Nations Unies

E/C.12/ZWE/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

31 octobre 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Zimbabwe *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Zimbabwe à ses 44e et 45e séances, les 17 et 18 septembre 2025, et adopté les présentes observations finales à sa 58e séance, le 26 septembre 2025.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État Partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État Partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, administratives et stratégiques que l’État Partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment de son adhésion à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2024, et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant, en 2013, ainsi que de l’adoption de la loi sur le travail (telle que modifiée en 2019), de la Stratégie nationale de développement (2021-2025) et des autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou directement appliquées par eux, et par le fait qu’aucune formation spécialisée n’est dispensée sur le Pacte et sur l’opposabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Il regrette que la Cour suprême ait jugé en 2021 que la disposition constitutionnelle sur le droit au logement fixait essentiellement un objectif et ne consacrait donc pas un droit juridiquement opposable (art. 2, par. 1).

5. Le Comité rappelle son observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national et recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures législatives qui s ’ imposent pour que les dispositions du Pacte soient pleinement transposées dans le droit interne et pour que tous les droits consacrés par le Pacte soient opposables devant les tribunaux nationaux. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour familiariser les juges, les avocats, les fonctionnaires, les organisations de la société civile et le grand public avec le Pacte et l ’ opposabilité des droits qui y sont énoncés.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité note avec préoccupation que la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme se heurte à des difficultés qui l’empêchent de s’acquitter de son mandat avec efficacité et en toute indépendance, notamment que ses ressources humaines et financières sont limitées, qu’elle ne jouit pas d’une autonomie financière et opérationnelle vis-à-vis du pouvoir exécutif et que la procédure de nomination de ses hauts responsables manque de transparence (art. 2, par. 1).

7. Le Comité recommande à l ’ État Partie de faire en sorte que la Commission zimbabwéenne des droits de l ’ homme dispose de ressources suffisantes et de l ’ indépendance nécessaire pour s ’ acquitter de son mandat avec efficacité, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment qu ’ elle jouisse d ’ une autonomie financière et opérationnelle et relève directement du Parlement. Il lui recommande également de veiller à ce que la procédure de nomination des hauts responsables de la Commission soit transparente, participative et fondée sur le mérite.

Défenseurs des droits de l’homme

8.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, y compris des militants anticorruption et des défenseurs des droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux et fonciers, auraient fait l’objet de menaces, d’actes de harcèlement et d’intimidation et d’agressions au cours de la période considérée. Il s’inquiète en outre de l’absence de mesures propres à protéger les défenseurs des droits de l’homme, de l’impunité persistante des auteurs de tels faits et de l’absence de voies de recours pour les victimes.

9. Le Comité rappelle sa déclaration sur les défenseurs des droits de l ’ homme et les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur les agressions visant des défenseurs des droits de l ’ homme, de veiller à ce que les responsables soient sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité des actes commis et de garantir aux victimes l ’ accès à la justice et à des recours utiles ;

b) D ’ adopter un cadre normatif clair de protection des défenseurs des droits de l ’ homme qui réponde aux normes internationales, et de veiller à ce que la société civile et les défenseurs des droits de l ’ homme eux-mêmes soient associés à son élaboration et à son application.

Entreprises et droits de l’homme

10.Le Comité note avec préoccupation que de grands projets de développement et les activités de certaines entreprises, notamment dans le secteur extractif, compromettent la capacité des communautés locales d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, donnant lieu, entre autres, à des déplacements de population, des expulsions forcées et des pollutions, ainsi qu’à une exploitation des travailleurs, lesquels sont exposés à des conditions de travail dangereuses, perçoivent des salaires inférieurs au minimum légal et ne sont pas au bénéfice d’un contrat formel (art. 2, par. 1 et 7).

11. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De définir un cadre réglementaire clair à l ’ intention des entreprises qui exercent des activités sur son territoire afin de garantir que celles-ci font preuve d ’ une diligence raisonnable en matière de droits de l ’ homme, de manière à empêcher que leurs activités compromettent l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

b) D ’ accélérer les mesures visant à adopter un plan d ’ action national relatif aux entreprises et aux droits de l ’ homme, en concertation avec la société civile, en tenant compte des directives concernant les plans d ’ action nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme élaborés par le Groupe de travail sur la question des droits de l ’ homme et des sociétés transnationales et autres entreprises ;

c) D ’ examiner son cadre réglementaire et ses procédures de délivrance d ’ autorisations pour que l ’ impact sur l ’ environnement et les répercussions sur les droits de l ’ homme des projets de développement et des activités des entreprises fassent l ’ objet d ’ évaluations complètes, transparentes, indépendantes et systématiques, et que des consultations ouvertes et participatives soient organisées avec les communautés touchées ;

d) De veiller à ce que les entreprises soient tenues responsables des violations des droits économiques, sociaux et culturels, en accordant une attention particulière aux droits du travail, aux droits fonciers, aux effets sur l ’ environnement et aux procédures d ’ expropriation dans le cadre des projets d ’ exploitation minière, forestière et de développement ;

e) De faire en sorte que tous les investissements, y compris ceux liés à l ’ exploitation des ressources naturelles, respectent les obligations découlant du Pacte, en tenant compte du fait que le développement économique ne peut se faire au détriment des droits de l ’ homme et de l ’ environnement ;

f) De tenir compte de son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.

Peuples autochtones et tribaux

12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les peuples autochtones et tribaux, notamment les Tshwa, les Doma et d’autres peuples autochtones et tribaux, sont dépossédés et déplacés de leurs terres et territoires coutumiers et réinstallés ailleurs en raison de programmes de développement et de projets d’exploitation de ressources naturelles, sans que de véritables consultations aient été menées ou que leur droit de donner un consentement préalable, libre et éclairé ait été dûment respecté (art. 1er et 2).

13. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De faire en sorte que les peuples autochtones et tribaux puissent exercer pleinement leur droit de posséder, d ’ utiliser, de contrôler et de mettre en valeur les terres, territoires et ressources qu ’ ils possèdent ou occupent traditionnellement ou qu ’ ils ont utilisés ou acquis ;

b) D ’ établir des procédures pour que des consultations transparentes et préalables soient systématiquement organisées afin d ’ obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et tribaux concernant les décisions susceptibles de les concerner, notamment avant d ’ accorder des autorisations pour des projets de développement ou des activités d ’ entreprises, y compris des opérations d ’ extraction, qui doivent être menés à bien sur ces terres et territoires  ;

c) D ’ envisager de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Atténuation des changements climatiques

14.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État Partie concernant l’établissement de plans et de stratégies nationaux visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais craint que ses politiques industrielles et énergétiques actuelles, y compris les projets d’extraction de combustibles fossiles, ne soient pas suffisantes pour permettre à celui-ci de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris, en particulier du fait que la réalisation de ses objectifs de réduction des émissions dépend fortement de la fluctuation de l’aide internationale (art. 2, par. 1).

15. Le Comité rappelle sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte et recommande à l ’ État Partie de prendre toutes les mesures voulues pour :

a) S ’ acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris et redoubler d ’ efforts en vue d ’ appliquer ses stratégies et plans nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

b) Redoubler d ’ efforts en vue d ’ obtenir un soutien international, y compris sous forme d ’ aide financière et technique, afin d ’ assurer les ressources nécessaires pour financer les objectifs de réduction des émissions.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

16.Le Comité relève que des ressources importantes sont allouées au service de la dette et constate avec préoccupation que les dépenses publiques consacrées à la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels restent faibles. Il fait observer en outre que le recours persistant à des politiques fiscales régressives nuit aux efforts visant à réduire la pauvreté et limite la capacité de l’État Partie d’assurer une redistribution équitable des richesses et des recettes au moyen de sa politique fiscale (art. 2, par. 1).

17. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De veiller, en coordination avec les institutions financières internationales et les autres créanciers, à ce que la dette publique et le service de la dette ne mènent pas à une restriction de la marge de manœuvre budgétaire nécessaire au respect des obligations imposées par le Pacte ou à une réaffectation des ressources nécessaires à cette fin ;

b) D ’ évaluer les effets des ajustements fiscaux et budgétaires sur l ’ exercice des droits consacrés par le Pacte et de prendre des mesures pour atténuer tout effet néfaste, notamment de consacrer un pourcentage plus élevé du produit intérieur brut aux dépenses sociales, en mettant l ’ accent sur la sécurité sociale, le logement, les soins de santé et l ’ éducation, et d ’ accorder une attention particulière aux personnes défavorisées et marginalisées et aux régions où les taux de pauvreté sont élevés ;

c) De revoir ses politiques fiscales et budgétaires afin de les rendre plus efficaces, progressives et équitables, en renforçant les mesures visant à mobiliser les ressources nationales aux fins de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et à améliorer la redistribution des bénéfices de la croissance économique ;

d) De tenir compte de ses déclarations sur la dette publique et les mesures d ’ austérité sous l ’ angle du Pacte , et sur la politique fiscale et le Pacte.

Corruption

18.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre la corruption, notamment l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2020-2024), mais s’inquiète de la persistance de la corruption, qui touche à la fois le secteur public et le secteur privé, y compris en ce qui concerne la passation des marchés publics et la délivrance d’autorisations et de droits miniers dans le secteur extractif. Il s’inquiète également de l’ampleur de la petite corruption, des extorsions et des pots-de-vin, pratiques qui entravent l’accès aux services publics. Il relève en outre avec préoccupation que la gestion des fonds publics et des recettes provenant des ressources naturelles manque de transparence et donne rarement lieu à l’application du principe de responsabilité, que la législation anticorruption est peu appliquée et que les capacités et l’indépendance des organes de lutte contre la corruption et des institutions de contrôle sont limitées (art. 2, par. 1).

19. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre la corruption et d ’ adopter des mesures visant à garantir le respect des principes de transparence et de responsabilité dans l ’ administration publique, en mettant l ’ accent sur les procédures de passation des marchés publics et la délivrance d ’ autorisations et de droits miniers dans le secteur extractif ;

b) De faire en sorte que toutes les affaires de corruption, y compris celles dans lesquelles sont impliqués de hauts fonctionnaires, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et indépendantes, et que les responsables soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions commises ;

c) De renforcer les pouvoirs, l ’ indépendance et les ressources des organes de lutte contre la corruption et des institutions de contrôle, notamment la Commission zimbabwéenne de lutte contre la corruption, l ’ Autorité nationale chargée des poursuites et les tribunaux spécialisés dans la lutte contre la corruption, afin que ces entités puissent s ’ acquitter de leur mandat avec efficacité et en toute indépendance ;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour protéger les militants anticorruption, les lanceurs d ’ alerte, les témoins et les journalistes qui dénoncent des cas de corruption, et de veiller à l ’ existence de mécanismes sûrs et accessibles de signalement des cas de corruption ;

e) De sensibiliser les responsables politiques, les parlementaires, les agents de l ’ État et le public au coût économique et social de la corruption.

Non-discrimination

20.Constatant que la Constitution de l’État Partie interdit la discrimination, le Comité relève avec préoccupation que :

a)L’État Partie ne dispose pas d’une législation antidiscriminatoire globale interdisant toutes les formes de discrimination fondée sur tous les motifs prohibés ;

b)Malgré les mesures visant à appliquer la politique nationale relative au handicap, les personnes handicapées continuent de faire l’objet de formes directes, indirectes et multiples de discrimination, ce qui a pour effet d’entraver leur participation à la vie économique et sociale dans des conditions d’égalité et leur accès aux services publics ;

c)Les peuples autochtones et tribaux continuent de faire l’objet d’une discrimination systémique dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ce qui se traduit par des niveaux de pauvreté disproportionnés et un accès limité à une éducation et des soins de santé de qualité ;

d)Compte tenu des informations concernant des cas de harcèlement et de violence en milieu scolaire, d’exclusions d’élèves, d’expulsion de logement et de privation de soins médicaux, des personnes continuent d’être victimes de discrimination, de stigmatisation sociale et de préjugés en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, réelles ou supposées, ou de leur statut par rapport au VIH, ce qui les empêche d’avoir accès à l’emploi, aux services sociaux, à un logement, à l’éducation et aux soins de santé, (art. 2 (par. 2) et 9 à 14).

21. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ adopter une législation antidiscriminatoire qui garantisse une protection pleine et effective contre la discrimination dans les sphères publique et privée et couvre expressément tous les motifs de discrimination prohibés ;

b) De redoubler d ’ efforts pour garantir aux personnes handicapées un accès équitable à l ’ emploi, aux services sociaux, au logement, à l ’ éducation et aux soins de santé, de consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l ’ application de la politique nationale relative au handicap, et de surveiller et d ’ évaluer régulièrement les mesures de mise en œuvre, en collaboration avec les organisations de personnes handicapées et les partenaires sociaux concernés ;

c) D ’ adopter des politiques visant à prévenir et à combattre efficacement la discrimination et l ’ exclusion sociale et économique dont sont victimes les peuples autochtones et tribaux, afin de leur garantir la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d ’ égalité avec les autres ;

d) De prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives, pour lutter contre la discrimination, la stigmatisation sociale et les préjugés fondés sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, réelles ou perçues, ou le statut par rapport au VIH ;

e) De tenir compte de son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité entre les femmes et les hommes

22.Le Comité est préoccupé par l’existence d’obstacles à l’émancipation économique et sociale des femmes, notamment par : les écarts de rémunérations et de pensions de retraite qui existent toujours entre les femmes et les hommes du fait de la ségrégation verticale et horizontale entre les sexes sur le marché du travail ; la sous-représentation des femmes aux postes de direction et de décision, dans le secteur public comme dans le secteur privé ; le nombre disproportionné de femmes dans l’économie informelle et dans l’agriculture de subsistance, et l’insuffisance de mécanismes permettant aux femmes d’améliorer leur productivité et leurs revenus ; le fait que les femmes ont un accès limité à la terre, à la propriété foncière et à d’autres ressources économiques essentielles, n’ont pas un accès suffisant aux bénéfices de la science et de la technologie et ne participent pas suffisamment à l’innovation technologique (art. 3, 7, 9, 13 et 15).

23. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ adopter et d ’ appliquer des stratégies globales visant à combler les écarts de rémunérations et de pensions entre les hommes et les femmes, notamment en prenant des mesures visant à réduire la ségrégation professionnelle et à promouvoir l ’ émancipation économique et sociale des femmes dans tous les secteurs de l ’ économie ;

b) De créer les conditions permettant aux femmes d ’ être effectivement représentées aux postes de décision, dans le secteur public comme dans le secteur privé ;

c) D ’ accélérer la transition des femmes vers le travail formel et de fournir un soutien ciblé aux femmes travaillant dans l ’ économie informelle et l ’ agriculture de subsistance, notamment l ’ accès aux marchés locaux, au crédit, à la formation et à la sécurité sociale ;

d) De prendre des mesures positives pour faciliter l ’ accès des femmes à la terre et à d ’ autres ressources économiques essentielles ;

e) De redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ accès des femmes aux bénéfices de la science et de la technologie, notamment en renforçant leurs compétences numériques, et de promouvoir la présence des femmes dans les domaines de la science, de la technologie, de l ’ ingénierie et des mathématiques en élargissant les possibilités en matière d ’ éducation, de recherche, de formation et de développement professionnel ;

f) De tenir compte de son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

24.Le Comité est préoccupé par les taux toujours élevés de chômage et de sous-emploi, qui touchent de manière disproportionnée les jeunes, les femmes et les personnes handicapées (art. 6).

25. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour réduire le chômage et le sous - emploi, en concertation avec les partenaires sociaux, notamment en adoptant des politiques de création d ’ emplois et des stratégies et programmes ciblés à l ’ intention des jeunes, des femmes et des personnes handicapées ;

b) De redoubler d ’ efforts pour proposer des formations professionnelles et techniques afin de favoriser l ’ acquisition des compétences nécessaires sur le marché du travail ;

c) D ’ améliorer son système de collecte de données ventilées sur l ’ emploi, le sous-emploi et le chômage, et de communiquer des données ventilées à jour dans son prochain rapport périodique ;

d) De tenir compte de son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Économie informelle

26.Le Comité constate avec préoccupation qu’une part disproportionnée de la population occupe un emploi dans l’économie informelle et, dans bien des cas, perçoit une faible rémunération et travaille sans être au bénéfice d’un contrat formel, n’ayant par conséquent pas accès, dans la pratique, aux protections offertes par le droit du travail ou à la sécurité sociale (art. 6, 7 et 9).

27. Le Comité recommande à l ’ État Partie de renforcer la protection juridique des travailleurs employés dans l ’ économie informelle et d ’ intensifier les mesures d ’ application, de sorte que ceux - ci puissent progressivement exercer leurs droits du travail et avoir accès à la sécurité sociale. Il lui recommande également de prendre les mesures efficaces qui s ’ imposent pour que les travailleurs du secteur informel rejoignent progressivement le secteur formel, compte tenu de la Recommandation de 2015 sur la transition de l ’ économie informelle vers l ’ économie formelle (n o 204) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

28.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles les conditions de travail sont mauvaises dans les secteurs formel et informel, notamment dans l’éducation, la santé, les services, la construction, l’exploitation minière et l’agriculture, eu égard en particulier aux horaires de travail excessifs et au faible niveau de rémunération ;

b)La protection insuffisante des droits des travailleurs indépendants, des travailleurs du secteur informel ou des travailleurs soumis à des relations de travail mal définies et employés sans contrat formel, ces personnes n’étant pas juridiquement protégées par les dispositions de la loi sur le travail ;

c)Les informations indiquant que les personnes employées dans des secteurs à haut risque, comme ceux de la construction et de l’exploitation minière, continuent de travailler dans des conditions dangereuses et d’être victimes d’accidents qui sont la cause de blessures, voire de décès, et que de nombreuses personnes employées dans l’agriculture ou l’exploitation minière sont exposées à des substances dangereuses qui seraient à l’origine de maladies respiratoires et d’autres risques pour la santé à long terme (art. 7).

29. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre des mesures pour assurer une protection effective au titre de la loi sur le travail dans tous les secteurs de l ’ économie, en garantissant des conditions de travail justes et favorables à tous les travailleurs, notamment au moyen d ’ une réglementation claire sur les temps de travail et de repos ;

b) De redoubler d ’ efforts pour réduire le nombre de cas de maladies professionnelles, de blessures et de décès au travail, en accordant une attention particulière aux secteurs dans lesquels les risques de maladies professionnelles et d ’ accidents du travail sont les plus élevés, notamment d ’ accélérer l ’ adoption et la mise en application de son projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, de sensibiliser les employeurs et les employés aux questions de la sécurité au travail et de veiller à ce que des mesures de protection renforcée soient mises en place sur les lieux de travail ;

c) D ’ évaluer régulièrement les risques pour la santé et la sécurité au travail et de renforcer les mécanismes d ’ inspection du travail, en les dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour un contrôle efficace et systématique des conditions de travail dans tous les secteurs de l ’ économie formelle et informelle ;

d) De prévoir des moyens de recours accessibles par lesquels les travailleurs pourront déposer plainte pour violation des droits du travail sans craindre pour leur sécurité et à l ’ abri de tout risque d ’ intimidation, et de prendre des mesures efficaces contre les employeurs et les entreprises qui enfreignent les droits du travail, notamment en prévoyant des sanctions dissuasives ;

e) De tenir compte de son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables ;

f) D ’ envisager de ratifier la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (n o 187), le Protocole de 2002 relatif à la C onvention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (n o 155), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190), de l ’ Organisation internationale du Travail.

Salaire minimum

30.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a fixé un salaire minimum en adoptant le décret portant modification de la loi sur les relations de travail (fixation du salaire minimum), mais relève toutefois avec préoccupation que les travailleurs domestiques et les ouvriers agricoles sont exclus du champ d’application de ce texte et peuvent donc percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum. Il relève également avec préoccupation que le salaire minimum ne suffit pas à assurer une vie décente aux travailleurs et à leur famille, au vu de l’augmentation du coût de la vie, situation aggravée par une inflation élevée (art. 7).

31. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ établir un salaire minimum applicable à tous les travailleurs dans tous les secteurs, y compris le travail domestique et l ’ agriculture, et de veiller à ce que son montant soit revu périodiquement, en concertation avec les partenaires sociaux, et indexé sur le coût de la vie afin de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille.

Droits syndicaux

32.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des dirigeants et des membres de syndicats ont été victimes de harcèlement, d’enlèvements et de disparitions forcées, ainsi que d’autres actes de violence, au cours de la période considérée. Il note en outre avec préoccupation que les employés du secteur public seraient soumis à des restrictions excessives qui les empêchent d’exercer leurs droits syndicaux, notamment que les dispositions de la loi sur les services de santé et du projet de loi portant codification et réforme du droit pénal érigent en infraction l’exercice du droit de grève par les agents de santé, ceux-ci étant passibles de peines pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement. Il est aussi préoccupé de constater que la législation de l’État Partie ne prévoit pas d’établir une liste officielle des secteurs essentiels dans lesquels le droit de grève est restreint, laissant au contraire au Ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale le soin de déterminer quels services sont considérés comme essentiels (art. 8).

33. Le Comité rappelle sa déclaration sur le droit de s ’ associer librement avec d ’ autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d ’ y adhérer, qu ’ il a adoptée conjointement avec le Comité des droits de l ’ homme, et recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures voulues pour que les droits syndicaux des travailleurs soient pleinement respectés et que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes puissent exercer leurs activités dans un climat exempt d ’ intimidation, de violence, de harcèlement et de risque pour leur sécurité. Il lui recommande également d ’ adopter des mesures législatives pour établir une liste officielle des services essentiels, en se fondant sur une définition visant à garantir l ’ exercice effectif du droit de grève sans restrictions indues et en veillant à ce que les agents de l ’ État dont les services ne peuvent raisonnablement être considérés comme essentiels aient pleinement le droit de faire grève.

Droit à la sécurité sociale

34.Le Comité relève avec préoccupation que les crédits alloués à la sécurité sociale continuent d’être insuffisants − les montants effectivement décaissés étant souvent inférieurs aux montants alloués − et que la portée limitée de la couverture offerte ainsi que le faible niveau des prestations de sécurité sociale compromettent l’efficacité du système de sécurité sociale pour ce qui est de réduire la pauvreté. Il note en particulier avec préoccupation que le régime contributif d’assurance sociale ne protège qu’une très faible proportion de la main‑d’œuvre, ce qui exclut, dans une large mesure, les travailleurs de l’économie informelle, et que les prestations d’assistance sociale demeurent insuffisantes au vu de l’augmentation du coût de la vie, situation aggravée par une inflation élevée (art. 9).

35. Le Comité rappelle son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et sa déclaration sur les socles de protection sociale en tant qu ’ élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable , et recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ actualiser son cadre directeur national de protection sociale, d ’ établir un socle de protection sociale qui comprenne toutes les garanties sociales de base et de redoubler d ’ efforts pour élaborer un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale universelle et offre des prestations suffisantes à toutes et tous, en particulier aux travailleurs du secteur informel et aux personnes appartenant aux groupes défavorisés et marginalisés, afin que toutes et tous puissent avoir des conditions de vie décentes ;

b) D ’ augmenter les crédits budgétaires et les fonds alloués à la sécurité sociale ;

c) De faire en sorte que les prestations sociales soient régulièrement indexées sur le coût de la vie au moyen d ’ un mécanisme indépendant et transparent afin d ’ assurer aux bénéficiaires un niveau de vie suffisant, en veillant à ce que les prestations soient protégées des effets de l ’ inflation.

Congé parental

36.Le Comité note que l’article 65 (par. 7) de la Constitution prévoit que les mères qui travaillent ont droit à un congé de maternité entièrement rémunéré, mais relève avec préoccupation que, dans la pratique, de nombreuses femmes, en particulier celles qui travaillent dans la fonction publique et dans l’économie informelle, ne peuvent pas exercer pleinement ce droit. Il relève également avec préoccupation qu’il n’existe aucune disposition légale relative au congé de paternité (art. 2 (par. 2), 3 et 10).

37. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter des mesures propres à garantir le droit à tous les congés liés aux obligations familiales, y compris le congé parental, afin de promouvoir un partage équitable des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures voulues pour que les parents puissent exercer pleinement leurs droits, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent.

Protection de la famille et de l’enfant

38.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la loi sur le travail, qui portent de deux à dix ans d’emprisonnement les peines encourues pour l’infraction de travail forcé et de travail des enfants, mais reste préoccupé par le fait que le travail des enfants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de l’exploitation minière, en particulier dans les mines artisanales et de petite taille, ainsi que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales demeurent répandus. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles un grand nombre d’enfants sont employés dans la production de thé, de tabac, de coton et de canne à sucre, et exécutent des travaux dangereux dans des mines, où ils sont exposés à des produits chimiques nocifs, comme le cyanure et le mercure. Il relève en outre avec préoccupation que les mariages d’enfants sont toujours monnaie courante (art. 7 et 10).

39. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre d ’ urgence des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants en adoptant une approche globale permettant de remédier aux causes profondes du phénomène, notamment la pauvreté, le dénuement matériel et l ’ exclusion sociale ; de renforcer les mécanismes d ’ inspection du travail qui s ’ intéressent plus particulièrement au travail des enfants, en accordant une attention particulière aux secteurs de l ’ agriculture et de l ’ exploitation minière, et à l ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales ; d ’ infliger des sanctions administratives et pénales efficaces aux auteurs d ’ infractions ; de veiller à l ’ application rigoureuse des lois et règlements relatifs au travail des enfants dans l ’ économie formelle et l ’ économie informelle ;

b) De redoubler d ’ efforts pour mettre un terme au mariage d ’ enfants en garantissant le respect de la législation et en adoptant une approche globale qui permette de remédier aux causes profondes du phénomène, notamment d ’ accorder des prestations sociales afin de réduire la pauvreté, de garantir l ’ accès à l ’ éducation et d ’ encourager la poursuite des études, de renforcer la sécurité alimentaire, de mieux faire connaître le cadre juridique applicable et de mener de vastes campagnes d ’ information à l ’ échelle locale sur les effets néfastes des mariages précoces.

Pauvreté

40.Le Comité prend note des renseignements concernant les effets néfastes de la forte inflation, de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et des sécheresses récurrentes sur les mesures de réduction de la pauvreté, mais demeure préoccupé par la persistance de taux élevés de pauvreté et d’extrême pauvreté dans l’État Partie (art. 9 et 11).

41. Le Comité rappelle sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte et recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ adopter un plan d ’ action global et multidimensionnel visant à éradiquer la pauvreté, assorti d ’ objectifs clairs et mesurables, et tendant à remédier aux causes profondes de la pauvreté et à garantir l ’ allocation de ressources suffisantes pour assurer l ’ application et le suivi effectifs du plan d ’ action ;

b) D ’ appliquer ce plan d ’ action de façon à répondre efficacement aux besoins des populations touchées de manière disproportionnée par la pauvreté, notamment les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les peuples autochtones et tribaux et les personnes vivant dans des régions rurales ou isolées ou des zones urbaines défavorisées.

Droit à l’alimentation

42.Le Comité prend note des renseignements concernant les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre l’insécurité alimentaire, y compris celles visant à soutenir les agriculteurs, mais relève toutefois avec préoccupation que l’insécurité alimentaire est généralisée, que les retards de croissance, qui concerneraient un enfant sur quatre, demeurent à des niveaux élevés, et que les taux d’émaciation sont en augmentation. Il constate en outre avec inquiétude que les changements climatiques nuisent à la production agricole et affaiblissent les revenus des agriculteurs, étant donné que les catastrophes climatiques récurrentes, notamment les cyclones, les inondations et les épisodes ultérieurs de sécheresse extrême, associées à l’instabilité économique, contribuent à priver une forte proportion de la population d’un accès garanti à une alimentation nutritive (art. 11).

43. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ adopter, en concertation avec les acteurs concernés, une stratégie nationale globale de protection et de promotion du droit à une alimentation adéquate qui permette de lutter contre l ’ insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes, fixe des objectifs clairs, assortis de délais, et prévoie des mécanismes efficaces de suivi et d ’ évaluation des progrès réalisés ;

b) De redoubler d ’ efforts pour améliorer la sécurité alimentaire dans les régions et les communautés les plus touchées par la faim et la malnutrition, notamment en améliorant l ’ accès à une alimentation variée grâce à la mise en place de systèmes alimentaires résilients et qui tiennent compte des questions de nutrition ; d ’ investir dans la production agricole locale et d ’ apporter une aide ciblée, notamment sous la forme de semences, de serres et de bétail ; de renforcer la résilience des agriculteurs de subsistance et des ménages dirigés par des femmes, grâce à la diversification des revenus et des mesures de préparation aux catastrophes ;

c) De tenir compte de son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et des Directives volontaires à l ’ appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

Droit à un logement convenable

44.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans les régions rurales ou reculées et les zones urbaines défavorisées, les conditions de logement laissent à désirer, en raison notamment de la surpopulation et d’un accès insuffisant à une eau sans risque sanitaire, à l’assainissement et à l’électricité. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles, au cours de la période considérée, des expulsions forcées à grande échelle ont été effectuées sans que les communautés touchées aient été consultées au préalable et sans qu’une indemnité suffisante ait été versée ou qu’une solution de relogement ait été proposée (art. 11).

45.Le Comité rappelle ses observations générales n os 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et 7 (19 9 7) sur les expulsions forcées et recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour accroître l ’ offre de logements et améliorer les conditions de logement, en accordant une attention particulière aux besoins des communautés défavorisées et marginalisées. Il lui recommande également de prendre des mesures législatives et administratives pour mettre en place des garanties juridiques contre les expulsions forcées arbitraires, tout en intégrant dans ces garanties des dispositions relatives à l ’ indemnisation et au relogement, et de veiller à ce que les démolitions de logements et les expulsions forcées constituent une solution de dernier recours.

Droits à l’eau et à l’assainissement

46.Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses communautés ont toujours beaucoup de difficultés à accéder à une eau sans risque sanitaire et à des services d’assainissement adéquats, car elles dépendraient fortement, pour leur usage domestique, de sources non protégées, ce qui les expose à des maladies d’origine hydrique, et n’auraient qu’un accès limité à des installations sanitaires de base (art. 11).

47. Le Comité rappelle son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l ’ eau et recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts, notamment d ’ accélérer l ’ adoption et l ’ application effective de la Politique nationale de l ’ eau (2013) et de la Politique en matière d ’ assainissement et d ’ hygiène (2024), afin d ’ améliorer l ’ accès à une eau sans risque sanitaire, à un prix raisonnable, pour l ’ usage domestique, et de mettre à la disposition de tous des services d ’ assainissement améliorés, y compris dans les établissements informels, les zones urbaines ou rurales défavorisées, les écoles et les établissements de soins de santé.

Adaptation aux changements climatiques

48.Le Comité relève avec inquiétude que les mesures d’adaptation existantes sont insuffisantes, car les changements climatiques compromettent de plus en plus l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État Partie, comme il ressort notamment de la perte de moyens de subsistance, des déplacements et de l’insécurité alimentaire résultant de périodes de fortes pluies, d’inondations, de sécheresses prolongées et de la dégradation des sols (art. 11).

49. Le Comité rappelle sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte et recommande à l ’ État Partie de renforcer son plan national d ’ adaptation, en améliorant les mesures de gestion des catastrophes et en prévoyant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, afin de contrer les effets négatifs des changements climatiques sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également de continuer de s ’ employer à renforcer sa résilience économique et sociale face aux chocs écologiques et aux effets à long terme des changements climatiques.

Droit à la santé physique et mentale

50.Le Comité constate avec préoccupation que les professionnels de santé émigrent en raison de la faiblesse des salaires et des mauvaises conditions de travail, que les soins de santé et les services de santé continuent d’être sous-financés et que le financement des services de santé est tributaire − quoique dans une moindre mesure depuis peu − des contributions des donateurs, et prend note des informations selon lesquelles le pays est confronté à une pénurie de médicaments essentiels et d’équipements médicaux (art. 12).

51. Le Comité rappelle son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint et recommande à l ’ État Partie de prendre d ’ urgence des mesures pour renforcer son système de santé en augmentant la part du budget public allouée aux soins de santé et aux services de santé, en augmentant le nombre de professionnels de santé et en améliorant les conditions de travail pour les retenir, et en garantissant la disponibilité des médicaments essentiels et des équipements médicaux.

Personnes vivant avec le VIH ou le sida

52.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour mobiliser des ressources publiques par l’intermédiaire du Fonds spécial pour le sida, mais demeure préoccupé par le fait qu’un financement limité, dû notamment à une diminution des contributions des donateurs, a eu pour effet que de nombreux programmes de lutte contre le VIH/sida sont devenus inefficaces ou ont été supprimés, créant ainsi d’importantes lacunes en matière de protection et de services. Il relève en outre avec préoccupation qu’en dépit des mesures de prévention adoptées et de l’élargissement de l’accès aux traitements antirétroviraux, la prévalence du VIH/sida demeure élevée et les personnes vivant avec le VIH continuent d’être victimes de stigmatisation et de discrimination (art. 2 (par. 2) et 12).

53. Le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour :

a) Allouer des ressources suffisantes à la prévention et au traitement du VIH/sida afin de garantir que les pénuries de financement n ’ empêchent pas les personnes vivant avec le VIH/sida d ’ avoir accès aux traitements et aux soins ;

b) Renforcer les mesures visant à prévenir les nouveaux cas d ’ infection à VIH ;

c) Intensifier le dépistage du VIH et garantir la mise en place rapide d ’ une thérapie antirétrovirale ;

d) Lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l ’ égard des personnes vivant avec le VIH/sida ;

e) Veiller à ce que les professionnels de santé respectent pleinement la confidentialité des informations relatives au VIH.

Politique en matière de drogues

54.Le Comité constate avec préoccupation que l’approche répressive que l’État Partie a adoptée en matière de consommation de drogues a des effets négatifs sur le droit à la santé, et relève que les programmes de réduction des risques et de réadaptation sont peu nombreux et ne sont guère accessibles, ce qui contribue en outre à la transmission constante du VIH et de l’hépatite C parmi les toxicomanes (art. 12).

55. Le Comité recommande à l ’ État Partie de revoir son cadre législatif afin d ’ adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme en matière de consommation de drogues, notamment :

a) De mener, à titre préventif, des activités de sensibilisation aux risques graves pour la santé associés à l ’ usage abusif de drogues, en particulier auprès des jeunes ;

b) De faire en sorte que les personnes souffrant de troubles liés à l ’ usage de substances reçoivent un traitement et que les consommateurs de drogues bénéficient de services de soins de santé, d ’ un soutien psychologique, de services de réadaptation et de programmes de réduction des risques, et d ’ envisager d ’ adopter une approche non répressive et des mesures autres que des sanctions pénales en ce qui concerne la consommation de drogues.

Droit à la santé sexuelle et procréative

56.Le Comité accueille avec satisfaction la décision de 2024 relative à l’article 2 (par. 1) de la loi sur l’interruption de grossesse dans laquelle la Cour suprême a considéré qu’il était contraire à la Constitution de refuser l’accès à des services d’avortement sécurisés et légaux en cas de viol conjugal et d’abus sexuels sur enfants. Il constate toutefois avec préoccupation que l’ampleur des violences sexuelles, des violences fondées sur le genre et des pratiques préjudiciables, associée à la stigmatisation, aux coûts directs et indirects élevés engendrés par ces phénomènes et à la disponibilité limitée de services de santé sexuelle et procréative dans les régions rurales et les zones urbaines défavorisées, continue de compromettre la santé sexuelle et procréative des femmes et des filles. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les avortements non sécurisés sont monnaie courante et les taux de grossesses précoces et d’infections sexuellement transmissibles demeurent élevés (art. 12).

57. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine réalisation des droits des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et procréative, notamment :

a) De réviser sa loi sur l ’ interruption de grossesse à la lumière de la décision de la Cour suprême de 2024 afin de la rendre compatible avec le droit des femmes à la vie et à la santé ;

b) De développer l ’ offre en matière de services de santé sexuelle et procréative et l ’ accès à ces services, et d ’ améliorer l ’ accès à des méthodes de contraception courante et d ’ urgence abordables, sûres et efficaces ;

c) De dispenser un enseignement en matière de sexualité et de procréation qui soit complet, non discriminatoire, factuel, scientifiquement exact et adapté à l ’ âge ;

d) D ’ élaborer des programmes complets visant à s ’ attaquer aux causes profondes de la violence sexuelle et fondée sur le genre et aux pratiques préjudiciables à l ’ égard des femmes et des filles, et à réduire le taux de grossesses non désirées, de grossesses à l ’ adolescence et d ’ infections sexuellement transmissibles, et de veiller en outre à ce que ces programmes visent à lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes sexistes préjudiciables ;

e) De tenir compte de son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Droit à l’éducation

58.Le Comité relève avec préoccupation que le décrochage scolaire, qui résulte principalement de la pauvreté, du travail des enfants, des mariages d’enfants et des grossesses à l’adolescence, atteint des taux élevés, en particulier dans les régions rurales, et que les enfants handicapés ont un accès très limité à l’éducation. Il relève également avec préoccupation que les ressources allouées à l’éducation dans le budget national sont nettement insuffisantes, que les enseignants émigrent en raison de la faiblesse des salaires, que les classes sont surchargées et que les infrastructures scolaires ne sont pas adaptées, notamment que l’accès à l’électricité, à l’eau et aux installations sanitaires est aléatoire. Il s’inquiète en outre de la faible qualité de l’enseignement et relève que les écoles ne disposeraient pas de fonds suffisants pour acquérir du matériel pédagogique de base, notamment des bureaux, des chaises et des manuels. Il est préoccupé par les informations indiquant que des élèves et des enseignants ont été contraints de participer à des manifestations politiques et que des bâtiments scolaires ont été utilisés à des fins politiques au cours de la période considérée (art. 2 (par. 2), 13 et 14).

59. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures efficaces pour :

a) Faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants handicapés, aient accès à une éducation inclusive et de qualité, en augmentant les investissements publics dans l ’ éducation, en rénovant les infrastructures scolaires, en améliorant l ’ accès à l ’ électricité, à l ’ eau et aux installations sanitaires et en mettant à disposition du matériel pédagogique adéquat ;

b) Lutter contre la pénurie d ’ enseignants et l ’ émigration du personnel enseignant en augmentant les salaires et en améliorant les conditions de travail ;

c) S ’ attaquer aux causes profondes du décrochage scolaire, notamment en développant les programmes d ’ alimentation scolaire, en assurant la gratuité des transports scolaires et en élaborant une politique de réinsertion scolaire afin de préserver le droit des étudiantes enceintes ou ayant des charges de famille à l ’ éducation ;

d) Empêcher l ’ utilisation des bâtiments scolaires à des fins politiques ou militaires, et veiller à donner suite à l ’ arrêt rendu en 2018 par lequel la Haute Cour du Zimbabwe a jugé qu ’ il était interdit d ’ encourager ou de contraindre des écoliers ou des enseignants à participer à des manifestations politiques et d ’ utiliser des bâtiments ou du matériel scolaires à des fins politiques ;

e) Tenir compte de son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l ’ éducation.

Droits culturels

60.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a officiellement adhéré à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, mais relève avec préoccupation que les peuples autochtones et tribaux, y compris les Tshwa, les Doma et d’autres peuples autochtones et tribaux, ainsi que les groupes minoritaires, ne sont pas officiellement reconnus et ne bénéficient donc d’aucun cadre juridique ou stratégique visant à protéger leurs droits culturels ou leur permettant de préserver leur culture, leur mode de vie et leurs moyens de subsistance traditionnels. Il constate en outre avec préoccupation que, bien que les 16 langues officielles soient toutes enseignées à l’école, les enfants autochtones et tribaux et les enfants issus de groupes minoritaires ne peuvent pas, dans la pratique, avoir accès à un enseignement dispensé dans leur propre langue (art. 2 (par. 2) et 15).

61. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ établir un cadre législatif et stratégique qui reconnaisse et protège le statut juridique et les droits des communautés qui se définissent comme peuples ou minorités autochtones et tribaux, permette à ces communautés de préserver, de développer, d ’ exprimer et de faire connaître leur identité, leur histoire, leur culture, leurs langues, leurs traditions et leurs coutumes et de maintenir leur relation spirituelle avec leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. Il lui recommande également de prendre les mesures voulues pour faciliter l ’ accès des enfants autochtones et tribaux et des enfants issus de groupes minoritaires à un enseignement dispensé dans leur propre langue, notamment en élaborant des programmes scolaires adaptés sur les plans culturel et linguistique, en formant du personnel enseignant et en mettant à disposition du matériel pédagogique dans la langue maternelle de ces enfants.

Droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications

62.Le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’internautes reste faible en raison des coûts élevés liés à l’accès au réseau, des infrastructures limitées et de la mauvaise connectivité dans les zones rurales. Il note aussi avec préoccupation que de nombreuses personnes, en particulier celles qui vivent en zone rurale ou qui sont issues de ménages à faible revenu et les personnes handicapées, n’ont pas les compétences numériques nécessaires pour tirer parti des technologies de l’information et des communications, ce qui a pour effet d’aggraver la fracture numérique et de restreindre l’accès de ces personnes aux services essentiels et aux débouchés économiques (art. 15).

63. Le Comité rappelle son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures visant à réduire la fracture numérique en élargissant l ’ accès à des services Internet abordables et de qualité, en particulier en zone rurale, et en améliorant l ’ infrastructure numérique sur l ’ ensemble du territoire. Il lui recommande également de promouvoir l ’ acquisition de compétences numériques et le perfectionnement de ces compétences, en accordant une attention particulière aux communautés marginalisées et défavorisées, afin que toute personne puisse tirer pleinement parti des technologies de l ’ information et des communications et avoir accès aux services essentiels et aux débouchés économiques.

D.Autres recommandations

64. Le Comité engage l ’ État Partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

65. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ envisager d ’ adhérer aux instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

66.Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu ’ il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19, avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l ’ État Partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État Partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .

67.Le Comité recommande en outre à l ’ État Partie de faire en sorte de mettre au point et d ’ appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l ’ évaluation des progrès qu ’ il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme, établi par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme .

68.Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national, provincial et local, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l ’ application des présentes observations finales et engage l ’ État Partie à l ’ associer aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Il engage l ’ État Partie à associer la Commission zimbabwéenne des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

69. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt - quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales (30 septembre 2027), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 17 b) (obligation d ’ agir au maximum des ressources disponibles), 41 a) (pauvreté) et 43 a) (droit à l ’ alimentation).

70. Le Comité prie l ’ État Partie de lui soumettre son troisième rapport périodique au titre de l ’ article 16 du Pacte le 30 septembre 2030 au plus tard, sauf notification contraire résultant d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/26 8 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.