Nations Unies

CRPD/C/KGZ/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

27 octobre 2025

Français

Original : russe

Anglais, arabe, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport initial soumis par le Kirghizistan en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2021 *

[Date de réception : 30 mars 2022]

Sigles et acronymes

CEI

Communauté d’États indépendants

CIF

Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé

COVID-19

maladie à coronavirus2019

OACI

Organisation de l’aviation civile internationale

ODD

objectifs de développement durable

OIT

Organisation internationale du Travail

ONU

Organisation des Nations Unies

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

Sida

syndrome d’immunodéficience acquise

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VIH

virus de l’immunodéficience humaine

Introduction

1.La République kirghize a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après, la « Convention ») le 13 mars 2019. La Convention est entrée en vigueur pour la République kirghize le 15 juin 2019.

2.Conformément aux dispositions de l’article 35 de la Convention, la République kirghize présente son rapport initial au Comité des droits des personnes handicapées.

3.Un document de base commun, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 141 du 20 février 2012 portant sur les rapports nationaux de la République kirghize sur l’application des instruments internationaux de l’Organisation des Nations Unies (ONU) relatifs aux droits de l’homme et adressé au Comité des droits de l’homme de l’ONU en mars 2012, présente des données générales sur la République kirghize, sa population, son système politique, ses mécanismes de protection des droits de l’homme et les efforts déployés pour diffuser les informations relatives aux droits de l’homme.

4.Le présent rapport a été établi conformément aux directives sur l’établissement des rapports fournies dans les documents CRPD/C/2/3 et CRPD/C/3. Il fournit une analyse du cadre juridique et réglementaire de la République kirghize et présente des données statistiques ainsi que d’autres informations sur les mesures adoptées par la République kirghize pour s’acquitter des obligations qu’elle a contractées au titre de la Convention au cours des deux années qui ont suivi l’entrée en vigueur de celle-ci, sur les progrès accomplis, sur les difficultés rencontrées et sur les mesures prévues afin de poursuivre l’application de la Convention.

5.Le rapport a été établi par le Ministère du travail, de la protection sociale et des migrations de la République kirghize, en coopération avec les organismes publics chargés de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées.

6.Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, des consultations et des discussions ont eu lieu avec des représentants d’organisations non gouvernementales et d’associations publiques de personnes handicapées du Kirghizistan. Plusieurs entités du système des Nations Unies ont également participé à ces consultations et ont facilité les consultations menées auprès de toutes les parties intéressées.

7.La République kirghize s’est engagée à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui comprend 17 objectifs de développement durable universels, inclusifs et interdépendants. Les objectifs de développement durable (ODD) sont pris en compte dans la politique de l’État et intégrés dans la Stratégie nationale de développement de la République kirghize pour la période 2018-2040 approuvée par le décret présidentiel no 221 du 31 octobre 2018.

8.Le fondement conceptuel de cette stratégie à l’horizon 2040 consiste à garantir à la population un niveau de vie décent et une qualité de vie élevée dans le cadre d’un objectif de croissance économique durable. Depuis le début de la mise en œuvre des ODD, la République kirghize a ratifié deux accords internationaux majeurs permettant d’accélérer la réalisation des ODD : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

Article premier Objet

9.La politique de l’État à l’égard des personnes handicapées est définie dans la loi de 2008 sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, qui vise à garantir aux personnes handicapées des chances égales à celles de tous les autres citoyens dans l’exercice de leurs droits et de leurs libertés, à éliminer les obstacles à leur autonomie, ainsi qu’à créer des conditions favorables leur permettant de mener pleinement leur vie, de participer activement à la vie économique, politique et culturelle de la société, et de remplir les obligations civiques qui leur incombent au titre de la Constitution de la République kirghize, des principes et normes universellement reconnus du droit international et des instruments internationaux auxquels le Kirghizistan est partie et qui sont entrés en vigueur selon la procédure établie par la loi.

10.Cette loi établit les garanties de protection et d’assistance fournies aux personnes handicapées, ainsi que les mesures visant à protéger la santé publique, à prévenir le handicap et à créer des conditions favorables à l’insertion sociale des personnes handicapées.

11.L’objectif de la politique de l’État en matière de protection des personnes handicapées est conforme à l’objet énoncé à l’article premier de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

12.En application des dispositions de la Constitution de 2021, l’État est garant d’un système de protection sociale des personnes handicapées fondé sur la pleine et égale jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées, sur l’insertion sociale de ces personnes sans discrimination aucune, sur la création d’un environnement accessible et sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées.

13.L’expression « personne handicapée » est apparue dans les textes officiels du Kirghizistan en 2008, lorsque plusieurs programmes nationaux de soutien aux personnes handicapées ont été adoptés.

14.Depuis son introduction dans la loi de 2008 sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, la notion de « personne handicapée », qui désigne une personne atteinte d’un problème de santé fonctionnel chronique dû à des maladies, des traumatismes ou des déficiences et entraînant une limitation de l’autonomie et un besoin de protection et de réadaptation sociales, a été utilisée dans toute la législation ultérieure.

15.Dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées et dans d’autres textes de l’ONU, ainsi que dans la pratique officielle internationale, l’emploi de l’expression « personne handicapée » souligne également la nature sociale du handicap. Les personnes handicapées au Kirghizistan sont favorables à l’utilisation de la terminologie officielle internationale et l’expression « personne handicapée » est utilisée de facto dans la pratique de l’application de la loi.

16.Étant donné que la République kirghize est devenue partie à la Convention en 2019, il serait actuellement souhaitable d’harmoniser et d’uniformiser les concepts et la terminologie utilisés dans la législation nationale.

Article 2 Définitions

17.Conformément aux dispositions de la Constitution kirghize telle que modifiée en 2021, le Kirghizistan garantit les droits et les libertés de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire et relèvent de sa juridiction.

18.Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, le handicap, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, les opinions politiques ou autres convictions, l’éducation, l’origine, la fortune ou toute autre situation, ou sur d’autres circonstances.

19.Conformément à la loi, les personnes qui commettent des actes de discrimination sont passibles de poursuites.

20.Conformément à la loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, la République kirghize reconnaît et soutient l’utilisation de la langue des signes en tant que moyen de communication interpersonnelle et prend des mesures pour développer et appliquer celle-ci dans différents domaines de la vie. Les organismes de diffusion audiovisuelle sont légalement tenus de diffuser leurs programmes d’information avec des sous-titres ou une interprétation en langue des signes.

21.L’État est tenu de fournir des services d’interprétation en langue des signes dès lors que cela s’avère nécessaire pour protéger les droits des personnes handicapées.

22.À cet égard, afin de fournir aux personnes handicapées des services d’interprétation en langue des signes garantis par l’État, le Gouvernement a approuvé, par son ordonnance no 101 du 18 mars 2021, une procédure de fourniture de services d’interprétation en langue des signes et de rémunération des interprètes en langue des signes.

23.Aux fins d’une application efficace des dispositions de la Convention, un projet de programme national en faveur des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, intitulé « Pays accessible », a été établi pour la période 2021-2040.

24.Ce programme comporte huit priorités :

1)L’amélioration de la réglementation ;

2)L’accessibilité des infrastructures et de tous les types de services dans tous les domaines de la vie courante ;

3)L’amélioration de l’évaluation médico-sociale du handicap ;

4)La réadaptation et l’adaptation ;

5)L’accès à l’éducation ;

6)L’accès au marché du travail ;

7)La modernisation du système de fourniture de prothèses et d’appareils orthopédiques ;

8)La question des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite dans les situations d’urgence et de pandémie.

25.Les termes « aménagement raisonnable » et « conception universelle » ont été inclus dans ce projet de programme national en faveur de l’accessibilité.

26.L’introduction du principe de conception universelle dans la réglementation technique relative à l’élaboration et au déploiement des équipements, des programmes, des services, des installations de transport et des infrastructures sociales vise à améliorer l’accès des personnes handicapées à l’environnement physique (bâtiments et installations), aux transports, à l’information et à la communication et aux autres équipements et services ouverts ou fournis à la population, tant dans les zones urbaines que rurales.

27.L’introduction de la notion d’aménagement raisonnable vise à élargir l’accès des personnes handicapées à l’enseignement supérieur général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue, sans discrimination et dans des conditions d’égalité avec les autres.

Article 3 Principes généraux

28.Les valeurs suprêmes de la République kirghize sont l’être humain, sa vie, ses droits et ses libertés.

29.Les principes de la République kirghize dans le domaine de la protection sociale des personnes handicapées sont : la légalité, l’humanité et le respect des droits de l’homme ; la garantie de la protection sociale et de l’accès à la réadaptation médicale, sociale et professionnelle ; l’accès aux soins de santé, à l’éducation et au droit de choisir librement ses activités et sa profession, dans des conditions d’égalité avec les autres ; la coopération entre les services de l’État et les associations publiques et autres organisations qui œuvrent au service de la protection des droits et des intérêts légitimes des personnes handicapées ; l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap.

30.Les principales normes et dispositions concernant la création de conditions favorables à l’égalité dans tous les domaines de la vie publique et sociale sont énoncées dans la loi de 2008 sur les garanties de l’État pour l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes.

31.Les principes fondamentaux de la protection des droits et des intérêts des enfants sont énoncés dans le Code de l’enfance de la République kirghize (2012). Ces principes reposent sur la reconnaissance de la primauté des droits et des intérêts de l’enfant, y compris ceux des enfants handicapés, pour garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 4 Obligations générales

32.Les dispositions de la Convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les subdivisions administratives du Kirghizistan.

33.Selon la Stratégie nationale de développement de la République kirghize pour la période 2018-2040 approuvée par décret présidentiel en 2018, l’un des fondements de la politique de l’État relative au système de soutien social concerne le développement de services sociaux pour les enfants et les familles en situation difficile, les personnes handicapées et les personnes âgées, dans toutes les régions du pays. L’objectif est de renforcer le système d’accompagnement social des enfants et des familles en situation difficile, des personnes handicapées et des personnes âgées vivant seules, afin de prévenir et de détecter en temps utile les situations difficiles et de prendre des mesures efficaces pour y faire face.

34.Conformément au décret présidentiel no 26 du 8 février 2021 relatif au passage en revue de la législation nationale, la législation existante, y compris celle relative à la protection des droits des personnes handicapées, était en cours de passage en revue au moment de l’élaboration du présent rapport. Les conclusions de cette analyse permettront de réviser et de modifier les actes juridiques en vigueur.

35.Afin de garantir aux personnes handicapées la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, le Gouvernement kirghize a intensifié depuis 2012 ses actions dans trois domaines prioritaires : l’accessibilité des infrastructures sociales et de transport, l’emploi des personnes handicapées et la promotion d’une attitude positive à l’égard des personnes handicapées.

36.Actuellement, les questions relatives à la réalisation des droits des personnes handicapées relèvent de la compétence du Ministère du travail, de la protection sociale et des migrations, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et des sciences, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des transports et des communications (chargé de l’architecture, de la construction, du logement et des services communaux), du Ministère de la justice (chargé de l’administration pénitentiaire, de l’expertise judiciaire et du service national d’enregistrement), du Ministère du développement numérique, du Ministère des situations d’urgence (chargé de l’évaluation de la sécurité environnementale et technique dans le domaine de l’écologie et de la protection de l’environnement), des services des procureurs, des organismes publics locaux (administrations publiques régionales) et des collectivités locales (aïyl okmotou).

37.Des évolutions positives sont actuellement à l’œuvre en ce qui concerne la création d’un environnement accessible, l’attitude de la société à l’égard des personnes handicapées et l’information médiatique au sujet de la situation des personnes handicapées. La coopération avec les services de l’État est d’autant plus efficace lorsque les deux parties misent sur le dialogue pour régler les questions qui intéressent les personnes handicapées.

38.Afin de stimuler la collaboration entre les services de l’État, les collectivités locales, les associations, les organisations scientifiques et autres dans le cadre de l’examen des questions liées à la protection sociale des personnes handicapées, le Gouvernement a, par sa directive no 175-r du 15 mai 2020, créé le Conseil pour les personnes handicapées près le Gouvernement et approuvé le règlement s’y rapportant.

39.Le règlement du conseil pour les personnes handicapées énonce que les activités du conseil sont principalement guidées par la Constitution kirghize, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, les lois kirghizes, les décisions du Président de la République et du Cabinet des ministres de la République kirghize, d’autres actes juridiques kirghizes et les traités internationaux auxquels le Kirghizistan est partie et qui sont entrés en vigueur conformément à la procédure établie par la loi.

40.Le conseil pour les personnes handicapées a pour Président le Premier Ministre de la République kirghize et pour Vice-Président un représentant de la société civile.

41.Le conseil comprend des membres du Cabinet des ministres, le responsable de la division structurelle du Cabinet des ministres chargée des questions sociales, des députés au Jogorkou Kenech (Parlement), des responsables d’organismes publics et de collectivités locales et des représentants d’organisations à but non lucratif.

42.Conformément à la loi relative au Médiateur (Akyïkatchy), le Médiateur (Akyïkatchy) assure le contrôle parlementaire de la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés par la Constitution sur le territoire kirghize, à titre permanent et dans les limites de sa compétence.

43.En outre, le Kirghizistan s’emploie systématiquement à impliquer des représentants d’organisations à but non lucratif, y compris des personnes handicapées elles-mêmes, dans le processus d’élaboration des actes juridiques et des documents stratégiques contenant des règles qui concernent les personnes handicapées.

44.En 2020, 29 439 organisations à but non lucratif étaient enregistrées au Kirghizistan. Ces organisations contribuent activement au dialogue national sur les problèmes les plus urgents pour le développement du pays, participent à des audiences parlementaires et d’autres audiences publiques et défendent leur position sur différentes questions sensibles.

45.L’État collabore avec les organisations à but non lucratif via différents organes consultatifs, en particulier le conseil pour les personnes handicapées. Un poste de conseiller bénévole du Médiateur pour les questions de handicap a été créé, et des personnes handicapées participent aux commissions sur les questions sociales organisées au niveau des collectivités locales et des administrations régionales.

46.Le Comité national de la statistique effectue le recensement de la population en ventilant les données par âge (au début de chaque année civile).

47.Les données sont publiées sur le site du Comité national de la statistique, à la rubrique « Tableaux dynamiques » (http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/), et dans l’annuaire démographique. Au 1er janvier 2021, le Kirghizistan enregistrait une population permanente de 6 637 000 habitants, dont 3 294 134 hommes et 3 342 669 femmes. Un tiers de la population (34 %) vivait en zone urbaine et deux tiers (66 %) en zone rurale. Au 1er janvier 2021, 197 000 personnes handicapées vivaient en République kirghize, représentant 3 % de la population totale.

Population permanente totale, par sexe et par âge (nombre de personnes estimées au début de l ’ année)

Indicateur

2019

2020

2021

Indicateur

2019

2020

2021

Hommes

3 169 634

3 237 606

3 294 134

Femmes

3 219 866

3 285 923

3 342 669

Âge

Âge

moins de 1 an

86 596

87 433

80 007

moins de 1 an

82 205

83 673

75 996

1 an

77 509

86 376

87 243

1 an

73 519

81 993

83 523

2 ans

79 608

77 403

86 269

2 ans

75 543

73 440

81 914

3 ans

82 726

79 543

77 308

3 ans

77 263

75 500

73 386

4 ans

81 347

82 655

79 460

4 ans

76 794

77 223

75 456

5 ans

78 003

81 281

82 584

5 ans

74 146

76 754

77 180

6 ans

77 681

77 946

81 232

6 ans

73 938

74 106

76 715

7 ans

74 732

77 620

77 880

7 ans

71 347

73 906

74 065

8 ans

72 974

74 690

77 570

8 ans

70 065

71 312

73 878

9 ans

67 266

72 934

74 644

9 ans

63 691

70 020

71 277

10 ans

59 107

67 222

72 897

10 ans

56 707

63 664

69 988

11 ans

62 870

59 068

67 170

11 ans

60 933

56 662

63 640

12 ans

56 920

62 826

59 023

12 ans

54 716

60 906

56 634

13 ans

54 539

56 873

62 773

13 ans

52 756

54 677

60 871

14 ans

56 086

54 484

56 826

14 ans

53 829

52 717

54 658

15 ans

52 588

56 039

54 435

15 ans

50 458

53 808

52 684

16 ans

50 210

52 552

56 013

16 ans

48 320

50 441

53 780

17 ans

48 016

50 175

52 522

17 ans

46 403

48 299

50 421

18 ans

49 999

47 961

50 130

18 ans

48 309

46 350

48 264

19 ans

51 250

49 934

47 919

19 ans

49 221

48 252

46 302

20-24 ans

274 817

266 640

259 144

20-24 ans

263 675

255 879

248 840

25-29 ans

291 314

290 865

287 790

25-29 ans

282 972

279 939

276 085

30-34 ans

270 172

279 212

287 286

30-34 ans

269 978

279 216

285 837

35-39 ans

208 010

218 077

228 047

35-39 ans

205 736

215 957

226 476

40-44 ans

172 791

177 392

183 064

40-44 ans

177 353

180 520

184 474

45-49 ans

155 658

157 097

157 408

45-49 ans

165 957

166 858

168 167

50-54 ans

140 195

141 588

144 448

50-54 ans

154 343

155 391

157 667

55-59 ans

128 484

130 091

129 055

55-59 ans

147 242

149 307

148 777

60-64 ans

89 279

95 858

102 911

60-64 ans

109 891

117 474

125 349

65-69 ans

54 414

57 632

60 780

65-69 ans

74 812

78 387

82 243

70-74 ans

25 744

31 195

35 498

70-74 ans

39 026

47 082

53 917

75-79 ans

16 840

14 009

12 377

75-79 ans

27 668

23 133

20 681

80-84 ans

12 629

13 540

12 851

80-84 ans

23 923

25 847

25 442

85 ans et plus

9 260

9 395

9 570

85 ans et plus

17 127

17 230

18 082

48.En 2020, le taux de croissance démographique s’est établi à 1,7 %, ce qui est assez élevé par rapport aux normes mondiales. Les taux les plus élevés ont été observés dans la ville d’Och (3,1 %), la région de Batken (2,0 %) et la ville de Bichkek (1,9 %), tandis que les taux les plus bas ont été enregistrés dans les régions d’Issyk-Koul (1,2 %) et de Naryn (0,9 %). Les femmes représentent 50,4 % de la population totale. Toutefois, dans les régions à fort taux de natalité (Batken, Och et Djalal-Abad), les hommes sont plus nombreux que les femmes. Le déséquilibre démographique entre les sexes s’observe à partir de l’âge de 40 ans environ, les femmes étant presque deux fois plus nombreuses que les hommes à dépasser l’âge de 80 ans. Ce déséquilibre est principalement dû à l’écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes.

49.Le Comité national de la statistique prévoit d’effectuer un recensement de la population en 2022. Le questionnaire du prochain recensement comprend des questions sur les handicaps fonctionnels élaborées par le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap.

Article 5 Égalité et non-discrimination

50.Conformément à la Constitution kirghize telle que modifiée en 2021, le Kirghizistan garantit les droits et les libertés de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire et relèvent de sa juridiction.

51.Nul ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination, qu’elle soit fondée sur l’origine, la situation sociale, la fonction ou la fortune, le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, l’attitude envers la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation.

52.La dignité humaine est inviolable. La législation nationale ne contient aucune disposition discriminatoire à l’égard des personnes handicapées. La législation de la République kirghize énonce le principe fondamental de l’égalité de tous devant la loi.

53.Le Code civil de la République kirghize établit le principe de l’égalité dans la législation civile, l’interdiction de toute ingérence arbitraire dans les affaires privées, ainsi que la réparation et le recours judiciaire. Il interdit la limitation des droits civils des personnes handicapées en rapport avec l’utilisation d’une signature numérique remplaçant une signature manuscrite, définit la capacité juridique et légale, et interdit la privation ou la restriction de la capacité juridique ou légale, sauf dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

54.Le Code de procédure pénale de 2021 établit le principe de l’égalité des droits et du contradictoire dans les procédures pénales (art. 18).

55.Le Code d’application des peines de 2017 est fondé sur les principes de légalité, d’humanisme, de participation publique, d’égalité des personnes condamnées devant la loi, d’individualisation des conditions d’exécution des peines et des sanctions pénales, d’application rationnelle des sanctions pénales et d’encouragement des comportements respectueux de la loi, ainsi que de prise en compte de l’effet des peines et des sanctions pénales sur le comportement futur et la resocialisation des personnes condamnées.

56.Le Code d’application des peines garantit aux personnes condamnées qui présentent un handicap lié à des troubles de la parole, de l’audition ou de la vision le droit de faire appel à des professionnels disposant d’une qualification en langue des signes ou en braille.

57.Le Code des infractions de 2021 contient des règles spéciales qui définissent des cas particuliers en ce qui concerne la responsabilité des personnes handicapées et de certaines catégories de citoyens, sans que cette distinction ne soit considérée comme discriminatoire.

58.Conformément à l’article 30 du Code des infractions, les femmes de plus de 55 ans et les hommes de plus de 60 ans, les femmes enceintes, les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans et les personnes handicapées relevant des catégories I et II ne peuvent pas être condamnés à des travaux d’intérêt général. De plus, les personnes handicapées de catégorie I ou II ne peuvent pas être arrêtées.

59.La privation du droit de conduire des véhicules ne peut être appliquée aux personnes qui utilisent des véhicules spéciaux en raison d’un handicap, sauf en cas de conduite sous l’influence de l’alcool ou de drogues ou en cas de délit de fuite du lieu d’un accident de la route dans lequel elles seraient impliquées.

60.Afin d’éliminer la discrimination et de garantir la participation des personnes handicapées à la vie politique, les modifications nécessaires ont été apportées à la Loi constitutionnelle de 2011 relative à l’élection du Président de la République kirghize et des députés au Jogorkou Kenech, à la Loi constitutionnelle de 2016 relative aux référendums et à la loi de 2011 relative à l’élection des députés aux conseils (kenechs) locaux (art. 29).

61.Afin de prévenir les pratiques abusives dans les ministères et les administrations, des caméras de vidéosurveillance sont installées dans la plupart des organisations pour contrôler le respect des droits des citoyens, améliorer la qualité des services publics et garantir la non‑discrimination.

62.Les services des procureurs ont approuvé une instruction relative à la prévention du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) auprès des groupes vulnérables, qui comprend un volet de lutte contre la discrimination à l’égard des groupes vulnérables et un module de formation sur les particularités des inspections auxquelles procèdent les services des procureurs pour contrôler l’application de la législation relative aux droits des personnes handicapées et aux garanties s’y rapportant, y compris dans le cas particulier des femmes handicapées.

63.Les spécificités de l’action auprès des groupes vulnérables (y compris les femmes) et de la gestion des formes croisées de violence sont prises en compte dans les textes cadres des services du Ministère de l’intérieur. En particulier, le personnel des services du Ministère de l’intérieur est tenu de garantir l’égalité d’accès à la justice pour les femmes appartenant à des groupes vulnérables, notamment les femmes handicapées, les femmes libérées de prison, les femmes dépendantes à l’alcool ou aux drogues, ainsi que les lesbiennes, les bisexuelles et les personnes transsexuelles.

Article 6 Femmes handicapées

64.93 511 femmes handicapées (dont 17 479 filles) vivaient en République kirghize au 1er janvier 2020, ce qui représente 47,2 % de la population totale de personnes handicapées dans le pays (197 000 personnes). 12 355 femmes handicapées vivent dans les villes de Bichkek et d’Och.

65.Afin d’éliminer toutes les formes de discrimination, une loi relative aux garanties de l’État pour l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes et une loi relative à la protection contre la violence familiale ont été adoptées en 2017.

66.Selon la Constitution de la République kirghize, la famille est le fondement de la société. La famille, la paternité, la maternité et l’enfance sont protégées par la société et par l’État. Les enfants ont le devoir sacré de respecter leur père et leur mère et de prendre soin d’eux.

67.Les parents ont le droit naturel et l’obligation de prendre soin de leurs enfants et de leur donner une éducation, et les enfants majeurs aptes au travail ont une obligation d’entretien à l’égard de leurs parents inaptes au travail.

68.Toutes les femmes, y compris les femmes handicapées, ont le droit de devenir mères. En vertu de ce droit à la maternité, toutes les femmes, y compris les femmes handicapées, bénéficient d’une prise en charge médicale, y compris en période de grossesse.

69.La République kirghize dispose d’un réseau de centres de planification familiale et reproductive spécialisés dans la préservation et la restauration de la fonction reproductive des hommes et des femmes. Ces centres, qui peuvent être publics ou privés, sont situés au sein des cliniques pour femmes, des hôpitaux et des centres périnatals.

70.La République kirghize a réalisé des progrès significatifs en ce qui concerne les garanties offertes aux travailleuses en cas de grossesse et de maternité. Les principales sources des mesures visant à protéger la maternité chez les travailleuses sont la Constitution de la République kirghize, la Convention no 103 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la protection de la maternité et le Code du travail du Kirghizistan.

71.Compte tenu de l’importance de la protection de la maternité aux fins de l’application des normes internationales en la matière, la Stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes à l’horizon 2020 comprend des mesures visant à l’adhésion de la République kirghize à la Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité.

72.Certaines normes de la Convention ont déjà été intégrées dans la législation kirghize. La protection de la maternité chez les travailleuses vise à éliminer et à prévenir les menaces que subissent les travailleuses en cas de grossesse. L’article 307 du Code du travail de 2004 énonce que les femmes ont droit à des allocations pendant leur congé de maternité.

73.Les allocations de maternité sont financées par l’employeur et par l’État. Le mécanisme de financement existant est donc conforme à la Convention no 183 de l’OIT. Les travailleuses titulaires d’un contrat de travail, les travailleuses titulaires d’un permis de travail, les femmes qui travaillent dans des exploitations paysannes (de petites exploitations agricoles) et les femmes officiellement au chômage pouvant prétendre à des allocations de chômage ont toutes droit à des allocations de maternité.

74.La loi sur la protection de la santé publique (de 2005) et le programme de garanties de l’État en matière de soins de santé (de 2015) classent les femmes enceintes (qui se sont fait enregistrer) et les femmes qui viennent accoucher parmi les personnes ayant droit à une prise en charge médicale gratuite, selon les indications cliniques, en milieu ambulatoire comme en milieu hospitalier.

75.Le programme de garanties de l’État en matière de soins de santé comprend les consultations avec des spécialistes, les tests de laboratoire et tests diagnostiques de base, ainsi que les prises en charge médicales d’urgence et spécialisées en milieu ambulatoire, en application des dispositions du paragraphe 3 a) de la recommandation no 191 de l’OIT.

76.Au moment de l’établissement du présent rapport, 352 femmes enceintes handicapées étaient enregistrées dans le pays.

77.Les garanties juridiques nationales pour les femmes qui travaillent et qui allaitent leurs enfants tiennent compte des recommandations de l’OIT concernant la mise à disposition d’un endroit où allaiter sur le lieu de travail ou à proximité.

78.Conformément à l’article 37 (troisième partie) de la Constitution, tous les citoyens kirghizes jouissent des mêmes droits et des mêmes chances d’intégrer la fonction publique nationale ou municipale et d’être promus, selon les modalités prévues par la loi.

79.Cette règle est également consacrée à l’article 3 de la loi sur la fonction publique d’État et la fonction publique municipale (2021), qui énonce les principes de la fonction publique d’État et de la fonction publique municipale, à savoir :

La primauté de la Constitution ;

Le professionnalisme, la compétence et l’esprit d’initiative ;

L’égalité d’accès des citoyens kirghizes aux services, sans distinction de sexe, de race, de langue, de handicap, d’appartenance ethnique, de religion, de convictions politiques ou autres, d’origine, de fortune ou d’autres critères.

80.Les postes vacants dans la fonction publique d’État et la fonction publique municipale sont pourvus par voie de concours.

81.En 2020, il y avait 179 personnes handicapées (dont 83 femmes) dans la fonction publique administrative et 199 personnes handicapées (dont 58 femmes) occupaient un poste municipal.

82.En 2019, on comptait 157 personnes handicapées (dont 75 femmes) dans la fonction publique administrative et 191 personnes handicapées (dont 57 femmes) occupaient un poste municipal.

83.Le Ministère du travail, de la protection sociale et des migrations met en œuvre depuis 2008 la loi relative aux commandes publiques dans le domaine social (2017). Il s’agit du mécanisme d’exécution d’une partie des programmes sociaux nationaux, sectoriels, régionaux ou municipaux visant à fournir des services sociaux à la population ou à atteindre d’autres objectifs utiles à la société, dans le cadre de contrats financés par l’État ou par les collectivités locales. Dans le cadre du programme de commandes publiques dans le domaine social, un appel à projets d’utilité publique est lancé auprès des organisations à but non lucratif qui proposent des services sociaux aux personnes handicapés, y compris des services fournis par des femmes handicapées.

84.Dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’utilité publique retenus pour la période 2019-2020, des services sociaux ont été fournis à 6 075 personnes, dont 905 personnes handicapées et 410 enfants handicapés.

85.23 des 56 projets sociaux soutenus en 2019 étaient axés sur la fourniture de services aux personnes handicapées, trois de ces projets étant mis en œuvre par des femmes elles‑mêmes handicapées.

86.En 2020, 20 des 51 projets sociaux soutenus étaient axés sur la fourniture de services aux personnes handicapées, deux de ces projets étant mis en œuvre par des femmes elles‑mêmes handicapées.

87.Le Ministère du travail gère 16 foyers d’hébergement, dont 5 foyers pour personnes âgées et adultes handicapés, 6 foyers pour adultes atteints de troubles neuropsychologiques et 5 foyers pour enfants (dont deux foyers pour enfants atteints de troubles neuropsychologiques). En 2021, ces établissements accueillaient 2 381 personnes handicapées et personnes âgées, dont 1 140 femmes handicapées et 158 filles handicapées.

Article 7 Enfants handicapés

88.Le Cabinet des ministres a adopté et exécuté plusieurs programmes publics visant à soutenir les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, compte tenu des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

89.La République kirghize a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant le 6 novembre 1994. Selon le Code de l’enfance du Kirghizistan, tous les enfants jouissent des mêmes droits, quel que soit leur état de santé ou toute autre circonstance concernant l’enfant et ses parents ou ses autres représentants légaux.

90.Au Kirghizistan, les enfants handicapés ont droit dès la naissance à la protection de leurs intérêts légitimes et de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui leur sont garantis par la Constitution, le Code de la famille, le Code de l’enfance, la loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, la loi sur l’éducation et d’autres actes juridiques.

91.Le Code de l’enfance de la République kirghize garantit le droit de l’enfant à la vie, à la liberté et au respect de sa dignité et de sa vie privée. Il est interdit de restreindre les droits de l’enfant.

92.Tout enfant a le droit de s’exprimer et d’exprimer son opinion, d’être entendu dans toute procédure judiciaire, administrative ou autre, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant légal, selon les modalités prévues par la législation kirghize. Le droit d’exprimer son opinion ne peut faire l’objet de restrictions que dans les cas prévus par la loi, afin de respecter les droits et la réputation d’autrui ou de sauvegarder la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé et la moralité publiques.

93.L’article 5 du Code de l’enfance définit les enfants handicapés comme des enfants présentant des problèmes de santé fonctionnels dus à des maladies, des traumatismes ou des déficiences qui entraînent une restriction des activités de la vie courante en raison d’incapacités physiques et/ou mentales et qui nécessitent une protection sociale.

94.L’article 10 du Code de l’enfance prévoit des aménagements spéciaux pour les enfants handicapés qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale dans un établissement d’enseignement général conformément à la législation kirghize, ainsi que pour les orphelins et les enfants privés de soins parentaux. Ces aménagements concernent notamment la mise en place de groupes spéciaux, de classes spéciales et de centres nationaux ou municipaux de réadaptation et d’adaptation, où ces enfants peuvent gratuitement poursuivre leur scolarité, suivre une formation professionnelle et bénéficier de services d’adaptation et d’insertion sociales.

95.Selon le Comité national de la statistique, environ 11 000 adultes se sont vu diagnostiquer un handicap primaire au cours des quatre dernières années (entre 2016 et 2019). Ce chiffre a considérablement diminué en 2020 : environ 9 000 personnes, parmi lesquelles 4 000 enfants (dont 1 600 filles), ont été reconnues handicapées cette année-là.

96.197 000 personnes handicapées (dont environ 33 000 enfants) vivaient au Kirghizistan au 1er janvier 2021.

97.Le nombre d’enfants handicapés au Kirghizistan a augmenté de 11,3 % entre 2016 et 2020, passant de 29 300 à 32 600.

98.16,5 % des personnes handicapées au Kirghizistan ont moins de 18 ans. Les enfants handicapés représentent 1,3 % des enfants dans le pays.

99.Comme dans le reste du monde, le nombre d’enfants malades au Kirghizistan est en augmentation depuis quelques années. De plus en plus d’enfants sont examinés chaque année et le nombre d’enfants reconnus comme handicapés augmente d’année en année.

Nombre d’enfants de moins de 18 ans examinés par la Commission d’expertise médico-sociale

2018

2019

2020

N ombre

%

N ombre

%

N ombre

%

Nombre total d ’ enfants examinés

14 735

16 061

14 359

100

Nombre total d ’ enfants reconnus comme handicapés

13 463

92,6

14 206

89,6

13 229

92,2

Dont : enfants examinés pour la première fois

4 208

31,3

5 026

35,4

3 659

27,6

enfants déjà examinés

9 255

68,7

9 180

64,6

9 570

72,4

100.Les enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale représentent environ un sixième du total.

101.L’augmentation du nombre d’enfants handicapés s’explique principalement par l’amélioration des capacités de diagnostic et de dépistage des handicaps chez les enfants. La mauvaise santé des mères (anémie, carence en iode, etc.), les maladies subies pendant la grossesse (infections intra-utérines, grippe, etc.) et les mauvaises conditions environnementales favorisent également la naissance d’enfants malades, faibles ou prématurés, qui ne survivent pas ou qui développent un handicap.

102.Les régions qui enregistrent le plus grand nombre d’enfants handicapés sont celles de Djalal-Abad (plus de 7 000), d’Och (environ 6 000) et de Tchouï (plus de 5 000).

Répartition des handicaps primaires par type de maladie chez les enfants de moins de 18 ans au Kirghizistan en 2018-2020

Type de maladie

2018

2019

2020

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Malformations congénitales

1 422

35,3

1 644

32,7

1 204

32,8

Maladies du système nerveux

1 021

25,3

1 173

23,3

742

20,3

Troubles mentaux

625

15,5

807

16,0

560

15,3

Traumatismes

207

5,1

244

4,8

151

4,0

Déficiences sensorielles, dont :

150

0,3

121

2,4

127

2,7

troubles visuels

66

1,6

117

2,3

48

1,2

troubles auditifs

84

1,9

22

0,4

79

1,5

Système musculosquelettique

107

2,7

108

2,1

103

2,7

Maladies du sang

46

1,1

61

1,2

86

1,3

Système endocrinien, dont :

104

2,6

153

3,0

131

3,5

diabète sucré

73

1,8

112

2,2

111

3,0

Tuberculose

11

0,3

19

0,3

17

0,4

Cancers

94

2,3

143

2,8

101

2,7

Pathologies périnatales variées

50

1,2

49

0,9

45

0,9

Échinococcose

27

0,6

29

0,5

19

0,4

VIH/sida

31

0,8

24

0,4

14

0,4

Autres pathologies

90

218

248

Nombre total d ’ enfants diagnostiqués comme handicapés

4 208

5 026

3 659

Taux de handicap primaire

29,5

21,7

14,9

103.Les handicaps qui enregistrent la plus forte augmentation sont les malformations congénitales (32,8 %), les maladies du système nerveux (20,3 %) et les troubles mentaux (15,3 %).

104.Afin de réaliser le droit de chaque enfant de recevoir une éducation, conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et de la Constitution de la République kirghize, le Gouvernement a approuvé, par son ordonnance no 360 du 19 juillet 2019, une stratégie et un programme de développement de l’éducation inclusive en République kirghize pour la période 2019-2023.

105.Dans le cadre de la Stratégie de développement de l’éducation inclusive et du programme correspondant, il est prévu d’améliorer le cadre législatif existant afin de tenir compte des besoins éducatifs des enfants handicapés, de sensibiliser le public à l’éducation inclusive, de créer différents services d’accompagnement des enfants dans le cadre de leur scolarité, de former des spécialistes qualifiés, d’améliorer les compétences du personnel enseignant, de créer des centres de ressources pédagogiques sur l’éducation des enfants handicapés et de recruter des infirmières dans les établissements d’enseignement général pour assurer l’accompagnement médical des enfants qui ne pouvaient pas jusqu’alors suivre une scolarité normale.

106.Afin de rationaliser l’action de la Commission d’expertise médico-sociale, une expérimentation consistant à appliquer certains aspects de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) dans le cadre de l’évaluation du handicap des enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale et de l’élaboration de plans de réadaptation individuels pour ces enfants a été menée entre 2017 et 2018.

107.Cette expérimentation était notamment axée sur le renforcement de la coopération interinstitutions entre les systèmes essentiels et sur l’amélioration des plans de réadaptation individuels en tant qu’outils de base pour fournir des services aux personnes handicapées et garantir le principe d’accessibilité au sens de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

108.Dans le cadre de cette expérimentation consistant à appliquer des éléments de la CIF pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées, un registre des organisations fournissant des services de réadaptation, quel que soit leur statut, a été mis au point. Ce registre facilitera l’élaboration de plans de réadaptation individuels de qualité par les organismes publics, au bénéfice des personnes handicapées.

109.Afin de réglementer la procédure d’octroi d’une aide de l’État aux parents, représentants légaux et proches parents s’occupant d’un enfant handicapé ayant besoin d’une surveillance et de soins constants et d’améliorer la qualité de la prise en charge des enfants handicapés, le Gouvernement a approuvé un Règlement relatif aux conditions de rémunération des assistants personnels pour les enfants présentant une déficience et ayant besoin d’une surveillance et de soins constants (ordonnance gouvernementale no 556 du 23 novembre 2018). Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des assistants personnels est indexée sur le salaire minimum vital par habitant pour l’année précédente.

110.Afin de tenir compte des frais supplémentaires liés à la souscription d’un permis de travail volontaire et d’une police d’assurance sociale pour les assistants personnels, les personnes s’occupant d’enfants handicapés peuvent prétendre à une pension de l’État.

Informations sur les enfants bénéficiant des services d’un assistant personnel

Année

Nombre d ’ enfants

Nombre d ’ assistants personnels

2019

6 557

6 476

2020

7 674

7 502

2021

8 281

8 148

111.Conformément au règlement susmentionné, le service de prise en charge d’un enfant handicapé fait l’objet d’un suivi systématique visant à déterminer si l’état de l’enfant s’améliore, y compris en ce qui concerne son développement émotionnel et comportemental.

112.Une attention particulière est accordée aux nouvelles méthodes utilisées par les organisations à but non lucratif travaillant auprès d’enfants handicapés. Par exemple, les locaux de l’association de parents d’enfants autistes « Rouka v roukié » et du centre de réadaptation « Oberek » ont été rénovés pour tenir compte des besoins des enfants handicapés. L’association « Rouka v roukié » fournit des services aux enfants autistes et à leur famille et le centre « Oberek » contribue au développement global d’enfants atteints de maladies mentales et physiques telles que l’infirmité motrice cérébrale, l’épilepsie et le syndrome de Down.

113.L’école de réserve olympique R. Sanatbayev comporte des sections d’échecs, de handball, de tennis de table, de basket-ball, de football et de lutte gréco-romaine.

114.Dans le cadre de l’application de la loi relative aux commandes publiques dans le domaine social, 15 des 51 projets sociaux approuvés en 2020 visaient à fournir des services à des enfants qui sont dans une situation difficile, y compris des enfants handicapés.

115.Selon les conclusions d’une analyse de la situation des enfants et des adolescents handicapés au Kirghizistan réalisée en 2021 par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le cadre juridique et politique kirghize ne protège pas suffisamment les droits des personnes handicapées, y compris en ce qui concerne les enfants. Deux concepts fondamentaux de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à savoir l’aménagement raisonnable et la conception universelle, sont totalement absents de la législation existante.

116.Le handicap reste défini sous un angle médical et fait l’objet d’interprétations incohérentes.

117.Le processus de détection et de prise en charge précoces du handicap, lorsqu’il est appliqué, fait l’objet d’une mise en œuvre fragmentée, répartie entre diverses administrations. En raison de l’absence de système de détection et de prise en charge précoces, il s’avère difficile de procéder à une analyse exhaustive des mécanismes de détection et de prise en charge précoces au Kirghizistan et d’évaluer la réalisation des droits des enfants handicapés dans le pays.

118.Le programme de réadaptation des personnes handicapées élaboré par la Commission d’expertise médico-sociale ne repose pas sur des connaissances de haut niveau et des services de qualité en matière d’adaptation et de réadaptation.

119.Afin de réaliser les droits de tous les enfants, y compris des enfants handicapés, les services publics universels doivent être inclusifs, accessibles à tous et adaptés aux besoins spécifiques de chacun, y compris des enfants handicapés.

120.Soulignons toutefois que des mesures cohérentes ont été adoptées pour développer les services de réadaptation et favoriser le développement et la prise en charge des jeunes enfants.

121.Dans le cadre du Programme national de soutien aux familles et de protection de l’enfance pour la période 2018-2028, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 479 du 14 août 2017, un projet de programme de prise en charge précoce des enfants handicapés a été élaboré.

122.Un projet de programme national en faveur des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, intitulé « Pays accessible », a été élaboré pour la période 2021‑2040. L’une des mesures de ce programme consiste à améliorer la législation actuelle en introduisant des dispositions relatives au développement des aménagements raisonnables et de la conception universelle.

123.Une unité de prise en charge précoce et une unité de réadaptation des enfants ont par ailleurs été mises en place au sein du Centre national de réadaptation, de développement de l’enfance et de soutien aux familles, qui dépend du Ministère de la santé.

124.Le Kirghizistan dispose également d’un Centre de réadaptation des personnes handicapées (rattaché au Ministère du travail), qui fournit des services de réadaptation à plusieurs centaines de personnes handicapées (entre 600 et 650) chaque année.

Article 8 Sensibilisation

125.Le Cabinet des ministres mène une politique visant à sensibiliser le public à la question du handicap et à promouvoir une perception positive des personnes handicapées.

126.Dans le cadre de leurs plans média, les chaînes de télévision publiques mènent des campagnes de sensibilisation, élaborent des contenus visant à promouvoir une attitude positive vis-à-vis de la question du handicap et diffusent des actualités et des reportages sur l’application des principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dans la langue nationale et dans la langue officielle.

127.Les campagnes de sensibilisation sont menées autour de plusieurs axes clefs : la diffusion d’idées, de principes et de moyens pour créer un environnement accessible aux personnes handicapées ; la sensibilisation de l’ensemble de la société à la question du handicap et la lutte contre les préjugés à l’égard des personnes handicapées ; l’élaboration et la publication de manuels de formation, de documents d’information, de guides, de méthodes et de lignes directrices sur la création d’un environnement accessible ; la promotion d’une attitude tolérante à l’égard des personnes handicapées dans les domaines de l’emploi et de l’éducation ; la mise en valeur du potentiel et de la contribution des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie publique.

128.Des séances d’information, des séminaires, des réunions et des tables rondes sur les droits et les obligations des personnes handicapées, les services qui leur sont fournis, leur accès à l’enseignement général et professionnel ou encore leur accès à l’emploi, entre autres, sont régulièrement organisés.

129.Des activités de sensibilisation sont également menées auprès des athlètes handicapés. Un plan de travail sur les sports non olympiques est établi chaque année ; il comporte des volets de sensibilisation et constitue le programme de travail des unités consacrées aux sports paralympiques, aux sports pour les personnes sourdes et aux athlètes des Jeux olympiques spéciaux.

130.Afin d’encourager les personnes handicapées à pratiquer une activité physique et sportive régulière et de réglementer les relations juridiques liées au développement des sports pour les personnes handicapées, des compétitions sportives nationales pour les personnes handicapées sont organisées chaque année, en application d’une décision adoptée par le Jogorkou Kenech en 2014 concernant la situation et les enjeux des sports paralympiques en République kirghize.

131.La loi sur les sports paralympiques adoptée en 2016 établit le Comité paralympique national comme l’organe suprême des sports paralympiques officiellement reconnu par le Cabinet des ministres. Le Comité paralympique national est chargé des représenter le pays à l’étranger, d’entretenir des relations avec le Comité international paralympique et de coordonner l’action des différentes fédérations et unions sportives.

132.Le Kirghizistan dispose d’écoles de sports adaptés pour les enfants et les jeunes, d’écoles pour les enfants et les jeunes de la réserve paralympique, de centres d’entraînement paralympique, de classes de sport dans les établissements d’enseignement spéciaux (de redressement), de sections et de groupes de sports adaptés et paralympiques dans les écoles de sport pour les enfants et les jeunes, de clubs de préparation physique pour les enfants et les jeunes, d’écoles spécialisées pour les enfants et les jeunes de la réserve olympique, d’écoles d’excellence sportive, de centres d’entraînement sportif et d’autres écoles de sport spécialisées.

133.Les organismes publics chargés de l’éducation physique et sportive, de la santé, de l’éducation et du développement social, ainsi que les organisations sportives spécialisées dans les sports paralympiques et les médias, déterminent les orientations, les modalités et les méthodes de promotion des sports paralympiques, en tenant compte des spécificités de ces derniers et de leur utilité sociale pour favoriser la réadaptation physique et sportive ainsi que l’adaptation et l’intégration sociales des personnes handicapées.

134.Les médias (télévision, radio, journaux, revues et autres publications périodiques) couvrent régulièrement des sujets d’actualité sur les sports paralympiques et sensibilisent les personnes handicapées à l’importance de pratiquer de l’exercice physique, de s’initier aux sports paralympiques et d’adopter un mode de vie sain.

135.La législation kirghize garantit l’accès des personnes handicapées aux lieux de compétition et d’entraînement. Les compétitions sportives paralympiques font partie intégrante des principales compétitions nationales et internationales. Il existe un calendrier des compétitions paralympiques officielles ainsi que des activités de préparation et de participation des équipes nationales paralympiques du Kirghizistan à des compétitions sportives internationales. En moyenne, une quinzaine d’événements sportifs pour les personnes handicapées sont organisés chaque année.

136.Au Kirghizistan, 91 personnes handicapées pratiquent des sports paralympiques (judo, haltérophilie, athlétisme et taekwondo). Dans l’ensemble, moins d’un millier de personnes handicapées pratiquent une activité physique et sportive.

137.Les premières réactions des autres sont très importantes aux yeux des personnes handicapées. Les premières minutes d’échanges sont cruciales pour que la personne se sente en sécurité et à l’aise pour la suite de la relation.

138.En 2018, des études ont été menées afin de connaître les stéréotypes négatifs qui existent à l’égard des femmes et des hommes handicapés et des femmes vivant en milieu rural en République kirghize.

139.Plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) ont déclaré que leur première réaction face à une personne handicapée était positive ; 29 % ont affirmé se sentir désolées pour ces personnes et 24 % ont déclaré qu’elles essayaient de les aider.

140.D’après les discussions de groupe, le fait d’avoir déjà échangé avec une personne handicapée a une influence positive sur l’attitude entretenue à l’égard des personnes handicapées en général. Plusieurs personnes interrogées ont raconté que leur regard sur les personnes handicapées avait changé lorsqu’elles ont appris à mieux connaître ces personnes.

141.Garantir l’accès des personnes handicapées aux services publics, créer des infrastructures adaptées à leurs besoins, assurer une éducation commune à tous les enfants et créer des conditions favorables à l’obtention d’une profession et d’un emploi sont autant de mesures importantes pour surmonter les stéréotypes négatifs à l’égard des personnes handicapées.

Article 9 Accessibilité

142.Conscient de l’importance cruciale de garantir l’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, aux installations et aux services ouverts et fournis au public, le Cabinet des ministres s’efforce en permanence de créer les conditions nécessaires pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie.

143.Les normes de conception, de construction et d’accessibilité des infrastructures pour les personnes handicapées sont régies par la loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant et par la loi de 2004 sur les fondements de la réglementation technique au Kirghizistan.

144.Des travaux de mise en conformité avec les normes de construction interétatiques 3.02-05-2003 sur l’accessibilité des bâtiments et des structures pour les catégories de population à mobilité réduite sont également en cours.

145.Tous les textes réglementaires ont été alignés sur les normes internationales. Ainsi, en application d’un arrêté de l’Agence nationale de l’architecture, de la construction, du logement et des services communaux relevant du Cabinet des ministres, les normes no 29 du 28 décembre 2018 sur la conception d’un cadre de vie qui tienne compte des besoins des personnes handicapées (35-01: 2018) et no 28 du 13 décembre 2018 sur la garantie d’un cadre de vie adapté dans les décisions d’aménagement des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite (35-101: 2018) ont été modifiées.

146.La conception et l’aménagement des agglomérations et des zones résidentielles, l’élaboration de solutions de conception, la construction et la rénovation de bâtiments et d’infrastructures, y compris les aéroports, les gares ferroviaires, les infrastructures et les réseaux de communication, doivent être effectuées dans un souci d’accessibilité pour les personnes handicapées, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant ou avec d’autres dispositifs d’aide à la mobilité.

147.La mise en service des installations en question est validée par une commission nationale intégrant obligatoirement des représentants d’organismes de protection sociale et d’associations de personnes handicapées. Cette question est examinée par le conseil pour les personnes handicapées près le Gouvernement kirghize.

148.Dans le cadre de la réalisation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, des mesures ont été adoptées en matière d’amélioration de la législation en vigueur, de normalisation, de renforcement de la responsabilité et du contrôle de l’application des normes établies par la législation en vigueur, d’évaluation de l’accessibilité des transports et des infrastructures sociales pour les personnes handicapées, de soutien législatif et financier pour la mise en place d’infrastructures de transport accessibles et d’amélioration de l’accès des personnes handicapées aux services publics.

149.Les autorités publiques, les administrations locales, les collectivités locales et les personnes morales, quel que soit leur statut, sont tenues de mettre en place les aménagements nécessaires pour que les personnes handicapées aient accès aux bâtiments, aux infrastructures et aux locaux résidentiels, publics, administratifs et industriels, ainsi qu’aux lieux de loisirs et autres établissements culturels et de divertissement, et pour que les personnes handicapées puissent utiliser les réseaux de transport (y compris les transports publics) et les moyens de communication et d’information et qu’elles puissent s’orienter et se déplacer librement et sans entrave.

150.Les personnes morales, quel que soit leur statut, sont tenues de veiller à ce que les infrastructures dont elles sont propriétaires ou dont elles assurent l’exploitation soient accessibles aux personnes handicapées.

151.La supervision et le contrôle par l’État du respect des normes du Code du bâtiment sont définis par la loi de 1994 sur l’urbanisme et l’architecture et relèvent des organismes publics habilités à élaborer et à appliquer les politiques publiques en matière d’architecture et de construction.

152.Le respect des normes nationales d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite fait l’objet d’un contrôle particulier, depuis le début du processus de construction jusqu’à la mise en service.

153.Dans le cadre des inspections menées entre 2019 et le premier semestre de 2021 pour vérifier que les projets respectent les normes techniques et réglementaires, l’examen de la documentation des projets a mis au jour les violations suivantes :

Entre le 1er janvier et le 1er juillet 2021, 184 documents de projet sur 621 ont été renvoyés pour révision ;

En 2020, 249 documents de projet sur 704 ont été renvoyés pour révision ;

En 2019, 186 documents de projet sur 803 ont été renvoyés pour révision.

154.Tous les projets d’infrastructures doivent obligatoirement satisfaire un certain nombre de critères d’accessibilité pour les personnes handicapées, en prévoyant l’aménagement de rampes, de boutons d’appel et d’autres dispositifs indispensables aux activités quotidiennes et professionnelles des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

155.Malgré les normes adoptées, l’accès des personnes handicapées aux infrastructures sociales situées dans des bâtiments anciens (construits entre les années 1970 et 1990) demeure limité. Par conséquent, une plus grande attention est aujourd’hui accordée au respect des normes relatives à l’aménagement de rampes dans les nouveaux bâtiments, afin que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite puissent accéder à ces bâtiments en toute sécurité.

156.Afin de sécuriser les passages piétons permettant d’accéder aux établissements d’enseignement général, aux établissements spécialisés et aux internats situés le long de voies publiques, des feux de signalisation pour piétons ont été installés ces trois dernières années, en deux temps, aux abords de 43 établissements situés à proximité de la chaussée.

157.Conformément à la loi de 2013 sur le transport routier, certaines catégories de passagers, dont les personnes handicapées, ont droit à un traitement prioritaire pour l’accès aux bus et aux taxis et pour l’achat de billets de bus. De même, des installations d’embarquement et de débarquement adaptées aux personnes handicapées sont en cours de mise en place dans les gares.

158.Les gares ferroviaires, quel que soit leur domaine d’activité, doivent remplir une série de normes d’accessibilité : l’aménagement de places de stationnement réservées aux personnes handicapées ; l’adaptation de l’entrée, des marches et des escaliers, ainsi que des voies de circulation dans l’enceinte de la gare ; l’installation de dispositifs de signalisation et d’information accessibles aux personnes handicapées présentant des déficiences visuelles et/ou auditives ; la mise à disposition d’un fauteuil roulant de service ; l’aménagement de cabines adaptées aux personnes handicapées dans les toilettes publiques ; l’installation de cabines téléphoniques spéciales ; et l’installation de plateformes élévatrices et de sièges adaptés dans les wagons des trains.

159.À l’heure actuelle, les transports publics ne sont pas accessibles à toutes les personnes handicapées. L’absence de rampes d’accès en fauteuil roulant, d’équipements d’assistance et d’annonces sonores systématiques des noms des arrêts rendent les déplacements en transports publics difficiles pour certaines personnes handicapées.

160.Afin d’assurer l’accessibilité des transports publics aux personnes handicapées, la mairie de Bichkek achète des trolleybus à plancher bas et prévoit d’acheter des bus équipés d’aménagements supplémentaires pour les personnes handicapées, tels que des rampes d’accès et des sièges réservés. L’installation d’un système automatique d’avertissement sonore des arrêts dans tous les bus et trolleybus est actuellement à l’étude.

161.L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est un organisme spécialisé de l’ONU qui a été créé en application de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. L’OACI veille à la sécurité et à la planification du développement du transport aérien international. La République kirghize a adhéré à la Convention de Chicago le 25 mars 1993.

162.Le territoire kirghize étant à 94 % montagneux, l’aviation civile représente le moyen de transport le plus efficace et le plus pratique pour assurer le transport de passagers, de courrier, de bagages et de fret.

163.Le Kirghizistan compte 11 aéroports, tous gérés par l’aéroport international de Manas. Les aéroports de Manas, Och, Issyk-Koul (Tamchy) et Karakol sont des aéroports internationaux.

164.Un organisme d’assistance dans les aéroports fournit des services aux passagers handicapés afin que ces personnes puissent voyager en avion dans les mêmes conditions que les autres passagers.

165.Dans les aéroports et les avions, les personnes handicapées bénéficient d’une assistance pour passer les contrôles aux frontières, les douanes et les autres procédures d’enregistrement, et d’un fauteuil spécial pour accéder à l’avion. Les aéroports sont équipés d’ascenseurs, d’escaliers roulants, d’espaces adaptés, de panneaux d’information (dans la langue nationale et en russe) et de panneaux lumineux spéciaux, et des rampes sont installées aux entrées et aux sorties. Des dispositions sont prises pour les fauteuils roulants et les toilettes sont équipées de rampes spéciales.

166.Conformément à la loi de 2014 sur les services publics et municipaux, des conditions favorables doivent être créées pour que les personnes handicapées bénéficient des services publics et municipaux dans des conditions d’égalité avec les autres.

167.Les normes relatives à la procédure et aux conditions de prestation de services publics et municipaux à cette catégorie de consommateurs sont détaillées dans les normes correspondantes.

168.Dans le cadre des services publics, des normes spéciales prévoient que des spécialistes se rendent au domicile des personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer, afin de récupérer ou de remettre des documents.

169.Dans une démarche de dématérialisation, certains services sont en cours de conversion au format numérique.

170.À tous les stades de la procédure judiciaire dans les affaires pénales, civiles, économiques et administratives, les personnes malvoyantes ont la possibilité de bénéficier de guides, de lecteurs et d’appareils d’enregistrement dans les tribunaux, aux frais de l’État.

171.À tous les stades de la procédure judiciaire dans les affaires pénales, civiles, économiques et administratives, les personnes malentendantes et sourdes-aveugles ont la possibilité de recourir aux services d’un interprète professionnel en langue des signes, aux frais de l’État.

172.Dans le cadre de l’instruction et de l’enquête préliminaire et au cours de la procédure pénale, les personnes handicapées bénéficient de l’assistance juridique d’un avocat choisi par leurs soins dès leur placement en garde à vue, aux frais de l’État.

173.Si l’une des parties à une procédure judiciaire est une personne handicapée, l’audience doit se tenir dans une salle accessible aux personnes handicapées.

174.Les personnes handicapées et les associations qui les représentent sont exemptées de droit de timbre dans tous les tribunaux, ainsi que des frais de notaire. Les personnes handicapées peuvent déposer plainte devant les tribunaux de leur lieu de résidence dans les cas prévus par le Code de procédure civile.

175.Dans le cadre des enquêtes préliminaires et des procédures pénales, des représentants d’associations de personnes handicapées ont le droit d’intervenir en tant que défenseurs publics de personnes handicapées ou de membres de leurs associations.

176.Lorsqu’ils examinent des affaires impliquant des personnes handicapées, les tribunaux respectent inconditionnellement les principes fondamentaux de la politique de l’État à l’égard des personnes handicapées et appliquent les dispositions de la loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, ainsi que les normes établies par la Convention relative aux droits des personnes handicapées et d’autres actes juridiques relatifs à la protection des droits et des libertés des personnes handicapées.

177.Actuellement, les tribunaux locaux du Kirghizistan sont répartis dans 68 bâtiments. Les bâtiments des tribunaux des districts d’Oktiabrski, de Pervomaïski et de la ville de Bichkek disposent d’une infrastructure adéquate répondant aux besoins des personnes handicapées. Ils sont équipés de rampes, de marquages sur les marches d’escaliers, de bandes tactiles murales, de panneaux d’information en braille et d’informateurs vocaux à l’intention des visiteurs aveugles. Un panneau d’information à l’intention des personnes sourdes et malentendantes a également été mis en place.

178.47 tribunaux ont un rez-de-chaussée accessible aux personnes handicapées : 20 sont équipés de rampes et 27 sont accessibles de plain-pied, sans escalier ni marches.

179.Selon le Centre national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, le « Centre national de prévention de la torture »), le règlement intérieur des établissements pénitentiaires prévoit des normes particulières concernant les conditions de détention des condamnés handicapés. Ainsi, les condamnés handicapés de catégorie I ou II sont placés dans des cellules situées au rez-de-chaussée des bâtiments.

180.L’administration des établissements pénitentiaires offre aux détenus handicapés la possibilité d’utiliser des technologies d’assistance. Un détenu handicapé a le droit de décider de lui-même s’il souhaite bénéficier d’une technologie d’assistance ou d’un dispositif de réadaptation en particulier, qu’il s’agisse d’un fauteuil roulant, d’appareils orthopédiques et prothétiques, de publications imprimées en caractères spéciaux, d’amplificateurs de son, d’alarmes, de supports vidéo sous-titrés ou d’une interprétation en langue des signes, de simulateurs orthopédiques spéciaux ou d’autres moyens similaires.

181.Les détenus handicapés peuvent disposer de technologies d’assistance lorsqu’ils sont placés en cellule disciplinaire, en cellule d’isolement ou en local de type cellulaire ou qu’ils font l’objet d’une mise à l’isolement temporaire.

182.Cependant, une étude spéciale menée en 2019 par le Centre national de prévention de la torture a révélé que les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice dans lesquels des visites préventives avaient été effectuées n’étaient pas entièrement équipés des moyens techniques spéciaux et des aménagements nécessaires pour que les personnes handicapées condamnées puissent utiliser toutes les installations dont elles ont besoin.

Article 10 Droit à la vie

183.Le droit à la vie est garanti par la Constitution kirghize et par les lois correspondantes. La privation arbitraire de la vie et l’application de la peine de mort sont interdites au Kirghizistan. Depuis le 6 mars 2011, le Kirghizistan est partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Avant l’entrée en vigueur du deuxième Protocole facultatif, la République kirghize appliquait déjà un moratoire sur la peine de mort. La loi réprime les atteintes à la vie et à la santé ainsi que les actes susceptibles de provoquer la mort ou la perte de la santé. Les questions relatives à la protection de la vie sont abordées dans le contexte de la protection de la santé, dans la section du présent rapport concernant l’article 25

184.Le Code pénal valorise par-dessus tout l’intégrité, la sécurité et la protection de la vie et de la santé humaines, et réprime les actes portant atteinte à la vie et à la santé humaines.

185.Il réprime, entre autres, les atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelles, les atteintes à la santé spirituelle et morale des individus, ainsi que les actes portant atteinte aux relations familiales et aux intérêts des mineurs.

186.La législation civile réprime les actes portant atteinte à la vie et à la santé des individus, qu’ils soient commis par des particuliers ou par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions.

187.La procédure de fourniture de soins médicaux destinés à protéger la vie et la santé est inscrite dans la loi : des normes relatives aux conditions de détention dans les établissements fermés et les établissements pénitentiaires ont été établies, et les services de l’État et les autorités locales compétentes se sont vu accorder les pouvoirs nécessaires pour superviser ces établissements et y effectuer des visites et pour recevoir des plaintes et des requêtes, entre autres, y compris en coopération avec des organisations de la société civile et des associations de personnes handicapées.

188.Conformément aux normes de la Constitution kirghize telle que modifiée en 2021, le Kirghizistan garantit les droits et les libertés de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire et relèvent de sa juridiction.

189.Le Code de procédure pénale régit les règles relatives à la protection des droits des personnes handicapées dans le cadre des procédures d’instruction et des procédures judiciaires.

190.Conformément à l’article 189 du Code pénal, toute violation de l’égalité des droits de l’homme, à savoir la restriction directe ou indirecte des droits ou l’établissement de privilèges directs ou indirects fondés sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, le handicap, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, les opinions politiques ou autres convictions, l’éducation, l’origine, la situation de fortune ou d’autres critères, ayant causé un préjudice important par négligence, est passible d’une peine de deux mois à un an de travaux d’intérêt général, d’une amende de 200 à 500 unités théoriques ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, assortie ou non d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

191.Les modifications apportées au préambule de l’article premier de la loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant ont introduit la notion de discrimination fondée sur le handicap, qui désigne toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap et qui a pour but ou pour effet de compromettre ou de nier la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civique ou tout autre domaine.

192.Le Ministère du travail gère 16 établissements de protection sociale, dont 5 foyers pour personnes âgées et adultes handicapés, 6 foyers pour adultes atteints de troubles neuropsychologiques et 5 foyers pour enfants. Ces établissements accueillent 2 381 personnes handicapées, dont 418 enfants. Les activités des établissements de protection sociale sont menées conformément aux normes sociales minimales de l’État concernant l’entretien des bénéficiaires des services des établissements de protection sociale et des centres de réadaptation pour personnes handicapées relevant du Ministère du travail et du développement social (décision gouvernementale no 640 du 30 décembre 2007).

193.95 résidents d’établissements de protection sociale (dont deux enfants) sont décédés en 2019. Ils étaient 120 (dont six enfants) en 2020 (dont un décédé de la COVID-19) et 98 (dont quatre enfants) en 2021 (dont un décédé de la COVID-19).

194.De janvier à septembre 2020, 34 détenus sont décédés dans des établissements relevant du Service d’application des peines.

195.Sur ce total, 2 détenus sont décédés de la tuberculose, 1 détenu est décédé de la tuberculose et du VIH, 28 détenus sont décédés de maladies somatiques non spécifiques, 2 détenus sont décédés de cancers et 2 détenus sont décédés par suicide.

196.Afin d’améliorer la qualité de l’alimentation des enfants et des personnes vivant dans des établissements du système de protection sociale, d’éducation et de santé, en application du décret présidentiel no 545 du 6 décembre 2021, le budget des dépenses alimentaires pour les résidents de ces institutions a été augmenté de 100 % à partir du 1er janvier 2022.

Article 11 Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

197.La République kirghize dispose d’un Règlement relatif au système national de protection civile, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 179 du 18 avril 2019.

198.Le système national de protection civile repose sur les administrations publiques, les forces de l’ordre, les collectivités locales, les associations et les organisations caritatives du Kirghizistan, et remplit des fonctions de protection de la population et du territoire de la République kirghize dans les situations d’urgence, en temps de paix et en temps de guerre.

199.Les glissements de terrain font partie des processus naturels les plus dangereux auxquels est exposé le territoire kirghize. 1 186 des quelque 4 554 glissements de terrain recensés à l’échelle du pays présentaient un danger pour 543 communes et 321 infrastructures essentielles (routes, ponts et lignes électriques).

200.Le territoire kirghize est également sujet aux coulées de boue. 3 103 cours d’eau à risque et 2 503 zones dangereuses exposées à des coulées de boue pendant la période de crues saisonnières sont recensés à l’échelle du pays.

201.En s’appuyant sur les conclusions de différentes études menées sur le terrain, les unités régionales du Ministère des situations d’urgence ont adressé aux responsables des collectivités locales 4 182 ordonnances de prévention des situations d’urgence et d’évacuation des habitants des zones dangereuses (y compris pour 584 familles vivant dans des zones dangereuses mais qui séjournaient temporairement ailleurs au moment où l’ordonnance a été émise).

202.En 2020, 662 familles ont été évacuées de sites potentiellement dangereux à l’échelle du pays.

203.Dans les situations de risque, telles que les crises humanitaires et les catastrophes naturelles, la protection et la sécurité des personnes handicapées sont assurées conformément aux dispositions de la loi de 2018 relative à la protection civile, dans des conditions d’égalité avec les autres.

204.La loi garantit à tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, le droit d’être informés au préalable des risques de situations d’urgence et des mesures de sécurité à adopter, le droit à la protection de leur vie, de leur santé et de leurs biens personnels en cas d’urgence, le droit d’être indemnisés au titre des dommages corporels ou matériels qu’ils ont subis en raison de situations d’urgence d’origine naturelle ou humaine, conformément à la procédure établie par la loi, et le droit de demander réparation au titre des dommages corporels ou matériels qu’ils ont subis en raison de situations d’urgence d’origine naturelle ou humaine.

205.Le Kirghizistan dispose d’une ligne d’assistance téléphonique unique, le 112, qui reçoit et traite les appels de personnes physiques et morales concernant la survenue ou les prémisses de situations d’urgence, d’incendies, de menaces pour la vie et la santé humaine et d’autres situations nécessitant l’adoption de mesures d’urgence, et coordonne ensuite les interventions des services d’urgence qui relèvent de son domaine de compétence.

206.Conformément à la législation en vigueur, les opérateurs de télécommunications sont tenus de fournir des services gratuits au numéro 112, en déterminant la localisation des abonnés qui appellent au 112 et en envoyant des messages textes courts sur les téléphones mobiles de la population en cas de menace ou de situation d’urgence. L’envoi de messages textes permet aux personnes malentendantes d’être informées via leur téléphone portable, dans des conditions d’égalité avec les autres.

207.Les plénipotentiaires du Président de la République kirghize dans les oblasts et les autorités publiques locales mènent des activités de prévision et d’évaluation des risques de catastrophe et de prévention des situations d’urgence sur le territoire relevant de leur compétence. Ils valident, en concertation avec l’organisme public compétent dans le domaine de la protection civile, l’attribution de terrains pour la construction d’infrastructures et de bâtiments résidentiels, administratifs et industriels, en évitant les zones exposées à des phénomènes naturels dangereux (les normes nationales en matière d’architecture, d’urbanisme et de construction sont décrites à l’article 9 du présent rapport).

208.Conformément aux règles de sécurité incendie du Kirghizistan approuvées par l’ordonnance gouvernementale no 381 du 22 août 2018, les bâtiments et les infrastructures doivent être équipés de systèmes anti-incendie automatisés intégrant des alertes sonores, lumineuses et vocales, des systèmes de gestion des évacuations et des panneaux de signalisation lumineuse indiquant les sorties d’évacuation d’urgence, afin de faciliter l’évacuation des personnes handicapées.

209.Tous les instruments normatifs sont conformes aux normes internationales et régionales.

Article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

210.La Constitution garantit l’égalité de tous devant les tribunaux et devant la loi. L’égalité devant la loi et l’adoption de mesures spéciales sont garanties par les dispositions du Code civil, du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code d’application des peines, du Code des infractions, du Code du travail, de la Loi constitutionnelle relative à l’élection du Président de la République kirghize et des députés au Jogorkou Kenech, de la Loi constitutionnelle relative aux référendums et de la loi relative à l’élection des députés aux conseils (kenechs) locaux, entre autres.

211.Le Code civil garantit la réparation des droits violés et leur protection judiciaire ; le Code pénal consacre le principe de l’égalité devant la loi ; le Code d’application des peines tient compte de l’état physique ou mental des victimes qui n’ont pas la possibilité de défendre elles-mêmes leurs droits et leurs intérêts légitimes et prévoit la participation obligatoire de représentants légaux ou de mandataires dans les affaires criminelles ou délictuelles. Le Code d’application des peines consacre le principe de l’égalité des personnes condamnées devant la loi, tout en prévoyant des peines et des sanctions pénales adaptées à chaque personne. Le Code des infractions établit le principe de l’égalité devant la loi, indépendamment de diverses caractéristiques, y compris le handicap. Il prévoit également l’adaptation des modalités et des conditions d’exécution des peines et des sanctions pénales, en fonction de diverses circonstances.

212.Des sanctions sont également prévues en cas de violation de l’égalité en droits des citoyens, de restriction directe ou indirecte des droits ou d’établissement de privilèges directs ou indirects sur la base d’un motif quelconque, y compris le handicap, et ayant entraîné un préjudice important par négligence, de torture motivée par la discrimination et de crimes contre l’humanité.

213.En tant que membre à part entière de l’ONU, la République kirghize condamne la discrimination à l’égard des personnes handicapées sous toutes ses formes et prend toutes les mesures d’ordre législatif, administratif ou autre propres à donner effet aux droits consacrés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

214.Conformément à la Loi constitutionnelle de 2021 relative au Bureau du Procureur, le Bureau du Procureur est un service de l’État chargé de garantir l’état de droit, l’unité et la protection des intérêts légitimes de l’individu, de la société et de l’État.

215.Le Bureau du Procureur est un système unique chargé de vérifier que les lois et les autres actes juridiques du Kirghizistan sont strictement et uniformément appliqués par les autorités publiques (sauf en ce qui concerne les activités de la Commission centrale des élections et des référendums (ci-après, la « Commission électorale centrale) et du Médiateur de la République kirghize en matière de contrôle du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution), les collectivités locales, les établissements et les organismes nationaux et municipaux dont les activités sont financées par l’État ou les collectivités locales, les établissements et les entreprises publiques et municipales fonctionnant selon les principes de l’autofinancement et de l’équilibre budgétaire, ainsi que d’autres personnes morales semi-publiques.

216.Les services des procureurs veillent au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés par la Constitution, en contrôlant le respect de la Constitution et l’application des lois et des autres actes juridiques du Kirghizistan. Ils prennent des mesures pour réprimer les violations de la loi, rétablir les droits violés et traduire en justice les personnes qui commettent des violations.

217.Les services des procureurs ont donc pour objectif prioritaire de contrôler efficacement le respect des droits et des libertés des personnes handicapées et de veiller à ce que ces personnes jouissent des mêmes droits et des mêmes chances que les autres.

218.D’après les données statistiques des services des procureurs, 114 contrôles de l’application des dispositions législatives relatives à la protection des droits et des libertés des personnes handicapées ont été effectués en 2020 auprès de différents organismes publics. Ces contrôles ont permis de mettre au jour plus de 300 violations. Afin d’y remédier, les services des procureurs ont rendu 125 notifications, 70 personnes ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et un cas a été enregistré dans le système d’information automatisé du Registre unique des crimes et délits.

219.Conformément à l’article 59 de la Constitution, toute personne arrêtée doit être informée sans délai des motifs de son arrestation et de ses droits. Dès son arrestation, une personne voit sa sécurité garantie, a la possibilité d’assurer sa propre défense ou de bénéficier de l’aide juridique qualifiée d’un avocat et a droit à un examen médical et à des soins médicaux.

220.Conformément à l’article 6 de la loi de 2016 relative à l’aide juridique garantie par l’État, une aide juridique garantie par l’État est fournie sous la forme de conseils juridiques et de l’assistance d’un avocat qualifié. Tous les citoyens kirghizes, les étrangers, les apatrides et les réfugiés ont le droit de bénéficier de cette aide.

221.Conformément à l’article 8 de cette loi, les personnes handicapées relevant des catégories I et II ont le droit de bénéficier gratuitement d’une aide juridique qualifiée dans le cadre des procédures civiles, administratives et pénales, sans conditions de ressources.

222.Des sanctions sont également prévues en cas de violation de l’égalité en droits des citoyens (art. 189 du Code pénal), de restriction directe ou indirecte des droits ou d’établissement de privilèges directs ou indirects sur la base d’un motif quelconque, y compris le handicap, ayant entraîné un préjudice important par négligence, de torture motivée par la discrimination et de crimes contre l’humanité (art. 403 du Code pénal). Le Code d’application des peines définit les spécificités de l’application des peines et des sanctions pénales prononcées à l’égard de personnes handicapées. Le Code de procédure pénale et le Code pénal restreignent les peines applicables aux personnes en mauvaise santé, y compris les personnes handicapées relevant des catégories I et II.

223.Des organisations civiques, y compris des organisations œuvrant pour les droits des personnes handicapées, coopèrent avec les services de l’État et les collectivités locales afin de contrôler les droits et les libertés des personnes handicapées dans divers domaines, y compris celui de la justice.

224.Une étude sur la situation des catégories vulnérables de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires éducatifs et les centres de détention provisoire relevant du Service d’application des peines a été réalisée conjointement par le Centre national de prévention de la torture et le Médiateur (Akyïkatchy), avec la participation d’organisations de la société civile.

225.Au moment de l’établissement du présent rapport, 248 condamnés devaient être reconnus comme handicapés, d’après les résultats d’examens médicaux périodiques complets de dépistage. Cependant, le paragraphe 30 du Règlement relatif à la reconnaissance d’un citoyen en tant que personne handicapée, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 68 du 31 janvier 2012, établit que la Commission d’expertise médico-sociale n’est pas habilitée à évaluer le handicap d’une personne qui purge une peine de prison.

226.Afin d’éliminer cet obstacle, une mesure visant à garantir la reconnaissance du handicap est incluse dans la feuille de route de la Stratégie nationale de développement du système pénitentiaire pour la période 2018-2023 approuvée par l’ordonnance gouvernementale no 478 du 15 octobre 2018.

227.Les résultats du suivi de la situation des droits des personnes handicapées sont présentés dans les rapports annuels ou spéciaux du Centre national de prévention de la torture, du Médiateur (Akyïkatchy) et d’autres organismes. Ces rapports sont accessibles au public et contiennent des recommandations à l’attention des organismes compétents.

228.Des contrôles indépendants sont également effectués par des organisations à but non lucratif, qui soumettent leurs rapports aux organismes compétents. En 2019, les fondations publiques « Bir Duino Kyrgyzstan » et « Ligue des défenseurs des droits de l’enfant » ont ainsi mené une étude sur la situation des droits à la protection contre la torture et les mauvais traitements et sur les conditions de vie des personnes prises en charge dans des établissements de protection sociale.

Article 13 Accès à la justice

229.La Constitution kirghize énonce que la justice ne peut être administrée que par les tribunaux et que le pouvoir judiciaire peut être exercé dans le cadre de procédures constitutionnelles, civiles, pénales, administratives et autres.

230.La Loi constitutionnelle de 2021 sur la Cour suprême et les juridictions locales permet la création de tribunaux spécialisés. Il est interdit de constituer des tribunaux d’exception. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi.

231.Chacun se voit garantir la protection judiciaire des droits et des libertés prévus par la Constitution kirghize, par les traités internationaux auxquels la République kirghize est partie et par les normes et principes universellement reconnus du droit international.

232.Toute personne a le droit de défendre ses droits et ses libertés par tous les moyens qui ne sont pas contraires à la loi. Toute personne a droit à l’assistance d’un avocat qualifié. Dans les cas prévus par la loi, cette assistance est prise en charge par l’État.

233.Toute personne a le droit d’obtenir réparation pour les dommages résultant d’actes illicites commis par des autorités publiques ou des collectivités locales ou par leurs représentants dans l’exercice de leurs fonctions.

234.Le Code pénal réprime les atteintes à la justice suivantes : l’entrave à la justice, l’entrave aux activités professionnelles de l’avocat de la défense, le recours à la menace ou à la violence dans le cadre de l’administration de la justice, le fait de rendre un jugement portant condamnation ou une autre décision judiciaire sciemment injuste, l’entrave aux activités d’un procureur, d’un enquêteur ou d’un fonctionnaire autorisé d’un organisme d’enquête, le recours à la menace ou à la violence dans le cadre d’une procédure d’instruction, l’exonération illégale de la responsabilité pénale, l’accusation illégale d’un crime, l’extorsion de témoignage, la falsification de preuves, l’incitation à la corruption, la dénonciation calomnieuse, le faux témoignage, la falsification des conclusions d’un expert ou la traduction erronée, le refus ou l’omission de témoigner et la dissimulation d’un crime.

235.Les services des procureurs sont chargés de contrôler l’application exacte et uniforme des lois.

236.Dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2021, les compétences des services des procureurs ont été modifiées. Conformément à la Constitution de 2010, le Bureau du Procureur supervise les activités des organismes publics et des services de l’État définis par la Loi constitutionnelle, des collectivités locales et de leurs fonctionnaires, ainsi que des organes menant des activités d’enquête policière. Le Bureau du Procureur veille également au respect de la loi dans le cadre de l’exécution de sanctions pénales et de l’application des mesures coercitives de restriction de la liberté personnelle. Il représente les intérêts des citoyens ou de l’État dans les cas prévus par la loi, soutient l’accusation publique dans les procès et peut engager des poursuites pénales à l’égard de fonctionnaires d’organismes publics dont la liste est définie par la loi, en transmettant l’affaire aux organes compétents à des fins d’enquête.

237.Conformément à la Constitution de 2021, les services des procureurs engagent des poursuites pénales, participent aux procédures judiciaires, supervisent l’exécution des décisions de justice et exercent d’autres pouvoirs prévus par la Loi constitutionnelle de la République kirghize.

238.Dans le cadre du contrôle de l’application des lois, le Procureur est en droit, dans les limites de ses compétences, de visiter à tout moment les organismes et les établissements pénitentiaires, les services du Ministère de l’intérieur et les organes chargés de la sécurité nationale, les organismes et les établissements exécutant des peines de restriction de la liberté, les organismes d’exécution, l’organisme public chargé de surveiller l’exécution des peines n’impliquant pas une mise à l’écart de la société ainsi que l’application des sanctions pénales et la surveillance des personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle.

239.Le Procureur est également habilité à interroger des détenus, des condamnés et des personnes placées en détention provisoire ou soumises à des mesures coercitives de restriction de la liberté personnelle et à adresser des instructions écrites aux administrations des organes et des établissements du système pénal et correctionnel et aux services du Ministère de l’intérieur, de la sécurité nationale et de la santé publique au sujet du respect de la procédure et des conditions fixées par la loi concernant les conditions de détention dans ces établissements et la protection des droits des personnes détenues, placées en détention provisoire, condamnées ou soumises à des mesures coercitives.

240.En outre, le Procureur peut annuler les sanctions disciplinaires illégalement imposées à des personnes placées en détention provisoire ou condamnées et peut ordonner que ces personnes soient immédiatement libérées des cellules disciplinaires ou des locaux de type cellulaire où elles ont été placées.

241.Le Procureur est tenu d’ordonner la libération immédiate de toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire sans motif légitime ou placée en garde à vue, en détention ou en établissement psychiatrique médico-légal en violation de la loi.

242.Le contrôle parlementaire du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales est confié au Médiateur (Akyïkatchy). La loi de 2002 relative au Médiateur (Akyïkatchy) confère à l’Akyïkatchy le pouvoir de saisir la Chambre constitutionnelle pour demander que soient déclarés inconstitutionnels des lois ou d’autres actes juridiques touchant aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de se rendre librement dans les services de l’État, les collectivités locales, les établissements et les unités militaires, de demander aux fonctionnaires de procéder à des inspections des organisations placées sous leur contrôle et qui leur sont subordonnées, de visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les lieux de détention provisoire, les établissements pénitentiaires et les établissements de traitement et de rééducation forcés, ainsi que les hôpitaux psychiatriques, de s’entretenir en privé avec les personnes placées dans ces établissements, d’obtenir des informations sur les conditions de détention de ces personnes et de vérifier les documents attestant la légalité de leur placement dans lesdits établissements, d’assister aux audiences des tribunaux de toutes les instances, y compris aux audiences à huis clos, sous réserve du consentement de la personne dans l’intérêt de laquelle la procédure judiciaire a été déclarée à huis clos, de saisir un tribunal pour demander la protection des droits et des libertés de personnes qui, pour des raisons de santé ou d’autres raisons valables, ne sont pas en mesure de le faire elles-mêmes, et de participer aux procédures judiciaires, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

243.En cas de détection de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Médiateur peut adresser des notifications aux organes compétents pour qu’ils prennent les mesures nécessaires, contrôler toute autorité en lien avec des affaires qui ont donné lieu à une sentence définitive, avoir accès aux installations utilisées par les forces armées et les services de protection de l’État, adresser à la Cour suprême des propositions de révision de la jurisprudence et de fourniture d’orientations aux tribunaux concernant l’application de la législation et des principes et normes universellement reconnus du droit international ainsi que la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une notification du Médiateur (Akyïkatchy) correspond à une demande d’instruction d’une procédure disciplinaire ou administrative à l’égard de fonctionnaires ou d’autres agents de l’État ayant violé des droits de l’homme ou des libertés fondamentales.

244.La législation kirghize garantit à chacun l’accès à la justice, y compris par l’intermédiaire d’un représentant légal et par l’intermédiaire des organismes publics compétents. Les affaires impliquant des personnes handicapées peuvent être examinées dans le cadre de procédures constitutionnelles, civiles, pénales, administratives et d’autres formes de procédures judiciaires prévues par la loi.

245.Conformément à la loi relative à l’aide juridique garantie par l’État, toutes les personnes peuvent bénéficier d’une aide juridique qualifiée garantie par l’État dans les affaires civiles, administratives et pénales, à tous les stades des procédures civiles, administratives et pénales, aux frais de l’État, dans les cas prévus par la loi. Les personnes pouvant bénéficier d’une aide juridique qualifiée garantie par l’État sont :

1)Les personnes dont le revenu annuel ne dépasse pas 60 fois le salaire minimum ;

2)Les personnes handicapées de catégorie I ou II, entre autres ;

3)Les personnes atteintes de troubles psychiques ;

4)Les personnes âgées vivant en foyer d’hébergement ou se trouvant dans d’autres situations prévues par la législation relative aux procédures pénales.

246.Les rapports du Médiateur (Akyïkatchy) pour la période 2019-2021 recensent les notifications relatives à des demandes d’instruction de procédures disciplinaires à l’égard de fonctionnaires. Ils fournissent également des informations sur la suite donnée aux notifications en question, entre autres. L’envoi de notifications garantit l’élimination des violations constatées en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales. Les enjeux d’accès à la justice soulevés par le Médiateur (Akyïkatchy) concernent, entre autres, l’accessibilité des instances judiciaires et des autres services de l’État ainsi que la supervision adéquate des établissements pénitentiaires, des conditions de détention et des droits des personnes handicapées.

247.À tous les stades de la procédure judiciaire dans les affaires pénales, civiles, économiques et administratives, les personnes malvoyantes ont la possibilité de bénéficier de guides, de lecteurs et d’appareils d’enregistrement dans les tribunaux, aux frais de l’État.

248.À tous les stades de la procédure judiciaire dans les affaires pénales, civiles, économiques et administratives, les personnes malentendantes et sourdes-aveugles ont la possibilité de recourir aux services d’un interprète professionnel en langue des signes, aux frais de l’État.

249.Dans le cadre de l’instruction et de l’enquête préliminaire et au cours de la procédure pénale, les personnes handicapées bénéficient de l’assistance juridique d’un avocat choisi par leurs soins dès leur placement en garde à vue, aux frais de l’État.

250.Actuellement, les tribunaux locaux du Kirghizistan et le Service des affaires judiciaires de la Cour suprême du Kirghizistan sont situés dans 73 bâtiments relevant du Service des bâtiments de l’État, qui incluent 68 tribunaux locaux, la direction centrale du Service des affaires judiciaires, deux directions régionales du Service des affaires judiciaires et deux cours locales. Dans le cadre d’un projet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Ministère des affaires étrangères de la Finlande visant à étendre l’accès à la justice au Kirghizistan, des panneaux d’information à l’intention des personnes sourdes et malentendantes ont été installés dans l’enceinte des tribunaux. Dans le cadre des affaires judiciaires impliquant des personnes handicapées, le Service des affaires judiciaires met des interprètes à la disposition des tribunaux locaux qui en font la demande par écrit.

251.Conformément au principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, les rapports statistiques des tribunaux sur les affaires d’abus et de violence ne précisent pas si les victimes sont des personnes handicapées.

252.D’après les données statistiques relatives aux affaires pénales concernant des faits de violation de l’égalité en droits des citoyens, aucune affaire de ce type n’a été examinée par les tribunaux en 2020-2021.

Article 14 Liberté et sécurité de la personne

253.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est garanti à chacun par la Constitution. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est en vertu d’une décision judiciaire, uniquement pour des motifs prévus par la loi et conformément aux procédures établies par la loi.

254.Nul ne peut être maintenu en garde à vue pendant plus de quarante-huit heures sans autorisation judiciaire. Toute personne placée en garde à vue doit, sans retard et en tout état de cause avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du moment de son arrestation, être présentée devant un tribunal afin que ce dernier statue sur la légalité et le bien-fondé de sa détention.

255.Toute personne placée en garde à vue doit être informée sans retard des motifs de son arrestation et ses droits, y compris le droit à un examen médical et à des soins médicaux, doivent lui être expliqués et garantis. Dès sa privation de liberté, une personne voit sa sécurité garantie et a la possibilité d’assurer sa propre défense ou de bénéficier de l’assistance juridique qualifiée d’un avocat ou d’un défenseur.

256.La Constitution kirghize dispose qu’il n’est possible de restreindre l’intégrité physique et morale d’une personne qu’en vertu de la loi, conformément aux objectifs généraux des restrictions des droits et des libertés autorisées par la loi, à savoir la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé et de la moralité publiques, ainsi que des droits et des libertés d’autrui. Les restrictions imposées doivent être proportionnées aux objectifs en question.

257.La Constitution kirghize garantit le droit à une réparation de l’État, cette indemnisation étant versée selon les modalités et les montants fixés par la loi. En cas de placement en garde à vue ou en détention provisoire sciemment illégal et injustifié, les fonctionnaires impliqués sont tenus pénalement responsables. Toute personne se voit garantir le droit d’obtenir réparation pour les dommages résultant d’actes (ou d’omissions) illicites commis par des autorités publiques ou des collectivités locales ou par leurs représentants dans l’exercice de leurs fonctions.

258.Les dispositions qui s’appliquent aux personnes handicapées qui présentent des incapacités mentales et intellectuelles durables sont énoncées dans la loi de 1999 relative aux soins psychiatriques et à la protection des droits des patients dans le cadre de la fourniture de ces soins (ci-après, la « loi sur les soins psychiatriques »).

259.L’article 38 de cette loi prévoit la mise en place d’un service de protection des patients des hôpitaux psychiatriques, indépendant des autorités sanitaires. Les représentants de ce service sont chargés de protéger les droits des patients hospitalisés dans des établissements psychiatriques et de traiter leurs plaintes et leurs réclamations, qu’ils résolvent avec l’administration desdits établissements ou qu’ils transmettent, selon leur nature, aux services de l’État, au Bureau du Procureur ou aux tribunaux.

260.Les activités du service de protection des patients des hôpitaux psychiatriques sont présentées dans le rapport annuel du Médiateur (Akyïkatchy) sur la situation des droits de l’homme et des droits civils au Kirghizistan, qui décrit la situation actuelle et fournit des recommandations. Le rapport en question est examiné par le Jogorkou Kenech et publié sur le site Internet du Médiateur.

261.Le placement d’une personne en hôpital psychiatrique n’est possible que si cette personne présente un trouble mental et qu’un psychiatre estime nécessaire qu’elle soit examinée ou traitée en milieu hospitalier, ou sur la décision d’un juge. Conformément à l’article 13 de la loi sur les soins psychiatriques, les personnes atteintes de troubles mentaux et qui ont commis des actes dangereux pour la société peuvent se voir imposer une obligation de soins, sur décision judiciaire, pour les motifs et selon les modalités prévus par le Code pénal et le Code de procédure pénale de la République kirghize.

262.Une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée dans un hôpital psychiatrique sans son consentement ou sans le consentement de son représentant légal, jusqu’à la décision d’un juge, si son examen ou son traitement n’est possible qu’en milieu hospitalier et si ses troubles mentaux sont graves et entraînent un danger immédiat pour elle‑même ou pour autrui, s’ils la rendent incapable de satisfaire elle-même ses besoins vitaux de base ou s’ils peuvent représenter un préjudice substantiel pour sa santé en raison de la détérioration de son état mental en l’absence de prise en charge psychiatrique.

263.Le placement en hôpital psychiatrique peut également être fondé sur la nécessité d’une expertise psychiatrique, dans les cas et selon les modalités précisés dans la loi. L’hospitalisation d’une personne en hôpital psychiatrique s’effectue sur une base volontaire, à la demande de la personne ou avec son consentement, sauf en cas d’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique sans le consentement de la personne ou de son représentant légal dans l’attente de la décision d’un juge. Le placement de personnes mineures en hôpital psychiatrique s’effectue à la demande ou avec le consentement des parents ou d’un autre représentant légal.

264.Le Code pénal réprime la privation illégale de liberté (art. 169) et le placement illégal en hôpital psychiatrique (art. 171) et qualifie de « préjudice grave » la privation illégale de la liberté d’une personne pendant une période prolongée (plus de trente jours).

265.Le Code pénal emploie le terme « aliénation mentale » (art. 25) et précise que cet état peut être causé par une maladie mentale chronique, des troubles mentaux temporaires, une démence ou tout autre état mental pathologique.

266.Une personne n’est pas pénalement responsable d’avoir outrepassé les limites de la nécessité impérieuse si, en raison de l’important stress psychique causé par la menace d’un danger, elle n’a pas su évaluer la pertinence du dommage causé par rapport à ce danger.

267.Conformément à l’article 91 (deuxième partie) du Code pénal, si une personne a développé une maladie mentale après son jugement, le tribunal peut la dispenser de l’exécution de sa peine sur l’avis d’une commission médicale composée de psychiatres, conformément aux dispositions du chapitre 16 du Code pénal.

268.Une obligation de soins peut être prononcée pour obliger une personne à se soigner et éviter qu’elle ne commette d’autres infractions. Le Code pénal définit la liste des personnes auxquelles un tribunal peut imposer une obligation de soins, en tenant compte du danger que représente la personne pour elle-même ou pour autrui, et précise les motifs justifiant l’imposition, la prolongation, la modification ou la cessation d’une obligation de soins, la durée d’une telle mesure et son application à des personnes atteintes d’un trouble mental n’affectant pas leurs capacités de jugement.

269.Un tribunal peut imposer une obligation de soins dans les cas suivants :

1)Lorsqu’une personne a commis un acte illégal prévu par le Code pénal alors qu’elle était en état d’aliénation mentale ;

2)Lorsqu’une personne a commis une infraction alors qu’elle n’avait pas toutes ses capacités de jugement ;

3)Lorsqu’une personne a commis une infraction alors qu’elle était saine d’esprit, mais qu’elle a développé une maladie mentale ou un trouble mental temporaire avant sa condamnation ou pendant qu’elle purgeait sa peine.

270.Conformément au Code civil, un citoyen qui, en raison d’une maladie psychique, n’a pas conscience de la portée de ses actes ou ne peut les contrôler, peut être déclaré incapable et placé sous tutelle sur décision d’un tribunal. La tutelle est établie à l’égard des citoyens reconnus incapables par un tribunal en raison de troubles mentaux. Les tuteurs représentent les personnes sous leur tutelle en vertu de la loi et effectuent toutes les démarches nécessaires en leur nom et dans leur intérêt.

271.Le personnel du Centre national de prévention de la torture est également habilité à visiter des établissements psychiatriques à des fins de prévention de la torture et des peines et traitements cruels et dégradants.

272.Le Médiateur (Akyïkatchy) et le Centre national de prévention de la torture coopèrent avec des organisations de la société civile dans le cadre de la surveillance des établissements fermés.

273.Le Ministère de la santé gère trois centres de santé mentale (le Centre national de santé mentale, le Centre de santé mentale d’Och et le Centre de santé mentale de Djalal-Abad) et deux hôpitaux psychiatriques nationaux (l’hôpital psychiatrique de Chym-Korgon et l’hôpital psychiatrique pour adultes de Kyzyl-Jar).

274.Les soins de santé mentale spécialisés en milieu ambulatoire sont gratuits pour les personnes atteintes de troubles mentaux et les personnes qui touchent des prestations sociales mensuelles. Les tests diagnostiques et de laboratoire, les consultations thérapeutiques et l’hospitalisation en établissement psychiatrique sont également gratuits pour les personnes atteintes de troubles mentaux.

275.Les évaluations médico-sociales en matière de santé mentale sont réalisées par les commissions d’expertise médico-sociale locales ou interrégionales.

276.À l’invitation du Bureau fédéral d’expertise médico-sanitaire du Ministère du travail et de la protection sociale de la Fédération de Russie, huit médecins expérimentés ont été envoyés en formation dans le cadre d’un cycle de développement des compétences en matière d’expertise médico-sociale, de réadaptation et d’adaptation des personnes handicapées atteintes de la tuberculose ou présentant une autre pathologie générale, neurologique, chirurgicale, traumatologique (orthopédique), psychiatrique, pédiatrique ou ophtalmologique, en application d’un paragraphe du Plan d’action relatif à l’exécution du Protocole de la vingt et unième réunion de la Commission intergouvernementale kirghize et russe sur la coopération commerciale, économique, scientifique, technique et humanitaire concernant la formation des spécialistes du Centre national d’expertise médico-sociale. Cette formation de 288 heures, qui s’est déroulée du 9 septembre 2019 au 19 octobre 2019, a donné lieu à la remise d’un certificat d’expertise médico-sanitaire et de spécialité clinique de base.

277.Actuellement, les psychiatres mettent à niveau leurs compétences tous les cinq ans, en suivant des cours dans leur domaine de spécialité à l’Institut national de formation et de perfectionnement du personnel médical (qui dépend du Ministère de la santé). Cette remise à niveau est validée par un certificat.

Article 15 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

278.La Constitution de la République kirghize garantit à chacun le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Toute personne privée de liberté a le droit d’être traitée avec humanité et dans le respect de sa dignité. Il est interdit de soumettre une personne à des expériences médicales, biologiques ou psychologiques sans son consentement volontaire, exprimé et dûment certifié. Les restrictions à l’intégrité physique et morale d’une personne sont régies par la loi et ne peuvent être appliquées qu’en vertu d’un jugement rendu par un tribunal.

279.La République kirghize est partie à tous les principaux mécanismes juridiques internationaux relatifs à la prévention de la torture.

280.Les activités du Centre national de prévention de la torture visent à prévenir la torture et les mauvais traitements dans les établissements fermés au Kirghizistan, y compris à l’égard des personnes handicapées. Les rapports du Centre national de prévention de la torture sont publiés sur le site https://npm.kg/.

281.Un guide pratique sur la documentation efficace des cas de violence, de torture et de mauvais traitements a été élaboré à l’intention des professionnels de santé. Ce guide contient des orientations concernant la documentation et l’enregistrement corrects et complets de tous les cas de violence, de torture et de mauvais traitements, l’information des victimes et leur orientation ciblée vers les services compétents pour bénéficier d’une prise en charge complète (y compris pour qu’une enquête soit ouverte), l’enregistrement des cas dans les registres nationaux, l’amélioration de la qualité des expertises médico-légales, y compris psychiatriques, ainsi que l’application d’une approche sensible aux groupes vulnérables.

282.La législation relative à l’application des peines se fonde sur le respect des garanties de protection contre la torture, la violence et tout autre traitement cruel ou dégradant à l’égard des condamnés.

Nombre de personnes handicapées détenues dans les établissements pénitentiaires relevant du Service d’application des peines du Ministère de la justice

Catégorie de handicap des personnes condamnées handicapées

2021

2020

2019

90

76

53

86 hommes

4 femmes

74 hommes

2 femmes

49 hommes

4 femmes

Catégorie I

9

4

2

Catégorie II

41

27

1

21

3

Catégorie III

36

4

43

1

26

1

283.La procédure d’exécution d’une peine de prison est régie par le Code d’application des peines, y compris pour les personnes handicapées. Les détenus présentant des troubles de l’élocution et des déficiences visuelles ou auditives ont le droit de solliciter les services de spécialistes de la langue des signes tactile et du braille (art. 26, par. 3 du Code d’application des peines).

284.Si une personne condamnée à des travaux d’intérêt général est reconnue comme une personne handicapée de catégorie I ou II ou si elle tombe enceinte, les services de probation demandent au tribunal de la dispenser de l’exécution de sa peine (art. 45, par. 4, du Code d’application des peines).

285.Les femmes enceintes condamnées, les femmes condamnées, les femmes condamnées avec enfants, les condamnés présentant un handicap de catégorie I ou II et les condamnés placés dans des établissements pénitentiaires dispensant des soins peuvent acheter des denrées alimentaires et des produits de première nécessité sans restriction, en utilisant les fonds disponibles sur leur compte personnel (art. 88 du Code d’application des peines).

286.Les femmes enceintes, les mères allaitantes, les enfants, les personnes malades et les personnes handicapées de catégorie I ou II bénéficient de meilleures conditions de vie et d’une meilleure alimentation (art. 99 du Code d’application des peines).

287.Les hommes et les femmes condamnés qui ont atteint l’âge de la retraite et les personnes handicapées de catégorie I ou II ne sont appelés à travailler que s’ils le souhaitent et en fonction de leur état de santé (art. 103 du Code d’application des peines).

288.Les personnes handicapées de catégorie I ou II ont également la possibilité de suivre un enseignement primaire et secondaire général, si elles le souhaitent (art. 113 du Code d’application des peines).

289.Il est prévu de doter les locaux où sont détenus des condamnés handicapés de dispositifs et de moyens techniques spéciaux.

290.L’administration pénitentiaire offre aux détenus handicapés la possibilité d’utiliser des technologies d’assistance.

Article 16 Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

291.L’esclavage et le travail forcé sont interdits au Kirghizistan, sauf en cas de guerre, à la suite de catastrophes naturelles et dans d’autres situations d’urgence, ainsi que dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice. La participation au service militaire ou au service civil n’est pas considérée comme du travail forcé.

292.Le Code pénal protège les personnes handicapées contre les mauvais traitements, la violence et l’exploitation, dans des conditions d’égalité avec les autres.

293.Afin de réduire et d’éliminer les actes de violence à l’égard des femmes et des enfants, une loi relative à la protection contre la violence familiale a été adoptée en 2017. Son objectif principal est de prévenir et de faire cesser la violence familiale et d’assurer une protection juridique et sociale aux personnes victimes de violence familiale.

294.En République kirghize, le formulaire de l’ordonnance de protection a été approuvé et les Instructions relatives à l’organisation des activités des services du Ministère de l’intérieur en matière de protection contre la violence familiale ont été approuvées par un arrêté du Ministère de l’intérieur.

295.Le Code du travail interdit le travail forcé et la discrimination dans les relations de travail, ainsi que le travail des enfants sous ses pires formes. Le Code régit les relations juridiques dans le domaine du travail ainsi que la supervision et le contrôle du respect de la législation du travail par l’État.

296.Le Code des infractions réprime les coups et blessures et les autres actes violents causant une douleur physique, dans les cas où il n’existe pas de circonstances aggravantes. Les atteintes intentionnelles à la santé d’une personne sont passibles d’une amende de 200 unités théoriques ou de vingt à quarante heures de travaux d’intérêt général lorsqu’elles sont de faible gravité et n’entraînent pas de problème de santé à court terme.

297.Le Code pénal réprime les atteintes graves à la santé, les atteintes à la santé de moindre gravité, les atteintes graves à la santé par négligence, la torture, la menace de violences mettant en danger la vie et la santé, ainsi que les infractions commises à l’égard d’une personne notoirement handicapée, d’une personne âgée ou d’une personne en état de faiblesse, qui constituent des circonstances aggravantes.

298.L’esclavage et plusieurs délits motivés par la discrimination fondée sur le handicap sont considérés par la loi comme un crime contre l’humanité.

299.Aux fins de la détection précoce et de la prévention de la violence à l’égard des enfants, y compris des enfants handicapés, un Plan d’urgence pour 2019-2020 relatif à la lutte contre les mauvais traitements et la violence à l’égard des enfants, approuvé par la directive gouvernementale no 82 du 29 mars 2019, est actuellement appliqué.

300.Afin d’organiser la coopération interinstitutions entre les autorités centrales et les autorités locales en matière de protection des enfants qui sont dans une situation difficile, le Ministère de l’intérieur et les autres ministères et départements concernés ont publié l’arrêté interministériel no 124 du 14 décembre 2018 sur le renforcement de la coopération interinstitutions pour la prévention du suicide, de la délinquance et de la criminalité chez les jeunes et les mineurs au Kirghizistan pour 2019-2020.

301.D’autres actes juridiques contiennent des dispositions interdisant les atteintes à la dignité des enfants et les châtiments corporels, notamment la loi sur l’éducation (2003), la loi sur le statut des enseignants (2001), le Règlement type sur les établissements d’enseignement général (2017), le Règlement type sur les commissions pour l’enfance et les Normes impératives relatives aux qualifications du personnel pédagogique et des responsables des établissements d’enseignement général et d’enseignement préscolaire, entre autres.

302.Conformément à la loi sur l’éducation, les enseignants des établissements d’enseignement sont tenus de ne pas recourir à la violence physique ou psychologique envers les élèves.

303.Afin de disposer d’un mécanisme permettant de repérer, d’identifier et de protéger efficacement les enfants, une permanence téléphonique destinée aux enfants (numéro 111), qui est accessible gratuitement depuis n’importe quelle région du pays, 24 heures sur 24, a été mise en place en 2015.

304.Le Bureau du Médiateur (Akyïkatchy) dispose également d’une permanence téléphonique accessible 24 heures sur 24, au numéro 115.

305.Le Ministère des situations d’urgence dispose également d’une permanence téléphonique pour les situations de crise (au numéro 112) qui reçoit les appels concernant des faits de violence familiale ou sexiste à l’égard des femmes et des enfants, y compris des personnes handicapées.

306.En 2020, les équipes du 112 ont reçu 101 346 appels réels et fourni des conseils à 80 482 personnes. 713 appels ont été redirigés vers le numéro des pompiers (101), 4 135 vers le numéro de la police (102), 11 395 vers le numéro des urgences médicales (103), 526 vers le service de secours du Ministère des situations d’urgence, 3 141 vers les services des mairies et 435 vers les agents de service du Centre de gestion des situations de crise du Ministère des situations d’urgence, qui ont fourni l’assistance nécessaire.

307.Toujours en 2020, le 112 a reçu 463 appels concernant des faits de violence sexiste (envers 440 femmes, 2 hommes et 21 enfants maltraités).

308.Les équipes du 112 se sont également efforcées de fournir des conseils sur les mesures à adopter en cas d’exposition au coronavirus, dans la langue nationale et les langues officielles. Au total, les équipes du 112 ont reçu 51 591 appels concernant la maladie à coronavirus depuis mars 2020.

309.Pendant la pandémie, entre le 22 mars et le 26 novembre 2020, 340 personnes (323 femmes, 16 enfants et 1 homme) ont appelé au 112 pour demander de l’aide en rapport avec des faits de violence familiale ou sexiste, un chiffre en hausse de 24 % par rapport à la même période en 2019.

Article 17 Protection de l’intégrité de la personne

310.La Constitution kirghize garantit le droit à l’intégrité de la personne et interdit la discrimination pour divers motifs, y compris le handicap. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. La peine de mort est interdite.

311.Il est interdit de soumettre une personne à des expériences médicales, biologiques ou psychologiques sans son consentement volontaire, exprimé et dûment certifié. Toute personne privée de liberté a le droit d’être traitée avec humanité et dans le respect de sa dignité.

312.L’intégrité physique et morale est garantie par plusieurs lois, notamment la loi sur la protection de la santé publique, la loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, la loi sur les soins psychiatriques et la loi sur la transplantation d’organes et/ou de tissus humains (2000).

313.La loi sur les soins psychiatriques dispose qu’une personne peut être hospitalisée dans un établissement médical offrant des soins psychiatriques si un psychiatre juge nécessaire de procéder à un examen ou à un traitement et si la personne présente un trouble mental, ou sur la décision d’un juge. Les personnes atteintes de troubles mentaux et qui ont commis des actes dangereux pour la société peuvent se voir imposer une obligation de soins, sur décision judiciaire, pour les motifs et selon les modalités prévus par le Code pénal et le Code de procédure pénale de la République kirghize. L’application de la loi sur les soins psychiatriques est contrôlée par les services des procureurs.

314.La loi sur les soins psychiatriques prévoit la création d’un service de protection des patients des hôpitaux psychiatriques, indépendant des autorités sanitaires, placé sous l’égide du Médiateur (Akyïkatchy).

315.Conformément au Code pénal, les mesures coercitives à caractère éducatif ou médical ne peuvent être appliquées que conformément à la loi en vigueur au moment du règlement de l’affaire au tribunal.

316.Une personne qui, au moment de la commission d’un acte puni par le Code pénal, était incapable de discernement, c’est-à-dire incapable de prendre conscience de la nature réelle et du caractère préjudiciable de ses actions (de son inaction) ou de les contrôler, en raison d’un trouble mental chronique ou temporaire, d’une arriération mentale ou d’une autre maladie mentale, n’est pas passible de poursuites pénales.

317.Une personne qui a commis un crime alors qu’elle était saine d’esprit, mais qui, avant le verdict du tribunal, a développé une maladie mentale la privant de la conscience de ses actions (ou de son inaction) ou de la capacité de les contrôler, ne peut être tenue responsable de ses actes. Le tribunal peut alors imposer une obligation de soins et la personne pourra avoir à répondre de ses actes une fois rétablie de sa maladie.

318.La reconnaissance de la limitation des capacités de discernement d’une personne peut justifier une obligation de soins mais pas une dispense de peine. Des informations sur les mesures d’obligation de soins sont également fournies à l’article 14 du présent rapport.

319.Afin d’améliorer l’efficacité de la protection sociale de la population, y compris des femmes et des filles handicapées, le Gouvernement a approuvé, par son ordonnance no 790 du 20 novembre 2015, un programme de garanties de l’État en matière de soins de santé. Ce programme couvre les soins de santé primaires, les soins spécialisés en milieu ambulatoire et les soins hospitaliers.

320.En outre, par arrêté du Ministère de la santé, les personnes handicapées depuis l’enfance relevant des catégories I, II et III et les personnes handicapées relevant des catégories I, II et III qui n’ont pas droit à des pensions ont été incluses dans un groupe à risque médico-social auquel des ressources budgétaires sont allouées pour l’achat de contraceptifs, afin de répondre aux besoins de ces personnes et d’éviter les grossesses non désirées. Depuis deux ans, le Ministère de la santé achète des contraceptifs hormonaux qui sont fournis gratuitement aux femmes en âge de procréer appartenant au groupe à risque médico-social. En outre, toutes les femmes ont la possibilité de se faire poser un dispositif intra-utérin (DIU) dans tous les groupes de médecins de famille et les centres de médecine familiale et dans les maternités.

321.Selon les données statistiques officielles du centre de cybersanté du Ministère de la santé, 99 679 adultes et 27 312 enfants faisaient l’objet d’un suivi médical en 2019.

322.Toute personne bénéficie d’une protection de son intégrité physique et morale et des sanctions civiles, pénales, administratives et autres sont prévues en cas d’actes illicites.

323.Afin de prévenir la torture, les actes illicites et les pratiques inappropriées, le personnel du Centre national de prévention de la torture effectue régulièrement des visites préventives inopinées dans les lieux de privation et de restriction de liberté, dans les cellules des centres de détention temporaire et des centres de détention provisoire, dans les colonies éducatives pour mineurs, ainsi que dans les orphelinats, les établissements de protection sociale et les hôpitaux psychiatriques. Le Centre national de prévention de la torture établit chaque année un rapport présentant un bilan de ces visites, qu’il soumet au Parlement et qui reflète la situation en ce qui concerne le respect du droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements cruels et contient des recommandations à l’intention des services de l’État.

324.Le Médiateur (Akyïkatchy) et le Centre national de prévention de la torture coopèrent avec des organisations de la société civile et des organisations internationales, des experts, des juristes et d’autres spécialistes sur divers aspects, notamment pour l’examen des recours, l’élaboration de la législation et le contrôle de l’activité des services de l’État et des collectivités locales, y compris les établissements fermés.

Article 18 Droit de circuler librement et nationalité

325.La Constitution de la République kirghize garantit à chacun le droit de circuler librement et de choisir librement son lieu de séjour et de résidence en République kirghize. Les restrictions au droit de quitter le territoire ne peuvent être autorisées que par la loi et le droit des citoyens kirghizes de revenir librement dans le pays ne fait l’objet d’aucune restriction.

326.Nul ne peut être privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Les citoyens kirghizes peuvent acquérir la nationalité d’un autre État conformément aux lois et aux traités internationaux auxquels la République kirghize est partie.

327.Toute personne d’origine kirghize vivant à l’étranger, qu’elle ait ou non la nationalité d’un autre pays, a le droit d’acquérir la nationalité kirghize selon une procédure simplifiée.

328.Le droit à la liberté de circulation, à la liberté de choisir son lieu de résidence et à la nationalité est également conforme à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, aux lois nationales relatives au statut juridique des ressortissants étrangers (1993), à la migration internationale (2000) et à la nationalité kirghize (2007), au Règlement relatif à la gestion des réfugiés au Kirghizistan (2003) et à d’autres actes juridiques relatifs aux droits de l’homme.

329.Le Kirghizistan accorde le même statut juridique à tous les réfugiés, y compris ceux ayant un handicap, sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la langue, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, les opinions politiques ou d’autres convictions, l’éducation, le pays d’origine, la situation de fortune ou d’autres critères.

330.La protection des droits des réfugiés et des Kirghizes de souche qui se réinstallent dans le pays après une période d’émigration occupe une place importante dans la réglementation des processus migratoires en République kirghize. Concernant la protection des droits et des intérêts des personnes d’origine kirghize qui se réinstallent au Kirghizistan après avoir vécu à l’étranger, environ 2 000 personnes demandent chaque année le statut de kaïrilman et la protection de leurs droits.

331.314 Kirghizes de souche revenus au pays après une période d’émigration (164 hommes et 150 femmes) ont obtenu le statut de « kaïrilman » en 2020 et 577 l’ont obtenu en 2021.

332.Conformément à la loi de 2007 sur les garanties accordées par l’État aux Kirghizes de souche qui se réinstallent au Kirghizistan, un programme national de soutien aux personnes d’origine kirghize qui se réinstallent dans le pays (« kaïrilmans ») pour la période 2017-2022 et un plan d’application correspondant sont mis en œuvre en application de l’ordonnance gouvernementale no 518 du 30 septembre 2016.

333.Le Kirghizistan respecte également ses engagements internationaux. À ce jour, 184 ressortissants étrangers (112 hommes et 72 femmes, dont une personne handicapée) ont obtenu le statut de réfugié au Kirghizistan et 693 ont déposé une demande d’asile dans le pays.

334.683 demandeurs d’asile (298 femmes et 385 hommes) sont actuellement enregistrés au Kirghizistan.

335.Les réfugiés qui demandent la nationalité kirghize bénéficient de conditions avantageuses.

336.Conformément à la loi relative à la nationalité kirghize, la période de résidence sur le territoire kirghize requise pour pouvoir demander la nationalité kirghize est ainsi réduite à trois ans pour les personnes reconnues en tant que réfugiés.

337.Les ressortissants étrangers ou les apatrides qui avaient précédemment la nationalité kirghize ont le droit d’obtenir un permis de séjour.

338.Les citoyens kirghizes qui ont une deuxième nationalité ne peuvent pas exercer certaines fonctions politiques et judiciaires. Cette restriction peut également être établie par la loi pour d’autres fonctions publiques.

339.Les citoyens kirghizes qui possèdent une deuxième nationalité sont considérés par la République kirghize uniquement comme des citoyens kirghizes, sauf dans les cas prévus par la loi susmentionnée et par les traités internationaux auxquels la République kirghize est partie et qui sont entrés en vigueur selon la procédure établie par la loi. L’acquisition d’une autre nationalité par un citoyen kirghize n’entraîne pas la perte de la nationalité kirghize.

340.Le mariage d’un citoyen kirghize avec un ressortissant étranger ou un apatride et la dissolution d’un tel mariage n’ont pas d’effet sur la nationalité de l’époux kirghize. Le changement de nationalité d’un conjoint n’entraîne pas le changement de nationalité de l’autre conjoint. La dissolution d’un mariage n’a pas d’effet sur la nationalité des enfants nés de ce mariage ou adoptés par les époux.

341.La loi prévoit que la nationalité kirghize peut être obtenue :

1)Par naissance ;

2)Par naturalisation ;

3)À la suite d’un rétablissement de nationalité ;

4)En vertu des traités internationaux auxquels la République kirghize est partie et qui sont entrés en vigueur selon la procédure établie par la loi.

342.La loi établit les dispositions suivantes concernant l’acquisition de la citoyenneté kirghize à la naissance.

343.Lorsque les parents ont la nationalité kirghize au moment de la naissance de l’enfant, celui-ci a la nationalité kirghize, quel que soit son lieu de naissance. Lorsque les parents sont de nationalités différentes mais que l’un des deux a la nationalité kirghize, la nationalité de l’enfant est déterminée avec le consentement écrit des parents, quel que soit son lieu de naissance.

344.Lorsque l’un des parents a la nationalité kirghize au moment de la naissance de l’enfant et que l’autre parent est apatride ou inconnu, l’enfant a la nationalité kirghize, quel que soit son lieu de naissance. Tout enfant né sur le territoire kirghize dont les parents sont des apatrides résidant en permanence au Kirghizistan a la nationalité kirghize.

345.Tout enfant qui se trouve sur le territoire kirghize et dont les deux parents sont inconnus a la nationalité kirghize.

346.Les conditions d’acquisition de la nationalité kirghize selon la procédure ordinaire sont définies par la loi. Les ressortissants étrangers et les apatrides âgés de 18 ans révolus ont le droit de demander la nationalité kirghize selon la procédure ordinaire :

1)S’ils ont résidé de manière permanente et ininterrompue sur le territoire kirghize pendant les cinq années précédant la demande (une période de résidence est considérée comme ininterrompue si la personne n’a pas quitté le Kirghizistan pendant plus de trois mois au cours d’une année) ;

2)S’ils ont une maîtrise suffisante de la langue nationale ou de la langue officielle pour pouvoir communiquer ; la procédure de détermination du niveau de maîtrise de la langue est définie dans le règlement relatif à la procédure d’examen des questions de nationalité ;

3)S’ils s’engagent à respecter la Constitution et la législation de la République kirghize ;

4)S’ils disposent de moyens de subsistance.

347.Sauf disposition contraire des traités internationaux auxquels la République kirghize est partie et qui sont entrés en vigueur conformément à la législation, la loi relative à la nationalité kirghize prévoit une procédure simplifiée d’acquisition de la nationalité kirghize pour les étrangers et les apatrides âgés de 18 ans révolus qui résident sur le territoire kirghize depuis un an et qui :

1)Ont au moins un parent qui a la nationalité kirghize et qui réside au Kirghizistan ;

2)Sont nés en République socialiste soviétique kirghize et avaient la nationalité de l’ancienne URSS ;

3)Ont été réintégrés dans la nationalité kirghize.

348.Lorsqu’elles reviennent au Kirghizistan dans l’intention d’y établir leur résidence permanente, les personnes d’origine kirghize qui ont la nationalité d’un autre État et les personnes apatrides qui avaient précédemment la nationalité kirghize acquièrent la nationalité kirghize sans condition de durée de résidence sur le territoire kirghize et sans devoir respecter les conditions prévues à l’article 13 et à l’article 14 (première partie), dans les délais fixés par la loi. Cette disposition s’applique également aux femmes apatrides et aux femmes ayant la nationalité d’un autre État qui sont mariées à un citoyen kirghize et qui arrivent au Kirghizistan dans l’intention d’y établir leur résidence permanente.

349.La loi détermine également les motifs de rejet d’une demande de nationalité kirghize, d’attribution de la nationalité kirghize à un enfant en cas d’adoption ou de placement sous tutelle ou curatelle, de conservation de la nationalité kirghize par un enfant en cas d’adoption ou de placement sous tutelle ou curatelle, d’acquisition de la nationalité kirghize par un enfant dont l’un des parents obtient la nationalité kirghize, ou de reconnaissance de la nationalité d’un autre État à un citoyen kirghize.

350.Le changement de nationalité des enfants âgés de 14 à 18 ans, en cas de changement de nationalité des parents ou en cas d’adoption, nécessite le consentement notarié des enfants.

351.Une personne peut perdre sa nationalité kirghize dans les cas suivants :

1)Renonciation à la nationalité kirghize ;

2)Perte de la nationalité kirghize ;

3)En vertu de lois ou de traités internationaux auxquels la République kirghize est partie et qui sont entrés en vigueur selon la procédure établie par la loi.

352.Conformément à la loi de 2020 sur les actes d’état civil, l’État procède à l’enregistrement des naissances sur la base des éléments suivants :

1)Un certificat de naissance type délivré par l’établissement de santé où l’accouchement a eu lieu, ou, dans le cas de naissances survenues en dehors d’un établissement de santé, un certificat de naissance délivré par un médecin ou un autre professionnel de santé habilité par l’autorité sanitaire compétente ;

2)Les titres d’identité des parents de l’enfant et leur acte de mariage (ou un titre d’identité de la mère en cas de naissance hors mariage) ;

3)Des documents (certificat médical de naissance, extraits du registre, certificat de naissance, etc.) délivrés par les autorités compétentes de pays étrangers, qui confirment la naissance d’un enfant né à l’étranger et dont au moins l’un des deux parents est de nationalité kirghize ;

4)Une déclaration de naissance type.

353.En l’absence de certificat médical d’accouchement, l’enregistrement de la naissance de l’enfant par l’État s’effectue sur la base d’une décision judiciaire exécutoire établissant la naissance de l’enfant.

354.Si les parents (ou le parent unique) n’ont pas de documents, les autorités compétentes enregistrent la naissance en établissant un acte de naissance, dont elles délivrent un extrait aux parents (ou au parent unique). Cet extrait confère à l’enfant concerné le droit de bénéficier de services sociaux et médicaux jusqu’à ce que ses parents (ou son parent unique) soient en mesure de produire leurs documents d’identité. L’acte de naissance de l’enfant est délivré aux parents (ou au parent) sur présentation d’un titre d’identité. Le délai pour l’enregistrement d’un nouveau-né auprès des organes publics compétents est d’un an à compter de la date de naissance.

355.Conformément à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, tout enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

356.L’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (qui est entré en vigueur pour le Kirghizistan le 7 janvier 1995) contient une disposition similaire, en vertu de laquelle tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

Article 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société

357.En République kirghize, les personnes handicapées ont la possibilité de choisir leur lieu de résidence, dans des conditions d’égalité avec les autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de logement.

358.Conformément à l’article 31 de la loi de 2008 sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, les personnes devenues handicapées à la suite d’un accident du travail et qui continuent de travailler chez le même employeur jusqu’à leur retraite conservent le droit, comme tous les autres employés, de profiter des soins médicaux, des avantages en matière de logement, des séjours dans des établissements de remise en forme et de prévention, ainsi que des autres services et avantages sociaux prévus par les conventions collectives.

359.La loi susmentionnée dispose également que les organes exécutifs locaux sont tenus de prévoir et d’attribuer des logements aux personnes handicapées qui en ont besoin, en veillant à ce que les logements fournis aux personnes handicapées ou aux familles incluant des personnes handicapées soient équipés de moyens et d’aménagements spéciaux.

360.Les enfants handicapés orphelins ou privés de soins parentaux qui vivent dans des établissements de protection sociale bénéficient d’un accès prioritaire au logement lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité, si leur programme de réadaptation individuel atteste qu’ils sont capables de vivre en autonomie.

361.Selon le Code du logement de 2013, les personnes présentant un handicap de catégorie I ou II en raison d’une maladie non professionnelle, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les personnes handicapées de catégorie I ou II servant dans l’armée et les familles qui élèvent des enfants handicapés sont prioritaires pour l’attribution d’un logement.

362.Les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou d’autres maladies graves peuvent demander à se voir attribuer un logement situé en rez-de-chaussée ou dans des bâtiments équipés d’ascenseurs.

363.La loi sur les fondements des services sociaux au Kirghizistan permet aux personnes handicapées ayant besoin d’une aide extérieure permanente de bénéficier gratuitement (aux frais de l’État) d’une assistance pratique, de soins médicaux, d’un accompagnement psychologique et de services sociaux éducatifs, professionnels, culturels, économiques et juridiques directement à leur domicile ou, en règle générale, à proximité de leur lieu de résidence.

364.Le Ministère du travail gère 16 établissements de protection sociale (pour les personnes âgées, pour des personnes atteintes de maladies neuropsychiatriques et pour enfants) où sont prises en charge plus de 2 000 personnes, dont 418 enfants handicapés. En outre, 915 travailleurs sociaux fournissent des services à domicile à 10 000 personnes ayant besoin d’une aide extérieure constante.

365.En 2020, le Kirghizistan comptait 18 établissements d’enseignement général pour enfants ayant des besoins spéciaux, où étaient scolarisés 3 300 enfants handicapés.

366.Les organisations à but non lucratif qui fournissent des services sociaux spéciaux à domicile aux personnes handicapées dans le cadre de l’application de la loi de 2017 relative aux commandes publiques dans le domaine social contribuent activement à l’insertion sociale des personnes handicapées.

367.Grâce à une politique de fourniture de services sociaux spéciaux à domicile complétée par des mesures de soutien aux familles, des enfants atteints de troubles neuropsychiatriques et qui vivaient précédemment dans des établissements de protection sociale ont pu retourner vivre dans leur famille.

368.Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre en autonomie dans la société, le principal axe d’amélioration de la politique sociale repose sur le développement de nouvelles formes de services sociaux pour les personnes handicapées (développement des centres de jour, soutien à l’autonomie, placement d’enfants handicapés en famille d’accueil, etc.) et sur le renforcement de la concurrence dans le domaine de la prestation de services sociaux aux personnes handicapées.

369.Dans le cadre de l’optimisation et de la dématérialisation des services publics, conformément à l’Instruction sur la procédure de réception des dossiers et de traitement, de fabrication, d’enregistrement, de délivrance et de destruction des cartes d’identité et des passeports kirghizes de 2017 (pour les cartes d’identité) et de 2006 et 2020 (pour les passeports ordinaires), approuvée par l’ordonnance gouvernementale no 238 du 21 avril 2017, dans le cas de demandes émanant de personnes handicapées de catégorie I, les frais relatifs à la réception des documents nécessaires pour le traitement, la fabrication et la délivrance des passeports sont à la charge du fabricant.

370.Conformément à l’ordonnance gouvernementale no 174 du 27 avril 2021 relative à la réalisation d’une campagne nationale de délivrance gratuite de cartes d’identité et de passeports kirghizes de 2017, une campagne nationale de délivrance gratuite de cartes d’identité et de passeports kirghizes de 2017 pour les personnes handicapées de toutes catégories qui bénéficient d’une prise en charge totale de l’État et vivent dans des établissements de protection sociale a été lancée le 1er mai 2021.

371.Conformément au plan d’action pour la réforme des institutions pour enfants pour la période 2019-2021, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 479 du 14 août 2017 relative au Programme gouvernemental de soutien à la famille et de protection de l’enfance pour la période 2018-2028, des mesures sont prises pour développer les services destinés aux enfants, y compris les enfants handicapés, et pour développer les solutions de substitution au placement en institution, et des mesures réglementant la création d’institutions pour enfants sont prévues afin de poursuivre le processus de désinstitutionnalisation, y compris en matière de handicap.

372.Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des enfants handicapés et de renforcer le soutien apporté aux personnes qui s’occupent d’enfants handicapés, le Gouvernement kirghize a adopté, par son ordonnance no 556 du 23 novembre 2018, un Règlement relatif aux conditions de rémunération des assistants personnels pour les enfants handicapés qui ont besoin d’une surveillance et de soins constants. Un service d’assistants personnels rémunérés est en place depuis le 1er janvier 2019 (voir l’article 7 du présent rapport).

Article 20 Mobilité personnelle

373.Le Conseil des ministres prend des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, en prenant des mesures pour supprimer les obstacles et créer un environnement accessible, en fournissant aux personnes handicapées des technologies d’assistance (de compensation) et des aides spéciales à la mobilité, en mettant en place des services de transport accessibles, en mettant à disposition les services d’assistants personnels et de spécialistes de la langue des signes et en formant les professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées.

374.Les mesures prises pour garantir l’accessibilité des infrastructures sociales et de transport aux personnes handicapées sont décrites à l’article 9 du présent rapport.

375.Afin de créer des conditions favorables à la libre circulation des personnes handicapées, l’État applique des mesures visant à fournir aux personnes handicapées des technologies d’assistance (de compensation) qui garantissent, entre autres, leur mobilité individuelle.

376.Chaque année, plus de 15 000 dispositifs destinés à remplacer des parties du corps ou à compenser des fonctions corporelles altérées ou perdues à la suite d’une maladie ou d’un problème de santé sont fournis gratuitement aux personnes handicapées.

377.Les technologies d’assistance sont délivrées conformément au Règlement relatif à la procédure de fourniture de prothèses et d’appareils orthopédiques approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 182 du 27 mars 2014.

378.L’Institut national des prothèses et des appareils orthopédiques prend en charge la fourniture et la réparation des produits suivants : prothèses de la main, dispositifs pour prothèses de la main, attelles, prothèses de la jambe, couvre-moignons en laine et en tricot, appareils orthopédiques, corsets, bandages, genouillères, chaussures orthopédiques, semelles, chaussures adaptées, fauteuils inclinables, pantalons médicaux en cuir, fauteuils roulants, béquilles, cannes et gants en cuir fondés sur les technologies les plus récentes.

379.Un pilon de prothèse de nouvelle génération avec système de fabrication express du manchon, de nouvelles chaussures orthopédiques d’un style différent, une gamme élargie d’équipements d’assistance (semelles, bandages, corsets), ainsi que l’appareil Jumabekov, qui est largement utilisé en orthopédie pédiatrique pour traiter les enfants atteints de dysplasie de la hanche et de luxations congénitales, ont été élaborés et mis en production.

380.13 617 personnes handicapées (4 277 hommes et 3 016 femmes), dont 5 984 enfants (3 142 garçons et 2 842 filles), ont reçu des prothèses et des appareils orthopédiques en 2020 et plus d’une cinquantaine de personnes handicapées bénéficient chaque année de services de réadaptation connexes, tels qu’une formation sur la manière de se déplacer de manière autonome avec des prothèses.

381.Des fonds spéciaux sont pris sur le budget de l’État pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées. Par exemple, en 2021, environ 4 milliards de soms ont été alloués à l’achat d’aides à la mobilité et d’autres technologies d’assistance pour les personnes handicapées.

382.Afin de favoriser la mobilité individuelle des personnes handicapées, des avantages leur sont octroyés dans les transports publics. Dans la plupart des régions, les personnes handicapées bénéficient de réductions tarifaires dans tous les transports publics des zones urbaines et périurbaines.

383.Afin de sécuriser les passages piétons permettant d’accéder aux établissements d’enseignement général, aux établissements spécialisés et aux internats situés le long de voies publiques, des feux de signalisation pour piétons ont été installés ces trois dernières années, en deux temps, aux abords de 43 (quarante-trois) établissements situés à proximité de la chaussée.

384.Conformément à la loi de 2013 sur le transport routier, certaines catégories de passagers, dont les personnes handicapées, ont droit à un traitement prioritaire pour l’accès aux bus et aux taxis et pour l’achat de billets de bus, et des dispositifs permettant aux personnes handicapées de monter et descendre des trains sont installés dans les gares.

385.Afin d’encourager les transporteurs routiers privés à acheter des véhicules équipés de dispositifs spéciaux pour les personnes handicapées, le Gouvernement kirghize a intégré, dans les règles d’organisation du transport routier de passagers au Kirghizistan approuvées par l’ordonnance gouvernementale no 519 du 23 septembre 2013, une disposition attribuant des notes plus élevées aux véhicules équipés de dispositifs spéciaux (rampes d’accès, etc.) pour les personnes handicapées.

386.Afin de rendre les moyens de transport accessibles aux personnes handicapées, 103 trolleybus à plancher abaissé équipés de rampes rétractables ont été achetés ces dernières années.

387.Dans toutes les régions du pays, les organes exécutifs locaux étudient actuellement la mise en place d’un service de taxis pour les personnes handicapées, dans le cadre d’une commande publique passée auprès d’organisations à but non lucratif.

388.En complément des mesures prises pour garantir l’accès des personnes handicapées aux transports publics, l’État prend des mesures pour faciliter les déplacements des personnes handicapées en véhicule personnel.

389.Conformément à la loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, toutes les aires de stationnement situées à proximité d’entreprises commerciales, d’établissements de services, d’établissements médicaux ou encore d’infrastructures sportives, culturelles et de divertissement, entre autres, doivent disposer de places de stationnement réservées aux véhicules spéciaux des personnes handicapées. Ces places ne doivent pas être occupées par d’autres véhicules. Les personnes handicapées peuvent utiliser gratuitement les places de stationnement réservées aux véhicules spéciaux.

Article 21 Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

390.La Constitution kirghize garantit à chacun la liberté d’opinion, la liberté d’expression et la liberté de la presse. En outre, il est interdit de contraindre quelqu’un à exprimer son opinion ou d’empêcher quelqu’un d’exprimer son opinion. L’incitation à la haine nationale, ethnique, raciale ou religieuse est interdite, de même que toute propagande sur la supériorité d’un sexe ou d’une classe sociale appelant à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

391.L’adoption d’actes juridiques qui restreignent les droits de l’homme et les libertés fondamentales est interdite. La loi ne peut établir de restrictions aux droits et aux libertés qu’aux fins et dans la mesure prévus dans la Constitution. Chacun a le droit de rechercher, de recevoir, de conserver, d’utiliser et de répandre des informations sous une forme orale ou écrite ou par tout autre moyen. Toute personne a le droit de demander à consulter les informations que détiennent les autorités publiques, les collectivités locales, les institutions ou d’autres organisations la concernant.

392.Selon la Constitution, les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inaliénables et appartiennent à chacun dès la naissance. La Constitution interdit toute discrimination fondée sur divers motifs, y compris le handicap.

393.La loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant consacre l’accessibilité et l’égalité du droit à l’information en tant que principes fondamentaux de la politique de l’État à l’égard des personnes handicapées, et garantit la création de conditions favorables pour que ces personnes aient accès à l’information.

394.L’État garantit l’accès des personnes handicapées à l’information par les moyens suivants :

1)La publication de revues, d’ouvrages scientifiques, didactiques et méthodologiques et d’œuvres littéraires dans différents formats, y compris des cassettes audio, des disques, des supports en braille et des cassettes vidéo avec interprétation en langue des signes ;

2)L’organisation de l’interprétation en langue des signes des programmes télévisés sur au moins l’une des chaînes de télévision nationales ;

3)La garantie de l’accessibilité des sites Internet des services de l’État et des municipalités.

395.Depuis l’indépendance, le Kirghizistan est l’un des pays d’Asie centrale les plus avancés en matière de liberté d’expression et de liberté de la presse.

396.La liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté d’opinion sont des aspects fondamentaux de la dimension humaine. Le Kirghizistan encourage le développement des médias et le renforcement de la liberté d’expression dans les langues des différents groupes ethniques du pays.

397.La loi sur les médias ne contient aucune restriction au développement de médias dans les langues des communautés ethniques. Des conditions suffisamment libérales ont été créées au niveau national afin de préserver la diversité ethnoculturelle des peuples kirghizes. En outre, les représentants des groupes ethniques du Kirghizistan maîtrisent suffisamment bien le russe et le kirghize pour utiliser pleinement les médias nationaux, être informés des principaux événements et processus en cours dans le pays, recevoir et partager des connaissances et communiquer et entretenir des liens avec d’autres communautés culturelles.

398.Les personnes handicapées se voient garantir la possibilité d’exprimer leur opinion dans le cadre de réunions pacifiques. La loi de 2012 relative aux réunions pacifiques garantit la liberté de réunion. La loi confère aux services de l’État (services du Ministère de l’intérieur et tribunaux) et aux collectivités locales les pouvoirs nécessaires, définit les modalités de coopération en amont des réunions et pendant leur déroulement, et établit un contrôle judiciaire sur la restriction de la liberté de réunion, conformément aux motifs prévus par la loi (en matière de durée, de lieu et de parcours), ainsi que sur l’usage de la force pendant les réunions.

399.Des informations spécifiques sont nécessaires pour garantir la liberté d’expression et le droit d’accès à l’information des personnes handicapées qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles (art. 1er de la Convention relative aux droits des personnes handicapées).

400.Les premières mesures prises en ce sens concernent la création de permanences téléphoniques gérées par les services de l’État.

401.Afin de fournir aux personnes handicapées des services d’interprétation en langue des signes garantis par l’État, le Gouvernement a approuvé, par son ordonnance no 101 du 18 mars 2021, une procédure de fourniture de services d’interprétation en langue des signes et de rémunération des interprètes en langue des signes.

Article 22 Respect de la vie privée

402.La Constitution kirghize garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée et à la protection de son honneur et de sa dignité. Elle reconnaît à chacun le droit à la confidentialité de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques et autres, ainsi que de ses communications postales, télégraphiques, électroniques et autres. La restriction de ces droits n’est autorisée qu’en application de la loi et sur décision de justice.

403.Il est interdit de collecter, de conserver, d’utiliser et de diffuser des informations confidentielles et des informations sur la vie privée d’une personne sans le consentement de cette dernière, sauf dans les cas prévus par la loi.

404.La protection, y compris judiciaire, contre la collecte, la conservation et la diffusion illicites d’informations confidentielles et d’informations relatives à la vie privée d’une personne, ainsi que le droit à des dommages et intérêts et à une réparation morale, sont garantis.

405.Le Code civil reconnaît la dignité humaine, l’honneur et la réputation, le respect de la vie privée, ainsi que la confidentialité de la vie personnelle et familiale comme des droits moraux personnels appartenant à tout citoyen.

406.La loi sur la protection de la santé publique établit que les informations relatives à l’insémination artificielle et à l’identité des donneurs relèvent du secret médical. Les informations contenues dans le dossier médical d’un patient relèvent du secret médical et ne peuvent être communiquées sans le consentement du patient ou de son représentant légal qu’aux motifs énoncés à l’article 91 de la loi susmentionnée (secret médical), à savoir :

1)À des fins d’examen et de traitement d’un citoyen qui n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté en raison de son état ;

2)En cas de menace de propagation de maladies infectieuses, de lésions ou d’empoisonnements massifs ;

3)À la demande des organes d’instruction ou d’enquête, du procureur ou du tribunal dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure judiciaire ;

4)Dans le cadre de la prise en charge d’un mineur de moins de 16 ans, afin d’informer ses parents ou ses représentants légaux ;

5)S’il existe des raisons de croire que l’atteinte à la santé du patient résulte d’actes illégaux.

407.Conformément à la législation kirghize, les professionnels de la médecine et de la pharmacie peuvent être poursuivis pour non-respect de la déontologie médicale, atteinte à la santé des personnes ou divulgation d’informations relevant du secret médical. Les personnes physiques et morales exerçant une activité médicale privée sont également tenues au secret médical.

408.Le Code de procédure pénale garantit le respect de la vie privée et de la confidentialité de la correspondance, des conversations téléphoniques et autres, ainsi que des communications postales, télégraphiques, électroniques et autres. Le contrôle et l’enregistrement de conversations téléphoniques ou autres et l’obtention d’informations sur les connexions établies entre différents téléphones mobiles ne sont autorisés que sur décision de justice.

409.Afin de clarifier les circonstances et d’obtenir des informations permettant d’établir certains faits dans le cadre d’une procédure pénale, le Code de procédure pénale prévoit des mesures spéciales d’enquête qui peuvent être appliquées sans que les personnes impliquées dans la procédure pénale et dont les intérêts sont concernés en soient informées, lorsque les procédures d’enquête ordinaires ne permettent pas d’obtenir les informations en question. La décision d’appliquer des mesures spéciales d’enquête incombe au juge d’instruction.

410.Le Code pénal réprime la divulgation d’informations relevant du secret médical ou du secret de l’adoption. Des sanctions pénales sont prévues en cas d’atteinte à la vie privée par la collecte, la conservation, l’utilisation et la diffusion illégales d’informations confidentielles sur la vie privée d’une personne sans le consentement de cette dernière, sauf dans les cas prévus par la loi. L’utilisation ou la diffusion illégales d’un secret personnel ou familial dans le cadre d’une œuvre, d’une intervention dans les médias ou de toute autre communication publique est également passible de sanctions pénales.

411.La violation du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques ou autres, ainsi que des communications postales, télégraphiques, électroniques ou autres transmises par des moyens de communication ou par ordinateur est passible de poursuites pénales, y compris en cas d’utilisation de techniques spéciales visant à obtenir clandestinement des renseignements.

412.Conformément à la loi relative au droit et à la liberté d’accès à l’information, les services de l’État, les collectivités locales, les associations, les entreprises, les institutions, les organisations et les fonctionnaires n’ont pas le droit de divulguer de renseignements qui relèvent du secret d’État ou qui revêtent un autre caractère confidentiel protégé par la loi, ni de renseignements à accès restreint.

413.Conformément à la loi sur la fonction publique d’État et la fonction publique municipale, les fonctionnaires sont tenus de garder secrètes les informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions officielles concernant la vie personnelle, l’honneur et la dignité d’un citoyen, et de ne pas exiger d’un citoyen qu’il fournisse de telles informations, sauf dans les cas prévus par la loi.

414.La loi relative à la protection contre la violence familiale définit les principes fondamentaux qui doivent guider les acteurs chargés de son application, en se fondant sur les normes internationales, et a établi un mécanisme de coordination et de coopération interinstitutions aux fins de l’application de ces principes, qui sont assortis d’objectifs spécifiques. En particulier, il est prévu d’orienter les victimes de violence familiale, y compris les victimes handicapées, vers les services d’aide juridique, médicale et psychologique nécessaires, ainsi que vers des services d’aide sociale et de conseil.

415.Cette loi contient des mesures innovantes :

Les services du Ministère de l’intérieur sont tenus de répondre rigoureusement à tout signalement de violence familiale, même si l’auteur du signalement n’est pas la victime ;

L’ordonnance de protection temporaire et l’ordonnance de protection judiciaire ont été remplacées par un mécanisme unique : l’ordonnance de protection ;

Pour la première fois, des programmes de redressement visant à favoriser un changement de comportement chez les auteurs de violence familiale ont été mis en place.

416.La loi relative au fonctionnement des requêtes citoyennes interdit la divulgation d’informations contenues dans une requête ou d’informations concernant la vie privée d’un citoyen sans le consentement de ce dernier.

417.Conformément à la loi sur l’accès aux informations gérées par les organes de l’État et les organes des collectivités locales, la vie privée est considérée comme une information confidentielle protégée par la loi.

418.Selon la loi relative aux données personnelles, les données à caractère personnel doivent être traitées dans le respect du droit à la vie privée et à la liberté d’expression.

Article 23 Respect du domicile et de la famille

419.Conformément à l’article 20 de la Constitution, le mariage, la famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont sous la protection de l’État. Il n’existe aucune restriction légale au mariage en raison d’un handicap.

420.Conformément au Code de la famille, le mariage est une union d’égal à égal entre un homme et une femme qui est conclue volontairement et avec le consentement libre et mutuel des intéressés, conformément aux dispositions pertinentes de la législation, dont la finalité est la création d’une famille, et qui engendre des relations patrimoniales et des relations personnelles non patrimoniales entre les conjoints.

421.L’âge du mariage pour les hommes et les femmes est fixé à 18 ans. S’il existe des raisons valables à cet effet, l’âge du mariage peut être abaissé d’un an, sur avis des subdivisions territoriales de l’organisme public compétent en matière de protection de l’enfance. Les personnes handicapées ont le droit de contracter légalement mariage.

422.Ainsi, tous les citoyens qui ont atteint l’âge légal du mariage ont le droit de choisir leur conjoint et de se marier librement.

423.Le Code pénal prévoit que les parents (ou les personnes qui en tiennent lieu) d’une personne mineure mariée religieusement en violation de la législation sur l’âge du mariage, de même que la personne qui a célébré la cérémonie religieuse de mariage et le conjoint majeur qui a participé à cette cérémonie en violation de ladite législation sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans.

424.La législation kirghize ne prévoit pas d’exceptions pour les personnes handicapées en matière de paternité, de maternité et de relations personnelles. Les personnes handicapées ont également le droit de déterminer le nombre d’enfants qu’elles souhaitent avoir, d’avoir accès à des informations sur la planification familiale et de préserver leur fécondité, dans les mêmes conditions que les autres.

425.La législation prévoit les formes d’éducation suivantes pour les enfants privés de soins parentaux : adoption, placement sous tutelle ou curatelle, placement dans une famille d’accueil et, en dernier recours, placement temporaire dans des établissements pour orphelins et enfants privés de soins parentaux, dans l’attente d’un placement dans une famille.

426.L’adoption d’enfants par des citoyens kirghizes, des étrangers ou des ressortissants d’États membres de la Communauté d’États indépendants, au Kirghizistan, est réglementée par les instruments et textes de loi ci-après :

La Convention relative aux droits de l’enfant ;

La Convention sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial, adoptée à Minsk en 1995 ;

La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye en 1993 (entrée en vigueur pour le Kirghizistan le 1er novembre 2016) ;

Le Code de l’enfance du Kirghizistan ;

Le Règlement relatif à la procédure d’adoption d’enfants par des citoyens kirghizes ou par des étrangers, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 733 du 27 octobre 2015 ;

Le Règlement relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données sur les enfants privés de protection parentale, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 125 du 2 mars 2010 ;

Le Règlement relatif à l’accréditation au Kirghizistan des bureaux des organismes étrangers d’adoption internationale, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 69 du 31 janvier 2018.

427.Conformément à l’article 44 du Code de l’enfance, les étrangers ne sont autorisés à adopter un enfant kirghize que s’il n’existe aucune possibilité de confier l’enfant à des membres de sa famille ayant la nationalité kirghize et ayant leur résidence permanente au Kirghizistan, ou de le donner en adoption à d’autres membres de sa famille, quels que soient leur nationalité et leur lieu de résidence. Les adoptions sont prononcées par un tribunal.

Nombre d’adoptions d’enfants, y compris d’enfants handicapés, sur la période 2019‑2021

Adoptions

2019

2020

2021

Nationales

700

636

751

Internationales

13

7

9

Total

713

643

760

428.Afin de renforcer le rôle de la famille, l’État développe des formes alternatives de prise en charge des enfants en milieu familial. À la fin de l’année 2021, 1 076 enfants, y compris des enfants handicapés, avaient été placés sous tutelle ou curatelle sur décision de justice, et 158 enfants, y compris des enfants handicapés, étaient élevés au sein de 74 familles d’accueil dans le cadre d’un contrat.

429.En République kirghize, les personnes handicapées ont accès aux techniques de procréation assistée au même titre que les autres citoyens. La loi de 2015 relative aux droits des citoyens en matière de procréation et aux garanties associées à la réalisation de ces droits établit qu’une femme et un homme, qu’ils soient mariés ou non, ont le droit de recourir à des méthodes et à des technologies de procréation médicalement assistée, à condition d’attester par écrit de leur consentement mutuel éclairé et volontaire à des interventions médicales. Une femme célibataire a également le droit de recourir à des méthodes et à des technologies de procréation médicalement assistée si elle a donné par écrit son consentement volontaire et éclairé à des interventions médicales.

430.Conformément à l’article 71 du Code de la famille, un parent qui vit séparé de son enfant a le droit de communiquer avec son enfant et de participer à son éducation, et de prendre des décisions concernant l’éducation de l’enfant et d’autres questions importantes pour lui. Le parent avec lequel vit l’enfant ne doit pas empêcher l’enfant de communiquer avec l’autre parent si cette communication ne nuit pas à la santé physique et mentale ou au développement moral de l’enfant.

431.Dans le cadre des mesures prises pour garantir qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents en raison du handicap de l’enfant ou du handicap d’un ou des parents, la loi kirghize consacre notamment le droit de l’enfant de vivre et d’être élevé dans sa famille, de communiquer avec ses parents et d’autres membres de sa famille et d’exprimer son opinion (art. 62 et 72 du Code de la famille). Un enfant a le droit de rester en contact avec ses deux parents, même si ceux-ci vivent dans d’autres États.

432.Afin de soutenir, de renforcer et de développer l’institution familiale, d’améliorer le bien-être des familles et d’assurer la protection des droits et des intérêts des enfants, le Programme national de soutien à la famille et de protection de l’enfance pour 2018-2028 a été adopté en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 479 du 14 août 2017 et est actuellement mis en œuvre. Ce programme vise à développer des services alternatifs pour les enfants et les familles qui sont dans une situation difficile, y compris les enfants handicapés, et à réformer les institutions pour enfants.

433.Dans le cadre de l’application du décret présidentiel no 313 du 24 juillet 2021, une stratégie relative au développement spirituel et moral et à l’éducation physique a été approuvée pour la période 2021-2026, afin d’améliorer la qualité de l’éducation spirituelle et morale des citoyens, de raviver les traditions populaires et de créer des conditions favorables au développement d’une spiritualité riche et morale.

434.Dans un contexte d’évolution rapide de l’information, des mentalités et des consciences, il est important d’éduquer les citoyens aux valeurs nationales et universelles afin de forger une identité nationale et civique et une culture civique.

Article 24 Éducation

435.La République kirghize reconnaît le droit des personnes handicapées à l’éducation, à tous les niveaux et tout au long de la vie, sans discrimination et dans des conditions d’égalité avec les autres, conformément au principe de l’égalité des chances.

436.La Constitution kirghize garantit aux citoyens un enseignement de base gratuit dans les établissements d’enseignement public. Les citoyens ont le droit de recevoir, sur la base d’une sélection par concours, un enseignement supérieur gratuit dans un établissement d’enseignement supérieur public.

437.La loi de 2003 sur l’éducation consacre le droit constitutionnel des enfants à l’éducation, indépendamment de leur situation sociale et de leur situation de fortune, de leur nationalité et de leur religion, et garantit la gratuité de l’enseignement fondamental et de l’enseignement professionnel et, sur concours, la gratuité de la formation dans un établissement d’enseignement supérieur. Les droits des enfants qui sont dans une situation difficile (enfants réfugiés, enfants handicapés, enfants privés de protection parentale, etc.) sont garantis par un certain nombre d’actes juridiques particuliers.

438.Dans le domaine de l’éducation, l’une des priorités du Kirghizistan consiste à maintenir le niveau et la qualité de l’éducation. L’enseignement scolaire est le principal maillon du système éducatif. Il comporte trois niveaux : l’enseignement général primaire, l’enseignement général du premier cycle du secondaire et l’enseignement général du deuxième cycle du secondaire. Plusieurs types d’établissements d’enseignement de divers statuts se sont développés ces dernières années au Kirghizistan.

439.Selon le Comité national de la statistique, le Kirghizistan comptait 2 300 établissements d’enseignement général de jour au début de l’année académique 2020/21, soit 60 établissements de plus que pour l’année académique 2016/17. À ces établissements généralistes s’ajoutent des établissements d’enseignement renforcé, tels que les gymnases et les lycées. Il existe actuellement 424 établissements de ce type (contre 409 pour l’année académique 2016/17), qui accueillent environ 335 000 élèves. Parmi ces établissements figurent 141 gymnases (qui accueillent environ 183 000 élèves) et 64 lycées (où étudient plus de 43 000 élèves).

440.Dans le cadre du système national d’enseignement professionnel supérieur qui assure la formation de spécialistes de différents niveaux et du personnel enseignant des universités, des académies et des instituts, entre autres, deux nouveaux établissements ont ouvert au cours des cinq dernières années. Le nombre d’établissements d’enseignement professionnel supérieur du Kirghizistan est ainsi passé de 50 à 57, ce qui correspond à une hausse de 14 %. Pour l’année académique 2020/21, environ 30 % des établissements d’enseignement supérieur professionnel du pays étaient des établissements privés, qui accueillaient plus de 13 % des étudiants. Par ailleurs, le nombre d’étudiants admis dans des établissements d’enseignement supérieur professionnel en 2020/21 a été multiplié par 2,2 par rapport à l’année académique 2016/17.

441.Grâce aux mesures prises ces dernières années afin de maintenir les infrastructures et la réglementation financière des établissements préscolaires, le nombre de ces établissements est passé de 1 296 en 2016 à 1 648 en 2020. 196 100 enfants fréquentaient ces établissements en 2020, un chiffre qui a été multiplié par 1,1 par rapport à 2016. Dans le même temps, malgré une augmentation constante du nombre d’enfants de moins de 7 ans fréquentant des établissements d’enseignement préscolaire, leur proportion demeure faible et s’établit actuellement à 22 % en moyenne à l’échelle du pays. Le nombre d’établissements d’enseignement général de jour est passé de 2 236 en 2016 à 2 296 en 2020, tandis que le nombre d’établissements d’enseignement secondaire professionnel a diminué de 2 % au cours de cette période.

442.Les initiatives suivantes sont mises en place dans le système éducatif : file d’attente électronique pour les jardins d’enfants, inscription électronique des enfants en première année, plateformes pilotes pour l’enseignement multilingue, écoles innovantes, accréditation par l’État et par des organismes indépendants, plateformes éducatives numériques pour l’enseignement complémentaire des écoliers, catalogue national de ressources éducatives libres. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des écoles disposent d’une connexion à Internet. Les salaires des enseignants correspondent au salaire moyen national. Les jardins d’enfants et les écoles privés sont exemptés d’impôt sur les bénéfices.

443.Cinq cours de développement professionnel en ligne destinés aux professeurs des écoles ont été lancés durant l’année académique 2019/20. Un pôle régional d’établissements de perfectionnement des enseignants est en cours de création afin de garantir la qualité de la formation continue dispensée aux enseignants.

444.La ratification en 2019 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées a marqué le début de nouvelles réformes, qui ont été engagées en premier lieu dans le système éducatif. Un document d’orientation et un programme relatifs à la promotion de l’éducation inclusive pour 2019-2023, approuvés par l’ordonnance gouvernementale no 360 du 19 juillet 2019 sur la promotion de l’éducation inclusive, ont été élaborés, ce qui constitue un premier pas vers l’adoption d’une approche systématique tendant à garantir le droit des enfants handicapés à l’éducation. Les documents d’orientation et le programme susmentionnés définissent les objectifs à atteindre et les mesures à prendre afin que les enfants handicapés soient scolarisés dans les établissements d’enseignement général du pays.

445.Des efforts sont actuellement déployés pour améliorer le cadre législatif existant afin de tenir compte des besoins éducatifs des enfants handicapés, de sensibiliser le public à l’éducation inclusive, de créer différents services d’accompagnement des enfants dans le cadre de leur scolarité, de former des spécialistes qualifiés, d’améliorer les compétences du personnel enseignant, de créer des centres de ressources pédagogiques sur l’éducation des enfants handicapés et de recruter des infirmières dans les établissements d’enseignement général pour assurer l’accompagnement médical des enfants qui ne pouvaient pas jusqu’alors suivre une scolarité normale

446.Parallèlement à la création d’un cadre juridique et réglementaire, des travaux actifs sont en cours pour publier des manuels destinés aux élèves handicapés. Par exemple, des manuels en braille et en grands caractères ont été produits, des supports audio pédagogiques destinés aux élèves aveugles sont en cours de production et une classe spéciale équipée de matériel technologique a été créée à l’intention des étudiants aveugles ou malvoyants dans un établissement d’enseignement supérieur.

447.Dans le cadre des programmes gouvernementaux, des travaux sont réalisés chaque année pour réaménager, renforcer et rénover entièrement les bâtiments scolaires existants afin que les enfants handicapés puissent y accéder sans entrave, et les nouveaux établissements d’enseignement sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.

448.La loi sur l’éducation a été complétée par des dispositions relatives au respect des droits des personnes handicapées à tous les niveaux du système éducatif (art. 3, 4 et 7), au droit des élèves et des étudiants d’utiliser gratuitement les ressources informationnelles disponibles dans les établissements d’enseignement, y compris sous une forme accessible aux personnes handicapées et aux enfants handicapés, à la fourniture de manuels scolaires et de supports et outils pédagogiques spécialement produits à l’intention des personnes handicapées (art. 7), ainsi qu’à l’accompagnement pédagogique des enfants handicapés dans les établissements d’enseignement et la mise en place de plans individualisés pour ces enfants.

449.Les parents d’enfants handicapés ont le droit de choisir le type d’établissement (ordinaire ou spécial) dans lequel sera scolarisé leur enfant, en tenant compte des recommandations des spécialistes.

450.Le Kirghizistan compte 14 établissements d’enseignement préscolaire spécial (accueillant 1 775 enfants) et 18 établissements d’enseignement général spécial (accueillant 3 496 enfants) pour les enfants atteints de troubles de l’audition, de la parole, de la vision et du développement intellectuel. Au total, 5 496 enfants atteints de troubles de l’audition, de la parole ou de la vision ou de déficiences intellectuelles, psychomotrices ou mentales sont scolarisés dans le pays.

451.767 enfants atteints de handicaps graves suivent un enseignement à domicile. Pour les enfants atteints de handicaps légers, des classes de rattrapage proposant un accompagnement individualisé ont été mises en place pour 347 enfants dans six écoles publiques de Bichkek et quatre écoles de la province d’Issyk-Koul. Au total, 7 296 enfants handicapés de 3 à 18 ans sont scolarisés dans le pays.

452.Afin d’assurer un suivi efficace des élèves diabétiques à l’école, un manuel relatif à l’accompagnement des enfants diabétiques a été approuvé et élaboré à l’intention du personnel des établissements d’enseignement général, en application d’un arrêté du Ministère de l’éducation et des sciences. Des brochures sur le diabète ont également été élaborées à l’intention des élèves et des enseignants.

453.L’Institut national pour le développement professionnel a mis au point un module de formation deux heures sur l’éducation inclusive, qui est dispensé dans le cadre de la formation continue de tous les enseignants des établissements d’enseignement général. Des formations de soixante-douze heures et de trente-six heures sur l’éducation des enfants handicapés ont également été mises au point pour les enseignants.

454.Avec le soutien d’organisations à but non lucratif, des séminaires de formation ont été organisés pour les enseignants, les assistants d’éducation et les directeurs adjoints. Au total, 7 726 personnes ont participé à des séminaires, des formations et d’autres événements sur l’éducation des enfants handicapés au cours des deux dernières années.

455.Trois centres de ressources sur l’éducation inclusive et trois services de soutien psychologique, médical et pédagogique sont actuellement en place dans des établissements d’enseignement général ordinaires. 380 enfants y ont bénéficié d’un soutien psychologique et pédagogique ces dernières années.

456.Afin de permettre aux enfants à mobilité réduite d’accéder aux bâtiments des établissements d’enseignement préscolaire et général, des rampes ont été installées dans 74,1 % des 2 289 établissements d’enseignement général et 43,2 % des 1 617 établissements d’enseignement préscolaire du pays.

457.Le système d’enseignement professionnel élémentaire compte 16 établissements, qui accueillent 282 élèves handicapés au sein de groupes de réadaptation. 41 établissements d’enseignement et 33 internats ont été rénovés (installation de rampes et aménagement de toilettes et de douches adaptées). Quinze programmes destinés à former des personnes atteintes de troubles mixtes du développement (083) à différents métiers (coiffeur, couturier, cuisinier, soudeur, électricien, etc.) ont été élaborés.

458.La loi sur l’éducation fixe des quotas pour l’accès des personnes handicapées à l’enseignement professionnel. Lors de l’établissement du nombre de bourses d’études attribuées dans chaque filière, le Cabinet des ministres fixe un quota de places réservées aux personnes handicapées de catégories I et II, aux orphelins et aux enfants privés de soins parentaux.

459.En outre, afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à l’enseignement supérieur, le Ministère de l’éducation et des sciences a assoupli en 2021 les critères d’admission des personnes handicapées de catégories I et II dans les établissements d’enseignement supérieur du pays, sauf pour les spécialités médicales et pharmaceutiques.

460.Le nombre d’étudiants handicapés intégrant des établissements d’enseignement supérieur dans le cadre des quotas mis en place augmente lentement : ils étaient 14 pour l’année académique 2016/17, 13 pour l’année 2017/18, 16 en 2018/19, 16 également en 2019/20 et 17 en 2020/21 (principalement en études de médecine, dans les filières techniques et dans les métiers de l’enseignement et du travail social). La moitié des établissements d’enseignement professionnel élémentaire ont été rénovés afin de tenir compte des besoins des personnes handicapées.

461.L’ordonnance gouvernementale no 718 du 30 décembre 2019 a apporté des modifications aux normes éducatives de l’État dans l’enseignement professionnel supérieur et secondaire, y compris en ce qui concerne les particularités des services éducatifs fournis aux personnes handicapées. En particulier, chaque établissement d’enseignement doit offrir aux personnes handicapées qui le demandent la possibilité de suivre un programme d’enseignement de base destiné à corriger leurs troubles du développement et à les aider à s’adapter à la vie en société, en tenant compte des particularités du développement physique et psychologique de ces personnes et de leurs capacités individuelles. Les établissements d’enseignement ont également le droit de former les personnes handicapées en suivant un plan d’études individualisé et de prolonger si besoin la scolarité de ces personnes au-delà de la durée généralement établie.

462.Parallèlement, l’un des problèmes de la mise en œuvre de l’éducation inclusive reste la question de l’accompagnement psychologique et pédagogique des enfants handicapés.

463.Dans le cadre de la mise en place de l’éducation inclusive en 2022-2023, chaque école devra disposer d’une infirmerie équipée et devra recruter une infirmière (une école sur quatre compte actuellement une infirmière dans ses effectifs). Il est également prévu d’instaurer progressivement la fonction d’éducateur spécialisé dans les effectifs des établissements d’enseignement.

464.Le système d’enseignement complémentaire s’emploie systématiquement à intégrer les enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers dans les clubs et les activités sportives et artistiques.

Article 25 Santé

465.Conformément à l’article 43 de la Constitution, toute personne a droit à la protection de sa santé et à une assurance maladie. Les conditions de l’assurance maladie sont définies par la loi.

466.L’État s’emploie à favoriser l’accès aux soins pour tous et prend des mesures pour développer les établissements de santé publics, municipaux, privés et autres. Les citoyens kirghizes ont droit à une prise en charge gratuite dans les établissements de santé publics. Dans le cadre du paquet de garanties de l’État prévues par la loi, les soins médicaux, y compris les soins à des conditions favorables, sont pris en charge par l’État.

467.L’une des cibles des ODD est de « permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Les principales dispositions relatives à la réadaptation médicale et à la santé des personnes handicapées sont énoncées dans la loi de 2009 sur la santé publique, qui vise à améliorer la santé de la population grâce à un meilleur accès aux services de santé publique et à promouvoir la santé de la société dans son ensemble.

468.La politique de santé de l’État repose sur les principes suivants : l’égalité en droits des citoyens à des soins de santé sûrs, efficaces et de qualité, la garantie d’un certain nombre de soins médicaux gratuits, l’accès aux soins médicaux et la dimension sociale des soins de santé, dans le souci de répondre aux besoins de la population et d’améliorer la qualité de vie.

469.Aucune intervention médicale ne peut être effectuée sans le consentement volontaire et éclairé de la personne concernée. Si une personne est reconnue comme légalement incapable, le droit de donner un consentement volontaire éclairé n’est dévolu à son représentant légal que si la personne n’est pas en mesure de consentir à une intervention médicale en raison de son état.

470.La loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant établit les garanties de protection et d’assistance fournies aux personnes handicapées, ainsi que les mesures visant à protéger la santé publique, à prévenir le handicap et à créer des conditions favorables à l’intégration des personnes handicapées dans la société.

471.Les personnes handicapées et leur famille bénéficient d’une prise en charge médicale dans le cadre du Programme de prestations médicales et sanitaires garanties par l’État, de prothèses et d’appareils orthopédiques gratuits, ainsi que d’activités de protection et de promotion de la santé visant à favoriser l’adoption de modes de vie sains.

472.Dans le domaine de la santé, les pathologies congénitales sont diagnostiquées à un stade précoce, la chirurgie néonatale et le traitement des patients atteints de cancer se développent, la tuberculose est dépistée et traitée à un stade précoce et des efforts sont menés en ce qui concerne le dépistage des personnes infectées par le VIH ou l’hépatite C, la vaccination des enfants et des adultes et la mise en place d’alternatives à l’hospitalisation (en hôpital de jour).

473.Dans le cadre de l’application de la loi de 2001 sur la prévention immunitaire des maladies infectieuses, afin de maintenir une couverture vaccinale élevée de la population et de réduire la morbidité et la mortalité dues à des maladies dangereuses évitables grâce à la vaccination, le Ministère de la santé a approuvé par son arrêté no 1131 du 23 décembre 2019 un calendrier vaccinal des enfants et des adultes permettant d’assurer une protection maximale des enfants, des familles et de la société contre différentes maladies.

474.Le calendrier national actualisé des vaccinations préventives prévoit 12 vaccins (au lieu de 13 précédemment) contre différentes maladies.

475.Conformément à l’article 17 de la loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, les personnes handicapées ont droit à des services médicaux préventifs, diagnostiques et thérapeutiques gratuits, dans des conditions d’égalité avec les autres, et peuvent également bénéficier de services médicaux payants et d’autres services, y compris dans le cadre d’un régime d’assurance maladie volontaire.

476.Dans le cadre de la garantie de la gratuité des soins médicaux, une personne handicapée a droit, si cela est indiqué, à des tests diagnostiques coûteux.

477.La fourniture de médicaments en milieu ambulatoire s’effectue conformément à la liste approuvée des médicaments et des produits de santé dispensés gratuitement à la population dans le cadre du paquet garanti de soins médicaux gratuits en milieu ambulatoire pour certaines maladies et certains traitements spécialisés. Cette liste comporte aujourd’hui plus de 400 médicaments utilisés pour le traitement de 49 maladies.

478.Dans le cadre du Programme de prestations médicales et sanitaires garanties par l’État, des médicaments gratuits sont délivrés sur ordonnance à toutes les personnes inscrites au dispensaire de leur lieu de résidence, y compris les personnes handicapées.

479.Les personnes atteintes d’un handicap de catégorie I ou II à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non professionnelle, les personnes atteintes d’un handicap visuel ou auditif, les personnes handicapées depuis l’enfance et les enfants handicapés de moins de 18 ans ont droit à une prise en charge médicale gratuite ou à des conditions avantageuses dans le cadre du Programme de prestations garanties par l’État.

480.Les programmes de licence, de master et de doctorat des écoles supérieures de médecine, ainsi que les programmes de formation complémentaire, incluent des conférences thématiques sur la classification et les critères des dispositions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Ces conférences couvrent à la fois la CIF en général et les différents types de pathologie.

481.L’augmentation du nombre de personnes handicapées dans le pays s’explique principalement par la croissance démographique de la population. Le Kirghizistan a vu sa population augmenter progressivement, passant de 4,4 millions d’habitants en 1990 à 6,6 millions en 2020. Le nombre total d’enfants handicapés dans le pays est passé de 22 400 en 2010 à 32 000 en 2020. Le taux d’enfants handicapés est passé de 6,44 pour 1 000 en 2010 à 7,44 pour 1 000 en 2018.

482.Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de handicap chez les adultes : 22,8 % des adultes reconnus handicapés pour la première fois en 2020 (22,4 % en 2019) l’étaient en raison de maladies cardiovasculaires.

483.Les cancers sont la deuxième cause de handicap (12,8 % des handicaps en 2020 et 12,2 % en 2019).

484.Les blessures diverses (responsables de 10,6 % des handicaps en 2020 et 11,4 % en 2019) arrivent en troisième position.

Répartition des handicaps par type de maladie chez les adultes reconnus handicapés pour la première fois, à l’échelle nationale en 2019-2020

Pathlogie

2019

2020

Total

%

Total

%

Maladies de l ’ appareil circulatoire

2 474

22,4

2 000

22,8

Blessures

1 259

11,4

950

10,6

Déficiences sensorielles, dont :

610

5,5

367

4,1

troubles visuels

587

5,3

335

3,8

troubles auditifs

19

0,1

32

0,2

Tumeurs malignes

1 353

12,2

1 132

12,8

Troubles mentaux

650

5,8

528

5,6

Tuberculose

488

4,4

348

3,9

VIH/sida

26

0,2

25

0,2

Autres pathologies

4 175

3 041

Total

11 035

8 758

Taux de handicap primaire

27,1

21,5

485.Il existe un important écart entre les données de l’année 2020 et celles de l’année 2019, ce qui s’explique principalement par les mesures de confinement adoptées durant l’état d’urgence lié à la pandémie de COVID-19. Conformément à la directive gouvernementale no 123-r du 10 avril 2020, les nouvelles expertises ont été effectuées à partir des dossiers des personnes handicapées, sans que ces personnes ne soient physiquement présentes et sans changer la catégorie de handicap. Comme le montre le tableau, les indicateurs concernant les nouvelles expertises sont pratiquement au même niveau. Après la levée du confinement, la Commission d’expertise médico-sociale a pu reprendre ses activités normales et ses audiences délocalisées.

486.De 2016 à 2019, près de 11 000 adultes en moyenne se sont vu diagnostiquer un handicap primaire chaque année. En 2020, ce chiffre est tombé à environ 9 000. Le nombre d’adultes s’étant vus diagnostiquer un handicap primaire est passé de 18,3 pour 10 000 habitants en 2016 à 13,2 pour 10 000 habitants en 2020. Plus de 44 % des personnes reconnues comme handicapées pour la première fois étaient des femmes et plus de 95 % étaient des personnes en âge de travailler.

487.En 2020, environ 72 % des personnes reconnues comme handicapées pour la première fois présentaient un handicap de catégorie II (contre 69,5 % en 2016) et environ 13 % présentaient un handicap de catégorie I (contre un peu plus de 11 % en 2016).

488.Selon les données officielles du centre de cybersanté du Ministère de la santé, 99 679 adultes et 27 312 enfants (de la naissance jusqu’à la veille de leurs 18 ans) faisaient l’objet d’un suivi médical en 2019. Il convient de noter que 2 500 personnes handicapées supplémentaires se rendent chaque année dans les centres de médecine familiale.

489.Selon les données du Comité national de la statistique, le Kirghizistan compte 185 institutions hospitalières, 49 centres de médecine familiale intégrant 543 groupes de médecins de famille, 16 groupes de médecins de famille constitués en personnes morales, 1 057 dispensaires de soins obstétricaux et 141 centres d’urgence.

490.La loi sur la santé publique vise à assurer la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population et définit les garanties offertes par l’État concernant la réalisation des droits constitutionnels des citoyens à la santé et à un environnement favorable.

491.Conformément à la loi relative au VIH/sida en République kirghize, les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine ou le syndrome d’immunodéficience acquise (ci-après « VIH/sida ») et qui ont été diagnostiquées comme handicapées ont droit à une pension d’invalidité ou à une prestation sociale, conformément à la législation.

492.L’un des parents ou la personne qui s’occupe effectivement d’un enfant de moins de 14 ans vivant avec le VIH/sida a le droit de séjourner avec ce dernier à l’hôpital et de toucher une allocation d’incapacité temporaire, selon les modalités prévues par la loi.

493.Les personnes vivant avec le VIH/sida ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination ou stigmatisation, ni d’aucune atteinte à leurs intérêts légitimes, à leurs droits et à leurs libertés, en raison de leur séropositivité.

494.Il est interdit de refuser de conclure un contrat de travail ou de rompre un contrat de travail avec une personne vivant avec le VIH/sida, sauf pour certains types d’activités professionnelles établis dans une liste spéciale, ou de refouler ces personnes dans des établissements d’enseignement ou de santé.

Nombre de nouveaux cas de personnes infectées par le VIH

Indicateur

2019

2020

Hommes

Patients séropositifs et malades du sida

451

359

Voie de transmission :

parentérale

107

44

sexuelle

276

263

de la mère à l ’ enfant

14

5

Femmes

Patients séropositifs et malades du sida

337

277

Voie de transmission :

parentérale

1

5

sexuelle

289

228

de la mère à l ’ enfant

4

6

495.La loi de 1998 sur la protection de la population contre la tuberculose est fondée sur une série de principes et de normes universellement reconnus du droit international, qui font partie intégrante du système juridique du Kirghizistan. Les activités de lutte contre la tuberculose menées par les services de l’État dans le cadre de leurs compétences sont réalisées selon les principes de la gratuité, de l’accessibilité publique et de l’égalité des chances pour tous les citoyens et les apatrides vivant sur le territoire du Kirghizistan.

496.Les enfants sous traitement dans un établissement de prise en charge de la tuberculose ont la possibilité de suivre un programme d’enseignement secondaire (complet).

497.Les personnes atteintes de la tuberculose qui sont officiellement au chômage bénéficient d’allocations de chômage pendant leur période de recherche d’emploi, y compris pendant leur période d’incapacité de travail temporaire, conformément à la législation relative à la promotion de l’emploi.

498.Les parents ou les autres personnes qui s’occupent effectivement d’enfants de moins de 16 ans atteints de tuberculose et reconnus à ce titre comme handicapés ont le droit de séjourner avec leurs enfants gravement malades ou en bas âge dans un établissement de traitement de la tuberculose et de bénéficier d’un congé de travail annuel, à la date qui leur convient ou à une période déterminée conformément à la législation du travail.

499.La vaccination des nouveau-nés contre la tuberculose et le diagnostic tuberculinique sont obligatoires. Les vaccins contre la tuberculose et les diagnostics tuberculiniques sont effectués aux dates fixées dans le calendrier vaccinal national, conformément à la législation sur la vaccination.

Nombre de personnes atteintes de tuberculose active, par sexe et par âge

Indicateur

2018

2019

2020

Total

5 249

5 096

3 518

Hommes

3 047

2 921

2 014

0-6 ans (0-9 ans avant 1996)

49

57

37

7-14 ans (10-14 ans avant 1996)

101

113

58

15 -1 7 ans (15-19 ans avant 1996)

94

101

62

18-24 ans (20-39 ans avant 1996)

646

597

367

35-44 ans

444

416

293

45-54 ans (40-59 ans avant 1993 et 45-59 ans en 2002)

426

422

346

55-64 ans

381

395

270

65 ans et plus (60 ans et plus avant 1993 et en 2002)

287

269

228

Femmes

2 200

2 175

1 504

0-6 ans (0-9 ans avant 1996)

49

47

23

7-14 ans (10-14 ans avant 1996)

105

84

57

15-17 ans (20-39 ans avant 1996)

103

70

54

18-24 ans (20-39 ans avant 1996)

436

432

272

25-34 ans

496

488

362

35-44 ans

273

285

181

45-54 ans (40-59 ans avant 1993 et 45-59 ans en 2002)

236

203

145

55-65 ans

225

261

197

65 ans et plus (60 ans et plus avant 1993 et en 2002)

277

305

213

500.D’après les chiffres du Comité national de la statistique concernant le niveau de vie de la population sur la période 2016-2020, les maladies de l’appareil circulatoire sont la première cause de mortalité au Kirghizistan, comme dans tous les autres États membres de la Communauté d’États indépendants (CEI). Ces maladies sont responsables de plus de la moitié des décès enregistrés chaque année au Kirghizistan (20 909 décès, soit 52,3 % du nombre total de décès en 2020). La grande majorité de ces décès (16 600 décès, soit 79,4 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires) concerne des personnes qui ne sont plus en âge de travailler.

501.Les cancers sont la deuxième cause de décès dans le pays (10,5 % du nombre total de décès enregistrés en 2020) et se maintiennent à un niveau élevé depuis de nombreuses années, comme dans la plupart des autres pays de la CEI. Les maladies respiratoires demeurent l’une des cinq premières causes de décès dans le pays (2 700 décès, soit 6,8 % du nombre total de décès enregistrés en 2020). D’après les chiffres du Service d’enregistrement démographique et d’état civil du Ministère du développement numérique, 1 400 personnes sont décédées des suites d’une pneumonie en 2020 (ce qui représente 51,8 % du nombre total de décès dus à des maladies respiratoires). À titre de comparaison, 600 personnes sont décédées de cette cause en 2019, ce qui représente 33,6 % de tous les décès dus à des maladies respiratoires. Ainsi, le taux de mortalité par pneumonie a été multiplié par 2,2 entre 2019 et 2020. Par ailleurs, 2 400 décès dus à la maladie à coronavirus (COVID-19) ont été enregistrés, ce qui représente 6,1 % du nombre total de décès en 2020. Les décès dus à la COVID-19 ont concerné au premier chef des personnes qui n’étaient plus en âge de travailler (63,8 %), qui étaient immunodéprimées et souffraient de maladies chroniques et liées à l’âge.

502.En réaction à l’annonce de la pandémie de nouvelle maladie à coronavirus (COVID19) par l’Organisation mondiale de la Santé et à la détection de cas sur le territoire kirghize, le Gouvernement a décrété l’état d’urgence (directive no 93-r du 22 mars 2020) pour assurer la sécurité de la population et prendre des mesures rapides afin d’éviter une épidémie nationale.

503.En janvier 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, le Kirghizistan a pris une série de mesures : un quartier général opérationnel a été mis en place, les mesures de contrôle sanitaire préventif ont été renforcées à tous les points d’entrée dans le pays et des caméras thermiques ont été installées dans les aéroports internationaux de Manas et d’Och afin de contrôler les passagers à leur arrivée. Le Gouvernement kirghize a élaboré un plan d’action comportant une série de mesures sanitaires et de lutte antiépidémique afin d’empêcher l’introduction et la propagation de la COVID-19 dans le pays.

504.L’état-major a été chargé de réagir rapidement et de prendre des mesures pour empêcher la propagation de la maladie à coronavirus sur le territoire kirghize, ainsi que de coordonner les moyens des services de l’État. L’état-major dispose de deux équipes spécialisées dans les questions de santé publique et dans l’adoption de mesures socioéconomiques face à la COVID-19.

505.Afin de renforcer les mesures de quarantaine et de lutte antiépidémique, des modifications ont été apportées au début du mois de mars 2020 au plan d’action des services de l’État concernés. Conformément à ces modifications, toutes les personnes ayant séjourné dans des pays enregistrant des cas de coronavirus étaient classées en trois catégories. En fonction de ces catégories, les ressortissants étrangers pouvaient être autorisés à entrer dans le pays ou se voir refuser l’entrée dans le pays, et les ressortissants kirghizes ou étrangers pouvaient être placés en observation ou en quarantaine. Le 17 mars, il a été décidé d’interdire l’entrée de ressortissants étrangers dans le pays. Au cours de la même période, les manifestations culturelles et sportives et d’autres événements de masse ont fait l’objet de restrictions temporaires en attendant l’amélioration de la situation épidémiologique.

506.Des modalités d’enseignement à distance ont été mises en place afin de permettre aux élèves et aux étudiants de poursuivre leur scolarité. Afin de faciliter l’adaptation à l’enseignement à distance, des permanences téléphoniques ont été mises en place dans chaque académie de district et chaque académie municipale pour apporter une aide psychologique aux élèves et un appui méthodologique aux enseignants.

507.En novembre 2021, 181 882 infections par la COVID-19 avaient été recensées, au total, depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le pays.

508.Des mesures de lutte antiépidémique ont été prises afin d’empêcher l’introduction du coronavirus dans les établissements de protection sociale gérés par le Ministère du travail, de la protection sociale et des migrations et accueillant des enfants handicapés, des personnes handicapées et des personnes âgées. En 2020-2021, deux personnes vivant dans des établissements de protection sociale sont décédées de la COVID-19.

509.D’après les conclusions d’une analyse de la situation des enfants et adolescents handicapés au Kirghizistan réalisée en 2021 par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la centralisation du système de santé garantit l’accès à une série de services gratuits, principalement axés sur les soins hospitaliers et curatifs (au détriment des soins préventifs). D’importantes disparités régionales existent toutefois en matière d’accessibilité et de qualité.

510.Le système de santé du Kirghizistan est reconnu pour sa promotion de la médecine familiale et l’attention prioritaire accordée au financement de cette dernière. Parmi les problèmes persistants figurent toutefois la surmédication et l’hospitalisation excessive des enfants, le sous-développement et la centralisation des structures spécialisées dans la santé mentale des enfants et des adolescents, la pénurie de personnel de santé dans les zones rurales reculées, le faible niveau de qualification du personnel, le mauvais état des équipements médicaux, la lourdeur de la charge de travail et le nombre élevé de départs du personnel médical.

511.Selon l’étude de l’UNICEF, les services de santé primaires auxquels ont droit les personnes handicapées sont fournis par les groupes de médecins de famille, les centres de médecine familiale et un nombre limité de centres de médecine générale. Dans les petites aires rurales de 500 à 2 000 habitants, les services de santé primaires sont assurés au sein des dispensaires médicaux, qui ne comptent en général que des professionnels de santé de niveau intermédiaire. En ce qui concerne la prise en charge médicale des enfants handicapés, indépendamment de l’enregistrement, l’accès à des services de santé de qualité demeure faible. Cette situation s’explique par le fait que le système actuel demeure essentiellement axé sur le traitement des maladies et des troubles, ce qui entraîne un manque de dépistage précoce et d’interventions ciblées de soutien aux familles.

512.L’un des objectifs stratégiques prioritaires du Cabinet des ministres définis dans le Programme national de santé publique et de développement du système de santé pour la période 2019-2030 intitulé « Une personne en bonne santé − un pays prospère » consiste à améliorer la qualité de vie et la santé des mères et des enfants, qui contribuent pleinement à la santé de la nation tout entière, et à fournir des services de qualité tout au long de la vie, y compris en réduisant les indicateurs de handicap (primaire et secondaire) ainsi que les maladies et les handicaps évitables, en abordant les maladies sous un angle social.

Article 26 Adaptation et réadaptation

513.La réadaptation des personnes handicapées repose sur un ensemble de mesures médicales, sociales et professionnelles visant à éliminer ou à compenser entièrement les limitations des activités de la vie causées par une atteinte à la santé accompagnée d’un trouble durable des fonctions de l’organisme.

514.L’évaluation médico-sociale et la réadaptation des personnes handicapées constituent deux volets interdépendants du système commun de réadaptation. Le développement de la réadaptation et de l’adaptation vise à améliorer la réglementation du système de réadaptation et d’adaptation du Kirghizistan, à favoriser la transition d’un modèle médical vers un modèle social du handicap en utilisant des éléments de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), à renforcer le dépistage et la prise en charge précoces des enfants atteints de pathologies congénitales, à appliquer efficacement les plans de réadaptation individuels et à fournir des services de réadaptation à domicile.

515.Les centres de réadaptation du Kirghizistan sont soumis aux mêmes normes que les hôpitaux ordinaires, qui appliquent la dixième révision de la classification internationale des maladies. Ces centres devraient être modernisés, en appliquant de nouvelles normes fondées sur la CIF et en bénéficiant d’un renouvellement des installations et des infrastructures. Il est nécessaire d’élaborer un cadre national et d’adopter des mesures innovantes an matière de réadaptation et d’accompagnement postréadaptation, de réadaptation précoce et de technologies médicales.

516.Afin d’évaluer les besoins des personnes handicapées et de maximiser leur potentiel de réadaptation, la Commission d’expertise médico-sociale élabore un plan de réadaptation individuel, qui est un document définissant avec précision la portée, les modalités et le calendrier de la réadaptation.

517.La Commission d’expertise médico-sociale supervise l’application du plan de réadaptation individuel et évalue son efficacité à chaque nouvel examen médical de la personne handicapée concernée.

518.L’efficacité des mesures de réadaptation globale mises en place dans le cadre du volet médical du plan de réadaptation individuel est évaluée par une équipe multidisciplinaire d’un établissement médical.

519.Grâce aux services de réadaptation et de traitement fournis entre 2018 et 2021, 589 personnes ont été guéries de leur handicap et 3 444 personnes ont changé de catégorie de handicap (passant de la catégorie I à la catégorie II ou III ou de la catégorie II à la catégorie III) après avoir partiellement récupéré leurs fonctions corporelles.

520.Dans tous les établissements de santé, la prise en charge médicale des personnes handicapées s’effectue conformément au programme de garanties de l’État en matière de soins de santé. Les personnes qui ont droit à une prise en charge médicale gratuite ou à des conditions avantageuses sont :

Les personnes atteintes d’un handicap de catégorie I ou II à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non professionnelle ;

Les personnes atteintes d’un handicap visuel ou auditif ;

Les personnes handicapées depuis l’enfance ;

Les enfants handicapés (jusqu’à l’âge de 18 ans).

521.Afin de garantir aux personnes handicapées une réadaptation complète, le système de protection sociale comprend plusieurs établissements financés par l’État qui fournissent des services d’expertise, d’adaptation et de réadaptation :

La Commission d’expertise médico-sociale ;

Le Centre national de prothèses orthopédiques et son antenne ;

Un centre de réadaptation ;

48 unités d’aide sociale à domicile pour les enfants handicapés, les adultes atteints de maladies neuropsychiatriques et les personnes âgées.

522.Des services sociaux spéciaux garantis par l’État sont fournis gratuitement et peuvent être complétés par des services supplémentaires payants. Différents types de prise en charge, en milieu hospitalier, en milieu semi-hospitalier (en unités de soins de jour) ou à domicile, sont également possibles.

523.Afin de respecter l’un des grands principes des services sociaux, à savoir le maintien de la personne dans sa famille, des mesures ont été prises pour étendre le réseau de structures d’accueil de jour pour enfants handicapés, en confiant la gestion de ces structures à des organisations à but non lucratif, et pour transformer les établissements médico-sociaux de type hospitalier en centres de services sociaux.

524.La liste des maladies donnant lieu à l’attribution du statut de personne handicapée de catégorie I pour une période indéfinie a été élargie (les personnes handicapées depuis l’enfance qui présentent de graves déficiences y sont incluses).

525.L’élaboration des critères d’un système d’évaluation du handicap basé sur la CIF a été entamée. La mise en place d’un tel système permettra de déterminer objectivement l’état de santé et le handicap d’une personne.

526.Afin d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, des aides spéciales à la mobilité (fauteuils roulants), des traitements en sanatorium ou en maison de repos, des dispositifs prothétiques et orthopédiques et des équipements d’assistance (de compensation) et des services d’interprétation en langue des signes sont proposés aux personnes handicapées dans les zones urbaines et rurales du Kirghizistan.

527.Afin d’accroître la mobilité des personnes handicapées et compte tenu de l’insuffisance des services de réadaptation et d’adaptation, l’État a commencé à développer des services d’ergothérapie afin d’améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées et de permettre à ces personnes de participer à la vie sociale. La formation des assistants personnels a été modifiée en ce sens, avec l’intégration de nouvelles normes et la mise en place d’une nouvelle matière intitulée « Principes fondamentaux de l’ergothérapie », entre autres.

528.L’Association des ergothérapeutes professionnels du Kirghizistan a été créée en 2020 afin de développer l’ergothérapie dans le pays et d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles fonctionnels (réadaptation des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral, des personnes âgées et des personnes handicapées).

Article 27 Travail et emploi

529.La Constitution et le Code du travail définissent les fondements de la réglementation juridique des relations de travail, qui s’appliquent sans établir de discrimination fondée sur le handicap : toute personne a le droit de travailler, de disposer de ses capacités de travail, de choisir sa profession ou son activité, de bénéficier de conditions de travail sûres et salubres et de toucher une rémunération pour son travail, y compris en ce qui concerne le droit au repos, à une durée maximale du travail, à un repos hebdomadaire minimum et à des congés annuels rémunérés, ainsi qu’à d’autres conditions de base définies par la législation kirghize.

530.Des conditions juridiques favorables à la réalisation des droits au travail des personnes handicapées ont été créées au niveau national. Conformément aux articles 314 et 315 du Code du travail, les agences publiques pour l’emploi fixent un quota d’emplois réservés aux personnes handicapées à hauteur d’au moins 5 % du nombre de salariés (pour les organisations employant au moins 20 salariés), en concertation avec les associations de personnes handicapées, les collectivités locales et les autorités publiques locales. Un emploi à temps partiel peut également être proposé à ces personnes.

531.Conformément à l’article 317 du Code du travail, les personnes handicapées de catégorie I ou II bénéficient d’un temps de travail réduit, limité à trente-six heures par semaine. Par ailleurs, la durée de travail quotidienne des personnes handicapées de catégorie I ou II ne peut excéder sept heures.

532.Conformément à la loi de 2021 sur la fonction publique d’État et la fonction publique municipale, 179 personnes handicapées (dont 83 femmes) étaient employées dans la fonction publique d’État et 199 personnes handicapées (dont 58 femmes) étaient employées dans la fonction publique municipale en 2020.

533.En 2019, on comptait 157 personnes handicapées dans la fonction publique administrative (dont 75 femmes) et 191 personnes dans la fonction publique municipale (dont 57 femmes).

534.Conformément au Code du travail, un employeur n’a pas le droit de licencier une mère célibataire ayant des enfants de moins de 14 ans (ou un enfant handicapé de moins de 18 ans).

535.À productivité et qualifications égales, les personnes handicapées sont prioritaires pour le maintien dans l’emploi en cas de réduction des effectifs ou de licenciements. Les personnes handicapées qui travaillent dans des organisations spécialisées dans l’emploi de personnes handicapées sont prioritaires pour le maintien dans l’emploi, indépendamment de leur productivité et de leurs qualifications.

536.Un employeur n’a pas le droit de licencier une personne handicapée, sauf en cas de dissolution de l’organisation (personne morale), de cessation de l’activité de l’employeur (personne physique) ou de violation flagrante et objective des obligations professionnelles par l’employé, ou pour des raisons de santé confirmées par un rapport médical.

537.Il est interdit de fixer, dans les conventions collectives et les contrats de travail, des conditions de travail spécifiques aux personnes handicapées (en matière de rémunération, d’heures de travail et de repos, de congés et autres) qui aggravent la situation de ces personnes par rapport aux autres employés.

538.En l’absence de contre-indications médicales, les travailleurs handicapés peuvent être envoyés en voyage d’affaires. Pour autant, ces travailleurs sont en droit de refuser les voyages d’affaires. Les employés qui élèvent des enfants handicapés ont le droit de refuser d’être envoyés en voyage d’affaires sur présentation d’un rapport médical attestant que leurs enfants nécessitent des soins constants.

539.Afin de garantir des conditions de travail saines et sûres aux personnes handicapées, le service national d’inspection du travail est chargé de contrôler le respect de la législation du travail à l’égard des personnes handicapées et de prendre les mesures de riposte nécessaires, dans les limites de sa compétence. Les services d’inspection du travail sont habilités à délivrer des injonctions de mettre fin aux violations constatées.

540.La loi de 2015 sur la promotion de l’emploi oblige l’État à assurer une prise en charge gratuite des chômeurs dans les centres pour l’emploi, en leur permettant de bénéficier de services de recherche d’un emploi adapté et d’aide à l’emploi, y compris par des mesures actives de promotion de l’emploi, de services de conseil, d’information et d’orientation socioprofessionnelle pour choisir une activité professionnelle ou en changer, de prestations sociales en cas de perte d’emploi (pour les chômeurs qui étaient affiliés au régime d’assurance sociale obligatoire) et d’une aide sociale ciblée.

541.En 2020, le Kirghizistan enregistrait une population active de 2 594 400 personnes, dont 2 445 200 personnes en emploi et 150 200 chômeurs. Au 1er janvier 2021, le pays comptait 76 700 chômeurs officiels, sur un total de 98 700 personnes inscrites au chômage. Le taux de chômage global était de 5,8 % et le taux de chômage officiel de 3 %. Les personnes handicapées représentaient 0,6 % des personnes inscrites au chômage.

542.Le nombre de personnes handicapées inscrites auprès d’agences pour l’emploi a augmenté au cours des cinq dernières années, passant de 116 personnes en 2012 à 187 personnes en 2016. De 2016 à 2020, 1 089 personnes handicapées ont bénéficié d’une aide à l’emploi.

543.118 personnes handicapées ont bénéficié d’une formation professionnelle en 2020. Pour 65 % d’entre elles (77 personnes), il s’agissait d’une formation en cours d’emploi.

544.Sur les 224 personnes handicapées (dont 96 femmes) qui se sont inscrites auprès des services de recherche d’emploi au premier trimestre de 2021, 17 % (soit 38 personnes) ont trouvé un emploi, 12 % (soit 27 personnes) ont entamé une formation professionnelle et 20 % (soit 45 personnes) ont été orientées vers un emploi de proximité.

545.D’après les chiffres du Comité national de la statistique, à la fin de l’année 2021, le nombre de chômeurs officiellement enregistrés était redescendu à 76 000 personnes. À la fin de l’année 2019, le Kirghizistan comptait 76 100 chômeurs officiellement enregistrés. À la fin de l’année 2020, le Kirghizistan comptait 76 600 chômeurs officiellement enregistrés.

546.Le soutien des pouvoirs publics joue un rôle important dans les politiques de création d’emploi et de maintien des emplois existants pour les personnes handicapées. Le Cabinet des ministres soutient les associations de personnes handicapées et les organisations créées par des personnes handicapées dans le cadre de la législation relative aux marchés publics.

547.L’État soutient les initiatives privées en faveur de l’emploi des personnes handicapées, y compris les personnes atteintes d’un handicap intellectuel.

548.Dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’utilité publique prévus par la loi de 2017 relative aux commandes publiques dans le domaine social, 10 323 personnes, parmi lesquelles 1 592 personnes handicapées (dont 788 enfants handicapés), ont bénéficié de services sociaux en 2019-2020.

549.Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes régionaux de développement territorial, l’État continuera d’encourager la participation des personnes handicapées à l’emploi productif par différentes mesures, afin d’améliorer l’emploi des personnes handicapées dans le pays.

550.La République kirghize s’efforce de sensibiliser la société civile à la situation des personnes handicapées et d’éradiquer toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi. Néanmoins, de nombreuses entreprises disposent de locaux qui ne sont pas conformes aux principes de la conception universelle.

551.Le taux d’emploi des femmes est élevé au Kirghizistan. Selon une enquête intégrée par sondage auprès des ménages réalisée par le Comité national de la statistique en 2020, les femmes sont 949 800 à travailler et représentent 38,8 % de la population active. L’emploi des femmes est prédominant dans le secteur des services, en particulier dans des domaines tels que les opérations immobilières (95,8 %), l’éducation (78,8 %), ainsi que la santé et les services sociaux (78,2 %).

552.L’emploi des femmes est particulièrement développé dans les domaines de la production d’information, de la documentation, de la comptabilité et des services courants (61,3 %), des professions spécialisées de niveau supérieur (65,2 %) et intermédiaire (50,0 %), du tertiaire, du logement et des équipements collectifs, et du commerce (49,7 %). Les activités principalement exercées par des hommes sont celles d’exploitant, de conducteur d’engins, d’opérateur de machines et de soudeur (97,9 %), d’ouvrier qualifié dans les domaines de l’industrie, de la construction, des transports, des communications, de la géologie et de l’exploration des sols (77,2 %), d’ouvrier qualifié dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse, de la pisciculture et de la pêche (57,8 %) et de cadre intermédiaire ou supérieur (52,6 %). La part des femmes occupant des postes nécessitant d’avoir suivi des études supérieures ou un enseignement secondaire spécialisé est relativement élevée. Néanmoins, peu de femmes occupent des postes de direction. Alors que les femmes représentent 38,8 % de la population active, elles n’occupent que 47,4 % des postes de direction de tous niveaux confondus. La proportion de femmes occupant des postes de direction est particulièrement élevée dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des transactions immobilières, de l’information et de la communication. En outre, les femmes occupent des postes moins bien rémunérés que les hommes et leur salaire moyen représente 75,4 % de celui des hommes.

Article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale

553.Conformément à l’article premier de la Constitution, la République kirghize est un État social. Tout citoyen est assuré de recevoir un montant minimum de salaire et de retraite et de bénéficier de la sécurité sociale à l’âge de la retraite, en cas de maladie ou d’invalidité, en cas de disparition du soutien de la famille et pour d’autres motifs légitimes.

554.Au cours des cinq dernières années, les dépenses de protection sociale ont représenté entre 16 et 20 % des dépenses totales de l’État et le montant du budget alloué à la protection sociale a augmenté chaque année. Plus de 34 milliards de soms ont été alloués à la protection sociale en 2020, ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport à 2016.

Dépenses de protection sociale de l’État

2016

2017

2018

2019

2020

Dépenses (en millions de soms )

25 009,6

26 922,4

30 374,4

32 763,6

34 376,5

(en pourcentage du produit intérieur brut)

5,3

5,1

5,3

5,3

5,7

en pourcentage des dépenses totales

16,5

16,2

19,2

19,5

20,0

555.La loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant prévoit des mesures de protection sociale des personnes handicapées dans tous les domaines couverts par la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

556.La loi de 2017 relative aux prestations de l’État définit quatre types de prestations de l’État :

1)Une allocation forfaitaire d’un montant de 4 000 soms, appelée « balaga souïountchou », est versée à la naissance de chaque enfant, sans conditions de ressources. Depuis le 1er décembre 2019, le montant de cette allocation forfaitaire est fixé à 50 000 (cinquante mille) soms par enfant en cas de naissance multiple (triplés ou plus) ;

2)Une allocation mensuelle appelée « ouï-boulogo komok » est accordée aux personnes et aux familles démunies ayant des enfants de moins de 16 ans, à condition que le revenu familial moyen par membre de la famille soit inférieur au revenu minimum garanti à chacun des membres de la famille. Le revenu minimum garanti est un indicateur défini sur la base d’une estimation des possibilités budgétaires et d’une analyse de la situation économique, qui est établi chaque année par les pouvoirs publics compte tenu du revenu minimum de subsistance et qui sert à déterminer si des ménages ont besoin de l’allocation mensuelle destinée aux personnes et aux familles démunies ayant des enfants de moins de 16 ans (« ouï-boulogo komok »). Depuis le 1er janvier 2022, le montant du revenu minimum garanti est de 1 000 soms et celui de l’allocation mensuelle destinée aux enfants de moins de 16 ans est de 810 soms ;

3)Une allocation sociale mensuelle est accordée à toutes les familles d’enfants handicapés, quel que soit le revenu familial moyen par membre de la famille ;

4)Une allocation mensuelle est accordée aux enfants dont les deux parents sont inconnus et dont l’acte de naissance ne contient pas d’informations sur leurs parents, y compris les enfants entièrement pris en charge par l’État. Jusqu’au 1er octobre 2021, le montant de cette allocation était de 2 000 soms.

557.Selon le Comité national de la statistique, 435 900 personnes bénéficiaient de prestations de l’État à la fin de l’année 2020. Sur ce total, 105 800 familles (soit 340 500 personnes) bénéficiaient de l’allocation mensuelle « ouï-boulogo komok » destinée aux familles démunies avec enfants et 95 400 personnes bénéficiaient de prestations sociales. Au cours des cinq dernières années, le nombre de bénéficiaires de cette allocation a augmenté de 12,3 % et le nombre de bénéficiaires de prestations sociales de 11,3 %.

558.L’allocation sociale mensuelle moyenne pour un enfant handicapé était de 4 000 soms à la fin de l’année 2020. Cependant, le montant de cette allocation sociale ne représente que 88 % du revenu minimum de subsistance par enfant (4 532,95 soms par mois en moyenne).

559.Jusqu’en octobre 2021, les personnes handicapées à la suite d’une maladie non professionnelle avaient droit à une prestation sociale mensuelle de 2 000 soms (pour les personnes handicapées de catégorie I), de 1 500 soms (pour les personnes handicapées de catégorie II) ou de 1 000 soms (pour les personnes handicapées de catégorie III).

560.Tous les enfants handicapés de moins de 18 ans bénéficient d’une allocation forfaitaire de 4 000 soms. Les personnes handicapées majeures touchent une allocation allant de 1 000 à 4 000 soms en fonction de la catégorie de handicap qui leur est assignée par la Commission d’expertise médico-sociale.

561.Les personnes âgées qui n’ont pas le droit à la retraite sont celles qui n’ont pas cotisé ou qui n’ont pas cotisé suffisamment longtemps. L’âge du départ à la retraite est fixé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes (55 ans pour les mères de famille nombreuse).

562.Les enfants nés de mères atteintes du VIH/sida bénéficient d’une allocation jusqu’à l’âge de 18 mois. Les enfants atteints du VIH/sida bénéficient d’une allocation jusqu’à l’âge de 18 ans.

563.Des fonds publics sont prélevés chaque année sur le budget de l’État pour le versement de prestations sociales mensuelles aux personnes qui n’ont pas droit à une pension, y compris les personnes handicapées :

Type de prestation

2019 ( soms )

2020 ( soms )

2021 ( soms )

Prestations sociales mensuelles

3 440 650 700

3 570 794 200

3 648 500 000

564.Afin de mettre en application le décret présidentiel no 373 du 1er septembre 2021 relatif à la revalorisation des allocations mensuelles destinées à certaines catégories de personnes, le Cabinet des ministres a pris l’ordonnance no 211 du 11 octobre 2021, qui prévoit une revalorisation en deux temps des prestations de l’État, dans les proportions suivantes :

1)50 % à partir du 1er octobre 2021 ;

2)100 à 200 % à partir du 1er janvier 2022 (par rapport aux montants des prestations d’État appliquées avant le 1er octobre 2021).

565.Les montants des prestations de l’État sont donc les suivants :

Catégorie de bénéficiaires de prestations sociales

Jusqu ’ au 1 er octobre 2021

Entre octobre 2021 et janvier 2022

Depuis le 1 er janvier 2022

1

Enfants nés d ’ une mère vivant avec le VIH/sida

4 000

6 000

8 000

2

Enfants handicapés

4 000

6 000

8 000

3

Enfants ayant perdu un parent

1 000

1 500

2 000

4

Enfants ayant perdu leurs deux parents (augmentation de 200 % par rapport aux montants appliqués avant le 1 er octobre 2021)

2 000

3 000

6 000

5

Personnes handicapées depuis l ’ enfance de catégorie I

4 000

6 000

8 000

6

Personnes handicapées depuis l ’ enfance de catégorie II

3 300

4 950

6 600

7

Personnes handicapées depuis l ’ enfance de catégorie III

2 700

4 050

5 400

8

Personnes handicapées depuis l ’ enfance de catégorie I

2 000

2 500

2 500

9

Personnes handicapées depuis l ’ enfance de catégorie II

1 500

2 000

2 000

10

Personnes handicapées depuis l ’ enfance de catégorie III

1 000

1 500

1 500

11

Mères de famille nombreuse

2 000

2 500

2 500

12

Personnes âgées

1 000

1 500

1 500

13

Allocation mensuelle pour les enfants dont les deux parents sont inconnus

2 000

3 000

6 000

566.Conformément à la loi de 1997 sur l’assurance sociale des pensions d’État, les citoyens résidant au Kirghizistan et affiliés au régime d’assurance ont droit à des pensions de l’État, conformément aux conditions énoncées dans la législation nationale.

567.Les hommes doivent avoir 63 ans révolus et les femmes 58 ans révolus pour pouvoir prétendre à une pension de retraite.

568.De manière générale, la durée de cotisation nécessaire pour toucher une pension de retraite complète est de 25 ans pour les hommes et de 20 ans pour les femmes.

569.Les personnes assurées ont droit à une pension d’invalidité, entre autres, si elles ont cotisé pendant une certaine durée avant la déclaration de leur handicap. Cette durée est de un an pour les personnes de 23 ans ou moins, de deux ans pour les personnes de 23 à 26 ans, de trois ans pour les personnes de 26 à 31 ans et de cinq ans pour les personnes de 31 ans ou plus.

570.Les femmes qui ont donné naissance à cinq enfants ou plus et les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans ont droit à une pension de retraite à partir de l’âge de 53 ans si elles ont cotisé pendant quinze ans.

571.Les mères de personnes handicapées depuis l’enfance qu’elles ont élevées jusqu’à l’âge de 8 ans ont droit à une pension de retraite à partir de l’âge de 53 ans si elles ont cotisé pendant vingt ans.

572.Les dépenses liées à la retraite anticipée des personnes visées au présent paragraphe avant qu’elles n’atteignent l’âge légal de la retraite sont payées par l’État.

573.Dans le cadre de l’application de la Stratégie de développement du système de retraites, des lois portant sur l’instauration de nouvelles règles d’indexation des pensions, sur la simplification de la procédure de validation des salaires pour l’octroi des pensions et sur l’octroi de pensions d’un montant au moins égal au revenu minimum de subsistance de l’année précédente aux personnes handicapées de catégorie I ont été adoptées en 2017, pour améliorer l’efficacité du système de retraites et renforcer les conditions d’assurance relatives à l’octroi de pensions.

574.En 2020, il y avait 691 500 retraités au Kirghizistan et le montant moyen des pensions de retraite s’élevait à 5 894 soms. 122 400 personnes touchaient une pension d’invalidité et le montant moyen de ces pensions s’élevait à 4 945 soms. En 2020, le revenu minimum de subsistance était de 4 785 soms.

575.Au cours des cinq dernières années, le montant moyen des pensions de retraite et d’invalidité a été multiplié par 1,2 et celui des pensions pour perte de soutien de famille par 1,1.

Nombre de bénéficiaires de pensions d’invalidité

Handicap

Nombre de bénéficiaires (arrondi à la centaine près)

Montant moyen de la pension (en soms )

Catégorie I

10 400

6 690

Catégorie II

89 400

5 205

Catégorie III

22 500

3 143

Total

122 400

4 953

576.Afin de soutenir les personnes handicapées, la législation kirghize prévoit une exonération totale de l’obligation de cotiser pour les personnes handicapées de catégorie I ou II qui exercent une activité entrepreneuriale individuelle sans avoir constitué une entité juridique et pour les personnes handicapées de catégorie I ou II qui détiennent une part foncière dans une entreprise paysanne (agricole) sans avoir constitué une entité juridique.

577.En outre, conformément à la loi sur les primes d’assurance sociale de l’État, des cotisations réduites sont prévues pour les employés handicapés, quels que soient le statut et le type d’immatriculation de l’employeur, ainsi que pour les entreprises, les institutions et les organisations de la Société kirghize des aveugles et des sourds et leurs employés.

578.Aux prestations sociales et aux pensions s’ajoutent d’autres facilités et avantages fournis au niveau régional, aux frais des collectivités locales.

579.Les organes exécutifs locaux, les employeurs et d’autres organisations ont le droit de proposer des aides sociales supplémentaires.

580.Le Comité national de la statistique évalue le bien-être de la population kirghize en se fondant sur les données d’une enquête intégrée par sondage sur le budget des ménages et de la population active réalisée chaque trimestre auprès de 4 993 ménages. Les résultats de l’enquête montrent qu’en 2020, le taux de pauvreté (calculé sur la base des dépenses de consommation) était de 25,3 % à l’échelle du pays, ce qui marque une augmentation de 5,2 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

581.En 2020, le seuil de pauvreté était établi à 35 268 soms par an et par habitant et l’extrême pauvreté à 19 774 soms par an et par habitant.

582.Le taux de pauvreté a augmenté de 6,1 points de pourcentage dans les zones rurales et de 3,6 points de pourcentage dans les zones urbaines.

583.En 2020, 1 678 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté, dont 73,7 % dans les zones rurales.

Article 29 Participation à la vie politique et à la vie publique

584.La Loi constitutionnelle de 2011 relative à l’élection du Président de la République kirghize et des députés au Jogorkou Kenech garantit le droit des citoyens kirghizes de voter aux élections à partir de l’âge de 18 ans, quels que soient leur origine, leur situation sociale, leur fonction ou leur fortune, leur sexe, leur race, leur nationalité, leur langue, leur attitude à l’égard de la religion, leurs croyances, leur lieu de résidence ou toute autre circonstance (art. 3).

585.Les restrictions à l’exercice des droits politiques ne peuvent être établies que par la loi. Il s’agit notamment de l’interdiction de voter ou d’être élu et de l’interdiction d’être membre d’une commission électorale pour les citoyens déclarés juridiquement incapables par un tribunal.

586.Les femmes, sur la base de l’égalité avec les hommes, ont le droit de voter et d’être élues au poste de Président de la République kirghize ou de député au Jogorkou Kenech.

587.Les électeurs participent à l’élection des représentants d’autres collectivités locales sur un pied d’égalité. Chaque électeur dispose d’un nombre égal de voix. L’égalité des droits et des conditions de participation aux élections est garantie aux candidats.

588.La Commission électorale centrale s’efforce en permanence de protéger le droit de vote des personnes handicapées et d’accroître la participation de ces personnes à la vie politique.

589.La Loi constitutionnelle relative à l’élection du Président de la République kirghize et des députés au Jogorkou Kenech, la Loi constitutionnelle relative aux référendums et la loi relative à l’élection des députés aux conseils (kenechs) locaux ont été modifiées afin d’établir une procédure d’enregistrement des électeurs handicapés. La notion d’électeur handicapé a été introduite, des mécanismes de recensement des besoins des personnes handicapées ont été mis en place, des normes d’accessibilité ont été établies pour les bureaux de vote, des règles ont été définies concernant la mise à disposition de supports d’information et de campagne dans des formats spéciaux, notamment pour le vote et l’enregistrement des candidats handicapés, et des quotas de personnes handicapées ont été fixés pour la désignation des candidats aux élections législatives.

590.Afin de permettre aux personnes handicapées d’exercer pleinement leur droit de vote et dans le souci de rendre les processus électoraux plus inclusifs, des règlements sur la garantie du droit de vote de certaines catégories de citoyens lors des élections et des référendums du Kirghizistan et sur la protection de l’exercice du droit de vote des citoyens handicapés lors des élections et des référendums du Kirghizistan ont été adoptés en vertu des résolutions no 216 (du 17 novembre 2016) et no 506 (du 7 octobre 2016) de la Commission électorale centrale.

591.En application de la décision no 2 de la Commission électorale centrale adoptée le 20 juin 2019, un groupe de travail chargé d’améliorer la réalisation du droit de vote des personnes handicapées a été mis en place et un plan de travail a été adopté jusqu’en 2020 inclus. Le groupe de travail était composé de représentants d’organismes publics et de la société civile qui défendent les intérêts des électeurs handicapés et de militants de la société civile qui sont des électeurs handicapés ou qui travaillent pour des organisations internationales.

592.Les membres du groupe de travail ont contribué à l’évaluation de l’accessibilité des bureaux de vote, à l’élaboration de modifications à apporter au règlement de la Commission électorale centrale concernant les personnes handicapées et à la fourniture de recommandations au sujet des supports d’information en projet.

593.Ainsi, en 2019-2020, le groupe de travail susmentionné a évalué tous les bureaux de vote. Quarante-trois pour cent des bureaux de vote étaient équipés de rampes en février 2020. Ce pourcentage est passé à 65,7 % en août, à 79 % en septembre et à 83,4 % en décembre. En septembre 2021, 85 % des bureaux de vote étaient équipés de rampes. En outre, 185 bureaux ne nécessitaient pas l’installation de rampes. En 2020, des travaux d’installation de rampes et d’autres travaux d’accessibilité ont eu lieu dans 989 bureaux de vote. Des panneaux avec un bouton d’appel à l’aide en braille ont été installés à l’entrée de chaque bureau de vote. À ce jour, les travaux d’aménagement de l’accès aux bureaux de vote se poursuivent, y compris concernant la mise en conformité avec les normes d’accessibilité.

594.Afin d’enregistrer les électeurs qui se trouvent dans des centres de traitement et de prévention ou dans des lieux de détention provisoire (en qualité de suspects ou d’accusés) et les électeurs handicapés, les organismes publics qui gèrent les établissements susmentionnés et l’organisme public en charge du développement social sont tenus d’informer la Commission électorale centrale du nombre réel de ces électeurs au 1er février et au 1er août de chaque année.

595.Afin de garantir l’accessibilité des bureaux de vote, la commission électorale compétente au niveau territorial et les subdivisions territoriales de l’organisme public en charge de la protection sociale recensent les besoins des électeurs handicapés, au plus tard soixante jours civils avant le jour de l’élection. Cet exercice permet de collecter des données quantitatives et qualitatives sur les électeurs handicapés qui ont besoin de conditions spéciales sur le lieu de vote, conformément aux données fournies dans le formulaire approuvé par la Commission électorale centrale.

596.Chaque commission électorale de circonscription évalue l’accessibilité du lieu de vote et des supports d’information. La présence ou non d’une rampe à l’entrée des bureaux de vote est indiquée sur le formulaire de recensement des besoins des électeurs handicapés.

597.D’après le recensement des besoins, 18 285 électeurs handicapés étaient recensés pour les dernières élections présidentielles anticipées du 10 janvier 2021. 3 659 électeurs handicapés ont voté en dehors des bureaux de vote et 3 522 ont voté en bureau de vote.

598.Afin d’augmenter le nombre de personnes handicapées participant aux élections, une initiative de collecte de données biométriques est menée conjointement avec le Ministère du développement numérique. Dans le cadre du recensement des besoins, des campagnes sociales de voisins accompagnateurs, d’aide bénévole et de taxi social, entre autres, ont été lancées.

599.La hauteur, la largeur, la profondeur et l’emplacement des tables, des isoloirs, des urnes et des panneaux d’information dans les bureaux de vote sont étudiés de manière à être accessibles aux électeurs qui se déplacent en fauteuil roulant ou qui ont des difficultés à se déplacer de manière autonome.

600.Un isoloir est équipé d’un emplacement pour remplir le bulletin de vote (table, étagère, support, etc.) d’une largeur minimale de 40 centimètres et d’une profondeur minimale de 30 centimètres, situé à une hauteur maximale de 75 centimètres du sol. Des bulletins en braille (en kirghize et en russe) ainsi qu’une loupe sont mis à disposition dans tous les bureaux de vote.

601.Afin de garantir l’information des électeurs handicapés durant la préparation et la tenue des élections et des référendums, la Commission électorale centrale a élaboré des supports d’information dans des formats spéciaux, qui ont été fournis à toutes les commissions électorales territoriales, aux commissions électorales de circonscription et à des associations. Il s’agit d’affiches présentant les mesures prises pour garantir le droit de vote des citoyens handicapés (en plus de 5 000 exemplaires, en kirghize et russe), de brochures présentant les mesures prises pour permettre aux électeurs handicapés d’exercer leur droit de vote (en plus de 2 500 exemplaires) et de dépliants présentant les procédures de vote des électeurs handicapés (en plus de 2 500 exemplaires). Des supports audio et vidéo avec interprétation en langue des signes ont été mis en ligne sur le site officiel de la Commission électorale centrale. L’information des personnes handicapées dans des formats spéciaux est aujourd’hui institutionnalisée.

602.L’article 60 (troisième partie) de la Loi constitutionnelle relative à l’élection du Président de la République kirghize et des députés au Jogorkou Kenech prévoit qu’au moins deux personnes handicapées doivent figurer sur la liste des candidats, l’une d’entre elles devant figurer parmi les 25 premiers candidats. Lors de l’élection des députés au Jogorkou Kenech du 4 octobre 2020, 43 personnes handicapées figuraient sur les listes de candidats. Lors de l’élection des députés au Jogorkou Kenech du 28 novembre 2021, 46 personnes handicapées étaient inscrites sur les listes des candidats des partis politiques.

603.Dans le cadre de la préparation et de la tenue des élections et des référendums, la Commission électorale centrale fait appel à des personnes handicapées pour participer aux activités du centre d’appel et intervenir dans des groupes de travail en tant qu’experts.

604.Afin de protéger l’exercice du droit de vote des personnes handicapées, la Commission électorale centrale travaille en étroite collaboration avec des représentants de la société civile qui s’occupent des questions relatives aux personnes handicapées.

605.Dans certaines régions du pays, des représentants d’associations de personnes handicapées ont été intégrés dans les commissions électorales.

Article 30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

606.La Constitution de la République kirghize proclame que toute personne, même handicapée, a le droit de jouir de sa culture d’origine (art. 21).

607.La loi sur la culture (adoptée en 2009) garantit à tous les citoyens, y compris aux personnes handicapées, le droit à la culture, en garantissant le droit de participer à la vie culturelle, l’accès au patrimoine culturel et l’éducation à la culture et aux arts.

608.Tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, ont le droit de réaliser des œuvres culturelles, en fonction de leurs capacités, en choisissant librement leur domaine artistique, le support de leur art et leur formation professionnelle. Tous les citoyens se voient garantir le droit d’accéder aux biens culturels.

609.Conformément à la loi de 2008 sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant, les personnes handicapées ont le droit de bénéficier d’un service prioritaire dans les organisations culturelles. Les organes exécutifs locaux garantissent l’accès des personnes handicapées aux manifestations culturelles et aux installations sportives et la mise à disposition d’équipements sportifs spéciaux.

610.En concertation avec des associations de personnes handicapées, les services de l’État prennent des mesures pour impliquer les personnes handicapées dans la vie culturelle publique et pour assurer leur réadaptation socioculturelle.

611.Les usagers qui ne peuvent pas se rendre dans les bibliothèques en raison d’un handicap ou de leur âge ont le droit d’accéder aux collections des bibliothèques, conformément à la loi de 1998 sur les bibliothèques.

612.En République kirghize, trois bibliothèques pour aveugles et malvoyants, situées à Bichkek, Karakol et Och, s’efforcent d’offrir aux personnes malvoyantes la possibilité de découvrir la richesse de la littérature mondiale et nationale.

613.Afin d’élargir l’accès aux nouvelles œuvres littéraires, de plus en plus de technologies adaptées modernes sont achetées et distribuées chaque année aux établissements culturels, et de nouveaux appareils de lecture qui convertissent du texte imprimé en son, des afficheurs braille et des imprimantes braille, ainsi que des logiciels de lecteur d’écran et de synthèse vocale sont en cours d’achat.

614.Afin d’inciter les personnes handicapées à pratiquer une activité physique et sportive, des mesures sont prises afin de traiter de manière globale les questions relatives à l’accessibilité des activités d’éducation physique et de loisirs et des installations sportives, à l’élaboration d’un cadre réglementaire et juridique et à la formation d’entraîneurs et d’enseignants spécialisés dans la réadaptation des personnes handicapées.

615.La réadaptation physique et l’adaptation sociale des personnes handicapées sont assurées à l’aide de méthodes d’éducation physique et sportive adaptées, dans des clubs sportifs, des associations d’éducation physique et sportive et des écoles et sections pour personnes handicapées.

616.L’organisation d’activités physiques et sportives pour les personnes handicapées, la formation du personnel nécessaire et la supervision méthodologique et médicale de ces activités incombent aux services d’éducation, de soins de santé, de protection sociale et d’éducation physique et sportive.

617.Les compétences des autorités locales et du Ministère de la culture, de l’information, des sports et de la politique de la jeunesse (ci-après, « le Ministère de la culture et des sports ») en matière de développement de l’éducation physique et du sport amateur et professionnel au Kirghizistan sont régies par la loi de 2016 sur les sports paralympiques.

618.Le Ministère de la culture et des sports assure l’application de la politique de l’État dans le domaine de l’éducation physique et du sport, en gérant l’organisation des compétitions nationales ainsi que la préparation et la participation des équipes nationales handisports à des compétitions sportives internationales, y compris les Jeux paralympiques, les Jeux Deaflympiques et les Jeux olympiques spéciaux.

619.Après la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, un service des sports nationaux et de la promotion du sport pour les personnes handicapées a été créé au sein du Ministère de la culture et des sports. Les organes exécutifs locaux garantissent l’accès aux installations sportives, mettent à disposition des équipements sportifs spéciaux, ouvrent des clubs, des écoles et des sections sportives, organisent des événements sportifs au niveau local et gèrent la préparation et la participation des personnes handicapées aux compétitions sportives nationales.

620.En République kirghize, 23 associations organisent des activités sportives pour les personnes handicapées.

621.Une quinzaine d’événements sportifs pour les personnes handicapées sont organisés chaque année dans le pays.

622.Grâce aux mesures prises ces dernières années, le nombre de personnes handicapées pratiquant une éducation physique et sportive régulière a augmenté, passant de 98 personnes handicapées ne présentant pas de contre-indication à la pratique sportive en 2018 à 105 personnes handicapées pratiquant un sport amateur ou professionnel en 2020.

Article 31 Statistiques et collecte des données

623.La loi de 2019 sur les statistiques officielles régit l’organisation et le fonctionnement du système statistique national et établit le cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion des statistiques officielles.

624.En vertu de cette loi, les statistiques officielles :

1)Incluent des données statistiques qui offrent un aperçu représentatif des grands phénomènes économiques, démographiques, sociaux et environnementaux à l’œuvre en République kirghize ;

2)Sont élaborées, produites et diffusées conformément aux dispositions de la loi susmentionnée et aux principes fondamentaux des statistiques officielles des Nations Unies, et tiennent compte des normes et des recommandations statistiques reconnues à l’international ;

3)Sont qualifiées de « statistiques officielles » dans les programmes statistiques.

625.Le Comité national de la statistique recueille des informations sur les personnes handicapées au moyen d’indicateurs tels que le nombre de personnes handicapées recensées dans chaque région, le nombre d’enfants handicapés, le nombre de résidents dans les foyers pour enfants handicapés, le nombre de résidents dans les foyers pour personnes âgées et adultes handicapés, le nombre de foyers pour enfants handicapés, ainsi que le nombre de foyers pour personnes âgées et adultes handicapés.

626.Un recensement de la population et du parc de logements est prévu en 2022. Le questionnaire du prochain recensement de la population comprend des questions sur les handicaps fonctionnels élaborées par le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap.

627.Des informations statistiques sur la réalisation des droits des personnes handicapées sont également tenues à jour par d’autres services centralisés de l’État, dans la limite de leur compétence, ainsi que par les organes exécutifs locaux.

628.La collecte et la publication des données s’effectuent conformément à la législation sur les données personnelles et la protection de celles-ci.

629.La diffusion des données s’effectue via les publications statistiques officielles (imprimées) du Comité national de la statistique et sur les sites Internet officiels des services de l’État.

Article 32 Coopération internationale

630.Afin d’exécuter ses engagements internationaux relatifs à l’application de la résolution no 70/1 « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 juillet 2020 lors du forum politique de haut niveau pour le développement durable du Conseil économique et social, le Kirghizistan a présenté son premier examen national volontaire sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, approuvé par la directive gouvernementale no 211-r du 9 juin 2020.

631.La République kirghize s’est engagée à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les objectifs de développement durable sont inclus dans la politique de l’État et pris en compte dans la Stratégie nationale de développement de la République kirghize pour la période 2018-2040.

632.Le décret présidentiel no 435 du 12 octobre 2021 a approuvé un Programme national de développement du Kirghizistan à l’horizon 2026 visant à améliorer le bien-être de la population. Élaboré dans le cadre de la Stratégie nationale de développement du Kirghizistan à l’horizon 2040, ce programme maintient le principe de continuité fondé sur des objectifs stratégiques de développement à long terme du pays, axés sur les personnes et sur l’engagement essentiel de ne laisser personne de côté, pris dans le cadre des objectifs de développement durable.

633.Le principe de ne laisser personne de côté est un engagement fondamental du Programme 2030 et sera le moteur du développement durable du Kirghizistan au cours des années à venir.

634.Les fondements stratégiques de la politique centrée sur les personnes au Kirghizistan constituent un vecteur de développement durable pour les générations actuelles et futures, en accordant la priorité aux catégories les plus vulnérables de la population.

635.Afin de réaliser l’engagement de « ne laisser personne de côté », il est primordial de se concentrer sur les personnes les plus vulnérables, en veillant à ce que les politiques et les programmes prévus et mis en œuvre accordent progressivement la priorité aux catégories de la population qui en ont le plus besoin.

636.Afin de réaliser les ODD d’ici à 2030, la République kirghize s’est fixé comme priorité essentielle l’adoption de politiques axées sur le développement humain. À cette fin, plusieurs plans nationaux sont appliqués afin de garantir la protection juridique et judiciaire des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de réduire les inégalités, d’éradiquer la pauvreté, d’atténuer les changements climatiques, de réduire les risques de catastrophe, d’investir dans le développement humain, de renforcer les compétences et les connaissances de toutes les catégories de la société, de créer des emplois, d’encourager l’adoption de modes de vie sains et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.

637.Divers organismes et organisations internationaux et régionaux coopèrent activement avec le Cabinet des ministres de la République kirghize dans le domaine de la protection des droits de l’homme et de la protection sociale de la population, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population, l’UNICEF, l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ONU-Femmes, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migrations, le Comité international de la Croix-Rouge, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, etc. Au total, 27 organismes des Nations Unies mènent des activités au Kirghizistan.

638.Le Cabinet des ministres et le PNUD ont mis en œuvre et continuent de mettre en œuvre des projets conjoints visant l’adhésion du Kirghizistan à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l’exécution maximale des obligations du Kirghizistan en ce qui concerne les droits des personnes handicapées.

639.Afin d’intégrer les personnes handicapées dans la société et de favoriser une attitude tolérante à leur égard, la Journée internationale des personnes handicapées, instituée en vertu d’une résolution spéciale adoptée en 1992 lors de la quarante-septième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, est célébrée chaque année le 3 décembre.

640.À ce jour, la République kirghize est partie à huit grands instruments internationaux universels de l’ONU relatifs aux droits de l’homme :

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

La Convention relative aux droits de l’enfant ;

La Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

641.L’Examen périodique universel est considéré comme un mécanisme important pour permettre un suivi et une évaluation efficaces de la situation des droits de l’homme dans tous les États Membres de l’ONU. Le Kirghizistan a procédé à son troisième cycle d’examen périodique universel en janvier 2020 et entend appliquer efficacement les recommandations acceptées.

642.En 2008, le Kirghizistan a accueilli le bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Asie centrale.

643.En décembre 2020, une invitation permanente à se rendre en visite dans le pays a été adressée à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

Article 33 Application et suivi au niveau national

644.Conformément à la Constitution, le Bureau du Procureur du Kirghizistan est chargé du contrôle de l’application exacte et uniforme des lois et des autres actes juridiques. Les services des procureurs engagent des poursuites pénales, participent aux procédures judiciaires, supervisent l’exécution des décisions de justice et exercent d’autres pouvoirs prévus par la Loi constitutionnelle de la République kirghize.

645.Les fonctions de protection sociale des personnes handicapées sont dévolues au Ministère du travail, qui assure l’élaboration et l’application de la politique de l’État dans les domaines du travail, de la sécurité sociale, de l’emploi et du chômage, de la protection sociale et des services sociaux à la population (y compris aux personnes handicapées), de la réadaptation des personnes handicapées et des procédures d’évaluation médico-sociale.

646.Le Ministère du travail exerce ses activités par l’intermédiaire des organismes qui lui sont rattachés, en coopération avec les organes exécutifs centraux et locaux, des associations et d’autres organisations.

647.Le Cabinet des ministres dispose d’un conseil pour les personnes handicapées composé de représentants d’organismes publics compétents, d’associations de personnes handicapées et d’organisations de la société civile travaillant sur les questions de handicap.

648.Le conseil pour les personnes handicapées a pour Président le Premier Ministre de la République kirghize et pour Vice-Président un représentant de la société civile.

649.Le conseil comprend des membres du Gouvernement, des députés au Jogorkou Kenech, des responsables d’organismes publics, des responsables des collectivités locales et des représentants d’organisations à but non lucratif. Son conseil d’administration se réunit tous les trimestres.

650.Le Médiateur (Akyïkatchy) et le Commissaire aux droits de l’enfant sont deux mécanismes indépendants de protection des droits des personnes handicapées.

651.La protection et la promotion des droits des personnes handicapées figurent parmi les priorités du Médiateur, qui élabore un rapport spécial sur les droits de l’homme.

652.Une analyse résumée des plaintes adressées au Médiateur (Akyïkatchy) est fournie dans le rapport d’activité annuel du Médiateur. Les sujets de préoccupation soulevés par les personnes handicapées sont également intégrés dans les recommandations actualisées que le Médiateur adresse aux services de l’État.

653.Afin d’assurer un contrôle public des activités des services de l’État et de leurs fonctionnaires et de tenir compte de l’opinion publique dans le cadre de la prise de décisions, y compris concernant l’élaboration et l’application de la politique de l’État, une loi sur les conseils publics des services de l’État a été adoptée en 2014.

654.La loi définit les objectifs, les principes et les fondements juridiques et organisationnels de la création et du fonctionnement des conseils publics, qui jouent un rôle consultatif et de supervision auprès des services de l’État (ministères, comités d’État, administrations). La loi garantit l’indépendance de ces conseils, leur transparence et leur fonctionnement au service de l’intérêt public.

655.Plusieurs organismes publics apportent un soutien aux associations de personnes handicapées et aux associations qui travaillent sur la question du handicap, en leur garantissant l’accès à certains organismes ou établissements (y compris les établissements fermés) et en leur permettant de mettre en œuvre des projets juridiques, sociaux, médicaux ou autres pour aider les personnes handicapées, lutter contre la discrimination et contribuer à l’application des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans la législation et la pratique nationales. Grâce à la coopération établie avec des organisations de la société civile, les services de l’État bénéficient d’une évaluation indépendante et de recommandations de mesures à adopter.

Conclusion

656.L’élaboration du rapport initial de la République kirghize concernant l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour la période 2019-2021 a permis de mettre au jour un certain nombre de progrès. Plusieurs services de l’État, organisations à but non lucratif et entités des Nations Unies ont participé au suivi et à l’évaluation de l’application des principes de la Convention.

657.Un certain nombre de lacunes et d’axes prioritaires ont également été recensés, et des mesures supplémentaires s’avèrent nécessaires. Ce constat souligne la nécessité de renforcer l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées au niveau local et de créer un système de responsabilité décentralisé, qui devra être élargi.

658.L’engagement de la République kirghize en faveur du développement durable demeure un principe important.

659.Les priorités à long terme de la République kirghize en matière de protection des droits des personnes handicapées sont définies dans les documents stratégiques nationaux relatifs au développement du pays, dans la loi sur les fondements des services sociaux au Kirghizistan, dans la loi sur les droits des personnes handicapées et les garanties s’y rapportant et dans d’autres textes législatifs qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et à éliminer les divers obstacles à leur participation à la vie de la société. Conformément à ces priorités, le Kirghizistan s’est fixé les prochaines étapes suivantes :

L’élimination des barrières et des obstacles à l’accessibilité des personnes handicapées (par le recours généralisé aux aménagements raisonnables et à la conception universelle) ;

L’amélioration des aides sociales ;

Le développement des services sociaux au niveau local ;

Le développement et l’élargissement des services de réadaptation ;

La mise en place d’un programme de dépistage et de prise en charge précoces ;

La promotion de politiques inclusives, y compris de politiques sensibles au genre.