Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Colombie*
1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Colombie à ses 36e et 37e séances, les 10 et 12 septembre 2025, et adopté les présentes observations finales à sa 58e séance, le 26 septembre 2025.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État Partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue soutenu qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie et remercie celle-ci pour les réponses apportées oralement et les informations complémentaires.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite de la ratification de l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú) et des Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (no 156) et de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190), de la création d’une juridiction agraire et rurale et du système national de soins, de la reconnaissance des droits des paysans par la loi no 01 de 2023 et la loi no 2462 de 2025, ainsi que de la reconnaissance du droit de tous à une alimentation adéquate par la loi no 01 de 2025 et de l’adoption du plan national d’adaptation aux changements climatiques, qui comprend un plan d’action sur le genre et les changements climatiques ; il prend également note de toutes les questions mentionnées ci-dessous.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Conflit armé et droits économiques, sociaux et culturels
4.Le Comité salue la volonté de l’État Partie d’appliquer une politique de paix globale, notamment au moyen du renforcement de l’Unité de mise en œuvre de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable (Accord de paix), de la consolidation des voies de protection pour les signataires de l’Accord de paix et les bénéficiaires de la Politique nationale de prise en charge et de réparation intégrale des victimes pour la période 2021-2031, ainsi que de la coordination interinstitutionnelle entre le Système national de prise en charge et de réparation intégrale des victimes et le Système intégré pour la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition afin d’atteindre ses objectifs. Cependant, il est sérieusement préoccupé par le fait que le conflit armé touche encore de nombreuses régions du pays et par l’absence de présence institutionnelle dans ces régions, ce qui compromet la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des personnes qui y vivent, par exemple en raison d’un accès réduit aux services de base. Il est également préoccupé par les retards qui subsistent dans l’application de l’Accord de paix, en particulier dans la mise en œuvre des différents plans de développement territorial.
5. Le Comité rappelle la recommandation qu’il avait formulée dans ses précédentes observations finales et recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes de suivi de l’application de l’Accord final et pour mettre en œuvre les différents plans de développement territorial afin de garantir les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte. Il l’exhorte également à redoubler d’efforts pour garantir, dans le cadre de l’application de l’Accord, la participation active, ouverte et transparente de la société, y compris des organisations de la société civile, et en particulier des groupes les plus touchés et des victimes du conflit, et à faire tout son possible pour qu’une ligne de dialogue reste ouverte afin de parvenir à une paix totale.
Accès à la terre et restitution des terres
6.Le Comité se félicite du travail accompli par l’Unité chargée de la restitution des terres en vue d’une plus grande reconnaissance des terres à restituer, ainsi que des restitutions déjà effectuées et de l’augmentation sensible du Fonds fiduciaire foncier. Toutefois, il est préoccupé par les inégalités persistantes en matière d’accès à la terre dont les paysans, les peuples autochtones et les Afro-Colombiens continuent de faire l’objet, le rejet de demandes par l’Unité chargée de la restitution des terres et les difficultés historiques de la coordination interinstitutionnelle concernant l’exécution des condamnations à la restitution.
7. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’avancer dans la régularisation et la redistribution des terres, en application des engagements pris au titre de l’Accord de paix, et de définir clairement un calendrier pour l’attribution définitive des terres afin de protéger les droits des personnes qui ont bénéficié de ces mesures ;
b) De continuer à renforcer les capacités de l’Unité chargée de la restitution des terres et du Fonds fiduciaire foncier et d’accélérer la redistribution, en donnant la priorité aux victimes du conflit armé, aux femmes qui vivent dans des zones rurales, aux peuples autochtones et aux communautés ethniques ;
c) De fournir aux bénéficiaires des garanties de sécurité, de durabilité et de maintien sur le territoire, y compris des mesures de protection contre la violence, l’intrusion de tiers sur les terres des peuples autochtones et la dépossession, ainsi que des outils pour la construction d’un projet de vie adéquat ;
d) De faire progresser la réforme rurale globale, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre pour les groupes prioritaires, conformément à l’Accord de paix, en particulier les groupes mentionnés au paragraphe 7 b) ;
e) De faire progresser l’application du décret n o 1396 de 2024, qui donne la priorité aux femmes et leur facilite l’accès à la propriété rurale, et assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
f) De faire progresser le processus de restitution des terres pour les peuples autochtones, en particulier les peuples autochtones en isolement volontaire, en situation de premier contact ou menacés d’extinction, conformément aux normes internationales, en particulier celles qui reconnaissent et protègent juridiquement le droit des peuples autochtones de posséder, utiliser et contrôler les terres, les territoires et les ressources naturelles au moyen de la délimitation des terres et de l’attribution collective de titres de propriété.
Population impliquée dans les cultures illicites
8.Le Comité est préoccupé par l’application limitée du Programme national intégral de substitution des cultures illicites prévu par l’Accord de paix, notant que certains bénéficiaires en ont été exclus sans justification et que des cultures ont été détruites de force dans des communautés qui avaient rejoint le programme de substitution volontaire, ce qui a privé de nombreuses familles de moyens de subsistance. Il note également que, d’après les informations fournies par l’État Partie, seules certaines composantes du programme avaient enregistré des progrès notables (art. 11).
9. Le Comité recommande à nouveau à l’État Partie de poursuivre ses efforts visant à fonder l’application de l’Accord de paix sur les droits de l’homme en ce qui concerne la lutte antidrogue, en particulier la production, la commercialisation et le trafic de drogues illicites, et de faire en sorte que le Programme national intégral de substitution des cultures illicites prévu par l’Accord de paix propose des projets productifs de substitution qui garantissent un niveau de vie adéquat aux paysans concernés et à leur famille, en veillant à ce qu’ils participent dûment à la conception et à l’exécution de ces projets, et à ce qu’ils aient de réelles possibilités de commercialiser leurs produits . Il recommande également à l’État Partie de :
a) Redoubler d’efforts pour éliminer et corriger toute irrégularité dans les exclusions de bénéficiaires et pour interdire l’utilisation de glyphosates dans le cadre de la destruction forcée des cultures ;
b) Faire progresser la mise en œuvre des composantes en suspens du Programme national intégral de substitution des cultures illicites de l’Accord de paix, en particulier la fourniture d’une assistance technique globale et l’élaboration de projets de cultures à court et à long terme, afin d’assurer le développement durable et global des bénéficiaires du programme.
Droit à la consultation et au respect du consentement préalable, libre et éclairé
10.Le Comité se félicite du grand nombre de consultations préalables qui ont eu lieu au cours de la période considérée. Il s’inquiète toutefois de l’absence de sécurité juridique ou de réglementation claire concernant l’obligation de mener des consultations en vue d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et des communautés ethniques lorsque des projets réalisés sur leurs territoires traditionnels risquent de porter atteinte à leurs droits, ou que des mesures législatives ou administratives les concernant sont adoptées ou appliquées ; cette situation a donné lieu à des allégations selon lesquelles ces consultations n’auraient pas respecté toutes les exigences légales (articles 1er, 11 et 15).
11. Le Comité exhorte l’État Partie à :
a) Élaborer une réglementation législative et administrative qui garantisse que le processus de consultation vise à obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et ethniques, conformément à la Convention de l’OIT de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o 169), en particulier son article 6 (par. 2), et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et veiller à ce que cette réglementation soit conforme aux normes internationales en la matière, y compris le droit de donner ou de refuser de donner son consentement libre, préalable et éclairé, et la possibilité d’établir des mécanismes de dialogue, de négociation et d’accord, dans le respect du processus décisionnel des peuples autochtones ;
b) Garantir l’autonomie et l’indépendance de la Direction de l’autorité nationale chargée des consultations préalables ;
c) Donner suite à ses précédentes recommandations tendant à ce qu’il fasse en sorte que les conclusions des consultations populaires soient dûment reconnues et procède à des études d’impact social et environnemental approfondies des activités d’exploitation des ressources naturelles.
Peuples autochtones
12.Le Comité prend note avec préoccupation des retards pris dans l’exécution des décisions de justice garantissant la protection des droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones, en particulier l’arrêt T-302 rendu par la Cour constitutionnelle, par lequel elle a déclaré que la situation du peuple wayuu à La Guajira était contraire à la Constitution, notamment en raison de la grave crise humanitaire que subissent les enfants wayuu dans les domaines de l’eau, de la santé et de l’alimentation.
13. Le Comité recommande à l’État Partie d’exécuter pleinement l’arrêt T-302 de 2017, à savoir de :
a) Combler les lacunes structurelles dont pâtit de manière disproportionnée le peuple wayuu, en particulier ses enfants ;
b) Renforcer et rendre opérationnel le mécanisme spécial de suivi et d’évaluation des politiques publiques, pour assurer la coordination intergouvernementale ;
c) Garantir la participation effective du peuple wayuu selon ses propres formes d’organisation ;
d) Mettre en place un système de suivi et d’évaluation adapté sur le plan culturel et fondé sur des indicateurs des droits de l’homme qui mesurent l’impact réel sur la jouissance effective des droits, ventilés par communauté, âge et sexe.
Défenseurs des droits de l’homme
14.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie, en particulier la création d’une commission intersectorielle de protection des défenseurs de l’environnement prévue par l’Accord d’Escazú, l’utilisation de systèmes d’alerte précoce, le renforcement des comités territoriaux des garanties et la création d’un programme complet pour les dirigeantes et les défenseuses des droits humains. Il se félicite également des informations qui lui ont été fournies sur une initiative législative visant à créer un statut de défenseur des droits de l’homme. Il note toutefois avec inquiétude que les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui militent pour la restitution des terres et l’environnement, continuent d’être menacés et attaqués, et que la situation a empiré. En outre, le Comité est préoccupé par le faible nombre de condamnations par rapport au nombre élevé de crimes commis contre des défenseurs des droits de l’homme.
15. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’accélérer l’adoption en cours du projet de statut de défenseur, afin d’établir un cadre normatif clair et précis pour la protection des défenseurs conformément aux normes internationales, en garantissant la participation de la société civile et des défenseurs eux-mêmes à son élaboration et à son application ;
b) D’allouer les ressources financières, techniques et humaines nécessaires à la protection des défenseurs ;
c) D’enquêter rapidement, de manière impartiale et approfondie, sur les agressions visant des défenseurs des droits de l’homme, en veillant à ce que les responsables soient identifiés, jugés et sanctionnés par des peines proportionnelles à la gravité des actes, afin de mettre un terme à l’impunité ;
d) De continuer à renforcer les comités territoriaux des garanties avec une participation tripartite afin que ceux-ci élaborent des programmes de protection collective et d’alerte précoce dans les départements et régions les plus touchés ;
e) D’élaborer, en consultation avec la société civile et les défenseurs eux ‑ mêmes, une politique publique de protection collective axée sur une approche ethnique du territoire et sur les questions de genre ;
f) De tenir compte de sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels .
Droits économiques, sociaux et culturels et entreprises
16.Le Comité salue les initiatives législatives et réglementaires annoncées, en particulier le projet de loi no 410 de 2024 sur la responsabilité pénale des personnes morales et le projet de loi no 153 visant à renforcer la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé par le fait que les mécanismes de suivi et d’établissement des responsabilités existants restent largement volontaires et non contraignants, qu’il n’existe toujours pas de mécanismes accessibles de réparation intégrale pour les victimes de violations des droits de l’homme dans le contexte professionnel, et que les secteurs à haut risque tels que l’exploitation minière, l’énergie, l’agriculture et l’élevage continuent d’opérer sans obligations de diligence raisonnable claires et applicables qui protègent de manière adéquate les droits des peuples autochtones, des Afro-Colombiens, des paysans et d’autres communautés vulnérables.
17. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter les mesures législatives et administratives voulues pour veiller à ce que les entreprises qui opèrent son territoire ne portent pas atteinte à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre de leurs activités, notamment qu’elles prennent les précautions qui s’imposent en matière de droits de l’homme et d’environnement ;
b) De mettre en place des mécanismes efficaces pour faire en sorte que les entreprises prennent les précautions qui s’imposent en matière de droits de l’homme ;
c) De renforcer les mécanismes chargés d’enquêter sur les plaintes déposées contre les entreprises et de prendre des mesures efficaces pour garantir l’accès des victimes à des voies de recours, des réparations ou une indemnisation ;
d) D’accélérer l’adoption d’une législation appropriée, qui prévoie la possibilité de sanctionner des entreprises dont on peut raisonnablement penser qu’elles ont encouragé, facilité, toléré ou commis des violations flagrantes des droits de l’homme, par la suspension ou la révocation de permis et de licences, de passer des marchés publics, l’interdiction temporaire de mener des activités et la levée du voile de la personnalité morale ;
e) De tenir compte de son observation générale n o 24 (2017) s’agissant des obligations des États en matière de prévention, de réglementation et de sanctions.
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
18.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 2277 de 2022 portant adoption de la réforme fiscale pour l’égalité et la justice sociale, qui rend le système fiscal plus progressif. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il existe toujours une forte dépendance à l’égard des impôts indirects tels que la TVA, et que, dans l’arrêt C-489 rendu en 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré non applicable la disposition empêchant les entreprises de déduire les paiements de redevances. Le Comité est également préoccupé par le fait que le budget social public n’est pas pleinement exécuté, ainsi que par le niveau élevé de corruption qui limite la disponibilité des ressources (art. 2).
19. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État Partie de :
a) Prendre les mesures nécessaires pour mener une analyse approfondie de l’impact de la réforme fiscale sur la réduction de la pauvreté et des inégalités, et de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir que l’imposition soit redistributive et socialement juste afin de lutter contre les niveaux élevés d’inégalité et d’accroître la disponibilité des ressources consacrées à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;
b) Taxer de manière appropriée les bénéfices des grandes entreprises, en particulier des multinationales, et les personnes fortunées, notamment en appliquant une imposition adéquate aux entreprises extractives, en supprimant la possibilité de déduire les redevances de l’impôt sur le revenu et en augmentant les taux de l’impôt sur les successions ;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les efforts institutionnels et administratifs visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment en étendant les réseaux d’échange automatique d’informations avec d’autres pays ;
d) S’attaquer en priorité aux causes sous-jacentes de la corruption et accélérer l’adoption des mesures législatives et administratives nécessaires pour lutter efficacement contre la corruption, ainsi que l’adoption du projet de loi pour une protection adéquate des lanceurs d’alerte (loi Jorge Pinzano ). Le Comité l’engage également à mener des enquêtes indépendantes et approfondies sur toutes les affaires de corruption.
Égalité entre hommes et femmes
20.Le Comité prend note des mesures incluses dans la loi no 2466 de 2025 portant adoption de la réforme pour un travail décent et digne, lesquelles visent à protéger les droits des travailleuses, notamment à prévenir la discrimination et la violence sexuelle ou sexiste sur le lieu de travail, parmi d’autres mesures appropriées. Il prend également note avec satisfaction de la loi no 2297 de 2023, qui établit des mesures efficaces visant à garantir l’accès aux services de soins ou d’assistance personnelle, et qui a un effet positif sur les femmes qui supportent de manière disproportionnée la charge des soins. Il est toutefois préoccupé par la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes, en particulier les inégalités salariales, la ségrégation horizontale et verticale, par le fait que les taux de chômage et de travail informels sont plus élevés chez les femmes, et par les cas de violence sexuelle et sexiste sur le lieu de travail (art. 3 et 7).
21. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre des mesures permettant véritablement d’accroître la participation des femmes au marché du travail, en particulier dans les zones rurales, et d’accélérer la transition des femmes vers le travail formel ;
b) De redoubler d’efforts pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
c) De renforcer le groupe de l’Inspection du travail spécialisé dans l’égalité des sexes et de faire en sorte que les ressources institutionnelles et financières nécessaires lui soient allouées ;
d) De faire progresser la mise en place et l’expansion de son système national de soins par l’approbation d’une loi statutaire englobant les trois dimensions du droit aux soins (le droit de fournir des soins, le droit de recevoir des soins et le droit de se soigner soi-même), et de faire progresser l’application des mesures et des politiques d’appui aux personnes handicapées, qui devraient être élaborées dans le cadre de processus participatifs et consultatifs fondés sur des données pertinentes ;
e) De renforcer le programme « Equipares Empresarial » qui vise à combler les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail ;
f) D’établir un registre consacré aux cas de discrimination sur le lieu de travail afin de faciliter le suivi et l’établissement des responsabilités ;
g) De tenir compte de son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.
Secteur informel de l’économie
22.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 2466 de 2025 portant adoption de la réforme pour un travail décent et digne, et du décret no 533 de 2024 portant réglementation de l’incitation à la création et au maintien de nouveaux emplois formels, lequel favorise l’emploi formel et dont les effets cumulés ont permis de régulariser des emplois traditionnellement informels, tels que le travail domestique. Il est toutefois préoccupé par la forte ampleur du travail informel dans certains secteurs et certaines régions, notamment en ce qui concerne les travailleuses domestiques, les paysans, les régions rurales et reculées et les régions touchées par le conflit armé. (art. 6, 7 et 9).
23. Le Comité recommande à l’État Partie de poursuivre et de renforcer ses efforts menés au niveau législatif et les mesures d’incitation visant à aider les travailleurs à passer du secteur informel au secteur formel, en accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées, compte tenu de la Recommandation de 2015 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle ( n o 204).
Conditions de travail
24.Le Comité se félicite à nouveau de l’adoption de la loi no 2466 de 2025 portant adoption de la réforme pour un travail décent et digne, ainsi que du recrutement de 1 000 nouveaux inspecteurs du travail pour en assurer le suivi. Il est toutefois préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant les conditions de travail dangereuses dans le secteur de l’exploitation minière, la sous-traitance forcée et l’absence de mesures de transition pour les travailleurs touchés par les fermetures de mines. Cette situation est aggravée dans les zones touchées par le conflit et dans d’autres zones rurales et reculées, où les autorités telles que l’inspection du travail sont moins présentes (art. 6 et 7).
25. Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour doter le mécanisme d’inspection du travail des ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour contrôler comme il se doit le respect du droit du travail et assurer une protection adéquate à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel et, en particulier ceux qui travaillent dans les zones rurales et reculées et dans le secteur de l’exploitation minière.
Personnes handicapées
26.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État Partie a prises dans le but de promouvoir l’inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail, y compris l’application du décret no 533 de 2024. Il salue l’adoption de la stratégie d’inclusion sur le marché du travail, des quotas nationaux pour les employeurs publics et du plan national de développement (2022-2026), mais reste toutefois préoccupé par le fait que seuls 2,5 % des personnes handicapées ont un emploi formel ou touchent un revenu équivalent au salaire minimum. Il est également préoccupé par l’absence de consultation structurée et institutionnalisée des organisations de travailleurs et des personnes handicapées lors de l’élaboration et de l’application de mesures clefs (art. 2, 6, 7 et 8).
27. Le Comité recommande à l’État Partie d’institutionnaliser les consultations inclusives avec les organisations de personnes handicapées et de renforcer la mise en œuvre des quotas et des réglementations antidiscriminatoires, en particulier dans le secteur privé. À cet égard, il l’invite également à mettre à jour la politique publique en matière de handicap et d’inclusion sociale.
Droits syndicaux
28.Le Comité se félicite du soutien apporté au mouvement syndical colombien par la résolution no 31247 de 2023, et prend note des efforts de sensibilisation, de renforcement des capacités et de soutien technique qui ont été menés. Il prend note des engagements pris dans le cadre de la stratégie de transition juste de la main-d’œuvre, qui prévoient un véritable dialogue social et des mesures de protection pour plus de 240 syndicalistes en danger. Il est préoccupé par les pratiques antisyndicales, notamment les représailles contre les travailleurs syndiqués, qui prennent la forme de menaces, de violences et de licenciements, par l’absence d’obligation de rendre des comptes, dont souffrent particulièrement les travailleurs sous‑traitants ou non syndiqués des secteurs portuaire et agricole, ainsi que par l’absence de mesures de transition pour les travailleurs touchés par les fermetures de mines. Le Comité note en outre que personne n’a été tenu responsable des meurtres commis lors de la grève nationale de 2021. Il est également préoccupé par le fait que des exigences légales excessives limitent l’exercice des droits d’association syndicale, de négociation collective et de grève (art. 8).
29. Le Comité prie instamment l’État Partie de protéger le droit à l’action syndicale et les membres des organisations syndicales et de veiller à ce que toutes les allégations concernant des actes de violence et de harcèlement, des menaces et des atteintes à la vie de dirigeants et de membres de syndicats fassent l’objet d’une enquête et à ce que les responsables soient dûment sanctionnés. En outre, il encourage l’État Partie à lutter contre les pratiques antisyndicales généralisées, telles que les menaces, les violences et les licenciements, auxquelles ont recours les entreprises privées, en particulier dans les secteurs agricole et portuaire.
Sécurité sociale
30.Le Comité se félicite de l’ambitieuse réforme structurelle du système de retraite prévue par la loi no 2381 de 2025, qui vise à garantir une protection complète et universelle en cas de vieillesse, d’invalidité et de décès. Dans le même temps, il reste profondément préoccupé par la faible couverture de la sécurité sociale, en particulier pour les travailleurs informels, les femmes, les Afro-Colombiens, les peuples autochtones, les populations rurales, les personnes handicapées et les personnes LGBTIQ+, ainsi que par l’incertitude concernant l’adoption de la loi no 2381 (art. 9).
31.Le Comité recommande à l’État Partie d’accélérer l’adoption définitive de la réforme structurelle du système de retraite et de poursuivre ses efforts pour garantir une couverture universelle de la protection sociale, en veillant à ce que toutes les personnes reçoivent des prestations adéquates, en particulier les personnes qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, afin de leur garantir des conditions de vie décentes. Les travailleurs du secteur informel, et en particulier les groupes qui bénéficient peu de la protection sociale, comme les Afro-Colombiens, les peuples autochtones, la population rurale et les personnes âgées, doivent être couverts. Le Comité renvoie l’État Partie à son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et à sa déclaration de 2015 intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » .
Exploitation et travail des enfants
32.Le Comité note que l’État Partie est déterminé à lutter contre le travail des enfants, notamment par des mesures législatives et de politique générale, mais constate avec une vive préoccupation que des groupes armés continuent d’enrôler et d’utiliser des enfants, notamment en vue de les faire participer aux combats et à des fins d’exploitation sexuelle. Il est en outre préoccupé par le fait qu’en dépit de l’existence d’un certain nombre de stratégies, les mécanismes de mise en œuvre, de coordination et de suivi restent peu efficaces dans la pratique et que le manque d’accès aux services de base et la pauvreté dans certaines régions ont conduit à une augmentation du travail des enfants, de l’exploitation, de la traite et des sanctions, à des risques accrus et à une perte d’espaces sûrs (art. 10).
33. Le Comité recommande à l’État Partie de :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures budgétaires, pour renforcer les politiques, institutions et mécanismes visant à protéger les enfants et les adolescents actuellement exposés au risque d’enrôlement forcé et d’exploitation, en accordant une attention particulière aux peuples autochtones et afro ‑ colombiens, et garantir aux victimes d’enrôlement forcé et d’exploitation un soutien fondé sur les droits, notamment en matière de soins psychosociaux, de réintégration familiale et d’éducation, qui donne la priorité au maintien à l’école des enfants autochtones ou afro-colombiens, des enfants des zones rurales et des enfants en situation de rue ;
b) Faire en sorte que tous les cas d’exploitation économique d’enfants et d’adolescents et d’enrôlement par des groupes armés illégaux fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les responsables soient dûment sanctionnés ;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes d’inspection et de lutte contre le travail des enfants, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, du travail domestique et de l’exploitation minière, ainsi que les politiques ciblant les familles vivant dans la pauvreté afin de garantir la scolarisation des enfants et des adolescents, y compris des actions délibérées de lutte contre la participation disproportionnée des filles au travail domestique et aux soins non rémunérés.
Traite des personnes
34.Le Comité note avec préoccupation que la Colombie continue d’être un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, et que le phénomène touche particulièrement les femmes et les filles, les migrants vénézuéliens, les communautés autochtones et afro-colombiennes et les personnes LGBTIQ+, dont beaucoup courent un risque accru en raison de vulnérabilités multiples et interdépendantes (art. 2, 7 et 10).
35. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer et d’étendre les campagnes de prévention contre la traite des personnes, en mettant particulièrement l’accent sur les travailleurs migrants, les femmes et les filles, les enfants et les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente. Il lui recommande également de créer et de financer de manière adéquate des refuges et des centres de crise, en particulier pour les femmes et les filles, dans les zones urbaines et rurales.
Pauvreté
36.Le Comité est conscient que la pauvreté monétaire et multidimensionnelle a diminué entre 2024 et 2025 ; il constate toutefois avec préoccupation que le taux de pauvreté reste élevé, que de profonds écarts persistent entre les zones urbaines et rurales et sont particulièrement marqués dans certaines régions, et que l’extrême pauvreté touche particulièrement les familles dirigées par des femmes, des personnes autochtones, des Afro‑Colombiens et des personnes handicapées. En outre, bien qu’il ait conscience du rôle crucial des programmes de transferts monétaires en tant qu’outil nécessaire pour lutter contre la pauvreté, le Comité note avec préoccupation que ces programmes ne sont pas associés à des stratégies durables à long terme (art. 11).
37. Le Comité se fait l’écho des recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté et recommande à l’État Partie :
a) D’adopter une politique globale qui comprend des objectifs clairs et mesurables, qui associe les transferts monétaires à des stratégies durables d’élimination de la pauvreté, qui cible en particulier les peuples autochtones, ethniques et paysans, les ménages dirigés par des femmes, les personnes handicapées, les migrants et les victimes du conflit armé, et qui prévoit des mécanismes de coordination efficaces entre les autorités fédérales et locales ;
b) De prendre toutes les mesures positives nécessaires en faveur des régions dans lesquelles les taux de pauvreté sont les plus élevés et qui sont mal desservies par les services publics, notamment en augmentant les allocations budgétaires et en adoptant d’autres mesures redistributives, ainsi qu’en renforçant les capacités administratives, budgétaires et opérationnelles des autorités locales ;
c) De faciliter la reconnaissance du handicap pour les personnes handicapées et s’orienter vers une conception universelle afin de proposer des services inclusifs dans des domaines tels que les transports, l’accès aux espaces et bâtiments publics et les services numériques ;
d) De produire de manière systématique des données ventilées et actualisées sur la pauvreté touchant les enfants, ainsi que sur les conditions de vie des personnes LGBTIQ+ et des personnes handicapées ;
e) De mieux mesurer la mobilité sociale et l’évolution des inégalités de richesse en abandonnant le système basé sur la stratification de l’échantillon et en le remplaçant par un registre universel des revenus pour cibler l’aide aux ménages à faible revenu ;
f) De donner suite aux recommandations du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, et à sa propre déclaration sur la pauvreté et le Pacte .
Droit à l’alimentation
38.Le Comité se félicite que l’État Partie décourage la consommation d’aliments ultra‑transformés au moyen d’un étiquetage et d’une taxation spécifiques, et note que l’insécurité alimentaire a diminué à l’échelle nationale en 2024. Il est toutefois très préoccupé par le fait qu’elle a en revanche augmenté dans les zones rurales et que l’enquête nationale sur la situation nutritionnelle est reportée depuis 2020. Il est également préoccupé par les informations qui lui ont été communiquées selon lesquelles les semences autochtones et créoles, qui sont essentielles à la souveraineté alimentaire, sont menacées par les effets de l’utilisation de cultures génétiquement modifiées et du glyphosate et ne bénéficient d’aucune protection réglementaire, comme l’a indiqué la Cour constitutionnelle dans son arrêt T-247 de 2023 (art. 11).
39. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter d’urgence une loi-cadre sur le droit à une alimentation adéquate pour concrétiser le droit constitutionnel à l’alimentation ;
b) De mettre à jour d’urgence l’enquête nationale sur la situation nutritionnelle ;
c) De renforcer les efforts visant à améliorer la productivité des petits exploitants agricoles en favorisant la souveraineté alimentaire des populations et la participation de la société civile aux modèles de gouvernance ;
d) D’appliquer l’arrêt T-247 de 2023 en créant un cadre réglementaire et stratégique favorable et participatif pour la protection, la conservation et la production de semences autochtones et créoles ;
e) De tenir compte de son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et des Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, que le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a adoptées.
Droit à l’eau et à l’assainissement
40.Le Comité constate avec préoccupation que de nombreux ménages n’ont toujours pas accès à l’eau potable, en particulier dans les zones rurales, et que la situation est encore plus grave en ce qui concerne l’assainissement. Il est également préoccupé par le fait que la pénurie d’eau empire dans plusieurs régions et aggrave les conflits socio‑environnementaux dans le secteur minier (art. 11).
41. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De donner une forte impulsion au Plan national pour l’eau potable et l’assainissement de base en milieu rural, en tant qu’instrument permettant de combler les lacunes historiques des zones rurales et ethniques ;
b) De reconnaître et de soutenir les modèles de gestion communautaire de l’eau, en supprimant les obstacles réglementaires, techniques et financiers qui empêchent leur mise en place ;
c) De donner la priorité à la consommation humaine et domestique dans la répartition et l’utilisation de l’eau, en particulier dans les contextes de pénurie, de pression extractive ou de risque environnemental ;
d) D’évaluer et de surveiller de manière préventive les indicateurs de vulnérabilité de l’eau et les projets extractifs, énergétiques ou agro-industriels susceptibles de compromettre l’accès équitable, sûr et durable à l’eau, y compris les indicateurs liés à la transition et au renouvellement énergétiques ;
e) D’assurer la participation effective des communautés rurales, autochtones, afro-colombiennes et paysannes à la gestion de l’eau ;
f) De se référer à son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau.
Droit à un logement convenable
42.Le Comité se félicite des chiffres indiquant que la pénurie de logements à l’échelle du pays a diminué entre 2019 et 2024. Il est toutefois préoccupé par les disparités importantes qui subsistent entre les zones urbaines et rurales et par le fait que l’un des objectifs les plus négligés de l’Accord de paix concerne la garantie du droit à un logement convenable.
43. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour augmenter progressivement l’investissement public dans le logement et accélérer la réalisation des objectifs du Plan-cadre de mise en œuvre de l’Accord de paix dans ce domaine, en particulier dans les zones rurales et dans les municipalités disposant de moins de ressources, au moyen de mesures visant à garantir l’habitabilité, l’accès à l’eau potable, les services essentiels et la protection contre les risques naturels, ainsi que l’accessibilité pour les personnes handicapées ;
b) De renforcer les processus de planification territoriale et de mise à jour des plans d’aménagement du territoire pour la gestion des terres, en tenant compte des questions de climat et de droits de l’homme, ainsi que de biodiversité, de durabilité et d’adaptation aux changements climatiques, afin de permettre une gestion adéquate des terres et l’accès à des solutions de logement décentes ;
c) De garantir que les expulsions, lorsqu’elles sont inévitables, sont effectuées dans le respect de la légalité, sont précédées de concertations avec les intéressés et d’un examen des mesures de substitution, peuvent faire l’objet de recours, et donnent lieu à une indemnisation appropriée ou à la mise à disposition d’un logement de remplacement suffisant, et de s’inspirer ce faisant de son observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées.
Droit à la santé
44.Le Comité se félicite de la création du système autochtone de santé spécifique et interculturel, ainsi que des initiatives de réforme visant à appliquer une politique en matière de drogues fondée sur les droits de l’homme et la réduction des risques. Il constate toutefois avec préoccupation que de vastes pans de la population n’ont toujours pas accès aux services de soins de santé primaires les plus élémentaires, et qu’il existe un profond fossé entre les zones rurales et urbaines et entre les différents systèmes d’assurance maladie, qu’il s’agisse de systèmes contributifs ou subventionnés, en ce qui concerne l’accessibilité physique et économique, la disponibilité et la qualité des services de santé. Dans ce contexte, la prévalence élevée des problèmes de santé mentale dans les communautés autochtones, afro‑colombiennes, paysannes et touchées par le conflit armé est particulièrement préoccupante (art. 2 (par. 2) et 12).
45. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État Partie :
a) D’adopter les mesures nécessaires pour garantir une réforme du système de santé globale et fondée sur des données probantes, qui comprenne des garanties explicites d’adéquation budgétaire, de non- régressivité et d’accès dans des conditions d’égalité et sans discrimination aux services de santé pour l’ensemble de la population, qui mette l’accent sur le système subventionné et qui réponde aux besoins des groupes les plus défavorisés, notamment les groupes autochtones et afro-colombiens, les personnes handicapées et les personnes LGBTIQ+, en particulier les personnes transgenres et non binaires ;
b) De renforcer les investissements dans le domaine de la santé et de redoubler d’efforts pour garantir l’accessibilité physique et économique, la disponibilité et la qualité des soins de santé, en tenant compte en particulier des besoins des groupes les plus défavorisés, notamment les peuples autochtones et les Afro ‑ Colombiens, ainsi que des caractéristiques géographiques des zones rurales ;
c) D’adopter une stratégie efficace de suivi et de contrôle pour garantir la bonne application des mesures visant à décourager la consommation d’aliments et de boissons ultratransformés, en particulier les lois sur l’étiquetage et la taxation de ces produits, et de prendre toute autre mesure efficace pour réduire les facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles ;
d) De garantir l’accès aux soins de santé pour les migrants en situation irrégulière et les personnes LGBTIQ+, en particulier les personnes transgenres et non binaires, et, à cette fin, d’adopter des lignes directrices cliniques pour la prise en charge complète de ces personnes, conformément aux dispositions de l’arrêt T-218 rendu par la Cour constitutionnelle colombienne en 2022 ;
e) De garantir la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des soins et des services professionnels de santé mentale, y compris dans les zones rurales et reculées, en mettant l’accent sur les victimes du conflit armé, en particulier les jeunes afro-colombiens ;
f) De garantir des conditions adéquates dans les prisons, notamment de garantir la santé sexuelle et procréative et l’accès à l’eau pour les femmes privées de liberté dans les prisons et les centres de détention ;
g) De faire avancer le processus de désinstitutionnalisation progressive des personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ou des troubles du spectre autistique, et de développer les services de soins de proximité ;
h) De prendre, dans le cadre des politiques de lutte contre la drogue, les mesures nécessaires pour maintenir et renforcer l’approche fondée sur les droits de l’homme, en menant des activités de prévention et de sensibilisation sur les risques graves pour la santé liés à la consommation de drogue, en particulier chez les adolescents et les jeunes, de garantir l’accès de tous au traitement des troubles liés à la consommation de drogue, ainsi que la fourniture de services de santé, d’un soutien psychologique, de services de réadaptation et de programmes de réduction des risques aux consommateurs de drogues et de veiller à ce que les soins de santé dispensés aux peuples autochtones qui consomment des substances psychoactives tiennent compte des particularités ethniques, culturelles et linguistiques.
Droits en matière de sexualité et de procréation
46.Le Comité est préoccupé par les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à un avortement sûr, en particulier les femmes qui sont confrontées à des formes de discrimination croisée. Il est également préoccupé par les obstacles structurels, tels que les retards, le manque de personnel, l’absence d’informations adéquates fournies en temps utile, l’objection de conscience et les violations de la confidentialité, ainsi que par le manque d’accès à des services et à des informations appropriés en matière de santé sexuelle et procréative dans les zones rurales et reculées (art. 12).
47. Le Comité recommande à l’État Partie de garantir l’accès à l’avortement à tous les niveaux de soin, en accordant une attention particulière aux zones rurales et reculées, et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles structurels, tels que les retards, le manque de personnel, l’absence d’informations adéquates fournies en temps utile et l’objection de conscience, en particulier dans les zones rurales. Il lui recommande également de mettre en place des programmes de planification familiale et d’éducation complète à la sexualité, en particulier à l’intention des adolescents.
Droit à l’éducation
48.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie sur la mise en place d’un système d’éducation autochtone, l’adoption du Plan spécial pour l’éducation en zone rurale et l’augmentation des financements accordés au secteur de l’éducation. Il reste toutefois vivement préoccupé par les inégalités en matière de scolarisation et de maintien dans l’enseignement entre les zones urbaines et rurales et entre les différents groupes socioéconomiques ou ethniques, ainsi que par la dégradation des résultats scolaires et le taux élevé d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement secondaire, qui touche ces mêmes groupes. Il est en outre préoccupé par les difficultés et les obstacles, notamment l’absence de papiers d’identité ou le manque de services de transport ou de places disponibles, qui continuent d’empêcher les enfants et les adolescents déplacés et migrants d’accéder à l’enseignement ou de poursuivre leurs études à différents niveaux. Le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants et les adolescents handicapés n’ont pas suffisamment accès à l’éducation inclusive (art. 2 (par. 2) et 13).
49. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De continuer d’allouer des ressources financières, humaines et techniques au secteur de l’éducation afin de garantir l’accès de tous, dans des conditions d’égalité, à un enseignement préprimaire, primaire et secondaire de qualité ;
b) De redoubler d’efforts pour éliminer les inégalités d’accès à l’éducation entre les zones urbaines et rurales et de garantir un accès adéquat à l’éducation pour les enfants et les adolescents, en particulier les enfants autochtones, afro-colombiens, déplacés à l’intérieur du pays, étrangers et migrants, notamment en soutenant et en augmentant les investissements dans les infrastructures et la connectivité, en particulier dans les zones rurales et reculées ;
c) De prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité des écoles et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants et des adolescents autochtones et afro ‑ colombiens, ainsi que des enfants étrangers et migrants, en particulier dans les zones rurales ;
d) De continuer à renforcer la participation communautaire et les politiques différenciées telles que le Système d’éducation autochtone et le Plan spécial pour l’éducation rurale ;
e) De redoubler d’efforts pour garantir l’accès à une éducation inclusive aux enfants et aux adolescents handicapés, y compris ceux qui appartiennent à des peuples autochtones ou ethniques, en veillant à ce que les écoles disposent d’infrastructures adaptées, de supports accessibles et de personnel formé pour répondre aux besoins de ces élèves ;
f) De se référer à son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation.
Accès à l’éducation et sécurité des écoles dans le contexte du conflit armé
50.Le Comité est également très préoccupé par les effets du conflit armé sur le droit à l’éducation, d’une part sur les personnes déplacées qui, malgré l’adoption de la loi sur les victimes et la restitution des terres − qui reconnaît le droit à l’éducation en tant que mesure de réparation − et de la politique de gestion intégrée des risques scolaires, se heurtent toujours à des obstacles et des difficultés qui les empêchent d’accéder à une éducation qui réponde à leurs besoins, et, d’autre part, sur de nombreux enfants et adolescents des régions touchées par le conflit, qui risquent d’être enrôlés de force à l’école par des groupes armés. Il est également vivement préoccupé à cet égard par la hausse des enrôlements forcés d’enfants et d’adolescents à l’école par des groupes armés et note qu’il est nécessaire de promouvoir des mesures de protection et de réintégration durable des enfants et des adolescents dans le système scolaire (art. 2 (par. 2), 10 et 13).
51. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité des écoles et réduire les taux d’abandon scolaire, qui sont notamment dus à l’enrôlement forcé par des groupes armés ;
b) De prendre des mesures appropriées pour assurer la protection des enfants et des adolescents et la réintégration durable dans le système scolaire de ceux qui ont été enrôlés de force ;
c) D’étendre l’application et d’assurer la viabilité financière de la loi sur les victimes et la restitution des terres afin de permettre aux étudiants déplacés d’accéder à l’éducation ;
d) De se référer à son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation.
Droits culturels
52.Le Comité prend note de l’adoption du Plan national pour la culture, qui a été élaboré dans le cadre d’un processus participatif, et de la volonté de l’État Partie d’inclure et de valoriser toutes les formes de culture sur son territoire, comme en témoigne l’arrêt T-622 rendu en 2016 par la Cour constitutionnelle sur les droits culturels et environnementaux du fleuve Atrato. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il reste des défis à relever en ce qui concerne la promotion des droits culturels des peuples autochtones, afro-colombiens, palenqueros, raizales et roms, en particulier dans le contexte du conflit armé. En outre, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de cadre réglementaire clair pour l’utilisation et la culture de la feuille de coca par les peuples autochtones et que la stigmatisation persiste (art. 15).
53. Le Comité recommande à l’État Partie de maintenir et renforcer les mesures visant à améliorer la protection des droits culturels et le respect de la diversité culturelle. Il lui recommande également de :
a) Créer des conditions favorables pour que les peuples autochtones et les populations afro-colombiennes, palenqueras, raizales et roms puissent préserver, développer, exprimer et faire connaître leur identité, leur histoire, leur culture, leurs langues, leurs traditions et leurs coutumes ;
b) Renforcer le soutien aux artistes, transmetteurs de sagesse et protecteurs du patrimoine matériel et immatériel, en particulier ceux qui appartiennent à des peuples ethniques ;
c) Réglementer l’utilisation et la culture de la feuille de coca par les peuples autochtones, en veillant à ce que cette réglementation protège et favorise la culture de ces peuples et soit élaborée avec leur participation ;
d) Maintenir et renforcer les mesures de protection du patrimoine matériel et immatériel des peuples autochtones, afro-colombiens, palenqueros, raizales et roms ;
e) Continuer à favoriser une culture de la paix en tant qu’outil essentiel de la résolution du conflit armé.
D.Autres recommandations
54. Le Comité engage l’État Partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
55. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
56.Le Comité recommande à l’État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté.
57. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer à mettre au point et à appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l’évaluation des progrès qu’il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, le Comité renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
58.Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et départemental, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État Partie à l’associer aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il l’engage en outre à continuer de collaborer avec le Bureau du Défenseur du peuple, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile dans le cadre du suivi des présentes observations finales et du processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique. En outre, il lui recommande d’envisager de mettre en place un mécanisme national de coordination et de suivi de la mise en œuvre des recommandations, avec la participation des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des organisations de la société civile.
59. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (soit avant le 31 septembre 2027), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 7 a) (restitution des terres) , 9 b) (population impliquée dans des cultures illicites) et 15 a) (défenseurs des droits de l’homme).
60.Le Comité prie l’État Partie de lui soumettre son huitième rapport périodique au titre de l’article 16 du Pacte, le 31 septembre 2030 au plus tard, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/2 6 8 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Il l’invite en outre à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .