Nations Unies

CED/C/NOR/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

22 août 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-septième session

Genève, 23 septembre-4 octobre 2024

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 29 (par. 1) et des renseignements complémentaires communiqués en application de l ’ article 29 (par. 4) de la Convention

Réponses de la Norvège à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 16 août 2024]

I.Renseignements d’ordre général

A.IntroductionÉlaboration des réponses à la liste de points (CED/C/NOR/Q/1)

1.Le présent document, établi en réponse à la liste de points (CED/C/NOR/Q/1) concernant le rapport soumis par la Norvège en 2021 (CED/C/NOR/1), est soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui est entrée en vigueur pour la Norvège le 21 septembre 2019 (ci-après, « la Convention »). La Norvège a dû demander une prolongation du délai fixé pour la soumission de sa réponse, qui lui a été accordée par le Secrétariat du Comité en février 2024.

2.Les réponses ont été établies par le Ministère de la justice et de la sécurité publique en collaboration avec d’autres ministères et, comme le rapport initial, en concertation avec la société civile.

3.Le Comité devrait prendre en considération le document de base commun actualisé relatif à la Norvège (HRI/CORE/NOR/2024), dans lequel figurent des informations générales concernant le pays et son système juridique destinées à l’ensemble des comités des Nations Unies, document qui fait partie intégrante du rapport initial et des présentes réponses.

B.Réponses complémentaires à la liste de points

4.Le Comité s’étant dit conscient que la situation en matière de disparitions forcées pouvait varier considérablement d’un pays à l’autre, les réponses ci-après se concentrent sur la liste de points qu’il a adoptée à sa vingt-quatrième session, en mars 2023 (CED/C/NOR/Q/1).

5.Aucun cas de « disparition forcée » au sens de l’article 2 de la Convention n’a été signalé en Norvège. La tradition juridique, de même que les garanties juridiques mises en place et leur application, font que des actes tels que ceux décrits à l’article 2 ne peuvent se produire en Norvège. De plus, les « disparitions forcées » sont couvertes par plusieurs dispositions du Code pénal. Les autorités considèrent que l’article 3 de la Convention constitue une garantie importante pour l’article 2, en ce qu’il a pour effet qu’aucun gouvernement ne saurait plaider l’ignorance pour se défausser de ses responsabilités dans les cas de disparitions forcées.

6.La Norvège souhaite tout d’abord confirmer les informations communiquées au paragraphe 13 de son rapport initial. Aucun signalement ni aucune alerte concernant un acte relevant du champ d’application des articles 2 et 3 n’a été porté à la connaissance du Gouvernement, de l’institution nationale des droits de l’homme, du mécanisme national de prévention ou des acteurs de la société civile qui s’occupent de ces questions, comme Amnesty International et d’autres.

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

7.La Norvège est dotée d’un système juridique dualiste. La Convention n’étant pas incorporée dans le droit norvégien, elle n’a pas d’effet direct. Ainsi qu’il est expliqué dans les paragraphes 8 à 12 du rapport initial, la Norvège a décidé d’ériger la disparition forcée en infraction pénale autonome avant de ratifier la Convention. Nulle contradiction n’ayant été relevée entre le droit norvégien et la Convention, aucune autre mesure n’a été prise sur le plan législatif.

8.Jusqu’à présent, les juridictions nationales n’ont rendu aucune décision dans laquelle les dispositions de la Convention auraient été invoquées ou appliquées. S’agissant des autres autorités, des responsables du mécanisme national de prévention − qui relève du Médiateur parlementaire − se sont rendus au tribunal de district d’Oslo en 2023. Entre le 1er août et le 30 septembre 2023, ce tribunal a été saisi au total de 443 affaires à l’occasion desquelles un individu a été placé dans l’une des cellules dont il dispose. Dans cinq de ces cas, il n’a pas été indiqué si et quand l’intéressé avait été relâché ou transféré de sa cellule. Le Médiateur parlementaire a rappelé en l’espèce l’article 17 (par. 3 h)) de la Convention, et a recommandé à la police de veiller à ce que la date et l’heure de la remise en liberté ou du transfert vers un autre lieu de privation de liberté soient toujours enregistrées dans la base de données consignant les arrestations.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

9.Des consultations ont eu lieu durant le processus d’élaboration du présent document (voir le paragraphe 2 ci-dessus).

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

10.L’institution norvégienne des droits de l’homme a été créée par le Parlement norvégien en 2015 et a obtenu du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme le statut A en 2017. Ce statut lui a été renouvelé en octobre 2022.

11.En ces deux occasions, le Sous-Comité a appelé l’institution à axer ses efforts sur trois points :

Sélection et nomination : il conviendrait de formaliser les processus qui favorisent une large concertation et/ou participation à la sélection et à la nomination des membres du comité de l’institution et de son directeur ;

Révocation : un processus de révocation indépendant et objectif offrant des garanties suffisantes de maintien en fonction pour les membres du comité et son directeur devrait être mis en place ;

Incitation à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ou à y adhérer : il devrait s’agir d’une fonction essentielle au regard de la loi.

12.Faisant suite à ces recommandations, l’institution nationale des droits de l’homme a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles on retiendra principalement qu’elle a :

Transmis en 2020 à une équipe d’évaluation externe les recommandations formulées en 2017 par le Sous-Comité ;

Présenté au Parlement, le 20 avril 2022, des observations écrites préconisant d’apporter des modifications législatives allant dans le sens des recommandations formulées par le Sous-Comité en 2017 ;

Adressé au Parlement un courrier en date du 12 octobre 2022 afin de lui faire part des recommandations réitérées par le Sous-Comité le 10 octobre 2022, appuyant en cela sa contribution soumise en avril.

13.La première contribution communiquée par l’institution nationale des droits de l’homme s’est inscrite dans le cadre d’une évaluation programmée qui devait intervenir quatre ans après sa création. L’un des résultats positifs de cette évaluation a été de recommander que les procédures de nomination des membres du comité et de son directeur soient fixées par la loi. Elle a également fait valoir qu’il devait appartenir au comité, et non au Parlement, de désigner le directeur de l’institution, ce qui, aux yeux de cette dernière, constituait un moyen de renforcer son indépendance. Ces deux recommandations ont été ensuite adoptées. Les deux autres contributions sont le fruit d’une initiative lancée par le Parlement visant à revoir et harmoniser les pratiques de ses cinq organes de contrôle, dont l’institution. Cet examen législatif plus large a permis de mettre en avant la nécessité d’assurer un suivi des recommandations du Sous-Comité.

14.L’institution nationale des droits de l’homme a également préconisé l’instauration d’une procédure de nomination qui garantisse le pluralisme et la participation de la société civile, la mise en place de procédures spécifiques pour la révocation des membres du comité et du directeur, ainsi que l’attribution d’une mission qui la chargerait expressément d’encourager la ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Tous ces points ont été indirectement renforcés par le fait que la loi qui régit l’Institution renvoie désormais expressément aux Principes de Paris. Le Parlement n’a pas inclus dans ses observations finales du 1er décembre 2022 les points spécifiques appelant des modifications, mais celles-ci sont implicitement couvertes par la référence aux Principes de Paris.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

15.La Norvège comprend que la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États concernant des disparitions forcées ou des actes qui y sont assimilables est essentielle dans les États où se produisent de tels actes. En l’absence de tout signalement et de toute alerte faisant état d’un acte de ce type en Norvège, l’établissement d’une déclaration reconnaissant la compétence du Comité à cet égard ne semble pas constituer, de l’avis du Gouvernement, une priorité.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

16.En cas d’état d’urgence, le pouvoir exécutif ne dispose que de possibilités très limitées de déroger au droit norvégien. Si aucune disposition générale du droit écrit norvégien n’autorise de dérogation dans les situations d’urgence civile, la législation le permet néanmoins en temps de guerre, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la loi no 7 du 15 décembre 1950 relative aux mesures spéciales en temps de guerre, de menace de guerre et circonstances similaires (voir l’annexe).

17.Cette disposition ne permet pas de déroger à la Constitution. Ainsi qu’il est expliqué dans le rapport initial de la Norvège, une disparition forcée serait considérée comme une atteinte aux droits de l’homme énoncés dans la Constitution norvégienne. Le droit norvégien renferme un principe général de nécessité constitutionnelle, en vertu duquel il peut être dérogé à la Constitution en cas de crise grave et sans précédent, dès lors qu’une telle dérogation est strictement nécessaire et proportionnée au but recherché. Ce principe ne vaut qu’en situation de crise aiguë, lorsque des circonstances exceptionnelles ne laissent d’autre choix au Gouvernement que de déroger à la Constitution afin de préserver la démocratie, l’état de droit ou l’existence même du royaume. Eu égard à ces strictes exigences de nécessité constitutionnelle, qui sont le reflet des valeurs consacrées par la Constitution elle-même, le droit norvégien ne saurait tolérer une dérogation générale à l’interdiction des disparitions forcées. L’interdiction des disparitions forcées constitue par conséquent un droit auquel il ne peut être dérogé.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

18.La police norvégienne ne possède pas de registre unique recensant les personnes disparues. Le cas échéant, elle a néanmoins à sa disposition :

Le registre central des personnes recherchées par la police (ELYS), qui peut être consulté selon différents critères − individu, véhicule, plaque d’immatriculation, bateau, moteur de bateau, documents ;

Le registre des affaires pénales (STRASAK), qui reprend dans une base de données toutes les infractions pénales qui ont été enregistrées, avec éventuellement en regard les noms des suspects et des victimes, ainsi que d’autres renseignements ;

Le registre des condamnations, des données relatives à l’identité des personnes et des renseignements intéressant la police (SSP), qui contient des informations concernant les mesures répressives prises à l’encontre d’un individu, les peines prononcées, les investigations en cours, les incidents survenus durant la garde à vue, des données d’identification (photo, empreintes digitales et/ou profil ADN), des résultats d’enquêtes de personnalité et de rapports psychiatriques médico-légaux, les expulsions auxquelles il a été procédé et les demandes de renseignements dont l’intéressé a fait l’objet.

19.Les autorités norvégiennes répètent qu’aucun signalement ni aucune alerte concernant une disparition forcée ou un acte similaire n’a été enregistré. Les mineurs demandeurs d’asile portés absents des centres d’accueil constituent cependant un sujet de préoccupation. Aussi de nouvelles directives ont-elles été édictées en matière de coopération entre la police, les services de protection de l’enfance et les services d’immigration pour ce qui concerne la disparition de mineurs non accompagnés des centres pour demandeurs d’asile. Voir également la réponse au paragraphe 35.

20.Les directives formulées à l’intention de la police qui portent sur la recherche des personnes disparues sont en cours de révision, l’accent étant plus particulièrement mis sur l’amélioration des enquêtes relatives à la disparition de mineurs non accompagnés demandeurs d’asile.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

21.La privation de liberté est réprimée par l’article 254 du Code pénal, qui dispose ce qui suit :

« Quiconque prive illégalement une personne de sa liberté par séquestration, enlèvement ou autre, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans. ».

22.L’article 255 du Code pénal concerne la privation de liberté aggravée. Les facteurs plus particulièrement pris en compte pour établir cette qualification sont la durée de la privation de liberté, l’exceptionnelle gravité des souffrances ou le décès qu’elle a occasionnés, ainsi que l’atteinte importante à l’intégrité physique ou à la santé qui en a résulté pour l’intéressé. La participation à un complot visant à infliger une privation de liberté aggravée constitue un délit tombant sous le coup de l’article 256 du Code pénal.

23.L’article 143 du Code pénal réprime par ailleurs la prise d’otages à des fins terroristes, acte qui pourrait être à l’origine de disparitions (voir l’annexe).

24.Parmi les autres dispositions du Code pénal dont sont susceptibles de relever des disparitions se produisant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un État figurent l’alinéa i) du premier paragraphe de l’article 102, l’alinéa c) de l’article 173 et le premier paragraphe de l’article 261. L’article 102 traite des disparitions involontaires survenant dans le cadre d’une attaque systématique et généralisée contre une population civile ; la réponse à la question 8 y reviendra plus en détail. L’article 173 porte sur l’abus de pouvoir que constitue notamment la prévarication entraînant une privation illégitime de liberté. Le premier paragraphe de l’article 261 couvre quant à lui différentes formes de soustraction illégale de mineurs ; cette infraction sera expliquée plus en détail dans la réponse à la question 34.

25.Le fait de se rendre ou de tenter de se rendre complice d’une infraction à l’une des dispositions ci-dessus est également réprimé (voir chaque disposition lue en conjonction avec, respectivement, les articles 15 et 16 du Code pénal).

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Première phrase

26.Les articles 175 a et 175 b du Code pénal donnent dûment effet aux obligations de réprimer les disparitions forcées, selon la définition qu’en donne l’article 2 de la Convention. L’alinéa i) du premier paragraphe de l’article 102 du Code pénal donne effet à l’article 7 (par. 1 i)) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et est conforme au paragraphe 2 (al. i)) dudit article.

27.Les infractions pénales visées à l’alinéa i) du premier paragraphe de l’article 102 et à l’article 175 a sont assez similaires, sans toutefois être identiques. Contrairement à l’article 175, l’article 102 englobe en effet les disparitions forcées commises pour le compte d’organisations politiques. Deuxième différence par rapport à l’article 175, il suppose que l’infraction soit commise dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre une population civile. Enfin, il nécessite de la part d’une personne complice d’une disparition involontaire qu’elle ait eu l’intention de soustraire la victime à la protection de la loi pendant une période prolongée, alors qu’il suffit, aux termes de l’article 175 a qu’elle en ait eu l’intention, pour quelque durée que ce soit.

Deuxième phrase

28.Au regard du Code pénal, il y a « intention » lorsqu’un individu commet un acte de manière délibérée, en sachant que cet acte correspond avec certitude, ou très probablement, à une infraction caractérisée dans une disposition pénale, ou lorsqu’il estime possible que cet acte corresponde à la caractérisation de l’infraction et n’en choisit pas moins de le commettre (art. 22). L’expression « période prolongée » utilisée à l’alinéa i) du premier paragraphe de l’article 102 doit être interprétée conformément à l’article 7 (par. 2 i)) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Première phrase

29.L’expression norvégienne bidra til (« contribue à ») employée à l’article 175 a vaut pour toute action, physique ou psychologique, qui contribue à une disparition forcée. L’article 175 a couvre donc les actes commis par toute personne ayant participé à une disparition forcée illégale. Le fait d’ordonner ou d’encourager la commission d’un tel acte est expressément mentionné dans les travaux préparatoires.

Deuxième phrase

30.Le deuxième paragraphe de l’article 175 a donne effet à l’article 6 (par. 1 b) i) à iii)) de la Convention. Cette disposition énonce simplement les deux conditions qui doivent être remplies pour qu’un supérieur hiérarchique puisse voir sa responsabilité pénale engagée. Premièrement, il faut qu’il ait, de manière intentionnelle ou par négligence, ignoré des informations indiquant qu’une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs avait commis ou s’était préparé à commettre un acte délictueux − en l’espèce, une disparition forcée. Deuxièmement, il doit avoir omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ou interrompre la réalisation d’un tel acte ou d’en avertir les autorités compétentes. Il n’est pas expressément exigé que le supérieur ait eu la responsabilité et la maîtrise effectives des actions en rapport avec la disparition.

31.Les supérieurs hiérarchiques − qu’ils soient militaires ou civils − peuvent en outre être tenus pénalement responsables des actes de leurs subordonnés ayant contribué à une disparition involontaire, conformément à l’alinéa i) du premier paragraphe de l’article 102 (voir l’article 109 du Code pénal).

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Première phrase

32.Le Code pénal ne comporte aucune disposition interdisant expressément d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier ou excuser la commission d’un acte délictueux. Toutefois, quiconque commet un tel acte et réunit les conditions essentielles à l’établissement de la responsabilité pénale, telles que définies aux articles 14 à 26 du Code pénal, verra sa responsabilité engagée. Le fait d’agir sur ordre ou instruction d’une autorité publique n’est pas en soi une excuse.

33.La notion de « devoir d’obéissance » est régie, pour ce qui est des militaires, par l’article 24 du Code pénal militaire. Cette disposition pourrait en théorie être invoquée dans une affaire pénale par un subordonné ayant pris part à une disparition forcée. Il faudrait pour cela qu’il n’ait pas eu conscience, ou que l’on ne pouvait s’attendre à ce qu’il eût conscience, qu’il avait contribué par ses agissements à la commission d’un acte illégal. L’article 24 ne compromet cependant pas l’efficacité de l’interdiction des disparitions forcées, puisque le supérieur hiérarchique ayant autorisé l’acte, ainsi que tout subordonné ayant apporté son aide à sa réalisation, seront tenus pour responsables si les conditions essentielles à l’établissement de leur responsabilité pénale sont réunies.

Deuxième phrase

(Voir en annexe la traduction de l’article 24 du Code pénal militaire)

Troisième phrase

34.En vertu de l’article 46 du Code pénal militaire norvégien, les subordonnés ont le devoir d’obéir aux ordres de leurs supérieurs dans l’exercice de leurs missions. En principe, la notion de « missions » ne couvre pas les ordres manifestement illégaux. En pratique, un ordre qui entraînerait une disparition forcée serait manifestement jugé illégal.

35.Des sanctions sommaires peuvent être imposées en cas de désobéissance à des « ordres légaux », conformément à l’article 65 de la loi sur les forces armées. Les travaux préparatoires précisent qu’un « ordre légal » s’entend de tout ordre relatif à l’exécution de missions militaires qui émane d’un supérieur et n ’ est pas contraire à la loi.

36.Il découle de ce qui précède qu’aucun fondement juridique ne permet ni de poursuivre des subordonnés faisant partie de la chaîne de commandement militaire qui refuseraient d’obéir à des ordres entraînant des disparitions forcées, ni de leur infliger des sanctions sommaires.

37.Les subordonnés qui, pour quelque raison que ce soit, se verraient infliger une sanction sommaire pour cause de désobéissance peuvent saisir les instances disciplinaires de deuxième niveau et la Commission d’appel des sanctions sommaires pour contester cette décision. Ils peuvent également demander à une juridiction civile ordinaire d’en contrôler la légalité.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Première phrase

38.Conformément au deuxième paragraphe de l’article 14 du Code pénal, la durée minimale de la peine d’emprisonnement est de quatorze jours, sauf indication contraire. Les articles 175 a et 175 b se bornant à énoncer les peines maximales, la peine plancher pour l’infraction de disparition forcée est donc de quatorze jours. Les articles 77 à 84 fixent les règles générales relatives à la détermination des sanctions, qui s’appliquent également aux cas de disparition forcée. Conformément à l’article 175 b du Code pénal, une attention particulière doit être accordée aux circonstances mentionnées à l’article 7 (par. 2 b)) de la Convention, afin de voir si l’infraction doit être considérée comme une disparition forcée aggravée.

Deuxième phrase

39.En vertu de l’article 29 de la loi sur la fonction publique, tout fonctionnaire peut être suspendu lorsqu’il y a lieu de supposer qu’il s’est rendu coupable d’une infraction sanctionnée par un renvoi sans préavis en application de l’article 26 de la loi précitée, et dès lors que les besoins de l’enquête le justifient.

40.Selon ledit article, le fonctionnaire peut être renvoyé sans préavis en cas de manquement aux devoirs de sa charge ou d’incapacité à exercer ses fonctions, de manquement répété aux devoirs de sa charge en dépit d’un avertissement écrit ou en cas de conduite inappropriée en ou hors service entamant le respect ou la confiance qu’exige le poste qu’il occupe.

Troisième phrase

41.L’article 78 du Code pénal dresse une liste non exhaustive de circonstances à prendre en compte pour la détermination de la peine. Parmi les facteurs qui sont ainsi expressément mentionnés figurent la question de savoir si l’auteur de l’infraction a limité, ou cherché à limiter, le préjudice ou la perte de bien-être imputable à l’acte délictueux, et s’il a livré des aveux sans réserve ou contribué de manière significative à la résolution d’autres délits (voir respectivement les alinéas b) et f) de l’article 78. L’article 78 prévoit donc les circonstances atténuantes mentionnées à l’article 7 (par. 2 a)) de la Convention.

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

42.Comme indiqué au paragraphe 6 du présent document, aucun cas de disparition forcée, telle que définie à l’article 2, n’a été signalé en Norvège. S’il venait toutefois à s’en produire, la victime pourrait adresser à l’État une demande d’indemnisation et de réparation, conformément aux principes généraux du droit en matière d’indemnisation. En vertu de l’article 9 de la loi sur la prescription, le délai de prescription applicable aux demandes de dommages-intérêts ou de restitution est de trois ans à compter du jour où la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage et de l’identité de l’auteur des faits. Ce droit s’éteint néanmoins au plus tard vingt ans après la cessation de l’acte dommageable ou autre motif à l’origine de l’engagement de la responsabilité.

43.Cette disposition ne s’applique pas aux dommages personnels qui auraient été occasionnés dans le cadre d’une activité d’acquisition ou similaire, ou lorsque la personne lésée était âgée de moins de 18 ans et que l’auteur des faits, ou la personne dont il est responsable, savait ou aurait dû savoir avant que l’acte dommageable ne prenne fin que celui‑ci pouvait mettre en péril la vie de la victime ou nuire gravement à sa santé. Même dans l’hypothèse où une demande d’indemnisation adressée à l’État serait caduque en vertu de l’article 9 de la loi sur la prescription, ce dernier peut, dans certains cas, s’abstenir d’invoquer la prescription. En outre, les demandes de dommages-intérêts et de réparation au titre d’une infraction passible de sanctions peuvent − nonobstant l’expiration du délai de prescription − être présentées à l’issue d’une procédure pénale ayant conclu à la culpabilité de l’auteur des faits concernant l’infraction pour laquelle sa responsabilité a été engagée. De telles demandes peuvent également être introduites par un recours distinct dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la condamnation dans l’affaire pénale a été passée en force de chose jugée (voir l’article 11 de la loi sur la prescription).

44.Il est en outre plus que probable que la victime d’une disparition forcée pourra prétendre à être indemnisée, sur la base de la nouvelle loi sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence criminelle. Le champ d’application de ce texte est directement lié à certaines dispositions spécifiques du Code pénal ; les articles 251 (coercition), 252 (coercition aggravée) et 255 (formes graves de privation de liberté) du Code pénal sont ainsi tous trois couverts par le dispositif ainsi mis en place. Au regard de la loi susmentionnée, c’est au tribunal saisi de l’instance pénale qu’il incombera le plus souvent d’examiner la demande d’indemnisation, conformément au droit général en la matière. L’indemnité accordée par le tribunal sera versée dans le prolongement immédiat de la procédure judiciaire, sans autre forme de procès. Si tel n’est pas le cas, elle doit être réclamée dans les six mois suivant le jugement. Si sa demande n’a pas été traitée par le tribunal durant la procédure pénale, l’intéressé peut l’adresser à l’Office d’indemnisation des victimes de violences criminelles. Il dispose pour cela d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision relative à l’engagement de poursuites a été rendue ou de la date à laquelle la transaction judiciaire ou le jugement prononcé dans le dossier pénal est devenu définitif. Si l’affaire est classée pour cause de prescription au regard du droit pénal, la demande doit être introduite avant que la plainte contre l’auteur présumé de l’infraction ne soit caduque, conformément à l’article 9 de la loi sur la prescription.

45.Le Parlement norvégien a en outre mis en place un programme d’indemnisation équitable conçu comme un système d’indemnisation secondaire, dans le cadre duquel les particuliers peuvent, dans les affaires prescrites, demander à l’État de leur octroyer une indemnité à titre discrétionnaire. Ce programme est destiné aux personnes qui ont connu une situation particulièrement difficile et en ont subi un préjudice ou des désagréments qui ne sont couverts ni par la législation générale en matière d’indemnisation ni par les régimes de sécurité sociale, d’assurance, d’indemnisation ou autres. Les dossiers de cette nature sont examinés par la commission parlementaire chargée des dédommagements judiciaires. Les montants octroyés sont d’ordinaire légèrement inférieurs à ceux prévus par la législation générale en matière d’indemnisation et ne dépassent pas 250 000 couronnes norvégiennes.

46.Le programme d’indemnisation prévoit un système particulier de dédommagement pour les membres des communautés sâme et kven défavorisés sur le plan éducatif, ainsi que pour les Roms/Taters victimes de harcèlement en raison de leur origine ethnique. Les sommes qui leur sont versées visent aussi à compenser le temps passé dans l’ancienne colonie de travail de Svanviken et à réparer le fait que leurs enfants leur ont été soustraits et confiés à des institutions et foyers d’accueil (voir le paragraphe 31 du présent document).

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

47.Les articles 5 et 6 du Code pénal respectent les conditions énoncées à l’article 9 (par. 1 b) et c) et 2) de la Convention.

48.En vertu des sous-alinéas a) et b) du premier alinéa du premier paragraphe de l’article 5 du Code pénal, la législation pénale norvégienne s’applique à tout Norvégien ou à toute personne domiciliée en Norvège qui commet un acte à l’étranger, dès lors que l’une des conditions énoncées au deuxième alinéa est remplie. Il en serait ainsi des actes qui sont également réprimés par la législation du pays dans lequel ils ont été commis (voir le premier sous-alinéa de l’alinéa 2 du premier paragraphe de l’article 5). Le principe de la double incrimination est donc la première règle à suivre pour l’exercice de la compétence extraterritoriale en matière d’infractions pénales. Cela étant, cette règle souffre un certain nombre d’exceptions, notamment en ce qui concerne les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l’humanité, ainsi que la soustraction d’enfants (voir respectivement les sous-alinéas 2 et 8 de l’alinéa 2). À cet égard, le premier paragraphe de l’article 5 ne parle pas de « graves délits », préférant énumérer des types de délits ou de dispositions du Code pénal dont la nature est qualifiée de particulièrement grave. Les disparitions forcées qui interviennent lors d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile seront considérées comme un crime contre l’humanité (voir l’alinéa a du premier paragraphe de l’article 102). Dans ce contexte, une disparition forcée commise à l’étranger par un ressortissant norvégien ou une personne domiciliée en Norvège tombe sous le coup de la juridiction norvégienne.

49.Conformément au cinquième paragraphe de l’article 5 du Code pénal, la législation pénale norvégienne s’applique à des individus autres que des ressortissants norvégiens et des personnes domiciliées en Norvège dès lors que le délit a été commis à l’encontre d’une personne de nationalité norvégienne ou domiciliée en Norvège et est passible d’une peine d’emprisonnement de six ans ou plus au regard du droit norvégien. La peine maximale pour le délit de disparition forcée étant de quinze ans (et de vingt et un ans pour les disparitions forcées aggravées), la Norvège a compétence pour connaître des disparitions forcées survenant à l’étranger dans la mesure où elles concernent des ressortissants norvégiens ou toute personne domiciliée en Norvège.

50.La Norvège peut connaître de faits de disparition forcée commis en dehors de son territoire par un ressortissant étranger lorsque leur auteur présumé se trouve en Norvège et que l’infraction est qualifiée de crime contre l’humanité au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (voir les troisième et quatrième paragraphes de l’article 5 du Code pénal, lus conjointement avec le sous-alinéa 2 de l’alinéa 2 du premier paragraphe). Comme indiqué plus haut, les crimes contre l’humanité englobent les disparitions forcées survenues lors d’une attaque systématique ou généralisée dirigée contre une population civile. La Norvège peut également connaître de faits de disparition forcée commis en dehors de son territoire par un ressortissant étranger lorsque leur auteur présumé se trouve en Norvège et que l’infraction est réprimée par les lois du pays dans lequel ils ont été commis (voir le troisième paragraphe de l’article 5 du Code pénal, lu conjointement avec le premier sous‑alinéa de l’alinéa 2 du premier paragraphe).

51.À supposer que ni l’article 4 ni l’article 5 du Code pénal ne s’appliquent, l’article 6 dispose que la législation pénale norvégienne s’applique également à tous les actes que la Norvège a le droit ou l’obligation de poursuivre en vertu d’accords conclus avec d’autres États ou du droit international. La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est considérée comme un « accord conclu avec d’autres États » aux fins de l’article 6 du Code pénal.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

52.Les autorités norvégiennes renvoient au rapport de 2021. Selon les articles 30 (sixième paragraphe), 31 (sixième paragraphe) et 32 (sixième paragraphe) de la loi sur l’exécution des peines, tout étranger détenu a le droit de communiquer avec ses autorités consulaires et de recevoir leur visite, conformément au droit international, sans que cette visite soit placée sous surveillance.

53.En outre, la police a reçu des instructions relatives à l’utilisation des cellules affectées aux gardes à vue, qui précisent le droit d’accès à l’assistance consulaire. Si la personne détenue est de nationalité étrangère, elle doit être avisée de son droit à bénéficier d’informations et d’une assistance consulaires. Les informations doivent toujours être communiquées dans une langue que l’intéressé comprend.

54.Les autorités norvégiennes renvoient également aux droits et devoirs des détenus énoncés dans la loi relative à la police.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

55.L’article 22 du Code de police militaire autorise les enquêteurs militaires à procéder à des investigations relatives à certaines infractions et violations mineures au regard dudit code, du Code pénal militaire et de la loi sur les forces armées. Le non-respect des articles 175 a et 175 b du Code pénal ne fait pas partie des dispositions au titre desquelles ils sont habilités à enquêter. Le Procureur général ou le parquet peut les autoriser à instruire des dossiers portant sur des violations non couvertes par les textes de loi susmentionnés, mais doivent tenir compte de la nature de ces dossiers et déterminer si le recours à des enquêteurs militaires peut nuire à l’impartialité de l’instruction. Les autorités militaires n’ont pas le pouvoir d’engager des poursuites.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

56.La question a été communiquée au Service de recherches de la Croix-Rouge norvégienne, à l’institution norvégienne des droits de l’homme, au mécanisme national de prévention relevant du Médiateur parlementaire, ainsi qu’à l’organisation qui coordonne les diverses ONG, à savoir le Comité Helsinki norvégien pour les droits de l’homme.

57.Comme indiqué plus haut, aucun cas de disparition forcée, au sens défini par l’article 2 de la Convention, n’a été signalé. Un organe − le Bureau national d’enquête sur les affaires policières − a toutefois été chargé, au niveau national, de procéder à des investigations et d’engager des poursuites dans des dossiers mettant en cause des fonctionnaires de police ou des membres du parquet soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit d’un organe indépendant qui ne fait pas partie du parquet (voir le sixième paragraphe de l’article 67 du Code de procédure pénale et le chapitre 34 des instructions du parquet).

58.Le Bureau précité a pour objectif de maintenir la confiance du public dans l’exercice des prérogatives conférées à la police et d’instaurer un climat de confiance entre la police et les autorités de poursuites, en garantissant la sécurité juridique à la fois de ceux qui signalent les faits et de ceux visés par le signalement.

59.Afin de tirer les enseignements des incidents passés et d’empêcher qu’il ne s’en produise d’autres, le Bureau publie une synthèse annuelle des différentes affaires dont il a eu à connaître. Ces affaires sont également reprises dans le cadre de la formation pratique et théorique dispensée à l’École supérieure de police norvégienne. Pour garantir son indépendance, le Ministère de la justice et de la sécurité publique assume toutes les obligations administratives du Bureau, tandis que le directeur général des poursuites se charge de ses aspects techniques.

60.Le Bureau est saisi de plaintes émanant de particuliers, d’avocats ou de la police elle‑même, et peut également mener des investigations de son propre chef. Conformément au Code de procédure pénale, il est tenu d’ouvrir une enquête dès lors qu’un individu est décédé ou a été gravement blessé à la suite d’une intervention de la police ou au cours de sa garde à vue dans les locaux de la police ou des autorités de poursuites.

61.Les décisions et arbitrages rendus par le Bureau peuvent faire l’objet d’un recours auprès du directeur général, conformément aux règles énoncées à l’article 59 a du Code de procédure pénale. Le directeur général peut ordonner au Bureau d’ouvrir une enquête, de mener des investigations ou d’y mettre un terme.

62.En 2023, le Bureau comptait 42 postes à temps plein, et son budget s’élevait à 64 829 000 couronnes norvégiennes. Il a accès aux lieux et documents dans les mêmes conditions que la police ordinaire.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

63.Les enquêtes relatives à des infractions pénales sont menées par la police, le parquet ayant quant à lui le pouvoir de les ouvrir, de les superviser et de les clore (voir le premier paragraphe de l’article 225 du Code de procédure pénale). Si de hauts fonctionnaires, des fonctionnaires de police ou des membres du parquet font l’objet d’un signalement faisant état d’un acte délictueux commis dans l’exercice de leurs fonctions, les investigations sont réalisées et dirigées par le Bureau d’enquête sur les affaires policières (voir aussi la réponse à la question no 16 ci-dessus). Cette disposition vaut également lorsque le parquet constate l’existence d’une suspicion d’infraction pénale dans l’exercice des fonctions qui justifie l’ouverture d’une enquête à l’encontre d’un haut fonctionnaire, d’un fonctionnaire de police ou d’un membre du parquet, ou lorsque le suspect lui-même demande l’ouverture d’une enquête.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

64.Les États membres de l’Union européenne, la Norvège et l’Islande ont signé un accord relatif à la procédure de remise, qui a pris effet au 1er novembre 2019. Cet instrument est régi par la loi du 20 janvier 2012 sur la procédure de remise en exécution d’un mandat d’arrêt. La disparition forcée est un motif de remise, car elle est punie par la loi norvégienne d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an et n’est pas considérée comme une infraction politique.

65.Aucun autre accord d’extradition n’a été conclu depuis l’entrée en vigueur de l’accord en question.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

66.Aucun nouvel accord d’entraide judiciaire n’a été passé depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Aucune demande d’entraide judiciaire ou d’extradition concernant une disparition forcée n’ayant été adressée à ou par la Norvège, il n’est pas possible de fournir des exemples ou données chiffrées en la matière.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 20 a) à e) de la liste de points

67.Les autorités renvoient aux paragraphes 104 à 106 du rapport initial de la Norvège.

68.S’agissant de l’extradition ou de la remise, la loi norvégienne sur l’extradition, lue en combinaison avec la loi sur les droits de l’homme, interdit d’extrader une personne vers un pays où elle risquerait de subir des actes de torture ou de faire l’objet d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, et interdit en outre de remettre une personne à un tel pays. Son article 6 interdit l’extradition lorsqu’il y a des raisons de croire que la personne concernée serait exposée à un grave danger pour sa vie ou sa liberté, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou d’autres considérations politiques, ou d’être victime d’une autre forme grave de persécution.

69.Pour ce qui est du refoulement, la Norvège a mis en place des garanties juridiques, des directives, des pratiques et des procédures en application desquelles la Direction de l’immigration est tenue de s’assurer, à l’issue d’un examen individuel approfondi et cohérent, que chaque dossier respecte le principe de non-refoulement. Il en va de même pour le refoulement de mineurs demandeurs d’asile. Les immigrants âgés de 18 ans révolus sont considérés comme des adultes.

70.En ce qui concerne le droit de recours, les décisions prises par la Direction de l’immigration, notamment les arrêtés d’expulsion, peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de trois semaines à compter de leur réception ou de la date à laquelle le demandeur aurait dû en prendre connaissance. Après examen du dossier, la Direction peut soit accueillir le recours, soit le soumettre à la Commission des recours en matière d’immigration pour examen. À l’issue de cet examen, la Commission peut rejeter l’appel ou y faire droit. Si elle le rejette, il n’existe pas d’autre voie de recours. Le demandeur peut introduire une requête aux fins d’effet suspensif de la décision dans l’attente de l’avis de la Commission.

71.Les demandes d’extradition sont présentées au tribunal de district, qui statue sur leur conformité au regard de la loi sur l’extradition. La décision peut être contestée devant une cour d’appel, puis devant la Cour suprême. Lorsqu’il est établi par jugement définitif que les critères d’extradition sont remplis, le Ministère de la justice et de la sécurité publique décide s’il convient de donner suite à la demande d’extradition. Avant que cette décision ne soit prise, l’avocat a la possibilité d’émettre un avis. La décision du Ministère peut être contestée en appel auprès du Conseil privé du Roi. Conformément à l’article 18 (par. 4) de la loi sur l’extradition, l’appel a un effet suspensif.

72.Dans les cas de remise, la procédure diffère normalement selon le texte qui les régit, à savoir soit la Convention sur le mandat d’arrêt nordique, soit l’Accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise. Elle prévoit toujours une procédure judiciaire avant que le parquet ne prenne une décision finale. La décision de remise est rendue par le Procureur général et peut faire l’objet d’un recours, avec effet suspensif, auprès du Directeur général du parquet. Le Ministère de la justice et de la sécurité publique n’intervient que dans un petit nombre de dossiers.

73.La question de savoir si les assurances diplomatiques peuvent être acceptées doit être évaluée au cas par cas, conformément aux obligations internationales de la Norvège en matière de droits de l’homme. Selon les informations dont disposent les autorités, la Norvège n’a pas eu à connaître de cas d’extradition relatif à une disparition forcée.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

Première phrase

74.Comme indiqué dans le rapport initial de la Norvège, la détention secrète n’est autorisée en aucune circonstance, et de telles pratiques n’a jamais été recensées.

75.Bien que le droit norvégien n’interdise pas expressément la détention secrète, nul ne peut, aux termes du premier paragraphe de l’article 94 de la Constitution, être placé en détention ou privé de liberté, sauf dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit. Aucune disposition du droit norvégien n’autorise la détention secrète.

Deuxième phrase

76.Ainsi qu’il ressort de la déclaration et de la réserve formulées par la Norvège concernant l’article 17 (par. 2) de la Convention, la législation de ce pays ne fait pas état des raisons qui justifieraient la privation de liberté en situation de conflit armé.

77.Les conditions d’application et les procédures relatives à la privation de liberté en situation de conflit armé, au sens où l’entend le droit international humanitaire, sont précisées dans le manuel des forces armées norvégiennes sur le droit des conflits armés, ainsi que dans les règles et règlements adoptés pour chaque mission et dans les règles d’engagement. Le chapitre 6 du manuel précité consacre des sections distinctes aux prisonniers de guerre et aux personnes détenues pour des raisons de sécurité. Alors que la section relative aux prisonniers de guerre s’appuie sur les dispositions de la troisième Convention de Genève, celle qui traite des personnes détenues pour des raisons de sécurité établit des conditions spécifiques pour ce qui concerne les motifs de privation de liberté, les lieux de détention, ainsi que les garanties procédurales minimales dont jouissent les détenus. Les règles relatives au droit à un examen périodique et celles fixant la durée de la détention se trouvent énoncées, les unes comme les autres, dans ce même manuel.

Troisième phrase

78.Aucune plainte ni allégation n’a été formulée à l’encontre de l’armée norvégienne concernant le non-respect des droits consacrés par l’article 17 (par. 2) de la Convention.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

79.S’agissant de la déclaration relative à l’article 17 (par. 2) de la Convention, les autorités considèrent que la législation nationale et les textes de droit contraignants adoptés en la matière sur le plan international suffisent, en se combinant, à garantir que la Norvège agira conformément à l’objet et au but de la Convention en cas de conflit armé. La Norvège n’envisage pas, à ce stade, de déterminer dans sa législation nationale les conditions et les garanties relatives à la privation de liberté applicables dans les situations de conflit armé.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

Première phrase

80.Conformément au deuxième paragraphe de l’article 94 de la Constitution, toute personne arrêtée doit être présentée devant un juge dans les plus brefs délais, et toute personne privée de sa liberté a le droit de contester cette mesure devant un tribunal sans retard injustifié. De même, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant − instruments directement applicables en droit norvégien (voir les premier, troisième et quatrième paragraphes de l’article 2 de la loi sur les droits de l’homme) − prévoient des garanties similaires pour toute personne arrêtée, détenue ou privée de liberté de quelque manière que ce soit.

81.La procédure à suivre et les conditions à remplir pour solliciter un contrôle juridictionnel de la légalité de la privation de liberté sont régies par des règles propres aux différentes catégories de privation de liberté qui peuvent être appliquées en Norvège. On trouvera au paragraphe 110 du rapport initial un aperçu des différentes formes de privation de liberté et des règles qu’elles prévoient en la matière.

82.Ainsi, les articles 181 (deuxième paragraphe), 183 et 185 du Code de procédure pénale exigent que les arrestations et les placements en garde à vue fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel. De même, le premier paragraphe de l’article 43 et le deuxième paragraphe de l’article 44 du Code pénal précisent les conditions dans lesquelles les tribunaux peuvent procéder à un tel contrôle lorsqu’un individu est placé en détention provisoire et remis en liberté. Le Code pénal fixe en outre des règles en matière de contrôle juridictionnel applicables aux décisions relatives à l’élargissement de personnes internées en établissement psychiatrique ou soumises à une obligation de soins décrétée par un tribunal (voir le deuxième paragraphe de l’article 65 du Code pénal).

83.En dehors du système de justice pénale, plusieurs dispositions législatives traitent du droit à un contrôle juridictionnel − l’article 7-1 de la loi relative aux soins de santé mentale, l’article 4A-10 de la loi relative aux droits des patients et des usagers, l’article 5-9 de la loi sur la lutte contre les maladies transmissibles, l’article 10-7 de la loi relative aux services de santé et de soins, l’article 14-25 de la loi sur la protection de l’enfance, les articles 106 a (septième paragraphe), 106 b et 106 c de la loi sur l’immigration, ainsi que l’article 77 de la loi relative au service dans les forces armées.

Deuxième phrase (voir également la réponse ci-dessus)

84.Toute personne placée en garde à vue doit être inscrite dans un registre ad hoc tenu par la police (voir l’article 2-2 du règlement relatif à l’utilisation des cellules affectées à la garde à vue). Le chapitre 54 du règlement relatif audit registre énonce les règles à respecter en la matière. La date et l’heure du placement en garde à vue, ainsi que celles de la remise en liberté, doivent y figurer.

85.Les directives dont est assortie la loi sur l’exécution des peines donnent des informations sur les registres pénitentiaires, et plus précisément sur ceux relatifs à la détention provisoire et à l’exécution des peines (voir l’annexe pour plus de précisions). Voir aussi, à ce sujet, les paragraphes 234 à 236 du rapport initial.

Troisième phrase

86.La mise aux arrêts en tant que sanction disciplinaire a été abandonnée par le chef d’état-major des armées. Elle ne fait plus partie, depuis de récentes modifications législatives, des mesures disciplinaires visées à l’article 69 de la loi sur les forces armées. Les restrictions à la liberté de circulation restent toutefois une mesure disciplinaire autorisée. L’article 82 (par. 2) de la loi précitée porte sur les situations de conflit armé et prévoit l’imposition de mesures disciplinaires consistant en des restrictions de la liberté de circulation à ce point rigoureuses qu’elles équivalent à une privation de liberté − une forme d’« arrestation douce » − qui dérogent aux obligations prévues à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir l’article 15 de cette dernière).

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

87.S’agissant de la législation relative aux cellules affectées à la garde à vue, voir la réponse au paragraphe 23 ci-dessus.

88.La loi sur la protection de l’enfance autorise le placement et l’internement en institution de tout enfant présentant de graves problèmes de comportement (voir le chapitre 6 de ladite loi) sans le consentement de l’enfant et avec ou sans le consentement de la personne exerçant l’autorité parentale. Elle autorise également le placement temporaire d’un enfant dans une institution, sans son consentement, en vue de le soustraire à la traite des êtres humains. Cette même loi fixe en outre la durée de l’internement.

89.La loi sur la protection de l’enfance impose par ailleurs un devoir de confidentialité et fait obligation de divulguer des informations aux autorités judiciaires ou autres autorités compétentes. Quiconque fournit des services ou travaille pour un organisme public est soumis à un devoir de confidentialité conformément au chapitre 13 de la loi susmentionnée. Des renseignements peuvent toutefois, sous certaines conditions, être divulguées à d’autres organes de l’administration publique ou à des professionnels de santé. L’obligation de fournir des informations peut également découler d’autres textes de loi. Le Médiateur des enfants doit avoir un accès illimité à toutes les institutions publiques et privées qui accueillent des enfants. Les autorités publiques et les institutions publiques et privées pour enfants sont tenues, nonobstant le devoir de confidentialité, de fournir au Médiateur les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le Médiateur du Parlement pour l’administration publique est une autre instance pour laquelle il peut être dérogé au devoir de confidentialité.

90.Aux termes de l’article 14 du règlement régissant le centre de détention pour immigrants géré par la police, celle-ci doit tenir un registre contenant des informations sur les décisions de placement, les arrivées, les sorties, les mesures de contrôle, l’usage de la force et le recours à des moyens coercitifs, les incidents, les transferts internes, les visites, les horaires sous surveillance et les services fournis par le personnel de santé. Doivent également y figurer la date à laquelle les mesures précitées ont été mises en œuvre, les personnes qu’elles ont concernées, les motifs pour lesquels elles ont été prises, leur durée d’application et l’identité de celui ou celle qui en a ainsi décidé.

91.Les organes de contrôle du centre de détention ont le droit d’accéder aux informations consignées dans le registre en question.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

92.La Norvège ne loue pas de prisons dans d’autres pays.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

93.La loi sur la protection de l’enfance autorise le placement et l’internement en institution de tout enfant présentant de graves problèmes de comportement (voir le chapitre 6 de ladite loi). Elle autorise également le placement temporaire d’un enfant dans une institution, sans son consentement, en vue de le soustraire à la traite des êtres humains.

94.En ce qui concerne l’accès aux informations, l’article 13-1 de la loi précitée prévoit un devoir de confidentialité et un droit de divulgation d’informations. Quiconque fournit des services ou s’acquitte de tâches entrant dans le cadre de cette loi est tenu à un devoir de confidentialité, conformément aux articles 13 à 13 e) de la loi sur l’administration publique. Des renseignements peuvent être communiqués à des organismes publics lorsque cela s’avère nécessaire à l’exécution des missions prévues par ladite loi. Ils peuvent également être transmis aux professionnels relevant de la loi relative aux personnels de santé en application de cette disposition. L’alinéa 6 de l’article 13 b) de la loi sur l’administration publique ne s’applique pas en l’espèce.

95.Les parents ont en outre le droit d’être informés du placement et de l’internement de leur enfant dans une institution. Aux termes de l’article 12-2 de la loi sur la protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance doit veiller à déterminer systématiquement si les parents sont parties à la cause et aviser les personnes qui exercent la responsabilité parentale de toutes les décisions prises au sujet de l’enfant. Le devoir de confidentialité prévu par la loi n’empêche pas le service de fournir ces informations, mais il peut s’abstenir de les divulguer si cela risque de mettre l’enfant ou d’autres personnes en danger ou de leur porter préjudice. Les informations peuvent également ne pas être communiquées lorsque le parent ne peut être joint.

96.Un enfant placé dans une institution en raison de graves problèmes de comportement ou au motif qu’il risque d’être victime d’un acte de traite des êtres humains est toujours partie à la cause. L’article 12-6 de la loi susmentionnée encadre le droit d’accès des parties aux documents et les dérogations autorisées en vue de protéger l’enfant.

97.Les parties sont en droit d’avoir connaissance des documents relatifs au dossier, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi sur l’administration publique. Elles ont également le droit de recevoir des informations (art. 17 de ladite loi). Elles peuvent se voir refuser l’accès à ces documents si cela risque de mettre l’enfant ou d’autres personnes en danger ou de leur porter préjudice. Les informations qui n’ont pas été divulguées doivent, si la demande en est faite, être communiquées à un représentant de la partie à la cause, sauf s’il existe des raisons particulières de ne pas le faire. Les parties peuvent par ailleurs se voir refuser l’accès aux documents si cela risque d’empêcher le service d’aide sociale à l’enfance de mener une enquête. Toutes ces restrictions s’appliquent uniquement pendant la durée de l’enquête.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

Première phrase

98.Conformément aux instructions du parquet, les informations fournies à tout accusé doivent l’être dans une langue qu’il comprend. Les instructions relatives à l’utilisation des cellules affectées à la garde à vue dans les locaux de la police précisent que la personne arrêtée doit être informée de ses droits et devoirs dans une langue que comprennent celles et ceux qui sont concernés par la procédure en question. Une brochure expliquant les droits et devoirs des personnes arrêtées est disponible en plusieurs langues sur la plateforme de partage des connaissances mise en place sur l’intranet de la police.

Deuxième phrase

99.Conformément à l’article 106 a de la loi sur l’immigration, la police doit veiller à ce que la famille de la personne arrêtée ou toute autre personne désignée par cette dernière soit dûment avertie. Il peut être dérogé à cette règle si la personne arrêtée ne le souhaite pas, si les personnes désignées se trouvent à l’étranger ou pour d’autres raisons particulières. Parmi les « raisons particulières » mentionnées dans la deuxième phrase du sixième paragraphe pourraient par exemple figurer le fait que la police envisage d’arrêter d’autres membres de la famille ou que les besoins d’une enquête judiciaire en cours l’exigent.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

100.Les autorités norvégiennes renvoient aux paragraphes 149 à 212 du rapport initial, qui donnent une vue d’ensemble des règles régissant l’accès des proches et autres personnes aux informations visées à l’article 18 (par. 1 a) à g)) de la Convention. Les règles auxquelles il est fait référence ne sont pas toutes assorties d’un droit de réclamation ou de recours.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

101.Comme indiqué dans l’introduction, la Norvège n’a fait l’objet d’aucune allégation ni plainte relevant du champ d’application de la Convention, de sorte que les autorités n’ont pas jugé nécessaire de dispenser régulièrement une formation spécifiquement consacrée à la Convention. Pour de plus amples informations sur la formation du personnel, voir les paragraphes 100 à 109 du document CAT/C/NOR/9 et les paragraphes 144 à 146 du document de base commun.

102.La loi sur la protection de l’enfance encadre les mesures contraignantes auxquelles il peut être recouru, telles que la privation de liberté. Aussi le personnel employé dans ce secteur, notamment dans les structures d’accueil pour enfants, doit-il bénéficier d’une formation concernant les droits de l’homme et d’autres textes de loi. La bonne connaissance des droits et des règlements est importante pour garantir une prise en charge appropriée et préserver l’intégrité de l’enfant ainsi que ses droits. La nouvelle loi sur la protection de l’enfance dispose que l’accès aux emplois proposés dans ces structures exige un diplôme de licence dans la filière correspondante. Cette obligation permettra de renforcer le niveau de compétence desdits établissements ainsi que les garanties juridiques offertes aux enfants. Elle précise également les droits dont jouissent ces derniers et fixe les moyens de coercition dont il peut être fait usage dans les structures en question. Il incombe au responsable de chaque établissement de s’assurer que tous les membres du personnel suivent les formations requises. Des directives ont été définies et des cours en ligne sont proposés à cet effet.

103.S’agissant des forces armées norvégiennes, la conduite à suivre en matière d’arrestation et de traitement des détenus fait partie de la formation de base à laquelle sont astreints les membres de la police militaire, qu’il s’agisse de conscrits ou de militaires de carrière. Cette formation est également dispensée aux commandants et aux officiers. La Convention ne fait pas partie du programme d’études, mais la formation couvre à la fois les prescriptions qui en découlent et celles, plus strictes, qui pourraient résulter de la législation norvégienne et d’autres obligations juridiques internationales.

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

104.Bien que les victimes bénéficient de droits procéduraux dans les affaires pénales, ni le Code de procédure pénale ni le Code pénal n’en donnent une définition explicite. Cela étant, est communément perçue comme « victime » d’un acte délictueux celui ou celle dont l’infraction correspondante cherche à protéger les intérêts. Comme indiqué plus haut, aucun cas de disparition forcée n’a été signalé en Norvège. S’il venait toutefois à s’en produire, la personne qui serait arrêtée, détenue, enlevée ou privée de liberté de toute autre manière dans le cadre d’une disparition forcée serait indubitablement considérée comme une victime au sens des articles 175 a et 175 b du Code pénal. S’agissant des autres personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, le statut de victime dépendra de la mesure dans laquelle elles ont été directement affectées par la disparition forcée.

Réponse au paragraphe 31, alinéas a) à d), de la liste de points

105.Les victimes d’actes de violence ou de disparitions forcées ont à leur disposition plusieurs moyens d’indemnisation. Les autorités norvégiennes renvoient ici à la réponse figurant au paragraphe 12 de la liste de points.

106.Si une victime intente une action civile contre l’auteur de l’infraction afin d’obtenir une indemnisation, elle n’est pas tenue de signaler les faits à la police. Aux termes du chapitre 3 de la loi relative à la réparation des dommages, l’indemnisation couvre les frais encourus, la perte de gains présente et à venir, la douleur et la souffrance liées à une incapacité médicale permanente, ainsi que le préjudice moral. Le montant de la réparation de ce dernier est laissé à l’appréciation du tribunal (voir l’article 3-5 de la loi précitée). Les dommages personnels englobent à la fois les lésions corporelles et les préjudices psychologiques ; leur indemnisation couvre également la perte d’un parent ou d’un tuteur.

107.Dans le cadre d’une procédure pénale, les victimes peuvent se voir accorder une indemnisation par l ’ État (voir la loi sur l’indemnisation des victimes de violences criminelles). Elles doivent, pour ce faire, déclarer les faits à la police. Elles peuvent obtenir une indemnisation même si le dossier pénal n’a pas abouti à une condamnation, ou si la police a classé l’affaire avant toute procédure judiciaire. Leurs demandes sont examinées par l’Office d’indemnisation des victimes de violences criminelles. Ce même organisme verse les indemnités accordées par les tribunaux (voir l’article 6 de la loi précitée). Il peut être fait appel de ses décisions devant l’autorité norvégienne en charge des affaires civiles. La loi sur l’indemnisation des victimes de violences criminelles suit les dispositions du droit commun en matière d’indemnisation, mais les dommages causés aux effets ou aux biens de la partie lésée ne sont pas pris en charge par l’État.

108.Pour ce qui concerne les délais, les autorités norvégiennes renvoient à la réponse au paragraphe 12 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 31 e) de la liste de points

109.S’agissant des régimes d’indemnisation et versements à titre gracieux, les autorités norvégiennes renvoient à la réponse figurant au paragraphe 12 de la liste de points, qui donne des informations sur le programme d’indemnisation équitable adopté par le Parlement.

110.En 1998, le Gouvernement a présenté − et ultérieurement réitéré − des excuses pour les exactions commises par le passé à l’encontre des Roms/Taters. Il a alors été décidé d’ouvrir, au sein du Glomdalsmuseet, un centre de documentation et de diffusion de la culture et de l’histoire de ces deux peuples, qui a été inauguré en 2006. Les Roms/Taters ayant fait savoir que cette initiative ne pouvait être considérée comme une réparation collective satisfaisante, le Gouvernement a institué un fonds en leur faveur, doté d’un budget de 75 millions de couronnes. Ce fonds, qui fait office de mécanisme de réparation collective, est géré par l’organisme public chargé des arts et de la culture, sous la forme d’un programme de subventions.

111.Plusieurs monuments commémoratifs ont été érigés en l’honneur des Roms/Taters.

112.Une commission d’enquête a été chargée en 2011 de déterminer comment la politique d’assimilation avait été appliquée à l’égard des Roms/Taters. Elle a remis son rapport en 2015.

113.En 2017, le Parlement a nommé une commission d’enquête qui a reçu pour mission de faire la lumière sur la politique d’assimilation et les injustices commises par le passé à l’encontre du peuple sâme ainsi que des Kvens et des Finlandais de Norvège. Cette commission a par la suite décidé d’inclure les Finlandais des forêts dans son mandat. Le Sámediggi (Parlement sâme) et les associations de Kvens/Finlandais de Norvège et de Finlandais des forêts ont participé aux travaux de ladite commission, qui a soumis son rapport au Parlement en juin 2023.

114.On trouvera en annexe les conclusions et recommandations de la Commission Vérité et réconciliation. Le Parlement examinera le rapport à l’automne 2024 et le Gouvernement prendra ensuite position sur les propositions qu’il renferme.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

115.Les autorités norvégiennes renvoient à la réponse au point 31 e) pour ce qui est des Sâmes et des cinq minorités nationales de Norvège.

116.La législation norvégienne ne contient aucune disposition spécifique instituant un droit à la vérité pour les victimes de disparitions forcées. Cela étant, à supposer que survienne un cas de disparition forcée dont la victime serait décédée, ses proches pourraient faire valoir différents droits procéduraux concernant l’enquête menée sur cette disparition.

117.Le devoir de confidentialité auquel sont tenus la police et le parquet ne s’oppose pas à ce que des informations soient communiquées aux parties à la cause, aux parties lésées, aux proches survivants de ces dernières, à leurs représentants ou à toute autre personne directement visée par ces informations (voir le premier paragraphe de l’article 25 de la loi relative aux bases de données de la police).

118.S’agissant des droits procéduraux, la victime ou les proches de la victime décédée (dans l’ordre fixé par la loi) ont le droit de prendre connaissance des pièces figurant au dossier, sauf exception dûment justifiée pour certains documents (voir le premier paragraphe de l’article 242 du Code de procédure pénale). Un droit d’accès aux documents, assez similaire, est également prévu au troisième paragraphe de l’article 264 a en cas de mise en accusation d’un individu par le parquet. Enfin, la victime, les proches d’une victime décédée ou toute personne juridiquement concernée peuvent demander la transcription de comptes rendus d’audience et autres documents relatifs à une affaire pénale close (voir le premier paragraphe de l’article 28 du Code de procédure pénale).

119.De plus, le parquet a l’obligation d’informer les victimes et les proches survivants des faits nouveaux apportés au dossier pénal et de l’avancement de celui-ci, sauf si les besoins de l’enquête ou d’autres motifs s’y opposent (voir le deuxième paragraphe de l’article 93 e du Code de procédure pénale et l’article 7-6 des instructions du parquet). Il est ainsi tenu d’aviser les victimes et proches survivants, dans l’ordre fixé par la loi, de l’inculpation d’un individu et de les informer de leur droit à prendre connaissance de l’acte d’accusation (voir le premier paragraphe de l’article 264 a). Conformément à l’article 7A-1 des instructions du parquet, la police doit en outre désigner une personne de contact vers laquelle pourront se tourner les victimes ou proches survivants pour obtenir les informations qu’ils sont en droit de recevoir.

120.La législation comporte également d’autres dispositions en vertu desquelles les victimes de disparitions forcées pourraient revendiquer l’accès à des informations ou documents que détiendraient les autorités. Le premier paragraphe de l’article 49 de la loi relative aux bases de données de la police confère à la personne concernée le droit, en dehors du cadre d’une affaire pénale, d’obtenir des informations sur les données la concernant qui ont été enregistrées dans lesdites bases. Par ailleurs, le droit d’accès du public aux documents est inscrit au cinquième paragraphe de l’article 100 de la Constitution. Les conditions d’accès aux documents que possèdent les autorités et les organismes publics sont principalement définies dans la loi sur la liberté de l’information.

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

121.En Norvège, la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches est principalement régie par la loi sur les personnes disparues, comme indiqué dans le rapport initial. Les autorités norvégiennes renvoient à la page 37 dudit rapport, où figurent des explications concernant les règles relatives au signalement de la disparition auprès du tribunal et à la désignation d’un tuteur par le gouverneur du comté.

122.L’établissement de la situation juridique des proches d’une personne disparue, sans qu’il soit besoin que celle-ci soit déclarée décédée, dépendra dans une certaine mesure des circonstances particulières de l’espèce. Le tuteur désigné sera généralement chargé de représenter la personne disparue dans tous les actes et de préserver ses droits. La succession de la personne disparue doit obéir aux règles fixées par la loi sur la tutelle (voir l’article 6 de la loi sur les personnes disparues). Les héritiers légaux doivent être consultés préalablement à toute décision importante, telle que la vente de biens. Le gouverneur du comté peut décider de prélever une certaine somme sur les fonds de la personne disparue au motif que celle-ci subvenait aux besoins de membres de la famille ou pour toute autre raison (voir l’article 7 de la loi).

123.Le parent amené à élever seul un enfant à la suite de la disparition depuis au moins six mois de la personne avec laquelle il exerçait ses responsabilités parentales et avec laquelle il était marié ou vivait en concubinage peut bénéficier d’une indemnité majorée pour enfant à charge (voir l’article 9 de la loi sur les allocations familiales). Les parents isolés peuvent également prétendre à d’autres prestations, dans les conditions fixées par la loi sur l’assurance nationale.

124.La loi ne prévoit pas de procédure particulière pour obtenir une déclaration d’absence, hormis la procédure judiciaire enclenchée après que la disparition a été dûment signalée au tribunal. Le fait que le gouverneur du comté désigne un tuteur témoigne cependant de ce que la personne concernée est réputée disparue aux fins de l’exécution du mandat dudit tuteur.

125.Lorsqu’il est hautement probable que la personne disparue est décédée, il est possible, un an après sa disparition, de demander au tribunal qu’elle soit considérée comme étant décédée. Dans les autres cas, le délai est de cinq ans à compter du dernier moment où la personne était manifestement en vie (voir l’article 9 de la loi sur les personnes disparues). Le tribunal peut être saisi à cet effet par le conjoint, le concubin, les héritiers et tous ceux qui ont besoin qu’une telle décision soit prononcée. La déclaration de décès présumé d’une personne est juridiquement et universellement contraignante (art. 14), ce qui a pour effet de déclencher l’ouverture de tous les droits auxquels peut prétendre la famille après un décès, par exemple les droits à pension et autres prestations similaires. Lorsque la décision déclarant le décès présumé acquiert force de chose jugée, la succession de la personne disparue est répartie selon les règles générales prévues par la loi sur les successions (art. 15). En l’absence d’une telle décision, le partage des biens est effectué cinq ans après la date à laquelle l’intéressé a été vu en vie pour la dernière fois (art. 16).

126.Lorsqu’une personne mariée a disparu et que la décision déclarant son décès est devenue juridiquement contraignante, le mariage est automatiquement réputé dissous si le conjoint survivant se remarie (voir l’article 17 de la loi sur les personnes disparues). Si le conjoint ne s’est pas remarié et à supposer que la personne disparue revienne, le mariage est réputé toujours valable. Le conjoint d’une personne disparue peut également, comme tout un chacun, engager unilatéralement une procédure de séparation de corps suivie d’un divorce (voir les articles 20 à 22 de la loi sur le mariage). Lorsqu’une personne mariée a disparu, sa succession peut faire l’objet d’une répartition dite publique, ce qui signifie qu’il appartient au tribunal de gérer le partage des biens (art. 96 de la loi sur le mariage).

127.Le chapitre 5 de la loi sur les personnes disparues traite des situations dans lesquelles la personne disparue revient. Une personne qui n’a pas disparu volontairement peut, à son retour, recouvrer ses biens auprès de ses héritiers dans un délai de vingt ans à compter du jour où elle a été présumée décédée. L’obligation faite aux héritiers de rembourser ou de restituer ce qu’ils ont reçu est cependant limitée afin de concilier les droits et intérêts de l’intéressé et de ses héritiers. Ces derniers ne sont ainsi jamais tenus de restituer les biens qu’ils ont perdus, dès lors que cette perte ne peut leur être imputable (article 19 de la loi sur les personnes disparues). Si les héritiers d’une personne présumée décédée se sont vu octroyer une somme d’argent au titre d’un contrat d’assurance, ils ne seront pas tenus de la restituer dans l’hypothèse d’un retour de l’intéressé, à moins qu’il ne soit manifestement déraisonnable de leur permettre de la conserver (art. 20). L’article 21 de cette même loi précise que les pensions et autres prestations, qu’elles soient versées par des régimes publics ou privés, ne peuvent être réclamées à ceux qui les ont perçues à la suite d’un décès présumé, même en cas de retour de l’intéressé.

128.Une enquête pénale est ouverte dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de vérifier si les faits revêtent une qualification pénale nécessitant l’engagement de l’action publique (voir le premier paragraphe de l’article 224 du Code de procédure pénale). Une affaire ne peut être classée sans suite que si l’une des conditions énoncées aux deuxième et troisième paragraphes de l’article 62 a est remplie. Le décès, réel ou présumé, de la victime ne justifie pas le classement d’une affaire.

VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

(Voir en annexe la traduction de l’article 261)

129.La soustraction illégale de mineurs est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans aux termes du premier paragraphe de l’article 261 du Code pénal ; elle est passible de six ans de prison s’il s’agit d’une soustraction aggravée (deuxième paragraphe de l’article 261). Selon les circonstances, l’article 261 pourrait, en principe, être appliqué conjointement à l’article 254 du Code pénal (privation de liberté).

130.Le premier paragraphe de l’article 261 décrit les différentes formes que peut revêtir cette infraction qui englobe, entre autres, le fait de soustraire un mineur, de manière grave ou répétée, des mains d’une personne auprès de laquelle il vit en permanence en vertu d’une loi, d’un accord ou d’une décision de justice, ou de l’empêcher de retourner auprès d’elle. En règle générale, un enfant vit en permanence avec son père ou sa mère, ou les deux. Lorsque la soustraction illégale d’un enfant intervient dans des conditions similaires à celles décrites à l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention, elle pourrait être qualifiée de grave et donc relever du premier paragraphe de l’article 261 du Code pénal. L’évaluation de la gravité repose sur un certain nombre de facteurs, tels que la durée de la soustraction, la situation du mineur et les conséquences de cet acte pour ce dernier.

131.La même peine s’applique en outre lorsqu’un individu empêche illégalement un mineur de retourner auprès de celui ou celle qui en a la responsabilité parentale en vertu d’une loi, d’un accord ou d’une décision de justice, en l’emmenant ou en le gardant à l’étranger (voir le premier paragraphe de l’article 261 du Code pénal). Les actes visés à l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention pourraient donc être également couverts par le premier paragraphe de l’article 261 dès lors que l’enfant est emmené à l’étranger.

132.Les articles 361 à 363 du Code pénal concernent respectivement la falsification de documents, l’altération légère de documents et la destruction ou la suppression illicite de tout ou partie d’un document. Ces dispositions permettent d’incriminer les actes visés à l’article 25 (par. 1 b)) de la Convention (voir en annexe la traduction des articles 361 à 363).

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points

133.Toute disparition supposée constituer une soustraction au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention doit donner lieu à une enquête de police.

134.Les enfants qui ont été placés dans une institution spécialisée en raison de troubles du comportement ou ont été victimes d’actes de traite bénéficient, de par la loi, de droits procéduraux. Conformément à l’article 12-3 de la loi sur la protection de l’enfance, les enfants doivent, pour être parties à une action intentée au titre de ce texte, être âgés de 15 ans révolus ; en revanche, ils sont toujours parties à la procédure, quel que soit leur âge, dans les dossiers relatifs à des mesures qui concernent des troubles du comportement ou des actes de traite. Le fait qu’un enfant soit partie à une procédure signifie également, en règle générale, qu’il bénéficie de tous les droits y afférents et peut les exercer lui-même (il n’est pas représenté par un tuteur et peut intervenir dans la procédure). Il bénéficie de ce fait de droits procéduraux en vertu de la loi sur l’administration publique et de la loi sur la protection de l’enfance. Le premier de ces textes confère aux parties le droit d’être informées au préalable de toute décision que l’administration envisage de prendre, de consulter les pièces du dossier, de recevoir des informations relatives à la décision qui a été prise et aux motifs sur lesquels elle repose, et de la contester. Ces dispositions s’appliquent notamment aux décisions ayant trait aux mesures d’assistance et aux décisions prises en urgence par le service de protection de l’enfance.

135.Les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés sont placés dans des centres d’accueil distincts selon qu’ils ont moins ou plus de 15 ans. Leur hébergement et leur prise en charge sont assurés dès le moment où ils demandent à bénéficier d’une protection en Norvège et jusqu’à ce qu’ils soient domiciliés dans une commune norvégienne ou quittent le pays.

136.Bien que la législation norvégienne limite la prise en charge des enfants à la durée de leur séjour dans le centre d’accueil et que ce séjour relève d’une démarche volontaire, il n’en reste pas moins qu’en cas de disparition d’un mineur, des recherches sont systématiquement entreprises pour tenter de le retrouver et de le ramener au centre. Les procédures internes qui régissent les centres d’accueil pour mineurs de moins de 15 ans s’appuient sur les directives relatives à l’engagement de la responsabilité en cas de fugues d’enfants et de jeunes hébergés dans des établissements de protection de l’enfance. En septembre 2023, les procédures à suivre lorsque des enfants quittent un centre d’accueil sans autorisation ont été mises à jour. Les mesures à prendre sont décrites étape par étape, en précisant notamment qui en est chargé, quelles sont les personnes qu’il convient d’avertir et quels documents doivent être présentés. Si le centre d’accueil ignore où se trouve l’enfant et craint qu’il ait disparu, il est tenu d’alerter officiellement la police afin que celle-ci puisse signaler sa disparition au niveau national, voire international. Le centre doit fournir à la police toutes les informations qui lui permettront de décider de la conduite à tenir.

137.Les autorités ont fixé les procédures à suivre en cas de disparition de mineurs non accompagnés des centres d’accueil. Doivent notamment être avertis les services de protection de l’enfance, le représentant de l’enfant (tuteur), un avocat et la police. Bien souvent, tout porte à croire que le mineur a quitté volontairement le centre d’accueil. Il ne faut toutefois pas exclure la possibilité qu’il ait été victime d’actes de traite, d’exploitation ou autres agissements délictueux. L’année passée, d’importants efforts ont été déployés pour améliorer les procédures régissant les relations entre les services de police, d’immigration et de protection de l’enfance.

Adoption

138.Comme indiqué plus haut, aucun cas de disparition forcée, au sens de l’article 2, n’a été signalé en Norvège. Il n’a pas davantage été fait état de disparitions forcées commises dans des pays tiers par des agents de l’État norvégien ou des personnes ou groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de celui-ci.

139.La Norvège a pris plusieurs mesures pour parer aux risques d’irrégularités de procédure en matière d’adoptions internationales. En juin 2023, le Gouvernement norvégien a chargé une commission d’enquête de vérifier si les autorités avaient exercé un contrôle suffisant dans les dossiers d’adoptions internationales et si des enfants avaient été adoptés à l’étranger pour venir en Norvège dans des conditions illégales ou contraires à l’éthique. Cette commission devrait achever ses travaux en décembre 2025 au plus tard. La Direction norvégienne de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, qui fait office d’autorité centrale dans les dossiers d’adoption internationale au sens de l’article 6 (par. 1) de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, a par ailleurs renforcé ses procédures de contrôle des documents relatifs à des adoptions internationales vers la Norvège. Conformément à l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, toutes les décisions concernant l’adoption de mineurs sont prises en s’assurant que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière.

Annexes

Annexe I

A.Législation

Loi no 7 du 15 décembre 1950 relative aux mesures spéciales en temps de guerre, menace de guerre et circonstances similaires (loi sur l’état d’urgence)

1.Le premier paragraphe de l ’ article 3 est libellé comme suit :

« En cas de guerre ou de menaces de guerre affectant le royaume, ou de péril susceptible de compromettre son indépendance ou sa sécurité, le Roi peut, s’il s’avère dangereux de tarder à réagir face à de telles circonstances, prendre des dispositions de nature législative afin d’assurer la sécurité du royaume, l’ordre public, la santé publique et l’approvisionnement du pays, favoriser l’adoption et le maintien de mesures militaires et de mesures visant à protéger la population civile et les biens, et utiliser les infrastructures du pays pour réaliser ces objectifs. Ces dispositions peuvent notamment prévoir de réquisitionner de la main-d’œuvre à des fins militaires et civiles. Elles peuvent, au besoin, déroger aux lois en vigueur. ».

Loi no 28 du 20 mai 2005 instituant le Code pénal civil

2.L ’ article 143 du Code pénal est libellé comme suit :

« Quiconque prive autrui de sa liberté et menace de tuer ou de blesser la personne prise en otage, ou de continuer à la priver de sa liberté, dans le but de contraindre autrui à l’action, à la soumission ou à l’inaction encourt une peine d’emprisonnement de douze ans. ».

3.L ’ article 261 du Code pénal est libellé comme suit :

« Quiconque soustrait un mineur, de manière grave ou répétée, des mains d’une personne auprès de laquelle il vit en permanence en vertu d’une loi, d’un accord ou d’une décision de justice, ou l’empêche de retourner auprès d’elle, ou qui soustrait illégalement le mineur des mains d’une personne qui en a la responsabilité parentale en vertu de la loi sur la protection de l’enfance est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans. La même peine s’applique à quiconque emmène un mineur ou le garde à l’étranger et le soustrait ainsi illégalement des mains d’une personne qui en a la responsabilité parentale en vertu d’une loi, d’un accord ou d’une décision de justice. Il en va de même en cas d’ordonnance relative à la garde de l’enfant, d’interdiction de transfert de résidence de l’enfant ou d’ordonnance de placement en institution rendue en vertu des articles 5-1, 4-3, 6-2 ou 6-6 de la loi sur la protection de l’enfance, en cas de requête sollicitant de telles mesures adressée au tribunal chargé de la protection de l’enfance conformément à l’article 14-9 de la loi précitée, ou encore en cas d’ordonnance provisoire prononcée à titre d’urgence en application des articles 4-2, 4-4 ou 4-5 de cette même loi.

La soustraction aggravée de mineurs est passible d’une peine d’emprisonnement de six ans. Pour déterminer le caractère aggravé de ladite soustraction, il convient d’accorder une attention particulière à l’épreuve qu’elle a fait subir à l’enfant ».

4.Les articles 361 à 363 du Code pénal sont libellés comme suit :

«  Article 361 − Falsification de documents

Est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans quiconque :

a)Contrefait ou falsifie un document, ou acquiert un document contrefait ou falsifié dans l’intention de l’utiliser ou de le faire apparaître comme authentique et non falsifié ;

b)Utilise illégalement un document tel que visé à l’alinéa a) en le faisant apparaître comme authentique et non falsifié ; ou

c)Produit un document et s’attribue faussement une fonction qui revêt une importance considérable pour établir la valeur probante dudit document, et le fait apparaître comme un document conforme.

Dans le présent chapitre, un document s’entend de tout support d’information en rapport avec une question juridique ou pouvant avoir valeur probante en la matière.

Article 362 − Altération légère de documents

Lorsque la sanction encourue pour l’infraction est mineure, l’altération de documents est passible d’une amende. Pour déterminer sa qualification, une attention particulière doit être accordée :

a)À la valeur qu’elle met en jeu ;

b)Au préjudice ou au désagrément qu’elle a entraîné pour autrui ;

c)À l’importance de la planification qu’elle a nécessitée.

Article 363 − Destruction d ’ un document, etc.

Quiconque détruit ou supprime illicitement tout ou partie d’un document encourt une amende ou une peine d’emprisonnement de deux ans. ».

Loi no 13 du 22 mai 1902 instituant le Code pénal militaire

5.L’article 24 du Code pénal militaire est libellé comme suit :

« Les ordres donnés par un supérieur dans le cadre de ses missions exemptent le subordonné de toute peine, sauf si ce dernier a outrepassé les ordres ou s’il sait ou aurait dû savoir que leur exécution contribuerait à la commission d’un acte illégal. En tout état de cause, la Cour peut réduire la peine en deçà du minimum prévu ou infliger une peine plus légère. ».

Loi no 21 du 18 mai 2001 sur l’exécution des peines

6.Comme indiqué dans les directives no 11.6.1 relatives à la tenue des dossiers et à l’enregistrement des données :

« Un dossier concernant le détenu doit être constitué. Il doit contenir les données personnelles et une description du détenu, ainsi que des informations sur le fondement juridique de son incarcération.

Le dossier doit également indiquer la date à laquelle la peine a été purgée ou la date à laquelle le détenu a bénéficié d’une libération conditionnelle après avoir effectué les deux tiers de sa peine, la date à laquelle le détenu a effectué la moitié de sa peine, ainsi que les dates et heures des permissions qui lui ont été accordées.

Le dossier est ouvert au moment de l’incarcération du détenu et clos à sa libération.

En cas de transfert d’un détenu dans un autre établissement pénitentiaire, ce dernier est tenu de mettre à jour son dossier.

Le dossier doit rendre compte du déroulement chronologique de l’incarcération et donner notamment un aperçu de l’avancement de l’exécution de la peine, des éventuels incidents et des décisions y relatives. ».

B.Autres

Conclusions des recommandations formulées par la Commission Vérité et réconciliation mise en place par le Parlement

7.La Commission Vérité et réconciliation propose un certain nombre de mesures visant à favoriser la réconciliation entre les autorités norvégiennes et le peuple sâme, les Kvens/ Finlandais de Norvège et les Finlandais des forêts. Ces mesures s’articulent autour de cinq grands volets :

Connaissances et communication ;

Langues ;

Culture ;

Prévention des conflits ;

Mise en œuvre de textes réglementaires.

Annexe II

Données statistiques

Nombre de demandeurs d’asile recensés entre le 21 septembre 2019 et le 17 juillet 2024

Pays d ’ origine

Hommes

Femmes

Enfants

Total

Syrie (SY)

3 275

880

1 099

5 254

Ukraine (UA)

1 288

772

278

2 338

Érythrée (ER)

430

521

272

1 223

Türkiye (TR)

622

278

280

1 180

Afghanistan (AF)

222

186

770

1 178

Fédération de Russie (RU)

295

162

126

583

Colombie (CO)

194

178

131

503

Apatride

211

100

81

392

Iran (IR)

143

113

46

302

Venezuela (VE)

128

101

59

288

Iraq (IQ)

121

49

45

215

Éthiopie (ET)

86

62

49

197

Chine (CN)

102

55

26

183

Somalie (SO)

56

44

72

172

Géorgie (GE)

84

17

14

115

Yémen (YE)

69

19

25

113

Albanie (AL)

50

26

33

109

Soudan (SD)

53

25

26

104

Pakistan (PK)

53

14

13

80

Autre s

1 002

436

311

1 749

Total

8 484

4 038

3 756

16 278

1.Le libellé de la question ne permet pas de savoir si elle concerne les décisions de refoulement/expulsion ou leur exécution. S’agissant de la mise à exécution des retours volontaires et des refoulements opérés par la police, les chiffres pour 2022 sont les suivants :

Retour par pays

Nombre

Türkiye

14

Somalie

10

Éthiopie

9

Iraq

7

Kenya

7

Iran

4

Viet Nam

4

Cameroun

3

Palestine

3

Autre s

28

Total

89

2.Pour les statistiques, voir Statistiqueset analyses : Statistiques sur l’immigration − Direction de l’immigration.

3.Concernant les arrêtés d’expulsion, les chiffres pour 2023 sont les suivants :

Pays d ’ origine

Expulsion faisant suite à une condamnation pénale

Loi sur l ’ immigration

R é glementation-EEE

Autres motifs

Total

Afghanistan

3

21

0

1

25

Afrique du Sud

0

6

0

0

6

Albanie

16

34

1

0

51

Algérie

3

8

0

0

11

Allemagne

0

0

5

0

5

Apatrides

3

14

1

2

20

Argentine

2

4

0

0

6

Australie

3

3

1

0

7

Bangladesh

1

24

0

0

25

Bélarus

6

3

1

0

10

Bosnie-Herzégovine

1

5

0

0

6

Brésil

9

11

0

0

20

Burundi

0

14

0

0

14

Cameroun

1

17

0

0

18

Canada

5

5

0

0

10

Chili

4

8

1

0

13

Chine

20

112

0

0

132

Colombie

1

14

0

0

15

Côte d ’ Ivoire

0

8

0

0

8

Cuba

4

1

0

0

5

Danemark

0

0

6

0

6

Égypte

2

10

0

0

12

Érythrée

3

25

0

0

28

États-Unis d’Amérique

14

17

0

0

31

Éthiopie

4

34

0

0

38

Fédération de Russie

15

15

0

0

30

Gambie

4

8

0

0

12

Géorgie

10

26

0

0

36

Ghana

1

65

0

0

66

Inde

2

442

0

0

444

Indonésie

1

10

0

0

11

Iran

7

24

0

0

31

Iraq

9

31

0

2

42

Kenya

0

9

0

0

9

Kosovo

3

238

0

0

241

Lettonie

0

0

8

0

8

Libéria

0

13

0

0

13

Libye

5

1

0

0

6

Lituanie

0

0

68

0

68

Macédoine du Nord

5

4

0

0

9

Malawi

1

40

0

0

41

Maroc

5

21

0

0

26

Mexique

4

5

0

0

9

Mongolie

0

12

0

0

12

Myanmar

0

5

0

0

5

Pays-Bas

0

0

10

0

10

Philippines

4

76

0

0

80

Népal

0

38

0

0

38

Nigéria

3

72

1

0

76

Ouganda

2

15

0

0

17

Ouzbékistan

0

10

0

2

12

Pakistan

4

163

1

0

168

Pologne

0

0

53

0

53

République de Moldova

3

12

0

0

15

République démocratique du Congo

0

7

0

0

7

Roumanie

0

0

87

0

87

Royaume-Uni

29

36

1

0

66

Sénégal

0

16

0

0

16

Serbie

9

11

0

2

22

Somalie

8

41

0

0

49

Sri Lanka

2

109

0

0

111

Soudan

1

4

0

0

5

Suède

0

0

29

0

29

Syrie

3

12

0

4

19

Thaïlande

4

30

0

0

34

Tunisie

1

5

0

0

6

Türkiye

8

93

0

2

103

Ukraine

10

8

1

0

19

Viet Nam

5

108

0

0

113

Autres

9

67

21

0

97

Total

282

2 300

296

15

2 893