Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention
Dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques attendus en 2010
Ukraine * **
[8 janvier 2010]
Table des matières
Paragraphes Page
I.Introduction1–65
II.Mise en oeuvre des dispositions de la Convention7–4535
Article 1La politique de l’Ukraine en matière de discrimination raciale7–125
Article 2Obligation de condamner la discrimination raciale13–476
Article 3Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid4810
Article 4Mesures législatives destinées à éliminer toute incitation à ladiscrimination raciale et tout acte de discrimination49–5510
Article 5Mesures prises en vue d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi et, notamment, la jouissance des droits suivants, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique:56–28311
a)Droit à un égal traitement devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice5611
b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires ou de tout individu, groupe ou institution57–11511
c)Droits politiques116–12819
d)Autres droits civils, en particulier:129–18721
i)Droit de circuler librement21
ii)Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir129–13121
iii)Droit à la nationalité132–13621
iv)Droit de se marier et de choisir son conjoint137–13822
v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété139–14322
vi)Droit d’hériter144–14623
vii)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion147–16723
viii)Droit à la liberté d’opinion et d’expression168–17525
ix)Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques176–18726
e)Droits économiques, sociaux et culturels, en particulier:188–28228
i)Droit au travail188–20128
ii)Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier202–21130
iii)Droit au logement212–21531
iv)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et auxservices sociaux216–22031
v)Droit à l’éducation et à la formation221–25232
vi)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux
activités culturelles253–28238
f)Droit d’accès aux lieux destinés à l’usage du public28344
Article 6Accès à la justice284–30044
a)Mesures prises pour assurer à toute personne une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organes d’État compétents, contre des actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales et contreviendraient à la Convention284–29144
b)Mesures prises pour pallier les difficultés d’obtenir des preuves dans des affaires civiles concernant la discrimination raciale292–29646
c)Habilitation des institutions nationales de défense des droits del’homme, du médiateur ou d’autres institutions analogues à recevoir et examiner des plaintes individuelles pour discrimination raciale297–30046
Article 7Mesures prises pour lutter contre les préjugés conduisant à la
discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que
pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations
Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la
présente Convention301–45347
a)Education et formation301–35447
i)Mesures d’ordre législatif et administratif prises dans le domaine de l’éducation et de la formation pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale301–30647
ii)Mesures prises pour inclure dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et d’autres catégories professionnelles des modules et des matières propres à faire
mieux connaître les questions relatives aux droits de l’homme
et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre
tous les groupes307–32448
iii)Mesures prises pour réviser tous les passages des ouvrages
scolaires qui véhiculent des images, des références, des noms ou
des opinions stéréotypés ou dégradants à l’égard de groupes
protégés par la Convention, et les remplacer par des images,
des références, des noms et des opinions qui affirment la dignité
inhérente à tous les êtres humains et leur égalité dans l’exercice
des droits de l’homme325–34450
iv)Mesures prises pour incorporer dans les manuels de tous les
niveaux appropriés des chapitres sur l’histoire et la culture des
groupes protégés par la Convention et vivant sur le territoire de
l’État partie, et encourager et soutenir la publication et la
diffusion de livres et d’autres documents imprimés345–35252
v)Mesures prises pour donner aux fonctionnaires chargés de faire
appliquer les lois une formation approfondie qui leur permette,
dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger
la dignité humaine et de défendre et de faire respecter les droits
de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou
d’origine nationale ou ethnique353–35453
b)Culture355–41853
i)Rôle des institutions ou associations qui s’emploient à valoriserla culture et les traditions nationales et appui qui leur est fournipar l’Ukraine355–38953
ii)Politiques linguistiques adoptées et appliquées en Ukraine390–41858
c)Information419–45361
III.Commentaires sur les observations finales du Comité454–58265
A.Paragraphe 6455–45865
B.Paragraphe 7459–46065
C.Paragraphe 8461–47366
D.Paragraphe 9474–48668
E.Paragraphe 10487–49471
F.Paragraphe 11495–49972
G.Paragraphe 12500–50173
H.Paragraphe 1350274
I.Paragraphe 14503–51374
J.Paragraphe 15514–52875
K.Paragraphe 1652977
L.Paragraphe 17530–53277
M.Paragraphe 18533–55778
N.Paragraphe 1955881
O.Paragraphe 20559–58281
IV.Annexes85
1.Plan de lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société
ukrainienne pour la période 2010–201285
2.Plan de lutte du Ministère de l’intérieur contre le racisme et la xénophobie à l’horizon 201288
I.Introduction
1.Le présent rapport est soumis conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon les directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, telles qu’elles ont été adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa soixante et onzième session (30 juillet–17 août 2007).
2.Les dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports, présentés en un document unique, couvrent la période écoulée depuis la présentation par l’Ukraine des dix-septième et dix-huitième rapports soumis en un seul document.
3.Des informations générales sur le pays, avec une description de son régime constitutionnel et les résultats du recensement général de la population conduit en 2001, sont données dans le rapport précédent (CERD/C/UKR/18).
4.Le chapitre III du présent rapport contient les commentaires sur les observations finales formulées par le Comité (CERD/C/UKR/CO/18) en octobre 2006 après son examen des dix-septième et dix-huitième rapports périodiques. Les informations sur les principaux événements survenus dans la période couverte par le rapport ont été complétées pour tenir compte des plus récents développements.
5.Le rapport a été préparé par le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses sur la base des données fournies par le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la culture et du tourisme, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, le Ministère du travail et de la politique sociale, le Ministère de la justice, le Comité national de statistique, le Comité national de télévision et de radiodiffusion, les services des procureurs et la cour suprême administrative d’Ukraine, ainsi que le Commissaire du Parlement ukrainien pour les droits de l’homme.
6.Dans le rapport, on s’est particulièrement attaché à expliquer les dispositifs législatifs, administratifs et organisationnels qui ont pour but de garantir les droits de l’homme en Ukraine. Le rapport décrit les moyens employés par la législation actuelle pour préserver les droits de l’homme. Il donne un tableau complet des dispositifs mis en place au niveau national pour assurer l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que du degré d’efficacité avec lequel les normes internationales correspondantes sont appliquées.
II.Mise en œuvre des dispositions de la Convention
Article premierLa politique de l’Ukraine en matière de discrimination raciale
7.La législation ukrainienne garantit aux citoyens les mêmes droits et libertés, ainsi que l’égalité devant la loi, quels que soient leur race, leur sexe, leur appartenance ethnique, leur langue, leur attitude à l’égard de la religion, leur origine sociale, leurs convictions ou leur situation sociale.
8.L’égalité des citoyens devant la loi, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, est inscrite dans l’article 24 de la Constitution ukrainienne qui dispose: «Les citoyens jouissent de libertés et de droits constitutionnels égaux et sont égaux devant la loi. Aucun privilège ne peut être accordé ni aucune restriction imposée pour des motifs d'appartenance raciale, de couleur de peau, de convictions politiques, religieuses et autres, de sexe, d'appartenance ethnique et sociale, de situation matérielle, de domicile, de langue et autres».
9.L’égalité des citoyens devant la loi et l’interdiction de toute discrimination pour des motifs ethniques ou raciaux sont également inscrites dans les lois et règlements suivants:
Code de procédure administrative;
Code de procédure civile;
Code civil;
Déclaration des droits des groupes ethniques;
Loi sur les minorités ethniques d’Ukraine;
Autres textes législatifs ukrainiens.
10.Le cadre juridique de la politique adoptée par l’Ukraine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale comprend également:
Les instruments internationaux ratifiés par l’Ukraine dans le domaine des droits de l’homme;
Les accords interétatiques et interministériels qui réglementent, directement ou indirectement, la situation des groupes ethniques dans les domaines économique, culturel, politique et autres;
Les résolutions et recommandations des organisations internationales dont l’Ukraine est membre.
11.Il convient de noter que la cohabitation prolongée de différentes communautés ethniques et religieuses en Ukraine a instauré une tradition de compréhension interethnique et interreligieuse qui favorise la stabilité, la tolérance et le respect mutuel.
12.La politique adoptée par l’Ukraine pour éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes englobe les actions entreprises par les autorités publiques centrales et locales pour créer un climat d’harmonie et de tolérance interethniques dans la société, ainsi que les mesures prises par ces autorités pour préserver le patrimoine exceptionnel constitué par les cultures des minorités ethniques du pays et assurer leur intégration dans la société ukrainienne.
Article 2Obligation de condamner la discrimination raciale
13.Les engagements pris par l’Ukraine de ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale ont été incorporés dans l’article 24 de la Constitution. L’Ukraine a établi ainsi des garanties en ce qui concerne la prohibition de la discrimination raciale et ethnique. Cette disposition de la Constitution a été développée dans la législation.
14.Aux termes de l’article premier de la loi sur les minorités ethniques d’Ukraine, l’État garantit à tous les citoyens de la République, quelle que soit leur origine ethnique, les mêmes droits et libertés dans les domaines politique, social, économique et culturel, et appuie le développement d’une prise de conscience et d’une autoaffirmation ethniques. Cette loi dispose que tous les citoyens bénéficient de la protection de l’État sur la base de l’égalité. En préservant les droits des minorités ethniques, l’État se fonde sur le fait que ces droits font partie intégrante de l’ensemble des droits de l’homme universellement reconnus.
15.Aux termes de l’article 9, les citoyens ukrainiens appartenant à des minorités ethniques ont un droit égal d’être élus ou nommés à tout poste dans des organes législatifs, exécutifs ou judiciaires, dans des administrations locales ou régionales, dans l’armée, ainsi que dans des entreprises, institutions ou organisations.
16.L’article 18 de la loi stipule que toute restriction apportée directement ou indirectement aux droits et aux libertés des citoyens pour des motifs d’appartenance ethnique est interdite et sanctionnée par la loi.
17.Les ressortissants étrangers et les apatrides en situation régulière jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens ukrainiens, avec les exceptions inscrites dans la Constitution, la législation et les traités internationaux signés par l’Ukraine (Constitution, art. 26). Ces restrictions concernent en particulier les élections et le service militaire obligatoire.
18.La loi sur l’autonomie locale en Ukraine stipule, dans son article 3, paragraphe 2, que le droit des citoyens de participer à l’administration locale autonome ne peut faire l’objet d’aucune restriction en raison de la race, de la couleur de la peau, des opinions politiques, religieuses ou autres, du sexe, de l’origine ethnique ou sociale, de la situation matérielle, de la durée de résidence dans la localité concernée ou de caractéristiques linguistiques ou autres.
19.L’article 3 de la loi sur les médias écrits, l’article 2 de la loi sur l’audiovisuel et l’article 46 de la loi sur l’information interdisent d’utiliser les médias pour attiser l’hostilité raciale, ethnique ou religieuse.
20.La Constitution (art. 37) interdit la création et l’activité des partis politiques et des associations qui tendent, par leurs programmes ou leurs actions, à propager les conflits ou la violence, à susciter une hostilité ethnique, raciale ou religieuse, ou à porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés. L’article 4 de la loi sur les associations comporte une disposition similaire.
21.L’article 4 de la loi sur la liberté de conscience et les institutions religieuses stipule que l’incitation à l’hostilité ou à la haine pour des motifs religieux ou les offenses aux convictions religieuses des citoyens sont réprimées par la loi.
22.Aux termes de l’article 161 du Code pénal, l’atteinte à l’égalité des droits des citoyens pour des motifs liés à leur race, leur appartenance ethnique ou leur attitude à l’égard de la religion entraîne des conséquences pénales.
23.L’article 5, paragraphe 1, du Code de procédure civile précise que les tribunaux ont le devoir de respecter l’honneur et la dignité de toutes les parties dans les procédures civiles et de rendre la justice sur la base d’une égalité des parties devant la loi et les tribunaux, sans considérer la race, la couleur de la peau, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la situation matérielle, le lieu de résidence ou les caractéristiques linguistiques ou autres.
24.L’article 10 du Code de procédure administrative, qui garantit l’égalité devant la loi et les tribunaux de toutes les parties à une procédure administrative, interdit de privilégier ou de restreindre les droits d’une partie pour des motifs concernant la race, la couleur de la peau, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la situation matérielle, le lieu de résidence ou les caractéristiques linguistiques ou autres.
25.L’article 6, paragraphe 4, du Code stipule que les ressortissants étrangers, les apatrides et les personnes morales étrangères bénéficient en Ukraine du même droit à la protection des tribunaux que les citoyens ukrainiens et les personnes morales ukrainiennes.
26.L’article 300 du Code civil garantit aux personnes physiques le droit de préserver leur identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique propre et de choisir librement les formes et les moyens d’expression de cette identité.
27.Dans la période écoulée depuis l’indépendance, aucune législation ou réglementation ayant pour effet de créer ou de perpétuer une discrimination raciale n’a été instituée en Ukraine.
28.Tous les efforts sont faits, sur la base de la législation en vigueur, pour que les minorités ethniques d’Ukraine et leurs associations, ainsi que les apatrides et les réfugiés, contribuent à part entière au développement culturel du pays.
29.L’Ukraine prend une position claire et sans équivoque à l’égard de toute manifestation de xénophobie et d’intolérance raciale ou ethnique.
30.Pour prévenir la diffusion informatique de la xénophobie et des matériaux racistes et antisémites, l’Ukraine a signé en avril 2005 le Protocole facultatif annexé à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais des systèmes informatiques.
31.Le Président et le Gouvernement ukrainiens, ainsi que les autorités centrales, suivent en permanence les efforts entrepris en vue de combattre la discrimination ethnique et raciale.
32.Sur instructions du Président, un service chargé de développer et mettre en œuvre une stratégie de lutte contre les délits correspondant à des motifs ethniques a été créé au Ministère de l’intérieur, et une subdivision chargée de repérer et de réprimer les actes incitant à la discorde raciale ou ethnique a été mise en place au sein du Service de sûreté de l’État. Enfin, un poste d’ambassadeur extraordinaire chargé des questions de lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination a été institué au Ministère des affaires étrangères.
33.Le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses, en tant qu’autorité centrale responsable de l’application de la politique nationale en matière de relations interethniques et de protection des droits des minorités ethniques en Ukraine, prend, dans les limites de sa compétence, des mesures préventives pour parer à toute manifestation d’intolérance ou de parti pris envers des personnes en raison de leur appartenance ethnique.
34.Le Comité d’État mène diverses activités de sensibilisation auprès des membres de différents groupes ethniques sur la question de l’égalité en matière de droits de l’homme, de droits civils et de libertés sans considération de race, d’appartenance ethnique, de langue, de croyance religieuse et d’appartenance à des associations ou groupes. Ce travail est fait à l’occasion de manifestations culturelles et éducatives nationales et régionales, ainsi que par des déclarations et des articles dans les médias.
35.Au début de 2008, un groupe de travail interministériel pour la lutte contre la xénophobie et l’intolérance ethnique et raciale, composé d’experts appartenant à des organes du pouvoir exécutif, de scientifiques et de représentants d’associations, a été créé sous l’égide du Conseil des ministres en vue de mener un combat intégré et systématique contre la xénophobie et le racisme dans la société ukrainienne. Le groupe a pour principal objectif de mettre au point des approches systémiques pour prévenir les manifestations d’intolérance ou de parti pris envers des personnes en raison de leur appartenance ethnique. L’analyse de la xénophobie, de l’antisémitisme et de l’intolérance ethnique, la détermination de leurs causes et l’adoption d’approches globales pour lutter contre ces phénomènes sont des éléments importants des efforts en vue d’instaurer la tolérance dans la société ukrainienne.
36.Les activités du Groupe de travail interministériel sont accessibles et ouvertes au public. Des représentants d’organisations ukrainiennes et internationales de défense des droits de l’homme et d’associations de minorités ethniques et autres y participent.
37.Conformément à son statut, le Groupe remplit sa tâche essentiellement par le moyen de réunions, qui doivent être organisées au moins deux fois par an. Comme la plupart des questions qu’il considère doivent être examinées avec efficacité et en temps voulu, les réunions se tiennent en fait tous les trimestres.
38.Le Groupe de travail interministériel, avec la participation des organes du pouvoir exécutif et des associations concernés, a élaboré un Plan de lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne pour la période 2008-2009, plan qui a été approuvé par le Conseil des ministres en août 2008 et transmis aux organismes publics centraux et locaux pour sa mise en oeuvre.
39.Le Plan a été modifié pour tenir compte de la situation sociale en Ukraine et répondre en temps opportun à diverses manifestations of xénophobie apparues dans le courant de 2009. Ce Plan modifié a eu un effet positif sur la situation interethnique et il a contribué à enseigner la tolérance.
40.Le Groupe de travail interministériel, assisté par le Gouvernement de la République autonome de Crimée ainsi que les administrations nationales dans les régions administratives et les villes de Kiev et Sébastopol, surveille les incidents qui correspondent à des manifestations d’intolérance et d’hostilité raciale, et en rend compte, si nécessaire, aux organes chargés d’appliquer la loi.
41.Le Groupe a considéré et porté à l’attention des autorités la question de la préservation des droits et des libertés des étudiants étrangers et des «minorités visibles» en Ukraine et celle de l’examen des problèmes liés aux activités des mouvements et des organisations de jeunesse extrémistes, à la prolifération des matériaux xénophobes et de l’antisémitisme dans les médias, ainsi qu’au vandalisme occasionnel et à divers autres facteurs.
42.Sur les instructions du Gouvernement et avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion dans les régions ont diffusé des vidéoclips et des messages radiophoniques sur des sujets à caractère social pour lutter contre la xénophobie et l’intolérance raciale, et ces actions, selon les organisations ukrainiennes et internationales de défense des droits de l’homme, ont contribué positivement au développement de la tolérance dans la société.
43.Les efforts du groupe de travail interministériel pour maintenir la paix, l’harmonie et la compréhension interethniques et prévenir les manifestations de xénophobie ont de même porté leurs fruits, comme le prouve l’absence de conflit interethnique en Ukraine.
44.Le 7 mai 2009, La Commission européenne du Conseil de l’Europe contre le racisme et l’intolérance a organisé, avec la participation d’administrations publiques et d’organisations internationales et ukrainiennes de défense des droits de l’homme, une table ronde pour définir des notions générales dans le domaine de la prévention du racisme et de la xénophobie en Ukraine.
45.Le 29 mai 2009, des membres du Groupe de travail interministériel ont participé, au siège du Service de sûreté de l’État, à une table ronde sur la recherche de méthodes efficaces de coopération avec les associations des minorités ethniques dans la lutte contre la xénophobie.
46.Le Groupe a élaboré un Plan de lutte contre la xénophobie et l’intolérance raciale pour la période 2010-2012. Son application contribuera à maintenir l’harmonie et la tolérance interethniques dans la société ukrainienne.
47.Des informations sur les activités du Groupe de travail interministériel et les questions examinées dans ses réunions sont publiées périodiquement sur la page Web du Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses (www.scmn.gov.ua).
Article 3Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid
48.Il n’existe pas de ségrégation sociale ou d’apartheid en Ukraine. L’Ukraine condamne ces pratiques ainsi que les politiques et les idéologies qui conduisent à l’intolérance ou à la haine raciale. L’Ukraine fonde sa politique extérieure et intérieure sur les règles internationales admises, y compris la condamnation de l’apartheid et de la ségrégation raciale. En tant que membre du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Ukraine a pris des engagements vis-à-vis des minorités ethniques.
Article 4Mesures législatives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale et tout acte de discrimination
49.L’article 24 de la Constitution interdit toute restriction directe ou indirecte des droits des citoyens fondée sur la race, la couleur de la peau, les convictions politiques ou religieuses, le sexe, l’appartenance ethnique ou sociale ou sur toute autre caractéristique.
50.En outre, l’atteinte à l’égalité des droits des citoyens en raison de la race, de l’appartenance ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion constitue une infraction pénale au sens de l’article 161 du Code pénal.
51.Conformément à l’article 161, les actes intentionnels visant à inciter à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse, à dénigrer la dignité ou l’honneur ethnique ou à insulter les convictions religieuses des citoyens, à restreindre directement ou indirectement les droits des citoyens ou à accorder à des citoyens des privilèges directs ou indirects en raison de la race, de la couleur de la peau, des convictions politiques, religieuses ou autres, du sexe, de l’origine ethnique ou sociale, de la fortune, du lieu de résidence ou d’autre caractéristiques sont passibles d’une amende pouvant atteindre cinquante fois le salaire minimum avant impôt ou d’une déduction punitive de salaire de deux ans au plus, ou d’une privation de liberté de cinq ans au maximum, avec ou sans privation du droit d’exercer certaine fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant trois ans au maximum.
52.Aux termes du paragraphe 2 de cet article, ces mêmes actes, lorsqu’ils s’accompagnent de violences, de tromperie ou de menaces ou qu’ils sont commis par un agent de l’État, sont passibles d’une déduction punitive de salaire de deux ans maximum ou d’une peine privative de liberté de cinq ans maximum. Lorsque les faits visés aux paragraphes 1 ou 2 dudit article sont commis par un groupe organisé de personnes ou ont entraîné la mort de personnes ou d’autres conséquences graves, ils sont passibles d’une peine privative de liberté de deux à cinq ans.
53.En outre, selon l’article 67, paragraphe 1 (3), du Code pénal, le fait qu’un crime ait été motivé par une hostilité raciale, ethnique ou religieuse est considéré comme une circonstance aggravante pour la détermination de la peine.
54.Le 5 novembre 2009, le Parlement d’Ukraine a adopté une loi modifiant le Code pénal, et plus particulièrement les dispositions concernant les infractions motivées par l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse, afin de durcir les peines prévues à l’article 161.
55.Cette loi modifiait également plusieurs autres articles du Code pénal. Par exemple, la motivation par une intolérance raciale, ethnique ou religieuse a été ajoutée en tant qu’élément des crimes visés à l’article 115, paragraphe 2, (homicide) et à l’article 121, paragraphe 2, (acte entraînant des lésions corporelles graves).
Article 5Mesures prises en vue d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale, et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi et, notamment, la jouissance des droits suivants, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique:
a)Droit à un égal traitement devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice
56.Des informations à ce sujet sont fournies dans les paragraphes 284 à 300 du rapport.
b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires ou de tout individu, groupe ou institution
57.La loi modifiant le Code pénal a défini la responsabilité pour les tortures motivées par l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse (art. 127, par. 2).
58.Pour assurer la mise en œuvre du Cadre politique pour la réforme de la justice pénale en Ukraine, approuvé par le Président le 8 avril 2008 (N° 311), un plan de mise en œuvre de ce Cadre politique a été ratifié par un arrêté du Conseil des ministres. Le principal objectif du Cadre politique est d’accroître l’efficacité du travail accompli par le parquet et les organes d’application de la loi pour préserver les droits et les libertés en réformant la législation de la procédure pénale et les organes d’application de la loi eux-mêmes.
59.La réforme des institutions judiciaires vise à améliorer le travail de ces institutions conformément aux normes européennes, afin d’accroître le niveau de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à renforcer la lutte contre le crime, ce qui devrait améliorer la confiance du public à l’égard de ces institutions.
60.Le 14 octobre 2009, un projet de nouveau Code de procédure pénale a été examiné dans une réunion du Conseil des ministres. Il avait été préparé pendant deux ans par un groupe de travail du Ministère de la justice en coopération avec la Commission nationale pour le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, qui relève du Président. Des experts, des universitaires et des spécialistes appartenant aux institutions publiques concernées ont pris part à l’élaboration du projet. Des auditions publiques ont été organisées pour l’examiner.
61.Il convient de noter qu’en septembre 2007 le projet de nouveau Code de procédure pénale a été évalué favorablement par des experts du Conseil de l’Europe: J. Herrmann (Allemagne), R. Volger (Royaume-Uni) et F. Calderoni (Italie).
62.Le plan de mise en œuvre du Cadre politique prévoit une révision de la loi sur les services des procureurs afin d’aligner les pouvoir conférés à ces services par la Constitution et les principes de leur organisation sur les normes en vigueur dans les sociétés démocratiques fondées sur le droit.
63.Les services des procureurs deviendront ainsi le seul et unique organisme responsable notamment des tâches suivantes:
a)Contrôler l’application de la loi par les organismes chargés des missions de police et des instructions préparatoires;
b)Conduire les poursuites pénales, y compris apporter des charges, régler la procédure dans les instructions préparatoires et traduire en justice les personnes inculpées;
c)Contrôler le respect de la loi par les organes et les institutions qui exécutent les décisions judiciaires dans les affaires pénales et qui appliquent d’autres mesures coercitives entraînant une restriction de la liberté individuelle.
64.Dans le courant de 2009, des conseillers du Ministère de l’intérieur, l’Observatoire des droits de l’homme du Ministère et des représentants des associations ont organisé 35 stages à l’intention des fonctionnaires du Ministère sur le respect des droits des ressortissants étrangers, des apatrides et des demandeurs d’asile.
65.S’agissant de l’organisation et des mesures administratives, la plupart des régions ont préféré définir leur propre série de mesures urgentes en prenant pour base le Plan de lutte contre le racisme et la xénophobie mis en place par le Ministère. Il s’agit des régions de Dniepropetrovsk, Donetsk, Galicie occidentale, Kharkiv, Kirovograd, Rivne, Soumy, Transcarpatie et Volhynie et de la ville de Kiev. En outre, des instructions ont été préparées pour la lutte contre les délits envers les ressortissants étrangers, y compris ceux motivés par le racisme et la xénophobie, et elles ont été transmises aux autorités municipales et de district ainsi qu’aux services compétents.
66.Plusieurs régions —Dniepropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Poltava et Transcarpatie— ont signalé que les questions concernant la prévention et la détection des délits à l’encontre des ressortissants étrangers sont examinées tous les mois dans des réunions de travail des chefs des départements centraux et des départements du Ministère de l’intérieur dans ces régions.
67.Quatre régions seulement —Bucovine, Lougansk, Soumy et Tchernihiv— ont signalé qu’elles organisaient, dans le cadre de leur système de formation professionnelle, des stages réguliers et complémentaires pour former le personnel aux questions liées à la lutte contre le racisme et la xénophobie.
68.Des bureaux pour la lutte contre les crimes commis pour des motifs ethniques et les délits en rapport avec les activités des associations et mouvements informels de jeunes extrémistes ont été créés dans les services de police judiciaire du Ministère de l’intérieur et les départements centraux du Ministère dans la ville de Kiev et les régions de Dniepropetrovsk, Galicie occidentale, Kharkiv, Lougansk et Odessa. Un service spécial chargé de contrôler les efforts en vue de prévenir et détecter les délits contre les ressortissants étrangers a été créé au sein du Département de police judiciaire de la région de Transcarpatie. Dans la ville de Kiev, des services similaires ont été créés dans chaque bureau de district chargé des affaires intérieures, et un poste spécial d’enquêteur a été institué au département central du Ministère de l’intérieur dans la région de Soumy pour faire la lumière sur ces actes.
69.Au siège du Ministère de l’intérieur, on examine les dossiers et les éléments matériels d’affaires criminelles correspondant à des enquêtes sur des faits graves ou particulièrement graves non éclaircis, commis à l’encontre de ressortissants étrangers, et les chefs des équipes d’enquêteurs étudient les progrès accomplis dans l’identification des auteurs. On vérifie si la réaction du personnel des subdivisions du Ministère dans les régions est adaptée aux rapports sur des actes à l’encontre de ressortissants étrangers et si des mesures complètes sont prises pour élucider ces affaires.
70.Dans huit régions —régions de Dniepropetrovsk, Galicie occidentale, Kharkiv, Kirovograd, Tchernihiv, Transcarpatie et Volhynie et ville de Kiev— des groupes spécialisés ont été constitués pour détecter les délits à l’encontre des ressortissants étrangers et enquêter sur eux, en vue de permettre une réaction efficace, et une fonction de surveillance a été mise en place. Un personnel expérimenté a été affecté aux institutions municipales et de district de ces régions pour effectuer la surveillance.
71.Dans les régions de Dniepropetrovsk, Galicie centrale, Galicie occidentale, Kirovograd, Lougansk, Rivne et Tchernihiv, un contrôle permanent des ressources Internet, des chaînes de télévision et des publications est assuré pour rechercher si des contenus posent des problèmes en termes de relations interethniques.
72.Dans 12 régions —régions de Bucovine, Dniepropetrovsk, Donetsk, Galicie occidentale, Galicie orientale, Kharkiv, Kirovograd, Lougansk, Poltava, Rivne, Soumy et Tchernihiv et ville de Kiev— les départements centraux et les départements du Ministère de l’intérieur ont signalé qu’ils avaient pris des dispositions opérationnelles spéciales pour repérer les partisans du néo-nazisme et du racisme et recueillir et analyser des données sur ces personnes, dans la limite des attributions du Ministère. Les agents locaux de la milice ont rappelé les exigences de la loi aux partisans des idéologies d’extrême droite. Dans la plupart des régions mentionnées, des réunions ont été organisées périodiquement avec les dirigeants de clubs de supporters de football pour permettre de réagir rapidement à la propagation d’attitudes xénophobes parmi les supporters
73.La plupart des régions ont satisfait aux conditions fixées par le Ministère en ce qui concerne l’adaptation de leurs plans à une utilisation intégrée des ressources humaines et des équipements. Comme il est stipulé dans les plans ainsi adaptés, les itinéraires des patrouilles de la milice ont été rapprochés au maximum des établissements d’enseignement et des lieux où les membres de communautés expatriées ou de groupes ethniques vivent en grand nombre ou occupent leurs loisirs. On a pu ainsi réduire les risques que soient commis des actes contre la vie, la santé ou les biens des ressortissants étrangers. Quinze régions sont concernées: Bucovine, Dniepropetrovsk, Donetsk, Galicie centrale, Galicie occidentale, Galicie orientale, Jitomir, Kharkiv, Kherson, Lougansk, Poltava, Rivne, Tcherkassy, Transcarpatie et Volhynie.
74.Dans la ville de Kiev, les patrouilles ont été renforcées dans 86 lieux, et de constantes améliorations ont été apportées aux opérations dans 55 lieux de rassemblement d’éventuels partisans d’idéologies d’extrême droite et de membres de groupes extrémistes.
75.Des agents de la milice ont rencontré périodiquement les élèves et les étudiants des établissements d’enseignement. Selon les informations communiquées par les départements centraux du Ministère de l’intérieur et ses départements dans 12 régions —régions de Dniepropetrovsk, Donetsk, Galicie centrale, Galicie orientale, Jitomir, Kharkiv, Kirovograd, Lougansk, Poltava, Rivne et Soumy et ville de Kiev— ces réunions sont consacrées en partie à des questions de tolérance interethnique et à la prévention des manifestations d’intolérance religieuse ou ethnique.
76.En 2009, le département de police judiciaire du Ministère a préparé, avec l’Institut pour le développement de l’Europe de l’Est, une brochure contenant des recommandations destinées aux ressortissants étrangers en Ukraine et intitulée «Vos droits et comment les protéger». Une seconde brochure, intitulée «Les manifestations de haine et les moyens de les déceler», a été préparée pour aider les agents de la milice à identifier, sur la base d’indications précises, les personnes appartenant à des mouvements extrémistes et à organiser la prévention relativement à ces personnes.
77.Des brochures contenant les numéros de téléphone des unités de service et des agents locaux de la milice ainsi que des numéros d’urgence et d’assistance ont été distribuées aux écoliers et aux étudiants à titre de mesure préventive générale. Dans le cadre d’une initiative séparée, une formation a été assurée pour le personnel des services de sécurité privés chargé de maintenir l’ordre public dans les établissements d’enseignement et les foyers. Cette formation a été dispensée périodiquement dans huit régions: les régions de Bucovine, Donetsk, Kirovograd, Galicie occidentale, Galicie orientale, Poltava et Soumy et la ville de Kiev.
78.Dans le cadre des mesures préventives spéciales qui ont été prises, le personnel chargé des affaires intérieures a organisé une coopération permanente avec des représentants des minorités ethniques et des communautés culturelles ethniques dans les régions de Bucovine, Galicie centrale, Kharkiv, Lougansk, Soumy et Tchernihiv et dans la ville de Kiev, ainsi qu’avec les chefs des communautés juives des régions de Donetsk, Galicie orientale et Volhynie et les chefs des diasporas musulmanes de la région de Donetsk.
79.Dans les régions de Donetsk, Galicie occidentale et Lougansk, les organes chargés d’appliquer de la loi coopèrent avec les services des recteurs d’université et des doyens de faculté dans les établissements d’enseignement supérieur qui accueillent des étudiants étrangers, ainsi qu’avec les représentants des associations d’étudiants.
80.Les activités menées en commun avec les associations ont facilité l’application de mesures préventives:
Dans la région de Lougansk, avec la fondation caritative Lougansk Shag v budushchee (Un pas vers l’avenir), la fondation caritative Bogatikov pour les liens culturels interethniques et l’Association des peuples de Lougansk
Dans la région de Galicie occidentale, avec Amnesty International Ukraine
Dans la région de Soumy, avec la section ukrainienne de la Société internationale pour les droits de l’homme
81.Les départements centraux et les départements du Ministère de l’intérieur dans pas moins de huit régions — Dniepropetrovsk, Donetsk, Jitomir, Kharkiv, Kirovograd, Lougansk, Rivne et Tchernihiv — ont organisé des réunions d’information et des conférences de presse et diffusé des messages vidéo à la télévision et des commentaires dans la presse écrite pour propager des informations sur la lutte contre le racisme et la xénophobie.
82.Au siège du Ministère de l’intérieur, le personnel a créé une section spéciale intitulée «La lutte contre le racisme» sur le site Web du Ministère. Le Ministère a également participé à la Semaine européenne d’action contre le racisme. Des représentants du Département de police judiciaire et de l’Observatoire des droits de l’homme du Ministère ont aidé à organiser 84 séances d’information, tables rondes et réunions avec des représentants des autres organes chargés d’appliquer la loi, des forces militaires et de sécurité, de différentes associations et de diasporas ethniques sur des questions en rapport avec les moyens de vaincre la xénophobie et de prévenir les délits motivés par la haine raciale.
83.Dans une catégorie d’activités distincte, les départements centraux du Ministère et les autres départements ont maintenu des relations essentielles avec le Service de Sûreté de l’État, les autres organes chargés d’appliquer la loi et les autorités publiques centrales et locales en échangeant des informations pour l’organisation et la mise en œuvre de mesures préventives communes.
84.Il convient de mentionner plus particulièrement l’expérience de la région de Kharkiv, où une réunion commune des chefs du département central du Ministère de l’intérieur d’Ukraine dans la région et des responsables de la section locale de l’administration de la cour d’État s’est tenue en février 2009 pour discuter la question de l’examen par les tribunaux de cas d’infractions administratives commises par des membres d’organisations extrémistes.
85.A certains égards cependant, les mouvements d’extrême droite ne sont pas de la compétence juridique du Ministère. Une coordination des mesures est donc nécessaire de la part d’autres autorités centrales et des associations de la société civile.
86.Une coopération a été établie à cet effet avec plusieurs organisations internationales: le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), l’OIM, l’OSCE et le British Council en Ukraine. On met actuellement la dernière main à un mémorandum entre le Ministère de l’intérieur et l’OSCE concernant la formation professionnelle des agents ministériels en matière de prévention des crimes xénophobes.
87.En 2007, le Ministère de l’intérieur a élaboré le Plan de lutte contre le racisme à l’horizon 2009. Dans le cadre de ce plan, l’objectif prioritaire est d’identifier les groupuscules et organisations de jeunes extrémistes, de mener auprès de leurs membres un travail d’information et de prévention, d’assurer l’état de droit dans les lieux où vivent de nombreux étrangers et de prévenir toute manifestation de xénophobie et de racisme. En 2009, la milice a identifié huit groupuscules de jeunes délinquants constitués sur une base ethnique, alors qu’ils étaient quatre en 2008.
88.Pour faciliter la mise en application du Plan, un examen des résultats du travail accompli par les départements centraux et les autres départements du Ministère dans ce domaine a été effectué en décembre 2009 et employé comme base de la préparation du nouveau plan du Ministère pour 2010–2012.
89.Le Plan de lutte contre le racisme et la xénophobie à l’horizon 2012 a été approuvé le 18 février 2010.
90.Le plan prévoit les activités suivantes:
Organiser des auditions parlementaires et publiques, des tables rondes et des conférences-ateliers sur la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne.
Contrôler les activités de la presse écrite et des médias électroniques, ainsi que des sociétés de télévision et de radiodiffusion, quel que soit leur statut, au sujet de la publication d’informations, la communication de matériaux ou la diffusion de programmes de télévision ou de radio incitant à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse, à dénigrer l’honneur et la dignité ethniques ou à offenser des citoyens en raison de leurs convictions religieuses.
Préparer un rapport annuel sur les résultats obtenus par le Ministère dans sa lutte contre le racisme et la xénophobie, avec des statistiques sur:
Le nombre d’enquêtes effectuées sur des infractions faisant l’objet du chapitre II, articles 115, 121, 122, 126, 127, 129 et 300, du Code pénal;
Le nombre de demandes et de plaintes de citoyens concernant des manifestations of xénophobie ou de racisme, y compris dans le cadre de l’article 97 du Code de procédure pénale;
Le nombre de plaintes pour des actes xénophobes ou racistes perpétrés par des agents du Ministère de l’intérieur, et les résultats des enquêtes correspondantes.
Effectuer des travaux universitaires sur la nature, les causes, les manifestations et l’incidence de la xénophobie dans la société ukrainienne; le degré de radicalisation du public et la prévention et la détection des crimes perpétrés dans un contexte de haine ethnique ou religieuse. Inclure, dans des programmes de formation officiels à l’intention du personnel du Ministère de l’intérieur, des thèmes en rapport avec la lutte contre le racisme et la xénophobie, la prévention de la discrimination pour des motifs raciaux ou religieux et les dispositions de la Chartre de Rotterdam, et organiser les examens correspondants.
Produire, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la politique sociale et les associations, des matériaux d’illustration (brochures, affiches) sur les conditions d’emploi et d’accès aux soins de santé pour les ressortissants étrangers et les apatrides en situation régulière sur le territoire ukrainien, et sur l’intégration de ces personnes dans la société ukrainienne.
Améliorer les pratiques dans les activités de prévention auprès des membres et de l’entourage familial des membres d’organisations et groupuscules extrémistes cherchant à propager la xénophobie ou la discrimination raciale ou ethnique, afin de supprimer les atteintes à l’ordre public et les infractions.
Renforcer les activités de prévention, d’enquête et de détection concernant les actes illégaux caractérisés par une incitation à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse, un dénigrement de l’honneur et de la dignité ethniques ou des offenses aux convictions religieuses des citoyens.
Lancer des opérations et des enquêtes urgentes pour prévenir et détecter les actes commis à l’encontre de ressortissants étrangers ou de membres de minorités ethniques ou religieuses.
Intensifier la surveillance par la milice des développements dans les milieux des jeunes et des adolescents. Parvenir à une bonne connaissance de ces milieux par les sources d’information de la milice, de manière à repérer les meneurs et les participants actifs dans les groupes spontanés de jeunes extrémistes, ainsi que les personnes qui les incitent à se livrer à des activités illicites ou qui facilitent l’existence de ces groupes.
Créer, dans un but de prévention et de détection des délits, une base données des meneurs et des participants, des groupes extrémistes et des organisations néonazies et ultranationalistes prenant part à ces activités illicites.
Renforcer la coopération avec les autres pays et leurs organes chargés d’appliquer la loi pour étudier et institutionnaliser l’expérience acquise et échanger des informations sur les méthodes propres à appliquer des décisions administratives et des initiatives législatives dans un esprit de progrès pour lutter contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique; et participer à des manifestations internationales sur ce sujet.
Établir des relations et une coopération constantes avec les organisations non-gouvernementales et bénévoles intéressées, pour prévenir toutes les manifestations de xénophobie et d’intolérance raciale et ethnique et assurer une surveillance commune du respect des droits des ressortissants étrangers et des membres des minorités ethniques par les agents du Ministère de l’intérieur.
Tenir des réunions avec les représentants des diasporas étrangères en Ukraine, pour déceler et prévenir rapidement les actes motivés par l’intolérance raciale ou religieuse.
Conduire, avec le Ministère de l’éducation et des sciences, des activités de sensibilisation et de prévention parmi les enfants, les écoliers, les étudiants et les associations de parents pour parer à la propagation de la xénophobie et du racisme.
91.Concernant la recommandation du Comité au sujet de la nomination dans les forces de l’ordre de membres de groupes protégés par la Convention, cela n’est pas praticable en Ukraine, car il n’y a pas de rubrique «appartenance ethnique» sur les passeports.
92.En ce qui concerne la nécessité que les apatrides ne soient pas renvoyés ou déportés dans un pays ou un territoire où il existe un risque d’atteinte à leurs droits de l’homme, l’article 3 de la loi sur les réfugiés prévoit qu’un réfugié ne peut pas être déporté ou renvoyé de force dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient en danger pour des raisons de race, de croyance religieuse, d’appartenance ethnique, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou de convictions politiques. Chaque fois qu’un ressortissant étranger est arrêté, le Ministère de l’intérieur consulte les représentants de l’UNHCR et de l’OIM.
93.Il convient de noter que les services des procureurs contrôlent systématiquement le respect des lois visant à prévenir la discrimination raciale, le racisme et la xénophobie sous toutes leurs formes, et l’intolérance qui y est associée.
94.Ces contrôles ont confirmé que les organes du pouvoir exécutif mettent en œuvre, aux niveaux national et régional, certaines mesures organisationnelles et pratiques visant à prévenir les conflits interethniques et religieux et à combattre la xénophobie, le racisme et les actes attentatoires à l’égalité des citoyens pour des motifs fondés sur l’appartenance ethnique.
95.Conformément au paragraphe 8 de l’article 25 de la loi sur les autorités locales, il incombe aux organes locaux du pouvoir exécutif d’assurer l’application de la législation relative aux minorités ethniques, aux migrations et à la liberté de culte.
96.Les contrôles effectués par les procureurs ont cependant mis en évidence plusieurs manquements. Ainsi, la décision N° 187 du 13 juin 2000 du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée sur la création, sous l’égide du Conseil, d’un organe délibératif représentant les Tatars de Crimée n’est pas encore appliquée.
97.De même, le Conseil de coordination établi sous l’autorité du Conseil des ministres pour contrôler la mise en œuvre du programme d’installation et de développement social et culturel des personnes déportées n’est pas en activité.
98.Sur le plan concret, les services des procureurs ont pris de mesures dans plus de 70 affaires, et les informations correspondantes ont été transmises aux organes de l’exécutif central.
99.La politique gouvernementale pour la prise en compte des droits des personnes déportées pour des motifs ethniques est appliquée conformément au programme, approuvé par la décision N° 637 du 11 mai 2006 du Conseil des ministres, concernant l’établissement et la réinstallation des Tatars de Crimée et de personnes d’autres nationalités anciennement déportées qui sont revenues vivre en Ukraine avec le statut de résident permanent, ainsi que l’adaptation et l’intégration de ces personnes dans la société ukrainienne pour la période allant jusqu’à 2010.
100.Les contrôles effectués par les procureurs ont cependant révélé que, dans la seule République autonome de Crimée, plus de 6000 familles de Tatars de Crimée et 180 familles de membres d’autres groupes ethniques anciennement déportés sont sur une liste d’attente pour un logement. Dans les trois années écoulées, des logements ont été attribués à 387 familles de personnes déportées. Près de 16 000 promoteurs immobiliers n’ont pas été en mesure d’achever leurs programmes de construction en raison d’un manque de fonds. Il est essentiel d’améliorer l’infrastructure sociale dans les lieux où résident en permanence des personnes rapatriées.
101.Sur la base des résultats des contrôles mentionnés plus haut, dans la période de 2008 à 2009 une poursuite pénale a été engagée dans une affaire et des actions ont été entreprises dans environ 80 affaires au total.
102.La réinstallation des personnes déportées, y compris les Tatars de Crimée, est directement liée à la question de l’attribution des terres par les autorités locales pour le logement, l’agriculture ou à d’autres fins.
103.Selon le Comité républicain pour la protection des ressources foncières de la République autonome de Crimée, 72 200 rapatriés ont reçu 186 200 hectares de terres pour l’agriculture, 9880 hectares pour la construction de logements et 65,9 hectares pour le commerce.
104.Les autorités publiques de la République autonome de Crimée ne prennent cependant pas les mesures qui conviennent pour empêcher, par exemple grâce à une protection judiciaire des intérêts des communautés locales, que des terres soient accaparées ou utilisées sans autorisation. Les services des procureurs ont donc transmis les informations pertinentes aux autorités suprêmes de la République autonome.
105.Le Ministère de l’éducation et des sciences, les services chargés de l’éducation, les établissements d’enseignement général, les institutions périscolaires, les établissements d’enseignement professionnel et technique et les établissements d’enseignement supérieur de tout type et de tout niveau se préparent à institutionnaliser la prévention des atteintes, pour des raisons de race, d’appartenance ethnique ou d’attitude à l’égard de la religion, aux droits des citoyens à l’égalité.
106.Le Ministère de l’éducation et des sciences, l’Institut de recherche scientifique du Ministère de l’intérieur et l’Institut national pour le développement de la famille et de la jeunesse relevant du Ministère de la famille et de la jeunesse ont élaboré et diffusé conjointement des recommandations méthodologiques pour prévenir la propagation de la xénophobie et du racisme parmi les enfants, les écoliers et les étudiants.
107.En 2008, les services psychologiques des bureaux et des départements chargés de l’éducation au niveau local ont mené des recherches pour déterminer les niveaux d’agressivité chez les adolescents et de leur propension à commettre des actes illicites, ainsi que les causes profondes des manifestations d’intolérance ethnique et raciale.
108.Le personnel enseignant et les comités de parents ont récemment intensifié leurs efforts pour développer chez les enfants et les jeunes des valeurs spirituelles, un sens moral et des attitudes tolérantes et pour les préparer à vivre dans une société multi-ethnique.
109.Les contrôles des procureurs ont révélé qu’en violation des articles 10 et 11 de la loi sur la milice et de l’article 5 de la loi relative aux organes et services chargés des enfants et des établissements spéciaux pour enfants, les agents des subdivisions de la police criminelle chargées des enfants ne prennent pas toujours les mesures permettant de découvrir en temps voulu les motifs et les circonstances des faits de délinquance juvénile et d’identifier les bandes d’adolescents ayant une conduite asociale ainsi que les adultes qui entraînent des mineurs dans la délinquance.
110.La législation actuellement en vigueur réprime les actes délibérés visant à porter atteinte, en raison de l’appartenance raciale ou ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion, aux droits des personnes à l’égalité (art. 161 du Code pénal). En outre, conformément à l’article 67 de ce Code, le fait de commettre une infraction motivée par la haine ou l’hostilité raciale, ethnique ou religieuse constitue une circonstance aggravante pour la détermination de la peine. L’instruction préparatoire concernant les infractions visées à l’article 161 du Code pénal est du ressort des services des procureurs.
111.Dans la période de 2007 à 2008, les services des procureurs ont ouvert des procédures pénales dans huit affaires de cette catégorie, qui concernaient la profanation de cimetières de minorités ethniques (à Odessa, Tchernihiv et Simferopol), l’incitation à l’hostilité et à la haine interethniques (dans la région de Kirovograd, à Kherson et à Odessa), ainsi que des faits ayant entraîné des lésions corporelles graves et un homicide volontaire (à Kiev et Ternopil).
112.Dans la même période, les tribunaux ont examiné onze affaires pénales concernant 27 personnes qui avaient commis des infractions visées à l’article 161 du Code pénal. Seize d’entre elles ont été condamnées, deux ont fait l’objet de mesures de rééducation forcée et six ont été dispensées de peine à la faveur d’une amnistie.
113.Dans la période de 2004 à 2008, les services des procureurs, avec l’aide du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, ont mis en œuvre un programme de renforcement de la stabilité démocratique en Ukraine et un programme visant à promouvoir une culture des droits de l’homme. Dans le cadre de ces programmes, 155 séminaires ont été organisés à l’intention d’environ 8000 agents des services des procureurs pour leur assurer une formation en ce qui concerne les dispositions et l’application pratique de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; les arrangements d’ordre institutionnel pour l’application de cette Convention, l’expérience de la Cour européenne des droits de l’homme sur ces questions et l’intensification des efforts des services des procureurs pour préserver les droits de l’homme et les libertés.
114.Les services des procureurs appliquent depuis 2009 le programme conjoint de lutte contre les mauvais traitements et l’impunité dans le Caucase du Sud, en Molodova et en Ukraine. Ce programme vise à améliorer l’efficacité dans l’examen des plaintes pour mauvais traitements par les agents et les services chargés d’appliquer la loi qui conduisent des enquêtes préliminaires ou des instructions préparatoires et dans la poursuite des auteurs d’infractions. En 2009, les services des procureurs ont organisé, dans le cadre de ce programme, un atelier auquel ont participé des agents des services nationaux et régionaux des procureurs ainsi que l’Académie nationale des procureurs. Cette manifestation a bien montré l’actualité de ces questions, compte tenu du nombre croissant des requêtes déposées contre l’Ukraine auprès de la Cour européenne et de la nécessité vitale d’assurer la qualité du travail des services des procureurs d’Ukraine pour que soient protégés au niveau national les droits de l’homme et les libertés inscrits dans la Convention susmentionnée.
115.Pour poursuivre la mise en œuvre du programme en 2010, il est prévu 27 ateliers pour le personnel des services des procureurs ukrainiens aux niveaux régional et national.
c)Droits politiques
116.Outre la Constitution, les principales lois qui garantissent le droit de citoyens de participer aux élections sont les suivantes:
Loi sur les élections présidentielles
Loi sur les élections des députés du peuple d’Ukraine
Loi sur les élections des députés au Parlement de la République autonome de Crimée et des représentants aux conseils locaux et aux assemblées de village, d’agglomération et de ville
Loi sur les référendums nationaux et locaux
Loi sur la Commission électorale centrale
117.Aux termes de l’article 38 de la Constitution ukrainienne, tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et de participer aux référendums nationaux et locaux ainsi que le droit d'élire librement ses représentants et d'être élu au sein des organes centraux et locaux du pouvoir exécutif. Tout citoyen a le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques nationales et locales. Les citoyens ukrainiens ont ainsi la garantie d’avoir l’occasion d’exercer pleinement un pouvoir, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Ce droit se fonde sur la déclaration générale figurant à l’article 5 de la Constitution, qui dispose que le peuple est la source du pouvoir.
118.Le droit civil inscrit dans l’article 38 est pleinement conforme aux normes internationales, y compris la disposition de l’article 25, alinéa (a), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, sans distinction aucune et sans restrictions déraisonnables.
119.Les référendums nationaux et locaux sont les instruments par lesquels s’exerce la démocratie directe et indirecte et par lesquels les citoyens prennent conscience de leur droit à participer à la direction des affaires publiques.
120.Aux termes de la loi sur les élections des députés du peuple d’Ukraine, aucune sorte de privilèges ne peut être associée ni aucune restriction imposée aux droits électoraux des citoyens pour des motifs liés à leur race, la couleur de leur peau, leur origine ethnique ou sociale, leur situation matérielle, leur lieu de résidence, leur langue ou autres. Les élections des députés respectent les règles de l’égalité et les citoyens ukrainiens participent sur la base de l’égalité. Les députés sont élus au système proportionnel dans des circonscriptions à plusieurs mandats, au niveau national, sur des listes électorales de candidats représentant les divers partis politiques et blocs électoraux.
121.Conformément aux lois sur l’élection des députés au Parlement de la République autonome de Crimée et des représentants aux conseils locaux et aux assemblées de village, d’agglomération et de ville, les élections aux assemblées de village et d’agglomération, aux conseils municipaux et aux conseils de districts municipaux et régionaux et les élections des maires des villages, des agglomérations et des villes sont libres et organisées sur la base d’un suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret. Les élections se déroulent selon les principes d’une désignation libre et équitable des candidats, d’une égalité des chances pour tous les candidats dans les campagnes électorales et d’une impartialité envers les candidats de la part des autorités publiques nationales et locales, de leurs représentants et de leur personnel.
122.Conformément à la loi sur les minorités ethniques d’Ukraine, les citoyens ukrainiens appartenant aux minorités ethniques ont le même droit que les autres citoyens d’être élus ou désignés à une fonction législative, exécutive ou judiciaire, au sein d’une collectivité locale, des forces armées, d’une entreprise, d’une institution ou de toute autre organisation (art. 9).
123.Les élections nationales auprès des institutions centrales ou locales offrent aux citoyens une occasion exceptionnelle d’exercer un contrôle sur les activités de ces institutions, y compris un changement de pouvoir complet. Les élections sont libres et organisées au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret. Tous les citoyens ukrainiens âgés de 18 ans ou plus ont le droit de vote, à l’exception de ceux qui en ont été privés par décision de justice. L’éligibilité dépend du type d’élection. Par exemple, seul un citoyen ukrainien âgé de 21 ans ou plus le jour de l’élection, possédant le droit de vote et ayant résidé en Ukraine dans les cinq dernières années qui précèdent est éligible au mandat de député du peuple. Tout citoyen possédant le droit de vote et âgé de 18 ans ou plus le jour de l’élection est éligible en tant que représentant auprès d’un conseil local.
124.La législation nationale ne prévoit pas de quotas linguistiques ou ethniques. La concrétisation des droits politiques des citoyens dépend avant tout des qualités personnelles des candidats, comme leur professionnalisme, leur dévouement à la communauté et leur popularité.
125.La loi ne permet pas aux étrangers et aux apatrides résidant en Ukraine de participer aux élections et aux référendums.
126.La loi sur la fonction publique établit les principes généraux des activités dans la fonction publique et définit le statut des agents des services publics. Son article 1 se réfère aux activités professionnelles des personnes employées dans des organismes publics et des ministères pour accomplir des tâches et exercer des fonctions concrètes dévolues à l’État et qui perçoivent des traitements provenant de ressources budgétaires. Ces personnes sont des fonctionnaires et elles sont investies de l’autorité fonctionnelle correspondante.
127.Conformément à l’article 4 de la loi, tout citoyen ukrainien a le droit d’accéder à la fonction publique, indépendamment de toute considération fondée sur l’origine, la situation sociale et matérielle, l’appartenance raciale ou ethnique, le sexe, les opinions politiques, les convictions religieuses ou le lieu de résidence, à condition d’avoir suivi un enseignement et une formation professionnelle appropriés et d’avoir été recruté par concours selon les modalités établies, ou selon une autre procédure prévue par le Conseil des ministres.
128.Les représentant des minorités ethniques sont bien intégrés dans la société ukrainienne, comme le montrent les possibilités qui leur sont offertes d’exercer leur droit de participer aux activités des autorités législatives et exécutives et des institutions publiques locales.
d)Autres droits civils, en particulier:
i)Droit de circuler librement
ii)Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir
129.L’article 33 de la Constitution garantit à toute personne se trouvant sur le territoire ukrainien en situation régulière la liberté de circulation, le libre choix du lieu de résidence et le droit de quitter librement le pays, sous réserve des restrictions prévues par la loi. Il est interdit de refuser aux citoyens ukrainiens le droit de retourner dans leur pays à tout moment.
130.La loi sur la liberté de circulation et le libre choix du lieu de résidence en Ukraine, qui réglemente les relations légales résultant de l’exercice de la liberté de circulation et du libre choix du lieu de résidence, se fonde sur l’article susmentionné de la Constitution.
131.Ces mêmes droits des citoyens ukrainiens sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, et plusieurs autres instruments internationaux. La législation nationale citée définit les modalités de l’exercice de la liberté de circulation et du libre choix du lieu de résidence, ainsi que les limitations de cet exercice.
iii)Droit à la nationalité
132.La Constitution stipule qu’il ne peut y avoir qu’une seule nationalité ukrainienne. Les motifs de l’attribution ou du retrait de la citoyenneté ukrainienne sont déterminés par la loi (art. 4).
133.Un citoyen ukrainien ne peut être déchu de sa nationalité ni privé du droit d'en changer. Il ne peut pas être expulsé d’Ukraine ni extradé vers un autre pays. L'Ukraine garantit assistance et protection à tout ressortissant ukrainien se trouvant hors de son territoire (art. 25).
134.La loi sur la nationalité ukrainienne et le décret présidentiel N° 215 du 27 mars 2001 sur les questions résultant de l’application de ladite loi définissent la base légale de la citoyenneté ukrainienne, les motifs et les règles de son acquisition ou de sa perte et les pouvoirs des institutions publiques pour les questions de nationalité ukrainienne.
135.Le 26 septembre 2006, l’Ukraine a ratifié la Convention européenne sur la nationalité.
136.La législation ukrainienne donne aux réfugiés le droit d’acquérir la nationalité ukrainienne. Ce droit est inscrit dans la loi sur la nationalité ukrainienne, qui place les réfugiés dans une catégorie spéciale de personnes pouvant prétendre à obtenir cette nationalité à des conditions plus favorables. Cela concerne notamment la période de résidence sur le territoire. La période standard pendant laquelle un ressortissant étranger doit avoir résidé en Ukraine pour prétendre à la nationalité ukrainienne est de cinq ans et, pour les réfugiés, de trois ans à compter de la date à laquelle il leur a été accordé ce statut.
iv)Droit de se marier et de choisir son conjoint
137.le principal instrument législatif par lequel est défini la base du mariage est le Code de la famille. Les personnes ayant atteint l’âge du mariage ont le droit de se marier (art. 23). Cet âge est de 17 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes (art. 22).
138.Le mariage repose sur le libre consentement de la femme et de l’homme. Il est interdit de contraindre une femme et un homme à contracter mariage (Code de la famille, art. 24). L’article 26 du Code donne la liste des personnes qui ne peuvent pas se marier entre elles: les parents directs, les frères et sœurs et demi-frères et demi-sœurs, les cousins et les oncles et tantes avec leurs nièces et leurs neveux. En revanche, ni le Code de la famille ni aucun autre texte législatif ne contiennent des dispositions pouvant être considérées comme définissant des restrictions au mariage ou au choix du conjoint fondées sur la race.
v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété
139.L’article 41 de la Constitution dispose que chacun a le droit de posséder des biens, de les utiliser et d’en disposer et de disposer du produit de son activité intellectuelle et créatrice. Le droit à la propriété privée est acquis selon la procédure prévue par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de son droit à la propriété. Le droit à la propriété est inviolable. Afin de satisfaire leurs besoins, les citoyens peuvent utiliser les objets du droit à la propriété publique et collective conformément à la loi. L’expropriation de biens privés ne peut être effectuée qu’à titre exceptionnel pour cause d’utilité publique selon les principes et la procédure prévus par la loi et sous condition d’un remboursement préalable et intégral de la valeur des biens. L’expropriation de biens privés avec remboursement intégral ultérieur de la valeur des biens n’est autorisée qu’en cas de loi martiale ou d’état d’urgence. Des biens ne peuvent être confisqués qu’en vertu d’une décision judiciaire dans les cas, dans la mesure et suivant la procédure prévus par la loi. L’utilisation de biens ne doit pas porter atteinte aux droits, aux libertés et à la dignité des citoyens ou aux intérêts de la société, ni détériorer la situation écologique et les propriétés naturelles du sol.
140.Selon l’article 13 de la Constitution, Tout citoyen a le droit d’utiliser, conformément à la loi, les objets naturels sur lesquels le peuple a un droit de propriété. La possession de biens entraîne des obligations. Les biens ne doivent pas être utilisés de manière préjudiciable aux personnes ou à la société. L’État assure la protection des droits de toutes les personnes qui font usage du droit de propriété ou qui ont des activités agricoles, et il veille à l’orientation sociale de l’économie. Toutes les personnes exerçant un droit de propriété sont égales devant la loi.
141.Le droit de posséder des terres est garanti aux citoyens ukrainiens (Constitution, art. 14). Ce droit est acquis et exercé par les citoyens, les personnes morales et l’État en stricte conformité avec la loi.
142.La législation ukrainienne permet aux ressortissants étrangers et aux apatrides de posséder, de recevoir en héritage et de léguer des biens, en plus des droits qu’ils possèdent dans les domaines autres que la propriété.
143.La législation ukrainienne concernant le droit à la propriété ne comporte aucune sorte de restrictions entraînant une discrimination pour des motifs raciaux.
vi)Droit d’hériter
144.Le principal texte législatif qui réglemente les questions juridiques en matière d’héritage en Ukraine est le Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2004. Son livre VI est consacré à la législation de l’héritage (art. 1216–1308).
145.Les personnes ayant le droit d’hériter sont définies à l’article 1222. Comme il est stipulé au paragraphe 1 de cet article, les personnes en vie à l’ouverture de la succession —comme celles conçues pendant la vie du testateur mais nées après l’ouverture de la succession— peuvent être des héritiers testamentaires ou légaux.
146.Concernant les questions résultant du droit d’hériter, la législation ukrainienne ne comporte aucune restriction laissant penser à une quelconque discrimination pour des motifs raciaux.
vii)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
147.Les obligations de garantir les droits de l’homme fondamentaux et les libertés fondamentales en matière de liberté de conscience et de religion sont réaffirmées par la pratique nationale et internationale. Il en résulte que la liberté de conscience est un droit de l’homme inaliénable qui garantit la protection absolue de l’individu en ce qui concerne son attitude à l’égard de la religion.
148.Ce droit est inscrit dans la Constitution (art. 35) et il est conforme aux dispositions du droit international, y compris les principes de base de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (Convention européenne des droits de l’homme), la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 et les autres instruments juridiques internationaux en vigueur.
149.L’article 35 de la Constitution et l’article 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses proclame la liberté d’idéologie et de religion et l’égalité devant la loi de toutes les religions, croyances et organisations religieuses reconnues. Le droit d’adopter une religion ou une croyance et d’en changer, de s’affilier à une Église quelconque, ainsi que d’avoir des opinions et convictions religieuses et d’en changer librement, est garanti à tous les citoyens ukrainiens.
150.L’article 3 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses dispose que personne n’a le droit d’imposer des convictions religieuses ou une idéologie et cet article garantit, simultanément, la liberté de professer et de diffuser librement des opinions religieuses ou des convictions athéistes. L’exercice de ce droit est restreint uniquement par ce qui est nécessaire, dans une société démocratique, pour la sécurité et l’ordre publics, la vie, la santé et la moralité publiques, ainsi que les droits et les libertés des autres citoyens.
151.Les relations entre l’État et les organisations religieuses en Ukraine sont fondées sur les principes juridiques inscrits dans la Constitution et dans les lois et règlements correspondants. Le texte législatif essentiel —la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses— établit clairement les paramètres de ces relations, définit les droits et les obligations des acteurs concernés et reflète la nature multireligieuse du pays. On travaille actuellement à améliorer les dispositions de la nouvelle version de la loi.
152.Conformément au principe généralement admis de la séparation des Églises et de l’État, l’article 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses dispose que les Églises sont séparées de l’État en Ukraine et que les organisations religieuses n’assurent pas de fonctions de l’État.
153.Aux termes de l’article 7 de la loi, les organisations religieuses sont établies pour répondre aux besoins des citoyens en matière de pratique et de propagation de la foi, et elles exercent leurs activités dans le cadre de leurs structures hiérarchiques et institutionnelles conformément à leur réglementation.
154.Aux termes de l’article 8 de la loi, l’État reconnaît aux organisations religieuses le droit, pour les questions canoniques et d’organisation, d’accepter l’autorité d’une administration religieuse active en Ukraine ou à l’étranger et de changer ce statut.
155.La loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses proclame l’égalité de toutes les croyances dans leurs relations juridiques avec l’État. Il est interdit (art. 5) d’établir des privilèges en faveur d’une religion, d’une confession ou d’une organisation religieuse particulières ou des restrictions à leur encontre. A cet égard, les caractéristiques particulières des enseignements confessionnels et des pratiques de culte de l’une quelconque des organisations religieuses officiellement reconnues en Ukraine ne peuvent pas être considérées comme dominantes ou obligatoires ni, a contrario, interdites.
156.L’État, ses agents et ses administrations n’interviennent pas dans les affaires canoniques des organisations religieuses, ils contribuent à établir des relations de tolérance mutuelle religieuse et idéologique entre les adeptes ou les organisations religieuses de différentes croyances, à la condition qu’ils agissent en conformité avec la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses.
157.Les pouvoirs publics soutiennent, dans toute la mesure du possible, les efforts des organisations religieuses pour développer les valeurs spirituelles dans la société et mener des activités humanitaires propres à favoriser l’épanouissement des valeurs morales et du patriotisme parmi les citoyens ukrainiens.
158.Ils entretiennent un dialogue actif avec les membres des organisations religieuses de toutes les confessions officiellement représentées dans le pays. Les personnes ont une grande confiance dans les Églises et les organisations religieuses en tant que telles, de sorte que ces institutions sont parmi les plus influentes de la société civile ukrainienne.
159.Les activités du Conseil panukrainien des Églises et des organisations religieuses, créé à l’initiative de chefs religieux en 1996, ont un effet significatif sur la coopération entre l’État et les institutions religieuses et sur la situation et le développement des relations entre l’État et les Églises et entre les différentes religions et Églises en Ukraine.
160.Le Conseil panukrainien des Églises et des organisations religieuses est un organe consultatif interconfessionnel représentatif. Il a pour mission de soutenir les efforts des organisations religieuses en vue d’un renouveau national et spirituel de l’Ukraine, de promouvoir la compréhension et l’harmonie entre les religions dans la société, de coordonner le dialogue interconfessionnel en Ukraine et à l’étranger, d’aider à préparer des projets de législation ou de réglementation sur les relations entre l’État et les Églises et de mener une large gamme d’activités charitables. Le Conseil effectue son travail sur la base des principes de l’égalité, de l’égalité des droits et du respect pour l’organisation interne et les traditions de toutes les organisations religieuses qui exercent dans le cadre de la Constitution, et il est indépendant des pouvoirs publics, des partis politiques et des associations. Le Conseil comprend 19 Églises et organisations religieuses représentant plus de 90% du réseau des institutions religieuses en Ukraine. Ses activités ont une influence notable sur les modalités des décisions relatives aux questions particulières concernant les relations entre les Églises et l’État.
161.Les autorités aident les organisations religieuses à résoudre leurs problèmes immobiliers, comme la restitution aux Églises des anciens lieux de culte et locaux, l’attribution de terres pour la construction de lieux de culte et la réparation ou la rénovation des édifices existants.
162.Pour traiter de manière efficace les questions en rapport avec la restitution des biens ecclésiastiques, il a été créé une Commission chargée de la réalisation des droits des associations religieuses, qui relève du Conseil des ministres.
163.L’article 35 de la Constitution dispose: «Nul ne peut être dégagé de ses obligations envers l’État ni refuser d’observer les lois en raison de ses convictions religieuses. Les personnes dont les convictions religieuses sont incompatibles avec le service militaire ont le droit d’effectuer un service national alternatif (civil).»
164.Les autres réglementations pertinentes comprennent la loi sur le service national alternatif (civil), la décision du Conseil des ministres approuvant le règlement d’application de cette loi, le règlement des modalités de l’accomplissement d’un service national alternatif (civil) et la liste officielle des institutions religieuses dont l’enseignement interdit de porter les armes.
165.L’État appuie les initiatives des institutions religieuses en vue d’intensifier le dialogue entre les Églises et l’armée; de telles initiatives montrent bien tout l’intérêt d’assurer le droit à la liberté de conscience au sein de l’armée et d’établir un esprit de tolérance et de respect mutuel dans ses rangs. Les autorités ukrainiennes ont à cœur de créer les conditions permettant aux Églises et aux organisations religieuses d’Ukraine d’exercer leurs activités socialement utiles et de remplir leur mission spirituelle, morale et éducative dans l’intérêt de la société.
166.La stratégie actuelle de coopération entre l’État et les Églises vise à mettre davantage en lumière dans l’opinion le dialogue interculturel et interreligieux et à créer un climat de tolérance et de respect mutuel dans les relations interethniques et interconfessionnelles. Cet objectif pourra être atteint grâce aux efforts conjugués de l’État et des institutions religieuses, bénévoles et scientifiques.
167.L’État a clairement défini ses obligations envers les Églises et l’étendue de ses pouvoirs, assurant ainsi la transparence et l’accessibilité de sa politique religieuse.
viii)Droit à la liberté d’opinion et d’expression
168.L’article 34 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté de pensée et de parole et à la liberté d’exprimer ses opinions et ses convictions. Chacun a le droit de recueillir, conserver, utiliser et diffuser librement des informations sous forme orale ou écrite ou par tout autre moyen de son choix.
169.L’exercice de ces droits peut être restreint par la loi afin de protéger la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou l’ordre public, d’empêcher des troubles ou des infractions, de protéger la santé publique ainsi que la réputation ou les droits d’autrui, d’empêcher la publication d’informations confidentielles ou de défendre l’autorité et l’impartialité de la justice.
170.Les questions sociales en rapport avec le droit à l’information font l’objet de la réglementation suivante: loi sur l’information, loi sur la presse écrite en Ukraine, loi sur la télévision et la radiodiffusion, loi sur la télévision et la radiodiffusion publiques, loi sur l’appui de l’État aux médias et sur la protection sociale des journalistes; loi sur la communication des activités des autorités publiques nationales et locales d’Ukraine dans les médias et loi sur les agence d’information.
171.Aux termes de l’article 9 de la loi sur l’information, les citoyens ukrainiens, les personnes morales et les organes de l’État ont droit à l’information, c’est-à-dire qu’ils peuvent librement recevoir, utiliser, diffuser et conserver les informations dont ils ont besoin pour exercer leurs droits et leurs libertés, défendre leurs intérêts légitimes et s’acquitter de leurs tâches et de leurs fonctions.
172.L’exercice par les citoyens, les personnes morales et l’État du droit à l’information ne doit pas porter atteinte aux droits civils, politiques, économiques, sociaux, écologiques ou autres, aux libertés et aux intérêts légitimes d’autrui ni aux droits et aux intérêts de personnes morales.
173.Tous les citoyens ont librement accès aux informations les concernant personnellement, sauf dans les cas prévus par les lois ukrainiennes.
174.L’article 10 de la loi sur l’information définit les garanties liées au droit à l’information. Celui-ci est préservé comme suit: Les autorités publiques nationales, locales et régionales ont l’obligation de donner des informations sur leurs activités et leurs décisions, des services ou des systèmes d’information spéciaux ont été créés dans les institutions publiques pour permettre d’accéder aux informations selon la procédure établie. Les utilisateurs d’information ont librement accès aux données statistiques, aux archives, aux bibliothèques et aux collections des musées, et cet accès est limité uniquement pour des motifs liés à la valeur particulière ou aux conditions spéciales de conservation des collections, comme défini par la loi. Un dispositif en vue de garantir le droit à l’information a été institué. L’État contrôle la conformité avec la loi sur l’information, et les manquements sont sanctionnés.
175.Selon les premier, deuxième et troisième paragraphes de l’article 45 de la loi sur l’information, le droit à l’information est protégé par la loi. L’État garantit aux utilisateurs d’informations une égalité de droits et de possibilités d’accéder à l’information. Aucune restriction ne peut être apportée au droit de chacun de choisir les formes et les sources des informations qu’il reçoit, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les utilisateurs d’information ont le droit d’exiger une réparation des violations apportées à leur droit à l’information.
ix)Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques
176.Conformément à l’article 36 de la Constitution, les citoyens ukrainiens ont le droit de s’associer librement dans des partis politiques et des associations pour exercer leurs droits et leurs libertés et préserver leurs intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels ou autres, sous réserve des restrictions prévues par la loi aux fins de protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, de la santé publique ou des droits et libertés d’autrui.
177.Les partis politiques ukrainiens encouragent la formation et l’expression de la volonté politique des citoyens et participent aux élections. Seuls les citoyens ukrainiens peuvent y adhérer. La composition des partis politiques ne peut faire l’objet de restrictions qu’en vertu de la Constitution et de la législation ukrainiennes.
178.Les citoyens ont le droit de s’affilier à des syndicats pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels et socio-économiques. Les syndicats sont des associations qui rassemblent des citoyens liés par des intérêts communs conformes à la nature de leur activité professionnelle. Ils sont créés sans autorisation préalable suivant le principe du libre choix de leurs membres. Tous les syndicats ont les mêmes droits. La composition des syndicats ne peut faire l’objet de restrictions qu’en vertu de la Constitution et de la législation ukrainiennes.
179.Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association quelle qu’elle soit, et nul ne peut subir de restrictions à son droit d’appartenir ou de ne pas appartenir à un parti politique ou à toute autre association.
180.Toutes les associations sont égales devant la loi.
181.Aux termes de l’article 37 de la Constitution, sont interdits les partis politiques et les associations dont le programme ou l’activité ont pour but de mettre fin à l’indépendance de l’Ukraine, transformer par la force le régime constitutionnel, porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État, nuire à la sécurité nationale, s’emparer illégalement du pouvoir, faire l’apologie de la guerre et de la violence, inciter à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse, ou porter atteinte aux droits et aux libertés de l’homme et à la santé publique.
182.La liberté d’association est l’un des principaux droits civils et politiques universellement reconnus. Les dispositions de l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention internationale N° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical précisent que chacun a le droit de s’associer librement avec autrui, y compris celui de créer des syndicats ou de s’y affilier pour sauvegarder ses intérêts.
183.À l’heure actuelle, le cadre juridique et institutionnel pour l’exercice du droit à la liberté d’association dans des partis politiques et des associations est défini par la loi sur les associations et la loi sur les partis politiques en Ukraine. Un projet de loi sur les associations de la société civile a par ailleurs été préparé. Il a pour principal objet de définir le cadre juridique et institutionnel pour l’exercice du droit à la liberté d’association et d’établir les conditions nécessaires à la création des associations, à la conduite de leurs activités et au développement de la société civile en général.
184.Le projet de loi s’appuie sur les dispositions de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il tient compte du cadre législatif qui règlemente les opérations des ONG dans les grands pays européens, y compris les dispositions de la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur le statut juridique des ONG en Europe, adoptée le 10 octobre 2007.
185.Le projet de loi apporte un nouvel élément qui est l’absence de restrictions territoriales: les ONG ne sont pas subdivisées en ONG locales, nationales ou internationales, comme dans la loi sur les associations. Cela leur permettra d’opérer librement sur tout le territoire ukrainien sans avoir à se réenregistrer.
186.Selon l’article 39 de la Constitution de l’Ukraine, les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement, sans armes, et d’organiser des réunions, des rassemblements, des défilés et des manifestations de rue à condition d’en avertir au préalable les autorités publiques nationales ou locales. L’exercice de ce droit peut être restreint par les tribunaux conformément à la loi et uniquement pour protéger la sécurité nationale et l’ordre public, pour empêcher des troubles et des infractions ou pour protéger la santé publique et les droits et libertés d’autrui.
187.Pour que l’exercice de ce droit soit garanti dans l’ensemble de la législation, un projet de loi sur les modalités de l’organisation et de la conduite d’activités pacifiques a été préparé et approuvé en première lecture par le Parlement le 3 juin 2009. Il oblige l’État à veiller à ce que les citoyens aient le droit d’organiser des réunions, des rassemblements, des défilés et des manifestations de rue pacifiques, et il garantit ces libertés. Le projet de loi a été préparé en tenant compte des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
e)Droits économiques, sociaux et culturels, en particulier:
i)Droit au travail
188.Conformément au paragraphe 1 de l’article 3, du Code du travail, la législation du travail régit les relations professionnelles du personnel de toutes les entreprises, institutions et organisations, quels que soient le type de propriété, la branche d’activité, ou le secteur de celles-ci, ainsi que des personnes travaillant au titre de contrats individuels.
189.Conformément à l’article 4 du Code, la législation du travail se compose du Code du travail et des autres textes législatifs adoptés en application de celui-ci.
190.Selon les articles 21 et 24 de la Constitution, tous les citoyens sont libres et jouissent des mêmes droits et libertés. Les droits de l’homme et les libertés sont inaliénables et inviolables. Aucun privilège ne peut être accordé ni aucune restriction imposée pour des motifs d'appartenance raciale, de couleur de peau, de convictions politiques, religieuses et autres, de sexe, d'origine ethnique ou sociale, de situation matérielle, de domicile, de langue et autres.
191.Ces dispositions de la Constitution sont reflétées dans l’article 3 de la loi sur l’emploi, aux termes duquel la politique nationale en matière d’emploi est fondée sur les principes suivants:
Assurer des chances égales à tous les citoyens, sans distinction d’origine, de situation sociale et de fortune, de race ou d’appartenance ethnique, de sexe, d’âge, d’opinion politique ou d’attitude à l’égard de la religion, dans l’exercice de leur droit de choisir librement leur genre d’activité conformément à leurs aptitudes et à leur formation professionnelle, compte tenu de leurs intérêts personnels et des besoins de la société;
Promouvoir des emplois stables, prévenir le chômage et créer de nouveaux emplois et les conditions nécessaires au développement de l’esprit d’entreprise;
Coopérer au plan international pour régler les questions ayant trait à l’emploi, y compris l’emploi des citoyens ukrainiens à l’étranger et celui des ressortissants étrangers en Ukraine.
192.Conformément à la législation en matière d’emploi, l’État garantit aux personnes valides et en âge de travailler:
La liberté du choix de l’activité professionnelle et la liberté de changer de profession ou de type d’activité;
La protection contre tout refus d’embauche non justifié et tout licenciement illégal ainsi qu’une aide au maintien de l’emploi;
Une aide gratuite à la recherche d’un emploi et au placement conformément à la vocation, aux aptitudes, à la formation professionnelle, au niveau d’éducation et compte tenu des besoins de la société, par tous les moyens disponibles, notamment l’orientation professionnelle et la reconversion;
Une indemnisation pour les dépenses encourues à l’occasion d’une mutation;
Le paiement d’indemnités de licenciement aux travailleurs qui ont perdu un emploi permanent dans des entreprises ou des institutions, dans les cas et selon les modalités prévus par la législation en vigueur;
La formation gratuite des chômeurs à de nouvelles professions et leur recyclage dans des établissements d’enseignement ou par le biais du service de national de l’emploi, avec une aide matérielle;
Le versement d’une allocation aux chômeurs selon les modalités établies, ainsi que d’une aide matérielle aux membres de leur famille qui sont à leur charge et d’autres types d’aide;
L’inscription à un cours de recyclage et de développement de nouvelles aptitudes professionnelles, la participation à un travail d’intérêt général rémunéré et le versement de prestations de chômage et d’une aide matérielle pour l’ensemble d’une activité professionnelle continue;
Un travail dans un domaine spécialisé pour une période d’au moins trois ans pour les jeunes cadres diplômés d’un établissement d’enseignement national auxquels des entreprises, des institutions ou des organisations ont fait des offres préliminaires.
193.Les organes de l’État publient des statistiques et des informations sur l’offre et la demande d’emploi, les possibilités de placement, la formation professionnelle et le recyclage, l’orientation professionnelle et la réadaptation socio-professionnelle.
194.L’État offre des garanties supplémentaires pour l’emploi des personnes valides en âge de travailler qui nécessitent une protection sociale et qui ne peuvent pas entrer en concurrence avec d’autres travailleurs dans des conditions d’égalité sur le marché du travail, notamment:
Les femmes ayant des enfants de moins de six ans;
Les mères célibataires ayant des enfants de moins de 14 ans ou des enfants handicapés;
Les jeunes qui ont terminé ou abandonné leur scolarité secondaire ou leur formation professionnelle ou technique, ou qui ont été libérés de leurs obligations militaires ou d’un service de remplacement (civil) et qui ont leur premier emploi, les orphelins privés des soins d’un parent et les enfants âgés de quinze ans et susceptibles, avec le consentement d’un parent ou d’une personne qui en tient lieu, d’être autorisés à travailler à titre exceptionnel;
Les personnes approchant l’âge de la retraite (58 ans pour les hommes et 53 pour les femmes);
Les personnes libérées de prison ou ayant terminé un traitement médical obligatoire.
195.A la demande des offices de l’emploi, les administrations publiques locales et les organes compétents des conseils municipaux réservent jusqu’à 5% des postes, y compris à horaires de travail souples, pour les catégories de personnes susmentionnées dans les entreprises, les institutions et les organisations employant plus de vingt personnes, tant publics que privés.
196.En cas de réduction d’effectifs au delà des quotas fixés pour les entreprises, les institutions ou les organisations, les administrations publiques locales et les organes compétents des conseils municipaux réduisent les quotas ou n’en fixent simplement plus pour ces institutions, entreprises ou organisations.
197.Lorsqu’un emploi est refusé à des personnes des catégories susmentionnées qui entrent dans le cadre des quotas fixés, l’office national de l’emploi inflige, pour chaque refus, aux entreprises, institutions et organisations concernées une amende représentant cinquante fois le salaire brut minimum.
198.Conformément à l’article 2.1 du Code du travail, l’État garantit les mêmes droits à l’emploi à tous les citoyens, sans distinction d’origine, de situation sociale ou matérielle, de race ou d’appartenance ethnique, de sexe, de langue, de convictions politiques ou religieuses, de type de profession, de lieu de résidence ou autres motifs. La législation ukrainienne ne prévoit pas de différence de rémunération selon la nationalité.
199.L’article 94 du Code du travail stipule que le niveau de rémunération dépend de la complexité et des conditions du travail accompli, des compétences professionnelles et des résultats de l’employé, ainsi que des résultats de l’exploitation de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation. Les rémunérations ne sont pas plafonnées.
200.Le niveau de la rémunération ne dépend donc pas de la nationalité de la personne qui effectue les tâches de production. Le principe «à travail égal salaire égal» est ainsi garanti en particulier par l’établissement d’une rémunération garantie au plan national (salaire minimum) et de conditions et niveaux de rémunération pour le personnel des institutions et organisations financées par le budget de l’État.
201.Le Conseil des ministres a adopté une décision approuvant des barèmes de rémunération qui varient selon la complexité du travail accompli, le niveau hiérarchique et le statut juridique du poste, les fonctions de l’unité à laquelle appartient la personne et certaines autres conditions de travail. Les conditions de rémunération du personnel des institutions et organisations financées par le budget de l’État sont également fixées sans tenir compte de l’origine, de la situation sociale ou matérielle, de la race ou de l’appartenance ethnique ou du sexe.
ii)Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier
202.Les citoyens ukrainiens ont le droit de s’associer librement dans des associations pour exercer et protéger leurs droits et leurs libertés et satisfaire leurs intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels ou autres, sous réserve des restrictions prévues par la loi aux fins de protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, de la santé publique ou des droits et libertés d’autrui.
203.Les citoyens ont le droit de s’affilier à des syndicats pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels et socio-économiques. Les syndicats sont des associations qui rassemblent des citoyens liés par des intérêts communs selon la nature de leur activité professionnelle. Ils sont créés sans autorisation préalable suivant le principe du libre choix de leurs membres. Tous les syndicats ont les mêmes droits.
204.La composition des syndicats ne peut faire l’objet de restrictions qu’en vertu de la Constitution et de la législation ukrainiennes. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association quelle qu’elle soit, et nul ne peut subir de restrictions à son droit d’appartenir ou de ne pas appartenir à une association. Toutes les associations sont égales devant la loi (Constitution, art. 36).
205.L’article 37 de la Constitution interdit la création et les activités des partis politiques et des associations dont le programme ou l’action ont pour but de faire l’apologie de la violence, d’inciter à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse ou de porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés.
206.Les caractéristiques réglementaires particulières, les principes de base et les droits et garanties concernant les activités des syndicats sont définis dans la loi sur les syndicats et sur les droits et garanties attachés à leurs activités.
207.Aux termes de l’article 6 de la loi sur les syndicats, les citoyens ukrainiens ont le droit de créer, de leur plein gré et sans autorisation, des syndicats, d’y adhérer et de les quitter, et de prendre part à leurs activités dans les conditions et selon les procédures fixées par leurs statuts. Les ressortissants étrangers et les apatrides ne peuvent créer des syndicats, mais peuvent s’y affilier si les statuts de ceux-ci le prévoient.
208.L’article 7 de la loi précise que les membres de syndicats peuvent être des personnes travaillant dans une entreprise, une institution ou une organisation, quels que soient leur statut ou leur type d’activité économique, des personnes travaillant pour un employeur utilisant de la main-d’œuvre en régie, des travailleurs indépendants ou des personnes qui étudient dans un établissement d’enseignement.
209.Les citoyens ukrainiens sont libres de s’affilier au syndicat de leur choix. Pour s’affilier à un syndicat, la personne concernée doit déposer une demande auprès de l’assemblée fondatrice. Une fois le syndicat créé, la demande est soumise à l’assemblée constituante.
210.Nul ne peut être contraint de s’affilier ou de ne pas s’affilier à un syndicat. L’affiliation des personnes suivantes peut être prévue dans les statuts des syndicats: personnes pratiquant des activités créatrices, ouvriers d’exploitations agricoles privées, propriétaires d’entreprises individuelles, étudiants des établissements d’enseignement professionnel ou supérieur, retraités ou chômeurs temporaires.
211.L’État garantit l’exercice du droit des citoyens de s’associer dans des syndicats, ainsi que l’observation effective des droits et intérêts des syndicats (loi sur les syndicats et sur les droits et garanties attachés à leurs activités, art. 13).
iii)Droit au logement
212.L’article 47 de la Constitution dispose: «Chacun a droit au logement. L’État crée des conditions permettant à tous les citoyens de construire, d’acquérir ou de louer un logement. Les organes de l’État ou de l’administration locale mettent gratuitement ou pour un prix abordable un logement à la disposition des citoyens ayant besoin d’une protection sociale, conformément à la loi. Nul ne peut être privé par la force de son logement autrement que conformément à la loi en vertu d’une décision de justice.»
213.Le droit au logement ne dépend pas de la race ou de l’appartenance ethnique.
214.Concernant l’interdiction de toute discrimination raciale à l’occasion de la signature de contrats d’achat, de vente ou de location de logements, le principe de base est que le propriétaire possède, utilise et gère son bien comme bon lui semble et qu’il peut entreprendre toute action concernant son bien dans la mesure où elle n’est pas contraire à la loi. Dans ces conditions, l’État n’intervient pas dans l’exercice des droits du propriétaire (Code civil, art. 319). Les parties sont libres de conclure des contrats, de choisir des contractants et d’établir les termes du contrat conformément au Code civil, à d’autres lois civiles, aux pratiques commerciales et aux exigences de la raison et de la justice (Code civil, art. 627).
215.A l’heure actuelle, l’Ukraine n’est pas totalement en mesure de fournir un logement gratuit à tous les réfugiés et demandeurs d’asile. Pour répondre à ce problème, des centres d’accueil temporaire pour les réfugiés ont été créés et sont en activité à Odessa, Moukatcheve et Peretchyne. Un centre est en construction à Yahotyne, dans la région de Kiev. Les centres sont établis dans ces régions parce qu’un très grand nombre de ces personnes y vivent et parce qu’il existe des possibilités d’emploi pour elles.
iv)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
216.La législation qui réglemente l’exercice des droits et des libertés en matière de protection de la santé se fonde sur les dispositions de la Constitution, dont l’article 49 garantit à chacun le droit à la protection de sa santé, à des soins médicaux et à une assurance médicale. La protection de la santé est assurée au moyen du financement public de programmes socio-économiques et de programmes de soins hospitaliers et préventifs.
217.Toutes les catégories de la population, y compris les immigrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, bénéficient des services médicaux selon la législation en vigueur, qui interdit toute forme de discrimination. Pour la mise en oeuvre des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, l’État prend comme hypothèse que ces droits sont un élément inaliénable des droits de l’homme universellement reconnus.
218.Selon l’article 10 de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, les personnes auxquelles a été octroyé le statut de réfugié en Ukraine bénéficient d’une aide médicale au même titre que les citoyens ukrainiens.
219.Les modalités de l’aide médicale aux étrangers et apatrides présents sur le territoire de l’Ukraine sont réglementées par la décision du Gouvernement No 79 du 28 janvier 1997 portant adoption des modalités de secours médicaux aux étrangers et apatrides séjournant à titre provisoire sur ce territoire.
220.En cas de violation des droits et des intérêts légitimes des personnes en matière de santé publique, les autorités publiques, les associations et autres organes, ainsi que les entreprises, les institutions et les organisations ayant compétence en la matière, leurs responsables et leur personnel ont le devoir de prendre des dispositions pour protéger les droits et les intérêts légitimes en cause et compenser les dommages occasionnés par ces violations (Principes de la législation ukrainienne dans le domaine de la santé, art. 8).
v)Droit à l’éducation et à la formation
221.Selon l’article 3 de la loi sur l’éducation en Ukraine, les citoyens ukrainiens ont le droit de recevoir une éducation gratuite dans tous les établissements d’enseignement nationaux, sans considération de sexe, de race, d’appartenance ethnique, de situation sociale ou matérielle, du type ou de la nature de l’emploi occupé, des conceptions de la vie, de l’affiliation à un parti, de l’attitude à l’égard de la religion, des croyances, de l’état de santé, du lieu de résidence ou autres.
222.L’exercice de ce droit est assuré par les moyens suivants:
Un réseau étendu d’établissements d’enseignement publics ou autres, d’instituts scientifiques et d’établissements d’enseignement postuniversitaire;
Des établissements d’enseignement ouverts, ce qui permet de choisir l’éducation ou la formation adaptée aux capacités et aux intérêts de chacun;
Différents modes d’études: à plein temps, le soir, par correspondance ou avec un appui pédagogique extérieur
223.Un système de formation professionnelle continue est actuellement mis en place pour permettre aux adultes de développer leurs connaissances pendant toute leur vie active. L’État a entrepris de mettre en œuvre une série de mesures pour améliorer la formation professionnelle des travailleurs des différents secteurs de l’économie. Plusieurs lois et règlements ont notamment été adoptés dans ce domaine. Au Ministère du travail et de la politique sociale, un comité consultatif interministériel est chargé d’étudier les questions relatives à la formation de dirigeants pour l’industrie. Des matériels didactiques essentiels sont en préparation. Des séminaires et des conférences sont organisés pour les responsables des ressources humaines et on s’attache à diffuser et à appliquer des pratiques d’excellence.
224.Il existe un réseau étendu d’établissements d’enseignement préscolaire, général, professionnel et supérieur destiné à concrétiser le droit à recevoir une éducation dans les langues des minorités ethniques et à étudier ces langues. Des informations sur les enseignements dispensés dans la langue maternelle des enfants et sur l’étude de la langue nationale et des langues des minorités ethniques dans les établissements au cours de l’année scolaire 2009-2010 sont présentés dans les tableaux 1 à 7 ci-après.
Tableau 1
Écoles maternelles
|
Langue d’enseignement |
N om bre d’écoles maternelles |
N om bre d’enfants éduqués dans cette langue |
|
Ukrainien |
12 252 |
1 022 929 |
|
Russe |
988 |
164 568 |
|
Hongrois |
70 |
3 247 |
|
Roumain |
36 |
2 063 |
|
M oldave |
16 |
1 062 |
|
Tatar de Crimée* |
– |
476 |
|
Polonais* |
– |
104 |
|
Allemand* |
– |
20 |
|
Ecoles maternelles multilingues |
853 |
* Groupes distincts dans les écoles maternelles.
Tableau 2
Établissements d’enseignement général nationaux et locaux
|
Langue d’enseignement ou d’étude |
Nombre d’écoles assurant un enseignement dans cette langue |
Nombre d’élèves éduqués dans cette langue |
Nombre d’élèves étudiant cette langue comme matière |
Nombre d’élèves étudiant cette langue en option ou dans des cercles d’études |
|
Ukrainien |
16 677 |
3 541 190 |
788 043 |
– |
|
Russe |
1 154 |
739 819 |
1 284 505 |
147 781 |
|
Roumain |
88 |
21 092 |
861 |
203 |
|
Hongrois |
66 |
15 596 |
1 198 |
388 |
|
Tatar de Crimée |
15 |
5 592 |
16 318 |
4 497 |
|
Moldave |
6 |
4 300 |
1 609 |
526 |
|
Polonais |
5 |
1 401 |
9 245 |
3 959 |
|
Slovaque* |
– |
102 |
212 |
209 |
|
Bulgare* |
– |
44 |
8 604 |
3 213 |
|
Grec moderne |
– |
– |
3 622 |
1 326 |
|
Gagaouze |
– |
– |
1 447 |
– |
|
Hébreu |
– |
– |
2 644 |
69 |
|
Coréen |
– |
– |
405 |
20 |
|
Tchèque |
– |
– |
189 |
74 |
|
Allemand |
– |
– |
78 |
39 |
|
Estonien |
– |
– |
– |
19 |
|
Turc |
– |
– |
408 |
383 |
|
Arménien |
– |
– |
28 |
20 |
|
Vietnamien |
– |
– |
10 |
77 |
|
Ecoles multilingues |
1 664 |
* Classes séparées dans des établissements d’enseignement général.
Tableau 3
Établissements d’enseignement général gérés par d’autres ministères
|
Langue d’enseignement ou d’étude |
Nombre d’écoles assurant un enseignement dans cette langue |
Nombre d’élèves éduqués dans cette langue |
Nombre d’élèves étudiant cette langue comme matière |
Nombre d’élèves étudiant cette langue en option ou dans des cercles d’études |
|
Ukrainien |
27 |
5 328 |
430 |
– |
|
Russe |
4 |
430 |
1 013 |
– |
|
Écoles multilingues |
1 |
Tableau 4
Établissements d’enseignement général privés
|
Langue d’enseignement ou d’étude |
Nombre d’écoles assurant un enseignement dans cette langue |
Nombre d’élèves éduqués dans cette langue |
Nombre d’élèves étudiant cette langue comme matière |
Nombre d’élèves étudiant cette langue en option ou dans des cercles d’études |
|
Ukrainien |
110 |
9 036 |
10 877 |
– |
|
Russe |
95 |
10 478 |
2 814 |
700 |
|
Hongrois |
5 |
322 |
– |
– |
|
Hébreu |
– |
– |
675 |
84 |
|
Turc |
– |
– |
239 |
– |
|
Yiddish |
– |
– |
83 |
– |
|
Vietnamien |
– |
– |
39 |
– |
|
Coréen |
– |
– |
27 |
– |
|
Polonais |
– |
– |
16 |
19 |
|
Écoles multilingues |
7 |
Tableau 5
Établissements d’enseignement technico-professionnel
|
Langue d’enseignement |
Nombre d’établissements |
Nombre d’étudiants éduqués dans cette langue |
|
Ukrainien |
771 |
358 515 |
|
Russe |
35 |
51 685 |
|
Établissements bilingues |
113 |
Tableau 6
Établissements d’enseignement supérieur agréés dans les niveaux I et II
|
Langue d’enseignement |
Nombre d’étudiants éduqués dans cette langue |
|
Ukrainien |
381 500 |
|
Russe |
59 656 |
|
Hongrois |
95 |
|
Roumain |
85 |
Tableau 7
Établissements d’enseignement supérieur agréés dans les niveaux III et IV
|
Langue d’enseignement |
Nombre d’étudiants éduqués dans cette langue |
|
Ukrainien |
1 975 030 |
|
Russe |
395 186 |
|
Hongrois |
1 030 |
225.Des établissements d’enseignement supérieur ukrainiens offrent la possibilité d’étudier le bulgare, le grec moderne, le hongrois, le moldave, le polonais, le roumain, le russe, le slovaque, le tatar de Crimée et le turc.
226.Les membres des minorités ethniques dispersés sur l’ensemble du territoire disposent de centres culturels et éducatifs et d’établissements extrascolaires dont la fréquentation n’est soumise à aucune limite d’âge. Les autorités responsables de l’enseignement, ainsi que les associations et organisations ethniques et culturelles contribuent à ces activités. L’afghan (pachtou), l’allemand, l’arménien, l’azéri, le biélorusse, le bulgare, le coréen, le grec moderne, l’hébreu, l’italien, le karaïm, le krymchak, le moldave, le polonais, le romani, le tatar, le tchèque, le turc et leur littérature sont étudiés dans ces centres et dans les établissements extrascolaires, ainsi que l’histoire, la culture et les traditions populaires des communautés correspondantes.
227.L’ukrainien, en tant que langue nationale, est étudié dans tous les établissements d’enseignement général sans exception.
228.Pour créer les conditions indispensables à une étude efficace de l’ukrainien par les élèves des établissements d’enseignement général où cet enseignement est dispensé dans les langues des minorités ethniques, la mise en place d’un programme sectoriel d’amélioration de l’étude de l’ukrainien dans ces établissements dans la période de 2008 à 2011 a été approuvée dans le cadre de l’arrêté N° 461 du 26 mai 2008 du Ministère de l’éducation et des sciences.
229.Les mesures prévues dans ce programme sont conçues pour créer les conditions requises pour permettre aux élèves d’apprendre l’ukrainien et pour les rendre ainsi compétitifs sur le marché du travail à la fin de leur scolarité.
230.Ce programme est mis en œuvre à Sébastopol et dans les régions de Bucovine, de Donetsk, de Kharkiv, de Kherson, d’Odessa et de Zaporijia pour assurer un enseignement efficace de l’ukrainien dans les établissements d’enseignement général où les langues des minorités ethniques sont les langues de l’enseignement et pour garantir qu’à la fin de leur scolarité ces élèves soient bien préparés à une évaluation indépendante extérieure de leurs connaissances. Pendant l’application du programme, on vérifie si le personnel, principalement les enseignants spécialisés, possède une maîtrise suffisante de l’ukrainien, et un programme de formation de ces enseignants pendant l’année scolaire ou les périodes des congés a été mis en place. Des cours d’ukrainien ont été organisés pour les enseignants du primaire et les professeurs de mathématique, chimie, biologie, géographie et histoire. Dans les districts scolaires de la région de Donetsk, des centres de conseils ont été ouverts pour les disciplines faisant l’objet d’examens extérieurs indépendants, et dans ces centres, outre la préparation aux examens, on entreprend de supprimer les lacunes dans la terminologie spécialisée. Des cours spéciaux facultatifs d’histoire et de mathématiques en ukrainien ont été introduits en dernière année. Dans les régions de Zaporijia, de Kiev et dans d’autres régions, des centres ont été créés pour conseiller les enseignants au sujet des méthodes d’enseignement de l’ukrainien.
231.Le Ministère de l’éducation et des sciences a élaboré des recommandations sur l’application du programme. Un projet de décision du Gouvernement prévoit que les professeurs des établissements d’enseignement général où la langue de l’enseignement est une langue des minorités ethniques pourront poursuivre gratuitement des études en vue de l’obtention d’un second diplôme en langue et littérature ukrainiennes. Suivant un projet de décision du Conseil des ministres, les professeurs de langue et littérature ukrainiennes qui travaillent dans des établissements d’enseignement général où la langue de l’enseignement est une langue des minorités ethniques bénéficieront d’un traitement plus élevé. Le programme de littérature ukrainienne dans les années intermédiaires de la scolarité (cinquième à neuvième années) a été examiné et révisé. On a entrepris d’organiser des séminaires sur les méthodes d’enseignement de l’ukrainien dans ces établissements, sur l’emploi de techniques innovantes dans les cours de langue et de littérature ukrainiennes et sur les particularités des manuels d’ukrainien actuels.
232.Des recommandations ont été faites sur les méthodes d’utilisation d’éléments de l’enseignement bilingue pour l’étude de matières particulières dans les établissements d’enseignement général où la langue d’enseignement est la langue d’une minorité ethnique. La préparation de ce document a été précédée par une visite en République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol d’un groupe de travail comprenant des représentants du Ministère de l’éducation et des sciences et de l’Institut pédagogique de l’Académie des sciences de l’éducation, visite à l’occasion de laquelle ce groupe a étudié une expérience d’enseignement bilingue de plusieurs matières dans des établissements d’enseignement général.
233.Pour illustrer les expériences des professeurs des établissements d’enseignement général où la langue de l’enseignement est la langue d’une minorité ethnique, une rubrique permanente a été créée dans la revue Ukrainskii yazyk i literatura v srednikh shkolakh, gimnasiyakh, litseyakh i kollegiumakh (Langue et littérature ukrainiennes dans les établissements d’enseignement secondaire, les gymnases, les lycées et les collèges).
234.Un réseau d’instituts professionnels et techniques correspondant à la composition ethnique et aux besoins de la population concernée a été mis en place pour répondre aux besoins éducatifs des minorités ethniques. Ce réseau est constamment amélioré. Ainsi, dans la région de Transcarpatie, des membres de plusieurs groupes ethniques, comprenant des Hongrois, des Roms, des Roumains et des Russes, reçoivent une formation professionnelle. Dans l’institut de formation professionnelle N° 5 d’Uzhgorod, des groupes de jeunes Roms apprennent l’horlogerie et dans le centre de formation professionnelle de Nika ils apprennent le métier de coiffeur.
235.Le département de la formation professionnelle au Ministère de l’éducation et des sciences a créé un site Internet en ukrainien et en anglais à l’adresse www.proftekhosvita.org pour répondre à toutes les questions en rapport avec le système de formation professionnelle en Ukraine.
236.Dans les instituts technico-professionnels d’Ukraine, il n’existe pas de différences de niveau en ce qui concerne l’enseignement et la formation dispensés aux membres des groupes protégés par la Convention. L’Ukraine favorise une atmosphère de tolérance et de dialogue interculturel. Des mesures sont prises pour intensifier le respect mutuel ainsi que la compréhension et la coopération mutuelles entre toutes les personnes qui résident sur le territoire ukrainien, quelles que soient leur appartenance ethnique, leur culture, leur langue ou leur religion.
237.Le Ministère de l’éducation et des sciences offre aux membres de toutes les minorités ethniques, y compris les Roms, les mêmes possibilités d’accéder à la formation professionnelle que le reste de la population. Dans les régions où ces personnes résident traditionnellement ou dans lesquelles elles forment une proportion significative de la population, le Ministère établit les conditions nécessaires à l’enseignement de la langue de la minorité concernée ou à l’enseignement dans cette langue. Dans les régions à forte population russophone, le russe est la langue employée pour la formation des ouvriers qualifiés.
238.Il existe 876 établissements publics de formation professionnelle et technique, et un enseignement est dispensé en russe dans 29 établissements de la République autonome de Crimée et partiellement en russe dans six établissements à Sébastopol, trois dans la région de Dniepropetrovsk, 19 dans la région de Donetsk, quatre dans la région de Kharkiv, 63 dans la région de Lougansk, 13 dans la région d’Odessa et 11 dans la région de Zaporijia.
239.Les collèges d’enseignement professionnel possèdent un assortiment complet de manuels dans les disciplines générales et spécialisées. Cela contribue à la mise en œuvre du droit des minorités ethniques à une formation professionnelle.
240.La loi sur les réfugiés renforce le droit des réfugiés à l’éducation, mais en règle générale ceux‑ci ne peuvent pas bénéficier pleinement de ce droit, notamment en ce qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur. Dans la législation ukrainienne, les réfugiés ont les mêmes droits que les étrangers et les apatrides qui résident en Ukraine dans des conditions légales. S’agissant de la concrétisation du droit à l’enseignement, en particulier l’enseignement supérieur, les réfugiés ne peuvent pas toujours exercer ce droit dans la mesure où, en général, ils n’ont pas les moyens de payer pour leur éducation.
241.Pour résoudre le problème de l’accès des réfugiés à l’éducation, les ONG ont créé des fonds spéciaux et des centres dans lesquels sont organisés différents cours à l’intention des réfugiés et des membres de leurs familles.
242.Ainsi, à Odessa, avec le concours du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un centre d’aide aux familles des réfugiés «Vita» a été créé, où sont dispensés gratuitement des cours d’ukrainien, de russe et d’anglais. Un centre similaire existe à Kiev avec le soutien de la fondation caritative Rokada.
243.Le Ministère de l’éducation et des sciences et les autorités responsables de l’enseignement dans les régions veillent tout particulièrement à ce qu’une égalité d’accès à l’éducations soit assurée aux enfants roms. Ces enfants sont scolarisés avec les enfants appartenant à d’autres groupes ethniques.
244. Dans les régions de Transcarpatie et d’Odessa, où vivent un nombre appréciable de Roms, les enfants de ces derniers sont suivis par le personnel de l’enseignement général de manière à assurer leur instruction et leur adaptation sociale.
245.Au 1er janvier 2009, environ 1200 enfants roms d’âge préscolaire et scolaire vivaient dans la région d’Odessa. Neuf cents élèves roms, soit près de 100% des enfants roms scolarisables étaient inscrits dans les établissements d’enseignement général de niveaux I à III de la région. Dans les districts d’Artsyz et d’Izmayil, quatre enfants d’âge scolaire ne fréquentent pas l’école parce que leurs parents ne le souhaitent pas. Des spécialistes des services éducatifs de ces districts ont entrepris un travail de sensibilisation auprès des parents de ces enfants.
246.Les 6497 élèves roms représentent 3,6% du nombre d’enfants fréquentant les 127 établissements d’enseignement général de la région de Transcarpatie.
247.Les élèves roms ont normalement les documents nécessaires à leur scolarisation: certificat de naissance, certificat médical et certificat portant leur code d’identité. Si ces documents essentiels font défaut, les services éducatifs prennent les dispositions nécessaires pour que les enfants les reçoivent. Ainsi, dans l’année scolaire 2007-2008, quatorze élèves roms ont reçu un certificat de naissance grâce à l’aide des autorités scolaires du district de Bilhorod-Dnistrovskyy. Quatre ont été transférés à un système d’enseignement individuel adapté à leur condition physique et leur niveau de connaissances.
248.Pour assurer un accès égal à un enseignement de qualité dans les régions rurales, un transport scolaire gratuit est organisé si nécessaire. Tous les élèves roms bénéficient d’un repas chaud gratuit.
249.L’étude de la culture, des coutumes et des traditions des Roms est prévue dans les programmes des écoles accueillant des élèves de cette communauté. On a entrepris également d’introduire de nouvelles méthodes pédagogiques tenant compte des traditions des Roms en matière d’éducation et de mode de vie. Un premier livre illustré pour les enfants roms, intitulé «La terre des Roms dans les plaines d’Ukraine. Premiers pas vers l’alphabet» a été publié avec l’aide de la fondation charitable culturelle et éducative de Transcarpatie.
250.En outre, tous les enfants roms peuvent, si leurs parents le désirent, fréquenter les écoles maternelles. Selon la législation actuellement en vigueur, une proportion appréciable d’entre eux, comme les enfants des autres groupes ethniques, fréquente ces écoles maternelles gratuitement ou avec des conditions préférentielles.
251.Des établissements extrascolaires roms existent dans les régions de Donetsk Kharkiv, Kiev, Odessa et Vinnitsa. Dans ces écoles, les enfants ont la possibilité d’étudier la langue et la littérature roms et la langue ukrainienne, de faire de la musique et de s’initier aux travaux artisanaux traditionnels.
252. Dans la région de Transcarpatie, 118 étudiants roms reçoivent une formation spécialisée dans des établissements professionnels et techniques.
vi)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles
253.La loi N° 2117-XII du 14 février 1992 sur les principes de la législation ukrainienne dans le domaine de la culture est le principal texte législatif définissant les principes juridiques, économiques, sociaux et organisationnels à la base du développement de la culture en Ukraine et réglementant les relations sociales en ce qui concerne la création, la diffusion, la conservation et l’usage des biens culturels.
254.Les principes à la base de la législation ukrainienne en matière de culture sont les suivants:
Exercer les droits souverains de l’Ukraine dans le domaine culturel;
Vivifier et diffuser la culture de la nation ukrainienne et celles des minorités ethniques vivant sur son territoire;
Garantir la liberté de création et le libre développement des activités culturelles et artistiques et de la créativité artistique des professionnels et des amateurs;
Rendre effectif le droit des citoyens d’accéder aux biens culturels;
Assurer une protection sociale aux travailleurs culturels;
Créer les conditions matérielles et financières du développement culturel.
255.La législation ukrainienne en matière de culture ne comporte aucune restriction pouvant conduire à une discrimination quelconque pour des motifs raciaux.
256.L'obligation faite à tout citoyen de respecter la culture, la langue, les traditions et les coutumes des minorités ethniques est inscrite dans l’article 11 des Principes de la législation ukrainienne concernant la culture. Aux termes de l'article 56 de la loi sur l'éducation, les enseignants et les pédagogues sont tenus «de préparer les élèves et les étudiants à une vie responsable, dans un esprit de compréhension mutuelle, de paix et d'harmonie entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux».
257.L’héritage culturel de l’Ukraine est une partie inaliénable du patrimoine culturel européen et mondial. Le mélange exceptionnel des éléments originaux des cultures des minorités ethniques donne un résultat tout à fait original. L’État considère que la préservation et le développement des cultures des minorités ethniques sont un élément majeur du développement culturel national et l’incarnation des principes fondamentaux de la politique culturelle ukrainienne.
258.Pour développer et préserver les cultures, les traditions et les coutumes des minorités ethniques, le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses a défini, avec la participation des organes compétents de l’administration centrale, une série complète de mesures destinées à mettre en œuvre la politique nationale en matière de relations interethniques et de développement des cultures des minorités ethniques en Ukraine jusqu’en 2010. Après son approbation par le Conseil des ministres en mai 2007, des programmes similaires tenant compte des particularités régionales du développement ethnique ont été adoptés dans 17 régions.
259.Dans le cadre de ces mesures, un soutien organisationnel et financier est apporté chaque année pour des actions comprenant notamment:
Des campagnes de sensibilisation culturelle pour favoriser la tolérance et le respect pour la culture, l’histoire, la langue, les coutumes et les traditions des différents groupes ethniques;
Un concours littéraire intitulé «La langue de chaque peuple n’appartient qu’à lui», auquel participent les membres des minorités ethniques;
Un soutien financier à des périodiques publiés dans les langues des minorités ethniques;
La préparation des programmes pour des cours de philologie intégrés en littérature étrangère et en littérature des minorités ethniques, donnés en russe et dans les langues d’autres minorités ethniques, à l’intention des établissements d’enseignement général où la langue de l’enseignement est le russe ou la langue d’une autre minorité ethnique;
Des concours aux niveaux régional et interrégional portant sur les langues maternelles et les littératures des minorités ethniques;
Une aide aux activités des centres régionaux ayant pour mission de promouvoir les cultures des minorités ethniques;
Une assistance à la création d’itinéraires touristiques dans les régions où sont concentrées des minorités ethniques, en vue de faire connaître leurs particularités ethniques, culturelles et linguistiques.
260.Pour favoriser l’essor des traditions et de la culture de la nation ukrainienne, faire mieux connaître la diversité culturelle des minorités ethniques du pays et assurer une intégration dans l’environnement culturel européen, le Président a promulgué le décret N° 153 du 25 février 2008 sur les dispositions pour l’Année du dialogue interculturel en Ukraine en 2008.
261. Pendant l’Année du dialogue interculturel, des manifestations ont été organisées dans toutes les régions d’Ukraine pour mettre en valeur le patrimoine artistique et culturel des minorités ethniques. Ces manifestations comprenaient: le onzième Festival culturel polonais dans la région de Rivne; le second festival panukrainien des musées «Les musées dans le monde multi-ethnique moderne» à Dniepropetrovsk; le quatorzième festival des cultures ethniques «Constellation d’harmonies» à Lougansk; le festival panukrainien des arts et des cultures ethniques «Nous sommes Ukrainiens» dans la région de Zaporijia; le festival international de la culture ethnique pour célébrer le dixième anniversaire de l’Eurorégion du Danube inférieur; le festival régional d’art folklorique slovaque «Festival slovaque 2008»; le dixième festival international de radio et de télévision pour les minorités ethniques «Ma terre natale»; le dix-neuvième festival régional d’art folklorique hongrois dans la région de Transcarpatie et la manifestation artistique et culturelle panukrainienne «Ensemble dans la diversité» à Kiev.
262.Pour enseigner à la jeune génération la tolérance et le respect de la langue et la culture des autres communautés ethniques et favoriser parmi les jeunes un sentiment de fierté d’appartenir à un État européen civilisé, l’État a soutenu en 2008 l’organisation d’un deuxième concours international de création pour les enfants et les jeunes intitulé «Ukraine, nous sommes tous tes enfants» et d’un concours panukrainien d’histoire et de littérature intitulé «Mon pays vu par les enfants de divers groupes ethniques ukrainiens».
263.L’organisation des camps d’été annuels de jeunes «Sources de la tolérance» et les activités des clubs régionaux de la tolérance se sont révélées des moyens efficaces de promouvoir parmi les enfants et les jeunes la tolérance envers les membres d’autres groupes ethniques.
264.Le droit pour les minorités ethniques d’employer leur langue maternelle au même titre que la langue nationale dans les actes de leur vie courante et dans leurs rapports avec les autorités est inscrit dans la Constitution et dans la législation décrite dans les paragraphes 397 à 421 du présent rapport.
265.Les droits linguistiques garantis par la loi aux minorités ethniques sont concrétisés comme suit: des conditions sont créées pour permettre la poursuite d’études dans la langue maternelle (par. 224 à 252 du présent rapport), des informations peuvent être transmises et reçues dans les langues maternelles (par. 267 à 275) et un soutien financier est apporté pour la préservation et le développement des langues maternelles (par. 266).
266. Depuis 2005, des provisions sont inscrites au budget national pour les dépenses encourues par le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses relativement à l’application des dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires qui concernent la protection des langues dans les domaines de la culture et des médias. Ainsi, dans les budgets nationaux de 2007 et 2008, une dotation annuelle de 963 000 hryvnias (Hrv) a été affectée au financement des mesures en vue de préserver les treize langues mentionnées plus haut et d’en développer l’usage. En 2009, cette dotation a été ramenée à 96 300 Hrv en raison de la crise économique. Ce soutien financier est allé aux organisations communautaires des minorités ethniques chargées de mettre en application ces mesures.
267.Les besoins des minorités ethniques en ce qui concerne l’information dans leurs langues maternelles sont couverts par le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses, le Comité d’État pour la télévision et la radiodiffusion et, en premier lieu, par l’État et les sociétés privées de radiodiffusion et de télévision. En particulier, le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses a été le cofondateur de six périodiques publiés dans des langues des minorités ethniques: Aragats en arménien, Golos Kryma (La voix de la Crimée) en tatar de Crimée, Dzennik Kiiovski en polonais, Evreiskie vesti (Nouvelles en yiddish) en yiddish, Konkordia en roumain et Roden Krai en bulgare. Ces périodiques ont une diffusion nationale et reçoivent des crédits annuels de l’État pour leurs activités (tableau 8).
Tableau 8
Crédits accordés aux publications cofondées par le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses
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Publication |
Montant des crédits (en Hrv) |
||
|
2007 |
2008 |
2009 1 |
|
|
Aragats |
185 000 |
205 000 |
130 566 |
|
Golos Kryma |
280 000 |
288 000 |
190 400 |
|
Dzennik Kiiovski |
195 000 |
210 000 |
122 700 |
|
Evreiskie vesti |
210 000 |
221 000 |
117 956 |
|
Konkordia |
265 000 |
288 000 |
208 650 |
|
Roden Krai |
265 000 |
288 000 |
177 600 |
1 En 2009, le volume des crédits accordés aux publications a été réduit en raison des difficultés économiques du pays.
Des périodiques monolingues, bilingues et multilingues sont publiés dans les langues des minorités ethniques (tableau 9).
Tableau 9
Périodiques publiés dans les langues des minorités ethniques
|
Langue de la publication |
Nombre de périodiques |
|
Biélorusse |
2 |
|
Bulgare |
4 |
|
Géorgien |
1 |
|
Tatar de Crimée |
4 |
|
Moldave |
1 |
|
Polonais |
1 |
|
Russe |
2 343 |
|
Roumain |
12 |
|
Slovaque |
2 |
|
Hongrois |
13 |
|
Ukrainien et biélorusse |
2 |
|
Ukrainien et arménien |
3 |
|
Ukrainien et allemand |
11 |
|
Ukrainien et polonais |
8 |
|
Ukrainien et roumain |
2 |
|
Ukrainien et hongrois |
19 |
|
Biélorusse et une autre langue |
1 |
|
Bulgare et une autre langue |
1 |
|
Grec et une autre langue |
7 |
|
Yiddish et une autre langue |
12 |
|
Tatar de Crimée et une autre langue |
1 |
|
Lithuanien et une autre langue |
1 |
|
Tatar et une autre langue |
1 |
|
Total |
2 639 |
268.Les sociétés suivantes ont des émissions destinées aux minorités ethniques: sociétés publiques de télévision et de radiodiffusion des régions de Transcarpatie, de Jitomir, d’Odessa et de Bucovine, société de télévision et de radiodiffusion de l’État de Crimée, société de télévision et de radiodiffusion Atlant-SV, société de télévision et de radiodiffusion TAV-Dair en République autonome de Crimée, Soyouz TV dans la ville de Jitomir, société de télévision et de radiodiffusion TVA dans la ville de Tchernivitsi, société de télévision et de radiodiffusion MAN, centre d’informations régionales Nezavisimost SARL dans la ville de Lviv, Izmailskaya Telestudia, société de radiodiffusion et de télévision Real-ATV et société de radiodiffusion et de télévision Novosti Pridneprovya dans la région d’Odessa.
269.La société publique de télévision et de radiodiffusion de la région de Transcarpatie emploie des journalistes qui produisent des programmes en hongrois, en slovaque, en allemand et en roumain. On prépare actuellement le lancement de programmes en polonais et en rom. Le nombre total annuel d’heures d’émissions de télévision dans les langues étrangères suivantes se répartit ainsi: hongrois 92, slovaque 48, roumain 95, allemand 40. Nombre total annuel d’heures d’émissions de radio dans les langues étrangères suivantes: hongrois 164, slovaque 48, roumain 112, allemand 32.
270.La société publique de télévision et de radiodiffusion de la région de Jitomir diffuse 40 minutes par semaine de programmes de radio et 50 minutes par semaine de programmes de télévision en polonais, ainsi qu’un programme hebdomadaire de télévision de 10 minutes en tchèque. La société de télévision et de radiodiffusion Soyouz TV de Jitomir diffuse des programmes de télévision en polonais à raison de trois heures par semaine.
271.Dans la République autonome de Crimée, la société de télévision et de radiodiffusion publiques de Crimée émet en tatar de Crimée, en arménien, en bulgare, en grec et en allemand. Les Tatars de Crimée peuvent suivre les programmes de télévision suivants: Vozvrashchenie (retour) (20 minutes, hebdomadaire), Ana Yurt (30 minutes, hebdomadaire), Dzhanim stirav (deux tranches de 30 minutes par mois), Genchlyk (30 minutes, hebdomadaire), Miras (20 minutes, mensuel), Edebii kervav (20 minutes, mensuel), Khaberler (deux tranches de 20 minutes par semaine), Tuvgan tilim (30 minutes, hebdomadaire), Din ve urf — adetlerimiz (30 minutes, mensuel) et Shellyale (25 minutes, hebdomadaire). Les programmes de radio suivants sont transmis: Merabaniz balalar (20 minutes, hebdomadaire), Peshraf (20 minutes, hebdomadaire) et Musyka aleminde (30 minutes, mensuel). Les autres émissions de télévision sont: Bolgarskie vstrechi pour les Bulgares, Kalimera Ya sas (15 minutes, mensuel) et Elefteria (quatre tranches de 15 minutes par semaine) pour les Grecs et Hoffnung (quatre tranches de 15 minutes par mois) pour les Allemands. On doit noter en outre les programmes de radio suivants: Barev pour les Arméniens, ainsi que My vernulis (Nous sommes revenus) (deux tranches de 15 minutes par mois) et Kriymskii dialog (Dialogue de Crimée) (deux tranches de 30 minutes par mois) pour les Grecs et les Allemands.
272.La société publique de télévision et de radiodiffusion de la région de Bucovine possède une unité de création qui produit des programmes de télévision et de radio en roumain. Les programmes de radio en roumain représentent 25% des émissions (25 minutes par jour sur la première station nationale). Les programmes de télévision en roumain constituent 20% des émissions (deux tranches de 45 minutes par semaine, 5 à 10 minutes par jour, soit en moyenne 20 minutes par jour). La société de télévision et de radiodiffusion TVA de la région possède également un programme de télévision en roumain: elle produit et transmet de programme d’informations quotidien Novosti (10 à 15 minutes). La société nationale ukrainienne de télévision et de radiodiffusion transmet également des émissions de radio en roumain (489,9 heures par an).
273.Le Centre d’informations régionales Nezavisimost SARL émet en polonais à raison de 10 heures par semaine sur la fréquence de 106,7 MHz dans la ville de Lviv.
274.La société de télévision et de radiodiffusion Mariupolskoe televidenie transmet le programme télévisé Az esm (deux tranches de 20 minutes par semaine) en grec dans la région de Donetsk.
275.La société de télévision et de radiodiffusion de la région d’Odessa propose les programmes de télévision suivants: Playul natal en moldave, Roden krai en bulgare et Ana tarafi en gagaouze (30 minutes chacun). La société de télévision et de radiodiffusion Novosti Pridneprovya produit et transmet des émissions de radio spéciales en moldave, en bulgare, en yiddish, en gagaouze, en grec et en biélorusse.
276.Des mesures sont prises pour prévenir la haine et les préjugés raciaux dans les compétitions sportives.
277.Les fédérations sportives et le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports accordent une très grande attention au fair-play et à la tolérance, ainsi qu’à la lutte contre les manifestations de racisme, de xénophobie et de toutes les formes de discrimination dans le sport. Dans presque toutes les fédérations sportives, on a créé des comités chargés des questions de fair-play et de tolérance parmi les sportives et les sportifs.
278.Des représentants du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports participent activement à des réunions et des manifestations du Conseil de l’Europe dans le cadre de l’Accord partiel élargi sur le sport (EPAS), dont l’une des priorités pour 2010 est la lutte contre le racisme, et de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, dans laquelle la discrimination raciale fait partie des questions abordées. L’une de ces manifestations était la Conférence internationale sur les ultras, organisée à Vienne par le Conseil de l’Europe les 17 et 18 février 2010.
279.La Fédération ukrainienne de football (FFU) joue un rôle actif dans la lutte contre les manifestations de racisme. Des représentants de la FFU ont participé à la troisième conférence Unis contre le racisme organisée par l’Union des associations européennes de football (UEFA) à Varsovie en mars 2009. La conférence avait pour principal objet de transmettre le message que le racisme, l’intolérance et la discrimination n’ont pas leur place dans le football et de diffuser des informations sur les mesures de sécurité et la coopération avec les supporters de différentes nationalités pour l’UEFA EURO 2012, ainsi que sur les menaces d’antisémitisme et de nationalisme.
280.La FFU a adopté une déclaration sur la politique définie par sa direction pour lutter contre le racisme dans le football, déclaration qui a été diffusée auprès du personnel de la fédération nationale et des fédérations régionales et auprès des associations et des médias. Il est précisé dans cette déclaration que la fédération nationale a l’intention de définir et de mettre en place un plan national et une série de mesures pour soutenir l’appel de l’UEFA à lutter contre le racisme dans le football et qu’elle a également l’intention de convertir ces mesures en programme d’action à long terme et de définir une méthode pour une coopération, sur cette importante question, entre tous les membres collectifs de la fédération, les clubs, les entraîneurs, les joueurs, les arbitres, les délégués, les supporters, les médias et les diverses organisations publiques ou privées.
281.Les exemples de la lutte énergique menée par les clubs ukrainiens contre le racisme et la violence sont nombreux. Ainsi, le club de football de première division Ilichevsk de Marioupol a préparé et appliqué un ensemble complet de mesures pratiques pour coordonner les efforts des directeurs du club et du stade et des services locaux du Ministère de l’intérieur dans la région de Donetsk. La direction du club et les joueurs ont demandé officiellement aux supporters de les aider à éliminer les slogans racistes et la discrimination envers les footballeurs, les entraîneurs, les arbitres, les autres officiels et les spectateurs en raison de leur appartenance ethnique ou de la couleur de leur peau.
282.Dans le cadre de la Semaine d’action européenne contre le racisme et avec le soutien du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports et l’aide de l’association internationale Football Against Racism in Europe (FARE), partenaire officiel de l’UEFA, le club de football Karpaty et les services du conseil municipal de Lviv chargés de préparer l’EURO 2012 organisent chaque année un tournoi de football entre des équipes de Lviv constitués de membres des minorités ethniques et des résidents étrangers. Des équipes constituées d’Arméniens, de Bulgares, de Polonais, de Serbes, de Libanais, de Tunisiens, de Jordaniens, de Brésiliens et de citoyens de différents pays islamiques participent au tournoi.
f)Droit d’accès aux lieux destinés à l’usage du public
283.Le droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public est inscrit dans le principe législatif de l’égalité de tous les citoyens sans considération de race ou d’appartenance ethnique. Aucune violation de ce droit d’accès pour des motifs de race ou d’appartenance ethnique n’a été enregistrée dans le pays.
Article 6Accès à la justice
a)Mesures prises pour assurer à toute personne une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organes d’État compétents, contre des actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales et contreviendraient à la Convention
284.L’article 55 de la Constitution dispose: «Chacun a le droit de contester devant les tribunaux les décisions, les actes ou l'inaction des organes de l'État ou des collectivités locales comme de leurs agents. Chacun a le droit de solliciter la protection de ses droits auprès du Commissaire parlementaire pour les droits de l’homme. Après épuisement de tous les recours juridiques internes, chacun est en droit de solliciter la protection de ses droits et libertés auprès des juridictions internationales compétentes ou des organes pertinents des organisations internationales dont l'Ukraine est membre ou auxquelles elle est partie. Chacun a le droit de défendre ses droits et libertés contre toute entrave ou atteinte illicite en recourant à tous les moyens qui ne sont pas interdits par la loi.»
285.Le Code de procédure administrative, adopté par le Parlement le 6 juin 2005, réglemente l’application de ces dispositions constitutionnelles. Dans son article 6, le Code, entré en vigueur le 1er septembre 2005, garantit à chacun le droit à la protection de ses droits, libertés et intérêts par un tribunal indépendant et impartial. Nul ne peut être privé du droit de voir son affaire examinée par un tribunal administratif compétent selon le Code. Les ressortissants étrangers, les apatrides et les personnes morales étrangères ont les mêmes droits à une protection devant un tribunal que les citoyens et les personnes morales d’Ukraine.
286.L’un des principes de la procédure administrative est l’égalité devant la loi et les tribunaux de toutes les parties à une action administrative (art. 7, par. 1 (3)). Aucun privilège ne peut être attaché ni aucune limitation imposée, pour des raisons liées à la race, à la couleur de la peau, aux convictions politiques, religieuses ou autres, au sexe, à l’origine ethnique ou sociale, à la situation matérielle, au lieu de résidence, à la langue ou autres, aux droits des parties à une action administrative (art 10, par. 2).
287.La juridiction des tribunaux administratifs s’étend en particulier aux différends dans le cadre desquels des personnes physiques ou morales contestent les décisions d’un autorité (lois et règlements ou requêtes individuelles), ses actes ou son inaction (art. 17, par. 1 (1)) ainsi que les différends renvoyés devant une autorité dans les cas définis par la loi (art. 17, par. 1 (4)). Les tribunaux administratifs examinent les affaires qui concernent l’octroi du statut de réfugié, l’expulsion du territoire d’Ukraine et la réadmission sur le territoire.
288.Le 25 juin 2009, la Cour administrative suprême réunie en assemblée plénière a adopté une décision sur les pratiques des tribunaux dans l’examen des affaires concernant le statut de réfugié, l’expulsion d’Ukraine des ressortissants étrangers ou des apatrides et les différends en rapport avec la présence de ressortissants étrangers et d’apatrides en Ukraine. Cette décision vise à garantir que les tribunaux administratifs appliquent la loi de manière uniforme dans l’examen de ce type d’affaire et à garantir en particulier une application uniforme de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, à son Protocole de 1967 et à la loi sur les réfugiés. La décision expose en détail la signification du terme «réfugié» au sens de la Convention de 1951 et les critères qui permettent de déterminer si une personne doit être considérée comme réfugiée. Elle détermine en particulier ce qu’on entend par l’existence de la «crainte justifiée» d’une personne d'être «persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques». Elle se concentre sur des preuves standard, notamment des informations sur le pays d’origine du réfugié, les garanties sur la validité des informations personnelles fournies par les autorités du pays d’origine et sur la question de savoir si des informations confidentielles peuvent être révélées à ces autorités sans le consentement du réfugié.
289.La Cour administrative suprême, a coopéré étroitement avec le HCR, le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses, le Service de sûreté de l’État et le Ministère de l’intérieur pour la préparation de cette décision. Dans la rédaction de celle-ci, il a donc été tenu compte des normes internationales généralement admises en matière de protection des droits de l’homme des réfugiés, et en particulier des dispositions concernant la non-discrimination.
290.Il convient de noter que cette décision avait été très appréciée par le HCR et les ONG qui s’occupent des questions concernant les réfugiés. Ainsi, dans sa lettre N°.353/09 du 23 juin 2009, la Représentante régionale du HCR au Bélarus, en Moldova et en Ukraine, Mme Simone Wolken, notait que les juges avaient commencé à accorder plus d’attention aux problèmes des réfugiés depuis que des tribunaux administratifs avaient été créés en Ukraine. Par exemple, sur les 125 ressortissants étrangers et apatrides auxquels le statut de réfugié en Ukraine avait été octroyé en 2008, 26 avaient été mis sous la protection d’une décision d’un tribunal administratif contraignant le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses à accorder à ces personnes un statut conforme à la loi sur les réfugiés. Simultanément, 35 recours contre des refus (selon l’article 10 de la loi sur les réfugiés) ont eu pour effet que les tribunaux ont renvoyé ces affaires devant le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses en vue d’un nouvel examen.
291.La pratique des tribunaux administratifs dans les questions de discrimination raciale n’a pas été étudiée ou généralisée, parce qu’il n’existe pas de précédents.
b)Mesures prises pour pallier les difficultés d’obtenir des preuves dans des affaires civiles concernant la discrimination raciale
292.Lorsqu’un citoyen est estimé victime d’un crime, au sens de l’article 49, troisième et quatrième alinéas, du Code de procédure pénale, il peut apporter des témoignages, fournir des preuves, soumettre une requête, avoir accès à l’ensemble du dossier après l’achèvement de l’instruction préparatoire, prendre part aux audiences du tribunal, soumettre des objections et déposer des plaintes concernant les actes de la personne chargée de l’instruction préparatoire, de l’enquêteur, du procureur et du tribunal, ainsi qu’au sujet du verdict, de la décision ou du jugement du tribunal ou, s’il existe des motifs suffisants, au sujet de la sécurité.
293.Dans les cas prévus par le Code, la victime a le droit de présenter personnellement un réquisitoire lors des audiences du tribunal. La victime est autorisée à prendre part aux débats judiciaires. En outre, aux termes de l’article 122, premier alinéa, du Code, l’enquêteur qui a estimé qu’une personne était victime d’un crime informe celle-ci de ses droits et le consigne dans la décision, démarche qui est attestée par la signature de la victime. L’article 52 du Code prévoit que la victime peut être représentée, en particulier par un avocat.
294.Selon l’article 3 du Code de procédure civile, chacun a le droit, dans le cadre de la procédure fixée par le Code, de s’adresser aux tribunaux pour défendre ses droits, ses libertés ou ses intérêts, lorsqu’il a leur été porté atteinte, qu’ils n’ont pas été reconnus ou qu’ils ont été contestés. L’article 5 du Code précise que les tribunaux ont le devoir de respecter l’honneur et la dignité de toutes les parties à une procédure civile et de rendre la justice sur la base de l’égalité des parties devant la loi et les tribunaux, sans considérer la race, la couleur de la peau, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la situation matérielle, le lieu de résidence, la langue ou toute autre caractéristique.
295.Il convient de noter que les procédures civiles se fondent sur le principe du contradictoire. Les parties et les autres participants ont les mêmes droits de présenter des preuves, de les examiner et de démontrer leur force probante devant le tribunal. Selon l’article 57 du Code, la preuve peut consister en tout fait sur la base duquel le tribunal déterminera l’existence ou l’absence de circonstances appuyant les demandes ou les objections des parties, ainsi que de toute autre circonstance pertinente pour le jugement.
296.Les faits sont établis sur la base des déclarations des parties, des tiers, de leurs représentants, des personnes entendues comme témoins, de la déposition de ces dernières, des preuves écrites ou matérielles, en particulier des enregistrements sonores ou vidéo, ainsi que des conclusions des experts. Chaque partie a le devoir d’apporter la preuve des circonstances sur lesquelles elle s’appuie pour ses demandes ou ses objections, excepté dans les cas définis par le Code. La preuve est présentée aux parties et aux autres participants à la procédure (articles 10 et 60).
c)Habilitation des institutions nationales de défense des droits de l’homme, du médiateur ou d’autres institutions analogues à recevoir et examiner des plaintes individuelles pour discrimination raciale
297.Le Bureau du Commissaire parlementaire pour les droits de l’homme est opérationnel depuis avril 1998. C’est un organe constitutionnel qui assure la surveillance par le Parlement du respect des droits de l’homme et des libertés en Ukraine.
298.Selon la loi sur le Commissaire parlementaire pour les droits de l’homme, le contrôle parlementaire exercé par le Commissaire a pour objet:
De protéger les droits de l’homme, les droits civils et les libertés inscrits dans la Constitution, dans la législation nationale et dans les accords internationaux auxquels l’Ukraine a adhéré;
De veiller au respect des droits de l’homme, des droits civils et des libertés par les autorités centrales et locales, leurs responsables et leur personnel;
De prévenir les atteintes aux droits de l’homme, aux droits civils ou aux libertés, ou de contribuer à restaurer ces droits et libertés;
De prévenir toute forme de discrimination affectant l’usage des droits et des libertés des personnes.
299.L’une des principales missions du Commissaire est d’examiner les recours individuels ou collectifs déposés par des citoyens ukrainiens, des ressortissants étrangers ou des apatrides contre des atteintes aux droits ou aux libertés, en particulier le droit de ne pas subir de discrimination ou de manifestations de racisme, de xénophobie ou d’autres formes d’intolérance.
300.Le Commissaire parlementaire est investi de pouvoir adéquats pour lui permettre de protéger les droits de l’homme, les droits civils et les libertés et prévenir les manifestations de racisme et de discrimination raciale.
Article 7Mesures prises pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte de Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la présente Convention
a)Education et formation
i)Mesures d’ordre législatif et administratif prises dans le domaine de l’éducation et de la formation pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale
301.La politique nationale intégrée de l’Ukraine en matière d’éducation a pour objet l’application des normes et dispositions législatives correspondantes. Les lois et règlements en vigueur dans le domaine de l’éducation constituent une base solide pour associer de manière harmonieuse les intérêts de tous les citoyens ukrainiens et créer des conditions d’égalité pour l’exercice de leur droit à l’éducation.
302.L’article 53 de la Constitution dispose: «Les citoyens qui appartiennent à des minorités ethniques se voient garantir, conformément à la loi, le droit de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle ou d’étudier leur langue maternelle dans des établissements d’enseignement nationaux ou communaux ou par l’intermédiaire d’associations culturelles ethniques.»
303.Les droits des citoyens ukrainiens et de tous les groupes ethniques sont notamment inscrits dans les textes suivants et garantis par eux: Déclaration d’indépendance de l’Ukraine, Constitution, loi sur les minorités ethniques d’Ukraine, loi sur les langues dans la République socialiste soviétique d’Ukraine, loi sur l’éducation, loi sur les médias écrits, loi sur les associations, loi sur la citoyenneté, loi sur l’éducation préscolaire, loi sur l’enseignement secondaire général, loi sur l’éducation extrascolaire, loi sur la formation professionnelle, loi sur l’enseignement supérieur.
304.Ces textes fondamentaux stipulent que les citoyens ukrainiens ont un droit constitutionnel à une éducation gratuite dans l’ensembles des établissements nationaux et communaux, sans considération de sexe, de race, d’appartenance ethnique, de situation sociale ou matérielle, du type ou de la nature de l’emploi occupé, des conceptions de la vie, de l’affiliation à un parti, de l’attitude à l’égard de la religion, des croyances, de l’état de santé, du lieu de résidence ou autres.
305.La législation nationale régissant les processus ethniques et nationaux, y compris en matière d’éducation, est établie et appliquée conformément aux normes et recommandations internationales énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, les Recommandations de La Haye de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant les droits des minorités nationales en matière d’éducation, ainsi que dans d’autres textes.
306.En Ukraine, les droits des enfants à l’éducation sont assurés par 19 679 externats recevant 4 329 339 élèves, 874 établissements d’enseignement professionnel et technique recevant 227 860 étudiants et 674 établissements d’enseignement supérieur nationaux ou locaux recevant 2 243 656 étudiants.
ii)Mesures prises pour inclure dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et d’autres catégories professionnelles des modules et des matières propres à faire mieux connaître les questions relatives aux droits de l’homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes
307.Le Ministère de l’éducation et des sciences accorde une très grande importance à l’enseignement des matières juridiques. Selon les normes fixées par l’État, les écoles primaires sont tenues de créer les conditions permettant un développement global des jeunes enfants et de leur inculquer une connaissance élémentaires des rouages de l’État et de ses lois, ainsi que des droits, des obligations et des responsabilités des individus et des citoyens. Le contenu des modules «L’humanité et le monde» et «Langue et littérature» répond largement à ces besoins.
308.Les normes de l’État pour l’enseignement secondaire général et les programmes pour les classes intermédiaires et terminales du système scolaire qui comporte douze années offrent des possibilité d’assurer un développement personnel global fondé sur des valeurs universelles et nationales, d’inciter les élèves à s’intéresser activement à la société et à la vie civique et de favoriser leur intégration dans la société.
309.Les questions fondamentales concernant la Convention sont abordées dans les programmes scolaires. Dans les établissements d’enseignement général, les droits de l’homme sont étudiés:
Comme matière séparée dans le programme «Cours pratique de droit» (9e année)
Comme matière en option dans les classes terminales (10e et 11e années)
Comme élément séparé du programme de préparation aux études de droit dans les classes supérieures (10e et 11e années)
Comme matière en option en préparation d’une spécialisation
Comme cours d’initiation à l’intention des enseignants
Dans le cadre d’autres matières (histoire, morale, économie, etc.)
310.Dans l’enseignement primaire, des éléments de droit sont inclus dans les matières principales. Il est prévu, par exemple, d’aborder les questions juridiques, en particulier les droits de l’enfant, en incorporant des rudiments de droit dans le programme «Moi et l’Ukraine» (1re à 3e années). Dans les écoles primaires, le cours en option «Les droits de l’enfant» est recommandé, et des affiches ont été diffusées.
311.Au niveau du premier cycle du secondaire, la continuité de l’initiation juridique à l’école peut être assurée par le contenu d’autres matières comme la morale (5e et 6e années), l’histoire de l’Ukraine, l’histoire mondiale, la géographie, l’économie, etc. Dans la 6e année, une partie du programme de morale est consacrée aux droits de l’enfant. Les questions étudiées sont notamment les suivantes: Qu’est-ce que c’est que les droits de l’homme et les libertés? Pourquoi la société civile accorde-t-elle de l’importance aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant? Comment pouvons-nous respecter et protéger les droits de l’homme dans une société démocratique? Quelle est la corrélation entre les droits, les libertés et les obligations?
312.A l’occasion de cet enseignement, les élèves deviennent capables d’apprécier leur conduite et celles des autres du point de vue de leur impact sur la société, ils étudient les droits, les libertés et les obligations des citoyens ukrainiens et ils analysent des situations réelles en rapport avec la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés. On explique pourquoi les droits de l’homme et les libertés, d’une part, et les obligations, d’autre part, sont liés et on décrit les droits et les obligations des élèves.
313.On notera, par exemple, que les modules suivants du cours «Histoire mondiale» servent à une initiation juridique: «La Grèce aux quatrième et cinquième siècles avant J.-C.» en 6e année, «Les Etats-Unis d’Amérique» en 8e année, «La Révolution française» en 9e année, «La crise économique mondiale 1929–1933» en 11e année, etc.
314.Conformément au programme standard pour les premier et second cycles de l’enseignement secondaire général, approuvé par le décret N° 145 du 9 mars 2005 du Ministère de l’éducation et des sciences, le droit est une matière centrale en 9e et 10e et il est étudié à raison de six heures par semaine par les élèves des classes terminales qui se spécialisent en droit et en économie.
315.Le cours pratique de droit est obligatoire en 9e année, compte tenu qu’il est indispensable à un enseignement juridique méthodique. Une section complète de ce cours est consacrée à l’étude des droits de l’homme. A l’issue de cet enseignement, les élèves doivent être en mesure d’expliquer les notions de «droits de l’homme et libertés» et leurs différents aspects, de nommer les instruments internationaux de défense des droits de l’homme, d’analyser le contenu des articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ainsi que d’autres textes internationaux concernant les droits de l’homme.
316.Ce cours doit permettre aux élèves d’analyser sous l’angle juridique certains phénomènes et certaines situations de la société et de la vie quotidienne, et d’employer leurs connaissances et leurs compétences juridiques pour exercer et protéger leurs droits.
317.Le cours de droit est obligatoire en 10e année. Son programme comprend l’étude des droits de l’homme. Ces notions font partie intégrante du module «Droits fondamentaux, libertés et obligations fondamentales des citoyens ukrainiens», qui démontre l’existence de relations réciproques entre les notions d’ «être humain», d’ «individu», de «personne» et de «citoyen». Après avoir suivi ce cours, les élèves peuvent nommer les droits fondamentaux et les libertés et obligations fondamentales des citoyens ukrainiens, identifier et décrire les différents aspects de ces droits, libertés et obligations et comparer le statut juridique des citoyens ukrainiens avec les normes internationales en matière de droits de l’homme et le statut juridique des citoyens d’autres États.
318.Dans les établissements d’enseignement général, les programmes «Nous sommes des citoyens» (9e année) et «Education civique» (9e à 11e année) peuvent être étudiés en option. Leur contenu comporte l’étude des droits de l’homme et de leur défense.
319.Il est recommandé que les élèves des classes supérieures étudient l’option «Droits de l’homme». Le programme et son manuel ont été établis pour la première fois en 1997. En décembre 2005, le Ministère de l’éducation et des sciences a recommandé la préparation d’un nouveau programme ainsi que d’un manuel dont la rédaction a été confiée à T.O. Remekh et à d’autres collaborateurs.
320.Ce programme a pour objet de favoriser chez les élèves le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine et la connaissance du lien entre les droits de l’homme et les droits civils, d’une part, et les obligations des citoyens, d’autre part, en développant les connaissances juridiques et civiques des élèves et en leur apportant une connaissance de base des droits de l’homme et des libertés, une prise de conscience du lien étroit entre les connaissances juridiques et les relations communautaires et une connaissance des valeurs et principes universels dont les normes internationales en matière de droits de l’homme sont le reflet.
321.Des séminaires nationaux et régionaux sont organisés périodiquement sur le contenu, les méthodes et les particularités des programmes ci-dessus.
322.Pour améliorer les campagnes de sensibilisation visant à prévenir les manifestations de discrimination ethnique ou raciale dans la société ukrainienne, des centres régionaux de psychologie pratique et de services sociaux ont établi des recommandations méthodologiques intitulées «L’essence des conflits résultant de l’hostilité ethnique: méthodes envisageables pour leur prévention et leur résolution» et ont organisé des séminaires sur le thème «Méthodes pour prévenir la diffusion de la xénophobie et du racisme parmi les enfants, les élèves et les jeunes étudiants» pour les responsables des services psychologiques et des consultants en méthodologie des districts et des communes, chargés des services psychologiques et des activité des spécialistes en méthodologie de l’éducation dans les districts et les communes ainsi que des conseils en méthodologie.
323.Une option intitulée «Étude du droit humanitaire» a été introduite en 2000. Elle a pour objet d’inculquer le respect de la dignité humaine et la conscience de la nécessité de se conformer aux normes de la société dans toutes les circonstances de la vie et de favoriser une aptitude à aider ceux qui en ont besoin. Ce cours s’appuie sur un programme et un manuel recommandés par le Ministère de l’éducation et des sciences.
324.Les établissements d’enseignement organisent une large gamme d’activités éducatives extrascolaires et indépendantes des programmes, auxquelles participent des étudiants en droit, des membres du personnel des organes de défense des droits de l’homme et d’autres spécialistes. Un concours national annuel intitulé «Les droits de l’enfant» est organisé depuis plusieurs années. Les questions et les jeux qu’il comporte incluent toujours des questions sur la législation des droits de l’homme.
iii)Mesures prises pour réviser tous les passages des ouvrages scolaires qui véhiculent des images, des références, des noms ou des opinions stéréotypés ou dégradants à l’égard de groupes protégés par la Convention, et les remplacer par des images, des références, des noms et des opinions qui affirment la dignité inhérente à tous les êtres humains et leur égalité dans l’exercice des droits de l’homme
325.Le Ministère de l’éducation et des sciences continue de fournir des manuels et d’autres ouvrages éducatifs aux établissements d’enseignement général où l’éducation se fait dans les langues des minorités ethniques.
326.Dans la période 2005–2009, le budget national a financé la publication de matériaux pédagogiques pour les 5e à 9e années dans ces établissements. Il s’agit de manuels rédigés dans les langues minoritaires, d’un cours intégré de langue minoritaire et de littérature étrangère, de manuels de langue et de littérature ukrainiennes, et de traductions de manuels pour d’autres matières dans les langues minoritaires.
327.Quatre-vingt-six manuscrits ont été soumis à l’examen des autorités académiques en 2009 dans le cadre de la production de matériaux pédagogiques pour les établissements d’enseignement général où l’éducation se fait dans les langues des minorités ethniques.
328.En 2008, le budget national a financé la publication de plusieurs dictionnaires scolaires bilingues de l’ukrainien vers le russe, le hongrois, le roumain, le polonais, le moldave et le tatar de Crimée, et inversement.
329.Une formation est assurée pour les professeurs des établissements d’enseignement général et des classes qui utilisent le russe, le moldave, le tatar de Crimée, le hongrois, le polonais, le roumain, le slovaque ou le bulgare comme langue d’enseignement.
330.Les établissements d’enseignement supérieur de niveaux I à IV dans toutes les régions administratives du pays offrent une formation pour le personnel des établissements d’enseignement général qui utilisent le russe comme langue d’enseignement.
331.Le personnel des écoles où l’enseignement est en moldave ou en roumain est formé à la faculté des lettres de l’université nationale d’Izmaïl et aux universités nationales d’Uzhgorod et de Tchernivtsi, celui des écoles qui utilisent le tatar de Crimée est formé à l’université nationale de technologie et de formation des enseignants de Crimée et à l’université nationale de Tauride, celui des écoles en hongrois à l’université nationale d’Uzhgorod, celui des écoles en polonais à l’université nationale de Volhynie, à l’institut de formation des enseignants de Drogobych, aux universités nationales de Kiev, de Lviv, de Galicie centrale, d’Ukraine orientale et de Khmelnytskyï, celui des écoles en slovaque dans les universités nationales de Lviv et Uzhgorod et celui des écoles en bulgare à la faculté des lettres de l’université nationale d’Izmaïl et aux universités nationales de Kiev, Lviv et Odessa.
332.Une formation pour le personnel des établissements d’enseignement général où l’éducation se fait dans les langues des minorités ethniques est également prévue dans le plan de formation spécial de la République autonome de Crimée à l’intention des professionnels locaux dans les domaines social et culturel.
333.L’université de technologie et de formation de enseignants de Crimée a élargi la structure et le volume de la formation qu’elle offre dans le domaine des beaux-arts. Son institut pédagogique forme des maîtres des enseignements primaire et préscolaire et des spécialistes de la langue et de la littérature des tatars de Crimée.
334.La faculté de langue et littérature des Tatars de Crimée et de langues et littératures orientales qui fait partie de l’université nationale Vernadsky de Tauride dispense un enseignement spécialisé en langue et littérature des Tatars de Crimée.
335.Le collège de formation des enseignants de Simferopol, qui fait partie de l’université de technologie et de formation de enseignants de Crimée, dispose d’un budget annuel pour la formation de 25 instituteurs et enseignants du tatar de Crimée dans les écoles primaires.
336.Un enseignement de troisième cycle a été introduit à l’université de technologie et de formation de enseignants de Crimée et à la faculté des lettres de l’université de Crimée à Yalta. A l’université nationale Vernadsky de Tauride, il est possible de suivre des spécialisations en littérature des Tatars de Crimée et dans les langues turque et apparentées pour l’obtention d’un doctorat.
337.L’institut national Dragomanov de formation des enseignants offre un cours de troisième cycle de formation d’enseignants pour la faculté des lettres de l’université de Crimée. Un soutien est apporté aux instituts d’enseignement supérieur de Crimée pour la préparation de programmes, de règlements et d’examens.
338.Un centre d’enseignement des méthodes pédagogiques et de l’utilisation des matériels didactiques modernes pour les langues minoritaires a été créé dans l’université de technologie et de formation de enseignants de Crimée.
339.Dans le cadre du plan spécial de formation de la République autonome de Crimée à l’intention des professionnels locaux dans les domaines social et culturel, des places sont offertes chaque année (plus de 90% du groupe cible) à des candidats appartenant aux communautés tatare de Crimée, arménienne, bulgare, grecque et allemande qui avaient été chassés de Crimée.
340.Près de 7000 professeurs et assistants d’instituts de formation continue suivent chaque année des cours de recyclage et de perfectionnement dans des instituts de troisième cycle en République autonome de Crimée.
341.Les étudiants de l’institut de formation des enseignants de Bilhorod-Dnistrovskyi dépendant de l’université de formation des enseignants d’Ukraine du Sud suivent des cours de spécialisation en enseignement préscolaire ou primaire dans des instituts d’enseignement supérieur de Bulgarie et de la République de Moldova. Des arrangements similaires existent avec le collège de formation des enseignants de Bar et l’université nationale de Mukacheve.
342.Chaque année, 20 à 25 professeurs de polonais viennent de Pologne pour travailler en Ukraine dans le cadre d’accords intergouvernementaux, à la demande des autorités chargées de l’éducation.
343.En outre, le personnel des établissements d’enseignement général où l’enseignement se fait dans les langues des minorités ethniques suit des cours de formation et de perfectionnement dans des instituts du troisième cycle pour la formation des enseignants en République autonome de Crimée, dans les régions et dans les villes de Kiev et de Sébastopol.
344.Le Ministère de l’éducation et des sciences a élaboré plusieurs programmes d’études qui tiennent compte des spécificités de l’enseignement des langues et de la littérature des minorités ethniques dans les différents types d’établissements.
iv)Mesures prises pour incorporer dans les manuels de tous les niveaux appropriés des chapitres sur l’histoire et la culture des groupes protégés par la Convention et vivant sur le territoire de l’État partie, et encourager et soutenir la publication et la diffusion de livres et d’autres documents imprimés
345.Depuis 2009, un groupe d’universitaires, de spécialistes des méthodes éducatives et d’enseignants de renom travaille, sous l’autorité du Ministère de l’éducation et des sciences, à une évaluation par étapes de manuels sur l’histoire du pays.
346.Le groupe de travail utilise le barème d’évaluation des manuels établi par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture pour analyser les manuels d’histoire de l’Ukraine actuellement en usage dans les établissements d’enseignement général. Ce travail est déjà fait pour les ouvrages utilisés de la 6e à la 9e année. On veille particulièrement à ce que les ouvrages ne contiennent pas de stéréotypes raciaux, ethniques ou culturels. Ces experts ont conclu que les manuels analysés ne comportaient pratiquement pas de tels stéréotypes.
347.Le second critère de l’évaluation est la nécessité d’une appréciation critique des stéréotypes raciaux, ethniques ou culturels, mais celle-ci est malheureusement absente de la plupart des manuels. Les experts ont noté également que la majorité de ces manuels ne donnent pas d’informations appropriées sur les autres groupes ethniques ou culturels dans les régions correspondantes.
348.Les conclusions de ces évaluations ont été présentées aux éditeurs et aux auteurs des manuels. Les défauts seront supprimés dans les futures éditions.
349.Le Gouvernement a élaboré une série de mesures concernant la publication de manuels et d’autres matériels pédagogiques pour répondre aux besoins éducatifs des Tatars de Crimée. Des programmes d’enseignement de la langue et la littérature des Tatars de Crimée ont été mis au point en conformité avec les normes nationales des enseignements primaire et secondaire général, et des manuels sont en préparation.
350.On travaille régulièrement à améliorer les matériels pédagogiques des établissements d’enseignement général où la langue de l’enseignement est le tatar de Crimée. Des manuels sur la langue et la littérature des Tatars de Crimée ont par exemple été publiés pour les élèves de 8e année, et des manuels d’histoire ukrainienne et mondiale, d’algèbre, de géométrie, de biologie, de physique, de chimie et de géographie physique ont été traduits en tatar de Crimée.
351.Un dictionnaire ukrainien-tatar de Crimée et tatar de Crimée-ukrainien est prêt à être imprimé. Des manuels de langue et de littérature tatares de Crimée pour les élèves de 9e année ont été publiés et des programmes pédagogiques ont été mis au point pour les élèves de la 10e à la 12e année dans des établissements spécialisés. En outre, le manuel d’un cours de tatar de Crimée parlé pour les élèves de première année a été publié en 1000 exemplaires en 2009.
352.Les journaux et les magazines en tatar de Crimée ont bénéficié d’un soutien financier pour un montant total de 496 400 Hrv (396 400 Hrv pour le journal Kyrym et 50 000 Hrv pour le journal Maarif ishleri) en 2009.
v)Mesures prises pour donner aux fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois une formation approfondie qui leur permette, dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger la dignité humaine et de défendre et de faire respecter les droits de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique
353.Des informations sur ces questions sont données dans les paragraphes 64, 113–115 et 501 du présent rapport.
354.Le Plan de lutte contre le racisme et la xénophobie à l’horizon 2012 du Ministère de l’intérieur a été approuvé le 18 février 2010 avec l’objectif de réaliser des progrès systématiques dans ce domaine. Le Plan comprend: (1) des séminaires éducatifs à l’intention du personnel de la section des affaires ethniques et religieuses du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée et du personnel des administrations locales des régions et des villes de Kiev et Sébastopol, pour recueillir les enseignements des expériences internationales et des expériences positives au niveau des régions et échanger des informations sur les modalités, les formes et les méthodes de prévention dans la lutte contre la xénophobie et l’intolérance ethnique et raciale, (2) une semaine européenne annuelle contre la torture, comprenant des cours, des conférences et des séminaires avec différentes sections des autorités responsables des questions intérieures.
b)Culture
i)Rôle des institutions ou des associations qui s’emploient à valoriser la culture et les traditions nationales et appui qui leur est fourni par l’Ukraine
355.L’Ukraine applique une politique visant à instituer une société multiculturelle.
356.Toutes les conditions sont réunies en Ukraine pour que les personnes appartenant aux minorités ethniques prennent effectivement part à la vie culturelle et aux affaires publiques, notamment lorsque le développement ethnique est concerné.
357.Les représentants des minorités ethniques restent engagés dans les processus autonomes de créations d’associations communautaires, mais dans une moindre mesure que dans les années précédentes.
358.Au 1er janvier 2010, il existait 1458 associations de minorités ethniques en Ukraine, dont 45 présentes sur l’ensemble du pays. Ce total représentait une augmentation de 300 associations par rapport à 2007.
359.Les minorités ethniques des régions de Dniepropetrovsk, Donetsk, Transcarpatie, Zaporijia, Mykolaïv, Odessa et Kharkiv et de la ville de Kiev montrent un niveau élevé d’autonomie.
360.Les associations communautaires des minorités ethniques participent largement aux décisions des autorités sur les questions qui affectent le développement ethnique. Des organes consultatifs ont été créés à cet effet, notamment:
Le Conseil pour les questions de politique ethnique auprès du Président;
Le Conseil des associations communautaires panukrainiennes des minorités ethniques, sous l’autorité du Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses;
Le Conseil communautaire des représentants pour les programmes éducatifs des associations communautaires panukrainiennes, sous l’autorité du Ministère de l’éducation et des sciences;
Le Conseil culturel des minorités ethniques, sous l’autorité du Ministère de la culture et du tourisme.
361.La plupart des administrations régionales, excepté celles de Dniepropetrovsk, de Galicie orientale et de Tchernihiv et l’administration municipale de Kiev, ont des conseils de représentants des associations communautaires des minorités ethniques analogues au Conseil qui dépend du Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses.
362.L’État aide au financement et à l‘organisation des manifestations culturelles, artistiques et éducatives mises sur pied par les associations communautaires des minorités ethniques.
363.Le budget national annuel comporte des crédits pour des manifestations répondant aux besoins des minorités ethniques sur les plans culturel et linguistique et sur celui de l’information. Les crédits sont pris sur le budget national, sur les budgets régionaux et locaux et sur le budget de la République autonome de Crimée et attribués aux organes du pouvoir exécutif compétents (voir tableau 10) selon les différents programmes budgétaires.
Tableau 10
Financement des programmes de développement des minorités ethniques par le budget national de l’Ukraine
|
Code du programme |
Titre |
Crédits annuels (Hrv) |
|||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
|
5321030 |
Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses Mesures pour encourager le renouveau de la culture des minorités ethniques et soutien financier aux journaux publiés dans les langues des minorités ethniques |
2 500 000 |
2 675 000 |
2 675 000 |
1 317 500 |
|
5321080 |
Mesures pour appliquer la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires |
900 000 |
963 000 |
963 000 |
96 300 |
|
5321040 |
Programme concernant l’établissement et la réinstallation des Tatars de Crimée et de personnes d’autres nationalités anciennement déportées qui sont revenues vivre en Ukraine et l’adaptation et l’intégration de ces personnes dans la société ukrainienne pour la période allant jusqu’à 2010 |
71 400 000 |
71 400 000 |
71 420 800 |
53 305 600 |
|
1801260 |
Ministère de la culture et du tourisme Mesures pour encourager le renouveau de la culture des minorités ethniques |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
150 000 |
|
1701070 |
Comité d’État de la radiotélévision Informations et services culturels pour la population de Crimée sur le renouveau et le développement de ses cultures nationales |
458 900 |
571 900 |
842 600 |
910 100 |
364.Diverses activités de sensibilisation culturelle reçoivent un financement indirect de l’État: journées des langues minoritaires, concours portant sur les langues minoritaires, séminaires et conférences sur les questions de développement ethnique, publication de manuels, de dictionnaires et d’ouvrages de référence dans les langues minoritaires, méthodes pédagogiques pour l’enseignement extrascolaire, etc.
365.Les manifestations culturelles traditionnelles qui reçoivent un soutien de l’État sont notamment les suivantes: Festival slave de culture et d’écriture, Festival national «Poliske circle», Festival d’art juif «Shalom, Ukraine», Festival international de théâtre «Les étoiles errantes», Festival national du culture coréenne «Koreyada», Festival et concours internationaux turc et tatar «Kiev Sandugachi», Festival des cultures ethniques d’Ukraine méridionale «Amitié», Festival international rom «Amala», Festival de chansons d’enfants polonaises, et Festival «Rayon de soleil» des groupes d’enfants et de jeunes de la communauté allemande d’Ukraine.
366.Pour favoriser une entente harmonieuse entre la culture de la nation ukrainienne et celles des peuples anciennement déportés, le Ministère de la culture et des arts de la République autonome de Crimée collabore avec les associations communautaires des minorités ethniques pour l’organisation de festivals, de concours, de célébrations, de concerts, de journées de la culture, d’expositions d’arts décoratifs et de beaux-arts, de salons du livre thématiques, d’ateliers et de conférences.
367.La collaboration avec les associations communautaires des minorités ethniques est l’un des éléments propres à assurer le succès des relations interethniques et à garantir les droits des minorités ethniques. La coopération entre les autorités centrales et locales est donc particulièrement importante, car la solution positive à de nombreux problèmes liés au développement des minorités ethniques peut dépendre de la coordination qui existe entre ces deux niveaux.
368.Les autorités locales organisent périodiquement, en coopération avec les associations communautaires des minorités ethniques, des réunions pour résoudre les problèmes particuliers de ces minorités. Elles examinent la situation interethnique, elles s’attachent à prévenir la xénophobie et la discrimination sur la base de l’origine ethnique ou religieuse et elles financent des manifestations destinées à favoriser le développement des minorités ethniques.
369.Il convient de noter le résultat positif d’une expérience de mise à disposition de locaux pour des associations communautaires de minorités ethniques dans les régions de Dniepropetrovsk, Transcarpatie, Zaporijia, Poltava et Soumy.
370.Les activités des administrations des régions de Donetsk, Transcarpatie, Zaporijia, Mykolaïv, Odessa et Kharkiv, de l’administration municipale de Sébastopol et du Comité national pour les relations interethniques et les déportés de la République autonome de Crimée montrent que des crédits sont attribuéspour répondre aux besoins des minorités ethniques dans les domaines culturel, linguistique, de l’information et autres. Un montant total de 6 168 000 Hrv a été affecté à ces besoins dans les budgets nationaux, régionaux et municipaux en 2009.
371.Plus de 2700 troupes de théâtre amateur et groupes musicaux et folkloriques amateurs étaient actifs en 2009 pour répondre aux besoins culturels des minorités ethniques.
372.Les centres culturels ethniques contribuent également à répondre à ces besoins. Au 1er janvier 2010, ils étaient au nombre de 96, dont 12 financés par des budgets locaux:
Centre culturel national bulgare d’Odessa
Centre de recherche culturelle bulgare de Bolgrad
Centre culturel ethnique du district d’Izmaïl, région d’Odessa
Centre culturel ethnique du district de Reni, région d’Odessa
Centre artistique d’Izmaïl, région d’Odessa
Centre culturel des minorités ethniques de Transcarpatie, Uzhgorod
Centre culturel ethnique de Sébastopol
Maison rurale de la culture grecque à Styl, région de Donetsk
Centre culturel ethnique de la ville de Volnovakha, région de Donetsk
Centre culturel rural grec de Velikoanadol, région de Donetsk
Maison des cultures ethniques de Lougansk
Centre culturel ethnique municipal de Mykolaïv
373.Dans les budgets des régions, un montant total de 2 557 ,000 Hrv a été attribué aux activités des centres.
374.Etnos, un éditeur du secteur public spécialisé dans les langues des minorités ethniques, et des éditeurs régionaux du secteur public de Dniepropetrovsk, Lviv, Odessa, Simferopol et Uzhgorod publient de la littérature dans les langues des minorités ethniques.
375.Le Comité d’État de la radiotélévision possède un programme annuel de publications sociales, qui inclut des crédits de l’État pour la publication d’ouvrages littéraires destinés aux minorités ethniques d’Ukraine.
376.La mise en valeur des cultures des minorités ethniques dans les musées nationaux est un élément important des activités du Ministère de la culture et du tourisme.
377.Le Musée national de littérature collabore depuis de nombreuses années avec les associations communautaires des minorités ethniques, l’Institut d’études judaïques, l’Institut polonais de Kiev et l’éditeur Etnos, spécialisé dans la littérature des langues ethniques minoritaires.
378.Les meilleurs exemples des liens entre la littérature ukrainienne et la littérature d’autres groupes ethniques sont donnés dans les expositions permanentes des musées. Les visiteurs peuvent s’informer sur la vie et l’œuvre de l’auteur yiddish classique Sholom Aleichem et du poète et militaire géorgien David Guramishvili.
379.Le Musée national de littérature organise une série de manifestations sur les cultures des minorités ethniques.
380.Le Musée national d’histoire comporte une exposition sur l’Ukraine comme État multiethnique qui présente des pièces relatives aux activités des différentes communautés et associations culturelles ethniques (russes, lithuaniennes, juives, hongroises, polonaises et allemandes). Il apparaît donc que les conditions sont réunies pour un renouveau et un développement des cultures minoritaires ethniques.
381.L’exposition inclut la littérature dans les langues des minorités ethniques d’Ukraine. Elle fait une très large place au rétablissement de la République autonome de Crimée et à la régularisation du statut des Tatars de Crimée en Ukraine.
382.Le deuxième Festival national des musées sur le thème «Les musées dans le monde multiethnique actuel» a été organisé au Musée historique Yavornytsky de Dniepropetrovsk avec le soutien du Ministère de la culture et du tourisme.
383.Le «Dialogue entre deux cultures», une série de réunions sur les arts littéraires ukrainiens et polonais, est organisé au Mémorial littéraire Slovatsky à Kremenets, dans la région de Galicie orientale, et au Musée national du pays de Przemyśl dans la ville de Przemyśl.
384.Dans les régions, les musées d’histoire locaux ont des expositions permanentes et temporaires ayant pour objectif de présenter la composition multiethnique de la population de ces régions, de montrer les origines des groupes ethniques et de favoriser les relations de tolérance et d’amitié entre les représentants des différents groupes ethniques d’Ukraine.
385.Il convient de mentionner particulièrement les services d’information et de bibliothèque à la disposition des membres des groupes des minorités ethniques: dans le pays, 360 bibliothèques ont des sections de littérature des minorités ethniques.
386.Les bibliothèques ont des forums informatiques de discussion littéraire et des groupes d’intérêt, et elles organisent des manifestations pour populariser l’héritage culturel des groupes ethniques, leurs langues, leurs traditions et leurs cérémonies.
387.La Bibliothèque Gasprinsky des Tatars de Crimée a été créée en 1995 dans la République autonome de Crimée.
388.La Bibliothèque nationale du Parlement à Kiev fournit périodiquement des sélections de livres aux services des nouvelles acquisitions des bibliothèques fréquentées par les membres des minorités ethniques.
389.La Bibliothèque scientifique universelle Ostrovsky dans la région de Khmelnytskyï publie une liste annuelle des minorités ethniques de cette région.
ii)Politiques linguistiques adoptées et appliquées en Ukraine
390.Les principes de base de la politique linguistique ukrainienne sont exposés et définis dans la Constitution et dans les lois suivantes: loi sur les langues dans la République socialiste soviétique d’Ukraine, loi sur l’éducation, loi sur l’éducation préscolaire, loi sur l’enseignement secondaire général, loi sur la formation professionnelle, loi sur l’enseignement supérieur, loi sur les minorités ethniques d’Ukraine, loi sur l’information, loi sur la radiotélévision, loi sur l’édition et loi sur la presse écrite. La politique des pouvoirs publics pour le développement et l’usage de la langue nationale et des langues des minorités ethniques est également définie dans un ensemble de lois, de règlements et de programmes nationaux.
391.L’un de ces textes est le décret présidentiel N° 161 du 15 février 2010 approuvant un cadre pour une politique linguistique.
392.Ce cadre a été adopté pour permettre une approche cohérente et équilibrée des questions linguistiques et définir des priorités et des orientations stratégiques pour l’étude de ces questions dans les domaines de la culture et de l’information en Ukraine, tout en garantissant le respect des droits linguistiques des citoyens dans le maintien de l’unité du pays.
393.Dans le préambule du décret, il est précisé que la politique linguistique occupe un rang élevé dans l’ordre des priorités nationales. Son objectif stratégique est de permettre un respect rigoureux des garanties constitutionnelles en rapport avec le développement global et la généralisation de l’usage de la langue ukrainienne comme langue nationale dans tous les secteurs de la vie publique et dans l’ensemble du pays, et en rapport également avec la liberté de développer, utiliser et défendre les langues des minorités ethniques. Une telle politique a pour ambition de répondre aux besoins linguistiques des citoyens.
394.L’Ukraine a également signé et ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et elle s’est engagée, à ce titre, à protéger et favoriser 13 langues: l’allemand, le biélorusse, le bulgare, le gagaouze, le grec, le hongrois, le moldave, le polonais, le roumain, le russe, le slovaque, le tatar de Crimée et le yiddish.
395.L’article 10 de la Constitution énonce que «la liberté de développer, utiliser et protéger le russe et d’autres langues des minorités ethniques d’Ukraine» est garantie en Ukraine.
396.L’article 53 de la Constitution et l’article 6 de la loi sur les minorités ethniques d’Ukraine garantit aux citoyens appartenant à ces minorités le droit à une éducation dans leur langue maternelle ou à l’étude de leur langue maternelle dans les établissements d’enseignement nationaux ou communaux ou par l’intermédiaire des associations culturelles ethniques.
397.Selon l’article 8 de la loi sur les minorités ethniques d’Ukraine, «les organismes publics, les associations, les entreprises, les institutions et les organisations dans les lieux où une minorité ethnique forme la majorité de la population peuvent utiliser la langue de cette minorité au même titre que l’ukrainien, langue nationale». Cette règle est également définie dans l’article 3 de la loi sur les langues de la République socialiste soviétique d’Ukraine.
398.L’article 18 de la loi sur les langues de la République socialiste soviétique d’Ukraine et l’article 10 de la loi sur le système judiciaire stipulent que les débats des tribunaux ukrainiens se déroulent dans la langue nationale.
399.D’autres langues sont employées dans les tribunaux dans les cas et selon les procédures définis par la loi. Les personnes qui ne maîtrisent pas la langue nationale ou qui en ont une maîtrise insuffisante ont le droit d’employer leur langue maternelle et de bénéficier de services d’interprétation pendant les débats. Dans les cas mentionnés par le droit procédural, ce droit est garanti par l’État.
400.Selon l’article 19 du Code de procédure pénale, les séances se déroulent en ukrainien ou dans la langue de la majorité de la population du lieu en question. Lorsqu’une partie à une affaire ne maîtrise pas la langue dans laquelle se déroulent les débats, cette partie a le droit de faire des déclarations et des dépositions, de formuler des requêtes, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et, généralement, de s’exprimer dans sa langue maternelle, et de bénéficier des services d’un interprète, dans les conditions prévues par le Code. Les articles 45 et 691 du Code définissent des garanties en ce qui concerne le droit des parties d’utiliser leur langue maternelle ou une langue qu’ils maîtrisent et de faire appel aux services d’un interprète.
401.Conformément à la procédure établie par le Code, les documents judiciaires remis aux accusés doivent être traduits dans la langue maternelle de ces derniers ou dans une langue qu’ils maîtrisent (Code de procédure pénale, art. 254, 341 et 344). Le tribunal a l’obligation d’informer les parties de leurs droits et de veiller à ce que ces droits puissent être exercés (art. 53). En outre, l’article 370 du Code dresse la liste des circonstances dans lesquelles un jugement peut être infirmé, liste qui comprend l’atteinte au droit d’un accusé d’utiliser sa langue maternelle ou une langue qu’il maîtrise et d’être assisté par un interprète.
402.L’article 7 du Code de procédure civile du 18 mars 2004 et l’article 15 du Code de procédure administrative définissent le droit des parties qui ne maîtrisent pas la langue nationale ou qui en ont une maîtrise insuffisante de faire des déclarations, donner des explications, témoigner au tribunal et formuler des requêtes dans leur langue maternelle ou dans une langue qu’ils maîtrisent, en employant les services d’un interprète (Code de procédure civile, art. 27 et 50, Code de procédure administrative, art. 49 et 65).
403.Les documents judiciaires sont établis dans la langue nationale.
404.Un interprète peut être admis par décision du tribunal, en réponse à une déclaration par une personne prenant part aux débats (Code de procédure civile, art. 55, par. 2). En matière administrative, l’article 68, paragraphe 2, établit qu’un interprète peut également être désigné par le tribunal. Le tribunal fournit un interprète lorsqu’il conclut que, par suite d’une incapacité de payer pour des services d’interprétation, une personne serait privée de protection judiciaire. Les dépenses en rapport avec les affaires civiles et administratives sont actuellement supportées par les parties. Selon les dispositions correspondantes des codes, une partie qui a eu gain de cause dans une décision de justice et qui n’est pas en position d’autorité possède un droit garanti à un dédommagement pour les dépenses encourues, y compris le recours à des interprètes (indemnités journalières pour les déplacements et compensation pour les pertes de salaire ou pour l’interruption du travail normal de l’interprète).
405.Les instructions pour les procédures devant les cours d’appel générales, les tribunaux généraux locaux, les cours d’appel administratives et les tribunaux administratifs locaux stipulent que la langue nationale doit être employée dans les activités en rapport avec une affaire. Toutes les pièces sont établies dans la langue nationale, compte tenu des règles de procédure applicables dans le pays.
406.Les inculpés qui ne maîtrisent pas la langue dans laquelle sont rédigés l’acte d’accusation et la citation à comparaître reçoivent une traduction de ces documents dans leur langue maternelle ou dans une langue qu’ils maîtrisent.
407.Un exemplaire du verdict est remis à la personne condamnée ou acquittée après l’annonce de ce verdit, dans un délai fixé par la législation en matière pénale. Si le verdict est rédigé dans une langue que la personne ne maîtrise pas, une traduction écrite dans la langue maternelle de cette personne ou dans une langue qu’elle maîtrise doit lui être remise. La traduction doit être faite par un traducteur professionnel et les dépenses sont supportées par le tribunal.
408.En vertu de l’article 268 du Code des infractions administratives, les personnes accusées d’une infraction de cette nature ont notamment le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle et de recourir aux services d’un interprète si elles ne maîtrisent pas la langue dans laquelle les débats sont conduits.
409.Aux termes de l’article 68 du Code de procédure administrative, un interprète ou un traducteur est une personne qui maîtrise à la fois la langue dans laquelle la procédure administrative est conduite et une autre langue dont la connaissance est nécessaire pour traduire oralement ou par écrit d’une langue dans l’autre, ou une personne capable de communiquer avec des personnes sourdes, muettes ou sourdes et muettes.
410.L’interprète est admis par décision du tribunal à la demande d’une partie, ou désigné à l’initiative du tribunal. Le tribunal fournit un interprète lorsqu’il conclut que, par suite d’une incapacité de payer pour des services d’interprétation, une personne serait privée de protection judiciaire.
411.Un interprète qui aurait intentionnellement traduit de manière erronée ou qui aurait refusé, sans motif raisonnable, d’accomplir les tâches qui lui ont été assignées est passible de poursuites pénales.
412.Le choix de la langue à employer dans les actes notariaux est régi par l’article 20 de la loi sur les langues en République socialiste soviétique d’Ukraine, qui stipule que ces documents doivent être rédigés dans la langue du lieu où ont lieu des formalités en question. Si par ailleurs les personnes qui ont besoin des services d’un notaire ne comprennent pas la langue des documents, le notaire ou un traducteur devront les leur traduire (article 15 de la loi sur les notaires). En outre, aux termes du paragraphe 6 des Instructions relatives à la prestation des services notariaux, approuvées par le décret N° 18/5 du 14 juin 1994 du Ministère de la justice, les personnes qui ne connaissent pas la langue dans laquelle un document est rédigé doivent signer ce document en employant une langue qu’ils connaissent.
413.Aux termes de l’article 16 de la loi sur les organes chargés de l’enregistrement des actes de l’état civil, l’établissement des documents dans les bureaux de l’état civil se fait dans la langue spécifiée par la loi nationale sur les langues. La décision N° 1367 du Conseil des ministres du 12 septembre 2002, approuvant les modèles des registres de l’état civil et les formes des certificats délivrés par les bureaux de l’état civil, précise que ces documents doivent être remplis exclusivement dans la langue nationale.
414.L’article 6 de la loi sur les recours judiciaires stipule que les citoyens ont le droit de s’adresser aux autorités publiques nationales ou locales, ainsi qu’aux entreprises, institutions ou organisations, quel que soit leur statut, et aux associations et représentants des citoyens en ukrainien ou dans toute autre langue acceptable par les parties.
415.L’article 26, paragraphe 1 (50), de la loi sur les gouvernements locaux énonce que les conseils municipaux des bourgs, des villages et des villes ont le droit exclusif de décider, conformément à la loi, de la langue ou des langues qui devront être employées par ces conseils et leurs organes exécutifs.
416.L’article 15 de la loi sur les langues en République socialiste soviétique d’Ukraine stipule que l’ukrainien doit être la langue employée dans les congrès, sessions, conférences, assemblées plénières, réunions, séances, consultations et autres assemblées d’organes gouvernementaux, de partis politiques ou d’autres organismes publics ainsi que d’entreprises, d’institutions et d’organisations. Dans les circonstances exposées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi, la langue régionale de la majorité de la population d’un lieu donné peut être employée en plus de l’ukrainien dans ces manifestations. Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 3, précise les circonstances dans lesquelles on peut recourir à une langue acceptable par la population locale.
417.Les réunions rassemblant plus d’une république, de même que celles qui concernent l’ensemble de l’Ukraine et les réunions internationales qui se tiennent en Ukraine, emploient les langues choisies par leurs participants.
418.Parmi les organes du pouvoir exécutif central, la principale autorité responsable de la politique linguistique nationale est le Ministère de la culture et du tourisme.
c)Information
419.Le 19 mars 2009, des représentants des organes gouvernementaux (Conseil des ministres, Conseil national de la radiotélévision, Commission nationale d’experts sur la protection de la moralité publique) et des médias ont signé une charte de partenariat sur les droits et les libertés en matière d’information et sur la protection de la moralité publique. Les signataires ont approuvé la charte en considérant la nécessité de prévenir l’apparition ou la diffusion de la xénophobie, des sentiments anti-ukrainiens, de l’antisémitisme, du racisme et de l’incitation aux conflits interrégionaux, interethniques ou interreligieux, et dans l’intention de contribuer à un climat de tolérance et d’harmonie civile en Ukraine. Il est précisé dans la charte que les médias assureront un respect rigoureux des lois sur la moralité publique et ne tolèreront pas la diffusion de la xénophobie, des sentiments anti-ukrainiens, de l’antisémitisme, du racisme, de l’apologie de la violence et de l’incitation aux conflits interrégionaux, interethniques ou interreligieux.
420.Dans ses programmes d’informations internationales, la chaîne nationale de télévision ukrainienne s’est efforcée de faire prendre conscience de la nécessité de combattre la xénophobie, l’intolérance et l’antisémitisme.
421.Le service international de la radiotélévision nationale ukrainienne, dans ses émissions d’information Puls (Le pouls) et Puls-Nedelya (Le pouls de la semaine) a rendu compte d’une réunion entre le Président de la République d’Ukraine, M. Viktor Iouchtchenko, et des représentants de sociétés culturelles ethniques de la région de Jitomir. Le Président a déclaré que la politique de l’Ukraine en faveur du développement des relations interethniques était une source de fierté: «Notre but est de créer les conditions et les principes nécessaires aux besoins culturels et éducatifs de tous les groupes ethniques qui vivent dans notre pays.»
422.Il a été rendu compte également de la célébration à Kiev de la Journée internationale de la tolérance, observée depuis le 16 novembre 1995 à la suite d’une décision de l’Organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ainsi que d’une réunion d’un groupe d’experts du Centre pour la sécurité et l’ordre public. Les participants à cette réunion ont adopté une décision sur l’emploi de moyens plus efficaces d’éviter que les supporters des équipes de football commettent des actes illégaux pendant les matchs.
423.A la suite d’un décret du Conseil des ministres, et avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations, les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion dans les régions ont diffusé des vidéoclips et des messages radiophoniques contre la xénophobie et l’intolérance raciale. Les organisations ukrainiennes et internationales de défense des droits de l’homme considèrent que cette initiative a contribué à instaurer un climat de tolérance dans la société ukrainienne.
424.La chaîne de télévision Vinnystsya VDT-6 rend compte des actions visant à favoriser la tolérance et l’harmonie dans la société ukrainienne dans ses programmes Svoi i chuzhie (Nous et eux), Novy den (Nouveau jour) et Obektivno o (Objectivement parlant) programmes. L’émission de radio régionale Edinstvennaya semya (Famille unique) et les émissions d’information Rezonans (Résonance) et Vektor (Vecteur) évoquent les moyens de lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique.
425.La société de radiotélévision publique de la région de Donetsk a préparé sur ce sujet une émission de radio intitulée Slov o za slovom (Mot pour mot), ainsi que les émissions XX vek (Vingtième siècle) and Chisty kolodets (Source pure).
426.La société de radiotélévision publique de la région de Jitomir donne des informations sur les moyens de lutter contre l’antisémitisme dans les émissions Novosti zhitomirshchiny (Nouvelles de Jitomir), Radiokurier (Radio express) and Rodnye gorizonty (Horizons du pays).
427.La société de radiotélévision publique de la région de Transcarpatie diffuse des émissions en direct des lieux de culte des différentes religions, de sorte que les représentants de toutes les confessions ont le même droit à un temps d’antenne. Toutes les communautés religieuses ont également la possibilité de communiquer avec les téléspectateurs lors de l’émission hebdomadaire Slov o vechnosti (le monde éternel).
428.Les problèmes des migrants clandestins sont discutés en direct dans une émission mensuelle intitulée Dobry vecher, Zakarpate! (Bonsoir la Transcarpatie).
429.La société de radiotélévision publique de la région de Transcarpatie aborde différents aspects moraux et éthiques de la cohabitation dans la tolérance de différents groupes ethniques et religieux au cours d’une émission hebdomadaire en direct diffusée le vendredi et intitulée K i posle (Jusqu’à … et après).
430.La station de radio de la région de Galicie centrale diffuse périodiquement les émissions Otchy svetilnik (La lampe paternelle), Vy nam interesny (Vous nous intéressez) et Nashe pravo (Notre droit) sur la défense de la morale publique et les moyens de combattre l’intolérance ethnique et religieuse.
431.L’émission d’information Izo dnya v den (De jour en jour) et l’émission Tema dnya (Le sujet du jour) de la société de radiotélévision publique de la région de Kirovograd ont inclus des interviews et des discussions avec les chefs, les prêtres et les fidèles de différentes branches de l’Eglise orthodoxe pour renforcer la compréhension et la tolérance mutuelle et expliquer que les incitations aux manifestations d’hostilité et les offenses aux sentiments des croyants entraînent une responsabilité légale.
432.La société de radiotélévision publique de la région de Poltava a évoqué cette question dans l’émission d’informations PTN et dans les émissions Krupnym planom (Le grand tableau) et Istorichesky aspekt (Point de vue historique).
433.La société de radiotélévision de la région de Soumy aborde très fréquemment les problèmes de la xénophobie et de la discrimination raciale et ethnique dans des émissions destinées aux écoliers et aux étudiants. En outre, la société de radiotélévision publique de la région de Soumy et la société de radiotélévision Vidikon ont rendu compte dans leurs journaux d’information des célébrations de Noël et des festivals organisés par les minorités ethniques dans la région de Soumy.
434.La chaîne de télévision de la région de Bucovine possède une émission appelée Mir rodnogo slova (Le monde de notre langue maternelle) qui présente aux téléspectateurs les problèmes de langue et de culture. Cette émission rend compte des activités des sociétés ethniques et culturelles locales ainsi que de la coopération transfrontalière entre l’université nationale Fedkovitch de Bucovine en Ukraine et l’université Ştefan cel Mare de Suceava, en Roumanie, dans le domaine des études linguistiques.
435.Une émission appelée Bukovynskaya semya (Famille Bukovyna) a rendu compte des activités de sociétés culturelles de la région de Bucovine, notamment l’association austro-allemande Johann Friedrich von Schiller, l’association polonaise Adam Mickiewicz et l’association juive Elieser Steinbarg.
436.La radio de la région de Bucovine diffuse une émission Ukraina – rodnoi krai (L’Ukraine, notre pays), qui décrit les minorités ethniques de la région, leur mode de vie, leurs traditions, leurs coutumes et leur mode d’éducation, ainsi que le travail des associations culturelles.
437.Les administrations régionales chargées de la presse et de l’information agissent au niveau des médias régionaux afin de renforcer la surveillance des médias imprimés et électroniques et d’éviter que soient mis en place ou diffusés des éléments de nature à inciter à la haine ou à l’hostilité ethnique, raciale ou religieuse.
438.Les comités de rédaction des médias recherchent notamment la collaboration des prêtres des différentes religions, du personnel des organes du pouvoir exécutif et des institutions locales, des juristes, des enseignants, des représentants des services de sécurité ukrainiens, des psychologues et des personnalités connues.
439. Dans la région de Volhynie, une campagne de sensibilisation a apporté des informations sur les mesures prises pour combattre la xénophobie et l’intolérance ethnique dans la société ukrainienne. On a contrôlé tous les types de médias pour s’assurer qu’ils ne comportaient pas d’éléments pouvant inciter à la haine ethnique, religieuse ou raciale. Rien de pareil n’a été décelé dans la région.
440.Dans la région de Galicie centrale, les journaux Galichina (Galicie), Mir molodezhi (Le monde des jeunes), Okna (Fenêtres), Krai (Le pays), Galitsky korrespondent (Le Correspondant galicien), Zapadny kurer (L’express occidental), Novaya zarya (Nouvelle aube), Svecha (La chandelle), Reporter (Reporter) et d’autres informent régulièrement leurs lecteurs sur la conformité avec la loi sur la lutte contre la xénophobie et l’hostilité raciale ou religieuse et sur les programmes spéciaux et les journées officielles de formation, et ils expliquent aux citoyens quelle est leur responsabilité s’ils ne respectent pas les règles de la vie en société. Au niveau de la région et des districts, des informations ont été apportées dans des journaux tels que Pozitsiya (Position), Obshchestvo (Société), Dukhovnye monologi (Monologues spirituels), O tom, chto volnuet (Ce qui nous émeut), O lyudyakh kraya (Les gens d’ici) et Figury (Figures).
441.Les médias de la région de Lougansk ont donné un aperçu complet des questions discutées lors de l’Assemblée des peuples de Lougansk.
442.Le festival annuel de musique folklorique «Constellation d’harmonie», le festival culturel de Lemko «Les chemins des Lemkos» et le concours national ukrainien de groupes et d’interprètes de musique folklorique amateurs «Le sauveur des banlieues» ont reçu un large écho dans la presse. On notera par exemple l’article du journal de district Novosti Svyativshchiny (Les nouvelles de Svatove) sous le titre «Des amis à nouveau unis pour le festival», l’article de la publication du conseil de région Nasha gazeta (Notre revue) sous le titre «Les chemins des Lemkos» et les émissions des chaînes de télévision et des stations de radio régionales «Soutenons le patrimoine culturel exceptionnel des Lemkos»).
443.Une aide a été accordée à l’association éducative et culturelle allemande Wiedergeburt (Renaissance) de Lougansk pour des campagnes de sensibilisation et pour l’organisation de la participation de représentants de la région de Lougansk au quatrième Congrès des Allemands d’Ukraine.
444.Dans la même optique, un soutien approprié des médias a été apporté pour l’inauguration d’un centre de langue et de culture tchèques à l’université nationale Dahl d’Ukraine orientale en présence de l’ambassadeur de la République tchèque à Kiev, M. Jaroslav Bašta, et du consul général de la République tchèque à Donetsk, M. Antonín Murgaš. Cette manifestation a été présentée plus de vingt fois sur les chaînes de télévision et les stations de radio de la région.
445.L’administration publique de la région de Lougansk et la société publique de radiotélévision de cette région ont des projets généraux pour les médias qui comprennent des séries d’émissions visant à promouvoir les règles admises pour les relations interethniques, les valeurs humaines universelles et les aspects juridiques de la prévention des manifestations de xénophobie ou d’intolérance raciale. Il s’agissait d’épisodes spéciaux des émissions Aktsent (Accent), Aspekt (Aspect), Yuridicheskaya studiya (Études juridiques), Realii (Questions fondamentales), Gosudarstvo i my (L’État et nous), Dela zhiznennye (Questions vitales), Panorama et My (Nous).
446.Le renouveau de la conscience ethnique et la sauvegarde de l’identité ethnique des habitants de la région de Lougansk sont discutés périodiquement dans des programmes interactifs et des émissions-débats sur les chaînes de télévision régionales. On mentionnera Nota bene: zametki na polyakh (Nota bene: notes sur le terrain) de la société nationale de radiotélévision de la région de Lougansk, Tri kita: politika, ekonomika, kultura (Trois piliers: la politique, l’économie et la culture) de la télévision par câble de la région de Lougansk et 180 minut (180 minutes) de la société nationale de radiotélévision IRTA.
447.La presse ukrainienne a accordé une attention particulière aux mesures en vue d’empêcher les actes illicites sous la forme d’incitations à la haine ou à l’hostilité nationales, raciales ou religieuses, d’atteintes à l’honneur ou à la dignité de groupes ethniques et d’insultes adressées à des personnes en raison de leurs croyances religieuses.
448.Les périodiques des établissements d’enseignement supérieur de la région de Soumy évoquent systématiquement la vie quotidienne des étudiants étrangers, les coutumes et les traditions et les manifestations publiques organisées pour créer un climat d’amitié et de tolérance dans les relations avec les représentants d’autres groupes ethniques.
449.Parmi les publications des médias publics et privés, on mentionnera plus particulièrement les suivantes: «Den belogo trostnika» (Le jour du roseau blanc) dans la revue Polese (Les marais); «Almanakh romskoi kultury vydan v Sumkakh» (Anthologie de la culture rom, publiée dans la région de Soumy) dans la revue Sumshchina (La région de Soumy); «Chto uslyshali v khrame» (Ce qu’on entendait dans le temple) dans la revue Yarmarka (La fête); «Obshchy prazdnik» (Vacances partagées) et «Strana beloi tuchki» (Le pays du petit nuage blanc) dans la revue Panorama.
450.Les périodiques de la région de Galicie orientale comprenaient des sections qui mettaient en valeur le sens élevé des valeurs morales et spirituelles des Ukrainiens, leurs traditions et leurs coutumes et qui favorisaient le respect de l’originalité des groupes ethniques vivant dans la région. Dans la revue régionale Svobodnaya zhizn (Vie libre), des articles comme «Perom publitsista» (Le mot du chroniqueur), «Vechnye istiny» (Vérités éternelles), «Govori, istoriya» (Histoire, parle-nous), «Narushaem problemu» (Nous allons régler le problème), «Zhizn nasha» (Notre vie) ainsi que d’autres qui recommandent la tolérance et le respect des groupes ethniques et des peuples sont appréciés des lecteurs.
451.Des articles sur ce sujet ont été publiés dans la presse de la région de Kharkiv: «Ksenophobia — sotsialnoe zlo» (La xénophobie, un fléau social) dans la revue Stroitel (Le constructeur); «Plevok ot neofashizma» (Crachons sur le néofascisme) dans la revue Slobodskoi krai (Terres de banlieue); «Opasnie igri» (Jeux dangereux) dans la revue Selskie novosti (Les nouvelles rurales); «Opasnie igri» (Jeux dangereux) dans la revue Vesti Dergavshchin (Les nouvelles de Dergavshchina); «Za propagandu natsizma i fashizma v Ukraine…» (Pour la propagande nazie et fasciste en Ukraine…) dans la revue Gorizonty Izyumshchiny (Les horizons d’Izyoum); «Proyavleniya fashizma» (Manifestations de fascisme) dans la revue Luch (Le faisceau lumineux); «Nuzhen li nam ‘russky mir’ v Ukraine» (Avons-nous besoin d’une «société russe» en Ukraine?) dans la revue Ukrainskoe prostranstvo (L’espace ukrainien); «Bez mezhnatsionalnoi rozni» (Sans discorde interethnique) dans la revue Kharkovskie izvestiya (Les nouvelles de Kharkiv), et divers autres.
452.Le périodique Versii (Versions) de Bucovine a publié l’article «Bukovina uzhe imeet ‘Kulturny landshaft’ i budet imet Dom natsionalnosti» («La Bukovine possède déjà une ‘scène culturelle’ et elle aura un centre ethnique») qui décrit comment l’association de sociétés ethniques «Scène culturelle» a approuvé le programme Magistral Tolerantnosti (L’autoroute de la tolérance) pour harmoniser les relations interethniques et interculturelles et éviter la xénophobie. L’association a également adopté une Déclaration sur la coopération des associations ethniques et culturelles de la région pour l’application du programme.
453.Les services chargés de la presse et de l’information dans les organes du pouvoir exécutif régional ont constamment attiré l’attention de la presse locale sur la nécessité de favoriser la mise en œuvre du Plan d’action pour la prévention de la xénophobie, du racisme et de la discrimination ethnique dans la société ukrainienne.
III.Commentaires sur les observations finales du Comité
454.Dans ses observations finales du 19 octobre 2006 (CERD/C/UKR/CO/18), le Comité a exprimé ses préoccupations et formulé des recommandations au sujet de plusieurs questions abordées ci-après.
A.Paragraphe 6
Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que le Commissaire parlementaire pour les droits de l’homme reçoive des fonds suffisants pour le mettre en mesure de fonctionner de façon efficace et indépendante, en vue de renforcer ses compétences dans tous les domaines des droits de l’homme, ainsi que sa capacité de traiter les plaintes. Il devrait en outre élargir l’accès du public au Commissariat, y compris les groupes minoritaires, au niveau des régions, des districts et des municipalités .
455.Aux termes de l’article 12 de la loi sur le Commissaire parlementaire pour les droits de l’homme, les activités de celui-ci sont financées par le budget de l’État et font l’objet d’une ouverture de crédits spécifiques annuelle.
456.Le Commissaire établit une estimation de dépenses qu’il soumet à l’approbation du Parlement, et est également responsable de sa mise en oeuvre.
457.Le Commissaire soumet les rapports financiers prévus par la loi.
458.Le Parlement et les organes du pouvoir exécutif central et des organismes locaux compétents instaurent les conditions requises pour que le Commissaire, son secrétariat et ses représentants puissent remplir leur mission.
B.Paragraphe 7
Le Comité recommande à l’État partie de procéder à l’adoption d’une loi exhaustive contre la discrimination qui vise également la discrimination indirecte, conformément à l’article premier de la Convention
459.Dans le cadre du plan d’application des recommandations visant à améliorer la situation des droits de l’homme en Ukraine qui ont été formulées à l’issue l’Examen périodique universel dont a fait l’objet l’Ukraine au Conseil des droits de l’homme en mai 2008, un projet de loi sera élaboré pour combattre toutes les formes de discrimination et adopter une politique pour mettre en place des dispositifs institutionnels à cet effet.
460.La lutte contre la xénophobie et la discrimination a été incluse dans les activités de base de l’État et des pouvoirs publics locaux.
C.Paragraphe 8
Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures préventives contre les actes dirigés contre des personnes ou des sites religieux appartenant à des minorités, d’enquêter sur ces actes et d’en traduire les auteurs devant la justice .
461.La réglementation exposée dans la partie correspondante du Code pénal établit la responsabilité pour les actes consistant à profaner des édifices sacrés ou des lieux de culte (art. 178), conserver illicitement, profaner ou détruire des reliques (art. 179), entraver, troubler ou menacer de troubler une cérémonie religieuse, ou contraindre un religieux, par une action physique ou psychologique, à exécuter une cérémonie religieuse (art. 180).
462.Le Parlement ukrainien a adopté une loi qui modifie certains actes législatifs en aggravant les peines pour profanation de tombes et autres sites funéraires. La profanation des tombes et autres sites funéraires ou la profanation d’un cadavre (restes ou cendres), ainsi que le vol d’objets situés auprès des tombes ou d’autres sites funéraires ou sur le corps d’un défunt sont punis d’une amende pouvant atteindre cent fois le revenu personnel minimum non imposable, d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois ou d’une restriction ou privation de liberté de trois ans au maximum. Ces actes sous leur forme aggravée emportent une peine privative de liberté de cinq à douze ans.
463.En novembre 2009, le Parlement a modifié le Code pénal en alourdissant sensiblement la responsabilité, y compris la responsabilité pénale, pour les infractions motivées par l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse.
464.Au 1er janvier 2010, on dénombrait en Ukraine 35 184 organisations religieuses, parmi lesquelles plus d’un millier de communautés religieuses de groupes ethniques. La majorité de celles-ci (571 organisations religieuses enregistrées) était musulmane. Le judaïsme compte 297 communautés, l’église réformée (hongroise) de Transcarpatie 118, l’église évangélique luthérienne allemande 39 et l’église apostolique arménienne 28. Il existe aussi de petites communautés ethno-confessionnelles tchèques, gothiques, coréennes et suédoises, des communautés karaïtes et krymchaks (13) en République autonome de Crimée et des mennonites dans les régions de Kherson et de Zaporijia.
465.En termes de relations interethniques et interreligieuses, l’Ukraine est considérée par les spécialistes comme un État stable qui n’a été marqué par aucun conflit grave d’ordre ethno-confessionnel. Cependant, des cas de vandalisme et d’autres actes délictueux consistant à profaner ou dégrader des inscriptions commémoratives, des sites commémoratifs, ainsi que des tombes et des sites funéraires de minorités ethniques sont portés à l’attention des pouvoirs publics par des experts internationaux et nationaux, des personnalités religieuses et des médias. Il existe actuellement quelque 19 500 sites commémoratifs et cimetières in Ukraine, dont 2400 sont protégés.
466.Les données disponibles et les registres des décisions des tribunaux ne donnent aucune indication laissant penser qu’il existe une violence systématique ou d’autres types d’agissements asociaux en Ukraine. Ces données font apparaître une tendance générale à la diminution des actes de vandalisme sur les biens religieux des minorités ethniques entre 2007 et 2009.
467.Sept cas de vandalisme sur des édifices sacrés, des reliques, des tombes et des sites funéraires de membres de minorités religieuses ont été rapportés en 2007, quatre en 2008 et aucun en 2009.
468.Les organismes chargés d’appliquer la loi ont fait des enquêtes et lancé des poursuites pénales à la suite des incidents signalés. Les auteurs de ces actes ont été traduits en justice conformément à la législation en vigueur. Le pouvoir central et les autorités publiques locales ont pris des mesures pour affecter des ressources budgétaires appropriées à la restauration des tombes endommagées, des unités spéciales de la milice ont commencé à patrouiller dans les cimetières et des caméras de vidéosurveillance ont été installées près des monuments.
469.On n’a par ailleurs relevé aucun cas d’incitation publique à la xénophobie de la part des représentants d’Églises ou d’organisations religieuses. En matière de liberté de conscience, l’État poursuit toujours une politique axée sur l’instauration de relations interethniques et interreligieuses harmonieuses, l’interdiction de propager des idéologies politiques ou religieuses extrémistes et le renforcement de la compréhension mutuelle pour éliminer les préjugés et les stéréotypes et la promotion de l’esprit de tolérance.
470.Pour réaliser ces objectifs, l’État prend actuellement une série de mesures visant à aligner les dispositions de la législation nationale concernant la liberté de religion et de conscience sur les lois et règlements internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à instituer dans la législation nationale des moyens de combattre les violations des droits et des libertés des organisations religieuses, à préconiser la tolérance religieuse, ainsi qu’à offrir à toutes les religions les mêmes possibilités de développer, encourager et soutenir entièrement le dialogue entre les différentes croyances et confessions.
471.Le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses a entrepris un travail législatif en vue d’améliorer le cadre réglementaire de la prévention de l’intolérance, de la xénophobie, de l’antisémitisme et du racisme. Dans cette optique, on prépare actuellement des projets de loi concernant la définition d’un cadre conceptuel des relations entre les Églises et l’État ainsi qu’une version révisée de la législation sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. Les experts nationaux et internationaux considèrent que ces lois seront de nature à créer les conditions nécessaires pour apporter ultérieurement des améliorations dans les relations entre les Églises et l’État et pour établir des procédures en vue d’adapter la législation nationale à la législation de l’Union européenne sur la liberté de conscience et de religion. Cette législation devrait être soumise à l’approbation du Parlement en 2010.
472.Le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses prend actuellement une série de mesures pour prévenir et combattre les éventuelles manifestations d’antisémitisme, de xénophobie, de racisme et de discrimination religieuse. En avril, le Conseil des représentants des commissions religieuses et des centres musulmans d’Ukraine, reconstitué à l’initiative du Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses, a tenu sa session fondatrice sous les auspices du Comité. Il a été demandé au Conseil de coordonner les relations réciproques et le dialogue entre les centres religieux musulmans et le pouvoir exécutif central, d’instituer un dispositif efficace pour combattre l’extrémisme dans les institutions religieuses musulmanes et d’aider à éliminer les situations conflictuelles entre les régions musulmanes et chrétiennes du pays.
473.Les mesures prises contribuent à promouvoir un climat de tolérance et de respect mutuel, à faire respecter les principes moraux et éthiques et à lutter activement à tous les niveaux de la société contre les manifestations possibles de xénophobie ou de haine raciale ou religieuse.
D.Paragraphe 9
Le Comité demande instamment à l’ État partie d’envisager de rendre moins stricte la disposition énoncée à l’article 161 du Code pénal exigeant que la violation ait été intentionnelle, afin de faciliter l’aboutissement des poursuites engagées en vertu de cet article. Le Comité demande en outre à l’État partie d’envisager d’étendre le champ d’application de l’article 161 du Code pénal aux cas dans lesquels la victime d’un acte de discrimination n’est pas un citoyen ukrainien. Il engage l’État partie à assurer la mise en œuvre effective de toutes les dispositions légales visant à éliminer la discrimination raciale et à faire figurer dans son prochain rapport des informations à jour concernant l’application par les tribunaux ukrainiens des dispositions pénales punissant les actes de discrimination raciale, en particulier les articles 66 et 161 du Code pénal. Parmi ces informations devraient figurer le nombre et la nature des affaires jugées, les condamnations prononcées, les peines imposées et toute indemnisation ou autre réparation accordées aux victimes .
474.Le 5 novembre 2009, le Parlement a adopté une loi modifiant les dispositions du Code pénal concernant la responsabilité pour les infractions motivées par l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse. Des modifications ont été apportées aux articles 115, 121, 122, 126, 127, 129, 161 et 300.
475.Pour améliorer la législation en vigueur, le Service de sûreté de l’État a soumis au Ministère de la justice des recommandations, qui seront soumises par la suite à l’examen du Parlement, sur l’extension de la responsabilité pénale et administrative, compte tenu de l’expérience internationale, pour les actes illégaux motivés par l’intolérance raciale ou ethnique, pour l’apologie du néo-nazisme ou du fascisme ou pour la participation aux activités d’organisations se réclamant de ces idées.
476.Le Ministère de l’intérieur, le Service de sûreté de l’État et le parquet s’attachent constamment à prévenir les actions illicites sous la forme d’incitations à la haine ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse, à enquêter sur elles et à les dévoiler (tableau 11).
Tableau 11
N o mb re d’infractions aux droits de l’homme et aux libertés individuelles au sens du Code pénal
|
Articles du Code pénal |
Article Nº |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Violation de l’égalité des droits des citoyens en raison de la race , de l’appartenance ethnique ou de l’ attitude envers la religion |
161 |
3 |
2 |
6 |
1 |
|
Dégradation d’édifices sacrés ou de lieux de culte |
178 |
1 |
2 |
1 |
0 |
|
Conservation illicite, dégradation ou destruction de reliques |
179 |
1 |
5 |
3 |
0 |
|
Entrave à une cérémonie religieuse |
180 |
4 |
3 |
2 |
1 |
477.Le Ministère de l’intérieur surveille systématiquement les circonstances des infractions à caractère ethnique et les activités des organisations et mouvements extrémistes, et il prend des mesures en vue de prévenir ou de déceler les infractions dont seraient victimes les ressortissants étrangers.
478.Les services du parquet compétents pour examiner les infractions visées à l’article 161 du Code pénal s’attachent en premier lieu à prévenir les infractions de ce type et à aider les organismes chargés d’appliquer la loi avec lesquels ils collaborent à dévoiler les actes délictueux dus à une animosité ethnique et perpétrés contre des Juifs et d’autres groupes ethniques.
479.Le Service de sûreté de l’État continue à prendre des mesures relevant de son autorité et conformes aux objectifs prioritaires définis par le Président pour maintenir une harmonie entre les groupes ethniques et entre les confessions de manière à éviter une escalade des tendances xénophobes pouvant conduire à une déstabilisation de la société.
480.Les informations citées plus loin attestent qu’en Ukraine les autorités chargées d’appliquer la loi et les parquets mènent, dans les limites de leurs attributions, un combat contre la discrimination raciale.
481.Sur instruction du Président, des subdivisions ont été créées au Ministère de l’intérieur et au Service de sûreté de l’État pour déceler et éliminer les incitations aux querelles raciales ou ethniques.
482.Alors même qu’il exerce son activité depuis peu de temps seulement, le personnel de ces subdivisions est déjà parvenu à révéler plusieurs actes illicites graves.
483.Ces actes sont les suivants:
L’organisateur de l’attaque de fidèles près de la synagogue Brodsky de Kiev en 2002 a été traduit en justice in 2007 dans le cadre de l’article 161 du Code pénal;
Les personnes impliquées dans la dégradation de tombes d’un cimetière juif à Jitomir en mai 2006 ont été identifiées et condamnées dans le cadre de l’article 297 du Code pénal (profanation de tombes);
La personne qui avait vandalisé un monument aux victimes de l’Holocauste à Sébastopol en mars 2006 a été identifiée et traduite devant la justice pénale;
Trois personnes responsables d’une série d’actes de vandalisme sur un monument aux victimes de l’Holocauste et sur des tombes d’un cimetière juif d’Odessa en février 2007 ont été traduites en justice en septembre 2007 en vertu de l’article 297 du Code pénal, sur la base d’informations communiquées par le Service de sûreté de l’État;
Les constatations du Service de sûreté de l’État ont également conduit la cour d’appel du district de Prymorsk de la région d’Odessa à inculper et condamner, en janvier 2009, I. Volin-Danilov, rédacteur en chef de la revue Nashe delo (Notre affaire) publiée dans la région d’Odessa, à 18 mois de privation de liberté, en vertu de l’article 161, paragraphe 2, du Code pénal, pour la publication en 2008 d’un article intitulé «Tuons les meilleurs des goys»;
Trois habitants du district de Simferopol en République autonome de Crimée ont été détenus à la suite d’une enquête commune de la milice et du parquet et condamnés le 9 février 2009 à deux ans de privation de liberté pour avoir vandalisé un cimetière musulman du village de Chistenke dans le district de Simferopol et pour avoir participé au pillage d’autres cimetières.
484.Des enquêtes communes de la milice et du parquet en 2008–2009 ont conduit à identifier onze personnes impliquées dans des actes de vandalisme, et le travail des enquêteurs des services du Ministère de l’intérieur a donné lieu à huit poursuites pénales (une dans la région de Volhynie et sept en République autonome de Crimée) en vertu de l’article 297 du Code pénal. Trois personnes ont par ailleurs fait l’objet de poursuites administratives (à Kiev, Dniepropetrovsk et Jitomir).
485.Les autres infractions suivantes ont été décelées grâce à la participation directe de subdivisions du Service de Sûreté de l’État:
Un citoyen ukrainien qui distribuait des brochures antisémites au nom d’une prétendue Communauté orthodoxe d’Odessa avait été identifié. Les conclusions de l’enquête préliminaire ont été transmises au parquet d’Odessa, qui a engagé des poursuites pénales en 2008 contre cette personne dans le cadre de l’article 161 du Code pénal. Ces poursuites pénales ont été clôturées à la suite d’une protestation du parquet.
Les personnes qui avaient attaqué Rabbi Dov-Ber Baitman, Juif orthodoxe et citoyen israélien, à Dniepropetrovsk le 24 janvier 2008 ont été identifiées en février 2008 avec la coopération des services du Ministère de l’intérieur. Dans cette affaire, les services de la milice ont engagé des procédures administratives dans le cadre de l’article 173 du Code des infractions administratives (trouble à l’ordre public) et imposé une sanction administrative sous la forme d’une amende.
Les services du Ministère de l’intérieur dans la région de Kirovograd ont établi que des brochures xénophobes et racistes étaient diffusées dans le centre de Kirovograd par des membres d’une organisation extrémiste et ils ont identifié 14 participants. Les faits ont été transmis au parquet en mars 2008 et celui-ci a pris la décision de ne pas engager de poursuites pénales. Les services du Ministère ont été également prévenus de l’intention de certains membres de ce groupe de poser une bombe dans une synagogue de Kirovograd. Les meneurs ont reçu un avertissement officiel et l’organisation a cessé d’exister.
Les membres d’un groupe spontané de jeunes de Dniepropetrovsk qui avaient attaqué un ressortissant albanais en août 2008 ont été identifiés. Des poursuites pénales ont été engagées au titre de l’article 296, paragraphe 2, du Code pénal (hooliganisme).
Sur la base des constatations du bureau du Service de sûreté de l’État dans la région de Dniepropetrovsk, un stock illicite d’armes à feu destinées à être employées contre des ressortissants étrangers a été saisi en avril 2009 par des fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur au domicile du meneur d’une bande inorganisée de skinheads locaux. Cette personne a fait l’objet de poursuites administratives au titre de l’article 193 du Code des infractions administratives: «Violation par des citoyens de la réglementation sur le stockage, le port et l’expédition d’armes à feu, d’armes blanches ou d’armes pneumatiques».
Un résident de Tcherkassy qui jouait un rôle actif dans le groupe de skinheads locaux qui avait participé à la distribution de brochures antisémites en avril 2009 a été identifié dans le même mois. Le dossier de l’affaire a été transmis au parquet, qui a refusé d’entamer des poursuites pénales, ainsi qu’à la milice, qui a préparé un rapport dans le cadre de l’article 173 du Code des infractions administratives («Trouble à l’ordre public») et imposé une sanction administrative sous la forme d’une amende.
Le parquet de la région de Kherson a entamé le 17 août des poursuites pénales en vertu de l’article 161, paragraphe 1, du Code pénal, sur la base d’éléments recueillis par le bureau régional du Service de sûreté de l’État, contre la direction de la revue locale Vek (Le siècle) pour la publication d’articles antisémites.
En octobre 2009, le bureau du Service de sûreté de l’État dans la région d’Odessa a établi que des articles xénophobes étaient diffusés sur le site Internet d’une revue électronique. Les faits recueillis lors de l’enquête ont été transmis au parquet d’Odessa, qui a entamé le 23 novembre 2009 des poursuites pénales dans le cadre de l’article 161, paragraphe 1, du Code pénal sur la base des faits constatés.
Le 30 novembre 2009, les services du Ministère de l’intérieur ont entamé des poursuites pénales aux termes de l’article 297 du Code pénal pour la dégradation d’un monument aux victimes de l’Holocauste, à partir de renseignements fournis par le bureau du Service de sûreté de l’État dans la région de Khmelnytskyï. Deux personnes impliquées dans cet acte ont été identifiées le 2 décembre 2009.
Des membres du Service de sûreté de l’État ont établi que la direction d’un café de Mykolaïv portait atteinte aux droits civils pour des motifs d’appartenance ethnique et de race. Les faits constatés ont été transmis au parquet de Mykolaïv et la responsabilité administration de la direction de l’établissement a été établie.
Le bureau du Service de sûreté de l’État dans la région de Mykolaïv a identifié une personne qui avait participé à la dégradation d’un monument à la mémoire d’une personnalité religieuse juive locale et il a infligé une sanction administrative à cette personne.
486.Les efforts se poursuivent en Ukraine pour prévenir les incitations à la haine raciale, ethnique ou religieuse et repérer les autres actions illicites qui menacent directement les bases de la sécurité nationale.
E.Paragraphe 10
Le Comité recommande à l’ État partie d’envisager d’inclure explicitement les organisations qui prônent et encouragent la discrimination raciale dans la liste des associations interdites qui ne peuvent être enregistrées légalement en application de l’article 4 de la loi sur les associations .
487.Aux termes de la Constitution (art. 37), la création et l’activité des partis politiques et des associations sont interdites si leurs programmes ou actions ont pour but de mettre fin à l’indépendance de l’Ukraine, de transformer par la force le régime constitutionnel, de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État, de nuire à la sécurité nationale, de s’emparer illégalement du pouvoir, de faire l’apologie de la guerre et de la violence, d’inciter à la haine ethnique, raciale ou religieuse, ou de porter atteinte aux droits et aux libertés de l’homme et à la santé publique.
488.La loi sur les associations constitue la base légale et organisationnelle de l’exercice du droit de s’affilier librement à une association civile.
489.Conformément à l’article 4 de cette loi, les activités ayant pour but d’inciter à l’hostilité ethnique ou religieuse constituent l’un des motifs de refuser la légalisation d’une association ou d’interdire par décision judiciaire les activités d’une association autorisée.
490.Le Ministère de la justice vérifie la validité des documents de l’association qui demande sa légalisation. Si ces documents ne satisfont pas aux conditions énoncées dans la Constitution et dans la loi sur les associations, le Ministère de la justice en refuse la légalisation.
491.En vertu de l’article 25 de la loi sur les associations, les organes chargés de la légalisation des associations s’assurent que celles-ci respectent les dispositions de leur règlement. Les membres de ces organes ont le droit d’être présents aux manifestations qu’organisent les associations, d’exiger la présentation des documents requis et de demander des explications.
492.L’article 32, paragraphe 1 (1), de la loi sur les associations dispose que, sur la recommandation de l’organe de légalisation ou du procureur, une association est obligatoirement dissoute par décision judiciaire, notamment lorsqu’elle incite à l’hostilité ethnique ou religieuse.
493.Le Ministère de la justice a préparé un projet de loi sur les associations qui est actuellement soumis à l’examen du Parlement (Registre N° 3371 du 13 novembre 2008) et qui vise à adapter aux normes européennes les règles concernant les activités des associations.
494.Dans le cadre de ce projet de loi, les tribunaux pourront interdire la création ou la légalisation des associations ou les activités d’associations autorisées, si les objectifs de leur programme ou leurs actions ont en particulier pour but d’inciter à l’hostilité ethnique, raciale ou religieuse (art. 2, par. 1 (6)).
F.Paragraphe 11
Le Comité demande instamment à l’ État partie de prendre sans attendre des mesures, par exemple en éliminant les obstacles administratifs, en vue de délivrer à tous les Roms des documents personnels et d’autres documents pertinents d’identité en vue d’améliorer leur accès aux tribunaux, à l’emploi, au logement, aux soins de santé, à la sécurité sociale et à l’éducation .
495.La garantie des droits des minorités nationales en Ukraine est une question qui continue d’être suivie de près par les hauts responsables du Ministère de l’intérieur. Les fonctionnaires des services de ce ministère sont principalement guidés dans leur travail par les dispositions de l’article 24 de la Constitution, qui précise qu’aucun privilège ne peut être accordé ni aucune restriction imposée pour des motifs d'appartenance raciale, de couleur de peau, de convictions politiques, religieuses et autres, de sexe, d'appartenance ethnique ou sociale, de situation matérielle, de domicile, de langue et autres. C’est la raison pour laquelle les passeports ukrainiens ne mentionnent pas l’appartenance ethnique. De même, les organes chargés des questions intérieures ne tiennent aucune statistique de la répartition, selon l’appartenance ethnique, du nombre de passeports délivrés.
496.Compte tenu de l’importance accordée à l’amélioration du respect des droits de l’homme en Ukraine, notamment ceux des membres de la minorité ethnique rom, y compris la délivrance de passeports et l’enregistrement du lieu de résidence , on a mené en 2006 une étude comprenant des réunions entre des représentants de la communauté rom et des fonctionnaires chargés des questions de nationalité, d’immigration et d’enregistrement ainsi que des actes de la milice et des fonctionnaires de l’état civil.
497.Au total, quelque 9500 Roms ont pris part à 303 réunions qui ont permis de constater que plus de 52 000 membres de l’ethnie rom résidant en Ukraine étaient enregistrés et que 1053 ne l’étaient pas. Il est apparu aussi que 1081 personnes (610 adultes et 471 enfants) n’avaient pas de documents d’identité ou de certificats de naissance. Les difficultés rencontrées par les Roms pour régler les questions de documents et d’enregistrement du lieu de résidence ont été examinées. Les Roms ont été renseignés sur les formalités nécessaires à l’obtention ou à la récupération de certificats de naissance, de passeports ukrainiens ou d’autres pièces d’identité.
498.Chacune des parties à ces consultations s’est déclarée prête à coopérer efficacement pour résoudre les problèmes existants relatifs aux documents nécessaires aux Roms.
499.Les services territoriaux du Ministère de l’intérieur ont conscience que des mesures de grande ampleur sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment en ce qui concerne la délivrance de passeports, mission qui consiste aussi à prévenir la discrimination envers les Roms.
G.Paragraphe 12
Le Comité demande instamment à l’ État partie d’intensifier encore l’activité de formation portant sur les droits de l’homme organisée pour la police et de faciliter le signalement des abus commis par la police contre des Roms et d’autres personnes d’origine ethnique différente, de mener des enquêtes sérieuses lorsqu’elle reçoit des plaintes et de traduire devant la justice les personnes reconnues coupables de tels actes, d’accorder une protection et des indemnités adéquates aux victimes et de faire figurer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre et la nature des cas qui ont été jugés, des condamnations qui ont été prononcées et des peines qui ont été imposées, et sur la protection et les réparations qui ont été accordées aux victimes.
À cet égard, le Comité rappelle à l’État partie les paragraphes 12 à 14 de sa recommandation générale XXVII , concernant la discrimination à l’égard des Roms, et 18 à 24 de sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants .
500.Conformément à l’Instruction N° 29748 du 25 septembre 2009 du Vice-Ministre de l’intérieur, M. E.V. Marmazov, le Ministère et le British Council ont pris les mesures communes suivantes pour exclure le recours au profilage ethnique dans les activités des organismes ukrainiens chargés d’appliquer la loi:
Des fonctionnaires de l’Observatoire des droits de l’homme ont analysé le cadre réglementaire propre au Ministère de l’intérieur pour les activités des services de ce ministère relativement aux différents groupes ethniques, aux ressortissants étrangers et aux apatrides en Ukraine.
Un programme de formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires du Ministère sur la lutte contre le racisme et la xénophobie et l’exclusion du recours au profilage ethnique par la milice a été mis au point sur la base d’une analyse conduite en commun avec des spécialistes du British Council en Ukraine et avec l’Organisation internationale pour les migrations.
Le programme a été évalué sur plusieurs groupes de stagiaires de l’Académie administrative du Ministère de l’intérieur et d’assistants ministériels de la section de surveillance régionale de l’Observatoire des droits de l’homme. Il a été soumis à l’approbation du Conseil académique de l’Académie administrative du Ministère.
Il a été conseillé au département de l’éducation et des sciences et au département du personnel du Ministère d’inclure le programme de formation professionnelle sur la lutte contre le racisme et la xénophobie dans le système de formation des fonctionnaires et dans le programme des cours des instituts d’enseignement du Ministère.
501.Trois sessions de formation ont été organisées pour les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations, le British Council et l’ambassade du Royaume-Uni, pour prévenir les discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique dans les activités des organismes chargés des questions intérieures, en conformité avec le Plan de lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne pour la période 2010–2012 et avec le décret N° 1244-r du 17 septembre 2008 du Conseil des ministres sur l’approbation d’un cadre conceptuel d’ensemble pour garantir la sécurité et l’ordre public pendant la préparation et le déroulement du tournoi final du championnat de football Euro 2012 en Ukraine. Cette formation incluait une session avec des assistants ministériels de l’Observatoire des droits de l’homme sur les activités des organismes chargés des questions intérieures et deux sessions avec les chefs de service du département chargé des questions relatives à la nationalité, l’immigration et l’enregistrement des personnes physiques, du département des enquêtes criminelles et du département de la sécurité publique.
H.Paragraphe 13
Le Comité recommande à l’ État partie d’envisager d’amender la loi sur les réfugiés afin de définir clairement des critères normalisés de détermination du statut de réfugié et d’y inclure le concept de protection temporaire à titre humanitaire ainsi que des garanties relatives à la non ‑communication de données personnelles aux autorités des pays d’origine
502.Le Ministère de la justice prépare une version révisée du projet de loi sur les réfugiés qui devrait inclure des dispositions sur la protection subsidiaire, temporaire et humanitaire en vue de résoudre par la voie législative les problèmes liés à la protection temporaire à accorder aux réfugiés pour des raisons humanitaires.
I.Paragraphe 14
Le Comité recommande à l’ État partie d’adopter des mesures, y compris des mesures spéciales, en vue d’assurer la représentation adéquate des Tatars de Crimée dans l’administration publique de la République autonome de Crimée, notamment aux niveaux supérieurs .
503.Selon l’article 38 de la Constitution, tout citoyen ukrainien a le droit de prendre part à l’administration des affaires publiques et de participer aux référendums nationaux et locaux ainsi que le droit d'élire ses représentants et d'être élu au sein des organes du pouvoir central ou local. Tout citoyen a le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques nationales et locales.
504.Un moyen d’améliorer l’efficacité du travail accompli par le Gouvernement pour résoudre les difficultés sociales, économiques et culturelles des Tatars de Crimée consiste à leur assurer une plus large participation aux décisions les concernant. La représentation directe d’anciens déportés aux différents niveaux des pouvoirs publics est l’une des formes les plus efficaces de cette participation.
505.Le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée a pris des dispositions pour que le personnel spécialisé d’origine criméo-tatare reçoive une assistance en matière d’éducation, de perfectionnement et de développement de carrière dans les organes des autorités centrales et des collectivités locales. Dans toutes les questions concernant les mouvements de personnels, y compris les promotions à des postes de direction, les décisions sont prises uniquement sur la base de la loi sur la fonction publique. Le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée rappelle périodiquement aux chefs des comités exécutifs des conseils municipaux et aux chefs des administrations publiques des districts la nécessité de s’employer plus activement à encourager les personnes ayant une formation spécialisée et qui sont d’anciens déportés à postuler pour des emplois vacants.
506.Le travail effectué par les organes du pouvoir central et des collectivités locales pour recruter d’anciens déportés dans les fonctions publiques centrale et locale a porté ses fruits, puisque le nombre de ces personnes recrutées comme agents de la fonction publique et des administrations locales est en augmentation.
507.À la suite des élections, un Tatar de Crimée a été élu au Parlement, sept ont été élus au Parlement de la République autonome de Crimée et 137 aux conseils municipaux de villes et de villages.
508.Les Tatars de Crimée représentent plus de 15% des personnes élues aux conseils des différents échelons dans la République autonome de Crimée.
509.Il convient de noter que, sur les 309 présidents de communautés et maires de village élus, 24 —soit 7,7%— sont des Tatars de Crimée.
510.Au sein du gouvernement central de la République autonome de Crimée, y compris au Conseil des ministres, dans les ministères et dans les comités, 112 fonctionnaires, soit 8,5% de l’effectif total, appartiennent à des groupes de populations anciennement déportées pour des raisons ethniques ou sont leurs descendants.
511.On compte 27 anciens déportés qui occupent des postes de catégories I à III dans les organes du pouvoir exécutif national. Un premier Vice-président du Conseil des ministres, un ministre et trois présidents de comités nationaux figurent parmi ces personnes. Le Vice-président du Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses appartient à une communauté de Tatars de Crimée anciennement déportés.
512.On dénombre 325 fonctionnaires dans les administrations centrales des districts et les organes directeurs des conseils locaux, ce qui représente 7,6% de l’ensemble des fonctionnaires de ces organismes.
513.Dix-huit anciens déportés exercent les fonctions de président, premier vice-président ou vice-président de quatorze administrations publiques de district de la République autonome de Crimée, et parmi eux les présidents sont au nombre de deux.
J.Paragraphe 15
Le Comité demande instamment à l’ État partie de prendre des mesures efficaces pour permettre aux personnes anciennement déportées, en particulier les Tatars de Crimée, de demander la restitution de leurs biens précédemment confisqués ou une indemnité adéquate et de veiller à ce que les personnes anciennement déportées puissent obtenir des parcelles de terres convenables, situées autant que possible dans les zones qu’ils habitaient traditionnellement. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes anciennement déportées aient accès à un logement adéquat et à ce que celles qui vivent dans des établissements jouissent d’un régime d’occupation légal et de l’accès à des équipements d’infrastructure adéquate, notamment à l’eau saine, à des systèmes d’évacuation des eaux usées, à l’électricité, au gaz, au chauffage, aux routes et aux transports .
514.La création d’un environnement adéquat pour le retour, la réinstallation, la réinsertion sociale et l’intégration des Tatars de Crimée, des Bulgares, des Arméniens, des Grecs et des Allemands anciennement déportés constitue pour les pouvoirs publics une priorité majeure et revêt une importance déterminante pour le maintien de la stabilité socio-économique et de la sécurité publique en Ukraine.
515.Selon les organismes ukrainiens chargés d’appliquer la loi, 253 863 personnes anciennement déportées vivent maintenant en République de Crimée. Parmi ces personnes, on compte 249 623 Tatars de Crimée et 4240 membres d’autres groupes ethniques: 980 Bulgares, 740 Arméniens, 1800 Grecs et 720 Allemands. En outre, 5750 anciens déportés vivent à Sébastopol et 5500 dans la région de Kherson.
516.Depuis l’indépendance de Ukraine, des programmes ont été adoptés et des décisions prises au niveau national, et le Président a publié des décrets et pris des décisions afin de résoudre les problèmes sociaux et économiques complexes auxquels sont confrontées les personnes anciennement déportées.
517.Depuis 1991, le budget de l’État comporte une ligne distincte pour les crédits affectés à la réinstallation des anciens déportés. Ces crédits sont destinés essentiellement à la construction de logements et à la mise en place de services et d’équipements socio-culturels ainsi qu’à l’organisation de manifestations socio-culturelles pour l’adaptation et l’intégration des rapatriés dans la société ukrainienne.
518.Au cours de 19 années écoulées, un montant de plus de 1 143 155 600 Hrv a été affecté à d’importants travaux de construction pour la réinstallation des rapatriés, ce qui a permis la construction de 458 677,7 mètres carrés de logements, la pose de 906,47 kilomètres de canalisations d’eau, l’installation de 1 193,06 kilomètres de lignes électriques, la construction de 110,44 kilomètres de routes, la pose de 385,98 kilomètres de gazoducs, la construction ou la reconstruction de sept écoles pour 2043 enfants et l’organisation de nombreuses manifestations socio-culturelles pour un montant de 213 872 600 Hrv.
519.Le Conseil des ministres d’Ukraine, par le décret N° 637 du 11 mai 2006, a approuvé un programme concernant la réinstallation et la réinsertion des Tatars de Crimée et des personnes d’autres origines ethniques anciennement déportées qui sont revenues vivre en Ukraine, ainsi que l’adaptation et la réintégration de ces personnes dans la société ukrainienne pour la période allant jusqu’en 2010, programme destiné à résoudre les questions qui subsistent dans ces domaines.
520.Ce programme considère les problèmes socio-économiques, culturels et éducatifs liés au retour dans leur patrie historique des Tatars de Crimée et des personnes d’autres origines ethniques anciennement déportées, et il définit les tâches prioritaires des pouvoirs publics en ce qui concerne la réinstallation, la réinsertion, l’adaptation et la réintégration de ces personnes.
521.Dans le budget national de l’Ukraine pour 2009, un montant de 53 305 600 Hrv a été affecté à la mise en œuvre des mesures définies dans ce même programme, dont 50 millions de Hrv de grands travaux de construction et 3 305 600 Hrv pour des activités socio-culturelles.
522.Au 1er janvier 2010, le financement par l’État représentait 53 305 600 Hrv (100% du montant réservé dans le budget annuel) pour la mise en œuvre des mesures du programme. Des crédits pour un montant de 50 millions de Hrv ont été affectés à la construction de logements et à l’installation de services publics.
523.Des dispositions ont également été prises pour répondre aux besoins sociaux des Tatars de Crimée et des personnes d’autres origines ethniques anciennement déportées. Dans ce contexte, des fonds publics ont été employés pour les actions suivantes:
Versement d’indemnités à 285 personnes pour l’enlèvement et le transport de bagages pour un montant de 661 100 Hrv;
Assistance financière sous la forme d’un versement unique pour l’achèvement de logements individuels pour les personnes déportées et leurs familles revenant vivre en Ukraine, pour un total de 1 744 100 Hrv réparti entre 192 personnes;
Assistance pour la fourniture de manuels aux écoles où la langue de l’enseignement est le tatar de Crimée, pour un montant total de 60 000 Hrv;
Commémorations du soixante-cinquième anniversaire de la déportation hors de Crimée des Tatars de Crimée, des Bulgares, des Arméniens, des Grecs et des Allemands pour un montant de 120 000 Hrv.
524.Le Gouvernement s’est attaché récemment à promouvoir un modèle éducatif qui s’appuie sur des bases ethniques et qui permette aux enfants de bien connaître leur langue maternelle, compte tenu que ces éléments ont une importance pour la réinsertion socio-culturelle des rapatriés.
525.Dans l’année scolaire 2009-2010, on recensait 15 établissements d’enseignement général qui dispensaient un enseignement en langue tatare de Crimée à 2919 élèves, et 26 sections dans des établissements préscolaires avec un enseignement et des activités dans cette langue pour répondre aux besoins éducatifs des Tatars de Crimée dans la République autonome de Crimée.
526.On comptait aussi 236 cours en tatar de Crimée pour 2725 élèves dans 26 établissements d’enseignement général avec un enseignement en russe et en tatar de Crimée, un établissement avec un enseignement en ukrainien et en tatar de Crimée et 38 avec un enseignement en ukrainien, en russe et en tatar de Crimée. Au total, 5644 élèves reçoivent un enseignement en tatar de Crimée.
527.Le tatar de Crimée est étudié dans le cadre du programme de base par 17 725 élèves et comme matière en option par 5781 élèves.
528.Dans l’année scolaire 2009-2010, 628 écoliers de 1re année (502 dans l’année scolaire 2008-2009) ont suivi un enseignement en tatar de Crimée dans 42 établissements ayant le tatar de Crimée et le russe, qui sont les deuxième et troisième langues d’enseignement en République autonome de Crimée.
K.Paragraphe 16
Le Comité encourage l’État partie à continuer de promouvoir la publication de manuels scolaires dans les langues des minorités, notamment dans la langue des Roms et des Tatars de Crimée, et de veiller à ce que tout contenu ethniquement discriminatoire soit retiré des manuels scolaires existants .
529.Des informations sur cette question sont données dans les paragraphes 325 à 352 du présent rapport.
L.Paragraphe 17
Le Comité recommande à l’État partie de soutenir les centres sociaux aidant les réfugiés et demandeurs d’asile à trouver un emploi et un logement et d’accroître leur nombre, et de veiller à ce que les centres accueillant des réfugiés et des personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers offrent les équipements nécessaires, conformément aux normes fixées dans la recommandation générale XXX (2004) du Comité concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants.
530.Pour résoudre les problèmes des réfugiés, les organisations non gouvernementales ont créé des fonds spéciaux et des centres dans lesquels sont organisés des cours à l’intention des réfugiés et des membres de leur famille.
531.Le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses est concerné par le projet pour la protection juridique et sociale des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés qui est mis en œuvre dans le cadre des programmes de coopération avec les pays tiers.
532.Un centre d’accueil temporaire pour les réfugiés est en activité à Odessa et il existe deux autres centres d’accueil à Moukatcheve et à Peretchine en Transcarpatie. Chaque demandeur d’asile accueilli dans un centre bénéficie de toute la literie et de tous les articles de toilette indispensables, et il a librement accès aux services médicaux assurés dans les centres.
M.Paragraphe 18
Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures spéciales pour assurer la protection et la préservation du patrimoine culturel de minorités telles que les Tatars de Crimée, les Karaïtes et les Roms .
533.La loi sur la protection du patrimoine culturel détermine les relations juridiques, organisationnelles et socio-économiques nécessaires pour que les biens du patrimoine culturel soient préservés, qu’on leur donne la place qui leur revient dans la vie publique et que le caractère traditionnel des environnements soit préservé pour les générations présentes et futures.
534.L’article 41, paragraphe 1 (8), de cette loi prévoit que des crédits spéciaux peuvent être attribués pour la protection du patrimoine culturel, notamment pour aider les minorités ethniques à protéger leur patrimoine.
535.La loi N° 1692 du 20 avril a entériné le programme national de préservation et d’utilisation des biens du patrimoine culturel pour la période 2004–2010.
536.Sa mise en œuvre devrait favoriser des changements positifs dans la protection du patrimoine culturel conformément au chapitre 5 du programme, intitulé «Résultats attendus». Cela implique essentiellement qu’on doit mieux faire comprendre aux citoyens qu’il est nécessaire de préserver le patrimoine culturel pour les générations présentes et futures, car cela constitue un facteur important pour leur éducation patriotique, pour le développement d’une conscience nationale parmi le peuple ukrainien et pour l’appui qu’il convient d’apporter aux minorités ethniques dans leur volonté d’affirmer leur identité culturelle en Ukraine.
537.Le Ministère de la culture et du tourisme est le principal organe du pouvoir exécutif central responsable de l’exécution de la politique nationale dans le domaine de la culture. Ses attributions comprennent la protection du patrimoine culturel conformément au règlement N° 1566 portant approbation du décret du 8 novembre 2006 du Conseil des ministres.
538.L’Ukraine considère que la préservation et le développement de la culture des Tatars de Crimée et des Roms est un élément important du développement culturel de l’ensemble de la nation.
539.Les pouvoirs publics poursuivent leurs efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel des minorités d’Ukraine telles que les Tatars de Crimée, les Karaïtes et les Roms.
540.Au cours de trois années écoulées, le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses a attribué sur son programme budgétaire des montants respectifs de 128 300 et 145 050 Hrv pour soutenir des manifestations organisées par des associations de Tatars de Crimée et par des associations de Karaïtes.
541.Un plan d’action général de développement des traditions et des cultures ethniques et d’amélioration des relations interethniques en République autonome de Crimée pour la période 2008–2010, approuvé par le décret N° 19 du 22 janvier 2008 du Conseil des ministres de la République autonome, prévoit des mesures pour favoriser l’harmonie interethnique et élever le niveau de tolérance dans la société de Crimée. Des fonds publics sont réservés chaque année à cet effet. Dans le budget de la République autonome de Crimée, un montant de 927 000 Hrv est affecté à ces besoins, sur lesquels 611,646 Hrv ont été effectivement débloqués.
542.Les manifestations suivantes qui avaient pour but de préserver le patrimoine culturel de minorités telles que les Tatars de Crimée et les Karaïtes ont été organisées avec l’aide financière des pouvoirs publics en 2009:
Congrès mondial des Tatars de Crimée
Festival Hidirellez de Crimée
Journées de la culture karaïte de Crimée
Journées de la culture krymchak
543.La préservation du patrimoine culturel des Karaïtes et des Krymchaks de Crimée suscite un intérêt particulier. Le recensement général de la population de 2001 a montré que 671 Karaïtes et 204 Krymchaks, dont la moyenne d’âge était d’environ 60 ans, vivaient en Crimée.
544.Les Karaïtes ont créé l’Association des Karaïtes de Crimée et la Fédération des Karaïtes de la République autonome de Crimée, et les Krymchaks la Société pour la prise de conscience culturelle des Krymchaks. Ces deux groupes ethniques s’attachent à préserver leur culture, leurs coutumes, leurs rites et leurs spécificités religieuses par le biais de ces associations.
545.Le Comité de la République autonome de Crimée chargé des relations interethniques et des déportés s’emploie à soutenir et à préserver le patrimoine culturel de ces groupes et à les aider sur les plans financier, juridique et éducatif ainsi que par ses conseils.
546.En République autonome de Crimée, l’Association des Karaïtes de Crimée, la fédération des Karaïtes et la Société pour la prise de conscience culturelle des Krymchaks ont organisé 14 manifestations dans le cadre du décret du Parlement N° 1013-5/08 du 23 octobre 2008 sur les mesures en vue de préserver le patrimoine historique et culturel des Karaïtes et des Krymchaks de Crimée en 2009, notamment les suivantes:
Journées de la culture des Karaïtes et des Krymchaks de Crimée
Publication d’ouvrages sur le patrimoine culturel des Karaïtes et des Krymchaks de Crimée
Fourniture de matériel d’exposition (stands, vitrines en verre et rayonnages) pour le centre ethnique et culturel krymchak de Simferopol
Montage de panneaux commémoratifs dans des lieux en rapport avec l’histoire des Krymchaks
Hommages à Hakham Shapshal, le chef spirituel et séculier des Karaïtes de Crimée
Organisation du treizième camp international de jeunes de Chufut Kale
Achat de costumes traditionnels et de chaussures de théâtre
Production d’un documentaire sur la dynastie de médecins des Efetov
Organisation d’ateliers sur le projet Balta Tiymez
Célébration du centenaire de la naissance de Yakov Chapichev, Héros de l’Union soviétique
Production d’un documentaire intitulé «Le musée historique et ethnographique des Krymchaks à Simferopol»
547.L’inauguration de l’université de technologie et de formation des enseignants de Crimée, la création de la bibliothèque Gasprinsky des Tatars de Crimée et l’achèvement de la reconstruction de l’opéra-théâtre des Tatars de Crimée ont été des événements importants de la vie sociale en Crimée. Un centre de recherches universitaires sur la langue criméo-tatare a été créé à l’université de technologie et de formation des enseignants de Crimée.
548.Des expositions sur l’histoire et la culture des minorités ethniques d’Ukraine ont été montées dans des musées de plusieurs régions du pays, notamment au musée d’histoire locale de la République autonome de Crimée, au musée des beaux-arts de Simferopol et dans les musées d’histoire locale d’autres villes et districts. Une exposition intitulée «La mosaïque culturelle des peuples de Crimée» a été mise sur pied au musée ethnographique de Crimée. Il existe également un musée de l’histoire et de la culture des Tatars de Crimée à Simferopol et un musée des arts criméo-tatars de la République autonome de Crimée.
549.L’identification, l’étude, la restauration et la protection des sites historiques et culturels font partie intégrante du travail entrepris pour faire renaître les cultures ethniques.
550.L’État assure la protection de plusieurs douzaines de sites importants pour les Tatars de Crimée. Des travaux de restauration ont été récemment achevés dans les mosquées Djouma‑Djami à Eupatoria, Moufti‑Djami à Théodosia et Kebir‑Djami à Simferopol, au Palais du Khan, à la Zindjirli‑Medressa et au cimetière de Gasi‑Mansur à Bakhtchisaraï, sur le monument commémoratif érigé sur la tombe d’Ismaïl Gasprinski et sur la maison où il a vécu et travaillé, ainsi que sur d’autres sites historiques et culturels.
551.Un site historique et culturel national a été créé à Bakhtchisaraï pour protéger et préserver le patrimoine culturel des Tatars de Crimée.
552.Le pouvoir central et les pouvoirs publics locaux ont constamment à l’esprit la nécessité de répondre aux besoins de la minorité rom sur les plans ethnique, culturel et éducatif.
553.Afin de développer et d’étudier la diversité culturelle des minorités ethniques d’Ukraine, ainsi que leurs traditions, leurs coutumes et leurs rites, le Conseil des ministres a approuvé le 22 mai 2007 des mesures intégrées de mise en oeuvre de la politique nationale relative aux relations interethniques et au développement des cultures des minorités ethniques à l’horizon 2010. Dans le cadre de ces mesures, il est prévu d’organiser, entre 2007 et 2010, une série de manifestations visant à la renaissance spirituelle des Roms d’Ukraine.
554.Dans les trois années écoulées, le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses a apporté un soutien financier pour un montant total de 311 650 Hrv à des associations roms pour l’organisation de différentes manifestations culturelles et éducatives, comme le dixième festival international de jazz manouche «Pop Jazz Fest 2008» à Uzhgorod, la publication de la collection «Les Roms de Transcarpatie», un festival de chants et de danses roms, le cinquième festival national artistique ukrainien des enfants et de la jeunesse roms «Le fer à cheval du village», des manifestations autour de la Journée internationale des Roms, la célébration du quinzième anniversaire de la création du théâtre rom, un forum régional sur le thème «Le mouvement rom et le gouvernement local», un séminaire intitulé «Les aspects culturels des problèmes contemporains des Roms d’Ukraine» ainsi que la préparation et la publication de matériaux pour un atelier international sur le thème «Les Roms d’Ukraine: du passé au futur».
555.Des conseils pour l’organisation et une assistance financière ont été apportés au Congrès des Roms d’Ukraine pour des manifestations artistiques et culturelles en 2008 dans le cadre d’une coopération entre le Ministère de la culture et du tourisme et les associations culturelles ethniques et au titre du programme budgétaire KPKVK 1801260 intitulé «Mesures pour le renouveau de la culture des minorités ethniques». Un atelier international d’études sur les Roms intitulé «Les Roms d’Ukraine: du passé au futur» et le neuvième festival international rom «Amala–2008» ont été également organisés.
556.Des auditions publiques annuelles intitulées «Les Roms de Transcarpatie: situation, expérience et résolution des problèmes» sont organisées à Uzhgorod dans la région de Transcarpatie, où la minorité ethnique rom est très présente.
557.Conformément à la législation sur l’information et les archives, les membres des minorités ethniques ont un accès garanti aux documents des Archives nationales pour étudier leur histoire, leur langue et leur religion. Au cours des dernières années, des documents sur l’histoire des Roms et des Tatars de Crimée qui vivaient en Ukraine à différentes époques ont été découverts dans les archives nationales.
N.Paragraphe 19
Le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information en vue de lutter contre les préjugés, notamment chez les fonctionnaires publics, à l’égard des minorités telles que les Roms, de promouvoir la tolérance et le respect de leur culture et de leur histoire et d’encourager le dialogue interculturel entre les différentes ethnies de l’Ukraine .
558.Des informations sur cette question sont données dans les paragraphes 256 à 263 et 307 à 311 du présent rapport.
O.Paragraphe 20
Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de reconnaître les Ruthènes comme une minorité nationale .
559.Historique. La Transcarpatie a connu un renouveau ethnique et culturel dans les années 20 et 30 avec l’apparition du mouvement rusyn (ruthène) et de la conception suivant laquelle les Ruthènes forment un groupe ethnique spécifique.
Certains historiens occidentaux spécialistes des processus sociaux et politiques en Europe de l’Est ont considéré les «Rusyns», ainsi que les Ukrainiens d’ailleurs, comme étant l’un des peuples de la monarchie des Habsbourg.
Le Conseil des Ruthènes (Assemblée du peuple), comprenant 400 députés de Transcarpatie, a été proclamé association territoriale au sein de la République populaire d’Ukraine en 1919.
La déclaration suivante a été adoptée au premier congrès de la jeunesse ruthène subcarpatique de Narodovetsky à Uzhgorod le 7 juillet 1929: «Nous déclarons à l’ensemble du monde civilisé que nous, Ruthènes subcarpatiques, faisons partie du grand peuple ukrainien et que notre langue et notre littérature étaient, sont et seront les mêmes que celles de nos frères de l’autre versant des Carpates. Nous déclarons que nous contesterons toute tentative de créer artificiellement parmi nous une tribu séparée quelle qu’elle soit et donc de nous séparer de notre patrie, et nous exigeons que l’appellation de ‘Ruthènes-Ukrainiens’ soit employée toujours et partout.»
En 1937, une vingtaine de partis politiques et d’associations ainsi que de comités de rédaction de journaux et de revues ont soutenu un Manifeste adressé au peuple ukrainien de Subcarpatie demandant que la langue ukrainienne soit enseignée aux enfants. Dans sa loi du 15 mars 1939, le premier Seim (parlement) de la Carpato-Ukraine proclamait: «La langue officielle de la Carpato-Ukraine est l’ukrainien.»
En 1938, Prague accorda officiellement un statut d’autonomie au sein de la Tchécoslovaquie à la région de «Rusyn», qui devint la Carpato-Ukraine.
La Transcarpatie fut intégrée à la République socialiste soviétique d’Ukraine en 1945.
560.Pour ce qui concerne la réalité présente, il convient de noter que le peuple ukrainien actuel a conservé la diversité qui lui est propre. Les spécialistes ont identifié d’autres groupes ethniques en plus du groupe principal de la région de Kiev-Tcherkassy (Dnipro): les Lemkos, les Boykos, les Houtsoules, les Ruthènes, les Volhyniens, les Galiciens, les Bucoviniens, les Podoliens, les Slobodas, les Kubans, les Tauriens (Steppe), les Polishchuk et les Pinchuk.
561.À l’occasion du recensement général de 2001, au total 32 400 personnes ont déclaré appartenir à des groupes ethniques du peuple ukrainien. Les groupes (subdivisions ethniques) les plus importants sont les Houtsoules (21 400 personne), qui habitent principalement la région de Galicie centrale, et les Ruthènes (10 200) dans la région de Transcarpatie. Les Ruthènes représentent 1 01% du nombre total d’Ukrainiens en Transcarpatie (1 010 100 personnes).
562.On notera à ce sujet que l’Ukraine ne possède pas de «registre officiel des groupes ethniques» ou de «code des appartenances ethniques» identifiables au niveau de la réglementation. L’article 11 de la loi sur les minorités ethniques d’Ukraine dispose: «Les citoyens ukrainiens ont le droit de choisir librement et de rétablir leur appartenance ethnique. Il est interdit de contraindre, de quelque manière que ce soit, les citoyens à renoncer à leur appartenance ethnique.» Chaque citoyen ukrainien est donc libre de déterminer son identité ethnique. On entend par identité ethnique la conscience d’appartenir à une communauté ethnique par le fait d’avoir en commun une langue, une histoire, une culture, un mode de vie, des traditions, des coutumes ou des moyens de subsistance.
563.Exposé de la question. Le parlement d’Ukraine a considéré en 2005 un projet de décision sur la reconnaissance des Ruthènes en tant que groupe ethnique et il les a inclus dans la liste des groupes ethniques vivant en Ukraine. Le projet de loi était présenté par I. Haidosh, Président du parti démocrate des Hongrois d’Ukraine.
Le Parlement d’Ukraine a rejeté le projet de loi en faisant valoir en particulier «qu’il n’existait pas à ce jour en Ukraine de documentation permettant de confirmer l’origine ethnique de tel ou tel citoyen » et que par conséquent «la reconnaissance de l’origine ethnique n’est pas de la compétence de l’État, mais qu’il s’agit plutôt d’une question personnelle dont il appartient à chacun de décider ».
564.L’Ukraine n’a jamais nié l’existence en Transcarpatie d’une communauté ethnique dont les membres se donnent le nom de «Ruthènes». Par ailleurs, sous l’angle de l’ethnogenèse et de l’identité nationale, la plupart des Ukrainiens considèrent les mots «Ruthène» et «Ukrainien» comme synonymes. La position la plus répandue parmi les historiens, ethnologues et linguistes ukrainiens est que la population autochtone slave de l’Est, c’est-à-dire les Ruthènes, est une subdivision du groupe ethnique ukrainien. Les Ruthènes sont une communauté ethnique ukrainienne vivant dans les régions occidentales de l’Ukraine (Galicie, Bucovine et Transcarpatie).
565.Il y a tout lieu de considérer, sur le base des travaux historiques, ethnologiques et linguistiques des scientifiques, comme les conclusions de l’Institut Kouras d’études politiques et ethniques de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, que les Ruthènes sont une partie du groupe ethnique ukrainien, avec certaines différences de culture, de langue et de mode de vie, et qu’ils ne constituent pas une minorité ethnique. Il n’existe donc aucune raison historique, politique ou autre de penser que les Ruthènes sont un groupe ethnique distinct des Ukrainiens.
566.L’État attache de la valeur à l’identité culturelle de la population ukrainienne autochtone de Transcarpatie et il ne néglige aucun effort pour favoriser son développement, et il considère favorablement la tradition ancienne que les Ruthènes ont conservée de se désigner par les noms de «Rusyns» et de «Rusniaks», ce qui a aidé la population locale à préserver le souvenir de l’ancienne Ukraine russe et à affirmer son identité ethnique.
567.On compte actuellement neuf associations régionales ruthènes en activité dans la région de Transcarpatie. Il existe par ailleurs 27 établissements extrascolaires gérés par des associations ruthènes et fréquentés par environ 600 élèves, selon les associations. Les journaux Podkarpatskaya Rus et Podkarpatskiy rusin et la revue Rusnatskiy mir sont publiés dans la région de Transcarpatie.
568.Dans l’Ukraine moderne, le mouvement ruthène de Transcarpatie est devenu plus actif au début des années 90 après l’accession de l’Ukraine à l’indépendance. C’est à cette époque que la renaissance ethnique et culturelle des communautés vivant en Ukraine a rapidement pris de la vigueur. Des conférences universitaires internationales sur la renaissance ethnique et culturelle des Ruthènes et l’affirmation de leur identité, organisées au Canada, en Hongrie, en Slovaquie et dans la Fédération de Russie, on amplifié encore l’élan donné au mouvement ruthène.
569.Bien que l’écrasante majorité des scientifiques ukrainiens et étrangers considèrent que les Ruthènes appartiennent à la communauté ethnique ukrainienne tout en ayant leur propre dialecte et un domaine culturel unique, les chefs d’une partie des associations ruthènes diffusent avec insistance l’idée d’une identité non-ukrainienne des Transcarpatiens et se désignent uniquement comme Ruthènes. Ces associations ruthènes ont concentré leurs efforts sur des activités politiques plutôt qu’ethniques ou culturelles. Le mouvement qu’elles ont lancé au début des années 90 a été qualifié de «communauté politique ruthène» ayant pour principal objectif d’imposer à la population autochtone ukrainienne de Transcarpatie la vision inexacte d’une identité singulière distincte des Ukrainiens et d’utiliser cette singularité pour justifier que la Transcarpatie ait un statut d’autonomie au sein de l’État ukrainien.
570.La plupart des associations ruthènes ont rejeté l’objectif d’autonomie et de séparatisme de certaines associations ruthènes et ont reconnu leur appartenance à la communauté ethnique ukrainienne.
571.La «question ruthène» a pris plus d’acuité en mars 2007 lorsque le sixième conseil régional de Transcarpatie a adopté la décision N° 241 du 7 mars 2007 sur la reconnaissance des Ruthènes comme groupe ethnique. Il est précisé dans le paragraphe 1 de la décision que «le groupe ethnique «ruthène» de la région de Transcarpatie doit être reconnu et inclus dans la liste des groupes ethniques de cette région.»
572.Ayant reconnu les Ruthènes comme un groupe ethnique séparé, le conseil de la région de Transcarpatie demanda au Parlement d’Ukraine que cette décision soit reconnue au niveau national. Le Parlement rejeta cependant cette demande en considérant que la décision en cause avait été prise en contradiction avec le droit en vigueur et qu’elle était politiquement incohérente.
573.Aux termes de l’article 19, paragraphe 2, de la Constitution, les autorités publiques locales et leurs agents ne doivent agir que dans le cadre et les limites de l’autorité qui leur est conférée par la Constitution et la législation nationale. Leurs activités doivent également être guidées par les actions du Président et du Conseil des ministres (article 24, paragraphe 3, de la loi sur les gouvernements locaux). La législation nationale n’autorise pas les autorités publiques locales à décider de l’affiliation ou la non-affiliation de telle ou telle catégorie de personnes à un groupe ethnique ou une minorité nationale.
574.Le premier Congrès européen des Ruthènes subcarpatiques s’est tenu le 7 juin 2008. Ses participants ont adopté un «mémorandum» contenant un appel urgent aux gouvernements, présidents et parlements de l’Union européenne et de la Fédération de Russie d’étendre les garanties du statut juridique de la Transcarpatie en tant que Russie subcarpatique.
575.Le Congrès a soumis une demande de reconnaissance officielle du «statut confédéral spécial de la Transcarpatie à l’intérieur du pays hôte, avec l’appellation de ‘Russie subcarpatique’ qui est constitutionnellement la sienne depuis 1945, en tant que territoire particulier autonome et entité constitutive de l’Ukraine». Il était souligné que «le refus d’introduire dans la Constitution de l’Ukraine le statut de la Transcarpatie en tant que territoire des Ruthènes situé au Sud des Carpates a contraint ce peuple à résoudre lui-même le problème sans l’Ukraine et à entamer le processus d’organisation d’autorités publiques ruthènes locales dans la Russie subcarpatique».
576.Les documents adoptés à la session inaugurale du Congrès européen des Ruthènes subcarpatiques, notamment la déclaration commune, la charte du Congrès, la décision de la Soima (Parlement) des Ruthènes subcarpatiques du 21 juin 2008 sur la Constitution de la Russie subcarpatique et d’autres textes, montrent bien qu’il s’agit des textes déclaratifs, politisés et contraires à la loi.
577.Par exemple, la partie II de la charte, intitulée «Objectifs et principes du Congrès européen des Ruthènes subcarpatiques», énonce que l’un des objectifs est «la restauration du statut de la Russie subcarpatique, ou Transcarpatie, au sens du droit international au sein de l’Ukraine». Or un tel statut ne correspond ni aux règles du droit international, ni à la législation ukrainienne. De plus, la législation nationale ne permet pas de reconnaître les Ruthènes en tant que groupe ethnique distinct, compte tenu que la réglementation ne détermine pas par qui et par quels moyens la reconnaissance de l’ethnicité en général peut être obtenue.
578.Le Parlement des Ruthènes subcarpathiques et l’union des associations du Conseil du peuple des Ruthènes de Transcarpatie ont lancé une manifestation anti-ukrainienne similaire, le deuxième Congrès européen des Ruthènes carpatiques le 25 octobre 2008 à Mukacheve. Les travaux du Congrès ont donné lieu à l’adoption d’un mémorandum et d’une déclaration d’existence d’un État ruthène.
579.La teneur de ces documents et les appels lancés à l’occasion de la réunion ont contraint le Service de sûreté de l’État à engager des poursuites pénales contre les organisateurs de la manifestation pour actes de séparatisme, tentatives de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État, atteinte à la sécurité de l’État et incitation à l’hostilité interethnique en Transcarpatie.
580.Des spécialistes des organes du pouvoir exécutif central et des scientifiques éminents de l’Institut Kouras d’études politiques et ethniques de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine ont exposé à maintes reprises la position du Gouvernement ukrainien sur le caractère essentiellement illégal des activités de certains leaders de la classe politique ruthène et ils ont apporté des réponses et des explications scientifiques à une série de questions soulevées par les chefs des associations culturelles ruthènes de Transcarpatie.
581.Les nouvelles exigences politiques de plusieurs mouvements publics menacent la stabilité de la situation sociale et politique et ne cadrent pas avec les priorités de l’État pour le développement d’une nation politique ukrainienne, l’unité nationale et l’affermissement de la société ukrainienne.
582.L’État ukrainien favorise les activités culturelles des associations des minorités nationales et des groupes ethniques, y compris les Ruthènes, dans le respect de leur développement ethnique et culturel, mais non leurs activités politiques.
IV.Annexes
Annexe 1
Plan de lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne pour la période 2010–2012
1.Examiner la législation et la réglementation concernant la xénophobie. Faire des propositions pour améliorer la législation nationale relative à la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique.
2.Établir un recueil des lois et règlements sur la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique. Le publier sur le site Web officiel du Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses.
3.Organiser des auditions parlementaires sur la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne.
4.Travailler systématiquement à améliorer les recommandations sur les activités éducatives afin de prévenir la xénophobie et le racisme chez les enfants, les écoliers et les étudiants.
5.Étudier le contenu et les causes de la xénophobie dans la société ukrainienne, son ampleur et le niveau de radicalisation dans la société, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes.
6.Appliquer des mesures préventives globales pour déceler et prévenir les délits motivés par l’hostilité ou la haine ethnique, raciale ou religieuse, ainsi que ceux qui ont pour effet de dénigrer l’honneur ou la dignité ethnique ou d’insulter les convictions religieuses des citoyens; effectuer un travail de prévention auprès des personnes prédisposées à commettre ce genre de délits contre des citoyens ukrainiens, des ressortissants étrangers ou des apatrides.
7.Intensifier les efforts pour prévenir les actions illégales qui ont un rapport avec l’incitation à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse et qui visent à dénigrer l’honneur ou la dignité ethnique ou à insulter les convictions religieuses des citoyens, pour enquêter sur ces actions et pour les déceler.
8.Recueillir et analyser des informations sur différentes formes de xénophobie et de discrimination raciale ou ethnique pour repérer les tendances et mettre au point une stratégie nationale de lutte contre leur diffusion dans la société ukrainienne.
9.Organiser des consultations avec les autorités religieuses sur la nécessité d’œuvrer avec les fidèles en faveur d’une vision du monde empreinte de tolérance.
10.Faire un travail de prévention auprès des membres d’associations et de groupes de jeunes extrémistes dont les activités ont pour but de répandre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique, et mettre en œuvre de mesures globales pour lutter contre les tentatives de faire l’apologie de ces mouvements.
11.Faire un travail de sensibilisation et de prévention pour lutter contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique chez les enfants, les écoliers et les étudiants, ainsi que leurs parents.
12.Faire un travail de sensibilisation et de prévention pour lutter contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique chez les supporters, les jeunes et les membres d’associations sportives de jeunes, et conseiller leurs dirigeants et leurs entraîneurs en ayant présent à l’esprit que le championnat de football Euro 2012 se déroulera en Ukraine.
13.Organiser des expositions de livres, des réunions, des conférences et d’autres manifestations pour encourager la tolérance et le respect de la culture, de l’histoire, de la langue, des coutumes et des traditions des différents groupes ethniques.
14.Faire un travail de sensibilisation et de prévention parmi les citoyens, les ressortissants étrangers et les apatrides à l’occasion des recrutements et des soins de santé.
15.Organiser des auditions publiques, des tables rondes, des réunions, des conférences universitaires et d’autres manifestations sur la prévention de la xénophobie et de l’intolérance raciale et ethnique en invitant des spécialistes nationaux et étrangers réputés, des hommes politiques, des membres du gouvernement et des représentants de la société civile.
16.Organiser des tables rondes et des discussions sur des cas de xénophobie afin de mettre en lumière le phénomène et de favoriser l’adoption d’une attitude appropriée dans la société.
17.Envisager de soumettre à l’appréciation des experts les décisions des autorités et les initiatives législatives concernant la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique.
18.Organiser des forums internationaux sur la lutte contre la xénophobie, le racisme et les autres formes de discrimination.
19.Inclure la question des relations interethniques, ainsi que l’histoire et la culture des minorités ethniques et l’encouragement à une vision tolérante du monde dans les cours de formation destinés aux fonctionnaires et aux agents des organismes publics locaux, ainsi qu’aux enseignants et aux chercheurs du système éducatif.
20.Organiser des séminaires de formation pour le personnel des sections des affaires ethniques et religieuses du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée, des administrations régionales et des administrations municipales des villes de Kiev et de Sébastopol, pour étudier l’expérience internationale et l’expérience positive dans les régions, et pour échanger des informations sur les moyens, les formes et les méthodes du travail de prévention de la xénophobie et de l’intolérance ethnique et raciale.
21.Organiser avec des représentants des associations de minorités ethniques des tables rondes et des réunions sur la lutte contre la xénophobie et l’intolérance raciale et ethnique, pour encourager la coopération avec les autorités.
22.Organiser et tenir des réunions avec des ONG internationales et des associations pour encourager une plus grande collaboration avec les autorités dans la lutte contre la xénophobie et l’intolérance raciale et ethnique.
23.Mettre sur pied une collaboration bilatérale avec les organisations internationales, avec d’autres pays et avec les organismes chargés de faire appliquer la loi dans d’autres États, pour étudier leur expérience de l’application de décisions administratives et d’initiatives législatives dans un esprit de progrès dans la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique, et pour échanger des informations à ce sujet.
24.Poursuivre la collaboration avec le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans le cadre du programme de formation du personnel des organismes chargés de faire appliquer la loi, des services des procureurs et des tribunaux sur les caractéristiques des affaires en rapport avec la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique.
25.Préparer et diffuser des publicités à vocation sociale visant à accroître la tolérance et à prévenir la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans le pays, et contrôler leur efficacité.
26.Prévoir une installation en extérieur (sur des panneaux et dans des vitrines lumineuses) des publicités à vocation sociale pour la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société.
27.Améliorer le système de surveillance des activités des médias imprimés et électroniques et de toutes les catégories de sociétés de télévision et de radiodiffusion, pour éviter la diffusion d’informations et de programmes de télévision et de radio dont le contenu serait de nature à inciter à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse et à dénigrer l’honneur ou la dignité ethnique ou à insulter les convictions religieuses des citoyens.
28.Renforcer les contrôles en vue d’éviter la diffusion d’ouvrages dont le contenu serait de nature à inciter à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse et à dénigrer l’honneur ou la dignité ethnique ou à insulter les convictions religieuses des citoyens.
29.Fournir aux médias des informations sur les manifestations ayant pour but de combattre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne.
30.Récompenser les meilleurs journalistes, les meilleures publications et les meilleurs programmes de radio et de télévision qui contribuent à favoriser une vision tolérante du monde.
31.Étudier l’expérience d’autres États dans la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique, et en tirer des conclusions générales.
32.Attribuer des contrats publics pour la production et la diffusion de programmes de radio et de télévisions thématiques en vue de lutter contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne.
33.Lorsque de tels contrats sont attribués, les sociétés nationales de radio et de télévision, ainsi que les autres sociétés de radio et de télévision, après accord, devraient prévoir des programmes spéciaux sur la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique.
34.Aider à l’adaptation sociale et à l’intégration des groupes d’immigrants dans la société ukrainienne.
35.Au niveau ministériel, tenir des statistiques séparées sur les informations données par le public en matière de xénophobie telles qu’elles sont décrites dans la catégorie 220 (relations interethniques) du système de classification des informations provenant des citoyens approuvé par la décision N° 858 du 24 septembre 2008 du Conseil des ministres.
36.Avec les organismes publics compétents, élaborer et adopter un plan annuel de lutte contre la xénophobie.
37.Mettre en œuvre des mesures pour promouvoir une image positive de l’Ukraine dans la lutte contre la xénophobie au niveau international.
38.Organiser périodiquement des réunions du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la xénophobie, l’intolérance ethnique et raciale, et faire connaître ses activités dans les médias.
Annexe 2
Approuvé
Arrêté Nº 94 du 18 février 2010
du Ministère de l’intérieur
Plan de lutte du Ministère de l’intérieur contre le racisme et la xénophobie à l’horizon 2012
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Par. N° |
Contenu |
Organe d’exécution |
Calendrier |
Observations |
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1.Mesures d’organisation |
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1.1 |
Compte tenu de la spécificité des infractions motivées par l’intolérance raciale ou religieuse et des modifications apportées au Code pénal, préparer et soumettre au Ministère des propositions de direction pour la création de sections spéciales (divisions, groupes) dans les unités de police criminelle de la structure centrale du Ministère de l’intérieur et des structures de ses départements centraux et des départements dans la République autonome de Crimée, les régions et les villes Kiev et Sébastopol, et dans les chemins de fer, pour lutter contre les infractions commises pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux. |
Observatoire des droits de l’homme, département des enquêtes pénales, département central de lutte contre le crime organisé, département de lutte contre les crimes en rapport avec la traite des personnes, département de la délinquance juvénile, département des ressources humaines |
1er juin 2010 |
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1.2 |
Rectifier les plans des départements et des services du Ministère de l’intérieur conformément au présent Plan. Dans le cadre du Ministère, de ses départements centraux et de ses départements dans les régions, examiner périodiquement le travail de lutte contre le racisme et la xénophobie; mentionner la situation en ce qui concerne l’application du Plan dans les rapports annuels des services et unités du Ministère. |
Agents des services généraux, Observatoire des droits de l’homme, unités de l’organisation centrale du Ministère, départements centraux et départements dans les régions |
Réunion de comité en décembre 2012, réunions annuelles ordinaires des chefs de service |
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1.3 |
Organiser des auditions parlementaires et des auditions publiques, des tables rondes et des conférences universitaires sur la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne. |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue du Ministère de l’intérieur, Observatoire des droits de l’homme, département des enquêtes pénales, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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1.4 |
Analyser périodiquement les règlements des départements du Ministère de l’intérieur pour déceler et supprimer les dispositions qui pourraient susciter des cas de racisme et de xénophobie dans les activités d’application de la loi, ou une discrimination envers les représentants de minorités ethniques ou religieuses, les ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides. |
Unités de l’organisation centrale du Ministère, Observatoire des droits de l’homme, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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1.5 |
Surveiller les activités des médias imprimés et électroniques et de toutes les catégories de sociétés de télévision et de radiodiffusion, relativement à la diffusion d’informations, la publication d’ouvrages et la diffusion de programmes de télévision et de radio dont le contenu pourrait inciter à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse, dénigrer l’honneur ou la dignité ethnique, ou insulter les convictions religieuses des citoyens. |
Département des relations publiques et des affaires internationales, département des enquêtes pénales, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
En 2010 |
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1.6 |
Participer au groupe de travail interministériel de lutte contre la xénophobie et l’intolérance ethnique et raciale sous l’égide du Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses. |
Observatoire des droits de l’homme, département des enquêtes pénales |
Trimestriel |
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1.7 |
Surveiller le travail des agences du Ministère pour veiller au respect des droits des ressortissants étrangers et des représentants des minorités ethniques et religieuses. |
Département chargé des questions relatives à la nationalité, l’immigration et l’enregistrement des personnes physiques, Observatoire des droits de l’homme, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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1.8 |
Analyser et résumer systématiquement les situations conflictuelles rencontrées le plus fréquemment par les ressortissants étrangers et les représentants des minorités ethniques et religieuses. Soumettre les résultats à la direction du Ministère de l’intérieur pour qu’il en soit tenu compte dans les travaux futurs. |
Département chargé des questions relatives à la nationalité, l’immigration et l’enregistrement des personnes physiques, département des enquêtes pénales, Observatoire des droits de l’homme, département de la sécurité publique, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Semestriel |
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1.9 |
Participer à la semaine mondiale contre le racisme. |
Observatoire des droits de l’homme, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Annuel |
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1.10 |
Produire des rapports statistiques spécialisés, précis et de qualité sur les infractions motivées par l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse (conformément aux instructions générales des services du procureur général et du Ministère de l’intérieur en date du 6 février 2009). |
Département des enquêtes pénales, agents des services généraux, département technologie de l’information, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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1.11 |
Au niveau des départements, établir des statistiques séparées sur les déclarations et les plaintes de personnes en matière de xénophobie et de racisme, y compris relativement au personnel des organes du Ministère. |
Département technologie de l’information, département des ressources humaines, services de la sécurité intérieure |
En 2010 |
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1.12 |
Assurer une communication annuelle des résultats obtenus par le Ministère de l’intérieur dans sa lutte contre le racisme et la xénophobie, y compris les statistiques sur le nombre d’affaires pénales ayant fait l’objet d’enquêtes dans le cadre de l’ article 115, paragraphe 2, et des articles 121, 122, 126, 127, 129 et 300 du Code pénal, le nombre de déclarations et de plaintes de personnes en matière de xénophobie et de racisme, y compris dans le cadre de l’article 97 du Code de procédure pénale, le nombre de plaintes contre le personnel des organes du Ministère en matière de xénophobie et de racisme, et le résultat des enquêtes correspondantes. |
Observatoire des droits de l’homme, département des relations publiques et des affaires internationales, service central d’enquête, département des enquêtes pénales, département des ressources humaines, services de la sécurité intérieure, département technologie de l’information, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Pour le 1er février de chaque année |
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2.Méthodes de fonctionnement et cadre réglementaire |
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2.1 |
Participer à des séminaires de formation pour le personnel des sections des affaires ethniques et religieuses du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée, des administrations régionales et des administrations municipales de Kiev et Sébastopol, pour étudier l’expérience internationale et l’expérience positive dans les régions et pour échanger des informations sur les moyens, les formes et les méthodes du travail de prévention de la xénophobie et de l’intolérance ethnique et raciale. |
Départements centraux du Ministère et départements dans les régions, avec le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses, le Ministère de l’éducation et des sciences et le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports |
Permanent |
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2.2 |
Inscrire des questions en rapport avec la lutte contre le racisme et la xénophobie sur la liste des priorités des organes du Ministère. |
Département de l’éducation et des sciences, Institut national de recherche du Ministère |
1er mars 2010 |
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2.3 |
Étudier le contenu et les causes de la xénophobie dans la société ukrainienne, son ampleur et le niveau de radicalisation de la société, ainsi que la prévention et la détection des crimes ayant pour origine une hostilité ethnique ou religieuse. |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue et Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur, avec des organisations internationales et des ONG- |
Décembre 2011 |
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2.4 |
Organiser des conférences et des ateliers sur la prévention du racisme et de la xénophobie à l’intention des stagiaires, des étudiants et des jeunes scientifiques. |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue et Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur |
Annuel |
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2.5 |
Organiser des expositions thématiques d’ouvrages pour soutenir et promouvoir des modèles de gestion pour la lutte contre les infractions dues à l’hostilité, ainsi que pour les questions en rapport avec l’efficacité des enquêtes dans les affaires de racisme et de xénophobie. |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue et Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur |
Annuel |
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2.6 |
Veiller à ce que le personnel des organes du Ministère étudie la prévention de la discrimination pour des motifs d’origine raciale ou d’appartenance religieuse, y compris les dispositions de la Charte de Rotterdam de 1996, et qu’il se présente aux examens correspondants dans le cadre du système de formation continue à la lutte contre le racisme et la xénophobie. |
Département des ressources humaines, unités de la structure centrale du Ministère de l’intérieur, départements centraux du Ministère et départements dans les régions, instituts de formation continue |
Pour le 1er juillet 2010, puis permanent |
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2.7 |
Élaborer et transmettre aux unités de l’organisation centrale du Ministère de l’intérieur, à ses départements centraux et ses départements dans les régions des descriptions types d’exercices pour lutter contre le racisme et la xénophobie et prévenir les discriminations sur la base de l’origine raciale ou de l’appartenance religieuse, dans le cadre du système de formation du personnel. |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue du Ministère de l’intérieur |
Pour le 1er août 2010 |
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2.8. |
Préparer et distribuer aux unités des agences du Ministère: |
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2.8.1 |
Un résumé de la législation sur la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue et Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur |
En 2010 |
|
|
2.8.2 |
Des méthodes recommandées pour la prévention des infractions ayant pour origine des discordes raciales, ethniques ou religieuses |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue et Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur |
En 2011 |
|
|
2.8.3 |
Des méthodes recommandées pour éviter d’employer le profilage ethnique, cette préoccupation étant un élément particulier du travail de sensibilisation sociale auprès du personnel |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue et Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur |
En 2011 |
|
|
2.8.4 |
Des méthodes recommandées pour éviter d’employer le «langage de la haine» dans les informations communiquées par les médias des départements et par les représentants officiels des agences du Ministère |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue et Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur |
En 2011 |
|
|
2.8.5 |
Des méthodes recommandées pour éviter d’employer le «langage de la haine» dans les informations communiquées par les médias des départements et par les représentants officiels des agences du Ministère |
Département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue et Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur, département de la délinquance juvénile |
En 2010 |
|
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2.9 |
Avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé et du travail et les associations, utiliser les médias visuels (brochures, affiches) pour l’emploi, les services de santé et l’intégration dans la société ukrainienne des ressortissants étrangers et des apatrides en situation régulière sur le territoire ukrainien. |
Département chargé des questions relatives à la nationalité, l’immigration et l’enregistrement des personnes physiques, département de la sécurité publique, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Décembre 2011 |
|
|
2.10 |
Participer à l’amélioration de la législation sur la lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique. |
Département juridique, département des enquêtes pénales, département de la délinquance juvénile, département de lutte contre le trafic de drogue, département de la sécurité publique, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
|
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2.11 |
Prévoir des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie jusqu’en 2012 dans le cadre du projet de programme de prévention de la criminalité pour la période 2010–2015. |
Agents des services généraux, Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur |
En 2010 |
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3.Mesures préventives générales et particulières |
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3.1 |
Prendre, dans les limites de la compétence du Ministère, des mesures efficaces pour diminuer, dans les relations interethniques, les tensions dues à une animosité de nature religieuse entre les représentants de différents groupes ethniques dans la population de la République autonome de Crimée. |
Département central de lutte contre le crime organisé, département de la sécurité publique, département des enquêtes pénales, département chargé des questions relatives à la nationalité, l’immigration et l’enregistrement des personnes physiques, département central du Ministère de l’intérieur en République autonome de Crimée |
Permanent |
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3.2 |
Améliorer le travail de prévention auprès des membres identifiés d’organisations et de groupes de jeunes extrémistes dont les activités visent à répandre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique, et également auprès de leurs familles, pour prévenir les délits et les atteintes à l’ordre public. |
Département des enquêtes pénales, département de la sécurité publique, département de la délinquance juvénile, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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3.3 |
Intensifier les efforts pour prévenir, rechercher et déceler les actions illégales qui ont pour but d’inciter à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse, de dénigrer l’honneur ou la dignité ethnique ou d’insulter les convictions religieuses des citoyens. |
Département des enquêtes pénales, service central d’enquête, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
|
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3.4 |
Analyser les crimes ou les délits à motivation raciale ou ethnique perpétrés contre la vie et la santé des citoyens ukrainiens, des ressortissants étrangers et des apatrides. Utiliser les résultats pour apporter des modifications appropriées au plan d’emploi intégré des forces et des ressources et aux notes de service pour assurer la protection de l’ordre public dans un système à déploiement unique. |
Département des enquêtes pénales, département de la sécurité publique, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Trimestriel |
|
|
3.5 |
Effectuer des enquêtes urgentes pour prévenir et détecter les délits contre les ressortissants étrangers et les représentants de minorités ethniques ou religieuses. |
Département des enquêtes pénales, département central de lutte contre le crime organisé, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
|
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3.6 |
Étudier les pièces des affaires pénales et des enquêtes pour rechercher les crimes graves ou particulièrement graves non détectés commis contre des ressortissants étrangers, organiser des auditions des membres des équipes d’enquêteurs, vérifier l’application des instructions données précédemment, établir des plans complémentaires pour des enquêtes. |
Département des enquêtes pénales, service central d’enquête, département central de lutte contre le crime organisé, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Semestriel |
|
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3.7 |
Accroître le contrôle opérationnel des événements auxquels participent de jeunes adultes et des adolescents. Veiller à ce que la couverture de ces événements soit assurée avec efficacité par des équipes opérationnelles ayant pour tâche d’identifier les meneurs et les membres actifs de groupes spontanés de jeunes extrémistes, ainsi que les personnes qui les attirent dans des activités illégales et qui rendent possible l’existence de pareils groupes. |
Département de la délinquance juvénile, département des enquêtes pénales, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
|
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3.8 |
Effectuer les contrôles inopinés autorisés par la loi dans les lieux de rassemblement de groupes extrémistes et prendre les mesures nécessaires pour prévenir les tentatives d’inciter ces groupes à agir, y compris pendant les manifestations sociales et politiques. |
Département des enquêtes pénales, département de la délinquance juvénile, département de la sécurité publique, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
|
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3.9 |
Organiser la collecte, le traitement, l’analyse et l’utilisation des informations sur les activités illégales des groupes extrémistes. |
Département des enquêtes pénales, Institut national de recherche du Ministère de l’intérieur, Bureau du Ministre, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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3.10 |
Créer une base de données contenant des informations sur les chefs et les membres des groupes et organisations extrémistes, néo-nazis et ultranationalistes prenant part à des activités illégales, afin d’utiliser cette base pour la prévention et la détection des délits. |
Département technologie de l’information, département des enquêtes pénales, département de la délinquance juvénile, département de la sécurité publique |
En 2010 |
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3.11 |
Pour prévenir les activités illégales des chefs et des membres actifs de groupes de jeunes inorganisés dans des lieux où il existe des foyers ou dans lesquels résident des émigrants de pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, renforcer les positions opérationnelles pour déterminer quelle est la situation parmi ces jeunes. |
Département des enquêtes pénales, département de la délinquance juvénile, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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4.Collaboration internationale, coopération avec les ONG et politique de l’information |
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4.1 |
Développer la collaboration avec les autres pays et leurs organes d’application de la loi pour étudier et identifier les enseignements retirés, échanger des informations sur les méthodes pour l’adoption de décisions administratives et d’initiatives juridiques dans un esprit de progrès pour lutter contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique; et participer à des manifestations internationales sur ce sujet. |
Département des relations publiques et des affaires internationales, département de la sécurité publique, département des enquêtes pénales |
Permanent |
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4.2 |
Signer un mémorandum d’accord entre le Ministère de l’intérieur et le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). |
Département des relations publiques et des affaires internationales, Observatoire des droits de l’homme |
Avril 2010 |
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4.3 |
Faciliter la tâche du Coordonnateur national pour la collaboration entre les organes d’application de la loi en Ukraine et le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme de l’OSCE. |
Département des relations publiques et des affaires internationales, Observatoire des droits de l’homme |
Permanent |
|
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4.4 |
Poursuivre la collaboration avec le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme de l’OSCE, l’Organisation internationale pour les migrations et d’autres organisations internationales dans le domaine de la formation du personnel des services du Ministère de l’intérieur sur les caractéristiques des affaires en rapport avec la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique. |
Département des relations publiques et des affaires internationales, Observatoire des droits de l’homme, département de l’éducation et des sciences, instituts de formation continue du Ministère de l’intérieur, département des enquêtes pénales |
Permanent |
|
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4.5 |
Fournir des statistiques sur le nombre de crimes ayant pour origine des sentiments de haine, conformément à la demande annuelle du Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme de l’OSCE. |
Observatoire des droits de l’homme, département technologie de l’information, département des enquêtes pénales, service central d’enquête |
Pour le 1er avril de chaque année |
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4.6 |
Collaborer et coopérer constamment avec les ONG et les associations compétentes, afin de prévenir la xénophobie et l’intolérance ethnique et raciale, et exercer un contrôle conjoint du respect des droits des ressortissants étrangers et des représentants des minorités ethniques par le personnel des services du Ministère. |
Département des relations publiques et des affaires internationales, Observatoire des droits de l’homme, département des enquêtes pénales, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
|
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4.7 |
Organiser un échange centralisé d’informations sur les activités illégales d’organisations extrémistes entre les services du Ministère, les États membres de la Communauté des États indépendants et les structures d’application de la loi dans d’autres pays. |
Département des relations publiques et des affaires internationales, département des enquêtes pénales, département de la sécurité publique |
Décembre 2011 |
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4.8 |
Organiser des réunions avec des représentants des diasporas en Ukraine pour assurer une détection et une prévention en temps voulu des infractions commises contre des ressortissants étrangers et motivées principalement par l’intolérance raciale ou religieuse. |
Département des enquêtes pénales, département de la sécurité publique, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Semestriel |
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4.9 |
Procéder à une évaluation appropriée de la situation et de la réaction en temps voulu aux menaces criminelles apparues dans les relations interethniques, préparer et soumettre à la direction du Ministère des propositions rationnelles pour la création d’un poste de conseiller ministériel pour les minorités ethniques sur la base du volontariat. |
Bureau du Ministre, Observatoire des droits de l’homme, département des ressources humaines |
1er juin 2010 |
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4.10 |
Recommander que les conseils des communautés dans les départements centraux du Ministère et les départements dans les régions étudient les moyens de combattre la xénophobie et le racisme par une action communautaire. |
Observatoire des droits de l’homme, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Pour le 1er mars 2010 |
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4.11 |
Avec le Ministère de l’éducation et des sciences, faire un travail de sensibilisation et de prévention pour éviter que la xénophobie et le racisme se répandent parmi les enfants, les écoliers et les étudiants, ainsi que leurs parents. |
Département de la délinquance juvénile, département de la sécurité publique, département des enquêtes pénales, Départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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4.12 |
Porter systématiquement à la connaissance des représentants des corps diplomatiques et consulaires les incidents concernant des citoyens étrangers, les circonstances des crimes commis contre ces personnes et les mesures prises pour enquêter à leur sujet. |
Département des relations publiques et des affaires internationales |
Permanent |
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4.13 |
Adopter des mesures pour éviter la mention injustifiée de l’origine ethnique des criminels ou des suspects dans les rapports du Ministère de l’intérieur et de ses départements centraux ainsi que ses départements dans les régions. |
Département des relations publiques et des affaires internationales, Observatoire des droits de l’homme, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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4.14 |
Veiller à ce que la réglementation, les statistiques et les informations pratiques sur les activités des services du Ministère de l’intérieur dans la prévention du racisme soient disponibles dans les locaux du Ministère ainsi que dans ses départements centraux et ses départements dans les régions. |
Département des relations publiques et des affaires internationales, Observatoire des droits de l’homme, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |
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4.15 |
Collaborer avec les représentants des médias en apportant des informations sur la diffusion du racisme et de la xénophobie dans la société ukrainienne, ainsi que sur les mesures prises par le Ministère de l’intérieur pour s’attaquer à ce phénomène, et diffuser périodiquement les informations recueillies par le Ministère sur les groupes extrémistes. |
Département des relations publiques et des affaires internationales, Observatoire des droits de l’homme, départements centraux du Ministère et départements dans les régions |
Permanent |