NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.81616 mai 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PARTIE PUBLIQUE*DE LA 816e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 2 mai 2008, à 10 heures

Président: M. GROSSMAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Troisième rapport périodique de l’Algérie

EXAMEN DE COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport du Rapporteur chargé du suivi des communications

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de l’Algérie (CAT/C/DZA/3; CAT/C/DZA/Q/3; CAT/C/DZA/Q/3/Add.1; HRI/CORE/1/Add.127)

1. Sur l ’ invitation du Président, M. Jazaïry, M. Soualem, M. Bessedik, M. Djacta, M. Lahdari, M. Hamed, M. Lakhdari, M. Toudert, M. Chabane et M me  Hendel (Algérie) prennent place à la table du Comité.

2.M. JAZAÏRY (Algérie), présentant le troisième rapport périodique de l’Algérie, dit qu’en s’acquittant de son obligation au titre de l’article 19 de la Convention, l’Algérie entend témoigner de son engagement à poursuivre avec le Comité contre la torture le dialogue ininterrompu qu’il entretient depuis 1991, date de la présentation de son rapport initial. Il réaffirme aujourd’hui la volonté de l’Algérie de continuer à œuvrer à la promotion et à la protection de l’ensemble des droits de l’homme. L’Algérie est d’ailleurs partie aux sept instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qu’elle a incorporés dans son droit interne et qui l’emportent sur les normes nationales.

3.Lors de la présentation de son deuxième rapport périodique, en 1996, l’Algérie était le théâtre d’attentats terroristes effroyables, qui ont non seulement fait d’innombrables morts parmi la population civile mais ont aussi causé des dommages considérables sur le plan social et porté atteinte à la cohésion nationale. La destruction d’infrastructures éducatives, hospitalières, économiques et culturelles a abouti à une situation où il était devenu extrêmement difficile d’allier sécurité et liberté. La mobilisation citoyenne et l’engagement des institutions républicaines chargées de l’ordre et de la sécurité ont permis à l’Algérie de mettre en échec le terrorisme, en recourant à toutes les ressources légales dont elle disposait et en plaçant le droit à la vie au‑dessus de toute autre considération.

4.C’est dans ce contexte qu’en 1999, l’initiative du Président Bouteflika portant concorde civile a été plébiscitée par le peuple algérien; elle a permis à ceux qui s’étaient détournés du droit chemin de se repentir et de réintégrer la société, sous certaines conditions. En septembre 2005, pour consolider la stabilité, le Président de la République a de nouveau consulté le peuple algérien par référendum, en lui soumettant l’initiative portant «Charte pour la paix et la réconciliation nationale». Il est troublant qu’une démarche qui favorise la paix ait été critiquée comme elle l’a été, donnant ainsi aux terroristes une occasion supplémentaire de légitimer la violence et le crime. D’aucuns auraient certes trouvé plus politiquement correct de sortir de la crise par d’autres moyens, mais l’Algérie ne pouvait rester l’otage des radicaux ni risquer de sombrer dans le chaos généralisé. L’initiative portant concorde a permis à des milliers de jeunes sans repères, trompés, désabusés et nourris de ressentiments de revenir dans le droit chemin, et de faire comprendre aux citoyens qu’il valait mieux se rassembler plutôt que de s’entre‑déchirer.

5.L’Algérie fait partie du premier groupe de pays qui se sont prêtés à l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, en avril 2008. Le Ministre des affaires étrangères a indiqué que l’Algérie, qui a vécu dans sa chair lors de la longue nuit coloniale la pratique de la torture dans ses formes les plus abjectes, ne pouvait tolérer la torture. La législation, la pratique au quotidien ainsi que les divers mécanismes existants permettent de prévenir et de sanctionner toute forme de torture. En outre, la société civile et les médias, le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de nombreux autres acteurs visitent régulièrement tous les lieux de garde à vue et les lieux de détention sans exception. M. Jazaïry réaffirme solennellement que, contrairement à ce que dit la rumeur, il n’existe aucun centre de détention secret en Algérie.

6.L’Algérie a donné suite, dans le cadre de sa réforme législative, aux recommandations formulées par le Comité à la suite de l’examen de son deuxième rapport périodique, pour ce qui concerne notamment la diffusion de la Convention, la définition de la torture dans le droit interne, l’encadrement de la garde à vue et de la détention provisoire et l’indépendance de la justice. La quête pour les droits de l’homme est un processus permanent. C’est pourquoi toutes les affaires relatives à la violation de ces droits ont donné lieu à l’imposition de peines sévères. L’amélioration de la formation des personnels chargés de faire respecter la loi et du fonctionnement des mécanismes de prévention et de contrôle des lieux de détention constitue à ce titre un défi permanent pour les pouvoirs publics, qui s’efforcent d’œuvrer au quotidien à l’amélioration de l’administration de la justice, afin qu’elle soit juste, efficace et humaine.

7.Le PRÉSIDENT (Rapporteur pour l’Algérie) relève que la définition de la torture dans le Code pénal algérien de 2004 ne mentionne pas les agents de la fonction publique et demande ce qui explique que l’État partie n’ait pas repris intégralement les termes de l’article premier de la Convention, ce qui est d’autant plus étonnant que les normes internationales priment le droit interne.

8.Si rien ne saurait justifier le terrorisme, il importe que les mesures de lutte contre ce fléau n’aillent pas à l’encontre du respect des dispositions de la Convention. Aussi serait-il intéressant de savoir si les agents du Département du renseignement et de la sécurité (DRS) sont sensibilisés au cours de leur formation aux principes consacrés par la Convention − et notamment à l’interdiction de la torture −, s’ils savent que la pratique de la torture est passible de sanctions pénales et si des condamnations ont été prononcées pour tortures. Appeler l’attention de ces agents sur les risques qu’ils encourent s’ils se livrent à de tels actes, en leur présentant au cours de leur formation des affaires concrètes ayant abouti à une condamnation et en leur montrant ainsi que de tels actes ne restent pas impunis, est le seul moyen de lutter efficacement contre cette pratique. À ce sujet, la délégation pourrait indiquer si des plaintes pour torture ont déjà été déposées contre des agents du DRS, et combien, si des peines ont été prononcées et si des mesures disciplinaires ont été prises à l’égard d’agents pour mauvais traitements, usage excessif de la force ou torture.

9.Le Comité voudrait savoir si le DRS peut se voir transférer la garde d’individus détenus par d’autres services de sécurité, comme la Gendarmerie et, dans l’affirmative, quelle autorité approuve le transfert. Étant donné que différents services relèvent de structures hiérarchiques distinctes, il faut savoir aussi quelle autorité tranche les éventuels conflits de compétences en pareil cas.

10.Le droit international établit que l’état d’urgence peut être légitimement et valablement proclamé quand l’existence de la nation est menacée; mais le danger doit, selon la jurisprudence internationale, être réel et imminent. L’État algérien a fait savoir que la sécurité s’était considérablement améliorée ces derniers temps et on est donc fondé à se demander si le critère du danger élevé est toujours satisfait aujourd’hui.

11.Selon l’article 47 du décret de mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, le pouvoir exécutif peut prendre à tout moment «toutes les mesures nécessaires» pour appliquer la Charte. Il serait utile de savoir s’il existe une définition de ce que peuvent être ces mesures nécessaires et d’avoir des exemples concrets de mesures qui ont pu être appliquées.

12.Le Comité souhaiterait savoir quelles sont les dispositions du décret législatif du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme qui ont été intégrées au Code pénal de 1995, si la définition du terrorisme qu’elle comprend est conforme à celle qui est reconnue par le droit international, et en particulier si celle-ci n’est pas de nature à restreindre l’exercice de certains droits civils et politiques et à permettre de condamner des groupes non terroristes. L’âge de la responsabilité pénale ayant été abaissé de 18 ans à 16 ans, le Comité se demande si l’État partie considère que l’abaissement est compatible avec les normes internationales en la matière. La question de la conformité des dispositions du Code pénal avec la Convention se pose aussi dans le cas de l’article 15, selon lequel toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure.

13.Un complément d’information serait utile concernant les «groupes de légitime défense»; ainsi il faudrait savoir quel est l’organe officiel chargé de leur accorder ce statut, si ces groupes respectent, dans le cadre de leurs activités, les dispositions du décret exécutif no 97/04 promulgué en janvier 1997 énonçant les conditions dans lesquelles la légitime défense peut être invoquée, si les noms de ces groupes sont consignés dans un registre, si leurs membres sont sensibilisés au principe de proportionnalité au cours de leur formation, si l’État participe à leur formation et leur octroie des ressources matérielles, si des plaintes ont déjà été déposées contre certains d’entre eux pour usage excessif de la force et, dans l’affirmative, si des enquêtes ont été menées et si des responsables ont été désignés.

14.Étant donné que l’Algérie n’a pas recours aux assurances diplomatiques, le Comité demande si toutes les personnes renvoyées en Algérie par un autre État sont enregistrées dès leur arrivée dans le pays et placées en détention, s’il existe un registre sur lequel sont consignés tous les détails concernant la détention, y compris les heures d’arrivée et de départ. La délégation pourrait-elle confirmer que les intéressés peuvent contester la légalité de leur détention devant un organe judiciaire?

15.Il semblerait que le décret d’application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qualifie d’infraction pénale punissable d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans le fait de critiquer publiquement les actes des forces de sécurité. Le Comité se demande donc si une femme qui déclare que son mari a disparu et demande l’ouverture d’une enquête, sans désigner de coupable ni nommer personne en particulier, s’expose à une telle peine, ce qui serait contraire à la liberté d’expression consacrée par les normes internationales, et notamment par le Pacte relatif aux droits civils et politiques.

16.Faisant référence à l’article 52 du Code de procédure pénale, qui permet aux juges d’examiner les registres des personnes retenues dans les locaux des différents services de police, notamment ceux de la police municipale, M. Grossman demande si les juges peuvent aussi inspecter les registres du Département du renseignement et de la sécurité. Il voudrait aussi savoir s’il existe dans l’État partie des centres de détention privés, non officiels et si, en cas de doute, les juges peuvent se rendre sur le terrain pour vérifier par eux-mêmes.

17.Il est dit dans le rapport (par. 111) qu’«au cas où une personne est soupçonnée d’avoir commis des actes de torture pouvant être qualifiés de crime, le Procureur de la République requiert du juge d’instruction l’ouverture d’une information». Un acte de torture constitue nécessairement un crime; or l’État partie semble suggérer qu’une autre qualification est possible. La délégation voudra peut-être apporter des précisions à ce sujet. Le rapport ne précise pas combien d’informations ont été ouvertes pour ce motif ni quelle suite y a été donnée. Il serait intéressant de le savoir.

18.Le fait que les juges doivent avoir exercé pendant au moins dix ans avant de devenir inamovibles rend ces derniers vulnérables et peut nuire à leur indépendance. L’État partie fait valoir que cette prescription est nécessaire pour assurer une répartition géographique équitable des magistrats et garantir la continuité du service public dans les zones du sud. N’y aurait-il pas d’autres moyens d’atteindre ces objectifs, par ailleurs parfaitement légitimes?

19.Dans ses réponses écrites, l’État partie indique que 32 personnes ont fait l’objet de poursuites pour mauvais traitements, violences, coups et blessures. Des précisions concernant le nombre total de procédures qui ont été ouvertes dans ce contexte et le nombre qui ont abouti à des condamnations seraient utiles. Il serait également intéressant de savoir si ces personnes ont fait l’objet de procès publics et si les jugements prononcés ont été rendus publics.

20.Le Comité accueille avec une grande satisfaction la signature par l’Algérie de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et souhaiterait connaître les résultats de la consultation nationale menée en vue de juger de l’opportunité de la ratifier.

21.Un autre point positif à porter au crédit de l’État partie est l’interdiction d’expulser, d’extrader ou de refouler vers d’autres pays une personne au sujet de laquelle l’on est fondé raisonnablement à croire que l’une de ces mesures peut constituer une menace pour sa sécurité ou son intégrité physique. Cette disposition mérite d’autant plus d’être soulignée qu’elle va plus loin que l’article 3 de la Convention contre la torture. Le Comité se félicite également de ce que l’État partie envisage de soumettre au Parlement un projet de loi visant à supprimer la peine de mort. La délégation pourra peut-être donner des précisions concernant l’état d’avancement du projet et le délai dans lequel le Gouvernement prévoit de le présenter au Parlement.

22.En ce qui concerne les agents de l’État, l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale assure l’immunité de poursuites aux membres des forces de défense et de sécurité pour des actions menées en vue de la protection des personnes, de la sauvegarde de la nation et de la préservation des institutions de la République algérienne, et prévoit que toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente. On peut s’interroger sur la compatibilité de cette disposition avec les normes du droit international qui établissent que les crimes internationaux, et notamment la torture, ne peuvent pas être amnistiés ni prescrits. Le Comité souhaiterait connaître l’avis de l’État partie sur cette question. Des précisions sur le champ d’application temporel de cette disposition seraient également bienvenues.

23.À l’heure actuelle, de nombreux pays dans le monde sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l’expérience a malheureusement montré que les activités menées dans ce cadre pouvaient donner lieu à des violations des droits des personnes détenues. Il est cependant impératif de concilier la défense de la sécurité nationale avec les normes du droit international. L’État partie a expliqué que le délai de garde à vue des personnes soupçonnées d’actes terroristes pouvait être prolongé jusqu’à douze jours en raison du temps nécessaire à la police judiciaire pour accomplir ses investigations compte tenu des ramifications complexes des réseaux terroristes. Le Comité souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises par l’État partie pour garantir que ce délai soit respecté, notamment s’il existe des directives claires en ce sens, si des violations de cette prescription ont déjà été signalées et si les agents de l’État responsables ont été sanctionnés. Il serait également utile de savoir s’il existe un registre national des détentions.

24.Dans le domaine de la prévention, l’introduction d’une procédure d’enregistrement vidéo des interrogatoires constitue une innovation importante. Des précisions concernant la date d’entrée en vigueur de cette procédure seraient utiles. D’après le rapport de l’État partie, ces enregistrements serviraient à démentir les allégations de tortures formulées par les suspects qui chercheraient par ces fausses accusations à échapper aux charges retenues contre eux. Le Comité voudrait savoir si ces enregistrements sont mis à la disposition des avocats des personnes détenues.

25.Lorsqu’ils portent sur des actes de torture, de simples soupçons sont suffisants pour qu’un procureur demande l’ouverture d’une enquête; il n’est pas nécessaire qu’une plainte soit déposée. Il serait utile de savoir si des enquêtes ont été ouvertes à l’initiative d’un procureur sur la base de soupçons en rapport avec des actes de torture.

26.En mai 2001, le Ministre de l’intérieur affirmait devant l’Assemblée nationale que 4 884 disparitions forcées avaient été signalées aux bureaux d’accueil; en mars 2005, le Président de la Commission nationale consultative de la promotion et de la protection des droits de l’homme parlait quant à lui de 6 146 disparitions. Si les listes de ces affaires ont été rendues publiques, le Comité apprécierait d’en avoir une copie.

27.L’État partie a indiqué que les familles des disparus pouvaient recevoir une indemnisation. Des précisions concernant le nombre de familles qui ont été indemnisées à ce jour, les montants qu’elles ont perçus et les critères à satisfaire pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation seraient utiles. L’État exige notamment des familles qui sollicitent une indemnisation qu’elles signent la déclaration de décès de leurs proches disparus. Le Comité souhaiterait savoir comment l’État partie concilie cette disposition avec les normes internationales relatives aux disparitions forcées.

28.MmeBELMIR (Corapporteuse pour l’Algérie) remercie l’État partie pour le sérieux avec lequel il a préparé ses réponses aux questions du Comité. Elle a écouté avec beaucoup d’intérêt la déclaration liminaire du chef de la délégation algérienne, dans laquelle celui-ci a soulevé plusieurs questions essentielles qui interpellent la communauté internationale dans son ensemble et sont au cœur des préoccupations du Comité.

29.Le fait que l’état d’urgence soit toujours en vigueur en Algérie est un élément déterminant de l’analyse de la situation dans le pays. Dans ses observations finales concernant l’examen du troisième rapport périodique de l’Algérie (CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1), le Comité des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation face au maintien de l’état d’urgence et noté que l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’était pas pleinement respecté dans la mesure où certains droits et libertés qui, en vertu de cet article ne sont pas susceptibles de dérogation, étaient dans la pratique soumis à des restrictions. Le Comité contre la torture partage cette préoccupation et souhaiterait entendre la délégation à ce sujet.

30.Il est indiqué dans les réponses écrites de l’État partie que l’état d’urgence ne génère aucune entrave à l’exercice des libertés individuelles et collectives, associatives ou politiques et qu’il a été assoupli, les mesures qui avaient été adoptées dans ce cadre ayant été graduellement levées (par. 7, CAT/C/DZA/Q/3/Add.1). Cette affirmation appelle une explication car on voit difficilement comment l’état d’urgence pourrait être maintenu si toutes les mesures prises en application de ce dernier ont été levées.

31.L’État partie a indiqué dans ses réponses (par. 75 c) i)) qu’en vertu d’un décret de 1992, le Ministre de l’intérieur pouvait ordonner des placements administratifs dans des centres de sûreté sans aucun contrôle judiciaire mais qu’il n’était plus recouru à ce type de placement. Le Comité souhaiterait savoir si des voies de recours sont ouvertes aux personnes qui ont fait l’objet d’un placement de ce type et qui ont à cette occasion été victimes de traitements relevant de l’article 16 de la Convention et si les juridictions administratives sont habilitées à recevoir des plaintes et, dans l’affirmative, si elles en ont reçu de la part de ces personnes.

32.Dans ses commentaires sur les observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1), l’État partie a fait valoir que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale était un document politique qui ne devrait par conséquent appeler aucun commentaire de la part d’un organe juridique. Des précisions sur ce que l’État partie entend par là seraient utiles, notamment sur ce qu’il faut comprendre par «document politique», dans la mesure où la Charte contient des dispositions juridiques.

33.L’un des principes fondamentaux de la protection des droits de l’homme réside dans l’indépendance du pouvoir judiciaire et le respect des garanties d’une procédure régulière. Ce principe n’est susceptible d’aucune dérogation, pas même dans des circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, lorsque les pouvoirs des forces de l’ordre sont renforcés, ce qui est le cas dans l’État partie par suite des dispositions introduites dans le cadre de l’état d’urgence et en application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, il y a lieu de craindre une fragilisation de l’état de droit. Bien que louables, les efforts déployés pour dispenser aux personnels concernés une formation approfondie dans le domaine des droits de l’homme ne constituent pas une garantie suffisante contre d’éventuels abus.

34.La précarité de la situation des magistrats est également un obstacle à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’État partie justifie le fait que les juges ne deviennent inamovibles qu’au bout de dix ans de carrière par la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable. Cette explication est insuffisante et il est regrettable que les magistrats algériens, qui comptent dans leurs rangs des personnalités de renommée internationale, ne puissent pas bénéficier de la sécurité nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

35.En ce qui concerne les disparitions forcées, l’État partie a indiqué qu’un rapport consacré à cette question avait été présenté par la Commission nationale ad hoc sur les disparus au Président de la République, mais que ce document n’avait toujours pas été publié car la décision de le rendre public relevait de l’appréciation souveraine du chef de l’État. Le Comité estime essentiel que les proches des disparus et l’opinion publique puissent prendre connaissance du contenu de ce rapport et, en conséquence, celui‑ci devrait être publié sans délai. En outre, lorsqu’il s’agit de droits de l’homme, l’État partie ne saurait se retrancher en permanence derrière le principe de la souveraineté pour reléguer le droit à la vie et le droit de connaître la vérité au second plan. À ce sujet, il convient de citer en exemple l’effort de transparence qui a été consenti au Maroc, pays dont la Corapporteuse est ressortissante. En effet, bien que la divulgation de certaines réalités n’ait pas été chose facile, cette initiative a été très fructueuse pour la société marocaine. Enfin, la pratique en vigueur dans l’État partie consistant à exiger des familles de disparus qu’elles signent une déclaration attestant que leur proche est décédé, alors qu’elles n’en ont aucune preuve, devrait être abolie.

36.La situation des femmes privées de liberté est préoccupante à double titre; en effet elles risquent non seulement d’être soumises à de mauvais traitements, mais elles sont aussi particulièrement vulnérables aux violences sexuelles. Enfin, en cas d’état d’urgence, la justice devrait plus que jamais être en mesure de jouer pleinement son rôle. Or, si l’état d’urgence a été proclamé dans le pays et que de surcroît les juridictions militaires occupent une place importante dans l’administration de la justice, l’on ne peut plus considérer que l’état de droit prévaut en Algérie.

37.MmeGAER note à la lecture des informations fournies dans le rapport (par. 49) sur la collaboration entre l’Algérie et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales que l’État partie entretient des liens de coopération étroits avec les rapporteurs spéciaux. Or trois demandes de visite, présentées respectivement par le Rapporteur spécial sur la question de la torture, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires n’ont pas encore été accueillies favorablement. Toutefois, d’après le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel (A/HRC/WG.6/1/DZA/4), qui a examiné la situation de l’Algérie à sa première session, en avril 2008, l’État partie a déclaré qu’il examinerait les demandes de visite des titulaires de mandat en se réservant le droit de juger du caractère approprié de ces visites (par. 69). Il serait utile de savoir si l’État partie autorisera les titulaires de mandat, en particulier le Rapporteur spécial sur la question de la torture, à se rendre en Algérie.

38.La Commission nationale consultative de la promotion et de la protection des droits de l’homme (CNCPPDH) n’a encore jamais publié de rapport annuel alors que, conformément aux dispositions du décret portant création de cette institution, cette activité est inscrite dans ses statuts. L’un de ses organes, la Commission nationale ad hoc sur les disparus, a bien établi un rapport et l’a présenté au Président de la République, mais ce document n’a pas été rendu public, ce qui appelle un commentaire de la délégation algérienne: la Commission consultative est-elle véritablement opérationnelle et quand pourra‑t‑on voir ses rapports publiés?

39.Dans son rapport sur sa visite dans l’État partie (A/HRC/7/6/Add.2), la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a souligné que le laxisme des autorités face aux violences sexuelles commises pendant la «décennie noire» avait permis aux auteurs de ces actes de jouir de l’impunité. Il serait intéressant de savoir si la Stratégie nationale de lutte contre la violence contre les femmes citée dans ce rapport (par. 44), qui n’avait pas encore été approuvée par le Conseil des ministres lors de la visite de la Rapporteuse spéciale, a été adoptée et si elle a déjà été lancée dans le pays.

40.D’après des informations dont dispose le Comité, la «décennie noire» a été marquée notamment par de graves violations commises contre des femmes par des groupes armés. Ceux‑ci ont en effet perpétré des viols à grande échelle et enlevé un grand nombre de femmes en vue de les exploiter comme domestiques et comme esclaves sexuelles. Étant donné que, selon le rapport périodique (par. 64 et 80), les dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale n’accordent pas l’amnistie aux auteurs de certaines infractions graves, dont le viol, il serait utile d’avoir des statistiques sur le nombre d’enquêtes et de poursuites ouvertes sur des cas de viol et d’enlèvement imputés à des membres de groupes armés. Étant donné que, d’après Amnesty International, les responsables présumés de viols ne seraient presque jamais mis en accusation ni poursuivis, il serait intéressant de savoir combien de personnes se sont vu refuser l’amnistie au motif qu’elles étaient soupçonnées de viol et combien d’individus ont été effectivement poursuivis pour ce chef d’accusation. Enfin, le Comité pourrait utilement prendre connaissance des instructions publiées en 1998 par le Ministère de la santé autorisant les femmes enceintes à la suite d’un viol commis par des membres d’un groupe armé à avorter.

41.Mme Gaer évoque des incidents survenus à Hassi Messaoud, ville saharienne distante d’une centaine de kilomètres d’Alger où, en juillet 2001, un groupe de 300 hommes a fait une descente dans un quartier où vivait une quarantaine de femmes seules employées par des entreprises locales, les passant à tabac et en mutilant et violant certaines. Ces événements se sont produits peu après qu’un imam de la mosquée locale eut incité les fidèles à punir ces femmes pour leur prétendue immoralité. Selon des statistiques datant de 2005, 28 hommes impliqués dans ces faits auraient été jugés immédiatement après, dont 22 auraient été condamnés à une peine; 20 auraient été condamnés par contumace pour violences sexuelles et tortures et 2 auraient été condamnés à dix ans de réclusion criminelle. Le Comité souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises afin que tous les hommes impliqués dans cette affaire aient à répondre de leurs actes. En outre, étant donné que, selon certaines informations, le Gouvernement n’a pas réagi avec la diligence voulue et que les individus condamnés n’ont pas été jugés pour viol, il serait utile de savoir de quels chefs étaient accusés les hommes qui ont été condamnés.

42.De même, des précisions seraient bienvenues sur l’incident de Tebessa, ville du nord‑est de l’Algérie où, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2001, trois femmes seules ont été agressées par un groupe d’hommes. En particulier, il serait important de savoir quelle a été la réaction des autorités après cet incident et quelles mesures ont été adoptées afin de protéger les femmes célibataires contre ces agressions collectives et d’éviter ainsi que des incidents de ce type ne se reproduisent.

43.MmeSVEAASS, rappelant que les groupes armés comptent des combattants de moins de 18 ans, souhaiterait des informations récentes sur la situation des mineurs en détention et demande si les droits de cette catégorie de détenus sont dûment pris en considération, indépendamment de la gravité des infractions dont ils sont soupçonnés.

44.Contrairement à d’autres demandes de visite adressées par des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, celle du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a été acceptée mais, alors que celui-ci aurait dû se rendre en Algérie en décembre 2005, sa visite a été reportée à une date ultérieure indéterminée. Le Comité souhaiterait savoir si, depuis, une date a été fixée pour cette visite.

45.D’après le rapport (par. 79, al. b i) et iii)), le Gouvernement algérien conteste catégoriquement le bien-fondé des allégations faisant état d’une pratique systématique de la torture dans le pays, estimant qu’elles ne sont pas étayées par des éléments de preuve irréfutables. Or le nombre d’allégations de torture portées à la connaissance du Comité, notamment par des organisations non gouvernementales, est trop considérable pour que le Gouvernement algérien puisse refuser de prendre ces allégations en considération sous prétexte qu’elles sont mal étayées. En outre, l’affirmation selon laquelle l’Algérie a toujours répondu dans les délais aux allégations de torture et de mauvais traitements communiquées par le Rapporteur spécial sur la question de la torture n’est valable que pour la période allant jusqu’en 1998. Depuis, la collaboration entre ce titulaire de mandat et le Gouvernement algérien est suspendue, ce qui constitue un problème grave au sujet duquel des observations de la délégation seraient bienvenues.

46.La délégation pourrait indiquer quelles mesures le Gouvernement algérien prévoit de prendre afin d’aider à la réadaptation des femmes victimes de violations graves dans le cadre du conflit armé et de leur faire obtenir réparation. Peut-être saura‑t‑elle aussi dire si ces femmes souffrent de séquelles gynécologiques et psychologiques durables et si certaines ont interrompu une grossesse résultant d’un viol ou si elles ont mis au monde et élèvent un enfant qui est le fruit d’un viol. Le Comité s’inquiète de ce que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale pourrait garantir l’impunité des auteurs de violences sexuelles et il serait utile d’avoir l’avis de la délégation algérienne pour dissiper cette préoccupation.

47.Enfin, compte tenu des graves séquelles psychologiques et des traumatismes durables qu’engendrent les disparitions forcées chez les personnes qui en ont été victimes ainsi que chez leurs proches, il est indispensable que le Gouvernement algérien accède aux demandes formulées par les associations de familles de disparus en publiant des listes de noms et en faisant le nécessaire pour que ceux qui sont encore en vie soient rendus à leur famille. Sans cela, la réconciliation nationale n’aura jamais véritablement lieu en Algérie.

48.M. MARIÑOMENÉNDEZ dit qu’il a pris bonne note des déclarations de la délégation qui a expliqué qu’il n’y avait pas de prisons secrètes en Algérie; toutefois il a lu dans le rapport soumis par Amnesty International au Comité que, dans les environs d’Alger, plus précisément dans le district d’Hydra, il existerait un lieu non officiel de détention, la caserne d’Antar, où des personnes soupçonnées de terrorisme seraient détenues et soumises à des interrogatoires. La délégation voudra bien indiquer si ces informations sont exactes et, dans l’affirmative, si cette caserne est placée sous le contrôle d’un organe de l’État. Étant donné que la plupart des agents du Département du renseignement et de la sécurité (DRS) sont des militaires, la délégation pourrait préciser s’il existe des protocoles concernant la conduite des interrogatoires et, le cas échéant, si certaines méthodes sont prohibées. Comme le DRS exerce des missions de police judiciaire, il serait intéressant de savoir si l’identité des agents qui en sont membres peut être connue ou si leur anonymat est protégé, et s’ils sont tenus de répondre de leurs actes en cas de plainte. Il faudrait savoir aussi si des voies de recours sont ouvertes aux personnes qui ont été condamnées pour terrorisme par une juridiction militaire et qui entendent attaquer la décision rendue et, si tel est le cas, de combien de degrés de juridiction l’intéressé dispose. M. Mariño Menéndez rappelle l’affaire Mounir Hammouche, un jeune homme qui serait mort sous la torture pendant sa garde à vue, dont les proches n’ont jamais pu avoir connaissance du rapport d’autopsie et ont ainsi été privés de la possibilité d’obtenir justice; il demande pourquoi les rapports d’autopsie ne sont pas fournis aux familles des suspects décédés en garde à vue.

49.Bien que l’État partie ait fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, le Comité n’a reçu aucune communication d’un particulier invoquant une violation de la Convention par l’Algérie, ce qui est peut-être imputable à une méconnaissance de l’existence de ce mécanisme au sein de la population algérienne. Des précisions seraient souhaitables à ce propos ainsi que sur le point de savoir si l’Algérie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

50.Des informations ont été portées à la connaissance du Comité selon lesquelles des immigrants en situation irrégulière et des personnes soupçonnées de terrorisme seraient détenus dans des camps situés dans des régions reculées et les détenus de ces deux catégories pourtant très différentes ne seraient pas séparés. Le Comité voudrait savoir si l’État partie a pour pratique de placer les immigrants entrés illégalement sur son territoire dans un centre de détention et si les demandes de permis de séjour pour des raisons humanitaires soumises par ces immigrants font l’objet d’un traitement individualisé.

51.M. GAYE constate que la plupart des graves questions soulevées par le Comité − tortures, disparitions forcées, prisons secrètes et autres problèmes – sont liées à l’état d’urgence. La prolongation indue de l’état d’urgence va à l’encontre du rétablissement de l’état de droit et il voudrait donc savoir si la délégation est en mesure d’indiquer quand la fin de l’état d’urgence pourra être proclamée en Algérie. Étant donné qu’en vertu de l’ordonnance no 06‑01 du 27 février 2006 portant application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, contre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, il serait intéressant de savoir si les milices privées agissant dans le cadre de la légitime défense sont considérées comme faisant partie des forces armées de l’État partie.

52.M. KOVALEV dit que, comme les disparitions forcées peuvent être qualifiées de crime contre l’humanité, il serait hautement souhaitable que l’État partie adhère au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

53.MmeKLEOPAS remercie la délégation algérienne d’engager le dialogue avec le Comité sur plusieurs dossiers sensibles, comme celui des personnes disparues. L’expérience chypriote montre que pour avancer sur la question, il faut accepter de la traiter indépendamment de toute considération politique, en y voyant avant tout une question humanitaire. Au paragraphe 69 de son rapport, l’Algérie dit vouloir prendre des mesures «d’appui de la politique de prise en charge du dramatique dossier des disparus». Il convient de saluer ce premier pas, déterminant pour ouvrir la voie à de véritables enquêtes qui permettront de faire la lumière sur les circonstances de la disparition des victimes et de rendre justice à leurs proches, qui sont également des victimes à part entière.

54.M. GALLEGOS CHIRIBOGA dit que le rapport de l’Algérie soulève essentiellement des questions liées à l’état d’urgence et à l’impunité. Compte tenu des restrictions à l’exercice des libertés fondamentales qui en découlent, la délégation est‑elle en mesure de préciser quand l’état d’urgence sera levé? En ce qui concerne la lutte contre l’impunité, indispensable à l’établissement de la vérité et à la réconciliation nationale, il convient de rappeler que conformément à sa propre législation et aux règles pertinentes du droit international, l’Algérie est tenue de traduire en justice et de condamner les auteurs de toute infraction commise. L’expérience des pays d’Amérique latine montre que pour progresser dans cette voie, qui est effectivement délicate, le premier pas consiste à accepter de regarder les problèmes en face.

55.M. WANG Xuexian dit qu’il est aux côtés du peuple algérien dans sa lutte contre le terrorisme, un fléau dont il a pu mesurer à plusieurs reprises toutes les conséquences tragiques. Le terrorisme doit être éradiqué et on ne peut que saluer les efforts déployés par l’Algérie pour garantir la sécurité dans le pays tout en veillant à ce que les droits fondamentaux soient respectés. Il convient toutefois de l’encourager à redoubler d’efforts en ce sens, pour qu’un certain nombre de ces droits élémentaires soient effectivement respectés, en particulier pendant la garde à vue, période où le risque de torture est le plus grand. Quelles mesures ont été prises par l’Algérie pour garantir que, dans la pratique, toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un conseil, être examinée par un médecin et contacter sa famille ou ses proches?

56.M. JAZAÏRY (Algérie) remercie les membres du Comité de leurs observations. Il a pris bonne note de leurs préoccupations, dont certaines reflétaient une situation qui ne correspond pas à la réalité algérienne. Sans doute ce décalage tient‑il à un manque de clarté dans le rapport et les explications orales et écrites, auquel la délégation s’efforcera de remédier, quand elle répondra à toutes les questions, à une prochaine séance.

La séance est suspendue à 12 h 30; elle est reprise à 12 h 50.

EXAMEN DE COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION (point 9 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport du Rapporteur chargé du suivi des communications (CAT/C/40/R.1)

57.M. MARIÑOMENÉNDEZ (Rapporteur chargé du suivi des communications) appelle l’attention des membres du Comité sur le fait qu’un certain nombre d’États parties n’ont toujours pas adressé la moindre réponse. La seule chose à faire est de continuer à envoyer des lettres de rappel, en utilisant différentes voies (ministères, ambassades), car la seule explication pour certaines affaires qui ne soulèvent aucun problème est que les courriers n’ont pas été acheminés correctement. En revanche les trois affaires intéressant la Serbie‑Monténégro posent problème et le Comité doit décider comment procéder puisqu’il y a maintenant deux États souverains. Le Rapporteur suggère que le Comité adresse à l’un et à l’autre État la même demande de façon à savoir lequel des deux se considère comme responsable.

58.M. GALLEGOS CHIRIBOGA dit qu’il n’est pas opposé à ce que des demandes de suivi identiques soient adressées à chacun des deux États mais qu’il convient de déterminer exactement comment le Comité va présenter sa demande au titre du suivi; la question est délicate et a déjà fait l’objet d’un débat pour d’autres communications pour lesquelles se posait la question de la succession d’États.

59.Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que le Comité accepte la proposition consistant à adresser la même demande à la Serbie et au Monténégro.

60.M. MARIÑOMENÉNDEZ (Rapporteur chargé du suivi des communications), poursuivant la présentation de son rapport, que dans l’affaire Falcón Ríosc. Canada (communication no 133/1999) l’État partie a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de renvoyer le requérant au Mexique. Il est recommandé de rappeler au Canada l’existence de cette communication et de sa volonté de ne pas expulser le requérant. D’un autre côté il faudrait signaler au requérant, à qui la réponse de l’État partie a été transmise mais qui n’a pas répondu, que son silence pourrait être interprété comme un désistement et qu’il risque de perdre le bénéfice des mesures provisoires de protection s’il ne donne pas de nouvelles concernant sa situation.

61.Le PRÉSIDENT propose au Comité de poursuivre l’examen du rapport de suivi des communications à une séance ultérieure.

La séance est levée à 13 heures.

-----