Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Albanie *
1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Albanie à ses 41e et 42e séances, les 16 et 17 septembre 2024, et adopté les présentes observations finales à sa 59e séance, le 27 septembre 2024.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment la ratification, en 2022, de la Convention de 2019 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la violence et le harcèlement (no 190), de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences (2023-2030), de la Stratégie nationale pour la migration (2024-2030) et du plan d’action (2024-2026) s’y rapportant, et du Programme national en faveur des droits de l’enfant (2021-2026) et les autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national
4.Le Comité relève une nouvelle fois avec préoccupation que, bien que deux chapitres distincts de la Constitution de l’État partie protègent les droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’un des deux ne peut être invoqué directement devant les tribunaux. Il est préoccupé par le manque d’informations sur les affaires dans lesquelles le Pacte a été invoqué devant les tribunaux nationaux ou directement appliqué par ceux-ci, ainsi que par le fait que les juges, les procureurs, les avocats, les membres des forces de l’ordre et les autres acteurs concernés ne reçoivent pas de formation spécialisée sur le Pacte et sur l’opposabilité des droits qui y sont énoncés.
5.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que la répartition des dispositions du Pacte entre différents chapitres de la Constitution n’influe pas sur l’applicabilité directe de ces dispositions et leur mise en application par les tribunaux nationaux. Il lui recommande également de dispenser des formations régulières aux juges, aux procureurs, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre et aux autres acteurs concernés sur les droits consacrés par le Pacte et leur applicabilité directe devant les tribunaux, et de fournir aux titulaires de droits les informations dont ils ont besoin pour exiger que ces droits soient respectés. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.
Aide juridictionnelle gratuite
6.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour garantir l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il est difficile d’obtenir rapidement une aide juridictionnelle secondaire au titre de la loi no 111/2017, en particulier dans les affaires de violence domestique, où la rapidité des procès fait qu’un soutien doit être immédiatement fourni. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées à l’application de cette loi, ainsi que par le fait que le public, en particulier les femmes et les filles vivant dans des zones rurales, ne soit pas au courant de l’existence de l’aide juridictionnelle gratuite et ne connaisse pas la procédure à suivre pour en bénéficier.
7. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour qu’une aide juridictionnelle gratuite soit offerte et accessible à toutes les personnes qui en ont besoin. Il lui recommande en particulier :
a) De passer en revue la procédure d’obtention d’une aide juridictionnelle secondaire au titre de la loi n o 111/2017 sur l’assistance judiciaire garantie par l’État, afin que les victimes aient accès à une aide en temps utile, en particulier dans les affaires de violence domestique ;
b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l’application de la loi n o 111/2017 ;
c) D’informer le public, en particulier les femmes et les filles vivant dans des zones rurales, de l’existence de l’aide juridictionnelle gratuite et de lui expliquer la procédure à suivre pour en bénéficier.
Institution nationale des droits de l’homme
8.Le Comité note qu’en 2020, le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a de nouveau accordé le statut « A » au Bureau de l’Avocat du Peuple, et a formulé une série de recommandations visant à renforcer encore l’indépendance et l’efficacité de cette institution. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les fonds alloués au Bureau de l’Avocat du Peuple ne lui permettent pas de répondre à ses besoins en ressources humaines, et notamment d’employer du personnel à temps plein dans ses bureaux régionaux.
9. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’employer à renforcer l’indépendance et l’efficacité du Bureau de l’Avocat du Peuple, en tenant compte des observations et recommandations formulées en décembre 2020 par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Il lui recommande en particulier de doter le Bureau de l’Avocat du Peuple des ressources financières et humaines nécessaires pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat, notamment en ce qui concerne la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels.
Organisations de la société civile
10.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue, selon lesquelles il prévoit de mettre au point un système électronique d’enregistrement des organisations non gouvernementales. Le Comité est préoccupé par les obstacles que rencontrent ces organisations dans le cadre de la procédure d’enregistrement, qui serait complexe, coûteuse et centralisée à Tirana, ce qui rend particulièrement difficile l’enregistrement pour les personnes vivant dans des zones reculées. Le Comité note avec inquiétude que de tels obstacles peuvent entraver la création d’organisations de protection des droits de l’homme, y compris des droits économiques, sociaux et culturels.
11. Le Comité recommande à l’État partie de supprimer tous les obstacles qui restreignent indûment l’enregistrement des organisations non gouvernementales, notamment des organisations engagées dans la protection et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande en particulier de mettre en place le système électronique d’enregistrement des organisations non gouvernementales et de s’employer encore à simplifier les procédures, réduire les coûts et décentraliser les démarches afin que l’enregistrement puisse se faire au niveau local en dehors de Tirana, en particulier pour les personnes vivant dans des zones reculées.
Changements climatiques
12.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a déployés pour atténuer les effets des changements climatiques, y compris des projets visant à accroître la capacité de production d’énergie renouvelable avec de nouvelles centrales solaires et éoliennes. Il constate toutefois avec préoccupation que la Stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques de l’État partie n’a pas été entièrement actualisée pour tenir compte de la révision de l’objectif fixé dans ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris. Il est particulièrement préoccupé par la capacité limitée de l’administration publique d’évaluer les effets des changements climatiques et d’en tenir compte dans l’élaboration de stratégies sectorielles. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de registre des émissions, qui entrave considérablement la réalisation de l’objectif fixé dans les contributions déterminées au niveau national.
13. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour honorer sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris, et notamment de mettre à jour sa Stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques pour l’aligner sur l’objectif révisé ;
b) De renforcer la capacité de l’administration publique d’évaluer les effets des changements climatiques et d’en tenir compte dans l’élaboration de plans sectoriels ;
c) D’établir un registre national des émissions afin d’améliorer le suivi de celles-ci et l’application du principe de responsabilité à leur sujet ;
d) De tenir compte de sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte .
Disparités régionales
14.Le Comité est préoccupé par les disparités régionales persistantes pour ce qui est de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans les zones reculées.
15. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures ciblées visant à combler les inégalités régionales pour ce qui est de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en veillant en particulier à améliorer l ’ accès des personnes vivant dans des communautés reculées aux soins de santé, à l ’ éducation et à la protection sociale.
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
16.Le Comité constate avec préoccupation que les ressources budgétaires allouées à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels restent modiques, en particulier en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à la protection sociale. Il constate également avec préoccupation que le ratio des recettes fiscales rapportées au produit intérieur brut reste faible, ce qui limite la marge de manœuvre budgétaire, dont dépendent des investissements essentiels. En outre, le Comité est préoccupé par l’inefficacité de la dépense publique, qui peut entraver la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.
17. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’augmenter les crédits budgétaires alloués aux secteurs de la santé, de l’éducation et de la protection sociale et à d’autres secteurs liés aux droits consacrés par le Pacte, en accordant une attention particulière aux personnes et aux groupes défavorisés et marginalisés ;
b) D’améliorer l’efficacité de la dépense publique afin que celle-ci contribue le plus possible à réduire les inégalités et à améliorer l’accès aux services essentiels, et notamment de remédier aux problèmes de mauvaise répartition et de sous-utilisation des ressources ;
c) De revoir son système fiscal afin de se doter d’une politique fiscale efficace, progressive et juste, notamment de réévaluer les taux d’imposition des sociétés et des revenus des personnes physiques, d’élargir l’assiette fiscale et de mobiliser davantage les recettes pour soutenir les investissements en faveur du capital humain et physique et de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.
Roms et Égyptiens
18.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et des Égyptiens (2021-2025), mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les Roms et les Égyptiens continuent de subir une discrimination sociétale généralisée et des inégalités socioéconomiques, et notamment de rencontrer des difficultés d’accès au travail, aux soins de santé, à l’éducation et à un niveau de vie adéquat. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données ventilées sur les Roms et les Égyptiens, ce qui empêche d’évaluer avec précision les difficultés et les obstacles qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 2)).
19. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à lutter contre la discrimination sociétale généralisée et à remédier aux inégalités socioéconomiques auxquelles sont confrontés les Roms et les Égyptiens, en veillant tout particulièrement à garantir un accès équitable au travail, aux soins de santé, à un niveau de vie adéquat et à l’éducation, en particulier pour les femmes et les filles ;
b) D’assurer l’application effective du Plan d’action national pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et des Égyptiens (2021-2025) et d’autres politiques, tout en effectuant un suivi et une évaluation réguliers de leur application et en affectant à cette fin des ressources suffisantes ;
c) De collecter des données ventilées sur les Roms et les Égyptiens, en distinguant les deux groupes et dans le plein respect du principe d’ auto-identification , afin d’orienter les politiques et de répondre aux besoins de ces populations en matière d’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;
d) De suivre son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.
Personnes handicapées
20.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national en faveur des personnes handicapées (2021-2025) et de tous les règlements nécessaires à l’application de la loi no 93/2014 sur l’inclusion et l’accessibilité des personnes handicapées. Il constate toutefois avec préoccupation que les personnes handicapées font toujours face à des obstacles dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, y compris dans l’accès aux soins de santé, faute en particulier d’infrastructures et de bâtiments publics accessibles. Le Comité constate également avec préoccupation que les règlements nécessaires à l’application de la loi no 15/2019 sur la promotion de l’emploi n’ont pas encore été adoptés (art. 2 (par. 2)).
21. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application intégrale et effective de la loi n o 93/2014 sur l’inclusion et l’accessibilité des personnes handicapées et des règlements s’y rapportant, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les infrastructures et les bâtiments publics conformément aux normes d’accessibilité, en associant activement les personnes handicapées à ces mesures. Il recommande également à l’État partie d’adopter les règlements nécessaires à l’application de la loi n o 15/2019 sur la promotion de l’emploi, qui prévoit un quota selon lequel les entreprises de plus de 25 employés doivent compter un employé handicapé, et d’établir un solide mécanisme d’application de manière à garantir le respect de la loi.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
22.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action en faveur des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI+) (2021-2027). Il constate toutefois avec préoccupation que les personnes LGBTI+ font toujours l’objet de discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité constate également avec préoccupation que, bien que l’État partie ait amélioré son cadre législatif et stratégique en matière de protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, celui-ci reste insuffisamment appliqué, en raison notamment de ressources insuffisantes et d’un manque de sensibilisation du public aux protections offertes. Il reste en outre préoccupé par le fait qu’aucune disposition n’a encore été adoptée en ce qui concerne la reconnaissance des partenariats entre personnes de même sexe ou l’octroi d’avantages conjugaux aux partenaires de même sexe. Il est également préoccupé par l’absence de reconnaissance juridique de l’identité de genre des personnes transgenres (art. 2 (par. 2)).
23. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures ciblées pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes LGBTI en matière d’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et au logement ;
b) De veiller à la pleine application de son cadre législatif et stratégique de protection contre la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle, en particulier le Plan d’action en faveur des personnes LGBTI+ (2021-2027), en allouant des ressources suffisantes, en sensibilisant le public et en renforçant les mécanismes de suivi et de responsabilisation ;
c) D’accélérer l’adoption des modifications au Code de la famille afin de garantir la reconnaissance juridique des partenariats entre personnes de même sexe et l’octroi d’avantages conjugaux aux partenaires de même sexe ;
d)D’élaborer et d’adopter une procédure efficace de reconnaissance juridique de l’identité de genre, et de garantir aux personnes transgenres la jouissance égale des droits consacrés par le Pacte.
Égalité de droits entre les hommes et les femmes
24.Le Comité se félicite de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes et du Plan d’action (2021-2030) s’y rapportant. Il est toutefois préoccupé par la persistance de stéréotypes liés au genre et de certaines pratiques traditionnelles, qui continuent de renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les femmes ont encore des difficultés à accéder à la propriété foncière, notamment en raison des pratiques relatives à la succession. Il est également préoccupé par les importantes disparités entre les sexes en matière de participation au marché du travail et par l’écart de rémunération qui continue d’exister entre les femmes et les hommes, notamment en raison de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale qui fait que les femmes ont des emplois moins bien rémunérés et occupent des postes de niveau inférieur sans possibilité de promotion (art. 3).
25. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer la lutte contre les stéréotypes liés au genre et les pratiques traditionnelles qui renforcent les inégalités entre les femmes et les hommes, en particulier en ce qui concerne l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;
b) De renforcer les mesures visant à garantir aux femmes l’égalité d’accès à la propriété foncière, en veillant notamment à l’application effective de la législation qui reconnaît les biens acquis au cours du mariage comme des biens communs ;
c) D’accroître la participation des femmes au marché du travail, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et de la promotion de bonnes pratiques visant à faire évoluer les rôles dévolus aux femmes et aux hommes dans la famille et dans la société et la façon dont ils sont considérés, ainsi que par l’élargissement du réseau public de services de garde d’enfants et d’autres services destinés aux enfants et aux autres personnes à charge ;
d) De prendre des mesures visant à combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes en s’attaquant à ses causes profondes, notamment la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. À cet égard, il recommande à l’État partie de suivre son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.
Droit au travail
26.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré l’amélioration générale de la situation de l’emploi, les taux de chômage et d’inactivité continuent d’être élevés chez les jeunes, en particulier les jeunes femmes. En outre, l’État partie reste confronté à d’importantes tendances migratoires, étant donné qu’une part importante de sa population part à l’étranger à la recherche de possibilités d’emploi. Les facteurs économiques, tels que les taux de chômage élevés, les perspectives d’emploi limitées et les faibles salaires, restent les principaux moteurs de l’émigration. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les jeunes ont toujours des difficultés à entrer sur le marché du travail et par le manque d’adéquation entre les programmes d’enseignement et les besoins du marché. Il est également préoccupé par le grand nombre de travailleurs du secteur informel, en particulier dans des secteurs tels que l’agriculture, le commerce de gros et de détail et la construction (art. 6).
27.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures, notamment la Garantie pour la jeunesse, qui visent à remédier aux taux élevés de chômage et d’inactivité chez les jeunes, en particulier les jeunes femmes, de promouvoir des politiques inclusives concernant le marché du travail, de créer davantage de possibilités d’emploi, d’améliorer la productivité et d’inverser la tendance à l’émigration des jeunes. Il lui recommande également d’améliorer la qualité des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels afin de faire correspondre les qualifications et les compétences aux besoins du marché du travail. En outre, il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faciliter la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle, en portant une attention particulière aux secteurs de l’agriculture, du commerce de gros et de détail et de la construction. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.
Droit à des conditions de travail justes et favorables
28.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a déployés pour renforcer l’efficacité des inspections du travail, mais il constate avec préoccupation que les accidents du travail mortels sont fréquents et que les accidents non mortels et les maladies professionnelles sont sous‑déclarés. Il est également préoccupé par la capacité limitée de l’Inspection nationale du travail de contrôler et de faire respecter efficacement le droit du travail, en particulier en ce qui concerne les normes relatives à la sécurité et à la santé. Il constate en outre avec préoccupation que le salaire minimum actuel ne permet toujours pas d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille (art. 7).
29.Le Comité recommande à l’État partie, avec le soutien et l’assistance technique de l’Organisation internationale du Travail, d’accélérer l’adoption et l’application du Document politique sur la sécurité et la santé au travail (2024-2030) et de renforcer la capacité de l’Inspection nationale du travail de s’acquitter de son mandat visant à surveiller l’application du droit du travail et à faire respecter celui-ci, notamment en améliorant la sécurité au travail et en luttant contre le travail non déclaré. Il s’agirait notamment d’augmenter le nombre d’inspecteurs, de leur dispenser une formation adéquate et d’améliorer la coordination avec les autres autorités compétentes. Le Comité recommande également à l’État partie de porter le salaire minimum à un niveau qui garantisse une vie décente à tous les travailleurs et à leur famille et de le réexaminer et de l’ajuster régulièrement, en tenant compte de l’inflation et du coût de la vie. À cet égard, le Comité renvoie à son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.
Droits syndicaux
30.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que selon l’article 35 de la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires, les travailleurs étrangers sans permis de séjour ne bénéficient pas de droits syndicaux ;
b)Que des restrictions s’appliquent au droit de grève pour les fonctionnaires travaillant dans les transports et les services publics de télévision ;
c)Que les restrictions prévues à l’article 161 du Code du travail font que les conventions collectives ne peuvent s’appliquer qu’au niveau de l’entreprise ou du secteur (art. 8).
31. Le Comité recommande à l’État partie de :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour que tous les travailleurs étrangers bénéficient de droits syndicaux, qu’ils aient ou non un permis de séjour ou de travail ;
b) Modifier l’article 35 de la loi n o 152/2013 sur les fonctionnaires afin de permettre aux fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État et qui travaillent dans les transports et les services publics de télévision d’exercer leur droit de grève ;
c) Modifier l’article 161 du Code du travail et prendre des mesures visant à promouvoir les conventions collectives volontaires à tous les niveaux, y compris au niveau national.
Droit à la sécurité sociale
32.Le Comité constate avec préoccupation que le système de protection sociale de l’État partie ne couvre pas toutes les prestations. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de prestations monétaires pour les enfants et de services complets de soins de longue durée pour les personnes âgées, ainsi que par les lacunes importantes dans la couverture des régimes contributifs et non contributifs, qui laissent les groupes défavorisés et marginalisés sans protection. Le Comité constate également avec préoccupation qu’un grand nombre de travailleurs, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel ou exercent des formes d’emploi atypiques, n’ont pas droit à des prestations essentielles telles que les prestations d’invalidité et les prestations en cas d’accident du travail (art. 9).
33.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à élargir et renforcer son système de protection sociale, en veillant à ce que tous les groupes défavorisés et marginalisés bénéficient d’une couverture complète, et notamment de mettre en place des prestations monétaires pour les enfants et des services complets de soins de longue durée pour les personnes âgées. Il recommande également d’élargir la couverture des prestations d’invalidité et d’accidents du travail à tous les travailleurs, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel ou exercent des formes d’emploi atypiques, afin qu’ils soient pleinement protégés par le système de sécurité sociale. À cet égard, le Comité renvoie à son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.
Protection de la famille et de l’enfant
34.Le Comité note que l’État partie prévoit d’élaborer un nouveau texte de loi relatif à la tutelle des enfants privés de protection parentale, qui serait fondé sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, il relève de nouveau avec préoccupation que la loi sur le statut des orphelins ne garantit qu’une assistance et un soutien limités aux enfants ayant vécu dans une institution publique, au moment de leur passage de l’institution à une vie adulte autonome. (art. 10).
35. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi sur le statut des orphelins afin de garantir une assistance et un soutien adéquats aux enfants ayant vécu dans une institution publique au moment de leur passage de l’institution à une vie adulte autonome.
36.Le Comité prend note de l’existence dans l’État partie d’un cadre juridique visant à garantir l’égalité d’accès aux services pour les migrants et les demandeurs d’asile, notamment les enfants étrangers non accompagnés et les personnes rescapées de la traite, mais il constate avec préoccupation que ces enfants se heurtent à d’importants obstacles dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, car ils n’ont souvent pas accès à un logement convenable, à des soins de santé et à l’éducation en raison de l’absence de structures d’accueil à long terme et de l’insuffisance de la coordination entre les autorités (art. 10).
37. Le Comité recommande à l’État partie d’agir en vue de l’application intégrale et effective de la législation visant à intégrer les immigrés dans la société, et de porter une attention particulière à la fourniture de services essentiels et de possibilités d’inclusion sociale. Il lui recommande également de prendre des mesures visant à établir des structures d’accueil à long terme pour les enfants étrangers non accompagnés et d’améliorer la coordination entre les autorités compétentes, notamment les services de protection de l’enfance, les services sociaux et les établissements d’enseignement et de soins de santé. Le Comité recommande en outre à l’État de veiller à ce que ces enfants aient accès à un logement convenable, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi qu’à d’autres services essentiels, et d’élaborer des programmes d’enseignement et de formation professionnelle adaptés aux enfants étrangers non accompagnés afin de faciliter leur passage à l’âge adulte et de favoriser leur dignité et leur bien-être.
38.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour lutter contre la violence fondée sur le genre, notamment les modifications apportées à la loi no 9669/2006 sur les mesures de lutte contre la violence domestique et les modifications apportées au Code pénal pour ériger en infraction la violence psychologique et protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre commise par un partenaire intime ou un ancien partenaire intime. Il constate toutefois avec préoccupation que diverses formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes sont toujours répandues, y compris la violence domestique, la violence en ligne et la violence facilitée par les technologies (art. 10).
39. Le Comité recommande à l’État partie de :
a) Renforcer les efforts de sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la violence fondée sur le genre à tous les niveaux de la société, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles qui subissent ou risquent de subir une discrimination croisée, et en ayant notamment recours à des campagnes ciblées, des programmes éducatifs et des initiatives de sensibilisation des communautés ;
b) Dispenser aux membres des forces de l’ordre, au personnel judiciaire, aux prestataires de soins de santé et aux professionnels de l’éducation une formation tenant compte des questions de genre sur les moyens de repérer et de combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence dans les espaces numériques ;
c) Prendre des mesures efficaces pour faciliter et encourager le signalement de la violence fondée sur le genre, et veiller à ce que tous les cas fassent l’objet d’une enquête rapide et approfondie et à ce que les responsables répondent de leurs actes et soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction commise ;
d) Fournir un appui complet aux victimes, y compris un accès à un hébergement temporaire dans des foyers sécurisés, une aide juridictionnelle gratuite et des services de soutien psychologique.
Pauvreté
40.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de pauvreté dans l’État partie, qui touche particulièrement les familles avec des enfants à charge. En 2022, plus de 20 % de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté et plus de 36 % était menacée de pauvreté (art. 11).
41. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire la pauvreté, en accordant une attention particulière aux familles ayant des enfants à charge, de renforcer les régimes de protection sociale et de développer l’aide financière ciblée.
Droit à un logement convenable
42.Le Comité se félicite de l’adoption de la Stratégie pour le logement social (2016‑2025) et de la modification de la loi no 22/2018 sur le logement social, qui prévoit qu’au moins 5 % des bénéficiaires de tout programme de logement social doivent appartenir aux communautés roms ou égyptiennes. Il constate toutefois que la pénurie de logements convenables reste un problème courant dans l’État partie, exacerbé par les destructions causées par le tremblement de terre du 26 novembre 2019. Le Comité est préoccupé par les lacunes persistantes dans l’application des cadres juridiques et stratégiques de l’État partie en ce qui concerne l’accès à un logement convenable, en particulier pour les ménages roms ou égyptiens et les ménages à faibles revenus, notamment en raison des obstacles administratifs à l’accès aux aides au logement et au logement social, de la discrimination sur le marché du logement et des cas d’expulsions forcées réalisées sans mise à disposition d’un logement de remplacement convenable. Il constate avec une vive préoccupation que de nombreuses communautés roms et égyptiennes continuent d’être exposées à de mauvaises conditions de vie dans des établissements informels, où l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’électricité est insuffisant (art. 11).
43. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accroître la disponibilité de logements convenables et abordables, notamment en augmentant l’offre de logements sociaux, et de réviser les critères d’éligibilité afin de prendre en compte les revenus du travail informel dans le processus de vérification des revenus ;
b) De renforcer l’application du quota de 5 % de bénéficiaires de logements sociaux appartenant aux communautés rom s ou égyptienne s en mettant en place des mécanismes de suivi efficaces, de garantir la transparence de l’attribution des logements et de mener des campagnes de sensibilisation afin d’améliorer l’accès à ceux ‑ ci ;
c) De garantir que les expulsions, lorsqu’elles sont inévitables, sont effectuées dans le respect de la légalité, sont précédées de consultations avec les intéressés et d’un examen des solutions de substitution, peuvent faire l’objet de recours, et donnent lieu à une indemnisation appropriée ou à la mise à disposition d’un logement de remplacement convenable ;
d) De suivre ses observations générales n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et n o 7 (1997) sur les expulsions forcées.
Droit à la santé
44.Le Comité salue l’adoption par l’État partie de la Stratégie nationale pour la santé (2021-2030), qui vise à accroître le financement des services de santé publique, à améliorer la qualité des services et à développer les programmes de santé. Il est toutefois préoccupé par les faiblesses du système de santé, la pénurie de personnel de santé, le manque d’accès aux services spécialisés de santé sexuelle et procréative et les longues distances à parcourir pour rejoindre des établissements de soins de santé en raison de la répartition inégale des services de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées. Le Comité est également préoccupé par le grand nombre de décès causés par le VIH, malgré la faible prévalence du virus dans l’État partie, et par les informations selon lesquelles il existe une pénurie de médicaments antirétroviraux (art. 12).
45.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour améliorer les infrastructures de santé et l’accès aux services spécialisés de santé sexuelle et procréative, augmenter les effectifs du personnel de santé, en particulier dans les zones rurales, et assurer une répartition équitable des services de soins de santé et des ressources connexes. Il recommande également à l’État partie de fournir des solutions de transport adéquates et, le cas échéant, de mettre en place des structures d’accueil pour les personnes, en particulier celles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, qui doivent parcourir de longues distances pour se faire soigner. Le Comité lui recommande en outre de renforcer le système de santé publique afin de fournir des services complets en ce qui concerne le VIH, notamment des services de prévention, de traitement et de prise en charge, et de remédier à la pénurie de médicaments antirétroviraux.
Politique en matière de drogues
46.Le Comité est préoccupé par l’application de mesures punitives concernant les comportements liés à la drogue, y compris la possession de drogue pour usage personnel, et par l’absence de programmes adéquats de réduction des risques destinés aux consommateurs de drogues (art. 12).
47. Le Comité recommande à l’État partie de revoir son cadre juridique afin de garantir une approche de l’usage de drogues qui soit fondée sur les droits de l’homme, en veillant à la disponibilité et à l’accessibilité des programmes de réduction des risques, des soins et services de santé, et des services de soutien psychologique et de réadaptation destinés aux personnes qui consomment des drogues et en éliminant les obstacles qui pourraient en limiter l’accès.
Droit à l’éducation
48.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour garantir l’exercice du droit à l’éducation, notamment des politiques d’intégration des enfants roms et égyptiens dans les écoles et l’augmentation du nombre d’assistants pédagogiques chargés de s’occuper des enfants handicapés à l’école et de leur fournir une aide. Il est toutefois préoccupé par :
a)La qualité de l’enseignement, en particulier dans les zones reculées ;
b)Les taux d’abandon élevés dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier dans les zones rurales et chez les enfants roms et égyptiens ;
c)La ségrégation scolaire de facto, qui se produit lorsqu’il y a une grande majorité d’élèves roms ou égyptiens, comme l’a indiqué la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt X et A utres c. Albanie du 31 août 2022 ;
d)L’existence d’une ségrégation scolaire de facto dans plusieurs régions du pays en raison de facteurs socioéconomiques, notamment la ségrégation en matière de logement et la discrimination sur le marché du logement ;
e)Les lacunes en matière d’éducation inclusive pour les enfants handicapés (art. 13).
49. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement, en particulier dans les zones reculées, et de remédier à la médiocrité des résultats scolaires, notamment en mathématiques, en lecture et en sciences, notamment au moyen d’investissements soutenus dans la formation et l’amélioration des conditions de travail des enseignants ;
b) De redoubler d’efforts pour réduire les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire et de remédier à leurs causes profondes, en particulier chez les enfants roms et égyptiens et les enfants vivant dans les zones rurales ;
c) De renforcer les mesures visant à exécuter l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire X et Autres c. Albanie ;
d) D’adopter une stratégie globale et coordonnée de déségrégation des écoles concernées dans l’ensemble du pays et de prévention de toute nouvelle ségrégation scolaire, de tenir compte des facteurs socioéconomiques en jeu, y compris la ségrégation en matière de logement et la discrimination sur le marché du logement, et de lutter contre ceux-ci ;
e) De garantir aux enfants handicapés une éducation inclusive de qualité, en améliorant les infrastructures éducatives afin de rendre les écoles pleinement accessibles et en veillant à la fourniture de supports accessibles et adaptés, de programmes scolaires inclusifs et d’un soutien et d’aménagements individualisés ;
f) De se référer à son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation.
Droits culturels
50.Bien que le droit à l’éducation dans les langues minoritaires soit prévu par la loi sur la protection des minorités nationales, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’évalue pas de façon approfondie la demande pour ce type d’éducation sur l’ensemble de son territoire, et que l’application par les autorités du seuil de 20 % de membres de minorités linguistiques parmi la population dans les unités administratives entraîne des inégalités d’accès à l’éducation dans les langues minoritaires.
51. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer correctement la demande d’éducation dans les langues minoritaires sur l’ensemble de son territoire et de revoir l’application du seuil de 20 % dans les unités administratives afin de garantir l’égalité d’accès à ce type d’éducation. Le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Droit de participer au progrès scientifique et de bénéficier de ses applications
52.Le Comité constate avec préoccupation que le manque de compétences numériques et d’accès à la technologie continue d’empêcher les groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les communautés roms et égyptiennes, de jouir pleinement de leurs droits et d’accéder aux services publics, qui sont en voie de numérisation. Il est également préoccupé par le manque d’investissement dans la recherche scientifique et de mesures connexes dans l’État partie (art. 15).
53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour réduire la fracture numérique au profit des groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les communautés rom s et égyptienne s , et d’élargir l’accès aux technologies numériques et à Internet. Il lui recommande également d’élaborer des programmes ciblés visant à améliorer les compétences et les connaissances numériques de ces communautés, afin qu’elles soient en mesure d’accéder à des services publics en voie de numérisation et d’en tirer profit. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accroître sensiblement les investissements dans la recherche scientifique et d’appliquer des mesures ciblées pour renforcer les capacités nationales de recherche et d’innovation, notamment au moyen de la collaboration entre les établissements universitaires, le secteur privé et les organismes publics, ainsi qu’en veillant à fournir suffisamment de fonds.
D.Autres recommandations
54. Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
55. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées .
56.Le Comité recommande également à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Il lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .
57. Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire en sorte de mettre au point et d’appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l’évaluation des progrès qu’il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .
58.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national, régional et local, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État partie à faire en sorte que celui-ci prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il l’engage à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme et à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.
59. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (c’est-à-dire le 31 octobre 2026 au plus tard), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 7 a) (assistance juridique gratuite), 13 a) (changements climatiques) et 27 (droit au travail).
60.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son cinquième rapport périodique en application de l’article 16 du Pacte le 31 octobre 2029 au plus tard, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Il l’invite à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .