Nations Unies

CCPR/C/MKD/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 février 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Quatrième rapport périodique soumis par la Macédoine du Nord en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2022 * , ** , ***

[Date de réception : 16 novembre 2023]

I.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Au cours de la période considérée, la Macédoine du Nord a poursuivi la mise à niveau de son cadre juridique et institutionnel afin de veiller à ce que les droits de l’homme soient mieux protégés et respectés, conformément aux recommandations des organes conventionnels des Nations Unies et du Conseil de l’Europe.

2.Une Stratégie de réforme du secteur judiciaire (2017-2022) a été menée en vue de promouvoir l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’accès à la justice et le droit à un procès équitable.

3.Le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été revus et complétés afin de renforcer la protection juridique face aux actes et discours motivés par la haine, aux actes de violence fondés sur le genre, à l’exploitation sexuelle des enfants, à la torture et aux actes de violence commis sur des enfants.

4.Le Ministère de la justice et l’Association des jeunes avocats de Macédoine du Nord ont élaboré un guide indiquant en des termes simples la procédure à suivre pour former un recours individuel devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies.

5.L’alignement sur les Principes de Paris de la loi sur le Médiateur a amélioré la position de ce dernier en tant qu’institution chargée de la protection des droits de l’homme.

6.Les membres de la Commission d’État pour la prévention de la corruption ont été élus conformément à la loi sur la prévention de la corruption et des conflits d’intérêts.

7.Après avoir ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) en 2017, le Gouvernement de Macédoine du Nord a entériné, en 2018, le Plan d’action relatif à sa mise en œuvre pour la période 2018-2023. En 2022, les autorités ont soumis leur premier rapport y afférent, ce qui a permis au Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) de lancer son processus d’évaluation.

8.Le protocole 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est en cours de ratification et la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique a été signée en 2021.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

9.En 2016, la loi sur le Médiateur a été revue et complétée afin de satisfaire aux critères requis pour une institution nationale dotée du statut A. Ces modifications ont consisté à inscrire dans ladite loi sa mission de promotion des libertés fondamentales, la conception pluraliste qui doit être la sienne pour la sélection des candidats aux postes de direction et la garantie de son indépendance financière.

10.Le Médiateur est habilité à saisir la Commission d’enquête de l’Assemblée pour la protection des droits de l’homme et des libertés en cas d’atteintes aux droits reconnus par la loi et la Constitution afin de déterminer les mesures à prendre.

11.L’une des importantes nouveautés issues de cette refonte a été l’établissement d’un mécanisme comme suite aux informations faisant état de ce que les services du Médiateur rencontreraient des obstacles dans l’exécution de leurs tâches et que leurs demandes, propositions, avis, recommandations ou observations ne seraient pas suivis d’effet. Dans son rapport annuel 2021, le Médiateur a conclu à l’existence de violations dans 755 affaires et a pris toutes les mesures juridiques requises ; les autorités compétentes ont approuvé ses interventions dans 66 % des cas.

12.En 2018, les services du Médiateur ont été autorisés à recruter 10 personnes. Leur budget a été accru de 5,3 % en 2018 par rapport à 2017, puis à nouveau de 10 % en 2019.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

13.Le cadre juridique en matière de lutte contre la corruption a été amélioré. Les modifications apportées en 2018 à la loi sur la protection des lanceurs d’alerte ont rendu ce texte conforme aux normes du Conseil de l’Europe et, en 2019, les autorités ont entrepris de l’aligner sur la directive 2019/1937 de l’UE.

14.En 2019, une nouvelle loi sur la prévention de la corruption et des conflits d’intérêts a été adoptée. Les dispositions ayant trait à l’intégrité dans les secteurs public et privé ont été actualisées et les recommandations formulées au niveau international concernant la Commission nationale de prévention de la corruption et le suivi de la situation des biens et des intérêts y ont été intégrées.

15.Le libre accès à l’information publique a été facilité par l’adoption, en 2019, d’une loi portant sur cette question.

16.La nouvelle loi sur le lobbying, dont la mise en œuvre a démarré en juin 2022, fixe un certain nombre d’obligations équilibrées en matière de publication d’informations relatives au lobbying et d’efforts proactifs en termes de transparence des institutions.

17.Le Traité international sur l’échange de données pour la vérification des déclarations de patrimoine est en cours de ratification.

18.L’un des vice-présidents du Gouvernement est chargé des politiques de bonne gouvernance ainsi que du suivi de la mise en œuvre du code d’éthique applicable aux membres de ce dernier et aux détenteurs de fonctions publiques nommés par celui-ci.

19.La loi sur les affaires intérieures, telle que modifiée en 2022 suite aux recommandations du GRECO, confère au directeur du Bureau de la sûreté une compétence exclusive pour signifier des ordres opérationnels aux forces de police. Les agents relevant du Ministère de l’intérieur sont tenus de produire une déclaration d’intérêts et de patrimoine et ont interdiction d’adhérer à un parti politique.

20.La loi sur la police a durci les critères relatifs à la nomination du chef de la police : outre qu’il lui faut déclarer l’absence de tout conflit d’intérêts et passer un test d’intégrité, il doit se soumettre à une procédure d’habilitation de sécurité et ne peut être membre d’un parti politique ni de l’une de ses instances.

21.Chaque année, le Ministère de l’intérieur approuve un programme de lutte contre la corruption qui comporte des mesures établies à cet effet sur la base des risques identifiés, et publie un document définissant la politique d’intégrité et de qualité qu’il convient de suivre.

22.Le code d’éthique et de conduite des agents relevant du Ministère de l’intérieur a été adopté en 2020. Le Département du contrôle interne, des enquêtes criminelles et des normes professionnelles a élaboré un programme visant à renforcer leurs capacités en matière de déontologie, qui prévoit la tenue de formations et d’ateliers. En 2019, la Cour suprême a adopté un nouveau code de déontologie judiciaire.

23.La loi sur le ministère public, entrée en vigueur en 2020, ne s’applique plus à la poursuite des auteurs d’infractions liées à la surveillance illégale de communications et à l’utilisation de leur contenu, ce qui a conduit à la dissolution du Bureau du procureur spécial le 30 juin 2020. Les dossiers de son ressort ont été repris par les services du ministère public qui ont engagé de nouvelles poursuites pénales.

24.En octobre 2021, les services du ministère public, le Ministère de l’intérieur et la Direction de la police financière ont rejoint le réseau Globe de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La Macédoine du Nord est devenue membre du Comité de gestion dudit réseau en novembre 2021.

25.Le rapport d’étape présenté en 2021 par la Commission européenne concernant les avancées réalisées par la Macédoine du Nord indique que le pays a continué à consolider ses résultats en matière d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans des affaires de corruption, y compris à haut niveau, et à renforcer les institutions, en particulier la Commission d’État pour la prévention de la corruption et les services du procureur en charge des affaires de criminalité organisée et de corruption.

26.La Direction de l’application des peines s’est dotée d’un Plan de prévention de la corruption dans le système pénitentiaire pour la période 2022-2026. Par ailleurs, des plans annuels de prévention de la corruption et des procédures internes ont été définis pour lui permettre, ainsi qu’aux établissements pénitentiaires et aux centres éducatifs fermés, de recevoir des signalements de la part des lanceurs d’alerte. Des formations ont également été organisées pour sensibiliser les agents pénitentiaires nouvellement recrutés et le personnel d’encadrement à la lutte contre la corruption.

27.Entre 2017 et 2022, quelque 338 dossiers ont été constitués, dont 18 % (61) ont eu un grand retentissement, et 176 affaires ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction. Au cours de la période couverte par le rapport, 78 poursuites ont été engagées à l’issue des procédures d’enquête et 86 jugements ont été prononcés, dont 39 définitifs. Dans un cas, une propriété d’une valeur de 10 676 653 euros a été saisie ; dans un autre, un bien estimé à 4 753 382 euros a fait l’objet d’une demande de confiscation.

28.Le plus grand nombre de cas concerne des actes pénalement répréhensibles, tels que l’abus de pouvoir et d’autorité (art. 353 du Code pénal), le blanchiment d’argent et autres produits provenant d’infractions pénales (art. 273), les malversations (art. 353-v), le trafic d’influence (art. 359) ou l’acceptation de pots-de-vin (art. 357), et d’autres infractions de moindre importance, notamment le détournement de fonds européens (art. 249-a).

29.Dans les affaires de corruption fortement médiatisées, les auteurs des faits incriminés occupent de hautes fonctions publiques : on trouve notamment parmi eux un ancien Premier Ministre, d’anciens ministres, des maires, des ministres adjoints, des secrétaires généraux du Gouvernement, un président de la Commission des opérations de bourse, des juges et des procureurs. Six affaires mettent en cause l’ancien Premier Ministre, tandis que 21 concernent d’anciens ministres, 3 mettent en cause d’anciens secrétaires généraux du Gouvernement, 1 vise un ancien juge, 1 autre un ancien procureur et 5 un ancien directeur des services secrets. En outre, des agents municipaux, des membres de conseils d’administration, des membres de commissions des marchés publics, des directeurs d’entreprises et de fonds publics, ainsi que des agents relevant du Ministère de l’intérieur auraient également commis de tels actes.

30.S’agissant des sanctions pénales prononcées au cours de la période considérée, le nombre et le type de peines ont suivi une évolution positive. Ainsi, en 2017 et 2018, quatre sanctions pénales ont été prononcées ; à compter de 2019, les affaires de corruption passées en jugement ont été sensiblement plus nombreuses et se sont soldées par 11 sanctions pénales en 2019, 27 en 2020, 23 en 2021 et 35 en 2022. Durant la période couverte par le rapport, 3 personnes ont été condamnées à 15 ans d’emprisonnement, 2 à 12 ans, 2 autres à 9 ans et 2 autres encore à 8 ans de prison.

31.L’analyse des données fait apparaître un accroissement du nombre de procédures engagées contre d’anciens titulaires de fonctions publiques ainsi que, depuis 2019, contre des mandataires publics encore en exercice. Un procureur a ainsi fait l’objet d’une procédure dans laquelle une décision a été rendue, et deux secrétaires généraux du Gouvernement sont quant à eux visés par une procédure pénale en cours.

Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)

32.Afin d’offrir une meilleure protection juridique contre la discrimination, le Code pénal a été revu et complété en 2018 pour réprimer également le crime de haine, défini comme une infraction pénale visant une personne physique ou morale ou des personnes ou biens qui lui sont liés, motivée en tout ou en partie par une caractéristique réelle ou supposée (imaginée, inventée) de cette personne au regard de la race, de la couleur, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la religion ou des croyances, du handicap mental ou physique, du sexe, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle ou des convictions politiques, ou par une relation réelle ou supposée que cette personne entretient avec d’autres personnes ayant l’une de ces caractéristiques. Il dispose également que le crime de haine constitue une infraction distincte. Le programme de formation théorique 2020-2021 dispensé aux élèves de la future septième promotion de juges et procureurs couvre tous les agissements réprimés par le Code pénal, y compris ceux dont la motivation repose sur des préjugés.

33.La loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination a été adoptée en 2020. En janvier 2021, le Parlement a désigné les experts et professionnels appelés à siéger au sein de la Commission pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination, qui s’est vu attribuer des compétences conformes aux Principes de Paris et s’est mise au travail.

34.En lui conférant la personnalité juridique et en définissant le statut et les conditions d’élection de ses membres, la loi garantit à la Commission susmentionnée un fonctionnement indépendant et efficace.

35.La planification, la répartition et l’utilisation des moyens dont a besoin la Commission doivent s’effectuer en toute indépendance en vertu de la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination, mais le Ministère des finances et le Parlement ne respectent pas cette règle dans les faits. La Commission ne dispose que d’un cinquième des ressources humaines qui lui seraient nécessaires.

36.Afin de donner effet à la loi précitée, un projet de texte visant à modifier et compléter le Code de la fonction publique, un projet de méthode de collecte de données et des directives concernant les obligations du secteur public ont été élaborés.

37.Avec le soutien du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, les autorités de Macédoine du Nord se sont attelées à la rédaction de propositions d’amendements législatifs destinés à rendre la législation conforme à la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination.

38.Une stratégie pour l’égalité et la non-discrimination couvrant la période 2022-2026 a été adoptée. Un organe national de coordination chargé de suivre la situation en matière de lutte contre la discrimination et de veiller à l’application des lois, règlements et documents stratégiques dans ce domaine, ainsi qu’un groupe de travail chargé d’établir un projet de plan d’action national en faveur des droits des personnes LGBTI+ ont été constitués. Des opérateurs du secteur privé ont bénéficié d’aides pour la mise en place du premier numéro d’appel d’urgence.

39.La loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique, le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance à un groupe marginalisé, la langue, la citoyenneté, l’origine sociale, l’éducation, la religion ou les convictions religieuses, les convictions politiques ou autres, le handicap, l’âge, la situation matrimoniale ou familiale, le patrimoine, l’état de santé, les caractéristiques d’ordre personnel et le statut social, ou tout autre motif.

40.Durant la période considérée, 32 poursuites pénales visant des auteurs de crimes et discours de haine ciblant des personnes LGBTI+ ont été engagées et suivies d’effet : des chefs d’accusation ont été retenus dans les dossiers de 4 individus (dont 3 ont été condamnés et le quatrième acquitté), un non-lieu a été prononcé pour 21 inculpés et les 7 derniers font l’objet d’une enquête préliminaire.

41.Le Ministère du travail et de la politique sociale mène, en coopération avec le Conseil de l’Europe, un projet intitulé « Promotion de la diversité et de l’égalité en Macédoine du Nord », qui a pour but de renforcer les capacités nationales et locales afin de mieux lutter contre la discrimination et les discours de haine et de protéger les droits des personnes LGBTI+, conformément aux normes et recommandations établies par le Conseil de l’Europe.

42.La mise en œuvre de la Stratégie 2014-2020 ainsi que du Plan d’action national 2016‑2020 en faveur des Roms n’a que peu progressé dans les domaines d’action prioritaires. D’importants problèmes subsistent. Il conviendrait de réduire le chômage parmi cette communauté et de favoriser le passage d’une économie informelle à l’économie formelle, d’urbaniser et de légaliser les campements roms, d’aider les élèves roms à accéder à l’enseignement secondaire et, dans le domaine de la santé, de s’attaquer aux phénomènes préoccupants que sont la courte espérance de vie et le taux élevé de mortalité infantile.

43.La nouvelle Stratégie pour l’inclusion des Roms 2022-2030 qui a été élaborée par le Gouvernement couvre six grands domaines, pour lesquels des plans d’action nationaux sont en cours de discussion. Le cadre institutionnel établi pour sa mise en œuvre comprend un point de contact national pour les Roms, un organe national chargé de coordonner le déploiement de la Stratégie coiffé par un coordinateur national, un groupe de travail sectoriel pour l’intégration des Roms et un groupe parlementaire multipartite de soutien aux Roms.

44.Les autorités de Macédoine du Nord s’efforcent sans relâche de favoriser l’intégration des Roms à tous les niveaux de l’enseignement, à relever leur taux d’emploi et à renforcer leur participation à la vie publique et politique. Au plan national, les parlementaires élus pour la législature 2020-2024 ne comptent qu’une seule femme rom, tandis qu’à l’échelon local, les partis politiques roms ont obtenu à peine 13 sièges de conseillers municipaux (1,56 % des voix) lors des dernières élections de 2021. Un maire, celui de la commune de Šuto Orizari, près de Skopje, est d’origine rom. En 2021, 1 344 Roms étaient employés dans la fonction publique.

45.Les communautés roms, qui constituent une catégorie vulnérable de citoyens, ont également souffert des difficultés auxquelles le système de soins de santé a dû faire face pendant la pandémie de COVID-19. Les obstacles qu’elles ont rencontrés, tels que l’inaccessibilité de certains services et de certaines structures sanitaires, l’incapacité à produire les documents d’identité requis ainsi que le manque d’instruction et l’absence d’information, ont eu une incidence sur le maintien de la qualité des soins de santé, y compris pour la couverture vaccinale ordinaire des enfants et la vaccination contre la COVID-19.

Égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)

46.Le programme d’appui à l’emploi indépendant est un dispositif consistant en des aides financières non remboursables destinées à permettre l’exercice d’une activité professionnelle. Les femmes, toujours plus nombreuses à s’installer à leur compte, ont représenté 29,9 % des bénéficiaires de ce programme en 2020 et leur pourcentage a atteint 42,7 % en 2021.

47.Les plans annuels opérationnels pour l’emploi proposent des formations axées sur l’acquisition de compétences spécialisées en informatique, qui attirent de plus en plus de femmes (42 % en 2020 et 49 % en 2021).

48.En 2022, un protocole de coopération a été signé entre le Ministère du travail et de la politique sociale et une ONG travaillant dans le secteur de l’éducation et de la recherche en matière de santé (Association HERA), en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures et activités spécifiquement ciblées sur l’emploi des femmes roms.

49.Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le Gouvernement a décrété, le 10 mars 2020, la fermeture de toutes les classes maternelles et primaires. Parallèlement, il a décidé que le père ou la mère d’enfants de moins de 10 ans scolarisés dans l’un de ces cycles serait libéré de ses obligations professionnelles. Le Gouvernement a recommandé aux employeurs qui en avaient la possibilité et dont le type d’activité s’y prêtait de procéder aux aménagements nécessaires pour que leurs salariés puissent télétravailler. Il a par ailleurs déployé cinq séries de mesures visant à parer aux conséquences néfastes de la pandémie sur l’économie. Quelque 70 initiatives ont ainsi été lancées pour venir en aide aux entreprises et particuliers touchés par la pandémie.

50.La parité femmes-hommes est respectée dans le secteur public : sur les 112 777 fonctionnaires qu’il emploie, 55,29 % sont des femmes et 44,71 % des hommes. La participation des femmes à la vie publique progresse grâce à l’amélioration constante de la réglementation électorale. La répartition des hommes et des femmes selon le type d’institutions et leur activité montre que les femmes sont davantage représentées à la Cour constitutionnelle (79,49 %), au Conseil des procureurs (75 %), au Conseil judiciaire (72,73 %), dans les services du ministère public (70,77 %) et au sein de l’Administration (68,20 %). La proportion d’hommes est plus importante dans les entreprises publiques (82,87 %). En termes d’activité, les femmes travaillent majoritairement dans les secteurs liés à l’emploi et à l’action sociale (82,11 %), en particulier dans les organismes publics chargés de la protection sociale et de l’enfance. Elles sont également très présentes dans deux autres grands secteurs, à savoir les soins de santé (72,48 %) et l’éducation (65,74 %).

51.Le Parlement de Macédoine du Nord compte 49 députées (40,8 % des élus), réunies au sein d’un club des femmes parlementaires. La participation des femmes au plan local est faible − elles ne sont que deux à exercer la fonction de maire (sur un total de 81 communes) − et reste peu marquée dans les instances du pouvoir exécutif.

52.Il ressort des informations relatives aux rémunérations nettes que les femmes gagnent moins que les hommes, et ce dans toutes les catégories de salaires. Leur rémunération n’a toutefois cessé d’augmenter au fil des ans grâce à la revalorisation du salaire minimum ; celui-ci a été instauré en 2012 dans certains secteurs moins bien payés, comme ceux du textile et du cuir, où l’on retrouve un nombre disproportionné de salariées. Par ailleurs, avec le temps, la grille des salaires des femmes a elle aussi évolué. Sur la période décennale allant de 2009 à 2019, le nombre de femmes percevant une rémunération inférieure ou égale à 12 000 MKD a considérablement diminué, tandis que celui des femmes percevant de 12 000 à 16 000 MKD ou de 20 000 à 25 000 MKD a augmenté.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

53.En ratifiant la Convention d’Istanbul en 2018, la République de Macédoine du Nord a montré qu’elle était disposée à prendre des mesures, notamment d’ordre législatif, pour mettre en place un cadre juridique, institutionnel et organisationnel relatif à la prévention de la violence faite aux femmes, à la protection des victimes de tels actes et à l’imposition de sanctions pour leurs auteurs.

54.La loi sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et à la protection contre ces formes de violence a été adoptée en 2021. En application de ses dispositions, un organe national de coordination pour la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique a été institué et a tenu sa première session la même année. Avec l’appui du Bureau du FNUAP, les autorités de Macédoine du Nord ont édicté quatre règlements et défini des protocoles de coopération mutuelle interinstitutions pour la réinsertion des femmes victimes de violence fondée sur le genre et de violence intrafamiliale.

55.Le Ministère du travail et de la politique sociale a, avec le concours de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et d’ONU-Femmes, élaboré le premier indice de parité hommes-femmes pour la Macédoine du Nord, qui se réfère à l’année 2019.

56.Les modifications et ajouts qui doivent être apportés au Code pénal aux fins de l’incorporation des normes de la Convention d’Istanbul sont en voie d’adoption par le Parlement.

57.La loi sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et à la protection contre ces formes de violence fait état, dans son chapitre VIII, des mesures de protection qui peuvent être prises en situation d’urgence ou à titre temporaire. Le premier paragraphe de l’article 57 dispose qu’afin d’éliminer un danger grave et imminent pour la vie et l’intégrité physique et psychologique de la victime et des membres de sa famille, une mesure de protection d’urgence peut être imposée, qui peut notamment consister à ordonner à l’auteur des faits de quitter le domicile et à lui interdire de s’en approcher, sur proposition du Ministère de l’intérieur, et sans que le consentement de la victime soit nécessaire.

58.Cette mesure doit être proposée par le Ministère de l’intérieur au tribunal compétent, à l’issue de l’évaluation des risques visée à l’article 50 (par. 2) de la loi précitée, et sur la base d’un rapport de police établi conformément à l’article 49 (par. 7). La mesure d’urgence envisagée au premier paragraphe de l’article 57 de la loi précitée peut être prononcée pour une durée de dix jours minimum et de trente jours maximum.

59.L’article 58 de cette même loi prévoit des mesures de protection temporaire, parmi lesquelles l’interdiction de menacer de commettre des violences, l’interdiction de harceler la victime ou de la maltraiter, de la contacter par téléphone ou de communiquer avec elle directement ou indirectement par d’autres moyens, ou encore l’interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile, de l’école, du lieu de travail ou d’un endroit que la victime fréquente régulièrement.

60.Conformément à l’article 59 de ladite loi, le Ministère de l’intérieur est tenu de soumettre au tribunal compétent une proposition de mesure de protection d’urgence visée en son article 57 en cas de danger grave et imminent pour la vie et l’intégrité physique et psychologique de la victime et des membres de sa famille.

61.Le premier paragraphe de l’article 62 de la loi en question précise que la mesure de protection temporaire visée à l’article 58 doit être d’une durée comprise entre trois mois et un an. Si les faits de violence perdurent à l’expiration de cette période, la victime ou le centre d’action sociale peuvent demander que la ou les mesures soient prorogées.

62.L’article 64 de la loi précitée encadre l’imposition de mesures de protection temporaire. Le tribunal doit se prononcer, sans audience et dans les 24 heures qui suivent la réception de la proposition du Ministère de l’intérieur et du rapport de police, sur l’imposition d’une mesure de protection d’urgence, telle que prévue à l’article 57 de ce même texte, consistant à ordonner l’éloignement de l’auteur des faits du domicile de la victime et à lui interdire de s’en approcher.

63.Dans les six heures suivant le prononcé de sa décision, le tribunal doit en aviser le commissariat de police compétent du lieu du domicile, qui est tenu de la communiquer au plus vite, et au plus tard dans un délai de 12 heures, à l’auteur des faits de violence fondée sur le genre ou de violence intrafamiliale (art. 70, par. 1).

64.L’article 73 porte sur la mise en œuvre desdites mesures de protection d’urgence et temporaire. Les droits de la victime sont énoncés aux articles 53 à 56 du Code de procédure pénale ; l’article 53 confère à la victime d’un délit ou d’un crime plusieurs droits, à savoir celui d’intégrer la procédure pénale en qualité de victime en se joignant aux poursuites pénales ou en introduisant une demande de dommages-intérêts, celui de bénéficier d’une attention particulière des autorités et des parties à la procédure pénale, et celui de se voir accorder un soutien psychologique et autres formes d’aide dispensées dans un cadre professionnel par des services, institutions et structures d’assistance aux victimes.

65.L’article 54 du Code de procédure pénale traite des droits spéciaux reconnus aux catégories vulnérables de victimes, tandis que l’article 55 fait état de ceux dont jouissent les victimes d’atteintes à la liberté de genre et à la morale de genre, au droit humanitaire et au droit international.

66.Les centres d’action sociale collaborent étroitement avec les associations qui ont pour objectif de prévenir et combattre la violence intrafamiliale. Conformément à la décision du Gouvernement relative au financement des activités de ces associations, le Ministère du travail et de la politique sociale a passé en 2020 des accords avec quatre d’entre elles qui offrent des services spécialisés d’aide aux victimes de ce type de violence ; ces services consistent en un numéro d’appel d’urgence, un centre d’accueil d’urgence pour une durée de 24 à 48 heures, un foyer d’hébergement pour une durée maximale d’un an, et une prise en charge psychosociale dans un centre de conseil familial.

67.Pendant la pandémie de COVID-19, le Gouvernement et le Ministère du travail et de la politique sociale ont déployé des mesures et engagé des actions destinées à aider, soutenir et protéger les femmes victimes de violence, notamment intrafamiliale. Ainsi :

a)En coopération avec des organismes partenaires, le Ministère a fait parvenir à toutes les femmes victimes de violence intrafamiliale inscrites auprès de ces organismes 359 colis contenant des denrées alimentaires et autant de produits d’hygiène ;

b)Un protocole relatif à la prévention et à la maîtrise de l’épidémie de COVID-19 prévoyant une solution d’hébergement temporaire pour les victimes de violence intrafamiliale a été mis en place ;

c)Des réunions hebdomadaires conjointes ont été organisées avec les associations et institutions compétentes, en coordination avec la cellule de crise du Gouvernement, afin de pouvoir adopter de concert des dispositifs et initiatives spécifiques et de coordonner les mesures et mécanismes de protection ;

d)Le Ministère du travail et de la protection sociale et le Ministère de l’intérieur se sont entendus sur la conduite à tenir pour les interventions dans des cas de violence intrafamiliale survenus pendant le confinement ;

e)Le personnel spécialisé des centres d’action sociale a été autorisé à se déplacer librement, même durant le confinement, afin que les victimes puissent bénéficier de la protection et du soutien qui leur étaient nécessaires. Les victimes d’actes de violence intrafamiliale ont, elles aussi, été exemptées de l’interdiction de circuler librement pendant cette période.

68.On trouvera à l’annexe 1 un extrait du rapport spécial du Médiateur sur la situation en matière de violence intrafamiliale en 2019 et entre janvier et mai 2020.

État d’urgence (art. 4)

69.S’appuyant sur l’article 58 (par. 1) de la loi sur la protection de la population contre les maladies infectieuses, le Gouvernement a adopté, le 12 mars 2020, des mesures visant à prévenir l’apparition et la propagation de la COVID-19, qui ont été immédiatement suivies d’un arrêté déclarant une partie du territoire de la République de Macédoine du Nord (les communes de Debar et de CentarZupa) en situation de crise pour une durée de trente jours. Cet arrêté a été pris sur le fondement de l’article 31 (par. 1) de la loi sur la gestion de crise.

70.Le 14 mars 2020, le Gouvernement a pris, en application de la loi précitée, un arrêté instituant le Centre principal de coordination de crise et chargeant celui-ci de veiller à ce que les services administratifs, les organismes publics et les collectivités locales coordonnent pleinement leur action afin de prévenir et combattre l’épidémie de COVID-19.

71.Le Conseil judiciaire et le Procureur général de Macédoine du Nord ont pris en temps voulu les décisions nécessaires pour organiser l’activité des tribunaux et du ministère public durant la pandémie et l’état d’urgence déclaré par le Président de la République. Les délais de la procédure de référé n’ont pas été allongés et ceux dont disposent les citoyens pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux ont été suspendus par décret ministériel pendant l’état d’urgence.

72.Toutes ces mesures ont permis de faire en sorte que les droits des citoyens en matière d’accès à la justice soient garantis et respectés, et que le droit à être jugé dans un délai raisonnable dans les cas d’urgence prévus par la loi et les arrêtés susmentionnés ne soit pas remis en cause.

73.Le Président de la République a pris cinq décrets portant déclaration de l’état d’urgence, établis sur le fondement de la proposition motivée no 44-2329/1 adressée par le Gouvernement au Parlement en date du 18 mars 2020, constatant l’existence d’une épidémie pandémique qualifiée comme telle par l’Organisation mondiale de la Santé et provoquée par un virus d’un nouveau type identifié sur l’ensemble des continents et présent sur le territoire de la Macédoine du Nord, après que le Président du Parlement eut indiqué, dans la notification no 09-1690/2 datée du 18 mars 2020 que l’Assemblée ne pouvait se réunir pour examiner cette proposition étant donné qu’elle avait été dissoute conformément à une décision parue au Journal officiel (no 43/20) :

a)Décret no 08-526/2 instituant l’état d’urgence à compter du 18 mars 2020 pour une période de trente jours ;

b)Décret no 08-607/2 du 16 avril 2020 instituant l’état d’urgence pour une durée de trente jours ;

c)Décret no 08-682/2 du 16 mai 2020 instituant l’état d’urgence pour une durée de quatorze jours ;

d)Décret no 08-792/2 du 30 mai 2020 instituant l’état d’urgence pour une période de quatorze jours ;

e)Décret no 08-777/3 du 15 juin 2020 instituant l’état d’urgence pour une période de huit jours en vue de préparer et tenir des élections législatives anticipées, et de mettre en place à cet effet des mesures de santé publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

74.Pendant la durée de l’état d’urgence, le Gouvernement de Macédoine du Nord a promulgué 250 décrets ayant force de loi.

75.Durant l’état d’urgence, en l’absence de contrôle parlementaire − l’Assemblée ayant été dissoute avant le début de la pandémie −, la Cour constitutionnelle, seule habilitée à vérifier la conformité des décrets ayant force de loi, a estimé que les mesures que prévoyaient ces derniers devaient être liées, de manière directe ou indirecte, à la nécessité d’affronter et de surmonter les causes et conséquences de l’état d’urgence. Elle a ainsi pu exercer un contrôle sur les pouvoirs constitutionnels du Gouvernement pendant cette période. Les associations ont cependant noté qu’au sein de la population, les personnes démunies et marginalisées avaient été affectées de façon disproportionnée par les mesures promulguées à cette occasion.

76.Pendant toute la durée de l’état d’urgence, les dispositions constitutionnelles qui l’encadrent étroitement ont régi les fondements de la vie sociale. Elles prévoient (art. 54) que les libertés et droits civiques et individuels ne peuvent être limités qu’en certaines circonstances.

77.La Constitution permet ainsi de restreindre ces droits et libertés en cas d’état de guerre ou d’urgence.

78.La restriction des droits et libertés ne souffre d’aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, le patrimoine ou le statut social. Elle ne peut concerner le droit à la vie, l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains et dégradants, l’objectivation juridique des actes criminels et la détermination des peines y afférentes, ainsi que la liberté d’opinion, de conscience et de pensée, ou encore l’expression publique des convictions et croyances.

79.Cette disposition renvoie au fait que la Constitution prévoit deux types de restrictions des droits et libertés : celles qui doivent être déterminées avec précision afin de garantir les libertés et droits individuels, et celle générale, qui limite les droits et libertés en cas d’état de guerre ou d’état d’urgence.

80.Le premier type de restrictions concerne les droits et libertés ci-après : inviolabilité de la liberté des hommes (art. 12), secret de la correspondance (art. 17 (par. 1)), liberté d’association (art. 20), droit de réunion pacifique (art. 21), inviolabilité du domicile (art. 26), droit de libre circulation sur le territoire de la République et du libre choix du lieu de résidence (art. 27), droit à la propriété (art. 30), droit de créer des syndicats (art.37) et droit de grève (art.38).

81.L’article 124 de la Constitution définit l’« état de guerre » et l’article 125 l’« état d’urgence », lequel est instauré en cas d’épidémies ou de catastrophes naturelles majeures. La loi martiale est proclamée par le Parlement, à la majorité des deux tiers des députés, sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou d’au moins 30 députés.

82.Si le Parlement ne peut se réunir, la décision de proclamer la loi martiale est prise par le Président de la République qui la soumet pour approbation à l’Assemblée dès que celle-ci est en mesure de siéger.

83.Les mêmes règles s’appliquent à l’état d’urgence, à la différence que la durée de validité du décret instituant ce dernier est de trente jours maximum. En cas d’état de guerre ou d’urgence, le Gouvernement promulgue, conformément à la Constitution et selon le droit, des décrets ayant force de loi.

84.Lesdits décrets n’ont pas pour effet de suspendre l’application des dispositions constitutionnelles, ce qui signifie que les droits correspondants ne sont pas davantage suspendus, mais que leur exercice peut être limité ou restreint (en matière de liberté de circulation et d’établissement, par exemple).

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation (art. 6, 7 et 8)

85.La loi sur l’interruption de grossesse adoptée en 2019 met fin aux démarches administratives qui retardaient la procédure d’IVG. Elle considère qu’il s’agit là d’une intervention médicale particulière qui relève du libre choix de la femme enceinte. La législation prévoit la possibilité d’interrompre la grossesse jusqu’à la neuvième semaine de gestation par voie médicamenteuse, dans un établissement de soins de santé primaires. La grossesse peut être interrompue jusqu’à la fin de la douzième semaine de gestation avec le consentement écrit de la femme enceinte. Si celle-ci est mineure ou si sa capacité juridique lui a été retirée, l’intervention peut être pratiquée avec le consentement écrit de son représentant légal.

86.Grâce à cette loi, les femmes bénéficient d’informations correctes, complètes et objectives sur la méthode d’intervention, sur son déroulement et ses suites, ainsi que sur les méthodes de contraception avant et après l’IVG, informations qui leur seront données en un langage clair et qui les aideront à prendre leur décision et à donner leur consentement ; parallèlement, la loi lève les obstacles administratifs à l’IVG, à savoir le délai de réflexion de trois jours après la consultation.

87.S’appuyant sur celles formulées par l’Organisation mondiale de la Santé, les autorités de Macédoine du Nord ont édicté des directives relatives à l’interruption de grossesse qui veillent à ce que les patientes puissent bénéficier de services de qualité en la matière jusqu’à 22 semaines de gestation, grâce à l’utilisation de techniques modernes et aux avancées réalisées en termes de connaissances médicales, ainsi qu’à une écoute attentive de leurs besoins.

Torture et usage excessif de la force (art. 6, 7, 10 et 21)

88.La Constitution de la Macédoine du Nord et la loi sur la police confèrent à quiconque se considère victime de violences policières ou estime que ses droits ont été bafoués par la police dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives le droit d’intenter une action en justice. Conformément à la loi sur les affaires intérieures, le Ministère de l’intérieur est tenu, dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une plainte, d’y répondre et d’informer par écrit son auteur des faits qui ont été établis et des mesures qui ont été prises.

89.Le Département du contrôle interne, des enquêtes criminelles et des normes professionnelles est une structure de contrôle interne relevant du Ministère de l’intérieur qui veille à ce que la police respecte et protège les libertés et droits fondamentaux dans l’exercice de ses prérogatives. Il examine toutes les allégations contenues dans les plaintes qui lui sont soumises, sans aucune exception ni approche sélective, en traitant tous les citoyens sur un pied d’égalité, quelle que soit leur appartenance ethnique, leur religion, leur orientation sexuelle ou autre critère.

90.Au cours de la période 2015-2021, quelque 419 plaintes ont été déposées contre des policiers pour usage de la force physique. Dans 25 cas (6 %), la plainte a été déclarée fondée, dans 167 cas (40 %) non fondée ; dans 225 cas, il a été constaté qu’elle n’était étayée par aucune preuve et, dans 2 cas, elle a été considérée partiellement fondée.

91.Durant cette même période, six plaintes ont été formées par des individus qui se sont estimés victimes de discrimination de la part de policiers en raison de leur appartenance à la communauté rom. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le Département susmentionné a établi que cinq plaintes n’étaient pas fondées et que la sixième ne s’appuyait sur aucun élément de preuve.

92.Dans trois cas, l’examen du dossier a permis de déterminer que le recours à des moyens de coercition pour faire face à de multiples incidents survenus à la frontière qui avaient occasionné des troubles à l’ordre public et à la paix avait été fondé, justifié et approprié.

93.Entre le 13 et le 30 juin 2018, 18 manifestations ont eu lieu dans la zone couverte par les services déployés par le Ministère de l’intérieur à Skopje, et des troubles à l’ordre public et à la paix ont été constatés dans 3 cas.

94.Le 13 juin, 10 membres du Komiti, un groupe de supporters de football, ont été placés en détention pour avoir fait usage d’engins pyrotechniques, de torches et de pétards et pour avoir lancé des bouteilles en plastique et en verre sur le bâtiment du Parlement ainsi qu’un cocktail Molotov, qui n’a pas explosé.

95.Le 17 juin, les policiers ont employé des moyens coercitifs au cours d’une manifestation lorsque les barrières de protection mises en place devant le bâtiment du Parlement et le cordon de police ont été démontées et que plusieurs individus masqués ont commencé à lancer des torches, des artifices éclairants, des pierres et autres objets similaires en direction des policiers. Afin d’éviter tout nouveau trouble à l’ordre public et à la paix, la police a utilisé des produits chimiques contre les participants à la manifestation. Sept civils et 10 policiers en uniforme ont été blessés, tandis que 26 individus ont été arrêtés et placés en détention dans l’attente de poursuites.

96.Le 18 juin, un individu a été condamné pour trouble à l’ordre public au motif qu’il avait, lors de la dislocation d’une manifestation, insulté un policier et refusé de lui obéir.

97.Un service chargé de l’intégrité, de la prévention de la corruption et de la protection des droits de l’homme a été constitué au sein du Département du contrôle interne, des enquêtes criminelles et des normes professionnelles, et a reçu pour mission d’empêcher que des interventions non professionnelles, illicites ou contraires à l’éthique émanant d’agents du Ministère de l’intérieur ne portent atteinte aux libertés et droits fondamentaux des citoyens.

98.Conformément aux modifications apportées à la loi sur le ministère public, un service spécialisé dans les enquêtes et poursuites en lien avec des infractions commises par des personnes investies de pouvoirs de police et des agents pénitentiaires a été mis en place en 2019 pour traiter les affaires de criminalité organisée et de corruption.

99.En vertu des dispositions de la loi sur la police, telle que modifiée en 2019, le Ministère de l’intérieur est tenu de notifier sans délai au service susmentionné la réception d’une plainte ou d’informations faisant état d’une infraction pénale commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions ; il en va de même si le policier a commis cette infraction alors qu’il n’était pas en service, mais a proféré des menaces graves ou a fait usage de la force ou de moyens de coercition ayant entraîné la mort, de graves blessures ou un préjudice corporel, a pris une mesure indue de privation de liberté ou s’est livré à des actes de torture ou autres traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants, dès lors que la loi prévoit l’engagement d’office de poursuites pénales. Une disposition similaire figure dans la loi sur l’imposition des sanctions.

100. Les modifications et ajouts apportés en 2018 à la loi sur le Médiateur ont notamment débouché sur la mise en place, auprès des services du Médiateur, d’un mécanisme de contrôle civil sous la forme d’une unité spéciale :

a)Composée d’un conseiller juridique attaché aux services de l’État et de deux consultants, elle est chargée de lancer une procédure à la demande d’une victime ou d’un membre de sa famille, à l’initiative de représentants d’organisations non gouvernementales ou de son propre chef lorsqu’il est porté à sa connaissance (sur la base d’informations ou par ouï-dire) que des atteintes au droit à la vie et à l’interdiction de la torture énoncées dans la Convention européenne des droits de l’homme auraient été commises.

b)Entrée en fonction en 2019, elle s’acquitte des tâches qui lui sont assignées dans son Programme de travail annuel.

101.En application d’une décision prise par le Parlement en 2019, trois associations de citoyens ont été choisies pour participer aux travaux de cette unité.

102.Les services du Médiateur, qui jouent le rôle de mécanisme national de prévention depuis 2011, sont légalement habilités à examiner à intervalles réguliers le traitement réservé aux personnes privées de liberté et à adresser des recommandations aux autorités compétentes afin d’éviter que des actes de torture et autres formes de traitement inhumain ne soient commis ; ils peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, faire des suggestions et observations concernant l’état actuel de la législation en la matière ou soumettre des propositions tendant à la modifier.

103.Afin de conférer aux visites préventives un caractère pluridisciplinaire, l’équipe qui en est chargée est composée de spécialistes travaillant dans différents secteurs ainsi que de représentants d’établissements d’enseignement supérieur et d’organisations de la société civile.

104.En 2021, elle a effectué au total 33 visites inopinées, dont 8 dans des commissariats de police relevant de la compétence générale du Ministère de l’intérieur à Strumica et Ohrid, 5 dans des postes des services de la police des frontières, 14 dans des établissements pénitentiaires et centres éducatifs fermés, et 6 dans des lieux où sont hébergés ou détenus des étrangers et demandeurs d’asile.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 10)

105.Le 13 juillet 2021, le Gouvernement a adopté une Stratégie nationale de développement du système pénitentiaire de la Macédoine du Nord pour la période 2021‑2025, qui fixe les objectifs devant guider la mise en œuvre des mesures inscrites dans le Plan d’action y relatif.

106.En mai 2022, un groupe de travail interministériel chargé de suivre et d’évaluer l’avancement de ces mesures a remis un premier rapport annuel d’activité.

107.Afin de lutter contre la surpopulation carcérale, il a été décidé de construire de nouveaux établissements pénitentiaires, d’agrandir des structures existantes et de mettre en place un système de probation durable pour l’exécution de peines alternatives à l’emprisonnement. La prison de Bitola a ainsi été entièrement rénovée et remise en service en octobre 2020, et un nouveau centre correctionnel a ouvert ses portes en novembre 2020.

108.Le soutien financier accordé par la Banque de développement du Conseil de l’Europe a permis de mettre en chantier le projet de reconstruction, rénovation et aménagement de la prison d’Idrizovo. Un appel d’offres était prévu en 2023 pour la deuxième phase des travaux (1re étape).

109.La Direction de l’application des peines établit chaque année un programme de financement pour la construction, la reconstruction, l’entretien des installations et l’aménagement d’établissements pénitentiaires et de centres éducatifs fermés.

110.Elle a ainsi financé, dans le cadre de son programme 2022, les dépenses d’équipement de ces établissements à hauteur de 14 433 000 MKD.

111.Ce programme 2022 a par ailleurs permis de rénover ou remettre en état huit établissements pénitentiaires qui en avaient besoin − ceux de Kumanovo, Tetovo, Gevgelija, Strumica, Skopje, ainsi que ceux de Stip, Prilep et Struga.

112.Le quartier des femmes de la prison d’Idrizovo, l’une des plus grandes du pays, a été rénové, ce qui a amélioré les conditions de vie des détenues.

113.Depuis juin 2019, le personnel de santé déployé dans les établissements pénitentiaires et centres éducatifs fermés relève exclusivement du Ministère de la Santé et un accord a été conclu avec un établissement de santé publique pour la prestation des soins.

114.En octobre 2021, la Direction de l’application des peines a pu, avec l’aide du Conseil de l’Europe, fournir du matériel médical d’une valeur de 50 000 euros à six établissements.

115.Onze instructions permanentes relatives à différents domaines d’activité dans les établissements pénitentiaires et centres d’éducation fermés ont été revues. En 2022, des formations ont été dispensées sur différents thèmes, tels que la lutte contre la corruption, le code de conduite des fonctionnaires, l’acquisition de compétences pour le personnel de santé, le repérage des condamnés radicalisés et le perfectionnement des agents pénitentiaires. Plusieurs marchés publics ont été passés pour l’achat et l’installation de matériel de vidéosurveillance.

116.Depuis le début de la pandémie, des mesures sanitaires ont été mises en place dans les établissements pénitentiaires et centres éducatifs fermés afin de protéger la santé des détenus et du personnel. À leur arrivée, les détenus ont ainsi été placés à l’isolement pendant 14 jours et des cloisons en plexiglas ont été installées dans les parloirs pour éviter la propagation du virus.

117.En 2021, une campagne de vaccination a été lancée auprès des personnes condamnées et placées en détention, ainsi qu’auprès des agents pénitentiaires. Afin d’éviter la propagation de la COVID-19, le responsable de la Direction de l’application des peines a supprimé un certain nombre de facilités qui étaient offertes aux détenus (permissions de sortie, travail à l’extérieur, visites, etc.) et interdit de parloir les personnes ne disposant pas d’un certificat de vaccination.

118.L’accès aux soins de santé, le processus éducatif et la resocialisation des personnes condamnées, ainsi que l’inefficacité des mécanismes internes et externes de signalement et de poursuite des cas de torture et de traitement inhumain des personnes condamnées restent les problèmes les plus préoccupants du système pénitentiaire. Ainsi,

Dans le quartier fermé de la prison d’Idrizovo, douze condamnés se partagent une cellule équipée de lits superposés sur trois niveaux, dans laquelle ils n’ont parfois pas assez d’eau chaude pour se laver et où ils courent un danger pour leur vie et leur santé en raison de la présence de fils électriques apparents ;

Les autorités ont annoncé que les filles faisant l’objet d’une sanction éducative seraient placées dans un quartier spécial du centre éducatif fermé de Tetovo, à Volkovija, mais cette mesure n’a pas encore été mise en œuvre. Actuellement, les juges évitent de prononcer de telles peines à leur encontre, car les conditions de vie dans le quartier des femmes d’Idrizovo ne sont pas adaptées à leurs besoins et sont impropres à leur resocialisation ;

Dans les centres éducatifs fermés, l’enseignement dispensé est insuffisant et irrégulier. Les enfants qui se sont vu infliger une sanction éducative et ont été placés dans l’établissement pénitentiaire de Tetovo ou dans le quartier des femmes de la prison d’Idrizovo n’ont plus suivi de cours depuis septembre 2021 ;

L’un des principaux problèmes du système pénitentiaire est le manque de personnel de santé, ainsi que l’absence de prise en charge, notamment médicale, des toxicomanes. Près de la moitié des établissements pénitentiaires ne disposent pas de médecin. Face à cette situation, certaines prisons ont décidé de recruter elles-mêmes un médecin, afin de ne pas priver les condamnés et détenus des soins de santé primaires ;

Les mécanismes internes et externes de signalement et de poursuite des cas de torture et de traitement inhumain infligés à des condamnés sont inefficaces.

Droits et sécurité des personnes privées de liberté (art. 9)

119.Aux termes du IIIe Amendement de la Constitution, la durée de la détention provisoire autorisée jusqu’à l’inculpation de l’accusé sur décision du tribunal ne peut excéder cent quatre-vingts jours à compter de la date de son placement en détention. Une fois l’acte d’accusation établi, la détention provisoire peut être maintenue ou déterminée par le tribunal compétent dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.

120.Selon l’article 164 du Code de procédure pénale, la détention ne peut être fixée que dans les conditions énoncées dans ledit code. Sa durée doit être réduite au strict minimum nécessaire. Elle peut être levée à tout moment au cours de la procédure si les motifs qui la justifiaient cessent d’exister.

121.Aux termes de l’article 171, la durée de la détention décidée dans le cadre d’une procédure d’enquête ne peut au total excéder cent quatre-vingts jours, en ce compris la période de privation de liberté antérieure à cette décision. Le détenu doit être immédiatement remis en liberté à l’expiration de ce délai.

122.L’article 172 traite de la durée de la détention autorisée une fois l’acte d’accusation établi. Lorsque la mise en accusation/inculpation acquiert un caractère définitif, la durée de la détention provisoire peut aller jusqu’à un an pour les crimes passibles de 15 ans de prison et jusqu’à deux ans pour les crimes passibles de la réclusion à perpétuité.

123.Selon le règlement intérieur de 2020 relatif à l’application des mesures de détention en établissement pénitentiaire, tous les détenus doivent pouvoir s’aérer, participer à des activités de loisir et faire du sport. Lors de ses missions de supervision, la Direction de l’application des peines a donné des instructions spéciales pour que tous les détenus bénéficient du droit de s’aérer, quelles que soient les installations dont disposent les établissements.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

124.En avril 2021, le Gouvernement a adopté une Stratégie nationale et un Plan national de lutte contre la traite des êtres humains et la migration irrégulière, ainsi qu’un Plan national de lutte contre la traite des enfants pour la période 2021-2025. La mise en œuvre et la coordination des activités que prévoient ces dispositifs sont assurées par l’Organe national de coordination chargé de la lutte contre la traite des êtres humains et la migration irrégulière, qui établit chaque année des programmes et rapports en la matière. La Stratégie susmentionnée a été élaborée sur la base d’une évaluation de la Stratégie nationale 2017‑2020 et des recommandations qui en sont issues. Il appartient à chaque institution de prévoir dans son propre budget les crédits nécessaires à la réalisation des activités envisagées.

125.Le Ministère de l’intérieur a opté pour une budgétisation linéaire des activités de lutte contre la traite des êtres humains inscrites dans son Plan annuel des marchés publics. Des donateurs et partenaires contribuent à la mise en œuvre de ces activités.

126.Durant la période considérée, des enquêtes ont été menées concernant des affaires ayant trait à des délits et crimes du type susmentionné, dans lesquelles étaient impliqués des représentants de l’État, des fonctionnaires et des policiers − ce qui témoigne de l’absence de toute sélectivité, de volonté de créer un climat d’impunité ou de faire obstruction aux investigations.

127.Les procédures et modalités relatives à l’assistance et à la protection dues à toutes les victimes d’actes de traite des êtres humains sont régies par des instructions permanentes (rédigées en 2008, adoptées par le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord en 2010 et révisées en 2018).

128.La Macédoine du Nord a amélioré le cadre juridique de la lutte contre la traite des êtres humains et la migration irrégulière, et s’est alignée sur la législation européenne et les normes internationales en la matière.

129.Les modifications apportées au Code pénal en 2015 et 2018 répriment le fait d’inciter un enfant à se livrer à la mendicité ou d’exploiter un enfant aux fins d’une activité proscrite par la loi et frappent d’une peine d’au moins 12 ans de prison ceux qui ont recours aux services sexuels d’enfants de moins de 14 ans.

130.Il a été décidé, afin de prendre en compte les recommandations du GRETA et de se conformer à l’article 8 de la directive 2011/36/UE, d’intégrer dans le code le principe de non‑sanction des victimes de la traite des êtres humains et des enfants. Les données disponibles font état de 9 victimes recensées en 2018, 8 en 2019, 7 en 2020 et 48 en 2021.

131.En 2018, la loi sur les étrangers a été adoptée ; ce texte fait suite aux recommandations du GRETA appelant à octroyer aux victimes d’actes de traite un titre de séjour temporaire, un délai de rétablissement et de réflexion et davantage de droits.

132.Le 16 novembre 2022, le Parlement de la République de Macédoine du Nord a adopté la loi sur l’indemnisation des victimes de crimes violents, qui confère aux victimes d’actes de traite d’êtres humains le droit d’être indemnisées du préjudice subi, comme l’exigent la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et les normes internationales relatives à la réalisation effective du droit des victimes à obtenir réparation de l’État.

133.La loi sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et à la protection contre ces formes de violence définit la traite des femmes et des filles comme une forme de violence fondée sur le genre et fait obligation d’accueillir les victimes dans un centre qui leur soit spécifiquement destiné.

134.En 2018, une Unité nationale de lutte contre le trafic illicite de personnes migrantes et la traite des personnes a été créée, avec à sa tête un procureur attaché aux services en charge des affaires de criminalité organisée et de corruption. Cette unité est financée sur les budgets du Ministère de l’intérieur et du ministère public, ainsi que par des fonds provenant de donateurs internationaux.

135.Afin de renforcer les capacités nationales en matière d’identification des victimes, avérées ou potentielles, d’actes de traite des êtres humains, le Ministère de l’intérieur et le Ministère du travail et de la politique sociale ont signé en 2018 un protocole d’accord instituant des équipes mobiles chargées de repérer les catégories vulnérables de la population, notamment les victimes de tels actes. Ces équipes, composées chacune d’un travailleur social, d’un policier et d’un représentant de la société civile, ont été établies dans cinq villes du nord du pays, à savoir Skopje, Kumanovo, Tetovo, Bitola et Gevgelija. Leur action a été renforcée grâce à l’aide fournie par le Fonds d’assistance directe.

136.Mise en service en 2015, tout comme le numéro d’urgence gratuit 199, l’application Red Button permet aux citoyens, via le site Web du Ministère de l’intérieur, de signaler des crimes et délits ou de communiquer des informations concernant des faits de maltraitance d’enfants, des actes de traite d’êtres humains, et des crimes de haine.

137.Afin de renforcer la coopération en matière de la lutte contre la traite des êtres humains, un protocole additionnel a été conclu entre le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord et le Conseil des ministres de la République d’Albanie, et des accords de coopération policière ont été passés avec les Gouvernements de la République de Slovénie, de la Bulgarie, du Kosovo et de la Serbie. L’annexe 1 donne un aperçu des données disponibles concernant les enquêtes ouvertes, les inculpations auxquelles elles ont donné lieu et les jugements prononcés dans des affaires de traite d’êtres humains.

138.En vertu des dispositions des articles 151 (par. 1) et 152 de la loi de 2014 sur la justice pour enfants, le Ministère de la justice subventionne, au moyen de fonds imputés sur son budget, le programme d’indemnisation des enfants qui ont été victimes d’actes de violence qualifiés de délits ou crimes au regard de la loi ou autres faits de violence commis par un individu ou collectivement, ou qui ont subi un préjudice consécutif à de tels actes. Ce programme s’est ainsi vu allouer 1 million de denars pour les exercices 2020 et 2021. Entre les mois de janvier et juin 2021, il a permis de verser à quatre filles victimes d’actes susmentionnés des indemnités s’élevant au total à 1 500 000 MKD (Journal officiel de Macédoine du Nord no 32/21).

139.Les droits des victimes sont énoncés aux articles 53 à 56 du Code de procédure pénale. L’article 53 (par. 1) confère à la victime d’un délit ou d’un crime le droit d’intégrer la procédure pénale en qualité de victime en se joignant aux poursuites pénales ou en introduisant une demande de dommages-intérêts. En outre, l’article 57 (par. 1, al. 3) donne à la partie lésée le droit, dans le cadre de la procédure pénale, de présenter elle aussi une demande d’indemnisation, au titre des dispositions des articles 110 à 120. Si le tribunal déclare l’accusé coupable, il lui appartient de statuer également sur la demande de dommages-intérêts ; il aura alors la possibilité de se prononcer sur l’intégralité de la demande ou sur une partie seulement de celle-ci en invitant dans ce cas la partie lésée à intenter une action en justice pour la partie restante. Dans l’hypothèse où les preuves recueillies dans le cadre de la procédure pénale ne constitueraient pas une base suffisante pour statuer sur tout ou partie de la demande de dommages-intérêts et dès lors que cela risquerait d’entraîner une prolongation indue de la procédure, le tribunal pourra demander à l’intéressé d’intenter un recours spécifique.

Liberté de circulation (art. 2, 12 et 26)

140.La Cour constitutionnelle de Macédoine du Nord a, dans son arrêt U. no 189/2012 du 25 juin 2014, abrogé l’article 37, paragraphe 1, alinéa 6 et l’article 38, paragraphe 4 de la loi sur les documents de voyage (Journaux officiels de la République de Macédoine du Nord nos 67/1992, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/2011 et 135/2011).

141.La Cour a constaté qu’au regard de l’article 37, paragraphe 1, alinéa 6 de la loi sur les documents de voyage des ressortissants de Macédoine du Nord, la demande de passeport ou de visa serait rejetée si l’intéressé a été renvoyé de force ou expulsé d’un autre pays pour avoir agi en violation des règles d’entrée et de séjour de ce pays. Selon la disposition contestée (art. 38 (par. 4) de la loi susmentionnée), les motifs de rejet de la demande de passeport ou de visa visés à l’article 37 (par. 1, al. 6) de ladite loi seraient considérés comme ayant cessé d’exister à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de rejet prise en vertu de l’article 39 a été rendue. Dans la mesure où l’article 27 (par. 3) de la Constitution ne permet de limiter le droit de quitter le territoire national que dans les cas où cela s’avère nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, à l’existence d’une procédure pénale ou à la santé publique, la Cour a estimé que la protection de la réputation du pays ou du régime d’entrée et de séjour dans d’autres pays (comme les règles d’entrée et de séjour dans les pays de l’Union européenne faisant partie de l’espace Schengen) ne pouvait être invoquée au titre de l’un des motifs, quel qu’il soit, énoncés dans cette disposition. Elle a considéré que la mesure elle-même était disproportionnée et représentait une restriction excessive de la liberté de circulation, en l’occurrence du droit de voyager à l’étranger. À ses yeux, pour qu’un État puisse imposer à ses ressortissants titulaires d’un document de voyage valide une restriction de leur droit de quitter le territoire, il devrait faire valoir des circonstances particulièrement graves et exceptionnelles, comme celles énumérées à l’article 27 de la Constitution. Pour ces raisons, elle a estimé que les dispositions contestées de l’article 37 (par. 1, al. 6) et de l’article 38 (par. 4) de la loi sur les documents de voyage des ressortissants de Macédoine du Nord étaient contraires à l’article 27 de la Constitution.

142.Au cours de la période comprise entre 2016 et 2022, 113 actions en justice ont été intentées contre le Ministère de l’intérieur pour discrimination fondée sur l’appartenance à la communauté rom et atteinte à la liberté de circulation. Le montant des dommages-intérêts accordés par les tribunaux aux victimes de discrimination va de 25 000 à 30 000 MKD.

143.Par ailleurs, des requêtes contre l’État ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme par des citoyens de Macédoine du Nord qui se plaignaient de ne pas avoir été autorisés par des policiers à quitter le pays, en violation de leur droit à la libre circulation énoncé à l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de circulation), de l’article 14 de ladite Convention lu en combinaison avec l’article 2 précité, ainsi que de l’article premier du Protocole no 12 à la Convention, ce qui constituait une discrimination fondée sur leur origine rom.

144.Plusieurs citoyens ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme de requêtes dirigées contre le Gouvernement de Macédoine du Nord qui ont fait l’objet d’un règlement amiable aux termes duquel les requérants ont accepté de renoncer à toutes les actions qu’ils avaient introduites à l’encontre du pays moyennant le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ainsi que le remboursement de leurs frais et dépens. Il s’agissait des affaires suivantes :

a)Requête no 19137/18, Vites Asanovski et autres contre l’ex-République yougoslave de Macédoine ;

b)Requête no 44027/16, Muamed Abedinov contre l’ex-République yougoslave de Macédoine ;

c)Requête no 16460/17, Sejat Zekirov contre l’ex-République yougoslave de Macédoine ;

d)Requête no 43440/15, Dzenifer Dzeladin contre l’ex-République yougoslave de Macédoine et deux autres requêtes.

145.Depuis sa création, la Commission pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination n’a été saisie d’aucune plainte concernant le ciblage discriminatoire et le profilage ethnique des Roms aux frontières.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et demandeurs d’asile et des apatrides (art. 7, 9, 12, 13, 24 et 26)

146.Le placement en détention provisoire d’un ressortissant étranger est régi par les articles 158 à 161 de la loi sur les étrangers, qui disposent que, dans le cadre d’une procédure d’éloignement, le Ministère de l’intérieur peut, à des fins de sécurité, placer en détention un ressortissant étranger pour une durée maximale de vingt-quatre heures. L’intéressé doit être immédiatement informé des motifs de cette décision et de la possibilité qui lui est donnée de contacter la représentation diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant pour lui demander de prévenir son représentant légal ou des membres de sa famille.

147.La détention d’un ressortissant étranger doit prendre fin dès que les motifs l’ayant justifiée cessent d’exister, et au plus tard à l’expiration du délai susmentionné. Le placement en détention d’un mineur non accompagné doit être immédiatement signalé au Centre d’action sociale et à la représentation diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant.

148.L’article 159 de la loi sur les étrangers régit l’hébergement des ressortissants étrangers dans le centre d’accueil mis en place à leur intention par le Ministère de l’intérieur. Un mineur non accompagné qui, pour des raisons objectives, ne peut être remis immédiatement aux autorités de l’État dont il est ressortissant est hébergé dans une section du centre d’accueil réservée aux mineurs ; le centre d’action sociale doit en être avisé et est tenu de lui désigner un tuteur, conformément à la loi sur la famille et dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

149.Les mineurs non accompagnés et les familles ayant des enfants mineurs ne sont placés dans le centre d’accueil qu’en dernier ressort et pour une durée aussi courte que possible.

150.C’est le Ministère de l’intérieur qui décide du placement d’un ressortissant étranger dans le centre d’accueil. L’intéressé peut contester cette décision et introduire, conformément à la loi sur le contentieux administratif, une requête en référé devant un tribunal compétent. Ce recours n’est pas suspensif.

151.Un ressortissant étranger peut être placé temporairement dans le centre d’accueil jusqu’à ce que les raisons empêchant son éloignement du territoire de la Macédoine du Nord cessent d’exister, pour une durée maximale de six mois. À titre exceptionnel, cette rétention peut être prolongée de douze mois au maximum, dans les conditions prévues à l’article 161 de la loi sur les étrangers. À l’expiration de ces délais, le ressortissant étranger doit quitter le centre d’accueil.

152.Dans les faits, aucun cas de rétention, ne serait-ce que pour la moitié de la durée maximale prévue, n’a été constaté.

153.Le droit d’asile est régi par la loi sur la protection internationale et temporaire, adoptée le 4 avril 2018 et pleinement conforme à la directive no 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil.

154.Dans certaines circonstances exceptionnelles, la liberté de circulation du demandeur d’asile peut être limitée si d’autres mesures, moins coercitives, prévues par le droit national (confiscation des papiers d’identité, obligation de se présenter régulièrement aux autorités) ne peuvent être effectivement appliquées. Ces cas sont précisés à l’article 63 (par. 2) de la loi précitée.

155.La liberté de circulation peut faire l’objet de restrictions établies sur la base de deux types de mesures, à savoir une interdiction de déplacement hors du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou autre structure d’hébergement décidée par le Ministère du travail et de la protection sociale, ou en cas de placement dans un centre d’accueil pour étrangers.

156.La restriction à la liberté de circulation peut être imposée pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de notification de la décision y relative et, à titre exceptionnel, être prolongée de trois mois si les motifs de la décision perdurent. Les modalités de limitation de la liberté de circulation des demandeurs d’asile sont prescrites par le Ministre de l’intérieur.

157.Le Ministère de l’intérieur décide de la nature et de la durée des restrictions imposées à la liberté de circulation des demandeurs d’asile. À compter de la réception de la décision, l’intéressé dispose de cinq jours pour former un recours en référé devant le tribunal compétent. Ce recours n’est pas suspensif.

158.L’adoption de la loi sur les personnes non inscrites au registre des naissances a établi le fondement juridique nécessaire au règlement des problèmes auxquels se heurtent quelque 700 personnes qui, en Macédoine du Nord, ne possèdent aucune pièce d’identité ni numéro d’identification personnel.

159.Les personnes susmentionnées n’avaient accès ni aux soins de santé, ni à la protection sociale, ni à l’éducation, et ne pouvaient en outre saisir la justice. Comme elles n’étaient pas inscrites à l’état civil, leurs enfants ne l’étaient pas davantage.

160.La loi visait à faire figurer les personnes non inscrites à l’état civil dans un registre des naissances distinct afin qu’elles puissent obtenir un certificat de naissance et une pièce d’identité et jouir ainsi de leurs droits fondamentaux, tels que le droit à l’éducation, aux soins de santé, à la protection sociale et à l’exercice d’un emploi nécessitant l’affiliation à un régime d’assurance sociale obligatoire.

161.Grâce au numéro d’identification délivré par le Ministère de l’intérieur, les personnes inscrites dans le registre spécial des naissances peuvent prouver leur identité aux autorités et institutions compétentes et faire valoir tous les droits précités. Néanmoins, elles ne peuvent pas acquérir la nationalité macédonienne.

162.Entre octobre 2020 et septembre 2021, 83 personnes se sont vu remettre un extrait du registre spécial des naissances et les demandes d’inscription de 62 personnes dans le registre spécial des personnes nées à Skopje sont en cours d’examen. Six personnes ont en outre demandé à y être inscrites entre le 1er janvier 2021 et septembre 2021.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 2 et 14)

163.La Stratégie de réforme du secteur judiciaire (2017-2022) et le Plan d’action relatif à sa mise en œuvre adopté en 2017 ont permis de mettre en évidence avec précision les principales faiblesses du système judiciaire et de proposer des orientations, mesures et initiatives appropriées en vue d’y remédier. Il s’agissait surtout, en l’espèce, de favoriser l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’accès à la justice et la tenue de procès équitables.

164.Des textes de loi ayant trait au pouvoir judiciaire et au ministère public ont été adoptés afin de renforcer leur indépendance, et de consolider et rendre plus transparent le rôle du Conseil judiciaire et du Conseil des procureurs. Les critères de sélection pour l’élection de leurs membres ont été durcis et une procédure a été instituée concernant leur révocation en cas de manquement.

165.Bien que les juges aient la possibilité, depuis 2019, d’engager directement à l’encontre d’un membre du Conseil judiciaire qu’ils ont nommé une procédure disciplinaire, ils n’en ont jusqu’ici jamais fait usage. En décembre 2019, le Conseil judiciaire a révoqué l’immunité judiciaire de l’un de ses membres qui apparaissait comme étant le principal prévenu dans une affaire de criminalité organisée et de corruption, qui avait ensuite été inculpé sur instruction du ministère public et qui, après avoir été inculpé par le tribunal, avait ensuite fait l’objet de poursuites. Le Conseil judiciaire s’est toutefois abstenu de lancer une procédure tendant à interdire temporairement à l’intéressé d’exercer ses fonctions au sein de cette instance.

166.Les modifications apportées en 2018 et 2019 à la loi sur les tribunaux et à la nouvelle loi sur le Conseil judiciaire, les dispositions de la nouvelle loi sur le ministère public et les modifications intervenues en 2020 concernant la loi sur le Conseil des procureurs et les règlements édictés par les deux conseils précités ont, entre autres nouveautés importantes, instauré des critères plus stricts, objectifs et mesurables pour l’élection et la promotion des juges et procureurs. Le Conseil judiciaire et le Conseil des procureurs ont en outre adopté par voie de règlements des dispositions concernant la méthode à utiliser pour le classement des candidats à une élection ou à une promotion.

167.Le travail des juges fait l’objet d’une évaluation qui intervient à intervalles réguliers, tous les quatre ans − ou qui est organisée de manière exceptionnelle lorsque l’un d’eux présente sa candidature à un poste dans une juridiction supérieure −, sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs déterminés représentant respectivement 60 % et 40 % de la note, ainsi qu’en fonction de nouveaux critères objectifs.

168.En 2020, le Conseil judiciaire a adopté une méthode d’évaluation qualitative des présidents des tribunaux ainsi qu’une méthode d’évaluation du travail des juges sur la base de critères qualitatifs ; en 2021, il a établi une méthode de détermination de la complexité des affaires fondée sur un certain nombre d’indicateurs, de même qu’un règlement régissant la constitution des commissions chargées d’apprécier le travail des juges et des présidents de tribunaux. En 2020, il a par ailleurs entériné un règlement portant sur l’évaluation du travail des procureurs, qui précise les critères et la procédure d’évaluation y afférents. En 2021, le Conseil des procureurs a adopté un règlement régissant la procédure de détermination de la responsabilité d’un procureur en cas de commission d’une infraction disciplinaire.

169.Les procureurs sont évalués selon des critères bien précis : rapidité et efficacité, impartialité et conscience professionnelle, réputation et éthique − ils doivent se montrer dignes de la fonction qu’ils occupent −, coopération et attitude à l’égard des parties et autres agents affectés au ministère public.

170.Les règles régissant les infractions disciplinaires sont clairement définies et le principe de proportionnalité, de même que la possibilité de révocation, ne concernent que les infractions les plus graves.

171.Ces dispositions ont permis d’élire en toute transparence des juges et procureurs de qualité, selon des critères objectifs de compétence et de mérite.

172.Par la voie d’arrêtés, des professionnels du secteur judiciaire et des agents du ministère public ont été promus en interne. En outre, des plans d’action adoptés en 2020 et couvrant la période 2021-2026 définissent des orientations et des domaines d’action prioritaires afin de surmonter les difficultés et de mettre en place un système de gestion des ressources humaines.

Droit au respect de la vie privée (art. 17 et 19)

173.S’appuyant sur les recommandations du groupe d’experts de haut niveau relatives aux problèmes structurels posés par la surveillance des communications sous l’angle de l’état de droit, le Gouvernement de la République de Macédoine a mis sur pied un plan de réforme − le Plan 3-6-9 − qui repose sur des priorités urgentes auxquelles il entend répondre de manière rapide et efficace.

174.Ce plan a abouti à l’adoption d’une nouvelle loi sur la surveillance des communications et d’une loi portant création d’une agence technique opérationnelle ; il s’est également traduit par divers amendements apportés au Code de procédure pénale, à la loi sur les communications électroniques et à la loi sur les informations classifiées.

175.La loi sur la surveillance des communications fixe la procédure relative au recours à des mesures d’enquête spéciales consistant à intercepter et enregistrer à des fins de sécurité et de défense nationales des communications passées par téléphone ou tout autre appareil électronique ; elle définit les conditions de leur mise en œuvre, les obligations auxquelles doivent satisfaire l’agence technique précitée et les opérateurs, ainsi que la supervision et le contrôle de l’exécution desdites mesures.

176.Afin que la légalité du recours à des mesures de surveillance des communications puisse être soumise à un contrôle civil, il a été décidé de mettre en place une instance chargée de cette mission. Composé d’un président et de six membres désignés par le Parlement, dont la nomination doit respecter les conditions prescrites et être rendue publique, le Conseil pour le contrôle civil peut agir de sa propre initiative ou sur requête d’un citoyen, ce qui constitue un gage supplémentaire de son efficacité.

177.Le procureur ou le juge de la Cour suprême qui a ordonné l’interception des communications s’assure de la légalité de la mise en œuvre de cette mesure destinée à garantir la sécurité et la défense nationales.

178.La loi portant création de l’agence technique opérationnelle précise qu’il s’agit d’un organisme public indépendant chargé d’assurer le lien entre les opérateurs et les autorités compétentes sur un plan technique, définit ses compétences et encadre sa gestion.

179.La loi sur l’Agence de sécurité nationale fixe les modalités d’établissement, les objectifs et les compétences de cet organisme et détermine les règles ayant trait à sa gestion, à son organisation interne, ou encore à son fonctionnement.

180.Les mesures d’enquête spéciales régies par le Code de procédure pénale sont pleinement conformes aux normes internationales. De telles mesures peuvent être décidées lorsqu’il y a lieu de penser qu’un crime ou délit passible d’au moins quatre ans d’emprisonnement ou figurant sur une liste définie par la loi est en cours de préparation ou d’exécution, ou a été commis par un groupe ou une bande organisée ou quelque autre association de malfaiteurs. Le recours aux mesures les plus intrusives est une décision qui revient au juge d’instruction, tandis que les autres mesures relèvent de la compétence du procureur. Celui-ci soumet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d’enquête spéciales demandées au cours de l’année civile précédente.

181.Les mesures d’enquête spéciales sont mises en œuvre par le procureur lui-même ou, sous son contrôle, par la police judiciaire. Pendant la période au cours de laquelle ces mesures sont appliquées, la police judiciaire établit un rapport destiné au procureur, qu’elle lui remet à sa demande ou tous les 30 jours ; lorsque ces mesures sont levées, elle rédige un rapport final à son intention.

182.La durée d’application des mesures est limitée à quatre mois ; leur prolongation n’est possible que dans des cas très précis et selon une procédure strictement définie.

183.S’agissant des droits des personnes visées par des mesures d’enquête spéciales, il convient de noter qu’à leur expiration, le procureur est tenu, si cela ne nuit pas à la procédure et si les intéressés en font la demande, de leur communiquer le mandat sur la base duquel elles ont été ordonnées. Une requête en ce sens peut également être adressée au tribunal.

184.Dans l’affaire Target − Fortress, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre, notamment, d’un ancien Ministre de l’intérieur et d’un ancien chef de la cinquième division de la Direction de la sécurité et du contre-espionnage pour surveillance illégale de communications et destruction de matériel d’interception de communications.

185.Douze personnes étaient en l’occurrence accusées d’association de malfaiteurs (art. 394 du Code pénal) et d’abus de pouvoir et d’autorité (art. 353 du Code pénal). Parmi elles, une femme a décidé de plaider coupable, de sorte que la procédure judiciaire dont elle faisait l’objet a été suspendue ; elle s’est vu infliger une peine de six mois de prison assortie d’un sursis de deux ans. Selon l’acte d’accusation, la destruction de l’équipement de surveillance a occasionné à l’État une perte de 87 261 058,50 MKD.

186.L’ancien chef de la Direction de la sécurité et du contre-espionnage avait, toujours selon l’acte d’accusation, constitué une organisation criminelle dans le but de procéder à une surveillance illégale des communications à grande échelle et obtenir ainsi des informations dans tous les milieux sociaux pour pouvoir en tirer des avantages politiques et financiers.

187.La section du tribunal pénal de première instance de Skopje spécialisée dans l’examen des affaires de criminalité organisée (KOK) a, dans son jugement no 55/17 rendu le 26 février 2021, prononcé des peines de prison pour six accusés (12 ans pour l’ancien chef de la Direction de la sécurité et du contre-espionnage, 15 ans pour deux accusés et 6, 4 et 3 ans pour trois autres) ; cinq autres se sont vu infliger des mesures alternatives sous la forme d’une condamnation à deux années d’emprisonnement assortie d’un sursis de 5 ans. Saisie d’un recours, la Cour d’appel a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant le tribunal de Skopje en l’invitant à reprendre la procédure et à statuer.

188.Lors de l’examen du jugement rendu par le tribunal de première instance, la Cour d’appel de Skopje a conclu que ce dernier avait enfreint de manière substantielle les dispositions du Code de procédure pénale, qui revêtent un caractère absolu (dont il a été d’emblée tenu compte par la juridiction de deuxième instance), ce qui a mis en cause l’analyse des faits et l’application correcte du Code pénal.

189.En Macédoine du Nord, le cadre juridique et institutionnel en matière de protection des données personnelles est établi par un texte de loi qui transpose intégralement le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

190.Votée par le Parlement et entrée en vigueur le 24 février 2020, cette loi porte sur la protection des données personnelles et sur leur traitement au regard du droit à la vie privée. Elle énonce plus particulièrement les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, les droits de la personne concernée, précise les fonctions du responsable dudit traitement et du sous-traitant, et encadre le transfert de ces données vers d’autres pays, la création, le statut et les compétences de l’Agence pour la protection des données personnelles, les opérations spéciales de traitement de telles données, les voies de recours et la question de la détermination de la responsabilité, ainsi que la supervision de la protection de ces données. Elle fait également état des infractions en la matière et des procédures y relatives.

191.Aux termes de l’article 249 du Code de procédure pénale, des échantillons destinés aux analyses ADN peuvent être prélevés si nécessaire à des fins d’identification des individus ou de comparaison avec d’autres traces biologiques et d’autres profils ADN, sans que le consentement des intéressés soit requis. Si aucune procédure ne vient s’y opposer, les échantillons prélevés en application de cet article peuvent être conservés jusqu’à l’extinction de l’action pénale, dans le respect des dispositions du Code pénal.

192.Les directives relatives aux modalités et méthodes d’enregistrement et d’identification technico-légale d’individus et de cadavres non identifiés, de même que la loi sur la police, régissent la procédure relative au matériel biologique fourni à des fins d’analyse ADN et au traitement des profils ainsi obtenus.

193.Les modifications apportées à la loi sur la police en 2022 portent sur les délais de conservation des données ADN ; des règlements supplémentaires sont par ailleurs en cours d’élaboration concernant la suppression de ces données. La révision des directives progresse, l’objectif étant de les harmoniser à la lumière des modifications de la loi précitée ainsi que des recommandations d’experts issues de l’évaluation des capacités du Département chargé des analyses et expertises technico-légales au Ministère de l’intérieur en matière de traitement automatisé et d’échange de données ADN.

Liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 2, 18, 22 et 26)

194.Les églises, communautés religieuses et groupes religieux sont toutes et tous égaux en droit, conformément à la loi qui régit leur statut juridique.

195.Il leur est interdit de recevoir une aide publique dont ne pourraient bénéficier d’autres églises, communautés religieuses ou groupes religieux. Leur enregistrement n’est pas un processus récurrent et aucune licence ou autre autorisation n’est requise pour l’exercice de leurs activités.

196.Les entités religieuses qui sont enregistrées acquièrent la personnalité juridique et sont inscrites au Registre unique des entités religieuses tenu par le tribunal civil de première instance de Skopje, ainsi qu’au Registre national. La Commission pour les relations entre les groupes religieux et les communautés religieuses conserve les dossiers relatifs aux églises, congrégations religieuses et groupes religieux enregistrés.

197.Toutes les entités religieuses qui se sont fait enregistrer avant l’adoption de la nouvelle loi en 2007 étaient tenues de demander leur inscription au nouveau registre et conservaient ainsi la personnalité juridique qu’elles avaient déjà acquise. Le tribunal civil de première instance de Skopje, juridiction compétente en la matière, supervise de manière indépendante et efficace l’enregistrement desdites entités. Cela permet d’éviter toute ingérence dans le processus d’enregistrement proprement dit et de disposer de voies de recours contre toute décision de justice.

198.Dans les requêtes nos 3532/07 et 48044/10 présentées respectivement par l’Archidiocèse orthodoxe d’Ohrid (Archidiocèse orthodoxe grec d’Ohrid du Patriarcat de Peć) et par la Communité Bektashi et autres, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la République de Macédoine du Nord avait porté atteinte au droit des requérants à la liberté d’association en raison du refus des autorités de les enregistrer en tant qu’entités religieuses (violation de l’article 11, interprété à la lumière de l’article 9).

199.Le Gouvernement a soumis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un Plan d’action révisé pour l’exécution de l’arrêt du 16 novembre 2017, avec effet au 9 avril 2018, et de l’arrêt du 12 avril 2018, avec effet au 10 septembre 2018. On y lit notamment ce qui suit.

II. Mesures individuelles

9. Les autorités ont pris des mesures pour mettre fin aux violations et faire en sorte que les requérants soient indemnisés de leurs conséquences.

A. Réouverture de la procédure interne

10. Les autorités indiquent tout d’abord que le droit interne offre aux requérants une voie de recours concrète et effective pour obtenir le réexamen de leur dossier. L’article 400 du Code de procédure civile donne ainsi la possibilité de demander la réouverture de la procédure lorsqu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a établi l’existence d’une violation. On trouvera ci-après des informations à ce sujet.

11. Les autorités observent que les conclusions et arrêts récents de la Cour ont été examinés par la Commission interministérielle sur l’exécution des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a tenu sa quinzième réunion le 20 septembre 2018. En vertu des pouvoirs que la loi lui confère, cette commission a notamment invité le tribunal d’enregistrement à préciser au représentant du Gouvernement si les associations requérantes avaient sollicité la réouverture de la procédure contestée ou avaient introduit de nouvelles demandes d’enregistrement de leur association. Elle a également recommandé au tribunal de tenir compte, si tel était le cas, des conclusions et principes formulés par la Cour.

i) Archidiocèse orthodoxe d’Ohrid

12. En juin 2018, le requérant, l’Archidiocèse orthodoxe grec d’Ohrid du Patriarcat de Peć, a, par l’intermédiaire de M. Jovan Vraniskoski , saisi le tribunal de première instance de Skopje II (tribunal d’enregistrement) d’une demande sollicitant « l’exécution de cet arrêt » et l’enregistrement de l’association sous la dénomination « Archidiocèse orthodoxe grec d’Ohrid du Patriarcat de Peć ». À la suite de cette demande, le tribunal d’enregistrement a, dans deux lettres, datées l’une du 1 er octobre 2018 et l’autre du 22 février 2019, invité l’association requérante à reconsidérer, dans un délai de 30 jours, l’utilisation de la référence à « l’archidiocèse d’Ohrid » dans le nom de l’association et à soumettre la documentation pour son enregistrement, comme l’exige la loi sur le statut juridique des églises, des communautés religieuses et des groupes religieux.

28. Les autorités soulignent que l’association requérante n’a pas soumis de nouveaux documents à l’appui de sa demande, bien que le tribunal d’enregistrement l’y ait encouragé à maintes reprises.

30. Les autorités précisent qu’au regard de la législation pertinente, l’association requérante est en droit de soumettre une nouvelle demande d’enregistrement accompagnée de nouveaux documents qu’il appartient aux juridictions nationales d’examiner d’une manière qui soit conforme à la Convention. À la connaissance du Gouvernement, l’association requérante n’a pas présenté de nouvelle demande d’enregistrement.

32. Le 15 décembre 2021, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt rejetant la demande de l’association requérante, pour défaut de compétence.

ii) Communauté Bektashi

33. Le 8 octobre 2018, la requérante, la Communauté Bektashi (Communauté religieuse Bektashi de la République de Macédoine du Nord), a présenté au tribunal de première instance de Skopje II (devenu depuis le tribunal civil de première instance de Skopje) une demande de réouverture des deux procédures contestées dont il est fait mention ci-dessus. À la suite de cette demande, le tribunal d’enregistrement a, dans deux lettres datées, l’une du 22 octobre 2018 et l’autre du 22 février 2019, invité le requérant à soumettre, dans un délai de 30 jours, les documents relatifs à son enregistrement, comme l’exige la loi sur le statut juridique des églises, des communautés religieuses et des groupes religieux.

34. Étant donné qu’une autre communauté religieuse avait été inscrite le 7 novembre 2017 dans le registre des églises, communautés religieuses et groupes religieux sous une dénomination identique à celle de la requérante, il a été conseillé à cette dernière d’envisager de changer de nom.

35. Dans un courrier en date du 30 novembre 2018, l’association requérante, à savoir la Communauté Bektashi , a fait savoir qu’elle n’estimait pas nécessaire de soumettre de nouveaux documents aux fins de l’enregistrement et qu’elle n’envisageait pas de changer de nom. Dans un même courrier adressé au tribunal le 26 mars 2019, elle a sollicité de ce dernier l’organisation d’une audience.

44-46. L’association requérante ne s’étant pas manifestée après l’audience tenue le 10 juillet 2019, les autres audiences, programmées les 30 septembre, 24 octobre et 20 novembre 2019 ont été reportées à la demande du représentant de la communauté Bektashi .

47. Le 3 mars 2020, le tribunal d’enregistrement a rejeté la demande de réouverture de la procédure contestée soumise par l’association requérante au motif qu’elle n’avait pas donné suite à ses demandes à quatre reprises.

49. L’association requérante a contesté la décision du 3 mars 2020 devant la Cour d’appel. Le 30 septembre 2020, celle-ci a déclaré le recours recevable, annulé la décision de première instance et renvoyé l’affaire.

50. Après le renvoi de l’affaire, le tribunal d’enregistrement a programmé plusieurs audiences − le 26 février 2021, le 9 mars 2021 et le 24 mars 2021. Ces audiences ont été reportées à la demande du représentant de l’association requérante (à l’exception de celle du 26 février 2021, reportée en raison de l’annonce de manifestations).

51. Après s’être réuni le 18 mai 2021, le tribunal d’enregistrement a rendu une décision approuvant la réouverture de la procédure, annulant de ce fait les décisions contestées de 2009 et 2011. Cette décision est devenue définitive le 29 septembre 2021.

52. Le 5 janvier 2022, le tribunal d’enregistrement a adressé au représentant de l’association requérante un courrier l’invitant à indiquer la dénomination sous laquelle l’association souhaitait être enregistrée et à soumettre de nouveaux documents conformément aux dispositions en la matière.

53. Le réexamen du dossier est en cours devant le tribunal d’enregistrement. Les autorités s’engagent à informer le Comité des Ministres de l’issue de cette procédure .

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

200.Les données émanant du ministère public indiquent que 10 dossiers relatifs à des accusations pénales liées à des actes de menace et de harcèlement et à des agressions visant des journalistes, y compris viales réseaux sociaux, ont été traités durant la période considérée et que 5 autres ont été classés sans suite. Dans quatre affaires, un acte d’accusation a été soumis au tribunal compétent qui a prononcé deux condamnations (trois mois de prison assortis d’un sursis d’un an pour l’une et un an et huit mois de prison pour l’autre) et deux acquittements ; dans une autre affaire, le ministère public a proposé de prononcer une ordonnance pénale sans jugement.

201.En 2017, deux journalistes qui couvraient une manifestation ont été agressés physiquement par des inconnus au motif qu’ils n’appartenaient pas à un média pro‑gouvernemental. Plusieurs coups leur ont été assenés et leurs blessures ont nécessité une hospitalisation de vingt-quatre heures. Les faits ont été signalés à la police et le ministère public a ouvert une enquête, à l’issue de laquelle un tribunal a infligé aux agresseurs une peine de six mois de prison. Des menaces et des insultes ont été proférées à l’encontre d’un journaliste et du rédacteur en chef adjoint d’un site Web via le réseau social Telegram. L’auteur des messages a été inculpé pour « mise en danger de la sécurité » et condamné par un tribunal, le 16 mars 2020, à un an et huit mois de prison. En décembre 2021, un tribunal a statué en faveur de l’Association des journalistes de Macédoine du Nord et prononcé une peine de prison avec sursis à l’encontre d’un individu qui avait proféré des menaces sur la page Facebook de l’Association. Ce dossier était la première affaire de menace grave adressée en ligne à des journalistes que le tribunal a examinée et sanctionnée.

202.L’Association des journalistes de Macédoine a fait état d’un total de 5 agressions et menaces graves en 2021, chiffre en baisse par rapport à 2020 − 14 incidents de ce type avaient alors été relevés. De plus, le rapport 2021 du Département d’État constate que, si des progrès ont été réalisés en Macédoine du Nord pour ce qui est du respect de la liberté des médias et de la liberté d’expression, des problèmes persistent, tels que des actes de violence et d’intimidation visant des journalistes, et que la réponse des institutions en termes de protection des journalistes et des professionnels des médias est lente et inefficace.

203.En 2021, des avancées ont été réalisées grâce aux modifications et ajouts apportés au Code pénal et à l’adoption d’une nouvelle loi sur la responsabilité civile en cas d’insulte et de diffamation.

204.Le Code pénal a été complété par de nouvelles infractions, à savoir l’« entrave à l’exercice de la fonction de journaliste » et l’« agression de journalistes dans l’exercice de leur activité professionnelle » ; d’autre part, les peines ont été durcies pour certaines infractions pénales visant des journalistes (meurtre, entrave à l’exercice de fonctions officielles, mise en danger de la sécurité et coercition).

205.Les journalistes bénéficieront ainsi d’une protection accrue dans l’exercice de leurs obligations professionnelles, conformément à ce que prévoient les normes internationales et européennes et dans le droit fil de la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans plusieurs arrêts, a mis en avant « l’obligation positive » qu’avaient les États, au titre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de mettre en place un environnement sûr, favorable à l’exercice de la liberté d’expression (Özgür Gündem c. Turquie, 2000 et Dink c. Turquie, 2010).

206.La nouvelle loi sur la responsabilité civile en cas d’insulte et de diffamation a été adoptée en novembre 2022. Elle comble les lacunes constatées dans l’application du texte voté en 2010, qui avait dépénalisé les insultes et propos diffamatoires et prévu en lieu et place l’engagement de la responsabilité civile. La nouvelle loi réduit considérablement le montant maximum de l’indemnisation que le tribunal peut accorder au titre du préjudice moral causé par des insultes ou propos diffamatoires d’un journaliste dans l’exercice de sa profession, d’un rédacteur en chef ou de la personne qui le remplace, ou d’une personne morale. L’Association des journalistes a été associée à la rédaction du nouveau texte et toutes ses propositions ont été acceptées.

207.En 2021, l’école des juges et des procureurs a, en coopération avec l’Association des journalistes, continué à dispenser des formations auxquelles ont pris part des journalistes et des représentants du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, son programme de formation aborde des sujets liés à la liberté d’expression.

208.La loi sur les services de médias audiovisuels adoptée en 2014 a rebaptisé le Conseil de la radiodiffusion « Agence des services de médias audiovisuels » et défini sa structure et ses compétences.

209.Les modifications apportées à la loi précitée en date du 31 décembre 2018 ont introduit une disposition qui interdit toute publicité de la part d’organes de l’État, de services administratifs, d’entreprises publiques, de collectivités locales, d’institutions et organismes publics, d’entités juridiques dotées de la puissance publique ainsi que d’entreprises commerciales intégralement détenues par l’État, mais qui ne s’applique pas aux sociétés de radio/télédiffusion. Elles ont en outre supprimé les dispositions qui prévoyaient l’octroi à ces dernières d’une indemnité visant à couvrir, à hauteur de 50 %, les dépenses engagées pour la production de films et documentaires nationaux.

210.Depuis la suppression de la redevance audiovisuelle en 2017, l’Agence des services de médias audiovisuels est en partie financée sur le budget de la République de Macédoine du Nord. Bien que la loi dispose que les crédits affectés à l’Agence augmenteront régulièrement pour atteindre 0,8 % des recettes réalisées dès 2019, 0,9 % en 2020 et 1 % à compter de 2021, cet objectif n’a non seulement pas été atteint, mais l’enveloppe allouée ne cesse de s’amenuiser (en 2022, elle représentait environ 0,4 % des recettes de 2021).

Droits de l’enfant (art. 2, 7, 23, 24, 26 et 27)

211.En février 2022, la Commission pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination a publié une recommandation générale appelant à l’élimination de la ségrégation des élèves roms dans l’enseignement. Elle y invitait les collectivités locales à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les règles en matière d’affectation des élèves entre les différents établissements scolaires afin que les enfants roms ne soient plus victimes de ségrégation sur ce plan. Elle préconisait également d’accroître le nombre d’assistantes et assistants pédagogiques dans les établissements scolaires, considérant que cela favoriserait la socialisation des enfants et leur respect mutuel, et amènerait les collectivités locales et les organisations de la société civile à mieux collaborer pour faire en sorte que les parents non roms prennent conscience du problème.

212.Soucieuse d’apporter une solution juridique à la question de la ségrégation au regard de la loi sur l’éducation de base, la Commission pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination a recommandé au Ministère de l’éducation et de la science de définir des critères plus stricts concernant l’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire d’un autre secteur, ce qui devrait contribuer à lutter contre ce phénomène.

213.L’article 5 de la nouvelle loi de 2019 qui encadre l’éducation de base interdit toute discrimination en la matière.

214.Dans l’enseignement primaire, les politiques et les programmes scolaires doivent être élaborés sur la base des principes de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les cours, les manuels scolaires et autres supports pédagogiques présentent les personnes appartenant à des groupes vulnérables comme des membres de la société à part entière et encouragent la tolérance, l’égalité et le respect de la diversité.

215.Afin de les préparer au nouveau programme scolaire des classes de première et quatrième années appelé à être mis en place durant l’année scolaire 2021/22, quelque 3 000 instituteurs ont reçu une formation consacrée à la sensibilisation aux questions de genre. Dans la perspective du déploiement, en 2022/23, d’un nouveau programme scolaire destiné cette fois aux élèves de deuxième et cinquième années, il a également été prévu de dispenser une formation aux enseignants concernés.

216.La loi sur l’enseignement secondaire permet au Ministère de l’éducation et de la science d’allouer chaque année jusqu’à 30 000 denars à chaque établissement scolaire pour des activités dont l’objectif est de mettre en avant le respect des différences, les valeurs multiculturelles et un accompagnement personnalisé des élèves.

217.En 2018, la mise en œuvre du dispositif instituant des médiateurs scolaires roms, dont il est fait mention dans la Stratégie nationale pour les Roms (2014-2020), s’est traduite dans un premier temps par l’embauche de 20 médiateurs locaux dans 16 communes de Macédoine du Nord. Ce dispositif vise à amener un plus grand nombre d’élèves roms à s’inscrire dans une école primaire, à faire baisser le nombre de ceux qui quittent prématurément les études, à renforcer les liens entre la communauté rom, les parents et les établissements scolaires, et à lutter contre l’exclusion sociale.

218.La législation de la Macédoine du Nord garantit aux enfants une protection juridique et pénale, et leur confère le droit de s’adresser au Médiateur et à la Commission pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination en cas de mauvais traitements.

219.La loi sur le Médiateur habilite celui-ci à défendre les droits des citoyens en tant qu’individus et, à ce titre, les droits des enfants garantis par les instruments internationaux ratifiés conformément à la Constitution et faisant partie de l’ordre juridique interne.

220.Le Médiateur peut être saisi par l’enfant lui-même, par l’un de ses parents ou son tuteur agissant en son nom, ou par toute autre personne, autorité ou entité ayant eu connaissance qu’il a été porté atteinte aux droits de l’enfant en question. Lorsqu’il constate l’existence d’une violation des droits que la Constitution ou une loi confère à l’enfant, le Médiateur peut donner des recommandations, suggestions, avis et orientations quant à ce qu’il convient de faire pour y remédier.

221.Conformément à la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination, toute personne qui estime avoir subi un préjudice du fait d’une discrimination peut saisir la Commission chargée de ces questions. Une fois la discrimination établie, la Commission est tenue de formuler par écrit une recommandation indiquant comment y mettre fin.

222.Au cours des trois dernières années, la Stratégie nationale de désinstitutionnalisation a été activement et résolument mise en œuvre. Les structures d’accueil ont d’ores et déjà été reconverties et n’accueillent plus d’enfants sans protection parentale ni d’enfants handicapés. Cette stratégie a permis de mener des activités tendant à réduire les risques de maltraitance et, en parallèle, de mettre en place des services de proximité favorisant notamment le développement du jeune enfant et l’éducation inclusive.

223.Au total, 20 petits foyers collectifs ont été ouverts à Skopje, Negotino, Bitola, Demir Kapija et Stip, qui accueillent chacun entre trois et sept enfants non handicapés et jusqu’à cinq enfants handicapés. Les enfants sont pris en charge 24 heures sur 24 par des spécialistes et des éducateurs, dont plus de 40 sont de nouvelles recrues. L’ensemble du personnel a suivi une formation au travail en milieu non institutionnel et à l’accompagnement de la personne.

224.Le transfert des enfants dans ces foyers s’est fait dans le respect de leur intérêt supérieur et en tenant compte de leurs besoins individuels. Chaque enfant est suivi par un médecin traitant exerçant à proximité du foyer. Le personnel veille à ce que les enfants aient accès, si nécessaire et selon les instructions du médecin, à des soins de santé secondaires ou tertiaires.

225.En 2021, une loi portant modification de la loi sur la protection sociale a été adoptée, qui permet de recourir à une nouvelle méthode d’évaluation des besoins des personnes handicapées reprenant la Classification internationale du fonctionnement.

226.La réforme du système de protection sociale mise en œuvre en 2019 a ouvert la possibilité d’ajouter à la liste des prestataires de services sociaux, en plus des organismes publics qui y figuraient déjà, les collectivités locales, les associations, les particuliers et le secteur privé. Un système d’agrément a été mis en place pour ces prestataires.

227.Le personnel des centres de protection sociale auquel sont confiés les enfants doit concevoir à leur intention un programme personnalisé qui définit les mesures et initiatives à prendre pour leur venir en aide, à eux et aux membres de leur famille, désigne celles et ceux qui en auront la responsabilité, et fixe des délais pour leur mise en œuvre. Des dispositions appropriées sont prises sur la base de ce programme afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

228.Les enfants, ou leur représentant légal, peuvent contacter le Centre d’action sociale ou le Ministère du travail et de la protection sociale pour faire part de leur mécontentement à l’égard d’un prestataire de services. Lorsqu’il est informé d’une telle réclamation, l’organisme public qui, à Skopje, gère les activités sociales procède à une vérification du travail effectué par ledit prestataire et son personnel, et rédige un rapport dans lequel il recommande les mesures à prendre pour remédier aux irrégularités et manquements constatés en précisant les délais impartis pour les appliquer.

229.Le Ministère du travail procède à des contrôles visant à déterminer la légalité des mesures prises par les centres d’action sociale et à s’assurer du respect des délais fixés par la loi pour leur mise en œuvre.

230.Ces dernières années, l’organisme public qui gère les activités sociales à Skopje est intervenu dans sept dossiers de réclamation concernant des services sociaux fournis à des enfants ou personnes handicapées par des prestataires publics. Il a vérifié les mesures auxquelles ont eu recours les organismes concernés pour corriger les dysfonctionnements observés et a constaté qu’elles avaient permis d’intégrer deux enfants handicapés dans le système éducatif, d’adresser deux personnes à un centre d’accueil de jour adapté à leurs besoins et de faire bénéficier un enfant de soins de santé ; il a par ailleurs indiqué que, dans le cas d’un autre enfant, la Cour européenne des droits de l’homme avait rendu un arrêt établissant que la Macédoine du Nord avait enfreint l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

231.Le 3 décembre 2021, la Commission pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination a édicté une recommandation générale dans laquelle elle a demandé à la Commission électorale de l’État de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour assurer l’accessibilité des bureaux de vote et les aménager en conséquence, de manière à ce que les personnes présentant un handicap physique puissent y accéder comme tout citoyen, et ce partout dans le pays. Ces mesures et dispositions devraient veiller à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre pour les personnes handicapées, qui pourront ainsi participer à la vie publique et politique sur un pied d’égalité avec les autres.

232.La Commission électorale de l’État s’assure en permanence du respect des droits des personnes handicapées et, conformément aux dispositions prévues par la loi, prend régulièrement des mesures à cet effet. C’est ainsi que des services d’interprétation en langue des signes sont proposés, aussi bien durant les campagnes électorales que lors des sessions de la Commission électorale − à l’occasion de précédents scrutins, l’alphabet braille avait été utilisé. La Commission électorale met à disposition des personnes handicapées, pendant les élections, un numéro d’appel spécial et, le jour de l’élection, fait parvenir aux bureaux de vote qui en sont dépourvus les équipements nécessaires à l’accueil de ces personnes.

233.Des personnes handicapées ont été recrutées parmi le personnel instructeur qualifié pour donner aux autorités électorales des informations sur les droits qui sont les leurs ; de plus, un cours interactif consacré à l’inclusion des personnes handicapées a été mis en ligne sur le site Web de la Commission électorale de l’État.

Droits des minorités (art. 25 et 27)

234.La Macédoine du Nord a continué à améliorer le cadre juridique relatif aux droits des minorités, conformément à l’Accord-cadre d’Ohrid. Quelque 943 750 électeurs ont voté lors des élections législatives anticipées de 2020, soit 52,02 % des inscrits. Sur les 120 députés que compte la nouvelle Assemblée, 78 sont des Macédonien(ne)s/citoyen(ne)s de la République de Macédoine du Nord (65 %) et 32 des Albanais (26,7 %) ; on compte par ailleurs 3 Turcs (2,5 %), 1 Rom (0,8 %), 2 Serbes (1,7 %), 1 Bosniaque (0,8 %), 1 Valaque (0,8 %) et 2 députés d’une autre nationalité (1,7 %).

235.En 2014, le Parlement de la Macédoine du Nord a adopté la loi sur les fonctionnaires et la loi sur les agents contractuels employés dans la fonction publique. L’article 20-a de cette dernière, consacré au plan-cadre annuel des effectifs du secteur public, précise que ce document établissant les prévisions d’emploi dans la fonction publique doit être élaboré selon la méthodologie régissant la planification des effectifs du secteur public et dans le respect du principe d’une représentation adéquate et équitable. La méthodologie précitée exige que le plan soit divisé en trois parties, la troisième fixant la répartition des agents appelés à être recrutés au cours de l’année à venir suivant leur appartenance communautaire.

236.Conformément aux modifications apportées à la Constitution en 2001 et à la loi de 2003 relative au Médiateur, celui-ci veille à l’application des principes de représentation adéquate et équitable des différentes communautés et de non-discrimination au sein des structures administratives, des organes des collectivités locales et des institutions et services publics.

237.En vertu des compétences qui lui sont dévolues par la Constitution et par la loi, le Médiateur s’enquiert chaque année du degré de respect du principe de représentation adéquate et équitable au sein des institutions du secteur public. Il ressort du rapport qu’il a établi à ce sujet en 2020 sur la base de données couvrant la période comprise entre 2007 et 2020 (à l’exception de 2019) que le personnel employé dans le secteur public se répartissait comme suit : 83,72 % de Macédonien(ne)s/citoyen(ne)s de la République de Macédoine du Nord en 2007 (73,3 % en 2020), 10,8 % d’Albanais (20,1 % en 2020), 1,1 % de Turcs (2,1 % en 2020), 0,8 % de Roms (1,3 % en 2020) et 0,3 % de Bosniens (0,5 % en 2020). Les personnes qui ont déclaré appartenir à une autre communauté ethnique ne figurant pas dans le Préambule de la Constitution représentaient 0,6 % de l’ensemble des effectifs du secteur public en 2020.

238.Le Secrétariat chargé de la mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Ohrid depuis 2020 est devenu le Ministère chargé des relations inter-communautaires dans le système politique, qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement de ce dernier, d’assurer et de coordonner l’appui nécessaire au Gouvernement pour la mise en œuvre des priorités stratégiques liées aux obligations découlant de l’Accord-cadre, et de garantir le financement requis pour l’exécution desdites obligations à partir de fonds provenant du budget de l’État, de donateurs et d’autres instances habilitées par la loi.

239.La loi sur l’emploi des langues a été adoptée le 14 mars 2019.

L’article 1er affirme que la langue officielle sur le territoire entier de la Macédoine du Nord et dans ses relations internationales est la langue macédonienne, qui utilise l’alphabet cyrillique. Son deuxième paragraphe indique qu’une autre langue, dès lors qu’elle est parlée par au moins 20 % des citoyens, est également reconnue, avec son alphabet, comme langue officielle ;

L’article 1er (par. 3) précise que, dans tous les organes de l’État, les administrations centrales, les entreprises, agences, directions, services et organismes publics, les commissions et les personnes morales s’acquittant de missions publiques qui leur sont dévolues par la loi, et autres institutions, est reconnue comme langue officielle, outre la langue macédonienne (et l’alphabet cyrillique), celle parlée et écrite par au moins 20 % des citoyens, selon les modalités déterminées par la législation ;

L’article 1er (par. 4) indique que, dans les collectivités locales, la langue et l’alphabet utilisés par au moins 20 % des citoyens sont considérés comme officiels, en plus de la langue macédonienne et de l’alphabet cyrillique. Les décisions relatives à l’emploi des langues et alphabets utilisés par moins de 20 % des citoyens dans les collectivités locales sont prises par les autorités desdites collectivités ;

Aux termes de l’article 2, les citoyens ont le droit d’utiliser l’une des langues officielles (et leur alphabet) énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er ; les institutions, notamment celles visées à l’article 1er (par. 3) ont l’obligation de permettre aux citoyens d’utiliser ces langues officielles et leur alphabet dans toutes les procédures et sont tenues de respecter, dans la mise en œuvre de ces procédures, la langue ainsi choisie ;

L’article 2 (par. 3) dresse la liste des institutions, à savoir le Parlement, la Présidence de la République, le Gouvernement, le ministère public, la Cour constitutionnelle et le Médiateur, et les domaines, − processus électoral, éducation, sciences, santé, culture, police, radiodiffusion, notariat, exécution des décisions, infrastructures, état civil, pièces d’identité, finances et économie − dans lesquels la langue officielle, outre la langue macédonienne et son alphabet cyrillique, est celle parlée (et écrite) par au moins 20 % des citoyens de Macédoine du Nord ;

L’article 3 indique que les fonctionnaires élus ou nommés travaillant pour des institutions visées aux articles 1er (par. 3) et 2 (par. 3) ainsi que d’autres institutions ayant leur siège à Skopje ou dans des communes où 20 % au moins des citoyens parlent une langue autre que la langue macédonienne, sont tenus d’utiliser, pour les communications officielles, la langue macédonienne et l’alphabet cyrillique ainsi que la langue parlée et écrite par au moins 20 % des citoyens, dès lors qu’au minimum l’un de ces fonctionnaires s’exprime dans cette langue ;

Les articles 4 et 5 encadrent l’emploi des langues au sein du Parlement et du Gouvernement ;

L’article 6 fixe les obligations imposées aux institutions en vertu de la loi. Les institutions visées aux articles 1er (par. 3) et 2 (par. 3), ainsi que toutes les autres institutions, doivent veiller à ce que la langue utilisée pour les communications et procédures soit celle parlée par au moins 20 % des citoyens de la Macédoine du Nord, dès lors que l’un des participants auxdites communications et procédures s’exprime dans cette langue ;

Les articles 9 à 12 encadrent l’utilisation des langues dans les procédures judiciaires, les procédures relatives à l’application des peines, les procédures devant notaire ou encore celles émanant des forces de l’ordre ainsi que celles à effectuer auprès des bureaux de l’état civil ;

L’article 9 (par. 1) prévoit l’utilisation de la langue macédonienne et de l’alphabet cyrillique, ainsi que de la langue et de l’alphabet utilisés par au moins 20 % des citoyens, dans les procédures judiciaires, les procédures administratives, les procédures d’exécution, les procédures relatives à l’application des peines, les procédures préalables à l’enquête et celles y relatives, les procédures ayant trait à un crime ou un délit, les procédures contentieuses et non contentieuses, ainsi que les autres procédures engagées devant les tribunaux, le ministère public et autres autorités, organes et institutions ;

Toutes les procédures visées à l’article 9 (par. 1) doivent être menées dans la langue macédonienne et en alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l’alphabet utilisés par au moins 20 % des citoyens de la Macédoine du Nord, dès lors qu’un juge, le procureur, une partie ou un autre participant à la procédure s’exprime dans cette langue ;

Les articles 13 et 14 portent sur l’utilisation des langues lors de la délivrance de documents d’identité, de voyage et autres. Aux termes de l’article 13, les citoyens qui s’expriment dans une langue qui n’est pas la langue macédonienne et qui est parlée par moins de 20 % des citoyens de la Macédoine du Nord peuvent obtenir une carte d’identité imprimée dans leur langue et leur alphabet ;

L’article 18 dispose qu’afin d’atteindre les objectifs de la loi, à savoir promouvoir, protéger et utiliser de manière uniforme la langue et l’alphabet officiels employés par au moins 20 % des citoyens de la République de Macédoine du Nord, un organisme doté de la personnalité juridique a été créé et que les organes auxiliaires sur lesquels il s’appuie ont été chargés d’aider les institutions, notamment celles visées aux articles 1er (par. 3) et 2 (par. 3) ;

L’article 20 porte sur la création, au sein du Ministère de la justice, d’un service d’inspection doté de la personnalité juridique qui a pour mission de superviser la mise en œuvre intégrale et cohérente des dispositions touchant à l’emploi des langues.

240.Une loi sur le Service d’inspection en matière d’emploi des langues a été adoptée le 21 octobre 2019 dans le sillage de l’article 20 précité.

Ce texte définit les compétences dudit service, son organisation et les procédures suivies pour les inspections. Il a pour but de mettre en place un système efficace permettant de contrôler l’application, sur le territoire de la Macédoine du Nord, du cinquième amendement de la Constitution et des dispositions de la loi sur l’emploi des langues.

Les missions de contrôle sont assurées par ledit service d’inspection, qui est rattaché au Ministère de la justice et est doté de la personnalité juridique.

Les contrôles portent sur l’application de la loi sur l’emploi des langues dans les procédures relevant des institutions visées par cette dernière, sur les noms et sceaux de ces institutions, sur les noms des édifices et infrastructures, sur les textes de loi, règlements, décisions et annonces publiés au Journal officiel de la République de Macédoine du Nord, ainsi que sur d’autres éléments en rapport avec l’application de ladite loi. Les missions d’inspection doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la loi sur le Service précité.

241.Une loi sur les droits des communautés représentant moins de 20 % de la population a été adoptée en 2020 pour encadrer l’exercice, la promotion et la protection de ces droits garantis par la Constitution ; elle porte également sur le contrôle de l’application de ses dispositions et de celles des lois établissant ces droits.

242.Les droits dont l’exercice, la promotion et la protection doivent être protégés en vertu de ce texte sont ceux relatifs à l’identité de ces communautés, à l’utilisation de leur langue et de l’alphabet correspondant, à l’enseignement (primaire, secondaire et supérieur), à la culture, aux médias et à l’emploi, ainsi que tout autre domaine dans lequel la législation leur en confère, et ce dans le respect du principe de représentation adéquate et équitable des membres desdites communautés.

243.L’exercice, la promotion et la protection des droits, garantis par la Constitution, des membres des communautés représentant moins de 20 % de la population de la Macédoine du Nord sont confiés à l’Agence pour les droits des communautés, organe indépendant des services de l’État et doté de la personnalité juridique, qui a son siège à Skopje. Cette Agence contrôle également l’application des dispositions de la loi sur les droits des communautés et des textes établissant ces droits.

244.Dans les écoles primaires et secondaires de Macédoine du Nord, les cours sont dispensés dans la langue macédonienne, ainsi qu’en albanais, en turc et en serbe. Tel qu’il est conçu, le cycle d’enseignement primaire étalé sur neuf ans donne aux enfants de la communauté rom la possibilité d’étudier leur langue maternelle de la troisième à la neuvième année dans le cadre d’une matière facultative intitulée « Langue et culture roms », et ce dans cinq communes (Skopje, ŠutoOrizari, Chair, Stip, Kumanovo et Kicevo). Ils sont actuellement plus de 2 200 élèves roms à suivre cette matière.

245.Dans le cadre d’un projet visant à fournir gratuitement des manuels scolaires à tous les élèves, le Ministère de l’éducation a, durant l’année scolaire 2010/11, distribué pour la première fois des manuels en romani aux élèves de troisième, quatrième et cinquième années inscrits au cours facultatif de « Langue et culture roms ». L’enseignement de la langue maternelle des Roms se heurte cependant à des difficultés dues au manque de personnel qualifié.

246.En juin 2022, sur les 36 711 enfants inscrits dans les écoles maternelles du pays, 462 étaient d’origine rom, soit 1,25 %.

247.Le Gouvernement de Macédoine du Nord a recommandé d’exonérer des frais de scolarité jusqu’à la fin du second semestre de l’année scolaire 2021/22 les enfants roms issus de familles socialement vulnérables, dans le cadre d’un projet subventionné par les collectivités locales qui porte sur l’inclusion de ces enfants dans l’enseignement préscolaire ; 247 enfants roms issus de familles socialement vulnérables ont ainsi été inscrits dans 20 écoles maternelles.

Annexe

Aperçu des données disponibles sur les enquêtes ouvertes, les inculpations auxquelles elles ont donné lieu et les jugements prononcés dans des affaires de traite d’êtres humains *

1.En 2015, 175 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement, y compris pour des affaires remontant à une date antérieure. Cette année, un jugement a été rendu condamnant une personne occupant un poste au Ministère de l’intérieur à quatre ans de prison.

2.En 2016, 85 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement dans 69 affaires et 14 se sont vu infliger une peine de sursis, y compris pour des affaires remontant à une date antérieure ; 96 étaient des hommes et 3 des femmes. La durée des peines de prison allait de huit mois à dix-huit ans.

3.En 2017, 33 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement dans 33 affaires et 3 se sont vu infliger une peine de sursis dans 3 affaires, y compris pour des affaires remontant à une date antérieure. La durée des peines de prison allait de huit mois à quinze ans.

4.En 2018, 20 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement dans 10 affaires et 20 se sont vu infliger une peine de sursis dans 13 affaires. La durée des peines de prison allait de un à six ans.

5.En 2019, 50 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement dans 44 affaires, 33 personnes se sont vu infliger une peine de sursis avec mise à l’épreuve, et 1 affaire a été classée sans suite. La durée des peines de prison allait de un à treize ans.

6.En 2020, 66 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement dans 54 affaires et 30 se sont vu infliger une peine de sursis. La durée des peines de prison allait de un à sept ans.

7.En 2021, 78 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement dans 76 affaires et 22 se sont vu infliger une peine de sursis avec mise à l’épreuve. La durée des peines de prison allait de un à douze ans.

Extrait du rapport spécial du Médiateur sur la situation en matière de violence intrafamiliale en République de Macédoine du Nord en 2019 et entre janvier et mai 2020.

8.Au cours des deux périodes considérées, les procédures ont pour la plupart été engagées pour des faits de violence physique (265 procédures), de violence psychologique (35) et de violence fondée sur le genre (32).

9.Il ressort des données relatives au nombre de victimes d’actes de violence intrafamiliale ventilées par sexe que les femmes sont trois fois plus nombreuses que les hommes.

10.Aucune procédure n’a été engagée pour des faits de violence sexuelle, ni en 2019 ni durant la partie de 2020 couverte par l’étude. Entre mars et mai 2020 (pendant l’état d’urgence), les procédures ont pour la plupart été engagées pour des faits de violence physique (22), de violence fondée sur le genre (9) et de violence psychologique (7).

11.Durant les deux périodes concernées, des peines de sursis ont été infligées pour des faits de violence physique (122), de violence fondée sur le genre (18) et de violence psychologique (11).

12.Il ressort des données relatives aux condamnations assorties d’une peine d’emprisonnement prononcées dans des affaires de violence intrafamiliale traitées en 2019 ainsi qu’entre janvier et mai 2020 que les faits jugés concernaient pour la plupart des actes de violence physique (31 au total), de violence fondée sur le genre (6) et de violence psychologique (2).