Observations finales concernant le quatrième rapport périodique d’Oman*

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique d’Oman (CEDAW/C/OMN/4) à ses 2043e et 2044e séances (voir CEDAW/C/SR.2043 et CEDAW/C/SR.2044), le 7 février 2024. La liste de points et de questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/OMN/Q/4 et les réponses d’Oman dans le document CEDAW/C/OMN/RQ/4.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi sur les précédentes observations finales (CEDAW/C/OMN/FCO/2-3) et des réponses écrites apportées à la liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre du développement social, Laila Ahmed Awadh al-Najjar, et composée de représentants du Ministère du développement social, du Ministère de l’éducation, du Ministère du travail, du Ministère de la santé, du Ministère de l’économie, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche et des ressources en eau, du ministère public, du tribunal de première instance de Mascate et du Centre national de la statistique et de l’information, ainsi que de l’Ambassadeur et Représentant permanent d’Oman auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Idris al-Khanjari, et d’autres représentants de la Mission permanente d’Oman auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis depuis l’examen en 2017 du rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/OMN/2-3) dans la réalisation de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)Le décret royal no 3/2019 portant ratification de la modification du 1er paragraphe de l’article 20 et prévoyant le retrait de la réserve concernant le paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention ;

b)Le décret royal no 6/2021 portant promulgation de la Loi fondamentale de l’État (Constitution), qui consacre l’égalité entre les femmes et les hommes ;

c)Le décret royal no 33/2021 portant création du Fonds de protection sociale en tant qu’institution officielle responsable de toutes les initiatives et de tous les programmes de protection sociale et de l’application des dispositions de la loi sur la protection sociale ;

d)Le décret royal no 31/2023 portant publication de la loi sur l’enseignement scolaire, qui prévoit la gratuité de l’éducation et la scolarité obligatoire et garantit le droit à l’éducation préscolaire ;

e)Le décret royal no 52/2023 portant publication de la loi sur la protection sociale, qui élargit les prestations de protection sociale pour les enfants, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées ;

f)Le décret royal no 53/2023 portant modification de la loi sur le travail et prévoyant l’élargissement des droits des travailleurs, notamment par l’interdiction du travail forcé et de la confiscation des passeports, l’augmentation de la durée du congé de maternité et la mise en place d’un dispositif de plaintes et de réclamations.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)La Stratégie d’action sociale (2016-2025), y compris la Stratégie nationale en faveur des femmes ;

b)Les projets stratégiques nationaux pour le développement urbain, qui ont abouti à la création du Centre national pour la santé des femmes et des enfants (2023) ;

c)L’initiative Vision Oman 2040 (« Oman Vision 2040 »), qui vise à instaurer des villes intelligentes et durables, lesquelles jouent un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l’objectif 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles) et l’objectif 9 (Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation) ;

d)Le dixième plan quinquennal de développement (2021-2025), considéré comme le premier plan de mise en œuvre de l’initiative Vision Oman 2040 ;

e)Le Programme national pour le développement de l’économie numérique (2021).

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2020 ;

b)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2020 ;

c)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2020.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il demande instamment à l’État partie de reconnaître que les femmes et les hommes endossent des responsabilités égales eu égard à la réalisation des objectifs de développement durable et que les femmes, au même titre que les hommes, devraient être considérées comme des forces motrices du développement durable de l’État partie, et d’adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Conseil d’Oman à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a levé sa réserve à l’égard du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention (décret royal no 3/2019). Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’État partie maintient sa réserve générale, ainsi que ses réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9 et des alinéas a), c) et f) du 1er paragraphe de l’article 16, lesquelles constituent un obstacle à la mise en œuvre de la Convention dans son ensemble.

Le Comité rappelle à l’État partie que sa réserve générale et ses réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9 et des alinéas a), c) et f) du 1 er paragraphe de l’article 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et sont donc irrecevables au regard de l’article 28 de la Convention. Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 , par. 10), le Comité recommande à l’État partie de revoir sa réserve générale et ses réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9 et des alinéas a), c) et f) du 1 er paragraphe de l’article 16 de la Convention, en vue de les retirer selon un calendrier précis. Ce faisant, l’État partie devrait se fonder sur les meilleures pratiques des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique dotés de systèmes religieux et juridiques similaires et ayant réussi à adapter leur législation interne à leurs obligations internationales dans le domaine des droits humains, en particulier avec celles prévues par la Convention.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a dispensé des formations et diffusé des informations sur les droits des femmes. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et que la Convention et les recommandations générales du Comité reste peu connues des magistrats, des responsables de l’application des lois, des fonctionnaires et du grand public.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et de redoubler d’efforts pour diffuser largement et mieux faire connaître la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les observations finales et recommandations générales du Comité, et en organisant systématiquement des activités de renforcement des capacités axées concernant ces instruments à l’intention des fonctionnaires, des juges, des procureurs, des avocats et des policiers et autres membres des forces de l’ordre.

Cadre législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité note que l’article 17 de la Loi fondamentale de l’État (Constitution) interdit la discrimination à l’égard des citoyens. Cependant, il constate de nouveau avec préoccupation ce qui suit :

a)La législation de l’État partie ne contient pas de définition de la discrimination à l’égard des femmes englobant la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée et les formes de discrimination croisée visées aux articles 1er et 2 de la Convention ;

b)La définition constitutionnelle de la discrimination ne s’applique qu’aux citoyens ;

c)La législation de l’État partie contient toujours des dispositions discriminatoires, en particulier la loi sur le statut personnel et la loi sur la nationalité.

Le Comité rappelle ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 , par. 12) et demande instamment à l’État partie :

a) D’adopter et d’appliquer effectivement une définition complète de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée et les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention, à sa recommandation générale n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ;

b)De modifier l’article 17 de la Loi fondamentale de l’État (Constitution) afin que la définition de la discrimination s’applique également aux non-citoyens ;

c)D’accélérer l’examen complet de ses lois en vue de les rendre compatibles avec les dispositions de la Convention, et de modifier ou d’abroger, sans délai et selon un calendrier précis, toute législation discriminatoire restante, y compris les dispositions discriminatoires de la loi sur le statut personnel et de la loi sur la nationalité.

Accès des femmes à la justice

Le Comité salue les efforts faits pour faciliter l’accès des femmes à la justice grâce à des politiques ciblées, notamment l’organisation d’ateliers dans tous les gouvernorats, axés sur la Convention et sur les droits des femmes consacrés par le droit omanais, l’institutionnalisation des systèmes d’aide juridique, y compris l’aide juridique gratuite pour les femmes ne disposant pas de moyens suffisants, et le lancement d’une plateforme électronique visant à faciliter le dépôt de plaintes. Il note toutefois avec préoccupation que les femmes et les filles connaissent encore mal les droits que leur confèrent la Convention et les lois nationales et les mécanismes nationaux visant à les protéger contre les violations de leurs droits, en particulier les femmes rurales, les femmes migrantes, les femmes appartenant à des minorités ethniques et les femmes handicapées.

Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire mieux connaître aux femmes et aux filles leurs droits et les moyens de les faire respecter, en mettant particulièrement l’accent sur les campagnes de sensibilisation et sur l’intégration de l’éducation aux droits des femmes et à l’égalité des sexes dans les programmes scolaires à tous les niveaux et en accordant une attention particulière aux femmes rurales, aux femmes migrantes, aux femmes appartenant à des minorités ethniques et aux femmes handicapées.

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les affaires concernant des femmes condamnées à la peine de mort. Il est également préoccupé par l’absence d’explications sur la question de savoir comment l’article 78 du Code pénal est interprété par les autorités chargées de prononcer les peines et s’il est interprété comme incluant la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, la violence domestique prolongée, la coercition, l’autodéfense, la dépendance, le dénuement économique et d’autres vulnérabilités propres aux femmes, en tant que circonstances atténuantes pour les femmes qui risquent d’être condamnées à mort.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’instaurer un moratoire sur la peine de mort, de suspendre l’exécution des femmes qui sont dans le couloir de la mort et d’envisager de commuer toutes les condamnations à mort, y compris celles prononcées contre des femmes, en peines de prison ;

b) De garantir une interprétation et une mise en œuvre de la loi qui tiennent compte des questions de genre, de sorte que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, la violence domestique prolongée, la coercition, une situation d’autodéfense, la dépendance, le dénuement économique et d’autres vulnérabilités propres aux femmes soient pris en considération comme des circonstances atténuantes ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’abolition de la peine de mort.

Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte des questions de genre

Le Comité note que la Stratégie nationale en faveur des femmes intitulée « Améliorer la qualité de vie » a été intégrée à la Stratégie d’action sociale (2016‑2025) et prévoit des programmes et des activités axés sur l’autonomisation des femmes handicapées, des femmes âgées et des femmes à faible revenu. Il note que la Commission nationale des affaires familiales a intensifié ses efforts visant à suivre la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux droits humains, y compris celles qui concernent les femmes. Il constate toutefois avec préoccupation que la collaboration entre la Commission nationale des affaires familiales et les autres entités qui composent le mécanisme national de promotion des femmes et les organisations de femmes de la société civile de divers horizons est limitée.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les différentes entités du mécanisme national de promotion des femmes, les autorités régionales et locales et les organisations de femmes de la société civile de divers horizons coopèrent véritablement, notamment durant l’élaboration du plan quinquennal.

Institutions nationales des droits humains

Le Comité note que les décrets royaux no 57/2022 et no 40/2021 visent à renforcer l’indépendance de la Commission des droits de l’homme du Sultanat d’Oman, notamment en réduisant le nombre de représentants d’organes gouvernementaux parmi ses membres. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la Commission reste accréditée avec le statut « B » depuis novembre 2013 par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, en raison de son manque d’indépendance et de l’absence d’un mandat fort.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, afin de garantir un processus de sélection et de nomination large et transparent et de renforcer l’indépendance de la Commission des droits de l’homme du Sultanat d’Oman en ce qui concerne son financement, son mandat et sa composition, de manière à la rendre pleinement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 1993). L’État partie devrait solliciter une assistance technique à cet égard auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Organisations non gouvernementales

Le Comité prend note des discussions engagées dans l’État partie en vue de l’adoption d’une nouvelle loi visant à renforcer le rôle des organisations de la société civile. Il reste toutefois préoccupé par l’absence d’une société civile solide dans l’État partie. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les conditions juridiques relatives à l’enregistrement et au fonctionnement des organisations non gouvernementales dans l’État partie.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer l’adoption d’une loi sur les organisations non gouvernementales prévoyant des conditions juridiques claires pour leur enregistrement et leur fonctionnement, conformément aux normes relatives aux droits humains, et garantissant un environnement propice à la création d’organisations de la société civile, notamment d’organisations de défense des droits des femmes, et à la conduite libre et indépendante de leurs activités.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures temporaires spéciales, y compris de quotas statutaires, d’ordonnances royales et administratives et de mesures préférentielles en matière d’achat, d’embauche et d’avancement professionnel dans les secteurs clés et les domaines vitaux où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, y compris dans la vie économique, politique et publique et dans le secteur privé. Il s’inquiète également du manque de compréhension et de capacité des fonctionnaires en ce qui concerne les mesures temporaires spéciales, qui permettent de respecter les dispositions et les normes énoncées dans la Convention.

Conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales, y compris des quotas obligatoires et le recrutement préférentiel de femmes, en vue de réaliser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment dans la vie économique, politique et publique et aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et de donner les moyens aux fonctionnaires de mieux utiliser ces mesures.

Stéréotypes

Le Comité se félicite de la volonté de l’État partie d’éradiquer les attitudes discriminatoires et les formes de subordination dans la loi et dans la société, notamment en levant sa réserve relative à l’article 15 (par. 4) de la Convention, concernant la liberté de circulation, le choix de la résidence et le lieu du domicile. Néanmoins, il se déclare de nouveau préoccupé par la persistance des stéréotypes patriarcaux sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mettre en œuvre des mesures, notamment l’intégration de l’éducation à l’égalité des sexes dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux et l’organisation de campagnes de sensibilisation visant à mettre fin aux attitudes patriarcales et aux stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, avec la participation des ministères compétents, des organisations de la société civile, des dirigeants communautaires et des chefs religieux, des enseignants et des universitaires, des entreprises et des médias. Il recommande également à l’État partie de promouvoir un partage égal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes.

Pratiques préjudiciables

Le Comité note avec satisfaction que l’article 4 du règlement d’application de la loi sur l’enfance, promulgué par la décision ministérielle 125/2019, considère les mutilations génitales féminines comme faisant partie des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des femmes et des filles, et que cette pratique est érigée en infraction pénale par l’article 67 de la loi sur l’enfance. Il regrette toutefois le manque d’informations sur les actions concrètes qui sont menées pour éliminer cette pratique préjudiciable, en particulier dans les zones rurales, où elle continue d’être observée. Il constate également avec préoccupation que les mariages d’enfants et/ou les mariages forcés sont répandus et restent légaux, en vertu de la loi sur le statut personnel, lorsqu’ils sont autorisés par un juge compétent.

Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), ainsi que ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 , par. 24), le Comité engage l’État partie :

a) À veiller à l’application de l’article 67 de la loi sur l’enfance, qui érige en infraction pénale les mutilations génitales féminines, et à entreprendre une action globale et soutenue, notamment en coopération avec les chefs religieux et les médias, pour prévenir cette pratique préjudiciable dans l’ensemble du pays, en accordant une attention particulière aux zones rurales ;

b) À faire respecter un âge minimum du mariage fixé à 18 ans, sans exception, et à lancer des programmes complets, y compris des campagnes, pour sensibiliser le public aux effets néfastes des mariages d’enfants et des mariages forcés sur les filles, en ciblant en particulier les parents, les enseignants et les dirigeants locaux ;

c) À mettre en place des mécanismes de recours appropriés accessibles à tous ceux qui sont victimes d’un mariage d’enfant ou d’un mariage forcé et à veiller à ce que les mariages d’enfants soient érigés en infraction pénale et à ce que les auteurs soient poursuivis et punis de manière adéquate, tout en veillant à ce que les enfants ne soient pas incriminés ;

d) À renforcer les mesures de soutien, comme les centres d’accueil et les services de conseil et de réadaptation, en faveur des femmes et des filles rescapées de violences, y compris les mutilations génitales féminines, les mariages d’enfants et les mariages forcés, et à dispenser une formation au personnel judiciaire, aux agents de la force publique et aux professionnels de la santé.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note des actions que l’État partie mène pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment le lancement de campagnes nationales telles que celle intitulée « Qurri Aynan » visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles et la modification du Code pénal tendant à alourdir les peines applicables aux auteurs de crimes de violence à l’égard des femmes. Il prend note toutefois avec préoccupation de l’absence de loi visant expressément à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de définition de cette violence, ainsi que :

a)Du fait que ni le Code pénal ni une loi particulière n’interdisent ou ne criminalisent explicitement la violence domestique ;

b)Du manque de données statistiques sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence domestique ;

c)Du manque de centres d’accueil et de services de soutien pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre, en particulier dans les zones rurales, ce qui empêcherait de nombreuses femmes de quitter leur conjoint violent.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 , par. 26 et 28) et sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une loi et/ou de modifier le Code pénal en vue de définir et d’incriminer expressément toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et d’ériger la violence domestique en infraction pénale ;

b) De mettre en place un système de collecte régulière de données statistiques, ventilées par âge, nationalité, appartenance ethnique, handicap, zone urbaine ou rurale, milieu socioéconomique et relation entre la victime et l’auteur, sur le nombre de cas signalés de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les peines infligées aux auteurs et sur les mesures de réparation accordées aux victimes, et de fournir ces données au Comité dans le prochain rapport périodique ;

c) De renforcer les services d’aide aux femmes victimes de violence fondée sur le genre, notamment en créant des centres d’accueil dans l’ensemble de l’État partie et en veillant à ce que des programmes de réadaptation psychosociale et de réinsertion soient disponibles, et de rendre des ordonnances de protection, y compris des mesures d’éloignement permettant d’expulser les auteurs de violences de leur domicile.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (décret royal no 53/2023). Il prend toutefois note avec préoccupation de l’application limitée de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite. Il est également préoccupé :

a)Par le manque d’actions coordonnées visant à éliminer la traite des travailleurs domestiques migrants à des fins d’exploitation par le travail et par le fait que la prévention et l’identification des facteurs de risque ne sont pas suffisamment prioritaires dans l’État partie ;

b)Par le faible taux de poursuites et de condamnations, y compris dans les cas d’exploitation par le travail dans le cadre de la servitude domestique ;

c)Par le fait qu’il n’existe pas actuellement de plan d’action national visant à lutter contre la traite des êtres humains ;

d)Par le manque d’informations claires sur le Comité national de lutte contre la traite d’êtres humains et sur son mandat, ses activités et sa capacité à coordonner et à suivre les actions visant à lutter contre la traite des femmes et des filles ;

e)Par l’absence de mesures de réadaptation et de réinsertion systématiquement organisées, y compris l’accès à des services de conseil, à des traitements médicaux, à un soutien psychologique et à des mesures de réparation, notamment l’indemnisation des victimes de toutes les formes de traite.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 , par. 30) et sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à repérer et à soutenir les femmes et les filles exposées au risque de traite, en particulier les travailleuses migrantes, notamment en organisant systématiquement des activités de renforcement des capacités pour les agents de l’État sur la manière de détecter les infractions liées à la traite et d’intervenir, en mettant en place des programmes et des campagnes de sensibilisation du public visant à faciliter le repérage des victimes et des auteurs potentiels, et en faisant mieux connaître les mesures préventives et les moyens d’assistance qui permettent aux victimes de signaler leur situation sans crainte d’être expulsées ou de subir des représailles ;

b) De renforcer la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite (2008), notamment en organisant systématiquement des activités de renforcement des capacités pour les juges, les procureurs, la police des frontières, les autorités chargées de l’immigration et les autres agents de la force publique, sur la loi et son application tenant compte des questions de genre ;

c) De concevoir et d’adopter une nouvelle stratégie et un plan d’action efficace visant à prévenir et à combattre la traite des femmes et des filles, en adoptant une approche tenant compte des questions de genre ;

d) De renforcer les capacités du Comité national de lutte contre la traite d’êtres humains en lui fournissant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, d’assurer la coordination interinstitutions entre les organes de l’État en vue d’enquêter et de poursuivre et punir efficacement les personnes qui exploitent les femmes et les filles, en particulier dans le cadre de la servitude domestique et à des fins sexuelles ;

e) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés pour la prévention de la traite des femmes et des filles et le rétablissement et la réinsertion sociale des victimes, en veillant à ce qu’un permis de séjour temporaire et d’autres services sociaux leur soient fournis, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites.

Le Comité note avec préoccupation que les femmes qui se prostituent tombent sous le coup de la loi pénale dans l’État partie, et qu’il n’existe pas de mesures visant à décourager le recours aux services de prostitution.

Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des hommes et des garçons, afin de lutter contre la chosification des femmes et la demande de services de prostitution. Il recommande également à l’État partie de mettre en œuvre des programmes dotés de ressources suffisantes pour créer des possibilités d’éducation et d’emploi pour les femmes qui risquent de se livrer à la prostitution ou qui se prostituent déjà et souhaitent sortir de la prostitution.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité prend note des efforts accrus que l’État partie consent pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique, notamment de la promulgation de la loi sur le Conseil du Sultanat d’Oman (décret royal no 7/2021) et de la loi sur l’élection des membres du Conseil de la Choura (décret royal no 54/2023) visant à renforcer la participation des femmes à la vie politique, ainsi que des modifications apportées à l’appareil administratif (décret royal no 75/2020) pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique. Il se félicite de l’augmentation du nombre de femmes au sein de l’actuel Conseil des ministres (16 %) et du Conseil d’État (21 %), ainsi que de la nomination de huit ambassadrices au cours de l’année 2023. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que les femmes continuent d’être largement sous-représentées aux postes de décision et qu’il n’existe pas de mesures visant spécialement à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la sous-représentation des femmes, y compris les attitudes sociales et culturelles dominantes.

Le Comité, rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 , par. 32) et ses recommandations générales n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, recommande à l’État partie de prendre des mesures ciblées pour parvenir à la parité entre les femmes et les hommes dans les systèmes de prise de décision, notamment au sein du Conseil du Sultanat d’Oman et du Conseil de la Choura, des conseils locaux, des administrations publiques et de toutes les instances judiciaires, y compris les tribunaux de la famille, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales sous la forme de quotas, avec des objectifs assortis de délais, et en menant des campagnes de sensibilisation sur l’égalité des compétences des femmes et des hommes pour ce qui est d’occuper des postes de direction dans les secteurs public et privé.

Nationalité

Le Comité se félicite de la promulgation du décret royal no 23/2023, spécialement consacré au mariage entre une citoyenne ou un citoyen omanais et une personne étrangère. Il prend également note du règlement d’application de la loi sur la nationalité promulgué par la décision ministérielle no 92/2019, qui précise les exigences et les conditions à remplir pour demander la nationalité omanaise. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que l’article 18 de la loi de 2014 sur la nationalité reste discriminatoire à l’égard des femmes en ce qu’il impose des conditions strictes et nombreuses aux femmes omanaises mariées à un étranger qui souhaitent transmettre leur nationalité à leurs enfants, notamment être veuves, divorcées ou abandonnées par leur mari depuis au moins dix ans, l’abandon devant être établi par un jugement, le mariage des parents devant avoir eu lieu avec l’approbation préalable du Ministère de l’intérieur et la mère devant avoir la garde légale de son enfant en vertu d’un jugement prononcé avant le dépôt de la demande, entre autres restrictions, ce qui expose ces enfants à un risque d’apatridie. Il prend également note avec préoccupation des dispositions discriminatoires concernant la naturalisation des conjoints étrangers de femmes omanaises, qui doivent actuellement être mariés depuis au moins quinze ans pour obtenir la nationalité omanaise, alors qu’une épouse étrangère doit avoir dix ans de mariage pour l’obtenir.

Le Comité, conformément à ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 , par. 34), demande instamment à l’État partie de modifier l’article 18 de la loi sur la nationalité afin de supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et de permettre aux femmes omanaises de transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger et à leurs enfants dans des conditions d’égalité avec les hommes. Il recommande aussi à l’État partie de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ou d’adhérer à ces instruments.

Éducation

Le Comité se félicite des taux élevés de scolarisation des filles à tous les niveaux de l’éducation, de l’augmentation du pourcentage de femmes et de filles diplômées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques et du fait que les établissements d’enseignement supérieur ont intégré les questions relatives aux droits des femmes et à l’égalité des sexes dans leurs programmes, encourageant ainsi la recherche universitaire sur les droits des femmes. Il constate toutefois avec préoccupation :

a)Que le programme national d’enseignement ne prévoit pas de cours complets sur la santé sexuelle et procréative ;

b)Que l’accès à l’éducation des groupes de filles défavorisées, en particulier les filles migrantes, les filles handicapées, les filles vivant dans les zones rurales et les filles vivant dans la pauvreté, reste limité et que les taux d’analphabétisme et de décrochage scolaire restent élevés.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intégrer dans les programmes scolaires à tous les niveaux un enseignement adapté à l’âge sur la santé sexuelle et procréative, notamment sur les comportements sexuels responsables, les formes modernes de contraception et les infections sexuellement transmissibles ;

b) De continuer à améliorer l’accessibilité et la qualité de l’éducation pour tous les enfants, en particulier les groupes de filles défavorisés, et d’enquêter sur les taux d’analphabétisme et de décrochage scolaire excessivement élevés chez les filles appartenant à des groupes défavorisés afin d’y remédier.

Emploi

Le Comité se félicite de l’augmentation significative du pourcentage de femmes dans la population active. Il prend également note avec satisfaction de l’initiative nationale de l’État partie pour les compétences numériques intitulée « Makeen », qui cible les femmes diplômées et chefs d’entreprise et leur offre une formation sur les compétences numériques. Le Comité est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)La part disproportionnée des responsabilités domestiques et familiales qui pèse sur les femmes et l’inégalité des congés parentaux (8 jours pour les hommes et 98 jours pour les femmes), qui entravent la participation des femmes au marché du travail dans des conditions d’égalité ;

b)Le fait que l’augmentation des inscriptions des femmes et des filles dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques n’ait pas entraîné une augmentation de la participation des femmes au marché du travail dans ces domaines ;

c)L’efficacité limitée des mécanismes de plainte disponibles pour les victimes de discrimination en matière d’emploi et le fait que ces mécanismes sont peu connus ;

d)L’absence de législation érigeant en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

e)Le fait que l’État partie n’ait ratifié qu’un petit nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), soit quatre des 10 conventions fondamentales et une des 177 conventions techniques uniquement et aucune convention en matière de gouvernance.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accorder la priorité à l’adoption du projet de loi sur le congé parental en s’assurant que la durée du congé de paternité y soit étendue, et de mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail dans des conditions d’égalité ainsi que le partage équitable des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes ;

b) De prendre des mesures concrètes, dont des mesures incitatives, pour s’attaquer aux attitudes et stéréotypes traditionnels persistants qui limitent l’accès des femmes aux parcours professionnels traditionnellement réservés aux hommes, y compris dans le secteur pétrochimique ;

c) D’adopter et d’appliquer des lois et des règlements visant à garantir des recours judiciaires et des mécanismes de plaintes qui permettent de protéger les femmes contre la discrimination, et de mener des campagnes de sensibilisation à cet égard ;

d) De fournir une formation obligatoire aux employeurs et aux salariés sur la nature criminelle du harcèlement sexuel et sur la responsabilité des employeurs d’appliquer la tolérance zéro et de prévenir et de signaler les incidents, et de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’OIT ;

e) D’envisager d’adhérer à toutes les conventions essentielles de l’OIT, en particulier la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (n o 100) et la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (n o 111).

Employées de maison migrantes

Le Comité prend note des activités et campagnes de sensibilisation organisées par l’État partie à l’intention des travailleurs migrants et de leurs employés. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)Le fait que la loi sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques migrants, dont la plupart sont des femmes, ce qui les expose à l’exploitation économique et aux mauvais traitements ;

b)L’absence de dispositions législatives régissant spécifiquement l’emploi domestique et visant à véritablement protéger les travailleurs domestiques contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence, à remédier au manque de mécanismes d’inspection du travail et à lutter contre l’expulsion des travailleurs « tentant de prendre la fuite » ; l’absence de sanctions à l’égard des employeurs qui confisquent les passeports de travailleurs domestiques – alors même qu’il existe une législation réprimant ces pratiques – ou qui ne leur fournissent pas de logement convenable ou une nourriture suffisante et ne prennent pas en charge leurs dépenses médicales ni ne leur accordent de pauses quotidiennes ou de jours de congé hebdomadaires ; l’absence de mécanismes de plainte efficaces permettant de prendre des mesures répressives adéquates contre les employeurs qui se livrent à des pratiques abusives ; l’absence d’un dispositif de contrôle prévoyant la conduite d’inspections sur le lieu de travail ;

c)Le fait que le contrat type de travail domestique, qui régit la relation entre l’employeur et le travailleur domestique, offre une protection insuffisante contre l’exploitation des travailleurs domestiques migrants, car il ne réglemente pas le nombre maximum d’heures de travail, la rémunération des heures supplémentaires, les périodes de repos et la fourniture de soins de santé adéquats, ce qui expose les travailleuses domestiques migrantes à l’exploitation.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/OMN/CO/2-3 , par. 40), et conformément à sa recommandation générale n o 26 (2008) sur les travailleuses migrantes, recommande à l’État partie :

a) D’étendre de toute urgence l’application de la loi sur le travail aux travailleurs domestiques migrants  ;

b) D’adopter des dispositions législatives qui régissent spécifiquement l’emploi domestique et protègent véritablement les travailleurs domestiques, en particulier les travailleuses domestiques migrantes, contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence ; interdisent expressément et soumettent à des sanctions les pratiques consistant à expulser les travailleurs « tentant de prendre la fuite », à confisquer les passeports des travailleurs domestiques, à ne pas leur fournir de logement adéquat ou une nourriture suffisante, à ne pas prendre en charge leurs frais médicaux et à ne pas leur accorder de pauses quotidiennes ou de jours de congé hebdomadaires ; permettent aux travailleuses migrantes soumises à un contrat abusif d’avoir accès à une assistance juridique gratuite et à des mécanismes de plainte confidentiels et indépendants ; prévoient un dispositif de contrôle bien financé permettant de mener régulièrement des visites d’inspection sur le lieu de travail et dans les dortoirs des travailleuses migrantes ;

c) De modifier et de formaliser, en coordination avec les ambassades étrangères concernées, le contrat type de travail domestique, de sorte que celui ‑ ci offre des protections adéquates contre l’exploitation des travailleurs domestiques migrants et contienne des clauses précises concernant le nombre maximum d’heures de travail, le salaire minimal, la rémunération des heures supplémentaires, les périodes de repos et la fourniture obligatoire d’une assurance santé, que ce contrat ait été conclu par l’intermédiaire d’un organisme de recrutement ou bilatéralement avec l’employeur ou l’employeuse ;

d) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’OIT.

Santé

Le Comité se félicite que le pourcentage d’accouchements pratiqués sous surveillance médicale spécialisée soit passé à 99,9 %, cette pratique améliorant l’expérience de la mère et les résultats cliniques. Il prend également acte avec satisfaction de la gratuité des services de planification de la famille, y compris des moyens de contraception modernes. Il note également que l’État partie a obtenu un certificat de reconnaissance internationale de l’Organisation mondiale de la Santé pour avoir éliminé la transmission du VIH et de la syphilis de la mère à l’enfant. Il constate toutefois avec préoccupation que le taux de mortalité maternelle reste élevé (17,1 pour 100 000 naissances en 2022) et que l’avortement est réprimé par la loi, sauf lorsque la vie de la femme ou de la jeune fille enceinte est en danger, ce qui contraint les femmes et les jeunes filles, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, à recourir à des avortements non médicalisés.

Rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et les cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, à savoir réduire le taux mondial de mortalité maternelle et assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l’État partie de modifier le Code pénal afin de légaliser l’avortement au moins dans les cas de viol, d’inceste, de malformation du fœtus et de risque pour la santé physique ou mentale de la femme enceinte, ainsi qu’en cas de menace pour la vie de la mère, et de le dépénaliser dans tous les cas, et de veiller à ce que les femmes et les adolescentes aient un accès adéquat à l’avortement sécurisé et à des soins après l’intervention.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité se félicite de la création de l’Autorité de développement des petites et moyennes entreprises (décret royal no 107/2020), qui vise à encourager l’entrepreneuriat, ainsi que le lancement en 2023 de « Makasib », une plateforme en ligne qui facilite la vente de produits proposés par des entrepreneurs et des propriétaires de petites et moyennes entreprises dans tout le pays. Il constate cependant avec préoccupation que les femmes restent sous-représentées parmi les bénéficiaires de ces initiatives, seules 298 d’entre elles étant enregistrées dans la base de données Riyadah (entrepreneuriat) pour le secteur agricole et rural, ce qui ne représente que 25 % des bénéficiaires.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources financières supplémentaires préaffectées en vue de faciliter l’accès des femmes aux microcrédits, aux prêts et à d’autres formes de crédits financiers en vue de promouvoir l’ entrepreneuriat des femmes et de leur donner des moyens sur le plan économique.

Avantages économiques et sociaux

Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes aux avantages économiques et sociaux, notamment le dixième plan de développement quinquennal (2021-2025), qui prévoit une protection sociale pour les personnes touchées par la pauvreté. Il constate avec satisfaction que la Banque centrale offre des services bancaires et l’accès à des microcrédits et à des prêts aux femmes handicapées. Il est néanmoins préoccupé par le manque d’informations accessibles sur la portée des programmes sociaux, y compris les régimes de protection sociale et les pensions de retraite, pour les femmes vivant dans la pauvreté, les migrantes, les femmes rurales et les femmes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les informations sur la portée des programmes sociaux, y compris les régimes de protection sociale et les pensions de retraite, soient accessibles aux femmes vivant dans la pauvreté, aux migrantes, aux femmes rurales et aux femmes handicapées, notamment en diffusant des informations dans différentes langues et dans les zones rurales.

Femmes rurales

Le Comité prend note avec satisfaction de diverses initiatives prises en faveur des femmes rurales, notamment le lancement de la plateforme « Reefi », qui vise à faciliter la commercialisation de la production agricole et de pêche des femmes rurales et des chefs d’entreprise ruraux. Il constate également avec satisfaction que les femmes utilisent l’intelligence artificielle dans leurs activités agricoles, celles-ci ayant recours à des algorithmes prédictifs permettant d’anticiper les récoltes et la situation météorologique, ainsi qu’à des drones pour épandre l’engrais. Il reste toutefois préoccupé par la situation défavorable des femmes vivant dans des zones rurales et isolées, qui sont exposées à la pauvreté et à des difficultés d’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux activités génératrices de revenus.

Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et la cible 5.a des objectifs de développement durable, à savoir entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne, le Comité recommande à l’État partie de continuer à faire en sorte que les femmes rurales aient accès aux moyens de production, à l’éducation, à la santé et à d’autres services essentiels, ainsi qu’aux technologies génératrices d’économies de main-d’œuvre , aux marchés de l’emploi et à des services propices à réduire la charge disproportionnée des tâches domestiques et des travaux communautaires qui leur incombe.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité se félicite de l’adoption en 2021 de la nouvelle Loi fondamentale de l’État (Constitution), mais reste préoccupé par l’absence de progrès dans les réformes du droit de la famille et par le maintien de dispositions discriminatoires dans la loi relative au statut personnel. Il est notamment préoccupé par ce qui suit :

a)L’article 4 de la loi sur le statut personnel définit le mariage comme « un contrat passé entre un homme et une femme, et dont le but est de fonder une famille stable sous le patronage du mari », et l’article 38 dispose que « le mari, en tant que chef de famille, a le droit d’exiger l’attention et l’obéissance de sa femme, à qui il incombe de s’occuper du foyer et des enfants » ;

b)Une femme doit obtenir l’autorisation de son tuteur pour se marier et faire appel devant le tribunal de la charia à la Cour suprême ou directement devant le Sultan en cas de refus ;

c)Le régime matrimonial ne garantit pas que les biens acquis par les époux pendant le mariage sont répartis entre eux de manière égale en cas de dissolution du mariage ;

d)Les dispositions discriminatoires de la loi sur le statut personnel relatives au divorce et à la succession ;

e)L’autorisation de la polygamie pour les hommes musulmans ;

f)Les restrictions concernant la garde et la tutelle des enfants par les femmes, qui augmentent le risque pour les femmes d’être exposées à la violence fondée sur le genre et empêchent celles qui le souhaitent de quitter des relations violentes et d’obtenir justice.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, et recommande à l’État partie :

a)De modifier la loi sur le statut personnel afin de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le mariage ;

b)De faire en sorte que toutes les femmes aient le droit, au même titre que les hommes, de contracter un mariage selon leurs propres termes, en supprimant l’exigence relative à l’autorisation d’un tuteur masculin, et de s’assurer qu’elles n’aient pas besoin de s’engager dans une procédure judiciaire pour obtenir ce droit ;

c)De mettre en place un régime matrimonial prévoyant qu’ en cas de dissolution du mariage, les femmes ont les mêmes droits que les hommes concernant les biens acquis par les époux durant le mariage, et les travaux domestiques non rémunérés sont considérés comme des contributions aux biens communs ;

d)D’accélérer la préparation et l’adoption du projet de loi sur la famille et de son chapitre consacré aux femmes, en vue de garantir à celles-ci des droits égaux à ceux des hommes en matière de divorce et de succession ;

e)De restreindre les mariages polygames en vue de les interdire dans la pratique, de sensibiliser le public à leurs effets néfastes sur les femmes, conformément à sa recommandation générale n o 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux, ainsi qu’à la recommandation générale conjointe n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, et de garantir la protection des droits économiques des femmes et de leurs enfants dans les mariages polygames existants, y compris en cas de dissolution ;

f)De modifier la législation sur les tutelles afin que les deux parents soient reconnus comme les tuteurs de l’enfant, et de veiller à ce que les mères ne puissent pas être privées du droit de garde en cas de remariage ou de déménagement dans un pays étranger.

Collecte et analyse de données

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge, handicap, situation géographique et autres facteurs pertinents, et d’utiliser des indicateurs mesurables permettant d’apprécier l’évolution de la situation des femmes et les progrès faits en vue de réaliser l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention et par les cibles liées au genre des objectifs de développement durable.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité invite l’État partie à œuvrer en faveur de l’égalité réelle des genres, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits humains permettrait aux femmes de mieux jouir de leurs droits humains et des libertés fondamentales dans tous les compartiments de la vie. Il l’invite donc à ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, auxquels il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité invite l’État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 20, 24, 34 c) et 46 c) ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son cinquième rapport périodique selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits humains, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).