Comité contre la torture
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Roumanie
Additif
Renseignements reçus de la Roumanie au sujet de la suite donnéeaux observations finales *
[Date de réception : 25 mai 2016]
Suite donnée au paragraphe 8 des observations finales
Éléments concernant la détention prolongée dans les centres de détention de la police
Conformément à la législation nationale, il existe deux catégories de personnes placées en détention (prisonniers) à titre provisoire :
a)Les personnes placées en détention provisoire au stade de l’instruction pénale − conformément à l’article 108 de la loi no 254/2013, telle que modifiée, la mesure préventive sera exécutée dans les centres de détention de la police (Ministère de l’intérieur) ;
b)Les personnes placées en détention provisoire au stade du procès − une fois l’affaire en instance devant la justice, la personne placée en détention est transférée dans un établissement pénitentiaire.
Pour répondre aux questions soulevées par le Comité de l’ONU contre la torture (CAT), les dispositions de l’article 236, paragraphe 4, de la loi no 135/2010 portant Code de procédure pénale, telle que modifiée, prévoient que « la durée totale de détention provisoire du prévenu dans le cadre de la procédure pénale ne peut excéder un délai raisonnable et ne peut, en tout état de cause, dépasser 180 jours ».
S’agissant des personnes condamnées, on notera que conformément à l’article 11 de la loi no 254/2013, les peines de réclusion ou d’emprisonnement à perpétuité sont purgées dans des établissements pénitentiaires.
S’agissant des mineurs, conformément à l’article 243, paragraphe 2, de la loi no 135/2010 portant Code de procédure pénale, telle que modifiée, « l’arrestation et la détention provisoire d’un prévenu mineur peuvent être ordonnées dans des circonstances exceptionnelles et uniquement si les effets de la privation de liberté sur sa personnalité et son développement ne sont pas disproportionnés par rapport à l’objectif de la mesure ».
S’agissant des questions de transfèrement, on notera que le transfèrement d’une personne condamnée ou placée en détention provisoire d’un établissement pénitentiaire vers un centre de détention provisoire administré par la police se fait conformément l’article 45, paragraphe 6, de la loi no 254/2013, qui dispose ce qui suit : « le transfèrement d’un détenu vers un centre de détention provisoire de la police placé sous l’autorité du Ministère de l’intérieur, aux fins de l’exécution de la mission des instances judiciaires, doit se faire sur autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire et sur information du juge qui a ordonné la détention. Les motifs du transfèrement et la date prévue sont indiqués dans l’avis officiel, écrit et signé, le cas échéant, par la direction de l’Inspection générale de la police roumaine, des inspections cantonales de la police, du Directeur général de la police de Bucarest ou du Directeur général de la de la lutte anticorruption, et visé par le procureur. À l’expiration du délai, le détenu est ramené à l’établissement pénitentiaire où il/elle était initialement détenu(e) ».
L’article 115, paragraphe 1, de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et les mesures privatives de liberté décidées par le corps judiciaire dans le cadre des procédures pénales dispose qu’« à l’issue du procès, la personne placée en détention provisoire est transférée dans un établissement pénitentiaire » et l’article 120, paragraphe 1, de la loi no 254/2013 dispose que « durant la phase du procès, la détention provisoire est exécutée dans les quartiers des établissements pénitentiaires réservés à la détention provisoire ou dans les centres de détention provisoire relevant des établissements pénitentiaires, dont l’organisation et le fonctionnement sont placés sous l’autorité de l’Administration nationale des établissements pénitentiaires ».
La décision no 157/2006 du gouvernement portant adoption du règlement d’application de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et les mesures privatives de liberté décidées par le corps judiciaire dans le cadre des procédures pénales a été publié au Journal officiel no 271 du 11 avril 2016.
L’article 268 du règlement d’application de la loi no 254/2013 précise les conditions de mise sous écrou des personnes placées en détention provisoire dans les établissements pénitentiaires :
« Art. 268 − Mise sous écrou des personnes placées en détention provisoire dans les établissements pénitentiaires
1)Les personnes placées en détention provisoire au stade du procès sont écrouées dans les quartiers des établissements pénitentiaires réservés à la détention provisoire ou dans des centres de détention provisoire relevant des établissements pénitentiaires sur la base du mandat d’arrêt et, le cas échéant, du mandat de dépôt original ou tel que reçu du tribunal par fax, courriel ou tout autre moyen permettant d’en établir l’authenticité, conformément à l’article 230, paragraphe 41, du Code de procédure pénale, signé, daté et tamponné par le service de police exécutant la mesure et sur la base de la minute/de l’arrêt avant-dire droit du juge d’instruction ou du tribunal prévoyant le maintien de la mesure de détention provisoire contre le prévenu, conformément aux dispositions de l’article 43, paragraphes 1 à 3, et de l’article 97 de la loi.
2)La minute visée au paragraphe 1 doit indiquer le numéro, la date de l’acte d’inculpation et l’organe responsable ou, à défaut, être accompagnée d’une copie de l’acte d’inculpation. ».
La mise sous écrou dans les établissements pénitentiaires des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement en application de décisions définitives relève, quant à elle, des dispositions de l’article 43 de la loi no 254/2013, paragraphes 1 et 2.
« 1)La mise sous écrou du condamné dans un établissement pénitentiaire peut intervenir à tout moment, sur présentation de la condamnation, et une fois établie l’identité de l’intéressé. Le condamné est envoyé à l’établissement pénitentiaire le plus proche de l’endroit où il a été arrêté et éventuellement détenu, indépendamment des particularités de l’établissement pénitentiaire, dans le respect des principes de séparation en fonction du sexe et de l’âge, et de la qualité de majeur ou de mineur de l’intéressé.
2)Le condamné est amené par les services chargés de l’application de la condamnation, selon les conditions et avec les documents prévus par le règlement d’application de la présente loi, réunis dans un dossier. »
Par conséquent, le transfèrement des personnes placées en détention provisoire ou condamnées, des centres de détention provisoire relevant de l’autorité de l’Inspection générale de la police roumaine aux services pénitentiaires, se fait conformément aux dispositions législatives en vigueur et aux directives adressées aux services pénitentiaires.
On trouvera dans le tableau ci-après le nombre de personnes condamnées transférées depuis le 1er janvier 2014 dans des centres de détention relevant de l’Administration nationale des services pénitentiaires.
|
Année |
Total |
Person ne s placées en détention provisoire |
P erson ne s condamnées en application de dé cisions définitives |
Person ne s visées p ar d’autres mandat s |
|
01/ 01 ‑ 31 / 12 / 2014 |
11 420 |
1 171 |
9 736 |
513 |
|
01/01 ‑ 31 / 12 / 2015 |
12 720 |
775 |
8 876 |
3 069 |
|
01/ 01 ‑ 31 / 03 / 2016 |
3 341 |
141 |
1 943 |
1 257 |
Éléments concernant les conditions matérielles de détention
L’amélioration des conditions matérielles de détention dans les centres de détention provisoire administrés par la police fait l’objet d’une attention permanente du cabinet du Ministère de l’intérieur. Des fonds d’un montant total de 5 212,24 milliers de lei ont été déboursés dans cette optique, dans le cadre du « Programme et budget pluriannuel de rénovation, de modernisation et d’investissement dans les centres de détention provisoire pour 2013-2017 ».
Ainsi, grâce aux travaux de consolidation, de modernisation et d’agrandissement réalisés jusqu’à présent, neuf des centres de détention provisoire remplissent les normes minimales en matière de détention en vigueur, ainsi que les normes européennes.
Des fonds d’un montant total de 2 539 538 euros ont par ailleurs été alloués depuis 2016 au lancement ou à la poursuite de travaux dans huit centres de détention provisoire, qui rempliront les conditions minimales de détention une fois les travaux achevés. Les centres restants ont été inclus dans un plan d’action qui prévoit des mesures à court, moyen et long termes, au nombre desquelles des travaux de modernisation et d’agrandissement. Les projets concernant la construction de nouveaux centres ont d’ores et déjà été engagés.
En outre, pour remédier à la surpopulation carcérale et garantir à chaque détenu un espace d’au moins 4 m2 dans les cellules communes, il a été décidé de transférer des détenus dans d’autres centres de détention provisoire, sans que cela modifie le déroulement des procédures pénales.
Suite donnée au paragraphe 9 des observations finalesUsage excessif de la force par des membres de la force publiqueet déclarations obtenues par la torture et les mauvais traitements
Éléments d’ordre général
L’article 106, paragraphe 1, de la loi no 135/2010 portant Code de procédure pénale, telle que modifiée, dispose que si durant l’audition d’une personne, celle-ci montre des signes manifestes de fatigue excessive ou des symptômes de maladie susceptibles d’avoir une incidence physique ou psychique sur son aptitude à participer à l’audition, le tribunal peut ordonner la levée de l’audience et, le cas échéant, prescrire que l’intéressé(e) consulte un médecin.
Outre ces dispositions, on notera les dispositions de l’article 39 de la loi no 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine, telle que modifiée, qui fait obligation aux fonctionnaires de police de prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie, la santé et l’intégrité physique des personnes dont ils ont la garde et, en particulier, de prendre sans délai toute mesure voulue pour que des soins leur soient dispensés lorsque cela s’avère nécessaire.
En outre, le Code d’éthique et de déontologie du policier, adopté en application de la décision no 991/2005 du gouvernement relative à la déontologie de l’action de la police, dispose en son article 10 que :
« 1)La police ne peut prendre des mesures privatives de liberté que dans le respect des conditions prévues par la loi et uniquement dans les situations où il y a des indices minimaux concernant la commission effective ou imminente d’une infraction pénale. La police est tenue de respecter la procédure prévue par la loi et ne peut dépasser les délais strictement nécessaires pour les besoins de la cause.
2)Les personnes faisant l’objet de mesures prises conformément aux dispositions du paragraphe 1 doivent être informées des motifs de leur privation de liberté ainsi que de la procédure applicable en l’espèce, et recevoir l’assurance qu’elles pourront exercer leurs droits ès qualités dans le cas d’espèce.
3)Durant l’application des mesures prises conformément paragraphe 1, les agents de police évaluent la situation et prennent toutes les mesures voulues pour garantir la sécurité de l’intéressé(e), surveiller son état de santé et lui assurer des conditions appropriées en matière d’hygiène et d’alimentation.
4)Lors des échanges avec les personnes à l’encontre desquelles des mesures de garde à vue ont été prises, de même que dans le cadre de l’enquête, les agents de police sont tenus d’observer strictement les dispositions légales en matière de procédure. »
Par ailleurs, le droit d’avoir accès à un médecin doit être assuré à compter de l’arrivée du détenu au centre de détention temporaire, conformément aux dispositions des articles 71 à 73 de la loi no 254/2013, qui régissent le droit des personnes privées de liberté à une assistance médicale, à un traitement et à des soins. Ce droit doit être assuré à la fois par les services médicaux relevant du Département médical du Ministère de l’intérieur, qui coordonne les soins médicaux dans ces centres, et par les services de santé publique, pour les situations d’urgence médicale.
L’article 72, paragraphe 3, de la loi no 254/2013 dispose que : « dans les situations où il existe des signes de violence ou le condamné fait valoir qu’il a subi des actes de violence, le médecin qui procède à l’examen médical est tenu de consigner dans le dossier de l’intéressé ses constatations, ainsi que les déclarations de l’intéressé(e) à ce sujet ou sur quelque autre agression que ce soit, et d’en informer immédiatement le procureur. »
Les modalités de gestion des objets confisqués ou saisis à des fins de confiscation sont prévues par l’Ordonnance no 73/2013 du Ministère de l’intérieur sur le traitement des instruments et des produits du crime. L’application des dispositions de ce texte évite les risques de dysfonctionnement, l’activité de contrôle étant également prévue par ce texte.
De même, la mise en œuvre des nouvelles dispositions en matière de procédure pénale qui prévoient la tenue des auditions dans des pièces spécialement prévues à cet effet et équipées de systèmes d’enregistrement audio/vidéo diminue considérablement le risque de dysfonctionnements en ce qui concerne les droits des suspects/prévenus.
On notera que les règles applicables au personnel des centres de détention provisoire relevant de la police diffèrent de celles qui sont applicables au personnel des services d’enquête de la police judiciaire (qui traite le dossier pénal en application duquel la mesure provisoire a été prise), et qu’il n’existe pas de relation hiérarchique entre ces services.
On notera également que les missions et visites dépêchées par des organismes nationaux ou internationaux ou des organisations non gouvernementales spécialisés dans les droits de l’homme, dans les cellules ou les services administratifs des centres ou de détention provisoire n’ont fait apparaître aucun élément qui pourrait donner à penser que ces endroits pourraient être utilisés à des fins de mauvais traitements.
En outre, l’état-major de la police a donné instruction à tous les chefs de services de diffuser régulièrement un message de tolérance zéro à l’égard des éventuels actes de torture et autres mauvais traitements, des manquements aux obligations de la charge de policier et des interprétations inappropriées des responsabilités de la police vis-à-vis de la communauté. Des contrôles et vérifications sont effectués à ce sujet.
Par ailleurs, en 2015, la formation professionnelle des agents de police a porté notamment sur la protection des droits de l’homme par la loi dans le cadre de l’activité de la police, les instruments nationaux et internationaux de prévention de la torture et des mauvais traitements, les droits des personnes purgeant des peines de prison et les modalités d’exercice de leurs droits.
À l’invitation de la Direction de l’égalité des chances entre hommes et femmes, les représentants de l’Inspection générale de la police roumaine ont participé en 2015 aux programmes de formation professionnelle organisés dans le cadre du projet « START − pour une vie sûre et de qualité », cofinancé par le Fonds social européen et mis en œuvre en partenariat avec le centre de formation national du renseignement « Mihai Viteazul ». Dans ce cadre, 1 630 agents de police ont participé à des séminaires durant lesquels différentes questions en rapport avec le sujet ont été traitées (respect des droits de l’homme, égalité des chances et non-discrimination).
En outre, dans le cadre de l’activité 1.2 du projet intitulée « Renforcement des capacités du système de détention avant-jugement et mise en conformité avec les instruments internationaux des droits de l’homme », en 2015, des séminaires ont été organisés à l’intention du personnel de police exerçant dans les centres d’internement et de détention provisoire, à l’Institut d’études relatives à l’ordre public, l’École de police Septimiu Muresan à Cluj Napoca, l’École de police Vasile Lascăr à Câmpina, le Centre d’intégration et de formation continue des fonctionnaires de police Nicolae Golescu à Slatina et l’École de formation initiale et continue des fonctionnaires de la police des douanes » de Iași. En tout, 832 fonctionnaires de police ont reçu une formation dans ce cadre.
Lors de ces séminaires, différents thèmes ont été abordés, parmi lesquels le respect des droits de l’homme, la prévention de la torture, l’égalité des chances et la non‑discrimination. Des cours ont également été dispensés par des formateurs formés dans le cadre du projet, ainsi que par des experts délégués par le Conseil de l’Europe.
Éléments concernant l’enquête sur le cas signalé par le Comité européenpour la prévention de la torture à l’Inspection de la police du comté d’Ilfov
Le 15 septembre 2010, un dossier pénal a été ouvert d’office sous le numéro 1606/P/2010 au bureau du procureur près la cour d’appel de Bucarest, en raison d’allégations d’arrestation illégale et d’enquête abusive au sens de l’article 266, paragraphes 1 et 2, de l’ancien Code pénal par des agents de l’Inspection de la police du comté d’Ilfov, et de défaut de notification des instances judiciaires, au sens de l’article 263 de l’ancien Code pénal, par le médecin de service au Centre de détention provisoire no 3, des blessures constatées sur les détenus D. V. et A. F.
Par la suite, d’autres plaintes portant sur des faits similaires ainsi que d’autres dossiers criminels initialement enregistrés par le bureau du procureur près la cour d’appel de Bucarest ont été joints à cette plainte.
Le dossier a été classé suite à l’instruction du bureau du procureur près la cour d’appel de Bucarest en date du 25 octobre 2011 prescrivant la non‑ouverture de la procédure pénale dans l’affaire no 1606/P/2010.
Le 23 novembre 2011, par la décision no 3275,3325/II-2/2011, le procureur général du bureau du procureur près la cour d’appel de Bucarest a rejeté les recours formés par les intéressés contre l’instruction du bureau du procureur près la cour d’appel, en date du 25 octobre 2011 dans l’affaire no 1606/P/2010 au motif qu’ils étaient infondés.
Par la décision définitive no 240/07.06.2012, qu’elle a rendue dans l’affaire no 1691/2/2012, la cour d’appel de Bucarest a opposé une fin de non-recevoir à l’appel interjeté par A. F., confirmant ainsi la décision objet du recours.
Une affaire dissociée du dossier no 1606/P/2010 du bureau du procureur près la cour d’appel de Bucarest a été enregistrée le 24 novembre 2011 au bureau du procureur près le tribunal de grande instance de Bucarest, sous le numéro 7034/P/2011.
La décision rendue le 4 janvier 2012 dans l’affaire no 7034/P/2011 prévoit que les allégations d’arrestation illégale et d’enquête abusive au sens de l’article 266 de l’ancien Code pénal, de mauvais traitements au sens de l’article 267 de l’ancien Code pénal, de comportement abusif au sens de l’article 250 de l’ancien Code pénal et de défaut de notification au corps judiciaire au sens de l’article 263 de l’ancien Code pénal ne donneront pas lieu à des poursuites pénales au motif qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour attester de la commission de ces infractions pénales.
La décision du bureau du procureur près le tribunal de grande instance de Bucarest n’a pas été contestée.
Éléments concernant la recommandation du CAT de « se doter d’un mécanisme indépendant de surveillance et de supervision en vue d’éviter que des enquêtes sur des plaintes soient confiées à des pairs, dans le cadre des procédures disciplinaires internes du Ministère de l’intérieur »
Des modifications importantes ont été apportées à la loi no 360/2002 sur le statut des fonctionnaires de police.
Ainsi, désormais, en vertu de l’article 625 de la loi susmentionnée, « lorsque l’enquête disciplinaire porte raisonnablement à soupçonner que des infractions pénales ont été commises, l’agent chargé de mener l’enquête préliminaire ou, le cas échéant, les membres du conseil, dressent un procès-verbal des éléments constatés, en vue de saisir les autorités pénales compétentes, conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi no 135/2010 portant Code de procédure pénale, telle que modifiée. En pareil cas, la procédure disciplinaire portant sur les faits en cause est suspendue jusqu’à ce que la procédure pénale ait fait l’objet d’une décision définitive. ».
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 286, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, « il appartient au procureur de décider de la suite à donner à une plainte et de donner les instructions qui s’imposent ». Par conséquent, si un recours est déposé pour des faits de nature pénale (par exemple, pour enquête abusive, mauvais traitements, actes de torture, etc.), le procureur chargé des poursuites pénales peut déléguer, par ordonnance, l’exécution de certains actes de procédure pénale aux organes compétents en matière pénale, mais « l’ouverture de l’action pénale, de même que l’initiative et la décision de restreindre les droits et libertés de quiconque, l’autorisation de procéder à la collecte de certains éléments de preuve et l’exécution d’autres actes d’ordre procédural incombent impérativement au procureur ».
Éléments statistiques
Statistiques − Ministère de l ’ intérieur
Entre 2007 et le 17 février 2016, 46 fonctionnaires de police (dont 8 cadres de la police et 38 agents) ont été condamnés pour des actes relevant d’infractions à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir pour « enquête abusive » et « comportement abusif ». Pour deux d’entre eux (un cadre et un agent), les tribunaux ont prescrit l’ajournement des peines prononcées.
Durant cette même période, un officier et 16 sous-officiers de la gendarmerie roumaine ont été reconnus coupables d’infractions pénales relevant de comportements abusifs et un sous-officier a été reconnu coupable d’actes de torture.
Toutes les plaintes émanant de citoyens quant à d’éventuels abus du personnel de la gendarmerie, notamment un recours excessif à la force dans l’exercice de ses fonctions, sont traitées par une structure qui procède à des vérifications.
S’il y a des informations ou des indices sérieux portant à croire que des abus ont été commis, les autorités de la gendarmerie sont tenues d’en référer au bureau du procureur militaire qui a compétence territoriale.
Statistiques − Bureau du procureur près la Haute Cour de cassation et de justice
Les données communiquées par les bureaux du procureur près les cours d’appel font apparaître qu’entre 2013 et 2015, 8 634 plaintes pénales (2 786 en 2013, 2 984 en 2014 et 2 864 en 2015) ont été déposées contre des agents des forces de l’ordre pour actes de torture, enquête abusive, mauvais traitements et comportement abusif, au sens des articles 282, 280, 281 et 296, respectivement, du Code pénal.
En tout, 22 actes d’inculpation ont été délivrés, comme suit : 20 pour comportement abusif au sens de l’article 296 du Code pénal (art. 250 de l’ancien Code pénal) et deux pour enquête abusive, au sens de l’article 280 du Code pénal (art. 266 de l’ancien Code pénal).
Suite à ces actes d’inculpation, 23 agents de police, 5 cadres de la police, 1 gendarme et 1 agent de la police de proximité ont été traduits en justice.
Statistiques − Tribunaux
S’agissant du nombre de personnes reconnues coupables entre 2013 et 2015 d’infractions au sens des articles 250 et 266 de l’ancien Code pénal, et 280 et 296 du Code pénal en vigueur, 267.1) de l’ancien Code pénal et 281 et 282 du Code pénal en vigueur, on trouvera ci-après un tableau récapitulatif précisant si les décisions ont été rendues en première instance (par les tribunaux d’instance et les tribunaux de comtés) ou par les cours pénales, dans des affaires pénales ayant pour principal objet les infractions susmentionnées.
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Objet du dossier |
Pé riod e considérée |
Juridiction c omp é tent e |
N o mbr e de condamnations |
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Total |
Personnes m aj eu r e s |
H |
F |
Personnes m in eure s |
H |
F |
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Art. 250 Ancien Code pénal − Comportement abusif |
0 1/ 01 / 2013 − 31/12/ 2013 |
Tribunal d’ instance |
14 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Tribunal de grande instance |
6 |
6 |
6 |
0 |
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Cour d’appel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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01 / 02 / 2014 − 31 / 12 / 2014 |
Tribunal d’instance |
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tribunal de grande instance |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
Cour d’appel |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
01 / 01 / 2015 − 31 / 12 / 2015 |
Tribunal d’instance |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
Tribunal de grande instance |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Cour d’appel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
Art. 266 Ancien Code pénal − A rrest ation illégale et enquête abusive |
01 / 01 / 2013 − 31 / 12 / 2013 |
Tribunal d’instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Tribunal de grande instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Cour d’appel |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
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|
01 / 02 / 2014 − 31 / 12 / 2014 |
Tribunal d’instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Tribunal de grande instance |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
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Cour d’appel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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01 / 01 / 2015 − 31 / 12 / 2015 |
Tribunal d’instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Tribunal de grande instance |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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Cour d’appel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
Art. 280 C ode pénal − Enquête a busive |
01 / 02 / 2014 − 31 / 12 / 2014 |
Tribunal d’instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Tribunal de grande instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Cour d’appel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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01 / 01 / 2015 − 31 / 12 / 2015 |
Tribunal d’instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Tribunal de grande instance |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Cour d’appel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Art. 296 C ode pénal − Comportement abusif |
01 / 02 / 2014 − 31 / 12 / 2014 |
Tribunal d’instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Tribunal de grande instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Cour d’appel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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01 / 01 / 2015 − 31 / 12 / 2015 |
Tribunal d’instance |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
Tribunal de grande instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Cour d’appel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
Art. 267 Ancien Code pénal − Mauvais tra i t e ment s |
01 / 01 / 2013 − 31 / 12 / 2013 |
Tribunal d’instance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tribunal de grande instance |
0 |
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Art. 267 (1) Ancien Code pénal − Torture |
01 / 01 / 2013 − 31 / 12 / 2013 |
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Art. 281 Code pénal − Mauvais tra i t e ment s |
01 / 02 / 2014 − 31 / 12 / 2014 |
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01 / 01 / 2015 − 31 / 12 / 2015 |
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Art. 282 Code pénal − Torture |
01 / 02 / 2014 − 31 / 12 / 2014 |
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01 / 01 / 2015 − 31 / 12 / 2015 |
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Le mécanisme national de prévention
Conformément au décret d’urgence no 48/2014 par lequel le gouvernement a modifié la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement du bureau du Médiateur, ainsi que d’autres textes à caractère normatif, le bureau du Médiateur, dont relève le Département chargé de la prévention de la torture dans les lieux de détention, a été désigné comme seule structure nationale autorisée à remplir la fonction de mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de détention prévu par le Protocole facultatif adopté à New York le 18 décembre 2002, se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, et ratifié par la loi no 109/2009.
Moyens humains et financiers mis à disposition
S’agissant des moyens humains, conformément à l’article II, paragraphes 4 et 5, du décret d’urgence no 48/2014 qui a été pris par le Gouvernement et sanctionné après modification par la loi no 181/2014, aux effectifs financés conformément à la législation ont été ajoutés un poste d’adjoint du Médiateur ainsi que 23 autres postes au sein du Département chargé de la prévention de la torture dans les lieux de détention.
Le décret d’urgence no 48/2014 a été sanctionné par la loi no 181 du 29 décembre 2014, publiée au Journal officiel, première partie, no 6, le 6 janvier 2015.
Sur le plan financier, des crédits budgétaires d’un montant de 1 868 milliers de lei ont été alloués à titre exclusif au mécanisme national de prévention de la torture en 2015, et de 2 700 milliers de lei en 2016.
Mise en place d’équipes pluridisciplinaires
Préalablement à la mise en service du mécanisme national de prévention, des mesures ont été prises en vue de créer le cadre structurel nécessaire à une collaboration avec les associations professionnelles et les organisations non gouvernementales, sachant que la vérification de l’observation des droits des détenus relève d’équipes pluridisciplinaires. En conséquence :
Des centres régionaux du Département de prévention de la torture dans les centres de détention ont été mis en place dans les centres de détention et les comtés placés sous leur autorité.
L’article 294 paragraphes 1 à 3 de la loi no 35/1997, telle que modifiée, dispose que le Département de prévention de la torture dans les lieux de détention s’articule autour d’une structure centrale et d’une structure dite territoriale. La structure centrale inclut le centre régional de Bucarest, tandis que la structure « territoriale » se compose de trois centres régionaux. Le Médiateur établit par ordonnance où sont installés les centres régionaux, et quels sont les comtés placés sous leur autorité, ainsi que les critères de sélection du personnel du Département de prévention de la torture dans les lieux de détention. En conséquence :
Le Médiateur a publié l’ordonnance portant adoption de la structure du Département de prévention de la torture dans les lieux de détention, qui s’articule comme suit : la structure centrale, d’une part, qui comprend le Centre régional de Bucarest (et les comtés de : Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Teleorman şi Tulcea), et la structure territoriale, d’autre part, qui se compose de trois centres régionaux :
Le Centre régional d ’ Alba, qui comprend les comtés suivants : Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu-Mare şi Sibiu ;
Le Centre régional de Bacău, qui comprend les comtés suivants : Bacău, Botoşani, Brăila, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea ;
Le Centre régional de Craiova, qui comprend les comtés suivants : Arad, Argeş, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Vâlcea ;
Le médiateur a publié l’ordonnance relative aux critères de sélection du personnel du Département de prévention de la torture dans les lieux de détention ;
Des concours ont été organisés pour le recrutement de juristes et de spécialistes (médecins, psychologues, assistants sociaux).
Le Département a démarré ses activités le 1er janvier 2015 et, jusqu’au recrutement des juristes, il a été géré par des membres du personnel des autres départements relevant du bureau du Médiateur. Les centres régionaux d’Alba et de Bacău ont démarré leurs activités en avril, et celui de Craiova, en mai. Actuellement, les effectifs de ces centres sont les suivants : Centre régional de Bucarest : 3 juristes (1 poste de juriste reste à pourvoir), et 1 juriste pour chacun des centres régionaux d’Alba, de Bacău et de Craiova.
À la date de rédaction des présents renseignements, les postes de spécialistes/d’assistant social sont pourvus dans les centres régionaux de Bucarest et de Bacău. Les postes de médecins des centres régionaux de Bucarest et de Craiova ont été pourvus par voie de concours. De nouveaux concours devront être organisés pour les postes de psychologues non encore pourvus dans les centres régionaux de Bucarest, d’Alba et de Craiova, ainsi que pour les postes de médecins dans les centres régionaux d’Alba et de Bacău.
Des rencontres ont été organisées et des protocoles de collaboration signés avec les associations professionnelles compétentes (Académie roumaine de médecine, Académie roumaine de psychologie, Académie nationale des assistants sociaux et Association roumaine de sociologie).
L’article 295, paragraphe 1, et 296, paragraphe 1, de la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement du bureau du Médiateur, telle que modifiée, prévoit qu’aux fins de la réalisation des activités du Département de prévention de la torture dans les lieux de détention, pour les professions autres que celles du personnel permanent, qu’il s’agisse de la structure centrale ou de la structure territoriale, il sera fait appel à des collaborateurs extérieurs au moyen de contrats de service. Les collaborateurs extérieurs sont sélectionnés par le Médiateur, sur proposition de l’Académie roumaine de médecine, de l’Académie roumaine de psychologie, de l’Académie nationale des assistants sociaux et de l’Association roumaine de sociologie, ainsi que des autres associations professionnelles auxquelles ils sont affiliés.
À l’issue de rencontres avec les représentants d’associations professionnelles, des protocoles de collaboration ont été conclus avec : l’Académie roumaine des médecins (Protocole no 3, 12 février 2015), l’Académie roumaine des psychologues (Protocole no 1, 6 février 2015), l’Académie nationale des assistants sociaux (Protocole no 2, 11 février 2015) et l’Association roumaine de sociologie (Protocole no 11, 16 mars 2015).
L’Académie roumaine de psychologie, l’Académie nationale des assistants sociaux et l’Académie roumaine de médecine ont proposé des collaborateurs extérieurs potentiels qui ont été sélectionnés sur dossier, après quoi les listes des collaborateurs extérieurs ont été établies (et publiées sur le site Web du bureau du Médiateur), sur avis favorable du Médiateur, comme suit : ordonnance no 115 du 29 juillet 2015 complétée par l’ordonnance no 25 du 16 février 2016 (46 psychologues) ; l’ordonnance no 163 du 1er octobre 2015, complétée par l’ordonnance no 26 du 16 février 2016 (21 assistants sociaux), l’ordonnance no 201 du 19 novembre 2015, complétée par l’ordonnance no 44 du 28 mars 2016 (29 médecins).
Recours aux compétences disponibles dans les organisations de la société civile
L’article 294, paragraphe 4, de la loi no 35/1997, telle que modifiée, dispose que « Participeront à l’action de prévention de la torture, des représentants d’organisations non gouvernementales actives dans la protection des droits de l’homme, qui auront été choisies par le Médiateur, en fonction de leur activité. ».
Des protocoles de collaboration ont été conclus avec 26 ONG.
Le centre régional de Bucarest a signé des protocoles de collaboration avec neuf ONG : Transparency International Roumania ; le Groupe roumain pour la protection des droits de l’homme (GRADO) ; l’Association européenne pour la défense des droits de l’homme (AEPADO) ; le Conseil national roumain pour les réfugiés (CNRR) ; l’association « Drawing your future » (DVT) ; l’association ANAIS ; l’Association roumaine des droits de l’homme (SRDO) ; l’Association indépendante roumaine des droits de l’homme (SIRDO) ; et l’Association Mental Health for Life Quality.
Les centres régionaux ont signé des protocoles de collaboration avec 17 ONG : l’Organisation pour la protection des droits de l’homme − antenne de Dolj (OADO) ; l’Association prodémocratie de Piatra‑Neamţ ; l’Association chrétienne du peuple rom « Voie, vérité et vie » de Bacău ; la Ligue pour la protection des droits de l’homme (LADO) ; SOS Enfants de Gorj ; l’Association prodémocratie de Caracal ; l’Organisation pour la défense des droits de l’homme − Timişoara ; le Club de l’Association prodémocratie de Brăila ; l’Organisation pour la défense des droits de l’homme (OADOR) − antenne de Hunedoara ; l’Union démocratique du peuple rom − Alba ; le Club de l’Association prodémocratie de Botoşani ; la Ligue pour la protection des droits de l’homme − antenne de Satu Mare ; la Ligue pour la protection des droits de l’homme (LADO) − antenne de Cluj ; l’Association Iris (Vaslui) ; l’Association pour le partenariat communautaire de Braşov ; l’Association AMURADIA de Braşov, l’Association pour la sécurité de la communauté et la lutte antidrogue (ASCA) d’Harghita.
Organisation de visites régulières
En 2015, 54 visites ont été organisées dans différents lieux de détention, à la suite de quoi des rapports ont été produits, qui renferment notamment des recommandations pour remédier aux irrégularités, améliorer le traitement et les conditions de vie des détenus, et prévenir la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants.
En outre, à l’issue des enquêtes qui ont été menées, cinq recommandations ont été adressées à la prison de Timişoara, à la prison de Botoşani, à la prison de Pelendava, de même qu’à l’Administration nationale des prisons − la prison d’Iaşi et celle de Tichileşti.