Nations Unies

E/C.12/DOM/CO/4*

Conseil économi que et social

Distr. générale

21 octobre 2016

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la République dominicaine * *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le quatrième rapport périodique de la République dominicaine (E/C.12/DOM/4) à ses 63e et 64e séances (voir E/C.12/SR.63 et 64), tenues les 27 et 28 septembre 2016. À sa 79e séance, le 7 octobre 2016, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de la République dominicaine et se félicite des réponses écrites à la liste des points à traiter, présentées par écrit (E/C.12/DOM/Q/4/Add.1). Il remercie la délégation de haut niveau de l’État partie d’avoir entretenu avec lui un dialogue ouvert et constructif.

B.Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments :

a)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 24 janvier 2012 ;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 21 septembre 2016 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 14 octobre 2016.

Le Comité se félicite également que l’État partie ait adopté les lois et le Plan national suivants :

a)La loi no 5-13 relative aux personnes handicapées (8 janvier 2013) ;

b)La loi no 1-12 relative à la Stratégie nationale de développement à l’horizon 2030, le 12 janvier 2012 ;

c)La loi no 135-11 relative au VIH/sida, le 10 mai 2011 ;

d)Le Plan national relatif aux droits de l’homme (2015-2020).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Justiciabilité des droits consacrés par le Pacte

5.Le Comité note que, conformément à l’article 74 de la Constitution, le Pacte a rang constitutionnel et est directement applicable, mais il regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur des affaires dans lesquelles les droits reconnus par le Pacte ont été invoqués ou directement appliqués par les tribunaux nationaux. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que certaines décisions récentes de la Cour constitutionnelle ont pu porter atteinte aux droits consacrés par le Pacte et limité l’accès aux mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme, telles que la décision de TC/0168/13, qui a privé de la nationalité dominicaine les personnes d’origine haïtienne, et la décision TC/0256/14, qui a déclaré inconstitutionnel l’instrument d’acceptation de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l ’ applicabilité de tous les droits consacrés par le Pacte à tous les niveaux du système judiciaire. À cet égard, il l ’ engage à dispenser des formations, en particulier parmi les juges, y compris les juges de la Cour suprême et les juges de la Cour constitutionnelle, les membres du Congrès national, les agents de la force publique et les autres acteurs chargés de la mise en œuvre du Pacte, portant sur le contenu des droits énoncés dans le Pacte, et sur la possibilité de les invoquer devant les tribunaux. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les décisions de justice r espectent l es droits de l ’ homme, y compris les droits économiq ues, sociaux et culturels, et pour modifier les effets des arrêt s T C/0168/13 et T C/0256/14 de la Cour constitutionnelle. Il l ’ engage également à mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des titulaires des droits. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Coopération avec les organisations de la société civile

7.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas de mécanismes appropriés pour assurer une coopération efficace avec les organisations de la société civile afin de promouvoir la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’efforts pour établir une coopération constructive avec les organisations de la société civile leur permettant de participer de façon active, ouverte et transparente à la vie publique, et de mettre en place des mécanismes de consultation adaptés dans l ’ optique de la d i ffus ion des présentes observations finales à l ’ échelle nationale et de l ’ élaboration de son prochain rapport périodique.

Défenseurs des droits de l’homme

9.Le Comité accueille avec satisfaction les déclarations de la délégation concernant la reconnaissance du travail des défenseurs des droits de l’homme, mais il est préoccupé par les informations faisant état d’agression de défenseurs des droits de l’homme ou de représailles à leur encontre, y compris les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces et opportunes pour prévenir les actes de violence à l ’ encontre de tou s les défenseurs des droits de l ’ homme et protéger efficacement leur vie et leur intégrité. Il lui recommande également de mener des enquêtes approfondies et transparentes sur tous les cas de violence contre les défenseurs des droits de l ’ homme, et de sanctionner les responsables. Le Comité encourage l ’ État partie à mener des campagnes de sensibilisation sur l ’ importance du travail accompli par les défenseurs des droits de l ’ homme, afin de favoriser un climat de tolérance qui leur permet de mener leurs activités sans craindre d ’ être intimidés et, en ce sens, il le renvoie à sa Déclaration sur les défenseurs des droits de l ’ homme et les droits économiques, soc iaux et culturels, de 2016 (E/ C.12/2016/2).

Indépendance du système judiciaire

11.Le Comité est préoccupé par l’absence de garanties effectives assurant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État partie. Il s’inquiète, en particulier, de ce que la composition du Conseil national de la magistrature n’offre pas de sauvegardes suffisantes susceptibles de garantir que le processus de sélection et de nomination soit mené de manière à assurer effectivement l’indépendance, les compétences et l’intégrité des juges des juridictions supérieures (art. 2, par. 1).

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les juges , y compris les magistrats des juridictions supérieures, soient sélectionnés et nommés par un organe indépendant, selon une procédure transparente et objective, et en fonction de leur mérite, leurs compétences et leur intégrité. En outre, il demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter les dispositions nécessaires afin de garantir l ’ indépendance et la sécurité de l ’ appareil judiciaire, ce qui contribuera à protéger l ’ exercice des droits de l ’ homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.

Bureau du Défenseur du peuple

13.Le Comité prend note de l’existence du Bureau du Défenseur du peuple, mais il est préoccupé par le fait que cette institution ne dispose pas de la capacité et de l’indépendance nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, et qu’il n’est pas établi qu’il soit conforme aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2, par. 1).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et administratives qui s ’ imposent pour que le Bureau du Défenseur du peuple dispose de l’autorité et des ressources nécessaires pour respecte r pleinement les Principes de Paris , et qu’il puisse ainsi s ’ acquitter efficacement de son mandat de promotion et de protection des droits de l ’ homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité encourage l ’ État partie à faire en sorte que le Bureau du Défenseur du peuple demande son accréditation auprès du Sous-Comité d ’ accréditation de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme (anciennement le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l ’ homme).

Corruption

15.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation au sujet des efforts visant à prévenir les actes de corruption, mais il est préoccupé par le fait que ces efforts ne sont pas suffisamment efficaces et regrette de ne pas avoir reçu de renseignements sur les affaires de corruption qui ont donné lieu à des enquêtes et à des sanctions (art. 2, par. 1).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de traiter à titre prioritaire les causes sous-jacentes de la corruption et de prendre toutes les mesures législatives et administratives qui s ’ imposent pour assurer la transparence de l ’ administration publique et lutter efficacement contre la corruption. Il lui recommande également de mener des enquêtes indépendantes et approfondies sur tous les cas de corruption, à tous les niveaux et d ’ en publier les résultats.

Politique fiscale et dépenses sociales

17.Le Comité relève que le renforcement de la collecte de l’impôt est l’une des priorités de la Stratégie nationale de développement à l’horizon 2030, mais il est préoccupé par le fait que la collecte de l’impôt et les dépenses sociales sont très faibles compte tenu du niveau de développement de l’État partie et que le système fiscal n’est absolument pas en mesure de réduire le taux élevé d’inégalité, parce qu’il repose essentiellement sur les impôts indirects et prévoit un grand nombre d’exonérations injustifiées. Le Comité déplore l’insuffisance des informations ventilées sur les dépenses sociales (art. 2, par. 1).

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que sa politique fiscale soit efficace, progressive et socialement juste, dans le but de lutter contre les inégalités économiques et d ’ améliorer les ressources disponibles pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité engage l ’ État partie à lutter énergiquement contre l ’ évasion fiscale et la fraude fiscale. Il lui recommande également de veiller à ce que tant le processus de réforme visant à renforcer la politique fiscale que la procédure d ’ allocation budgétaire soient transparents et participatifs.

Cadre juridique relatif à la non-discrimination

19.Le Comité regrette que l’État partie ne dispose pas d’un cadre juridique complet pour lutter contre la discrimination, tout en se félicitant de l’engagement exprimé par la délégation que la priorité serait accordée à l’examen du projet de loi sur l’égalité et la non‑discrimination qui a été élaboré par le Conseil national de lutte contre le VIH/sida (art. 2).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ élaboration et l ’ adoption du projet de loi relatif à l ’ égalité et à la non-discrimination afin de garantir une protection efficace contre la discrimination, et notamment :

a ) D ’ in clure expressément dans ce projet de loi pour les interdire tous les motifs de discrimination énoncés à l ’ article 2 du Pacte, compte tenu également de l ’ observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

b) De définir la discrimination directe et indirecte conformément aux obligations qui lui incombent ;

c) D ’ interdire la discrimination tant dans le domaine public que dans le domaine privé ;

d) D ’ incorporer des dispositions permettant d ’ obtenir réparation en cas de discrimination, y compris par des moyens judiciaires et administratifs.

Discrimination à l’égard des personnes d’origine haïtienne

21.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné effet à sa recommandation précédente (E/C.12/DOM/CO/3, par. 11), et demeure préoccupé par la persistance de la discrimination dont sont victimes les personnes d’origine haïtienne ou d’ascendance haïtienne dans l’État partie. Il regrette également l’arrêt TC/0168/13 de la Cour constitutionnelle qui a rétroactivement privé de la nationalité dominicaine des personnes d’origine haïtienne qui sont nées dans l’État partie et y ont vécu pendant des décennies. Tout en prenant note de l’adoption de la loi 169/14, qui prévoit un régime de régularisation et de naturalisation des personnes affectées par ledit arrêt, le Comité est préoccupé par le fait qu’un nombre important de personnes d’ascendance haïtienne sont en situation d’apatridie, ce qui limite l’exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2).

22. À la lumière de sa recommandation antérieure (E/C.12/DOM/CO/3, par. 11), le Comité exhorte l ’ État partie à :

a) Prendre toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination qui engendrent ou perpétuent la discrimination formelle ou de facto à l ’ égard des Haïtiens et des Dominicains d ’ ascendance haïtienne ;

b) Adopter les mesures nécessaires pour éviter que l ’ arrêt TC/0168/13 continue à produire des effets juridiques et à priver les personnes d ’ origine haïtienne de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et à envisager de modifier les dispositions constitutionnelles sur lesquelles est fond é cet arrêt ;

c) Réintégrer dans la nationalité dominicaine toutes les personnes qui ont été affectées par ledit arrêt, notamment en supprimant les démarches et procédures exagérées pour recouvrer leur nationalité ;

d) Prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réduire les cas d ’ apatridie et à envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961.

Discrimination raciale

23.Le Comité prend note des explications fournies par la délégation sur la composition multiethnique et multiculturelle de l’État partie, mais il est préoccupé par la persistance de la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine. Le Comité regrette l’absence de données statistiques ventilées qui permettraient d’évaluer objectivement la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes d’ascendance africaine (art. 2).

24. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la discrimination persistante à l ’ égard de toutes les personnes d ’ ascendance africaine, notamment par des campagnes de sensibilisation. Il demande instamment à l ’ État partie de mettre au point une méthode de collecte de données statistiques qui prenne en compte la composition multiethnique de la population et intègre la variable ethnique fondée sur le critère de l ’ auto-identification, afin d ’ élaborer des politiques efficaces, y compris des mesures d ’ action positive en vue d ’ assurer le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte par les personnes d ’ ascendance africaine.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

25.Le Comité est préoccupé par la persistance d’actes discriminatoires au motif de l’orientation sexuelle et l’identité de genre, actes qui empêchent les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels et les transgenres (LGBT) de jouir effectivement de leurs droits économiques, sociaux et culturels. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait que les femmes transgenres sont victimes de violences, notamment de la part des forces de l’ordre (art. 2).

26. Le Comité recommande à l ’ É tat partie d ’ adopter une politique qui aborde de façon intégrale la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, et de supprimer de son système juridique toute norme susceptible de donner lieu à une discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre et d ’ empêcher la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des personnes LGBT.

Égalité entre hommes et femmes

27.Malgré les mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, le Comité est préoccupé par la persistance de stéréotypes sexistes profondément ancrés dans la famille et dans la société. Il est en outre préoccupé par le fait que, malgré les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du système de quotas, la participation des femmes aux postes de décision demeure faible, tant dans le secteur public que privé (art. 3).

28. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre les stéréotypes de genre dans la famille et dans la société, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation sur le partage équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et l ’ égalité des chances en matière professionnelle comme résultat de l ’ éducation et de la formation dans des domaines autres que ceux traditionnellement réservés à l ’ un ou l ’ autre sexe ;

b) De redoubler d ’ efforts pour promouvoir une plus grande représentation des femmes à tous les niveaux de l ’ administration publique, en particulier aux postes de décision, ainsi que pour promouvoir leur participation aux postes de décision dans le secteur privé.

29. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Chômage et sous-emploi

30.Le Comité est préoccupé par les taux élevés de chômage et de sous-emploi dans l’État partie, ainsi que par le grand nombre de travailleurs employés dans l’économie informelle qui ne sont pas couverts par la législation du travail ni par le système de protection sociale (art. 6, 7 et 9).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De s ’ employer plus activement à réduire les taux de chômage et de sous ‑ emploi, notamment en adoptant une politique d ’ emploi intégrale, assortie d ’ un plan d ’ action comportant des objectifs précis, axée en particulier sur les groupes les plus exposés au chômage et au sous-emploi, parmi lesquels les jeunes, les femmes et les personnes handicapées ;

b) De veiller à ce que les travailleurs employés dans l ’ économie parallèle aient accès à la législation du travail et à la protection sociale , et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire progressivement le nombre de travailleurs dans ce secteur de l ’ économie, en les intégrant dans l ’ économie structurée.

Salaire minimum

32.Le Comité est préoccupé par le fait que le salaire minimum n’est pas suffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille et qu’aucune information n’ait été fournie sur les mécanismes existants pour s’assurer que le salaire minimum est effectivement appliqué (art. 7).

33. À la lumière de sa recommandation précédente (E/C.12/DOM/CO/3, par. 16), le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs reçoivent un salaire m inimum qui leur permette, à eux ‑ mêmes et à leur famille, de mener une existence décente. Il recommande également à l ’ État partie d ’ adopter des mesures efficaces, notamment en effectuant des inspections du travail, pour contrôler que le salaire minimum est effectivement appliqué et i nflig er les sanctions appropriées en cas de non-respect par l ’ employeur.

Conditions de travail justes et favorables

34.Le Comité note avec préoccupation que les conditions de travail des femmes dans certains secteurs, comme les zones franches, l’agriculture et le secteur domestique, demeurent précaires et que les femmes continuent à percevoir des salaires peu élevés, à pâtir d’une faible sécurité de l’emploi, à endurer des conditions de travail dangereuses et insalubres et des risques d’exploitation et d’abus. Il est également préoccupé par la forte disparité de rémunération entre hommes et femmes (art. 7).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ équité et l ’ égalité des conditions de travail des femmes, en particulier dans les zones franches et les secteurs de l ’ agriculture et du travail domestique ;

b) De mettre en place un mécanisme d ’ inspection du travail, doté des ressources matérielles, techniques et humaines suffisantes pour contrôler efficacement les conditions de travail dans tous les secteurs ;

c) De créer des mécanismes efficaces pour dénoncer toutes les formes d ’ abus et d ’ exploitation par le travail, en prenant en considération, en particulier, la situation des femmes qui travaillent dans les zones franches et les secteurs de l ’ agriculture et du travail domestique ;

d) D ’ assurer, en droit et dans la pratique, l ’ égalité de rémunération d es hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu à l ’ article 7, paragraphe a), alinéa i), du Pacte.

36.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais il est préoccupé par le fait que de nombreuses femmes continuent d’être victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et ne bénéficient pas de mesures de protection adéquates (art. 7).

37. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre le problème du harcèlement sexuel, notamment en intégrant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans sa législation pénale, en garantissant l ’ accès des victimes à la justice et en prenant des mesures pour leur apporter une protection adéquate.

38. Le Comité signale à l ’ attention de l ’ État partie ses observations générales n o 18 (2005 ) sur le droit au travail, et n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

39.Le Comité est préoccupé par le fait que l’exercice des droits syndicaux que sont le droit de négociation collective et le droit de grève sont limités par des conditions légales excessives, telles que l’obligation de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une entreprise ou d’une branche d’activité (art. 8).

40. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que son cadre législatif relatif aux droits syndicaux soit en conformité avec l ’ article 8 du Pacte et avec les dispositions de la Convention n o  87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical , 1948 , et la Convention n o  98 sur le droit d ’ organisation et de négociation collective , 1949 , de l’OIT . Il l ’ engage également à protéger les droits syndicaux et à enquêter avec diligence sur toutes les plaintes de violation des droits syndicaux portées à son attention et à fixer une indemnisation appropriée pour dédommager les travailleurs lésés.

Sécurité sociale

41.Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour renforcer son système de protection sociale, notamment par la mise en place du programme de transferts d’espèces assorti de conditions « Progresando con Solidaridad », mais il reste préoccupé par la faible couverture du système de protection sociale, qui n’assure pas une protection suffisante à l’ensemble de la population (art. 9).

42. Le Comité engage instamment l ’ État partie à poursuivre ses efforts visant à mettre en place un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale universelle e t des prestations adéquates à tous les travailleurs, à toutes les personnes et aux familles, en particulier les personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les migrants d ’ origine haïtienne, afin de leur garantir des conditions de vie décentes. Le Comité encourage également l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour établir un socle de protection sociale qui comprenne les garanties sociale s universelles élémentaires.

43. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son o bservation générale n o 19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale et sa déclaration sur les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable , de 2015 (E/C.12/2015/1).

Protection des enfants et des adolescents

44.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de cas d’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents et de violences sexuelles à leur encontre. Il s’inquiète, en particulier, de ce que l’âge minimum pour consentir librement à des rapports sexuels n’a pas été défini et que les privilèges accordés aux membres du clergé catholique empêchent que de tels actes donnent lieu à des poursuites. Le Comité est également préoccupé par le nombre important d’enfants âgés de 5 à 15 ans qui travaillent, ainsi que par le nombre élevé d’enfants âgés de 14 à 17 ans employés à des travaux dangereux. Le Comité regrette que l’âge minimum d’admission à l’emploi reste 14 ans (art. 10).

45. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intensifier ses efforts visant à prévenir l ’ exploitation sexuelle et la violence sexuelle dans le pays et de garantir des services adaptés et de qualité ayant pour objet de protéger, d ’ indemniser et de réadapter les enfants et les adolescents victimes d ’ exploitation sexuelle et de violence s sexuelle s ;

b) D ’ inscrire dans sa législation un âge minimum pour le libre consentement aux rapports sexuels et de supprimer toute disposition légale ou administrative qui puisse favoriser l ’ impunité des auteurs de faits d ’ exploitation sexuelle d ’ enfant s ou d ’ adolescent s ou de violence s sexuelle s à l eur encontre , y compris les privilèges relatifs à la poursuite des infractions commises par des membres de l ’ Église catholique ;

c) De red oubler d’efforts pour adopter des mesures efficaces destinées à prévenir et combattre l ’ exploitation économique des enfants et des adolescents, notamment en révisant sa législation en vue d’interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, en veillant à ce que les dispositions législatives relatives au travail des enfants soient appliquées avec fermeté, en renforçant les mécanismes d ’ inspection du travail des enfants et en apportant un soutien aux familles pauvres afin que les enfants puissent aller à l ’ école ;

d) De veiller à ce que tous les cas d ’ exploitation économique d ’ enfant s ou d ’ adolescent s et toute forme de sévices ou de violence à l eur encontre fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie et à ce que les responsables soient punis comme il se doit.

Enregistrement des naissances

46.Le Comité constate avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants de moins de 5 ans, en particuliers d’enfants appartenant à des groupes marginalisés ou défavorisés, n’ont pas été enregistrés à la naissance. Il est également préoccupé par les informations concernant les conditions excessives auxquelles est subordonné l’enregistrement des enfants d’ascendance haïtienne, y compris lorsque l’un des parents est d’origine dominicaine, ce qui les expose au risque d’apatridie et a pour effet de limiter l’exercice de leurs droits, en particulier le droit à l’éducation et le droit d’accéder à des services de santé (art. 10).

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour garantir l ’ accès de tous à une procédure d ’ enregistrement gratuit des naissances efficace et de délivrer un acte de naissance à tous les enfants qui n ’ en ont encore pas. Il engage également l ’ État partie à supprimer toutes les dispositions juridiques et les pratiques administratives qui empêchent les enfants d ’ ascendance haïtienne d ’ être enregistrés à la naissance.

Pauvreté

48.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré la croissance économique, l’État partie n’est pas parvenu à réduire les niveaux de pauvreté et d’extrême pauvreté et que le niveau d’inégalité y reste élevé, phénomènes qui touchent particulièrement les personnes d’origine haïtienne, les Dominicains d’ascendance haïtienne et africaine et les personnes vivant dans les zones rurales (art. 11).

49. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour combattre la pauvreté, en particulier l ’ extrême pauvreté, en adoptant un plan national d ’ action pour lutter contre la pauvreté et en veillant à ce que celui-ci et les programmes sociaux instaurés à cette fin, par exemple le programme Progresando con Solidaridad , soient mis en œuvre selon une approche fondée sur les droits de l ’ homme, soient dotés de ressources suffisantes pour assurer leur exécution et accordent l ’ attention voulue aux disparités entre les divers groupes sociaux et aux fractures entre zones rurales et zones urbaines ;

b) D ’ adopter des mesures efficaces de lutte contre les inégalités, en tenant compte des besoins des groupes sociaux les plus défavorisés et marginalisés, en particulier les personnes d ’ ascendance africaine et les habitants des zones rurales ;

c) D ’ envisager d ’ instaurer un revenu minimum garanti, qui regroupe les prestations des différents programmes existants, ce qui permett r a i t d ’ in tégrer la lutte contre la pauvreté dans une approche fondée sur les droits, et de réduire les erreurs de ciblage ainsi que les coûts financiers et c eux liés aux ressources humaines d écoulant de la gestion des programmes existants.

50. Le Comité renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10).

Droit à un logement suffisant, eau et assainissement

51.Le Comité regrette que l’investissement ne soit pas suffisant pour remédier à la forte pénurie de logements sociaux. Il est en outre préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés, les conditions de logement dans les « bateyes » sucriers restent précaires. Le Comité s’inquiète du faible taux de couverture des systèmes d’approvisionnement en eau potable et de l’accès limité à des moyens d’assainissement adéquats, en particulier dans les zones rurales (art. 11).

52. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître l ’ investissement et d ’ adopter une stratégie globale relative au logement social qui repose sur le droit de chacun à un logement convenable , d ’ un coût abordable et qui tienne compte des normes établies en matière de qualité et d ’ habitabilité. Le Comité engage en outre l ’ État partie à prendre des mesures appropriées et efficaces pour améliorer les conditions de vie dans les « bateyes » sucriers. Enfin, il lui recommande de prendre les mesures nécessaires pour assurer la fourniture sûre et efficace de services d ’ approvisionnement en eau et d ’ assainissement, en particulier dans les zones rurales, et le renvoie à s es observation s générale s n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et n o 15 (2002) sur le droit à l ’ eau , ainsi qu’ à sa Déclaration sur le droit à l ’ assainissement (E/C.12/2010/1).

Expulsions forcées

53.Le Comité reste préoccupé par les informations concernant les expulsions forcées auxquelles il a été procédé dans l’État partie sans que les personnes et les familles expulsées aient bénéficié des garanties et de la protection voulues (art. 11).

54. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection contre les expulsions forcées, notamment à adopter et mettre en œuvre u n cadre réglementaire approprié garanti ssant une indemnisation ou la possibilité de disposer d ’ un logement de remplacement suffisant. Le Comité appelle l ’ État partie à tenir compte de son o bservation générale n o 7 (1997) relative aux expulsions forcées.

Droit à la santé

55.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de santé national décennal, les investissements dans le secteur de la santé restent faibles, ce qui a des conséquences négatives sur l’accessibilité, la qualité et la disponibilité des services de santé de base, en particulier dans les régions rurales et reculées et pour les personnes et les groupes marginalisés et défavorisés. De même, le Comité est préoccupé par les inégalités dans l’accès à la santé et dans l’exercice du droit à la santé entre les différents groupes socioéconomiques, que met en évidence le fait que le taux de mortalité infantile chez les groupes à faible revenu est bien supérieur à la moyenne nationale (art. 12).

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de consacrer des ressources suffisantes au secteur de la santé et de poursuivre ses efforts pour garantir l ’ accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées , pour les personnes et les groupes marginalisés et défavorisés, ainsi que pour les groupes socioéconomiques à faible revenu. Il lui recommande en particulier d ’ améliorer l ’ infrastructure du système de soins de santé primaires et de garantir que les hôpitaux disposent du personnel médical, des fournitures et des médicaments d ’ urgence nécessaires.

VIH/sida

57.Le Comité est conscient des efforts déployés par l’État partie pour garantir l’accès aux traitements antirétroviraux, mais il est préoccupé par le fait que les personnes touchées par le VIH/sida qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés et marginalisés continuent de n’avoir qu’un accès limité à ces traitements (art. 12).

58. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour assurer une couverture suffisante en médicaments antirétroviraux et pour faciliter l ’ accès des personnes touchées par le VIH /sida à ces médicaments, en particulier celles appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment en tirant parti de la possibilité d ’ introduire des traitements antirétroviraux fondés sur des médicaments génériques.

Santé en matière de sexualité et de procréation

59.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par la délégation concernant les débats au Congrès national sur un nouveau projet de loi portant sur la dépénalisation de l’avortement dans certains cas, mais il regrette que l’avortement demeure totalement interdit. Le Comité relève avec préoccupation le nombre élevé d’avortements pratiqués dans des conditions dangereuses et le taux élevé de mortalité maternelle. Il est en outre préoccupé par le taux élevé de grossesse chez les adolescentes, dû notamment à l’absence de services adéquats de santé sexuelle et procréative et d’informations (art. 12).

60. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer l ’ examen et l ’ adoption par le Congrès national du projet de loi dépénalisant l ’ avortement dans les cas où il est nécessaire d’y recourir (viol, menace pour la vie ou la santé physique ou psychologique de la femme, non-viabilité du fœtus) afin de garantir les droits fondamentaux de la femme ;

b) De prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour prévenir la mortalité et la morbidité maternelles, en tenant compte du guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme dans la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables (A/HRC/21/22) ;

c) De redoubler d ’ efforts pour réduire le taux élevé de grossesse chez les adolescentes, en particulier cel les appartenant à des groupes marginalisés ou défavorisés ou à des familles à faible revenu et ayant un faible niveau d ’ instruction, et pour assurer l ’ accessibilité et la disponibilité de services de santé sexuelle et procréative et d ’ informations y relatives à toutes les femmes et adolescentes, en particulier dans les zones rurales.

61. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Politique en matière de stupéfiants

62.Le Comité s’inquiète de ce que la politique pénale de l’État partie en ce qui concerne les drogues illicites ait des conséquences disproportionnées sur les consommateurs et les personnes qui trafiquent de très petites quantités, qui se voient condamnés à de longues peines privatives de liberté qui sont exécutées dans des établissements carcéraux surpeuplés et dans des conditions déplorables (art. 12).

63. Face au problème de la consommation de drogues, l e Comité recommande à l’État partie d’ adopte r une approche axée sur la santé et fondée sur les droits de l ’ homme, de réexamine r la question de la criminalisation de la consommation de drogues et de pren dr e des mesures pour assurer des conditions de vie décentes dans les prisons. Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre d ’ urgence des mesures pour résoudre le problème du surpeuplement dans les prisons, notamment d ’ avoir recours à des mesures de substitution à l ’ incarcération pour les personnes ayant commis des infractions mine ures . Le Comité renvoie l ’ État partie aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), adoptées par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 45/110.

Droit à l’éducation

64.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour accroître ses investissements dans l’éducation et améliorer les infrastructures scolaires, mais il est préoccupé par les points suivants :

a)La qualité de l’enseignement reste faible et les programmes scolaires ne prévoient pas d’enseignement adapté sur les droits de l’homme, l’égalité des sexes et la santé sexuelle et procréative ;

b)Malgré les mesures prises, les enfants d’ascendance haïtienne et les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée continuent de se heurter à des difficultés pour accéder à l’éducation, en particulier à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur ;

c)Les taux d’abandon scolaire et de redoublement continuent d’être élevés, en particulier dans le primaire (art. 13).

65. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l ’ enseignement, notamment en y consacrant des ressources suffisantes, en augmentant le nombre d ’ enseignants qualifiés et leur rémunération, et en améliorant les infrastructures et le matériel pédagogique ;

b) D ’ inscrire dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire un enseignement complet et adapté à chaque tranche d ’ âge sur les droits de l ’ homme, l ’ égalité des sexes et la santé sexuelle et procréative ;

c) De redoubler d ’ efforts pour garantir à tous les enfants et adolescents, en particulier les enfants haïtiens ou d ’ ascendance haïtienne et ceux dont la naissance n ’ a pas été enregistrée ou qui n ’ ont pas de document d ’ identité, l ’ accès à tous les niveaux d ’ enseignement ;

d) De prendre des mesures appropriées pour faire baisser les taux d ’ abandon scolaire et de redoublement à tous les niveaux d ’ enseignement, en particulier dans le primaire et parmi les élèves d es groupes marginalisés et défavorisés.

Droits culturels

66.Le Comité constate avec préoccupation que les mesures prises ne favorisent pas suffisamment le respect de la diversité culturelle des communautés d’ascendance africaine et la diffusion de leurs cultures (art. 15).

67. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des droits culturels et le respect de la diversité culturelle, de créer des conditions propres à permettre aux communautés d ’ ascendance africaine de préserver, de développer, d ’ exprimer et de diffuser leur identité, leur histoire, leur culture, leurs traditions et leurs coutumes.

D.Autres recommandations

68. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

69. Le Comité engage l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications  ; et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

70. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations qui lui incombent au titre du Pacte et de garantir le plein exercice des droits énonc és par cet instrument dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 au niveau national , en recourant au besoin à l ’ assistance et à la coopération internationales. L ’ État partie devrait grandement faciliter l a mise en œuvre des objectifs de développement durable en mettant en place de s mécanismes indépendants pour en suivre l es progrès et en trait a nt l es bénéficiaires des programmes publics comme des titulaires de droits qui revendique nt l ’ exercice de ces droits . La mise en œuvre des objectifs de développement durable sur la base d es principes de participation, de responsabilisation et de non-discrimination garantirait que nul ne soit laissé pour compte.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place la collecte de données systématique et de produire et utiliser des statistiques concernant les indicateurs des droits de l ’ homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, en se fondant sur ces données. À cet égard, il renvoie l ’ État partie au cadre conceptuel et méthodologique relatif aux indicateurs des droits de l ’ homme élaboré par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2008/3). Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques annuelles comparatives sur l ’ exercice de chaque droit énoncé dans le Pacte, ventilées par âge, sexe, ethnie, population rurale/urbaine et autres critères pertinents.

72. Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, notamment auprès des fonctionnaires, des autorités judiciaires, des législateurs, des avocats et des organisations de la société civile, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il l ’ invite aussi à associer les organisations de la société civile aux débats qui auront lieu au niveau national pour la mise en œuvre des présentes observations finales, avant la soumission de son prochain rapport périodique.

73. Le Comité prie l ’ État partie d ’ établir son cinqu ième rapport périodique conformément aux directives relatives à la présentation des rapports adoptées en 2008 par le Comité (E/C.12/2008/2) et de le lui soumettre le 3 1 octobre 2021 au plus tard , et l ’ invite à présenter son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).