisée au sous‑alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole ne vise pas le paiement licite d’un montant raisonnable associé au transfert d’organes, notamment tout paiement correspondant à des frais de voyage ou de logement, à un manque à gagner ou à des frais médicaux.

5)EN CE QUI CONCERNE LES EXPRESSIONS «INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES» ET«OBTENIR INDÛMENT LE CONSENTEMENT»:

A)EN CE QUI CONCERNE L’EXPRESSION «INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES», les États‑Unis considèrent que l’expression«instruments juridiques internationaux applicables» utilisée au sous‑alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 et au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole vise la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 (appelée «la Convention de La Haye» dans le présent paragraphe);

B)AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE CERTAINES MESURES. Les États‑Unis ne sont pas partie à la Convention de La Haye mais ils comptent le devenir. C’est pourquoi, tant qu’ils ne sont pas devenus partie à la Convention de La Haye, les États‑Unis considèrent qu’ils ne sont pas obligés d’ériger en infractions les actes interdits par le sous‑alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, ni de prendre toutes les mesures juridiques et administratives appropriées visées au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole;

C)INTERPRÉTATION DE L’EXPRESSION «OBTENIR INDÛMENT ... LE CONSENTEMENT». Les États‑Unis considèrent que l’expression «obtenir indûment ... le consentement» utilisée au sous‑alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole signifie obtenir sciemment et délibérément le consentement en offrant ou en recevant une contrepartie pour l’abandon de droits parentaux.

6)APPLICATION DU PROTOCOLE DANS LE SYSTÈME FÉDÉRAL DES ÉTATS‑UNIS. Les États‑Unis considèrent que le Protocole sera appliqué par le Gouvernement fédéral dans la mesure où il a compétence s’agissant des matières régies par le Protocole, et par les administrations étatiques et locales dans la mesure où il n’a pas compétence. Dans la mesure où ce sont les administrations étatiques et locales qui sont compétentes en ce qui concerne ces matières, le Gouvernement fédéral prendra si nécessaire les mesures voulues pour assurer l’application du Protocole.

EN CONSÉQUENCE, nous, George W. Bush, Président des États‑Unis d’Amérique, ratifions et confirmons ledit Protocole facultatif avec les réserves et déclarations interprétatives ci‑dessus.

EN FOI DE QUOI, nous signons le présent instrument de ratification et y apposons le sceau des États‑Unis d’Amérique.

FAIT à Washington

en ce quatorzième jour de septembre de l’année de Notre-Seigneur deux mille deux et en l’an deux cent vingt‑sept de l’indépendance.

Le Président,

Signé:

Le Secrétaire d’État,

Signé:

ANNEXE II − RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES LOIS DES ÉTATS ‑UNIS CITÉES DANS LE RAPPORT

[Le récapitulatif peut être consulté au secrétariat.]

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